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Ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes

 Ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes

Ordonnance sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes

du 4 avril 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 89, al. 2 et 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1, arrête:

Art. 1 Principe 1 L’Administration fédérale des douanes (administration des douanes) ne perçoit aucun émolument pour les décisions qu’elle rend et les prestations qu’elle fournit dans le cadre de son activité ordinaire. 2 Elle perçoit les émoluments mentionnés dans l’annexe pour ses décisions et presta- tions particulières.

Art. 2 Applicabilité de l’OGEmol Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmon( � s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.

Art. 3 Non-versement de l’avance Si l’avance ou la garantie requise en vertu de l’art. 10 OGEmol3 n’est pas versée, l’administration des douanes ne fournit pas sa prestation.

Art. 4 Emolument forfaitaire En accord avec l’assujetti, les directions d’arrondissement peuvent percevoir un émolument forfaitaire pour des opérations officielles similaires à caractère répétitif.

Art. 5 Cas particuliers Les bureaux de douane peuvent, pour de justes motifs, renoncer à percevoir tout ou partie des émoluments si la Direction générale des douanes y consent.

RS 631.035 1 RS 631.0; RO 2007 1411 2 RS 172.041.1 3 RS 172.041.1

2007-0442 1691

Emoluments de l’administration des douanes RO 2007

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l’administration des douanes4 est abrogée.

Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.

4 avril 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

RO 1984 960, 2003 1126

1692

4

Emoluments de l’administration des douanes RO 2007

Annexe (art. 1, al. 2)

Tarif des émoluments

Chiffre Emolument

1 Emoluments calculés selon le tarif horaire 1.1 Un émolument est perçu pour:

– les opérations officielles exécutées hors de l’emplacement officiel;

– les escortes, surveillances et contrôles; – la mise en place ou la tenue de contrôles incombant à

l’assujetti, mais que celui-ci n’a pas exécutés ou qu’il a exécutés de manière non conforme aux prescriptions;

– les rectifications et des annulations, y compris dans les procédures avec le système e-dec import (e-dec) ou avec le nouveau système de transit informatisé (NCTS);

– les analyses chimico-techniques; – le traitement de demandes d’intervention de l’administra-

tion des douanes en matière de propriété intellectuelle; par quart d’heure et par employé: a. durant les heures d’ouverture 22 fr. b. en dehors des heures d’ouverture 27 fr. Toute fraction de quart d’heure compte pour un quart d’heure.

1.2 Un émolument réduit est perçu: 1.21 pour la surveillance ou l’escorte simultanée de plusieurs

envois: pour l’ensemble de l’envoi, par quart d’heure et par employé: a. durant les heures d’ouverture 22 fr. b. en dehors des heures d’ouverture 27 fr.

1.22 pour le contrôle, hors de l’emplacement officiel, du bétail en pacage frontalier; par quart d’heure et par employé: a. durant les heures d’ouverture 11 fr. b. en dehors des heures d’ouverture 13.50 fr.

1.23 pour l’apposition – par la douane, en vue d’assurer la sécurité douanière ou l’identité des marchandises – e scellés ou de marques douanières, lorsque leur nombre dépasse 20 pièces par envoi; par quart d’heure et par employé: a. durant les heures d’ouverture 11 fr. b. en dehors des heures d’ouverture 13.50 fr.

1.3 Aucun émolument n’est perçu: 1.31 pour les opérations officielles imputables à une erreur

de l’administration des douanes;

1693

2

Emoluments de l’administration des douanes RO 2007

Chiffre Emolument

1.32 dans la procédure e-dec: 1.321 pour les corrections de déclarations en douane sélectionnées

(bloqué ou libre/avec) avant l’examen formel de déclaration en douane;

1.322 pour la transformation après l’échéance, de taxations provi- soires en taxations définitives apurées automatiquement par e-dec;

1.33 pour la taxation dans le régime de l'exportation et du transit NCTS:

1.331 pour l’annulation des annonces de transit qui sont traitées automatiquement dans le NCTS;

1.332 pour les corrections et annulations effectuées avant l’établissement de la décision de taxation-export;

1.333 pour les corrections effectuées sur ordre du bureau de douane;

1.334 pour le traitement des listes internationales et de la liste nationale des cas en suspens «Entrées en transit non liquidées»;

1.34 pour les vérifications hors de l’emplacement officiel et les contrôles d’entreprises ainsi que les contrôles chez des expéditeurs/destinataires agréés ou dans des entrepôts douaniers ouverts sur ordre du bureau de douane;

1.35 pour la taxation durant les heures d’ouverture des bureaux de douane d’expositions;

1.36 pour l’apposition, par l'administration des douanes, de scellés et de marques douanières, selon ch. 1.23 (dont le nombre n’excède pas 20 pièces par envoi);

1.37 dans le trafic par chemin de fer, pour autant que du personnel de l’administration des douanes ne doive pas y être affecté: – pour la prise en charge du train; – pour le contrôle du train; – pour le contrôle du chargement;

1.38 dans le trafic aérien: pour les opérations officielles en relation directe avec la réparation d’aéronefs en service;

1.39 pour les analyses chimico-techniques ordonnées par l’administration des douanes.

Taxation en dehors des heures d’ouverture du bureau de douane

2.1 Un émolument est perçu: pour la taxation en dehors des heures d’ouverture du bureau de douane

2.2 Aucun émolument n’est perçu: 2.21 pour les marchandises dans le trafic touristique et le courrier

diplomatique ou consulaire; 2.22 pour le trafic d’emprunt du territoire suisse ou étranger; 2.23 pour le transit direct dans le trafic par chemin de fer et

le trafic par eau; 2.24 pour le transit international sous carnet ATA;

30 fr. par taxation

1694

3

Emoluments de l’administration des douanes RO 2007

Chiffre Emolument

2.25 pour l’importation et l’exportation de journaux et de revues; 2.26 pour l’attestation de passages de la frontière sur des docu-

ments d’admission temporaire valables pour des franchisse- ments réitérés;

2.27 dans le trafic par chemin de fer et le trafic par eau, pour autant que du personnel supplémentaire ne doive pas y être affecté:

2.271 pour les trains et les bateaux spéciaux de voyageurs; 2.272 pour les marchandises sujettes à prompte détérioration; 2.28 dans le trafic aérien: 2.281 pour les aéronefs militaires, les aéronefs au service

de l’Office fédéral de l’aviation civile et les aéronefs de gouvernements étrangers, de l’ONU et de leurs organisa- tions, en mission officielle;

2.282 dans le trafic aérien de ligne: pour les aéronefs et les bagages des passagers;

2.283 dans le trafic aérien autre que de ligne: pour les aéronefs et les bagages des passagers, pour autant que du personnel supplémentaire ne doive pas y être affecté;

2.284 pour le transit en cas de fermeture passagère d’un aéroport; 2.285 pour les marchandises sujettes à prompte détérioration; 2.29 dans le trafic de la zone frontière et dans le trafic des zones

franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.

Utilisation de balances, de grues et d’autres engins de l’administration des douanes:

3.1 Un émolument est perçu: 3.11 pour les pesages sur ponts-bascules et sur balances à pesage

par roues 3.12 pour les pesages sur d’autres balances

3.13 pour l’utilisation de grues et d’autres engins

3.14 pour l’utilisation, par l’assujetti, d’un chariot élévateur

3.2 Aucun émolument n’est perçu: 3.21 pour les tarages sur ponts-bascules et sur balances à pesage

par roues; 3.22 pour les pesages/tarages sur ponts-bascules et sur balances à

pesage par roues lors de pesages de contrôle ordonnés par la douane ou par la police, pour autant que le poids constaté ne soit pas contesté;

30 fr. par pesage

2 fr. par 100 kg ou fraction de cette quantité max. 25 fr. par envoi 5 fr. par 100 kg ou fraction de cette quantité, max. 50 fr. par envoi 10 fr. par ¼ d’heure min. 10 fr.

1695

4

Emoluments de l’administration des douanes RO 2007

Chiffre Emolument

3.23 pour les pesages sur des balances placées dans les halles ou sur les quais: – effectués par l’assujetti sous sa responsabilité (sans

surveillance de la douane); – dans le trafic avec les entreprises publiques de transport; – pour les pesages de contrôle, lorsque la différence de

poids n’excède pas 3 % du poids annoncé; – dans le régime du transit national ou de l'admission

temporaire; – pour les marchandises dans le trafic touristique et le trafic

de frontière; 3.24 pour l’utilisation de grues et d’engins similaires:

– lors de la présentation en douane; – sur ordre du bureau de douane.

Utilisation de locaux et d’emplacements officiels de l’administration des douanes en vue du dépôt de marchandises ou du stationnement de véhicules:

4.1 Un émolument est perçu: 4.11 pour le dépôt de marchandises, par jour et par 100 kg ou

fraction de cette quantité 4.12 pour le stationnement de véhicules chargés ou vides, par jour

et par véhicule ou combinaison de véhicules d’un poids total a. inférieur ou égal à 3,5 t b. de plus de 3,5 t

4.13 pour le transbordement de marchandises de camion à camion, par 100 kg ou fraction de cette quantité

4.2 Aucun émolument n’est perçu: 4.21 pour les véhicules et combinaisons de véhicules dans la zone

d’attente du bureau de douane, avant la déclaration som- maire;

4.22 pour les véhicules et combinaisons de véhicules qui sont enlevés de l’emplacement officiel le jour qui suit celui de la présentation en douane;

4.23 pour les marchandises ainsi que les véhicules et combinai- sons de véhicules aussi longtemps qu’ils ne peuvent être enlevés en raison de la vérification ou pour d’autres motifs dépendant du bureau de douane;

4.24 pour les marchandises déchargées sur un quai ou dans une halle douanière en vue de la taxation sur la base du poids net, d’un examen, d’un prélèvement d’échantillons ou pour le pesage, qui sont ensuite rechargées sur le véhicule d’arrivée;

4.25 pour les marchandises auxquelles l’assujetti à l’obligation de déclarer renonce;

4.26 pour les marchandises du trafic touristique laissées en dépôt; 4.27 pour les marchandises séquestrées, en tant qu’elles ne sont

pas retenues dans le cadre de la collaboration de l’administration des douanes, en vertu de la législation applicable en matière de propriété intellectuelle.

2 fr. min. 7 fr.

25 fr. 50 fr. 2 fr. min. 7 fr.

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Emoluments de l’administration des douanes RO 2007

Chiffre Emolument

5 Octroi d’autorisations et prolongation de délais: 5.1 Un émolument est perçu: 5.11 pour l’octroi d’autorisations: selon les circonstances, 20 fr. à

l’importance et le temps consacré 1000 fr. 5.12 pour la prolongation de délais 30 fr.

par prolongation 5.2 Un émolument réduit est perçu: 5.21 pour les autorisations permettant d’utiliser un véhicule à 25 fr.

moteur ou un bateau qui n’est pas en libre pratique 5.22 pour les autorisations permettant de franchir la frontière dans 10 fr.

le terrain avec des chevaux (form. 13.01) 5.23 pour la prolongation du délai de déclaration 10 fr. 5.3 Aucun émolument n’est perçu: 5.31 dans le régime de l’admission temporaire: pour les autorisa-

tions accordées par les bureaux de douane et les directions d’arrondissement;

5.32 dans le trafic de perfectionnement actif ou passif: pour les autorisations accordées par les bureaux de douane;

5.33 pour les autorisations de franchissement de la frontière dans le terrain: – dans le trafic de la zone frontière; – dans le trafic de pacage frontalier; – pour des franchissements isolés de la frontière;

5.34 pour la prolongation de délais: 5.341 – pour les marchandises du trafic touristique et les certifi-

cats de prise en note pour chevaux (form. 13.01); 5.342 – pour les envois destinés aux diplomates; 5.343 – lorsque le délai de déclaration n’a pas pu être observé

en raison d’une erreur d’une entreprise publique de transports;

5.35 pour l’octroi de délais supplémentaires en vertu des art. 52 et 53 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative5 et des art. 61 et 68 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 6.

6 Cautionnements 6.1 Un émolument est perçu: pour l’acceptation 30 fr. par

de cautionnements cautionnement 6.2 Un émolument réduit est perçu:

pour l’établissement, le remplacement ou le renouvellement 10 fr. par certificat de certificats de cautionnement dans le transit commun

5 RS 172.021 6 RS 313.0

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Emoluments de l’administration des douanes RO 2007

Chiffre Emolument

6.3 Aucun émolument n’est perçu: 6.31 pour l’acceptation de cautionnements individuels; 6.32 pour l’acceptation d’actes de cautionnement dans le transit

commun; 6.33 pour l’acceptation de cautionnements pour l’impôt sur

les huiles minérales.

7 Marchandises bénéficiant d’un allégement douanier selon leur emploi et d’un allègement fiscal en matière d’imposition des huiles minérales

7.1 Un émolument est perçu: 7.11 pour le contrôle lors de taxations effectuées sur la base

d’un engagement d’emploi

7.12 pour l’approbation d’une déclaration de garantie ou d’une déclaration particulière en vertu de la législation sur l’imposition des huiles minérales

7.2 Aucun émolument n’est perçu: 7.21 pour les marchandises bénéficiant d’un allégement douanier

qui sont taxées sur la base de la désignation de l’emploi dans la déclaration en douane d’importation;

7.22 pour les marchandises bénéficiant d’un allégement douanier et pour lesquelles la perception d’un émolument serait disproportionnée;

7.23 pour l’approbation d’une déclaration de garantie pour l’huile de chauffage extra-légère destinée à la propulsion de grou- pes électrogènes stationnaires ou de moteurs dans les systè- mes de couplage chaleur-force;

7.24 pour l’approbation d’une déclaration de garantie ou d’une déclaration particulière pour le gaz naturel destiné à la propulsion de turbines à gaz ou de moteurs à gaz de groupes électrogènes stationnaires ou de moteurs à gaz dans les systèmes de couplage chaleur-force.

8 Remboursements 8.1 Un émolument est perçu: 8.11 pour les remboursements effectués en vertu de la législation

sur l’imposition des huiles minérales

8.12 pour les remboursements effectués dans le trafic de perfec- tionnement actif selon la procédure spéciale pour la mise en œuvre de produits et de matières premières agricoles

8.13 pour les autres remboursements

15 ct. par 100 kg brut, min 7 fr. par envoi 100 fr.

5 % du montant remboursable min. 30 fr. max. 500 fr. 5 % du montant remboursable min. 30 fr. max. 1000 fr. 5 % du montant à rembourser ou de celui dont le cautionnement sera déchargé min. 30 fr. max. 500 fr.

1698

Emoluments de l’administration des douanes RO 2007

Chiffre Emolument

8.2 Un émolument réduit est perçu: 8.21 pour les remboursements sur les carburants utilisés dans

l’agriculture, la sylviculture, l’extraction de pierre de taille naturelle ou la pêche professionnelle

8.22 dans le trafic postal, lors de la réexportation de produits demeurés sous la garde de la Poste ou de l’entreprise con- cessionnaire, pour le remboursement des redevances d’entrée débitées du compte – PCD (procédure centralisée de décompte) de la Poste ou de l’entreprise concessionnaire

8.23 pour l’admission subséquente en franchise d’effets de déménagement, de trousseaux de mariage et d’effets de succession

8.3 Aucun émolument n’est perçu: 8.31 pour les remboursements de taxations dans le trafic touristi-

que et le trafic de frontière 8.32 pour les remboursements ou décharges de cautionnements:

– par suite d’apurement réglementaire de documents de transit national ou de documents d’admission temporaire;

– par suite du remplacement de documents d’admission temporaire par des form. 15.30, 15.40 ou 15.52;

– par suite d’admission en franchise en tant que véhicules pour invalides;

8.33 lors de mises en compte: 8.331 de redevances garanties dans le régime du transit national ou

dans le régime de l’admission temporaire; 8.332 dans le régime du transit national, lorsque la taxation défini-

tive n’a pas lieu par mise en compte des redevances garan- ties mais par application du numéro ou groupe tarifaire entrant réellement en ligne de compte;

8.333 de redevances garanties pour des marchandises taxées provisoirement dans les cas où la taxation provisoire est expressément prescrite ou qu’elle a été effectuée en raison de la TVA;

8.34 lors de remboursements imputables à une erreur de l’administration des douanes;

8.35 lors de remises de droits selon l’art. 86 LD; 8.36 lors de remboursements de l’impôt sur les véhicules auto-

mobiles en vertu de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles7 (y compris les remboursements en cas de réduction subsé- quente de la contre-prestation) et de remboursements de l’impôt sur les véhicules automobiles perçu lors de la réim- portation (marchandises indigènes en retour);

3 % du montant remboursable min 25 fr. max. 500 fr. 1 fr. par envoi, min. ½ heure par demande (form. 25.74)

5 % du montant remboursable min 25 fr. max. 150 fr.

RS 641.51

1699

7

Emoluments de l’administration des douanes RO 2007

Chiffre Emolument

8.37 lors de remboursements et remises de la TVA: – liés à une modification de la contre-prestation, au sens de

l’art. 76, al. 2, de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA (LTVA)8;

– liés à l’adaptation de l’impôt perçu sur des livraisons de remplacement;

– effectués parce que l’administration des douanes a surévalué la base de calcul de l’impôt;

– liés à des biens en retour d’origine suisse, en vertu de l’art. 74, al. 1, ch. 8, LTVA;

– liés à des remises d’impôt, en vertu de l’art. 84 LTVA; 8.38 lors de remboursements de l’impôt sur les huiles minérales:

– liés à la récupération des vapeurs d’hydrocarbures en entrepôt agréé ou aux marchandises réacheminées vers un entrepôt agréé, en vertu de l’art. 18, al. 1, let. a et b, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)9 pour autant que la mise en compte ait lieu avec la déclaration fiscale périodique;

– liés à des remises de l’impôt, en vertu de l’art. 26 Limpmin;

– liés à la rectification subséquente d’une déclaration fiscale périodique;

– liés à la transformation d’un entrepôt de réserves obliga- toires en un entrepôt agréé;

– liés à un rinçage effectué avec du carburant imposé.

9 Attestations, authentifications, duplicata, photocopies et photographies

9.1 Un émolument est perçu: 9.11 pour l’établissement de certificats d’agrément (reconnais- 40 fr. par certificat

sance des scellements) concernant des véhicules et des conteneurs

9.12 pour l’établissement et l’authentification de form. 13.20 A, 20 fr. par form. 15.10 et 15.15 lors de la taxation

9.13 pour l’établissement immédiat, lors de la sortie de Suisse, 10 fr. par de justificatifs de paiement pour la redevance sur le trafic justificatif des poids lourds liée aux prestations

9.14 pour l’établissement d’autres attestations et authentifications 25 fr. par document

9.15 pour l’établissement de duplicata et de documents de rem- 30 fr. par docu- placement de décisions de taxation, d’autorisations pour le ment trafic de perfectionnement et de form. 13.20 A, 15.10 et 15.15; déclaration de taxation-export

9.16 pour des photographies 5 fr. par photographie

9.17 pour des photocopies 50 ct. par photocopie

8 RS 641.20 9 RS 641.61

1700

Emoluments de l’administration des douanes RO 2007

Chiffre Emolument

9.2 Un émolument réduit est perçu: 9.21 pour l’authentification (seule) de form. 13.20 A, 15.10 et

15.15 lors de la taxation 9.22 pour l’authentification de form. 13.20 A lors de la taxation

lorsque le numéro matricule est attaché par la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou si celle-ci est habilitée à authentifier elle-même les form.

9.23 pour les duplicata de form. 13.20 A selon ch. 9.22 9.24 pour la répartition de décisions de taxation

9.25 pour les attestations de décharge sur formule non officielle 9.3 Aucun émolument n’est perçu: 9.31 pour les duplicata de déclarations établis lors de la taxation; 9.32 pour les duplicata de décisions de taxation égarées par

la faute d’entreprises publiques de transport; 9.33 pour les attestations, les authentifications et les duplicata ou

la reproduction de documents établis à l’intention d’autorités suisses ou étrangères;

9.34 pour les attestations de taxation-UE lors de la première transmission par e-dec.

10 Application d’accords internationaux: 10.1 Convention du 20 mai 1987 relative à un régime

de transit commun10 10.11 Un émolument est perçu pour: 10.111 l’authentification subséquente de documents T2L 10.112 pour l’authentification de duplicata de:

– documents d’accompagnement (DDA) dans le NCTS; – documents T2L; – listes de chargement; – récépissés; – DDA à titre de duplicata; (impression + timbre du bureau

de douane); 10.113 pour la répartition de DDA dans le NCTS et les documents

T2L 10.114 pour la décharge subséquente de DDA dans le NCTS en cas

d’inobservation de la procédure ou du délai 10.2 Convention ATA du 6 décembre 196111; Convention

du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire12 10.21 Un émolument est perçu pour la régularisation des carnets

ATA des redevances d’entrée

7 fr.

5 fr.

10 fr. 10 fr. par nouvelle décision de taxa- tion 10 fr.

30 fr. 25 fr. par document

10 fr. par nouveau document émolument selon ch. 1

5 % des redevan- ces d’entrée min. 20 fr. max. 100 fr.

10 RS 0.631.242.04 11 RS 0.631.244.57 12 RS 0.631.24

1701

11

Emoluments de l’administration des douanes RO 2007

Chiffre Emolument

10.3 Accords de libre-échange: ordonnance du 28 mai 1997 sur l’établissement des preuves d’origine13

10.31 Un émolument est perçu: 10.311 pour l’examen préalable du certificat de circulation des 40 fr.

marchandises (CCM) 10.312 pour le contrôle a posteriori, lorsque la preuve d’origine émolument selon

n’est pas conforme ch. 1 min. 40 fr.

10.313 pour l’établissement subséquent de CCM 40 fr. par CCM 10.314 pour la répartition de CCM 25 fr. par nouveau

CCM 10.315 pour l’établissement de duplicata de CCM 25 fr. par duplicata 10.4 Système généralisé de préférences (SGP): ordonnance

du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine14 10.41 Un émolument est perçu: 10.411 pour l’établissement subséquent de CO 40 fr. par CO 10.412 pour la répartition de CO 25 fr.par nouvelle

form. 10.413 pour l’établissement de duplicata 25 fr. par duplicata

Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) ou forfaitaire (RPLF)

11.1 Un émolument est perçu: 11.11 pour l’établissement:

– (immédiat) de justificatifs de paiement (quittance RPLP, 10 fr. par certificat RPLP) lors de la sortie de Suisse justificatif

– de duplicata de documents en rapport avec la perception 20 fr. par de la RPLP et pour le remplacement ou l’établissement document ou carte de cartes à puce supplémentaires à puce

– de rappels en cas de dépassement du délai de déclaration 20 fr. par rappel ou d'inobservation du délai de paiement

11.12 pour l’établissement: – de duplicata de documents en rapport avec la perception 20 fr. par

de la RPLF; document – de rappels en cas d’inobservation du délai de paiement 20 fr. par rappel

11.2 Pour d’autres activités en rapport avec la perception de la RPLP ou de la RPLF: – acceptation de cautionnements généraux en tant que émolument selon

sûreté d’un compte RPLP ou PCD ch. 6 – remboursements ordinaires émolument selon

ch. 8.13, compte tenu du ch. 8.34

13 RS 632.411.3 14 RS 946.39

1702

Emoluments de l’administration des douanes RO 2007

Chiffre Emolument

11.3 Aucun émolument n’est perçu: 11.31 RPLP:

– pour l’annulation du justificatif du terminal de traitement lors de l’entrée;

– pour l’octroi d’autorisations exceptionnelles pour le passage dans des offices de douane inoccupés ou sporadi- quement occupés;

– pour l’attestation de franchissements de la frontière pour des véhicules avec carnet de route et TAG;

– pour l’attestation d’une modification du poids RPLP dans un environnement contrôlé;

– pour la première remise de cartes à puce ainsi que leur remplacement pour des raisons techniques définies par l’administration des douanes;

– pour des remboursements en rapport avec des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) ou pour les transports de bois brut.

11.32 RPLF: – pour des remboursements en rapport avec des courses

(TCNA) ou pour les transports de bois brut; – pour les remboursements de la RPLF pour les courses

à l’étranger.

1703

Emoluments de l’administration des douanes RO 2007

1704