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Règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu

 Règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu

30.4.2002 FR Journal officiel des Communautés européennes L 113/1

I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CE) No 733/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 avril 2002

concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam­ ment son article 156,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1) La création du domaine de premier niveau (TLD) .eu est l'un des objectifs définis dans l'initiative eEurope approuvée par le Conseil européen lors de sa réunion à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, afin d'accélérer le commerce électronique.

(2) La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'organisation et la gestion de l'Internet fait référence à la création du TLD .eu et le Conseil, dans sa résolution du 3 octobre 2000 concer­ nant l'organisation et la gestion de l'Internet (4), charge la Commission d'encourager la coordination des politiques en matière de gestion de l'Internet.

(3) Les TLD font partie intégrante de l'infrastructure de l'In­ ternet. Ils constituent un élément essentiel de l'interopé­ rabilité du «World Wide Web» (toile mondiale) au niveau mondial. Grâce à la connexion et à la présence que permet l'attribution de noms de domaine et des adresses correspondantes, les utilisateurs peuvent localiser des ordinateurs et des sites sur la toile. Les TLD font égale­ ment partie intégrante de toute adresse électronique Internet.

(4) Le TLD .eu devrait faciliter l'utilisation des réseaux Internet et du marché virtuel fondé sur l'Internet ainsi que l'accès à ceux-ci, conformément à l'article 154, para­ graphe 2, du traité, en offrant des possibilités d'enregis­ trement complémentaires par rapport aux domaines

(1) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 333. (2) JO C 155 du 29.5.2001, p. 10. (3) Avis du Parlement européen du 4 juillet 2001 (JO C 65 E du

14.3.2002, p. 147), position commune du Conseil du 6 novembre 2001 (JO C 45 E du 19.2.2002, p. 53) et décision du Parlement européen du 28 février 2002 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 25 mars 2002.

(4) JO C 293 du 14.10.2000, p. 3.

nationaux de premier niveau (ccTLD) existants ou aux domaines génériques de premier niveau et devrait, par conséquent, élargir le choix des utilisateurs et renforcer la concurrence.

(5) Le TLD .eu devrait améliorer l'interopérabilité des réseaux transeuropéens, conformément aux articles 154 et 155 du traité, en assurant la disponibilité de serveurs de noms .eu dans la Communauté. Ceci aura des effets sur la topologie et l'infrastructure technique de l'Internet en Europe, qui trouvera un avantage dans la mise en place d'un ensemble supplémentaire de serveurs de noms dans la Communauté.

(6) Grâce au TLD .eu, le marché intérieur devrait acquérir une visibilité accrue sur le marché virtuel fondé sur l'Internet. Le TLD.eu devrait établir un lien clairement identifié avec la Communauté, le cadre juridique qui y est associé et le marché européen. Il devrait permettre aux entreprises, aux organisations et aux personnes physiques dans la Communauté de s'enregistrer dans un domaine spécifique qui rendra ce lien évident. Le TLD .eu en tant que tel ne sera pas seulement une pièce maîtresse du commerce électronique en Europe, mais il contribuera également à la réalisation des objectifs de l'article 14 du traité.

(7) Le TLD .eu peut accélérer la diffusion des avantages de la société de l'information dans l'ensemble de l'Europe, jouer un rôle dans l'intégration des futurs États membres dans l'Union européenne et contribuer à lutter contre le risque de fracture numérique avec les pays voisins. Par conséquent, il est probable que le présent règlement soit étendu à l'Espace économique européen et que des modifications aux arrangements existant entre l'Union européenne et les pays tiers européens puissent être sollicitées, en vue d'un aménagement des exigences du TLD .eu qui permette à des entités de ces pays d'y parti­ ciper.

(8) Le présent règlement s'entend sans préjudice du droit communautaire dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect des principes régissant la protec­ tion de la vie privée et des données à caractère personnel.

L 113/2 FR Journal officiel des Communautés européennes 30.4.2002

(9) La gestion de l'Internet s'est généralement inspirée des principes de non-ingérence, d'autogestion et d'autorégle­ mentation. Dans la mesure du possible et sans préjudice du droit communautaire, ces principes devraient égale­ ment s'appliquer au ccTLD .eu. La mise en œuvre du TLD .eu peut tenir compte des meilleures pratiques à cet égard et pourrait être facilitée, le cas échéant, par des orientations facultatives ou des codes de conduite.

(10) La création du TLD .eu devrait contribuer à promouvoir l'image de l'Union européenne sur les réseaux d'informa­ tion mondiaux et apporter une valeur ajoutée au système de «nommage» de l'Internet par rapport aux ccTLD nationaux.

(11) L'objectif du présent règlement est d'établir les condi­ tions de mise en œuvre du TLD .eu, de procéder à la désignation d'un registre et de mettre en place le cadre de politique générale dans lequel le registre fonctionnera. Les ccTLD nationaux ne sont pas couverts par le présent règlement.

(12) Le registre est l'entité chargée de l'organisation, de l'ad­ ministration et de la gestion du TLD .eu, ces missions incluant la maintenance des bases de données corres­ pondantes et les services de recherche publics qui y sont associés, l'accréditation des bureaux d'enregistrement, l'enregistrement des noms de domaine demandés par les bureaux accrédités, l'exploitation des serveurs de noms du TLD .eu et la diffusion des fichiers de zone du TLD. Les services de recherche publics associés au TLD sont appelés recherches who is. Les bases de données de type who is devraient être conformes au droit communau­ taire relatif à la protection des données et à la vie privée. L'accès à ces bases de données permet de disposer d'in­ formations relatives à un titulaire de nom de domaine et ces bases sont un outil essentiel pour renforcer la confiance des utilisateurs.

(13) Après avoir publié un appel à manifestation d'intérêt au Journal officiel des Communautés européennes, la Commis­ sion devrait désigner un registre à l'aide d'une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire. La Commission devrait conclure avec le registre retenu un contrat limité dans le temps et renouvelable indi­ quant les conditions qui lui sont applicables en matière d'organisation, d'administration et de gestion du TLD .eu.

(14) La Commission, au nom de la Communauté, a sollicité la délégation du code «eu» afin de créer un ccTLD Internet. Le 25 septembre 2000, l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) a publié une résolution prévoyant que «les codes (...) alphanumériques à deux lettres peuvent faire l'objet d'une délégation en tant que ccTLD uniquement lorsque l'agence de mainte­ nance 3166 de l'ISO a enregistré, sur sa liste de réserva­ tions exceptionnelles, une réservation du code couvrant

toute application de la norme ISO 3166-1 qui nécessite une représentation codée du nom du pays, du territoire ou de la zone concerné(e)». Le code «eu» respecte ces conditions et peut donc faire l'objet d'une délégation à la Communauté.

(15) L'ICANN est actuellement chargée de coordonner la délégation aux registres des codes représentant les ccTLD. La résolution du Conseil du 3 octobre 2000 encourage la mise en œuvre des principes applicables aux registres ccTLD adoptés par le comité consultatif gouvernemental (GAC). Le registre devrait conclure un contrat avec l'ICANN dans le respect des principes du GAC.

(16) L'adoption d'une politique générale en matière d'enregis­ trements spéculatifs et abusifs de noms de domaine devrait garantir aux titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou commu­ nautaire et aux organismes publics qu'ils bénéficieront d'un délai spécifique (sunrise period) durant lequel l'enre­ gistrement de leurs noms de domaine sera exclusivement réservé à de tels titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et à des organismes publics.

(17) Les noms de domaine ne devraient pas être révoqués de manière arbitraire. Néanmoins, une révocation pourrait être obtenue notamment si un nom de domaine était manifestement contraire à l'ordre public. La politique en matière de révocation devrait, toutefois, prévoir un mécanisme opportun et efficace.

(18) Des règles devraient être adoptées sur la question des biens vacants (bona vacantia) afin de tenir compte du statut des noms de domaine dont l'enregistrement n'est pas renouvelé ou qui n'ont plus de titulaire, par exemple en application du droit successoral.

(19) Le nouveau registre TLD .eu ne devrait pas avoir la faculté de créer des domaines de deuxième niveau en utilisant des codes alphanumériques à deux lettres repré­ sentant des pays.

(20) Dans le cadre défini par le présent règlement, les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD .eu et les principes de politique d'intérêt général en matière d'enregistrement, il convient, lors de la définition de la politique d'enregistrement, d'examiner diverses options, y compris la méthode «premier arrivé, premier servi».

(21) Lorsque référence est faite aux parties intéressées, une consultation devrait être prévue englobant notamment les autorités publiques, les entreprises, les organisations et les personnes physiques. Le registre pourrait mettre en place un organe consultatif chargé d'organiser ces consultations.

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(22) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement, y compris les critères utilisés pour la procédure de sélection du registre, sa désignation et l'adoption de règles de politique générale, en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1).

(23) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la mise en œuvre du TLD .eu, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif et champ d'application

1. Le présent règlement a pour objectif de mettre en œuvre le domaine national de premier niveau (ccTLD) .eu dans la Communauté. Il fixe les conditions de cette mise en œuvre, y compris la désignation d'un registre, et établit le cadre de politique générale dans lequel le registre fonctionnera.

2. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispo­ sitions prises dans les États membres en ce qui concerne les ccTLD. nationaux.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «registre», l'entité chargée de l'organisation, de l'administra­ tion et de la gestion du TLD .eu, y compris la maintenance des bases de données correspondantes et les services de recherche publics qui y sont associés, l'enregistrement des noms de domaine, l'exploitation du registre des noms de domaine, l'exploitation des serveurs de noms du registre du TLD et la diffusion des fichiers de zone du TLD;

b) «bureau d'enregistrement», la personne ou l'entité qui, dans le cadre de contrats conclus avec le registre, fournit aux demandeurs des services d'enregistrement de nom de domaine.

Article 3

Caractéristiques du registre

1. La Commission:

a) définit, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 3, les critères et la procédure pour la désignation du registre;

(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

b) désigne, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, le registre après publication d'un appel à manifestation d'intérêt au Journal officiel des Communautés européennes et après que l'appel à manifestation d'intérêt a été clôturé;

c) conclut, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, un contrat précisant les conditions selon lesquelles elle supervise l'organisation, l'administration et la gestion du TLD .eu par le registre. Le contrat conclu entre la Commission et le registre est limité dans le temps et renou­ velable.

Le registre ne peut pas accepter d'enregistrements tant que la politique en matière d'enregistrement n'a pas été définie.

2. Le registre est un organisme sans but lucratif, constitué conformément à la législation d'un État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale et son lieu d'établis­ sement principal dans la Communauté.

3. Après avoir obtenu l'accord préalable de la Commission, le registre conclut le contrat adéquat prévoyant la délégation du ccTLD .eu. À cet effet, il tient compte des principes pertinents adoptés par le comité consultatif gouvernemental.

4. Le registre TLD .eu ne fait pas office de bureau d'enregis­ trement.

Article 4

Obligations du registre

1. Le registre respecte les règles, les politiques et les procé­ dures prévues par le présent règlement et les contrats visés à l'article 3. Le registre applique des procédures transparentes et non discriminatoires.

2. Le registre:

a) organise, administre et gère le TLD .eu dans l'intérêt général et selon les principes de qualité, d'efficacité, de fiabilité et d'accessibilité;

b) enregistre dans le TLD .eu, via tout bureau d'enregistre­ ment .eu accrédité, les noms de domaine demandés par: i) toute entreprise ayant son siège statutaire, son adminis­ tration centrale ou son lieu d'établissement principal dans la Communauté, ou

ii) toute organisation établie dans la Communauté, sans préjudice du droit national applicable, ou

iii) toute personne physique résidant dans la Communauté;

c) impose des redevances directement liées aux coûts supportés;

d) met en œuvre la politique de règlement extrajudiciaire des différends basée sur un recouvrement des coûts et une procédure de nature à résoudre promptement les conflits entre les titulaires de noms de domaine concernant les droits applicables aux noms, y compris les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les différends liés à des décisions individuelles prises par le registre. Cette politique est adoptée en vertu de l'article 5, paragraphe 1, et tient compte des recommandations de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette politique offre aux parties concernées des garanties procédurales appropriées et s'ap­ plique sans préjudice de toute procédure judiciaire;

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e) adopte des procédures d'accréditation des bureaux d'enregis­ trement .eu, met en œuvre cette accréditation et garantit des conditions de concurrence effectives et équitables entre les bureaux d'enregistrement .eu;

f) veille à l'intégrité des bases de données des noms de domaine.

Article 5

Cadre d'action

1. La Commission adopte, après consultation du registre et conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 3, les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD .eu et les principes de politique d'intérêt général en matière d'enregistrement. Ces règles incluent notamment:

a) une politique de règlement extrajudiciaire des différends;

b) la politique d'intérêt général en matière d'enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine, y compris la possibilité d'enregistrer des noms de domaine de façon progressive afin de garantir, de manière appropriée et temporaire, aux titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et aux organismes publics des possibilités d'enregistrer leurs noms;

c) une politique concernant l'éventuelle révocation des noms de domaine, y compris la question des biens vacants (bona vacantia);

d) les problèmes de langue et de concepts géographiques;

e) le traitement des droits de propriété intellectuelle et autres droits.

2. Dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres peuvent communiquer à la Commission et aux autres États membres une liste limitée de noms largement reconnus concernant les concepts géogra­ phiques et/ou géopolitiques qui ont une incidence sur leur organisation politique ou territoriale; ces noms peuvent:

a) soit ne pas être enregistrés;

b) soit n'être enregistrés que dans un domaine de deuxième niveau conformément aux règles de politique d'intérêt général.

La Commission communique au registre sans tarder la liste des noms communiqués auxquels ces critères s'appliquent et publie la liste simultanément.

Lorsqu'un État membre ou la Commission, dans les trente jours suivant la publication, s'oppose à l'inclusion d'un élément dans une liste communiquée, la Commission adopte des mesures

pour remédier à la situation conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 3.

3. Avant de commencer les opérations d'enregistrement, le registre adopte la politique d'enregistrement initiale pour le TLD .eu, en consultation avec la Commission et les autres parties intéressées. Le registre met en œuvre, dans la politique d'enregistrement, les règles de politique d'intérêt général adop­ tées conformément au paragraphe 1, en tenant compte des listes d'exceptions visées au paragraphe 2.

4. La Commission informe périodiquement le comité visé à l'article 6 des activités visées au paragraphe 3 du présent article.

Article 6

Comité

1. La Commission est assistée par le comité des communica­ tions établi par l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2002/ 21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive­ cadre) (1). Jusqu'à la constitution du comité des communica­ tions conformément à la décision 1999/468/CE, la Commis­ sion est assistée par le comité établi par l'article 9 de la direc­ tive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établis­ sement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunication (2).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 7

Réservation de droits

La Communauté conserve tous les droits liés au TLD .eu, notamment les droits de propriété intellectuelle et les autres droits relatifs aux bases de données du registre nécessaires pour assurer la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que le droit de redésigner le registre.

Article 8

Rapport d'exécution

La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre, l'efficacité et le fonctionne­ ment du TLD .eu un an après l'adoption du présent règlement, et ensuite tous les deux ans.

(1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 33. (2) JO L 192 du 24.7.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par

la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 295 du 29.10.1997, p. 23).

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Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 2002.

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

P. COX M. ARIAS CAÑETE