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Système international de protection des appellations d’origine et des indications géographiques – Lisbonne

Le système de Lisbonne est une solution pratique et économique pour l’enregistrement international des appellations d’origine et des indications géographiques, qui offre la possibilité d’obtenir une protection dans 43 parties contractantes, couvrant jusqu’à 72 pays, grâce à une procédure d’enregistrement unique et au paiement d’une seule série de taxes.

Pour en savoir plus

Les appellations d’origine et les indications géographiques sont de puissants instruments de gestion de l’image de marque permettant de répondre à la demande sans cesse croissante du marché pour des produits traditionnels d’origine de qualité. Elles permettent de distinguer les produits ayant une origine géographique particulière, qui possèdent certaines qualités ou une notoriété liée à cette origine, des produits similaires sur le marché. Pour de nombreux pays, les produits portant une appellation d’origine ou une indication géographique représentent souvent une part importante de leurs exportations et de leurs revenus, d’où la nécessité de les protéger sur le plus grand nombre possible de marchés, tant nationaux qu’étrangers. Comme d’autres droits de propriété intellectuelle, les appellations d’origine et les indications géographiques ont une dimension territoriale et leur protection juridique est limitée au(x) pays où le droit correspondant a été accordé. De plus, en raison de la diversité des systèmes et procédures juridiques aux niveaux national et régional, il est souvent difficile et coûteux pour les administrateurs d’appellations d’origine et d’indications géographiques d’obtenir une reconnaissance juridique et une protection adéquate de leurs appellations d’origine et indications géographiques dans d’autres pays. Il faut donc trouver une solution efficace à l’échelle mondiale adaptée à tous les systèmes juridiques, qu’ils soient nationaux ou régionaux, sous la forme d’un mécanisme de protection international commun.

Pratique et mondial

Le système de Lisbonne établit un cadre juridique pour faciliter la protection internationale des appellations d’origine et des indications géographiques dans 43 parties contractantes, couvrant 72 pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe, d’Amérique latine et des Caraïbes, sans les difficultés et les coûts liés au dépôt et à la gestion d’enregistrements multiples auprès de différentes administrations. Grâce à une procédure d’enregistrement unique auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), dans une seule langue et moyennant le paiement d’une seule série de taxes dans une seule monnaie, le système de Lisbonne accorde aux appellations d’origine et aux indications géographiques enregistrées une protection dans plusieurs pays, sur la base du seul registre international juridiquement contraignant. Le système de Lisbonne peut être utilisé pour protéger des appellations d’origine et des indications géographiques pour tous types de produits, qu’il s’agisse de produits agricoles et alimentaires, de produits naturels, artisanaux ou même industriels (consultez les enregistrements existants dans la base de données Lisbon Express.

Une condition pour enregistrer les appellations d’origine et les indications géographiques au niveau international

Pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale dans le cadre du système de Lisbonne, les appellations d’origine et les indications géographiques doivent déjà être protégées en tant que telles dans leur partie contractante d’origine, au moyen de dispositions législatives ou administratives, de décisions judiciaires ou de toute forme d’enregistrement. Le système de Lisbonne laisse une grande latitude quant à la forme que cette protection peut prendre au niveau national ou régional, laquelle est déterminée par la législation applicable de la partie contractante d’origine (par exemple, la protection peut être octroyée par des systèmes sui generis ou des systèmes de protection des marques, des décrets spéciaux, des lois sur l’étiquetage ou la concurrence déloyale, etc.).

Une procédure simple et flexible

Après avoir procédé à un examen formel de la demande internationale, l’OMPI notifie aux autres parties contractantes de l'Arrangement de Lisbonne ou de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne, selon le cas, tout nouvel enregistrement reçu. Chaque partie contractante est alors libre de décider de protéger une appellation d’origine ou une indication géographique nouvellement enregistrée ou de refuser la protection sur son territoire. Les refus peuvent être émis sur la base de tout motif de fond existant dans le cadre national ou régional et doivent être notifiés à l’OMPI dans un délai d’un an à compter de la notification du nouvel enregistrement (pour en savoir plus, voir Comment utiliser le système de Lisbonne).

Une protection internationale solide

Contrairement aux autres systèmes mondiaux d’enregistrement de la propriété intellectuelle, le principal avantage du système de Lisbonne est qu’il définit clairement le niveau minimal de protection à accorder aux appellations d’origine et aux indications géographiques qui font l’objet d’un enregistrement international. Les parties contractantes sont tenues de protéger les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées sur leur territoire contre toute usurpation et imitation, même si la véritable origine du produit est indiquée, ou si l’appellation d’origine ou l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que “genre”, “type”, “façon”, “imitation” ou expressions similaires. Le système de Lisbonne protège également les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées contre toute autre pratique trompeuse quant à la véritable origine ou nature des produits. Une fois enregistrées dans le cadre du système de Lisbonne, les appellations d’origine et les indications géographiques ne peuvent plus être considérées comme étant devenues des termes génériques servant à désigner un type de produit dans les parties contractantes qui ne leur ont pas refusé la protection. La base de cette protection est le seul registre international juridiquement contraignant pour les appellations d’origine ou les indications géographiques, directement applicable dans de multiples pays. Cela rend la protection particulièrement efficace et allège considérablement la charge de la preuve lorsque les administrateurs d’appellations d’origine ou d’indications géographiques cherchent à faire valoir la protection de leurs appellations d’origine ou indications géographiques à l’étranger.

Protection illimitée dans le temps (aucun renouvellement nécessaire)

Dans le cadre du système de Lisbonne, une fois l’appellation d’origine ou l’indication géographique enregistrée, la protection internationale qui en découle est potentiellement illimitée dans le temps car aucune taxe supplémentaire ne doit être payée pour renouveler l’enregistrement. En principe, la protection internationale dure aussi longtemps que l’appellation d’origine ou l’indication géographique reste protégée dans sa partie contractante d’origine, sous réserve de tout refus dans le délai prescrit ou de l’invalidation de ses effets sur le territoire d’une partie contractante.

Vous pouvez utiliser le système de Lisbonne pour protéger votre appellation d’origine ou votre indication géographique au niveau international si :

  1. l’appellation d’origine ou l’indication géographique que vous souhaitez enregistrer est liée à une (ou plusieurs) des parties contractantes du système de Lisbonne : à cette fin, l’aire géographique d’origine (ou de production) de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique doit être située sur le territoire d’une partie contractante (c’est-à-dire la partie contractante d’origine); et
  2. selon la législation de la partie contractante d’origine, vous êtes le bénéficiaire de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique (c’est-à-dire une personne physique ou morale ayant le droit de l’utiliser) ou une autre personne physique ou morale habilitée à revendiquer les droits des bénéficiaires ou d’autres droits relatifs à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique; et
  3. l’appellation d’origine ou l’indication géographique est déjà reconnue et protégée en tant que telle dans sa partie contractante d’origine en vertu d’un titre juridique national ou régional, tel qu’un enregistrement, un acte législatif ou administratif, une décision judiciaire ou administrative (note : le titre de protection interne est la base et la condition de la validité ultérieure de l’enregistrement international dans le cadre du système de Lisbonne).

Ces conditions préalables à l’utilisation du système de Lisbonne doivent être mises en parallèle avec la législation de la partie contractante d’origine de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique. En résumé, le système de Lisbonne peut être utilisé par des personnes physiques ou morales habilitées à utiliser (ou à faire valoir d’autres droits sûrs) des appellations d’origine ou des indications géographiques originaires d’une partie contractante. Contrairement à d’autres systèmes mondiaux d’enregistrement de la propriété intellectuelle, le lieu de résidence, la nationalité ou l’établissement commercial de l’utilisateur ne sont pas pertinents pour bénéficier du système de Lisbonne. Ce qui importe, c’est le lien entre l’appellation d’origine ou l’indication géographique et (au moins) l’une des parties contractantes du système de Lisbonne

Comment déposer une demande?

Dans un premier temps, les bénéficiaires ou les autres personnes ou entités habilitées à revendiquer les droits des bénéficiaires ou d’autres droits relatifs à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique doivent s’adresser à leur administration compétente (trouvez votre administration compétente) pour vérifier à titre préliminaire l’existence des conditions préalables à l’enregistrement de leur appellation d’origine ou de leur indication géographique dans le système de Lisbonne. L’administration compétente peut ensuite soumettre la demande à l’OMPI en leur nom, devenant ainsi le principal point de contact pour toutes les communications concernant le cycle de vie de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique (par exemple, refus, octrois de protection, etc.). En vertu de l’Acte de Genève, les parties contractantes peuvent utiliser une déclaration spécifique pour autoriser les bénéficiaires et d’autres entités habilitées à déposer des demandes directement auprès de l’OMPI sans passer par une administration compétente (dépôt direct). La demande doit être déposée conformément aux conditions obligatoires prescrites, en utilisant le formulaire officiel prévu à cet effet, en anglais, français ou espagnol, et doit être signée par l’administration compétente ou par les personnes ou entités qui la présentent. En vertu de l’Acte de Genève, des exigences supplémentaires fondées sur des déclarations (par exemple, des informations supplémentaires sur l’appellation d’origine ou l’indication géographique) peuvent être requises pour assurer la protection dans des parties contractantes particulières qui les exigent (consultez la  (liste complète des déclarations). ). L’Acte de Genève introduit également la possibilité pour les parties contractantes de faire une demande conjointe d’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique originaire d’une aire géographique transfrontalière (c’est-à-dire une zone couvrant des parties contractantes adjacentes) par la désignation d’une administration compétente commune.

Enregistrement international dans le cadre du système de Lisbonne

Après un examen formel de la demande, l’OMPI enregistre l’appellation d’origine ou l’indication géographique dans le registre international du système de Lisbonne et notifie le nouvel enregistrement aux autres parties contractantes de l’Arrangement de Lisbonne (Actes de 1958 et 1967) ou de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne. L’enregistrement international porte la date à laquelle la demande a été reçue en bonne et due forme par l’OMPI et reste valable sans qu’il soit nécessaire de le renouveler, tant que la protection continue d’être accordée dans la partie contractante d’origine. Les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées dans le cadre du système de Lisbonne sont protégées dans la juridiction de chaque partie contractante de l’Arrangement de Lisbonne ou de l’Acte de Genève, selon le cas, à compter de la date de l’enregistrement international (ou de la date d’adhésion de la partie contractante si l’adhésion prend effet après la date de l’enregistrement international) si la partie contractante n’a pas notifié de refus ou a notifié une déclaration d’octroi de la protection.

Refus d’un enregistrement international

Toute partie contractante peut refuser de protéger un enregistrement international à trois conditions : 1) le refus doit être notifié à l’OMPI dans un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification de l’enregistrement, 2) les motifs sur lesquels le refus est fondé doivent être précisés dans la déclaration de refus ainsi que 3) les recours judiciaires ou administratifs disponibles pour contester le refus et les délais de recours applicables. Dans le cadre du système de Lisbonne, les refus peuvent être émis pour tout motif de fond établi par la législation d’une partie contractante même si, en pratique, les motifs de refus les plus courants sont les droits antérieurs opposables (tels que des droits antérieurs sur la marque acquis de bonne foi), le caractère générique et la non-conformité du terme enregistré avec les définitions de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique établies par l’Arrangement de Lisbonne ou l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne, selon le cas.

Un refus peut être total (lorsqu’il concerne la totalité du nom de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique) ou partiel (lorsqu’il ne porte que sur certains éléments du nom de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique ou, par exemple, lorsque la protection de la nouvelle appellation d’origine ou indication géographique est refusée uniquement à l’égard d’un droit antérieur opposable protégé dans ladite partie contractante). Un refus peut être notifié à l’OMPI par une administration compétente, soit à la requête d’une partie intéressée, soit d’office si sa législation nationale le permet. Les refus ne sont pas irrévocables mais peuvent être retirés, totalement ou partiellement, en tout temps par l’administration qui les a notifiés. Les refus sont retirés soit par une notification de retrait, soit par une notification d’octroi de la protection.

Autres événements concernant un enregistrement international

Une fois que l’appellation d’origine ou l’indication géographique est enregistrée dans le cadre du système de Lisbonne, la validité et la durée de son enregistrement international dépendent du titre juridique national ou régional de protection. Les appellations d’origine et les indications géographiques restent protégées dans les autres parties contractantes (sous réserve de tout refus) tant qu’elles sont protégées dans leur partie contractante d’origine. Néanmoins, après qu’un enregistrement international a été inscrit avec succès au registre international et qu’il est protégé dans les autres parties contractantes qui n’ont pas notifié de refus, d’autres changements peuvent encore se produire. Les effets d’un enregistrement international peuvent être invalidés, totalement ou partiellement, dans une partie contractante. L’invalidation ne peut toutefois être prononcée qu’après que les bénéficiaires ont eu la possibilité de défendre leurs droits et que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’un recours. En outre, l’administration compétente de la partie contractante d’origine peut présenter une demande de modification de l’enregistrement international à l’OMPI moyennant le paiement d’une taxe. Cette modification peut concerner les bénéficiaires, l’aire géographique de production (ou d’origine), le titre juridique national ou régional de protection ou la partie contractante d’origine proprement dite. Enfin, l’administration compétente d’une partie contractante peut, en tout temps, notifier à l’OMPI une renonciation à la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique dans l’une ou certaines (mais pas toutes) des parties contractantes, ou la radiation pure et simple de l’enregistrement du registre international. Les renonciations, comme les refus, peuvent être retirées en tout temps.

Un système pour tous, partout dans le monde

L’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (“Acte de Genève”) a été adopté en 2015 pour moderniser le système de Lisbonne (pour plus de détails, se référer au processus de révision). L’Acte de Genève étend la protection à la catégorie plus large des indications géographiques en plus des appellations d’origine, permettant ainsi à davantage de produits (c’est-à-dire ceux qui ne remplissent pas les conditions d’inclusion dans la catégorie plus stricte des appellations d’origine) de bénéficier du mécanisme de protection internationale offert par le système de Lisbonne. En outre, l’Acte de Genève ouvre le système de Lisbonne à l’adhésion de certaines organisations intergouvernementales (telles que l’Union européenne ou l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle) (plus d’information au paragraphe Qui peut adhérer au système de Lisbonne?). Grâce à cette plus grande souplesse, les utilisateurs du système de Lisbonne issus de différentes zones géographiques sont désormais en mesure d’assurer la protection de leurs appellations d’origine ou de leurs indications géographiques sur de nouveaux marchés importants.

Toujours aussi efficace, mais encore plus inclusif

L’Acte de Genève confirme le niveau de protection efficace déjà prévu par l’Arrangement de Lisbonne pour les appellations d’origine et l’étend également aux indications géographiques. Les parties contractantes à l’Acte de Genève doivent prévoir les moyens juridiques d’empêcher l’utilisation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée à l’échelle internationale à l’égard de produits du même type et à l’égard de produits qui ne sont pas du même type, ou de services, sous certaines conditions. Elles doivent également prévoir les moyens juridiques d’empêcher toute utilisation qui équivaudrait à l’imitation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.

Synthèse de la protection accordée par l’Acte de Genève

L’Acte de Genève exige des parties contractantes qu’elles prévoient les moyens juridiques d’empêcher :

(1) l’utilisation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique enregistrée à l’égard de produits du même type lorsque les produits ne sont pas originaires de l’aire d’origine ou ne remplissent pas les autres conditions requises pour utiliser l’appellation d’origine ou l’indication géographique;

(2) l’utilisation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique enregistrée à l’égard de produits qui ne sont pas du même type, ou de services uniquement sous certaines conditions (c’est-à-dire lorsqu’un lien avec la notoriété de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique ou avec les bénéficiaires de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique est suggéré , affaiblissant au passage, ou tirant indûment parti de, la réputation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique ou portant préjudice aux intérêts des bénéficiaires);

(3) toute imitation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique, même si la véritable origine des produits est indiquée, ou si l’appellation d’origine ou l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que “type”, “style”, “genre”, etc. (par exemple, “style français”);

(4) toute autre pratique trompeuse quant à la véritable origine, la provenance ou la nature des produits.

En outre, selon l’Acte de Genève, les parties contractantes refusent ou invalident l’enregistrement d’une marque ultérieure si l’utilisation de cette marque aboutissait à l’une des situations visées aux alinéas 1), 2) et 3) ci-dessus. Enfin, l’Acte de Genève confirme le principe selon lequel les appellations d’origine et les indications géographiques qui font l’objet d’un enregistrement international ne peuvent plus être considérées comme étant devenues des termes génériques dans les parties contractantes qui n’ont pas refusé de les protéger. L’Acte de Genève précise également que, lorsque certains éléments de la dénomination ou de l’indication constituant l’appellation d’origine ou l’indication géographique ont un caractère générique dans la partie contractante d’origine, leur protection n’est pas exigée dans les autres parties contractantes.

Une mise en œuvre souple et des garanties modernes

Tout en consolidant l’étendue de la protection existante, l’Acte de Genève accroît encore la flexibilité du système de Lisbonne, en tenant compte des différents moyens de protection nationaux et régionaux. Les parties contractantes restent libres de choisir le type de législation en vertu de laquelle elles protègent les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées au niveau international. Ainsi, une souplesse maximale est assurée quant à la manière dont les normes de protection internationale peuvent être mises en œuvre à l’échelle interne par des systèmes sui generis ou de protection des marques ou par d’autres moyens juridiques, pour autant que les législations nationales ou régionales satisfassent aux exigences de fond de l’Acte de Genève. En outre, l’Acte de Genève renforce les garanties relatives aux droits antérieurs de tiers (tels que les noms de personnes, les dénominations de variétés végétales ou de races animales utilisés à des fins commerciales) et précise la relation entre les termes protégés et les droits antérieurs sur la marque acquis de bonne foi, en tenant compte des différents principes (priorité et coexistence) appliqués aux niveaux national et régional. Enfin, l’Acte de Genève précise qu’une partie contractante n’est pas tenue de protéger une dénomination ou une indication qui, avant l’enregistrement international, est déjà considérée comme générique sur son territoire.

Un système plus accessible

TL’Acte de Genève introduit également plusieurs innovations d’ordre procédural visant à rendre le système de Lisbonne plus accessible, telles que la possibilité de présenter une demande directement à l’OMPI (dépôt direct) qui est accordée aux bénéficiaires d’appellations d’origine et d’indications géographiques (sous réserve de la décision de leur partie contractante d’autoriser cette option) et la réduction de 50% des taxes que les pays les moins avancés (PMA) doivent payer pour les enregistrements internationaux et leurs modifications (applicable à partir du 26 février 2023). Une autre innovation importante est la possibilité offerte aux parties contractantes de faire une demande conjointe pour l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique originaire d’une aire géographique transfrontalière (c’est-à-dire une zone couvrant les parties contractantes adjacentes). En outre, lors de son adhésion à l’Acte de Genève, chaque partie contractante peut subordonner la protection sur son territoire au respect d’une ou plusieurs conditions supplémentaires (facultatives) en demandant (au moyen d’une déclaration formelle consultez la liste complète des déclarations):

  • des informations supplémentaires concernant le lien entre la qualité, la notoriété ou les caractéristiques du produit et son origine géographique;
  • le paiement d’une taxe individuelle pour couvrir le coût de l’examen quant au fond de toute nouvelle demande d’enregistrement international (plus une éventuelle taxe administrative relative à l’utilisation par les bénéficiaires de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique dans cette partie contractante);
  • que la demande soit signée par une personne habilitée à revendiquer les droits conférés par cette appellation d’origine ou cette indication géographique ou qu’elle soit accompagnée d’une déclaration d’intention d’utilisation.

Un avenir prometteur

Les innovations et les éléments de flexibilité introduits par l’Acte de Genève élargissent considérablement les horizons du système de Lisbonne en lui donnant une dimension économique et géographique plus vaste. Grâce à une procédure simple et économique, le système de Lisbonne offre désormais aux producteurs une nouvelle voie plus facile (celle des indications géographiques) pour protéger leurs désignations au niveau international, ainsi que des possibilités décuplées pour leurs produits de pénétrer sur un plus grand nombre de marchés (y compris des marchés régionaux tels que l’Union européenne). Tout en préservant les droits antérieurs des tiers, l’Acte de Genève assure aux bénéficiaires d’appellations d’origine ou d’indications géographiques une sécurité juridique quant à la protection de leurs droits dans les autres parties contractantes et fournit aux consommateurs des informations précises sur la qualité et l’origine des produits protégés par ces appellations ou indications. Pour de nombreux pays, les produits portant une appellation d’origine ou une indication géographique représentent une part importante des exportations. L’Acte de Genève les aide à obtenir la reconnaissance et la protection de leurs appellations d’origine ou de leurs indications géographiques sur le plus grand nombre possible de marchés en échange d’un minimum de formalités et de frais.

Tout État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie à l’Arrangement de Lisbonne (Acte de 1967) et à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne. En outre, l’Acte de Genève a ouvert le système de Lisbonne à l’adhésion des États parties à la Convention instituant l’OMPI (pour autant que leur législation soit conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les appellations d’origine, les indications géographiques et les marques) et à certaines organisations intergouvernementales qui ont été dûment autorisées à cet effet et peuvent accorder des titres de protection régionaux pour les indications géographiques (comme l’Union européenne, dont l’adhésion remonte à novembre 2019).

Pour devenir partie à l’Arrangement de Lisbonne (Acte de 1967) ou à l’Acte de Genève (2015), un instrument de ratification ou d’adhésion à l’Arrangement ou à l’Acte doit être déposé auprès du Directeur général de l’OMPI. L’adhésion à l’Arrangement de Lisbonne (Acte de 1967) prend effet trois mois après la date à laquelle le Directeur général de l’OMPI a notifié le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion aux autres États membres, ou à toute date ultérieure indiquée dans cet instrument. L’adhésion à l’Acte de Genève prend effet, en principe, trois mois après la date à laquelle la partie contractante a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion, ou à toute date ultérieure indiquée dans cet instrument. En devenant partie à l’Arrangement de Lisbonne (Acte de 1967) ou à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne (Acte de 2015), un pays ou une organisation intergouvernementale devient automatiquement membre de l’Assemblée de l’Union de Lisbonne.

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