About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Hungary

HU001

Back

Loi n° III de 1969 sur le droit d'auteur (modifiée par la loi n° LXXII de 1994)

 Loi n° III de 1969 sur le droit d'auteur

Loi nIII de 1969 sur le droit d’auteur* (modifiée en dernier lieu par la loi nLXXII de 1994)

TABLE DES MATIÈRES** Articles

Ire partie: Dispositions générales Chapitre Ier: Dispositions préliminaires

Champ d’application de la loi ...................................................................... 1 – 3 Droit d’auteur .............................................................................................. 4 – 7

Chapitre II: Droit moral .................................................................................................. 8 – 12 Chapitre III: Droits patrimoniaux ..................................................................................... 13 – 15A Chapitre IV: Limitations du droit d’auteur

Libre utilisation............................................................................................ 16 – 21 Utilisation sans l’autorisation de l’auteur mais contre paiement d’une

rémunération ............................................................................................. 22 – 23 Licences d’exploitation dans l’intérêt public ............................................... 24

Chapitre V: Contrats d’exploitation Dispositions générales concernant les contrats d’exploitation ..................... 25 – 30 Contrat d’édition.......................................................................................... 31 – 33 Contrat de radiodiffusion ............................................................................. 34

Deuxième partie: Dispositions relatives à des genres particuliers d’œuvres Chapitre VI: Œuvres littéraires ......................................................................................... 35 – 37

Œuvres dramatiques..................................................................................... 38 Contrat de représentation théâtrale .............................................................. 39

Chapitre VII: Œuvres musicales ........................................................................................ 40 Chapitre VIII: Œuvres cinématographiques ........................................................................ 41

Contrat d’adaptation cinématographique ..................................................... 42 – 43 Chapitre IX: Œuvres des beaux-arts, d’architecture, de génie civil ou des arts

appliqués, et photographies artistiques...................................................... 44 – 48 Troisième partie

Chapitre X: Protection des droits voisins Protection des artistes interprètes ou exécutants .......................................... 49 – 50A Protection des producteurs de phonogrammes............................................. 50B – 50E Protection des organismes de radiodiffusion ou de télévision ..................... 50F – 50H Règles communes à la protection des artistes interprètes ou

exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ou de télévision .................................................................. 50I – 50K

Chapitre XI: Protection des photographies, illustrations et autres supports visuels .......... 51 Quatrième partie

Chapitre XII: Conséquences de la violation du droit d’auteur ........................................... 52 – 54 Chapitre XIII: Versement d’une quote-part après l’expiration de la durée de

protection .................................................................................................. 54A Chapitre XIV: Dispositions finales

Commission d’experts du droit d’auteur...................................................... 55 Entrée en vigueur, application ..................................................................... 56

* Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er janvier 1995. Source : communication des autorités hongroises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. ** Ajoutée par l’OMPI.

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre premier Dispositions préliminaires

Champ d’application de la loi

Art. premier. – 1) La présente loi protège les créations littéraires, scientifiques et artistiques. La République de

Hongrie accorde son soutien aux institutions qui sont chargées de stimuler le travail créateur et de promouvoir l’utilisation des œuvres des auteurs dans le domaine social.

2)1 La présente loi protège aussi les autres activités qui, de par leur nature, sont similaires à l’œuvre créatrice de l’auteur (article 51) ainsi que les activités des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion ou de télévision et des organismes de communication publique par câble (organismes de câblodistribution) de programmes originaux.

3) Ne jouissent pas de la protection instituée par la présente loi les textes législatifs, les résolutions publiques, les notifications émanant des pouvoirs publics, les documents, les normes et autres dispositions obligatoires.

Art. 2. La protection inhérente au droit d’auteur ne s’étend à une œuvre divulguée pour la première fois à l’étranger que si l’auteur est ressortissant hongrois ou bénéficie de la protection en vertu des dispositions d’une convention internationale ou par voie de réciprocité.

Art. 3. Les questions qui ne sont pas réglées par la présente loi sont régies par les dispositions du Code civil ou, dans le cas de questions ayant trait aux conditions de travail, par celles du Code du travail2.

Droit d’auteur

Art. 4. – 1) Le droit d’auteur appartient à celui qui a créé l’œuvre (l’auteur). 2) Sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, jouissent également de la protection

du droit d’auteur les transformations, adaptations ou traductions de l’œuvre d’autrui, lorsque l’œuvre ainsi obtenue présente un caractère particulier et original.

Art. 5. – 1) Les auteurs d’une œuvre de collaboration qui n’est pas composée de parties indépendantes

jouissent du droit d’auteur en commun et, sauf convention contraire, à parts égales; cependant, chacun des coauteurs peut engager indépendamment une action en cas d’atteinte au droit d’auteur.

2)3

Lorsqu’une œuvre de collaboration est composée de parties indépendantes, chacun des coauteurs jouit d’un droit d’auteur distinct sur sa propre contribution.

3) Dans le cas de recueils d’œuvres, le droit d’auteur sur l’ensemble de l’œuvre revient au compilateur, sans préjudice toutefois des droits indépendants des auteurs de chacune des œuvres figurant dans le recueil.

1 Modifié par l’article 13 de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994. 2 Voir la loi n° IV de 1959 sur le Code civil et la loi n° XXII de 1992 sur le Code du travail. 3 Modifié par l’article premier du décret-loi n° 27 de 1978.

Art. 6. – 1) Lorsqu’une œuvre est divulguée de manière anonyme ou sous un pseudonyme, les droits de

l’auteur sont exercés, jusqu’à ce que l’identité de l’auteur soit connue, par celui qui a le premier divulgué l’œuvre.

2) Les organismes habilités à représenter les intérêts des auteurs peuvent engager des actions pour défendre les droits de l’auteur anonyme d’une œuvre non publiée s’il y a tout lieu de présumer que l’auteur anonyme est de nationalité hongroise.

Art. 7. L’auteur jouit du droit moral et des droits patrimoniaux sur son œuvre.

Chapitre II Droit moral

Art. 8.– 1) L’auteur décide si son œuvre peut être divulguée. 2) Avant que l’œuvre ne soit divulguée, aucun renseignement sur son contenu ne peut être

communiqué au public sans le consentement de l’auteur.

Art. 9. – 1) L’auteur a le droit d’avoir son nom mentionné sur l’œuvre en sa qualité d’auteur; l’auteur doit

être mentionné lorsqu’une partie de son œuvre est incorporée dans une autre œuvre ainsi que lorsque son œuvre fait l’objet d’une citation ou d’un compte rendu. L’auteur a le droit de divulguer son œuvre sous un pseudonyme ou sans la mention de son nom.

2) L’auteur peut interdire à toute personne de mettre en doute sa qualité d’auteur.

Art. 10. Toute transformation ou utilisation non autorisée d’une œuvre est considérée comme une atteinte au droit moral de l’auteur.

Art. 11. L’auteur peut, pour une raison valable, retirer l’autorisation de divulguer son œuvre ou interdire la poursuite de l’utilisation d’une œuvre déjà divulguée; il est cependant tenu de réparer tous dommages pouvant résulter de la déclaration qu’il a faite à cet effet. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit qu’a l’employeur d’exploiter l’œuvre.

Art. 12. – 1) Le droit moral n’est pas limité dans le temps. Il ne peut faire l’objet d’une cession ni d’une

renonciation. 2) Après le décès de l’auteur, le droit moral défini dans la présente loi peut être exercé, pendant la

durée de la protection (article 15), par la personne chargée d’administrer le patrimoine littéraire, scientifique ou artistique de l’auteur; si personne n’a été désigné à cet effet ou si la personne désignée ne prend pas les mesures nécessaires, ce droit est exercé par la personne qui a acquis le droit d’auteur par héritage.

3) À l’expiration du délai de protection, les organismes habilités à représenter les intérêts des auteurs ou d’autres organismes désignés à cet effet par le ministre de la culture et de l’éducation peuvent engager des actions visant à assurer la protection du droit moral de l’auteur au cas où l’utilisation de l’œuvre se traduit par une déformation de celle-ci ou porte atteinte à la réputation de l’auteur.

Chapitre III Droits patrimoniaux

Art. 13. – 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute exploitation de l’œuvre est subordonnée à

l’autorisation de l’auteur. L’utilisation du titre particulier de l’œuvre est aussi subordonnée à l’autorisation de l’auteur.

2) Après le décès de l’auteur, le droit de donner des autorisations est exercé par son ayant cause jusqu’à l’extinction de la protection.

3) Sauf disposition contraire de la présente loi, une rémunération est versée à l’auteur ou à son ayant cause au titre de l’exploitation de l’œuvre. Le titulaire du droit ne peut renoncer à cette rémunération que par une déclaration formelle faite à cet effet.

Art. 14. – 1) Lorsque l’élaboration de l’œuvre fait partie des obligations découlant des conditions de travail

de l’auteur et que l’employeur est autorisé à utiliser l’œuvre pendant la durée de l’engagement de l’auteur, la remise de l’œuvre emporte autorisation de divulguer cette œuvre et cession à l’employeur du droit de l’utiliser. La portée du droit ainsi acquis par l’employeur est déterminée par le contrat de travail, et l’employeur ne peut l’exercer que dans son domaine d’activité. L’auteur doit obtenir le consentement de l’employeur pour pouvoir exploiter lui-même son œuvre en dehors du domaine en question; toutefois, l’employeur ne peut refuser de donner son consentement que pour une raison valable.

2) Lorsque la durée maximum de l’exercice du droit d’utiliser une œuvre est fixée par la loi, le droit d’utilisation revient à l’auteur à l’expiration du délai fixé. Ce droit revient aussi à l’auteur si l’employeur n’en fait pas usage dans le délai prescrit par la loi.

Art. 15.4 1) Les droits patrimoniaux sont protégés pendant la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort. 2) La durée de protection de 70 ans est calculée à compter du premier jour de l’année qui suit la

mort de l’auteur; dans le cas de coauteurs (article 5.1)), cette durée est calculée à compter du premier jour de l’année qui suit la mort du dernier survivant d’entre eux.

3) Si l’identité de l’auteur ne peut pas être établie, la durée de protection de 70 ans est calculée à compter de l’année qui suit la première divulgation de l’œuvre. Cependant, si, au cours de cette période, l’auteur de l’œuvre se fait connaître, la durée de protection doit être calculée conformément aux dispositions de l’alinéa 2).

4) La durée de protection des œuvres cinématographiques est de 70 ans à compter du premier jour de l’année qui suit celle de la présentation de l’œuvre.

Art. 15A.5 [Abrogé]

4 Modifié par l’article 14 de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994. Voir l’article 29.1) de la loi n° VII de 1994.

5 Incorporé par l’article 2 du décret-loi n° 27 de 1978 ; abrogé par l’article 3 de la loi n° LXXII de 1994. Caduc depuis le 1er janvier 1995.

Chapitre IV Limitations du droit d’auteur

Libre utilisation

Art. 16. Dans le domaine d’application du principe de la libre utilisation (articles 17 à 21), l’utilisation ne donne lieu à aucune rémunération et n’est pas subordonnée à l’autorisation de l’auteur.

Art. 17. – 1) Toute partie d’une œuvre divulguée peut être citée sous réserve que soient indiqués la source et

le nom de la personne qui y est mentionnée en tant qu’auteur. La citation doit être conforme à l’original et sa portée doit être justifiée par la nature et le but de l’œuvre dans laquelle elle est reproduite.

2) Une œuvre divulguée peut être en partie ou, si elle est suffisamment courte, en totalité reproduite à des fins d’enseignement scolaire (y compris les émissions scolaires radiodiffusées ou télévisées) de même qu’aux fins de la diffusion de connaissances scientifiques, sous réserve que soient indiqués la source et le nom de la personne qui y est mentionnée en tant qu’auteur.

3)6 [Abrogé]

Art. 18. – 1) Toute personne peut reproduire une œuvre divulguée, à condition que cette reproduction ne soit

pas destinée à être mise en circulation ni faite dans un but lucratif et qu’elle ne porte en aucune autre manière atteinte aux intérêts légitimes de l’auteur. La présente disposition n’est pas applicable aux œuvres d’architecture ou de génie civil.

2)7 Le prêt de copies ou exemplaires d’une œuvre, à l’exception des programmes d’ordinateur et dans la limite prévue à l’alinéa 3), s’inscrit dans le cadre de la libre utilisation.

3)8 Le prêt de copies d’œuvres cinématographiques ou d’autres œuvres audiovisuelles ainsi que d’œuvres incorporées à des phonogrammes est réputé s’inscrire dans le cadre de la libre utilisation à condition qu’il soit effectué par des bibliothèques publiques ayant le statut d’institutions budgétaires.

Art. 19. – 1) Les communiqués relatant des faits ou événements d’actualité peuvent être librement reproduits

à condition que la source soit indiquée. Les débats et les discours publics peuvent être librement utilisés; toute-fois, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’auteur pour pouvoir publier des discours en recueil.

2) Les quotidiens et les périodiques, la radio et la télévision peuvent reproduire librement des articles d’actualité de discussion économique ou politique à condition que soient indiqués la source et le nom de la personne qui y est mentionnée en tant qu’auteur et que cette reproduction n’ait pas été interdite lors de la publication originale de l’article.

3) La télévision peut utiliser librement, à titre accessoire ou fortuit, des œuvres des beaux-arts, d’architecture ou des arts appliqués de même que des photographies. Dans ce cas, il n’est pas obligatoire d’indiquer le nom de l’auteur.

Art. 20. – 1) Dans le cadre de comptes rendus ou de programmes d’actualité radiodiffusés ou télévisés, les

œuvres ayant un rapport avec des événements quotidiens peuvent être communiquées dans la mesure justifiée par l’événement. Dans ce cas, il n’est pas obligatoire d’indiquer le nom de l’auteur.

2) Les œuvres des beaux-arts, d’architecture ou des arts appliqués et les photographies exposées en public peuvent être présentées aussi bien dans des quotidiens et des périodiques que dans des comptes rendus ou autres programmes d’actualité télévisés.

6 Abrogé par l’article 19.a) de la loi n° VII de 1994. Caduc depuis le 1er juillet 1994. 7 Modifié par l’article 15.1) de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994. 8 Incorporé par l’article 15.2) de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994.

Art. 21. – 1) Une œuvre déjà divulguée peut être représentée ou exécutée lors de fêtes scolaires ou à d’autres

fins scolaires. 2) Une œuvre déjà divulguée peut être représentée ou exécutée lors de réunions privées

occasionnelles ou lors de manifestations publiques (parades, etc.); dans ce cas, la représentation ou exécution ne doit en aucune manière, pas même indirectement, être faite dans un but lucratif, et aucune rémunération ne doit être versée aux personnes y ayant pris part.

3) Une œuvre peut être représentée ou exécutée à des fins privées; dans ce cas, la représentation ou exécution ne doit en aucune manière, pas même indirectement, être faite dans un but lucratif.

Utilisation sans l’autorisation de l’auteur mais contre paiement d’une rémunération

Art. 22 et 23.9 [Abrogés]

Licences d’exploitation dans l’intérêt public

Art. 24. [Abrogé]

Chapitre V Contrats d’exploitation

Dispositions générales concernant les contrats d’exploitation

Art. 25. L’auteur, ou son ayant cause, ne peut conclure un contrat d’exploitation de l’œuvre dans les cas prévus par la loi qu’avec l’organisme compétent ou par l’intermédiaire de celui-ci.

Art. 26. – 1) Les conditions du contrat d’exploitation sont fixées par les parties, dans les limites imposées par

la loi. 2) Il ne peut être dérogé, au préjudice de l’auteur, à une disposition de la présente loi qui protège

les intérêts de l’auteur, de même qu’aucune dérogation aux dispositions d’un texte fondé sur la présente loi n’est admise si cette dérogation est interdite par ces dispositions. Toute stipulation contractuelle contraire à ces dispositions est considérée comme nulle et non avenue et doit être remplacée par les dispositions légales correspondantes.

Art. 27. Le contrat d’exploitation doit être conclu par écrit, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Art. 28. – 1) L’utilisateur n’acquiert un droit exclusif qu’au cas où le contrat le prévoit expressément et sous

réserve qu’il n’en résulte aucun conflit avec d’autres dispositions légales. 2) L’utilisateur ne peut céder ses droits qu’avec l’autorisation de l’auteur, à moins que la loi n’en

dispose autrement. 3) La cession du droit de propriété d’une copie ou d’un exemplaire de l’œuvre n’emporte pas celle

des droits de l’auteur, et la copie ou l’exemplaire remis en vertu du contrat d’exploitation demeure la propriété de l’auteur, sauf convention contraire entre les parties.

9 Abrogés par l’article 19.a) de la loi n VII de 1994. Caducs depuis le 1er juillet 1994.

Art. 29. – 1) L’utilisateur est tenu de faire une déclaration, dans le délai fixé par la loi, quant à son

acceptation de l’œuvre qui lui a été remise en vertu d’un contrat portant sur une œuvre future. 2) Lorsque le contrat porte sur une œuvre future, l’utilisateur a le droit, dans des cas justifiés et

aussi souvent que cela est nécessaire, de renvoyer l’œuvre achevée à l’auteur en lui demandant d’y apporter des corrections dans un délai fixé.

3) Lorsque l’auteur refuse de procéder à ces corrections sans raison valable ou qu’il ne les fait pas dans le délai fixé, l’utilisateur peut résilier le contrat sans avoir à verser de rémunération.

4) Si l’œuvre ne peut pas être utilisée même après que les corrections ont été faites, l’auteur n’a droit qu’à une rémunération réduite.

Art. 30. Lorsque l’auteur autorise l’exploitation de son œuvre, il est tenu d’effectuer les modifications qui, sans porter atteinte à l’essentiel de l’œuvre, sont indispensables ou manifestement nécessaires à cette exploitation. S’il ne satisfait pas à cette obligation, ou s’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, l’utilisateur peut effectuer ces modifications sans l’autorisation de l’auteur.

Contrat d’édition10

Art. 31. – 1) En vertu du contrat d’édition, l’auteur est tenu de mettre son œuvre à la disposition de l’éditeur,

qui lui-même a le droit de la publier et de la mettre en circulation et qui est tenu de verser une rémunération à l’auteur.

2) En cas de doute, le droit d’édition porte sur l’édition de l’œuvre en langue hongroise. Le droit d’édition exercé en vertu des dispositions du contrat est un droit exclusif, sauf en ce qui concerne les contributions à des recueils d’œuvres ainsi qu’à des quotidiens ou des périodiques.

Art. 32. Le contrat d’édition ne peut être conclu que pour une durée déterminée ou pour un nombre précis d’exemplaires. La loi peut permettre la conclusion d’un contrat pour une durée indéterminée ou fixer la durée maximale du contrat.

Art. 33. Lorsque l’éditeur ne publie pas l’œuvre qui lui a été remise en vertu du contrat dans le délai fixé par la loi ou par le contrat ou, à défaut, dans un délai raisonnable, l’auteur peut résilier le contrat et exiger le versement de la rémunération qui lui est due.

Contrat de radiodiffusion11

Art. 34.12 1) En vertu du contrat de radiodiffusion, l’auteur est tenu de mettre son œuvre à la disposition de

l’organisme de radiodiffusion ou de télévision intéressé. Cet organisme acquiert le droit de radiodiffuser l’œuvre pour la durée prévue au contrat, le droit de faire des enregistrements sonores ou vidéo de l’œuvre avec son propre matériel et pour ses propres besoins et le droit de sous-titrer ces enregistrements.

2) Une autorisation spéciale de l’auteur est nécessaire pour pouvoir réaliser un enregistrement destiné à être diffusé plusieurs fois.

3) Une rémunération est versée pour chaque utilisation de l’enregistrement. 4) Lorsqu’une œuvre créée pour la radiodiffusion n’a pas été utilisée dans le délai prévu au contrat

ou, à défaut, dans un délai raisonnable, l’auteur a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat et d’exiger le versement de la rémunération qui lui est due.

10 Voir les décrets nos 1/1970 (III.20) MM et 6/1972 (VIII.19) MM. 11 Voir le décret n° 5/1970 (VI.12) MM. 12 Modifié par l’article 16 de la loi n VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994.

5) Lorsqu’il agit au nom d’écrivains, de compositeurs ou de paroliers, le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur est habilité à conclure avec l’utilisateur des contrats autorisant la radiodiffusion d’œuvres déjà divulguées – à l’exception d’œuvres littéraires ou dramatico-musicales créées en vue de productions scéniques et d’extraits de ces œuvres – ainsi que l’enregistrement de ces œuvres conformément aux dispositions de l’alinéa 2), et fixant la rémunération à verser pour chacune de ces utilisations.

6) La radiodiffusion par satellite est considérée comme comprise dans la radiodiffusion de l’œuvre lorsque le programme radiodiffusé peut être capté directement par le public. Le programme radiodiffusé par satellite est considéré comme pouvant être directement capté par le public lorsque, sous la responsabilité et le contrôle d’un organisme de radiodiffusion ou de télévision, les signaux acheminant l’œuvre sont émis en direction d’un satellite et de là renvoyés sur terre au cours d’une transmission ininterrompue, afin de pouvoir être captés par le public.

7) Les dispositions des alinéas 1) à 5) s’appliquent par analogie à la communication publique par câble de programmes originaux.

DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À DES

GENRES PARTICULIERS D’ŒUVRES

Chapitre VI Œuvres littéraires

Art. 35. – 1) En ce qui concerne les recueils créés sous la direction d’instituts scientifiques ou d’organismes

publics, les droits des auteurs sont exercés par l’institut (organisme) en question; cependant, cette disposition ne porte pas atteinte aux droits reconnus indépendamment aux auteurs des œuvres figurant dans ces recueils.

2)13 La durée de protection de ces œuvres est de 70 ans à compter de l’année qui suit celle de la première publication.

Art. 36. L’autorisation de l’auteur pour la représentation ou exécution publique d’une œuvre littéraire déjà divulguée est réputée être donnée lorsque la rémunération fixée par l’organisme de gestion des droits des auteurs et approuvée par le ministre de la culture et de l’éducation14 est versée; cette disposition ne s’applique pas à la représentation ou exécution d’œuvres littéraires destinées au théâtre.

Art. 37. L’insertion d’illustrations dans une œuvre littéraire sur le point d’être publiée est subordonnée à l’autorisation préalable de l’auteur.

13 Modifié par l’article 17 de la loi n VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994. Voir l’article 29.1) de la loi n° VII de 1994.

14 Voir le décret n° 8/1992 (V.8) MKM. Communications du Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur (Magyar Közlöny, n 1994/127).

Œuvres dramatiques

Art. 38. Sous réserve des dispositions d’une convention internationale, une œuvre dramatique peut être représentée ou exécutée, d’après le texte publié ou le manuscrit utilisé licitement, par des groupes d’artistes amateurs sans l’autorisation expresse de l’auteur mais contre versement d’une rémunération15; si la représentation ou exécution n’a pas lieu, même indirectement, dans un but lucratif et qu’aucune rémunération n’est versée aux personnes y ayant pris part, aucune rémunération n’est à verser.

Contrat de représentation théâtrale16

Art. 39. – 1) En vertu du contrat de représentation publique d’une œuvre dramatique, l’auteur est tenu de

mettre son œuvre à la disposition d’un théâtre, qui acquiert le droit de représenter l’œuvre en public dans les conditions stipulées au contrat et qui est tenu de verser une rémunération à l’auteur.

2) Lorsque le théâtre n’assure pas la représentation de l’œuvre dans le délai stipulé au contrat ou, à défaut, dans un délai raisonnable, l’auteur peut résilier le contrat et exiger le versement de la rémunération qui lui est due.

Chapitre VII Œuvres musicales17

Art. 40. – 1) L’autorisation de l’auteur pour l’exécution publique d’une œuvre musicale déjà divulguée est

réputée être donnée lorsque la rémunération fixée par l’organisme de gestion des droits des auteurs et approuvée par le ministre de la culture et de l’éducation est versée18.

2) En ce qui concerne l’exécution publique d’une œuvre musicale, le parolier n’a droit à une rémunération que si l’œuvre musicale jouit de la protection au titre du droit d’auteur.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) ne s’appliquent pas à l’exécution d’une œuvre musicale au théâtre, ni à l’exécution intégrale d’une œuvre musicale créée pour la scène.

Chapitre VIII Œuvres cinématographiques

Art. 41. – 1) Sont considérés comme auteurs d’une œuvre cinématographique les auteurs des œuvres

littéraires ou musicales créées pour un film, le réalisateur du film et toutes les autres personnes qui ont contribué d’une façon créatrice à la réalisation de l’ensemble du film.

Cette disposition ne porte pas atteinte aux droits reconnus par la loi aux auteurs d’autres œuvres utilisées dans l’œuvre cinématographique.

2) Le nom des auteurs mentionnés à l’alinéa 1) doit figurer dans l’œuvre cinématographique. L’auteur de l’œuvre cinématographique peut exiger, en vertu de son droit moral, que son nom n’y figure pas.

3) En vertu des contrats conclus avec les auteurs, les droits patrimoniaux dont jouissent les auteurs sur l’œuvre cinématographique sont acquis par le studio de cinéma, à titre d’ayant cause, qui peut seul exercer ces droits à l’égard des tiers. Le studio de cinéma peut également engager des actions visant à assurer la protection du droit moral des auteurs.

15 Voir le décret n 2/1970 (III.20) MM. 16 Voir le décret n° 2/1970 (III.20) MM. 17 Voir le décret n° 3/1970 (III.20) MM. 18 Voir le décret n° 8/1992 (V.8) MKM. Communications du Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur (Magyar

Közlöny, n° 1994/127).

Contrat d’adaptation cinématographique19

Art. 42. – 1) En vertu du contrat d’adaptation cinématographique, l’auteur est tenu de mettre son œuvre à la

disposition du studio de cinéma, qui lui-même acquiert le droit de porter l’œuvre à l’écran en une seule version, de la distribuer sans limitation territoriale et de la projeter en public; il acquiert aussi le droit de sous-titrer l’œuvre cinématographique ou de la faire doubler dans une langue différente de la langue d’origine; en contrepartie de l’utilisation de l’œuvre, il doit verser une rémunération à l’auteur.

2) Si le studio de cinéma n’entreprend pas la réalisation du film dans les quatre ans qui suivent l’acceptation de l’œuvre, ou s’il l’entreprend mais ne la termine pas dans un délai raisonnable, l’auteur peut résilier le contrat et exiger le versement de la rémunération prévue par la loi pour l’œuvre qu’il a créée pour être portée à l’écran.

3) Pendant une période de 10 ans à compter de la fin de la production, l’auteur ne peut conclure un nouveau contrat d’adaptation cinématographique de la même œuvre qu’avec le consentement du studio de cinéma.

Art. 43. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les organismes produisant des œuvres cinématographiques sur la base de contrats d’adaptation cinématographique.

Chapitre IX Œuvres des beaux-arts, d’architecture, de génie civil ou des arts

appliqués, et photographies artistiques20

Art. 44. – 1) Le droit d’auteur sur les œuvres d’architecture et de génie civil appartient au concepteur. 2) Le concepteur a droit à la mention de son nom sur l’édifice (l’ouvrage). 3) L’utilisateur de l’œuvre accepte que celle-ci soit présentée au public et qu’elle soit

photographiée, à condition que cela ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’utilisateur.

Art. 45. – 1) Les œuvres des beaux-arts, d’architecture ou des arts appliqués érigées en plein air, dans un lieu

public et de façon permanente, peuvent être reproduites en image sans l’autorisation de l’auteur et sans qu’une rémunération soit versée à celui-ci.

2) Les images d’œuvres des beaux-arts, d’architecture ou des arts appliqués et les photographies artistiques peuvent être utilisées dans le cadre de conférences scientifiques ou pédagogiques ou à des fins d’enseignement sans l’autorisation de l’auteur et sans qu’une rémunération soit versée à celui-ci.

Art. 46. – 1) Le propriétaire d’une œuvre des beaux-arts ou des arts appliqués est tenu de mettre cette œuvre

provisoirement à la disposition de l’auteur pour que celui-ci puisse exercer son droit d’auteur, à condition que cela ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du propriétaire.

2) L’autorisation de l’auteur est nécessaire pour l’exposition d’œuvres des beaux-arts, d’architecture ou des arts appliqués ainsi que de photographies artistiques, à l’exception des œuvres conservées dans une collection publique et des œuvres du domaine public, mais l’auteur n’a droit à aucune rémunération en contrepartie d’une telle exposition.

19 Voir le décret n° 12/1970 (VI.30) MM. 20 Voir les décrets nos 6/1970 (VI.24) MM, 7/1970 (VI.24), 8/1970 (VI.24) MM, 9/1970 (VI.25) et 10/1970 (VI.25) MM.

Art. 46A.21 1) En cas de transfert de propriété d’une œuvre originale des beaux-arts ou des arts appliqués, une

rémunération est versée par l’intermédiaire de l’entité commerciale chargée de la transaction (article 685, point c), du Code civil).

2) Aux fins des dispositions de l’alinéa 1), sont considérées comme des œuvres originales des beaux-arts ou des arts appliqués les peintures, les dessins, les reproductions d’œuvres des arts graphiques ou des arts appliqués portant un numéro de série et la signature de l’auteur, ainsi que les sculptures et les tapisseries.

3) L’acheteur doit verser une rémunération correspondant à 5 % du prix d’achat, hors taxe sur le chiffre d’affaires. L’entité commerciale opérant la transaction est chargée de percevoir et de remettre la rémunération.

4) Les musées et collections publiques comparables sont exemptés de l’obligation de verser une rémunération.

5) La rémunération doit être remise à l’organisme désigné par le ministre de la culture et de l’éducation, selon une périodicité déterminée aussi par le ministre. L’organisme désigné doit verser la rémunération perçue à l’auteur de l’œuvre ou à son ayant cause.

Art. 47. En ce qui concerne les dessins et modèles créés pour la production industrielle, a) le droit de l’auteur à la mention de son nom peut faire l’objet de dispositions législatives ou

contractuelles différentes de celles de la présente loi; b) l’utilisateur a un droit exclusif d’utilisation et un droit de modification dans les limites prévues

au contrat; toutefois, le concepteur doit être consulté avant qu’une modification soit effectuée; c) le contrat doit préciser si l’utilisateur peut utiliser l’œuvre uniquement pour une durée

déterminée ou sans restriction dans le temps.

Art. 48. En ce qui concerne les portraits exécutés sur commande, l’exercice des droits de l’auteur nécessite aussi le consentement de la personne représentée.

TROISIÈME PARTIE

Chapitre X22 Protection des droits voisins

Protection des artistes interprètes ou exécutants

Art. 49.– 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant est

exigée pour a) l’enregistrement d’une prestation non enregistrée; b) la reproduction d’une prestation enregistrée, lorsque l’enregistrement original a été fait sans

l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, que la reproduction est effectuée à des fins autres que celles pour lesquelles l’autorisation a été donnée ou que l’enregistrement original a été fait en vertu des dispositions de l’article 50I.2) et que la reproduction est effectuée à des fins autres que celles qui sont visées par ces dispositions;

21 Modifié par l’article premier de la loi n° LXXII de 1994. En vigueur depuis le 1er janvier 1995. 22 Modifié par l’article 18 de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994.

c) la radiodiffusion ou la communication au public de la prestation sous une autre forme, à moins qu’elle ne soit faite au moyen d’un enregistrement destiné à être mis en circulation ou que la prestation soit elle-même une prestation radiodiffusée.

2) Dans le cas d’un groupe d’artistes interprètes ou exécutants, chacun de ces artistes peut exercer les droits visés à l’alinéa 1) par l’intermédiaire de son agent.

3) Lorsque l’artiste interprète ou exécutant autorise l’enregistrement de sa prestation à des fins cinématographiques ou audiovisuelles, l’alinéa 1) ne s’applique pas. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit qu’ont les artistes interprètes ou exécutants d’exiger une rémunération en vertu des articles 50G et 50J.

Art. 50.23 1) L’artiste interprète ou exécutant a droit à une rémunération au titre des utilisations visées à

l’alinéa 1) de l’article 49, à moins que la loi n’en dispose autrement. 2) Les dispositions de l’article 34 concernant le versement d’une rémunération pour

l’enregistrement d’une représentation ou exécution à des fins de radiodiffusion ou de communication au public s’appliquent aussi, par analogie, aux artistes interprètes ou exécutants et à leurs organisations professionnelles, respectivement.

Art. 50A.24 1) En ce qui concerne les utilisations visées à l’alinéa 1) de l’article 49, l’artiste interprète ou

exécutant jouit d’un droit moral à la mention de son nom, selon la nature de l’utilisation qui est faite de la prestation et de manière conforme aux usages. Dans le cas d’un groupe d’artistes interprètes ou exécutants, ce droit s’applique au nom du groupe, à celui du chef du groupe et à celui des principaux artistes interprètes ou exécutants.

2) La déformation d’une prestation est réputée constituer une atteinte au droit moral de l’artiste interprète ou exécutant.

Protection des producteurs de phonogrammes

Art. 50B.25 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’autorisation du producteur de phonogrammes est

nécessaire pour a) reproduire, directement ou indirectement, un phonogramme; b) mettre en circulation la reproduction d’un phonogramme; cette disposition s’applique aussi à

l’importation de phonogrammes à cette fin dans le pays. 2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le producteur d’un phonogramme a droit à une

rémunération au titre des utilisations visées à l’alinéa 1).

Art. 50C. – 1) Lorsqu’un phonogramme du commerce ou sa reproduction fait l’objet d’une radiodiffusion

directe ou autre communication au public, l’utilisateur doit verser, outre une redevance au titre de l’utilisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, une rémunération supplémentaire qui sera répartie à parts égales entre le producteur du phonogramme et l’artiste interprète ou exécutant, sauf convention contraire entre les ayants droit.

2) Les organisations professionnelles de producteurs de phonogrammes et les organisations professionnelles d’artistes interprètes ou exécutants doivent s’entendre entre elles, d’une part, et avec les utilisateurs, d’autre part, en ce qui concerne le montant de la rémunération ainsi que sa perception et sa répartition.

23 Modifié par l’article 18 de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994. 24 Modifié par l’article 18 de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994. 25 Modifié par l’article 18 de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994.

3) Les ayants droit peuvent faire valoir leur droit à rémunération par l’intermédiaire de leurs organisations professionnelles; ils ne peuvent y renoncer qu’après la date de la répartition et dans la limite exacte du montant qui leur est dû.

Art. 50D. – 1) Le prêt public et la location de reproductions commercialisées d’un phonogramme sont

subordonnés à l’autorisation du producteur du phonogramme, en plus de celle de l’auteur de l’œuvre incorporée dans le phonogramme, et, s’agissant de l’enregistrement sonore d’une prestation, à celle de l’artiste ou des artistes interprètes ou exécutants.

2) L’utilisation visée à l’alinéa 1) donne lieu au paiement d’une rémunération qui est répartie à parts égales entre les ayants droit, à moins que ceux-ci n’en conviennent différemment. Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants peuvent faire valoir leur droit à rémunération par l’intermédiaire de leurs organisations professionnelles; ils ne peuvent y renoncer qu’après la date de la répartition et dans la limite exacte du montant qui leur est dû.

Art. 50E. Le producteur du phonogramme a droit à la mention de son nom sur les reproductions du phonogramme.

Protection des organismes de radiodiffusion ou de télévision

Art. 50F. – 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’autorisation des organismes de radiodiffusion ou

de télévision est nécessaire pour que leurs programmes puissent être a) radiodiffusés ou communiqués au public par d’autres organismes de radiodiffusion ou de

télévision ou par des organismes de câblodistribution; b) enregistrés; c) reproduits, une fois enregistrés, lorsque cet enregistrement a été fait sans leur autorisation ou

qu’il a été fait en vertu des dispositions de l’alinéa 2) de l’article 50I et qu’il est reproduit à des fins autres que celles qui sont visées par ces dispositions.

2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’autorisation de l’organisme de télévision intéressé est nécessaire pour que le programme de celui-ci puisse être communiqué au public dans un lieu où le public a accès, moyennant paiement d’un droit d’entrée.

3) Les utilisations visées aux alinéas 1) et 2) donnent lieu au versement d’une rémunération, à moins que la loi n’en dispose autrement.

4) Lorsqu’un programme original est communiqué au public par câble, les alinéas 1) à 3) s’appliquent par analogie.

Art. 50G. – 1) Lorsque des œuvres figurant dans le programme d’un organisme de radiodiffusion ou de

télévision ou dans le programme original d’un organisme de câblodistribution sont simultanément communiquées au public par câble par un organisme différent de l’organisme d’origine, l’autorisation de l’auteur ainsi que celle de l’organisme de radiodiffusion ou de télévision et celle de l’organisme de câblodistribution d’origine sont réputées être données si l’organisme chargé de la transmission simultanée verse au Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur la redevance fixée par ce bureau, avec l’accord du ministre de la culture et de l’éducation. Les organisations professionnelles des ayants droit doivent être consultées avant que le montant de cette redevance soit fixé.

2) Le montant des redevances perçues en vertu de l’alinéa 1), déduction faite du montant des dépenses, est réparti entre les différents ayants droit comme suit: 50 % pour les auteurs et autres titulaires du droit d’auteur, 30 % pour les artistes interprètes ou exécutants et 20 % pour les organismes de radiodiffusion ou de télévision ou pour les organismes de câblodistribution de programmes originaux.

3) Le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur est chargé de remettre aux auteurs et aux autres titulaires du droit d’auteur la part des redevances qui leur revient, dans le respect des règles approuvées par le ministre de la culture et de l’éducation.

4) Le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur verse aux organisations professionnelles, aux fins de répartition, la part des redevances qui revient aux artistes interprètes ou exécutants.

5) Le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur verse la part qui revient aux organismes de radiodiffusion ou de télévision et aux organismes de câblodistribution de programmes originaux à leurs organisations professionnelles ou, à défaut, répartit ce montant dans le respect des règles fixées par le ministre de la culture et de l’éducation.

6) Les ayants droit peuvent faire valoir leur droit à rémunération par l’intermédiaire de leurs organisations professionnelles; ils ne peuvent y renoncer qu’après la date de la répartition et dans la limite exacte du montant qui leur est dû.

Art. 50H. Dans le cas d’une utilisation prévue aux articles 50F et 50G, l’organisme de radiodiffusion ou de télévision ou l’organisme de câblodistribution du programme original ont droit à la mention de leur nom.

Règles communes à la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des

organismes de radiodiffusion ou de télévision

Art. 50I.26 1) La protection des droits prévus au présent chapitre ne porte pas atteinte à la protection des droits

dont jouissent les auteurs sur leurs œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques. 2) Aucune autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes, de

l’organisme de radiodiffusion ou de télévision ou de l’organisme de câblodistribution d’un programme original n’est exigée lorsque l’autorisation de l’auteur n’est pas exigée pour l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur27.

Art. 50J. – 1) Les auteurs d’œuvres radiodiffusées dans le cadre des programmes d’un organisme de

radiodiffusion ou de télévision, y compris les programmes d’organismes de câblodistribution de programmes originaux, les auteurs d’œuvres mises en circulation sur des supports vidéo ou audio ainsi que les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération en cas de reproduction de leurs œuvres, prestations et phonogrammes à des fins privées.

2) La rémunération visée à l’alinéa 1) est fixée par le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur, avec l’accord du ministre de la culture et de l’éducation28. Les organisations professionnelles des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes doivent être consultées avant que le montant de cette rémunération soit fixé. Ce montant est versé au Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur par les fabricants des supports vidéo ou audio vierges ou, au cas où ces supports sont fabriqués à l’étranger, par la personne légalement tenue d’acquitter les droits de douane, dans un délai de huit jours à compter de la date de mise en circulation ou, s’agissant de supports vidéo ou audio fabriqués à l’étranger, à compter de la date à laquelle les formalités douanières ont été accomplies.

3) L’obligation de verser une rémunération ne s’applique pas dans les cas suivants: a) mise en circulation à des fins d’exportation; et b) supports vidéo ou audio utilisables exclusivement avec des appareils (par exemple, équipements

de studio, dictaphones) qui, dans le cadre de leur utilisation régulière, ne servent pas à fabriquer des copies d’œuvres à des fins privées.

4) Le montant des redevances perçues, déduction faite du montant des dépenses, doit être réparti comme suit:

26 Modifié par l’article 18 de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994. 27 Voir les communications du Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur (Magyar Közlöny, 1994/71). 28 Voir les communications du Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur (Magyar Közlöny, 1994/127).

a) pour les supports audio, 50 % aux auteurs, 30 % aux artistes interprètes ou exécutants et 20 % aux producteurs de phonogrammes;

b) pour les supports vidéo, 70 % aux auteurs ou autres titulaires du droit d’auteur et 30 % aux artistes interprètes ou exécutants.

5) Le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur verse la part des redevances qui revient aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes à leurs organisations professionnelles. La part des redevances qui revient aux auteurs et autres titulaires du droit d’auteur est répartie par le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur, dans le respect des règles approuvées par le ministre de la culture et de l’éducation.

6) Les ayants droit peuvent faire valoir leur droit à rémunération par l’intermédiaire de leurs organisations professionnelles; ils ne peuvent y renoncer qu’après la date de la répartition et dans la limite exacte du montant qui leur est dû.

Art. 50K.29 Les droits prévus au présent chapitre sont conférés pour la durée suivante: a) droits sur les phonogrammes et sur les prestations qui y sont fixées: 50 ans à partir de la fin de

l’année où le phonogramme a été pour la première fois mis en circulation ou, s’il n’a pas été mis en circulation pendant cette période, à partir de la fin de l’année où le phonogramme a été réalisé;

b) droits sur les prestations non enregistrées: 50 ans à partir de la fin de l’année où la prestation a eu lieu;

c) droits sur les programmes radiodiffusés ou sur les programmes originaux des organismes de câblodistribution: 50 ans à partir de la fin de l’année où la radiodiffusion ou la communication par câble a eu lieu.

Chapitre XI Protection des photographies, illustrations et

autres supports visuels

Art. 51. – 1) Les photographies et autres images, les dessins techniques, les cartes géographiques, les

illustrations graphiques ainsi que les supports et les films, qui, en tant qu’œuvres scientifiques ou artistiques, ne sont pas protégés par le droit d’auteur, jouissent néanmoins de la protection, à condition qu’y figurent le nom de celui qui les a réalisés et l’année de la publication ou de la divulgation.

2) La durée de leur protection est de 15 ans à compter de la fin de l’année de la publication ou de la divulgation.

3) Les photographies, images, dessins techniques, cartes géographiques et illustrations graphiques ainsi que les supports et films bénéficiant de la protection du droit d’auteur ne peuvent être utilisés qu’avec l’autorisation de celui qui les a réalisés et sous réserve que son nom soit mentionné. Cette autorisation et cette mention du nom ne sont pas nécessaires lorsqu’elles ne sont pas exigées pour l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur.

29 Modifié par l’article 18 de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994. Voir l’article 29.2) de la loi n° VII de 1994.

QUATRIÈME PARTIE

Chapitre XII Conséquences de la violation du droit d’auteur

Art. 52. – 1) En cas de violation de ses droits, l’auteur peut, suivant les circonstances, introduire diverses

actions civiles. Il peut notamment demander a) qu’il y ait constatation, par voie judiciaire, de la violation de son droit; b) qu’il soit mis fin à l’atteinte et qu’il soit interdit à l’auteur de la violation de poursuivre celle-ci; c) que, par une déclaration ou par tout autre moyen approprié, l’auteur de la violation lui donne

réparation et que, si besoin est, cette réparation soit rendue publique par l’auteur de la violation et à ses dépens;

d) qu’il y ait cessation de la situation préjudiciable, rétablissement de la situation antérieure à la violation du droit par l’auteur de celle-ci et à ses dépens, et destruction de l’objet résultant de la violation ou élimination de la cause de la violation du droit d’auteur.

2)30 Conformément aux principes de la responsabilité civile31, des dommages et intérêts doivent être versés en cas de violation du droit d’auteur. La violation du droit moral de l’auteur donne aussi lieu au versement de dommages et intérêts.

Art. 53. – 1) Lorsqu’une œuvre a été utilisée de manière illicite, l’auteur a droit à la rémunération due pour

une utilisation licite. 2) Lorsque la responsabilité de la violation peut être imputée à l’utilisateur, celui-ci verse, à titre

d’amende, une somme correspondant au montant de la redevance, en plus de la rémunération et des dommages et intérêts dus à l’auteur. Cette somme ne peut être réduite par le tribunal que dans des circonstances fondées en droit.

Art. 54. Les dispositions des articles 52 et 53 sont applicables par analogie en cas d’infraction aux dispositions des chapitres XI et XII.

Chapitre XIII32 Versement d’une quote-part après l’expiration de la

durée de protection

Art. 54A. – 1) Après l’expiration de la durée de protection des droits patrimoniaux de l’auteur, une quote-part

doit être versée, par l’intermédiaire d’une entité commerciale, en cas de transfert de propriété d’une œuvre originale des beaux-arts ou des arts appliqués.

2) En ce qui concerne la définition des catégories d’œuvres originales des beaux-arts ou des arts appliqués, l’obligation de verser la quote-part, le montant, la perception et la remise de celle-ci ainsi que la dispense de paiement de cette quote-part, les dispositions de l’article 46A sont applicables par analogie, si ce n’est que les sommes perçues par l’organisme désigné par le ministre de la culture et de l’éducation sont affectées à l’encouragement de l’activité créatrice et à des fins sociales au profit des artistes créateurs33.

30 Incorporé par l’article 4 du décret-loi n° 27 de 1978 ; modifié par l’article 19.a) de la loi n° VII de 1994. 31 Voir les articles 339 à 344 de la loi n° IV de 1959. 32 Incorporé par l’article 2 de la loi n° LXXII de 1994. En vigueur depuis le 1er janvier 1995. 33 Modifié dans Magyar Közlöny, 1994/122.

Chapitre XIV34 Dispositions finales

Commission d’experts du droit d’auteur

Art. 55. – 1) Les tribunaux et autres juridictions peuvent demander à la commission d’experts placée sous le

contrôle du ministre de la culture et de l’éducation un avis consultatif sur des questions particulières ayant trait à des litiges relatifs au droit d’auteur.

2) L’organisation et les attributions de cette commission sont définies par le ministre de la culture et de l’éducation d’entente avec le ministre de la justice35.

Entrée en vigueur, application

Art. 56. – 1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1970. Ses dispositions s’appliquent également aux

œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, jouissent de la protection du droit d’auteur en vertu de la législation antérieure. La présente loi ne s’applique pas aux contrats d’exploitation conclus avant son entrée en vigueur.

2) Sont abrogés la loi n° LIV de 1921 sur le droit d’auteur, le décret n° 98/1951 (IV.21) MT sur la publication des œuvres littéraires, l’alinéa 1) de l’article 5 du décret-loi n° 13 de 1955 sur les programmes, y compris les représentations ou exécutions, ainsi que les articles 515 à 520, 524, 528 à 531 et 533 du Code du commerce (loi n° XXXVII de 1875).

3) Le ministre de la culture et de l’éducation est chargé par le gouvernement de l’application de la présente loi; au cours de l’application de celle-ci, il est autorisé à fixer par décret les conditions non réglementées des contrats d’exploitation ainsi que le montant des redevances et autres rémunérations qui doivent être versées en vertu des dispositions de la présente loi.

34 Numérotation modifiée par l’article 2 de la loi n° LXXII de 1994. 35 Voir le décret n° 6/1993 (IV.7) MKM.