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WIPO Internet Domain Name Process

Rapport Intérimaire relatif au
Processus de l’OMPI sur les Noms de domaine de l’Internet

23 décembre 1998

 

1. L’Internet, les noms de domaine et le processus de consultations de l’OMPI
2. Comment éviter que ne se creuse le fossé entre le cyberespace et le reste du monde : pratiques visant à limiter les conflits nés de l’enregistrement de noms de domaine
3. Règlement des conflits dans un monde organisé selon le principe de la territorialité mais doté d’un moyen de communication planétaire : procédures uniformes de résolution des litiges
4. Le problème de la notoriété : marques renommées et notoires
5. Nouveaux domaines génériques de premier niveau : quelques considérations dans la perspective de la propriété intellectuelle
A-I. Groupe d’experts désignés par l’OMPI
A-II. Liste des gouvernements, organisations et particuliers ayant envoyé des commentaires officiels
A-III. Information statistique concernant la participation au processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet
A-IV. Liste des États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
A-V. Liste des États parties à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et liés par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)


3. RÈGLEMENT DES CONFLITS DANS UN MONDE ORGANISÉ
SELON LE PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
MAIS DOTÉ D’UN MOYEN DE COMMUNICATION PLANÉTAIRE:
PROCÉDURES UNIFORMES DE RÉSOLUTION DES LITIGES

Comme il a été montré dans le chapitre précédent, les commentateurs sont généralement en faveur de l’adoption d’un certain nombre de pratiques dans la gestion du système des noms de domaine qui pourraient réduire le nombre des conflits entre ces noms et les droits de propriété intellectuelle. Cependant, ils s’accordent pour dire que ces pratiques ne devraient pas enlever au DNS sa particularité qui est d’être un système bon marché, rapide et de grande capacité pour obtenir une adresse Internet. C’est pourquoi, comme il a déjà été mentionné, les mesures consistant par exemple à exiger des organismes responsables de l’enregistrement qu’ils effectuent des recherches sur les marques avant d’enregistrer un nom de domaine, ce qui réduirait d’autant plus le nombre des conflits, n’ont été que peu soutenues, voire pas du tout.

Bien que la grande majorité des noms de domaine soit enregistrée de bonne foi pour des raisons légitimes, et même avec l’amélioration des pratiques destinées à réduire les conflits, les litiges sont inévitables. Il y a encore cinq ans, avant que les logiciels de navigation sur l’Internet ne deviennent populaires et alors que l’activité commerciale sur le réseau des réseaux était pratiquement inexistante, une atteinte portée à une marque du fait de l’enregistrement et de l’utilisation d’un nom de domaine n’était pas considérée comme grave. Du moment qu’aucune activité commerciale notable n’avait lieu sur l’Internet, le risque de préjudice était infime compte tenu de la quasi-invisibilité du réseau, du moins en comparaison avec les atteintes qui étaient portées dans les médias de large diffusion tels que la télévision, la presse et les panneaux publicitaires. Or tout a changé lorsque les investissements commerciaux, la publicité et d’autres activités se sont développés sur l’Internet et que les entreprises ont commencé à prendre conscience des problèmes qui pouvaient surgir lorsque leur marque était utilisée comme nom de domaine d’un site web sans autorisation. À présent, les litiges se sont multipliés alors que les mécanismes de règlement existants ne sont, en dehors du recours aux tribunaux, ni satisfaisants ni suffisamment accessibles.

Les titulaires de droits de propriété intellectuelle ont indiqué clairement dans leurs commentaires qu’ils doivent faire face à des dépenses considérables pour protéger et faire valoir leurs droits en ce qui concerne les noms de domaine. Les mécanismes existants de règlement des conflits entre les propriétaires de marques et les détenteurs de noms de domaine sont souvent considérés comme coûteux, complexes et inefficaces. Le seul nombre des affaires empêchent de nombreux propriétaires de marques d’intenter des poursuites devant un ou plusieurs tribunaux nationaux. En outre, les organismes responsables de l’enregistrement sont fréquemment appelés à agir en tant que parties au litige, ce qui les expose à ce que leur responsabilité soit reconnue et complique encore plus leur tâche qui est d’administrer la procédure d’enregistrement de noms de domaine.

Les litiges portant sur l’enregistrement de noms de domaine qui mettent en cause des droits de propriété intellectuelle présentent un certain nombre de particularités :

  1. Étant donné qu’un nom de domaine permet à son détenteur d’être présent dans le monde entier, le litige peut être plurijuridictionnel à plusieurs égards. Cette présence mondiale peut donner lieu à des allégations d’atteinte sur plusieurs territoires avec la conséquence que plusieurs tribunaux nationaux peuvent se déclarer compétents ou que plusieurs actions indépendantes doivent être intentées parce que l’affaire met en cause plusieurs titres de propriété intellectuelle en vigueur sur différents territoires.
  2. En raison du nombre de TLD génériques et de ccTLD et parce que chacun de ces domaines permet la même présence mondiale, le même litige peut survenir dans de nombreux TLD. Ce serait le cas, par exemple, si une personne demandait et obtenait abusivement des enregistrements, dans de nombreux TLD, d’un nom qui fait l’objet d’enregistrements en tant que marque en vigueur dans le monde entier et appartenant à un tiers. Pour traiter ce problème, le titulaire d’un titre de propriété intellectuelle peut avoir à intenter plusieurs actions en justice dans différentes parties du monde.
  3. Compte tenu de la facilité et de la rapidité avec laquelle l’enregistrement d’un nom de domaine peut être obtenu et en raison de la vitesse des communications sur l’Internet et des possibilités d’accès mondial à ce réseau, il est souvent urgent de régler un litige concernant un nom de domaine.
  4. il existe un écart considérable entre, d’une part, le coût de l’enregistrement d’un nom de domaine, qui est assez faible, et, d’autre part, le coût économique du préjudice pouvant être porté par cet enregistrement et les frais encourus par le titulaire du droit de propriété intellectuelle qui, pour remédier à la situation, engage une procédure devant les tribunaux, parfois lente et très coûteuse selon les pays.
  5. Dans de nombreux litiges concernant les noms de domaine, l’organisme responsable de l’enregistrement a été appelé en cause en raison de son rôle dans la gestion technique du nom de domaine.

Compte tenu des particularités des litiges concernant les noms de domaine, bon nombre de commentateurs préconisent la mise au point d’un mécanisme rapide et peu coûteux qui aurait une portée générale dans la mesure où il constituerait un mode unique de règlement produisant des effets sur plusieurs territoires. Toutefois, les discussions et les consultations ont révélé une réticence naturelle à faire entièrement confiance à un système nouveau qui peut avoir une incidence sur des droits importants. Par conséquent, certains commentateurs hésitent à abandonner toute possibilité de recours aux tribunaux avec l’adoption de nouvelles procédures, du moins dans un premier temps jusqu’à ce que le nouveau système ait été expérimenté.

Ainsi, lorsqu’elle a examiné les différents moyens de résoudre les litiges dans le cadre du processus de consultation, l’OMPI a élaboré ses recommandations en s’efforçant de trouver un équilibre entre, d’une part, la sauvegarde du droit d’obtenir réparation devant les tribunaux, un mode de règlement qui a fait ses preuves, et d’autre part, la volonté de mettre au point un système opérationnel qui puisse régler de manière équitable, rapide et peu coûteuse le nouveau type de litiges découlant de la création de l’Internet. Plus précisément, les recommandations relevant du présent chapitre portent sur les éléments suivants :

  • l’amélioration dans la mesure du possible du recours à l’action en justice pour régler les litiges;
  • les principes directeurs de l’élaboration d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges;
  • le rôle de la médiation;
  • le rôle de l’arbitrage; et
  • l’adoption d’une procédure administrative recommandée de résolution des litiges.

 

Recours aux tribunaux

Le recours aux tribunaux est régi par le droit civil des États souverains. Le processus de consultation de l’OMPI, qui aboutira à la formulation de recommandations destinées à la société privée à but non lucratif qui assurera la gestion du DNS (l’ICANN), ne porte pas sur des questions relevant du droit civil, sauf dans la mesure où, conformément à des principes internationaux reconnus, celui-ci laisse la possibilité de faire des choix.

Sauvegarde du droit d’agir en justice. Le premier élément sur lequel les recommandations issues du processus peuvent avoir une influence, est le droit d’agir en justice en cas de litige, un droit auquel les parties sont obligées de renoncer dans la plupart des pays dès lors qu’elles ont accepté de soumettre leur litige à l’arbitrage. Cet effet de la convention d’arbitrage est reconnu dans les législations nationales sur l’arbitrage et dans les obligations assumées par plus d’une centaine de pays qui sont parties à la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958 (la Convention de New York). Si le demandeur d’un nom de domaine était tenu de s’engager dans le contrat d’enregistrement à soumettre à l’arbitrage tout litige relatif à cet enregistrement, cela aurait pour effet de l’obliger à renoncer au droit d’intenter une action en justice si l’autre partie demande un arbitrage. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, les discussions et les consultations qui ont eu lieu dans le cadre du processus de consultation de l’OMPI ont fait apparaître une forte réticence à souscrire à une telle solution, du moins dans les premiers temps de la nouvelle gestion du DNS.

 

Il est recommandé que tout mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges concernant les noms de domaine ne prive pas les parties de la possibilité de recourir aux tribunaux.

Choix du for. Le deuxième élément sur lequel le processus peut avoir une influence est fondé sur des principes généralement acceptés, à savoir le choix d’un ou de plusieurs fors dans lesquels les litiges éventuels seraient réglés. De nombreux commentateurs ont souscrit à l’idée que le demandeur d’un nom de domaine soit tenu de faire ce choix dans le contrat d’enregistrement de façon à instaurer une plus grande certitude quant au tribunal qui connaîtra des litiges éventuels et de manière à faire en sorte que le règlement desdits litiges ait lieu dans un pays dans lequel les droits de propriété intellectuelle sont respectés.

Si le choix du for peut offrir une plus grande certitude, il ne devrait pas avoir pour effet d’obliger les parties à saisir exclusivement les tribunaux de pays qui sont peut-être trop éloignés du lieu de l’activité portant l’atteinte alléguée ou du lieu où se trouve le demandeur du nom de domaine. En outre, le choix du for par le demandeur du nom de domaine ne devrait pas empêcher un tiers d’essayer de l’attraire devant une autre juridiction dans tout pays où existeraient un appareil judiciaire indépendant et tous les moyens nécessaires pour répondre aux besoins des justiciables. Sur ce principe, le choix du for dans le contrat d’enregistrement d’un nom de domaine devrait être sans préjudice de la possibilité de saisir un tribunal en vertu de la loi normalement applicable et ne devrait pas exclure cette possibilité. Le fait qu’un demandeur accepte, dans le contrat d’enregistrement du nom de domaine, de soumettre les litiges à des tribunaux déterminés signifie seulement qu’il renonce à la possibilité de contester la compétence desdits tribunaux en cas de litige portant sur l’enregistrement d’un nom de domaine.

La question est de savoir quel for désigner dans le contrat d’enregistrement. Plusieurs propositions ont été avancées à cet égard, à savoir, le for du lieu où se trouve le service d’enregistrement, celui du lieu où la base de données de ce service est installée, celui où l’unité d’enregistrement est située ou celui où le serveur primaire "A" est installé. Il est estimé que le choix du for approprié devrait, d’une part, établir un juste milieu entre les intérêts du détenteur du nom de domaine et ceux de toute partie plaignante éventuelle, et, d’autre part, être compatible avec les règles de base de l’équité qui fondent les règles de compétence en vigueur. Les tribunaux qui semblent satisfaire le mieux à ces exigences sont : i) ceux du pays dans lequel le demandeur du nom de domaine est domicilié et ii) ceux du pays dans lequel l’organisme responsable de l’enregistrement se trouve, à condition que ces pays soient parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (la Convention de Paris) ou qu’ils soient liés par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l’Accord sur les ADPIC).

 

Il est recommandé, dans le cadre du contrat d’enregistrement d’un nom de domaine, d’exiger du demandeur qu’il accepte, en cas de litige, sans préjudice de la saisine d’autres tribunaux éventuellement compétents, que le for soit celui :

i) du pays dans lequel le demandeur du nom de domaine est domicilié et

ii) du pays dans lequel l’organisme responsable de l’enregistrement se trouve,

à condition que ces pays soient parties à la Convention de Paris ou liés par l’Accord sur les ADPIC.

 

Principes directeurs de l’élaboration d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges

Bien que, comme il a été mentionné précédemment, il semble exister une volonté de sauvegarder le droit de porter devant la justice un litige concernant un nom de domaine, le recours aux tribunaux pour ce type de conflits peut avoir plusieurs inconvénients. En particulier, compte tenu du caractère plurijuridictionnel de bon nombre de ces litiges, il peut être nécessaire d’intenter des actions en justice dans plusieurs pays pour obtenir un règlement efficace. En outre, dans certains pays, les dysfonctionnements du système judiciaire ont pour conséquence que les décisions sont rendues dans des délais beaucoup trop long par rapport à la rapidité avec laquelle un nom de domaine peut porter atteinte à des droits. Comme il a été indiqué ci-dessus, le coût d’une action en justice est disproportionné par rapport aux frais d’enregistrement d’un nom de domaine. Enfin, il est possible qu’en raison du nombre des tribunaux saisis dans plusieurs pays de litiges concernant des noms de domaine, des décisions incompatibles entre elles ne soient rendues ou des principes contradictoires concernant la relation entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle ne se dégagent de telles décisions.

Outre les inconvénients du recours aux tribunaux qui ont été constatés, un certain nombre de commentateurs ont exprimé leur mécontentement à l’égard des mécanismes actuels de règlement des conflits dans les TLD génériques. L’un des plus graves défauts de ces mécanismes provient du fait qu’ils reposent sur l’aptitude des parties à produire certains certificats d’enregistrement de marques sans que la question de l’utilisation du nom de domaine et de l’atteinte alléguée ne soit abordée. Il est estimé que ces mécanismes ne prennent pas suffisamment en considération tous les droits et intérêts légitimes des parties (qui ne sont pas nécessairement attestés par un certificat d’enregistrement de marque), ce qui peut donner des résultats inéquitables notamment pour ceux qui ne sont pas propriétaires de marques. Eu égard à ces difficultés, les commentateurs sont en faveur de l’adoption de procédures de règlement extrajudiciaire qui tiennent mieux compte des droits et intérêts de toutes les parties à un litige.

Eu égard aux inconvénients susmentionnés et aux mécanismes appliqués actuellement en matière de règlement des litiges, et compte tenu des commentaires formulés dans le cadre du processus de consultation de l’OMPI concernant les éléments que devrait comporter toute procédure de règlement extrajudiciaire, les recommandations qui sont formulées dans la suite du présent chapitre sont fondées sur les principes suivants :

  1. Toute procédure de règlement extrajudiciaire devrait permettre aux parties de résoudre un litige de manière rapide et peu onéreuse mais devrait offrir suffisamment de souplesse pour que les parties puissent engager des procédures plus poussées si elles en conviennent conjointement ainsi.
  2. Les procédures de règlement extrajudiciaire devraient permettre de prendre en considération tous les droits et intérêts des parties en litige et garantir à celles-ci une procédure régulière et équitable.
  3. Les procédures de règlement extrajudiciaire devraient être uniformes ou compatibles pour tous les TLD non réservés. S’il est possible d’engager plusieurs procédures dans des domaines différents de l’Internet, certains de ces domaines, dans lesquels les mécanismes applicables sont défaillants ou n’aboutissent pas à des décisions contraignantes et exécutoires, risquent de devenir des paradis de l’enregistrement abusif de noms de domaine. Toutefois, l’uniformité ou la compatibilité des mécanismes ne signifie pas pour autant que l’institution responsable du règlement des litiges doive être nécessairement la même pour toutes les procédures.
  4. Comme il a été indiqué précédemment, la possibilité d’engager une procédure de règlement extrajudiciaire ne devrait pas empêcher une partie d’avoir recours aux tribunaux. En particulier, une partie devrait être libre d’intenter une action devant le tribunal national compétent au lieu d’engager une procédure de règlement extrajudiciaire, si elle préfère procéder ainsi, et elle devrait pouvoir obtenir le réexamen d’un litige qui a fait l’objet d’un règlement extrajudiciaire.
  5. S’il est souhaitable que l’application de procédures de règlement extrajudiciaire aboutisse à l’établissement de principes cohérents qui fourniraient des lignes directrices pour l’avenir, les décisions rendues dans le cadre du règlement extrajudiciaire d’un litige ne devraient pas (et ne peuvent pas) avoir l’effet de précédents contraignants pour les tribunaux nationaux. Il devrait relever de la compétence des tribunaux de chaque pays de déterminer quel poids ils souhaitent donner aux décisions issues desdites procédures.
  6.  
  7. Pour garantir un règlement rapide des litiges, les voies de recours pouvant être mises en œuvre dans le cadre d’une procédure de règlement extrajudiciaire ne devraient porter que sur la validité de l’enregistrement du nom de domaine et ne pas aborder la question des dommages-intérêts ou de la validité des marques visées.
  8. La décision issue d’une procédure de règlement extrajudiciaire devrait, après notification, être exécutée directement par l’organisme responsable de l’enregistrement compétent qui apportera, si nécessaire, les modifications appropriées à la base de données des noms de domaine.
  9. Les organismes responsables de l’enregistrement ne devraient participer aux procédures de règlement extrajudiciaire, que par l’exécution des décisions rendues dans le cadre de telles procédures (et peut-être en fournissant tout renseignement factuel concernant l’enregistrement du nom de domaine que la personne appelée à trancher le litige ou le tribunal compétent peut lui demander).
  10. Si la décision rendue par un tribunal compétent est contraire à celle résultant d’une procédure de règlement extrajudiciaire, elle l’emporte sur cette dernière.

Sur la base des principes susmentionnés, il est recommandé pour le reste du présent chapitre :

  1. de donner une place à la médiation et à l’arbitrage, qui sont décrits et examinés ci-après, et de les considérer comme des modes valables de résolution des litiges concernant des noms de domaine; toutefois, pour des raisons différentes selon la procédure visée, il est recommandé qu’aucune de ces deux procédures ne représente une partie obligatoire du mécanisme de règlement des litiges pour les organismes responsables de l’enregistrement; les parties devraient plutôt avoir le choix de les appliquer lorsqu’elles considèrent que les circonstances d’un litige le rendent souhaitable;
  2. il devrait être possible d’engager dans tous les TLD non réservés une procédure administrative de résolution des litiges qui serait conçue sur le modèle de l’arbitrage mais ne comporterait pas les éléments de celui-ci qui sont considérés comme inappropriés dans le cadre d’un mécanisme obligatoire de règlement des litiges.

 

Le rôle de la médiation

La médiation est le prolongement de négociations directes entre les parties à un litige dans le cadre de laquelle un tiers neutre sert d’intermédiaire pour faciliter lesdites négociations et pour aider les parties à trouver une solution qui soit satisfaisante pour chacune d’entre elles. Il s’agit d’une procédure non contraignante à deux égards : i) les parties peuvent renoncer à la procédure à n’importe quel moment, et ii) le médiateur, en tant qu’intermédiaire, n’a aucun pouvoir de décision et ne peut donc pas imposer un jugement aux parties. Étant donné que la médiation n’est pas une procédure contentieuse mais un processus permettant d’obtenir un règlement négocié et accepté par les deux parties, il n’y a pas de droit applicable conformément auquel le litige est tranché. Les parties sont libres de choisir les critères qui leur permettront de parvenir à une solution mutuellement acceptable : il s’agit, en général, des intérêts commerciaux en jeu, du fond de l’affaire et du coût des autres modes de règlement du litige.

La médiation a sans aucun doute des applications et des avantages potentiels en cas de litiges concernant des noms de domaine. Elle est particulièrement bien adaptée aux litiges qui posent des problèmes juridiques insolubles. Par exemple, une partie peut être titulaire de l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à une marque dont elle est la propriétaire dans un pays tandis qu’une autre partie possède une marque homonyme enregistrée dans un autre pays. De même, un nom de domaine peut être composé des initiales du nom d’une société notoire dans un pays alors qu’il existe une autre société dont les initiales sont les mêmes et qui est notoire dans un autre pays. Dans ces deux situations, il est possible que chacune des parties obtienne gain de cause devant les tribunaux de son pays (c’est-à-dire le pays dans lequel elle est titulaire de l’enregistrement d’une marque ou dans lequel elle exerce ses activités commerciales). La procédure de médiation peut, dans de tels cas, être un bon moyen de résoudre le litige puisque la tenue de négociations peut aboutir à une solution créative satisfaisant les intérêts commerciaux des deux parties mais ne pouvant pas nécessairement être imposée par la loi (par exemple, les parties pourraient convenir de partager une page d’aiguillage).

Toutefois, en cas de litige concernant un nom de domaine, la médiation présente un inconvénient de taille. En effet, il s’agit d’une procédure qui ne peut aboutir que grâce à l’engagement de bonne foi des deux parties. Étant donné qu’elle n’est pas contraignante et que l’une ou l’autre des parties peut se retirer à tout moment, elle n’a qu’un faible intérêt lorsqu’il s’agit de litiges concernant un enregistrement abusif effectué de mauvaise foi et qu’il est peu probable que le titulaire de l’enregistrement soit prêt à coopérer.

Compte du fait que la médiation ne peut être utile que dans les litiges opposant des parties de bonne foi et mettant en jeu des intérêts légitimes de part et d’autre, il est estimé qu’il ne serait pas souhaitable d’introduire la médiation dans un mécanisme obligatoire de règlement des litiges concernant des noms de domaine. Les parties ont toujours la possibilité de recourir à la médiation, de la même façon qu’elles peuvent choisir de négocier directement, sans l’assistance d’un médiateur, afin de trouver une solution.

Bien que, dans le cas de litiges opposant des parties de bonne foi, celles-ci soient encouragées à envisager la médiation pour trouver une solution, il n’est pas recommandé d’incorporer dans le contrat d’enregistrement

du nom de domaine, une clause prévoyant la soumission du litige à la médiation, que ce soit à titre facultatif ou obligatoire.

 

Le rôle de l’arbitrage

L’arbitrage est une procédure contentieuse privée, conçue sur le modèle de l’action en justice, dans laquelle l’arbitre a le pouvoir d’imposer une décision contraignante aux parties à l’égard du litige soumis à l’arbitrage. La procédure est conduite conformément à des règles établies par l’institution responsable du règlement des litiges (le centre d’arbitrage) et sous la supervision des tribunaux pour ce qui est de la procédure d’arbitrage et de sa relation avec le droit.

L’arbitrage se place dans un cadre juridique international bien établi. Dans ce cadre, la loi reconnaît aux parties le droit de soumettre un litige à l’arbitrage mais ce choix exclut le recours aux tribunaux. La sentence arbitrale (c’est-à-dire la décision de l’arbitre) n’est pas seulement contraignante mais également définitive en ce sens que les tribunaux ne retiendront pas un recours sur le fond du litige. Les sentences arbitrales peuvent être assez facilement exécutées au niveau international en vertu de la Convention de New York.

Dans un arbitrage, les parties peuvent choisir le droit applicable en vertu duquel il sera statué sur le fond du litige. Leur choix peut être limité par certaines dispositions d’ordre public auxquelles elles ne peuvent se soustraire (par exemple, les parties ne peuvent pas exclure l’application des dispositions de droit pénal qui peuvent être applicables). Si les parties ne choisissent pas elles-mêmes le droit applicable, l’arbitre désigne et applique la législation en vigueur appropriée. Il est possible, et même fréquent, que plusieurs législations pertinentes soient appliquées en fonction des circonstances du litige (par exemple, lorsque plusieurs marques nationales différentes sont en cause, les questions liées à ces marques seront traitées conformément aux législations nationales en vertu desquelles elles ont été enregistrées).

L’arbitrage présente clairement un certain nombre d’avantages dans le cas des litiges concernant des noms de domaine. Il prévoit une seule procédure pour régler des litiges relevant des juridictions de plusieurs pays (alors que dans le cas d’une action en justice, l’affaire doit parfois être portée devant les tribunaux de plusieurs pays). Il s’agit d’une procédure qui a été mise au point au niveau international eu égard aux différentes doctrines en vigueur dans le monde. Par ailleurs, elle offre aux parties le choix d’un for, d’une langue et d’une législation neutres, si bien qu’aucune d’entre elles n’est nécessairement favorisée par la connaissance de ses propres lois, institutions et coutumes locales comme cela peut être le cas lorsque l’une des parties à une action en justice devant un tribunal national est une entité étrangère. L’arbitrage offre aux parties une plus grande autonomie dans le choix des procédures et des législations, ainsi que dans le choix de l’arbitre ou de la personne appelée à

trancher le litige, que dans le cas du recours aux tribunaux. Il fournit également une solution globale puisque l’arbitre a normalement le pouvoir de retenir les recours provisoires et finals qui peuvent être exercés en vertu de la loi.

Dans le cadre de WIPO RFC-2, une demande de commentaires a été lancée sur l’opportunité de faire de l’arbitrage un élément obligatoire d’un mécanisme de règlement des litiges en ce sens que les demandeurs de noms de domaine seraient tenus de s’engager, dans le contrat d’enregistrement du nom de domaine, à soumettre à l’arbitrage tout litige s’ils sont appelés à le faire à la demande de la partie plaignante. Les commentateurs ont exprimé trois réserves concernant l’arbitrage en tant que procédure obligatoire. Premièrement, le fait que l’arbitrage exclut le recours aux tribunaux est, comme il a été mentionné précédemment, considéré comme un inconvénient. Deuxièmement, le caractère définitif de la sentence arbitrale provoque des réticences. Et troisièmement, l’arbitrage étant habituellement une procédure confidentielle engagée entre les parties à un litige et la sentence arbitrale n’étant rendue publique qu’avec l’accord de ces dernières, il a été estimé que dans le contexte des noms de domaine, ce mode de règlement ne conviendrait pas. Les commentateurs sont d’avis qu’il est extrêmement important de maintenir la cohérence des décisions et de mettre au point les principes appropriés de la résolution des litiges concernant des noms de domaine et que par conséquent les décisions issues d’une procédure de règlement extrajudiciaire devraient être rendues publiques à chaque fois que cela est possible.

Il est recommandé que le contrat d’enregistrement d’un nom de domaine comporte une clause dans laquelle le demandeur accepte de soumettre à l’arbitrage, à titre facultatif, tout litige relatif au nom de domaine visé.

Dans une clause prévoyant la soumission des litiges à l’arbitrage, il est nécessaire d’indiquer les règles de procédure en vertu desquelles l’arbitrage sera conduit. Le choix des règles applicables déterminera également l’organisme chargé de l’administration de la procédure ou institution de règlement des litiges qui sera compétent. À cet égard, les commentateurs sont d’avis que, puisque l’un des avantages présentés par l’arbitrage est de laisser le choix aux parties, il ne devrait pas y avoir qu’une seule institution de règlement des litiges. Toutefois, il convient de noter qu’il existe plus d’une centaine de centres d’arbitrage dans le monde et qu’il peut être souhaitable, pour pouvoir guider les demandeurs et préserver la cohérence des décisions, d’établir une liste limitée des centres d’arbitrage qui peuvent être désignés dans le contrat d’enregistrement d’un nom de domaine. La sélection des institutions de règlement des litiges qui figureraient dans cette liste incomberait à l’ICANN. Il est suggéré à cet égard que l’ICANN prenne en considération : i) le caractère international du centre d’arbitrage, c’est-à-dire, s’il offre des services pour des litiges internationaux ou des litiges purement locaux; ii) les règles du centre d’arbitrage; iii) la qualité de la liste des intermédiaires neutres ou des arbitres tenue par le centre d’arbitrage et, en particulier, s’il y

figure des personnes possédant une expérience appropriée en matière de noms de domaine et de propriété intellectuelle; et iv) la pérennité du centre d’arbitrage en ce sens qu’il faut pouvoir être sûr qu’il existera encore au moment où un litige devra être réglé.

De nombreux litiges concernant des noms de domaine peuvent être résolus par le seul renvoi à des documents, c’est-à-dire, qu’il est souvent inutile d’entendre des témoins ou de tenir des débats oraux au cours d’une audience matérielle. Compte tenu de cette particularité et du fait que les litiges concernant des noms de domaine naissent de l’utilisation de l’Internet, la possibilité d’une procédure d’arbitrage en ligne est envisageable. Les caractéristiques d’un système en ligne de règlement des litiges, avec les avantages qu’il présente, sont examinées dans la suite du présent document où il est recommandé d’envisager l’utilisation de services en ligne pour conduire la procédure administrative de résolution des litiges.

Les mêmes considérations concernant un système en ligne sont applicables à l’arbitrage. En particulier, compte tenu du fait que les parties au litige peuvent se trouver dans différentes parties du monde, il est estimé qu’une procédure en ligne permettrait de limiter les frais d’un règlement par l’arbitrage.

Il est recommandé d’indiquer dans la clause du contrat d’enregistrement d’un nom de domaine prévoyant que le demandeur a la possibilité de soumettre un litige à l’arbitrage, que la procédure pourra se dérouler en ligne.

 

Procédure administrative de résolution des litiges recommandée

Dans la présente section, il est proposé d’adopter uniformément pour tous les TLD non réservés une procédure administrative de résolution des litiges qui présenterait les avantages de l’arbitrage tout en tenant compte des réserves exprimées au sujet de celui-ci. Les moyens de mettre en œuvre une telle procédure, les principaux éléments dont elle devrait être constituée ainsi que son administration sont examinés ci-après.

La procédure administrative de résolution des litiges serait conçue sur le modèle de l’arbitrage en ce sens qu’il s’agirait d’une procédure contentieuse dans le cadre de laquelle la personne neutre appelée à trancher le litige aurait le pouvoir d’imposer une décision contraignante aux parties. Elle prévoirait un lieu de règlement neutre pour des litiges qui sont souvent de nature internationale, et elle serait menée conformément à des règles qui tiennent compte des différentes doctrines en vigueur dans le monde en matière procédurale. Elle permettrait aux parties de participer au choix de la personne appelée à statuer. Par ailleurs, contrairement à l’arbitrage, cette procédure n’exclurait pas le recours aux tribunaux. Une partie pourrait intenter une action devant un tribunal national ou demander à un tribunal national de rendre un jugement sur un litige qui a déjà été soumis à la procédure administrative. Il faut espérer toutefois qu’avec de l’expérience et du temps, la crédibilité et la cohérence des décisions issues de la procédure administrative inspireront suffisamment confiance aux parties pour que celles-ci aient de moins en moins recours aux tribunaux. Par ailleurs, contrairement à l’arbitrage, les décisions rendues en vertu de cette procédure seraient publiées.

Possibilité générale de recourir à la procédure. Il est estimé que, pour être efficace, la procédure doit être appliquée à l’égard de litiges concernant des noms de domaine dans tous les TLD non réservés. Pour obtenir ce résultat, il faudrait adopter une politique à cet effet dans le cadre du DNS. Cette politique serait mise en œuvre au moyen du contrat d’enregistrement du nom de domaine qui contiendrait une clause exigeant du demandeur qu’il accepte de soumettre tout litige concernant le nom de domaine à une procédure administrative de règlement. Un tiers voulant intenter une action contre le détenteur du nom de domaine aurait plusieurs options, à savoir saisir un tribunal national, engager une procédure d’arbitrage (si le détenteur du nom de domaine a accepté ce mode de règlement dans le contrat d’enregistrement), ou demander au détenteur de soumettre le litige à la procédure administrative de règlement.

Il est recommandé qu’un mécanisme rendant possible le recours à une procédure administrative uniforme de résolution des litiges :

  1. soit adopté dans le cadre du DNS;
  2. soit mis en œuvre par l’établissement de clauses appropriées dans la chaîne des contrats reliant l’ICANN aux organismes responsables de l’enregistrement; et
  3. soit mentionné dans le contrat d’enregistrement d’un nom de domaine.

Caractère obligatoire de la procédure. Pour que la procédure soit efficace, il est estimé qu’elle doit être obligatoire, c’est-à-dire que chaque demandeur de nom de domaine serait tenu, de par le contrat d’enregistrement, d’accepter de se soumettre à la procédure si une action était intentée contre lui par un tiers. Si la soumission à la procédure était facultative pour les demandeurs, il est peu probable que l’adoption de ce mode de règlement améliorerait notablement la situation actuelle étant donné que les personnes qui enregistrent des noms de domaine de mauvaise foi et qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers ne choisiraient vraisemblablement pas de se soumettre à une procédure moins coûteuse et plus rapide que l’action en justice et préféreraient ne laisser aux titulaires légitimes des droits visés que la possibilité d’intenter une action devant les tribunaux avec les frais et les retards que celle-ci occasionne. Toutefois, contrairement à l’arbitrage, les parties qui ne seraient pas satisfaites de l’issue de la procédure administrative, notamment le détenteur du nom de domaine, seraient libres d’essayer d’obtenir une décision opposée devant un tribunal.

Il est admis que, comme plusieurs commentateurs l’ont fait observer, des questions peuvent être soulevées dans certaines juridictions concernant la validité et la force exécutoire d’une telle procédure obligatoire, en particulier à la lumière des législations sur la protection du consommateur, du respect du principe du contradictoire et du fait que cette procédure est censée créer des droits pour une partie qui n’a pas connaissance du contrat d’enregistrement du nom de domaine. Il existe cependant des politiques publiques en faveur de la procédure administrative. En l’absence d’une législation d’application, le moyen le plus efficace de garantir la validité de la soumission du détenteur du nom de domaine à la procédure est de faire en sorte que les intérêts légitimes de toutes les parties soient sauvegardés à la fois lors de la signature du contrat et au cours de la procédure. La responsabilité à cet égard reviendrait au premier chef à l’organisme chargé d’administrer la procédure (l’institution de règlement des litiges) et à la personne appelée à trancher.

Il est recommandé d’introduire dans le contrat d’enregistrement du nom de domaine une clause en vertu de laquelle le demandeur accepte que tout litige concernant le nom de domaine soit soumis à la procédure administrative de résolution des litiges.

Choix entre une compétence restreinte et la compétence pour tous les litiges de propriété intellectuelle. La procédure ayant pour objet de résoudre de manière efficace les litiges résultant des interférences entre le système des noms de domaine et le système de propriété intellectuelle, il semble évident qu’elle ne devrait être appliquée qu’aux litiges dans lesquels il est allégué qu’un nom de domaine porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Toutefois, les avis sont partagés sur la question de savoir si la procédure devrait, dans le seul domaine de la propriété intellectuelle, n’être applicable qu’au cas de l’enregistrement abusif de noms de domaine, c’est-à-dire relevant de la "cyberpiraterie" ou du "cybersquattage". Les commentateurs en faveur de cette limitation font valoir qu’en adoptant une démarche progressive, on permettrait au système de se développer et de se perfectionner avec le temps. À l’opposé, d’autres commentateurs estiment que tout type de litige concernant un nom de domaine qui fait intervenir des droits de propriété intellectuelle devrait, même lorsque les parties ont des intérêts concurrents légitimes, relever du champ d’application de la procédure. Ils ont émis l’opinion que toute tentative visant à limiter le type de litiges soumis à la procédure administrative et à faire une distinction, forcément artificielle, entre les cas d’abus et d’autres cas, se révélerait en fin de compte irréalisable.

 

Chaque démarche a ses avantages et ses inconvénients et il est improbable que l’une ou l’autre satisfasse aux exigences de tous. Les avantages que présente l’approche consistant à limiter la procédure aux cas d’enregistrement abusif de noms de domaine, peuvent être résumés ainsi :

  1. l’élaboration de règles permettant de déterminer si une activité donnée constitue un enregistrement abusif d’un nom de domaine peut être moins coûteuse que celle de normes visant à déterminer quelle partie devrait l’emporter dans les cas où les deux parties au litige ont des droits et des intérêts concurrents légitimes;
  2. les décisions issues d’une procédure appliquée uniquement aux cas d’abus seraient particulièrement prévisibles compte tenu surtout des tendances de la jurisprudence de nombreux pays relative à ces cas;
  3. il est peu probable que les affaires portant sur un enregistrement abusif allégué d’un nom de domaine nécessitent des investigations contraignantes et complexes pour ce qui est des faits et des preuves;
  4. si les procédures ne sont applicables qu’aux cas d’enregistrement abusif d’un nom de domaine, il y a des chances pour que la procédure administrative soit réellement rapide, efficace et peu coûteuse;
  5. dans les cas d’enregistrement abusif, il est moins probable qu’une partie perdante intente une action devant un tribunal national pour obtenir un jugement infirmant la décision administrative et annulant celle-ci; minimiser les risques de voir des décisions judiciaires infirmer effectivement les décisions découlant de la procédure administrative renforcerait la crédibilité du système.

Les avantages que présente l’application de la procédure administrative à toute action en violation d’un droit de propriété intellectuelle peuvent être résumés ainsi :

  1. l’inconvénient d’un cadre prévoyant des procédures rapides et peu coûteuses applicables uniquement aux cas d’enregistrement abusif de noms de domaine est qu’il laisserait, injustement, le soin de régler tous les autres litiges aux tribunaux nationaux dont la procédure est plus onéreuse, souvent complexe et conduite en toute probabilité dans un lieu éloigné;
  2. la protection des droits de propriété intellectuelle, qui pose toujours la question des limites, serait favorisée par la démarche consistant à traiter un nombre accru de dossiers dans le cadre d’une procédure administrative qui est plus simple et plus rentable que l’action en justice, eu égard en particulier à son mécanisme intrinsèque d’exécution dont l’application est assurée par les organismes responsables de l’enregistrement;
  3. restreindre l’application de la procédure aux cas d’enregistrement abusif de noms de domaine risquerait de provoquer des contestations et des prises de position sur la compétence au début de chaque procédure, ce qui pourrait compromettre l’efficacité de l’ensemble du processus;
  4. si une partie est d’avis qu’elle ne peut pas faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure administrative, le système lui permettrait de toute façon d’avoir recours aux tribunaux;
  5. même après la clôture de la procédure administrative, la partie perdante serait libre d’intenter une action en justice devant un tribunal national; de plus, si cette partie obtenait gain de cause, le jugement annulerait la décision administrative.

S’il est estimé que les deux démarches devraient encore faire l’objet de consultations et de commentaires dans le cadre du processus de consultations de l’OMPI avant qu’une recommandation ne soit formulée dans le rapport final, il est, pour le moment, recommandé d’appliquer la procédure administrative de résolution des litiges à tout litige résultant d’une atteinte alléguée à des droits de propriété intellectuelle du fait de l’enregistrement d’un nom de domaine. Cette prise de position provisoire est fondée sur le fait qu’une telle démarche offre une solution contre l’enregistrement abusif de noms de domaine tout en permettant de tenir compte du fait que les particularités des litiges concernant des noms de domaine (le fait qu’ils relèvent de la juridiction de plusieurs pays, leur coût potentiellement démesuré ainsi que la vitesse et la facilité avec lesquelles ils peuvent causer un dommage) posent de nouveaux problèmes dus à la confrontation entre un moyen de communication planétaire et un système organisé selon le principe de la territorialité, problèmes qui doivent être résolus de manière appropriée.

Il est recommandé que la clause du contrat d’enregistrement du nom de domaine prévoyant la soumission obligatoire à la procédure administrative de résolution des litiges soit applicable pour tout litige découlant d’une atteinte alléguée à un droit de propriété intellectuelle.

Règles de procédure. Les actions en justice et les procédures de règlement extrajudiciaire sont menées conformément à des règles de procédure. Ces règles répondent à deux objectifs : i) respecter le principe du contradictoire dans le déroulement de la procédure pour que chaque partie ait la même possibilité de présenter ses arguments et ii) informer les parties de la manière dont la procédure sera conduite, ce qu’elles seront tenues de faire, à quel moment elles devront le faire et quels sont les pouvoirs de la personne appelée à trancher. Ainsi, les règles de procédure indiqueront normalement les documents que les parties doivent produire, les délais dans lesquels elles doivent les fournir, quelle sera la personne appelée à statuer et comment celle-ci sera nommée, les voies de recours que cette personne pourra retenir et quelle institution supervisera l’administration des procédures.

Les règles régissant la procédure administrative recommandée de résolution des litiges devraient être internationales en ce sens qu’elles devraient tenir compte des différentes doctrines procédurales en vigueur; elles devraient être simples à suivre étant donné que les détenteurs de noms de domaine seront tenus de s’y soumettre; et elles devraient être applicables dans tous les cas, quelle que soit l’institution de règlement des litiges administrant la procédure. Pour l’instant, aucun dispositif régissant la procédure n’a été établi puisqu’il faut avant tout parvenir à un accord sur les principaux éléments constituant la procédure administrative de résolution des litiges. Ensuite, les règles de procédure ne feront que reprendre les éléments dont il a été convenu. Dans la partie du présent chapitre qui suit, les principaux éléments de la procédure administrative sont donc examinés et des recommandations provisoires sont formulées quant à la nature de ces éléments en vue de leur reprise éventuelle dans une série de règles procédurales qui ferait l’objet d’une annexe du rapport final.

Recours pouvant être exercés en vertu de la procédure. Il existe une volonté générale de disposer d’une procédure simple et efficace. En outre, le fait que les demandeurs de noms de domaine doivent obligatoirement se soumettre à la procédure signifie qu’ils doivent être en mesure de comprendre aisément les conséquences que cela peut avoir pour eux.

Pour ces raisons, il semble approprié de limiter les recours pouvant être retenus par la personne appelée à trancher, à ceux concernant la validité de l’enregistrement du nom de domaine et aux actions portant sur cet enregistrement. Autrement dit, il ne devrait pas être possible d’obtenir dans le cadre de la procédure des dommages-intérêts en réparation de toute perte ou préjudice subi par le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle du fait de l’enregistrement d’un nom de domaine. Cette limitation des recours soulignerait le caractère administratif de la procédure, en vue d’une gestion efficace du DNS, laquelle doit servir de complément à d’autres mécanismes existants, que ce soit l’arbitrage ou l’action en justice. Cette démarche correspondrait par ailleurs à la préférence marquée par un certain nombre de commentateurs pour une procédure de règlement extrajudiciaire compatible avec les voies de recours judiciaires qu’il est possible de mettre en œuvre.

Si les recours sont limités à ceux concernant la validité de l’enregistrement du nom de domaine, ils constitueraient dans le cadre de la procédure en la suspension de l’enregistrement (il s’agirait d’une mesure interlocutoire appliquée en attendant que la décision finale ne soit rendue), en la radiation de celui-ci ou en sa transmission à la partie plaignante. En outre, il faudrait décider si ce type de recours pourrait englober d’autres mesures qui supprimeraient les motifs du litige, comme une ordonnance tendant à la modification du nom de domaine, à sa réaffectation à un TLD différent ou à son maintien dans le cadre d’une page d’aiguillage ou d’un mécanisme d’indexation. De telles mesures pouvant avoir une incidence sur l’ensemble des intérêts et des stratégies en matière commerciale des parties au litige, elles exigent un examen attentif.

 

La question du paiement initial des frais de la procédure est examinée ci-après. La responsabilité ultime du paiement des frais est un mécanisme de contrôle important de la procédure. Si la procédure pouvait être engagée gratuitement, cela encouragerait des actions abusives et non motivées ou encore des poursuites visant à harceler une partie. De même, si le paiement des dépens incombait toujours à la partie plaignante, il n’existerait aucun moyen de dissuader un demandeur de mauvaise foi de tenter sa chance en faisant enregistrer abusivement un nom de domaine. Il est donc estimé que la personne appelée à trancher le litige devrait avoir le pouvoir discrétionnaire d’imposer, dans la décision, le paiement des frais de la procédure (qui sont décrits plus précisément ci-après) à la partie gagnante, après examen de toutes les circonstances de la cause (ce pouvoir permettrait également à ladite personne de répartir les frais entre les parties selon d’autres critères).

Il est recommandé que les recours prévus par la procédure administrative soient limités :

  1. à la suspension de l’enregistrement du nom de domaine,
  2. à la radiation de l’enregistrement du nom de domaine,
  3. à la transmission de l’enregistrement du nom de domaine à la partie plaignante, et
  4. à l’allocation des frais de la procédure.

Les parties intéressées sont invitées à formuler d’autres commentaires sur la question de savoir si la personne appelée à trancher devrait avoir le pouvoir d’ordonner d’autres mesures concernant l’enregistrement du nom de domaine, susceptibles de supprimer les motifs du litige, à savoir la modification de l’enregistrement, la réaffectation du nom de domaine à un TLD différent, ou son maintien dans le cadre d’une page d’aiguillage ou d’un mécanisme d’indexation.

Jonction de plusieurs procédures. Un certain nombre de commentateurs ont indiqué qu’en cas de litige concernant un nom de domaine, une des difficultés résulte du grand nombre de cas dans lesquels il peut être allégué qu’une atteinte a été portée à des droits de propriété intellectuelle. Par exemple, la marque "INTEL" peut donner lieu à une action pour une atteinte alléguée qui pourrait être portée par l’enregistrement du nom de domaine "INTLE" ou "INTTEL" ou de tout autre nom ayant la même transcription phonétique. Cela a pour conséquence que le propriétaire d’une marque doit, pour protéger celle-ci de manière efficace, engager toute une série de procédures.

L’une des méthodes juridiques permettant de remédier à la multiplication de procédures similaires est d’autoriser leur jonction. La question est de savoir toutefois dans quelle mesure celle-ci devrait être permise. On peut citer plusieurs manières d’envisager le champ d’application d’une éventuelle jonction :

  1. la jonction de toutes les procédures engagées par le même requérant concernant des enregistrements de noms de domaine détenus par le même titulaire dans le même TLD et dont il est allégué qu’ils portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle identiques ou différents;
  2. la jonction de toutes les procédures engagées par le même requérant concernant des enregistrements de noms de domaine détenus par le même titulaire dans différents TLD et dont il est allégué qu’ils portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle identiques ou différents; et
  3. la jonction de toutes les procédures engagées par le même requérant concernant des enregistrements de noms de domaine détenus par des titulaires différents, dans le même TLD ou dans des TLD différents, dont il est allégué qu’ils portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle identiques ou différents.

Il est estimé que la procédure administrative de résolution des litiges devrait, par souci d’efficacité, permettre la jonction des procédures concernant une atteinte alléguée à des droits de propriété intellectuelle identiques ou différents portée par plusieurs enregistrements de noms de domaine détenus par la même personne dans le même TLD ou dans des TLD différents. En revanche, il n’est pas recommandé d’autoriser la jonction de procédures engagées contre plusieurs titulaires d’enregistrements de noms de domaine même s’il est allégué que les enregistrements en question portent atteinte au même droit de propriété intellectuelle. Une jonction dans ce dernier cas pourrait compliquer indûment la procédure administrative de résolution du litige du fait du nombre des défendeurs, des différents intérêts en cause et du nombre de dossiers différents.

Il est recommandé que les règles de la procédure administrative de résolution des litiges prévoient la possibilité de joindre toutes les procédures engagées par la même partie à l’encontre du même détenteur de nom de domaine lorsque l’atteinte alléguée a été portée à des droits de propriété intellectuelle

identiques ou différents par des enregistrements de noms de domaine dans un TLD quelconque.

Relation avec les tribunaux nationaux. La relation entre la procédure administrative proposée et la compétence des tribunaux a été examinée dans les sections précédentes du présent rapport intérimaire. Les recommandations formulées à cet égard, qui reprennent largement les opinions exprimées par les commentateurs, sont, pour des raisons pratiques, résumées dans le paragraphe qui suit.

Il est recommandé de prévoir que :

 

  1. la possibilité de recourir à la procédure administrative n’empêche pas la partie plaignante d’intenter une action en justice devant le tribunal national compétent si elle préfère ce mode de règlement;
  2. les décisions issues de la procédure administrative ne constituent pas des précédents contraignants dans le cadre des systèmes judiciaires nationaux;
  3. les parties à un litige peuvent recourir aux tribunaux nationaux même après la clôture de la procédure administrative;
  4. un jugement rendu par un tribunal compétent qui est contraire à une décision découlant de la procédure de règlement extrajudiciaire l’emporte sur cette dernière.

Délai imparti pour engager une procédure. La demande de commentaires WIPO RFC-2 a soulevé la question de savoir s’il était opportun de déclarer irrecevables les plaintes déposées à l’encontre d’enregistrements de noms de domaine qui n’ont pas été contestés dans un certain délai (par exemple cinq ans), ou de limiter strictement les motifs pour lesquels ces plaintes peuvent être déposées. Les avis sont partagés sur cette question.

Il est estimé que, si l’imposition d’un délai de forclusion peut sembler une proposition valable en apparence, cette mesure ne peut être appliquée sans tenir compte du fait que l’utilisation déterminante d’un nom de domaine peut évoluer avec le temps (la conséquence étant que cette utilisation peut porter atteinte à des droits par exemple par l’offre à la vente de produits différents de ceux qui étaient précédemment proposés sur le site web), du fait que tout droit de propriété intellectuelle connexe détenu par le détenteur du nom de domaine peut s’éteindre et que la forclusion ne serait pas souhaitable dans tous les cas où des parties sont de mauvaise foi.

Il n’est pas recommandé de soumettre à des délais le dépôt de plaintes dans le cadre de la procédure administrative de résolution des litiges.

Durée de la procédure. Tous les commentateurs sont d’avis qu’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges concernant des noms de domaine doit permettre de régler lesdits litiges avec rapidité et efficacité. C’est la nature de l’Internet qui l’exige. Par exemple, l’enregistrement abusif d’un nom de domaine peut empêcher une partie, possédant un droit légitime, d’être présente sur l’Internet sous le nom de domaine visé pour un produit qui est sur le point d’être lancé ou pour un événement international qui est sur le point d’avoir lieu. Par ailleurs, l’enregistrement abusif peut porter un préjudice sur une grande échelle en raison de l’accès planétaire qu’il procure à son titulaire, ce qui rend urgente la limitation du dommage.

Il est donc impératif que les règles de la procédure administrative de résolution des litiges soient conçues de manière à garantir que les décisions seront prises en temps utile. Le règlement des cas habituels d’abus manifestes devrait même être une question de jours ou de semaines. Les parties sont invitées à formuler des commentaires sur les recommandations provisoires ci-après fixant à titre indicatif les délais qui pourraient être impartis pour rendre les décisions.

Il est recommandé que les règles de la procédure administrative de résolution des litiges prévoient que

  1. les décisions relatives aux demandes de mesures provisoires, comme la suspension d’un nom de domaine, soient rendues dans un délai d’une semaine à compter de l’ouverture de la procédure, et
  2. les décisions finales concernant des plaintes soient rendues dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de la procédure.

Désignation de la personne appelée à trancher le litige. La qualité des décisions prises dans le cadre de la procédure administrative de résolution des litiges dépendra dans une large mesure de la compétence des personnes appelées à se prononcer sur une affaire. À cet égard, la liste d’experts neutres tenue par les institutions de règlement des litiges servira de référence pour le choix des organismes qui pourront être autorisés par l’ICANN à administrer la procédure. La liste devrait être composée de personnes ayant l’expérience appropriée dans les noms de domaine, les droits de propriété intellectuelle, les actions en justice et les procédures de règlement extrajudiciaire.

Il faudra décider si les litiges seront tranchés par une seule personne ou par une commission de trois personnes. L’avantage d’une personne unique est la vitesse et l’efficacité accrues avec lesquelles la procédure peut être menée. Mais une commission de trois personnes mettrait en commun de plus grandes compétences et plus d’expérience pour traiter les questions en litige. Compte tenu des sauvegardes qui sont proposées dans le cadre de la procédure administrative de résolution des litiges, en particulier la possibilité d’un recours aux tribunaux, il est estimé qu’une seule personne devrait être appelée à trancher.

Il est recommandé de ne désigner qu’une seule personne pour conduire la procédure et trancher le litige, sauf si les deux parties décident qu’une commission de trois personnes devrait être constituée.

Par rapport à une action en justice, un règlement extrajudiciaire présente l’avantage que les parties ont la possibilité de participer au choix de la personne appelée à trancher le litige. L’alternative est que cette personne soit désignée directement par l’institution de règlement des litiges.

Il est estimé que, pour accroître la confiance des parties en la procédure administrative de résolution des litiges, il faut établir une procédure de désignation à laquelle les parties pourront pleinement participer. Si, comme ce serait normalement le cas, une seule personne doit être choisie, les règles procédurales pourraient permettre cette participation en prévoyant que la personne soit désignée :

  • en vertu d’un accord entre les parties, dans un délai donné,
  • faute d’accord, par une procédure selon laquelle l’institution de règlement des litiges fournit à chaque partie une liste des noms et compétences d’un certain nombre de candidats à partir de laquelle les parties indiquent chacune leurs préférences, le candidat recueillant le plus de voix favorables étant désigné,
  • au cas où l’utilisation de cette liste ne donne aucun résultat, directement par l’institution de règlement des litiges.

Si les parties se décident pour une commission de trois personnes, il pourrait être prévu que chaque partie choisisse une personne et que ces deux personnes nommées désignent le troisième membre de la commission qui présiderait celle-ci. Au cas où les deux personnes

nommées par les parties ne parviendraient pas à se mettre d’accord sur le choix du président de la commission dans un délai donné, celui-ci serait désigné par la procédure de la liste ou, en cas d’échec de ladite procédure, directement par l’institution de règlement des litiges91.

Il est recommandé que les règles de la procédure administrative de résolution des litiges prévoient que les parties participent à la nomination de la ou des personnes appelées à trancher comme il est indiqué dans les paragraphes précédents.

Utilisation d’un système en ligne pour mener la procédure. L’utilisation de services en ligne pour conduire les procédures de règlement des litiges a déjà été mentionnée précédemment dans le contexte de l’arbitrage. La plupart des commentateurs se sont montrés intéressés ou enthousiasmés par cette idée.

L’utilisation d’un mécanisme en ligne pour régler les litiges concernant les noms de domaine semble particulièrement appropriée pour les raisons suivantes :

  1. L’Internet offre de nouvelles possibilités de communiquer et d’effectuer des transactions à longue distance. Parallèlement, le risque de voir naître des litiges de ces communications ou transactions entre des parties qui sont physiquement éloignées l’une de l’autre s’est accru. Un mécanisme en ligne peut supprimer l’obstacle de la distance.
  2. La vitesse est égale à la distance divisée par le temps. La suppression de l’obstacle de la distance grâce à l’Internet et l’utilisation de ce réseau dans le règlement des litiges augmentera la rapidité avec laquelle les conflits seront résolus.
  3. Étant donné que les conflits portent sur des noms de domaine, on peut penser que les parties disposent des installations techniques requises pour participer au règlement en ligne de leur litige.
  4. Certaines parties à des litiges concernant des noms de domaine peuvent ne pas être suffisamment familiarisées avec les procédures judiciaires et les formalités y afférentes. Donner la possibilité aux parties d’intenter une action (ou de se défendre lorsqu’une procédure a été engagée contre elles) en accédant à un site web et en complétant des formulaires électroniques qui les guideront au cours des différentes étapes du processus devrait encourager celles-ci à recourir à la procédure administrative de résolution des litiges et devrait rendre cette procédure plus accessible.

Plusieurs institutions de règlement des litiges travaillent à la mise au point de systèmes d’administration en ligne du règlement des litiges, ainsi que les tribunaux d’un certain nombre de pays. Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a mis en place un tel système en ligne sur l’Internet. Les outils de communication numérique ont été conçus de telle façon que les parties peuvent déposer des requêtes en remplissant des formulaires électroniques et échanger des renseignements en ligne par l’intermédiaire de canaux sécurisés. Les parties et la personne appelée à statuer sont également en mesure de communiquer par voie électronique avec des moyens sonores et vidéos lorsque cela est possible. Par ailleurs, le système comprend des notifications automatiques, le paiement électronique des taxes, des services sécurisés pour l’échange et la lecture en ligne de documents ainsi que des bases de données d’arrière-plan pour l’enregistrement et l’archivage des documents transmis.

Il est recommandé que la procédure administrative de résolution des litiges soit administrée en ligne et que ce mécanisme soit prévu par les règles procédurales.

Exécution et publication des décisions. Les commentateurs en faveur d’un règlement extrajudiciaire des litiges concernant des noms de domaine ont fait valoir en général la nécessité d’exécuter directement les décisions découlant de la procédure de règlement. Il serait déjà possible de procéder à cette exécution directe des décisions par l’intermédiaire des organismes responsables de l’enregistrement, et c’est de fait l’une des principales raisons pour lesquelles une procédure administrative de résolution des litiges pourrait être appliquée avec succès aux litiges concernant des noms de domaine.

Pour que les organismes responsables de l’enregistrement exécutent directement les décisions, il faudrait faire en sorte qu’ils conviennent de le faire dans la chaîne des contrats reliant l’ICANN auxdits organismes. En outre, il serait souhaitable d’indiquer expressément dans le contrat d’enregistrement du nom de domaine que le demandeur accepte, en se soumettant à la procédure administrative de résolution des litiges, que les organismes responsables de l’enregistrement exécutent directement toute décision rendue au cours de la procédure.

L’exécution directe des décisions par les organismes responsables de l’enregistrement serait toutefois sous réserve d’un jugement rendu par un tribunal compétent annulant la décision. Il est suggéré que les décisions rendues en vertu de la procédure administrative de résolution des litiges prennent effet immédiatement et continuent de produire leurs effets à moins que, et seulement si, un jugement infirmatif dudit tribunal compétent ne soit communiqué à l’organisme responsable de l’enregistrement.

Plusieurs commentateurs sont d’avis que des efforts devraient être déployés pour favoriser la constitution dans le cadre de la procédure administrative d’une série de précédents concernant les noms de domaine qui ne lient pas mais dont il est souhaitable de tenir compte. Il a été estimé que ces précédents renforceraient le caractère prévisible du système de règlement des litiges et contribuerait à la mise en place d’un cadre juridique cohérent pour les noms de domaine. À cette fin, il serait souhaitable que toutes les décisions issues de la procédure administrative fassent l’objet d’une publication sur un site web.

Il est recommandé que :

  1. les organismes responsables de l’enregistrement soient tenus d’accepter d’exécuter les décisions issues de la procédure administrative de résolution des litiges,
  2. le contrat d’enregistrement du nom de domaine contienne une clause selon laquelle, en se soumettant à la procédure administrative de résolution des litiges, le demandeur d’un nom de domaine accepte que toute décision issue de la procédure soit directement exécutée par les organismes responsables de l’enregistrement, et
  3. les décisions rendues dans le cadre de la procédure administrative de résolution des litiges fassent l’objet d’une publication sur un site web.

Recours. Certains commentateurs étaient favorables à l’incorporation d’une procédure de recours dans le mécanisme administratif, et d’autres non. Puisque la procédure administrative permettrait de toute façon aux parties d’intenter une action devant les tribunaux nationaux une fois la décision administrative rendue, une procédure de recours peut être considérée comme superflue et inutilement compliquée dans le cadre d’un système censé être le plus simple et le plus efficace possible. Toutefois, dans la mesure où plusieurs institutions de règlement des litiges pourront administrer des litiges concernant des noms de domaine dans le cadre de la procédure administrative, ce qui entraîne le risque d’avoir des décisions incompatibles entre elles, il serait utile de mettre au point un mécanisme centralisé de recours auprès d’une institution désignée unique.

Les parties sont invitées à formuler d’autres commentaires sur la question de savoir s’il serait souhaitable de mettre en place un mécanisme centralisé de recours devant une institution de règlement des litiges désignée afin de renforcer la cohérence des décisions.

 

Frais de procédure. La procédure administrative de résolution des litiges donnera lieu à l’acquittement des frais suivants : i) une taxe administrative à verser à l’organisme administrant la procédure (l’institution de règlement des litiges), ii) les honoraires de la personne appelée à trancher le litige et iii) les frais qui peuvent être encourus dans le cadre de la procédure (par exemple, taxes de télécommunication, etc.).

Les honoraires de la personne appelée à trancher les litiges constitueront la partie la plus importante des frais. Il est impératif que cette personne ait les compétences et l’expérience requises pour que les décisions issues de la procédure soient de qualité. En outre, il est important que cette personne engage sa responsabilité professionnelle puisqu’elle devra prendre des décisions importantes ayant une incidence sur les droits et les intérêts des parties.

Il est suggéré de laisser aux institutions de règlement des litiges désignées pour administrer la procédure le soin de fixer le montant de la taxe administrative et les honoraires de la personne appelée à trancher le litige. Cela devrait stimuler la concurrence, ce dont le public bénéficierait en fin de compte.

En général, dans les procédures de règlement extrajudiciaire, il est prévu que les parties versent d’avance une part égale des frais escomptés de la procédure. Mais cette pratique peut ne pas être la meilleure méthode en ce qui concerne la procédure administrative de résolution des litiges. En vertu de cette procédure, le détenteur du nom de domaine devrait accepter de se soumettre à la procédure dans une clause type du contrat d’enregistrement du nom de domaine. Il peut être difficile dans ces conditions d’exiger du détenteur qu’il verse, au début de la procédure, ce qu’il peut considérer comme une forte somme d’argent. Par conséquent, il est proposé que la partie plaignante acquitte la taxe administrative initiale, ainsi que la totalité des honoraires de la personne appelée à trancher et tous les frais prévus. Toutefois, comme il a été recommandé précédemment, la personne statuant sur le litige aurait le pouvoir discrétionnaire de répartir, dans la décision, les frais de la procédure entre les parties, à la lumière de toutes les circonstances du litige et du résultat de la procédure.

Il est recommandé :

  1. de laisser aux institutions de règlement des litiges le soin de fixer le montant de leur taxe administrative et des honoraires à verser aux personnes appelées à trancher les litiges, et
  2. d’exiger de la partie plaignante qu’elle verse, au début de la procédure, le montant de la taxe administrative et une avance sur les autres frais de la procédure, la personne appelée à trancher le litige ayant le

    pouvoir de répartir, dans la décision qu’elle rend, la responsabilité du paiement de cette taxe et de ces frais entre les parties.

Institutions de règlement des litiges. Comme dans le cas de l’arbitrage, il serait nécessaire de désigner, dans la clause du contrat d’enregistrement du nom de domaine prévoyant la soumission d’un litige à la procédure administrative, l’organisme qui sera chargé d’administrer la procédure ou l’institution de règlement des litiges. En accord avec la recommandation formulée à cet égard pour l’arbitrage, il est suggéré de faire figurer dans le contrat d’enregistrement du nom de domaine une liste limitée d’institutions de règlement des litiges dans laquelle le demandeur pourrait choisir. Les institutions figurant dans cette liste pourraient être sélectionnées par l’ICANN en fonction : i) de leur caractère international, ii) de la qualité de la liste d’intermédiaires neutres ou de personnes appelées à trancher les litiges qu’elles tiennent et, en particulier, si y sont inscrites des personnes possédant une expérience appropriée en matière de noms de domaine, de propriété intellectuelle et de techniques liées à l’Internet, iii) de la probabilité selon laquelle elles continueront à offrir leurs services et iv) des services qu’elles offrent en vue du règlement en ligne des litiges.

Lois régissant le fond du litige applicables. Il sera nécessaire de décider du droit matériel sur la base duquel tout litige soumis à la procédure administrative de résolution des litiges sera tranché. À cet égard, deux démarches sont envisageables. Selon la première, on pourrait laisser à la personne appelée à trancher le soin de décider, d’après les circonstances de la cause, de la ou des législations qui devraient être appliquées. Par exemple, lorsqu’un acte dont il est allégué qu’il porte atteinte à des droits a été accompli sur un territoire donné et que le plaignant est le titulaire d’un enregistrement de marque sur ce territoire, la personne appelée à trancher le litige appliquerait la législation de ce territoire. Toutefois, dans de nombreux cas, en raison de l’incidence planétaire de l’Internet, une activité portant atteinte à des droits risque d’avoir lieu sur plusieurs territoires, ce qui a pour conséquence que plusieurs législations seront applicables; d’où la démarche qui consisterait à établir une série de principes correspondant aux grands principes appliqués par les tribunaux nationaux, sur lesquelles la personne appelée à trancher pourrait se fonder pour rendre sa décision. Cet ensemble de principes présenterait par ailleurs l’avantage d’énoncer assez clairement et simplement pour les demandeurs de noms de domaine les principales considérations régissant l’utilisation des noms de domaine au regard de la propriété intellectuelle.

Il est estimé que le mieux serait de combiner ces deux méthodes. En d’autres termes, la personne appelée à trancher le litige renverra, à la lumière des circonstances de la cause examinée, au droit applicable selon lesdites circonstances, et se fondera par ailleurs sur un ensemble de principes reprenant les principales considérations dont les tribunaux nationaux ont tenu compte. De cette manière, la procédure administrative de résolution des litiges peut être mise en œuvre d’une façon qui tienne compte à la fois de l’évolution de la jurisprudence des tribunaux nationaux et des principes appliqués dans le système administratif de résolution des litiges.

Il est recommandé que la décision sur le fond d’un litige soit rendue par la personne appelée à statuer conformément aux lois qui, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, sont applicables et par renvoi à un ensemble de principes directeurs reprenant les principales considérations dont les tribunaux nationaux ont tenu compte.

Principes directeurs. L’examen des cas de conflits entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle sur lesquels des tribunaux nationaux ont statué met en évidence sept principes qui pourraient servir de référence aux personnes appelées à trancher les litiges. Ces principes sont les suivants :

  1. Les droits et intérêts des parties. Il s’agirait non seulement des droits de propriété intellectuelle que les parties peuvent avoir sur le nom, ou en relation avec celui-ci, mais également tous autres droits et intérêts.
  2. L’utilisation du nom de domaine. Il s’agit de savoir si le détenteur du nom de domaine utilise celui-ci réellement et si c’est le cas, il faut examiner les produits, les services ou les activités pour lesquels le nom est utilisé, à savoir, si cette utilisation est commerciale ou non, si elle est effectuée dans le cadre d’un service public, le degré de reconnaissance publique du nom de domaine et le contenu des pages Web ou des messages électroniques associés au nom de domaine. L’usage que la partie plaignante entend faire du nom de domaine serait également pris en considération et mis en balance avec les intérêts du détenteur du nom de domaine.
  3. Le temps qu’il s’est écoulé depuis l’enregistrement. Si le nom de domaine a été enregistré et utilisé par son détenteur pendant une longue période et que la partie plaignante a attendu longtemps avant de contester l’enregistrement, l’issue de la procédure peut être différente.
  4. La nature du domaine de premier niveau dans lequel le nom de domaine est enregistré. Cela pourrait avoir une incidence sur le règlement du litige bien que les TLD génériques qui existent à l’heure actuelle ne sont pas suffisamment différenciés (de même qu’en pratique, les enregistrements ne sont pas faits de manière différenciée par les utilisateurs) pour que cela devienne un facteur important dans un proche avenir.
  5. Enregistrement abusif du nom de domaine. La définition de ce qui peut constituer un enregistrement abusif d’un nom de domaine est examinée dans le prochain chapitre. Les questions définies lors de cet examen seraient prises en considération dans le présent contexte et toute indication selon laquelle le nom de domaine a été enregistré de manière abusive constituerait un motif justifiant la décision rendue.
  6. Noms de domaine identiques ou similaires de nature à créer une confusion. Il devrait être tenu compte du fait que le nom de domaine est identique à l’objet du droit de propriété intellectuelle revendiqué dans la plainte ou similaire de nature à créer une confusion, ou du fait que toute utilisation du nom de domaine permet d’éviter cette confusion ou l’aggrave.
  7. Principe du "premier arrivé, premier servi". Ce principe illustre la pratique actuelle acceptée pour l’enregistrement des noms de domaine et demeurerait un facteur important à prendre en considération en particulier dans des cas où l’application des principes précédents risque de ne pas donner de résultats clairs.

Les principes susmentionnés pourraient être appliqués tels qu’ils sont énoncés ou perfectionnés pour constituer un ensemble de principes directeurs détaillés sur lesquels les personnes appelées à trancher pourraient se fonder. Il est évident que dans chaque cas, ils devraient faire l’objet d’un examen régulier et d’ajustements appropriés avec le temps en fonction de l’expérience acquise dans l’application du système administratif de règlement des litiges.

Les parties sont invitées à formuler d’autres commentaires concernant les principes directeurs sur lesquels les personnes appelées à trancher les litiges pourraient se fonder et, en particulier, concernant la question de savoir si ces principes devraient être perfectionnés pour constituer un ensemble de principes directeurs plus détaillés à l’intention desdites personnes.

 

Chapitre 4


 

[57] La Netscape Communications Corporation, qui a fourni le premier logiciel de navigation sur l’Internet utilisé sur une grande échelle à des fins commerciales, a été fondée en avril 1994 par James H. Clark et Marc Andreessen, ce dernier ayant créé le logiciel Mosaic du NCSA dont l’interface utilisateur graphique a simplifié la navigation sur l’Internet (voir la page Web http://home.netscape.com/company/about/backgrounder.html#market).

[58] Voir la discussion à ce sujet qui figure dans le chapitre 5.

[59] Voir les commentaires de : Mme Shelley Hebert de l’Université de Stanford (consultation de San Francisco); Mme Marilyn Cade de AT&T (consultation de Washington); Mme Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consultation de Washington); Mme Anne Gundelfinger d’Intel (consultation de San Francisco); Mme Susan Anthony de MCI Worldcom (consultation de Washington); M. Gregory Phillips de Johnson & Hatch for Porsche (consultation de San Francisco); Viacom (1er octobre 1998 – RFC-2); M. Nils Montan de Warner Bros. (consultation de San Francisco).

[60] Pour éviter d’avoir ce problème, un certain nombre de propriétaires de marques importantes ont enregistré leur marque en tant que nom de domaine dans de nombreux TLD dans le monde entier. Cette procédure est relativement peu coûteuse (moins de 10 000 dollars américains) mais elle a été critiquée par certains commentateurs du processus de consultation de l’OMPI qui considèrent que cela encombre inutilement l’espace réservé aux noms.

[61] Cela peut être particulièrement vrai en raison de la popularité accrue du site web connecté et de la tendance des utilisateurs à conserver des fichiers dans la mémoire cache, à mettre des signets et à créer des liens hypertexte avec des adresses Internet fréquemment consultées.

[62] Voir Lockheed Martin, 985 F. Suppl.at 967 (la Société Network Solutions, Inc. (NSI) a été appelée en cause parce qu’elle avait enregistré les noms de domaine en question. Le tribunal a conclu que la NSI n’est pas responsable notamment parce que le fait qu’elle enregistre des noms de domaine est lié à la fonction technique de ces noms qui servent à désigner des ordinateurs sur l’Internet et non pas à la fonction qu’ils remplissent en tant que marques, à savoir identifier l’origine de produits et de services).

[63] Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 – RFC-2); International Intellectual Property Alliance (6 novembre 1998 – RFC-2).

[64] Voir les commentaires de : Gouvernement hongrois, Office hongrois des brevets, Mme Margit Sümeghy (consultation de Budapest); M. Griffith Price de l’Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (consultation de Washington); Mme Anne Gundelfinger d’Intel (consultation de San Francisco).

[65] La liste des États parties à la Convention de New York figure sur le site web des Nations Unies à http://www.un.org.

[66] Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (3 novembre 1998 – RFC-2); Gouvernement hongrois, Office hongrois des brevets, Mme Margit Sümeghy (consultation de Budapest); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 – RFC-2); Mme Anne Gundelfinger d’Intel (consultation de San Francisco).

[67] Voir par exemple le commentaire de M. Gregory Phillips de Johnson & Hatch for Porsche (consultation de San Francisco).

[68] Voir le Livre blanc des États-Unis qui recommande que les détenteurs de noms de domaine acceptent qu’ "en cas de litige, le for soit celui du lieu où le serveur primaire "A" est installé, du lieu où le service d’enregistrement est situé, du lieu où la base de données du service d’enregistrement est installée ou du lieu où l’unité d’enregistrement est située".

[69] La liste des États parties à la Convention de Paris figure dans l’annexe IV.

[70] La liste des États membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui sont liés par l’Accord sur les ADPIC figure dans l’annexe V.

[71] Voir les commentaires de : Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 – RFC-2); M. Griffith Price de l’Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (consultation de Washington); M. Gregory Phillips de Johnson & Hatch for Porsche (consultation de San Francisco).

[72] Voir les commentaires de : MARQUES (6 novembre 1998 – RFC-2); Domain Name Rights Coalition (6 novembre 1998 – RFC-2); Electronic Frontier Foundation (6 novembre 1998 – RFC-2); M. Scott Evans de l’Association internationale pour les marques (consultation de Washington).

[73] Voir les commentaires de : Gouvernement suédois, Agence nationale des postes et télécommunications (6 novembre 1998 – RFC-2); M. Nils Montan de Warner Bros. (consultation de San Francisco).

[74] Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (3 novembre 1998 – RFC-2); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 – RFC-2); Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 – RFC-2); M. Abril I. Abril (consultation de Bruxelles); M. Willie Black de Nominet UK (consultation de Bruxelles); M. Pavan Duggal (consultation de Hyderabad); Mme Ellen Rony (consultation de San Francisco).

[75] Dans RFC 1591, section 4.1), il est indiqué qu’en cas de litige entre les services d’enregistrement quant aux droits sur un nom de domaine en particulier, l’organisme responsable de l’enregistrement n’aura pas d’autre rôle ni d’autre responsabilité que de fournir aux deux parties leurs coordonnées respectives.

[76] Voir par exemple le commentaire de Mme Susan Anthony de MCI Worldcom (consultation de Washington).

[77] Voir les commentaires de : Gouvernement suisse, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (4 novembre 1998 – RFC-2); M. Griffith Price de l’Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (consultation de Washington); New Zealand Internet Registry (Domainz) (18 novembre 1998 – RFC-2).

[78] Voir les commentaires de : Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 – RFC-2); M. Pavan Duggal (consultation de Hyderabad).

[79] Voir les commentaires de : Gouvernement de la Fédération de Russie, Office russe pour les brevets et les marques (Rospatent) (2 novembre 1998 – RFC-2); Gouvernement suédois, Office suédois des brevets (6 novembre 1998 – RFC-2); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 – RFC-2); Association internationale pour les marques (6 novembre 1998 – RFC-2); MARQUES (6 novembre 1998 – RFC-2); Bell Atlantic (1er octobre 1998 – RFC-2).

[80] L’article 2.viii) de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, à laquelle 171 États sont parties, contient la définition de la propriété intellectuelle suivante :

"viii) ‘propriété intellectuelle’ [s’entend des] droits relatifs :

– aux œuvres littéraires, artistiques et scientifiques,
– aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes exécutants, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion,
– aux inventions dans tous les domaines de l’activité humaine,
– aux découvertes scientifiques,
– aux dessins et modèles industriels,
– aux marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi qu’aux noms commerciaux et dénominations commerciales,
– à la protection contre la concurrence déloyale;

et [de] tous les autres droits afférents à l’activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique."

[81] Le Livre blanc du Gouvernement des États-Unis contient le passage suivant (section 8) :

"Quel que soit le mécanisme de résolution des conflits qui sera mis en place par la nouvelle société, ce mécanisme servira à régler les litiges mettant en jeu le cybersquattage et la cyberpiraterie, et non les litiges entre deux parties ayant chacune des intérêts légitimes dans une marque donnée. En cas de conflit entre droits légitimes, c’est devant un tribunal que les litiges devront se régler."

[82] Voir les commentaires de : Domain Name Rights Coalition (6 novembre 1998 – RFC-2); Association internationale pour les marques (6 novembre 1998 – RFC-2).

[83] Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (3 novembre 1998 – RFC-2); Gouvernement de la République de Corée, Office coréen de la propriété industrielle : Ministère du commerce, de l’industrie et de l’énergie (16 novembre 1998 – RFC-2); Gouvernement de la Fédération de Russie, Office russe pour les brevets et les marques (Rospatent) (2 novembre 1998 – RFC-2); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 – RFC-2); Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 - RFC-2); Institut des agents de marques (3 novembre 1998 – RFC-2); Internet Industry Association, Australie (6 novembre 1998 – RFC-2); MARQUES (6 novembre 1998 – RFC-2).

[84] Voir les commentaires de : Gouvernement suédois, Agence nationale des postes et télécommunications (6 novembre 1998 – RFC-2); M. Nils Montan de Warner Bros. (consultation de San Francisco).

[85] Voir Conseil d’État, Section du rapport et des études, Internet et les réseaux numériques, étude adoptée par l’Assemblée générale du Conseil d’État le 2 juillet 1998, page 122, par. 2.4, dans lequel le Conseil d’État français suggère que la personne appelée à trancher un litige devrait avoir le pouvoir d’imposer une solution qui met en pratique de telles mesures.

[86] Les règles appliquées par les institutions internationales de règlement des litiges prévoient habituellement que la personne appelée à statuer peut librement répartir les frais de la procédure entre les parties à la lumière des circonstances de la cause et de l’issue du litige.

[87] Voir les commentaires de : Mme Anne Gundelfinger d’Intel (consultation de San Francisco); International Intellectual Property Alliance (6 novembre 1998 - RFC-2); Mme Shelley Hebert de l’Université de Stanford (consultation de San Francisco); Mme Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consultation de Washington); M. Abril I. Abril (consultation de Bruxelles); Mme Ellen Rony (consultation de San Francisco).

[88] Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (3 novembre 1998 - RFC-2); Gouvernement de Singapour, Ministère de la justice (20 août 1998 - RFC-1).

[89] Voir les commentaires de : Mme Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consultation de Washington); M. Neil Smith de Limbach & Limbach (consultation de San Francisco).

[90] Voir les commentaires de : Motion Picture Association of America (6 novembre 1998 - RFC-2); Viacom (1er octobre 1998 - RFC-2).

[91] Les procédures qui sont proposées reprennent des méthodes de désignation bien établies qui figurent dans le règlement de nombreuses institutions de règlement extrajudiciaire des litiges.

[92] Voir, par exemple, les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (3 novembre 1998 - RFC-2); Gouvernement suisse, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (4 novembre 1998 - RFC-2); Fédération internationale de conseils en propriété industrielle (9 Novembre 1998 - RFC-2); Institut des agents de marques (3 novembre 1998 - RFC-2); M. Pavan Duggal (consultation de Hyderabad). Dans le Livre blanc des États-Unis (section 8), il a par ailleurs été noté que la plupart des commentateurs ayant participé au processus de consultation se sont dits "favorables à la création d’un mécanisme de règlement en ligne des litiges, qui constituerait un substitut efficace et peu coûteux de l’action en justice pour régler les litiges entre propriétaires de marque et demandeurs de noms de domaine".

[93] Voir par exemple le commentaire de l’Institut des agents de marques (3 novembre 1998 - RFC-2).

[94] Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Gregory Phillips de Johnson & Hatch for Porsche (consultation de San Francisco).

[95] Voir, par exemple, l’affaire Pitman Training, Ltd. c. Nominet UK, [1997] F.S.R. 797 (http://www.open.gov.uk/lcd/scott.htm) dans laquelle le tribunal a mis en balance les intérêts concurrents de deux sociétés exerçant une activité commerciale légitime sous le nom de "Pitman" dans un litige concernant les droits au nom de domaine pitman.co.uk. Ce nom de domaine a été réattribué au premier propriétaire selon le principe du "premier arrivé, premier servi"); affaire Alice c. Alice, Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé, 12 mars 1998 (http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/decisions/ord_120398.htm); dans un conflit entre le détenteur d’un nom de domaine, qui possédait par ailleurs un droit indépendant sur le nom, et le propriétaire d’une marque enregistrée antérieurement, le tribunal a statué en faveur dudit propriétaire contrairement au principe du "premier arrivé, premier servi"; affaire Planned Parenthood Federation of America, Inc. c. Richard Bucci, d/b/a Catholic Radio, 1997 U.S. Dist.LEXIS 3338 (1997), dans laquelle le défendeur a enregistré un nom de domaine presque identique à la marque de Planned Parenthood et a utilisé le site principalement à des fins de critique ou pour des déclarations politiques, et dans laquelle le tribunal a mis en balance la protection de la liberté d’expression et le risque de confusion provoqué par l’utilisation du nom de domaine, avant de rendre une ordonnance interdisant l’utilisation du nom de domaine).

[96] Affaire Panavision International, N.P. c. Toeppen, n° 97-55467 (9e circonscription, avril 1998), (la Cour d’appel a décidé que le fait d’enregistrer des marques en tant que noms de domaine et tenter de les vendre constitue une "utilisation commerciale" en vertu du droit des États-Unis); affaire Pitman Training, Ltd. c. Nominet UK [1997] F.S.R. 797 (http://www.open.gov.uk/lcd/scott.htm), (le tribunal a jugé que, à la lumière des faits de la cause, l’utilisation du nom de domaine n’était pas suffisante pour justifier une action en concurrence déloyale), affaire Interstellar Starship Services, Ltd. c. Epix, Inc., Civ. n° 97-107-FR (D.Or.1997) (http://www.bna.com/e-law/cases/epix/html), (le tribunal a jugé qu’en l’absence d’un risque de confusion, l’utilisation du nom de domaine "epix.com" ne portait pas atteinte à la marque enregistrée "EPIX"), affaire Toy R’Us, Inc. c. Eli Abir and Web Site Management, 1997 U.S.Dist. LEXIS 22431 (1997), (le tribunal a prononcé une ordonnance tendant à empêcher le défendeur d’utiliser le nom de domaine toyareus.com, y compris d’entamer des transactions internationales ou de chercher à vendre le nom de domaine à des acquéreurs étrangers pour une utilisation sur des marchés étrangers, au motif que ce nom porte atteinte à une marque renommée), affaire Epson, tribunal de Dusseldorf (34 191/96, 4 avril 1997), (le tribunal a considéré que même si la personne en cause n’avait pas utilisé le nom de domaine "epson.de" pour une messagerie électronique ou une page Web, il existait un risque concret qu’elle le fasse plus tard, et il a indiqué que pour établir l’existence d’un risque de confusion, il importait peu de savoir quels produits ou services étaient offerts sur le site web; les objets de la comparaison étaient les sites Web proprement dits et non leur contenu).

[97] Société Coopérative Agricole Champagne Céréales c. J.G., Tribunal de grande instance de Versailles, ordonnance de référé, 14 avril 1998 (http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/tgi_versailles_0498.htm), le tribunal a jugé que l’utilisation de la dénomination sociale d’une société par un individu travaillant dans le même domaine créait un risque de confusion); affaire Commune d’Élancourt c. Loic L., Tribunal de grande instance de Versailles, ordonnance de référé, 22 octobre 1998 (http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/decisions/ord_221098.htm), le tribunal a jugé qu’un site établi sous le nom "Elancourt Bienvenue à Elancourt" créait une confusion avec le site de la ville d’Élancourt "Ville d’Elancourt" et a interdit à l’individu visé de continuer à utiliser le premier nom cité); affaire Heidelberg, tribunal de Munich, 1996 CR 353, (dans un conflit concernant le nom de domaine "heidelberg.de" entre la Ville de Heidelberg et une société informatique dont le site web contient des renseignements sur cette ville, le tribunal a jugé que l’utilisation de ce nom par la société informatique porterait préjudice à la Ville de Heidelberg étant donné que la plupart des internautes associeraient le site à la ville; la possibilité que la Ville d’Heidelberg puisse utiliser un nom de domaine différent a été considéré comme dénuée de pertinence étant donné que la société informatique visée ne possédait dès le départ aucun droit sur le nom "Heidelberg"); affaire Tractebel, T.Co de Bruxelles, 6 juin 1997, dans laquelle le nom de domaine visé coïncidait avec le nom de la société "Tractebel" : le tribunal a décidé de ne pas priver le détenteur du nom de domaine de ses droits sur celui-ci (décision rendue en appel).

[98] Affaire Pitman Training, Ltd. c. Nominet UK [1997] F.S.R. 797 (http://www.open.gov.uk/lcd/scott.htm), deux sociétés exerçant leurs activités commerciales sous le nom de "Pitman" se disputaient les droits au nom de domaine pitman.co.uk, qui avait été initialement attribué à Pitman Publishing, mais avait été réattribué de manière erronée à la société Pitman Training/PTC. Le nom de domaine a été attribué de nouveau à son propriétaire initial suivant le principe du "premier arrivé, premier servi").