I
Ordonnance sur la protection des variétés
Modification du 16 juin 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
L’ordonnance du 11 mai 1977 sur la protection des variétés1 est modifiée comme suit:
Art. 18, al. 1, phrase introductive et let. c 1 Le dépôt d’une variété et d’une dénomination de variété a lieu auprès du bureau, sur formule officielle (formules A et B)2. Le dépôt relatif à une variété consiste à:
c. verser la taxe de dépôt (art. 36, al. 1, let. a, de la loi).
Art. 19, al. 2, let. a 2 La demande doit être accompagnée:
a. de la taxe de dépôt (art. 26, al. 1, et 36, al. 1, let. a, de la loi);
Art. 38, al. 3 Abrogé
Titre précédant l’art. 41
Section 2 Taxes
Art. 41 Taxes dues En plus des taxes visées à l’art. 36, al. 1, de la loi, des taxes sont dues pour les décisions rendues et les prestations fournies dans le domaine de la protection des variétés.
1 RS 232.161 2 Les formules peuvent être commandées au bureau ou téléchargées d’Internet
(www.blw.ch, rubrique protection des variétés).
2006-0141 2633
Protection des variétés RO 2006
Art. 42 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s’applique, sauf disposition particulière de la loi ou de la présente ordonnance.
Art. 43 Calcul des taxes 1 Les taxes sont calculées d’après les tarifs mentionnés à l’annexe 2. 2 Si l’annexe 2 n’indique pas de tarif, la taxe est calculée en fonction du temps consacré. Le tarif horaire est de 90 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant. 3 Lorsqu’une décision ou une prestation pour laquelle l’annexe 2 indique un tarif occasionne un travail d’une ampleur inhabituelle, les taxes sont calculées selon l’al. 2.
Art. 44 Taxe pour l’examen de la variété Le service chargé de l’examen calcule la taxe pour l’examen de la variété en fonc- tion du temps consacré. Si un service étranger est chargé de l’examen ou que des résultats d’examen sont repris, les frais correspondants sont considérés comme débours. Si l’examen dure plusieurs années, la taxe est facturée annuellement.
Art. 45 Taxe annuelle 1 La taxe annuelle est fixée à 240 francs par an et par variété. 2 Si la protection de la variété n’est pas accordée le premier jour d’une année civile, la taxe annuelle est calculée pro rata temporis.
Art. 46 Abrogé
II
La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2 ci-jointe.
III
L’ordonnance du DFE du 20 octobre 1994 sur les taxes du Bureau de la protection des variétés4 est abrogée.
3 RS 172.041.1 4 RO 1994 2723
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IV
Disposition transitoire Les taxes annuelles pour 2006 sont perçues selon l’ancien droit.
V
La présente modification entre en vigueur le 1er août 2006.
16 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe 2 (art. 43, al. 1)
Taxes pour prestations de services et décisions
Francs
Dépôt relatif à une variété avec indication provisoire ou ultérieure de la dénomination 400 Dépôt avec indication définitive de la dénomination de la variété 300 Publication d’une modification dans le registre des dépôts ou le registre des titres de protection 100 Demande de prolongation du délai pour la présentation de documents et de matériel 100 Dépens en cas de non-respect de délais fixés pour la présentation de documents et de matériel 200 Rappel en cas de factures non payées 100
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