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Décret-loi n° 556 du 24 juin 1995 relatif à la protection des marques

 Décret-loi no 556 relatif à la protection des marques*

Décret-loi no 556 relatif à la protection des marques* (du 27 juin 1995)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Partie I : Dispositions générales Section I : Objet, portée, définitions et personnes ayant droit à la

protection Objet et portée............................................................... 1er Définitions .................................................................... 2 Personnes ayant droit à la protection............................. 3 Primauté des conventions internationales ..................... 4

Section II : Signes susceptibles de constituer une marque et mode d’acquisition des droits attachés à la marque Signes susceptibles de constituer une marque............... 5 Mode d’acquisition des droits attachés à la marque ...... 6 Motifs absolus de refus d’enregistrement de la marque 7 Motifs relatifs de refus d’enregistrement de la marque . 8

Section III : Étendue de la protection de la marque Droits conférés par la marque enregistrée ..................... 9 Reproduction de la marque dans les dictionnaires et ouvrages de références .................................................. 10 Interdiction d’utiliser une marque enregistrée au nom d’un agent ou d’un représentant .................................... 11 Limitation des effets de la marque enregistrée.............. 12 Épuisement des droits conférés par la marque enregistrée..................................................................... 13

Section IV : Usage de la marque Usage de la marque ....................................................... 14

Section V : Actes juridiques touchant les droits attachés à la marque Actes juridiques ............................................................ 15 Transfert de la marque .................................................. 16 Transfert d’une marque enregistrée au nom d’un agent ou d’un représentant...................................................... 17 Utilisation de la marque à titre de sûreté ....................... 18 Saisie............................................................................. 19 Licence.......................................................................... 20 Conditions applicables à la licence ............................... 21 Procédures légales......................................................... 22

Partie II : Demande Section I : Dépôt de la demande

Dépôt de la demande..................................................... 23 Classement .................................................................... 24 Droit de priorité............................................................. 25 Priorité d’exposition...................................................... 26 Effet des droits de priorité............................................. 27 Revendication et preuve de la priorité........................... 28

Partie III : Procédure d'enregistrement Section I : Examen de la demande

Examen des conditions de dépôt ................................... 29 Rectification des irrégularités........................................ 30 Examen des conditions relatives à la qualité du déposant ........................................................................ 31 Examen relatif aux motifs absolus de refus................... 32

Section II : Publication de la demande Publication de la demande ............................................ 33

Section III : Observations des tiers Observations des tiers ................................................... 34 Opposition..................................................................... 35 Examen de l’opposition................................................. 36

Section IV : Points de procédure concernant les demandes de marques Rectifications ................................................................ 37 Retrait ........................................................................... 38

Section V : Enregistrement Enregistrement .............................................................. 39

Partie IV : Durée et renouvellement de l'enregistrement Durée de l’enregistrement ............................................. 40 Renouvellement ............................................................ 41

Partie V : Nullité de la marque et extinction des droits attachés à celle-ci

Section I : Nullité de la marque Nullité ........................................................................... 42 Requête en annulation................................................... 43 Effet de la nullité........................................................... 44

Section II : Extinction des droits Causes d’extinction ....................................................... 45 Renonciation aux droits................................................. 46

Partie VI : Recours contre les décisions de l'institut Recours ......................................................................... 47 Personnes admises à former le recours.......................... 48 Forme du recours .......................................................... 49 Rectification de la décision ........................................... 50 Examen des recours ...................................................... 51 Décision ........................................................................ 52 Contestation en justice des décisions de la commission 53

Partie VII : Marques de garantie et marques collectives Marques de garantie ...................................................... 54 Marques collectives....................................................... 55 Règlement d’usage des marques de garantie et des marques collectives ....................................................... 56 Modification du règlement d’usage............................... 57 Règlements contraires au présent décret-loi.................. 58 Utilisation contraire aux dispositions du règlement d’usage .......................................................................... 59 Transfert et concession de licences ............................... 60

Partie VIII : Atteintes aux droits Actes constitutifs d’une atteinte .................................... 61 Action du titulaire de la marque.................................... 62 Tribunaux compétents................................................... 63 Réparation..................................................................... 64 Documents prouvant l’infraction .................................. 65 Perte de gains ................................................................ 66 Relèvement du montant du manque à gagner................ 67 Réputation de la marque................................................ 68 Personnes ne pouvant être poursuivies en justice.......... 69 Délais ............................................................................ 70 Tribunaux compétents................................................... 71 Publication des décisions judiciaires............................. 72 Action du preneur de licence......................................... 73 Requête en déclaration d’absence d’atteinte aux droits. 74 Requête en établissement de preuve.............................. 75 Mesures conservatoires ................................................. 76 Nature des mesures conservatoires................................ 77 Code de procédure civile............................................... 78 Saisie en douane............................................................ 79

Partie IX : Représentation et agents Représentation devant l’institut..................................... 80

Partie X : Paiement des taxes et effets juridiques Modalités de paiement et effets..................................... 81

Partie XI : Dispositions finales Dispositions abrogées ................................................... 82

Dispositions transitoires Entrée en vigueur .......................................................... 83 Exécution ...................................................................... 84

PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section I Objet, portée, définitions et personnes ayant droit à la protection

Objet et portée

1er. L’objet du présent décret-loi est de protéger les marques enregistrées conformément aux dispositions de celui-ci.

Le présent décret-loi établit les principes, les règles et les conditions de la protection des marques.

Définitions

2. Aux fins du présent décret-loi :

a) “marques” s’entend des marques de produits ou de services, y compris des marques de garantie et des marques collectives;

b) “Convention de Paris” s’entend de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et des modifications de celle-ci ratifiées par la Turquie;

c) “institut” s’entend de l’Institut turc des brevets créé par le décret-loi no 544;

d) “agent de marques” s’entend de la personne habilitée à représenter des tiers devant l’institut pour faire valoir et protéger les droits prévus dans le présent décret-loi.

Personnes ayant droit à la protection

3. Ont droit à la protection conférée par le présent décret-loi les personnes physiques et morales domiciliées sur le territoire de la République turque ou y ayant un établissement industriel ou commercial, ou les personnes jouissant du droit de déposer une demande en vertu des conventions de Paris ou de Berne ou de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.

Les personnes physiques ou morales autres que celles visées au premier alinéa du présent article qui sont ressortissantes d’États accordant aux nationaux de la République turque une protection en droit et en fait jouissent de la protection des marques en Turquie conformément au principe de la réciprocité.

Primauté des conventions internationales

4. Lorsque les dispositions des conventions internationales entrées en vigueur conformément à la législation de la République turque offrent des conditions plus avantageuses que le présent décret-loi, les personnes visées à l’article 2 peuvent demander le bénéfice de ces dispositions.

Section II Signes susceptibles de constituer une marque et mode d’acquisition

des droits attachés à la marque

Signes susceptibles de constituer une marque

5. À condition qu’elle permette de distinguer les produits et services d’une entreprise des produits et services des autres entreprises, une marque peut consister en toutes sortes de signes susceptibles de représentation graphique, tels que les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, lettres et chiffres, la forme des produits ou leur emballage et des éléments descriptifs similaires susceptibles d’être publiés et d’être reproduits par impression.

Une marque peut être enregistrée en même temps que le produit ou son emballage. Toutefois, l’enregistrement du produit ou de l’emballage ne confère pas à lui seul des droits exclusifs.

Mode d’acquisition des droits attachés à la marque

6. La protection de la marque en vertu du présent décret-loi s’obtient par l’enregistrement.

Motifs absolus de refus d’enregistrement de la marque

7. Ne peuvent être enregistrés comme marques :

a) les signes contraires aux dispositions de l’article 5;

b) les marques identiques à une marque enregistrée ou dont l’enregistrement a été demandé, ou les marques semblables à celle-ci au point de créer une confusion, utilisées pour un type de produit ou de service identique ou similaire au point de créer une confusion;

c) les marques composées exclusivement de signes ou d’indications servant dans le commerce à indiquer l’espèce, les caractéristiques, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou la provenance géographique ou pour désigner l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques des produits ou services;

d) les marques composées exclusivement de signes et de noms utilisés pour distinguer certains groupements d’artisans, de membres de professions libérales ou de commerçants ou qui sont devenues habituelles dans la pratique usuelle et constante du commerce;

e) les signes constitués par la forme imposée par la nature du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou conférant une valeur substantielle au produit;

f) les marques qui sont de nature à tromper le public, notamment quant à l’espèce, à la qualité, au lieu de production ou à la provenance géographique des produits et services;

g) les marques qui n’ont pas été autorisées par les autorités compétentes et doivent être refusées à l’enregistrement en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris;

h) les marques comportant des insignes, emblèmes ou écussons autres que ceux visés à l’article 6ter de la Convention de Paris qui n’ont pas été autorisés par les autorités compétentes et qui présentent un intérêt historique et culturel particulier pour le public;

i) les marques qui n’ont pas été autorisées par leurs titulaires et les marques notoirement connues au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris;

j) les marques qui comportent des symboles religieux;

k) les marques contraires à l’ordre public et aux bonnes mours.

Les dispositions des sous-alinéas b), c) et d) ci-dessus ne peuvent être invoquées pour refuser l’enregistrement d’une marque qui a été utilisée avant son enregistrement et qui a acquis de ce fait un caractère distinctif pour les produits et services pour lesquels son enregistrement est demandé.

Motifs relatifs de refus d’enregistrement de la marque

8. Sur opposition du titulaire de la demande d’enregistrement de marque ou du titulaire de la marque enregistrée, l’enregistrement est refusé dans les cas suivants :

a) si la marque dont l’enregistrement est demandé est identique à une marque enregistrée ou à une marque dont la demande porte une date antérieure et si la protection est demandée pour des produits ou services identiques;

b) si, en raison de son identité ou de sa ressemblance avec une marque dont la demande porte une date antérieure ou avec une marque enregistrée et si, en raison de l’identité ou de la similitude des produits et services que désignent les deux marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que ce risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque enregistrée ou avec la marque dont la demande porte une date antérieure.

Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement si l’agent ou le représentant du titulaire a demandé l’enregistrement en son nom propre sans le consentement de ce dernier et sans juste motif. En cas d’opposition du propriétaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans le commerce, une marque est refusée à l’enregistrement :

a) si les droits au signe ont été acquis avant la date de la demande d’enregistrement de la marque, ou avant la date de priorité invoquée pour ladite demande;

b) si le signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure.

Une marque dont l’enregistrement est demandé et qui est identique ou semblable à une marque enregistrée ou à une marque dont la demande porte une date antérieure peut être utilisée pour des produits et services différents. Toutefois, lorsque la marque enregistrée ou une marque dont la demande porte une date antérieure est une marque renommée, et que l’usage sans juste motif de la marque dont l’enregistrement est demandé tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette autre marque ou leur porterait atteinte, la demande d’enregistrement est rejetée sur opposition du titulaire, même si elle est destinée à être utilisée en relation avec des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

Sur opposition du titulaire des droits concernés, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle contient le nom ou la photographie d’autrui ou porte atteinte au droit d’auteur ou à tout droit de propriété industrielle appartenant à autrui. Sur opposition, une marque dont l’enregistrement est demandé et qui est identique ou semblable à une marque collective ou de garantie est refusée à l’enregistrement pendant trois ans à compter de la date d’expiration de la marque collective ou de garantie.

Sur opposition, une marque identique ou semblable à une marque dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé, et dont l’enregistrement est demandé pour des produits et services identiques ou similaires, est refusée à l’enregistrement pendant deux ans à compter de la date d’expiration.

Section III Étendue de la protection de la marque

Droits conférés par la marque enregistrée

9. Le titulaire de la marque peut interdire aux tiers d’effectuer sans son consentement les actes suivants :

a) utiliser tout signe identique à la marque enregistrée pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) utiliser tout signe qui, en raison de son identité ou de sa ressemblance avec la marque enregistrée et de son identité ou de sa similitude avec les produits ou services visés par la marque enregistrée, risque d’induire le public en erreur en créant notamment un risque d’association entre le signe et la marque;

c) utiliser tout signe identique ou semblable à la marque enregistrée pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, dans le cas où l’usage de ce signe sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque enregistrée ou leur porterait atteinte.

Il peut être interdit en vertu du premier alinéa ci-dessus :

i) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur emballage;

ii) d’offrir, de mettre dans le commerce ou de stocker à ces fins les produits sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;

iii) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;

iv) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.

Les droits conférés par la marque enregistrée sont opposables aux tiers à compter de la date de publication de l’enregistrement de la marque. Une indemnité peut être demandée pour des faits postérieurs à la date de publication de la demande d’enregistrement de marque. Toutefois, les droits découlant de la publication d’une demande sont réputés inclus dans les droits conférés par la publication de l’enregistrement de la marque. Le tribunal saisi de l’affaire ne peut se prononcer sur le fond tant que l’enregistrement n’a pas été publié.

Reproduction de la marque dans les dictionnaires et ouvrages de références

10. Lorsque la marque est reproduite dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire sans mention du fait qu’elle est enregistrée, donnant ainsi l’impression qu’elle constitue le nom générique des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l’éditeur doit, sur requête du titulaire, rectifier l’omission dans l’édition suivante.

Interdiction d’utiliser une marque enregistrée au nom d’un agent ou d’un représentant

11. Lorsque la marque est enregistrée au nom de l’agent ou du représentant du titulaire sans le consentement de ce dernier, celui-ci peut s’opposer à l’utilisation de la marque, sauf si l’agent ou le représentant a un motif légitime pour agir.

Limitation des effets de la marque enregistrée

12. Le titulaire de la marque ne peut empêcher un tiers d’utiliser, dans le commerce, ses propres nom et adresse, les renseignements concernant l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production des produits ou de la prestation des services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Épuisement des droits conférés par la marque enregistrée

13. Les actes effectués en relation avec un produit comportant une marque enregistrée ne constituent pas une atteinte aux droits attachés à la marque si le produit a déjà été mis sur le marché en Turquie par le titulaire ou avec son consentement.

Même lorsque l’alinéa précédent s’applique, le titulaire a le droit de s’opposer à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état de ces derniers est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Section IV Usage de la marque

Usage de la marque

14. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’enregistrement, la marque n’a pas été utilisée ou si son usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans sans juste motif, la marque est radiée.

Sont réputés constituer un usage :

a) l’emploi de la marque enregistrée sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque;

b) l’apposition de la marque sur des produits ou leur emballage aux seules fins de l’exportation;

c) l’usage de la marque avec le consentement de son titulaire;

d) l’importation de produits portant la marque.

Section V Actes juridiques touchant les droits attachés à la marque

Actes juridiques

15. La marque enregistrée peut être transférée à un tiers, utilisée à titre de sûreté ou concédée sous licence, et peut être transmise par voie successorale. Les dispositions pertinentes du Code civil s’appliquent aux sûretés.

Les opérations entre vifs concernant la marque enregistrée doivent être constatées par écrit.

Transfert de la marque

16. La marque enregistrée peut être transférée pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

Le transfert d’une entreprise dans sa totalité, avec son actif et son passif, implique, sauf stipulation contraire, celui des droits sur les marques de l’entreprise. La présente disposition s’applique à l’obligation contractuelle de transférer l’entreprise.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, la cession d’une marque enregistrée doit être constatée par écrit et signée par les parties au contrat, sauf lorsqu’elle résulte d’une décision judiciaire. À défaut, le contrat est nul.

Lorsque le transfert est de nature à induire le public en erreur quant à l’espèce, à la qualité ou à la provenance géographique des produits ou services qui sont concernés, l’institut ne procède pas à son enregistrement, sauf si les ayants cause acceptent de limiter l’enregistrement de la marque aux produits ou services pour lesquels elle ne risque pas d’induire le public en erreur.

Le transfert est inscrit au registre et publié sur requête de l’une ou l’autre des parties.

Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, les parties ne peuvent se prévaloir des droits découlant de l’enregistrement de la marque contre les tiers de bonne foi.

Transfert d’une marque enregistrée au nom d’un agent ou d’un représentant

17. Lorsque la marque est enregistrée au nom d’un agent ou représentant du titulaire de la marque sans le consentement de ce dernier, celui-ci a le droit d’exiger que l’enregistrement lui soit cédé, à moins que l’agent ou le représentant ne justifie son acte.

Utilisation de la marque à titre de sûreté

18. La marque enregistrée peut être utilisée à titre de sûreté indépendamment de l’entreprise

Une telle utilisation doit être mentionnée au registre et publiée sur requête de l’une des parties.

Saisie

19. La marque enregistrée peut être saisie indépendamment de l’entreprise.

La saisie doit être inscrite au registre et publiée.

Licence

20. Les droits sur une marque enregistrée peuvent faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

Conditions applicables à la licence

21. Une licence peut être exclusive ou non exclusive.

Sauf clause contraire du contrat de licence, la licence est réputée non exclusive. Le donneur de licence peut utiliser lui-même la marque et la concéder sous licence à des tiers.

Dans le cas d’une licence exclusive, le donneur de licence ne peut octroyer de licences à d’autres personnes ni utiliser la marque, à moins que le contrat ne le stipule expressément.

Sauf clause expresse du contrat de licence, le preneur de licence ne peut transférer les droits concédés sous licence ni octroyer une sous-licence.

Sauf clause contraire du contrat de licence, le preneur de licence exerce les droits exclusifs relatifs à l’utilisation de la marque pendant la période de protection.

Sauf clause contraire du contrat de licence, le titulaire d’une licence exclusive peut, en cas d’atteinte aux droits sur la marque, intenter en son nom toute action qui est ouverte au titulaire de la marque en vertu du présent décret-loi. Les titulaires de licences non exclusives n’ont pas le droit d’agir en justice.

En cas d’atteinte à la marque, le titulaire d’une licence non exclusive peut, par l’intermédiaire d’un officier ministériel, mettre le titulaire de la marque en demeure d’engager les poursuites nécessaires. Si l’intéressé s’y refuse, ou s’il néglige de le faire dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, le titulaire de la licence non exclusive peut engager lui-même l’action. Le preneur de licence peut, s’il s’expose à un préjudice grave appelé à durer, demander au tribunal de délivrer une injonction de ne pas faire. Le preneur de licence qui a engagé les poursuites doit en aviser le titulaire de la marque.

Le titulaire de la marque doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la qualité des produits ou services fournis par le preneur de licence.

En cas de violation des dispositions du contrat de licence par le preneur de licence, une action peut être intentée contre ce dernier pour faire valoir les droits attachés à la marque enregistrée.

Tant qu’elle n’est pas enregistrée, la licence n’est pas opposable aux tiers de bonne foi.

Le contrat de licence ne peut contenir de clauses contraires au présent décret-loi et aux autres lois, décrets et règlements connexes. De telles clauses sont réputées non écrites même si elles sont conformes aux dispositions légales entrées en vigueur après la signature du contrat.

Procédures légales

22. Les procédures légales applicables à la marque en ce qui concerne le transfert, la concession de licences, l’utilisation à titre de sûreté et les changements de titulaire s’appliquent également à la demande d’enregistrement de marque.

PARTIE II DEMANDE

Section I Dépôt de la demande

Dépôt de la demande

23. La demande d’enregistrement d’un signe doit contenir les pièces suivantes :

a) une requête, dont la forme et le contenu seront précisés dans le règlement d’application, contenant les renseignements relatifs à l’identité du déposant;

b) une représentation de la marque permettant la reproduction de celle-ci;

c) la liste des produits ou services pour lesquels la marque doit être utilisée;

d) l’original de la quittance attestant le paiement des taxes de dépôt;

e) l’original de la quittance attestant le paiement des taxes par classe;

f) le pouvoir, si un agent est désigné;

g) la liste des personnes qui ont la signature lorsque le déposant est une personne morale;

h) les documents justifiant de l’activité commerciale du déposant.

La demande d’enregistrement de marque n’est valable que si la taxe de dépôt est acquittée au moment du dépôt.

Une demande distincte doit être déposée pour chaque marque.

Toutes les pièces accompagnant la demande d’enregistrement de marque ou remises ultérieurement à l’institut doivent être conformes au règlement d’application.

Classement

24. Les produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé doivent être classés selon la classification internationale des produits et des services. Les principes de classement sont précisés dans le règlement d’application.

Droit de priorité

25. Les personnes physiques ou morales ressortissantes d’un État partie à la Convention de Paris ou, à défaut, domiciliées dans un tel État ou y ayant un établissement effectif jouissent, pour déposer en Turquie une demande de certificat d’enregistrement pour la même marque, d’un droit de priorité de six mois à compter de la date à laquelle une demande d’enregistrement de marque valable est déposée auprès des organismes compétents de l’État concerné. Le droit de priorité qui n’a pas été exercé à l’expiration de ce délai est éteint.

Lorsqu’une priorité est revendiquée en vertu du premier alinéa ci-dessus, toutes les demandes déposées et tous les certificats d’enregistrement obtenus par des tiers pour des marques entrant dans le champ de la protection sont déclarés nuls à compter du jour du dépôt reconnu comme donnant naissance au droit de priorité.

Si une personne physique ou morale ressortissante d’un État partie à la Convention de Paris a déposé une demande valable dans un État qui n’est pas partie à cette convention, elle jouit pour ce dépôt du droit de priorité prévu au présent article.

Priorité d’exposition

26. Les personnes physiques ou morales au sens du premier alinéa de l’article 3 qui ont présenté les produits ou services portant la marque lors d’une exposition nationale ou internationale tenue en Turquie ou lors d’une exposition nationale ou internationale officielle ou officiellement reconnue tenue dans un État signataire de la Convention de Paris peuvent revendiquer un droit de priorité pour l’enregistrement de la marque en Turquie à condition que la demande revendiquant la priorité soit déposée dans un délai de six mois à compter de la date de la première présentation des produits.

Si les produits ou services portant la marque ont été présentés à l’exposition avant la date d’ouverture officielle, le droit de priorité prend effet à compter du jour où ils ont été présentés pour la première fois à l’exposition.

Les organisateurs de l’exposition tenue en Turquie fourniront des justificatifs précisant les noms des produits ou les types de services, la date de la première présentation et la date

d’ouverture officielle de l’exposition à laquelle les produits ou services ont été présentés au public.

S’il s’agit de produits et de services exposés à l’étranger, les justificatifs mentionnés à l’alinéa précédent devront être fournis par les autorités compétentes de l’État concerné.

Il ne peut être fait obstacle à ce que les produits portant la marque soient exposés en Turquie ou repartent dans leur pays d’origine après la clôture de l’exposition.

Si plusieurs personnes revendiquent la priorité d’un enregistrement de marque ou d’une demande d’enregistrement de marque portant sur les mêmes produits ou services, le droit de priorité appartient à celle qui a exposé en premier les produits ou services ou, si elles les ont exposés en même temps, à celle qui dépose sa demande en premier.

Effet des droits de priorité

27. Les droits de priorité découlant des articles 25 et 26 prennent effet à compter de la date de la demande dont la priorité est revendiquée.

Revendication et preuve de la priorité

28. Le déposant qui veut se prévaloir de son droit de priorité est tenu de joindre une déclaration de priorité à sa demande d’enregistrement. Si le droit de priorité n’est pas prouvé dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, la déclaration de priorité est réputée nulle.

L’octroi d’un droit de priorité d’exposition ne prolonge pas le délai de priorité prévu à l’article 25.

PARTIE III PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT

Section I Examen de la demande

Examen des conditions de dépôt

29. L’institut vérifie si la demande satisfait aux conditions énoncées à l’article 23 et si elle ne comporte pas d’irrégularités. S’il ne constate aucune irrégularité, il attribue à la demande, comme date de dépôt, l’heure et la minute du dépôt initial effectué auprès de l’institut ou de l’organisme par lui habilité.

Si une déclaration de priorité a été déposée, l’institut procède à son examen conformément aux articles 25, 26 et 27.

Rectification des irrégularités

30. Si des irrégularités concernant les conditions énoncées à l’article 23 sont constatées, l’institut demande au déposant de les rectifier dans le délai prévu par le règlement d’application.

L’institut rejette la demande lorsque les renseignements relatifs à l’identité du déposant mentionnés au sous-alinéa a) de l’article 23 font complètement ou partiellement défaut ou lorsque l’une des pièces énumérées aux sous-alinéas b), c) et d) n’a pas été remise.

Si le déposant donne suite à la demande de l’institut en rectifiant, dans le délai prévu par le règlement d’application, les irrégularités constituées par l’inobservation des sous-alinéas e), f), g) et h) de l’article 23, l’institut accorde comme date de dépôt le jour du dépôt initial de la demande irrégulière.

L’inobservation des dispositions concernant la revendication du droit de priorité entraîne simplement la perte du droit de priorité pour la demande.

Examen des conditions relatives à la qualité du déposant

31. Les demandes déposées par des personnes physiques ou morales ne répondant pas à la définition de l’article 3 sont rejetées.

Examen relatif aux motifs absolus de refus

32. Lorsqu’il a conclu à la régularité du dépôt, l’institut vérifie si la demande peut être enregistrée en vertu de l’article 7 pour tout ou partie des produits ou services. Si tel n’est pas le cas, la demande est rejetée en vertu de l’article 7 pour tout ou partie des produits ou services.

Section II Publication de la demande

Publication de la demande

33. Toute demande d’enregistrement de marque qui satisfait aux conditions de dépôt et qui n’a pas été rejetée en vertu de l’article 29, 30, 31 ou 32 est publiée au Bulletin.

Lorsque la demande est rejetée en vertu de l’un des articles visés à l’alinéa précédent, la décision de refus est également publiée.

Section III Observations des tiers

Observations des tiers

34. Toute personne physique ou morale ou tout groupement représentant des fabricants, producteurs, prestataires de services, commerçants ou consommateurs peut, après publication de la demande d’enregistrement de marque, adresser par écrit à l’institut des observations indiquant que la marque ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 7 concernant l’enregistrement. Ces personnes ou groupements ne peuvent cependant intervenir dans la procédure en cours devant l’institut.

Opposition

35. En cas d’opposition formée à l’enregistrement de la marque au motif que celle-ci tombe sous le coup de l’article 7 ou 8, ou est entachée de mauvaise foi, l’avis d’opposition doit être notifié dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la demande.

L’opposition formée en vertu du dernier alinéa de l’article 8 est rejetée si l’opposant n’utilise pas sa marque pendant la période indiquée.

L’opposition doit être formée par écrit et motivée. L’institut peut, dans le délai prévu par le règlement d’application, demander la communication d’éléments de fait, de preuves et de pièces supplémentaires.

Lorsque les éléments de fait, les preuves et les pièces supplémentaires ne sont pas communiqués dans le délai prévu par le règlement d’application, l’opposition est réputée ne pas avoir été formée.

Examen de l’opposition

36. Lorsqu’il examine l’opposition, l’institut peut, s’il le juge utile et aussi souvent que nécessaire, demander aux parties de lui transmettre des observations écrites, et communiquer les observations et objections qu’il aura reçues aux autres parties intéressées.

L’institut peut, s’il le juge utile, inviter les parties à se concilier.

L’institut rejette l’opposition s’il constate qu’elle n’est pas fondée. S’il constate qu’elle est fondée pour une partie des produits ou services pour lesquels la demande d’enregistrement de marque a été déposée, l’opposition est acceptée pour cette partie des produits ou services.

Section IV Points de procédure concernant les demandes de marques

Rectifications

37. Sur requête du déposant, des rectifications peuvent être apportées pendant la phase d’examen aux fautes d’orthographe et aux erreurs concernant le nom et l’adresse du déposant, pour autant qu’elles ne modifient en rien les produits ou services ou la portée de la demande.

Retrait

38. Le déposant peut retirer sa demande d’enregistrement de marque jusqu’à l’enregistrement.

Section V Enregistrement

Enregistrement

39. S’il est constaté que la demande déposée en vertu du présent décret-loi et de son règlement d’application est régulière, si les éventuelles irrégularités ont été rectifiées, si aucune opposition n’a été formée dans le délai imparti ou si l’opposition a été rejetée, la demande est inscrite au registre. Le déposant reçoit un certificat d’enregistrement de marque.

Figurent dans le registre la date d’enregistrement de la marque, la représentation de la marque, la date de la demande, la liste des produits ou services pour lesquels la marque sera utilisée, le classement des produits ou services, le nom et la nationalité du titulaire de la marque et le nom de son agent le cas échéant, la dénomination, l’adresse et le pays d’enregistrement de la personne morale, toutes les modifications apportées à la marque et aux droits sur la marque et tous autres renseignements prévus dans le règlement d’application.

Le registre des marques peut être consulté librement. Des extraits peuvent être obtenus sur demande moyennant paiement de la taxe prescrite.

Une fois enregistrée, la marque est publiée conformément aux dispositions du règlement d’application, accompagnée des pièces et renseignements énumérés au second alinéa ci- dessus.

PARTIE IV DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE L’ENREGISTREMENT

Durée de l’enregistrement

40. La marque est enregistrée pour une période de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande. L’enregistrement peut être renouvelé, par périodes de 10 ans.

Renouvellement

41. L’enregistrement de la marque est renouvelé, moyennant paiement de la taxe correspondante, sur requête du titulaire des droits ou de la personne habilitée par lui.

L’institut informe le titulaire des droits de l’expiration de l’enregistrement dans le délai prévu par le règlement d’application. Sa responsabilité n’est pas engagée s’il omet de communiquer cette information.

La requête en renouvellement doit être communiquée et la taxe de renouvellement payée dans les six mois qui précèdent le dernier jour du mois au cours duquel la protection cesse. Si ce délai n’est pas respecté, la requête peut être présentée à nouveau dans un délai de six mois à compter du jour mentionné dans la phrase précédente, moyennant paiement d’une surtaxe.

Le renouvellement prend effet le jour qui suit la date à laquelle expire l’enregistrement en cours. Le renouvellement est mentionné au registre.

Les dispositions du présent décret-loi cessent de produire effet à l’égard des marques dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé dans un délai de six mois à compter de la fin de la période de protection.

PARTIE V NULLITÉ DE LA MARQUE ET EXTINCTION DES DROITS

ATTACHÉS À CELLE-CI

Section I Nullité de la marque

Nullité

42. Le tribunal annule la marque enregistrée :

a) lorsqu’elle a été enregistrée en contravention de l’article 7 (toutefois, les actions relatives aux marques notoirement connues au sens du point i) de l’article 7 doivent être intentées dans un délai de cinq ans à compter de la date d’enregistrement; l’action n’est pas soumise à prescription en cas de mauvaise foi);

b) lorsqu’elle a été enregistrée en contravention de l’article 8 (toutefois, en ce qui concerne les poursuites engagées en vertu du dernier alinéa de l’article 8, si le précédent titulaire des droits n’utilise pas sa marque pendant les deux années qui suivent la fin de la période de protection, la marque n’est pas annulée);

c) lorsqu’elle a été enregistrée en contravention de l’article 14 (toutefois, l’usage fait de bonne foi entre le jour où les poursuites sont engagées et celui où la période de cinq ans vient à expiration ne constitue pas une cause de nullité; si l’usage a été motivé par l’imminence des poursuites, le tribunal ne tient pas compte de l’usage fait au cours des trois mois précédant leur engagement);

d) lorsqu’elle est devenue le nom générique des produits ou services par le fait de l’activité du titulaire de la marque;

e) lorsque, en conséquence de l’usage fait par le titulaire ou par la personne habilitée par lui, le public risque d’être induit en erreur quant à l’espèce, à la qualité, au lieu de production et à la provenance géographique des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée;

f) lorsque la marque est utilisée en violation de l’article 59.

Lorsque la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou services, la nullité n’est prononcée que pour cette partie.

Lorsque la marque a acquis, par un usage antérieur à l’enregistrement, un caractère distinctif pour les produits et services pour lesquels son enregistrement est demandé, les dispositions des alinéas b), c) et d) ci-dessus ne peuvent être invoquées à l’appui d’une requête en annulation.

Requête en annulation

43. La partie lésée, le parquet ou les autorités officielles compétentes peuvent demander au tribunal l’annulation de la marque.

Effet de la nullité

44. La décision finale prononçant la nullité a un effet rétroactif. Cet effet, sans préjudice toutefois du droit à réparation du dommage causé par la négligence ou la mauvaise foi du titulaire de la marque, ne s’étend pas :

a) à la décision finale sur l’atteinte à la marque, rendue et exécutée avant que la nullité ne soit prononcée;

b) aux contrats conclus et exécutés avant que la nullité ne soit prononcée; toutefois, le remboursement partiel ou total des sommes versées au titre du contrat peut être demandé sur le fondement de l’équité, dans la mesure justifiée par les circonstances.

La décision finale prononçant la nullité est opposable erga omnes.

Section II Extinction des droits

Causes d’extinction

45. Les droits sur la marque s’éteignent :

a) à l’expiration de la durée de la protection si l’enregistrement n’est pas renouvelé dans le délai prescrit;

b) si le titulaire de la marque renonce à ses droits.

Les droits sur la marque s’éteignent à compter du moment où survient la cause d’extinction. L’extinction des droits sur la marque fait l’objet d’une publication au Bulletin.

Renonciation aux droits

46. Le titulaire de la marque peut renoncer aux droits qu’il détient sur une partie ou la totalité des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

La renonciation doit être notifiée par écrit à l’institut. Elle prend effet à compter du jour de son inscription au registre.

Le titulaire de la marque ne peut renoncer à ses droits sans le consentement des preneurs de licence ou des titulaires de droits inscrits au registre.

Lorsque les droits sont revendiqués par un tiers, la renonciation ne peut être enregistrée sans le consentement de ce dernier.

PARTIE VI RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE L’INSTITUT

Recours

47. Les décisions de l’institut sont susceptibles de recours.

Lorsqu’un recours est formé contre une décision provisoire, un recours distinct peut être formé contre la décision devenue définitive.

Personnes admises à former le recours

48. Toute partie à qui une décision de l’institut fait grief peut former un recours contre cette décision. Toute autre partie à la procédure ayant conduit à cette décision est de droit partie au recours.

Forme du recours

49. Le recours doit être formé par écrit auprès de l’institut dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. La taxe de recours doit être acquittée en même temps. L’exposé des moyens doit être communiqué par écrit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. À défaut, le recours est réputé ne pas avoir été formé.

Rectification de la décision

50. Le service compétent de l’institut peut rectifier sa décision s’il conclut que le recours est fondé. La présente disposition ne s’applique pas si le recours met en cause une autre partie.

Si le service compétent juge le recours irrecevable, il le transmet à la Commission de réexamen et d’évaluation sans se prononcer sur le fond.

Examen des recours

51. La Commission de réexamen et d’évaluation examine le recours s’il est recevable.

Elle invite les parties à communiquer, dans le délai prévu par le règlement d’application, leurs commentaires sur les observations des autres parties ou sur ses propres observations.

Décision

52. Après examen, la commission rend sa décision.

Contestation en justice des décisions de la commission

53. Les décisions définitives de la commission rendues sur les recours prévus aux articles 47 à 52 peuvent être contestées devant le tribunal compétent dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

PARTIE VII MARQUES DE GARANTIE ET MARQUES COLLECTIVES

Marques de garantie

54. La marque de garantie vise, sous le contrôle du titulaire de la marque, à garantir les caractéristiques communes des entreprises, ainsi que les méthodes de production, les indications géographiques et la qualité de celles-ci.

Marques collectives

55. La marque collective est une marque utilisée par un groupement de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services.

Elle sert à distinguer les produits et services des entreprises du groupement de ceux des autres entreprises.

Règlement d’usage des marques de garantie et des marques collectives

56. Lorsqu’une demande d’enregistrement est déposée pour une marque de garantie ou une marque collective, elle doit être accompagnée d’un règlement d’usage de la marque.

Le règlement d’usage d’une marque de garantie doit contenir les dispositions relatives aux caractéristiques communes des produits et services garantis, aux procédures de contrôle de l’usage de la marque et aux sanctions éventuelles.

Le règlement d’usage d’une marque collective doit indiquer les entreprises autorisées à utiliser la marque. Les titulaires d’une marque collective doivent en demander collectivement l’enregistrement. La demande émanant de l’un d’eux suffit pour le renouvellement de l’enregistrement.

Modification du règlement d’usage

57. Le règlement d’usage ne peut être modifié qu’avec l’approbation de l’institut. L’institut doit rejeter toute modification contrevenant aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 56 ou contraire à l’ordre public ou aux bonnes mours.

Règlements contraires au présent décret-loi

58. Lorsque le règlement d’usage ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 56, l’institut demande au titulaire de la marque de procéder aux modifications nécessaires. Si celui-ci ne le fait pas, la demande d’enregistrement de la marque collective ou de la marque de garantie est rejetée.

Utilisation contraire aux dispositions du règlement d’usage

59. Lorsqu’un usage de la marque collective ou de garantie constitue une violation des dispositions du règlement d’usage et que le titulaire néglige de mettre fin à la violation dans le délai imparti par le tribunal en conséquence d’une action intentée par l’une des parties, le tribunal annule la marque.

Transfert et concession de licences

60. Le transfert de la marque de garantie ou de la marque collective ou la concession de licences d’exploitation de ces marques n’est valable qu’après son inscription au registre.

PARTIE VIII ATTEINTES AUX DROITS

Actes constitutifs d’une atteinte

61. Constituent une atteinte aux droits sur la marque :

a) les violations de l’article 9;

b) l’usage, sans le consentement du titulaire de la marque, d’une marque identique ou semblable au point de prêter à confusion;

c) la vente, la distribution, l’utilisation à des fins commerciales ou l’importation de produits portant une marque dont on sait, ou dont on est censé savoir, qu’elle constitue une imitation frauduleuse, ou la détention de ces produits à ces fins;

d) le transfert à des tiers, ou l’extension, de droits acquis en vertu d’un contrat de licence;

e) le fait de participer ou de prêter son concours aux actes visés aux sous-alinéas a), b) et c) ci-dessus, ou de fournir toute forme d’incitation ou d’encouragement à effectuer ces actes;

f) le fait, pour une personne trouvée en possession d’un produit portant la marque enregistrée ou une marque semblable à celle-ci au point de prêter à confusion, de ne pas révéler le lieu où elle a obtenu le produit et la façon dont elle l’a obtenu.

61A. — a) Est puni d’un emprisonnement d’un à deux ans et d’une amende de 300 à 600 millions de livres quiconque se rend coupable de fausses déclarations quant à l’identité véritable du titulaire des droits sur la marque, retire sans y être autorisé la mention de réserve des droits de marque régulièrement apposée sur un produit ou sur son emballage ou se fait passer pour le titulaire des droits sur la demande d’enregistrement de marque ou sur la marque.

b) Est puni d’un emprisonnement de deux à trois ans et d’une amende de 600 millions à un milliard de livres quiconque, sans y être autorisé, transfère la marque, l’utilise à titre de sûreté ou accomplit tout acte en vue d’exercer les droits de transfert, d’utilisation à titre de

sûreté, de saisie ou tout autre droit prévu aux articles correspondants ou détenu en vertu d’une licence; appose des signes sur un produit ou sur l’emballage d’un produit fabriqué ou mis en vente par lui-même ou par des tiers ou les utilise sur des papiers commerciaux ou des publicités de façon à suggérer une association avec des marques légalement protégées; ou utilise dans le même but un texte ou des signes ou expressions dans les médias écrits et audiovisuels sans être le titulaire légitime de la marque, ou effectue l’un des actes susmentionnés après l’expiration de la période de protection ou après l’annulation ou l’extinction des droits sur la marque.

c) Est puni d’un emprisonnement de deux à quatre ans et d’une amende de 600 millions à un milliard de livres quiconque se rend coupable de l’une des infractions énumérées à l’article 61; le tribunal ordonnera en outre la fermeture des locaux de l’entreprise concernée pour une période d’au moins une année, pendant laquelle il sera aussi interdit au contrevenant d’exercer toute activité commerciale.

Lorsqu’une des infractions susmentionnées est le fait d’une personne employée dans l’entreprise, que cette personne ait agi de sa propre initiative ou en exécution d’instructions reçues dans l’exercice de ses fonctions, les salariés et le propriétaire ou le gérant, ou leur représentant, ou encore la personne qui, à un titre quelconque, est le gérant de fait de l’entreprise, qui n’ont pas empêché l’infraction, encourent les mêmes peines. Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article 61 est commise dans le cadre d’un travail réalisé pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être tenue au paiement des amendes, frais et dommages-intérêts en lieu et place des contrevenants. Selon la nature de l’infraction, les actes de complicité tombent sous le coup des dispositions des articles 64, 65, 66 ou 67 du Code pénal turc. Les infractions susmentionnées sont poursuivies sur plainte.

L’alinéa 1.8) de l’article 344 du Code de procédure pénale no 1412 n’est pas applicable aux fins du présent article. Peuvent déposer plainte les personnes dont les droits sur la marque ont été violés, ainsi que l’institut pour toutes les infractions à l’exception de celles prévues à l’article 61; peuvent également déposer plainte les associations de consommateurs et les établissements régis par la loi no 5590 ou 507 dans les cas suivants : fausses déclarations quant à la véritable identité du titulaire des droits sur la marque; apposition de signes sur un produit ou sur l’emballage d’un produit par la personne qui le fabrique et le met en vente ou par des tiers, ou sur les papiers commerciaux ou les publicités de façon à suggérer une association avec une marque protégée; utilisation, aux mêmes fins, de texte, de signes ou d’expressions dans des publicités paraissant dans les médias écrits et audiovisuels par une personne qui n’est pas le titulaire légitime de la marque; actes effectués après l’expiration de la période de protection ou après l’annulation ou l’extinction des droits sur la marque.

Les poursuites doivent être engagées dans un délai de deux ans à compter du jour où l’infraction et l’identité du contrevenant sont connues. Les plaintes déposées pour des actes visés par la présente disposition sont examinées en procédure d’urgence. Les dispositions de l’article 36 du Code pénal turc et les articles pertinents du Code de procédure pénale s’appliquent à la saisie, à la confiscation ou à la destruction des produits attentatoires aux droits découlant de la demande d’enregistrement de marque ou de la marque protégée conformément au présent décret-loi, ainsi que des équipements et machines utilisés pour les fabriquer.

Action du titulaire de la marque

62. Le titulaire d’une marque dont les droits ont été violés peut notamment demander au tribunal :

a) de faire cesser les actes portant atteinte à ses droits;

b) d’appliquer des sanctions et d’ordonner l’indemnisation du préjudice subi;

c) d’ordonner la confiscation des produits attentatoires aux droits sur la marque ainsi que des équipements et machines utilisés pour les fabriquer, cette fabrication et cette utilisation constituant une infraction;

d) de lui attribuer la propriété des produits confisqués en vertu des dispositions du sous- alinéa c) ci-dessus, auquel cas la valeur des produits est déduite de l’indemnité accordée; lorsque la valeur des produits est jugée supérieure à l’indemnité accordée, le titulaire de la marque doit restituer la différence au contrevenant;

e) de prendre des mesures visant à empêcher la poursuite de l’infraction, de faire enlever la marque apposée sur les produits et les véhicules ou, si cela est indispensable pour prévenir les infractions, de faire détruire les produits et véhicules confisqués notamment en vertu du sous-alinéa c) ci-dessus;

f) d’ordonner la publication du jugement et sa notification aux parties intéressées, aux frais du contrevenant.

Tribunaux compétents

63. Le tribunal compétent pour connaître des actions civiles intentées par le titulaire de la marque contre des tiers est celui du domicile du demandeur, du lieu où l’infraction a été commise ou du lieu où elle a produit des effets.

Lorsque le demandeur n’est pas citoyen de la République turque, le tribunal compétent est celui du domicile de l’agent inscrit au registre ou, si son inscription a été radiée, celui du siège de l’institut.

Le tribunal compétent pour connaître des actions intentées par des tiers contre le titulaire de la marque est celui du domicile du défendeur. Si le déposant ou le titulaire des droits sur la marque n’est pas domicilié en Turquie, les dispositions du deuxième alinéa ci- dessus s’appliquent.

Lorsque plusieurs tribunaux sont habilités à connaître du litige, le tribunal compétent est celui qui est saisi en premier.

Réparation

64. Quiconque, sans le consentement du titulaire de la marque, fabrique, vend, distribue ou utilise à des fins commerciales, ou importe ou détient à ces fins un produit imitant frauduleusement la marque est tenu de mettre fin à la violation et de réparer le préjudice qu’il a causé.

Quiconque utilise une imitation frauduleuse de la marque après avoir été informé de l’infraction par le titulaire de la marque et requis de cesser ses agissements ou toute autre utilisation abusive est tenu de réparer le préjudice qu’il a causé.

Documents prouvant l’infraction

65. Le titulaire de la marque peut, en vue d’évaluer le préjudice causé par l’infraction, exiger du contrevenant les documents se rapportant à l’usage de la marque fait sans son consentement.

Perte de gains

66. Le préjudice subi par le titulaire en raison de l’atteinte portée aux droits sur la marque comprend non seulement la perte effectivement subie, mais également le manque à gagner.

Le manque à gagner est défini de l’une des manières ci-après, au choix du titulaire victime du préjudice :

a) gain que le titulaire aurait pu réaliser s’il n’avait pas subi la concurrence du contrevenant;

b) gain effectivement réalisé par le contrevenant en utilisant la marque;

c) redevance que le contrevenant aurait payée s’il avait utilisé la marque en vertu d’un contrat de licence. Le calcul du manque à gagner doit tenir compte notamment de la valeur économique de la marque, du temps qui restait à courir de la durée de protection, du type et du nombre des licences restantes et de facteurs similaires.

Relèvement du montant du manque à gagner

67. Si le tribunal estime que la marque contribue de façon substantielle à la valeur économique du produit, il peut ajouter une somme raisonnable au montant calculé par le titulaire de la marque selon l’une des méthodes énumérées aux sous-alinéas a), b) et c) de l’article 66.

Pour apprécier dans quelle mesure la marque contribue à la valeur économique du produit, on examine l’incidence de la marque sur la demande de celui-ci.

Réputation de la marque

68. Le titulaire de la marque peut demander des dommages-intérêts supplémentaires si le fait que le contrevenant a utilisé indûment la marque a nui à la réputation de celle-ci.

Personnes ne pouvant être poursuivies en justice

69. Le titulaire de la marque ne peut poursuivre en vertu de la présente partie du décret- loi les personnes qui ont utilisé des produits mis sur le marché par une personne dont il a reçu des dommages-intérêts. La présente disposition ne s’applique pas en cas de mauvaise foi manifeste.

Délais

70. Les dispositions du Code des obligations contractuelles relatives aux délais s’appliquent aux délais d’action en cas d’atteinte aux droits attachés à la marque.

Tribunaux compétents

71. Les tribunaux spéciaux qui seront établis par le Ministère de la justice seront compétents pour toutes les actions et contestations prévues dans le présent décret-loi.

Le Haut Conseil des magistrats du siège et du parquet désignera les tribunaux spéciaux parmi les tribunaux commerciaux du premier degré et les tribunaux répressifs du premier degré, et il définira la compétence de chacun sur requête du Ministère de la justice.

Les tribunaux spéciaux visés à l’alinéa précédent connaîtront des actions intentées contre les décisions de l’institut en vertu du présent décret-loi et des actions intentées contre l’institut par les tiers auxquels les décisions de ce dernier font grief.

Publication des décisions judiciaires

72. Lorsque la décision de justice a acquis force de chose jugée, la partie qui a obtenu gain de cause peut demander la publication du jugement définitif, intégrale ou sous forme condensée, dans un journal quotidien, à la radio ou à la télévision ou par tout autre moyen de communication, aux frais de la partie adverse.

Le jugement précise la forme et la teneur de l’avis publié. Si le droit de publication n’est pas exercé dans un délai de trois mois à compter du moment où la décision a acquis force de chose jugée, il devient caduc.

Action du preneur de licence

73. Sauf clause contraire du contrat de licence, le titulaire d’une licence exclusive peut, en cas d’atteinte aux droits attachés à la marque, intenter en son nom propre toutes les actions en justice ouvertes au titulaire de la marque en vertu du présent décret-loi. Ce droit ne s’étend pas aux titulaires de licences non exclusives.

En cas d’atteinte à la marque, le titulaire d’une licence non exclusive peut, par l’intermédiaire d’un officier ministériel, mettre le titulaire de la marque en demeure d’engager les poursuites nécessaires.

Si le titulaire de la marque s’y refuse ou s’il néglige de le faire dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, le titulaire de la licence non exclusive peut engager lui-même l’action.

En cas de préjudice grave appelé à durer, le preneur de licence peut demander au tribunal de délivrer une injonction de ne pas faire. Le preneur de licence qui a engagé des poursuites en vertu du troisième alinéa ci-dessus doit en aviser le titulaire de la marque.

Requête en déclaration d’absence d’atteinte aux droits

74. Toute partie intéressée peut intenter une action contre le titulaire de la marque pour faire constater qu’elle n’a pas porté atteinte aux droits de ce dernier.

Avant que ne soient engagées les poursuites prévues à l’alinéa précédent, le titulaire de la marque en est avisé par l’intermédiaire d’un officier ministériel afin que le titulaire des droits sur la marque puisse faire part de ses observations sur le point de savoir si la marque destinée aux produits qui sont ou vont être fabriqués en Turquie par le requérant porte atteinte à ces droits.

Si le titulaire de la marque ne répond pas dans le mois qui suit la réception de l’avis, ou si la réponse ne satisfait pas le requérant, celui-ci peut engager des poursuites en vertu du premier alinéa ci-dessus.

Les personnes à l’encontre de qui ont été engagées des actions pour atteinte aux droits de marques ne peuvent engager les poursuites prévues au premier alinéa.

L’engagement des poursuites doit être notifié à tous les titulaires de droits inscrits au registre.

Les actions visées au présent article peuvent aussi être intentées conjointement avec l’action en annulation.

Requête en établissement de preuve

75. Toute personne ayant qualité pour agir en justice en vertu du présent décret-loi peut s’adresser au tribunal pour faire établir et conserver la preuve d’actes constituant une atteinte à la marque.

Mesures conservatoires

76. Toute personne ayant qualité pour agir en justice en vertu du présent décret-loi peut demander au tribunal d’ordonner des mesures conservatoires, si elle peut prouver l’existence d’actes d’usage effectif de la marque ou de préparatifs sérieux en vue d’un tel usage susceptibles de constituer une atteinte aux droits.

La requête en mesures conservatoires peut être déposée avant ou après l’engagement des poursuites ou en même temps; elle est examinée séparément.

Nature des mesures conservatoires

77. Les mesures conservatoires doivent être de nature à permettre au tribunal de statuer; elles visent en particulier :

a) à faire cesser les actes portant atteinte aux droits que le demandeur détient sur la marque;

b) à faire saisir sur le territoire de la Turquie, y compris en douane ou dans les ports francs ou les zones de libre-échange, et à faire placer sous main de justice les produits fabriqués sur place ou importés constitutifs d’une atteinte aux droits attachés à la marque;

c) à constituer des sûretés pour garantir un éventuel préjudice.

Code de procédure civile

78. Les dispositions du Code de procédure civile s’appliquent aux autres actions et mesures conservatoires.

Saisie en douane

79. Les services douaniers doivent retenir à titre conservatoire, à l’exportation ou à l’importation, les produits qui portent atteinte aux droits attachés à la marque.

Les procédures applicables en la matière seront édictées par voie législative.

La saisie effectuée par les services douaniers cesse de produire effet si une action n’est pas intentée devant le tribunal spécial ou si celui-ci ne délivre pas une injonction de ne pas faire dans les 10 jours qui suivent la saisie.

PARTIE IX REPRÉSENTATION ET AGENTS

Représentation devant l’institut

80. Seules peuvent agir devant l’institut, en matière de marques, les personnes suivantes :

a) les personnes physiques ou morales qui ont déposé une demande; les personnes morales ne peuvent être représentées que par les personnes dûment autorisées à le faire par leurs organes compétents;

b) les agents de marques.

Les personnes domiciliées à l’étranger ne peuvent être représentées que par des agents de marques.

Lorsqu’un agent est désigné, il effectue tous les actes de la procédure. Toutes les notifications qui lui sont faites sont réputées avoir été faites à son mandant.

PARTIE X PAIEMENT DES TAXES ET EFFETS JURIDIQUES

Modalités de paiement et effets

81. Les taxes prescrites par le règlement d’application pour le dépôt d’une demande et pour une marque enregistrée doivent être acquittées par le déposant, par le titulaire de la marque ou par l’agent de marques.

Lorsque les taxes prescrites pour l’enregistrement de la marque n’ont pas été acquittées dans le délai prévu dans le présent décret-loi, la demande d’enregistrement de la marque est réputée retirée.

PARTIE XI DISPOSITIONS FINALES

Dispositions abrogées

82. La loi sur les marques no 551 du 3 mars 1995 est abrogée.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1re. Les dispositions législatives qui étaient en vigueur à la date de la demande s’appliquent aux demandes d’enregistrement de marque déposées avant l’entrée en vigueur du présent décret-loi.

Sans préjudice des actes de transfert ou de succession et des contrats de licence conclus et enregistrés avant l’entrée en vigueur du présent décret-loi, les dispositions de ce dernier s’appliquent à toute nouvelle action ou modification en la matière.

2. Quiconque a utilisé effectivement ses marques de services peut en demander l’enregistrement en déposant la preuve de cette utilisation dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret-loi.

L’institut examine les demandes d’enregistrement déposées par les utilisateurs de marques de services à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter du jour de la première utilisation.

3. Aux fins du présent décret-loi, et jusqu’à ce que les tribunaux spéciaux soient institués, le Haut Conseil des magistrats du siège et du parquet choisit, sur requête du Ministère de la justice, parmi les tribunaux commerciaux du premier degré et les tribunaux répressifs du premier degré ceux qui seront désignés comme tribunaux spéciaux, et il définit la compétence de chacun.

Entrée en vigueur

83. Le présent décret-loi entrera en vigueur le jour de sa publication.

Exécution

84. Le présent décret-loi sera exécuté par le Conseil des ministres.

* Entrée en vigueur : 27 juin 1995. Source : communication des autorités turques. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.