Rapport Intérimaire relatif au 23 décembre 1998 |
1. LInternet, les noms de domaine et le processus de consultations de lOMPI
2. Comment éviter que ne se creuse le fossé entre le cyberespace et le reste du monde : pratiques visant à limiter les conflits nés de lenregistrement de noms de domaine
3. Règlement des conflits dans un monde organisé selon le principe de la territorialité mais doté dun moyen de communication planétaire : procédures uniformes de résolution des litiges
4. Le problème de la notoriété : marques renommées et notoires
5. Nouveaux domaines génériques de premier niveau : quelques considérations dans la perspective de la propriété intellectuelle
A-I. Groupe dexperts désignés par lOMPI
A-II. Liste des gouvernements, organisations et particuliers ayant envoyé des commentaires officiels
A-III. Information statistique concernant la participation au processus de consultations de lOMPI sur les noms de domaine de lInternet
A-IV. Liste des États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
A-V. Liste des États parties à lOrganisation mondiale du commerce (OMC) et liés par lAccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)
Il va sen dire que les choses évoluent rapidement sur lInternet. Il suffit de se pencher, par exemple, sur laugmentation du nombre de personnes qui souhaitent disposer dune présence reconnue et aisément localisable sur lInternet pour sen convaincre. Selon les estimations, le nombre denregistrements de noms de domaine est passé denviron 100 000 au début de 1995 à environ 4,8 millions à lheure actuelle.
Le DNS a été conçu aux seules fins du bon fonctionnement de lInternet : il sagissait dassurer, dune façon simple et facile à comprendre et à utiliser, une connectivité cohérente sur le plan technique. Cependant, alors même que le DNS avait fait la preuve de son succès dans la réalisation des objectifs définis, il a été victime de ce succès lorsque les applications de lInternet se sont répandues dans tous les domaines dactivité et lorsque les entreprises et les particuliers ont commencé à inclure leurs noms de domaine dans lensemble des moyens didentification quils utilisent à des fins de communication sociale et commerciale.
Lorsquelle se penche sur la façon de traiter les conflits qui sont ainsi nés entre les noms de domaine et dautres formes reconnues didentification protégées par la propriété intellectuelle, la grande majorité des commentateurs ayant participé au processus de consultations de lOMPI estime quil faudrait plutôt essayer déviter les conflits que de chercher à les résoudre après coup. Cela signifie, en pratique, que des efforts devraient être déployés pour éviter que deux systèmes autonomes le DNS dans le cyberespace et le système de propriété intellectuelle, qui protège les signes distinctifs mis au point avant larrivée de lInternet coexistent sans aucune interaction.
Il semble évident que les deux systèmes ont fonctionné, jusquà présent, sans véritable synergie. Dans certains domaines de premier niveau, les utilisateurs sont sûrs de pouvoir bénéficier dune procédure simple, rapide et relativement peu coûteuse denregistrement des noms de domaine, selon le principe du "premier arrivé, premier servi". Il nest pas exigé que le demandeur justifie lutilisation dun nom donné; il nest procédé à aucune vérification des coordonnées fournies; il nexiste aucune disposition régissant le règlement des litiges susceptibles de se produire; aucun versement ne doit être effectué ni confirmé avant lutilisation effective du nom de domaine par son détenteur. Ces pratiques ont abouti à des enregistrements que lon peut considérer comme abusifs.
En revanche, ces mêmes pratiques ont joué un rôle très positif en permettant une mise en place de barrières à lentrée peu contraignantes lenregistrement des noms de domaine est ainsi rapide et facile, ce qui favorise une croissance rapide de lInternet, encourage les entreprises à tenter de nouvelles utilisations des sites Web et assure la reconnaissance par les entreprises et les consommateurs du nouveau moyen de communication, de première importance dans un marché numérique en pleine expansion, que constitue lInternet. Dans le
cadre des efforts déployés pour éviter que le fossé entre le DNS et les droits de propriété intellectuelle existants ne se creuse, il faut par conséquent veiller à ne pas entraver indûment le fonctionnement dun système peu coûteux qui a fait la preuve de son efficacité.
Dans le document WIPO RFC-2, les parties intéressées étaient invitées à proposer des mesures pour réduire les incompatibilités entre le DNS et les droits de propriété intellectuelle et pour limiter les conflits qui pourraient en résulter. Le présent chapitre contient les recommandations provisoires de lOMPI à lissue du processus de consultations. Elles sont présentées à des fins de consultation, de discussion et dexamen avant dêtre mises définitivement au point dans le rapport final du processus de consultation de lOMPI.
Les recommandations provisoires de lOMPI qui figurent dans le présent chapitre concernent quatre domaines :
- lamélioration des pratiques mises en uvre par les organismes responsables de lenregistrement ;
- la mise à disposition des coordonnées fournies par les demandeurs de noms de domaine;
- la conduite à tenir lorsque des renseignements faux ou insuffisants sont fournis;
- le problème de lunicité et les mesures techniques visant à la coexistence de noms similaires.
Amélioration des pratiques mises en uvre par les organismes responsables de lenregistrement
Contrat denregistrement de nom de domaine. Le contrat denregistrement de nom de domaine définit les droits et les responsabilités de lorganisme responsable de lenregistrement dun part et du demandeur du nom de domaine de lautre. Cest dans les clauses de ce type de contrat que certaines mesures pratiques pourraient être introduites, afin de limiter les problèmes nés de la rencontre entre les noms de domaine de lInternet et les droits de propriété intellectuelle.
Dans le cadre des pratiques actuelles, des noms de domaine sont enregistrés dans certains domaines de premier niveau dans des conditions telles que les termes de laccord entre le demandeur et lorganisme responsable de lenregistrement nont aucun caractère officiel. En pareil cas, un contrat existe entre le demandeur et lorganisme responsable de lenregistrement, certaines des conditions du contrat (telles que le coût) sont explicites, dautres peuvent être implicites, mais aucune disposition visant à définir les relations entre les parties ne figure dans un document électronique ou sur papier.
Il est recommandé que la relation contractuelle entre le demandeur dun nom de domaine et un organisme responsable de lenregistrement dans des TLD non réservés fasse intégralement lobjet dun contrat denregistrement sous forme électronique ou sur papier. Il conviendrait que les deux parties aient la possibilité de connaître précisément les conditions applicables à la relation qui les lie.
Contenu du contrat denregistrement : les coordonnées. Selon bon nombre de commentateurs, une mesure importante pour limiter les conflits entre les enregistrements de noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle consisterait à demander au détenteur du nom de domaine quil fournisse, dans le cadre du contrat denregistrement, des coordonnées exactes et précises. Ce point de vue a été avancé parce que la première mesure prise par le titulaire dun droit de propriété intellectuelle qui estime que lenregistrement dun nom de domaine porte atteinte à ce droit consiste à entrer en contact avec le détenteur du nom de domaine, afin de tenter de remédier à la violation alléguée. Labsence de coordonnées exactes et précises aboutit à une situation dans laquelle les droits de propriété intellectuelle peuvent être violés en toute impunité sur un moyen de communication très accessible.
Un certain nombre de commentateurs ont estimé que la protection de la vie privée est un principe important qui doit être pris en considération dans le cadre de la communication des coordonnées en question. Ils ont fait observer que, lorsquun nom de domaine sert dadresse pour un site web utilisé à des fins non commerciales, il semble moins nécessaire dexiger du demandeur quil communique ses coordonnées, étant donné que cest habituellement lorsquun site est utilisé à des fins commerciales quune violation des droits de propriété intellectuelle est susceptible de se produire. De plus, certains commentateurs ont laissé entendre que lorsquun nom de domaine est utilisé pour des activités politiques, la communication des coordonnées du demandeur pourrait faire peser, dans certains cas, une menace sur la liberté dexpression.
LOMPI estime quil est possible de concilier le droit reconnu à la protection de la propriété intellectuelle et le droit reconnu à la protection de la vie privée dans le cadre de la communication de coordonnées si plusieurs mesures sont respectées :
- premièrement, il convient de faire une distinction entre la communication ou la collecte de renseignements concernant les coordonnées du demandeur, dune part, et la mise à disposition de ces renseignements dautre part. La question de la collecte de ces renseignements est examinée dans la présente section, alors que la question des conditions dans lesquelles ces renseignements peuvent être mis à disposition est examinée plus loin;
- deuxièmement, étant donné que lobjectif de la collecte de renseignements concernant les coordonnées du demandeur est déviter toute atteinte à des droits reconnus en permettant quun contact soit établi, plutôt que didentifier publiquement un détenteur de nom
de domaine, il convient dexaminer la possibilité dautoriser un demandeur de nom de domaine à désigner un mandataire avec lequel il serait possible dentrer en contact et à fournir les coordonnées de ce mandataire tout en restant lui-même anonyme; - troisièmement, conformément aux principes de base qui se font jour en ce qui concerne la protection des données, les renseignements recueillis concernant les coordonnées du demandeur devraient se limiter aux seules fins de la conclusion du contrat denregistrement de nom de domaine. De plus, il conviendrait également de recueillir les renseignements nécessaires à la prise de contact en cas dallégation de violation dun droit de propriété intellectuelle. Les renseignements devraient être conservés par les organismes responsables de lenregistrement aux seules fins pour lesquelles ils ont été recueillis; et
- quatrièmement, il conviendrait dexaminer la possibilité de prévoir une plus grande différenciation entre les TLD en vue de créer un ou plusieurs domaines non commerciaux, dans lesquels les prescriptions en matière de communication de coordonnées pourraient ne pas être obligatoires. Cette question est étudiée dans le chapitre 5.
Il est recommandé que le contrat denregistrement de nom de domaine fasse obligation au demandeur dun nom de domaine de fournir des coordonnées exactes et précises, dont
ses nom et prénom;
son adresse postale, y compris le nom de rue, la ville, lÉtat ou la province, le code postal et le pays;
son adresse électronique, le cas échéant;
son numéro de téléphone;
son numéro de télécopieur, le cas échéant;
lorsque le demandeur est une organisation, une association ou une société, le nom dune personne à contacter;
le serveur de noms primaire (nom dhôte et adresse Internet); et
le serveur de noms secondaire (nom dhôte et adresse Internet)27.
Les parties intéressées sont invitées à formuler dautres commentaires sur la question de savoir sil serait souhaitable dautoriser un détenteur de nom de domaine à
rester anonyme à condition quil fournisse les coordonnées mentionnées à lalinéa précédent dun mandataire désigné.
Contenu du contrat denregistrement : déclarations. Dans le document WIPO RFC-2, les parties intéressées étaient invitées à formuler des commentaires sur la question de savoir si certaines déclarations devaient figurer dans le contrat denregistrement de nom de domaine. Dune manière générale, les commentaires reçus font apparaître que de telles déclarations seraient utiles en ce sens quelles mettraient les demandeurs de noms de domaine en garde contre les possibilités de conflits avec des titulaires de droits de propriété intellectuelle et quelles contribueraient à réduire les tensions entre enregistrements de nom de domaine et droits de propriété intellectuelle. Les déclarations auraient accessoirement pour objectif dexonérer lorganisme responsable de lenregistrement de sa responsabilité en cas de faute de la victime et, si elles savéraient délibérément inexactes, dengager la responsabilité du détenteur du nom de domaine.
Il est recommandé que le contrat denregistrement de nom de domaine contienne les déclarations suivantes :
i) une déclaration aux termes de laquelle le demandeur certifie quà sa connaissance lenregistrement du nom de domaine ne lèse ni ne viole les droits de propriété intellectuelle dautrui; et
ii) une déclaration aux termes de laquelle le demandeur du nom de domaine certifie lauthenticité et lexactitude des renseignements quil fournit.
Contenu du contrat denregistrement : disposition concertée sur les raisons précises pour lesquelles des renseignements peuvent être recueillis et mis à disposition. Parallèlement aux déclarations figurant dans le contrat denregistrement, certaines dispositions concertées peuvent être utiles pour définir avec précision les droits et obligations des parties en ce qui concerne les renseignements qui figurent dans le contrat denregistrement. On a fait observer ci-dessus quil convenait de tenir compte du droit au respect de la vie privée en précisant, notamment, que les renseignements relatifs aux coordonnées du demandeur ne devaient être recueillis quà des fins bien précises. Les conditions dans lesquelles ces renseignements pourraient être mis à disposition sont examinées ci-après. Ces deux questions devraient faire lobjet dune disposition explicite du contrat denregistrement.
Il est recommandé que le contrat denregistrement contienne une disposition concertée aux termes de laquelle les coordonnées fournies par le demandeur seront conservées par lorganisme responsable de lenregistrement aux seules fins de la conclusion du contrat et pour faciliter toute prise de contact avec le détenteur du nom de domaine en cas dallégation de violation dun droit de propriété intellectuelle et ne seront mises à la disposition dautrui quà ces seules fins.
Contenu du contrat denregistrement : disposition concertée sur les conséquences de la communication de renseignements inexacts ou sans valeur. Ne pas prévoir de sanction pour la communication de renseignements inexacts ou sans valeur, ne permettant pas dentrer en contact avec le détenteur du nom de domaine, ôterait toute raison dêtre à lobligation de fournir des coordonnées. Le type de sanction et la façon dont elle pourrait être appliquée sont examinés ci-après (voir les paragraphes 93 à 100). Si le principe dune sanction est adopté, il doit être explicitement indiqué au demandeur de nom de domaine quil sexpose à cette sanction.
Il est recommandé que le contrat denregistrement contienne une disposition concertée aux termes de laquelle la communication de renseignements inexacts ou sans valeur dans le contrat denregistrement constitue une violation substantielle du contrat et peut être à lorigine de la radiation du nom de domaine par lorganisme responsable de lenregistrement.
Contenu du contrat denregistrement : recours aux tribunaux et à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges. Le chapitre 3 évoque la question du recours aux tribunaux et du règlement des litiges et contient certaines recommandations en la matière. Compte tenu du fait que ces recommandations ne peuvent être mises en uvre que si elles sont convenues au stade de la conclusion du contrat denregistrement, on trouvera consignées ci-après les conséquences quelles auraient, si elles étaient adoptées sur le contenu du contrat denregistrement.
Il est recommandé que le contrat denregistrement contienne lacceptation du demandeur de nom de domaine de soumettre les éventuels litiges concernant le nom de domaine à la compétence de tribunaux déterminés, mentionnés au chapitre 3, et à la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges mentionnée au chapitre 3.
Conditions quant à lutilisation du nom de domaine. Un certain nombre de commentateurs sest déclaré en faveur de linsertion, dans le contrat denregistrement, dune déclaration aux termes de laquelle le demandeur certifierait avoir de bonne foi lintention d"utiliser" le nom de domaine. Certains commentateurs ont ajouté que lutilisation effective du nom de domaine après son enregistrement (ou dans un certain délai après lenregistrement) devrait être exigée et faire lobjet dune vérification. Dautres commentateurs estiment que le contrat denregistrement devrait contenir une déclaration concernant lutilisation prévue du nom de domaine. Ces commentaires semblent être motivés par les préoccupations que suscite la pratique consistant à enregistrer des noms de domaine correspondant à des marques appartenant à des tiers ou au nom de manifestations prestigieuses à venir (tels que "Sydney 2000") et à détenir ces noms, sans les utiliser, au sein dun portefeuille, pour les vendre, le moment venu, aux propriétaires des marques ou aux organisateurs des manifestations en question.
Plusieurs commentateurs estiment, pour leur part, difficile dadmettre lexistence de normes reconnues quant à la définition de ce que constitue lutilisation dun nom de domaine et de concevoir de quelle façon de telles normes pourraient être appliquées et lutilisation du nom de domaine vérifiée. De plus, il a été avancé que la non-utilisation dun nom de domaine pouvait aussi être légitime lorsque, par exemple, son détenteur a prévu de créer un site web pour annoncer la mise sur le marché dun nouveau produit dont lexistence est maintenue confidentielle.
Il apparaît quune déclaration dans le contrat denregistrement concernant lintention dutiliser un nom de domaine et lutilisation prévue dudit nom serait dune utilité limitée. Aucune recommandation nest formulée pour linsertion de déclarations de cette nature mais les parties intéressées sont invitées à formuler dautres commentaires sur cette question, ainsi que sur ce que constituerait lutilisation dun nom de domaine dans ce contexte, sur la façon dont une telle utilisation pourrait être vérifiée et sur les conséquences dune utilisation dun nom de domaine non conforme à lintention déclarée.
Désignation dun mandataire aux fins de procédure. Un certain nombre de commentateurs ont convenu quil serait utile dexiger la désignation, dans le contrat denregistrement de nom de domaine, dun mandataire auquel pourraient sadresser les tiers aux fins de procédure (de recours aux tribunaux) à lencontre du détenteur du nom de domaine. Le mandataire désigné pourrait être le titulaire du nom de domaine lui-même, un employé ou un conseil. Il a également été suggéré que ce rôle pourrait être joué par lorganisme responsable de lenregistrement concerné.
On saccorde à reconnaître que la désignation dun mandataire aux fins de procédure pourrait être utile en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle et le règlement des litiges, lorsquune violation se produit. Cependant, le fait dexiger du demandeur la désignation dun mandataire fait de lexception (la violation) une norme. Il apparaît que le fait dexiger la communication de coordonnées exactes et précises constitue une sauvegarde suffisante et quil nest pas nécessaire dexiger laccomplissement dautres formalités légales au stade de lenregistrement.
Paiement de lenregistrement. Plusieurs défauts semblent découler du manque de rigueur dans lapplication de lobligation de paiement de la taxe denregistrement pour un nom de domaine. Le non-respect de cette obligation peut être à lorigine de laccaparement de noms, cest-à-dire que, "en vertu du principe premier arrivé, premier servi", une personne peut enregistrer des noms et les vendre ensuite à dautres personnes susceptibles davoir des droits sur les noms en question. La plupart des commentateurs ont estimé que lactivation de lenregistrement dun nom de domaine doit être subordonnée à la réception par lorganisme responsable de lenregistrement de la taxe denregistrement. Dautres ont proposé que le contrat denregistrement du nom de domaine prévoie la possibilité, pour lorganisme responsable de lenregistrement, de révoquer le contrat en cas de non-paiement de la taxe denregistrement dans un délai donné.
On estime bien fondée, en principe, lobligation de paiement préalable à lactivation du nom de domaine. Cependant, en pratique, compte tenu de la multiplicité des unités denregistrement, cette obligation peut savérer difficile à mettre en uvre. Le service que constitue lenregistrement des noms de domaine peut être offert dans le cadre dun ensemble global de services proposés par un fournisseur daccès à lInternet (FAI), de sorte que la somme due au titre de la taxe denregistrement peut très bien ne pas être facilement dissociable du total des montants dus. Cela peut être notamment le cas si le coût de lenregistrement des noms de domaine chute considérablement. Il est également probable que, dans de nombreux cas, un ou plusieurs FAI joueront le rôle dintermédiaire entre le demandeur de nom de domaine et lorganisme responsable de lenregistrement. Ces difficultés pratiques semblent cependant relever du risque commercial. Si lorganisme responsable de lenregistrement est tenu de ne pas activer un nom de domaine tant quil na pas la preuve que la taxe a bien été payée, il est probable que chaque maillon de la chaîne, de lorganisme responsable de lenregistrement au demandeur, mettra en place ses propres mécanismes visant à couvrir le risque commercial qui consiste à avancer le paiement au nom du maillon suivant.
Il est recommandé quaucun nom de domaine ne soit activé par lorganisme responsable de lenregistrement tant que ce dernier na pas la preuve que le paiement de la taxe denregistrement a été reçu.
Taxe de réenregistrement. Les commentateurs se sont montrés très favorables à lobligation de limiter les enregistrements de noms de domaine dans le temps (en règle générale à une durée dun an) plutôt que de les accorder à perpétuité, et dexiger le paiement dune taxe de réenregistrement pour le maintien de lenregistrement. Ces obligations ont été considérées comme des mesures utiles pour veiller à ce que les enregistrements soient conservés par ceux qui ont réellement intérêt à maintenir un site actif et pour éviter laccaparement denregistrements à des fins de spéculation.
Il est recommandé que tous les enregistrements de noms de domaine soient limités dans le temps et soient soumis au paiement dune taxe de réenregistrement, et que le défaut de paiement de la taxe de réenregistrement dans le délai mentionné dans un deuxième avis ou dans un rappel entraîne la radiation de lenregistrement.
Délai dattente. Plusieurs commentateurs se sont dits favorables à la mise en place dun délai dattente avant lactivation de lenregistrement dun nom de domaine. Lobjet dun délai dattente serait de permettre à toute personne qui soppose à lenregistrement dun nom de domaine, au motif quil constitue une violation de son droit, de prendre des mesures visant à arrêter lactivation du nom de domaine. Cependant, cette idée na pas emporté une large adhésion. On a estimé quun tel délai serait en contradiction avec lune des grandes forces de lInternet, à savoir la rapidité des opérations. Un certain nombre de commentateurs ont estimé quun délai dattente provoquerait non seulement des retards mais également une hausse du coût de lenregistrement des noms de domaine.
Il est possible de répondre autrement aux préoccupations des partisans dun délai dattente, soucieux dêtre à même de réagir rapidement lorsquun enregistrement de nom de domaine porte atteinte à un droit, avant que des dommages trop importants ne leur soient infligés. Les commentaires ont montré que lidée dune procédure de demande de suspension de lenregistrement du nom de domaine dans certaines circonstances et dans un délai donné à compter de lactivation de lenregistrement (par exemple 30 ou 45 jours à compter de la date dactivation du nom de domaine) emportait une large adhésion. Il semble quil y ait deux approches possibles dune telle procédure de suspension.
La première consisterait à prévoir la possibilité de recourir aux tribunaux ou à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges pour demander la suspension de lenregistrement, en vertu dune décision prise après un examen accéléré des faits. Une suspension pourrait être accordée dans ce contexte à condition que le plaignant apporte une preuve de lutilisation illégitime du nom de domaine et moyennant, éventuellement, le versement dune caution.
La deuxième approche consisterait en une sorte de désactivation automatique, semblable à celle mise au point pour les sites Web dont le contenu est réputé violer le droit dauteur en vertu de la loi américaine sur le droit dauteur (United States Digital Millenium Copyright Act) de 1998. En vertu de cette approche, lorganisme responsable de lenregistrement serait obligé de suspendre lenregistrement du nom de domaine si, dans un délai initial donné à compter de lactivation de lenregistrement, un tiers lui adresse une notification ayant les caractéristiques suivantes :
- elle est adressée à lorganisme responsable de lenregistrement par écrit et est revêtue de la signature, électronique ou autre, du plaignant;
- elle contient les coordonnées du plaignant, y compris ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique;
- elle mentionne le nom de domaine réputé porter atteinte à un droit;
- elle comporte une description des efforts déployés par le plaignant pour entrer en contact avec le demandeur du nom de domaine, ainsi que du résultat de ces efforts;
- elle contient une déclaration aux termes de laquelle le plaignant indique quil estime de bonne foi que lutilisation du nom de domaine dont il se plaint nest pas autorisée par le titulaire du droit de propriété intellectuelle (cest-à-dire par lui-même sil est titulaire du droit en question), par son mandataire ou par la loi;
- elle contient une déclaration aux termes de laquelle le plaignant indique que les renseignements fournis sont exacts et une déclaration sous serment aux termes de laquelle le plaignant atteste être habilité à faire respecter les droits du titulaire des droits de propriété intellectuelle auxquels lutilisation du nom de domaine est réputée porter atteinte; et
- elle est accompagnée de copies des certificats denregistrement des marques pertinents ou de toute autre preuve de lexistence dun droit de propriété intellectuelle.
De plus, le versement dune caution peut être exigé du plaignant.
La principale difficulté qui semble se dégager de la procédure de désactivation automatique décrite au paragraphe précédent réside dans le fait quelle impliquerait les organismes responsables de lenregistrement dans les litiges. Même si la procédure était conçue pour fonctionner automatiquement, lorganisme responsable de lenregistrement devrait néanmoins vérifier les notifications pour veiller à ce quelles soient conformes aux prescriptions pertinentes. Les coûts sen trouveraient augmentés et les tâches liées à gestion du DNS alourdies. De plus, au contraire de la procédure de désactivation mise en place en vertu de la loi américaine sur le droit dauteur, la procédure serait fondée sur des dispositions contractuelles plutôt que légales, ce qui pourrait pousser les demandeurs de noms de domaine mécontents à engager des actions contre les organismes responsables de lenregistrement qui auraient agi sur la base de notifications fallacieuses et compliquerait donc encore la gestion du DNS.
Il est recommandé en définitive quaucun délai dattente ne soit instauré avant lactivation du nom de domaine, mais quune procédure accélérée de règlement extrajudiciaire des litiges, consistant en une suspension du nom de domaine, soit instaurée, pour permettre lexamen des droits et intérêts de chaque partie, selon les détails qui figurent au chapitre 3.
Recherches avant lenregistrement. La quasi-unanimité des commentateurs a estimé quil ne convenait pas dexiger que lorganisme responsable de lenregistrement ou les demandeurs de noms de domaine eux-mêmes effectuent une recherche sur des marques ou dautres recherches avant lenregistrement dun nom de domaine. Dans un contexte international, lobligation deffectuer des recherches avant lenregistrement dun nom de domaine a été, dune manière générale, considérée comme particulièrement irréaliste et susceptible dêtre à lorigine de retards inutiles dans le processus denregistrement.
Dans le même temps, de lavis général, il est nécessaire dencourager les futurs demandeurs de noms de domaine à effectuer de leur propre initiative des recherches sur les noms de domaine et les marques, afin de vérifier que le nom de domaine dont ils ont lintention de demander lenregistrement nest pas utilisé et ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle dautrui. On a fait observer quil existe désormais un large éventail de services de recherche commerciaux et publics tant sur les noms de domaine que sur les marques.
Si lutilité de recherches effectuées sans aucune obligation par les demandeurs de noms de domaine dans les bases de données sur les marques est reconnue, il nest pas recommandé que les enregistrements de noms de domaine soient subordonnés à une recherche préalable sur les marques susceptibles dentrer en conflit avec lesdits noms de domaine.
Mise à disposition des coordonnées fournies par les demandeurs de noms de domaine
Une distinction a été faite ci-dessus entre la collecte de renseignements relatifs aux coordonnées des détenteurs de noms de domaine et la mise à disposition de ces renseignements. La présente section traite de la façon dont ces renseignements peuvent être mis à disposition.
On se souviendra que lobjet de la collecte de coordonnées est de permettre à un tiers qui considère que ses droits de propriété intellectuelle ont été violés suite à lenregistrement dun nom de domaine dobtenir des renseignements exacts et précis concernant le détenteur du nom de domaine, afin dentrer en contact avec lui.
Les commentateurs ont presque tous convenu que les bases de données contenant des renseignements concernant lenregistrement de noms de domaine (par exemple les bases de données "WhoIs" qui contiennent des coordonnées) sont extrêmement utiles et devraient être mises à la disposition des demandeurs de noms de domaine, titulaires de droits de propriété intellectuelle et autres parties intéressées, ce qui leur permettrait de rechercher et dobtenir des renseignements aux fins dévaluation de noms de domaine ou de protection de droits de propriété intellectuelle. Les partisans de la collecte de coordonnées précises auprès des demandeurs de noms de domaine estiment quil est fondamental quune partie ou que la totalité de ces renseignements soit mise à la disposition du public dans une base de données consultable.
À linverse de cet appel en faveur dune disponibilité très large des données collectées au moment de lenregistrement, certains autres commentateurs ont estimé que des considérations de respect de la vie privée doivent déterminer dans quelle mesure et de quelle manière les coordonnées ainsi fournies peuvent être communiquées à des tiers. Dautres commentateurs ont estimé, quant à eux, que la prévention et la répression des fraudes et des violations des droits de propriété intellectuelle relèvent de lintérêt général, qui lemporte sur toute considération de respect de la vie privée dans ce contexte, et ont émis lidée que lexploitation de lenregistrement dun nom de domaine suppose que lon soit disposé à voir ses propres coordonnées communiquées à des tiers.
On estime que deux approches différentes pourraient être adoptées pour la mise à disposition des coordonnées des demandeurs de noms de domaine : 1) la mise à disposition du public dune base de données consultable sans réserve ou 2) la mise en place dun filtrage de laccès des utilisateurs à la base de données consultable.
Variante 1 : base de données sur les noms de domaine de lInternet consultable sans réserve. Selon cette variante, les coordonnées seraient mises à la disposition des tiers grâce à une base de données consultable sur les noms de domaine. Au cas où des renseignements seraient communiqués à un tiers, ils pourraient être accompagnés dun avis indiquant quils ne sont divulgués quà certaines fins bien précises.
Les partisans de la mise à la disposition du public des données relatives à lenregistrement des noms de domaine se sont déclarés favorables à la mise à disposition de diverses données relatives aux demandeurs. La demande de recherche pourrait être structurée de façon à autoriser les questions sur les deux variables suivantes : 1) le nom de domaine (ou une partie du nom de domaine) et 2) le nom du détenteur du nom de domaine. La réponse à une question sur ces deux points pourrait apparaître sous la forme dune liste dans laquelle figureraient tous les enregistrements correspondant aux critères de la recherche. Pour chaque enregistrement, les renseignements suivants pourraient être communiqués : 1) le TLD générique, 2) tout domaine de niveau inférieur, 3) le nom du détenteur du nom de domaine, 4) ladresse, 5) la ville, 6) lÉtat/la province, 7) le code postal, 8) le pays, 9) ladresse électronique (le cas échéant), 10) le numéro de téléphone, 11) le numéro de télécopieur (le cas échéant), 12) la personne à contacter (le cas échéant), 13) la situation du nom de domaine, y compris sil fait lobjet dun litige (par exemple : en exploitation, en suspens, en attente, fait lobjet dun litige), 14) lorganisme responsable de lenregistrement du nom de domaine, 15) la date à laquelle le nom de domaine a été enregistré, 16) les nom dhôte et adresse Internet des serveurs primaire et secondaire et 17) une indication aux fins de savoir si le détenteur du nom de domaine a opté pour certaines procédures de règlement extrajudiciaire des litiges dont il est question au chapitre 3. De plus, certains commentateurs estiment que lutilisateur devrait être en mesure de consulter lhistorique du nom de domaine et tous les renseignements qui ont été fournis en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle dont est susceptible de jouir le détenteur du nom de domaine.
Un certain nombre de commentateurs ont proposé, de plus, que les recherches sur les données relatives aux noms de domaine soient rendues possibles par lintermédiaire dune interface commune à tous les TLD génériques; que les utilisateurs aient la possibilité deffectuer des recherches dans plusieurs champs à la fois; que les bases de données, si elles sont conservées par divers organismes responsables de lenregistrement, ou à différents niveaux de ladministration du DNS, soient compatibles entre elles et susceptibles dêtre reliées les unes aux autres afin de permettre des recherches globales; et que les renseignements qui figurent dans ces bases de données fassent lobjet dune mise à jour permanente, les nouveaux renseignements y étant régulièrement incorporés.
Variante 2 : filtrage de laccès aux bases de données. Une deuxième variante consisterait à mettre à la disposition du public les seules données qui ne seraient pas réputées privées. Ainsi, dans un premier temps, ne seraient possibles que des recherches visant à déterminer si un nom de domaine donné (ou dune partie dun nom de domaine) existe ou non. En cas de résultat positif indiquant quun ou plusieurs noms de domaine correspondant aux critères de recherche sont enregistrés, le tiers aurait deux possibilités pour obtenir dautres renseignements. Dans le cadre de la première option, un formulaire en ligne serait affiché dans lequel lutilisateur devrait préciser ses propres coordonnées (y compris ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) et les raisons pour lesquelles il souhaite obtenir les coordonnées demandées. Une fois ce formulaire rempli et envoyé, les coordonnées en question seraient communiquées à lutilisateur et toute lopération pourrait être réalisée en quelques minutes. On pourrait également envisager la possibilité denvoyer, sous forme électronique, pour information, une copie du formulaire rempli par lutilisateur de la base de données au détenteur du nom de domaine. Dans le cadre de la deuxième option, en réponse à la première recherche (ayant abouti à une indication selon laquelle le nom de domaine en question est bien enregistré), les coordonnées de lorganisme responsable de lenregistrement concerné seraient fournies. Le tiers serait alors en mesure dentrer en contact avec lorganisme en question, de donner ses propres coordonnées (y compris ses nom, adresse, etc.) et dindiquer les raisons pour lesquelles il souhaite obtenir les coordonnées détaillées du détenteur du nom de domaine. Dès réception de la demande, lorganisme responsable de lenregistrement pourrait communiquer les renseignements en question.
Il est recommandé quune base de données consultable, contenant les coordonnées de tous les détenteurs de noms de domaine, soit mise à disposition.
Les parties intéressées sont invitées à formuler dautres commentaires sur la façon daccéder à cette base de données et, notamment, sur la question de savoir si laccès à cette base de données doit être libre, comme indiqué aux paragraphes 84 et 85, ou sil doit faire lobjet dun filtrage, comme indiqué au paragraphe 87.
Conduite à tenir lorsque des renseignements faux ou insuffisants sont fournis
Si les recommandations qui figurent dans la partie précédente du présent chapitre sont adoptées, les détenteurs de noms de domaine auront lobligation contractuelle de communiquer lessentiel de leurs coordonnées et celles-ci pourront être mises à la disposition de tiers, dans certaines conditions, dans le cadre dune base de données consultable. La question des conséquences éventuelles du fait, pour un détenteur de nom de domaine, de communiquer des informations fausses, insuffisantes ou inexactes, ne permettant pas à un tiers dentrer en contact avec lui, reste ouverte. Plusieurs possibilités peuvent être envisagées.
Vérification des coordonnées par lorganisme responsable de lenregistrement. La première vérification éventuelle de lexactitude ou de la précision des coordonnées fournies devrait logiquement relever de lorganisme responsable de lenregistrement. Cependant, dune manière générale, les commentateurs ont convenu que la tâche que constitue la vérification en détail de lexactitude et de la précision des coordonnées des demandeurs de noms de domaine ne devrait pas incomber aux organismes responsables de lenregistrement, étant donné quelle pourrait occasionner des délais et un coût supplémentaires inutiles dans le processus denregistrement. Néanmoins, deux mécanismes simples visant à améliorer la précision des renseignements fournis semblent mériter lattention. Premièrement, lutilisation de mécanismes de validation des données en ligne et en temps réel permettrait dobtenir des coordonnées plus complètes. La présence ou labsence de données dans des rubriques à remplir obligatoirement pourrait être automatiquement vérifiée au moment de la communication des renseignements. Cette mesure serait utile mais ne permettrait pas de vérifier lexactitude des données. Deuxièmement, une procédure pourrait être utilisée pour la vérification automatique de la réalité de "lexistence" du demandeur au moment du dépôt de la demande de nom de domaine, par lenvoi dun courrier électronique à ladresse donnée par le demandeur ou par la vérification de létat de fonctionnement du nom dhôte et de ladresse Internet des serveurs primaire et secondaire. La vérification automatique par voie de courrier électronique supposerait quune adresse électronique soit fournie par le demandeur (voir le paragraphe 50).
Les parties intéressées sont invitées à formuler dautres commentaires sur lutilité et la mise en uvre, en pratique, de
- lobligation dutiliser des mécanismes de validation des données en ligne et en temps réel (tels que des formulaires denregistrement en ligne comportant des rubriques à remplir obligatoirement) afin de pouvoir obtenir des coordonnées plus complètes des détenteurs de noms de domaine; et de
- lobligation, pour les organismes responsables de lenregistrement, de mettre en uvre des procédures de vérification automatique de la réalité de lexistence du demandeur dun nom de domaine.
Obligation de tenir les coordonnées à jour. Les commentateurs favorables à lobligation pour les demandeurs de noms de domaine de fournir des coordonnées ont également estimé que ces renseignements devaient être tenus à jour. En pratique, cest au moment du réenregistrement quil semble le plus logique de vérifier lexactitude des coordonnées fournies. À ce stade, les factures comportant le décompte des sommes dues au titre de la taxe de réenregistrement sont envoyées aux détenteurs des noms de domaine à laide des coordonnées fournies. On estime que la recommandation de procéder à la radiation
de lenregistrement du nom de domaine en cas de défaut de paiement de la taxe de réenregistrement après un deuxième avis ou un rappel (voir le paragraphe 69) constitue de fait une vérification de lexactitude des coordonnées fournies.
Conséquences de limpossibilité dentrer en contact avec le détenteur du nom de domaine. En dépit des améliorations apportées aux procédures visant à obtenir des coordonnées complètes, les renseignements fournis par un demandeur peuvent savérer faux, imprécis ou insuffisants pour entrer en contact avec lui.
On a fait observer que, selon la pratique en cours dans de nombreux contrats denregistrement de nom de domaine, le fait de fournir des coordonnées imprécises peut être un motif de radiation de lenregistrement du nom de domaine par lorganisme responsable de lenregistrement. Partant, le fait pour le détenteur dun nom de domaine de ne pas fournir de coordonnées exactes est souvent défini comme une violation substantielle du contrat, qui peut aboutir à la radiation de lenregistrement. Cependant, dans un certain nombre de cas, le fait de communiquer des coordonnées fausses ou trompeuses ne peut être détecté que lorsquun tiers cherche sans succès à entrer en contact avec le détenteur du nom de domaine et attire par la suite lattention de lorganisme responsable de lenregistrement sur ce fait. La question se pose par conséquent de savoir sil convient de donner à lorganisme responsable de lenregistrement la possibilité de réagir lorsquun tiers linforme de limpossibilité dutiliser les coordonnées qui lui ont été fournies.
À cet égard il convient en outre de répondre à la question importante de savoir si lorganisme responsable de lenregistrement doit être autorisé, lorsquil reçoit une telle information émanant dun tiers, à prendre la décision de radier lenregistrement du nom de domaine ou si cette décision doit être prise par une instance de règlement des litiges neutre et indépendante, lorganisme responsable de lenregistrement étant simplement chargé dappliquer la décision rendue par cette instance. Les commentaires ont montré que ces deux approches avaient leurs partisans.
Décision prise par une instance neutre et indépendante. Si cette option était choisie, un tiers intéressé pourrait demander que soit prise durgence une décision visant à radier lenregistrement du nom de domaine au motif que des coordonnées non fiables ont été communiquées en recourant à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges impliquant des noms de domaine. Pour obtenir la radiation de lenregistrement, le plaignant devrait affirmer que son droit de propriété intellectuelle a été violé, prouver quil a déployé les efforts voulus pour entrer en contact avec le détenteur du nom de domaine en se fondant sur les coordonnées fournies dans le contrat denregistrement et démontrer que les coordonnées en question se sont avérées inutilisables et sans valeur, aucune réponse nayant été donnée par le détenteur du nom de domaine. Il appartiendrait à linstance neutre et indépendante de se prononcer au vu des circonstances de lespèce et de décider sil convient ou non de radier lenregistrement du nom de domaine. Au cas où il serait décidé de procéder à la radiation, cette décision serait communiquée à lorganisme responsable de lenregistrement afin quelle soit immédiatement appliquée. Toute la procédure pourrait être achevée en quelques jours.
Cette option présenterait lavantage de faire examiner la demande de radiation par une instance neutre et indépendante avant de procéder à la radiation de lenregistrement, ce qui offrirait une protection raisonnable au détenteur du nom de domaine. Elle aurait cependant comme inconvénient de faire peser ce que lon peut considérer comme une charge importante sur le plaignant, même en cas dinexactitude manifeste des coordonnées communiquées.
Décision prise par lorganisme responsable de lenregistrement. Lalternative à une décision prise dans le cadre dune procédure de règlement extrajudiciaire des litiges résiderait dans une procédure de désactivation, par laquelle lorganisme responsable de lenregistrement lui-même radierait lenregistrement du nom de domaine, dès réception dune notification émanant dun plaignant qui affirmerait que i) il est porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle et ii) les coordonnées communiquées sont sans valeur et inutilisables. La notification adressée à lorganisme responsable de lenregistrement aurait les caractéristiques suivantes :
- elle serait adressée à lorganisme responsable de lenregistrement par écrit et revêtue de la signature électronique ou autre du plaignant;
- elle contiendrait les coordonnées du plaignant y compris ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
- elle contiendrait une déclaration aux termes de laquelle le plaignant affirme avoir de bonnes raisons de croire que lenregistrement et lutilisation du nom de domaine portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle;
- elle mentionnerait le nom de domaine en cause et les coordonnées qui ont été utilisées pour tenter dentrer en contact avec le détenteur du nom de domaine;
- elle contiendrait une déclaration aux termes de laquelle le plaignant affirme avoir déployé les efforts nécessaires pour entrer en contact avec le détenteur du nom de domaine à laide des coordonnées fournies par celui-ci dans la demande (adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique et numéro de télécopieur, le cas échéant); et
- elle contiendrait une déclaration aux termes de laquelle le plaignant affirme avoir de bonnes raisons de croire que i) les coordonnées communiquées sont inutilisables et sans valeur et ii) aucune réponse ne sera fournie par le détenteur du nom de domaine dans un délai raisonnable.
Dès réception dune telle notification, lorganisme responsable de lenregistrement pourrait essayer dentrer en contact avec le détenteur du nom de domaine. À lexpiration dun délai raisonnable, en labsence de réponse du détenteur du nom de domaine, lenregistrement serait automatiquement radié.
Il apparaît, dans ce contexte, que la procédure de désactivation est la meilleure des deux approches. Sil est vrai que lutilisation dune procédure de désactivation à des fins de suspension dun enregistrement dans le cas dune allégation de violation (paragraphes 72 et 73) est susceptible dimpliquer inutilement les organismes responsables de lenregistrement dans des litiges entre détenteurs de noms de domaine et tiers (ainsi que dans des poursuites en cas de suspension abusive dun nom de domaine), lexactitude et la précision des coordonnées constituent des éléments objectifs qui peuvent être vérifiés assez facilement dès réception dune notification émanant dun tiers. Il semble inutilement contraignant de prévoir une procédure contradictoire de règlement extrajudiciaire des litiges pour ce type de problème relativement simple à régler.
Il est recommandé que :
- le contrat denregistrement de nom de domaine contienne une clause en vertu de laquelle le fait, pour le demandeur du nom de domaine, de communiquer des renseignements inexacts ou sans valeur constitue une violation substantielle du contrat; et que
- soit mise en uvre une procédure de désactivation par laquelle, dès notification émanant dun tiers intéressé et contenant les détails énoncés au paragraphe 99, et après vérification indépendante du caractère inexact des coordonnées communiquées, lorganisme responsable de lenregistrement serait tenu de radier lenregistrement du nom de domaine en cause.
Le problème de lunicité : mesures techniques visant à la coexistence de noms similaires
Pour des raisons de fonctionnement, un nom de domaine constitue une adresse unique. Cette caractéristique est susceptible de créer des difficultés dans la mesure où des noms communs qui font partie de marques peuvent être convoités sous forme de noms de domaine par un certain nombre de personnes ou dentreprises différentes. Cette difficulté est exacerbée dans les domaines non différenciés, étant donné que des marques semblables ayant des éléments communs peuvent coexister pour des classes différentes de produits ou de services sans que cela ne crée de confusion, alors que seul lun des propriétaires peut utiliser la marque ou lélément commun en tant que nom de domaine dans un vaste domaine non différencié. "National", "uni" ou des descriptions génériques telles que "télécom" constituent des exemples de ce type déléments communs.
Plusieurs moyens peuvent être mis en uvre pour surmonter les difficultés liées à lunicité. Des services dannuaire et de listage peuvent être utiles en permettant à une personne intéressée de localiser ladresse exacte quelle recherche et bons nombres de commentateurs se sont déclarés favorables au développement de ces services. De nombreux commentateurs se sont également prononcés en faveur de mesures mettant en uvre les pages daiguillage ou les portails. Une page daiguillage affiche une liste des noms utilisant un élément commun avec des liens vers les diverses adresses et des renseignements permettant de distinguer les adresses et leurs détenteurs les uns des autres. Ces mesures sont mises en uvre dans le cadre du système INternet ONE, un service dannuaire avec un répertoire de noms partagé qui permet aux entités partageant des éléments communs dans les noms de domaine de coexister sur lInternet.
Les mesures visant à permettre la coexistence tout en fournissant aux utilisateurs les renseignements permettant de faire la distinction entre les détenteurs de noms similaires constituent une façon viable et utile de réduire les conflits. Elles ne sont cependant pas obligatoires et les parties peuvent choisir de les mettre en uvre pour résoudre les problèmes liés à un souhait irréductible mais partagé dexploiter le même nom. Elles peuvent également être recommandées à ces parties en cas de recours aux tribunaux ou dans le cadre dune procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, telle que la médiation.
On observe une certaine réticence à rendre ces mesures obligatoires. Bon nombre de propriétaires de marques souhaitent préserver leur identité et ne veulent pas la partager, même via un portail.
Il nest pas recommandé de rendre les portails, les pages daiguillage ou dautres mesures de même nature obligatoires lorsque des éléments communs sont revendiqués par divers détenteurs dadresses mais les utilisateurs sont encouragés à étudier attentivement les avantages de ces mesures pour trouver des solutions lorsque plusieurs personnes souhaitent de bonne foi utiliser des éléments communs de marques en tant que noms de domaine.
[22] Voir les commentaires de : Gouvernement indien, Département du développement industriel : Ministère de lindustrie (6 novembre 1998 - RFC-2); International Intellectual Property Alliance (6 novembre 1998 - RFC-2); Mme Sally Abel de lAssociation internationale pour les marques (consultation de San Francisco); MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2); Motion Picture Association of America (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Krishna de Andhra Pradesh Technology Services (consultation de Hyderabad); Mme Shelley Hebert de lUniversité de Stanford (consultation de San Francisco); Mme Marilyn Cade de AT&T (consultation de Washington); Mme Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consultation de Washington); la Société Chanel (4 novembre 1998 - RFC-2); Mme Anne Gundelfinger dIntel (consultation de San Francisco); M. Neil Smith de Limbach & Limbach (consultation de San Francisco); Mme Susan Anthony de MCI Worldcom (consultation de Washington); Viacom (1er octobre 1998 - RFC-2). Voir aussi lanalyse faite au chapitre 5.
[23] À la date de diffusion du présent rapport, on compte plus de 4 750 000 noms de domaine enregistrés, dont environ 2 850 000 dans le seul domaine de premier niveau ".com". Il y a actuellement, en moyenne, plus de 70 000 enregistrements de noms de domaine par semaine dans lensemble des domaines de premier niveau. Pour plus de renseignements et de statistiques sur ces enregistrements, on peut se reporter au site web de NetNames Ltd. (http://www.domainstats.com)
[24] Le terme "organisme responsable de lenregistrement" désigne toute entité participant à ladministration et à la gestion au jour le jour de certains secteurs du système des noms de domaine (DNS), notamment en ce qui concerne : i) la délégation ou lattribution despace réservé aux noms de domaine dits de deuxième niveau (ou sous-domaines); ou ii) lenregistrement des noms de domaine et les relations directes avec les demandeurs de noms de domaine. Dans le présent rapport, ce terme peut englober, dans certains contextes, le "service denregistrement" et "lunité denregistrement", tel que ces termes sont utilisés dans le Livre blanc. LOMPI ne prend pas position quant à la répartition adéquate des responsabilités sur le plan administratif et sur celui de la gestion, dans la chaîne des organismes responsables du DNS, car cette question est du ressort de lICANN.
[25] Dans RFC 1591, section 4.1), il est indiqué quen cas de conflit concernant des droits sur un nom de domaine, le rôle limité de lorganisme responsable de lenregistrement consiste à "communiquer les coordonnées des deux parties".
[26] Voir les commentaires de : Electronic Frontier Foundation (6 novembre 1998 - RFC-2); International Intellectual Property Alliance (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Joel E. Reidenberg de lUniversité Fordham (30 octobre 1998 - RFC-2); M. R.A. Reese (consultation de San Francisco).
[27] Dans RFC 1591, section 3.5), il est indiqué quil doit y avoir "un serveur de noms primaire et un serveur de noms secondaire qui soient reliés à lInternet [Protocole Internet] et puissent être facilement consultés, en ce qui concerne létat de la procédure et lexactitude des données, par le [Service denregistrement de lInternet] et lIANA". Ces renseignements pourront souvent être communiqués, ou bien nécessiter une confirmation de la part du fournisseur daccès à lInternet ou de lexploitant du serveur.
[28] Voir, par exemple, les commentaires de : MCI Worldcom (9 novembre 1998 - RFC-2); M. Jonathan Moskin (6 novembre 1998 - RFC-2).
[29] Voir les commentaires de : International Intellectual Property Alliance (6 novembre 1998 - RFC-2); Internet Industry Association of Australia (6 novembre 1998 - RFC-2); MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2); Motion Picture Association of America (6 novembre 1998 - RFC-2); Mme Shelley Hebert de lUniversité de Stanford (consultation de San Francisco); M. Willie Black de Nominet UK (consultation de Bruxelles); M. Gregory Phillips de Johnson & Hatch for Porsche (consultation de San Francisco); M. Pavan Duggal (consultation de Hyderabad).
[30] Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); Association internationale pour les marques (6 novembre 1998 - RFC-2); MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Willie Black de Nominet UK (consultation de Bruxelles).
[31] Voir les commentaires de : Electronic Frontier Foundation (6 novembre 1998 - RFC-2); Singapore Network Information Center (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Paul Kane dInternet Computer Bureau (consultation de Bruxelles).
[32] Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); Association internationale pour les marques (6 novembre 1998 - RFC-2); MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2); Motion Picture Association of America (6 novembre 1998 - RFC-2); Bell Atlantic (1er octobre 1998 - RFC-2); M. Keith Gymer (11 novembre 1998 - RFC-2); M. Paul Kane dInternet Computer Bureau (consultation de Bruxelles).
[33] Dans lAccord denregistrement de noms de domaine de Network Solutions Inc. (NSI), version 4.0, il est indiqué ce qui suit : "le montant doit être payé à Network Solutions dans les trente (30) jours suivant la date de facturation" (paragraphe B). Le défaut de paiement dans ce délai peut être considéré comme une violation grave de lengagement contractuel qui, sur préavis de NSI, peut entraîner la radiation du nom de domaine (paragraphe I).
[34] Voir les commentaires de lAssociation communautaire du droit des marques (4 novembre 1998 - RFC-2).
[35] Voir les commentaires de : Gouvernement bélarussien, Office des brevets du Bélarus : Commission des brevets (4 novembre 1998 - RFC-2); Gouvernement suédois, Office suédois des brevets et de lenregistrement (4 novembre 1998 - RFC-2); Association internationale pour les marques (6 novembre 1998 - RFC-2); Mme Shelley Hebert de lUniversité de Stanford (consultation de San Francisco); Bell Atlantic (1er octobre 1998 - RFC-2); Ford Global Technologies (14 novembre 1998 - RFC-2); Mme Susan Anthony de MCI Worldcom (consultation de Washington).
[36] Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (3 novembre 1998 - RFC-2); Gouvernement de la République de Corée, Office coréen de la propriété industrielle : Ministère du commerce, de lindustrie et de lénergie (16 novembre 1998 - RFC-2); Gouvernement suédois, Agence nationale des postes et télécommunications (6 novembre 1998 - RFC-2); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); Domain Name Rights Coalition (6 novembre 1998 - RFC-2); Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 - RFC-2); Institut des agents de marques (3 novembre 1998 - RFC-2); MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Maruyama du Japan Information Network Center (consultation de Tokyo); M. R.A. Reese de la Stanford Law School (consultation de San Francisco); M. Keith Gymer (11 novembre 1998 - RFC-2); M. Axel Horns (18 septembre 1998 - RFC-2)
[37] Voir, par exemple, les commentaires de MCI Worldcom (9 novembre 1998 - RFC-2).
[38] §202, 17 USC §512(c)(3) (1998). Le titre abrégé de la partie pertinente de cette loi est "Internet Copyright Infringement Liability Clarification Act" de 1998; voir les commentaires de : International Intellectual Property Alliance (6 novembre 1998 - RFC-2); Bell Atlantic (1er octobre 1998 - RFC-2).
[39] Voir les commentaires de : Gouvernement indien, Département du développement industriel : Ministère de lindustrie (6 novembre 1998 - RFC-2); Gouvernement de la République de Corée, Office coréen de la propriété industrielle : Ministère du commerce, de lindustrie et de lénergie (16 novembre 1998 - RFC-2); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); Association internationale pour les marques (6 novembre 1998 - RFC-2); MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Maruyama du Japan Information Network Center (consultation de Tokyo); M. Axel Horns (18 septembre 1998 - RFC-2).
[40] Voir, par exemple, les commentaires de : Gouvernement australien, IP Australie : Département de lindustrie, de la science et des ressources (21 août 1998 - RFC 1); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); Mme Shelley Hebert de lUniversité de Stanford (consultation de San Francisco).
[41] La base de données sur les enregistrements de marques selon le système de Madrid concernant lenregistrement international des marques, que lOMPI administre, est disponible sur des disques compacts ROM (ROMARIN) mis à jour toutes les quatre semaines. La base de données sur les enregistrements de marques US est disponible à ladresse suivante : http://www.uspto.gov/tmdb/index.html. Une base de données relatives aux enregistrements de marques australiennes est disponible à ladresse suivante : http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application-stard. De plus en plus de bases de données consultables sont disponibles sur lInternet en ce qui concerne les enregistrements de marques.
[42] Dans leur Livre blanc, les États-Unis dAmérique recommandent que les titulaires de marques, les détenteurs de noms de domaine et dautres personnes aient accès à des "bases de données à jour, faciles à consulter, qui contiennent les informations nécessaires pour localiser le titulaire du nom de domaine recherché".
[43] Voir les commentaires de : Association communautaire du droit des marques (4 novembre 1998 - RFC-2); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); Association internationale pour les marques (6 novembre 1998 - RFC-2); MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2); Motion Picture Association of America (6 novembre 1998 - RFC-2).
[44] Voir les commentaires de : M. R.A. Reese (consultation de San Francisco); M. Joel R. Reidenberg de lUniversité Fordham (30 octobre 1998 - RFC-2).
[45] Commentaires de lInternational Intellectual Property Alliance (6 novembre 1998 - RFC-2).
[46] Si, pour certaines raisons commerciales et techniques, les données en question sont détenues par des organismes responsables différents, ou à des niveaux différents dans la chaîne de ces organismes responsables du DNS, il importera de savoir comment réaliser, dans la pratique, des recherches exhaustives dans lensemble des bases de données pertinentes. On notera, à cet égard, que la modification n° 11 de lAccord de coopération (NCR-9218742) entre NSI et le Ministère du commerce des États-Unis dAmérique dispose que, dans les 60 jours suivant la publication, par lOMPI, des "caractéristiques recommandées dune base de données moderne contenant de linformation relative aux enregistrements de noms de domaine, NSI soumettra au Gouvernement américain un rapport sur la manière et les conditions dans lesquelles cette base de données peut être conçue et mise en place en ce qui concerne les TLD génériques pour lesquels elle agit actuellement en qualité de service denregistrement".
[47] Voir, par exemple, les commentaires de : MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2); Motion Picture Association of America (6 novembre 1998 - RFC-2).
[48] Par exemple, aux termes de lAccord denregistrement de noms de domaine de NSI (version 4.0), le demandeur doit certifier que les renseignements communiqués sont exacts, et toute violation de cet engagement "constitue un manquement grave" (paragraphe K). De plus, le demandeur accepte que NSI puisse radier le nom de domaine si laccord denregistrement "contient des informations fausses ou fallacieuses, ou encore cache ou omet toute information que NSI considérerait comme déterminante pour sa décision de conclure [laccord]" (paragraphe L).
[49] Ont été favorables à la radiation opérée par lorganisme responsable de lenregistrement les commentaires de : Recording Industry Association of America (6 novembre 1998 RFC-2); Bell Atlantic (1er octobre 1998 RFC-2); Mme Carol Smith dInfoseek (consultation de San Francisco); M. Martin Schwimmer (11 novembre 1998 RFC-2).
[50] Voir les paragraphes 72 et 73 en ce qui concerne lorigine de la procédure de désactivation et une éventuelle autre application de cette procédure.
[51] Voir, par exemple, les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 RFC-2); Domain Name Rights Coalition (6 novembre 1998 RFC-2).
[52] Voir, par exemple, Lockheed Martin Corporation c. Network Solution Inc., 985 F. Supp. 949, 968 (C.D. Cal. 1997) (le tribunal sest déclaré favorable à lutilisation de répertoires, indiquant notamment que "la solution aux difficultés actuelles rencontrées par les propriétaires de marques sur lInternet réside dans ce type dinnovation technique et non dans des tentatives visant à faire valoir des droits attachés à des marques sur des utilisations non légitimes de ce moyen de communication à la fois nouveau et important").
[53] Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 RFC-2); M. Robert Connelly du Conseil des unités denregistrement (CORE) (consultation de San Francisco); Institut des agents de marques (3 novembre 1998 RFC-2); M. Ole Jacobsen de Cisco Systems (consultation de San Francisco); M. Keith Gymer (consultation de Bruxelles); Mme Carol Smith dInfoseek (consultation de San Francisco); M. Jonathan Moskin (6 novembre 1998 RFC-2).
[54] Voir, par exemple, http://www.scrabble.com.
[56] Commentaires de : Gouvernement hongrois, Office hongrois des brevets, Mme Margit Sümeghy (consultation de Budapest); Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 RFC-2).