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Loi d’harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2001, ch. 4) (telle que modifiée jusqu'au 13 décembre 2012)



Loi d’harmonisation n 1 du droit fédéral avec le droit civil L.C. 2001, ch. 4

Sanctionnée 2001-05-10

Loi n 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law

Préambule

Attendu :

que tous les Canadiens doivent avoir accès à une législation fédérale conforme aux traditions de droit civil et de common law;

que la tradition de droit civil de la province de Québec, qui trouve sa principale expression dans le Code civil du Québec, témoigne du caractère unique de la société québécoise;

qu’une interaction harmonieuse de la législation fédérale et de la législation provinciale s’impose et passe par une interprétation de la législation fédérale qui soit compatible avec la tradition de droit civil ou de common law, selon le cas;

que le plein épanouissement de nos deux grandes traditions juridiques offre aux Canadiens des possibilités accrues de par le monde et facilite les échanges avec la grande majorité des autres pays;

que, sauf règle de droit s’y opposant, le droit provincial en matière de propriété et de droits civils est le droit supplétif pour ce qui est de l’application de la législation fédérale dans les provinces;

que le gouvernement du Canada a pour objectif de faciliter l’accès à une législation fédérale qui tienne compte, dans ses versions française et anglaise, des traditions de droit civil et de common law;

qu’en conséquence, le gouvernement du Canada a institué un programme d’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec pour que chaque version linguistique tienne compte des traditions de droit civil et de common law,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé Titre abrégé

1 Loi d’harmonisation n 1 du droit fédéral avec le droit civil.

PARTIE 1

Droit fédéral et droit civil de la province de Québec Titre Titre

o

o

o

2 Titre de la présente partie : Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec.

Code civil du Bas Canada Abrogation de dispositions

3 (1) Sont abrogées les dispositions du Code civil du Bas Canada, adopté par le chapitre 41 des Lois de 1865 de la législature de la province du Canada intitulé Acte concernant le Code civil du Bas Canada, qui portent sur une matière relevant de la compétence du Parlement et qui n’ont pas fait l’objet d’une abrogation expresse.

Application de la Loi d’interprétation

(2) La Loi d’interprétation s’applique à l’abrogation prévue au paragraphe (1).

Mariage Application

4 Les articles 5 à 7, qui s’appliquent uniquement dans la province de Québec, s’interprètent comme s’ils faisaient partie intégrante du Code civil du Québec.

Nécessité du consentement

5 Le mariage requiert le consentement libre et éclairé de deux personnes à se prendre mutuellement pour époux. 2001, ch. 4, art. 5 2005, ch. 33, art. 9

Âge minimal

6 Nul ne peut contracter mariage avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.

Monogamie

7 Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant que tout mariage antérieur ait été dissous par le décès ou le divorce ou frappé de nullité.

PARTIE 2

Modification de la Loi d’interprétation 8 [Modification]

PARTIE 3

Modification de la Loi sur les immeubles fédéraux 9 à 24 [Modifications]

PARTIE 4

Modification de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité 25 à 33 [Modifications]

PARTIE 5

Modification de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif 34 à 52 [Modifications]

PARTIE 6

Modifications diverses à d’autres lois 53 à 128 [Modifications]

PARTIE 7

Modifications corrélatives 129 à 173 [Modifications]

PARTIE 8

Dispositions de coordination 174 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 403]

175 et 176 [Modifications]

PARTIE 9

Disposition transitoire et entrée en vigueur Disposition transitoire Faillite et insolvabilité — créancier garanti

177 (1) La définition de créancier garanti, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans sa version édictée par l’article 25 de la présente loi, ne s’applique qu’aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de cet article. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de modifier la situation de toute personne qui était un créancier garanti dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition visée par des procédures intentées avant l’entrée en vigueur de cet article.

Faillite et insolvabilité — al. 136(1)e)

(2) L’alinéa 136(1)e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans sa version édictée par l’article 31 de la présente loi, ne s’applique qu’aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de cet article. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de modifier la situation de toute personne qui était un créancier garanti dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition visée par des procédures intentées avant l’entrée en vigueur de cet article.

Faillite et insolvabilité — al. 178(1)d)

(3) L’alinéa 178(1)d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans sa version édictée par l’article 32 de la présente loi, ne s’applique qu’aux faillites visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de cet article.

Entrée en vigueur Entrée en vigueur

178 Les dispositions de la présente loi, sauf celles de la partie 8, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. [Note : Partie 8 en vigueur à la sanction le 10 mai 2001; loi, sauf la partie 8, en vigueur le 1 juin 2001, voirTR/2001-71.]

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