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Loi n° 96-14 modifiant et completant la loi n° 77-03 relative a la communication audiovisuelle (promulguée par le Dahir n° 1-15-123 du 18 chaoual 1436 (4 aout 2015))

 Loi n° 96-14 modifiant et completant la loi n° 77-03 relative a la communication audiovisuelle (promulguée par le Dahir n° 1-15-123 du 18 chaoual 1436 (4 aout 2015)

3862 BULLETIN OFFICIEL N° 6410- 22 moharrem 1437 (5-11-2015)

Dahir n° 1-15-123 du 18 chaoual 1436 (4 aoOt 2015) portant promulgation de la loi n° 96-14 modifiant et completant la loi n° 77-03 relative ala communication audiovisuelle.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VI)

Que l'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majeste Cherifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DECIDE CE QUI SUIT:

Est promulguee et sera publiee au Bulletin officiel, ala suite du present dahir, la Join° 96-14 modifiant et completant la Join° 77-03 relative ala communication audiovisuelle, telle qu'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des conseillers.

Fait a Tetouan, le 18 chaoual 1436 (4 aout 2015). Pour contreseing :

Le Chefdu gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

* * *

Loin° 96-14

modifiant et completant la loi n° 77-03

relative ala communication audiovisuelle

Article premier

Les dispositions des articles premier et 26 de la loi n° 77-03 relative ala communication audiovisuelle promulguee par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), sont modifiees comme suit :

« Article premier. - Pour l'application de la presente loi « et des textes pris pour son application, on entend par :

« 1- Communication audiovisuelle : ........................... .

(( 2- ................................................................................ .

(( 3- ................................................................................ .

« 4- Editeur de services : toute personne morale qui « assume ................................................................................. ou de « Jes faire diffuser.

«4-1- Distributeur-prestataire technique: Tout operateur « titulaire d'une licence pour fournir la prestation de transport « des signaux numeriques de services de communication « audiovisuelle et leur diffusion au public et /ou le multiplexage « de ces signaux et leur codage ou exerce toutes ses activites. »

« 4-2- Multiplexe: Complexe de signaux numeriques de « services de television et /ou de radio destine a la diffusion. »

« 4-3- Multiplexage : Regroupement de signaux « numeriques de services de communication audiovisuelle en « vue de leur diffusion.

(la suite sans modification.)

« Article 26. - Le cahier des charges de l'operateur de « communication audiovisuelle doit preciser notamment :

« 1- L'objet de la licence .................................................. ;

(( 2- .................................................................................. ;

« 3- Les engagements de l'attributaire, notamment en « ce qui concerne :

(( - .................................................................................... .

« - Les prescriptions exigees par la defense nationale et « la securite publique;

« - Les mesures a prendre pour assurer la protection « et la securite des infrastructures du reseau des services « audiovisuels, particulierement celles relatives a la securite « des equipements et des logiciels informatiques.

(( 4- ................................................................................. .

(( 5- ............................................................................. .

« 6- ............................................................................. .

« 7- Les conditions d'usage des ressources radioelectriques « ......................................... rayon nee ;

«Ence qui concerne la television numerique terrestre, les « conditions d'exploitation des frequences sont specifiees dans « le cahier des charges du distributeur-prestataire technique;

« 8- La fourniture a la Haute Autorite ................ .. (La suite sans modification.)

Article 2

La Joi precitee n° 77-03 est completee par Jes articles 5 biset 26 blscomme suit :

« Article 5 bis. - La demande d'assignation de frequence « radioelectrique relative ala diffusion numerique terrestre, est « formulee ala Haute Autorite par le distributeur-prestataire « technique, qui doit specifier Jes editeurs de services de « communication audiovisuelle qui sont titulaires d'une licence « ou d'une autorisation delivree par la Haute Autorite, et dont « les signaux seront regroupes dans le multiplexe en vue de « leur diffusion.

« Les freq uences radioelectriq ues aud iovis uel les « susvisees sont assignees selon les memes modalites stipulees « dans ]'article 5 ci- dessus ».

« Le distributeur-prestataire technique est soumis a la « licence d'etablissement et d'exploitation des reseaux publics « de telecommunications conformement aux dispositions des « articles 2, 10 et 11 de la loi n° 24-96 relative ala poste et aux « telecommunications, telle que modifiee et completee, en « ce qui concerne ses activites liees au transport des signaux « numeriques relatifs aux services de communication « audiovisuelle au profit des editeurs de ces services en vue de « leur diffusion.

N° 6410- 22 moharrem 1437 (5-11-2015) BULLETIN OFFICIEL 3863

« Article26 bis. - I- En plus des dispositions prevues dans « Jes points 1 et 3 (paragraphes 5, 8, 9 et 10), 9 et 14 ainsi que le

« dernier alinea de )'article 26 ci-dessus, le cahier des charges du

« distributeur-prestataire technique, doit preciser notamment:

« - La denomination de l'attributaire, sa forme «juridique, la composition de son capital social, l'identite des

« administrateurs et des actionnaires, Jes pactes d'actionnaires « eventuels, l'origine des ressources financieres, notamment, « Jes fonds propres, tarification des services, Jes previsions de

« leur montant pour une duree au moins egale a la duree « de la Iicence ;

« - Les engagements de l'attributaire, notamment en ce

« qui concerne :

• « l'etablissement du reseau, dont ceux relatifs ala zone « de couverture du multiplexe et au calendrier de realisation « ainsi qu'aux modalites techniques de l'emission ou de la

« transmission ;

• « )'exploitation, notamment Jes conditions d'acces

« aux points hauts faisant partie du domaine public, et Jes

« conditions et modalites de cablage des signaux ;

• « )'ensemble des conditions administratives, financieres

« et techniques de la licence;

• « Jes mesures aprendre pour assurer la protection et la « securite des infrastructures du reseau des services « audiovisuels, particulierement celles relatives a la securite « des equipements et des logiciels informatiques.

« - Les droits de l'attributaire afferents notamment :

• « aux frequences ;

• « a!'occupation du domaine public et prive de l'Etat; «- La tenue d'une comptabilite analytique permettant de

«determiner Jes ressources et la ventilation des financements et « des investissements, des couts, des produits et des resultats;

« - Le respect des exigences techniques essentielles en « matiere de qualite et d'execution de la diffusion technique,

« notamment :

•« La protection et la securisation des systemes « d'information en conformite avec Jes exigences des directives

« nationales pour la securite des systemes d'information ;

• « La necessite d'etablir des normes de securite et de la

« protection des installations et de )'infrastructure.

«- Les conditions d'usage des ressources radioelectriques, « notamment les caracteristiques des signaux emis et des « equipements de transmission et de diffusion utilises, Jes

« conditions techniques de multiplexage et Jes caracteristiques

« des equipements utilises, le lieu d'emission, la limite

« superieure de puissance apparente rayonnee ;

« - La fourniture a la Haute Autorite des informations « necessaires al'etablissement et au suivi du plan de deploiement « des reseaux de communication audiovisuelle, notamment le « schema graphique du reseau, la liste des localites desservies, « le nombre de canaux utilises, le nombre d'abonnes dans le « cas de systeme apeage, Jes modalites d'acces aux programmes « cryptes, la liste et Jes sources des programmes diffuses, « ainsi que )'ensemble des conditions techniques relatives aux « relations contractuelles avec les operateurs de communication « audiovisuelle concernes.

Article 3

Par derogation aux dispositions des articles 2, IO et 11 de la loi n° 24-96 susvisee, telle que modifiee et completee, la Societe nationale de radiodiffusion et de television (SNRT) est autorisee afournir la prestation de transport des signaux numeriques relatifs aux services de communication audiovisuelle au profit des editeurs desdits services en vue de leur diffusion tant que cette societe assume Jes fonctions des societes nationales de l'audiovisuel au sens de !'article 47 de la Joi precitee n° 77-03.

En cas de delivrance d'une licence a un ou plusieurs distributeurs-prestataires techniques, dans le paysage audiovisuel prive, la Societe nationale de radiodiffusion et de television (SN RT) doit se soumettre aux dispositions des articles S bis (dernier alinea) et 26 bis de la Joi susvisee n° 77-03 si elle veut fournir des services de distributeur­ prestataire technique au profit d'un operateur de communication audiovisuelle qui n'assume pas Jes fonctions des societes nationales de l'audiovisuel au sens de }'article 47 de Ia loi precitee n° 73-03.

Le texte en langue arabe a ete publie dans !'edition generale du « Bulletin officiel » n° 6389 du 8 kaada 1436 (24 aout 2015).

Decret n° 2-15-694 du 8 hija 1436 (22 septembre 2015) pris pour l'application des dispositions des articles 4 et 6 de la loi n° 63-14 relative aux avoirs et liquidites detenus a l'etranger par les marocains residant a l'etranger transferant leur residence fiscale au Maroc.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu l'article 90 de la Constitution ;

Vu les articles 4 et 6 de la loin° 63-14 relative aux avoirs et liquidites detenus al'etranger par les marocains residant al'etranger transferant leur residence fiscale au Maroc, promulguee par le dahir n° 1-15-25 du 29 rabii II 1436 (19 fevrier 2015);

Apres deliberation en Conseil de gouvernement, reuni le 25 kaada 1436 (10 septembre 2015),

DECRETE:

ARTICLE PREMIER. - Pour !'application des dispositions des articles 4 et 6 de la Joi susvisee n° 63-14, sont fixes par arrete du ministre de l'economie et des finances:

- l'imprime modele comportant la declaration ecrite des avoirs et liquidites detenus al'etranger par Jes marocains residant a l'etranger transferant leur residence fiscale au Maroc;