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Canada

CA241

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Loi sur les marques olympiques et paralympiques (S.C. 2007, c. 25) (telle que modifiée jusqu'au 17 juin 2019)

 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/o-9.2/TexteComplet.htm

Loi sur les marques olympiques et paralympiques

(L.C. 2007, ch. 25)

(telle que modifiée jusqu'au 17 juin 2007)

Sanctionnée 2007-06-22

Loi concernant la protection des marques liées aux Jeux olympiques et aux Jeux

paralympiques et la protection contre certaines associations commerciales

trompeuses et apportant une modification connexe à la Loi sur les marques de

commerce

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des

communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

1 Titre abrégé : Loi sur les marques olympiques et paralympiques.

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

COC Le Comité olympique canadien, corporation constituée sous le régime de la

partie II de la Loi des compagnies, 1934, chapitre 33 des Statuts du Canada de

1934. (COC)

comité d’organisation Tout organisme reconnu, par le COC et par toute ville

canadienne élue comme ville hôte des Jeux olympiques ou des Jeux

paralympiques, à titre de responsable de la planification, de l’organisation, du

financement et de la tenue de ces jeux. (organizing committee)

CPC Le Comité paralympique du Canada, corporation constituée sous le régime de

la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts

revisés du Canada de 1970. (CPC)

marque olympique ou paralympique Sous réserve du paragraphe (3), marque

figurant aux annexes 1 ou 2. (Olympic or Paralympic mark)

tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)

Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes de la présente loi s’entendent au

sens de la Loi sur les marques de commerce.

Marques figurant à l’annexe 2

(3) Toute marque figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 est considérée comme

n’étant pas une marque olympique ou paralympique après la date de cessation

d’effet prévue à son égard dans la colonne 2.

2007, ch. 25, art. 2; 2014, ch. 20, art. 366(A).

Marques interdites

3 (1) Nul ne peut adopter ou employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de

commerce ou non, une marque olympique ou paralympique, ou une marque dont la

ressemblance avec celle-ci est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

Traductions interdites

(2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce

ou non, une marque qui est la traduction — en quelque langue que ce soit — d’une

marque olympique ou paralympique.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni à un comité d’organisation, ni au

COC, ni au CPC.

Exceptions

(4) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher ce qui suit :

a) l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement — comme marque de commerce ou

non — d’une marque visée aux paragraphes (1) ou (2) en conformité avec le

consentement écrit d’un comité d’organisation obtenu pendant une période

réglementaire, ou avec celui du COC ou du CPC obtenu pendant toute autre

période;

b) l’emploi d’une marque de commerce, par son propriétaire ou par le titulaire

d’une licence d’emploi la visant, dans le cas où, d’une part, elle a été employée

avant le 2 mars 2007 par quiconque était alors son propriétaire ou titulaire d’une

licence d’emploi la visant et, d’autre part, son emploi subséquent vise, selon le

cas :

(i) les mêmes produits ou services que ceux pour lesquels elle a été

employée avant cette date,

(ii) les produits ou services à l’égard desquels elle est enregistrée en

application de la Loi sur les marques de commerce,

(iii) des produits ou services d’une même catégorie générale que ceux pour

lesquels elle a été employée avant cette date ou que ceux à l’égard desquels

elle est enregistrée;

c) l’emploi d’une marque de commerce, par son propriétaire ou par le titulaire

d’une licence d’emploi la visant, dans le cas où, d’une part, elle a été employée,

par quiconque était alors son propriétaire ou titulaire d’une licence d’emploi la

visant, avant la date de la publication dans la partie I de la Gazette du Canada du

décret qui, par l’adjonction d’une marque aux annexes 1 ou 2, en interdit l’emploi

et, d’autre part, son emploi subséquent vise, selon le cas :

(i) les mêmes produits ou services que ceux pour lesquels elle a été

employée avant cette date,

(ii) les produits ou services à l’égard desquels elle est enregistrée en

application de la Loi sur les marques de commerce,

(iii) des produits ou services d’une même catégorie générale que ceux pour

lesquels elle a été employée avant cette date ou que ceux à l’égard desquels

elle est enregistrée;

d) l’emploi, par Sa Majesté, une université ou une autorité publique, ou par la

personne autorisée par l’une ou l’autre de celles-ci, d’un insigne, d’un écusson,

d’un emblème ou de toute autre marque à l’égard de laquelle Sa Majesté,

l’université ou l’autorité publique, selon le cas, a demandé au registraire de

donner un avis public en application de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques

de commerce, si cet avis a été donné avant le 2 mars 2007;

e) l’emploi par Sa Majesté, une université ou une autorité publique, ou par la

personne autorisée par l’une ou l’autre de celles-ci, d’un insigne, d’un écusson,

d’un emblème ou de toute autre marque à l’égard de laquelle Sa Majesté,

l’université ou l’autorité publique, selon le cas, a demandé au registraire de

donner un avis public en application de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques

de commerce, si cet avis a été donné avant la date de la publication dans la

partie I de la Gazette du Canada du décret qui, par adjonction d’une marque aux

annexes 1 ou 2, en interdit l’emploi;

f) l’emploi d’une indication géographique protégée désignant un vin ou un

spiritueux, ou un produit agricole ou un aliment, dont le lieu d’origine se trouve

sur le territoire visé par l’indication;

g) l’emploi par une personne de son adresse, du nom du lieu géographique où

est située son entreprise, de toute indication exacte de l’origine de ses produits

ou services ou, dans la mesure où cela est nécessaire pour les expliquer au

public, de toute description exacte de ses produits ou services;

h) l’emploi par une personne physique de son nom;

i) l’emploi par une personne ayant participé à titre d’athlète à des Jeux

olympiques ou à des Jeux paralympiques ou ayant été sélectionnée par le COC

ou le CPC pour le faire, ou par une personne ayant obtenu son consentement,

des marques « Olympian », « Olympic », « Olympien » et « Olympique », ou «

Paralympian », « Paralympic », « Paralympien » et « Paralympique », selon le

cas, lorsque cet emploi sert seulement à faire état de cette participation ou

sélection.

Précision

(5) Il est entendu que ne constitue pas un emploi à l’égard d’une entreprise l’emploi

d’une marque olympique ou paralympique ou sa traduction — en quelque langue

que ce soit — dans le cadre de la publication ou de la diffusion de nouvelles relatives

aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques, y compris au moyen de la presse

électronique, ou à des fins de critique ou de parodie relative à ceux-ci.

Précision

(6) Il est entendu que ne constitue pas en soi un emploi à l’égard d’une entreprise

l’inclusion d’une marque olympique ou paralympique ou sa traduction — en quelque

langue que ce soit — dans une oeuvre artistique, au sens de la Loi sur le droit

d’auteur, par son auteur, si cette oeuvre n’est pas reproduite à l’échelle

commerciale.

2007, ch. 25, art. 3; 2014, ch. 20, art. 366(E), ch. 32, art. 62; 2017, ch. 6, art. 130.

Actes interdits

4 (1) Nul ne peut, au cours d’une période réglementaire, attirer l’attention du public

sur son entreprise, ses produits ou ses services, notamment les promouvoir, — tout

en les associant à une marque de commerce ou autre — d’une manière qui trompe

ou risque fort de tromper le public en lui laissant croire, selon le cas :

a) que ceux-ci sont approuvés, autorisés ou sanctionnés par un comité

d’organisation, le COC ou le CPC;

b) qu’il y a une association commerciale entre son entreprise et les Jeux

olympiques, les Jeux paralympiques, un comité d’organisation, le COC ou le

CPC.

Emploi d’expressions figurant à l’annexe 3

(2) Pour établir s’il y a eu contravention au paragraphe (1), le tribunal tient compte de

toute preuve de l’emploi, dans les faits reprochés, d’une combinaison :

a) soit d’expressions figurant à la partie 1 de l’annexe 3, en quelque langue que

ce soit;

b) soit de l’une de ces expressions et d’une expression figurant à la partie 2 de

cette annexe, en quelque langue que ce soit.

Proximité

(3) Le fait de placer une publicité à proximité d’une publication, notamment sur

support électronique, contenant une marque olympique ou paralympique ou sa

traduction — en quelque langue que ce soit — ne constitue pas en soi une

contravention au paragraphe (1).

2007, ch. 25, art. 4; 2014, ch. 20, art. 366(E), ch. 32, art. 62.

Recours

5 (1) Sur demande, le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a eu contravention aux articles

3 ou 4, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances,

notamment une ordonnance prévoyant réparation par voie d’injonction ou par

l’allocation de dommages-intérêts ou le recouvrement de profits, l’allocation de

dommages punitifs, la publication de publicités correctives ou encore la disposition

par destruction, par exportation ou autrement :

a) des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire en cause;

b) de tout équipement employé pour apposer à ces produits, emballages,

étiquettes ou matériel publicitaire une marque dont l’adoption ou l’emploi est

interdit par l’article 3.

Présentation de la demande

(2) La demande visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que par les

personnes et les comités suivants :

a) pendant toute période réglementaire :

(i) un comité d’organisation,

(ii) le COC ou le CPC, ou la personne qui emploie une marque olympique ou

paralympique avec le consentement écrit visé à l’alinéa 3(4)a), dans le cas où

le COC, le CPC ou la personne, selon le cas, a obtenu d’un comité

d’organisation, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la

demande ou a présenté à un comité d’organisation, pendant la même

période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de

réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande;

b) pendant toute autre période :

(i) le COC ou le CPC,

(ii) un comité d’organisation, ou la personne qui emploie une marque

olympique ou paralympique avec le consentement écrit visé à l’alinéa 3(4)a),

dans le cas où le comité d’organisation ou la personne, selon le cas, a obtenu

du COC ou du CPC, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter

la demande ou a présenté au COC ou au CPC, pendant la même période,

une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse

écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande.

Motifs

(3) L’autorisation ne peut être refusée pour des motifs déraisonnables.

2007, ch. 25, art. 5; 2014, ch. 20, art. 364, ch. 32, art. 61.

Injonction provisoire ou interlocutoire

6 Le demandeur qui cherche à obtenir une injonction provisoire ou interlocutoire au

cours d’une période réglementaire à l’égard de tout acte qu’il prétend être en

contravention aux articles 3 ou 4 n’est pas tenu de prouver qu’il subira un préjudice

irréparable.

Délai

7 Aucune réparation ne peut être accordée à l’égard d’une contravention aux articles

3 ou 4 qui a eu lieu plus de trois ans avant la date à laquelle l’action a été intentée

en application du paragraphe 5(1).

Rétention et disposition de produits importés

8 (1) Sur demande, le tribunal peut :

a) s’il estime que des produits auxquels a été apposée une marque olympique ou

paralympique sont sur le point d’être importés au Canada ou y ont été importés

sans être dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, et que leur distribution

au Canada constituerait un emploi de la marque comme marque de commerce

en contravention à l’article 3, rendre une ordonnance qui, à la fois :

(i) enjoint au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de

prendre, sur la foi de renseignements que celui-ci a valablement exigés du

demandeur, toute mesure raisonnable pour retenir les produits,

(ii) lui enjoint d’aviser sans délai le demandeur et le propriétaire ou

l’importateur des produits de la rétention de ceux-ci, motifs à l’appui,

(iii) prévoit toute autre mesure qu’il juge indiquée;

b) s’il conclut que la distribution au Canada de produits retenus en application de

l’alinéa a) constituerait un emploi de la marque comme marque de commerce en

contravention à l’article 3, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée dans les

circonstances, notamment ordonner leur remise au demandeur en toute

propriété, leur destruction ou leur exportation.

Présentation d’une demande

(2) La demande visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que par les comités

suivants :

a) pendant toute période réglementaire :

(i) un comité d’organisation,

(ii) le COC ou le CPC, dans le cas où celui-ci a obtenu d’un comité

d’organisation, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la

demande ou a présenté à un comité d’organisation, pendant la même

période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de

réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande;

b) pendant toute autre période :

(i) le COC ou le CPC,

(ii) un comité d’organisation, dans le cas où celui-ci a obtenu du COC ou du

CPC, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la demande ou

a présenté au COC ou au CPC, pendant la même période, une demande

écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse écrite dans les

dix jours suivant la date de réception de sa demande.

Motifs

(3) L’autorisation ne peut être refusée pour des motifs déraisonnables.

Demande visant la rétention de produits

(4) La demande visant à obtenir une ordonnance au titre de l’alinéa (1)a) peut être

présentée soit sur avis, soit ex parte. Le ministre de la Sécurité publique et de la

Protection civile est avisé d’une telle demande dans tous les cas.

Garantie

(5) Avant de rendre une ordonnance au titre de l’alinéa (1)a), le tribunal peut obliger

le demandeur à fournir une garantie, d’un montant déterminé par lui, en vue de

couvrir les droits, au sens de la Loi sur les douanes, les frais de transport et

d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables, ainsi que les

dommages que peut subir, du fait d’une telle ordonnance, le propriétaire,

l’importateur ou le consignataire des produits.

Demande d’instructions

(6) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut demander au

tribunal de lui donner des instructions quant à l’application d’une ordonnance rendue

au titre de l’alinéa (1)a).

Permission d’inspecter

(7) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, afin de

permettre au demandeur de justifier ses prétentions ou à l’importateur de les réfuter,

leur donner la possibilité d’inspecter les produits retenus en vertu d’une ordonnance

rendue au titre de l’alinéa (1)a).

Dédouanement

(8) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a) et

sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant,

contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre de la

Sécurité publique et de la Protection civile dédouane, au sens de la Loi sur les

douanes, les produits retenus en vertu d’une telle ordonnance sans autre avis au

demandeur si, dans les deux semaines suivant l’avis prévu au sous-alinéa (1)a)(ii), il

n’a pas été avisé qu’une action a été intentée en vue d’obtenir une ordonnance au

titre de l’alinéa (1)b).

2007, ch. 25, art. 8; 2014, ch. 20, art. 366(E), ch. 32, art. 62.

Exportation de produits

9 Le tribunal ne peut s’autoriser du paragraphe 5(1) ou de l’alinéa 8(1)b) pour rendre

une ordonnance prévoyant l’exportation de produits portant une marque olympique

ou paralympique que s’il l’assortit d’une condition exigeant que la marque soit

enlevée avant l’exportation.

2007, ch. 25, art. 9; 2014, ch. 32, art. 62.

Compétence de la Cour fédérale

10 La Cour fédérale connaît de toute action ou procédure visant l’application de la

présente loi ou d’un droit ou recours prévu par celle-ci.

Effet de l’avis public

11 Il est entendu que l’avis public d’adoption et d’emploi donné par le registraire au

titre de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce à l’égard d’un insigne,

d’un écusson, d’un emblème ou d’une autre marque est sans effet si, au moment de

la demande, l’article 3 interdisait au demandeur d’adopter ou d’employer la marque

en cause.

2007, ch. 25, art. 11; 2014, ch. 20, art. 366(A).

Règlement

12 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre

de l’Industrie, fixer des périodes pour l’application de l’alinéa 3(4)a), du paragraphe 4

(1), de l’alinéa 5(2)a), de l’article 6 et de l’alinéa 8(2)a).

Décret

(2) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre de

l’Industrie :

a) modifier l’annexe 1 par adjonction ou suppression de toute marque relative aux

Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques, autre qu’une marque visée à

l’alinéa b);

1

2

3

b) modifier l’annexe 2 par adjonction ou suppression, dans la colonne 1, de toute

marque relative à des Jeux olympiques ou à des Jeux paralympiques dont le

Canada est l’hôte et, dans la colonne 2, en regard d’une telle marque, de sa date

de cessation d’effet;

c) modifier l’annexe 3 par adjonction de toute expression qui, selon lui, peut être

pertinente pour établir s’il y a eu contravention à l’article 4 ou par suppression de

toute expression qui y figure.

Modification de la présente loi 13 [Modification]

Modification connexe

Loi sur les marques de commerce 14 [Modification]

Entrée en vigueur

Décret

15 (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 13, entrent

en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Article 13

(2) L’article 13 entre en vigueur le 31 décembre 2010.

[Note : Loi, à l’exception de l’article 13, en vigueur le 17 décembre 2007, voir TR/2007-117.]

ANNEXE 1

(paragraphe 2(1) et alinéas 3(4)c) et e) et 12(2)a))

Marques

Canadian Olympic Committee

Canadian Paralympic Committee

Citius, Altius, Fortius

*

*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Comité international olympique

Comité international paralympique

Comité olympique canadien

Comité paralympique canadien

Faster, Higher, Stronger

International Olympic Committee

International Paralympic Committee

Jeux olympiques

Jeux paralympiques

L’esprit en mouvement

Olympia

Olympiad

Olympiades

Olympian

Olympic

Olympic Games

Olympics

Olympie

Olympien

Olympique

Olympiques

Paralympiad

Paralympiades

Paralympian

Paralympic

Paralympic Games

Paralympics

Paralympien

Paralympique

33

34

35

36

37

38

39

Paralympiques

Plus vite, plus haut, plus fort

Spirit in Motion

ANNEXE 2

(paragraphes 2(1) et (3), alinéas 3(4)c) et e) et 12(2)b) et article 13)

Marques

Colonne 1 Colonne 2

Article Marque Date de cessation d’effet

1 à 53 [Abrogés, 2007, ch. 25, art. 13]

2007, ch. 25, ann. 2 et art. 13; DORS/2009-332.

1 à 10

1 à 7

ANNEXE 3

(paragraphe 4(2), alinéa 12(2)c) et article 13)

Expressions

PARTIE 1 [Abrogés, 2007, ch. 25, art. 13]

PARTIE 2 [Abrogés, 2007, ch. 25, art. 13]

2007, ch. 25, ann. 3 et art. 13.