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Loi sur le droit d'auteur

 Loi sur le droit d’auteur

Loi sur le droit d’auteur*

(du 14 août 1993)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Titre Ier : Des droits protégés

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Des œuvres de l’esprit 1 - 4

Section 2 : Des auteurs 5 - 11

Section 3 : Des œuvres audiovisuelles 12 - 15

Section 4 : Des œuvres radiophoniques 16

Section 5 : Des programmes d’ordinateur 17

Chapitre II : De la nature du droit d’auteur

Section 1 : Des droits moraux et patrimoniaux appartenant à l’auteur 18 - 24

Section 2 : De la durée du droit d’auteur 25 - 28

Section 3 : De la transmission du droit d’auteur pour cause de mort 29 - 30

Section 4 : De la capacité en matière de droit d’auteur 31 - 33

Section 5 : Du droit d’auteur dans le mariage 34 - 35

Chapitre III : Des droits liés au droit d’auteur 36 - 38

Titre II : Du contenu et des limites des droits d’exploitation

Chapitre Ier : Du contenu des droits d’exploitation 39 - 42

Chapitre II : Des limites des droits d’exploitation 43 - 49

Titre III : De l’exploitation de l’œuvre par des tiers

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : De l’étendue et des formes de la cession des droits d’exploitation 50 - 54

Section 2 : De la rémunération du cédant 55 - 56

Section 3 : Du transfert des droits cédés 57

Section 4 : Du droit de révoquer la cession 58

Section 5 : Des droits sur les œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail ou sur commande 59

Section 6 : De l’autorisation d’exploitation au moyen d’une déclaration publique 60

Section 7 : De la gestion collective des droits patrimoniaux 61 - 64

Chapitre II : Des principaux contrats d’exploitation

Section 1 : Du contrat de représentation 65 - 70

Section 2 : Du contrat d’édition 71 - 85

Section 3 : De la cession des articles de journaux 86 - 89

Titre IV : Des droits voisins du droit d’auteur

Chapitre Ier : Dispositions générales 90 - 91

Chapitre II : Des droits des artistes interprètes ou exécutants 92 - 94

Chapitre III : Des droits des producteurs de phonogrammes 95 - 100

Chapitre IV : Des droits des organismes de radiodiffusion 101 - 102

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Titre V : De l’enregistrement et du dépôt de la production intellectuelle 103 - 108

Titre VI : Recours civils et administratifs 109 - 118

Titre VII : Sanctions pénales 119 - 124

Titre VIII : Du champ d’application de la loi 125 - 129

Titre IX : De la direction nationale du droit d’auteur 130 - 137

Titre X : Dispositions finales 138 - 141

Titre XI : Dispositions transitoires 142 - 145

TITRE PREMIER DES DROITS PROTÉGÉS

Chapitre premier Dispositions générales

Première section Des œuvres de l’esprit

1er. Les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit ayant un caractère de création, qu’elles soient de nature littéraire, scientifique ou artistique et quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Les droits reconnus dans la présente loi sont indépendants de la propriété de l’objet matériel dans lequel est incorporée l’œuvre et ne sont subordonnés à l’accomplissement d’aucune formalité.

Les droits voisins dont traite le titre IV de la présente loi sont aussi protégés.

2. Sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit aux fins de l’article précédent les œuvres suivantes : les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques, y compris les programmes d’ordinateur, ainsi que la documentation technique et les manuels d’utilisation s’y rapportant; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles, quel que soit le procédé par lequel elles sont exprimées; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de gravure ou de lithographie; les œuvres des arts appliqués qui ne sont pas de simples dessins ou modèles industriels; les illustrations et cartes géographiques; les plans, œuvres plastiques et croquis relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences; et, enfin, toute production littéraire, scientifique ou artistique susceptible d’être divulguée ou publiée par un moyen ou procédé quelconque.

3. Les traductions, adaptations, transformations ou arrangements d’autres œuvres, de même que les anthologies ou compilations d’œuvres diverses et les bases de données qui, par

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le choix ou la disposition des matières, constituent des créations personnelles, sont des œuvres de l’esprit distinctes de l’œuvre originale.

4. Ne sont pas protégés par la présente loi les textes des lois, décrets, règlements officiels, traités publics, décisions judiciaires et autres actes officiels.

Les dispositions de l’article 138 de la présente loi sont réservées.

Section 2 Des auteurs

5. L’auteur d’une œuvre de l’esprit a sur cette œuvre, du seul fait de sa création, un droit qui comprend lui-même les droits d’ordre moral et patrimonial déterminés par la présente loi.

Les droits moraux sont inaliénables, insaisissables, non susceptibles de renonciation et imprescriptibles.

Le droit d’auteur sur les traductions et autres œuvres visées à l’article 3 peut exister même si les œuvres originales ne sont pas déjà protégées par la présente loi ou s’il s’agit de textes auxquels s’applique l’article 4, mais il n’entraîne aucun droit exclusif sur lesdites œuvres originales ou textes.

6. L’œuvre est réputée créée, indépendamment de sa divulgation ou publication, du seul fait de la réalisation de la conception de l’auteur, même si l’œuvre est inachevée. Elle est considérée comme divulguée lorsqu’elle a été rendue accessible au public par un moyen ou procédé quelconque. Elle est dite publiée lorsqu’elle a été reproduite sous une forme matérielle et mise à la disposition du public en un nombre d’exemplaires suffisant pour qu’il en soit pris connaissance.

7. Sans préjudice des dispositions de l’article 104, est présumée auteur de l’œuvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom est indiqué comme tel sur l’œuvre selon les formes habituelles ou, le cas échéant, la personne qui est annoncée comme auteur lors de la communication de l’œuvre.

Aux fins de la disposition précédente, est assimilé à l’indication du nom l’emploi d’un pseudonyme ou de tout autre signe ne laissant aucun doute sur l’identité de la personne qui se présente comme l’auteur de l’œuvre.

8. Tant que l’auteur ne révèle pas son identité et ne justifie pas de sa qualité d’auteur, la personne qui a publié l’œuvre ou, à son défaut, qui l’a fait divulguer, est autorisée à faire valoir les droits d’auteur conférés par la présente loi au nom de l’auteur de l’œuvre anonyme ou pseudonyme. La révélation se fait dans les formes prescrites à l’article précédent ou par une déclaration au Service d’enregistrement de la production intellectuelle.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.

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9. Est considérée comme œuvre de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.

Est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.

10. Le droit d’auteur sur les œuvres de collaboration appartient en commun aux coauteurs.

Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. Il est présumé, sauf preuve contraire, que chacun d’eux est mandataire des autres par rapport aux tiers.

En cas de désaccord, chacun des coauteurs peut demander au juge civil de première instance de prendre toutes mesures opportunes conformément aux buts de la collaboration.

Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.

11. Le droit d’auteur sur l’œuvre composite appartient à l’auteur qui l’a réalisée, mais les droits de l’auteur de l’œuvre préexistante sont réservés.

Section 3 Des œuvres audiovisuelles

12. On entend par œuvre audiovisuelle toute création exprimée au moyen d’une série d’images associées, avec ou sans sonorisation incorporée, qui est essentiellement destinée à être montrée par l’intermédiaire d’appareils de projection ou de tout autre moyen de communication de l’image et du son, quelles que soient la nature ou les caractéristiques du support matériel dans lequel elle est incorporée.

La qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle appartient à la personne physique ou aux personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.

Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :

1. le metteur en scène ou réalisateur;

2. l’auteur de l’argument ou de l’adaptation;

3. l’auteur du scénario ou des dialogues;

4. l’auteur de la musique spécialement composée pour l’œuvre.

Sauf convention contraire entre les coauteurs, le metteur en scène ou réalisateur exerce les droits moraux sur l’œuvre audiovisuelle, sans préjudice des droits appartenant aux coauteurs sur leur contribution respective, ni des droits que peut exercer le producteur conformément à l’article 15 de la présente loi.

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Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre préexistante encore protégée, l’auteur de l’œuvre originaire est assimilé aux auteurs de l’œuvre nouvelle.

13. Si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution, ou se trouve dans l’impossibilité de le faire par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre, de la partie de sa contribution déjà réalisée; il aura, pour cette contribution, la qualité d’auteur et jouira des droits qui en découlent.

L’œuvre est réputée achevée lorsque la première copie définitive (copie “standard”) a été établie d’un commun accord entre le réalisateur ou metteur en scène, ou éventuellement les coauteurs, d’une part, et le producteur d’autre part.

Sauf convention contraire, chacun des coauteurs peut disposer librement de la partie de l’œuvre qui constitue sa contribution personnelle, pour l’exploiter dans un genre différent, dans les limites fixées au dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi.

14. Le producteur d’une œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Sans préjudice des dispositions de l’article 104 de la présente loi, est présumée producteur, sauf preuve contraire, la personne qui est indiquée comme tel dans l’œuvre audiovisuelle.

Le producteur peut être l’auteur ou l’un des coauteurs de l’œuvre, sous réserve qu’il remplisse les conditions indiquées à l’article 12 de la présente loi.

15. Sauf convention expresse contraire, les auteurs de l’œuvre audiovisuelle sont présumés avoir cédé au producteur, sans limitation et pour toute sa durée, le droit exclusif d’exploiter l’œuvre audiovisuelle, prévu par l’article 23 et défini dans le titre II, y compris lui avoir donné l’autorisation d’exercer les droits visés aux articles 21 et 24 de la présente loi, ainsi que celle de décider de la divulgation.

Sans préjudice des droits des auteurs, le producteur peut, sauf stipulation contraire, exercer en son nom propre les droits moraux sur l’œuvre audiovisuelle, dans la mesure nécessaire à l’exploitation de celle-ci.

Section 4 Des œuvres radiophoniques

16. On entend par œuvre radiophonique la création produite spécialement pour être transmise par la radio ou la télévision, sans préjudice des droits des auteurs des œuvres préexistantes.

La qualité d’auteur d’une œuvre radiophonique appartient à la personne physique ou aux personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.

Sauf convention expresse contraire, les auteurs de l’œuvre radiophonique sont présumés avoir cédé au producteur, sans limitation et pour toute sa durée, le droit exclusif d’exploiter l’œuvre radiophonique, prévu par l’article 23 et défini dans le titre II, y compris lui avoir

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donné l’autorisation d’exercer les droits visés aux articles 21 et 24 de la présente loi, et celle de décider de la divulgation de l’œuvre.

Sans préjudice des droits des auteurs, le producteur de l’œuvre radiophonique peut, sauf stipulation contraire, exercer les droits moraux sur l’œuvre, dans la mesure nécessaire à l’exploitation de celle-ci.

Les dispositions relatives aux œuvres audiovisuelles sont applicables, mutatis mutandis, aux œuvres radiophoniques.

Section 5 Des programmes d’ordinateur

17. On entend par programme d’ordinateur l’expression en un mode, langage, système de notation ou code quelconque, d’une série d’instructions ayant pour objet de permettre à un ordinateur d’effectuer une tâche ou de remplir une fonction déterminée, quelle que soit sa forme d’expression et le support matériel sur lequel il a été fixé.

Le producteur du programme d’ordinateur est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre.

Sans préjudice des dispositions de l’article 104 de la présente loi, et sauf preuve contraire, le producteur du programme d’ordinateur est la personne qui est indiquée comme tel de la manière habituelle.

Sauf convention expresse contraire, les auteurs du programme d’ordinateur sont présumés avoir cédé au producteur, sans limitation et pour toute sa durée, le droit exclusif d’exploiter l’œuvre, prévu par l’article 23 et défini dans le titre II, y compris lui avoir donné l’autorisation d’exercer les droits visés aux articles 21 et 24 de la présente loi, ainsi que celle de décider de la divulgation de l’œuvre, et d’exercer les droits moraux sur celle-ci, dans la mesure nécessaire à son exploitation.

Chapitre II De la nature du droit d’auteur

Première section Des droits moraux et patrimoniaux appartenant à l’auteur

18. Appartient exclusivement à l’auteur la faculté de décider de la divulgation totale ou partielle de l’œuvre et, le cas échéant, du mode de cette divulgation; personne ne peut faire connaître le contenu essentiel ou la description d’une œuvre sans le consentement de l’auteur avant que celui-ci ne l’ait fait ou que l’œuvre n’ait été divulguée.

La constitution d’un usufruit sur le droit d’auteur, par acte entre vifs ou par disposition testamentaire, implique l’autorisation du constituant de l’usufruit pour divulguer l’œuvre. Cependant, s’il n’existe pas de disposition testamentaire spécifique concernant l’œuvre et si

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celle-ci est comprise dans une quote-part d’usufruit, le consentement des ayants droit de l’auteur est nécessaire pour divulguer l’œuvre.

19. Lorsqu’une œuvre déterminée a été publiée ou divulguée par une personne autre que son auteur, ce dernier a le droit d’être reconnu comme tel et d’exiger que l’œuvre porte les indications correspondantes.

20. L’auteur jouit, même envers l’acquéreur de l’objet matériel de l’œuvre, du droit d’interdire toute modification de celle-ci qui risque de nuire à son honneur ou à sa réputation.

L’auteur d’œuvres d’architecture ne peut pas s’opposer aux modifications qui s’avéreraient nécessaires au cours de la construction ou postérieurement. Toutefois, si l’œuvre revêt un caractère artistique, l’auteur aura la préférence pour l’étude et la réalisation de ces modifications.

De toute façon, si les modifications de l’œuvre d’architecture sont réalisées sans le consentement de l’auteur, celui-ci peut refuser la paternité de l’œuvre modifiée, et il est interdit au propriétaire de citer à l’avenir le nom de l’auteur du projet initial.

21. L’auteur a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les traductions, ainsi que les adaptations, arrangements et autres transformations de son œuvre.

22. L’auteur peut exiger du propriétaire de l’objet matériel d’avoir accès à celui-ci, de la façon convenant le mieux aux intérêts de chacun, à condition que cela soit nécessaire pour l’exercice de ses droits moraux ou des droits d’exploitation.

23. L’auteur jouit également du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous la forme qui lui plaira et d’en tirer un profit. En cas d’expropriation de ce droit pour cause d’utilité publique ou d’intérêt général, les dispositions légales en la matière s’appliquent.

Le droit d’exploitation n’est pas saisissable tant que l’œuvre est inédite, mais les créances de l’auteur vis-à-vis de ses cessionnaires ou de toute personne qui viole son droit peuvent être grevées ou saisies. En cas de saisie, le juge peut limiter les effets de la saisie pour que l’auteur reçoive à titre alimentaire une somme déterminée ou un pourcentage de la somme saisie.

24. Nul ne peut utiliser sans le consentement de l’auteur le titre d’une œuvre, s’il est original et individualise effectivement l’œuvre, pour identifier une autre œuvre du même genre lorsqu’il existe un risque de confusion entre les deux.

Section 2 De la durée du droit d’auteur

25. Le droit d’auteur dure toute la vie de l’auteur et s’éteint au bout de 60 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa mort, y compris en ce qui concerne les œuvres qui n’ont pas été divulguées de son vivant.

26. Pour les œuvres de collaboration, la période de 60 ans visée à l’article précédent commence à courir le 1er janvier de l’année suivant la mort du dernier collaborateur survivant.

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Toutefois, le droit d’exploitation d’une œuvre audiovisuelle, d’une œuvre radiophonique ou d’un programme d’ordinateur s’éteint au bout de 60 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa première publication ou, à défaut de publication, celle de son achèvement. Cette limitation est sans effet sur les droits moraux de chacun des coauteurs et sur le droit prévu au dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi.

27. Le droit d’auteur sur les œuvres anonymes ou pseudonymes s’éteint au bout de 60 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur première publication. La date de celle-ci sera déterminée par tout moyen de preuve et notamment par le dépôt légal de l’œuvre.

La limitation précédente ne s’applique pas aux cas prévus à l’alinéa unique de l’article 7 ni lorsque, au cours de la période indiquée, l’auteur ou ses ayants droit révèlent son identité conformément à l’article 8 de la présente loi.

En ce qui concerne les œuvres anonymes ou pseudonymes publiées en plusieurs livraisons, le délai commence à courir le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de chaque livraison. Toutefois, si la totalité de l’œuvre est publiée dans un délai de 20 ans à compter de la publication de sa première livraison, le droit d’auteur sur l’ensemble de l’œuvre s’éteint au bout de 60 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de sa dernière livraison.

28. Même après expiration du droit d’auteur, nul ne peut utiliser le titre d’une œuvre dans les conditions indiquées à l’article 24 de la présente loi au détriment de ceux qui divulguent l’œuvre.

Section 3 De la transmission du droit d’auteur pour cause de mort

29. À la mort de l’auteur, son droit sur l’œuvre se transmet conformément aux dispositions du Code civil, sans préjudice des dispositions de l’alinéa unique de l’article 34 de la présente loi.

En cas de conflit entre ayants droit en ce qui concerne l’exercice du droit d’auteur, le juge civil de première instance prend toutes mesures opportunes, sur demande de l’un quelconque des intéressés et après audition des autres si possible.

30. L’auteur peut instituer par voie testamentaire un fidéicommis sur le droit d’auteur pour tout ou partie de la durée de celui-ci. Ce fidéicommis est régi par la loi en la matière, pour ce qui le concerne, sans préjudice des dispositions suivantes :

Peuvent être nommées fidéicommissaires les personnes morales et celles qui ont la capacité de contracter. Il est procédé au remplacement du fidéicommissaire dans le cas d’incapacité survenant ultérieurement.

Le fidéicommis peut être constitué sur la réserve ou sur partie de celle-ci en faveur des héritiers réservataires même lorsque les conditions de l’article 10 de la loi sur les fidéicommis ne sont pas réunies. Cependant, les héritiers réservataires ont toujours le droit de recevoir, au

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moins semestriellement, les rentes correspondantes et, dans tous les cas, si le fidéicommis constitué sur la réserve ou sur partie de celle-ci s’éteint avant l’expiration du droit d’auteur qui en fait l’objet, celui-ci est transféré aux héritiers réservataires de l’auteur ou à leurs héritiers.

L’article 31 de la loi sur les fidéicommis s’applique également aux fidéicommissaires qui sont des personnes physiques et aux administrateurs des personnes morales qui ne sont pas des banques commerciales ou des compagnies d’assurance.

Section 4 De la capacité en matière de droit d’auteur

31. Le mineur ayant atteint l’âge de 16 ans peut accomplir tous les actes juridiques relatifs à l’œuvre qu’il a créée, dans les mêmes conditions que le mineur émancipé; toutefois, pour l’autorisation d’exploitation au moyen d’une déclaration publique selon l’article 60 de la présente loi, ou pour la cession des droits à titre gratuit, l’autorisation du juge compétent est nécessaire.

32. Le mineur ayant atteint l’âge de 16 ans peut exercer en justice les actions découlant de son droit d’auteur et des actes juridiques relatifs à l’œuvre qu’il a créée, moyennant assistance des personnes indiquées à l’alinéa unique de l’article 383 du Code civil.

33. L’interdit pour condamnation pénale, nonobstant son incapacité, peut accomplir, par l’intermédiaire d’un mandataire, tout acte juridique relatif à l’œuvre qu’il a créée et exercer en justice les actions découlant de ces actes juridiques ou de sa condition d’auteur.

Section 5 Du droit d’auteur dans le mariage

34. Nonobstant toute clause contraire portée au contrat de mariage, le droit d’auteur appartient exclusivement au conjoint auteur ou ayant droit de l’auteur. En cas de communauté légale de biens, le conjoint titulaire du droit pourra l’administrer et en disposer sans les limitations prévues à l’article 154 du Code civil.

Cependant, à la mort du conjoint auteur, si l’autre conjoint lui survit, les droits d’auteur sur les œuvres créées durant le mariage entreront dans les biens communs aux fins de liquidation de la communauté légale de biens qui existait entre eux. Les dispositions de la présente loi qui visent les ayants droit de l’auteur sont applicables au conjoint en ce qui concerne sa participation dans ces biens communs.

35. Sous le régime de la communauté légale de biens, les produits de l’exploitation d’une œuvre de l’esprit qui sont obtenus pendant le mariage, directement ou par la cession des droits d’exploitation, sont des biens communs, mais il appartient exclusivement au conjoint auteur ou ayant droit de l’auteur de les administrer.

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Chapitre III Des droits liés au droit d’auteur

36. Les éditions d’œuvres d’autrui ou de textes, lorsqu’elles constituent le résultat d’un travail scientifique, sont protégées de la même façon que les œuvres de l’esprit visées à l’article 1.

Le droit de l’auteur de l’édition ou de ses ayants droit s’éteint au bout de 15 ans à compter de la première publication de celle-ci. Toutefois, il s’éteint au bout de 15 ans à compter du moment où l’édition est prête si, au cours de cette période, celle-ci n’a pas été publiée. Ces délais sont calculés à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la première publication ou élaboration.

37. Celui qui divulgue une œuvre de l’esprit qui n’a pas été rendue accessible au public dans le délai indiqué à l’article 25 a le droit exclusif d’exploiter cette œuvre. Ce droit est régi, pour ce qui le concerne, par les dispositions de la présente loi relatives à l’exploitation des œuvres de l’esprit par l’auteur et ses ayants droit.

Le droit du divulgateur s’éteint au bout de 10 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la divulgation.

38. Les photographies et les reproductions ou impressions obtenues par un procédé analogue à la photographie sont protégées de la même façon que les œuvres de l’esprit visées à l’article 1 de la présente loi. Le droit du photographe et de ses ayants droit s’éteint au bout de 60 ans à compter de la divulgation de l’œuvre. Toutefois, il s’éteint au bout de 60 ans à compter de sa réalisation si elle n’a pas été divulguée au cours de cette période. Ces délais sont calculés à partir du 1er janvier de l’année suivant, selon le cas, la divulgation ou la réalisation.

Le droit d’exploiter une photographie réalisée par un photographe professionnel peut faire l’objet d’une cession dans les mêmes conditions que la cession effectuée dans le cadre d’un contrat de travail, conformément à l’article 59 de la présente loi.

Les images imprimées sur des bandes audiovisuelles sont assimilées aux photographies à condition qu’elles ne constituent pas, à proprement parler, une œuvre audiovisuelle.

TITRE II DU CONTENU ET DES LIMITES DES DROITS D’EXPLOITATION

Chapitre premier Du contenu des droits d’exploitation

39. Le droit d’exploitation d’une œuvre de l’esprit, prévu à l’article 23 de la présente loi, comprend le droit de communication au public et le droit de reproduction.

40. On entend par communication au public tout acte par lequel l’œuvre est rendue accessible à plusieurs personnes, en particulier par les moyens suivants :

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1. représentations scéniques, récitations, lectures et exécutions publiques des œuvres dramatiques, dramatico-musicales, littéraires et musicales sous n’importe quelle forme ou par n’importe quel procédé;

2. projection ou exposition publique des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles;

3. émission de tous types d’œuvres par radiodiffusion ou par n’importe quel moyen servant à la diffusion sans fil de signes, sons ou images;

4. transmission de tous types d’œuvres au public par fil, câble, fibre optique ou autre procédé analogue;

5. retransmission, par n’importe lequel des moyens énumérés dans les alinéas précédents, et par un organisme de radiodiffusion distinct de l’organisme d’origine, de l’œuvre radiodiffusée ou télévisée;

6. réception dans un lieu accessible au public, au moyen de n’importe quel instrument adapté, de l’œuvre radiodiffusée ou télévisée;

7. présentation et exposition publiques;

8. accès public par un moyen de télécommunication aux bases de données électroniques, quand elles contiennent ou constituent des œuvres protégées; et

9. diffusion, par n’importe quel procédé connu ou futur, des signes, paroles, sons ou images.

41. La reproduction consiste en la fixation matérielle de l’œuvre par tout moyen ou procédé qui permette de la communiquer au public ou d’obtenir des copies de tout ou partie de l’œuvre, en particulier par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage ou tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, électronique, phonographique ou audiovisuel, y compris cinématographique.

Le droit de reproduction comprend aussi la mise en circulation, qui consiste à mettre à la disposition du public l’original ou des reproductions de l’œuvre, par la vente ou toute autre forme de transmission de la propriété, location ou autre mode d’usage à titre onéreux.

Néanmoins, lorsque la commercialisation autorisée des exemplaires se fait par la vente, le titulaire du droit d’exploitation conserve les droits de communication publique et de reproduction, ainsi que le droit d’autoriser ou d’interdire la location desdits exemplaires.

42. Sauf disposition contraire de la loi, la communication, la reproduction ou la mise en circulation de tout ou partie d’une œuvre sans le consentement de l’auteur ou, le cas échéant, de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite.

Dans la disposition qui précède, est également visée la communication, la reproduction ou la mise en circulation de l’œuvre traduite, adaptée, transformée, arrangée ou copiée par un art ou procédé quelconque.

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Chapitre II Des limites des droits d’exploitation

43. Sont des communications licites :

1. celles qui ont lieu dans le cercle de famille, à condition que ce soit sans objet lucratif;

2. celles qui ont lieu dans un but d’utilité générale, dans le cadre de cérémonies officielles ou religieuses, à condition que le public puisse y assister gratuitement et qu’aucun des participants ne reçoive une rémunération spéciale pour son intervention;

3. celles qui sont effectuées à des fins exclusivement scientifiques et didactiques, dans des établissements d’enseignement, à condition que ce soit sans but lucratif.

44. Sont des reproductions licites :

1. la reproduction en un exemplaire d’une œuvre imprimée, sonore ou audiovisuelle, sauf en ce qui concerne les programmes d’ordinateur qui sont régis par le paragraphe 5 du présent article, à condition que cette reproduction soit réalisée pour l’usage personnel et exclusif de l’intéressé et qu’il l’effectue lui-même par ses propres moyens;

2. les reproductions photomécaniques destinées à l’usage personnel exclusif, comme la photocopie et le microfilm, à condition qu’elles se limitent à de petites parties d’une œuvre protégée ou à des œuvres épuisées, et sans préjudice de la rémunération équitable que les entreprises, institutions et autres organisations qui offrent ce service au public devront verser au titulaire du droit de reproduction considéré. Est assimilée à une reproduction illicite toute utilisation des éléments reproduits faite pour un usage différent de l’usage personnel et en concurrence avec le droit exclusif de l’auteur d’exploiter son œuvre;

3. la reproduction par des moyens reprographiques, pour l’enseignement ou l’organisation d’examens dans des établissements d’enseignement, sans but lucratif et dans la mesure justifiée par l’objectif poursuivi, d’articles, de brefs extraits d’œuvres ou d’œuvres brèves publiées de façon licite, à condition que cette utilisation soit conforme aux usages honnêtes;

4. la reproduction individuelle d’une œuvre par des bibliothèques ou centres d’archives sans but lucratif, lorsque l’exemplaire original figure dans leur fonds permanent, pour préserver ledit exemplaire et le remplacer en cas de nécessité, ou pour remplacer, dans le fonds permanent d’une autre bibliothèque ou d’un autre centre d’archives, un exemplaire perdu, détruit ou inutilisable, lorsqu’il n’est pas possible d’acquérir un tel exemplaire dans des délais et à des conditions raisonnables;

5. la reproduction en un seul exemplaire d’un programme d’ordinateur, exclusivement pour conserver une copie de sauvegarde;

6. l’introduction du programme d’ordinateur dans la mémoire interne du matériel pour le seul usage de l’utilisateur légitime, sans préjudice de la participation revenant au titulaire du droit lorsqu’elle a été prévue dans le contrat d’aliénation du support ou la licence d’utilisation;

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7. la reproduction d’une œuvre aux fins d’une procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure justifiée par l’objectif poursuivi;

8. la copie d’œuvres d’art effectuée à seule fin d’étude;

9. la reproduction d’une œuvre d’art exposée en permanence dans des rues, sur des places ou dans d’autres lieux publics, au moyen d’un art différent de celui qui a été employé pour l’élaboration de l’original. En ce qui concerne les édifices, cette faculté se limite à leur façade extérieure.

45. L’auteur d’une œuvre musicale peut utiliser comme texte ou livret de celle-ci de petites parties d’un texte littéraire ou poème de dimension réduite, après sa publication, si ce texte ou poème ne peut pas, par sa nature, être considéré comme ayant été écrit spécialement dans le but indiqué; cependant, l’auteur de l’œuvre musicale devra verser à l’auteur du texte ou du poème une part équitable des revenus qu’il tirera de l’exploitation de son œuvre avec ce texte ou livret.

Dans tous les cas où, conformément au présent article, l’utilisation indiquée est licite, est également licite la reproduction du texte sans l’œuvre musicale :

1. pour utilisation par les personnes présentes dans le lieu même où les artistes exécutants représentent l’œuvre musicale;

2. dans les programmes annonçant la radiodiffusion de l’œuvre musicale; ou

3. pour impression sur des instruments d’enregistrement des sons de l’œuvre musicale ou sur des feuilles jointes à ces instruments et dûment caractérisées comme telles.

46. À condition que soient clairement indiqués le nom de l’auteur et la source, sont également licites :

1. l’incorporation d’une œuvre déjà publiée dans une œuvre scientifique originale dans le but d’en clarifier le contenu, dans la mesure justifiée par ce but; cependant, la reproduction d’une œuvre d’art dans un tel but est licite même si l’œuvre n’a pas été publiée, à condition qu’elle soit exposée publiquement de façon permanente;

2. la citation de certaines parties d’une œuvre déjà divulguée dans une œuvre originale pour laquelle l’auteur a employé le langage comme moyen d’expression.

47. À condition que soient clairement indiqués le nom de l’auteur et la source, sont également licites :

1. la diffusion même intégrale, par voie de presse ou de radiodiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans des assemblées, réunions ou cérémonies publiques ou dans des débats publics sur des affaires publiques ayant lieu devant les organes des pouvoirs nationaux, des États ou des municipalités;

2. la diffusion par voie de presse ou de radiodiffusion d’articles d’actualité portant sur des questions économiques, sociales, artistiques, politiques ou religieuses publiés dans des

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journaux ou revues, si la reproduction n’en a pas été expressément réservée. La diffusion peut se faire aussi sous forme de revue de presse.

Sans préjudice des dispositions du présent article, appartient à l’auteur le droit de publier ses discours et articles, ainsi que le droit de les réunir en collection.

48. Est licite la reproduction des nouvelles du jour ou des faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse, publiés par la voie de la presse ou de la radiodiffusion, s’ils ne constituent pas des œuvres de l’esprit en raison de leur forme et sans préjudice des principes qui gouvernent la concurrence déloyale.

49. Aux fins d’information sur les événements d’actualité par voie de radiodiffusion ou de cinématographie, il est licite de radiodiffuser ou d’enregistrer les images et les sons de courts fragments d’œuvres rendues perceptibles, à la vue ou à l’ouïe, au cours du déroulement des événements sur lesquels porte l’information.

TITRE III DE L’EXPLOITATION DE L’ŒUVRE PAR DES TIERS

Chapitre premier Dispositions générales

Première section De l’étendue et des formes de la cession des droits d’exploitation

50. Le droit d’exploitation prévu à l’article 23 et défini à l’article 39 de la présente loi est cessible à titre gratuit ou à titre onéreux; cependant, à l’extinction du droit du cessionnaire, ce droit revient à l’auteur ou à ses ayants droit.

Sauf convention contraire, toute cession de droit d’exploitation est présumée avoir été faite à titre onéreux.

Le titulaire du droit d’exploitation peut également concéder aux tiers une licence d’utilisation non exclusive et non transmissible, en contrepartie d’une rémunération et sous réserve des stipulations du contrat pertinent et des dispositions relatives à la cession des droits d’exploitation, dans la mesure où elles sont applicables.

51. Les droits d’exploitation sont indépendants entre eux et, en conséquence, la cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de communication au public, et vice versa.

S’il n’en a pas été convenu autrement, les effets de la cession de l’un ou l’autre des droits patrimoniaux se limitent au mode d’exploitation expressément prévu dans le contrat.

Sauf s’il est expressément convenu que la cession est faite à titre gratuit, le contrat de cession doit prévoir, sous réserve des dispositions de la section 2 du présent chapitre, la

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rémunération de l’auteur correspondant à l’exploitation qui aura lieu selon les modes spécifiés dans le contrat.

52. Est valide la cession des droits d’exploitation de l’auteur sur ses œuvres futures si celles-ci sont déterminées individuellement ou dans leur genre; toutefois, la cession ne produit d’effets que pour une période maximum de cinq ans à compter de la date du contrat, même si un délai plus long a été stipulé dans celui-ci.

53. Sauf disposition expresse de la loi, les contrats de cession de droit d’exploitation et de licence d’utilisation doivent être constatés par écrit.

Cependant, cette formalité n’est pas nécessaire pour les œuvres audiovisuelles, les œuvres radiophoniques, les programmes d’ordinateur et les œuvres réalisées dans le cadre d’un contrat de travail, conformément aux dispositions des articles 15, 16, 17 et 59 de la présente loi.

54. L’aliénation de l’objet matériel dans lequel est incorporée une œuvre ne produit pas au bénéfice de l’acquéreur la cession des droits d’exploitation de l’auteur.

Cependant, sauf convention contraire, le contrat d’aliénation de l’objet matériel dans lequel est incorporée une œuvre d’art confère à l’acquéreur le droit d’exposer publiquement l’œuvre, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

En cas de revente d’œuvres des arts plastiques, effectuée aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un marchand d’œuvres d’art professionnel, l’auteur, et, à son décès, ses héritiers ou légataires, pendant la durée fixée à l’article 25 de la présente loi, jouissent du droit, inaliénable et non susceptible de renonciation, de recevoir du vendeur un montant équivalent à 2% du prix de revente.

Le soin de percevoir la rémunération susvisée est confié à une société de gestion collective.

Section 2 De la rémunération du cédant

55. En cas de cession à titre onéreux des droits de l’auteur sur son œuvre, il doit être établi à son profit une participation proportionnelle aux recettes que tire le cessionnaire de l’exploitation de cette œuvre.

Toutefois, la rémunération de l’auteur peut consister en une somme forfaitaire dans les cas suivants :

1. la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut pas être déterminée pratiquement;

2. les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut;

3. les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec la somme à laquelle s’élèverait la rémunération de l’auteur;

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4. la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité.

Il en va de même lorsque l’auteur ou le cessionnaire sont domiciliés à l’étranger.

Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur, en annuités viagères forfaitaires.

56. En ce qui concerne la publication des livres, la rémunération de l’auteur peut consister en une somme forfaitaire lorsqu’il s’agit d’œuvres de caractère nettement scientifique, d’anthologies ou d’encyclopédies, de préfaces, d’annotations, d’introductions ou de présentations, d’illustrations d’ouvrages, d’éditions de luxe à tirage limité, d’albums pour enfants, d’éditions populaires, de livres de prières et de traductions, si le traducteur le demande.

Section 3 Du transfert des droits cédés

57. Le transfert par le cessionnaire des droits d’exploitation à un tiers par acte entre vifs emporte la transmission à ce tiers des obligations du cessionnaire vis-à-vis du cédant.

Sauf convention contraire, le transfert ne peut s’effectuer qu’avec le consentement écrit du cédant, sauf dans le cas où ce transfert serait compris dans l’aliénation du fonds de commerce du cessionnaire ou d’une partie de ce fonds. Toutefois, si en pareil cas le transfert compromet gravement les intérêts de l’auteur, celui-ci peut assigner l’acquéreur devant les tribunaux pour obtenir la rescision du contrat de cession.

Le consentement de l’auteur à un transfert ultérieur doit également être donné par écrit au cessionnaire.

Section 4 Du droit de révoquer la cession

58. Nonobstant toute stipulation contraire, l’auteur, même postérieurement à la publication de l’œuvre, jouit vis-à-vis du cessionnaire ou, le cas échéant, des ayants cause de celui-ci, du droit moral de révoquer la cession; cependant, il ne peut exercer ce droit sans les indemniser des dommages et préjudices qu’il leur cause de ce fait.

Ce droit prend fin avec la mort de l’auteur.

Le juge peut limiter le montant de tout paiement que l’auteur serait convenu de faire au cessionnaire en raison de l’exercice du droit mentionné dans le titre du présent article lorsque ce montant a été fixé antérieurement à l’exercice de ce droit.

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Le droit prévu au présent article ne s’applique pas aux cessions ayant pour objet les œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail, conformément à l’article 59 de la présente loi.

Section 5 Des droits sur les œuvres créées dans le cadre

d’un contrat de travail ou sur commande

59. Il est présumé, sauf stipulation expresse contraire, que les auteurs des œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail ou sur commande ont cédé à l’employeur ou à la personne qui a commandé l’œuvre, selon le cas, sans limite et pour toute sa durée, le droit exclusif d’exploitation prévu à l’article 23 et défini dans le titre II de la présente loi.

La remise de l’œuvre à l’employeur ou à la personne qui l’a commandée, selon le cas, implique l’autorisation de divulguer l’œuvre, ainsi que celle d’exercer les droits visés aux articles 21 et 24 de la présente loi et de défendre les droits moraux, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exploitation de l’œuvre.

La cession visée dans le présent article ne peut pas être implicite lorsqu’elle a pour objet les conférences ou les cours donnés par les professeurs d’universités, de lycées et d’autres institutions d’enseignement.

Section 6 De l’autorisation d’exploitation au moyen d’une déclaration publique

60. L’auteur peut consentir publiquement à ce qu’une personne exploite son œuvre; cependant, cette autorisation peut, pour une juste cause, être révoquée de la même façon qu’elle a été donnée ou d’une façon équivalente.

La révocation n’est pas opposable à ceux qui ont commencé de bonne foi à exploiter l’œuvre antérieurement à cette révocation. Toutefois, ces personnes ne peuvent pas entreprendre une nouvelle exploitation qui, par sa forme ou son étendue, serait distincte de celle qui était en cours au moment de la révocation.

Section 7 De la gestion collective des droits patrimoniaux

61. Les organismes de gestion collective qui ont été ou qui seront constitués pour défendre les droits patrimoniaux reconnus par la présente loi de leurs membres ou des personnes qu’ils représentent, ou des membres d’organismes étrangers de même nature ou des personnes qu’ils représentent, doivent avoir, pour exercer leur activité, outre la personnalité juridique, une autorisation de l’État. Ils sont soumis à un contrôle de l’État conformément aux dispositions de la présente loi et de son règlement d’application.

Les organismes de gestion sont habilités, conformément aux dispositions de leurs statuts et des contrats qu’ils concluent avec des organismes étrangers, à exercer les droits confiés à leur gestion et à les défendre dans toute procédure administrative ou judiciaire.

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62. Les organismes de gestion pourront établir des tarifs relatifs aux rémunérations qu’ils exigeront pour la cession des droits d’exploitation ou la concession de licences d’utilisation sur les œuvres, produits et productions qui constituent leur répertoire.

Ces tarifs et leurs modifications seront publiés conformément aux dispositions du règlement, sous réserve de l’article 144 de la présente loi.

Si une organisation d’utilisateurs ou un organisme de radiodiffusion considère que le tarif établi par une société de gestion pour la communication publique des œuvres, interprétations ou productions musicales préexistantes est abusif, il peut demander l’arbitrage de la Direction nationale du droit d’auteur, dans les 10 jours ouvrables suivant la publication du tarif, sans préjudice de l’obligation de s’abstenir d’utiliser le répertoire correspondant.

Les dispositions du présent article sont sans préjudice des actions judiciaires que les parties peuvent exercer devant les tribunaux compétents.

63. Les autorités administratives qui exercent dans chaque cas les fonctions de surveillance et d’inspection en ce qui concerne les activités qui peuvent donner lieu aux rémunérations visées à l’article précédent sont tenues d’informer les organismes de gestion, à la demande de ceux-ci et contre remboursement des frais correspondants, des communications publiques réalisées dans leur domaine de compétence.

64. Celui qui exploite une œuvre, un produit ou une production du répertoire des organismes de gestion collective, sans que lui ait été cédé le droit correspondant et sans avoir obtenu la licence d’utilisation correspondante, doit payer, à titre d’indemnité, une majoration équivalant à 50% de la rémunération fixée, au tarif appliqué pendant toute la période pendant laquelle l’exploitation a eu lieu, sauf si, dans le cas concret, un dommage plus important est avéré.

Chapitre II Des principaux contrats d’exploitation

Première section Du contrat de représentation

65. Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à une personne physique ou morale le droit de représenter l’œuvre dans les conditions qu’ils déterminent.

Le contrat de représentation peut être conclu pour une durée déterminée ou pour un nombre déterminé de représentations publiques.

Les dispositions relatives au contrat de représentation sont aussi applicables mutatis mutandis, aux autres formes de communication publique.

66. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, le contrat ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.

VE010FR Droit d’auteur, Loi, 14/08/1993 page 18/33

La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années; le défaut ou l’interruption des représentations pendant deux années consécutives met fin au contrat de plein droit.

67. Sauf stipulation contraire, la cession du droit de radiodiffuser une œuvre ou de la communiquer publiquement par tout autre moyen de diffusion sans fil de sons ou d’images porte sur la totalité des communications faites par l’organisme de radiodiffusion.

Conformément aux dispositions de l’article 51 de la présente loi, la cession du droit de radiodiffuser l’œuvre n’emporte pas celle du droit de fixer les sons ou images de l’œuvre radiodiffusée. Toutefois, l’organisme de radiodiffusion peut réaliser une telle fixation par ses propres moyens en vue de l’utiliser une seule fois, dans une ou plusieurs de ses stations, dans les six mois qui suivent, pour une radiodiffusion destinée au même cercle d’utilisateurs. Ces enregistrements pourront cependant être conservés dans les archives officielles instituées à cet effet s’ils présentent un caractère exceptionnel de documentation.

La cession du droit de communiquer l’œuvre par n’importe quel moyen, avec ou sans fil, n’emporte pas la cession du droit de communiquer publiquement l’œuvre ainsi transmise par des haut-parleurs ou écrans ou par tout autre instrument analogue de transmission de sons ou d’images.

68. S’il a été convenu que le cédant recevrait une rémunération proportionnelle, l’entrepreneur de spectacles est tenu de communiquer au cédant ou à ses représentants le programme exact des représentations publiques en indiquant à cette fin, sur des programmes journaliers, les œuvres représentées et leurs auteurs, et de leur fournir un compte rendu fidèle de ses recettes.

69. L’entrepreneur de spectacles s’engage à assurer la représentation publique de l’œuvre dans des conditions techniques propres à garantir l’honneur et la réputation de l’auteur.

70. Même dans le cas où l’œuvre n’a pas été divulguée, l’entrepreneur de spectacles est présumé autorisé à faire connaître l’œuvre aux critiques et à en fournir l’argument à la presse antérieurement à la représentation.

Section 2 Du contrat d’édition

71. Le contrat d’édition est celui par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent, à des conditions déterminées, à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer à son propre compte la publication et la diffusion.

Sauf stipulation expresse, le droit de l’éditeur est présumé avoir un caractère exclusif.

72. Le contrat d’édition doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant la première édition de l’œuvre, sauf si l’éditeur a garanti au cédant le paiement d’une somme forfaitaire à titre de revenu minimum.

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Les exemplaires qui, par dispositions légales ou contractuelles, doivent être distribués gratuitement ne sont pas compris dans le nombre des exemplaires de l’édition.

73. Sauf convention contraire, le contrat confère à l’éditeur le droit de publier seulement une édition de l’œuvre; cependant, si l’auteur en autorise plusieurs, les stipulations relatives à la première édition s’appliquent aux éditions suivantes si, dans le contrat, il n’en a pas été disposé autrement.

74. Le cédant doit remettre l’œuvre à l’éditeur dans les conditions prévues dans le contrat et sous une forme qui permette la fabrication normale. Sauf convention contraire ou impossibilité d’ordre technique, le cédant conserve la propriété de l’objet fourni à l’éditeur en exécution de l’obligation qui précède; cependant, la responsabilité de l’éditeur pour la garde de cet objet cesse un an après que la fabrication a pris fin.

75. Le cédant doit garantir à l’éditeur pendant toute la durée du contrat l’exercice paisible et, le cas échéant, exclusif du droit cédé.

76. Le cédant a en outre, le cas échéant, l’obligation et le droit de corriger les épreuves selon les modalités fixées par les usages.

77. Tant que l’œuvre n’est pas publiée, le cédant peut y introduire toutes les modifications qu’il juge opportunes, pourvu qu’elles n’altèrent pas le caractère de l’œuvre et sa destination; cependant, il devra payer l’augmentation des frais causés par ces modifications lorsque celles-ci dépassent les limites admises par les usages.

Un droit semblable appartient au cédant en ce qui concerne les nouvelles éditions éventuellement prévues par le contrat; en pareil cas, il pourra exercer ce droit sur la demande de l’éditeur, préalablement à chaque nouvelle édition. À défaut d’accord entre les parties, le tribunal impartit un délai au cédant pour qu’il procède aux modifications de l’œuvre et les remette à l’éditeur.

78. L’éditeur ne peut apporter aucune modification à l’œuvre sans l’autorisation écrite du cédant. Cependant, il peut corriger les fautes d’impression ou d’orthographe, à moins que ces dernières n’aient été commises délibérément.

79. Si la nature de l’œuvre exige sa mise à jour avant une nouvelle édition éventuellement prévue par les parties et que le cédant s’y refuse, l’éditeur peut procéder à cette mise à jour en recourant à des experts du domaine considéré; toutefois, dans la nouvelle édition, l’œuvre de ces derniers doit être signalée et différenciée.

80. L’éditeur doit fabriquer ou faire fabriquer les exemplaires de l’œuvre conformément aux règles techniques en la matière et les mettre dans le commerce conformément aux usages de la profession.

Sauf convention contraire, il doit faire figurer, sur chacun des exemplaires, le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur et, s’il s’agit d’une traduction, également le nom du traducteur et le titre en langue originale de l’œuvre traduite.

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81. Si le cédant doit recevoir une rémunération proportionnelle, il pourra exiger de l’éditeur la présentation annuelle d’un état de comptes dans lequel devront figurer la date et le tirage des éditions réalisées en cours d’exercice, ainsi que le nombre d’exemplaires en stock pour distribution.

Sauf usage ou convention contraire, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur et celui des exemplaires devenus inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure.

82. Si, dans le délai stipulé ou dans le délai fixé par le tribunal, l’éditeur n’a pas fabriqué ou fait fabriquer les exemplaires de l’œuvre ou ne les a pas mis en vente ou si, l’édition étant épuisée, il n’a pas réédité l’œuvre bien qu’il en ait eu l’obligation, le cédant a le droit de demander la résolution du contrat, la restitution de l’objet qu’il avait remis à l’éditeur conformément à l’article 74 ainsi que l’indemnisation des dommages et préjudices subis, lorsque l’éditeur ne prouve pas que le défaut de fabrication ou de vente des exemplaires, ou celui de rééditer l’œuvre, provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.

L’édition est considérée comme épuisée si plusieurs demandes d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les six mois.

Le tribunal peut accorder à l’éditeur une prolongation ne dépassant pas la moitié du délai original, en la subordonnant, s’il l’estime nécessaire, à la prestation d’une garantie adéquate. Il peut également limiter la résolution du contrat à une partie de son contenu.

83. En cas de contrat à durée déterminée, les droits de l’éditeur s’éteignent de plein droit à l’expiration du contrat.

Toutefois, sauf convention contraire, l’éditeur peut procéder pendant trois ans après cette expiration à l’écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que le cédant ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé par les parties ou, à défaut d’accord entre elles, par le tribunal, après avoir recueilli l’avis d’experts en la matière. Cette faculté reconnue à l’éditeur ne porte pas atteinte au droit du cédant de faire procéder à une nouvelle édition, à moins que les parties n’aient établi sur ce point une limitation de temps.

84. La mort de l’auteur avant que l’œuvre ne soit achevée met fin de plein droit au contrat.

Cependant, si l’auteur décède ou s’il se trouve dans l’impossibilité d’achever l’œuvre après avoir réalisé et remis à l’éditeur une partie considérable de celle-ci qui soit susceptible d’une publication séparée, l’éditeur peut, à sa préférence, considérer le contrat comme résolu ou le tenir pour exécuté en ce qui concerne la partie réalisée et remise, moyennant une diminution proportionnelle de la rémunération éventuellement stipulée, à moins que l’auteur ou ses ayants droit n’aient manifesté leur volonté que l’œuvre ne soit pas publiée sans être achevée intégralement. Dans ce dernier cas, si l’auteur ou ses ayants droit cèdent ultérieurement à un tiers le droit de reproduction de l’œuvre inachevée, ils doivent indemniser l’éditeur des dommages et préjudices occasionnés par la résolution du contrat.

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85. La faillite de l’éditeur n’entraîne pas la résolution du contrat.

Toutefois, le cédant peut demander la résolution du contrat d’édition lorsque le syndic de faillite, dans les trois mois suivant le jugement constatant la faillite, n’a pas continué l’exploitation du fonds de commerce de l’éditeur ou ne l’a pas cédé à un autre éditeur dans les conditions indiquées à l’article 57 de la présente loi.

Section 3 De la cession des articles de journaux

86. Sauf convention contraire, la cession d’articles pour des journaux ou revues ne confère au directeur du journal ou de la revue que le droit de les insérer une fois; les autres droits d’exploitation du cédant sont réservés.

87. Si l’article cédé doit paraître sous la signature de l’auteur ou sous son pseudonyme, le cessionnaire ne peut pas le modifier, et si le directeur du journal ou de la revue le modifie sans le consentement du cédant, celui-ci peut demander l’insertion intégrale et fidèle de l’article cédé, sans préjudice de son droit éventuel à obtenir des dommages-intérêts.

Lorsque l’article cédé doit paraître sans la signature de l’auteur, le directeur du journal ou de la revue peut lui apporter des modifications ou des changements de forme sans le consentement du cédant.

88. Si un article cédé n’a pas été publié et diffusé dans le délai stipulé ou, à défaut de stipulation, dans l’année suivant sa remise, le cédant peut dénoncer le contrat, sans préjudice de son droit au paiement de la rémunération convenue.

89. Les dispositions de la présente section s’appliquent par analogie aux dessins, dessins humoristiques, graphiques, photographies et autres œuvres susceptibles d’être publiées dans un journal ou une revue.

TITRE IV DES DROITS VOISINS DU DROIT D’AUTEUR

Chapitre premier Dispositions générales

90. La protection prévue pour les droits voisins du droit d’auteur ne porte atteinte d’aucune manière à la protection du droit d’auteur sur les œuvres scientifiques, artistiques ou littéraires. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée dans un sens qui restreigne cette protection et, en cas de conflit, les dispositions les plus favorables à l’auteur ont la primauté.

91. Les titulaires des droits voisins reconnus dans le présent titre peuvent invoquer toutes les dispositions relatives aux auteurs dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature de leurs droits, et se prévaloir en particulier des actions et procédures prévues dans le

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titre VI et de celles qui concernent les limites des droits d’exploitation, qui font l’objet du titre II de la présente loi.

Leur sont aussi applicables, le cas échéant, les dispositions des articles 15, 16 et 59 de la présente loi.

Chapitre II Des droits des artistes interprètes ou exécutants

92. Les artistes interprètes ou exécutants, ou leurs ayants droit, ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la fixation, la reproduction ou la communication au public, par tout moyen ou procédé, de leurs interprétations ou exécutions. Cependant, ils ne peuvent s’opposer à la communication lorsque celle-ci est effectuée à partir d’une fixation réalisée avec leur autorisation préalable et publiée à des fins de commerce.

Les artistes interprètes ont également le droit moral d’associer leur nom ou pseudonyme à leur interprétation et d’empêcher toute déformation de celle-ci qui risque de nuire à leur honneur ou à leur réputation.

93. Les orchestres, groupes vocaux et autres groupements d’interprètes ou exécutants désignent un représentant aux fins de l’exercice des droits reconnus par la présente loi. À défaut, la représentation est assurée par le dirigeant du groupe.

94. La durée de la protection conférée aux artistes interprètes ou exécutants est de 60 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la prestation, s’il s’agit d’interprétations ou exécutions non fixées, ou suivant la publication, si la prestation a été fixée sur un support sonore ou audiovisuel.

Chapitre III Des droits des producteurs de phonogrammes

95. Le producteur de phonogrammes a le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de ses phonogrammes, ainsi que l’importation, la distribution au public, la location ou autre utilisation, quelle qu’en soit la forme ou le moyen, des reproductions de ses phonogrammes.

96. Le producteur de phonogrammes a droit à une rémunération pour la communication du phonogramme au public, sauf dans les cas prévus à l’article 43 de la présente loi.

97. Le producteur de phonogrammes ou ses ayants droit perçoivent la rémunération visée à l’article précédent et versent aux artistes interprètes ou exécutants des œuvres incorporées dans le phonogramme 50% du montant net qu’ils reçoivent de l’organisme de gestion et de perception visé aux articles 61 à 64 de la présente loi.

Sauf convention différente entre eux, le montant dû aux artistes est réparti à raison des deux tiers pour les artistes interprètes et d’un tiers pour les musiciens exécutants, y compris l’orchestrateur et le chef d’orchestre.

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98. Le montant total des rémunérations visées aux articles précédents ne peut dépasser 60% du montant revenant aux auteurs des œuvres contenues dans le phonogramme.

99. Les rémunérations prévues dans le présent chapitre sont perçues par les organismes de gestion constitués conformément aux dispositions de l’article 61 de la présente loi. Les montants correspondants sont remis aux producteurs de phonogrammes, après déduction des frais de perception et de gestion.

100. La protection conférée aux producteurs de phonogrammes est de 60 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la première publication du phonogramme.

Chapitre IV Des droits des organismes de radiodiffusion

101. Les organismes de radiodiffusion ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la fixation, la reproduction et la retransmission de leurs émissions.

102. La protection conférée aux organismes de radiodiffusion est de 60 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’émission radiodiffusée.

TITRE V DE L’ENREGISTREMENT ET DU DÉPÔT DE LA PRODUCTION INTELLECTUELLE

103. Il est créé un Service d’enregistrement de la production intellectuelle relevant de la Direction nationale du droit d’auteur, dont traite le titre IX de la présente loi.

Les œuvres de l’esprit, produits et productions protégés par la présente loi peuvent être inscrits sur le registre de la production intellectuelle.

L’inscription mentionne, selon le cas, le nom de l’auteur, de l’artiste, du producteur ou, s’agissant de l’article 37 de la présente loi, du divulgateur, ainsi que la date de la divulgation ou publication et les autres indications que prescrira le règlement.

Pour toute question non prévue dans la présente loi ou son règlement d’application, le Service d’enregistrement de la production intellectuelle applique les dispositions pertinentes de la loi sur le registre public.

104. Le registre fait foi, sauf preuve contraire, de l’existence de l’œuvre, du produit ou de la production et du fait de sa divulgation ou publication. Il est présumé, sauf preuve contraire, que les personnes mentionnées sur le registre sont les titulaires du droit qui leur est attribué au titre indiqué.

105. Peuvent également être enregistrés, selon les formes prévues par la loi et les règlements, les actes entre vifs transférant en totalité ou en partie les droits reconnus par la présente loi ou constituant sur eux des droits de jouissance, ainsi que les actes de partage ou de société relatifs à ces droits.

Est enregistrée de même la déclaration visée à l’article 8 de la présente loi.

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Les droits d’enregistrement pour l’inscription des œuvres, produits et productions, et pour la cession ou autre forme de constitution de droits et autres actes visés dans le présent titre sont calculés conformément aux dispositions de la loi sur le registre public.

106. Les auteurs, artistes, producteurs ou divulgateurs des œuvres et des produits protégés par la présente loi ou leurs ayants droit peuvent déposer au registre deux exemplaires ou reproductions de l’œuvre, du produit ou de la production, aux conditions et dans les formes prévues par le règlement.

Le Service d’enregistrement de la production intellectuelle remet un des exemplaires ou copies déposés à l’Institut autonome de la Bibliothèque nationale et des services de bibliothèque. Cette remise est sans préjudice de l’obligation de dépôt prévue par la loi, qui prévoit l’envoi des œuvres à la Bibliothèque nationale et à d’autres instituts similaires.

Les photographies sont exclues de l’obligation de dépôt, mais elles peuvent être déposées aux fins d’inscription dans le registre créé à l’article 103 de la présente loi.

107. L’omission de l’enregistrement ou du dépôt prévu dans les articles précédents ne porte pas préjudice à l’acquisition et à l’exercice des droits établis par la présente loi.

108. Sans préjudice des formalités d’enregistrement prévues au Code civil, les organismes de gestion collective des droits patrimoniaux doivent faire inscrire leur acte constitutif et leurs statuts au registre de la production intellectuelle, de même que leurs tarifs, règlements intérieurs, principes de perception et de répartition, contrats de représentation avec les organismes étrangers et autres documents prescrits par le règlement.

TITRE VI RECOURS CIVILS ET ADMINISTRATIFS

109. Le titulaire d’un des droits d’exploitation prévus dans la présente loi qui aurait des raisons de craindre la méconnaissance de son droit ou la poursuite ou la répétition d’une violation ayant déjà eu lieu peut demander au juge de déclarer son droit et d’en interdire à l’autre personne la violation, sans préjudice de l’action en réparation des dommages moraux et matériels qu’il peut engager contre le contrevenant.

Pour que cette interdiction soit effective, le juge assortit son jugement d’une menace d’amende pour chaque contravention. Le juge impose la sanction sur demande de la partie lésée. L’amende ne peut excéder un montant équivalant à 20 fois le salaire minimum urbain fixé par l’Exécutif national conformément à la loi organique sur le travail, et peut être convertie en une peine d’emprisonnement à raison de 500 bolivars par jour d’emprisonnement.

En cas de récidive, l’amende peut être doublée.

110. Le titulaire d’un des droits d’exploitation prévus dans la présente loi qui est lésé dans l’exercice de ce droit peut demander au juge d’ordonner la destruction ou l’enlèvement des exemplaires ou reproductions illicites et des appareils utilisés pour la reproduction à condition que ceux-ci, par leur nature, ne puissent être utilisés pour une reproduction ou une

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communication différente. Le droit d’agir en indemnisation des dommages et préjudices causés au titulaire d’un des droits d’exploitation indiqués, le cas échéant, est réservé.

Si une partie de l’appareil dont il s’agit peut être utilisée pour une reproduction ou une communication différente, l’intéressé peut exiger que l’on procède à ses frais à la séparation de cette partie, afin de la sauver de la destruction ou de l’enlèvement. Si l’exemplaire ou l’appareil dont l’enlèvement ou la destruction a été demandé présente une valeur artistique ou scientifique particulière, il ne peut être détruit et le juge peut en ordonner d’office le dépôt dans un musée public.

La partie lésée peut toujours demander que les exemplaires, copies ou appareils dont la destruction a été ordonnée lui soient adjugés. Le juge fixe le prix de l’adjudication, qui sera déduit de l’estimation des dommages-intérêts dus à la partie lésée.

Les mesures prévues par le présent article sont sans effet contre les personnes qui auraient acquis de bonne foi et pour leur usage personnel un exemplaire ou une reproduction illicite.

111. Aux fins de l’exercice des actions prévues dans les articles précédents, le juge peut ordonner des inspections judiciaires et des expertises, ainsi que tout autre moyen de recherche des preuves prévu au Code de procédure civile.

Le juge peut ordonner le séquestre de tout ce qui constitue violation du droit d’exploitation.

Le juge peut également ordonner la saisie des recettes revenant au titulaire du droit d’exploitation litigieux.

Les mesures de séquestre et de saisie ne seront ordonnées que si la demande est accompagnée d’un élément de preuve qui constitue une présomption grave du droit revendiqué, ou si cette présomption découle de l’un des moyens de recherche des preuves indiqués au début du présent article.

112. En cas de procès entre les parties, les mesures et moyens de recherche des preuves prévus à l’article précédent sont ordonnés par le juge saisi de l’affaire. Toutefois, en cas d’urgence, ils peuvent être ordonnés par le juge de paroisse ou de municipalité du lieu où ils doivent être exécutés, quelle que soit l’importance du litige. Dans ce cas, la partie contre qui la mesure est ordonnée peut recourir contre cette mesure devant le juge saisi de l’affaire, sans que cela entrave la recherche des preuves ou l’exécution de la mesure.

S’il n’y a pas procès entre les parties, ces moyens de recherche des preuves et ces mesures sont ordonnés par le juge de paroisse ou de municipalité du lieu où ils doivent être mis en œuvre si l’urgence le requiert, sans que le propriétaire, possesseur, responsable, administrateur ou occupant du lieu où ils doivent être mis en œuvre puisse s’y opposer. Le même juge lève ces mesures à la demande de la partie contre qui elles ont été ordonnées, à l’expiration d’un délai de 30 jours consécutifs à compter de leur mise à exécution s’il n’a pas reçu la preuve de l’introduction du procès principal.

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Les moyens de recherche des preuves et les mesures sont mis en œuvre par le juge qui les a ordonnés, par la personne qu’il aura commise ou par l’autorité de police qu’il aura requise à cette fin avec intervention, si nécessaire, d’un ou de plusieurs experts désignés dans son ordonnance ou par ordonnance du juge commis.

113. Sur la demande de la partie intéressée, le tribunal peut ordonner que le dispositif du jugement soit publié aux frais de la partie perdante, dans un ou plusieurs des journaux que le juge indiquera.

114. Les dispositions du présent titre s’appliquent aussi, dans toute la mesure appropriée, à la protection des droits moraux prévus par la présente loi.

115. L’action en défense du droit de paternité sur l’œuvre, le produit ou la production ne peut pas donner lieu aux mesures prévues à l’article 110 de la présente loi, sauf si la violation du droit ne peut pas être réparée convenablement au moyen d’additions ou de suppressions dans les exemplaires licitement reproduits, ou par d’autres moyens de publicité, à condition que les exemplaires ou copies aient été reproduits avec l’autorisation du titulaire du droit considéré.

116. L’action en défense des droits se référant à l’intégrité de l’œuvre, du produit ou de la production ne peut pas donner lieu à l’enlèvement ou à la destruction de l’exemplaire altéré, mutilé ou modifié d’une façon quelconque, sauf s’il est impossible, aux frais de la partie intéressée à éviter cet enlèvement ou cette destruction, de le restaurer dans sa forme primitive, et à condition que cet exemplaire ait été produit avec le consentement du titulaire du droit considéré.

117. Les dispositions du présent titre s’appliquent dans toute la mesure appropriée à la défense du droit sur le titre d’une œuvre.

118. Le titulaire d’un droit de communication au public peut, lui-même ou par l’intermédiaire de l’organisme de gestion qui administre le répertoire correspondant, demander au maire de la municipalité, à l’autorité compétente pour le contrôle des spectacles ou à l’autorité à qui incombe l’inspection de la forme de communication publique considérée, d’interdire cette communication à celui qui ne peut justifier, par écrit, de la qualité de cessionnaire ou de titulaire de la licence d’utilisation dudit droit.

L’autorité interdit la communication si le responsable de celle-ci ne justifie pas de la cession ou de la licence dans les conditions prévues aux articles 42 et 53 de la présente loi, sans préjudice de la faculté de la partie intéressée de s’adresser à l’autorité judiciaire pour qu’elle prenne les mesures définitives relevant de sa compétence.

TITRE VII SANCTIONS PÉNALES

119. Sous réserve que ce fait ne constitue pas un délit plus grave prévu par le Code pénal ou par d’autres lois, sera puni d’un emprisonnement de six à 18 mois quiconque, intentionnellement et sans en avoir le droit, utilise le titre d’une œuvre en infraction de l’article 24 de la présente loi, ou communique, en violation de l’article 40, sous forme

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originale ou élaborée, en totalité ou en partie, des œuvres de l’esprit, éditions d’œuvres d’autrui ou de textes, ou photographies ou produits obtenus par un procédé analogue à la photographie ou images imprimées sur des bandes cinématographiques, assimilées aux photographies, ou encore qui met en circulation, en violation du premier ou du deuxième alinéa de l’article 41, des exemplaires d’œuvres de l’esprit protégées par la présente loi, y compris des exemplaires de phonogrammes, ou qui retransmet, en infraction de l’article 101, une émission de radiodiffusion sans le consentement du titulaire du droit considéré.

120. Est punissable d’une peine d’emprisonnement d’un à quatre ans quiconque, intentionnellement et sans en avoir le droit, reproduit, en infraction du premier alinéa de l’article 41 de la présente loi, sous forme originale ou élaborée, en totalité ou en partie, des œuvres de l’esprit, des éditions d’œuvres d’autrui ou de textes, ou des photographies ou produits obtenus par un procédé analogue à la photographie ou des images imprimées sur des bandes cinématographiques, assimilées à la photographie, ou importe, stocke, distribue, vend ou met en circulation de toute autre manière des reproductions illicites des œuvres de l’esprit ou des produits protégés par la présente loi.

121. Est aussi passible de la peine prévue à l’article précédent quiconque, intentionnellement et sans en avoir le droit, reproduit ou copie, par un moyen quelconque, la prestation d’un artiste interprète ou exécutant, ou un phonogramme, ou une émission de radiodiffusion, en totalité ou en partie, sans l’autorisation expresse du titulaire du droit considéré, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, ou qui importe, stocke, distribue, vend ou met en circulation de toute autre manière lesdites reproductions ou copies.

122. Les peines prévues aux articles précédents sont augmentées de moitié lorsque les délits ont été commis à l’égard d’une œuvre, d’un produit ou d’une production non destiné à la divulgation, ou avec usurpation de paternité, ou avec altération, mutilation ou autre modification de l’œuvre, produit ou production qui risque de nuire au prestige de l’œuvre ou à la réputation d’une des personnes protégées par la loi.

123. Les faits visés dans les articles précédents ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la partie intéressée.

124. Dans la mesure prévue à l’article 113 de la présente loi, le juge peut ordonner la publication par voie de presse du jugement de condamnation ou d’acquittement, aux frais de l’inculpé ou du plaignant, selon le cas.

TITRE VIII DU CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI

125. Sous réserve des dispositions de l’article 127, sont soumises à la présente loi les œuvres de l’esprit et les éditions d’œuvres d’autrui ou de textes, lorsque l’auteur de l’œuvre ou de l’édition ou, du moins, l’un de ses coauteurs, est vénézuélien ou domicilié dans la République, ou lorsque, indépendamment de la nationalité ou du domicile de l’auteur, ces œuvres ou éditions ont été publiées dans la République pour la première fois ou dans un délai de 30 jours à compter de leur première publication.

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Les œuvres d’art incorporées de façon permanente à un immeuble situé dans la République sont assimilées aux œuvres qui y sont publiées.

126. Les œuvres de l’esprit et les éditions d’œuvres d’autrui ou de textes d’auteurs étrangers qui ne sont pas visées à l’article précédent sont protégées conformément aux conventions internationales que la République a conclues ou qu’elle conclura à l’avenir.

À défaut de convention applicable, les œuvres et éditions en question jouiront de la protection conférée par la présente loi si l’État auquel appartient l’auteur accorde une protection équivalente aux auteurs vénézuéliens. Il appartient au tribunal de constater d’office l’existence de la réciprocité; toutefois, la partie intéressée peut justifier de cette réciprocité en produisant l’attestation de deux avocats exerçant leur activité dans le pays dont il s’agit. Cette attestation doit être présentée dûment légalisée et n’exclut pas d’autres moyens de preuve.

127. En dehors des règles d’application contenues dans les articles précédents, sont soumises à la présente loi les œuvres cinématographiques, les autres œuvres audiovisuelles et les œuvres obtenues par un procédé analogue à la cinématographie, les programmes d’ordinateur, les photographies et les produits obtenus par un procédé analogue à la photographie ou assimilé, et les divulgations d’œuvres posthumes faites après l’extinction du droit d’auteur lorsque ces œuvres, produits ou divulgations ont été réalisés dans la République ou y ont été publiés pour la première fois ou dans un délai de 30 jours suivant la première publication.

128. Les interprétations ou exécutions artistiques, les productions phonographiques et les émissions radiophoniques protégées en vertu du titre IV sont soumises à la présente loi si le titulaire, ou l’un des titulaires, du droit considéré est vénézuélien ou domicilié dans la République ou si, indépendamment de la nationalité ou du domicile du titulaire, lesdits produits ou productions ont été réalisés dans la République ou y ont été publiés pour la première fois ou dans un délai de 30 jours à compter de leur première publication.

Le principe établi à l’article 126 de la présente loi s’applique aux productions étrangères et autres droits voisins sur lesquels porte le titre IV de la présente loi.

129. Les apatrides et les réfugiés sont assimilés, aux fins du présent titre, aux nationaux de l’État où ils ont leur domicile.

TITRE IX DE LA DIRECTION NATIONALE DU DROIT D’AUTEUR

130. Pour exercer les fonctions administratives d’enregistrement, de surveillance et d’inspection et autres fonctions envisagées dans la présente loi, est créée la Direction nationale du droit d’auteur, relevant du ministère auquel la loi organique relative à l’administration centrale attribue compétence en la matière. Cette direction a les fonctions suivantes :

1. respecter et faire respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement d’application;

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2. tenir le registre de la production intellectuelle conformément aux dispositions du titre V de la présente loi;

3. décider des conditions auxquelles doivent satisfaire l’inscription et le dépôt des œuvres, produits et productions, sauf dans les cas expressément régis par le règlement;

4. autoriser le fonctionnement des organismes de gestion des droits patrimoniaux, conformément au règlement, et en assurer la surveillance;

5. surveiller les personnes physiques ou morales qui utilisent les œuvres, produits et productions protégées, dans la mesure où cette utilisation donne lieu à la jouissance et à l’exercice des droits prévus dans la présente loi;

6. arbitrer, sur demande des intéressés, les conflits surgissant entre les titulaires de droits, entre les organismes de gestion collective, entre ces organismes et leurs membres, et entre les organismes de gestion collective ou les titulaires de droits et les utilisateurs des œuvres, produits ou productions protégés par la présente loi;

7. appliquer les sanctions prévues dans le présent titre;

8. gérer le Centre d’information sur les œuvres, produits et productions, nationaux et étrangers, utilisés sur le territoire de la République;

9. exercer les autres fonctions prévues par la présente loi et son règlement d’application.

131. Les arbitrages soumis à la Direction nationale du droit d’auteur se déroulent selon la procédure accélérée prévue par le Code de procédure civile.

132. La Direction nationale du droit d’auteur peut imposer des sanctions aux organismes de gestion collective qui violent leurs propres statuts ou règlements, ou qui commettent des actes qui portent atteinte aux intérêts des personnes qu’ils représentent, sans préjudice des sanctions pénales ou des actions civiles pertinentes.

133. Les sanctions visées à l’article précédent peuvent être :

1. un avertissement privé et écrit;

2. un avertissement public diffusé par un moyen de communication écrite de circulation nationale, aux frais de l’auteur de l’infraction;

3. une amende qui ne peut être inférieure à deux fois ni supérieure à 10 fois le montant du salaire minimum urbain fixé par l’Exécutif national conformément à la loi organique sur le travail, selon la gravité de la faute;

4. la suspension de l’autorisation d’exercice pour une durée pouvant aller jusqu’à un an, selon la gravité de l’infraction; et

5. la suppression de l’autorisation d’exercice dans des cas particulièrement graves et dans les conditions prévues par le règlement.

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134. Les infractions à la présente loi ou à son règlement d’application qui ne constituent pas des délits sont punis par la Direction nationale du droit d’auteur, après audition de l’auteur de l’infraction, d’une amende calculée conformément aux dispositions du point 133.3. À cet effet, notification est faite à l’auteur présumé de l’infraction pour que, dans un délai de 15 jours, il apporte les preuves nécessaires à sa défense. En cas de récidive, c’est-à-dire en cas de répétition d’un acte de même nature dans un délai d’un an, l’amende pourra être doublée.

135. Les décisions de la Direction nationale du droit d’auteur sont susceptibles de recours devant le ministère dont relève cette direction, dans les délais et selon la procédure établie par la loi organique de procédure administrative.

136. Le montant des amendes imposées conformément au présent titre et le remboursement des frais en cas d’avertissement public entreront dans le patrimoine du ministère dont relève ladite direction, avec les privilèges et prérogatives prévus par la loi organique sur les finances publiques nationales.

137. Le chef de la Direction nationale du droit d’auteur est désigné par le ministère dont relève cette direction.

TITRE X DISPOSITIONS FINALES

138. Pour pouvoir publier un recueil de lois vénézuéliennes ou de traités publics conclus par la République ou de décisions d’un tribunal national, l’autorisation du Ministère de l’intérieur, du Ministère des affaires étrangères ou du tribunal, suivant le cas, est nécessaire.

Cette autorisation est accordée après révision et collationnement de l’œuvre avec les originaux des lois, traités ou décisions, aux frais de l’intéressé.

À défaut d’une telle autorisation, l’autorité compétente pour la délivrer déclare que l’œuvre n’est pas autorisée et n’a pas valeur officielle.

139. Ont compétence pour connaître des affaires judiciaires relatives au droit d’auteur et autres droits protégés par la présente loi les tribunaux civils de première instance et les tribunaux pénaux de première instance, selon le cas, sauf si la présente loi elle-même attribue compétence aux tribunaux de paroisse ou de municipalité.

140. Le Conseil de l’organisation judiciaire est habilité à attribuer, respectivement, à un ou plusieurs des tribunaux civils de première instance et à un ou plusieurs des tribunaux pénaux de première instance du District fédéral, compétence sur tout le territoire de la République pour connaître des affaires relatives au droit d’auteur et autres droits protégés par la présente loi et qui ne relèvent pas de la compétence des tribunaux de paroisse ou de municipalité, même dans le cas où, normalement, en raison des dispositions de l’article 3.1 du Code de procédure pénale, l’action civile ne pourrait être exercée conjointement avec l’action pénale.

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141. La loi sur le droit d’auteur du 29 novembre 1962 et toutes les dispositions en la matière qui seraient contraires à la présente loi sont abrogées.

TITRE XI DISPOSITIONS TRANSITOIRES

142. Les titulaires des droits sur les œuvres protégées conformément aux dispositions de la loi précédente jouiront des délais de protection plus longs prévus par la présente loi.

143. Les titulaires des droits sur les œuvres qui, n’ayant pas été enregistrées, ne jouissaient pas de la protection conformément à la loi sur la propriété intellectuelle du 13 juillet 1928, et qui sont entrées dans le domaine public conformément à l’article 113 de la loi sur le droit d’auteur du 29 novembre 1962, jouissent aussi automatiquement de la protection conférée par la présente loi, sans préjudice des droits acquis par les tiers antérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci.

144. Jusqu’à ce que soit édicté le règlement visé à l’article 61 de la présente loi, les organismes d’auteurs et de titulaires de droits voisins qui existaient en tant qu’organismes de gestion à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent poursuivre leurs activités et exercer les fonctions prévues aux articles 62 à 64 et dans les autres dispositions de la présente loi. Aux effets des articles 62 à 64, ils doivent faire connaître publiquement les tarifs des rémunérations à verser, en utilisant, au moins, un des moyens écrits de communication d’audience nationale.

La Direction nationale du droit d’auteur, lorsqu’elle entrera en fonction, fixera aux organismes précités un délai ne dépassant pas 90 jours pour l’inscription au registre de la production intellectuelle des documents visés à l’article 108 de la présente loi.

Une fois le règlement promulgué, ces organismes devront demander à la Direction nationale du droit d’auteur, dans les trois mois suivant la publication du règlement, l’autorisation prévue par l’article 61 de la présente loi, pour continuer à exercer leurs fonctions, sans préjudice des dispositions du règlement concernant les demandes d’autorisation définitives.

145. L’Exécutif national, par l’intermédiaire du ministère compétent en la matière, dispose d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour mettre en service la Direction nationale du droit d’auteur.

Jusqu’à ce que la Direction nationale du droit d’auteur commence ses activités, les services d’enregistrement subalternes continueront à tenir le registre de la production intellectuelle, conformément à la loi sur le registre public.

* Titre espagnol : Ley sobre el Derecho de Autor. Entrée en vigueur : 15 octobre 1993.

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Source : Gaceta Oficial de la República de Venezuela, n° 4.638 Extraordinario, du 1er octobre 1993. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

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