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WIPO Internet Domain Name Process

Rapport Intérimaire relatif au
Processus de l’OMPI sur les Noms de domaine de l’Internet

23 décembre 1998

 

1. L’Internet, les noms de domaine et le processus de consultations de l’OMPI
2. Comment éviter que ne se creuse le fossé entre le cyberespace et le reste du monde : pratiques visant à limiter les conflits nés de l’enregistrement de noms de domaine
3. Règlement des conflits dans un monde organisé selon le principe de la territorialité mais doté d’un moyen de communication planétaire : procédures uniformes de résolution des litiges
4. Le problème de la notoriété : marques renommées et notoires
5. Nouveaux domaines génériques de premier niveau : quelques considérations dans la perspective de la propriété intellectuelle
A-I. Groupe d’experts désignés par l’OMPI
A-II. Liste des gouvernements, organisations et particuliers ayant envoyé des commentaires officiels
A-III. Information statistique concernant la participation au processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet
A-IV. Liste des États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
A-V. Liste des États parties à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et liés par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)


2. COMMENT ÉVITER QUE NE SE CREUSE LE FOSSÉ ENTRE LE CYBERESPACE ET LE RESTE DU MONDE : PRATIQUES VISANT À LIMITER LES CONFLITS
NÉS DE L’ENREGISTREMENT DE NOMS DE DOMAINE

 

Il va s’en dire que les choses évoluent rapidement sur l’Internet. Il suffit de se pencher, par exemple, sur l’augmentation du nombre de personnes qui souhaitent disposer d’une présence reconnue et aisément localisable sur l’Internet pour s’en convaincre. Selon les estimations, le nombre d’enregistrements de noms de domaine est passé d’environ 100 000 au début de 1995 à environ 4,8 millions à l’heure actuelle.

Le DNS a été conçu aux seules fins du bon fonctionnement de l’Internet : il s’agissait d’assurer, d’une façon simple et facile à comprendre et à utiliser, une connectivité cohérente sur le plan technique. Cependant, alors même que le DNS avait fait la preuve de son succès dans la réalisation des objectifs définis, il a été victime de ce succès lorsque les applications de l’Internet se sont répandues dans tous les domaines d’activité et lorsque les entreprises et les particuliers ont commencé à inclure leurs noms de domaine dans l’ensemble des moyens d’identification qu’ils utilisent à des fins de communication sociale et commerciale.

Lorsqu’elle se penche sur la façon de traiter les conflits qui sont ainsi nés entre les noms de domaine et d’autres formes reconnues d’identification protégées par la propriété intellectuelle, la grande majorité des commentateurs ayant participé au processus de consultations de l’OMPI estime qu’il faudrait plutôt essayer d’éviter les conflits que de chercher à les résoudre après coup. Cela signifie, en pratique, que des efforts devraient être déployés pour éviter que deux systèmes autonomes – le DNS dans le cyberespace et le système de propriété intellectuelle, qui protège les signes distinctifs mis au point avant l’arrivée de l’Internet – coexistent sans aucune interaction.

Il semble évident que les deux systèmes ont fonctionné, jusqu’à présent, sans véritable synergie. Dans certains domaines de premier niveau, les utilisateurs sont sûrs de pouvoir bénéficier d’une procédure simple, rapide et relativement peu coûteuse d’enregistrement des noms de domaine, selon le principe du "premier arrivé, premier servi". Il n’est pas exigé que le demandeur justifie l’utilisation d’un nom donné; il n’est procédé à aucune vérification des coordonnées fournies; il n’existe aucune disposition régissant le règlement des litiges susceptibles de se produire; aucun versement ne doit être effectué ni confirmé avant l’utilisation effective du nom de domaine par son détenteur. Ces pratiques ont abouti à des enregistrements que l’on peut considérer comme abusifs.

En revanche, ces mêmes pratiques ont joué un rôle très positif en permettant une mise en place de barrières à l’entrée peu contraignantes – l’enregistrement des noms de domaine est ainsi rapide et facile, ce qui favorise une croissance rapide de l’Internet, encourage les entreprises à tenter de nouvelles utilisations des sites Web et assure la reconnaissance par les entreprises et les consommateurs du nouveau moyen de communication, de première importance dans un marché numérique en pleine expansion, que constitue l’Internet. Dans le

cadre des efforts déployés pour éviter que le fossé entre le DNS et les droits de propriété intellectuelle existants ne se creuse, il faut par conséquent veiller à ne pas entraver indûment le fonctionnement d’un système peu coûteux qui a fait la preuve de son efficacité.

Dans le document WIPO RFC-2, les parties intéressées étaient invitées à proposer des mesures pour réduire les incompatibilités entre le DNS et les droits de propriété intellectuelle et pour limiter les conflits qui pourraient en résulter. Le présent chapitre contient les recommandations provisoires de l’OMPI à l’issue du processus de consultations. Elles sont présentées à des fins de consultation, de discussion et d’examen avant d’être mises définitivement au point dans le rapport final du processus de consultation de l’OMPI.

Les recommandations provisoires de l’OMPI qui figurent dans le présent chapitre concernent quatre domaines :

  • l’amélioration des pratiques mises en œuvre par les organismes responsables de l’enregistrement ;
  • la mise à disposition des coordonnées fournies par les demandeurs de noms de domaine;
  • la conduite à tenir lorsque des renseignements faux ou insuffisants sont fournis;
  • le problème de l’unicité et les mesures techniques visant à la coexistence de noms similaires.

Amélioration des pratiques mises en œuvre par les organismes responsables de l’enregistrement

Contrat d’enregistrement de nom de domaine. Le contrat d’enregistrement de nom de domaine définit les droits et les responsabilités de l’organisme responsable de l’enregistrement d’un part et du demandeur du nom de domaine de l’autre. C’est dans les clauses de ce type de contrat que certaines mesures pratiques pourraient être introduites, afin de limiter les problèmes nés de la rencontre entre les noms de domaine de l’Internet et les droits de propriété intellectuelle.

Dans le cadre des pratiques actuelles, des noms de domaine sont enregistrés dans certains domaines de premier niveau dans des conditions telles que les termes de l’accord entre le demandeur et l’organisme responsable de l’enregistrement n’ont aucun caractère officiel. En pareil cas, un contrat existe entre le demandeur et l’organisme responsable de l’enregistrement, certaines des conditions du contrat (telles que le coût) sont explicites, d’autres peuvent être implicites, mais aucune disposition visant à définir les relations entre les parties ne figure dans un document électronique ou sur papier.

Il est recommandé que la relation contractuelle entre le demandeur d’un nom de domaine et un organisme responsable de l’enregistrement dans des TLD non réservés fasse intégralement l’objet d’un contrat d’enregistrement sous forme électronique ou sur papier. Il conviendrait que les deux parties aient la possibilité de connaître précisément les conditions applicables à la relation qui les lie.

Contenu du contrat d’enregistrement : les coordonnées. Selon bon nombre de commentateurs, une mesure importante pour limiter les conflits entre les enregistrements de noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle consisterait à demander au détenteur du nom de domaine qu’il fournisse, dans le cadre du contrat d’enregistrement, des coordonnées exactes et précises. Ce point de vue a été avancé parce que la première mesure prise par le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui estime que l’enregistrement d’un nom de domaine porte atteinte à ce droit consiste à entrer en contact avec le détenteur du nom de domaine, afin de tenter de remédier à la violation alléguée. L’absence de coordonnées exactes et précises aboutit à une situation dans laquelle les droits de propriété intellectuelle peuvent être violés en toute impunité sur un moyen de communication très accessible.

Un certain nombre de commentateurs ont estimé que la protection de la vie privée est un principe important qui doit être pris en considération dans le cadre de la communication des coordonnées en question. Ils ont fait observer que, lorsqu’un nom de domaine sert d’adresse pour un site web utilisé à des fins non commerciales, il semble moins nécessaire d’exiger du demandeur qu’il communique ses coordonnées, étant donné que c’est habituellement lorsqu’un site est utilisé à des fins commerciales qu’une violation des droits de propriété intellectuelle est susceptible de se produire. De plus, certains commentateurs ont laissé entendre que lorsqu’un nom de domaine est utilisé pour des activités politiques, la communication des coordonnées du demandeur pourrait faire peser, dans certains cas, une menace sur la liberté d’expression.

L’OMPI estime qu’il est possible de concilier le droit reconnu à la protection de la propriété intellectuelle et le droit reconnu à la protection de la vie privée dans le cadre de la communication de coordonnées si plusieurs mesures sont respectées :

  1. premièrement, il convient de faire une distinction entre la communication ou la collecte de renseignements concernant les coordonnées du demandeur, d’une part, et la mise à disposition de ces renseignements d’autre part. La question de la collecte de ces renseignements est examinée dans la présente section, alors que la question des conditions dans lesquelles ces renseignements peuvent être mis à disposition est examinée plus loin;
  2. deuxièmement, étant donné que l’objectif de la collecte de renseignements concernant les coordonnées du demandeur est d’éviter toute atteinte à des droits reconnus en permettant qu’un contact soit établi, plutôt que d’identifier publiquement un détenteur de nom


    de domaine, il convient d’examiner la possibilité d’autoriser un demandeur de nom de domaine à désigner un mandataire avec lequel il serait possible d’entrer en contact et à fournir les coordonnées de ce mandataire tout en restant lui-même anonyme;
  3. troisièmement, conformément aux principes de base qui se font jour en ce qui concerne la protection des données, les renseignements recueillis concernant les coordonnées du demandeur devraient se limiter aux seules fins de la conclusion du contrat d’enregistrement de nom de domaine. De plus, il conviendrait également de recueillir les renseignements nécessaires à la prise de contact en cas d’allégation de violation d’un droit de propriété intellectuelle. Les renseignements devraient être conservés par les organismes responsables de l’enregistrement aux seules fins pour lesquelles ils ont été recueillis; et
  4. quatrièmement, il conviendrait d’examiner la possibilité de prévoir une plus grande différenciation entre les TLD en vue de créer un ou plusieurs domaines non commerciaux, dans lesquels les prescriptions en matière de communication de coordonnées pourraient ne pas être obligatoires. Cette question est étudiée dans le chapitre 5.

Il est recommandé que le contrat d’enregistrement de nom de domaine fasse obligation au demandeur d’un nom de domaine de fournir des coordonnées exactes et précises, dont

– ses nom et prénom;

– son adresse postale, y compris le nom de rue, la ville, l’État ou la province, le code postal et le pays;

– son adresse électronique, le cas échéant;

– son numéro de téléphone;

– son numéro de télécopieur, le cas échéant;

– lorsque le demandeur est une organisation, une association ou une société, le nom d’une personne à contacter;

– le serveur de noms primaire (nom d’hôte et adresse Internet); et

– le serveur de noms secondaire (nom d’hôte et adresse Internet)27.

Les parties intéressées sont invitées à formuler d’autres commentaires sur la question de savoir s’il serait souhaitable d’autoriser un détenteur de nom de domaine à

rester anonyme à condition qu’il fournisse les coordonnées mentionnées à l’alinéa précédent d’un mandataire désigné.

Contenu du contrat d’enregistrement : déclarations. Dans le document WIPO RFC-2, les parties intéressées étaient invitées à formuler des commentaires sur la question de savoir si certaines déclarations devaient figurer dans le contrat d’enregistrement de nom de domaine. D’une manière générale, les commentaires reçus font apparaître que de telles déclarations seraient utiles en ce sens qu’elles mettraient les demandeurs de noms de domaine en garde contre les possibilités de conflits avec des titulaires de droits de propriété intellectuelle et qu’elles contribueraient à réduire les tensions entre enregistrements de nom de domaine et droits de propriété intellectuelle. Les déclarations auraient accessoirement pour objectif d’exonérer l’organisme responsable de l’enregistrement de sa responsabilité en cas de faute de la victime et, si elles s’avéraient délibérément inexactes, d’engager la responsabilité du détenteur du nom de domaine.

Il est recommandé que le contrat d’enregistrement de nom de domaine contienne les déclarations suivantes :

i) une déclaration aux termes de laquelle le demandeur certifie qu’à sa connaissance l’enregistrement du nom de domaine ne lèse ni ne viole les droits de propriété intellectuelle d’autrui; et

ii) une déclaration aux termes de laquelle le demandeur du nom de domaine certifie l’authenticité et l’exactitude des renseignements qu’il fournit.

Contenu du contrat d’enregistrement : disposition concertée sur les raisons précises pour lesquelles des renseignements peuvent être recueillis et mis à disposition. Parallèlement aux déclarations figurant dans le contrat d’enregistrement, certaines dispositions concertées peuvent être utiles pour définir avec précision les droits et obligations des parties en ce qui concerne les renseignements qui figurent dans le contrat d’enregistrement. On a fait observer ci-dessus qu’il convenait de tenir compte du droit au respect de la vie privée en précisant, notamment, que les renseignements relatifs aux coordonnées du demandeur ne devaient être recueillis qu’à des fins bien précises. Les conditions dans lesquelles ces renseignements pourraient être mis à disposition sont examinées ci-après. Ces deux questions devraient faire l’objet d’une disposition explicite du contrat d’enregistrement.

 

Il est recommandé que le contrat d’enregistrement contienne une disposition concertée aux termes de laquelle les coordonnées fournies par le demandeur seront conservées par l’organisme responsable de l’enregistrement aux seules fins de la conclusion du contrat et pour faciliter toute prise de contact avec le détenteur du nom de domaine en cas d’allégation de violation d’un droit de propriété intellectuelle et ne seront mises à la disposition d’autrui qu’à ces seules fins.

Contenu du contrat d’enregistrement : disposition concertée sur les conséquences de la communication de renseignements inexacts ou sans valeur. Ne pas prévoir de sanction pour la communication de renseignements inexacts ou sans valeur, ne permettant pas d’entrer en contact avec le détenteur du nom de domaine, ôterait toute raison d’être à l’obligation de fournir des coordonnées. Le type de sanction et la façon dont elle pourrait être appliquée sont examinés ci-après (voir les paragraphes 93 à 100). Si le principe d’une sanction est adopté, il doit être explicitement indiqué au demandeur de nom de domaine qu’il s’expose à cette sanction.

Il est recommandé que le contrat d’enregistrement contienne une disposition concertée aux termes de laquelle la communication de renseignements inexacts ou sans valeur dans le contrat d’enregistrement constitue une violation substantielle du contrat et peut être à l’origine de la radiation du nom de domaine par l’organisme responsable de l’enregistrement.

Contenu du contrat d’enregistrement : recours aux tribunaux et à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges. Le chapitre 3 évoque la question du recours aux tribunaux et du règlement des litiges et contient certaines recommandations en la matière. Compte tenu du fait que ces recommandations ne peuvent être mises en œuvre que si elles sont convenues au stade de la conclusion du contrat d’enregistrement, on trouvera consignées ci-après les conséquences qu’elles auraient, si elles étaient adoptées sur le contenu du contrat d’enregistrement.

Il est recommandé que le contrat d’enregistrement contienne l’acceptation du demandeur de nom de domaine de soumettre les éventuels litiges concernant le nom de domaine à la compétence de tribunaux déterminés, mentionnés au chapitre 3, et à la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges mentionnée au chapitre 3.

Conditions quant à l’utilisation du nom de domaine. Un certain nombre de commentateurs s’est déclaré en faveur de l’insertion, dans le contrat d’enregistrement, d’une déclaration aux termes de laquelle le demandeur certifierait avoir de bonne foi l’intention d’"utiliser" le nom de domaine. Certains commentateurs ont ajouté que l’utilisation effective du nom de domaine après son enregistrement (ou dans un certain délai après l’enregistrement) devrait être exigée et faire l’objet d’une vérification. D’autres commentateurs estiment que le contrat d’enregistrement devrait contenir une déclaration concernant l’utilisation prévue du nom de domaine. Ces commentaires semblent être motivés par les préoccupations que suscite la pratique consistant à enregistrer des noms de domaine correspondant à des marques appartenant à des tiers ou au nom de manifestations prestigieuses à venir (tels que "Sydney 2000") et à détenir ces noms, sans les utiliser, au sein d’un portefeuille, pour les vendre, le moment venu, aux propriétaires des marques ou aux organisateurs des manifestations en question.

Plusieurs commentateurs estiment, pour leur part, difficile d’admettre l’existence de normes reconnues quant à la définition de ce que constitue l’utilisation d’un nom de domaine et de concevoir de quelle façon de telles normes pourraient être appliquées et l’utilisation du nom de domaine vérifiée. De plus, il a été avancé que la non-utilisation d’un nom de domaine pouvait aussi être légitime lorsque, par exemple, son détenteur a prévu de créer un site web pour annoncer la mise sur le marché d’un nouveau produit dont l’existence est maintenue confidentielle.

Il apparaît qu’une déclaration dans le contrat d’enregistrement concernant l’intention d’utiliser un nom de domaine et l’utilisation prévue dudit nom serait d’une utilité limitée. Aucune recommandation n’est formulée pour l’insertion de déclarations de cette nature mais les parties intéressées sont invitées à formuler d’autres commentaires sur cette question, ainsi que sur ce que constituerait l’utilisation d’un nom de domaine dans ce contexte, sur la façon dont une telle utilisation pourrait être vérifiée et sur les conséquences d’une utilisation d’un nom de domaine non conforme à l’intention déclarée.

Désignation d’un mandataire aux fins de procédure. Un certain nombre de commentateurs ont convenu qu’il serait utile d’exiger la désignation, dans le contrat d’enregistrement de nom de domaine, d’un mandataire auquel pourraient s’adresser les tiers aux fins de procédure (de recours aux tribunaux) à l’encontre du détenteur du nom de domaine. Le mandataire désigné pourrait être le titulaire du nom de domaine lui-même, un employé ou un conseil. Il a également été suggéré que ce rôle pourrait être joué par l’organisme responsable de l’enregistrement concerné.

On s’accorde à reconnaître que la désignation d’un mandataire aux fins de procédure pourrait être utile en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle et le règlement des litiges, lorsqu’une violation se produit. Cependant, le fait d’exiger du demandeur la désignation d’un mandataire fait de l’exception (la violation) une norme. Il apparaît que le fait d’exiger la communication de coordonnées exactes et précises constitue une sauvegarde suffisante et qu’il n’est pas nécessaire d’exiger l’accomplissement d’autres formalités légales au stade de l’enregistrement.

Paiement de l’enregistrement. Plusieurs défauts semblent découler du manque de rigueur dans l’application de l’obligation de paiement de la taxe d’enregistrement pour un nom de domaine. Le non-respect de cette obligation peut être à l’origine de l’accaparement de noms, c’est-à-dire que, "en vertu du principe premier arrivé, premier servi", une personne peut enregistrer des noms et les vendre ensuite à d’autres personnes susceptibles d’avoir des droits sur les noms en question. La plupart des commentateurs ont estimé que l’activation de l’enregistrement d’un nom de domaine doit être subordonnée à la réception par l’organisme responsable de l’enregistrement de la taxe d’enregistrement. D’autres ont proposé que le contrat d’enregistrement du nom de domaine prévoie la possibilité, pour l’organisme responsable de l’enregistrement, de révoquer le contrat en cas de non-paiement de la taxe d’enregistrement dans un délai donné.

On estime bien fondée, en principe, l’obligation de paiement préalable à l’activation du nom de domaine. Cependant, en pratique, compte tenu de la multiplicité des unités d’enregistrement, cette obligation peut s’avérer difficile à mettre en œuvre. Le service que constitue l’enregistrement des noms de domaine peut être offert dans le cadre d’un ensemble global de services proposés par un fournisseur d’accès à l’Internet (FAI), de sorte que la somme due au titre de la taxe d’enregistrement peut très bien ne pas être facilement dissociable du total des montants dus. Cela peut être notamment le cas si le coût de l’enregistrement des noms de domaine chute considérablement. Il est également probable que, dans de nombreux cas, un ou plusieurs FAI joueront le rôle d’intermédiaire entre le demandeur de nom de domaine et l’organisme responsable de l’enregistrement. Ces difficultés pratiques semblent cependant relever du risque commercial. Si l’organisme responsable de l’enregistrement est tenu de ne pas activer un nom de domaine tant qu’il n’a pas la preuve que la taxe a bien été payée, il est probable que chaque maillon de la chaîne, de l’organisme responsable de l’enregistrement au demandeur, mettra en place ses propres mécanismes visant à couvrir le risque commercial qui consiste à avancer le paiement au nom du maillon suivant.

Il est recommandé qu’aucun nom de domaine ne soit activé par l’organisme responsable de l’enregistrement tant que ce dernier n’a pas la preuve que le paiement de la taxe d’enregistrement a été reçu.

Taxe de réenregistrement. Les commentateurs se sont montrés très favorables à l’obligation de limiter les enregistrements de noms de domaine dans le temps (en règle générale à une durée d’un an) plutôt que de les accorder à perpétuité, et d’exiger le paiement d’une taxe de réenregistrement pour le maintien de l’enregistrement. Ces obligations ont été considérées comme des mesures utiles pour veiller à ce que les enregistrements soient conservés par ceux qui ont réellement intérêt à maintenir un site actif et pour éviter l’accaparement d’enregistrements à des fins de spéculation.

Il est recommandé que tous les enregistrements de noms de domaine soient limités dans le temps et soient soumis au paiement d’une taxe de réenregistrement, et que le défaut de paiement de la taxe de réenregistrement dans le délai mentionné dans un deuxième avis ou dans un rappel entraîne la radiation de l’enregistrement.

Délai d’attente. Plusieurs commentateurs se sont dits favorables à la mise en place d’un délai d’attente avant l’activation de l’enregistrement d’un nom de domaine. L’objet d’un délai d’attente serait de permettre à toute personne qui s’oppose à l’enregistrement d’un nom de domaine, au motif qu’il constitue une violation de son droit, de prendre des mesures visant à arrêter l’activation du nom de domaine. Cependant, cette idée n’a pas emporté une large adhésion. On a estimé qu’un tel délai serait en contradiction avec l’une des grandes forces de l’Internet, à savoir la rapidité des opérations. Un certain nombre de commentateurs ont estimé qu’un délai d’attente provoquerait non seulement des retards mais également une hausse du coût de l’enregistrement des noms de domaine.

Il est possible de répondre autrement aux préoccupations des partisans d’un délai d’attente, soucieux d’être à même de réagir rapidement lorsqu’un enregistrement de nom de domaine porte atteinte à un droit, avant que des dommages trop importants ne leur soient infligés. Les commentaires ont montré que l’idée d’une procédure de demande de suspension de l’enregistrement du nom de domaine dans certaines circonstances et dans un délai donné à compter de l’activation de l’enregistrement (par exemple 30 ou 45 jours à compter de la date d’activation du nom de domaine) emportait une large adhésion. Il semble qu’il y ait deux approches possibles d’une telle procédure de suspension.

La première consisterait à prévoir la possibilité de recourir aux tribunaux ou à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges pour demander la suspension de l’enregistrement, en vertu d’une décision prise après un examen accéléré des faits. Une suspension pourrait être accordée dans ce contexte à condition que le plaignant apporte une preuve de l’utilisation illégitime du nom de domaine et moyennant, éventuellement, le versement d’une caution.

La deuxième approche consisterait en une sorte de désactivation automatique, semblable à celle mise au point pour les sites Web dont le contenu est réputé violer le droit d’auteur en vertu de la loi américaine sur le droit d’auteur (United States Digital Millenium Copyright Act) de 1998. En vertu de cette approche, l’organisme responsable de l’enregistrement serait obligé de suspendre l’enregistrement du nom de domaine si, dans un délai initial donné à compter de l’activation de l’enregistrement, un tiers lui adresse une notification ayant les caractéristiques suivantes :

  • elle est adressée à l’organisme responsable de l’enregistrement par écrit et est revêtue de la signature, électronique ou autre, du plaignant;
  • elle contient les coordonnées du plaignant, y compris ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique;
  • elle mentionne le nom de domaine réputé porter atteinte à un droit;
  • elle comporte une description des efforts déployés par le plaignant pour entrer en contact avec le demandeur du nom de domaine, ainsi que du résultat de ces efforts;
  • elle contient une déclaration aux termes de laquelle le plaignant indique qu’il estime de bonne foi que l’utilisation du nom de domaine dont il se plaint n’est pas autorisée par le titulaire du droit de propriété intellectuelle (c’est-à-dire par lui-même s’il est titulaire du droit en question), par son mandataire ou par la loi;
  • elle contient une déclaration aux termes de laquelle le plaignant indique que les renseignements fournis sont exacts et une déclaration sous serment aux termes de laquelle le plaignant atteste être habilité à faire respecter les droits du titulaire des droits de propriété intellectuelle auxquels l’utilisation du nom de domaine est réputée porter atteinte; et
  • elle est accompagnée de copies des certificats d’enregistrement des marques pertinents ou de toute autre preuve de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle.

De plus, le versement d’une caution peut être exigé du plaignant.

La principale difficulté qui semble se dégager de la procédure de désactivation automatique décrite au paragraphe précédent réside dans le fait qu’elle impliquerait les organismes responsables de l’enregistrement dans les litiges. Même si la procédure était conçue pour fonctionner automatiquement, l’organisme responsable de l’enregistrement devrait néanmoins vérifier les notifications pour veiller à ce qu’elles soient conformes aux prescriptions pertinentes. Les coûts s’en trouveraient augmentés et les tâches liées à gestion du DNS alourdies. De plus, au contraire de la procédure de désactivation mise en place en vertu de la loi américaine sur le droit d’auteur, la procédure serait fondée sur des dispositions contractuelles plutôt que légales, ce qui pourrait pousser les demandeurs de noms de domaine mécontents à engager des actions contre les organismes responsables de l’enregistrement qui auraient agi sur la base de notifications fallacieuses et compliquerait donc encore la gestion du DNS.

Il est recommandé en définitive qu’aucun délai d’attente ne soit instauré avant l’activation du nom de domaine, mais qu’une procédure accélérée de règlement extrajudiciaire des litiges, consistant en une suspension du nom de domaine, soit instaurée, pour permettre l’examen des droits et intérêts de chaque partie, selon les détails qui figurent au chapitre 3.

Recherches avant l’enregistrement. La quasi-unanimité des commentateurs a estimé qu’il ne convenait pas d’exiger que l’organisme responsable de l’enregistrement ou les demandeurs de noms de domaine eux-mêmes effectuent une recherche sur des marques ou d’autres recherches avant l’enregistrement d’un nom de domaine. Dans un contexte international, l’obligation d’effectuer des recherches avant l’enregistrement d’un nom de domaine a été, d’une manière générale, considérée comme particulièrement irréaliste et susceptible d’être à l’origine de retards inutiles dans le processus d’enregistrement.

Dans le même temps, de l’avis général, il est nécessaire d’encourager les futurs demandeurs de noms de domaine à effectuer de leur propre initiative des recherches sur les noms de domaine et les marques, afin de vérifier que le nom de domaine dont ils ont l’intention de demander l’enregistrement n’est pas utilisé et ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’autrui. On a fait observer qu’il existe désormais un large éventail de services de recherche commerciaux et publics tant sur les noms de domaine que sur les marques.

Si l’utilité de recherches effectuées sans aucune obligation par les demandeurs de noms de domaine dans les bases de données sur les marques est reconnue, il n’est pas recommandé que les enregistrements de noms de domaine soient subordonnés à une recherche préalable sur les marques susceptibles d’entrer en conflit avec lesdits noms de domaine.

 

Mise à disposition des coordonnées fournies par les demandeurs de noms de domaine

Une distinction a été faite ci-dessus entre la collecte de renseignements relatifs aux coordonnées des détenteurs de noms de domaine et la mise à disposition de ces renseignements. La présente section traite de la façon dont ces renseignements peuvent être mis à disposition.

On se souviendra que l’objet de la collecte de coordonnées est de permettre à un tiers qui considère que ses droits de propriété intellectuelle ont été violés suite à l’enregistrement d’un nom de domaine d’obtenir des renseignements exacts et précis concernant le détenteur du nom de domaine, afin d’entrer en contact avec lui.

Les commentateurs ont presque tous convenu que les bases de données contenant des renseignements concernant l’enregistrement de noms de domaine (par exemple les bases de données "WhoIs" qui contiennent des coordonnées) sont extrêmement utiles et devraient être mises à la disposition des demandeurs de noms de domaine, titulaires de droits de propriété intellectuelle et autres parties intéressées, ce qui leur permettrait de rechercher et d’obtenir des renseignements aux fins d’évaluation de noms de domaine ou de protection de droits de propriété intellectuelle. Les partisans de la collecte de coordonnées précises auprès des demandeurs de noms de domaine estiment qu’il est fondamental qu’une partie ou que la totalité de ces renseignements soit mise à la disposition du public dans une base de données consultable.

À l’inverse de cet appel en faveur d’une disponibilité très large des données collectées au moment de l’enregistrement, certains autres commentateurs ont estimé que des considérations de respect de la vie privée doivent déterminer dans quelle mesure et de quelle manière les coordonnées ainsi fournies peuvent être communiquées à des tiers. D’autres commentateurs ont estimé, quant à eux, que la prévention et la répression des fraudes et des violations des droits de propriété intellectuelle relèvent de l’intérêt général, qui l’emporte sur toute considération de respect de la vie privée dans ce contexte, et ont émis l’idée que l’exploitation de l’enregistrement d’un nom de domaine suppose que l’on soit disposé à voir ses propres coordonnées communiquées à des tiers.

On estime que deux approches différentes pourraient être adoptées pour la mise à disposition des coordonnées des demandeurs de noms de domaine : 1) la mise à disposition du public d’une base de données consultable sans réserve ou 2) la mise en place d’un filtrage de l’accès des utilisateurs à la base de données consultable.

Variante 1 : base de données sur les noms de domaine de l’Internet consultable sans réserve. Selon cette variante, les coordonnées seraient mises à la disposition des tiers grâce à une base de données consultable sur les noms de domaine. Au cas où des renseignements seraient communiqués à un tiers, ils pourraient être accompagnés d’un avis indiquant qu’ils ne sont divulgués qu’à certaines fins bien précises.

Les partisans de la mise à la disposition du public des données relatives à l’enregistrement des noms de domaine se sont déclarés favorables à la mise à disposition de diverses données relatives aux demandeurs. La demande de recherche pourrait être structurée de façon à autoriser les questions sur les deux variables suivantes : 1) le nom de domaine (ou une partie du nom de domaine) et 2) le nom du détenteur du nom de domaine. La réponse à une question sur ces deux points pourrait apparaître sous la forme d’une liste dans laquelle figureraient tous les enregistrements correspondant aux critères de la recherche. Pour chaque enregistrement, les renseignements suivants pourraient être communiqués : 1) le TLD générique, 2) tout domaine de niveau inférieur, 3) le nom du détenteur du nom de domaine, 4) l’adresse, 5) la ville, 6) l’État/la province, 7) le code postal, 8) le pays, 9) l’adresse électronique (le cas échéant), 10) le numéro de téléphone, 11) le numéro de télécopieur (le cas échéant), 12) la personne à contacter (le cas échéant), 13) la situation du nom de domaine, y compris s’il fait l’objet d’un litige (par exemple : en exploitation, en suspens, en attente, fait l’objet d’un litige), 14) l’organisme responsable de l’enregistrement du nom de domaine, 15) la date à laquelle le nom de domaine a été enregistré, 16) les nom d’hôte et adresse Internet des serveurs primaire et secondaire et 17) une indication aux fins de savoir si le détenteur du nom de domaine a opté pour certaines procédures de règlement extrajudiciaire des litiges dont il est question au chapitre 3. De plus, certains commentateurs estiment que l’utilisateur devrait être en mesure de consulter l’historique du nom de domaine et tous les renseignements qui ont été fournis en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle dont est susceptible de jouir le détenteur du nom de domaine.

Un certain nombre de commentateurs ont proposé, de plus, que les recherches sur les données relatives aux noms de domaine soient rendues possibles par l’intermédiaire d’une interface commune à tous les TLD génériques; que les utilisateurs aient la possibilité d’effectuer des recherches dans plusieurs champs à la fois; que les bases de données, si elles sont conservées par divers organismes responsables de l’enregistrement, ou à différents niveaux de l’administration du DNS, soient compatibles entre elles et susceptibles d’être reliées les unes aux autres afin de permettre des recherches globales; et que les renseignements qui figurent dans ces bases de données fassent l’objet d’une mise à jour permanente, les nouveaux renseignements y étant régulièrement incorporés.

Variante 2 : filtrage de l’accès aux bases de données. Une deuxième variante consisterait à mettre à la disposition du public les seules données qui ne seraient pas réputées privées. Ainsi, dans un premier temps, ne seraient possibles que des recherches visant à déterminer si un nom de domaine donné (ou d’une partie d’un nom de domaine) existe ou non. En cas de résultat positif indiquant qu’un ou plusieurs noms de domaine correspondant aux critères de recherche sont enregistrés, le tiers aurait deux possibilités pour obtenir d’autres renseignements. Dans le cadre de la première option, un formulaire en ligne serait affiché dans lequel l’utilisateur devrait préciser ses propres coordonnées (y compris ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) et les raisons pour lesquelles il souhaite obtenir les coordonnées demandées. Une fois ce formulaire rempli et envoyé, les coordonnées en question seraient communiquées à l’utilisateur et toute l’opération pourrait être réalisée en quelques minutes. On pourrait également envisager la possibilité d’envoyer, sous forme électronique, pour information, une copie du formulaire rempli par l’utilisateur de la base de données au détenteur du nom de domaine. Dans le cadre de la deuxième option, en réponse à la première recherche (ayant abouti à une indication selon laquelle le nom de domaine en question est bien enregistré), les coordonnées de l’organisme responsable de l’enregistrement concerné seraient fournies. Le tiers serait alors en mesure d’entrer en contact avec l’organisme en question, de donner ses propres coordonnées (y compris ses nom, adresse, etc.) et d’indiquer les raisons pour lesquelles il souhaite obtenir les coordonnées détaillées du détenteur du nom de domaine. Dès réception de la demande, l’organisme responsable de l’enregistrement pourrait communiquer les renseignements en question.

Il est recommandé qu’une base de données consultable, contenant les coordonnées de tous les détenteurs de noms de domaine, soit mise à disposition.

Les parties intéressées sont invitées à formuler d’autres commentaires sur la façon d’accéder à cette base de données et, notamment, sur la question de savoir si l’accès à cette base de données doit être libre, comme indiqué aux paragraphes 84 et 85, ou s’il doit faire l’objet d’un filtrage, comme indiqué au paragraphe 87.

 

Conduite à tenir lorsque des renseignements faux ou insuffisants sont fournis

Si les recommandations qui figurent dans la partie précédente du présent chapitre sont adoptées, les détenteurs de noms de domaine auront l’obligation contractuelle de communiquer l’essentiel de leurs coordonnées et celles-ci pourront être mises à la disposition de tiers, dans certaines conditions, dans le cadre d’une base de données consultable. La question des conséquences éventuelles du fait, pour un détenteur de nom de domaine, de communiquer des informations fausses, insuffisantes ou inexactes, ne permettant pas à un tiers d’entrer en contact avec lui, reste ouverte. Plusieurs possibilités peuvent être envisagées.

Vérification des coordonnées par l’organisme responsable de l’enregistrement. La première vérification éventuelle de l’exactitude ou de la précision des coordonnées fournies devrait logiquement relever de l’organisme responsable de l’enregistrement. Cependant, d’une manière générale, les commentateurs ont convenu que la tâche que constitue la vérification en détail de l’exactitude et de la précision des coordonnées des demandeurs de noms de domaine ne devrait pas incomber aux organismes responsables de l’enregistrement, étant donné qu’elle pourrait occasionner des délais et un coût supplémentaires inutiles dans le processus d’enregistrement. Néanmoins, deux mécanismes simples visant à améliorer la précision des renseignements fournis semblent mériter l’attention. Premièrement, l’utilisation de mécanismes de validation des données en ligne et en temps réel permettrait d’obtenir des coordonnées plus complètes. La présence ou l’absence de données dans des rubriques à remplir obligatoirement pourrait être automatiquement vérifiée au moment de la communication des renseignements. Cette mesure serait utile mais ne permettrait pas de vérifier l’exactitude des données. Deuxièmement, une procédure pourrait être utilisée pour la vérification automatique de la réalité de "l’existence" du demandeur au moment du dépôt de la demande de nom de domaine, par l’envoi d’un courrier électronique à l’adresse donnée par le demandeur ou par la vérification de l’état de fonctionnement du nom d’hôte et de l’adresse Internet des serveurs primaire et secondaire. La vérification automatique par voie de courrier électronique supposerait qu’une adresse électronique soit fournie par le demandeur (voir le paragraphe 50).

Les parties intéressées sont invitées à formuler d’autres commentaires sur l’utilité et la mise en œuvre, en pratique, de

  1. l’obligation d’utiliser des mécanismes de validation des données en ligne et en temps réel (tels que des formulaires d’enregistrement en ligne comportant des rubriques à remplir obligatoirement) afin de pouvoir obtenir des coordonnées plus complètes des détenteurs de noms de domaine; et de
  2. l’obligation, pour les organismes responsables de l’enregistrement, de mettre en œuvre des procédures de vérification automatique de la réalité de l’existence du demandeur d’un nom de domaine.

Obligation de tenir les coordonnées à jour. Les commentateurs favorables à l’obligation pour les demandeurs de noms de domaine de fournir des coordonnées ont également estimé que ces renseignements devaient être tenus à jour. En pratique, c’est au moment du réenregistrement qu’il semble le plus logique de vérifier l’exactitude des coordonnées fournies. À ce stade, les factures comportant le décompte des sommes dues au titre de la taxe de réenregistrement sont envoyées aux détenteurs des noms de domaine à l’aide des coordonnées fournies. On estime que la recommandation de procéder à la radiation

de l’enregistrement du nom de domaine en cas de défaut de paiement de la taxe de réenregistrement après un deuxième avis ou un rappel (voir le paragraphe 69) constitue de fait une vérification de l’exactitude des coordonnées fournies.

Conséquences de l’impossibilité d’entrer en contact avec le détenteur du nom de domaine. En dépit des améliorations apportées aux procédures visant à obtenir des coordonnées complètes, les renseignements fournis par un demandeur peuvent s’avérer faux, imprécis ou insuffisants pour entrer en contact avec lui.

On a fait observer que, selon la pratique en cours dans de nombreux contrats d’enregistrement de nom de domaine, le fait de fournir des coordonnées imprécises peut être un motif de radiation de l’enregistrement du nom de domaine par l’organisme responsable de l’enregistrement. Partant, le fait pour le détenteur d’un nom de domaine de ne pas fournir de coordonnées exactes est souvent défini comme une violation substantielle du contrat, qui peut aboutir à la radiation de l’enregistrement. Cependant, dans un certain nombre de cas, le fait de communiquer des coordonnées fausses ou trompeuses ne peut être détecté que lorsqu’un tiers cherche sans succès à entrer en contact avec le détenteur du nom de domaine et attire par la suite l’attention de l’organisme responsable de l’enregistrement sur ce fait. La question se pose par conséquent de savoir s’il convient de donner à l’organisme responsable de l’enregistrement la possibilité de réagir lorsqu’un tiers l’informe de l’impossibilité d’utiliser les coordonnées qui lui ont été fournies.

À cet égard il convient en outre de répondre à la question importante de savoir si l’organisme responsable de l’enregistrement doit être autorisé, lorsqu’il reçoit une telle information émanant d’un tiers, à prendre la décision de radier l’enregistrement du nom de domaine ou si cette décision doit être prise par une instance de règlement des litiges neutre et indépendante, l’organisme responsable de l’enregistrement étant simplement chargé d’appliquer la décision rendue par cette instance. Les commentaires ont montré que ces deux approches avaient leurs partisans.

Décision prise par une instance neutre et indépendante. Si cette option était choisie, un tiers intéressé pourrait demander que soit prise d’urgence une décision visant à radier l’enregistrement du nom de domaine au motif que des coordonnées non fiables ont été communiquées en recourant à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges impliquant des noms de domaine. Pour obtenir la radiation de l’enregistrement, le plaignant devrait affirmer que son droit de propriété intellectuelle a été violé, prouver qu’il a déployé les efforts voulus pour entrer en contact avec le détenteur du nom de domaine en se fondant sur les coordonnées fournies dans le contrat d’enregistrement et démontrer que les coordonnées en question se sont avérées inutilisables et sans valeur, aucune réponse n’ayant été donnée par le détenteur du nom de domaine. Il appartiendrait à l’instance neutre et indépendante de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce et de décider s’il convient ou non de radier l’enregistrement du nom de domaine. Au cas où il serait décidé de procéder à la radiation, cette décision serait communiquée à l’organisme responsable de l’enregistrement afin qu’elle soit immédiatement appliquée. Toute la procédure pourrait être achevée en quelques jours.

Cette option présenterait l’avantage de faire examiner la demande de radiation par une instance neutre et indépendante avant de procéder à la radiation de l’enregistrement, ce qui offrirait une protection raisonnable au détenteur du nom de domaine. Elle aurait cependant comme inconvénient de faire peser ce que l’on peut considérer comme une charge importante sur le plaignant, même en cas d’inexactitude manifeste des coordonnées communiquées.

Décision prise par l’organisme responsable de l’enregistrement. L’alternative à une décision prise dans le cadre d’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges résiderait dans une procédure de désactivation, par laquelle l’organisme responsable de l’enregistrement lui-même radierait l’enregistrement du nom de domaine, dès réception d’une notification émanant d’un plaignant qui affirmerait que i) il est porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle et ii) les coordonnées communiquées sont sans valeur et inutilisables. La notification adressée à l’organisme responsable de l’enregistrement aurait les caractéristiques suivantes :

  • elle serait adressée à l’organisme responsable de l’enregistrement par écrit et revêtue de la signature électronique ou autre du plaignant;
  • elle contiendrait les coordonnées du plaignant y compris ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
  • elle contiendrait une déclaration aux termes de laquelle le plaignant affirme avoir de bonnes raisons de croire que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle;
  • elle mentionnerait le nom de domaine en cause et les coordonnées qui ont été utilisées pour tenter d’entrer en contact avec le détenteur du nom de domaine;
  • elle contiendrait une déclaration aux termes de laquelle le plaignant affirme avoir déployé les efforts nécessaires pour entrer en contact avec le détenteur du nom de domaine à l’aide des coordonnées fournies par celui-ci dans la demande (adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique et numéro de télécopieur, le cas échéant); et
  • elle contiendrait une déclaration aux termes de laquelle le plaignant affirme avoir de bonnes raisons de croire que i) les coordonnées communiquées sont inutilisables et sans valeur et ii) aucune réponse ne sera fournie par le détenteur du nom de domaine dans un délai raisonnable.

Dès réception d’une telle notification, l’organisme responsable de l’enregistrement pourrait essayer d’entrer en contact avec le détenteur du nom de domaine. À l’expiration d’un délai raisonnable, en l’absence de réponse du détenteur du nom de domaine, l’enregistrement serait automatiquement radié.

Il apparaît, dans ce contexte, que la procédure de désactivation est la meilleure des deux approches. S’il est vrai que l’utilisation d’une procédure de désactivation à des fins de suspension d’un enregistrement dans le cas d’une allégation de violation (paragraphes 72 et 73) est susceptible d’impliquer inutilement les organismes responsables de l’enregistrement dans des litiges entre détenteurs de noms de domaine et tiers (ainsi que dans des poursuites en cas de suspension abusive d’un nom de domaine), l’exactitude et la précision des coordonnées constituent des éléments objectifs qui peuvent être vérifiés assez facilement dès réception d’une notification émanant d’un tiers. Il semble inutilement contraignant de prévoir une procédure contradictoire de règlement extrajudiciaire des litiges pour ce type de problème relativement simple à régler.

Il est recommandé que :

  1. le contrat d’enregistrement de nom de domaine contienne une clause en vertu de laquelle le fait, pour le demandeur du nom de domaine, de communiquer des renseignements inexacts ou sans valeur constitue une violation substantielle du contrat; et que
  2. soit mise en œuvre une procédure de désactivation par laquelle, dès notification émanant d’un tiers intéressé et contenant les détails énoncés au paragraphe 99, et après vérification indépendante du caractère inexact des coordonnées communiquées, l’organisme responsable de l’enregistrement serait tenu de radier l’enregistrement du nom de domaine en cause.

 

Le problème de l’unicité : mesures techniques visant à la coexistence de noms similaires

Pour des raisons de fonctionnement, un nom de domaine constitue une adresse unique. Cette caractéristique est susceptible de créer des difficultés dans la mesure où des noms communs qui font partie de marques peuvent être convoités sous forme de noms de domaine par un certain nombre de personnes ou d’entreprises différentes. Cette difficulté est exacerbée dans les domaines non différenciés, étant donné que des marques semblables ayant des éléments communs peuvent coexister pour des classes différentes de produits ou de services sans que cela ne crée de confusion, alors que seul l’un des propriétaires peut utiliser la marque ou l’élément commun en tant que nom de domaine dans un vaste domaine non différencié. "National", "uni" ou des descriptions génériques telles que "télécom" constituent des exemples de ce type d’éléments communs.

Plusieurs moyens peuvent être mis en œuvre pour surmonter les difficultés liées à l’unicité. Des services d’annuaire et de listage peuvent être utiles en permettant à une personne intéressée de localiser l’adresse exacte qu’elle recherche et bons nombres de commentateurs se sont déclarés favorables au développement de ces services. De nombreux commentateurs se sont également prononcés en faveur de mesures mettant en œuvre les pages d’aiguillage ou les portails. Une page d’aiguillage affiche une liste des noms utilisant un élément commun avec des liens vers les diverses adresses et des renseignements permettant de distinguer les adresses et leurs détenteurs les uns des autres. Ces mesures sont mises en œuvre dans le cadre du système INternet ONE, un service d’annuaire avec un répertoire de noms partagé qui permet aux entités partageant des éléments communs dans les noms de domaine de coexister sur l’Internet.

Les mesures visant à permettre la coexistence tout en fournissant aux utilisateurs les renseignements permettant de faire la distinction entre les détenteurs de noms similaires constituent une façon viable et utile de réduire les conflits. Elles ne sont cependant pas obligatoires et les parties peuvent choisir de les mettre en œuvre pour résoudre les problèmes liés à un souhait irréductible mais partagé d’exploiter le même nom. Elles peuvent également être recommandées à ces parties en cas de recours aux tribunaux ou dans le cadre d’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, telle que la médiation.

On observe une certaine réticence à rendre ces mesures obligatoires. Bon nombre de propriétaires de marques souhaitent préserver leur identité et ne veulent pas la partager, même via un portail.

Il n’est pas recommandé de rendre les portails, les pages d’aiguillage ou d’autres mesures de même nature obligatoires lorsque des éléments communs sont revendiqués par divers détenteurs d’adresses mais les utilisateurs sont encouragés à étudier attentivement les avantages de ces mesures pour trouver des solutions lorsque plusieurs personnes souhaitent de bonne foi utiliser des éléments communs de marques en tant que noms de domaine.

Chapitre 3


 

[22] Voir les commentaires de : Gouvernement indien, Département du développement industriel : Ministère de l’industrie (6 novembre 1998 - RFC-2); International Intellectual Property Alliance (6 novembre 1998 - RFC-2); Mme Sally Abel de l’Association internationale pour les marques (consultation de San Francisco); MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2); Motion Picture Association of America (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Krishna de Andhra Pradesh Technology Services (consultation de Hyderabad); Mme Shelley Hebert de l’Université de Stanford (consultation de San Francisco); Mme Marilyn Cade de AT&T (consultation de Washington); Mme Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consultation de Washington); la Société Chanel (4 novembre 1998 - RFC-2); Mme Anne Gundelfinger d’Intel (consultation de San Francisco); M. Neil Smith de Limbach & Limbach (consultation de San Francisco); Mme Susan Anthony de MCI Worldcom (consultation de Washington); Viacom (1er octobre 1998 - RFC-2). Voir aussi l’analyse faite au chapitre 5.

[23] À la date de diffusion du présent rapport, on compte plus de 4 750 000 noms de domaine enregistrés, dont environ 2 850 000 dans le seul domaine de premier niveau ".com". Il y a actuellement, en moyenne, plus de 70 000 enregistrements de noms de domaine par semaine dans l’ensemble des domaines de premier niveau. Pour plus de renseignements et de statistiques sur ces enregistrements, on peut se reporter au site web de NetNames Ltd. (http://www.domainstats.com)

[24] Le terme "organisme responsable de l’enregistrement" désigne toute entité participant à l’administration et à la gestion au jour le jour de certains secteurs du système des noms de domaine (DNS), notamment en ce qui concerne : i) la délégation ou l’attribution d’espace réservé aux noms de domaine dits de deuxième niveau (ou sous-domaines); ou ii) l’enregistrement des noms de domaine et les relations directes avec les demandeurs de noms de domaine. Dans le présent rapport, ce terme peut englober, dans certains contextes, le "service d’enregistrement" et "l’unité d’enregistrement", tel que ces termes sont utilisés dans le Livre blanc. L’OMPI ne prend pas position quant à la répartition adéquate des responsabilités sur le plan administratif et sur celui de la gestion, dans la chaîne des organismes responsables du DNS, car cette question est du ressort de l’ICANN.

[25] Dans RFC 1591, section 4.1), il est indiqué qu’en cas de conflit concernant des droits sur un nom de domaine, le rôle limité de l’organisme responsable de l’enregistrement consiste à "communiquer les coordonnées des deux parties".

[26] Voir les commentaires de : Electronic Frontier Foundation (6 novembre 1998 - RFC-2); International Intellectual Property Alliance (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Joel E. Reidenberg de l’Université Fordham (30 octobre 1998 - RFC-2); M. R.A. Reese (consultation de San Francisco).

[27] Dans RFC 1591, section 3.5), il est indiqué qu’il doit y avoir "un serveur de noms primaire et un serveur de noms secondaire qui soient reliés à l’Internet [Protocole Internet] et puissent être facilement consultés, en ce qui concerne l’état de la procédure et l’exactitude des données, par le [Service d’enregistrement de l’Internet] et l’IANA". Ces renseignements pourront souvent être communiqués, ou bien nécessiter une confirmation de la part du fournisseur d’accès à l’Internet ou de l’exploitant du serveur.

[28] Voir, par exemple, les commentaires de : MCI Worldcom (9 novembre 1998 - RFC-2); M. Jonathan Moskin (6 novembre 1998 - RFC-2).

[29] Voir les commentaires de : International Intellectual Property Alliance (6 novembre 1998 - RFC-2); Internet Industry Association of Australia (6 novembre 1998 - RFC-2); MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2); Motion Picture Association of America (6 novembre 1998 - RFC-2); Mme Shelley Hebert de l’Université de Stanford (consultation de San Francisco); M. Willie Black de Nominet UK (consultation de Bruxelles); M. Gregory Phillips de Johnson & Hatch for Porsche (consultation de San Francisco); M. Pavan Duggal (consultation de Hyderabad).

[30] Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); Association internationale pour les marques (6 novembre 1998 - RFC-2); MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Willie Black de Nominet UK (consultation de Bruxelles).

[31] Voir les commentaires de : Electronic Frontier Foundation (6 novembre 1998 - RFC-2); Singapore Network Information Center (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Paul Kane d’Internet Computer Bureau (consultation de Bruxelles).

[32] Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); Association internationale pour les marques (6 novembre 1998 - RFC-2); MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2); Motion Picture Association of America (6 novembre 1998 - RFC-2); Bell Atlantic (1er octobre 1998 - RFC-2); M. Keith Gymer (11 novembre 1998 - RFC-2); M. Paul Kane d’Internet Computer Bureau (consultation de Bruxelles).

[33] Dans l’Accord d’enregistrement de noms de domaine de Network Solutions Inc. (NSI), version 4.0, il est indiqué ce qui suit : "le montant doit être payé à Network Solutions dans les trente (30) jours suivant la date de facturation" (paragraphe B). Le défaut de paiement dans ce délai peut être considéré comme une violation grave de l’engagement contractuel qui, sur préavis de NSI, peut entraîner la radiation du nom de domaine (paragraphe I).

[34] Voir les commentaires de l’Association communautaire du droit des marques (4 novembre 1998 - RFC-2).

[35] Voir les commentaires de : Gouvernement bélarussien, Office des brevets du Bélarus : Commission des brevets (4 novembre 1998 - RFC-2); Gouvernement suédois, Office suédois des brevets et de l’enregistrement (4 novembre 1998 - RFC-2); Association internationale pour les marques (6 novembre 1998 - RFC-2); Mme Shelley Hebert de l’Université de Stanford (consultation de San Francisco); Bell Atlantic (1er octobre 1998 - RFC-2); Ford Global Technologies (14 novembre 1998 - RFC-2); Mme Susan Anthony de MCI Worldcom (consultation de Washington).

[36] Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (3 novembre 1998 - RFC-2); Gouvernement de la République de Corée, Office coréen de la propriété industrielle : Ministère du commerce, de l’industrie et de l’énergie (16 novembre 1998 - RFC-2); Gouvernement suédois, Agence nationale des postes et télécommunications (6 novembre 1998 - RFC-2); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); Domain Name Rights Coalition (6 novembre 1998 - RFC-2); Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 - RFC-2); Institut des agents de marques (3 novembre 1998 - RFC-2); MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Maruyama du Japan Information Network Center (consultation de Tokyo); M. R.A. Reese de la Stanford Law School (consultation de San Francisco); M. Keith Gymer (11 novembre 1998 - RFC-2); M. Axel Horns (18 septembre 1998 - RFC-2)

[37] Voir, par exemple, les commentaires de MCI Worldcom (9 novembre 1998 - RFC-2).

[38] §202, 17 USC §512(c)(3) (1998). Le titre abrégé de la partie pertinente de cette loi est "Internet Copyright Infringement Liability Clarification Act" de 1998; voir les commentaires de : International Intellectual Property Alliance (6 novembre 1998 - RFC-2); Bell Atlantic (1er octobre 1998 - RFC-2).

[39] Voir les commentaires de : Gouvernement indien, Département du développement industriel : Ministère de l’industrie (6 novembre 1998 - RFC-2); Gouvernement de la République de Corée, Office coréen de la propriété industrielle : Ministère du commerce, de l’industrie et de l’énergie (16 novembre 1998 - RFC-2); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); Association internationale pour les marques (6 novembre 1998 - RFC-2); MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Maruyama du Japan Information Network Center (consultation de Tokyo); M. Axel Horns (18 septembre 1998 - RFC-2).

[40] Voir, par exemple, les commentaires de : Gouvernement australien, IP Australie : Département de l’industrie, de la science et des ressources (21 août 1998 - RFC 1); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); Mme Shelley Hebert de l’Université de Stanford (consultation de San Francisco).

[41] La base de données sur les enregistrements de marques selon le système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, que l’OMPI administre, est disponible sur des disques compacts ROM (ROMARIN) mis à jour toutes les quatre semaines. La base de données sur les enregistrements de marques US est disponible à l’adresse suivante : http://www.uspto.gov/tmdb/index.html. Une base de données relatives aux enregistrements de marques australiennes est disponible à l’adresse suivante : http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application-stard. De plus en plus de bases de données consultables sont disponibles sur l’Internet en ce qui concerne les enregistrements de marques.

[42] Dans leur Livre blanc, les États-Unis d’Amérique recommandent que les titulaires de marques, les détenteurs de noms de domaine et d’autres personnes aient accès à des "bases de données à jour, faciles à consulter, qui contiennent les informations nécessaires pour localiser le titulaire du nom de domaine recherché".

[43] Voir les commentaires de : Association communautaire du droit des marques (4 novembre 1998 - RFC-2); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); Association internationale pour les marques (6 novembre 1998 - RFC-2); MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2); Motion Picture Association of America (6 novembre 1998 - RFC-2).

[44] Voir les commentaires de : M. R.A. Reese (consultation de San Francisco); M. Joel R. Reidenberg de l’Université Fordham (30 octobre 1998 - RFC-2).

[45] Commentaires de l’International Intellectual Property Alliance (6 novembre 1998 - RFC-2).

[46] Si, pour certaines raisons commerciales et techniques, les données en question sont détenues par des organismes responsables différents, ou à des niveaux différents dans la chaîne de ces organismes responsables du DNS, il importera de savoir comment réaliser, dans la pratique, des recherches exhaustives dans l’ensemble des bases de données pertinentes. On notera, à cet égard, que la modification n° 11 de l’Accord de coopération (NCR-9218742) entre NSI et le Ministère du commerce des États-Unis d’Amérique dispose que, dans les 60 jours suivant la publication, par l’OMPI, des "caractéristiques recommandées d’une base de données moderne contenant de l’information relative aux enregistrements de noms de domaine, NSI soumettra au Gouvernement américain un rapport sur la manière et les conditions dans lesquelles cette base de données peut être conçue et mise en place en ce qui concerne les TLD génériques pour lesquels elle agit actuellement en qualité de service d’enregistrement".

[47] Voir, par exemple, les commentaires de : MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2); Motion Picture Association of America (6 novembre 1998 - RFC-2).

[48] Par exemple, aux termes de l’Accord d’enregistrement de noms de domaine de NSI (version 4.0), le demandeur doit certifier que les renseignements communiqués sont exacts, et toute violation de cet engagement "constitue un manquement grave" (paragraphe K). De plus, le demandeur accepte que NSI puisse radier le nom de domaine si l’accord d’enregistrement "contient des informations fausses ou fallacieuses, ou encore cache ou omet toute information que NSI considérerait comme déterminante pour sa décision de conclure [l’accord]" (paragraphe L).

[49] Ont été favorables à la radiation opérée par l’organisme responsable de l’enregistrement les commentaires de : Recording Industry Association of America (6 novembre 1998 – RFC-2); Bell Atlantic (1er octobre 1998 – RFC-2); Mme Carol Smith d’Infoseek (consultation de San Francisco); M. Martin Schwimmer (11 novembre 1998 – RFC-2).

[50] Voir les paragraphes 72 et 73 en ce qui concerne l’origine de la procédure de désactivation et une éventuelle autre application de cette procédure.

[51] Voir, par exemple, les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 – RFC-2); Domain Name Rights Coalition (6 novembre 1998 – RFC-2).

[52] Voir, par exemple, Lockheed Martin Corporation c. Network Solution Inc., 985 F. Supp. 949, 968 (C.D. Cal. 1997) (le tribunal s’est déclaré favorable à l’utilisation de répertoires, indiquant notamment que "la solution aux difficultés actuelles rencontrées par les propriétaires de marques sur l’Internet réside dans ce type d’innovation technique et non dans des tentatives visant à faire valoir des droits attachés à des marques sur des utilisations non légitimes de ce moyen de communication à la fois nouveau et important").

[53] Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 – RFC-2); M. Robert Connelly du Conseil des unités d’enregistrement (CORE) (consultation de San Francisco); Institut des agents de marques (3 novembre 1998 – RFC-2); M. Ole Jacobsen de Cisco Systems (consultation de San Francisco); M. Keith Gymer (consultation de Bruxelles); Mme Carol Smith d’Infoseek (consultation de San Francisco); M. Jonathan Moskin (6 novembre 1998 – RFC-2).

[54] Voir, par exemple, http://www.scrabble.com.

[55] http://www.io.io.

[56] Commentaires de : Gouvernement hongrois, Office hongrois des brevets, Mme Margit Sümeghy (consultation de Budapest); Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 – RFC-2).