Rapport Intérimaire relatif au 23 décembre 1998 |
1. LInternet, les noms de domaine et le processus de consultations de lOMPI
2. Comment éviter que ne se creuse le fossé entre le cyberespace et le reste du monde : pratiques visant à limiter les conflits nés de lenregistrement de noms de domaine
3. Règlement des conflits dans un monde organisé selon le principe de la territorialité mais doté dun moyen de communication planétaire : procédures uniformes de résolution des litiges
4. Le problème de la notoriété : marques renommées et notoires
5. Nouveaux domaines génériques de premier niveau : quelques considérations dans la perspective de la propriété intellectuelle
A-I. Groupe dexperts désignés par lOMPI
A-II. Liste des gouvernements, organisations et particuliers ayant envoyé des commentaires officiels
A-III. Information statistique concernant la participation au processus de consultations de lOMPI sur les noms de domaine de lInternet
A-IV. Liste des États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
A-V. Liste des États parties à lOrganisation mondiale du commerce (OMC) et liés par lAccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)
Comme il a été montré dans le chapitre précédent, les commentateurs sont généralement en faveur de ladoption dun certain nombre de pratiques dans la gestion du système des noms de domaine qui pourraient réduire le nombre des conflits entre ces noms et les droits de propriété intellectuelle. Cependant, ils saccordent pour dire que ces pratiques ne devraient pas enlever au DNS sa particularité qui est dêtre un système bon marché, rapide et de grande capacité pour obtenir une adresse Internet. Cest pourquoi, comme il a déjà été mentionné, les mesures consistant par exemple à exiger des organismes responsables de lenregistrement quils effectuent des recherches sur les marques avant denregistrer un nom de domaine, ce qui réduirait dautant plus le nombre des conflits, nont été que peu soutenues, voire pas du tout.
Bien que la grande majorité des noms de domaine soit enregistrée de bonne foi pour des raisons légitimes, et même avec lamélioration des pratiques destinées à réduire les conflits, les litiges sont inévitables. Il y a encore cinq ans, avant que les logiciels de navigation sur lInternet ne deviennent populaires et alors que lactivité commerciale sur le réseau des réseaux était pratiquement inexistante, une atteinte portée à une marque du fait de lenregistrement et de lutilisation dun nom de domaine nétait pas considérée comme grave. Du moment quaucune activité commerciale notable navait lieu sur lInternet, le risque de préjudice était infime compte tenu de la quasi-invisibilité du réseau, du moins en comparaison avec les atteintes qui étaient portées dans les médias de large diffusion tels que la télévision, la presse et les panneaux publicitaires. Or tout a changé lorsque les investissements commerciaux, la publicité et dautres activités se sont développés sur lInternet et que les entreprises ont commencé à prendre conscience des problèmes qui pouvaient surgir lorsque leur marque était utilisée comme nom de domaine dun site web sans autorisation. À présent, les litiges se sont multipliés alors que les mécanismes de règlement existants ne sont, en dehors du recours aux tribunaux, ni satisfaisants ni suffisamment accessibles.
Les titulaires de droits de propriété intellectuelle ont indiqué clairement dans leurs commentaires quils doivent faire face à des dépenses considérables pour protéger et faire valoir leurs droits en ce qui concerne les noms de domaine. Les mécanismes existants de règlement des conflits entre les propriétaires de marques et les détenteurs de noms de domaine sont souvent considérés comme coûteux, complexes et inefficaces. Le seul nombre des affaires empêchent de nombreux propriétaires de marques dintenter des poursuites devant un ou plusieurs tribunaux nationaux. En outre, les organismes responsables de lenregistrement sont fréquemment appelés à agir en tant que parties au litige, ce qui les expose à ce que leur responsabilité soit reconnue et complique encore plus leur tâche qui est dadministrer la procédure denregistrement de noms de domaine.
Les litiges portant sur lenregistrement de noms de domaine qui mettent en cause des droits de propriété intellectuelle présentent un certain nombre de particularités :
- Étant donné quun nom de domaine permet à son détenteur dêtre présent dans le monde entier, le litige peut être plurijuridictionnel à plusieurs égards. Cette présence mondiale peut donner lieu à des allégations datteinte sur plusieurs territoires avec la conséquence que plusieurs tribunaux nationaux peuvent se déclarer compétents ou que plusieurs actions indépendantes doivent être intentées parce que laffaire met en cause plusieurs titres de propriété intellectuelle en vigueur sur différents territoires.
- En raison du nombre de TLD génériques et de ccTLD et parce que chacun de ces domaines permet la même présence mondiale, le même litige peut survenir dans de nombreux TLD. Ce serait le cas, par exemple, si une personne demandait et obtenait abusivement des enregistrements, dans de nombreux TLD, dun nom qui fait lobjet denregistrements en tant que marque en vigueur dans le monde entier et appartenant à un tiers. Pour traiter ce problème, le titulaire dun titre de propriété intellectuelle peut avoir à intenter plusieurs actions en justice dans différentes parties du monde.
- Compte tenu de la facilité et de la rapidité avec laquelle lenregistrement dun nom de domaine peut être obtenu et en raison de la vitesse des communications sur lInternet et des possibilités daccès mondial à ce réseau, il est souvent urgent de régler un litige concernant un nom de domaine.
- il existe un écart considérable entre, dune part, le coût de lenregistrement dun nom de domaine, qui est assez faible, et, dautre part, le coût économique du préjudice pouvant être porté par cet enregistrement et les frais encourus par le titulaire du droit de propriété intellectuelle qui, pour remédier à la situation, engage une procédure devant les tribunaux, parfois lente et très coûteuse selon les pays.
- Dans de nombreux litiges concernant les noms de domaine, lorganisme responsable de lenregistrement a été appelé en cause en raison de son rôle dans la gestion technique du nom de domaine.
Compte tenu des particularités des litiges concernant les noms de domaine, bon nombre de commentateurs préconisent la mise au point dun mécanisme rapide et peu coûteux qui aurait une portée générale dans la mesure où il constituerait un mode unique de règlement produisant des effets sur plusieurs territoires. Toutefois, les discussions et les consultations ont révélé une réticence naturelle à faire entièrement confiance à un système nouveau qui peut avoir une incidence sur des droits importants. Par conséquent, certains commentateurs hésitent à abandonner toute possibilité de recours aux tribunaux avec ladoption de nouvelles procédures, du moins dans un premier temps jusquà ce que le nouveau système ait été expérimenté.
Ainsi, lorsquelle a examiné les différents moyens de résoudre les litiges dans le cadre du processus de consultation, lOMPI a élaboré ses recommandations en sefforçant de trouver un équilibre entre, dune part, la sauvegarde du droit dobtenir réparation devant les tribunaux, un mode de règlement qui a fait ses preuves, et dautre part, la volonté de mettre au point un système opérationnel qui puisse régler de manière équitable, rapide et peu coûteuse le nouveau type de litiges découlant de la création de lInternet. Plus précisément, les recommandations relevant du présent chapitre portent sur les éléments suivants :
- lamélioration dans la mesure du possible du recours à laction en justice pour régler les litiges;
- les principes directeurs de lélaboration dun mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges;
- le rôle de la médiation;
- le rôle de larbitrage; et
- ladoption dune procédure administrative recommandée de résolution des litiges.
Recours aux tribunaux
Le recours aux tribunaux est régi par le droit civil des États souverains. Le processus de consultation de lOMPI, qui aboutira à la formulation de recommandations destinées à la société privée à but non lucratif qui assurera la gestion du DNS (lICANN), ne porte pas sur des questions relevant du droit civil, sauf dans la mesure où, conformément à des principes internationaux reconnus, celui-ci laisse la possibilité de faire des choix.
Sauvegarde du droit dagir en justice. Le premier élément sur lequel les recommandations issues du processus peuvent avoir une influence, est le droit dagir en justice en cas de litige, un droit auquel les parties sont obligées de renoncer dans la plupart des pays dès lors quelles ont accepté de soumettre leur litige à larbitrage. Cet effet de la convention darbitrage est reconnu dans les législations nationales sur larbitrage et dans les obligations assumées par plus dune centaine de pays qui sont parties à la Convention de New York pour la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étrangères de 1958 (la Convention de New York). Si le demandeur dun nom de domaine était tenu de sengager dans le contrat denregistrement à soumettre à larbitrage tout litige relatif à cet enregistrement, cela aurait pour effet de lobliger à renoncer au droit dintenter une action en justice si lautre partie demande un arbitrage. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, les discussions et les consultations qui ont eu lieu dans le cadre du processus de consultation de lOMPI ont fait apparaître une forte réticence à souscrire à une telle solution, du moins dans les premiers temps de la nouvelle gestion du DNS.
Il est recommandé que tout mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges concernant les noms de domaine ne prive pas les parties de la possibilité de recourir aux tribunaux.
Choix du for. Le deuxième élément sur lequel le processus peut avoir une influence est fondé sur des principes généralement acceptés, à savoir le choix dun ou de plusieurs fors dans lesquels les litiges éventuels seraient réglés. De nombreux commentateurs ont souscrit à lidée que le demandeur dun nom de domaine soit tenu de faire ce choix dans le contrat denregistrement de façon à instaurer une plus grande certitude quant au tribunal qui connaîtra des litiges éventuels et de manière à faire en sorte que le règlement desdits litiges ait lieu dans un pays dans lequel les droits de propriété intellectuelle sont respectés.
Si le choix du for peut offrir une plus grande certitude, il ne devrait pas avoir pour effet dobliger les parties à saisir exclusivement les tribunaux de pays qui sont peut-être trop éloignés du lieu de lactivité portant latteinte alléguée ou du lieu où se trouve le demandeur du nom de domaine. En outre, le choix du for par le demandeur du nom de domaine ne devrait pas empêcher un tiers dessayer de lattraire devant une autre juridiction dans tout pays où existeraient un appareil judiciaire indépendant et tous les moyens nécessaires pour répondre aux besoins des justiciables. Sur ce principe, le choix du for dans le contrat denregistrement dun nom de domaine devrait être sans préjudice de la possibilité de saisir un tribunal en vertu de la loi normalement applicable et ne devrait pas exclure cette possibilité. Le fait quun demandeur accepte, dans le contrat denregistrement du nom de domaine, de soumettre les litiges à des tribunaux déterminés signifie seulement quil renonce à la possibilité de contester la compétence desdits tribunaux en cas de litige portant sur lenregistrement dun nom de domaine.
La question est de savoir quel for désigner dans le contrat denregistrement. Plusieurs propositions ont été avancées à cet égard, à savoir, le for du lieu où se trouve le service denregistrement, celui du lieu où la base de données de ce service est installée, celui où lunité denregistrement est située ou celui où le serveur primaire "A" est installé. Il est estimé que le choix du for approprié devrait, dune part, établir un juste milieu entre les intérêts du détenteur du nom de domaine et ceux de toute partie plaignante éventuelle, et, dautre part, être compatible avec les règles de base de léquité qui fondent les règles de compétence en vigueur. Les tribunaux qui semblent satisfaire le mieux à ces exigences sont : i) ceux du pays dans lequel le demandeur du nom de domaine est domicilié et ii) ceux du pays dans lequel lorganisme responsable de lenregistrement se trouve, à condition que ces pays soient parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (la Convention de Paris) ou quils soient liés par lAccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (lAccord sur les ADPIC).
Il est recommandé, dans le cadre du contrat denregistrement dun nom de domaine, dexiger du demandeur quil accepte, en cas de litige, sans préjudice de la saisine dautres tribunaux éventuellement compétents, que le for soit celui :
i) du pays dans lequel le demandeur du nom de domaine est domicilié et
ii) du pays dans lequel lorganisme responsable de lenregistrement se trouve,
à condition que ces pays soient parties à la Convention de Paris ou liés par lAccord sur les ADPIC.
Principes directeurs de lélaboration dun mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges
Bien que, comme il a été mentionné précédemment, il semble exister une volonté de sauvegarder le droit de porter devant la justice un litige concernant un nom de domaine, le recours aux tribunaux pour ce type de conflits peut avoir plusieurs inconvénients. En particulier, compte tenu du caractère plurijuridictionnel de bon nombre de ces litiges, il peut être nécessaire dintenter des actions en justice dans plusieurs pays pour obtenir un règlement efficace. En outre, dans certains pays, les dysfonctionnements du système judiciaire ont pour conséquence que les décisions sont rendues dans des délais beaucoup trop long par rapport à la rapidité avec laquelle un nom de domaine peut porter atteinte à des droits. Comme il a été indiqué ci-dessus, le coût dune action en justice est disproportionné par rapport aux frais denregistrement dun nom de domaine. Enfin, il est possible quen raison du nombre des tribunaux saisis dans plusieurs pays de litiges concernant des noms de domaine, des décisions incompatibles entre elles ne soient rendues ou des principes contradictoires concernant la relation entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle ne se dégagent de telles décisions.
Outre les inconvénients du recours aux tribunaux qui ont été constatés, un certain nombre de commentateurs ont exprimé leur mécontentement à légard des mécanismes actuels de règlement des conflits dans les TLD génériques. Lun des plus graves défauts de ces mécanismes provient du fait quils reposent sur laptitude des parties à produire certains certificats denregistrement de marques sans que la question de lutilisation du nom de domaine et de latteinte alléguée ne soit abordée. Il est estimé que ces mécanismes ne prennent pas suffisamment en considération tous les droits et intérêts légitimes des parties (qui ne sont pas nécessairement attestés par un certificat denregistrement de marque), ce qui peut donner des résultats inéquitables notamment pour ceux qui ne sont pas propriétaires de marques. Eu égard à ces difficultés, les commentateurs sont en faveur de ladoption de procédures de règlement extrajudiciaire qui tiennent mieux compte des droits et intérêts de toutes les parties à un litige.
Eu égard aux inconvénients susmentionnés et aux mécanismes appliqués actuellement en matière de règlement des litiges, et compte tenu des commentaires formulés dans le cadre du processus de consultation de lOMPI concernant les éléments que devrait comporter toute procédure de règlement extrajudiciaire, les recommandations qui sont formulées dans la suite du présent chapitre sont fondées sur les principes suivants :
- Toute procédure de règlement extrajudiciaire devrait permettre aux parties de résoudre un litige de manière rapide et peu onéreuse mais devrait offrir suffisamment de souplesse pour que les parties puissent engager des procédures plus poussées si elles en conviennent conjointement ainsi.
- Les procédures de règlement extrajudiciaire devraient permettre de prendre en considération tous les droits et intérêts des parties en litige et garantir à celles-ci une procédure régulière et équitable.
- Les procédures de règlement extrajudiciaire devraient être uniformes ou compatibles pour tous les TLD non réservés. Sil est possible dengager plusieurs procédures dans des domaines différents de lInternet, certains de ces domaines, dans lesquels les mécanismes applicables sont défaillants ou naboutissent pas à des décisions contraignantes et exécutoires, risquent de devenir des paradis de lenregistrement abusif de noms de domaine. Toutefois, luniformité ou la compatibilité des mécanismes ne signifie pas pour autant que linstitution responsable du règlement des litiges doive être nécessairement la même pour toutes les procédures.
- Comme il a été indiqué précédemment, la possibilité dengager une procédure de règlement extrajudiciaire ne devrait pas empêcher une partie davoir recours aux tribunaux. En particulier, une partie devrait être libre dintenter une action devant le tribunal national compétent au lieu dengager une procédure de règlement extrajudiciaire, si elle préfère procéder ainsi, et elle devrait pouvoir obtenir le réexamen dun litige qui a fait lobjet dun règlement extrajudiciaire.
- Sil est souhaitable que lapplication de procédures de règlement extrajudiciaire aboutisse à létablissement de principes cohérents qui fourniraient des lignes directrices pour lavenir, les décisions rendues dans le cadre du règlement extrajudiciaire dun litige ne devraient pas (et ne peuvent pas) avoir leffet de précédents contraignants pour les tribunaux nationaux. Il devrait relever de la compétence des tribunaux de chaque pays de déterminer quel poids ils souhaitent donner aux décisions issues desdites procédures.
- Pour garantir un règlement rapide des litiges, les voies de recours pouvant être mises en uvre dans le cadre dune procédure de règlement extrajudiciaire ne devraient porter que sur la validité de lenregistrement du nom de domaine et ne pas aborder la question des dommages-intérêts ou de la validité des marques visées.
- La décision issue dune procédure de règlement extrajudiciaire devrait, après notification, être exécutée directement par lorganisme responsable de lenregistrement compétent qui apportera, si nécessaire, les modifications appropriées à la base de données des noms de domaine.
- Les organismes responsables de lenregistrement ne devraient participer aux procédures de règlement extrajudiciaire, que par lexécution des décisions rendues dans le cadre de telles procédures (et peut-être en fournissant tout renseignement factuel concernant lenregistrement du nom de domaine que la personne appelée à trancher le litige ou le tribunal compétent peut lui demander).
- Si la décision rendue par un tribunal compétent est contraire à celle résultant dune procédure de règlement extrajudiciaire, elle lemporte sur cette dernière.
Sur la base des principes susmentionnés, il est recommandé pour le reste du présent chapitre :
- de donner une place à la médiation et à larbitrage, qui sont décrits et examinés ci-après, et de les considérer comme des modes valables de résolution des litiges concernant des noms de domaine; toutefois, pour des raisons différentes selon la procédure visée, il est recommandé quaucune de ces deux procédures ne représente une partie obligatoire du mécanisme de règlement des litiges pour les organismes responsables de lenregistrement; les parties devraient plutôt avoir le choix de les appliquer lorsquelles considèrent que les circonstances dun litige le rendent souhaitable;
- il devrait être possible dengager dans tous les TLD non réservés une procédure administrative de résolution des litiges qui serait conçue sur le modèle de larbitrage mais ne comporterait pas les éléments de celui-ci qui sont considérés comme inappropriés dans le cadre dun mécanisme obligatoire de règlement des litiges.
Le rôle de la médiation
La médiation est le prolongement de négociations directes entre les parties à un litige dans le cadre de laquelle un tiers neutre sert dintermédiaire pour faciliter lesdites négociations et pour aider les parties à trouver une solution qui soit satisfaisante pour chacune dentre elles. Il sagit dune procédure non contraignante à deux égards : i) les parties peuvent renoncer à la procédure à nimporte quel moment, et ii) le médiateur, en tant quintermédiaire, na aucun pouvoir de décision et ne peut donc pas imposer un jugement aux parties. Étant donné que la médiation nest pas une procédure contentieuse mais un processus permettant dobtenir un règlement négocié et accepté par les deux parties, il ny a pas de droit applicable conformément auquel le litige est tranché. Les parties sont libres de choisir les critères qui leur permettront de parvenir à une solution mutuellement acceptable : il sagit, en général, des intérêts commerciaux en jeu, du fond de laffaire et du coût des autres modes de règlement du litige.
La médiation a sans aucun doute des applications et des avantages potentiels en cas de litiges concernant des noms de domaine. Elle est particulièrement bien adaptée aux litiges qui posent des problèmes juridiques insolubles. Par exemple, une partie peut être titulaire de lenregistrement dun nom de domaine correspondant à une marque dont elle est la propriétaire dans un pays tandis quune autre partie possède une marque homonyme enregistrée dans un autre pays. De même, un nom de domaine peut être composé des initiales du nom dune société notoire dans un pays alors quil existe une autre société dont les initiales sont les mêmes et qui est notoire dans un autre pays. Dans ces deux situations, il est possible que chacune des parties obtienne gain de cause devant les tribunaux de son pays (cest-à-dire le pays dans lequel elle est titulaire de lenregistrement dune marque ou dans lequel elle exerce ses activités commerciales). La procédure de médiation peut, dans de tels cas, être un bon moyen de résoudre le litige puisque la tenue de négociations peut aboutir à une solution créative satisfaisant les intérêts commerciaux des deux parties mais ne pouvant pas nécessairement être imposée par la loi (par exemple, les parties pourraient convenir de partager une page daiguillage).
Toutefois, en cas de litige concernant un nom de domaine, la médiation présente un inconvénient de taille. En effet, il sagit dune procédure qui ne peut aboutir que grâce à lengagement de bonne foi des deux parties. Étant donné quelle nest pas contraignante et que lune ou lautre des parties peut se retirer à tout moment, elle na quun faible intérêt lorsquil sagit de litiges concernant un enregistrement abusif effectué de mauvaise foi et quil est peu probable que le titulaire de lenregistrement soit prêt à coopérer.
Compte du fait que la médiation ne peut être utile que dans les litiges opposant des parties de bonne foi et mettant en jeu des intérêts légitimes de part et dautre, il est estimé quil ne serait pas souhaitable dintroduire la médiation dans un mécanisme obligatoire de règlement des litiges concernant des noms de domaine. Les parties ont toujours la possibilité de recourir à la médiation, de la même façon quelles peuvent choisir de négocier directement, sans lassistance dun médiateur, afin de trouver une solution.
Bien que, dans le cas de litiges opposant des parties de bonne foi, celles-ci soient encouragées à envisager la médiation pour trouver une solution, il nest pas recommandé dincorporer dans le contrat denregistrement
du nom de domaine, une clause prévoyant la soumission du litige à la médiation, que ce soit à titre facultatif ou obligatoire.
Le rôle de larbitrage
Larbitrage est une procédure contentieuse privée, conçue sur le modèle de laction en justice, dans laquelle larbitre a le pouvoir dimposer une décision contraignante aux parties à légard du litige soumis à larbitrage. La procédure est conduite conformément à des règles établies par linstitution responsable du règlement des litiges (le centre darbitrage) et sous la supervision des tribunaux pour ce qui est de la procédure darbitrage et de sa relation avec le droit.
Larbitrage se place dans un cadre juridique international bien établi. Dans ce cadre, la loi reconnaît aux parties le droit de soumettre un litige à larbitrage mais ce choix exclut le recours aux tribunaux. La sentence arbitrale (cest-à-dire la décision de larbitre) nest pas seulement contraignante mais également définitive en ce sens que les tribunaux ne retiendront pas un recours sur le fond du litige. Les sentences arbitrales peuvent être assez facilement exécutées au niveau international en vertu de la Convention de New York.
Dans un arbitrage, les parties peuvent choisir le droit applicable en vertu duquel il sera statué sur le fond du litige. Leur choix peut être limité par certaines dispositions dordre public auxquelles elles ne peuvent se soustraire (par exemple, les parties ne peuvent pas exclure lapplication des dispositions de droit pénal qui peuvent être applicables). Si les parties ne choisissent pas elles-mêmes le droit applicable, larbitre désigne et applique la législation en vigueur appropriée. Il est possible, et même fréquent, que plusieurs législations pertinentes soient appliquées en fonction des circonstances du litige (par exemple, lorsque plusieurs marques nationales différentes sont en cause, les questions liées à ces marques seront traitées conformément aux législations nationales en vertu desquelles elles ont été enregistrées).
Larbitrage présente clairement un certain nombre davantages dans le cas des litiges concernant des noms de domaine. Il prévoit une seule procédure pour régler des litiges relevant des juridictions de plusieurs pays (alors que dans le cas dune action en justice, laffaire doit parfois être portée devant les tribunaux de plusieurs pays). Il sagit dune procédure qui a été mise au point au niveau international eu égard aux différentes doctrines en vigueur dans le monde. Par ailleurs, elle offre aux parties le choix dun for, dune langue et dune législation neutres, si bien quaucune dentre elles nest nécessairement favorisée par la connaissance de ses propres lois, institutions et coutumes locales comme cela peut être le cas lorsque lune des parties à une action en justice devant un tribunal national est une entité étrangère. Larbitrage offre aux parties une plus grande autonomie dans le choix des procédures et des législations, ainsi que dans le choix de larbitre ou de la personne appelée à
trancher le litige, que dans le cas du recours aux tribunaux. Il fournit également une solution globale puisque larbitre a normalement le pouvoir de retenir les recours provisoires et finals qui peuvent être exercés en vertu de la loi.
Dans le cadre de WIPO RFC-2, une demande de commentaires a été lancée sur lopportunité de faire de larbitrage un élément obligatoire dun mécanisme de règlement des litiges en ce sens que les demandeurs de noms de domaine seraient tenus de sengager, dans le contrat denregistrement du nom de domaine, à soumettre à larbitrage tout litige sils sont appelés à le faire à la demande de la partie plaignante. Les commentateurs ont exprimé trois réserves concernant larbitrage en tant que procédure obligatoire. Premièrement, le fait que larbitrage exclut le recours aux tribunaux est, comme il a été mentionné précédemment, considéré comme un inconvénient. Deuxièmement, le caractère définitif de la sentence arbitrale provoque des réticences. Et troisièmement, larbitrage étant habituellement une procédure confidentielle engagée entre les parties à un litige et la sentence arbitrale nétant rendue publique quavec laccord de ces dernières, il a été estimé que dans le contexte des noms de domaine, ce mode de règlement ne conviendrait pas. Les commentateurs sont davis quil est extrêmement important de maintenir la cohérence des décisions et de mettre au point les principes appropriés de la résolution des litiges concernant des noms de domaine et que par conséquent les décisions issues dune procédure de règlement extrajudiciaire devraient être rendues publiques à chaque fois que cela est possible.
Il est recommandé que le contrat denregistrement dun nom de domaine comporte une clause dans laquelle le demandeur accepte de soumettre à larbitrage, à titre facultatif, tout litige relatif au nom de domaine visé.
Dans une clause prévoyant la soumission des litiges à larbitrage, il est nécessaire dindiquer les règles de procédure en vertu desquelles larbitrage sera conduit. Le choix des règles applicables déterminera également lorganisme chargé de ladministration de la procédure ou institution de règlement des litiges qui sera compétent. À cet égard, les commentateurs sont davis que, puisque lun des avantages présentés par larbitrage est de laisser le choix aux parties, il ne devrait pas y avoir quune seule institution de règlement des litiges. Toutefois, il convient de noter quil existe plus dune centaine de centres darbitrage dans le monde et quil peut être souhaitable, pour pouvoir guider les demandeurs et préserver la cohérence des décisions, détablir une liste limitée des centres darbitrage qui peuvent être désignés dans le contrat denregistrement dun nom de domaine. La sélection des institutions de règlement des litiges qui figureraient dans cette liste incomberait à lICANN. Il est suggéré à cet égard que lICANN prenne en considération : i) le caractère international du centre darbitrage, cest-à-dire, sil offre des services pour des litiges internationaux ou des litiges purement locaux; ii) les règles du centre darbitrage; iii) la qualité de la liste des intermédiaires neutres ou des arbitres tenue par le centre darbitrage et, en particulier, sil y
figure des personnes possédant une expérience appropriée en matière de noms de domaine et de propriété intellectuelle; et iv) la pérennité du centre darbitrage en ce sens quil faut pouvoir être sûr quil existera encore au moment où un litige devra être réglé.
De nombreux litiges concernant des noms de domaine peuvent être résolus par le seul renvoi à des documents, cest-à-dire, quil est souvent inutile dentendre des témoins ou de tenir des débats oraux au cours dune audience matérielle. Compte tenu de cette particularité et du fait que les litiges concernant des noms de domaine naissent de lutilisation de lInternet, la possibilité dune procédure darbitrage en ligne est envisageable. Les caractéristiques dun système en ligne de règlement des litiges, avec les avantages quil présente, sont examinées dans la suite du présent document où il est recommandé denvisager lutilisation de services en ligne pour conduire la procédure administrative de résolution des litiges.
Les mêmes considérations concernant un système en ligne sont applicables à larbitrage. En particulier, compte tenu du fait que les parties au litige peuvent se trouver dans différentes parties du monde, il est estimé quune procédure en ligne permettrait de limiter les frais dun règlement par larbitrage.
Il est recommandé dindiquer dans la clause du contrat denregistrement dun nom de domaine prévoyant que le demandeur a la possibilité de soumettre un litige à larbitrage, que la procédure pourra se dérouler en ligne.
Procédure administrative de résolution des litiges recommandée
Dans la présente section, il est proposé dadopter uniformément pour tous les TLD non réservés une procédure administrative de résolution des litiges qui présenterait les avantages de larbitrage tout en tenant compte des réserves exprimées au sujet de celui-ci. Les moyens de mettre en uvre une telle procédure, les principaux éléments dont elle devrait être constituée ainsi que son administration sont examinés ci-après.
La procédure administrative de résolution des litiges serait conçue sur le modèle de larbitrage en ce sens quil sagirait dune procédure contentieuse dans le cadre de laquelle la personne neutre appelée à trancher le litige aurait le pouvoir dimposer une décision contraignante aux parties. Elle prévoirait un lieu de règlement neutre pour des litiges qui sont souvent de nature internationale, et elle serait menée conformément à des règles qui tiennent compte des différentes doctrines en vigueur dans le monde en matière procédurale. Elle permettrait aux parties de participer au choix de la personne appelée à statuer. Par ailleurs, contrairement à larbitrage, cette procédure nexclurait pas le recours aux tribunaux. Une partie pourrait intenter une action devant un tribunal national ou demander à un tribunal national de rendre un jugement sur un litige qui a déjà été soumis à la procédure administrative. Il faut espérer toutefois quavec de lexpérience et du temps, la crédibilité et la cohérence des décisions issues de la procédure administrative inspireront suffisamment confiance aux parties pour que celles-ci aient de moins en moins recours aux tribunaux. Par ailleurs, contrairement à larbitrage, les décisions rendues en vertu de cette procédure seraient publiées.
Possibilité générale de recourir à la procédure. Il est estimé que, pour être efficace, la procédure doit être appliquée à légard de litiges concernant des noms de domaine dans tous les TLD non réservés. Pour obtenir ce résultat, il faudrait adopter une politique à cet effet dans le cadre du DNS. Cette politique serait mise en uvre au moyen du contrat denregistrement du nom de domaine qui contiendrait une clause exigeant du demandeur quil accepte de soumettre tout litige concernant le nom de domaine à une procédure administrative de règlement. Un tiers voulant intenter une action contre le détenteur du nom de domaine aurait plusieurs options, à savoir saisir un tribunal national, engager une procédure darbitrage (si le détenteur du nom de domaine a accepté ce mode de règlement dans le contrat denregistrement), ou demander au détenteur de soumettre le litige à la procédure administrative de règlement.
Il est recommandé quun mécanisme rendant possible le recours à une procédure administrative uniforme de résolution des litiges :
- soit adopté dans le cadre du DNS;
- soit mis en uvre par létablissement de clauses appropriées dans la chaîne des contrats reliant lICANN aux organismes responsables de lenregistrement; et
- soit mentionné dans le contrat denregistrement dun nom de domaine.
Caractère obligatoire de la procédure. Pour que la procédure soit efficace, il est estimé quelle doit être obligatoire, cest-à-dire que chaque demandeur de nom de domaine serait tenu, de par le contrat denregistrement, daccepter de se soumettre à la procédure si une action était intentée contre lui par un tiers. Si la soumission à la procédure était facultative pour les demandeurs, il est peu probable que ladoption de ce mode de règlement améliorerait notablement la situation actuelle étant donné que les personnes qui enregistrent des noms de domaine de mauvaise foi et qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle dun tiers ne choisiraient vraisemblablement pas de se soumettre à une procédure moins coûteuse et plus rapide que laction en justice et préféreraient ne laisser aux titulaires légitimes des droits visés que la possibilité dintenter une action devant les tribunaux avec les frais et les retards que celle-ci occasionne. Toutefois, contrairement à larbitrage, les parties qui ne seraient pas satisfaites de lissue de la procédure administrative, notamment le détenteur du nom de domaine, seraient libres dessayer dobtenir une décision opposée devant un tribunal.
Il est admis que, comme plusieurs commentateurs lont fait observer, des questions peuvent être soulevées dans certaines juridictions concernant la validité et la force exécutoire dune telle procédure obligatoire, en particulier à la lumière des législations sur la protection du consommateur, du respect du principe du contradictoire et du fait que cette procédure est censée créer des droits pour une partie qui na pas connaissance du contrat denregistrement du nom de domaine. Il existe cependant des politiques publiques en faveur de la procédure administrative. En labsence dune législation dapplication, le moyen le plus efficace de garantir la validité de la soumission du détenteur du nom de domaine à la procédure est de faire en sorte que les intérêts légitimes de toutes les parties soient sauvegardés à la fois lors de la signature du contrat et au cours de la procédure. La responsabilité à cet égard reviendrait au premier chef à lorganisme chargé dadministrer la procédure (linstitution de règlement des litiges) et à la personne appelée à trancher.
Il est recommandé dintroduire dans le contrat denregistrement du nom de domaine une clause en vertu de laquelle le demandeur accepte que tout litige concernant le nom de domaine soit soumis à la procédure administrative de résolution des litiges.
Choix entre une compétence restreinte et la compétence pour tous les litiges de propriété intellectuelle. La procédure ayant pour objet de résoudre de manière efficace les litiges résultant des interférences entre le système des noms de domaine et le système de propriété intellectuelle, il semble évident quelle ne devrait être appliquée quaux litiges dans lesquels il est allégué quun nom de domaine porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Toutefois, les avis sont partagés sur la question de savoir si la procédure devrait, dans le seul domaine de la propriété intellectuelle, nêtre applicable quau cas de lenregistrement abusif de noms de domaine, cest-à-dire relevant de la "cyberpiraterie" ou du "cybersquattage". Les commentateurs en faveur de cette limitation font valoir quen adoptant une démarche progressive, on permettrait au système de se développer et de se perfectionner avec le temps. À lopposé, dautres commentateurs estiment que tout type de litige concernant un nom de domaine qui fait intervenir des droits de propriété intellectuelle devrait, même lorsque les parties ont des intérêts concurrents légitimes, relever du champ dapplication de la procédure. Ils ont émis lopinion que toute tentative visant à limiter le type de litiges soumis à la procédure administrative et à faire une distinction, forcément artificielle, entre les cas dabus et dautres cas, se révélerait en fin de compte irréalisable.
Chaque démarche a ses avantages et ses inconvénients et il est improbable que lune ou lautre satisfasse aux exigences de tous. Les avantages que présente lapproche consistant à limiter la procédure aux cas denregistrement abusif de noms de domaine, peuvent être résumés ainsi :
- lélaboration de règles permettant de déterminer si une activité donnée constitue un enregistrement abusif dun nom de domaine peut être moins coûteuse que celle de normes visant à déterminer quelle partie devrait lemporter dans les cas où les deux parties au litige ont des droits et des intérêts concurrents légitimes;
- les décisions issues dune procédure appliquée uniquement aux cas dabus seraient particulièrement prévisibles compte tenu surtout des tendances de la jurisprudence de nombreux pays relative à ces cas;
- il est peu probable que les affaires portant sur un enregistrement abusif allégué dun nom de domaine nécessitent des investigations contraignantes et complexes pour ce qui est des faits et des preuves;
- si les procédures ne sont applicables quaux cas denregistrement abusif dun nom de domaine, il y a des chances pour que la procédure administrative soit réellement rapide, efficace et peu coûteuse;
- dans les cas denregistrement abusif, il est moins probable quune partie perdante intente une action devant un tribunal national pour obtenir un jugement infirmant la décision administrative et annulant celle-ci; minimiser les risques de voir des décisions judiciaires infirmer effectivement les décisions découlant de la procédure administrative renforcerait la crédibilité du système.
Les avantages que présente lapplication de la procédure administrative à toute action en violation dun droit de propriété intellectuelle peuvent être résumés ainsi :
- linconvénient dun cadre prévoyant des procédures rapides et peu coûteuses applicables uniquement aux cas denregistrement abusif de noms de domaine est quil laisserait, injustement, le soin de régler tous les autres litiges aux tribunaux nationaux dont la procédure est plus onéreuse, souvent complexe et conduite en toute probabilité dans un lieu éloigné;
- la protection des droits de propriété intellectuelle, qui pose toujours la question des limites, serait favorisée par la démarche consistant à traiter un nombre accru de dossiers dans le cadre dune procédure administrative qui est plus simple et plus rentable que laction en justice, eu égard en particulier à son mécanisme intrinsèque dexécution dont lapplication est assurée par les organismes responsables de lenregistrement;
- restreindre lapplication de la procédure aux cas denregistrement abusif de noms de domaine risquerait de provoquer des contestations et des prises de position sur la compétence au début de chaque procédure, ce qui pourrait compromettre lefficacité de lensemble du processus;
- si une partie est davis quelle ne peut pas faire valoir ses droits dans le cadre dune procédure administrative, le système lui permettrait de toute façon davoir recours aux tribunaux;
- même après la clôture de la procédure administrative, la partie perdante serait libre dintenter une action en justice devant un tribunal national; de plus, si cette partie obtenait gain de cause, le jugement annulerait la décision administrative.
Sil est estimé que les deux démarches devraient encore faire lobjet de consultations et de commentaires dans le cadre du processus de consultations de lOMPI avant quune recommandation ne soit formulée dans le rapport final, il est, pour le moment, recommandé dappliquer la procédure administrative de résolution des litiges à tout litige résultant dune atteinte alléguée à des droits de propriété intellectuelle du fait de lenregistrement dun nom de domaine. Cette prise de position provisoire est fondée sur le fait quune telle démarche offre une solution contre lenregistrement abusif de noms de domaine tout en permettant de tenir compte du fait que les particularités des litiges concernant des noms de domaine (le fait quils relèvent de la juridiction de plusieurs pays, leur coût potentiellement démesuré ainsi que la vitesse et la facilité avec lesquelles ils peuvent causer un dommage) posent de nouveaux problèmes dus à la confrontation entre un moyen de communication planétaire et un système organisé selon le principe de la territorialité, problèmes qui doivent être résolus de manière appropriée.
Il est recommandé que la clause du contrat denregistrement du nom de domaine prévoyant la soumission obligatoire à la procédure administrative de résolution des litiges soit applicable pour tout litige découlant dune atteinte alléguée à un droit de propriété intellectuelle.
Règles de procédure. Les actions en justice et les procédures de règlement extrajudiciaire sont menées conformément à des règles de procédure. Ces règles répondent à deux objectifs : i) respecter le principe du contradictoire dans le déroulement de la procédure pour que chaque partie ait la même possibilité de présenter ses arguments et ii) informer les parties de la manière dont la procédure sera conduite, ce quelles seront tenues de faire, à quel moment elles devront le faire et quels sont les pouvoirs de la personne appelée à trancher. Ainsi, les règles de procédure indiqueront normalement les documents que les parties doivent produire, les délais dans lesquels elles doivent les fournir, quelle sera la personne appelée à statuer et comment celle-ci sera nommée, les voies de recours que cette personne pourra retenir et quelle institution supervisera ladministration des procédures.
Les règles régissant la procédure administrative recommandée de résolution des litiges devraient être internationales en ce sens quelles devraient tenir compte des différentes doctrines procédurales en vigueur; elles devraient être simples à suivre étant donné que les détenteurs de noms de domaine seront tenus de sy soumettre; et elles devraient être applicables dans tous les cas, quelle que soit linstitution de règlement des litiges administrant la procédure. Pour linstant, aucun dispositif régissant la procédure na été établi puisquil faut avant tout parvenir à un accord sur les principaux éléments constituant la procédure administrative de résolution des litiges. Ensuite, les règles de procédure ne feront que reprendre les éléments dont il a été convenu. Dans la partie du présent chapitre qui suit, les principaux éléments de la procédure administrative sont donc examinés et des recommandations provisoires sont formulées quant à la nature de ces éléments en vue de leur reprise éventuelle dans une série de règles procédurales qui ferait lobjet dune annexe du rapport final.
Recours pouvant être exercés en vertu de la procédure. Il existe une volonté générale de disposer dune procédure simple et efficace. En outre, le fait que les demandeurs de noms de domaine doivent obligatoirement se soumettre à la procédure signifie quils doivent être en mesure de comprendre aisément les conséquences que cela peut avoir pour eux.
Pour ces raisons, il semble approprié de limiter les recours pouvant être retenus par la personne appelée à trancher, à ceux concernant la validité de lenregistrement du nom de domaine et aux actions portant sur cet enregistrement. Autrement dit, il ne devrait pas être possible dobtenir dans le cadre de la procédure des dommages-intérêts en réparation de toute perte ou préjudice subi par le titulaire dun droit de propriété intellectuelle du fait de lenregistrement dun nom de domaine. Cette limitation des recours soulignerait le caractère administratif de la procédure, en vue dune gestion efficace du DNS, laquelle doit servir de complément à dautres mécanismes existants, que ce soit larbitrage ou laction en justice. Cette démarche correspondrait par ailleurs à la préférence marquée par un certain nombre de commentateurs pour une procédure de règlement extrajudiciaire compatible avec les voies de recours judiciaires quil est possible de mettre en uvre.
Si les recours sont limités à ceux concernant la validité de lenregistrement du nom de domaine, ils constitueraient dans le cadre de la procédure en la suspension de lenregistrement (il sagirait dune mesure interlocutoire appliquée en attendant que la décision finale ne soit rendue), en la radiation de celui-ci ou en sa transmission à la partie plaignante. En outre, il faudrait décider si ce type de recours pourrait englober dautres mesures qui supprimeraient les motifs du litige, comme une ordonnance tendant à la modification du nom de domaine, à sa réaffectation à un TLD différent ou à son maintien dans le cadre dune page daiguillage ou dun mécanisme dindexation. De telles mesures pouvant avoir une incidence sur lensemble des intérêts et des stratégies en matière commerciale des parties au litige, elles exigent un examen attentif.
La question du paiement initial des frais de la procédure est examinée ci-après. La responsabilité ultime du paiement des frais est un mécanisme de contrôle important de la procédure. Si la procédure pouvait être engagée gratuitement, cela encouragerait des actions abusives et non motivées ou encore des poursuites visant à harceler une partie. De même, si le paiement des dépens incombait toujours à la partie plaignante, il nexisterait aucun moyen de dissuader un demandeur de mauvaise foi de tenter sa chance en faisant enregistrer abusivement un nom de domaine. Il est donc estimé que la personne appelée à trancher le litige devrait avoir le pouvoir discrétionnaire dimposer, dans la décision, le paiement des frais de la procédure (qui sont décrits plus précisément ci-après) à la partie gagnante, après examen de toutes les circonstances de la cause (ce pouvoir permettrait également à ladite personne de répartir les frais entre les parties selon dautres critères).
Il est recommandé que les recours prévus par la procédure administrative soient limités :
- à la suspension de lenregistrement du nom de domaine,
- à la radiation de lenregistrement du nom de domaine,
- à la transmission de lenregistrement du nom de domaine à la partie plaignante, et
- à lallocation des frais de la procédure.
Les parties intéressées sont invitées à formuler dautres commentaires sur la question de savoir si la personne appelée à trancher devrait avoir le pouvoir dordonner dautres mesures concernant lenregistrement du nom de domaine, susceptibles de supprimer les motifs du litige, à savoir la modification de lenregistrement, la réaffectation du nom de domaine à un TLD différent, ou son maintien dans le cadre dune page daiguillage ou dun mécanisme dindexation.
Jonction de plusieurs procédures. Un certain nombre de commentateurs ont indiqué quen cas de litige concernant un nom de domaine, une des difficultés résulte du grand nombre de cas dans lesquels il peut être allégué quune atteinte a été portée à des droits de propriété intellectuelle. Par exemple, la marque "INTEL" peut donner lieu à une action pour une atteinte alléguée qui pourrait être portée par lenregistrement du nom de domaine "INTLE" ou "INTTEL" ou de tout autre nom ayant la même transcription phonétique. Cela a pour conséquence que le propriétaire dune marque doit, pour protéger celle-ci de manière efficace, engager toute une série de procédures.
Lune des méthodes juridiques permettant de remédier à la multiplication de procédures similaires est dautoriser leur jonction. La question est de savoir toutefois dans quelle mesure celle-ci devrait être permise. On peut citer plusieurs manières denvisager le champ dapplication dune éventuelle jonction :
- la jonction de toutes les procédures engagées par le même requérant concernant des enregistrements de noms de domaine détenus par le même titulaire dans le même TLD et dont il est allégué quils portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle identiques ou différents;
- la jonction de toutes les procédures engagées par le même requérant concernant des enregistrements de noms de domaine détenus par le même titulaire dans différents TLD et dont il est allégué quils portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle identiques ou différents; et
- la jonction de toutes les procédures engagées par le même requérant concernant des enregistrements de noms de domaine détenus par des titulaires différents, dans le même TLD ou dans des TLD différents, dont il est allégué quils portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle identiques ou différents.
Il est estimé que la procédure administrative de résolution des litiges devrait, par souci defficacité, permettre la jonction des procédures concernant une atteinte alléguée à des droits de propriété intellectuelle identiques ou différents portée par plusieurs enregistrements de noms de domaine détenus par la même personne dans le même TLD ou dans des TLD différents. En revanche, il nest pas recommandé dautoriser la jonction de procédures engagées contre plusieurs titulaires denregistrements de noms de domaine même sil est allégué que les enregistrements en question portent atteinte au même droit de propriété intellectuelle. Une jonction dans ce dernier cas pourrait compliquer indûment la procédure administrative de résolution du litige du fait du nombre des défendeurs, des différents intérêts en cause et du nombre de dossiers différents.
Il est recommandé que les règles de la procédure administrative de résolution des litiges prévoient la possibilité de joindre toutes les procédures engagées par la même partie à lencontre du même détenteur de nom de domaine lorsque latteinte alléguée a été portée à des droits de propriété intellectuelle
identiques ou différents par des enregistrements de noms de domaine dans un TLD quelconque.
Relation avec les tribunaux nationaux. La relation entre la procédure administrative proposée et la compétence des tribunaux a été examinée dans les sections précédentes du présent rapport intérimaire. Les recommandations formulées à cet égard, qui reprennent largement les opinions exprimées par les commentateurs, sont, pour des raisons pratiques, résumées dans le paragraphe qui suit.
Il est recommandé de prévoir que :
- la possibilité de recourir à la procédure administrative nempêche pas la partie plaignante dintenter une action en justice devant le tribunal national compétent si elle préfère ce mode de règlement;
- les décisions issues de la procédure administrative ne constituent pas des précédents contraignants dans le cadre des systèmes judiciaires nationaux;
- les parties à un litige peuvent recourir aux tribunaux nationaux même après la clôture de la procédure administrative;
- un jugement rendu par un tribunal compétent qui est contraire à une décision découlant de la procédure de règlement extrajudiciaire lemporte sur cette dernière.
Délai imparti pour engager une procédure. La demande de commentaires WIPO RFC-2 a soulevé la question de savoir sil était opportun de déclarer irrecevables les plaintes déposées à lencontre denregistrements de noms de domaine qui nont pas été contestés dans un certain délai (par exemple cinq ans), ou de limiter strictement les motifs pour lesquels ces plaintes peuvent être déposées. Les avis sont partagés sur cette question.
Il est estimé que, si limposition dun délai de forclusion peut sembler une proposition valable en apparence, cette mesure ne peut être appliquée sans tenir compte du fait que lutilisation déterminante dun nom de domaine peut évoluer avec le temps (la conséquence étant que cette utilisation peut porter atteinte à des droits par exemple par loffre à la vente de produits différents de ceux qui étaient précédemment proposés sur le site web), du fait que tout droit de propriété intellectuelle connexe détenu par le détenteur du nom de domaine peut séteindre et que la forclusion ne serait pas souhaitable dans tous les cas où des parties sont de mauvaise foi.
Il nest pas recommandé de soumettre à des délais le dépôt de plaintes dans le cadre de la procédure administrative de résolution des litiges.
Durée de la procédure. Tous les commentateurs sont davis quune procédure de règlement extrajudiciaire des litiges concernant des noms de domaine doit permettre de régler lesdits litiges avec rapidité et efficacité. Cest la nature de lInternet qui lexige. Par exemple, lenregistrement abusif dun nom de domaine peut empêcher une partie, possédant un droit légitime, dêtre présente sur lInternet sous le nom de domaine visé pour un produit qui est sur le point dêtre lancé ou pour un événement international qui est sur le point davoir lieu. Par ailleurs, lenregistrement abusif peut porter un préjudice sur une grande échelle en raison de laccès planétaire quil procure à son titulaire, ce qui rend urgente la limitation du dommage.
Il est donc impératif que les règles de la procédure administrative de résolution des litiges soient conçues de manière à garantir que les décisions seront prises en temps utile. Le règlement des cas habituels dabus manifestes devrait même être une question de jours ou de semaines. Les parties sont invitées à formuler des commentaires sur les recommandations provisoires ci-après fixant à titre indicatif les délais qui pourraient être impartis pour rendre les décisions.
Il est recommandé que les règles de la procédure administrative de résolution des litiges prévoient que
- les décisions relatives aux demandes de mesures provisoires, comme la suspension dun nom de domaine, soient rendues dans un délai dune semaine à compter de louverture de la procédure, et
- les décisions finales concernant des plaintes soient rendues dans un délai de deux mois à compter de louverture de la procédure.
Désignation de la personne appelée à trancher le litige. La qualité des décisions prises dans le cadre de la procédure administrative de résolution des litiges dépendra dans une large mesure de la compétence des personnes appelées à se prononcer sur une affaire. À cet égard, la liste dexperts neutres tenue par les institutions de règlement des litiges servira de référence pour le choix des organismes qui pourront être autorisés par lICANN à administrer la procédure. La liste devrait être composée de personnes ayant lexpérience appropriée dans les noms de domaine, les droits de propriété intellectuelle, les actions en justice et les procédures de règlement extrajudiciaire.
Il faudra décider si les litiges seront tranchés par une seule personne ou par une commission de trois personnes. Lavantage dune personne unique est la vitesse et lefficacité accrues avec lesquelles la procédure peut être menée. Mais une commission de trois personnes mettrait en commun de plus grandes compétences et plus dexpérience pour traiter les questions en litige. Compte tenu des sauvegardes qui sont proposées dans le cadre de la procédure administrative de résolution des litiges, en particulier la possibilité dun recours aux tribunaux, il est estimé quune seule personne devrait être appelée à trancher.
Il est recommandé de ne désigner quune seule personne pour conduire la procédure et trancher le litige, sauf si les deux parties décident quune commission de trois personnes devrait être constituée.
Par rapport à une action en justice, un règlement extrajudiciaire présente lavantage que les parties ont la possibilité de participer au choix de la personne appelée à trancher le litige. Lalternative est que cette personne soit désignée directement par linstitution de règlement des litiges.
Il est estimé que, pour accroître la confiance des parties en la procédure administrative de résolution des litiges, il faut établir une procédure de désignation à laquelle les parties pourront pleinement participer. Si, comme ce serait normalement le cas, une seule personne doit être choisie, les règles procédurales pourraient permettre cette participation en prévoyant que la personne soit désignée :
- en vertu dun accord entre les parties, dans un délai donné,
- faute daccord, par une procédure selon laquelle linstitution de règlement des litiges fournit à chaque partie une liste des noms et compétences dun certain nombre de candidats à partir de laquelle les parties indiquent chacune leurs préférences, le candidat recueillant le plus de voix favorables étant désigné,
- au cas où lutilisation de cette liste ne donne aucun résultat, directement par linstitution de règlement des litiges.
Si les parties se décident pour une commission de trois personnes, il pourrait être prévu que chaque partie choisisse une personne et que ces deux personnes nommées désignent le troisième membre de la commission qui présiderait celle-ci. Au cas où les deux personnes
nommées par les parties ne parviendraient pas à se mettre daccord sur le choix du président de la commission dans un délai donné, celui-ci serait désigné par la procédure de la liste ou, en cas déchec de ladite procédure, directement par linstitution de règlement des litiges91.
Il est recommandé que les règles de la procédure administrative de résolution des litiges prévoient que les parties participent à la nomination de la ou des personnes appelées à trancher comme il est indiqué dans les paragraphes précédents.
Utilisation dun système en ligne pour mener la procédure. Lutilisation de services en ligne pour conduire les procédures de règlement des litiges a déjà été mentionnée précédemment dans le contexte de larbitrage. La plupart des commentateurs se sont montrés intéressés ou enthousiasmés par cette idée.
Lutilisation dun mécanisme en ligne pour régler les litiges concernant les noms de domaine semble particulièrement appropriée pour les raisons suivantes :
- LInternet offre de nouvelles possibilités de communiquer et deffectuer des transactions à longue distance. Parallèlement, le risque de voir naître des litiges de ces communications ou transactions entre des parties qui sont physiquement éloignées lune de lautre sest accru. Un mécanisme en ligne peut supprimer lobstacle de la distance.
- La vitesse est égale à la distance divisée par le temps. La suppression de lobstacle de la distance grâce à lInternet et lutilisation de ce réseau dans le règlement des litiges augmentera la rapidité avec laquelle les conflits seront résolus.
- Étant donné que les conflits portent sur des noms de domaine, on peut penser que les parties disposent des installations techniques requises pour participer au règlement en ligne de leur litige.
- Certaines parties à des litiges concernant des noms de domaine peuvent ne pas être suffisamment familiarisées avec les procédures judiciaires et les formalités y afférentes. Donner la possibilité aux parties dintenter une action (ou de se défendre lorsquune procédure a été engagée contre elles) en accédant à un site web et en complétant des formulaires électroniques qui les guideront au cours des différentes étapes du processus devrait encourager celles-ci à recourir à la procédure administrative de résolution des litiges et devrait rendre cette procédure plus accessible.
Plusieurs institutions de règlement des litiges travaillent à la mise au point de systèmes dadministration en ligne du règlement des litiges, ainsi que les tribunaux dun certain nombre de pays. Le Centre darbitrage et de médiation de lOMPI a mis en place un tel système en ligne sur lInternet. Les outils de communication numérique ont été conçus de telle façon que les parties peuvent déposer des requêtes en remplissant des formulaires électroniques et échanger des renseignements en ligne par lintermédiaire de canaux sécurisés. Les parties et la personne appelée à statuer sont également en mesure de communiquer par voie électronique avec des moyens sonores et vidéos lorsque cela est possible. Par ailleurs, le système comprend des notifications automatiques, le paiement électronique des taxes, des services sécurisés pour léchange et la lecture en ligne de documents ainsi que des bases de données darrière-plan pour lenregistrement et larchivage des documents transmis.
Il est recommandé que la procédure administrative de résolution des litiges soit administrée en ligne et que ce mécanisme soit prévu par les règles procédurales.
Exécution et publication des décisions. Les commentateurs en faveur dun règlement extrajudiciaire des litiges concernant des noms de domaine ont fait valoir en général la nécessité dexécuter directement les décisions découlant de la procédure de règlement. Il serait déjà possible de procéder à cette exécution directe des décisions par lintermédiaire des organismes responsables de lenregistrement, et cest de fait lune des principales raisons pour lesquelles une procédure administrative de résolution des litiges pourrait être appliquée avec succès aux litiges concernant des noms de domaine.
Pour que les organismes responsables de lenregistrement exécutent directement les décisions, il faudrait faire en sorte quils conviennent de le faire dans la chaîne des contrats reliant lICANN auxdits organismes. En outre, il serait souhaitable dindiquer expressément dans le contrat denregistrement du nom de domaine que le demandeur accepte, en se soumettant à la procédure administrative de résolution des litiges, que les organismes responsables de lenregistrement exécutent directement toute décision rendue au cours de la procédure.
Lexécution directe des décisions par les organismes responsables de lenregistrement serait toutefois sous réserve dun jugement rendu par un tribunal compétent annulant la décision. Il est suggéré que les décisions rendues en vertu de la procédure administrative de résolution des litiges prennent effet immédiatement et continuent de produire leurs effets à moins que, et seulement si, un jugement infirmatif dudit tribunal compétent ne soit communiqué à lorganisme responsable de lenregistrement.
Plusieurs commentateurs sont davis que des efforts devraient être déployés pour favoriser la constitution dans le cadre de la procédure administrative dune série de précédents concernant les noms de domaine qui ne lient pas mais dont il est souhaitable de tenir compte. Il a été estimé que ces précédents renforceraient le caractère prévisible du système de règlement des litiges et contribuerait à la mise en place dun cadre juridique cohérent pour les noms de domaine. À cette fin, il serait souhaitable que toutes les décisions issues de la procédure administrative fassent lobjet dune publication sur un site web.
Il est recommandé que :
- les organismes responsables de lenregistrement soient tenus daccepter dexécuter les décisions issues de la procédure administrative de résolution des litiges,
- le contrat denregistrement du nom de domaine contienne une clause selon laquelle, en se soumettant à la procédure administrative de résolution des litiges, le demandeur dun nom de domaine accepte que toute décision issue de la procédure soit directement exécutée par les organismes responsables de lenregistrement, et
- les décisions rendues dans le cadre de la procédure administrative de résolution des litiges fassent lobjet dune publication sur un site web.
Recours. Certains commentateurs étaient favorables à lincorporation dune procédure de recours dans le mécanisme administratif, et dautres non. Puisque la procédure administrative permettrait de toute façon aux parties dintenter une action devant les tribunaux nationaux une fois la décision administrative rendue, une procédure de recours peut être considérée comme superflue et inutilement compliquée dans le cadre dun système censé être le plus simple et le plus efficace possible. Toutefois, dans la mesure où plusieurs institutions de règlement des litiges pourront administrer des litiges concernant des noms de domaine dans le cadre de la procédure administrative, ce qui entraîne le risque davoir des décisions incompatibles entre elles, il serait utile de mettre au point un mécanisme centralisé de recours auprès dune institution désignée unique.
Les parties sont invitées à formuler dautres commentaires sur la question de savoir sil serait souhaitable de mettre en place un mécanisme centralisé de recours devant une institution de règlement des litiges désignée afin de renforcer la cohérence des décisions.
Frais de procédure. La procédure administrative de résolution des litiges donnera lieu à lacquittement des frais suivants : i) une taxe administrative à verser à lorganisme administrant la procédure (linstitution de règlement des litiges), ii) les honoraires de la personne appelée à trancher le litige et iii) les frais qui peuvent être encourus dans le cadre de la procédure (par exemple, taxes de télécommunication, etc.).
Les honoraires de la personne appelée à trancher les litiges constitueront la partie la plus importante des frais. Il est impératif que cette personne ait les compétences et lexpérience requises pour que les décisions issues de la procédure soient de qualité. En outre, il est important que cette personne engage sa responsabilité professionnelle puisquelle devra prendre des décisions importantes ayant une incidence sur les droits et les intérêts des parties.
Il est suggéré de laisser aux institutions de règlement des litiges désignées pour administrer la procédure le soin de fixer le montant de la taxe administrative et les honoraires de la personne appelée à trancher le litige. Cela devrait stimuler la concurrence, ce dont le public bénéficierait en fin de compte.
En général, dans les procédures de règlement extrajudiciaire, il est prévu que les parties versent davance une part égale des frais escomptés de la procédure. Mais cette pratique peut ne pas être la meilleure méthode en ce qui concerne la procédure administrative de résolution des litiges. En vertu de cette procédure, le détenteur du nom de domaine devrait accepter de se soumettre à la procédure dans une clause type du contrat denregistrement du nom de domaine. Il peut être difficile dans ces conditions dexiger du détenteur quil verse, au début de la procédure, ce quil peut considérer comme une forte somme dargent. Par conséquent, il est proposé que la partie plaignante acquitte la taxe administrative initiale, ainsi que la totalité des honoraires de la personne appelée à trancher et tous les frais prévus. Toutefois, comme il a été recommandé précédemment, la personne statuant sur le litige aurait le pouvoir discrétionnaire de répartir, dans la décision, les frais de la procédure entre les parties, à la lumière de toutes les circonstances du litige et du résultat de la procédure.
Il est recommandé :
- de laisser aux institutions de règlement des litiges le soin de fixer le montant de leur taxe administrative et des honoraires à verser aux personnes appelées à trancher les litiges, et
- dexiger de la partie plaignante quelle verse, au début de la procédure, le montant de la taxe administrative et une avance sur les autres frais de la procédure, la personne appelée à trancher le litige ayant le
pouvoir de répartir, dans la décision quelle rend, la responsabilité du paiement de cette taxe et de ces frais entre les parties.
Institutions de règlement des litiges. Comme dans le cas de larbitrage, il serait nécessaire de désigner, dans la clause du contrat denregistrement du nom de domaine prévoyant la soumission dun litige à la procédure administrative, lorganisme qui sera chargé dadministrer la procédure ou linstitution de règlement des litiges. En accord avec la recommandation formulée à cet égard pour larbitrage, il est suggéré de faire figurer dans le contrat denregistrement du nom de domaine une liste limitée dinstitutions de règlement des litiges dans laquelle le demandeur pourrait choisir. Les institutions figurant dans cette liste pourraient être sélectionnées par lICANN en fonction : i) de leur caractère international, ii) de la qualité de la liste dintermédiaires neutres ou de personnes appelées à trancher les litiges quelles tiennent et, en particulier, si y sont inscrites des personnes possédant une expérience appropriée en matière de noms de domaine, de propriété intellectuelle et de techniques liées à lInternet, iii) de la probabilité selon laquelle elles continueront à offrir leurs services et iv) des services quelles offrent en vue du règlement en ligne des litiges.
Lois régissant le fond du litige applicables. Il sera nécessaire de décider du droit matériel sur la base duquel tout litige soumis à la procédure administrative de résolution des litiges sera tranché. À cet égard, deux démarches sont envisageables. Selon la première, on pourrait laisser à la personne appelée à trancher le soin de décider, daprès les circonstances de la cause, de la ou des législations qui devraient être appliquées. Par exemple, lorsquun acte dont il est allégué quil porte atteinte à des droits a été accompli sur un territoire donné et que le plaignant est le titulaire dun enregistrement de marque sur ce territoire, la personne appelée à trancher le litige appliquerait la législation de ce territoire. Toutefois, dans de nombreux cas, en raison de lincidence planétaire de lInternet, une activité portant atteinte à des droits risque davoir lieu sur plusieurs territoires, ce qui a pour conséquence que plusieurs législations seront applicables; doù la démarche qui consisterait à établir une série de principes correspondant aux grands principes appliqués par les tribunaux nationaux, sur lesquelles la personne appelée à trancher pourrait se fonder pour rendre sa décision. Cet ensemble de principes présenterait par ailleurs lavantage dénoncer assez clairement et simplement pour les demandeurs de noms de domaine les principales considérations régissant lutilisation des noms de domaine au regard de la propriété intellectuelle.
Il est estimé que le mieux serait de combiner ces deux méthodes. En dautres termes, la personne appelée à trancher le litige renverra, à la lumière des circonstances de la cause examinée, au droit applicable selon lesdites circonstances, et se fondera par ailleurs sur un ensemble de principes reprenant les principales considérations dont les tribunaux nationaux ont tenu compte. De cette manière, la procédure administrative de résolution des litiges peut être mise en uvre dune façon qui tienne compte à la fois de lévolution de la jurisprudence des tribunaux nationaux et des principes appliqués dans le système administratif de résolution des litiges.
Il est recommandé que la décision sur le fond dun litige soit rendue par la personne appelée à statuer conformément aux lois qui, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, sont applicables et par renvoi à un ensemble de principes directeurs reprenant les principales considérations dont les tribunaux nationaux ont tenu compte.
Principes directeurs. Lexamen des cas de conflits entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle sur lesquels des tribunaux nationaux ont statué met en évidence sept principes qui pourraient servir de référence aux personnes appelées à trancher les litiges. Ces principes sont les suivants :
- Les droits et intérêts des parties. Il sagirait non seulement des droits de propriété intellectuelle que les parties peuvent avoir sur le nom, ou en relation avec celui-ci, mais également tous autres droits et intérêts.
- Lutilisation du nom de domaine. Il sagit de savoir si le détenteur du nom de domaine utilise celui-ci réellement et si cest le cas, il faut examiner les produits, les services ou les activités pour lesquels le nom est utilisé, à savoir, si cette utilisation est commerciale ou non, si elle est effectuée dans le cadre dun service public, le degré de reconnaissance publique du nom de domaine et le contenu des pages Web ou des messages électroniques associés au nom de domaine. Lusage que la partie plaignante entend faire du nom de domaine serait également pris en considération et mis en balance avec les intérêts du détenteur du nom de domaine.
- Le temps quil sest écoulé depuis lenregistrement. Si le nom de domaine a été enregistré et utilisé par son détenteur pendant une longue période et que la partie plaignante a attendu longtemps avant de contester lenregistrement, lissue de la procédure peut être différente.
- La nature du domaine de premier niveau dans lequel le nom de domaine est enregistré. Cela pourrait avoir une incidence sur le règlement du litige bien que les TLD génériques qui existent à lheure actuelle ne sont pas suffisamment différenciés (de même quen pratique, les enregistrements ne sont pas faits de manière différenciée par les utilisateurs) pour que cela devienne un facteur important dans un proche avenir.
- Enregistrement abusif du nom de domaine. La définition de ce qui peut constituer un enregistrement abusif dun nom de domaine est examinée dans le prochain chapitre. Les questions définies lors de cet examen seraient prises en considération dans le présent contexte et toute indication selon laquelle le nom de domaine a été enregistré de manière abusive constituerait un motif justifiant la décision rendue.
- Noms de domaine identiques ou similaires de nature à créer une confusion. Il devrait être tenu compte du fait que le nom de domaine est identique à lobjet du droit de propriété intellectuelle revendiqué dans la plainte ou similaire de nature à créer une confusion, ou du fait que toute utilisation du nom de domaine permet déviter cette confusion ou laggrave.
- Principe du "premier arrivé, premier servi". Ce principe illustre la pratique actuelle acceptée pour lenregistrement des noms de domaine et demeurerait un facteur important à prendre en considération en particulier dans des cas où lapplication des principes précédents risque de ne pas donner de résultats clairs.
Les principes susmentionnés pourraient être appliqués tels quils sont énoncés ou perfectionnés pour constituer un ensemble de principes directeurs détaillés sur lesquels les personnes appelées à trancher pourraient se fonder. Il est évident que dans chaque cas, ils devraient faire lobjet dun examen régulier et dajustements appropriés avec le temps en fonction de lexpérience acquise dans lapplication du système administratif de règlement des litiges.
Les parties sont invitées à formuler dautres commentaires concernant les principes directeurs sur lesquels les personnes appelées à trancher les litiges pourraient se fonder et, en particulier, concernant la question de savoir si ces principes devraient être perfectionnés pour constituer un ensemble de principes directeurs plus détaillés à lintention desdites personnes.
[57] La Netscape Communications Corporation, qui a fourni le premier logiciel de navigation sur lInternet utilisé sur une grande échelle à des fins commerciales, a été fondée en avril 1994 par James H. Clark et Marc Andreessen, ce dernier ayant créé le logiciel Mosaic du NCSA dont linterface utilisateur graphique a simplifié la navigation sur lInternet (voir la page Web http://home.netscape.com/company/about/backgrounder.html#market).
[58] Voir la discussion à ce sujet qui figure dans le chapitre 5.
[59] Voir les commentaires de : Mme Shelley Hebert de lUniversité de Stanford (consultation de San Francisco); Mme Marilyn Cade de AT&T (consultation de Washington); Mme Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consultation de Washington); Mme Anne Gundelfinger dIntel (consultation de San Francisco); Mme Susan Anthony de MCI Worldcom (consultation de Washington); M. Gregory Phillips de Johnson & Hatch for Porsche (consultation de San Francisco); Viacom (1er octobre 1998 RFC-2); M. Nils Montan de Warner Bros. (consultation de San Francisco).
[60] Pour éviter davoir ce problème, un certain nombre de propriétaires de marques importantes ont enregistré leur marque en tant que nom de domaine dans de nombreux TLD dans le monde entier. Cette procédure est relativement peu coûteuse (moins de 10 000 dollars américains) mais elle a été critiquée par certains commentateurs du processus de consultation de lOMPI qui considèrent que cela encombre inutilement lespace réservé aux noms.
[61] Cela peut être particulièrement vrai en raison de la popularité accrue du site web connecté et de la tendance des utilisateurs à conserver des fichiers dans la mémoire cache, à mettre des signets et à créer des liens hypertexte avec des adresses Internet fréquemment consultées.
[62] Voir Lockheed Martin, 985 F. Suppl.at 967 (la Société Network Solutions, Inc. (NSI) a été appelée en cause parce quelle avait enregistré les noms de domaine en question. Le tribunal a conclu que la NSI nest pas responsable notamment parce que le fait quelle enregistre des noms de domaine est lié à la fonction technique de ces noms qui servent à désigner des ordinateurs sur lInternet et non pas à la fonction quils remplissent en tant que marques, à savoir identifier lorigine de produits et de services).
[63] Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 RFC-2); International Intellectual Property Alliance (6 novembre 1998 RFC-2).
[64] Voir les commentaires de : Gouvernement hongrois, Office hongrois des brevets, Mme Margit Sümeghy (consultation de Budapest); M. Griffith Price de lAssociation américaine du droit de la propriété intellectuelle (consultation de Washington); Mme Anne Gundelfinger dIntel (consultation de San Francisco).
[65] La liste des États parties à la Convention de New York figure sur le site web des Nations Unies à http://www.un.org.
[66] Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (3 novembre 1998 RFC-2); Gouvernement hongrois, Office hongrois des brevets, Mme Margit Sümeghy (consultation de Budapest); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 RFC-2); Mme Anne Gundelfinger dIntel (consultation de San Francisco).
[67] Voir par exemple le commentaire de M. Gregory Phillips de Johnson & Hatch for Porsche (consultation de San Francisco).
[68] Voir le Livre blanc des États-Unis qui recommande que les détenteurs de noms de domaine acceptent qu "en cas de litige, le for soit celui du lieu où le serveur primaire "A" est installé, du lieu où le service denregistrement est situé, du lieu où la base de données du service denregistrement est installée ou du lieu où lunité denregistrement est située".
[69] La liste des États parties à la Convention de Paris figure dans lannexe IV.
[70] La liste des États membres de lOrganisation mondiale du commerce (OMC) qui sont liés par lAccord sur les ADPIC figure dans lannexe V.
[71] Voir les commentaires de : Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 RFC-2); M. Griffith Price de lAssociation américaine du droit de la propriété intellectuelle (consultation de Washington); M. Gregory Phillips de Johnson & Hatch for Porsche (consultation de San Francisco).
[72] Voir les commentaires de : MARQUES (6 novembre 1998 RFC-2); Domain Name Rights Coalition (6 novembre 1998 RFC-2); Electronic Frontier Foundation (6 novembre 1998 RFC-2); M. Scott Evans de lAssociation internationale pour les marques (consultation de Washington).
[73] Voir les commentaires de : Gouvernement suédois, Agence nationale des postes et télécommunications (6 novembre 1998 RFC-2); M. Nils Montan de Warner Bros. (consultation de San Francisco).
[74] Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (3 novembre 1998 RFC-2); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 RFC-2); Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 RFC-2); M. Abril I. Abril (consultation de Bruxelles); M. Willie Black de Nominet UK (consultation de Bruxelles); M. Pavan Duggal (consultation de Hyderabad); Mme Ellen Rony (consultation de San Francisco).
[75] Dans RFC 1591, section 4.1), il est indiqué quen cas de litige entre les services denregistrement quant aux droits sur un nom de domaine en particulier, lorganisme responsable de lenregistrement naura pas dautre rôle ni dautre responsabilité que de fournir aux deux parties leurs coordonnées respectives.
[76] Voir par exemple le commentaire de Mme Susan Anthony de MCI Worldcom (consultation de Washington).
[77] Voir les commentaires de : Gouvernement suisse, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (4 novembre 1998 RFC-2); M. Griffith Price de lAssociation américaine du droit de la propriété intellectuelle (consultation de Washington); New Zealand Internet Registry (Domainz) (18 novembre 1998 RFC-2).
[78] Voir les commentaires de : Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 RFC-2); M. Pavan Duggal (consultation de Hyderabad).
[79] Voir les commentaires de : Gouvernement de la Fédération de Russie, Office russe pour les brevets et les marques (Rospatent) (2 novembre 1998 RFC-2); Gouvernement suédois, Office suédois des brevets (6 novembre 1998 RFC-2); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 RFC-2); Association internationale pour les marques (6 novembre 1998 RFC-2); MARQUES (6 novembre 1998 RFC-2); Bell Atlantic (1er octobre 1998 RFC-2).
[80] Larticle 2.viii) de la Convention instituant lOrganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, à laquelle 171 États sont parties, contient la définition de la propriété intellectuelle suivante :
"viii) propriété intellectuelle [sentend des] droits relatifs :
aux uvres littéraires, artistiques et scientifiques,
aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes exécutants, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion,
aux inventions dans tous les domaines de lactivité humaine,
aux découvertes scientifiques,
aux dessins et modèles industriels,
aux marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi quaux noms commerciaux et dénominations commerciales,
à la protection contre la concurrence déloyale;et [de] tous les autres droits afférents à lactivité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique."
[81] Le Livre blanc du Gouvernement des États-Unis contient le passage suivant (section 8) :
"Quel que soit le mécanisme de résolution des conflits qui sera mis en place par la nouvelle société, ce mécanisme servira à régler les litiges mettant en jeu le cybersquattage et la cyberpiraterie, et non les litiges entre deux parties ayant chacune des intérêts légitimes dans une marque donnée. En cas de conflit entre droits légitimes, cest devant un tribunal que les litiges devront se régler."
[82] Voir les commentaires de : Domain Name Rights Coalition (6 novembre 1998 RFC-2); Association internationale pour les marques (6 novembre 1998 RFC-2).
[83] Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (3 novembre 1998 RFC-2); Gouvernement de la République de Corée, Office coréen de la propriété industrielle : Ministère du commerce, de lindustrie et de lénergie (16 novembre 1998 RFC-2); Gouvernement de la Fédération de Russie, Office russe pour les brevets et les marques (Rospatent) (2 novembre 1998 RFC-2); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 RFC-2); Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 - RFC-2); Institut des agents de marques (3 novembre 1998 RFC-2); Internet Industry Association, Australie (6 novembre 1998 RFC-2); MARQUES (6 novembre 1998 RFC-2).
[84] Voir les commentaires de : Gouvernement suédois, Agence nationale des postes et télécommunications (6 novembre 1998 RFC-2); M. Nils Montan de Warner Bros. (consultation de San Francisco).
[85] Voir Conseil dÉtat, Section du rapport et des études, Internet et les réseaux numériques, étude adoptée par lAssemblée générale du Conseil dÉtat le 2 juillet 1998, page 122, par. 2.4, dans lequel le Conseil dÉtat français suggère que la personne appelée à trancher un litige devrait avoir le pouvoir dimposer une solution qui met en pratique de telles mesures.
[86] Les règles appliquées par les institutions internationales de règlement des litiges prévoient habituellement que la personne appelée à statuer peut librement répartir les frais de la procédure entre les parties à la lumière des circonstances de la cause et de lissue du litige.
[87] Voir les commentaires de : Mme Anne Gundelfinger dIntel (consultation de San Francisco); International Intellectual Property Alliance (6 novembre 1998 - RFC-2); Mme Shelley Hebert de lUniversité de Stanford (consultation de San Francisco); Mme Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consultation de Washington); M. Abril I. Abril (consultation de Bruxelles); Mme Ellen Rony (consultation de San Francisco).
[88] Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (3 novembre 1998 - RFC-2); Gouvernement de Singapour, Ministère de la justice (20 août 1998 - RFC-1).
[89] Voir les commentaires de : Mme Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consultation de Washington); M. Neil Smith de Limbach & Limbach (consultation de San Francisco).
[90] Voir les commentaires de : Motion Picture Association of America (6 novembre 1998 - RFC-2); Viacom (1er octobre 1998 - RFC-2).
[91] Les procédures qui sont proposées reprennent des méthodes de désignation bien établies qui figurent dans le règlement de nombreuses institutions de règlement extrajudiciaire des litiges.
[92] Voir, par exemple, les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (3 novembre 1998 - RFC-2); Gouvernement suisse, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (4 novembre 1998 - RFC-2); Fédération internationale de conseils en propriété industrielle (9 Novembre 1998 - RFC-2); Institut des agents de marques (3 novembre 1998 - RFC-2); M. Pavan Duggal (consultation de Hyderabad). Dans le Livre blanc des États-Unis (section 8), il a par ailleurs été noté que la plupart des commentateurs ayant participé au processus de consultation se sont dits "favorables à la création dun mécanisme de règlement en ligne des litiges, qui constituerait un substitut efficace et peu coûteux de laction en justice pour régler les litiges entre propriétaires de marque et demandeurs de noms de domaine".
[93] Voir par exemple le commentaire de lInstitut des agents de marques (3 novembre 1998 - RFC-2).
[94] Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Gregory Phillips de Johnson & Hatch for Porsche (consultation de San Francisco).
[95] Voir, par exemple, laffaire Pitman Training, Ltd. c. Nominet UK, [1997] F.S.R. 797 (http://www.open.gov.uk/lcd/scott.htm) dans laquelle le tribunal a mis en balance les intérêts concurrents de deux sociétés exerçant une activité commerciale légitime sous le nom de "Pitman" dans un litige concernant les droits au nom de domaine pitman.co.uk. Ce nom de domaine a été réattribué au premier propriétaire selon le principe du "premier arrivé, premier servi"); affaire Alice c. Alice, Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé, 12 mars 1998 (http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/decisions/ord_120398.htm); dans un conflit entre le détenteur dun nom de domaine, qui possédait par ailleurs un droit indépendant sur le nom, et le propriétaire dune marque enregistrée antérieurement, le tribunal a statué en faveur dudit propriétaire contrairement au principe du "premier arrivé, premier servi"; affaire Planned Parenthood Federation of America, Inc. c. Richard Bucci, d/b/a Catholic Radio, 1997 U.S. Dist.LEXIS 3338 (1997), dans laquelle le défendeur a enregistré un nom de domaine presque identique à la marque de Planned Parenthood et a utilisé le site principalement à des fins de critique ou pour des déclarations politiques, et dans laquelle le tribunal a mis en balance la protection de la liberté dexpression et le risque de confusion provoqué par lutilisation du nom de domaine, avant de rendre une ordonnance interdisant lutilisation du nom de domaine).
[96] Affaire Panavision International, N.P. c. Toeppen, n° 97-55467 (9e circonscription, avril 1998), (la Cour dappel a décidé que le fait denregistrer des marques en tant que noms de domaine et tenter de les vendre constitue une "utilisation commerciale" en vertu du droit des États-Unis); affaire Pitman Training, Ltd. c. Nominet UK [1997] F.S.R. 797 (http://www.open.gov.uk/lcd/scott.htm), (le tribunal a jugé que, à la lumière des faits de la cause, lutilisation du nom de domaine nétait pas suffisante pour justifier une action en concurrence déloyale), affaire Interstellar Starship Services, Ltd. c. Epix, Inc., Civ. n° 97-107-FR (D.Or.1997) (http://www.bna.com/e-law/cases/epix/html), (le tribunal a jugé quen labsence dun risque de confusion, lutilisation du nom de domaine "epix.com" ne portait pas atteinte à la marque enregistrée "EPIX"), affaire Toy RUs, Inc. c. Eli Abir and Web Site Management, 1997 U.S.Dist. LEXIS 22431 (1997), (le tribunal a prononcé une ordonnance tendant à empêcher le défendeur dutiliser le nom de domaine toyareus.com, y compris dentamer des transactions internationales ou de chercher à vendre le nom de domaine à des acquéreurs étrangers pour une utilisation sur des marchés étrangers, au motif que ce nom porte atteinte à une marque renommée), affaire Epson, tribunal de Dusseldorf (34 191/96, 4 avril 1997), (le tribunal a considéré que même si la personne en cause navait pas utilisé le nom de domaine "epson.de" pour une messagerie électronique ou une page Web, il existait un risque concret quelle le fasse plus tard, et il a indiqué que pour établir lexistence dun risque de confusion, il importait peu de savoir quels produits ou services étaient offerts sur le site web; les objets de la comparaison étaient les sites Web proprement dits et non leur contenu).
[97] Société Coopérative Agricole Champagne Céréales c. J.G., Tribunal de grande instance de Versailles, ordonnance de référé, 14 avril 1998 (http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/tgi_versailles_0498.htm), le tribunal a jugé que lutilisation de la dénomination sociale dune société par un individu travaillant dans le même domaine créait un risque de confusion); affaire Commune dÉlancourt c. Loic L., Tribunal de grande instance de Versailles, ordonnance de référé, 22 octobre 1998 (http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/decisions/ord_221098.htm), le tribunal a jugé quun site établi sous le nom "Elancourt Bienvenue à Elancourt" créait une confusion avec le site de la ville dÉlancourt "Ville dElancourt" et a interdit à lindividu visé de continuer à utiliser le premier nom cité); affaire Heidelberg, tribunal de Munich, 1996 CR 353, (dans un conflit concernant le nom de domaine "heidelberg.de" entre la Ville de Heidelberg et une société informatique dont le site web contient des renseignements sur cette ville, le tribunal a jugé que lutilisation de ce nom par la société informatique porterait préjudice à la Ville de Heidelberg étant donné que la plupart des internautes associeraient le site à la ville; la possibilité que la Ville dHeidelberg puisse utiliser un nom de domaine différent a été considéré comme dénuée de pertinence étant donné que la société informatique visée ne possédait dès le départ aucun droit sur le nom "Heidelberg"); affaire Tractebel, T.Co de Bruxelles, 6 juin 1997, dans laquelle le nom de domaine visé coïncidait avec le nom de la société "Tractebel" : le tribunal a décidé de ne pas priver le détenteur du nom de domaine de ses droits sur celui-ci (décision rendue en appel).
[98] Affaire Pitman Training, Ltd. c. Nominet UK [1997] F.S.R. 797 (http://www.open.gov.uk/lcd/scott.htm), deux sociétés exerçant leurs activités commerciales sous le nom de "Pitman" se disputaient les droits au nom de domaine pitman.co.uk, qui avait été initialement attribué à Pitman Publishing, mais avait été réattribué de manière erronée à la société Pitman Training/PTC. Le nom de domaine a été attribué de nouveau à son propriétaire initial suivant le principe du "premier arrivé, premier servi").