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Décision n° 351 portant régime commun concernant le droit d'auteur et les droits voisins

 Décision n° 351 portant régime commun concernant le droit d'auteur et les droits voisins

ACCORD D’INTÉGRATION SOUS-RÉGIONALE (ACCORD DE CARTHAGÈNE)

Décision n° 351 — Régime commun concernant le droit dauteur et les droits voisins*

(du 17 décembre 1993)

TABLE DES MATIERES**

Articles

Chapitre Ier : Etendue de la protection................................................ 1-3

Chapitre II : Objet de la protection.................................................... 4-7

Chapitre III : Les titulaires des droits.................................................. 8-10

Chapitre IV : Droit moral.................................................................... 11-12

Chapitre V : Droits patrimoniaux ...................................................... 13-17

Chapitre VI : Durée de la protection ................................................... 18-20

Chapitre VII : Limitations et exceptions .............................................. 21-22

Chapitre VIII : Programmes d’ordinateur et bases de données.............. 23-28

Chapitre IX : Transmission et cession des droits ................................ 29-32

Chapitre X : Droits voisins ................................................................ 33-42

Chapitre XI : Gestion collective.......................................................... 43-50

Chapitre XII : Bureaux nationaux compétents — Droit d’auteur et droits voisins ................................................................. 51-54

Chapitre XIII : Procédure ...................................................................... 55-57

Chapitre XIV : Dispositions complémentaires....................................... 58-61

Chapitre XV : Dispositions transitoires (disposition unique)

Chapitre premier Étendue de la protection

1er. L’objet des dispositions de la présente décision est de reconnaître une protection appropriée et effective aux auteurs et aux autres titulaires de droits sur les œuvres de l’esprit, dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression et indépendamment du mérite littéraire ou artistique et de la destination de l’œuvre.

La présente décision vise aussi à protéger les droits voisins visés au chapitre X de la présente décision.

2. Chaque pays membre accorde aux ressortissants d’un autre pays une protection qui ne doit pas être moins favorable que celle qui est reconnue à ses propres ressortissants en matière de droit d’auteur et de droits voisins.

3. Aux fins de la présente décision, on entend par:

“auteur”, la personne physique qui réalise l’œuvre de l’esprit;

“artiste interprète ou exécutant”, la personne qui représente, chante, lit, récite, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre;

“autorité nationale compétente”, l’organe désigné à cet effet par la législation nationale applicable en la matière;

“copie ou exemplaire”, le support matériel qui contient l’œuvre à la suite d’un acte de reproduction;

“ayant droit”, la personne physique ou morale à laquelle sont transmis, à un titre quelconque, les droits reconnus dans la présente décision;

“distribution au public”, la mise à disposition du public d’exemplaires de l’œuvre ou de son original par la vente, la location, le prêt ou d’une quelconque autre façon;

“divulgation”, le fait de rendre l’œuvre accessible au public par quelque moyen ou procédé que se soit;

“émission”, la diffusion à distance de sons ou d’images et de sons aux fins de réception par le public;

“fixation”, l’incorporation de signes, de sons ou d’images dans un support matériel qui en permette la perception, la reproduction ou la communication;

“phonogramme”, toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une représentation ou exécution ou d’autres sons. Les enregistrements sur disque et au moyen d’un magnétophone sont considérés comme des copies d’un phonogramme;

“enregistrement éphémère”, la fixation sonore ou audiovisuelle d’une représentation ou exécution ou d’une émission de radiodiffusion effectuée, à titre temporaire et par ses propres moyens, par un organisme de radiodiffusion qui l’utilise pour ses propres émissions;

“œuvre”, toute création de l’esprit originale de nature artistique, scientifique ou littéraire, susceptible d’être divulguée ou reproduite sous une forme quelconque;

“œuvre audiovisuelle”, toute création exprimée au moyen d’une série d’images associées, assorties ou non de sons, et destinée, essentiellement à être montrée au moyen d’appareils de projection ou par tout autre moyen de communication de l’image et du son, indépendamment de la nature du support matériel de l’œuvre;

“œuvre des arts appliqués”, une création artistique ayant des fonctions utilitaires ou faisant partie d’un objet utile, que cette œuvre soit artisanale ou produite à l’échelle industrielle;

“œuvre d’art plastique ou des beaux-arts”, une création artistique s’adressant au sens esthétique de la personne qui la perçoit. Cette catégorie d’œuvres englobe les peintures, les dessins, les gravures et les lithographies. La définition de cette catégorie d’œuvres ne s’étend pas, aux fins de la présente décision, aux photographies, aux œuvres d’architecture et aux œuvres audiovisuelles;

“bureau national compétent”, l’administration chargée de la protection et du respect du droit d’auteur et des droits voisins;

“organisme de radiodiffusion”, l’entreprise de radio ou de télévision qui transmet des programmes au public;

“producteur”, la personne physique ou morale qui a l’initiative, assure la coordination et assume la responsabilité de la production de l’œuvre, par exemple, de l’œuvre audiovisuelle ou du programme d’ordinateur;

“producteur de phonogrammes”, la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité et la coordination de laquelle sont fixés pour la première fois les sons d’une exécution ou d’autres sons;

“programme d’ordinateur (logiciel)”, l’expression d’un ensemble d’instructions sous forme verbale, codifiée, schématique ou autre qui, incorporée dans un dispositif de lecture automatisée, peut faire accomplir ou fait obtenir une tâche ou un résultat particuliers par un ordinateur — un appareil électronique ou similaire — capable de faire du traitement de l’information. Le programme d’ordinateur comprend aussi la documentation technique et les manuels d’utilisation;

“publication”, la production d’exemplaires mis à la disposition du public avec le consentement du titulaire du droit correspondant, à condition que les exemplaires disponibles permettent de satisfaire aux besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l’œuvre;

“retransmission”, la réémission d’un signal ou d’un programme reçu d’une autre source, effectuée au moyen de la diffusion par des ondes radioélectriques de signes, de sons ou d’images, ou par fil, câble, fibre optique ou un autre procédé analogue;

“titularité”, la qualité du titulaire des droits reconnus par la présente décision;

“bons usages”, les usages qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur;

“usage personnel”, la reproduction ou toute autre forme d’utilisation de l’œuvre d’une tierce personne, en un seul exemplaire, exclusivement pour l’usage d’une personne physique, dans des cas tels que la recherche et le loisir personnel.

Chapitre II Objet de la protection

4. Bénéficient de la protection reconnue dans la présente décision toutes les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques qui peuvent être reproduites ou divulguées sous une forme ou à l’aide d’un moyen déjà connus ou non encore connus, et notamment:

a) les œuvres exprimées par écrit, c’est-à-dire les livres, les brochures et toute sorte d’œuvre exprimée au moyen de lettres, de signes ou de marques conventionnelles;

b) les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature;

c) les compositions musicales avec ou sans paroles;

d) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales;

e) les œuvres chorégraphiques et les pantomimes;

f) les œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles exprimées par un procédé quelconque;

g) les œuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures et les lithographies;

h) les œuvres d’architecture;

i) les œuvres photographiques et les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;

j) les œuvres des arts appliqués;

k) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences;

l) les programmes d’ordinateur;

ll) les anthologies ou les compilations d’œuvres diverses ainsi que les bases de données, qui, par la sélection ou l’agencement de la matière, constituent des créations personnelles.

5. Sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante et de son autorisation préalable, les traductions, adaptations, transformations ou arrangements d’autres œuvres constituent des œuvres de l’esprit distinctes de l’œuvre originale.

6. Les droits reconnus par la présente décision sont indépendants de la propriété de l’objet matériel dans lequel l’œuvre est incorporée.

7. Seule est protégée la forme sous laquelle les idées de l’auteur sont exprimées, expliquées, illustrées ou incorporées dans les œuvres.

Ne sont pas protégés les idées figurant dans les œuvres littéraires et artistiques ou le contenu idéologique ou technique des œuvres scientifiques pas plus que leur application industrielle ou commerciale.

Chapitre III Les titulaires des droits

8. Est présumée auteur, sauf preuve du contraire, la personne dont le nom, le pseudonyme ou un autre signe permettant de l’identifier est indiqué sur l’œuvre.

9. Une personne physique ou morale autre que l’auteur peut être titulaire des droits patrimoniaux sur l’œuvre conformément aux dispositions de la législation interne des pays membres.

10. Les personnes physiques ou morales exercent la titularité, à titre originaire ou dérivé, conformément à la législation nationale, des droits patrimoniaux sur les œuvres créées à la suite d’une commande de leur part ou dans le cadre d’une relation de travail, sauf preuve du contraire.

Chapitre IV Droit moral

11. Les droits ci-après, qui sont inaliénables, insaisissables, imprescriptibles et qui ne peuvent pas faire l’objet d’une renonciation, appartiennent à l’auteur:

a) conserver l’œuvre inédite ou la divulguer;

b) revendiquer la paternité de l’œuvre à tout moment; et

c) s’opposer à toute déformation, mutilation ou modification qui porte atteinte à l’œuvre ou à la réputation de l’auteur.

A la mort de l’auteur, l’exercice du droit moral échoit à ses ayants droit, pour la période mentionnée au chapitre VI de la présente décision. Une fois le droit patrimonial expiré, l’Etat ou d’autres institutions désignées assument la défense de la paternité de l’auteur et de l’intégrité de l’œuvre de ce dernier.

12. La législation interne des pays membres peut reconnaître d’autres droits d’ordre moral.

Chapitre V Droits patrimoniaux

13. L’auteur ou, le cas échéant, ses ayants droit, ont le droit exclusif de réaliser, d’autoriser ou d’interdire:

a) la reproduction de l’œuvre quelque façon ou par quelque procédé que ce soit;

b) la communication publique de l’œuvre par quelque moyen que ce soit servant à diffuser les paroles, les signes, les sons ou les images de;

c) la distribution publique d’exemplaires ou de copies de l’œuvre par la vente, le prêt ou la location;

d) l’importation sur le territoire de tout pays membre de copies faites sans l’autorisation du titulaire du droit;

e) la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou autre transformation de l’œuvre.

14. Par reproduction, on entend la fixation de l’œuvre sur un support permettant de la communiquer et d’en réaliser des copies complètes ou partielles, par n’importe quel moyen ou procédé.

15. Par communication publique, on entend tout acte par lequel une pluralité de personnes, réunies ou non dans un même lieu, peut avoir accès à l’œuvre sans que des exemplaires de celle-ci aient été distribués au préalable à chacune d’entre elles, et plus particulièrement les actes ci-après:

a) la représentation scénique, la récitation ou autre présentation orale et l’exécution publique des œuvres dramatiques, dramatico-musicales, littéraires et musicales par un moyen ou un procédé quelconque;

b) la projection ou la présentation publique des œuvres cinématographiques et des autres œuvres audiovisuelles;

c) l’émission de tout type d’œuvres par radiodiffusion ou par tout autre mode servant à la diffusion sans fil de signes, de sons ou d’images; la notion d’émission englobe la production de signaux depuis une station terrestre à destination d’un satellite de radiodiffusion ou de télécommunication;

d) la transmission d’œuvres au public par fil, câble, fibre optique ou autre procédé analogue, qu’elle donne lieu ou non à paiement;

e) la retransmission, à l’aide de l’un quelconque des moyens cités aux sous-alinéas précédents et par un organisme d’émission distinct de l’organisme d’origine, de l’œuvre radiodiffusée ou télévisée;

f) l’émission ou la transmission, en un lieu accessible au public et au moyen d’un dispositif approprié quelconque, de l’œuvre radiodiffusée ou télévisée;

g) l’exposition publique d’œuvres d’art ou de reproductions de ces œuvres;

h) l’accès public à des bases de données informatiques par des moyens de télécommunication, lorsque ces bases contiennent ou constituent des œuvres protégées; et

i) en général, la diffusion, par un procédé quelconque déjà connu ou non encore connu des signes, paroles, sons ou images.

16. Les auteurs d’œuvres d’art et, après leur décès, leurs ayants droit ont le droit inaliénable d’obtenir une participation aux ventes successives de l’œuvre en question faites aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un négociant professionnel en œuvres d’art. Ce droit fera l’objet de dispositions réglementaires dans les pays membres.

17. La législation interne des pays membres peut reconnaître d’autres droits de caractère patrimonial.

Chapitre VI Durée de la protection

18. Sans préjudice des dispositions de l’article 59, la durée de la protection des droits reconnus dans la présente décision comprend au moins la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort.

Lorsque le titulaire des droits est une personne morale, la durée de la protection n’est pas inférieure à 50 ans à compter de la réalisation, de la divulgation ou de la publication de l’œuvre, selon le cas.

19. Les pays membres peuvent prévoir que, conformément à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, la durée de la protection, en ce qui concerne certaines œuvres, est calculée à compter de la date de leur réalisation, de leur divulgation ou de leur publication.

20. La durée de la protection est calculée à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la mort de l’auteur ou de la réalisation, de la divulgation ou de la publication de l’œuvre, selon le cas.

Chapitre VII Limitations et exceptions

21. Les limitations et exceptions touchant au droit d’auteur prévues dans la législation interne des pays membres ne concernent que les cas qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale des œuvres ou qui ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du ou des titulaires des droits.

22. Sans préjudice des dispositions énoncées au chapitre V et dans l’article précédent, il est licite d’accomplir les actes ci-après sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération quelconque:

a) la citation dans une œuvre d’autres œuvres publiées, sous réserve de l’indication de la source et du nom de l’auteur et à condition que ces citations soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre;

b) la reproduction par des moyens reprographiques aux fins de l’enseignement ou de la tenue d’examens dans des établissements d’enseignement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles licitement publiés dans des journaux ou des recueils périodiques, ou de brefs extraits d’œuvres licitement publiées, à condition que cette utilisation soit conforme aux bons usages, qu’elle ne donne pas lieu à une vente ou à une autre transaction à titre onéreux et qu’elle ne soit pas faite directement ou indirectement dans un but lucratif;

c) dans le cas d’une bibliothèque ou d’un service d’archives ne poursuivant pas d’activités ayant directement ou indirectement un but lucratif, la reproduction à l’unité d’une œuvre, lorsque l’exemplaire en question fait partie de la collection permanente de la bibliothèque ou du service d’archives et que cette reproduction est réalisée aux fins suivantes:

1) préserver l’exemplaire et le remplacer lorsque ledit exemplaire a été perdu, détruit ou est devenu inutilisable, ou

2) remplacer, dans la collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives, un exemplaire perdu, détruit ou devenu inutilisable;

d) la reproduction d’une œuvre à des fins de procédure judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à atteindre;

e) la reproduction et la distribution par la presse ou l’émission parvoie de radiodiffusion ou de transmission par câble au public d’articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans des journaux ou recueils périodiques, ou d’œuvres radiodiffusées ayant le même caractère, dans les cas où la reproduction, la radiodiffusion ou la transmission publique n’en est pas expressément réservée;

f) la reproduction et la mise à disposition du public, à l’occasion de comptes rendus des événements d’actualité par le moyen de la photographie ou de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou de transmission par câble au public, des œuvres vues ou entendues au cours des événements correspondants, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre;

g) la reproduction par la presse, ou la radiodiffusion ou la transmission au public de discours politiques et autres communications orales, allocutions, sermons, exposés prononcés au cours de procédures judiciaires ou autres œuvres de caractère similaire prononcées en public, à des fins d’information sur des faits d’actualité, dans la mesure justifiée par les buts à atteindre, les auteurs conservant leur droit de publier des recueils de ces œuvres;

h) la reproduction, l’émission par voie de radiodiffusion ou de transmission par câble au public de l’image d’une œuvre d’architecture, d’une œuvre des beaux-arts, d’une œuvre photographique ou d’une œuvre des arts appliqués, qui se trouve de façon permanente dans un lieu ouvert au public;

i) la réalisation, par les organismes de radiodiffusion, d’enregistrements éphémères par leurs propres moyens et pour les utiliser dans leurs émissions de radiodiffusion, d’une œuvre sur laquelle ces organismes ont un droit de radiodiffusion. L’organisme de radiodiffusion est tenu de détruire cet enregistrement dans le délai ou dans les conditions prévus dans chaque législation nationale;

j) la représentation ou l’exécution d’une œuvre dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement par le personnel et les étudiants de cet établissement, à condition qu’il ne soit pas perçu de droit d’entrée, qu’il ne soit poursuivi aucun but lucratif direct ou indirect et que le public se compose exclusivement du personnel et d’étudiants de l’établissement ou des parents ou des tuteurs des élèves et d’autres personnes ayant des liens directs avec les activités de l’établissement;

k) la transmission ou la retransmission, par un organisme de radiodiffusion, d’une œuvre radiodiffusée à l’origine par celui-ci, à condition que cette retransmission ou cette transmission au public soit réalisée simultanément avec la radiodiffusion originale et que

l’œuvre soit émise par voie de radiodiffusion ou soit transmise publiquement sans modification.

Chapitre VIII Programmes d’ordinateur et bases de données

23. Les programmes d’ordinateur sont protégés aux mêmes conditions que les œuvres littéraires. Cette protection s’étend aux programmes d’exploitation et aux programmes d’application, tant sous forme de code source que sous forme de code objet.

Sont applicables aux programmes d’ordinateur les dispositions de l’article 6bis de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques qui traitent du droit moral.

Sans préjudice de ce qui précède, les auteurs ou les titulaires des programmes d’ordinateur peuvent autoriser les modifications nécessaires pour que les programmes puissent être utilisés correctement.

24. Le propriétaire d’un exemplaire du programme d’ordinateur distribué licitement peut réaliser une copie ou une adaptation de ce programme sous réserve que cette copie ou adaptation soit:

a) indispensable pour l’utilisation du programme, ou

b) destinée à être archivée, c’est-à-dire destinée exclusivement à remplacer l’exemplaire acquis légalement lorsque celui-ci ne peut pas être utilisé parce qu’il est endommagé ou perdu.

25. La reproduction d’un programme d’ordinateur, y compris pour un usage personnel, nécessite l’autorisation du titulaire des droits, sauf pour ce qui est de la copie de sauvegarde.

26. Ne constitue pas une reproduction illégale d’un programme d’ordinateur l’introduction du programme dans la mémoire interne de l’ordinateur uniquement aux fins d’usage personnel.

Par conséquent, est illicite l’utilisation du programme par différentes personnes, au moyen de l’installation de réseaux, de postes de travail ou d’autres procédés analogues, sans le consentement du titulaire des droits.

27. Ne constitue pas une transformation, au sens de la présente décision, l’adaptation d’un programme réalisé par l’utilisateur exclusivement aux fins de son usage personnel.

28. Les bases de données sont protégées à condition que le choix ou la disposition de la matière constitue une création intellectuelle. La protection accordée ne s’étend pas aux données ou aux informations compilées, mais n’a aucune incidence sur les droits qui peuvent exister sur les œuvres ou les éléments qui les constituent.

Chapitre IX Transmission et cession des droits

29. Le droit d’auteur peut être transmis par dévolution successorale conformément aux dispositions énoncées dans la législation nationale applicable.

30. La cession ou la concession de droits patrimoniaux et les licences d’utilisation des œuvres protégées sont régies par les dispositions de la législation interne des pays membres.

31. Tout transfert de droits patrimoniaux et les autorisations ou licences relatives à l’utilisation des objets de la protection se limitent aux formes d’exploitation et aux autres modalités convenues expressément dans le contrat passé.

32. Les licences obligatoires prévues dans la législation interne des pays membres ne peuvent en aucun cas excéder les limites permises par la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ou par la Convention universelle sur le droit d’auteur.

Chapitre X Droits voisins

33. La protection prévue pour les droits voisins n’a aucune incidence sur la protection par le droit d’auteur des œuvres scientifiques, artistiques ou littéraires. Par conséquent, aucune des dispositions figurant dans le présent chapitre ne peut être interprétée comme réduisant ladite protection. En cas de conflit, ce sont toujours les dispositions les plus favorables à l’auteur qui l’emportent.

34. Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit d’autoriser ou d’interdire la communication au public, sous toute forme que ce soit, de leurs interprétations et exécutions non fixées ainsi que la fixation et la reproduction de leurs interprétations ou exécutions.

Toutefois, les artistes interprètes ou exécutants ne peuvent pas s’opposer à la communication au public de leur interprétation ou de leur exécution, lorsqu’elle est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d’une fixation autorisée au préalable.

35. Outre les droits reconnus dans l’article précédent, les artistes interprètes ou exécutants ont le droit:

a) d’exiger que leur nom figure sur chaque interprétation ou exécution réalisée ou y soit associé, et

b) de s’opposer à toute déformation ou mutilation de leur interprétation ou exécution ou à toute autre atteinte à ladite interprétation ou exécution pouvant porter atteinte à son prestige ou à sa réputation.

36. La durée de la protection des droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants ne peut pas être inférieure à une période de 50 ans, à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’interprétation ou de l’exécution, ou de sa fixation, le cas échéant.

37. Les producteurs de phonogrammes ont le droit:

a) d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes,

b) d’interdire l’importation de copies du phonogramme faites sans l’autorisation du titulaire,

c) d’autoriser ou d’interdire la distribution publique de l’original et de chaque copie de celui-ci par la vente, la location ou tout autre moyen de distribution au public, et

d) de percevoir une rémunération pour chaque utilisation du phonogramme ou les copies de celui-ci à des fins commerciales, rémunération qui peut être partagée avec les artistes interprètes ou exécutants conformément aux conditions énoncées dans la législation interne des pays membres.

38. La durée de la protection des droits des producteurs de phonogrammes ne peut pas être inférieure à une période de 50 ans, à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la fixation.

39. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a) la retransmission de leurs émissions par un moyen ou un procédé quelconque,

b) la fixation de leurs émissions sur un support matériel, et

c) la reproduction d’une fixation de leurs émissions.

40. La notion d’émission figurant dans l’article précédent englobe la production de signaux porteurs de programmes destinés à un satellite de radiodiffusion ou de télécommunication et celle de diffusion au public par un organisme qui émet ou diffuse des émissions d’autres organismes, reçues par l’intermédiaire de l’un ou l’autre des satellites mentionnés.

41. La durée de la protection des droits des organismes de radiodiffusion ne peut pas être inférieure à 50 ans, à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la réalisation de l’émission.

42. Dans les cas autorisés par la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, la législation interne des pays membres peut limiter les droits reconnus dans le présent chapitre.

Chapitre XI Gestion collective

43. Les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins sont placées sous le contrôle et la surveillance de l’Etat, et doivent obtenir du bureau national compétent l’autorisation nécessaire pour exercer leurs activités.

44. L’affiliation des titulaires de droits à une société de gestion collective de droits d’auteur ou de droits voisins est volontaire, sauf disposition expresse contraire dans la législation interne des pays membres.

45. L’autorisation visée à l’article 43 est accordée sous réserve que les conditions ci- après soient réunies:

a) les sociétés de gestion collective sont créées conformément aux lois régissant ces sociétés dans chacun des pays membres;

b) ces sociétés de gestion ont pour objectif de gérer des droits d’auteur ou des droits voisins;

c) elles s’engagent à accepter de gérer les droits d’auteur ou les droits voisins qui leur sont confiés conformément à leur objet et à leurs fins;

d) les membres de la société jouissent officiellement d’un droit de participation approprié aux décisions prises par celle-ci;

e) les règles de répartition, une fois déduits les frais administratifs à hauteur du pourcentage maximal prévu dans les dispositions légales ou statutaires, garantissent un partage équitable entre les titulaires des droits, proportionnellement à l’utilisation réelle des œuvres, des interprétations ou des exécutions artistiques, ou des phonogrammes, selon le cas;

f) il est déduit des données fournies et des renseignements obtenus que la société remplit les conditions nécessaires pour garantir le respect des dispositions légales ainsi qu’une administration efficace des droits dont elle demande la gestion;

g) les sociétés doivent disposer de règlements régissant les adhésions, la tarification et la répartition;

h) elles s’engagent à publier au moins une fois par an, dans un moyen d’information jouissant d’une large diffusion au niveau national, le bilan général, les états financiers ainsi que les tarifs généraux en vigueur pour l’utilisation des droits dont elles s’occupent;

i) elles s’engagent à remettre à leurs membres, périodiquement, des renseignements complets et détaillés sur toutes les activités de la société touchant à l’exercice de leurs droits;

j) elles s’engagent, sauf autorisation expresse de l’assemblée générale, à affecter les rémunérations perçues uniquement au paiement des frais effectifs d’administration des droits correspondants et à répartir le montant restant desdites rémunérations, une fois déduits les frais en question;

k) elles s’engagent à ne pas accepter de membres d’autres sociétés de gestion collective du même genre, qu’il s’agisse de sociétés du pays ou de l’étranger, si ces personnes ne se sont pas expressément retirées de celles-ci au préalable;

l) elles doivent remplir les autres conditions énoncées dans la législation interne des pays membres.

46. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, l’autorisation délivrée à la société de gestion collective peut être révoquée conformément aux dispositions de la législation interne des pays membres.

47. L’autorité nationale compétente peut frapper les sociétés de gestion collective des sanctions suivantes:

a) admonestation;

b) amende;

c) suspension; et

d) toute autre sanction prévue dans la législation interne des pays membres.

48. Les tarifs appliqués par les sociétés de gestion collective doivent être proportionnels aux revenus tirés de l’utilisation des œuvres, des interprétations ou exécutions artistiques ou des productions phonographiques, selon le cas, sauf disposition contraire figurant expressément dans la législation interne des pays membres.

49. Les sociétés de gestion collective sont habilitées, selon les termes de leurs statuts et des contrats passés avec des organismes étrangers, à exercer les droits confiés à leur gestion et à les faire valoir dans toute sorte de procédures administrative et judiciaire.

50. Aux fins d’opposabilité, les sociétés de gestion collective sont tenues d’inscrire auprès du bureau national compétent, selon les dispositions de la législation interne des pays membres, le nom des membres de leurs organes directeurs ainsi que les instruments qui attestent qu’elles représentent effectivement des associations ou des organisations étrangères.

Chapitre XII Bureaux nationaux compétents —

Droit d’auteur et droits voisins

51. Les bureaux nationaux du droit d’auteur et des droits voisins ont compétence pour:

a) organiser et gérer le service national d’enregistrement du droit d’auteur et des droits voisins;

b) exercer les fonctions consistant à autoriser les associations ou les organismes de gestion collective à exercer leurs activités, ainsi qu’à contrôler et à surveiller ces associations ou organismes;

c) intervenir, par voie de conciliation ou d’arbitrage, dans les conflits relatifs à la jouissance ou à l’exercice du droit d’auteur ou des droits voisins, conformément aux dispositions de la législation interne des pays membres;

d) appliquer, d’office ou sur demande d’une partie, les sanctions prévues dans la présente décision ou dans la législation interne des pays membres;

e) élaborer des programmes d’enseignement, de formation pratique et théorique dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins;

f) exercer, d’office ou sur demande d’une partie, des fonctions de surveillance et de contrôle portant sur les activités pouvant donner lieu à l’exercice du droit d’auteur ou des droits voisins, conformément aux dispositions de chaque législation interne;

g) exercer les autres responsabilités prévues dans les différentes législations internes des pays membres.

52. La protection accordée en ce qui concerne les œuvres littéraires et artistiques, les interprétations et autres productions protégées par le droit d’auteur et les droits voisins, conformément à la présente décision, n’est subordonnée à aucune formalité. Par conséquent, le défaut d’enregistrement n’est pas un obstacle à la jouissance ou à l’exercice des droits reconnus dans la présente décision.

53. L’enregistrement a une valeur déclarative et n’est pas constitutive de droits. Sans préjudice de la phrase qui précède, les faits et les actes cités dans les mentions portées dans le registre sont présumés exacts, sauf preuve du contraire. Une mention portée dans le registre ne compromet pas les droits des tiers.

54. Aucune autorité et aucune personne physique ou morale ne peut autoriser l’utilisation d’une œuvre, d’une interprétation, d’une production phonographique ou d’une émission de radiodiffusion ou apporter son appui à son utilisation, si l’utilisateur n’a pas obtenu au préalable l’autorisation expresse du titulaire du droit ou de son mandataire. En cas de non-respect de cette disposition, elle sera solidairement responsable.

Chapitre XIII Procédure

55. Les procédures suivies devant les autorités nationales compétentes se déroulent dans le respect des formes régulières et appropriées, en application des règles de procédure, des principes de célérité, d’égalité des parties devant la loi, d’efficacité et d’impartialité. De la même façon, les parties peuvent avoir accès à toutes les pièces d’une procédure, sauf disposition contraire particulière.

56. L’autorité nationale compétente peut ordonner les mesures préventives ci-après:

a) la cessation immédiate de l’activité illicite;

b) la confiscation, la saisie description ou réelle ou la mise sous séquestre à titre préventif, selon le cas, des exemplaires produits en infraction de l’un quelconque des droits reconnus dans la présente décision;

c) la confiscation, la saisie description ou réelle ou la mise sous séquestre des appareils ou des moyens ayant servi à commettre l’acte illicite.

Les mesures préventives ne sont pas applicables en ce qui concerne un exemplaire acquis de bonne foi et à des fins d’usage strictement personnel.

57. L’autorité nationale compétente peut aussi ordonner les mesures suivantes:

a) paiement au titulaire du droit auquel il a été porté atteinte d’une réparation ou d’une indemnisation appropriée à titre de compensation pour les dommages et préjudices subis du fait de la violation du droit;

b) paiement par la personne ayant porté atteinte au droit des frais de procédure engagés par le titulaire du droit auquel il a été porté atteinte;

c) retrait définitif des circuits commerciaux des exemplaires constitutifs de l’atteinte au droit;

d) sanctions pénales équivalentes à celles qui sont appliquées dans le cas de délits d’une importance comparable.

Chapitre XIV Dispositions complémentaires

58. Les programmes d’ordinateur, considérés comme œuvres exprimées par écrit, et les bases de données, du fait qu’elles constituent des compilations, jouissent de la protection conférée par le droit d’auteur, même lorsqu’ils ont été créés avant la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

59. Les délais de protection de durée inférieure qui continuent de courir, conformément à la législation interne des pays membres, sont automatiquement prorogés jusqu’à l’échéance des délais prévus dans la présente décision.

Cependant, les délais de protection prévus dans la législation interne des pays membres sont d’application s’ils sont plus longs que les délais prévus dans la présente décision.

60. Les droits relatifs à des œuvres qui ne jouissaient pas d’une protection en vertu des dispositions légales nationales existant avant la présente décision, pour défaut d’enregistrement, jouissent automatiquement de la protection reconnue dans celle-ci, sans préjudice des droits acquis par des tiers avant l’entrée en vigueur de cette même décision, à condition qu’il s’agisse d’utilisations déjà terminées ou en cours à la date en question.

61. Afin d’établir un système d’administration communautaire renforcé, les pays membres s’engagent à assurer la meilleure application possible des dispositions de la présente décision. Ils s’engagent aussi à accroître l’autonomie des bureaux nationaux compétents et des systèmes et services d’information et à les moderniser.

Chapitre XV Dispositions transitoires

Disposition unique. Les sociétés de gestion collective existantes font le nécessaire pour se conformer aux dispositions du chapitre XI, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

* Titre espagnol : Decisión 351. Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Entrée en vigueur : 21 décembre 1993. Source : Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Xe année — N° 145, du 21 décembre 1993. Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

** Ajoutée par l’OMPI.