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Règlement n° 1447 du 7 juin 1995 sur la contrefaçon et les biens piratés (dispositions consécutives)

 Règlement n° 1447 du 7 juin 1995 sur la contrefaçon et les biens piratés (dispositions consécutives)

0BRèglement de 1995 sur les marchandises de contrefaçon et les

marchandises pirates (dispositions de droit dérivé)F *

(n o

1447 de 1995)

Art. premier.—1) Le présent règlement peut être cité comme le règlement de 1995

sur les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates (dispositions de droit

dérivé) et entre en vigueur le 1 er

juillet 1995.

2) Dans le présent règlement,

«règlement du Conseil» s’entend du règlement (CE) n o

3295/94 du Conseil fixant

des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et

le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des

marchandises pirates;

«demande» s’entend d’une demande au sens de HUl’article 3.lUH du règlement du

Conseil;

«marchandises de contrefaçon», «marchandises pirates» et «titulaire du droit» ont

le même sens que dans le règlement du Conseil;

«marchandises illicites» s’entend de marchandises de contrefaçon ou de

marchandises pirates, ou de marchandises qui doivent être assimilées à des marchandises

de contrefaçon ou à des marchandises pirates en vertu de HUl’article 1.3UH du règlement du

Conseil;

«commissaires» s’entend des commissaires des douanes et des contributions

indirectes.

3) Aux fins du règlement du Conseil, toute mention du «droit d’auteur ou des droits

voisins» doit être interprétée comme visant le «droit d’auteur ou les droits afférents à des

prestations d’artistes interprètes ou exécutants».

Art. 2. Les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates correspondant

à la description de marchandises contenue dans une décision faisant droit à une demande

en vertu de l’article 3.5 du règlement du Conseil sont susceptibles de confiscation si elles

sont déclarées pour la mise en libre pratique, l’exportation ou la réexportation ou placées

sous un régime suspensif au cours de la période fixée dans la décision comme étant celle

pendant laquelle les commissaires interviennent.

Art. 3.—1) Si, au cours d’un contrôle effectué sur des marchandises déclarées pour

la mise en libre pratique, l’exportation ou la réexportation ou placées sous un régime

suspensif et avant qu’une demande ne soit présentée pour ces marchandises en vertu de

* Titre anglais: The Counterfeit and Pirated Goods (Consequential Provisions)

Regulations 1995.

Entrée en vigueur: 1 er

juillet 1995.

Source: communication des autorités britanniques.

Note: traduction du Bureau international de l'OMPI.

HUl’article 3.1UH ou, si une demande est présentée, avant qu’une décision y faisant droit ne soit

prise, il apparaît de manière évidente aux commissaires que les marchandises sont des

marchandises illicites, les commissaires peuvent, conformément à HUl’article 4UH du règlement

du Conseil,

a) informer le titulaire du droit, pour autant qu’il soit connu, du risque

d’infraction,

b) suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises en cause,

et

c) dans l’hypothèse d’une telle suspension ou retenue, inviter le titulaire du droit

à présenter, s’il ne l’a déjà fait, une demande dans les trois jours suivant la

date de la suspension ou de la retenue.

2) Si, à tout moment au cours de la période de suspension ou de retenue visée à

HUl’alinéa 1)UH, il est fait droit à une demande en vertu de l’article 3.5 du règlement du

Conseil pour ce qui concerne les marchandises en cause, HUl’article 2UH du présent règlement

est applicable de manière correspondante.

3) Lorsque le titulaire du droit ne présente pas ou n’a pas présenté de demande pour

ce qui concerne les marchandises dans les trois jours suivant la date de la suspension ou

de la retenue de celles-ci, la suspension ou la retenue est levée aux fins de HUl’article 4UH du

règlement du Conseil.

Art. 4.—1) L’article 139 et l’annexe 3 de la loi de 1979 sur l’administration des

douanes et des contributions indirectes (retenue, saisie et confiscation de marchandises)

sont applicables à l’égard de toutes marchandises susceptibles de confiscation en vertu de

HUl’article 2UH du présent règlement de même qu’à l’égard des marchandises susceptibles de

confiscation en vertu des lois sur les douanes et les contributions indirectes; en

conséquence,

a) l’article 144 de ladite loi (protection des fonctionnaires responsables, etc., en

cas de saisie et de retenue de marchandises) est applicable à l’égard d’une

saisie ou retenue effectuée en vertu du présent alinéa, et

b) les articles 145, 146 et 152 à 155 de ladite loi (dispositions générales relatives

aux procédures de confiscation) sont applicables à l’égard des procédures de

confiscation engagées en vertu du présent alinéa.

2) Lorsque, dans une procédure de confiscation engagée en vertu de HUl’alinéa 1)UH ci-

dessus, la question se pose de savoir si des marchandises sont ou non susceptibles de

confiscation en vertu de HUl’article 2UH du présent règlement, la charge de la preuve incombe à

la partie qui fait valoir que cette confiscation n’est pas ou n’était pas possible.

Art. 5. Le règlement de 1987 sur les marchandises de contrefaçon (dispositions de

droit dérivé) est abrogé.