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Luxembourg

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Loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

 A - N° 79 / 6 décembre 1967

A N° 79 6 décembre 1967

1225

MEMORIAL Journal Officiel

du Grand-Duché de Luxembourg

MEMORIAL Amtsblatt

des Großherzogtums Luxemburg

RECUEIL D E L E G I S L A T I O N

SOMMAIRE

Loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu page 1228

Titre I  Impôt sur le revenu des personnes phys iques (Art. 1er157) 1228 Chapitre I  Disposition générale (Art. 1er) 1228 Chapitre II  Personnes soumises à l´impôt (Art. 2) 1228 Chapitre III  Imposition collective (Art. 35) 1228 Chapitre IV  Revenu imposable (Art. 6114) 1228

Section I  Généralités (Art. 69) 1228 Section II  Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes

(Art. 10102) 1229 1re Sous-section  Bénéfice commercial (Art. 1460) 1230

1. Etendue du bénéfice commercial (Art. 1415) 1230 2. Exercice d´exploitation (Art. 1617) 1231 3. Mode de détermination du bénéfice (Art. 18) 1231 4. Biens de l´actif net investi (Art. 1921) 1231 5. Principes d´évaluation (Art. 22) 1232 6. Règles d´évaluation (Art. 2324) 1232 7. Définitions diverses (Art. 2528) 1233 8. Amortissements (Art. 2934) 1234 9. Création d´une entreprise (Art. 35) 1235

10. Transmission à titre onéreux (Art. 36) 1235 11. Transmission à titre gratuit (Art. 37) 1236 12. Transfert à l´étranger (Art. 38) 1236 13. Cessation définitive (Art. 39) 1236 14. Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial (Art. 40) 1236 15. Rectification et modification du bilan produit (Art. 41) 1236 16. Suppléments d´apport et prélèvements personnels (Art. 4244) 1237 17. Dépenses d´exploitation (Art. 4550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237

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18. Etablissement stable situé à l´étranger (Art. 51) 1239 19. Remise de dettes en vue de l´assainissement de l´entreprise

(Art. 52) 1239 20. Transfert de réserves non découvertes (Art. 5354) 1239 21. Détermination du bénéfice de cession ou de cessation (Art. 55) 1241 22. Fixation forfaitaire du bénéfice (Art. 56) 1241 23. Entreprises commerciales collectives (Art. 57) 1241 24. Apports en société et transformations (Art. 5860) 1241

2e Sous-section  Bénéfice agricole et forestier (Art. 6190) 1243 1. Etendue du bénéfice agricole et forestier (Art. 6163) 1243 2. Applicabilité des dispositions concernant le bénéfice commercial

(Art. 64) 1244 3. Exercice d´exploitation (Art. 65) 1244 4. Biens de l´actif net investi (Art. 66) 1244 5. Règles d´évaluation (Art. 6768) 1244 6. Amortissement anticipé (Art. 69) 1244 7. Dépenses d´exploitation (Art. 7071) 1245 8. Transmission à titre gratuit (Art. 72) 1245 9. Exploitation collective (Art. 73) 1245

10. Bois sur pied (Art. 7475) 1245 11. Déductions pour dépréciation du bois sur pied (Art. 76) 1246 12. Coupes extraordinaires (Art. 77) 1246 13. Produit net forestier réalisé par suite de cas de force majeure

(Art. 7879) 1246 14. Bénéfice de cession ou de cessation d´une exploitation forestière

(Art. 80) 1247 15. Forfait agricole (Art. 8188) 1247 16. Forfait pour frais de culture viticole (Art. 8990) 1248

3e Sous-section  Bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale (Art. 9194) 1248

4e Sous-section  Revenu provenant d´une occupation salariée (Art. 95) 1249 5e Sous-section  Revenu résultant de pensions ou de rentes (Art. 96) 1250 6e Sous-section  Revenu provenant de capitaux mobiliers (Art. 97) 1250 7e Sous-section Revenu provenant de la location de biens (Art. 98) 1251 8e Sous-section  Revenus divers (Art. 99102) 1252

Section III  Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l´article 10 (Art. 103108) 1254 1. Excédent des recettes sur les frais d´obtention (Art. 103) 1254 2. Recettes (Art. 104) 1254 3. Frais d´obtention (Art. 105107) 1254 4. Recettes et dépenses (Art. 108) 1256

Section IV  Dépenses spéciales (Art. 109114) 1256 Chapitre V  Exemptions (Art. 115) 1259 Chapitre VI  Déclaration  Etablissement de l´impôt (Art. 116117) 1261 Chapitre VII  Calcul de l´impôt (Art. 118134) 1261 Chapitre VIII  Recouvrement de l´impôt (Art. 135155) 1267

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Section I  Avances d´impôt (Art. 135) 1267 Section II  Retenue d´impôt sur les traitements et salaires (Art. 136145) 1268 Section III  Retenue d´impôt sur les revenus de capitaux (Art. 146151) 1271 Section IV  Extension de la retenue à la source (Art. 152) 1273 Section V  Assiette des revenus imposables passibles d´une retenue d´impôt

(Art. 153) 1273 Section VI  Payement de l´impôt établi par voie d´assiette (Art. 154) 1274 Section VII  Intérêts de retard (Art. 155) 1274

Chapitre IX  Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents (Art. 156157) 1275

Titre I I  Impôt sur le revenu des col lect iv i tés (Art. 158-174) 1276 Chapitre I  Disposition générale (Art. 158) 1276 Chapitre II  Collectivités soumises à l´impôt (Art. 159161) 1276 Chapitre III  Application des dispositions relatives à l´impôt sur le revenu des

personnes physiques (Art. 162) 1278 Chapitre IV  Revenu imposable (Art. 163168) 1278 Chapitre V  Imposition des collectivités en cas de liquidation, de fusion, de trans-

formation et de transfert de siège (Art. 169172) 1280 Chapitre VI  Tarif (Art. 173174) 1281

Titre l l l Dispos i t ions addit ionnel les et d ispos i t ions trans i to ires (Art. 175 188) 1282

Remarque:

Dans le texte de la loi, tous les articles débutent par deux numéros. Les numéros entre parenthèses correspondent aux numéros des articles du projet initial et sont reproduits pour faciliter la consultation ultérieure des documents parlementaires relatifs audit projet.

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Loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1967 et celle du Conseil d´Etat du 28

novembre 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre I. IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Chapitre I DISPOSITION GENERALE

Art. 1er.  (Art. 1er.)  II est perçu annuellement au profit de l´Etat un impôt sur le revenu des per- sonnes physiques.

L´année d´imposition cadre avec l´année civile.

Chapitre II PERSONNES SOUMISES A L´IMPOT

Art. 2.  (Art. 2.)  Les personnes physiques sont considérées comme contribuables résidents ou comme contribuables non résidents, suivant qu´elles ont ou qu´elles n´ont pas leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché.

Les contribuables résidents sont soumis à l´impôt sur le revenu en raison de leur revenu tant indigène qu´étranger.

Les contribuables non résidents sont soumis à l´impôt sur le revenu uniquement en raison de leurs revenus indigènes au sens de l´article 156 ci-après.

Chapitre III IMPOSITION COLLECTIVE

Art. 3. (Art. 5.)  Les époux sont imposés collectivement comme s´il s´agissait d´un seul et même contribuable, lorsqu´ils sont contribuables résidents et ne vivent pas séparés de fait. Il faut de plus que ces conditions soient remplies simultanément pendant au moins quatre mois de l´année d´imposition.

Art. 4. (Art. 6.)  Le chef de ménage et sesenfants mineurs qui, en vertu des dispositions de l´article 123, sont à prendre en considération pour la détermination de sa cote d´impôt et qui font partie de son ménage, sont imposés collectivement comme s´il s´agissait d´un seul et même contribuable. L´impo- sition collective n´a lieu que pour les contribuables résidents. Il faut, de plus, que toutes ces conditions soient remplies simultanément pendant au moins quatre mois de l´année d´imposition.

Par dérogation à l´alinéa 1er ne tombent pas sous l´imposition collective les revenus que les enfants visés au présent article tirent d´une occupation salariée, même si elle est exercée dans l´entreprise ou l´exploitation du chef de famille. Les conditions du N° 3 de l´article 46 doivent être remplies, lorsqu´il s´agit d´une occupation salariée exercée dans l´entreprise ou l´exploitation du chef de famille.

Art. 5. (Art. 7.)  Un règlement d´administration publique déterminera la communauté d´imposi- tion dans laquelle sont à imposer les personnes qui appartiennent pendant une même année d´imposition à plusieurs communautés d´imposition au sens des articles 3 et 4 qui précèdent.

Chapitre IV REVENU IMPOSABLE

Section I Généralités

Art. 6. (Art. 8.)  L´impôt frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l´année d´imposition.

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Lorsque le contribuable n´est imposable que pendant une partie de l´année, l´imposition est restreinte aux revenus imposables de cette période.

Lorsqu´une personne a été contribuable résident pendant une partie et contribuable non résident pendant une autre partie de l´année d´imposition, l´impôt frappe distinctement le revenu imposable réalisé par cette personne pendant chacune de ces périodes.

Art. 7. (Art. 9.)  Le revenu imposable est obtenu par la déduction des dépenses spéciales visées à l´article 109 du total des revenus nets.

Le total des revenus nets est constitué par l´ensemble des revenus nets, déterminés distinctement pour chacune des catégories énumérées à l´article 10, les pertes dégagées pour l´une ou l´autre catégorie se compensant, s´il n´en est pas autrement disposé, avec les revenus nets des autres catégories.

Art. 8. (Art. 11.)  Lorsqu´un contribuable a son domicile fiscal au Grand-Duché à cause du seul fait qu´il y possède une ou plusieurs habitations secondaires, son revenu imposable est fixé forfaitaire- ment à une somme égale au minimum à cinq et au maximum à dix fois le loyer brut ou la valeur locative brute de la ou des habitations secondaires, à moins que le contribuable ne demande à être imposé à raison de son revenu au sens de l´article 7.

Le ministre du trésor arrêtera un multiplicateur unique dans les limites de l´alinéa qui précède, eu égard à la relation normalement existant entre le revenu imposable et le loyer brut d´habitation.

Lorsque le revenu forfaitaire visé à l´alinéa 1er est retenu comme revenu imposable, les dispositions des articles 126 à 134 ne sont pas applicables.

Quel que soit le revenu imposable porté en compte conformément aux dispositions qui précédent, l´impôt dû ne peut être inférieur à celui qui serait dû par le contribuable en raison de ses seuls revenus indigènes au sens de l´article 156, si l´intéressé était considéré comme contribuable non résident.

Art. 9. (Art. 12.)  Le ministre du trésor peut, sur la proposition de l´administration des contri- butions et après délibération du gouvernement en conseil, déterminer forfaitairement l´impôt des personnes qui, venant de l´étranger, établissent leur domicile fiscal au Grand-Duché, et cela pour au maximum les dix premières années de cet établissement.

Section II Catégories de revenus nets et disposit ions communes afférentes

Art. 10. (Art. 13.)  Entrent seuls en ligne de compte pour la détermination du total des revenus nets au sens du second alinéa de l´article 7:

1. le bénéfice commercial, 2. le bénéfice agricole et forestier, 3. le bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale, 4. le revenu net provenant d´une occupation salariée, 5. le revenu net résultant de pensions ou de rentes, 6. le revenu net provenant de capitaux mobiliers, 7. le revenu net provenant de la location de biens, 8. les revenus nets divers spécifiés à l´article 99 ci-après.

Art. 11. (Art. 14.)  Les revenus nets, tels qu´ils sont spécifiés aux articles 14 à 108 de la présente loi, comprennent également dans les catégories respectives:

1. les indemnités et avantages accordés pour perte ou en lieu et place de recettes à condition qu´il s´agisse de recettes qui, en cas de réalisation, auraient fait partie d´un revenu net passible de l´impôt;

2. le dédit alloué pour l´abandon ou le non-exercice d´une activité, ainsi que pour l´abandon d´une participation au bénéfice ou de la perspective de pareille participation, à condition qu´en cas de réalisa- tion les recettes provenant de l´activité ou de la participation eussent fait partie d´un revenu net passible de l´impôt;

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3. les revenus tirant leur origine de l´une des activités visées à l´article 10 numéros 1à 3, ou de l´une des relations de droit visées à l´article 10 numéros 4 à 8, et réalisés après la cessation de ladite activité ou relation de droit, même s´ils sont recueillis par l´ayant cause du bénéficiaire.

Art. 12. (Art. 15.)  Sans préjudice des dispositions relatives aux dépenses spéciales, ne sont déductibles ni dans les différentes catégories de revenus nets ni du total des revenus nets les dépenses ci-après énumérées:

1. les dépenses effectuées dans l´intérêt du ménage du contribuable et pour l´entretien des membres de sa famille. Rentrent également parmi ces dépenses les dépenses de train de vie occasionnées par la position économique ou sociale du contribuable, même lorsqu´elles sont faites en vue de profiter ou sont susceptibles de profiter à sa profession ou à son activité;

2. les libéralités, dons, subventions. Il en est de même des allocations qui, n´ayant pas le caractère de dépenses d´exploitation ni de frais d´obtention, sont servies à des personnes qui, si elles étaient dans le besoin, seraient en droit, d´après les dispositions du code civil, de réclamer des aliments au contri- buable, même au cas où les allocations sont susceptibles d´exécution forcée;

3. l´impôt sur le revenu des personnes physiques, l´impôt sur la fortune, les droits de succession, ainsi que les impôts personnels étrangers, sans préjudice toutefois de la disposition prévue à l´article 13 ci-après;

4. les amendes tant pénales qu´administratives, confiscations, transactions et autres pénalités de toute nature mises à charge du contribuable pour non-observation de dispositions légales ou réglementaires, même lorsque ces pénalités sont en rapport économique avec une ou plusieurs catégories de revenus nets.

Art. 13. (Art. 16.)  En ce qui concerne les contribuables résidents, sont déductibles dans les diffé- rentes catégories de revenus nets, lors de leur paiement, les impôts personnels étrangers qui corres- pondent à l´impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l´impôt sur les tantièmes, pour autant que lesdits impôts étrangers frappent des revenus nets imposables au Grand-Duché et non visés à l´article 156.

1re Sous-section Bénéfice commercial

1. Etendue du bénéfice commercial

Art. 14. (Art. 17.)  Sont considérés comme bénéfice commercial: 1. le revenu net provenant d´une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale. Est

réputée entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, toute activité indépendante à but de lucre exercée de manière permanente et constituant une participation à la vie économique générale, lorsque ladite activité ne forme ni une exploitation agricole ou forestière ni l´exercice d´une profession libérale;

2. la part de bénéfice des coexploitants d´une entreprise commerciale collective, ainsi que les rému- nérations ou indemnités allouées à ces coexploitants en raison de leur activité au service de l´entreprise collective, des prêts consentis par eux ou des biens mis par eux à la disposition de l´entreprise collective. Tombent sous l´application de la présente disposition les sociétés en nom collectif, les sociétés en com- mandite simple et les entreprises communes en général, dont l´activité rentre parmi celles visées sub 1 ci-dessus;

3. la part de bénéfice de l´associé commandité d´une société en commandite par actions, pour autant que cette part de bénéfice ne constitue pas le produit de sa participation dans ladite société, ainsi que les rémunérations ou indemnités allouées à l´associé commandité en raison de son activité au service de la société, des prêts consentis par lui ou des biens mis par lui à la disposition de la société.

Art. 15. (Art. 18.)  Le bénéfice commercial comprend également le bénéfice réalisé à l´occasion de

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1. la cession en bloc et à titre onéreux de l´une des entreprises visées à l´article 14, N° 1 ou d´une partie autonome de celle-ci;

2. la cessation sans liquidation successive de pareille entreprise ou d´une partie autonome de celle-ci; 3. la cession à titre onéreux d´une fraction de pareille entreprise; 4. la cession à titre onéreux de sa participation ou d´une fraction de celle-ci par le coexploitant

ou l´associé d´une des entreprises visées à l´article 14, N°2; 5. la cession à titre onéreux de son avoir net auprès de la société ou d´une fraction de cet avoir par

l´associé commandité d´une société en commandite par actions, mais pour autant seulement qu´il ne s´agisse pas de sa participation dans la société.

Est assimilée à une cession en bloc et à titre onéreux toute opération qui, dans le cadre des limites de l´article 14, entraîne la réalisation en bloc de l´ensemble des réserves non découvertes d´une entre- prise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, d´une partie autonome ou d´une fraction de pareille entreprise.

2. Exercice d´exploitation

Art. 16. (Art. 19.)  Le bénéfice réalisé pendant l´exercice d´exploitation est imposé au titre de l´année d´imposition au cours de laquelle se termine l´exercice d´exploitation.

Toutefois lorsque l´exploitant cesse d´être contribuable résident pour devenir contribuable non rési- dent ou inversement, le bénéfice de la partie écoulée de l´exercice d´exploitation en cours est réputé réalisé au jour de l´événement dont il s´agit.

Art. 17. (Art. 20.)  Sauf les exceptions prévues au présent article, l´exercice d´exploitation se termine avec l´année civile; en cas de cession ou de cessation définitive de l´exploitation, il se termine au moment où se termine la cession ou la cessation.

Peuvent clôturer régulièrement à une même date annuelle autre que le 31 décembre les exploitants qui remplissent les conditions à déterminer par règlement d´administration publique.

En cas de changement de la date régulière de clôture, aucun exercice d´exploitation ne peut contenir plus de douze mois consécutifs.

3. Mode de détermination du bénéfice

Art. 18. (Art. 23.)  Le bénéfice est constitué par la différence entre l´actif net investi à la fin et l´actif net investi au début de l´exercice, augmentée des prélèvements personnels effectués pendant l´exercice et diminuée des suppléments d´apport effectués pendant l´exercice.

Sauf s´il s´agit du premier exercice d´exploitation, l´actif net investi au début de l´exercice doit être égal et identique à l´actif net investi à la fin de l´exercice précédent.

Un règlement d´administration publique pourra, aux conditions et suivant les modalités qu´il prévoira, instituer un mode simplifié de détermination du bénéfice par comparaison des recettes et des dépenses d´exploitation. Le même règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation d´entreprise ou de passage d´un mode de détermination du bénéfice à l´autre, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l´entreprise, depuis la création jusqu´à la cessation, corresponde à la formule prévue à l´alinéa 1er ci-dessus.

4. Biens de l´actif net investi

Art. 19. (Art. 24.)  Font partie de l´actif net investi les biens qui, depar leur nature, sont destinés à servir à l´entreprise.

Il est cependant permis aux exploitants disposant d´une comptabilité régulière de comprendre à l´actif net investi les biens qui, bien que n´étant pas généralement destinés à servir à l´entreprise, sont néanmoins, dans le secteur d´exploitation envisagé, susceptibles d´être affectés à cette fin. Pour qu´un

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bien de l´espèce visée fasse partie de l´actif net investi, le choix de l´exploitant doit avoir été nettement manifesté. Le choix une fois fait ne peut être modifié arbitrairement dans la suite.

Ne peuvent faire partie de l´actif net investi les biens qui, en raison de leur affectation, ne peuvent servir à l´entreprise.

Art. 20. (Art. 25.)  Un règlement d´administration publique établira dans quelle mesure font ou peuvent faire partie de l´actif net investi les immeubles partiellement affectés à l´entreprise, à l´habi- tation personnelle de l´exploitant ou à des fins de location. En ce qui concerne les parties d´immeuble de moindre importance et celles non visées à l´article 19, alinéa 1er, le règlement prévisé pourra déroger aux dispositions de l´article 19.

Art. 21. (Art. 26.)  Les biens de l´actif net investi comprennent les immobilisations, les biens du réalisable et du disponible et les éléments du passif envers les tiers.

Sont considérés comme immobilisations les biens qui sont destinés à servir de manière permanente à l´entreprise.

5. Principes d´évaluation

Art. 22. (Art. 27.)  L´exploitant doit suivre des procédés d´évaluation constants, à moins que des raisons économiques n´en justifient la modification.

La situation à la date de clôture de l´exercice d´exploitation est déterminante pour l´évaluation en fin d´exercice; l´exploitant pourra tenir compte des faits et circonstances qui ont existé à cette date et dont l´existence ne s´est révélée qu´ultérieurement, mais avant la date d´établissement du bilan.

L´évaluation doit se faire distinctement pour chaque bien qui, à la fin de l´exercice d´exploitation, fait partie de l´actif net investi; toutefois, quand il s´agit de biens semblables quant à l´espèce et à la valeur ou de biens de moindre importance, l´évaluation peut avoir lieu en bloc.

Les amortissements, lorsqu´ils sont obligatoirement prescrits et que l´exploitant a sciemment omis de les pratiquer, ne peuvent être récupérés ultérieurement.

En cas de transformation d´une société de capitaux en une autre société de capitaux, de fusion ou de scission de sociétés de capitaux, ou de conversion d´un emprunt, les titres reçus en échange sont réputés constituer les mêmes biens que les titres remplacés.

6. Règles d´évaluation

Art. 23. (Art. 28.)  Sans préjudice des dispositions relatives à l´évaluation en fin d´exploitation ni de celles prévues à l´article 49, l´évaluation des biens de l´actif net investi doit répondre aux règles prévues aux alinéas suivants et, en ce qui concerne les exploitants obligés à la tenue d´une comptabilité régulière, aux principes d´une comptabilité pareille.

Les immobilisations amortissables sont à évaluer au prix d´acquisition ou de revient diminué des amortissements calculés d´après les articles 29 à 34. Lorsque la valeur d´exploitation y est inférieure, l´évaluation peut se faire à cette valeur inférieure. En ce qui concerne les biens qui ont déjà fait partie de l´actif net investi à la fin de l´exercice précédent, l´évaluation ne peut pas dépasser la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice.

Les biens autres que ceux visés à l´alinéa qui précède (le sol, les participations, le fonds de commerce, les biens du réalisable et du disponible) sont à évaluer au prix d´acquisition ou de revient. Lorsque la valeur d´exploitation y est inférieure, l´évaluation peut se faire à cette valeur inférieure. Lorsque la valeur d´exploitation de biens ayant fait partie de l´actif net investi à la fin de l´exercice précédent est supérieure à la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice, l´évaluation peut se faire à la valeur d´exploitation, sans que toutefois le prix d´acquisition ou de revient puisse être dépassé.

Les dettes sont à évaluer par application appropriée des dispositions de l´alinéa qui précède.

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Lorsque la valeur d´exploitation de participations ayant fait partie de l´actif net investi à la fin de l´exercice précédent est supérieure à la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice, l´évaluation doit se faire à la valeur d´exploitation, sans que toutefois le prix d´acquisition puisse être dépassé; les participations acquises avant la publication de la présente loi ne doivent cependant pas être évaluées au-dessus de leur valeur comptable au moment de cette publication tant que la société filiale n´est pas dissoute.

Art. 24. (Art. 28bis.)  L´exploitant qui s´est obligé à payer une pension de retraite, d´invalidité ou de survie ne peut constituer une provision pour les prestations futures lui incombant de ce fait que suivant les prescriptions ci-après.

Un exercice déterminé ne peut être chargé que de la dotation annuelle concernant cet exercice dans l´hypothèse d´une répartition actuarielle régulière de la constitution de la provision sur la période allant de la naissance de l´obligation à la date fixée contractuellement pour le commencement du service de la pension mais tout au plus jusqu´à la date de la retraite. Pendant l´exercice au cours duquel le service de la pension commence ou au cours duquel le titulaire de la pension quitte le service de l´exploitant sans la perte de ses droits à la pension, une dotation peut être faite à concurrence de l´excédent de la valeur actuelle des prestations futures sur la provision permise, suivant la phrase qui précède, à la clôture de l´exercice précédent.

Après le commencement du service de la pension, la provision doit être réduite, lors de la clôture de chaque exercice, à concurrence d´une quotité égale au moins à la diminution de la valeur actuelle de la pension par rapport à sa valeur actuelle à la clôture de l´exercice précédent, à moins que la provision ne soit inférieure à la valeur actuelle de la pension. Lorsque, lors du commencement du service de la pension, la provision dépasse la valeur actuelle de la pension à la clôture de l´exercice, l´excédent est à rapporter au résultat. L´excédent peut cependant être porté à concurrence de quatre-vingts pour- cent à une réserve spéciale qui doit être rapportée par parts égales aux résultats des quatre exercices subséquents. En cas d´extinction de l´obligation de payer la pension avant l´expiration du troisième exer- cice, la partie non encore rapportée doit être rapportée en bloc au résultat de l´exercice en cours.

Au cas où la provision maximum permise en vertu des dispositions qui précèdent s´avère insuffisante par suite d´un changement des bases actuarielles de calcul autres que le taux d´intérêt ou bien par suite d´une augmentation automatique et non prévue des pensions, le complément de provision justifié par cechangement peut être formé au titre de l´exercice courant ou bien sa formation peut être répartie sur les exercices futurs par application du deuxième alinéa, première phrase ci-dessus.

Pour les calculs à faire en application des trois alinéas qui précèdent, les taux d´intérêt dont il sera fait usage seront fixés par règlement d´administration publique, sans qu´ils puissent être inférieurs à ceux pratiqués par les établissements de sécurité sociale luxembourgeois.

Les modalités d´application des dispositions qui précèdent seront fixées par règlement d´administration publique.

7. Définitions diverses

Art. 25. (Art. 29.)  Le prix d´acquisition d´un bien est l´ensemble des dépenses assumées par l´exploitant pour le mettre dans son état au moment de l´évaluation.

En ce qui concerne les biens isolés transmis à titre gratuit à l´exploitant, leur prix initial d´acquisition est représenté par leur valeur d´exploitation au moment de la transmission.

Art. 26. (Art. 30.)  Le prix de revient d´un bien comprend toutes les dépenses assumées par l´exploitant en raison de la fabrication du bien envisagé.

Doivent entrer dans le prix de revient le prix d´acquisition ou de revient des matières ou fournitures utilisées à la fabrication, les salaires de fabrication, les frais spéciaux de fabrication, ainsi que la quote-

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part afférente des frais généraux de fabrication, y compris les amortissements des biens concourant à la fabrication.

Ne peuvent entrer dans le prix de revient les frais de vente, les intérêts des capitaux empruntés, ainsi que les dépenses qui ne constituent pas des dépenses d´exploitation.

Art. 27. (Art. 32.)  Est considéré comme valeur d´exploitation d´un bien le prix qu´un acquéreur de l´entreprise entière attribuerait au bien envisagé dans le cadre du prix d´acquisition global, l´acqué- reur étant supposé continuer l´exploitation.

Est considéré comme valeur estimée de réalisation le prix qui s´obtiendrait lors d´une aliénation normale et librement consentie du bien envisagé, compte tenu de toutes les circonstances et conditions se répercutant sur le prix, à l´exception toutefois des circonstances et conditions anormales ou person- nelles.

Art. 28. (Art. 33.)  Les immobilisations amortissables comprennent les immobilisations suscep- tibles d´amortissement pour usure et les immobilisations susceptibles d´amortissement pour diminution de substance.

Les immobilisations susceptibles d´amortissement pour usure sont celles qui se déprécient par l´effet du temps ou de leur utilisation, à l´exception des immobilisations à caractère d´approvisionnements.

Les immobilisations susceptibles d´amortissement pour diminution de substance sont celles qui sont constituées par les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface.

8. Amortissements

Art.29. (Art. 34.)  L´amortissement pour usure et celui pour diminution de substance visés à l´article 28 concernent la déperdition tant technique qu´économique.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 53 à 55, l´ensemble des amortissements et des déductions pour dépréciation ne peut dépasser, pour une immobilisation amortissable déterminée, son prix d´acquisition ou de revient, diminué, le cas échéant, de sa valeur estimée de récupération.

Art. 30.(Art. 35.)  L´amortissement normal, tel qu´il est spécifié aux articles 32 et 33, doit être porté en déduction du résultat.

Art. 31.(Art. 35bis.)  Un amortissement extraordinaire est permis en cas de déperdition extra- ordinaire technique ou économique.

Art. 32. (Art. 36.)  L´amortissement normal pour usure se calcule, pour un exercice déterminé d´exploitation, sur la base de la valeur nette restante du prix d´acquisition ou de revient, diminuée, le cas échéant, de la valeur estimée de récupération, et en retenant un montant égal par unité de la durée usuelle d´utilisation restant à courir à compter du début de l´exercice d´exploitation.

La durée usuelle d´utilisation se détermine compte tenu du genre et des conditions d´utilisation de l´immobilisation considérée. Elle doit être établie en un nombre d´années; toutefois de l´accord de l´administration des contributions et sous les conditions à déterminer dans chaque cas, elle peut être fixée en toute autre unité appropriée.

En ce qui concerne les immobilisations corporelles autres que les bâtiments, l´amortissement normal pour usure peut se faire par annuités décroissantes. L´amortissement par annuités décroissantes peut être calculé par application d´un taux fixe à la valeur comptable (valeur restante); le taux ne peut cependant pas dépasser le double du taux qui serait applicable en cas d´amortissement par annuités constantes et ne peut pas être supérieur à vingt pour-cent. Un règlement d´administration publique peut permettre l´application d´autres procédés d´amortissement par annuités décroissantes à condition que les amortissements calculés par ces procédés ne dépassent sensiblement ni pour la première année,

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ni pour l´ensemble des trois premières années l´amortissement par application d´un taux fixe à la valeur comptable.

L´amortissement par annuités décroissantes n´est permis que s´il fait l´objet d´écritures à spécifier par règlement d´administration publique.

Il est permis de passer de l´amortissement par annuités décroissantes à la méthode d´amortissement prévue par l´alinéa 1er. Ce passage est obligatoire en cas d´amortissement extraordinaire au sens de l´article 31. Le passagede l´amortissement suivant la méthode prévue au premier alinéa à l´amortissement par annuités décroissantes n´est pas permis.

Art. 33.(Art. 37.)  La tranche annuelle de l´amortissement normal pour diminution de substance est égale au produit de la valeur nette restante du prix d´acquisition ou de revient au début de l´exercice, multipliée par le rapport existant entre la quantité extraite en cours d´exercice et la quantité non encore extraite au début de l´exercice.

Art. 34.(Art. 39.)  Les biens amortissables dont la durée usuelle d´utilisation ne dépasse pas une année ou dont le prix d´acquisition ou de revient ne dépasse pas quinze mille francs par bien peuvent être amortis intégralement à charge de l´exercice d´acquisition ou de constitution. Cette disposition ne s´applique pas aux immobilisations acquises lors de la transmission d´une entreprise ou d´une partie autonome d´entreprise.

9. Création d´une entreprise Art. 35. (Art. 40.)  En cas de création d´une entreprise ou d´une partie autonome d´entreprise

les biens constituant l´actif net investi au début du premier exercice d´exploitation ne peuvent être évalués:

a) au-dessus du prix d´acquisition ou de revient, lorsqu´il s´agit de biens d´actif acquis ou fabriqués par l´exploitant en vue de la création;

b) au-dessus de la valeur d´exploitation au moment de la création, lorsqu´il s´agit de biens d´actif non visés sub a);

c) au-dessous du montant net de l´obligation incombant à l´exploitant, lorsquil s´agit de dettes con- tractées par l´exploitant en vue de la création;

d) au-dessous de la valeur d´exploitation, lorsqu´il s´agit de dettes non visées sub c). Les participations importantes au sens de l´article 100 qui n´ont pas été acquises en vue de la création

ne peuvent être évaluées ni au-dessus du prix d´acquisition ni au-dessus de la valeur d´exploitation. Les valeurs alignées en conformité des prescriptions des alinéas 1 et 2 sont à considérer comme prix

initiaux d´acquisition ou de revient. Toutefois, lorsque des biens visés sub litt. b de l´alinéa premier sont prélevés durant les deux ans suivant la création de l´entreprise ou de la partie autonome d´entre- prise, leur valeur de prélèvement ne peut être inférieure à la valeur retenue lors de la création, diminuée de l´amortissement normal pratiqué depuis la création jusqu´au jour du prélèvement.

Lorsqu´une personne acquiert la qualité de contribuable résident et que de ce fait elle devient impo- sable du chef d´une entreprise, d´une partie autonome d´entreprise ou d´un établissement stable, les dispositions du présent article sont applicables sous la réserve que tous les biens peuvent être évalués à leur valeur d´exploitation.

10. Transmission à titre onéreux

Art. 36. (Art. 41.)  En cas de transmission à titre onéreux d´une entreprise ou d´une partie autonome d´entreprise, l´acquéreur doit, pour le début de son premier exercice d´exploitation, évaluer les biens qui lui sont transmis à leur prix d´acquisition déterminé dans le cadre de la somme de leurs valeurs d´exploitation. Lorsque le prix global d´acquisition dépasse la somme des valeurs d´exploitation des biens acquis autres que les valeurs immatérielles du fonds d´exploitation, l´excédent représente le prix d´acquisition des valeurs immatérielles du fonds d´exploitation.

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Le cédant doit, au moment où il les transfère à son patrimoine privé, évaluer à la valeur estimée de réalisation les biens non cédés lors de la transmission.

11. Transmission à titre gratuit

Art. 37. (Art. 42.)  En cas de transmission à titre gratuit d´une entreprise ou d´une partie auto- nome d´entreprise ou d´un établissement stable, le cédant ou ses ayants cause doivent évaluer comme en fin d´exercice les biens constituant l´actif net investi au moment de la transmission. De son côté, l´acquéreur doit reprendre dans son bilan d´ouverture les valeurs alignées au bilan de clôture du cédant et continuer les plus-values immunisées dans le chef du cédant.

Lorsqu´une transmission à titre gratuit fait naître l´assujettissement à l´impôt d´une entreprise, d´une partie autonome d´entreprise ou d´un établissement stable, les dispositions de l´article 35, alinéas 1er et 2 sont applicables sous la réserve que tous les biens peuvent être évalués à leur valeur d´exploitation.

12. Transfert à l´étranger

Art. 38. (Art. 42bis.)  Le transfert à l´étranger d´une entreprise ou d´un établissement stable appartenant à un contribuable non résident est assimilé à la cession en bloc et à titre onéreux de l´entre- prise ou de l´établissement stable. La valeur estimée de réalisation de l´entreprise ou de l´établissement stable est à retenir à titre de prix de cession.

13. Cessation définitive

Art. 39. (Art. 43.)  En casde cessation définitive de l´entreprise ou d´une partie autonome d´entre- prise, l´évaluation des biens non cédés de l´actif net investi doit, lorsqu´ils sont transférés au patrimoine privé de l´exploitant, avoir lieu à la valeur estimée de réalisation.

14. Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial

Art. 40. (Art. 44.)  Lorsque les prescriptions régissant l´évaluation au point de vue fiscal n´exigent pas une évaluation à un montant déterminé, les valeurs à retenir au bilan fiscal doivent être celles du bilan commercial ou s´en rapprocher le plus possible dans le cadre des prescriptions prévisées, suivant que les valeurs du bilan commercial répondent ou ne répondent pas aux mêmes prescriptions.

La durée usuelle d´utilisation mise en compte pour le calcul des amortissements normaux du bilan fiscal doit cadrer avec celle retenue pour le calcul des amortissements normaux du bilan commercial, à moins que cette dernière durée ne soit déterminée de manière manifestement inexacte ou que la prescription de l´article 22, alinéa 1er ne s´y oppose.

15. Rectification et modification du bilan produit

Art. 41. (Art. 45.)  Le contribuable peut rectifier le bilan remis à l´administration des contribu- tions pour autant que celui-ci ne répond pas à des prescriptions renfermées à la présente sous-section.

Le contribuable peut modifier le bilan remis à l´administration des contributions lorsque celui-ci répond aux prescriptions renfermées à la présente sous-section et que la modification s´inspire de motifs économiques sérieux.

Le contribuable ne peut rectifier ni modifier un bilan qui a servi de base à une imposition, sauf dans les hypothèses ci-après:

1. l´imposition en cause est encore susceptible d´être modifiée; 2. la rectification ou la modification n´implique pas de changement d´une imposition.

La rectification ou la modification dans l´hypothèse sub 2 ci-dessus doit être agréée par l´administration des contributions.

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16. Suppléments d´apport et prélèvements personnels

Art. 42. (Art. 46.)  Sont considérés comme suppléments d´apport tous les biens qu´en cours d´exploitation le contribuable incorpore à son entreprise.

Sont considérés comme prélèvements personnels tous les biens tels que numéraire, marchandises, produits, avantages, prestations, qu´en cours d´exploitation le contribuable retire de l´entreprise soit pour lui-même, soit pour son train de maison personnel, soit pour d´autres fins étrangères à l´entreprise.

Art. 43.(Art. 47.)  Les suppléments d´apport et les prélèvements personnels sont respectivement à mettre en compte pour leur valeur d´exploitation au moment de l´apport et à celui du prélèvement. Cette valeur constitue, quant aux suppléments d´apport, le prix initial d´acquisition.

Lorsque, toutefois, le bien apporté est une participation importante au sens de l´article 100, la valeur à mettre en compte ne peut pas être supérieure au prix d´acquisition.

En cas de prélèvement d´un bien autre qu´une participation visée à l´alinéa qui précède durant les deux ans qui suivent son incorporation, comme supplément d´apport, à l´actif net investi, la valeur de prélèvement ne peut être inférieure à la valeur d´apport, diminuée de l´amortissement normal pratiqué jusqu´au jour du prélèvement.

Art. 44.(Art. 47bis.)  En cas de transfert d´un élément de l´actif net investi dans un établissement stable d´une autre entreprise indigène de nature commerciale, industrielle, minière ou artisanale appartenant au même contribuable, le prélèvement et l´apport peuvent se faire à la valeur comptable, nonobstant les dispositions des articles 42 et 43 qui précèdent. Les deux entreprises doivent toutefois disposer d´une comptabilité commerciale régulière. L´élément transféré est considéré dans la nouvelle entreprise comme s´il avait été investi dès l´origine dans cette entreprise.

17. Dépenses d´exploitation

Art. 45. (Art. 48.)  Sont considérées comme dépenses d´exploitation déductibles les dépenses provoquées exclusivement par l´entreprise.

Ne sont pas déductibles les dépenses d´exploitation qui sont en connexion économique avec des reve- nus exonérés.

Art. 46. (Art. 49.)  Rentrent parmi les dépenses d´exploitation: 1. les secours et retraites directement servis aux membres du personnel salarié et aux membres

de leurs familles; 2. les dotations qui, en dehors de la législation sociale, sont allouées à une caisse de secours du per-

sonnel salarié, aux conditions et dans les limites à fixer par règlement d´administration publique; 3. la rémunération effectivement allouée à des proches parents autres que le conjoint imposable

collectivement avec l´exploitant, à la double condition toutefois qu´il s´agisse d´une rémunération normale pour des services nécessaires et effectifs et que toutes les retenues et cotisations légalement obligatoires soient réglées;

4. les cotisations patronales dues, dans le cadre de la législation sociale, en raison des rémunérations allouées dans les conditions spécifiées sub 3;

5. l´impôt sur les tantièmes; 6. sous les conditions et restrictions prévues à l´article 13 de la présente loi, les impôts personnels

étrangers qui correspondent à l´impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l´impôt sur les tan- tièmes.

Art. 47. (Art. 49bis.)  Les allocations à une caisse patronale autonome assurant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise sont déductibles comme dépenses d´exploitation d´après les dispositions ci-après.

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Les allocations à la caisse ne sont des dépenses d´exploitation que dans la mesure où elles corres- pondent à une obligation de l´entreprise dûment établie et actée dans les statuts de la caisse ou tout autre document concernant le fonctionnement de la caisse.

Les allocations destinées à la formation du fonds de réserves mathématiques relatif aux pensions non encore échues, ne sont déductibles, au titre d´une année déterminée, qu´à concurrence des primes nettes qui correspondraient à cet exercice dans l´hypothèse où l´entreprise se libérerait de son obli- gation envers la caisse par le paiement de primes annuelles régulières dues pour chaque salarié affilié, jusqu´à la date fixée contractuellement pour le commencement du service de la pension, mais tout au plus jusqu´à la date fixée pour la retraite. La disposition qui précède ne préjudicie cependant pas à la déduc- tion d´allocations constantes ou fixées en un pourcentage constant des rémunérations annuelles, lorsque les prestations futures de la caisse seront établies en fonction du montant de ces allocations.

Des allocations uniques sont déductibles lorsqu´elles servent à remédier à une insuffisance du fonds de réserves mathématiques due à un déficit technique ou à une augmentation automatique et non prévue des rémunérations annuelles servant de base, suivant les statuts de la caisse, à la fixation des pensions.

Les modalités d´application des dispositions qui précèdent seront fixées par règlement d´administra- tion publique.

Art. 48. (Art. 50.)  Ne constituent pas des dépenses d´exploitation: 1. l´intérêt attribué à l´actif net investi; 2. les loyers, fermages ou redevances qui, en raison de biens affectés à l´entreprise, sont alloués à

l´exploitant ou à des proches parents imposables collectivement avec lui; 3. la rémunération allouée à l´exploitant ou au conjoint imposable collectivement avec lui; 4. les primes d´une assurance sur la vie contractée au profit de l´exploitant ou de ses ayants cause ou

de ses proches parents, sans préjudice toutefois des dispositions prévues au numéro 4 de l´article 46; 5. les dotations à des réserves de propre assureur; 6. les dotations à des fonds de prévision pour égalisation des dépenses d´exploitation; 7. les dépenses énumérées à l´article 12 de la présente loi.

Art. 49. (Art. 51.)  Sans préjudice des dispositions prévues à l´alinéa 2, les impôts constituant des dépenses d´exploitation sont à prendre en considération pour l´exercice d´exploitation auquel ils se rapportent du point de vue économique.

Les suppléments de pareils impôts ensuite de la revision de cotes d´impôts antérieurement établies sont à prendre en considération pour l´exercice d´exploitation en cours au moment où l´exploitant doit raisonnablement se rendre compte de la mise à sa charge de ces suppléments. Toutefois, les supplé- ments sont à prendre en considération pour l´exercice auquel ils se rattachent du point de vue écono- mique, lorsque l´exploitant en fait la demande ou qu´il y a eu intention de fraude de sa part.

Un règlement d´administration publique fixera les modalités d´application du présent article et pourra édicter notamment des règles pour la détermination approximative de l´impôt commercial communal d´après le bénéfice d´exploitation, lorsque cet impôt est porté en compte pour l´exercice auquel il se rattache du point de vue économique.

Art. 50. (Art. 54.)  Un règlement d´administration publique pourra, en ce qui concerne les frais de voyage et de séjour de l´exploitant provoqués exclusivement par l´entreprise, fixer des limites dans lesquelles l´exploitant sera dispensé de la justification détaillée des dépenses effectives et dans lesquelles il n´y aura pas lieu à reprise des frais de ménage économisés.

Le même règlement pourra prévoir, pour le cas d´un dépassement des limites susvisées, des forfaits pour l´élimination des frais de ménage économisés et un nombre minimum de journées de voyage requis pour semblable élimination.

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18. Etablissement stable situé à l´étranger

Art. 51. (Art. 55.)  Le résultat non exonéré par une convention internationale réalisé dans un établissement stable situé à l´étranger et soumis à un impôt étranger analogue à l´impôt sur le revenu des personnes physiques n´est à compter, lors de la détermination du revenu imposable, que pour la moitié de son montant.

Le contribuable doit justifier de la taxation à l´étranger du bénéfice réalisé dans son établissement stable visé à l´alinéa premier. En cas de résultat déficitaire, le contribuable doit apporter la preuve de la reconnaissance de ce résultat par l´administration étrangère compétente.

Lorsqu´en dehors de l´établissement stable visé à l´alinée premier l´entreprise embrasse encore d´autres établissements, le contribuable est obligé de tenir une comptabilité commerciale régulière faisant ressortir distinctement le résultat dudit établissement stable.

A défaut par le contribuable de satisfaire aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent, un résultat en bénéfice, réalisé pendant l´exercice d´exploitation en cause, dans l´établissement stable visé à l´alinéa premier est à mettre en compte, lors de la détermination du revenu imposable, pour son intégralité et un résultat en perte subi, pendant l´exercice en cause, dans l´établissement stable prévisé, n´est pas à mettre en compte lors de la détermination du revenu imposable.

19. Remise de dettes en vue de l´assainissement de l´entreprise

Art. 52. (Art. 56.)  L´augmentation d´actif net investi constituée par le gain net qui résulte d´une remise totale ou partielle de dettes consentie en vue de l´assainissement de l´entreprise est à éliminer d´un résultat en bénéfice, mais à concurrence de ce résultat seulement.

20. Transfert des réserves non découvertes

Art. 53. (Art. 58.)  Lorsqu´en cours d´exploitation un bien de l´actif net investi en disparaît par un fait de force majeure ou est aliéné soit par un acte de l´autorité, soit afin d´échapper à un pareil acte et que le droit à indemnisation se rapportant exclusivement à la valeur du bien disparu ou aliéné excède la valeur comptable nette de ce bien au moment de sa disparition ou de son aliénation, l´exploi- tant peut transférer la plus-value constituée par cet excédent sur un bien de remplacement acquis ou constitué pendant le même exercice d´exploitation, à condition que

1. le bien de remplacement réponde approximativement, tant du point de vue économique que du point de vue technique, au bien disparu ou aliéné;

2. l´exploitant dispose d´une comptabilité commerciale régulière pendant tout l´exercice d´exploi- tation.

A défaut par l´exploitant d´acquérir ou de constituer le bien de remplacement pendant l´exercice d´exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou l´aliénation, la plus-value visée à l´alinéa précé- dent peut être immunisée, à condition que

1. l´exploitant envisage de remplacer le bien disparu ou aliéné par un bien répondant aux exigences spécifiées à l´alinéa 1er, N° 1;

2. l´exploitant dispose d´une comptabilité commerciale régulière à partir du début de l´exercice d´exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou l´aliénation;

3. la plus-value soit inscrite et maintenue intacte à un poste spécial du bilan dès la fin de l´exercice d´exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou l´aliénation.

L´immunisation dont question à l´alinéa précédent prend fin 1. lorsqu´une quelconque des conditions prévisées cesse d´être remplie; 2. lorsque l´exploitant acquiert ou constitue un bien de remplacement répondant aux exigences

spécifiées à l´alinéa 1er, N° 1;

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3. à défaut de remplacement à la fin du deuxième exercice d´exploitation suivant celui de la disparition ou de l´aliénation, ce délai pouvant être prorogé par l´administration des contributions sur demande dûment motivée de l´exploitant;

4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de l´entreprise ou de la partie autonome d´entreprise en cause.

La plus-value cessant d´être immunisée doit être rattachée au résultat de l´exercice d´exploitation en cours. Toutefois, dans le cas visé au N° 2 de l´alinéa précédent, elle peut être transférée sur le bien de remplacement.

La plus-value transférée sur le bien de remplacement en réduit à due concurrence le prix d´acquisition ou de revient.

Lorsqu´encours d´exploitation un bien de l´actif net investi est endommagé par un fait de force majeure et que le droit à indemnisation se rapportant exclusivement à l´endommagement excède l´amortisse- ment extraordinaire ou la déduction pour dépréciation ensuite de l´endommagement, les dispositions qui précèdent sont applicables, la remise en état étant à assimiler à l´acquisition ou à la constitution d´un bien de remplacement.

Art. 54. (Art. 58a.)  Lorsqu´en cours d´exploitation une immobilisation constituée par un bâti- ment ou un élément de l´actif non amortissable est aliéné, la plus-value dégagée peut être transférée sur les immobilisations acquises ou constituées par l´entreprise en remploi du prix de cession. Les immobilisations acquises ou constituées doivent faire partie de l´actif net investi d´un établissement stable situé au Grand-Duché. Lorsque le bien aliéné est une participation dans une société de capitaux, le prix de cession ne peut cependant être réinvesti en une participation dans une autre société de capi- taux que si le ministre du trésor certifie que l´aliénation et le réinvestissement sont dans l´intérêt de l´économie nationale. Lorsque le prix de cession n´est réinvesti que partiellement, la plus-value peut être transférée dans la proportion de la fraction réinvestie. L´exploitant doit disposer d´une comptabilité régulière pendant tout l´exercice d´exploitation au cours duquel les éléments sont réalisés.

Pour l´application de l´alinéa qui précède les biens aliénés ne sont considérés comme immobilisation que s´ils sont entrés dans l´actif net investi cinq ans au moins avant l´aliénation.

La plus-value non encore transférée à la fin de l´exercice d´exploitation pendant lequel l´aliénation a eu lieu, peut être immunisée à condition que

1. l´exploitant envisage de réinvestir en immobilisations dans son entreprise une somme égale au prix de cession de l´élément aliéné ou à la fraction non encore réinvestie de ce prix;

2. l´exploitant dispose d´une comptabilité commerciale régulière à partir du début de l´exercice d´exploitation au cours duquel a eu lieu l´aliénation;

3. la plus-value non encore transférée soit inscrite et maintenue intacte à un poste spécial du bilan dès la fin de l´exercice d´exploitation pendant lequel a eu lieu l´aliénation.

L´immunisation dont question à l´alinéa précédent prend fin 1. lorsqu´une quelconque des conditions prévisées cesse d´être remplie; 2. lorsque l´exploitant réinvestit, selon les modalités prévues au premier alinéa ci-dessus, une somme

égale au prix de cession de l´élément aliéné ou de la fraction non encore réinvestie de ce prix; 3. à défaut de réinvestissement, à la fin du deuxième exercice d´exploitation suivant celui de l´alié-

nation; 4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de l´entreprise. La plus-value cessant d´être immunisée doit être rattachée au résultat de l´exercice d´exploitation

en cours. Toutefois, dans le cas visé au numéro 2 de l´alinéa précédent, elle peut être transférée sur les immobilisations acquises en remploi.

L´alinéa 5 de l´article 53 est applicable.

1241

Lorsque les plus-values attachées à des biens visés au premier alinéa ci-dessus sont réalisées dans les conditions spécifiées au premier alinéa de l´article 53, l´exploitant bénéficie des dispositions du présent article s´il renonce à l´application de l´article 53.

21. Détermination du bénéfice de cession ou de cessation

Art. 55. (Art. 59.)  Le bénéfice de cession ou de cessation visé à l´article 15 est constitué par l´ex- cédent de la valeur actuelle du prix de cession, préalablement augmentée de la valeur estimée de réali- sation des biens investis qui, à l´époque de la cession ou de la cessation, sont transférés au patrimoine privé de l´exploitant, sur la somme des frais de cession ou de cessation et de la valeur de l´actif net investi à ladite époque. Cette dernière valeur est celle établie pour la détermination du bénéfice courant d´exploitation conformément aux prescriptions régissant l´évaluation en fin d´exercice.

Le bénéfice de cession ou de cessation est à majorer des plus-values qui, au moment de la cession ou de la cessation, se trouvent immunisées sur la base de l´article 53.

Lorsque le prix de cession est en tout ou en partie payable sous forme de prestations périodiques à caractère aléatoire, la valeur de ces prestations n´est pas comptée dans le prix de cession et il ne peut y avoir de perte de cession ou de cessation, sauf dans la mesure où il y aurait perte en cas de mise en compte de la valeur actuelle des prestations périodiques à caractère aléatoire.

Le bénéfice de cession ou de cessation est à compenser à concurrence de son montant avec une perte courante d´exploitation qui se rapporte à la même entreprise et à la même année d´imposition.

Lorsque le contribuable a acquis l´entreprise, la partie ou la fraction d´entreprise dans les trois années précédant la réalisation et qu´il a payé de ce fait un droit de succession, l´impôt relatif au bénéfice de cession est réduit sur demande. La réduction d´impôt ne peut être supérieure au montant de la réduction de droit de succession que le contribuable aurait obtenue si l´impôt relatif au bénéfice de cession avait été pris en considération comme passif de la succession. L´impôt relatif au bénéfice de cession est égal à la diminution d´impôt qui résulterait de l´omission de ce bénéfice.

22. Fixation forfaitaire du bénéfice

Art. 56. (Art. 61.)  Sans égard au résultat accusé, un fonctionnaire supérieur de l´administration des contributions à désigner par le directeur de cette administration et ne pouvant avoir un rang inférieur à celui d´inspecteur de direction peut fixer forfaitairement le résultat d´exploitation, lorsqu´un transfert du résultat est rendu possible par le fait que l´entreprise entretient des relations économiques particulières, soit directes, soit indirectes, avec une personne physique ou morale qui n´est pas contri- buable résident.

23. Entreprises commerciales collectives

Art. 57. (Art. 62.)  A l´exception des dispositions visant expressément les exploitants individuels, les dispositions de la présente sous-section s´appliquent aux coexploitants d´une entreprise commer- ciale collective, comme si chaque coexploitant exploitait individuellement.

24. Apports en société et transformations

Art. 58. (Art. 63.)  En cas d´apport d´une entreprise ou d´une partie autonome d´entreprise à une entreprise commerciale collective moyennant attribution d´une participation au capital de celle-ci, l´apporteur doit évaluer comme en fin d´exercice les biens apportés; de son côté, l´entreprise commer- ciale collective doit reprendre dans son bilan d´ouverture les valeurs alignées au bilan de clôture de l´apporteur.

Pour autant que des raisons économiques sérieuses le justifient, l´entreprise commerciale collective peut évaluer, dans les limites des valeurs d´exploitation, les biens d´actif à une valeur supérieure et les dettes à une valeur inférieure aux valeurs visées à l´alinéa 1er.

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Les plus-values antérieurement immunisées auprès de l´entreprise apportée sont considérées comme découvertes dans le chef de celle-ci pour autant qu´elles nesont pas continuées par l´entreprise collective.

L´apporteur réalise un bénéfice de cession au sens de l´article 15 dans la mesure où sa part de l´actif net investi de l´entreprise collective, compte tenu d´une soulte éventuelle, dépasse l´actif net investi de l´entreprise apportée.

Les dispositions de l´article 130 relatives à l´abattement à déduire du bénéfice de cession et celles de l´article 131 concernant l´imposition des revenus extraordinaires ne sont applicables que si le bénéfice de cession se dégage d´une évaluation à la valeur d´exploitation des biens apportés.

Art. 59. (Art. 64.)  Lorsqu´une entreprise ou une partie autonome d´entreprise est apportée à une société de capitaux ou à une société coopérative moyennant attribution de titres de capital de cette société, les dispositions de l´article 35, alinéas premier, deux et trois, phrase première sont appli- cables dans le chef de la société. Les plus-values antérieurement immunisées auprès de l´entreprise apporteuse ne peuvent pas être continuées dans le chef de la société.

Le contribuable apporteur doit, au moment de l´apport, évaluer à leur valeur d´exploitation les biens apportés, y compris les valeurs immatérielles du fonds d´exploitation, sans qu´il puisse retenir, en ce qui concerne les biens de l´actif, des valeurs inférieures, ni, en ce qui concerne les dettes, des valeurs supérieures à celles alignées par la société bénéficiaire de l´apport. Toutefois, lorsque, à la suite de l´ap- port, le contribuable apporteur, ensemble avec ses proches parents, détient d´une façon directe ou indirecte une participation de plus de vingt-cinq pour-cent du capital de la société bénéficiaire de l´apport et que celle-ci est une société de capitaux résidente, pleinement imposable, le contribuable apporteur doit, au moment de l´apport, évaluer les biens apportés aux valeurs afférentes alignées initiale- ment par la société de capitaux, sans qu´il puisse faire état, en ce qui concerne les biens d´actif, de valeurs inférieures, ni, en ce qui concerne les dettes, de valeurs supérieures aux valeurs-limites admissibles au cas où l´entreprise serait continuée sans changement.

Le contribuable apporteur réalise, lors de l´apport, un bénéfice de cession au sens de l´article 15. La valeur actuelle du prix de cession est constituée par la somme des valeurs à retenir en conformité des dispositions renfermées à l´alinéa qui précède. Les dispositions de l´article 130 relatives à l´abatte- ment à déduire du bénéfice de cession et celles de l´article 131 concernant l´imposition des revenus extraordinaires ne sont pas applicables, lorsque, dans l´hypothèse visée à l´alinéa 2, phrase 2 ci-dessus, la société bénéficiaire de l´apport ne découvre pas l´intégralité des plus-values antérieurement non découvertes.

Le prix d´acquisition des titres de capital attribués en raison de l´apport est égal à la valeur actuelle du prix de cession.

La transformation d´une société de personnes en une société de capitaux ou en une société coopé- rative est assimilée à l´apport d´une entreprise collective à une société de capitaux ou société coopé- rative.

Art. 60. (Art. 65.)  Lorsque, en échange de ses titres de capital, une personne physique ou une entreprise commerciale collective, associée d´une société de capitaux ou d´une société coopérative, reprend l´entreprise ou une partie autonome d´entreprise de la société de capitaux ou de la société coopérative, l´évaluation initiale des biens d´actif repris ne peut être supérieure et celle des dettes reprises ne peut être inférieure à la valeur d´exploitation. En outre, l´évaluation initiale prévisée ne peut, dans son ensemble, être inférieure au prix d´acquisition ou à la valeur comptable nette des titres de capital que dans la mesure où la somme des valeurs d´exploitation des biens repris y est inférieure, sauf à tenir compte d´une soulte éventuelle.

Les valeurs alignées en conformité des prescriptions de l´alinéa qui précède sont à considérer comme prix initiaux d´acquisition ou de revient. Leur somme, compte tenu d´une soulte éventuelle, constitue

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le prix de cession des titres de capital échangés. Toutefois, lorsque la reprise fait cesser l´assujettisse- ment à l´impôt de l´entreprise ou de la partie autonome d´entreprise en cause, le prix de cession des titres de capital est formé par leur valeur estimée de réalisation.

Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu´une société de capitaux ou une société coopérative se transforme en une entreprise commerciale collective ou lorsqu´elles se scindent en plusieurs entreprises commerciales collectives.

2e Sous-section Bénéfice agricole et forestier

1. Etendue du bénéfice agricole et forestier

Art. 61.(Art. 69.)  Le bénéfice agricole et forestier est constitué par le résultat que le contribuable obtient:

1. par la culture du sol en vue de la production de plantes ou de parties de plantes telle que l´agricul- ture proprement dite, la sylviculture, la viticulture, l´horticulture, ainsi que les cultures maraîchère, fruitière, en pépinières, en serres. En ce qui concerne la sylviculture, la seule possession de terrains forestiers est à considérer comme exploitation forestière.

Lorsque le contribuable vend, dans le cadre et dans l´intérêt de son exploitation agricole, des produits agricoles achetés à des tiers, et que ces produits n´interviennent pas régulièrement pour une part im- portante en valeur, toutes les opérations de vente font partie de l´exploitation agricole.

Un règlement d´administration publique pourra préciser la notion de part importante au sens de l´alinéa précédent en fixant des pourcentages en fonction, soit de la totalité des produits vendus, soit de la production propre de l´exploitation. Ces pourcentages pourront varier suivant le genre de l´ex- ploitation;

2. par l´élevage ou l´engraissage d´animaux, lorsque la nourriture de ces animaux provient ou pourrait provenir de la culture du sol d´une unité d´exploitation agricole dans des proportions et selon des critères à déterminer par règlement d´administration publique.

Sans préjudice de la condition de la provenance des denrées consommées, un règlement d´adminis- tration publique pourra fixer à l´endroit des contribuables qui font habituellement des achats de bétail en disproportion avec la nature et l´étendue de leur domaine agricole, un délai minimum entre l´achat et la vente pour que l´opération garde son caractère agricole;

3. par l´apiculture et par l´exploitation de viviers ne comportant pas d´installations spéciales de nature industrielle;

4. par la chasse et la pêche exercées par le contribuable en corrélation avec son exploitation agricole ou forestière.

Art. 62. (Art. 70.)  Le bénéfice agricole et forestier comprend également: 1. la valeur locative de l´habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l´exploitant,

au cas où l´importance de l´habitation ne dépasse pas celle qui se rencontre normalement dans des exploitations agricoles ou forestières similaires. Un règlement grand-ducal pourra instituer un régime forfaitaire de fixation de la valeur locative;

2. le résultat obtenu par le contribuable dans une exploitation accessoire agricole ou forestière. Est considérée comme exploitation accessoire agricole ou forestière toute exploitation du contribuable destinée à l´utilisation ou à la transformation des produits de son exploitation agricole ou forestière lorsque les produits mis en uvre par l´exploitation accessoire proviennent essentiellement de l´exploi- tation principale et que les produits transformés gardent le caractère de produits agricoles ou forestiers ;

3. le loyer ou fermage de biens de l´exploitation loués ou donnés à ferme à un tiers, lorsque la location ou l´affermage est en corrélation étroite avec l´exploitation agricole ou forestière du contribuable ;

œ

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4. le bénéfice réalisé par la cession en bloc et à titre onéreux de l´exploitation ou d´une partie auto- nome ou d´une fraction de celle-ci ou par la cessation définitive de l´exploitation ou d´une partie auto- nome de celle-ci.

Art. 63. (Art. 71.)  Lorsque les activités visées aux articles 61 et 62 sont exercées d´une façon prépondérante dans l´intérêt d´une entreprise au sens de l´article 14 ou qu´elles y sont intimement liées, elles sont à considérer comme accessoires de ladite entreprise.

2. Applicabilité des dispositions concernant le bénéfice commercial

Art. 64. (Art. 72.)  Pour autant qu´il n´en est pas autrement disposé à la présente sous-section, les dispositions des articles 16 à 60 sont applicables au bénéfice agricole et forestier.

3. Exercice d´exploitation

Art. 65. (Art. 73.)  L´exercice d´exploitation comprend la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Par dérogation à l´alinéa qui précède, l´exercice des exploitations forestières comprend la période allant du 1er octobre au 30 septembre.

Un règlement d´administration publique peut, soit pour des catégories d´exploitation, soit pour des cultures agricoles particulières, prescrire un exercice d´exploitation qui diffère de celui prévu à l´alinéa précédent.

Le directeur des contributions peut autoriser un exercice d´exploitation différent pour des exploi- tations déterminées, lorsque des conditions économiques spéciales l´exigent.

4. Biens de l´actif net investi

Art. 66.(Art. 75.)  Ne font partie de l´actif net investi que les biens qui, de par leur nature, sont destinés à servir à l´exploitation.

Sont à éliminer, lors de la détermination du bénéfice agricole et forestier, les fluctuations de valeur qui affectent le sol faisant partie de l´immobilisé ainsi que les engrais et semences en terre et les fruits pendants par branches et par racines.

5. Règles d´évaluation

Art. 67. (Art. 76.)  Sauf dérogation à la présente sous-section, les biens économiques de l´actif net investi sont à évaluer d´après les règles de l´article 23.

La valeur d´exploitation supérieure aux limites maxima prévues à l´article 23 peut être retenue en ce qui concerne le cheptel vif en période de croissance.

Un règlement d´administration publique pourra décréter l´évaluation obligatoire, dans les circons- tances à déterminer, du cheptel vif à la valeur d´exploitation et édicter à ce sujet des montants forfai- taires. Le même règlement pourra autoriser pour d´autres immobilisations non amortissables l´évalua- tion au-dessus des limites maxima prévues à l´article 23.

Art. 68. (Art. 77.)  Les produits agricoles ou forestiers récoltés sont à évaluer en fin d´exercice à leur valeur d´exploitation.

6. Amortissement anticipé

Art. 69. (Art. 79.)  Un règlement d´administration publique pourra instituer un régime d´amor- tissement anticipé pour des immobilisations à désigner.

1245

7. Dépenses d´exploitation

Art. 70. (Art. 80.)  Lors du premier exercice d´une exploitation agricole, les frais d´ensemence- ment pour la récolte de l´exercice subséquent ne sont déductibles que pour autant que les terres étaient ensemencées ou portaient une récolte sur pied au début de l´exercice.

Lors du dernier exercice d´une exploitation agricole, il peut être déduit du résultat d´exploitation un montant équivalant aux frais normaux d´ensemencement des terres qui ne sont pas ensemencées et ne portent pas de récolte sur pied lors de la clôture.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lors d´une transmission à titre gratuit visée à l´article 72.

Art. 71. (Art. 82.)  La rémunération allouée à un proche parent autre que le conjoint imposable collectivement avec l´exploitant est déductible comme dépense d´exploitation si elle est due en vertu d´un contrat de louage de service répondant aux conditions à fixer par règlement d´administration publique.

En l´absence d´un contrat de louage de services répondant aux conditions fixées, les frais de logement et d´entretien des proches parents et alliés occupés dans l´exploitation sont déductibles dans les condi- tions à fixer par règlement d´administration publique. Le règlement peut fixer des forfaits pour la déduc- tion de ces frais. La déduction forfaitaire peut être réservée aux catégories de proches parents à désigner par le règlement. Le règlement pourra fixer le degré de parenté ou d´alliance par dérogation à la défini- tion de la parenté généralement valable pour l´exécution de la présente loi.

Dans le chef des enfants imposables collectivement avec l´exploitant d´après l´article 4, 1er alinéa, les allocations déductibles en vertu des alinéas qui précèdent sont à considérer comme revenus au sens du deuxième alinéa du même article, qui ne tombent pas sous l´imposition collective.

8. Transmission à titre gratuit

Art. 72. (Art. 85.)  En cas de transmission à titre gratuit intervenant en cours d´exercice d´une exploitation agricole, le bénéfice total des deux exercices tronqués créés par la transmission est attribué prorata temporis au cédant et au cessionnaire lorsqu´ils sont imposables l´un et l´autre du chef de l´ex- ploitation.

9. Exploitation collective

Art. 73.(Art. 86.)  Les exploitations collectives et sociétés de personnes existant entre ascendants et descendants ne sont à considérer comme exploitations collectives au sens de l´article 14, N° 2, que

1. lorsqu´il y a indivision successorale quant à l´ensemble des immobilisations; 2. lorsqu´une gestion commune se justifie soit par l´importance extraordinaire du domaine agricole

ou forestier, soit par d´autres circonstances exceptionnelles. Il faut en outre que les descendants parti- cipent d´une façon effective à la direction et à la gestion de l´exploitation et que tous les membres soient possesseurs directs ou indirects d´une fraction ou de parties essentielles des immobilisations.

10. Bois sur pied

Art. 74. (Art. 88.)  Le bois sur pied n´est pas à considérer comme faisant partie du sol. Dans les exploitations forestières mises en coupes réglées le bois sur pied de toutes les superficies

intégrées dans le plan d´exploitation constitue un seul bien. En cas d´aliénation d´une partie de la superficie dont le bois sur pied est considéré comme un seul

bien, le bois sur pied aliéné avec la prédite partie de superficie est à considérer comme bien distinct, dont la valeur comptable est à déterminer proportionnellement à la valeur du bois sur pied de la partie aliénée par rapport à celle de l´ensemble du bois sur pied.

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Art. 75. (Art. 89.)  Les frais de boisement et de reboisement y compris les frais ultérieurs de cul- ture sont déductibles comme dépenses d´exploitation, sauf les frais de plantation et de replantation d´essences résineuses qui sont à considérer comme investissements.

Un règlement grand-ducal pourra autoriser la répartition des frais sur plusieurs exercices lorsqu´ils dépassent les limites à fixer.

11. Déductions pour dépréciation du bois sur pied

Art. 76.  (Art. 93.)  Aucune déduction pour dépréciation du bois sur pied ne peut être faite, sauf dans le cas visé à l´alinéa qui suit.

Lorsque sur une superficie considérée comme bien distinct, les coupes ou ventes de bois sur pied survenues au cours d´un même exercice affectent, au vu d´un certificat de l´administration des eaux et forêts, plus de vingt-cinq pour-cent de la valeur d´exploitation du matériel ligneux considéré comme bien distinct, le contribuable peut opérer une déduction pour dépréciation sans que la valeur comptable puisse être ramenée au-dessous de la valeur d´exploitation.

12. Coupes extraordinaires

Art. 77. (Art. 94.)  Les coupes de bois sont à considérer comme extraordinaires dans la mesure où le bois abattu dépasse en valeur le produit moyen annuel de la croissance naturelle de l´exploitation entière. Le produit de la vente d´un terrain boisé, la part du sol étant éliminée, ainsi que la vente du bois sur pied sont assimilés au produit d´une coupe de bois.

Dans les exploitations susceptibles d´un rendement annuel soutenu les coupes extraordinaires ne sont prises en considération que si elles sont dictées par des motifs économiques. La cession d´une exploita- tion pareille ne peut pas être assimilée aux coupes extraordinaires.

Pour la détermination des coupes extraordinaires le produit global de l´exercice est à diminuer préala- blement du produit retenu pour fixer, conformément à l´article suivant, le produit net réalisé par suite de cas de force majeure.

Les frais en relation directe avec les coupes extraordinaires doivent être déduits du produit de ces coupes. En outre la valeur comptable portée en déduction et la déduction pour dépréciation doivent être imputées en premier lieu aux coupes extraordinaires.

La demande en reconnaissance de la coupe extraordinaire doit être appuyée d´un certificat émanant de l´administration des eaux et forêts ou d´un expert en matière forestière.

Un règlement d´administration publique pourra établir des forfaits pour les dépenses déductibles du produit brut des coupe ou vente dans les exploitations non susceptibles d´un rendement annuel soutenu et fixer les conditions requises pour bénéficier de ces forfaits.

13. Produit net forestier réalisé par suite de cas de force majeure

Art. 78. (Art. 94a.)  Le produit net forestier dont la réalisation est provoquée directement ou indirectement par des cas de force majeure peut être déterminé séparément pour bénéficier des taux réduits prévus à l´article 131 sub d) du 1er alinéa.

Sont à considérer comme cas de force majeure notamment: l´expropriation forcée, l´incendie, le chablis, la gelée, l´action des parasites.

Les coupes ou réalisations de peuplements ayant atteint l´âge normal d´exploitabilité économique ne sont à retenir que si l´exploitant subit un préjudice sensible du fait de la force majeure.

Les frais en relation directe avec les produits visés au premier alinéa doivent être déduits de ces produits. Aucune déduction au titre de la valeur comptable ou bien pour dépréciation du matériel ligneux n´est permise.

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Sauf s´il s´agit d´expropriation forcée la demande en reconnaissance du cas de force majeure doit être appuyée d´un certificat émanant de l´administration des eaux et forêts ou d´un expert en matière fores- tière. Dans les cas susvisés de réalisations ou de coupes de peuplements ayant atteint l´âge normal d´exploitabilité le certificat doit porter en outre sur l´existence d´un préjudice sensible.

Art. 79.  (Art. 94b.)  L´administration des contributions peut dispenser le contribuable de produire les certificats visés aux articles 76, 77 et 78.

L´administration des eaux et forêts est tenue de délivrer les certificats sans frais. Il est loisible au contribuable de produire un certificat émanant d´un homme de l´art étranger à

l´administration des eaux et forêts.

14. Bénéfice de cession ou de cessation d´une exploitation forestière

Art. 80. (Art. 95.)  Le prix de cession de l´exploitation forestière n´est pas à prendre en considé- ration pour la détermination du bénéfice de cession au sens de l´article 62, N° 4 dans la mesure où il entre en ligne de compte pour la fixation des revenus visés aux articles 77 et 78.

15. Forfait agricole

Art. 81. (Art. 98.) Un règlement d´administration publique pourra instituer un régime forfaitaire pour la détermination du bénéfice agricole.

Art. 82. (Art. 99.)  Le régime forfaitaire ne s´appliquera pas 1. aux exploitations agricoles pour lesquelles la tenue d´une comptabilité régulière sera obligatoire ; 2. aux exploitations agricoles qui, d´après la législation sur l´évaluation unitaire ne sont pas considérées

comme exploitations agricoles proprement dites. Toutefois, lorsque ces exploitations comprendront des terres affectées à la culture agricole proprement dite telle que labours, prés, pâturages, le bénéfice afférent à ces terres se détermine d´après le régime forfaitaire;

3. à certaines catégories d´exploitations agricoles qui, d´après la législation sur l´évaluation unitaire, ont été considérées comme exploitations agricoles proprement dites, mais pour lesquelles le régime forfaitaire, en raison du caractère particulier du genre d´exploitation, aboutirait nécessairement à un résultat manifestement inexact. Un règlement d´administration publique déterminera les catégories d´exploitation auxquelles s´appliquera la présente disposition;

4. aux superficies utilisées à la sylviculture ou à la viticulture et comprises dans la valeur unitaire d´une exploitation agricole proprement dite au sens de la législation sur l´évaluation unitaire, pour autant que les superficies sylvicoles ou viticoles dépassent les limites à fixer par règlement d´administration publique.

Art. 83. (Art. 100.)  Le régime forfaitaire sera basé sur le rendement annuel moyen pouvant être obtenu avec utilisation exclusive d´un personnel salarié étranger et prévoira notamment les ajuste- ments requis pour tenir équitablement compte de la valeur locative d´habitation, de l´activité effective et nécessaire dans l´exploitation du contribuable et des membres de sa famille, des fermages pour les terres prises ou données à ferme, des dépenses d´exploitation consistant en intérêts passifs et autres charges permanentes, des produits accessoires d´une certaine importance, tels que ceux provenant de cultures particulières ou d´exploitations agricoles accessoires.

Art. 84. (Art. 101.)  Le règlement d´administration publique visé à l´article 81 pourra, pour les contribuables dont le total des revenus nets comprendra principalement un bénéfice agricole fixé d´après le régime du forfait:

1. déterminer l´échéance de l´impôt autrement que pour la généralité des contribuables; 2. fixer les conditions auxquelles le bénéfice agricole ou la cote d´impôt une fois établis seront valables

pour plus d´une année d´imposition.

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Art. 85. (Art. 102.)  Sur sa demande, le contribuable dont le bénéfice agricole devrait être déterminé d´après le régime forfaitaire, sera imposé d´après le bénéfice agricole réel, à condition que le bénéfice ressorte d´une comptabilité régulière et qu´il soit d´au moins vingt pour-cent inférieur au bénéfice forfaitaire. Dans ce cas, le contribuable sera imposé d´après le bénéfice réel pendant l´année considérée et les cinq années subséquentes d´imposition. Lademande dont question devra être introduite, sous peine de déchéance, dans le délai à prévoir pour la production des déclarations d´impôt.

Art. 86. (Art. 103.)  L´administration pourra retenir le bénéfice agricole réel pour un contri- buable remplissant les conditions déterminant l´applicabilité du régime du forfait, lorsque le bénéfice agricole effectivement réalisé par le contribuable dépassera d´au moins vingt pour-cent le bénéfice forfaitaire.

Art. 87. (Art. 104.)  Le forfait agricole ne couvrira pas le bénéfice de cession ou de cessation au sens de l´article 62, N° 4.

Par contre, le forfait agricole couvrira, lorsque le revenu forestier sera compris au forfait, le bénéfice provenant d´une coupe extraordinaire de bois ou de l´aliénation de terrains boisés.

En cas de transmission à titre onéreux de l´exploitation ou d´une partie autonome de celle-ci, de même que lorsque le revenu forestier cesse d´être compris dans le forfait agricole, la valeur comptable du bois sur pied se détermine comme si, durant la période d´application du forfait agricole, aucune dé- duction pour dépréciation n´avait été mise en compte.

Art. 88. (Art. 105.)  Les dispositions des articles 53 et 54 ne sont pas applicables aux cultivateurs passibles du régime forfaitaire.

16. Forfait pour frais de culture viticole

Art. 89. (Art. 106.)  En ce qui concerne les exploitations viticoles indigènes et les parties viti- coles des exploitations agricoles indigènes, pour autant que ces parties ne rentrent pas dans le forfait agricole au prescrit de l´article 82, N° 4, un règlement d´administration publique pourra établir des forfaits pour certains frais de culture.

Les forfaits visés à l´alinéa précédent ne seront pas applicables à l´endroit des exploitations pour les- quelles la tenue d´une comptabilité régulière sera obligatoire.

Le règlement d´administration publique prévisé pourra édicter les prescriptions nécessaires pour régler, dans le chef des exploitations mixtes, l´application simultanée du forfait agricole et du forfait pour frais de culture viticole, notamment quant à la valeur du travail fourni par les membres de la famille de l´exploitant et quant à la valeur locative de son habitation.

Art. 90. (Art. 107.)  Les dispositions des articles 85 et 86 vaudront également à l´endroit des exploitations soumises au régime du forfait pour frais de culture viticole.

Quant aux exploitations mixtes, les dispositions des articles 85 et 86 et de l´article qui précède ne seront applicables qu´au cas où le bénéfice réel pour l´exploitation entière différera d´au moins vingt pour-cent de l´ensemble des bénéfices forfaitaires. L´option du contribuable devra porter sur les deux parties d´exploitation; il en sera de même de la faculté réservée à l´administration de faire état du béné- fice réel.

3e Sous-section Bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale

Art. 91. (Art. 108.)  Est considéré comme bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale le revenu net provenant des activités ci-après désignées, lorsque ces activités sont exercées d´une façon indépendante:

1. l´activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou éducative, l´activité professionnelle des médecins, médecins-dentistes, vétérinaires, sages-femmes, kinésithérapeutes, masseurs,

1249

avocats, notaires, huissiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs de biens, experts comptables et fiscaux,

ingénieurs, architectes, chimistes, inventeurs, experts-conseils, journalistes, reporters photogra- phiques, interprètes et traducteurs

ainsi que les activités professionnelles semblables; 2. l´activité des administrateurs, des commissaires et des personnes exerçant des fonctions analogues

auprès des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou d´autres collectivités au sens des dispositions régissant l´impôt sur le revenu des collectivités. La rémunération des administrateurs entre en ligne de compte dans la mesure seulement où elle n´est pas accordée en raison de la gestion journalière de la société ou collectivité.

Le revenu net défini à l´alinéa précédent est réputé bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale même lorsqu´il provient d´une activité passagère.

Art. 92. (Art. 109.)  Le bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale comprend également le bénéfice réalisé à l´occasion d´une cession ou cessation dans les conditions de l´article 15.

Art. 93. (Art. 110.)  Sans préjudice de l´alinéa 2 ci-après, les dispositions des articles 16 à 60 sont applicables à l´endroit du bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale pour autant qu´elles soient compatibles avec les conditions d´exercice de la profession libérale.

L´actif net investi ne comprend, à l´endroit de la profession libérale que les biens qui, de par leur nature, sont destinés à servir à l´exercice de cette profession et dont la possession est en relation directe avec l´exercice de ladite profession.

Art. 94. (Art. 111.)  Un règlement d´administration publique pourra prescrire la tenue d´une comptabilité aux personnes visées à la présente sous-section ou à certaines catégories d´entre elles.

Ledit règlement pourra spécifier le mode de comptabilité à tenir qui pourra différer de celui générale- ment prévu pour les commerçants.

4e Sous-section Revenu provenant d´une occupation salariée

Art. 95. (Art. 112.)  Sont considérés comme revenus d´une occupation salariée: 1. les émoluments et avantages obtenus en vertu d´une occupation dépendante et les pensions allouées

par l´employeur, avant la cessation définitive de cette occupation; 2. les allocations obtenues après ladite cessation par rappel d´appointements ou de salaires ou à titre-

d´indemnités de congédiement. Les émoluments et avantages comprennent aussi toutes les indemnités autres que les remboursements

non forfaitaires de frais exposés dans l´intérêt exclusif de l´employeur. Il est indifférent que les émoluments et avantages soient contractuels ou bénévoles, périodiques ou

non périodiques. Sous réserve des dispositions de l´article 115, sont considérés comme revenus d´une occupation sala-

riée notamment: les traitements, salaires, gratifications, tantièmes, les traitements d´attente ou de dispo- nibilité, les indemnités de séjour.

Sont également considérées comme revenus d´une occupation salariée les rémunérations touchées par les administrateurs et autres personnes exerçant des fonctions analogues auprès des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou d´autres collectivités au sens des dispositions régissant l´impôt sur le revenu des collectivités, dans la mesure où ces rémunérations sont accordées en raison de la gestion journalière des sociétés ou collectivités.

Un règlement d´administration publique pourra régler forfaitairement l´imposition des cotisations et primes d´assurances propres à promouvoir la sécurité sociale, pour autant que ces cotisations et

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primes sont versées par l´employeur à titre complémentaire à un organisme d´assurance collectivement au profit de l´ensemble ou d´un groupe de ses salariés.

5e Sous-section Revenu résultant de pensions ou de rentes

Art. 96. (Art. 113.)  Sont considérés comme revenus résultant de pensions ou de rentes: 1. les pensions de retraite et les pensions de survivants touchées en vertu d´une ancienne occupation

salariée et les autres allocations et avantages, même non périodiques ou bénévoles, touchés du même chef;

2. les arrérages de rentes, pensions ou autres allocations périodiques et les prestations accessoires servis par une caisse autonome de retraite alimentée en tout ou en partie par des cotisations des assurés;

3. les arrérages de rentes de toute nature et les autres allocations et avantages périodiques servis en vertu d´un titre pour autant qu´ils ne sont pas visés sub 1 ou 2 ci-dessus et qu´ils ne sont pas compris dans d´autres catégories de revenus;

4. les allocations et avantages bénévoles réitérés non visés sub 1 ou 2 ci-dessus et non compris dans d´autres catégories de revenus.

Est assimilé aux avantages périodiques ou réitérés au sens des numéros 3 et 4 ci-dessus l´exercice personnel de la jouissance gratuite, viagère ou légale d´une habitation et de ses dépendances dont le contribuable n´est pas propriétaire, quelle que soit la nature juridique de la jouissance. Un règlement d´administration publique peut, aux conditions et suivant les modalités qu´il prévoira, rendre applicable, pour l´établissement de la valeur locative, la fixation forfaitaire à instituer en vertu de l´article 98, alinéa 2. Cette fixation forfaitaire peut être aménagée différemment, suivant la nature ou le mode d´acquisition du droit de jouissance. Le même règlement pourra prévoir l´imposition de la valeur locative sous la rubrique de l´article 98, alinéa 2.

Les revenus visés sub 3 et 4 ci-dessus ne sont imposables que lorsqu´ils sont déductibles en principe comme charges auprès du débiteur ou donateur. La jouissance d´une habitation n´est imposable dans le chef du bénéficiaire que lorsqu´elle n´est pas imposable dans le chef de l´auteur.

6e Sous-section Revenu provenant de capitaux mobiliers

Art. 97. (Art. 114.)  Sont considérés comme revenus provenant de capitaux mobiliers: 1. les dividendes, parts de bénéfice et autres produits alloués, sous quelque forme que ce soit, en

raison des actions, parts de capital, parts bénéficiaires ou autres participations de toute nature dans les collectivités visées aux articles 159 et 160;

2. les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise de la nature de celles visées à l´article 14, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice;

3. les arrérages et intérêts d´obligations et d´autres titres analogues y compris les parts de bénéfice et les primes de remboursement;

4. les intérêts de créances non visées sub 2 ou 3 garanties par un droit dont l´opposabilité aux tiers est soumise à la transcription ou à l´inscription sur les registres du conservateur des hypothèques au Grand-Duché;

5. les intérêts des créances de toute nature non visées sub 2, 3 ou 4 et notamment des prêts, avoirs, dépôts, comptes d´épargne, comptes courants;

6. l´escompte relatif aux titres de créances négociables; 7. les indemnités spéciales et avantages alloués à côté ou en lieu et place des allocations spécifiées

ci-dessus sub 1 à 6; 8. le produit de la réalisation avant terme de coupons de dividendes ou d´intérêts ou de produits

analogues, lorsque le titre de capital ou de créance correspondant n´est pas réalisé simultanément avec le coupon;

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9. l´indemnité obtenue lors de la cession d´un titre à intérêts fixes du chef des intérêts courus et non encore échus, lorsque cette indemnité est mise en compte séparément.

En ce qui concerne les valeurs mobilières comportant un revenu fixe payable lors du remboursement du titre, un règlement d´administration publique peut régler l´imposition detelle façon que les détenteurs successifs du titre soient imposables du chef d´une fraction de revenu proportionnelle à la période de possession du titre, sans que toutefois le revenu imposable puisse être supérieur, pour un détenteur déterminé, à la différence entre le prix de réalisation ou le produit du remboursement d´une part et le prix d´acquisition du titre et les frais de réalisation d´autre part.

Ne constituent pas des revenus de capitaux mobiliers: a) les actions et parts allouées à titre entièrement ou partiellement gratuit par les sociétés de capi-

taux ainsi que les droits d´attribution et de souscription y relatifs, lorsque l´émission desdites actions et parts comporte une réduction correspondante de la quote-part de participation inhérente aux titres anciens du bénéficiaire de l´allocation;

b) les allocations qui sont la contrepartie de la réduction du capital social constitué par les apports des associés, la partie du capital social provenant éventuellement de la capitalisation de réserves en exemption totale ou partielle de l´impôt sur le revenu étant censée distribuée en premier lieu; les allocations de l´espèce restent cependant imposables, lorsque la réduction de capital n´est pas motivée par de sérieuses raisons économiques;

c) les retraits de versements opérés dans les sociétés coopératives en l´absence de bénéfices ou de réserves distribuables;

d) les sommes allouées à l´occasion du partage, visé à l´article 101, de l´actif net investi.

Pour autant qu´un revenu visé au présent article est compris dans le bénéfice commercial, dans le bénéfice agricole et forestier ou dans le bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale, en vertu des dispositions concernant la détermination dudit bénéfice, il est imposable dans la catégorie afférente de revenus nets.

7e Sous-section Revenu provenant de la location de biens

Art. 98. (Art. 115.)  Est considéré comme revenu provenant de la location de biens le revenu provenant:

1. de la location et de l´affermage de biens meubles ou immeubles, pour autant que ce revenu n´est pas à classer aux numéros 2 et 3 ci-après;

2. de la concession du droit d´exploitation ou d´extraction de substances minérales ou fossiles ren- fermées au sein de la terre ou existant à sa surface. Est assimilée à la concession du droit d´exploitation ou d´extraction la cession de pareilles substances à moins qu´elle ne porte sur un gisement délimité, qu´elle ne soit pas temporaire et que le paiement du prix de cession ou d´une partie de celui-ci ne soit pas échelonné en fonction de l´intensité de l´exploitation;

3. de redevances payées pour l´usage ou la concession de l´usage, d´un droit d´auteur sur une uvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d´un brevet, d´une marque de fabrique ou de commerce, d´un dessin ou d´un modèle, d´un plan, d´une formule ou d´un procédé secrets ou d´un autre droit analogue, ainsi que pour l´usage ou la concession de l´usage d´un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique;

4. le produit provenant de la cession de créances concernant la location ou l´affermage, même si la créance se rapportant à un laps de temps antérieur à la cession d´un immeuble forme un tout avec le prix de cession;

5. la valeur locative de l´habitation occupée par le propriétaire, y compris celle des dépendances. Un règlement d´administration publique pourra instituer un ou plusieurs régimes forfaitaires pour la

détermination de la valeur locative d´habitations occupées par les propriétaires.

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Ces régimes pourront différer suivant l´époque de la construction, la valeur de l´habitation et la caté- gorie à laquelle elle appartient. A cet effet, le règlement pourra définir différentes catégories d´habita- tions, en distinguant notamment entre maisons unifamiliales, maisons en copropriété divisées par appar- tements et autres logements et exclure, en fonction des critères susénoncés, certaines habitations de l´application d´un régime forfaitaire.

En cas d´application d´un régime forfaitaire les intérêts débiteurs correspondant à l´habitation occupée par le propriétaire ne seront déductibles qu´à concurrence de la valeur locative forfaitaire.

Lorsqu´un revenu prévu au présent article relève d´une des catégories de revenus visées à l´article 10, numéros 1 à 3, il est imposable dans la catégorie afférente de revenus.

8e Sous-section Revenus divers

Art. 99. (Art. 116.)  Les revenus divers comprennent: 1. les revenus spécifiés aux articles 100 et 101; 2. les bénéfices de spéculation visés à l´article 102; 3. le revenu provenant de prestations non comprises dans une autre catégorie de revenus, par exemple

le revenu provenant d´entremises occasionnelles. Ce revenu n´est toutefois pas imposable lorsqu´il est inférieur à un montant annuel de dix mille francs. Lorsque les frais d´obtention dépassent les recettes, l´excédent déficitaire n´est pas compensable.

Art. 100.(Art. 117a.)  Est imposable le revenu provenant de l´aliénation, à titre onéreux, d´actions, parts de capital, parts bénéficiaires et autres participations de toute nature dans les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives, lorsque le cédant a eu une participation importante. Le revenu de l´aliénation de droits d´attribution ou de souscription découlant d´une participation importante est imposable dans les mêmes formes et conditions.

Une participation est à considérer comme importante lorsque le cédant, seul ou ensemble avec ses proches parents, a participé de façon directe ou indirecte, à un moment quelconque au cours des cinq années antérieures au jour de l´aliénation pour plus de vingt-cinq pour-cent au capital, ou à défaut de capital, au fonds social de la société. Est également à considérer comme importante, lors de l´aliénation, la participation obtenue par le cédant, avec bénéfice de la franchise concédée par l´article 101, alinéa 4, en échange d´une participation ayant rempli, à un moment quelconque au cours des cinq années anté- rieures à ladite aliénation, la condition du pourcentage susvisé.

Le revenu net est égal au prix de réalisation, diminué des frais de réalisation, ainsi que du prix d´ac- quisition.

Le prix d´acquisition d´une participation obtenue dans les conditions spécifiées à l´article 101, alinéa 4, est déterminé d´après le prix d´acquisition de l´ancienne participation, dans la mesure où celle-ci a été donnée en échange. En cas de transmission à titre gratuit, le prix d´acquisition du cédant est à mettre en compte dans le chef de l´acquéreur, comme s´il n´y avait pas eu de transmission.

Par dérogation à l´article 108, le revenu net susvisé est imposable au titre de l´année de l´aliénation, indépendamment de la date des paiements.

Le présent article n´est pas applicable, lorsque la participation constitue un élément de l´actif net investi dans une exploitation agricole ou forestière, ou une entreprise commerciale ou lorsqu´elle fait partie de l´actif net servant à l´exercice d´une profession libérale.

L´alinéa final de l´article 55 est applicable à l´impôt établi sur le revenu défini au présent article.

Art. 101.(Art. 117b.)  Lors du partage total ou partiel de l´actif social de l´une des sociétés men- tionnées à l´alinéa premier de l´article 100, le produit alloué aux associés possesseurs de participations importantes est imposable dans la mesure où il dépasse le prix d´acquisition.

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L´actif social est censé être partagé en cas de dissolution, transformation, fusion, absorption ou scission de la société, ou en cas d´acquisition par la société, du statut de société holding luxembourgeoise. Lorsqu´une participation fait l´objet d´un rachat ou d´un retrait et qu´il en résulte une réduction de capital, l´actif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite participation.

Sauf dans le cas visé à l´article 60 les biens alloués lors du partage autrement qu´en espèces, sont éva- lués par application de l´article 104.

Toutefois, lorsque l´actif social d´une société de capitaux résidente est transmis, en tout ou en partie, à une société de capitaux résidente autre qu´une société holding luxembourgeoise, il n´y a pas partage au sens du premier alinéa ci-dessus, dans la mesure où la participation est remplacée par des droits sociaux spécialement créés à cette fin par la société bénéficiaire de la transmission.

Un règlement d´administration publique peut rendre applicables, aux conditions et suivant les moda- lités qu´il prévoira, les dispositions de l´alinéa qui précède, aux opérations y mentionnées, lorsque des sociétés coopératives y interviennent. Ce règlement pourra aménager et limiter cette extension en fonction des différences de régime fiscal, auquel les sociétés en concours sont respectivement soumises.

Lorsqu´une participation importante est transmise à titre gratuit à un non-résident, l´actif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite participation.

En cas de partage de l´actif social, l´imposition a lieu au titre de l´année pendant laquelle le produit du partage est mis à la disposition de l´associé. Lorsque le produit du partage est mis à la disposition de l´associé à raison d´allocations ou de paiements échelonnés, s´étendant sur plusieurs années d´imposition, il y a lieu à imposition annuellement au fur et à mesure des paiements, après que le prix d´acquisition a été décompté entièrement.

Les deux derniers alinéas de l´article 100sont applicables au revenu défini au présent article. Art. 102. (Art. 118bis.)  Sont à considérer comme spéculations: 1. les réalisations de biens récemment acquis à titre onéreux ou prélevés de l´actif net investi. Les

biens sont censés récemment acquis ou prélevés lorsque l´intervalle entre l´acquisition ou le prélèvement et la réalisation ne dépasse pas:

a) deux ans pour les immeubles, b) six mois pour les autres biens; 2. les opérations de cession où la cession des biens précède l´acquisition. L´apport à une entreprise ou exploitation est assimilé à une réalisation. Ne sont pas à prendre en considération les bénéfices provenant de la cession d´obligations émanant

de débiteurs qui ont au Grand-Duché leur siège ou leur principal établissement administratif, à moins que les obligations ne comportent outre l´intérêt fixe un droit d´échange en parts sociales ou un intérêt supplémentaire proportionnel aux répartitions de bénéfice du débiteur ou qu´elles n´aient été acquises à l´étranger.

Les réalisations de biens dont la valeur est à retenir pour la détermination de revenus visés sub 1 à 7 de l´article 10 ne sont pas à considérer comme spéculations.

Le bénéfice ou la perte de spéculation est égal à la différence entre d´une part le prix de réalisation et d´autre part le prix d´acquisition ou de revient et les frais d´obtention. Les bénéfices de spéculation ne sont pas imposables, lorsque le bénéfice total réalisé pendant l´année civile est inférieur à dix mille francs. Les pertes de spéculation ne peuvent être compensées que jusqu´à concurrence du bénéfice de spéculation réalisé pendant la même année.

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Section III Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l´article 10

1. Excédent des recettes sur les frais d´obtention

Art. 103. (Art. 119.)  Le revenu net de chacune des catégories de revenus visées aux numéros 4 à 8 de l´article 10 est constitué par l´excédent des recettes sur les frais d´obtention.

Toutefois, lorsque la location ou l´affermage de biens immeubles ou l´opération visée à l´article 98, alinéa 1er, N° 2 se rapporte à des biens ou des substances situés à l´étranger, les produits nets résultant des opérations précitées ne sont compris, s´ils ne sont pas exonérés par une convention internationale, dans les revenus des catégories afférentes que pour la moitié de leur montant. Le contribuable doit apporter la justification de la taxation de ce revenu à un impôt étranger analogue à l´impôt sur le revenu des personnes physiques. Une perte sera prise en considération dans la même proportion si le contri- buable justifie de la reconnaissance de cette perte par l´administration étrangère compétente. A défaut de la justification précitée, le revenu est à mettre en compte en son intégralité tandis qu´une perte n´est pas prise en considération.

2. Recettes

Art. 104.(Art. 120.)  Sont considérés comme recettes tous les biens et avantages, tant en espèces qu´en nature, mis à la disposition du contribuable dans le cadre de l´une des catégories de revenus nets mentionnées aux numéros 4 à 8 de l´article 10.

Les biens et avantages ne consistant pas en espèces, tels que le logement, le chauffage, la nourriture, les marchandises et autres prestations, sont estimés aux prix moyens usuels du lieu de consommation ou d´usage et de l´époque de la mise à disposition. Les recettes en monnaies étrangères sont converties en francs au cours moyen du jour de la mise à la disposition du contribuable.

Un arrêté ministériel pourra réglementer l´évaluation forfaitaire de certaines recettes en nature.

3. Frais d´obtention

Art. 105. (Art. 121.)  Sont considérées comme frais d´obtention les dépenses faites directement en vue d´acquérir, d´assurer et de conserver les recettes.

Constituent également des frais d´obtention: 1. les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d´une obligation particulière,

ainsi que les intérêts débiteurs, dans la mesure où il y a un rapport économique direct avec des revenus d´une des catégories mentionnées sub 4 à 8 de l´article 10.

En ce qui concerne toutefois la charge des prestations périodiques viagères constituées après le 31 décembre 1959 à titre onéreux et moyennant contre-prestation globale, la déductibilité est limitée à cinquante pour-cent des arrérages;

2. les impôts réels frappant la propriété foncière, les redevances communales, les primes d´assurances, les frais d´entretien, de réparation et de gérance, pour autant que ces dépenses se rapportent à des biens qui procurent des revenus au contribuable;

3. l´amortissement pour usure ou pour diminution de substance visé à l´article 106; 4. les cotisations versées aux chambres professionnelles, aux syndicats ainsi qu´à des groupements

professionnels ou à des associations similaires sans but lucratif; 5. les frais de déplacement du contribuable entre sa demeure et le lieu de son activité, dans la mesure

où ces dépenses ne sont pas provoquées par des convenances personnelles. Les frais de déplacement ne sont pas à considérer comme provoqués par des convenances personnelles

pour la seule raison que le contribuable habite une localité autre que le lieu de son activité, lorsque la distance entre la demeure et le lieu de travail ne dépasse pas quarante kilomètres. Sauf en cas de situation spéciale, les frais de déplacement par moyens de transport individuels ne sont déductibles qu´à con-

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currence des frais qui seraient occasionnés par l´utilisation des moyens de transport en commun dispo- nibles. La spécification des frais déductibles de déplacement, conformément aux principes généraux qui précèdent, fera l´objet d´un règlement d´administration publique;

6. les dépenses pour instruments de travail tels que outillage, matériaux, vêtements spéciaux; 7. dans les conditions prévues à l´article 13, les impôts personnels étrangers qui correspondent à

l´impôt sur le revenu des personnes physiques. Le prix d´acquisition de rentes viagères et d´autres droits viagers n´est pas déductible; les droits

viagers ne sont pas non plus susceptibles d´amortissement par application du numéro 3 ci-dessus. Les frais d´obtention sont déductibles dans la catégorie de revenus à laquelle ils se rapportent. Ils

n´entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils sont en rapport avec des revenus imposables et ne sont pas la contrepartie de revenus exemptés d´après l´article 115.

Le règlement d´administration publique prévu à l´article 50 pourra être étendu aux salariés en ce qui concerne la déduction de leurs frais de voyage et de séjour.

Art. 106.(Art. 122.)  L´amortissement prévu à l´alinéa 2, numéro 3 de l´article précédent con- cerne uniquement la déperdition normale tant technique qu´économique et n´entre en ligne de compte que pour les biens qui sont sources de revenus pour le contribuable. Il est déterminé conformément aux dispositions du présent article et des articles 22, 4e alinéa, 29, 30, 32, alinéas 1er et 2, et 33 sur la base du prix d´acquisition ou de revient.

En ce qui concerne les biens acquis à titre gratuit, le prix d´acquisition ou de revient est remplacé par le prix que l´acquéreur aurait dû payer s´il avait acquis le bien à la même époque à titre onéreux.

En cequi concerne les biens acquis soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, avant une date à déterminer par règlement d´administration publique, le prix d´acquisition ou de revient est remplacé par le prix que l´acquéreur aurait dû payer, s´il avait acquis le bien à la date déterminée.

Un règlement d´administration publique peut, par dérogation aux dispositions qui précèdent, fixer forfaitairement la base de l´amortissement des immeubles bâtis ou de catégories d´immeubles bâtis par référence soit aux valeurs unitaires soit au prix d´acquisition.

Art. 107. (Art. 123.)  Il est déduit à titre de frais d´obtention un minimum forfaitaire fixé comme suit:

1. à douze mille francs pour les revenus nets provenant d´une occupation salariée; 2. à six mille francs pour les revenus nets résultant de pensions ou de rentes; 3. à mille francs pour les revenus nets provenant de capitaux mobiliers. Lorsque l´assujettissement du contribuable à l´impôt n´apas existé durant toute l´année, ces montants

se réduisent à respectivement mille francs, cinq cents francs et quatre-vingts francs par mois entier d´assujettissement.

En cas de cumul par un même contribuable de revenus nets relevant des différentes catégories visées à l´alinéa 1er, les forfaits sont accordés pour chaque catégorie de revenu.

Le forfait n´entre qu´une seule fois en ligne de compte pour chaque catégorie de revenus nets d´un contribuable, même dans le cas d´imposition collective au sens des articles 3 et 4. Toutefois, lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus provenant d´une occupation salariée, le minimum forfaitaire, du chef de ces revenus, correspond à la somme des forfaits qui seraient applicables si les époux n´étaient pas imposables collectivement.

Le forfait déductible ne peut en aucun cas dépasser les recettes dans la catégorie considérée. En ce qui concerne les revenus nets provenant de la location de biens, un règlement d´administration

publique pourra déterminer les conditions et les limites dans lesquelles la déduction des frais d´obtention effectifs ou d´une partie de ces frais sera remplacée, sur la demande du contribuable, par une déduction forfaitaire.

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A l´égard de certaines catégories de contribuables qui supportent normalement des frais d´obtention importants découlant d´une situation particulière aux dites catégories, un règlement d´administration publique pourra prévoir l´application de forfaits spéciaux.

4. Recettes et dépenses

Art. 108.(Art. 124.)  Les recettes et les frais d´obtention qui entrent en ligne de compte pour la détermination des revenus nets visés aux numéros 4 à 8 de l´article 10, les dépenses spéciales visées à l´article 109 sub 1, 2 et 3 et les charges extraordinaires visées à l´article 127 sont à prendre en considéra- tion de la façon suivante:

1. Les recettes sont à attribuer à l´année d´imposition au cours de laquelle elles sont mises à la dispo- sition du contribuable. Toutefois, lorsque des recettes à caractère périodique sont mises à la disposition du contribuable peu de temps avant le début ou peu de temps après la fin de l´année à laquelle elles se rapportent du point de vue économique, elles sont à attribuer à cette année.

2. Les dépenses sont à prendre en considération pour l´année d´imposition au cours de laquelle elles sont faites. Quant aux dépenses à caractère périodique, il est à procéder comme pour les recettes périodiques.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règlement d´administration publique pourra pré- voir, pour des frais d´obtention à déterminer, qu´ils sont à prendre en considération au titre de la même année d´imposition que les revenus auxquels ces frais se rattachent du point de vue économique. Le règlement pourra prévoir de même que des frais importants d´obtention, qui concernent les revenus de plus d´une année, peuvent être étalés sur une période de cinq années au plus.

Section IV Dépenses spéciales Art. 109. (Art. 125.)  Sont déductibles du total des revenus nets, dans la mesure où elles ne sont

à considérer ni comme dépenses d´exploitation ni comme frais d´obtention et où elles ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés, les charges et dépenses suivantes, qualifiées de dépenses spéciales:

1. les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d´une obligation particulière, ainsi que les intérêts débiteurs. Toutefois, les arrérages ou les intérêts servis à une des personnes visées au numéro 2 de l´article 12 ne constituent des dépenses spéciales qu´au cas où ils sont stipulés à l´occasion d´une transmission de biens faite en vue de pourvoir à la subsistance du cédant et qu´ils ne sont pas excessifs par rapport à la valeur des biens transmis.

En ce qui concerne toutefois la charge de prestations périodiques viagères constituées après le 31 décembre 1959 à titre onéreux et moyennant contre-prestation globale, la déductibilité est limitée à cinquante pour-cent des arrérages;

2. les cotisations et primes d´assurance visées aux articles 110 et 111; 3. les libéralités visées à l´article 112 dans la mesure où elles ne dépassent pas cinq pour-cent du total

des revenus nets, ni cinq millions de francs; 4. les pertes antérieures reportées pour autant qu´elles répondent aux conditions fixées à l´article 114. En cas de concours de plusieurs espèces de dépenses spéciales, la déduction sera opérée dans l´ordre

indiqué à l´alinéa précédent.

Art. 110.(Art. 126.)  Sont déductibles les cotisations et primes d´assurances suivantes: 1. les cotisations versées en raison de l´affiliation légalement obligatoire des salariés à un établisse-

ment de sécurité sociale luxembourgeois. Ne sont pas déductibles les cotisations relatives à un salaire exempté, à l´exception de celles qui se rapportent aux suppléments de salaires visés à l´article 115, numéro 11. Sont assimilées aux cotisations visées ci-dessus, les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à des organismes publics étrangers de sécurité sociale;

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2. les cotisations versées en raison de l´affiliation légalement obligatoire des non-salariés à un établisse- ment de sécurité sociale luxembourgeois, que ces cotisations soient à la charge de l´assuré ou à celle d´un tiers. Ne sont pas déductibles les cotisations relatives à un revenu exempté;

3. dans les conditions et dans les limites à fixer par règlement d´administration publique, les dépenses faites, en dehors de celles visées sub 1, par les employeurs pour assurer l´avenir de leurs salariés. Ces dépenses sont également déductibles lorsque les fonds affectés à cette fin proviennent en tout ou en partie de retenues opérées sur les rémunérations des salariés;

4. les cotisations payées à titre personnel à l´association d´assurance contre les accidents ainsi que celles versées, en vertu d´une assurance non obligatoire, à un établissement de sécurité sociale luxembourgeois.

Art. 111. (Art. 126a.)  Sont, dans les conditions définies ci-dessous, également déductibles comme dépenses spéciales:

a) les primes versées dans le pays à des compagnies privées agréées au Grand-Duché à titre d´assu- rance en cas de vie, de décès, d´accidents, de maladie ou de responsabilité civile;

b) les cotisations versées à des sociétés de secours mutuels reconnues, dont le but est de fournir aux sociétaires ou aux membres de leurs familles des secours en cas de maladie, d´accidents, d´incapacité de travail, d´infirmité, de chômage, de vieillesse ou de décès.

Sont à prendre en considération les primes et les cotisations couvrant les risques du contribuable ainsi que ceux de son conjoint et des enfants qui, en vertu de l´article 123, entrent en ligne de compte pour la détermination de sa cote d´impôt.

Sont exclues de la déduction les primes et cotisations qui sont en relation économique directe ou indirecte avec l´octroi d´un prêt, à moins que le contrat d´assurance n´ait été souscrit depuis plus de cinq ans et que les primes ou cotisations continuent à être versées en des termes égaux et selon une périodicité conforme aux stipulations du contrat primitif ou qu´il ne s´agisse d´un contrat souscrit en vue d´assurer le remboursement d´un prêt consenti pour l´acquisition d´un bien.

En ce qui concerne les contrats comportant la garantie d´avantages en cas de vie, ne sont déductibles que les primes et cotisations afférentes à des contrats souscrits pour une durée effective au moins égale à dix ans.

Les primes et cotisations ne peuvent être déduites que jusqu´à concurrence d´un montant annuel de 12.000 francs. Le plafond est majoré de

12.000 francs pour l´épouse, 7.200 francs pour le premier enfant, 9.600 francs pour le deuxième enfant,

12.000 francs pour le troisième enfant, 14.400 francs pour le quatrième enfant, 16.800 francs pour le cinquième enfant, 19.200 francs pour le sixième enfant, 21.600 francs pour le septième enfant, 24.000 francs pour chaque enfant en sus du septième.

La majoration pour l´épouse n´est accordée que si le mariage a existé soit au début de l´année d´impo- sition, soit pendant quatre mois au moins de cette année. Celle pour les enfants est octroyée pour les enfants visés au deuxième alinéa.

Lorsque l´assujettissement du contribuable à l´impôt n´a pas existé durant toute l´année, les plafonds prévus à l´alinéa qui précède sont à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le contribuable a été assujetti à l´impôt.

Tout acte, tel que le rachat ou la cession d´une assurance, qui a pour effet d´enlever aux primes ou cotisations antérieurement déduites leur caractère déductible au sens des dispositions qui précèdent, donne lieu à imposition rectificative des années en cause.

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Un règlement d´administration publique pourra 1° dispenser pour des raisons particulières de la condition d´agrément prévue sub a du premier alinéa ; 2° fixer le maximum déductible à un montant plus élevé que celui prévu au 5e alinéa pour tenir

compte de l´âge du contribuable ou de sa situation légale en matière de sécurité sociale ou pour assurer dans les limites qu´il fixera, une déduction plus importante des primes uniques d´assurance temporaire au décès à capital décroissant souscrite en vue d´assurer le remboursement d´un prêt consenti pour l´acquisition d´un bien;

3° régler les modalités de l´imposition rectificative prévue au 7ealinéa, qui pourra notamment avoir lieu par addition au revenu d´une même année du total des primes déduites à tort, auquel cas il y aura lieu à application des dispositions de l´article 131.

Art. 112. (Art. 126bis.)  Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens du numéro 3 de l´article 109:

1. les dons en espèces à des sociétés reconnues d´utilité publique par la loi pour autant qu´elles seront désignées par arrêté grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, à l´institut grand- ducal, aux musées de l´Etat et des communes, à la bibliothèque nationale et aux bibliothèques muni- cipales;

2. les sommes affectées à la fondation de bourses d´études et à la dotation de bourses existantes à la condition que l´acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté. L´absence de toute clause de parenté doit être certifiée par l´administrateur-receveur des bourses d´études;

3. dans les conditions à fixer par règlement d´administration publique, les sommes affectées à la fondation de bourses de recherche scientifique.

Un règlement d´administration publique peut fixer un minimum en dessous duquel les dons ne sont pas à prendre en considération.

Art. 113. (Art. 126ter.)  Il est déduit au titre des dépenses spéciales visées au numéro 1 de l´article 109, aux numéros 3 et 4 de l´article 110 et à l´article 111 un minimum forfaitaire de six mille francs. Lorsque l´assujettissement du contribuable à l´impôt n´a pas existé durant toute l´année, le forfait se réduit à cinq cents francs par mois entier d´assujettissement.

Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus provenant d´une occu- pation salariée, le minimum forfaitaire correspond à la somme des forfaits qui seraient applicables si les époux n´étaient pas imposables collectivement. Le minimum forfaitaire est toutefois réduit dans la mesure où le salaire acquis par l´un des époux est, après déduction des frais d´obtention et des dépenses spéciales visées à l´article 110 qui se rapportent à ce salaire, inférieur à 6.000 francs.

Le règlement d´administration publique prévu au numéro 3 de l´article 110 pourra décréter qu´une partie des dépenses visées audit numéro n´est pas couverte par le minimum forfaitaire.

Art. 114. (Art. 127.)  Le contribuable peut, dans les conditions définies au second alinéa, déduire à titre de dépenses spéciales, les pertes survenues dans son entreprise commerciale, dans son exploita- tion agricole ou forestière ou dans l´exercice de la profession libérale.

La déductibilité des reports déficitaires est subordonnée aux conditions suivantes: 1. n´entrent en ligne de compte que les pertes subies au cours des cinq derniers exercices d´exploi-

tation clôturés avant le début de l´année d´imposition, pour autant que, pendant l´année d´imposition correspondant à l´exercice où elles se sont produites, elles n´ont pu être compensées avec d´autres revenus nets et que, pendant aucune année postérieure d´imposition, elles n´ont pu être déduites par application des dispositions du présent article ni compensées avec un gain net d´assainissement au sens de l´article 52;

2. les exploitants ou autres personnes entrant en ligne de compte doivent avoir tenu une comptabilité régulière durant l´exercice d´exploitation au cours duquel la perte est survenue;

1259

3. seul celui qui a subi la perte peut la porter en déduction. Toutefois, en cas de transmission de ´lentreprise ou de l´exploitation par succession, le successeur peut faire valoir la perte à condition qu´il ait fait l´objet d´une imposition collective avec le cédant à l´époque où la perte est survenue.

Chapitre V EXEMPTIONS

Art. 115. (Art. 128.)  Sont exempts de l´impôt sur le revenu: 1. les revenus des agents diplomatiques luxembourgeois en service à l´étranger et des personnes

assimilées à désigner par règlement d´administration publique, si ces revenus sont imposés dans l´Etat où ces agents et autres personnes sont en service. Sont exceptés les revenus indigènes prévus à l´article 156 de la présente loi;

2. les indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l´Etat en raison des dépenses qui leur sont mposées par leur charge, telles que frais de route, de séjour, de représentation ou de bureau.

Une part appropriée des traitements des ministres des cultes rémunérés par l´Etat peut être exemptée par règlement d´administration publique, lorsqu´une indemnité spéciale n´est pas allouée aux ministres du culte du chef de frais de représentation ou de bureau;

3. dans la mesure et sous les conditions à fixer par règlement d´administration publique, a) les indemnités spéciales usuellement allouées à des salariés, distinctement des rémunérations ordi-

naires d´une occupation salariée et en raison de frais d´obtention incombant aux salariés; b) les prestations en nature servies en vertu d´une occupation salariée, pour autant qu´il en résulte,

dans le chef du salarié, une économie de frais d´obtention; 4. dans le chef des salariés, les cotisations versées par les employeurs en vertu d´une obligation légale

aux établissements et caisses de sécurité sociale ou d´allocations familiales des salariés, dans la mesure où ces cotisations sont à charge des employeurs;

5. les allocations de naissance et les allocations familiales dans les limites prévues par la loi; 6. les prestations en nature allouées par une section quelconque de l´office des assurances sociales,

par une caisse de maladie ou par une caisse de retraite créée en vertu d´une disposition légale; 7. les prestations en numéraire allouées en vertu d´une assurance maladie ou par l´association d´assu-

rance contre les accidents. Un règlement d´administration publique pourra fixer des limites au-delà desquelles l´exemption

prévue à l´alinéa qui précède n´aura pas lieu; 8. les rentes servies par l´office des dommages de guerre à titre d´indemnisation pour dommages

corporels, sous les conditions et dans les limites à fixer par règlement d´administration publique; 9. les indemnités pour résiliation abusive de contrat de louage de service des ouvriers ou des employés

privés, fixées par une décision judiciaire ou par une transaction et les indemnités de congédiement supplé- mentaires prévues par les lois régissant la matière;

10. les prestations de chômage payées par l´Etat et les communes; 11. les suppléments de salaires payés pour les heures supplémentaires ainsi que pour le travail de

nuit, de dimanche et de jour férié, aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement d´ad- ministration publique;

12. une partie de la rémunération de la main-d´oeuvre agricole ou forestière, aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement d´administration publique;

13. les cadeaux offerts par les employeurs à leurs salariés lorsque le cadeau est donné a) en raison d´une occupation ininterrompue de vingt-cinq années au service de l´employeur et ne

dépasse ni le montant des rémunérations ordinaires de deux mois, ni 40.000 francs; b) en raison d´une occupation ininterrompue de quarante années au service de l´employeur et ne

dépasse ni le montant des rémunérations ordinaires de trois mois, ni 60.000 francs; c) en raison d´une occupation ininterrompue de cinquante années au service de l´employeur et ne

dépasse ni le montant des rémunérations ordinaires de quatre mois, ni 80.000 francs;

1260

d) lors de la mise à la retraite après une occupation ininterrompue de trente-cinq années au moins au service de l´employeur et ne dépasse pas le montant d´une rémunération mensuelle ordinaire, ni 20.000 francs;

e) lors du vingt-cinquième anniversaire de l´entreprise ou d´un anniversaire subséquent répondant à un multiple de vingt-cinq et ne dépasse pas, par salarié, le montant d´une rémunération mensuelle ordinaire, ni 20.000 francs.

Lorsque les conditions qui précèdent ne sont pas toutes remplies, le cadeau est imposable intégrale- ment;

14. une tranche de cinquante pour-cent du montant net des arrérages de rentes viagères et autres avantages périodiques viagers ainsi que des revenus nets provenant de l´exercice de droits de jouissance viagère de biens d´autrui, à condition que

a) les rentes ou les autres droits soient constitués à titre onéreux moyennant contre-prestation globale, ou à titre indemnitaire,

b) que la contre-prestation n´ait pas fait l´objet, après le 31 décembre 1959, d´une déduction, même partielle, à titre de dépense spéciale,

c) que les rentes ou les autres droits ne soient pas susceptibles de donner lieu à une imposition dans le cadre de l´une des trois premières catégories de revenus de l´article 10.

L´exonération de cinquante pour-cent n´est cependant pas accordée dans la mesure où une prestation unique qui eût été obtenue en lieu et place des prestations périodiques ou du droit de jouissance aurait constitué un revenu imposable.

L´exonération est en outre exclue dans la mesure où le bénéficiaire de la rente ou du droit viager ou de jouissance acquis moyennant contre-prestation globale a touché un capital du chef d´une assurance sur la vie soit après, soit au cours d´une période de dix ans avant la constitution de la rente ou de l´un des droits susvisés.

En ce qui concerne les revenus provenant de la concession temporaire à des tiers des droits de jouis- sance spécifiés ci-dessus, les dispositions qui précèdent sont applicables;

15. la première tranche de 8.000 francs par an des revenus afférents aux comptes d´épargne constatés par des livrets d´épargne pour autant que ces revenus sont imposables en vertu de l´article 97. Un règle- ment grand-ducal pourra fixer des conditions auxquelles doivent répondre

a) les organismes dépositaires des fonds, notamment en ce qui concerne le contrôle gouvernemental ou autre auquel ils sont soumis,

b) les comptes d´épargne, notamment en cequi concerne le taux et le calcul des intérêts ou des primes, les stipulations de terme ou de préavis ou l´absence de stipulations pareilles et l´exclusion de la possi- bilité d´effectuer des opérations de paiement au moyen du compte;

16. les capitaux alloués en lieu et place ou à titre de rachat d´une pension, rente ou autre allocation ou avantage périodique dans la mesure où ces capitaux, s´ils avaient été alloués dès l´origine, n´auraient pas constitué un produit passible de l´impôt. L´exemption n´a pas lieu si, au moment où les capitaux sont alloués, les droits aux prestations en question font partie, dans le chef du bénéficiaire, de l´actif net investi dans une entreprise ou une exploitation ou servant à l´exercice d´une profession libérale;

17. le capital touché du chef d´une assurance sur la vie; 18. les sommes allouées à un salarié ou à ses ayants droit à titre de rachat d´une pension ou rente

constituée moyennant versement de cotisations ou de primes ou à titre de rachat d´un droit à pareille pension ou rente. Elles ne sont toutefois pas exemptées, si les cotisations ou primes ont été à la charge exclusive de l´employeur et qu´elles n´aient pas été passibles de l´impôt comme produit provenant d´une occupation salariée, à moins que l´affranchissement des cotisations ou primes n´ait eu lieu en vertu d´une disposition légale;

19. les sommes allouées aux membres des sociétés coopératives à titre de ristournes sur les paiements pour fournitures ou prestations de la société, ou de suppléments de paiements de la société pour fourni- tures ou prestations des membres, dans la mesure où ces ristournes et suppléments sont exemptés

1261

de l´impôt sur le revenu des collectivités dans le chef de la société et pour autant qu´elles ne sont pas à comprendre dans le bénéfice commercial, agricole et forestier ou provenant de l´exercice d´une pro- fession libérale;

20. tous revenus généralement quelconques dont l´exemption est expressément prévue par une loi spéciale.

Chapitre VI DECLARATION ETABLISSEMENT DE L´IMPOT

Art. 116. (Art. 129.)  Les revenus et autres données nécessaires pour la fixation de l´impôt doivent être déclarés au préposé du bureau d´assiette d´après les modalités à fixer par règlement d´ad- ministration publique. Le règlement pourra prévoir des dispenses pour les revenus soumis à la retenue à la source.

Art. 117. (Art. 136.)  Sans préjudice des dispositions de l´article 153 de la présente loi, l´impôt est établi par voie d´assiette, après la fin de l´année d´imposition.

Lorsqu´une personne cesse d´être contribuable résident ou contribuable non résident, l´imposition peut avoir lieu même au courant de l´année d´imposition.

Lorsqu´il y a péril en la demeure pour le recouvrement de l´impôt, l´administration est en droit de procéder à une imposition provisoire au courant de l´année d´imposition, le cas échéant pour partie des revenus imposables de cette période seulement.

Chapitre VII CALCUL DE L´IMPOT

Art. 118. (Art. 152.)  L´impôt sur le revenu est déterminé conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124 sur la base du tarif suivant:

0% pour la tranche de revenu inférieure à 26.400 F 12% pour la tranche de revenu comprise entre 26.400 et 36.000 F 14% » 36.000 et 48.000 F 16% » 48.000 et 60.000 F 18% » 60.000 et 72.000 F 20% » 72.000 et 87.000 F 22% » 87.000 et 102.000 F 24% » 102.000 et 117.000 F 26% » 117.000 et 132.000 F 28% » 132.000 et 147.000 F 30% » 147.000 et 162.000 F 33% » 162.000 et 183.000 F 36% » 183.000 et 204.000 F 39% » 204.000 et 225.000 F 42% » 225.000 et 246.000 F 45% » 246.000 et 267.000 F 48% » 267.000 et 288.000 F 50% » 288.000 et 324.000 F 52% » 324.000 et 360.000 F 54% » 360.000 et 432.000 F 56% » 432.000 et 504.000 F 57% pour la tranche de revenu dépassant 504.000 F

1262

Art. 119. (Art. 152bis.)  En vue de l´application du tarif, les contribuables sont répartis en trois classes:

1° la classe I comprend les personnes qui n´ont été mariées ni au début de l´année d´imposition ni pendant quatre mois au moins de cette année, pour autant qu´elles n´appartiennent ni à la classe II ni à la classe III;

2° la classe II comprend, pour autant qu´elles n´appartiennent pas à la classe III, a) les personnes mariées soit au début de l´année d´imposition, soit pendant quatre mois au moins

de cette année; b) les personnes ayant terminé leur soixante-cinquième année au moins quatre mois avant la fin de

l´année d´imposition; c) les personnes célibataires, veuves ou divorcées qui, au début de l´année d´imposition, ont un ou

plusieurs descendants; d) les personnes autres que celles mentionnées sub a), b) ou c) dont le mariage a été dissous au cours

des cinq années précédant l´année d´imposition; 3° la classe III comprend les personnes qui bénéficient d´une modération d´impôt pour charge d´enfant

dans les conditions définies à l´article 123.

Art. 120. (Art. 152ter.)  L´impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par appli- cation du tarif de l´article 118 au revenu imposable.

Toutefois lorsque le revenu ne dépasse pas 96.000 francs, il est réduit du cinquième de son complément à 96.000 francs.

Art. 121. (Art. 152quoter. ) L´impôt à charge des contribuables de la classe II correspond au double de la cote qui, par application du tarif prévu à l´article 118, correspond à la moitié du revenu imposable.

Art. 122. (Art. 152 quinquiès.)  L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante:

1° En ce qui concerne les revenus imposables ne dépassant pas 324.000 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d´enfants. Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue multipliée par le nombre de parts donne l´impôt dû.

Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit: 2,6 pour une charge d´enfant, 3,4 pour deux charges d´enfants, 4,4 pour trois charges d´enfants, 5,6 pour quatre charges d´enfants, 7,0 pour cinq charges d´enfants, 8,6 pour six charges d´enfants,

10,4 pour sept charges d´enfants, 12,4 pour huit charges d´enfants. 2° En ce qui concerne les revenus imposables dépassant 324.000 francs, l´impôt est égal à l´impôt

dû pour un même revenu par un contribuable de la classe II diminué d´une bonification pour enfants. a) Si le revenu ne dépasse pas 600.000 francs, la bonification s´élève à 1% du revenu plus 6.725 F pour charge d´enfant, 2% » » 12.440 F pour deux charges d´enfants, 3% » » 17.252 F pour trois charges d´enfants, 4% » » 21.173 F pour quatre charges d´enfants, 5% » » 24.480 F pour cinq charges d´enfants, 6% » » 27.461 F pour six charges d´enfants. Pour les charges d´enfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour six charges

d´enfants augmentée de un pour-cent du revenu plus 2.751 francs pour chaque charge supplémentaire.

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b) Si le revenu dépasse 600.000 francs, la bonification est de: 12.725 F pour une charge d´enfant, 24.440 F pour deux charges d´enfants, 35.252 F pour trois charges d´enfants, 45.173 F pour quatre charges d´enfants, 54.480 F pour cinq charges d´enfants, 63.461 F pour six charges d´enfants. Pour les charges d´enfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour six charges

d´enfants augmentée de 8.751 francs pour chaque charge supplémentaire. Art. 123. (Art. 152sexiès.)  La modération d´impôt visée à l´article 119 est accordée dans les hypo-

thèses spécifiées sub a, b, c et d ci-dessous en raison des enfants énumérés ci-après: les descendants, les enfants légitimes du conjoint, même lorsque le mariage n´existe plus, les enfants adoptifs et leurs descendants légitimes, les enfants recueillis d´une façon durable au foyer du contribuable et principalement à charge de ce

dernier. En cequi concerne les époux imposables collectivement aux termes de l´article 3, les enfants des deux

époux entrent en ligne de compte. a) Le contribuable a droit à une modération d´impôt en raison des enfants ayant fait partie de son

ménage au moins pendant quatre mois de l´année d´imposition et qui ont été mineurs pendant ce temps. Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu´il vit sous le même toit que ce

dernier et qu´il est soumis à son autorité ou bien lorsqu´il séjourne passagèrement ailleurs, du consente- ment du contribuable et pour une raison autre que celle d´une occupation essentiellement lucrative. Nul ne peut, pour une même année, faire partie de plus d´un ménage.

Les époux, même mineurs, non séparés de fait sont censés avoir un ménage distinct même lorsqu´ils partagent l´habitation d´un autre contribuable.

Les personnes, même mineures, qui ont des enfants, sont censées avoir un ménage commun avec leurs enfants, même lorsqu´elles partagent avec ces enfants l´habitation d´un autre contribuable.

b) Le contribuable obtient une modération d´impôt sur demande en raison des enfants ne faisant pas partie de son ménage, lorsque ceux-ci sont entretenus et éduqués principalement à ses frais. Les enfants doivent avoir été mineurs pendant quatre mois au moins de l´année d´imposition.

c) Le contribuable obtient une modération d´impôt sur demande en raison d´enfants majeurs dans les conditions suivantes:

Les enfants doivent avoir été âgés de moins de vingt-cinq ans pendant quatre mois au moins de l´année d´imposition et avoir poursuivi pendant cette période des études de formation professionnelle. Un règlement d´administration publique pourra prévoir une limite supérieure à celle de vingt-cinq ans à l´endroit d´enfants dont les études de formation professionnelle durent normalement au-delà de l´âge de vingt-cinq ans.

Les frais d´entretien et les dépenses relatives aux études de formation professionnelle doivent avoir été principalement à la charge du contribuable pendant l´année d´imposition.

d) Le contribuable obtient une modération d´impôt sur demande en raison d´enfants majeurs jouissant de l´allocation spéciale supplémentaire allouée aux enfants handicapés ou infirmes en vertu de la loi concernant les prestations familiales.

Les modérations d´impôt visées sub b et c ci-dessus ne sont accordées au contribuable qu´au cas où son intervention est nécessaire pour assurer l´entretien et l´éducation ou la formation professionnelle susvisée.

Lorsqu´un contribuable a droit à une modération d´impôt pour un enfant recueilli à son foyer et que sans cet enfant il serait rangé dans la classe I, il ne peut bénéficier d´une réduction d´impôt supérieure

1264

a) au double de la modération tarifaire prévue pour la première charge d´enfant en ce qui concerne le premier enfant,

b) au montant de la modération tarifaire afférente en ce qui concerne chaque enfant au-delà du pre- mier.

Un règlement d´administration publique déterminera dans quelles conditions un enfant est réputé a) être principalement à charge d´un contribuable, b) être entretenu et éduqué principalement aux frais d´un contribuable, c) être entretenu et poursuivre des études de formation professionnelle principalement aux frais d´un

contribuable, d) avoir une occupation non essentiellement lucrative.

Art. 124. (Art. 152septiès.)  Les cotes d´impôt seront arrondies suivant les modalités à fixer par règlement d´administration publique, selon les exigences de l´exécution pratique. Les cotes infé- rieures à une limite à fixer par le même règlement seront considérées comme nulles. Cette limite ne pourra pas être fixée à un montant dépassant trois cents francs.

Art. 125. (Art. 152octiès.)  Lorsque la moyenne des indices pondérés des prix à la consommation des six premiers mois d´une année accuse, par rapport à la moyenne des indices des six premiers mois de l´année précédant l´entrée en vigueur du tarif, une variation de cinq pour-cent au moins, le gouverne- ment proposera au Grand-Duc d´inclure dans le projet de loi budgétaire pour l´exercice suivant un projet de tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques revisé en raison de la variation de l´indice pondéré des prix à la consommation. La proposition sera accompagnée d´une estimation de la moins-value de recettes budgétaires que l´adoption du tarif revisé est susceptible d´entraîner.

Art. 126. (Art. 153.)  Les revenus nets et le revenu imposable sont ajustés par déduction des abattements prévus aux articles 127 à 130.

Avant l´application du tarif, le revenu imposable est arrondi au multiple inférieur de mille francs.

Art. 127. (Art. 154.)  Sur demande le contribuable obtient un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires qui sont inévitables et qui réduisent d´une façon considérable sa faculté contributive.

Le contribuable est censé avoir des charges extraordinaires lorsqu´il a des obligations qui n´incombent normalement pas à la majorité des contribuables se trouvant dans une condition analogue quant à la situation familiale et quant à l´importance des revenus et de la fortune. Ne sont toutefois pas à prendre en considération les charges et dépenses déductibles à titre de dépenses d´exploitation, de frais d´ob- tention ou de dépenses spéciales.

Une charge extraordinaire est inévitable au sens du présent article, lorsque le contribuable ne peut s´y soustraire pour des raisons matérielles, juridiques ou morales.

Les charges extraordinaires réduisent la faculté contributive d´une façon considérable dans la mesure où elles dépassent les pourcentages de revenu ci-après désignés:

1265

pour un contribuable appartenant à la classe d´impôt

pour un revenu imposable I II III et ayant et ayant 3 1 ou 2 charges charges d´enfants

d´enfants ou plus

inférieur à 60.000 F 6 5 3 1 égal ou supérieur à 60.000 et inférieur à 120.000 F 7 6 4 2 égal ou supérieur à 120.000 et inférieur à 250.000 F 8 7 5 3 égal ou supérieur à 250.000 et inférieur à 500.000 F 9 8 6 4 égal ou supérieur à 500.000 F 10 9 7 5

Les charges extraordinaires établies conformément aux dispositions qui précèdent ne sont prises en considération qu´en proportion des revenus entrant dans la composition du revenu imposable au cas où le contribuable dispose de revenus exemptés à désigner par règlement d´administration pu- blique.

Un règlement d´administration publique pourra, en dérogeant au besoin aux dispositions de l´alinéa 4 ci-dessus, prévoir, pour des catégories déterminées de charges extraordinaires, des abattements forfaitaires variables suivant les différentes classes de contribuables.

Art. 128. (Art. 155.)  Lorsque le revenu imposable est inférieur à 110.000 francs, le bénéfice agricole et forestier est diminué d´un abattement fixé conformément aux dispositions ci-après sans qu´il puisse en résulter une perte compensable:

L´abattement est de 30.000 francs au cas où le revenu imposable, compte non tenu de l´abattement, est inférieur à 80.000 francs.

Lorsque, compte non tenu de l´abattement, le revenu imposable est égal ou supérieur à 80.000 francs sans dépasser 110.000 francs, l´abattement est égal à la différence entre le montant de 110.000 francs et ledit revenu imposable.

Lorsque le bénéfice agricole et forestier est constitué en tout ou en partie par une part de bénéfice dans une exploitation collective au sens de l´article 73, l´abattement ou la part d´abattement qui dépasse le bénéfice autre que la part de bénéfice dans l´exploitation collective est réduit à la fraction correspon- dant à la proportion entre la part de bénéfice et le bénéfice total de l´exploitation collective.

Art. 129. (Art. 155bis.)  Les contribuables jouissant d´une pension ou d´une rente visée aux numé- ros 1 et 2 de l´article 96 obtiennent un abattement de revenu imposable de 6.000 francs lorsque le revenu imposable diminué de l´abattement pour charges extraordinaires prévu à l´article 127 est inférieur à 80.000 francs.

Lorsque le revenu à considérer est égal ou supérieur à 80.000 francs sans dépasser 110.000 francs, l´a battement est égal au cinquième de la différence entre le montant de 110.000 francs et ledit revenu.

L´abattement n´entre qu´une seule fois en ligne de compte pour l´ensemble des pensions et rentes acquises par le contribuable, même en cas d´imposition collective des époux. Il ne peut, par ailleurs, pas être supérieur à la différence entre la somme des pensions et rentes en cause et celle des frais d´obten- tion et des dépenses spéciales visées à l´article 110 qui s´y rapportent.

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Art. 130. (Art. 156.)  Le bénéfice de cession ou de cessation au sens de l´article 15, déterminé conformément aux dispositions de l´article 55, est diminué d´un abattement de 200.000 francs ou d´une quote-part proportionnelle de ce montant, suivant que la cession ou la cessation se rapporte à l´entre- prise entière ou à une partie autonome ou fraction de celle-ci. Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation d´une entreprise individuelle comprend une plus-value réalisée sur le sol qui a constitué une immobilisation rentrant dans les prévisions de l´article 19, alinéa 1er, l´abattement est majoré de cin- quante pour-cent. Le supplément d´abattement ne peut cependant pas dépasser le montant de la plus- value.

Les dispositions qui précèdent s´appliquent également à l´endroit des bénéfices de cession ou de cessation visés aux articles 62, numéro 4 et 92.

En ce qui concerne toutefois le bénéfice de cession ou de cessation visé à l´article 62, numéro 4, les dispositions du premier alinéa ne s´appliquent qu´en ce qui concerne la partie de l´exploitation non constituée par les investissements relatifs au bois sur pied, en considérant cette partie comme fraction cédée distinctivement et en réduisant l´abattement en conséquence. Néanmoins le contribuable peut demander, en cas de cession de l´exploitation entière et à condition de renoncer au bénéfice des articles 77 et 78, que l´abattement soit déduit intégralement.

Le revenu de réalisation de participations visé aux articles 100 et 101 est diminué d´un abattement de 200.000 francs, ou d´une fraction de 200.000 francs, suivant la quotité de droits sociaux représentés par la participation réalisée.

Art. 131. (Art. 157.)  Lorsque le revenu imposable renferme des revenus extraordinaires visés à l´article 132, d´un montant total supérieur à 10.000 francs, l´impôt correspondant au revenu imposable ajusté ne peut être supérieur à la somme des impôts suivants:

a) l´impôt correspondant, d´après le tarif normal, au revenu ordinaire, b) l´impôt résultant de l´application aux revenus extraordinaires visés sub 1 à 6 de l´article 132 du

taux d´accroissement maximum correspondant au revenu ordinaire, ce taux ne pouvant toutefois pas dépasser soixante pour-cent du taux global maximum ni être inférieur au taux d´accroissement initial prévu pour la classe afférente du tarif,

c) l´impôt résultant de l´application aux revenus forestiers visés à l´article 77 du taux global appliqué au revenu ordinaire, sans que ce taux puisse être inférieur à douze pour-cent ni supérieur à vingt-sept pour-cent,

d) l´impôt résultant de l´application aux revenus forestiers visés à l´article 78 du taux prévu sub litt. c) ci-dessus réduit de moitié. En ce qui concerne les contribuables non résidents, les impôts visés sub c) et d) sont fixés respective- ment à vingt-sept pour-cent et à quinze pour-cent.

Le revenu ordinaire est égal au revenu imposable ajusté diminué des revenus extraordinaires déter- minés suivant les modalités ci-après.

Avant d´être pris en considération, tant pour la détermination du revenu ordinaire que pour le calcul de l´impôt, le montant des revenus extraordinaires est à diminuer de l´abattement pour charges extra- ordinaires admises en déduction du revenu imposable selon l´article 127. En outre le montant de revenus extraordinaires ainsi déterminé ne peut être pris en considération que dans la mesure où il ne dépasse pas quatre-vingts pour-cent du revenu imposable ajusté.

Les réductions faites sur les revenus extraordinaires s´imputent sur les revenus visés sub litt. b) à d) du premier alinéa ci-dessus dans l´ordre de leur énumération.

Art. 132. (Art. 158.)  Sont à considérer comme revenus extraordinaires donnant lieu à application de l´article 131:

1. les revenus provenant de l´exercice d´une profession libérale, au sens du numéro 3 de l´article 10, qui constituent la rémunération d´une activité nettement distincte de l´activité ordinaire et s´étendant

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sur plusieurs années, ou la rémunération entière d´une activité ordinaire s´étendant sur plusieurs années, et exercée à l´exclusion de toute autre activité dans le cadre de la profession libérale, lorsque ces revenus deviennent imposables intégralement au titre d´une seule année d´imposition;

2. a) les revenus extraordinaires provenant d´une occupation salariée au sens du numéro 4 de l´article 10 qui se rattachent du point de vue économique à une période de plus d´une année et qui, pour des rai- sons indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus, deviennent impo- sables au titre d´une seule année d´imposition;

b) les rémunérations périodiques d´une occupation salariée au sens du numéro 4 de l´article 10 qui sont relatives à une période de paye antérieure ou postérieure à l´année d´imposition et qui, pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus, deviennent imposables au titre de l´année d´imposition considérée;

3. les revenus dépendant des catégories de revenus visées sub 5 à 7 de l´article 10, et non visés sub 4 ci-après, qui se rattachent du point de vue économique à une période de plus d´une année, pour autant qu´ils seront spécifiés comme extraordinaires par un règlement d´administration publique;

4. à condition qu´ils soient imposables en bloc au titre d´une seule année d´imposition, les indemnités, avantages et dédits visés respectivement aux numéros 1 et 2de l´article 11, dans la mesure oùils remplacent des revenus se rapportant à une période autre que l´année d´imposition et dépassant douze mois, et pour autant que ces revenus dépendent d´une des catégories de revenus visées sub 4 à 7 de l´article 10;

5. les bénéfices de cession ou de cessation visés aux articles 15, 62, numéro 4 et 92; 6. les revenus nets visés aux articles 100 et 101; 7. les revenus forestiers visés aux articles 77 et 78. En ce qui concerne les revenus visés sub 1à 4 ci-dessus et ceux visés sub 7, l´application de l´article 131

ne peut avoir lieu que sur demande du contribuable. Lorsque le bénéfice agricole et forestier renferme des revenus extraordinaires, l´abattement prévu

à l´article 128 est imputé sur ces revenus extraordinaires pour autant qu´il ne peut pas être imputé sur le bénéfice agricole et forestier ordinaire.

Art. 133. (Art. 158bis.)  En ce qui concerne les bénéfices des exploitations viticoles, un règlement d´administration publique pourra prévoir que la partie du bénéfice dépassant la moyenne des bénéfices de l´exercice envisagé et des trois exercices précédents sera considérée comme revenu extraordinaire imposable suivant l´article 131 et fixer le taux applicable à ce revenu en fonction du revenu ordinaire. Cette disposition s´appliquera également au bénéfice viticole des exploitations viticoles et agricoles mixtes à définir par le règlement.

Art. 134. (Art. 159.)  Lorsqu´un contribuable résident a des revenus entièrement exonérés par des conventions internationales, l´administration fixe l´impôt en ajoutant ces revenus au total des revenus nets et en déduisant de l´impôt la part correspondant aux revenus exonérés.

Les revenus exonérés sont fixés par application séparée des dispositions concernant respectivement la compensation des revenus et des pertes et le report des pertes. Il est fait abstraction de revenus extraordinaires. Lorsque la somme ainsi déterminée ne dépasse pas vingt mille francs, elle est à négliger.

L´administration détermine la part d´impôt correspondant aux revenus exonérés en scindant l´im- pôt selon le rapport entre les revenus exonérés et les revenus non exonérés, les deux groupes de revenus étant diminués des déductions afférentes. Lorsque le revenu imposable comprend des revenus extra- ordinaires, il est fait abstraction des revenus extraordinaires et de l´impôt correspondant.

Les mesures d´exécution seront déterminées par règlement d´administration publique.

Chapitre VIII RECOUVREMENT DE L´IMPOT Section I Avances d´impôt

Art. 135. (Art. 162.)  Le contribuable est tenu de payer des avances trimestrielles sur l´impôt à établir par voie d´assiette. L´échéance de ces avances est fixée aux 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 décembre de l´année d´imposition.

1268

Le montant de chaque avance est fixé, en principe, au quart de l´impôt qui, après imputation des retenues à la source, résulte de l´imposition établie en dernier lieu. A l´impôt établi en dernier lieu peut être substitué l´impôt qui résultera probablement de l´imposition pour l´année en cours.

Le montant des avances doit être modifié sur demande motivée du contribuable et peut être modifié d´office si l´administration dispose d´éléments justifiant une réduction ou une majoration. En cas de nouvelle fixation la différence par rapport au montant annuel précédemment fixé peut être imputée aux avances non échues lorsqu´il s´agit d´une réduction; elle doit être imputée aux avances non échues lorsqu´il s´agit d´une majoration.

Un règlement d´administration publique pourra modifier les dates d´échéance des avances fixées à l´alinéa 1er et, pour des catégories déterminées de contribuables, réduire le nombre des avances et fixer, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les échéances des avances ainsi que la répartition du montant annuel des avances sur les diverses échéances. II pourra fixer une limite en-dessous de laquelle aucune avance ne sera due, ainsi que le montant auquel les avances seront arrondies.

Section II Retenue d´impôt sur les traitements et salaires

Art. 136. (Art. 163.)  Les rémunérations d´une occupation salariée au sens de l´article 95 sont passibles de la retenue à la source au titre de l´impôt sur le revenu, excepté certaines espèces de rému- nérations qui ne se prêtent pas sans difficultés sérieuses à l´imposition par voie de retenue à la source et qui sont à déterminer par règlement d´administration publique.

La retenue est à opérer par l´employeur pour compte et à décharge du salarié. Lorsque la rémunéra- tion d´une occupation est allouée en tout ou en partie par des personnes autres que l´employeur ou lorsque la rémunération consiste en tout ou en partie en allocations ou avantages en nature et que la rémunération en espèces ne suffit pas pour régler l´impôt, le salarié est tenu de remettre à l´employeur le complément nécessaire. Lorsque, dans la seconde hypothèse, le salarié refuse de se conformer à cette prescription, l´employeur est en droit de réduire à due concurrence les allocations ou avantages en nature.

Sauf les dérogations et dispositions spéciales à prévoir par règlement d´administration publique, la retenue est à opérer lors de chaque attribution de rémunérations.

L´employeur est personnellement responsable de l´impôt retenu ainsi que de l´impôt qu´il aurait dû retenir, à moins que, dans ce dernier cas, il ne soit établi que le défaut ou l´insuffisance de retenue ne lui est pas imputable. Le trésor a pour le recouvrement les mêmes droits d´exécution, privilège et hypothèques que pour le recouvrement de l´impôt sur le revenu qui serait dû par l´employeur à titre personnel.

Le salarié est débiteur de l´impôt, mais il ne peut être contraint au payement de l´impôt que 1. si et pour autant qu´il est complice du non-paiement de la retenue ou 2. si et pour autant que la retenue n´a pas été dûment opérée. L´impôt retenu est à déclarer et à verser par l´employeur à l´administration des contributions. Un

règlement d´administration publique déterminera les formes et les délais de la déclaration et du verse- ment, et réglera le remboursement ou l´imputation de trop-perçus. Le même règlement prescrira les écritures à faire par l´employeur relativement aux opérations de retenue.

A défaut de déclaration ou en cas de détermination inexacte, l´impôt peut être fixé par l´administration. Un règlement d´administration publique pourra, même par dérogation aux dispositions qui précèdent 1. prévoir des dispositions d´exécution spéciales en ce qui concerne les employeurs établis au pays

et occupant à l´étranger des salariés imposables au Grand-Duché, les employeurs établis à l´étranger et occupant des salariés au Grand-Duché, les salariés luxembourgeois attachés à la personne ou à l´office des agents diplomatiques ou d´autres personnes jouissant d´un statut analogue accrédités au Grand- Duché et les salariés occupés auprès des agents diplomatiques et des agents consulaires luxembourgeois à l´étranger;

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2. imposer à des salariés résidents tout ou partie des devoirs incombant normalement à l´employeur en ce qui concerne la déclaration et le versement de la retenue.

Art. 137. (Art. 164.)  Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 141, la retenue d´impôt sur les traitements et salaires est déterminée d´après le tarif visé aux articles 118 à 124, sauf que les revenus limitant les différentes tranches ainsi que les termes non proportionnels des bonifications pour enfants sont divisés préalablement par 12 ou 300, suivant que la période de paye à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la retenue est d´un mois ou d´une journée.

Un règlement d´administration publique édictera les prescriptions complémentaires nécessaires afin de régler la détermination de la retenue, dans le sens des prescriptions qui précèdent, en cequi concerne les situations spéciales et notamment celles ci-après désignées:

a) simultanéité, dans le chef d´un même contribuable, de plusieurs contrats de louage de service; b) exercice d´une activité salariée par l´épouse imposable collectivement avec son conjoint; c) périodes de paye autres que celles ci-dessus mentionnées; d) rémunération en fonction d´autres critères que le temps d´occupation; e) rémunération partiellement exemptée en vertu du numéro 12 de l´article 115; f) paiement, par l´employeur, de cotisations ou de primes d´assurance visées au dernier alinéa de

l´article 95; g) allocation d´acomptes avant le décompte pour la période de paye; h) allocation de rémunérations nettes d´impôt. Art. 138. (Art. 164bis.)  Le ministre du trésor établira des barèmes de retenue d´impôt conformes

aux prescriptions de l´article 137 et aux prescriptions complémentaires qui seront édictées par le règle- ment d´administration publique visé au même article.

Les barèmes seront agencés de façon à indiquer, par échelon de revenu, l´impôt correspondant à l´échelon afférent diminué d´une fraction des minima forfaitaires pour frais d´obtention et pour dépenses spéciales prévus aux articles 107, premier alinéa, numéro 1, et 113. La fraction est respectivement de 1/12 ou 1/300, suivant que la période de paye, à laquelle correspondent les rémunérations, est le mois ou la journée.

L´écart maximum entre les échelons des barèmes à établir en vertu du premier alinéa ci-dessus et les modalités d´arrondissement des cotes d´impôt seront fixés, selon les exigences de l´exécution pratique, par règlement d´administration publique.

Les barèmes seront publiés au Mémorial. Le ministre du trésor pourra, selon les modalités qu´il fixera, autoriser les employeurs à procéder

eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt.

Art. 139. (Art. 164ter.)  Avant la détermination de la retenue d´impôt conformément aux pres- criptions des articles 137 et 138, les frais d´obtention, les dépenses spéciales et les charges extraordi- naires visés respectivement aux articles 105, 109 et 127 sont à déduire des rémunérations.

Toutefois, les frais d´obtention et celles des dépenses spéciales qui sont couvertes par le forfait visé à l´article 113 ne sont déductibles que dans la mesure où ils dépassent les minima forfaitaires annuels déductibles à titre de frais d´obtention et de dépenses spéciales et prévus aux articles 107, premier alinéa, numéro 1, et 113.

Les charges extraordinaires et l´excédent de frais d´obtention et de dépenses spéciales visé à l´alinéa qui précède ne sont déductibles que sur demande et après approbation de l´administration des contri- butions. Un arrêté ministériel réglera la supputation des déductions annuelles, leur répartition par périodes de paye et les formes de l´approbation administrative.

Les modalités d´arrondissement du salaire imposable déterminé par application des alinéas qui pré- cèdent seront fixées, selon les exigences de l´exécution pratique, par règlement d´administration pu- blique.

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Art. 140. (Art. 165.)  En vue de la détermination de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires, les contribuables sont, par dérogation aux dispositions afférentes des articles 119 et 123, rangés dans les différentes classes d´impôt d´après la situation constatée à une date précédant le début de l´année d´imposition et qui sera fixée par règlement d´administration publique. Ce même règlement pourra décréter, en ce qui concerne les changements survenus postérieurement à la prédite date, qu´ils seront pris en considération respectivement en faveur ou en défaveur du contribuable, et réglera les formes et les délais de cette prise en considération, notamment en ce qui concerne l´obligation à imposer au contribuable de déclarer ces changements.

Art. 141. (Art. 166.)  En ce qui concerne les rémunérations non périodiques, la retenue est fixée à la différence entre, d´une part, l´impôt correspondant au montant annuel des rémunérations ordinaires et, d´autre part, l´impôt correspondant au montant annuel des rémunérations ordinaires augmenté de la rémunération non périodique. Les prédits impôts sont déterminés par application du tarif visé aux articles 118 à 124 compte tenu, de part et d´autre, des montants annuels déductibles au titre des frais d´obtention, des dépenses spéciales et des charges extraordinaires.

En ce qui concerne les rémunérations extraordinaires au sens des numéros 2 et 4 de l´article 132, et à condition que l´employeur en fasse communication préalable à l´administration des contributions, la retenue peut être fixée par application du taux d´accroissement maximum prévu au tarif visé aux articles 118 à 124 pour le montant annuel des rémunérations ordinaires, réduit à concurrence des frais d´obtention, des dépenses spéciales et des charges extraordinaires. Le taux ne peut toutefois pas dé- passer soixante pour-cent du taux global maximum.

Pour la détermination du susdit montant annuel des rémunérations ordinaires, les rémunérations ordinaires sont à prendre en considération en vue de leur conversion en un montant annuel, d´après leur consistance à l´époque précédant immédiatement l´attribution des revenus non périodiques ou extraordinaires. Il en sera de même pour les frais d´obtention, les dépenses spéciales et les charges ex- traordinaires.

Un règlement d´administration publique réglera l´exécution du présent article, notamment en ce qui concerne la spécification des rémunérations ordinaires et des rémunérations non périodiques et la détermination du montant net imposable des rémunérations non périodiques.

Le ministre du trésor établira des barèmes de retenue conformes aux prescriptions qui précèdent. La fixation des échelons de rémunérations ordinaires et de rémunérations non périodiques à prévoir aux barèmes sera établie de façon à ce que les écarts entre les taux de retenue successifs exprimés en pour-cent ne dépassent en aucun cas trois unités.

Art. 142. (Art. 166bis.)  Un crédit d´impôt est accordé à charge du trésor aux contribuables dont le revenu imposable ne dépasse pas 152.000 francs et comprend des revenus provenant d´une occupation salariée versés sous forme de gratifications non périodiques.

Le crédit d´impôt s´élève aux deux tiers de l´impôt retenu en vertu de l´article 141 sur le total des gratifications allouées au contribuable durant l´année d´imposition sans qu´il puisse être supérieur aux deux tiers de la retenue d´impôt correspondant selon les dispositions de l´article 141 à une attribution unique de 13.000 francs.

Le crédit d´impôt est alloué par l´employeur qui est autorisé à le récupérer sur l´impôt retenu. Le crédit d´impôt ne constitue pas un revenu imposable.

Les modalités d´application des dispositions qui précèdent feront l´objet d´un règlement d´administra- tion publique qui délimitera en outre la notion de gratification et pourra prévoir des clauses transitoires en faveur des contribuables dont le revenu imposable est compris entre 152.000 francs et 182.000 francs.

Art. 143. (Art. 168.)  Il sera établi pour chaque salarié, sauf les exceptions à prévoir par le ministre du trésor, une fiche de retenue d´impôt portant les indications nécessaires à l´application du tarif de retenue et destinée à recevoir l´inscription, par l´administration des contributions, des prescriptions

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particulières à observer lors de la détermination de la retenue, ainsi que l´inscription, par l´employeur, des rémunérations allouées et des retenues opérées.

Sauf les exceptions à prévoir par le ministre du trésor, les fiches de retenue seront établies par les administrations communales.

La fiche sera délivrée au salarié qui sera tenu de la remettre à l´employeur, faute de quoi l´employeur devra opérer la retenue d´après les dispositions tarifaires les plus onéreuses, à moins qu´il n´en soit dispensé par l´administration des contributions.

Des arrêtés à prendre par le ministre du trésor ou par le ministre du trésor ensemble avec le ministre de l´intérieur régleront l´exécution du présent article, notamment en ce qui concerne le recensement des salariés, la forme et le contenu des inscriptions, les obligations des administrations communales, des employeurs et des salariés relativement à l´établissement, la délivrance, la remise et le dépôt des fiches ainsi que les délais à observer.

Art. 144. (Art. 169.)  Les dispositions des articles 136 à 143 s´appliquent par analogie aux pensions et arrérages de rentes visés aux numéros 1 et 2 de l´article 96. Les barèmes seront en outre agencés de façon à tenir compte de l´abattement institué par l´article 129. Les mesures d´adaptation sont fixées par règlement d´administration publique.

Art. 145. (Art. 169bis.)  Le salarié ou le retraité qui n´est pas admis au décompte annuel par voie d´assiette, bénéficie d´une régularisation des retenues sur la base d´un décompte annuel, à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par règlement d´administration publique. N´ont droit au décompte que le contribuable qui pendant les douze mois de l´année d´imposition a eu son domicile ou sa résidence habituelle au Grand-Duché, ainsi que le contribuable qui, sans remplir cette condition, y a été occupé comme salarié pendant neuf mois de l´année d´imposition au moins.

Le règlement prévu par l´alinéa qui précède organisera la collaboration des employeurs aux opérations de régularisation. Il pourra en outre étendre le bénéfice de la régularisation des retenues à des caté- gories de salariés ou de retraités ne remplissant pas les conditions prévues à l´alinéa qui précède.

Section III Retenue d´impôt sur les revenus de capitaux

Art. 146. (Art. 170.)  Sont passibles de la retenue à la source au titre de l´impôt sur le revenu, les revenus indigènes ci-après:

1. les dividendes, parts de bénéfice et autres produits visés sub 1 de l´article 97; 2. les parts de bénéfice visées sub 2 de l´article 97; 3. les arrérages et intérêts visés sub 3de l´article 97. Les revenus soumis à la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux comprennent également les

indemnités spéciales et avantages alloués à côté ou en lieu et place des allocations spécifiées à l´alinéa 1er. Les revenus énumérés ci-avant sont à considérer comme indigènes, lorsque le débiteur est l´Etat

grand-ducal, une commune, un établissement public luxembourgeois, une collectivité de droit privé qui a son siège statutaire ou son siège de direction dans le Grand-Duché, ou une personne physique qui a dans le Grand-Duché son domicile fiscal.

Art. 147. (Art. 171.)  La retenue d´impôt faisant l´objet de l´article 146 n´est pas à opérer: 1. lorsque le bénéficiaire et le débiteur des revenus sont la même personne au moment où les revenus

sont mis à la disposition du bénéficiaire et que la propriété des titres et le droit à l´allocation des revenus se trouvent réunis dans la même main;

2. lorsque des revenus visés sub 1 de l´article 97 sont alloués à une société de capitaux résidente pleinement imposable par une autre société de cette espèce et que la société bénéficiaire peut prouver que depuis le commencement de l´exercice social, pendant lequel les revenus sont mis à sa disposition, sa participation directe et ininterrompue dans le capital de l´autre société a été d´un quart au moins.

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L´exonération ne vaut toutefois que dans la mesure où les revenus proviennent de titres de participation qui ont été la propriété ininterrompue de la société bénéficiaire pendant ladite période.

La disposition qui précède est applicable lorsque l´Etat, des communes, des syndicats de communes ou des exploitations de collectivités de droit public indigènes possèdent des participations dans des sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables.

L´exonération ne s´applique pas aux revenus alloués à une société holding; 3. lorsque les revenus sont alloués par une société holding luxembourgeoise, sans préjudice toutefois

de l´imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires indigènes.

Art. 148. (Art. 172.)  Le taux de la retenue est fixé à: 1. quinze pour-cent des revenus visés sub 1 et 2 de l´article 97; 2. quinze pour-cent des arrérages et intérêts d´obligations et d´autres titres analogues visés sub 3

de l´article 97, lorsqu´il est concédé pour ces titres un droit à l´attribution, en dehors de l´intérêt fixe, d´un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué par le débiteur, à moins que ledit intérêt supplémentaire ne soit stipulé simultanément avec une diminution passagère du taux d´intérêt sans qu´au total le taux initial soit dépassé;

3. cinq pour-cent des revenus visés sub 3 de l´article 97, à l´exception des revenus visés sub 2 ci-dessus. Sont soumis à la retenue d´impôt les revenus bruts sans aucune déduction. Lorsque le débiteur des revenus prend à sa charge l´impôt à retenir, la retenue est à calculer sur le

montant effectivement mis à la disposition du bénéficiaire au taux de 17,65 pour-cent dans les cas prévus sub 1 et 2 et au taux de 5,26 pour-cent dans le cas prévu sub 3 ci-dessus.

Art. 149. (Art. 173.)  La retenue d´impôt doit être opérée par le débiteur des revenus pour compte du bénéficiaire. Le débiteur des revenus est personnellement responsable de l´impôt qu´il a retenu ou qu´il aurait dû retenir.

Le bénéficiaire des revenus est débiteur de l´impôt. Il ne peut toutefois être contraint au paiement de la retenue d´impôt que lorsque et pour autant que la retenue n´a pas été dûment opérée ou lorsqu´il sait que le débiteur n´apas versé l´impôt retenu dans le délai prescrit et qu´il n´en informe pas immédiate- ment l´administration des contributions.

La retenue d´impôt doit être opérée à la date de la mise à la disposition des revenus. Le débiteur des revenus de capitaux est tenu de déclarer et de verser l´impôt retenu à l´administration

des contributions dans le délai de huit jours à partir de la date de la mise à la disposition des revenus. Lorsque l´impôt n´a pas été dûment retenu ou versé, l´administration fixera le montant de l´insuffi-

sance, à moins que l´impôt n´ait été dûment déclaré. Le trésor a pour le recouvrement de la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux les mêmes droits

d´exécution, privilège et hypothèques que pour le recouvrement de l´impôt sur le revenu qui serait dû personnellement par le débiteur des revenus.

Art. 150. (Art. 173bis.)  Peuvent demander la restitution de la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux, la caisse d´épargne et le crédit foncier de l´Etat, les services des habitations à bon marché et des logements populaires, les établissements de bienfaisance etdes oeuvres philanthropiques reconnus, les fondations faites dans l´intérêt de l´enseignement, les caisses de maladie, l´établissement des assu- rances sociales et les autres caisses publiques de pension, les sociétés de secours mutuel et d´épargne reconnues, les caisses de crédit agricole et professionnel.

Art. 151. (Art. 174.)  Un arrêté ministériel fixera la forme de la déclaration à remettre par le débiteur des revenus soumis à la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux ainsi que les dispositions relatives au remboursement de l´impôt indûment retenu et versé. Le même arrêté pourra prescrire la remise, par le débiteur des revenus, d´un certificat concernant la retenue d´impôt au bénéficiaire.

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Section IV Extension de la retenue à la source

Art. 152. (Art. 175.)  Un règlement d´administration publique pourra introduire la retenue d´impôt à la source à l´égard de revenus qui n´y sont pas déjà soumis par la présente loi. Cette retenue pourra être limitée à certains groupes de débiteurs ou de bénéficiaires.

Le taux de la retenue d´impôt pourra s´appliquer aux recettes sans qu´il puisse, dans ce cas, être supé- rieur à quinze pour-cent.

Le trésor aura pour le recouvrement de la retenue d´impôt les mêmes droits d´exécution, privilège et hypothèques que pour le recouvrement de l´impôt sur le revenu qui serait dû personnellement par les personnes responsables de la retenue.

Le même règlement déterminera les personnes qui sont responsables de la retenue d´impôt, les moda- lités concernant la perception de l´impôt et le remboursement de l´impôt indûment retenu ou versé, les annotations à faire par le tiers responsable ainsi que les mesures de contrôle qu´il doit subir.

Section V Assiette des revenus imposables passibles d´une retenue d´impôt

Art. 153. (Art. 176.)  Lorsque le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus passibles d´une retenue d´impôt sur les traitements et salaires ou sur les revenus de capitaux, il y a lieu à imposition par voie d´assiette:

1. lorsque le revenu imposable dépasse une limite à fixer par règlement d´administration publique de façon absolue ou différenciée selon des catégories déterminées de contribuables, ou

2. lorsque le revenu imposable comprend, en plus des revenus passibles de retenue d´impôt, des revenus nets non passibles de retenue qui, après déduction des abattements visés aux articles 128 et 130, s´élèvent au total à plus de 12.000 francs, ou

3. lorsque, dans le chef d´un contribuable rangé dans une des classes I et II, le revenu imposable dépasse les sommes respectives de 100.000 francs et de 200.000 francs et comprend, pour plus de 20.000 francs, des revenus nets visés à l´article 146, premier alinéa, qui sont passibles de la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux, ou

4. lorsqu´un contribuable, dont le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus passibles de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires, a droit à une modération d´impôt pour un enfant recueilli à son foyer et que, sans cet enfant, il serait rangé dans la classe I. L´imposition porte sur le revenu imposable ajusté.

Un règlement d´administration publique pourra, aux conditions et limites qu´il fixera, instituer l´impo- sition par assiette en dehors des cas visés à l´alinéa premier, à charge des contribuables se trouvant dans une des situations spéciales énoncées sub a et b du deuxième alinéa de l´article 137.

Un règlement d´administration publique réglera l´assiette des revenus visés aux numéros 1 et 2 de l´article 96 et de ceux qui feront l´objet d´une extension de la retenue à la source en vertu de l´article 152. Seront de même fixées par règlement d´administration publique les modalités de l´assiette des traitements et salaires qui, sans être exonérés, seront dispensés de la retenue d´impôt; le règlement précité pourra déroger, en cas de besoin, aux dispositions du présent article.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le salarié ou le retraité qui n´est pas soumis au décompte annuel par voie d´assiette est autorisé à demander un décompte d´impôt par voie d´assiette, en vue de la prise en considération de pertes, provenant d´une catégorie de revenu autre que celle ayant subi la retenue à la source.

Lorsque, dans les cas visés au numéro 2 de l´alinéa premier, le revenu passible de la retenue d´impôt provient en majeure partie d´une occupation salariée ou de pensions ou rentes visées aux numéros 1 et 2 de l´article 96 et que le revenu non passible de retenue est, après déduction des abattements visés

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aux articles 128 et 130, inférieur à 24.000 francs, le revenu imposable est diminué d´un abattement égal à la différence entre la somme de 24.000 francs et le montant du revenu non passible de retenue.

Dans les cas non visés au premier alinéa, une imposition par voie d´assiette n´a pas lieu, à moins qu´elle n´intervienne en vertu d´un des règlements d´administration publique visés aux deuxième et troisième alinéas ou à la suite d´une demande faite en vertu du quatrième alinéa. Le bénéficiaire de revenus passibles d´une retenue d´impôt est déchargé de l´impôt grevant ces revenus, à condition que sa responsabilité pouvant exister du chef de la retenue soit éteinte.

Section VI Payement de l´ impôt établi par voie d´assiette

Art. 154. (Art. 177.)  Sont imputés sur la créance d´impôt due au titre d´une année d´imposition: 1. en premier lieu l´impôt retenu à la source pour autant qu´il se rapporte à des revenus soumis à

l´assiette pour cette année; 2. en second lieu les avances versées pour l´année d´imposition précitée. Lorsque la créance d´impôt sur le revenu est supérieure à la somme des déductions prévues à l´alinéa

premier, le solde d´impôt, préalablement arrondi au multiple inférieur de dix francs, est à verser dans le mois de la notification du bulletin d´impôt, le jour de la notification n´étant pas compté.

Sont à verser dès la notification du bulletin d´impôt: a) l´impôt ou le solde d´impôt dû à la suite d´une imposition établie par application des dispositions

du troisième alinéa de l´article 117; b) la part du solde d´impôt qui correspond aux avances devenues exigibles durant l´année d´imposition

mais non encore réglées. Un règlement d´administration publique fixera le mode de notification des bulletins d´impôt et en

général de toutes pièces et communications émises par l´administration en vertu de la présente loi. Lorsque la créance d´impôt sur le revenu est inférieure à la somme des déductions prévues à l´alinéa

premier, l´excédent payé est, dès la notification du bulletin, à imputer sur d´autres créances exigibles du même contribuable ou, à défaut, à rembourser d´office à ce dernier.

Les retenues sur les revenus de capitaux dûment opérées restent acquises au trésor et ne peuvent pas être sujettes à restitution. Il en est de même de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires opérée à charge des salariés qui sont contribuables résidents pendant une partie de l´année seulement parce qu´ils s´établissent au pays ou parce qu´ils quittent le pays au courant de l´année.

Section VII Intérêts de retard

Art. 155. (Art. 178.)  Le défaut de payement de l´impôt à son échéance rend exigible un intérêt de retard liquidé au taux de 0,5 pour-cent par mois, le mois de l´échéance étant négligé et le mois du payement étant compté pour un mois entier.

Un arrêté ministériel fixera la date à prendre en considération comme date du payement en cas de versement non comptant de l´impôt.

Pour le calcul de l´intérêt de retard, chaque cote portée au débit est à considérer séparément, de même que chaque payement.

Une réduction de l´impôt fixé par voie d´assiette donne lieu à une réduction de l´intérêt de retard encouru dans une proportion égale au rapport entre l´impôt déchargé et la cote annuelle de l´impôt fixée antérieurement. N´est pas à considérer comme réduction de l´impôt au sens de la présente dispo- sition une réduction d´avances y compris la première fixation d´une cote annuelle inférieure à la somme des avances fixées pour la même année.

Le trésor a pour le recouvrement des intérêts de retard et des frais d´exécution les droits d´exécution, privilège et hypothèques prévus par la loi du 27 novembre 1933 modifiée par l´arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 concernant le recouvrement des contributions directes.

1275

Un règlement d´administration publique pourra, dans les conditions et suivant les modalités qu´il fixera, prévoir les dérogations suivantes aux dispositions qui précèdent:

1. la décharge totale ou partielle des intérêts de retard, lorsque ceux-ci ne dépassent pas, à l´époque du payement, un montant déterminé;

2. la remise gracieuse totale ou partielle à titre individuel d´intérêts de retard; 3. l´octroi à titre individuel de délais supplémentaires sans intérêts ou avec un intérêt de retard dont

le taux ne peut dépasser 0,5 pour-cent par mois.

Chapitre IX DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES CONTRIBUABLES NON RESIDENTS

Art. 156. (Art. 200.)  Sont considérés comme revenus des contribuables non résidents: 1. le bénéfice commercial au sens des articles 14 et 15: a) lorsqu´il est réalisé directement ou indirectement par un établissement stable ou un représentant

permanent au Grand-Duché, excepté toutefois lorsque le représentant permanent est négociant en gros, commissionnaire ou représentant de commerce indépendant;

b) lorsque le contribuable non résident exerce au Grand-Duché une activité soumise à une autorisa- tion préalable en vertu des lois sur le colportage et les professions ambulantes;

2. le bénéfice agricole et forestier au sens des articles 61 et 62 lorsqu´il est réalisé par une exploitation agricole ou forestière située au Grand-Duché;

3. le bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale au sens des articles 91 et 92, pour autant que ladite profession est ou a été exercée ou mise en valeur au Grand-Duché;

4. les revenus d´une occupation salariée au sens de l´article 95: a) lorsque l´occupation est ou a été exercée au Grand-Duché; b) lorsque l´occupation est ou a été mise en valeur au Grand-Duché, excepté toutefois lorsque le

salarié est au service d´un négociant, d´une entreprise industrielle ou d´une entreprise de transport et qu´il apporte la preuve qu´il est soumis à l´étranger, du chef de son revenu indigène, à un impôt correspondant à l´impôt sur le revenu indigène;

c) lorsque les revenus sont alloués par une caisse publique indigène ou par la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois;

5. les revenus résultant de pensions ou de rentes visés aux numéros 1 et 2 de l´article 96: a) lorsque les revenus visés sub 1 du prédit article sont touchés en vertu d´une ancienne occupation

exercée ou mise en valeur au Grand-Duché ou qu´ils sont payés par une caisse publique indigène ou par la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois;

b) lorsque les revenus visés sub 2 du prédit article sont alloués par une caisse indigène; 6. a) les revenus de capitaux mobiliers au sens de l´article 97, numéros 1, 2 et 3, lorsque le débiteur

est l´Etat grand-ducal, une commune, un établissement public luxembourgeois, une collectivité de droit privé qui a son siège statutaire ou son siège de direction dans le Grand-Duché ou une personne physique qui a dans le Grand-Duché son domicile fiscal.

Sont toutefois exceptés les revenus alloués par une société holding luxembourgeoise; b) les revenus de capitaux mobiliers au sens de l´article 97, numéro 4; 7. les revenus provenant de la location de biens au sens de l´article 98, lorsque les biens et droits

y visés sont situés dans le pays, sont inscrits sur un registre public indigène ou sont mis en valeur dans un établissement stable indigène;

8. les revenus divers au sens des articles 100, 101 et 102: a) lorsque, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 100 et 101 et provenant de participations

dans des sociétés qui ont au Grand-Duché leur siège statutaire ou leur siège de direction, le bénéficiaire a été contribuable résident pendant plus de quinze ans et qu´il est devenu contribuable non résident moins de cinq ans avant la réalisation du revenu;

1276

b) lorsque, en ce qui concerne les bénéfices de spéculation visés à l´article 102, les opérations de spé- culation portent sur des immeubles sis au Grand-Duché.

Art. 157. (Art. 201.)  Les contribuables non résidents ne sont autorisés à défalquer leurs dépenses d´exploitation ou leurs frais d´obtention que pour autant que ces dépenses ou frais sont en rapport économique direct avec des revenus indigènes.

Les articles 109, 127, 128, 129, 131 et 134 ne sont pas applicables à l´endroit des contribuables non résidents. Les articles 109 et 131 sont toutefois applicables aux revenus visés aux numéros 4 et 5 de l´article 156, sauf que la déduction, au titre des dépenses spéciales, est limitée aux cotisations et dépenses visées aux numéros 1 et 3 de l´article 110 et au minimum fixé par l´article 113. Les dispositions de l´article 131 sont également applicables aux contribuables non résidents en ce qui concerne leurs revenus forestiers.

Les contribuables non résidents ne peuvent pas compenser avec leurs pertes des autres catégories de revenu les revenus visés à l´article 156, numéro 6, litt. b ainsi que les revenus soumis à la retenue d´impôt à la source, à moins que les revenus en question ne soient compris au bénéfice indigène d´une entreprise commerciale, d´une exploitation agricole ou forestière ou d´une profession libérale.

Par dérogation à l´article 119, les contribuables non résidents imposés par voie d´assiette sont rangés dans la classe II du tarif visé au prédit article sans que le taux de l´impôt puisse être inférieur à quinze pour-cent.

Les revenus soumis à la retenue sur les salaires, les pensions et arrérages de rente ou sur les revenus de capitaux ne sont pas soumis à l´imposition par voie d´assiette dans le chef des contribuables non rési- dents, à moins que les revenus en question ne soient compris au bénéfice indigène d´une entreprise commerciale, d´une exploitation agricole ou forestière ou d´une profession libérale. Le règlement d´ad- ministration publique prévu à l´article 152 pourra étendre cette disposition aux autres catégories de revenu qui seraient soumises à la retenue à la source.

Un fonctionnaire supérieur de l´administration des contributions, à désigner par le directeur de cette administration, et ne pouvant avoir un rang inférieur à celui d´inspecteur de direction, peut fixer for- faitairement l´impôt sur le revenu des contribuables non résidents lorsque l´établissement de leurs revenus s´avère particulièrement difficile.

Pour autant que les revenus des contribuables non résidents ne sont pas soumis à la retenue d´im- pôt, l´administration des contributions pourra percevoir l´impôt par voie de retenue à la source toutes les fois que telle mesure paraît nécessaire pour la garantie de sa créance. Le montant de la retenue, qui a le caractère d´une avance au sens de l´article 135, est fixé par l´administration.

Titre II IMPOT SUR LE REVENU DES COLLECTIVITES

Chapitre I DISPOSITION GENERALE

Art. 158. (Art. 234.)  II est perçu annuellement au profit de l´Etat un impôt sur le revenu des collectivités.

L´année d´imposition cadre avec l´année civile.

Chapitre II COLLECTIVITES SOUMISES A L´IMPOT

Art. 159. (Art. 235.)  Sont considérés comme contribuables résidents passibles de l´impôt sur le revenu des collectivités, les organismes à caractère collectif énumérés ci-après, pour autant que leur siège statutaire ou leur principal établissement se trouve sur le territoire du Grand-Duché.

A  1. les sociétés de capitaux. Sont considérées comme telles les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;

2. les sociétés coopératives et les associations agricoles;

1277

3. les congrégations et associations religieuses tant reconnues que non reconnues par l´Etat, quelle qu´en soit la forme juridique;

4. les associations d´assurances mutuelles et les caisses patronales créées dans l´intérêt du personnel; 5. les établissements d´utilité publique et autres fondations; 6. les associations sans but lucratif; 7. a) les autres organismes de droit privé à caractère collectif, dont le revenu n´est pas imposable

directement dans le chef d´un autre contribuable; b) les patrimoines d´affectation et les patrimoines vacants; B  les entreprises de nature commerciale, industrielle ou minière, même sans but de lucre, de

l´Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public.

L´impôt sur le revenu des collectivités porte sur l´ensemble des revenus du contribuable.

Art. 160. (Art. 236.)  Sont passibles de l´impôt sur le revenu des collectivités pour leur revenu indigène, les organismes à caractère collectif de l´article 159 qui n´ont ni leur siège statutaire ni leur principal établissement sur le territoire du Grand-Duché.

Les organismes à caractère collectif et les patrimoines d´affectation qui ont leur siège ou leur principal établissement au Grand-Duché et qui ne sont pas imposables en vertu de l´article 159 sont passibles de l´impôt sur le revenu des collectivités en raison de leurs revenus soumis à la retenue d´impôt à la source.

Art. 161. (Art. 237.)  Sont exempts de l´impôt sur le revenu des collectivités: 1. les organismes à caractère collectif énumérés à l´article 159 sub A, numéros 4 à 7, et sub B, si ces

organismes, suivant leurs statuts ou leur pacte social et leur activité poursuivent directement et unique- ment des buts cultuels, charitables ou d´intérêt général. Toutefois, ils restent passibles de l´impôt dans la mesure où ils exercent une activité à caractère industriel ou commercial. Un règlement d´admi- nistration publique pourra apporter les délimitations et précisions nécessaires pour la mise en appli- cation de la présente disposition;

2. les entreprises de fourniture d´eau et de gaz de l´Etat, descommunes et des syndicats de communes; 3. la caisse d´épargne de l´Etat en ce qui concerne les revenus provenant du service d´épargne propre-

ment dit; 4. la loterie nationale; 5. les associations exclusivement professionnelles, à condition que l´association ne possède, ni directe-

ment ni par le truchement d´une participation, une entreprise économique; 6. les caisses patronales autonomes de secours et de pension, à condition qu´elles aient un caractère

social et que la bonne gestion et l´utilisation adéquate de leurs fonds soient pleinement garanties. Un règlement d´administration publique pourra apporter les délimitations et précisions nécessaires pour l´application de la présente disposition;

7. la société nationale des habitations à bon marché; 8. les associations agricoles pour autant que leur activité concerne: a. l´utilisation en commun de machines ou installations agricoles ou forestières; b. la transformation ou la vente de produits agricoles ou forestiers provenant des exploitations agri-

coles ou forestières de leurs membres, à condition que la transformation ou la vente reste dans le domaine de l´agriculture ou de la sylviculture.

Ces associations ne perdent pas l´exemption par le fait de prendre et de détenir, dans le cadre de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant revision de la loi du 27 mars 1900 sur l´organisation des associations agricoles, des participations dans des entreprises industrielles ou commerciales dont l´objet consiste essentiellement dans la mise en oeuvre ou la vente de produits agricoles.

Toutefois les associations seront imposées à concurrence des apports effectués dans le cadre de ces participations. En outre, le revenu des participations sera imposable.

1278

En ce qui concerne les participations acquises avant le 1 janvier 1965 les apports affectés à l´acquisition de ces participations ne déclencheront pas l´imposition;

9. les associations dont l´objet consiste exclusivement dans le cautionnement de prêts professionnels et l´octroi de garanties de vente et de construction au profit de leurs membres. En dehors de l´octroi d´un intérêt normal pour les mises de fonds des associés, les associations doivent s´abstenir de toute distribution de bénéfices. Les statuts de l´association doivent prévoir que les excédents de fonds exis- tant lors de la dissolution de l´association doivent être utilisés au profit d´une association similaire ou bien dans un but d´intérêt général, charitable ou cultuel;

10. les organismes à caractère collectif exemptés par les dispositions d´une loi spéciale. L´exemption prévue par l´alinéa qui précède ne vaut pas dans la mesure où des revenus indigènes sont

soumis à une retenue d´impôt; elle n´est pas applicable aux contribuables non résidents.

Chapitre III APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L´IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Art. 162. (Art. 237bis.)  Les dispositions du titre Ier de la présente loi sont applicables pour la détermination du revenu imposable et des revenus nets qui le composent, pour la détermination du bénéfice de cession ou de liquidation et pour la déclaration, l´établissement et la perception de l´impôt, à moins qu´il n´en soit autrement disposé ci-après ou que l´application de ces dispositions ne se justifie pas, eu égard à la nature spéciale des organismes à caractère collectif.

En exécution de l´alinéa qui précède, un règlement d´administration publique spécifiera les dispo- sitions applicables aux organismes à caractère collectif.

Chapitre IV REVENU IMPOSABLE

Art. 163. (Art. 238.)  L´impôt sur le revenu des collectivités frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l´année du calendrier.

Si un contribuable qui est obligé de tenir une comptabilité régulière et qui tient une telle compta- bilité, arrête ses comptes à une date autre que le 31 décembre, le revenu à prendre en considération est celui qui correspond à l´exercice dont le terme se place dans le cours de l´année du calendrier. Cette disposition a trait également au contribuable qui tient une comptabilité en règle sans y être obligé, pour autant qu´il se livre à une exploitation agricole ou forestière.

Art. 164. (Art. 240.)  Pour déterminer le revenu imposable, il est indifférent que le revenu soit distribué ou non aux ayants droit.

Sont à considérer comme distribution dans le sens de l´alinéa qui précède, les distributions de quelque nature qu´elles soient, faites à des porteurs d´actions, de parts bénéficiaires ou de fondateurs, de parts de jouissance ou de tous autres titres, y compris les obligations à revenu variable donnant droit à une participation au bénéfice annuel ou au bénéfice de liquidation.

Les distributions cachées de bénéfices sont à comprendre dans le revenu imposable. Il y a distribution cachée de bénéfices notamment si un associé, sociétaire ou intéressé reçoit directement ou indirecte- ment des avantages d´une société ou d´une association dont normalement il n´aurait pas bénéficié s´il n´avait pas eu cette qualité.

Art. 165. (Art. 241.)  Pour les collectivités qui ont droit, suivant leurs statuts, à des cotisations de leurs membres, ces cotisations ne sont pas à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable.

Les sociétés coopératives artisanales peuvent, dans les limites à fixer par règlement d´administration publique, constituer des réserves en franchise d´impôt pour autant que leur activité concerne:

janvier

er

1279

1° l´utilisation en commun de machines et installations techniques; 2° la transformation et la vente de produits provenant des exploitations artisanales de leurs membres. Art. 166. (Art. 242.)  Lorsqu´une société de capitaux résidente, pleinement imposable, a détenu

depuis le début de son exercice d´exploitation d´une façon continue une participation directe dans le capital social d´une autre société de capitaux correspondant au moins au quart de la totalité du ca- pital, les revenus de la participation sont exonérés

a. intégralement au cas où l´autre société est contribuable résident pleinement imposable; b. à moitié au cas où l´autre société est une société de capitaux non résidente pleinement imposable

à un impôt correspondant à l´impôt sur le revenu des collectivités. Le produit du partage au sens de l´article 101 est considéré comme revenu pour l´application de

l´alinéa qui précède.

L´exonération ne vaut toutefois que dans la mesure où les revenus proviennent de titres de partici- pation qui ont été la propriété ininterrompue de la société pendant une période de douze mois au moins précédant la clôture de l´exercice d´exploitation de la société. En outre, l´exonération ne s´applique pas dans la mesure où la moins-value de la participation consécutive à la distribution du produit du partage au sens de l´article 101 donne lieu à une déduction pour dépréciation.

L´exonération prévue sub b du premier alinéa s´applique également, lorsque les participations cumu- lées de plusieurs sociétés résidentes atteignent au moins un quart du capital de la société non résidente et que l´une des sociétés résidentes possède dans chacune des autres sociétés résidentes une participation de plus de cinquante pour-cent.

Lorsqu´une convention internationale tendant à éviter les doubles impositions prévoit une atténua- tion de l´imposition des revenus de la participation, la réduction d´impôt résultant de l´exonération prévue par les alinéas qui précèdent n´est accordée, au titre d´une année d´imposition déterminée, que dans la mesure où elle dépasse la réduction résultant des stipulations de la convention.

Les dispositions dont il est question aux alinéas qui précèdent sont applicables en faveur de l´Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public indigènes qui détiennent des participations au sens de l´alinéa 1er.

Art. 167. (Art. 243.)  En plus des dépenses déductibles, prévues par la loi concernant l´impôt sur le revenu des personnes physiques, les dépenses suivantes peuvent être déduites:

1. les sommes correspondant à la dotation des réserves opérées par les compagnies d´assurances, pour autant que ces réserves forment la contrepartie des obligations existant à leur charge à l´égard de leurs assurés à la fin de l´exercice social. Un règlement d´administration publique déterminera les conditions auxquelles ces réserves peuvent être constituées;

2. les montants dus aux commandités dans les sociétés en commandite par actions, du chef de loyers, d´avoirs en compte ou d´une activité au service de la société;

3. les ristournes allouées à leurs membres par les sociétés coopératives et les associations agricoles autres que celles qui jouissent d´une réduction d´impôt en vertu de l´article 174, quatrième alinéa, dans la mesure où l´excédent distribué provient d´affaires traitées avec les membres. La déduction n´esttoute- fois pas permise dans la mesure où les distributions de bénéfice autres que les ristournes n´atteignent pas cinq pour-cent de l´actif net investi à la fin de l´exercice d´exploitation.

Sont considérés comme membres uniquement les membres au sens des articles 113 à 137 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Sont considérées comme ristournes les allocations effectuées en fonction des opérations traitées avec chaque membre à titre de remboursement sur les payements pour fournitures et prestations de la société ou association, ou de supplément de payement pour fournitures et prestations des membres.

Est considérée comme provenant d´affaires traitées avec les membres la quote-part de l´excédent distribuée correspondant au rapport existant entre le chiffre d´affaires réalisé avec les membres et le

1280

chiffre d´affaires total, lorsqu´il s´agit de ristournes sur les payements pour fournitures et prestations de la société ou association, et au rapport existant entre le montant des fournitures ou prestations des membres et le montant total des fournitures et prestations reçues par la société, lorsqu´il s´agit de suppléments de payement pour fournitures et prestations des membres.

La deuxième phrase du 1er alinéa du numéro 3 ci-dessus sera remplacée, avec effet à partir d´une date à fixer par règlement grand-ducal par le texte suivant:

« En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation la part de l´excédent qui provient d´affaires traitées avec les membres n´est cependant pas déductible dans la mesure où cette part dépasse cinq pour-cent du chiffre d´affaires réalisé avec les membres ». Un règlement grand-ducal pourra abaisser le taux de cinq pour-cent à quatre pour-cent avec effet à partir d´une date à fixer par le règlement grand-ducal.

Art. 168. (Art. 244.)  Ne sont pas déductibles les dépenses suivantes: 1. les dépenses faites en vue de remplir des obligations imposées à la collectivité par ses statuts ou

son pacte social; 2. l´impôt sur le revenu des collectivités et l´impôt sur la fortune; 3. les rémunérations imposables en vertu du premier alinéa, numéro 2 de l´article 91; 4. les dépenses faites dans un but cultuel, charitable ou d´intérêt général sans préjudice de la dispo-

sition prévue sub 3 de l´article 109.

Chapitre V IMPOSITION DES COLLECTIVITES EN CAS DE LIQUIDATION, DE FUSION, DE TRANSFORMATION ET DE TRANSFERT DE SIEGE

Art. 169. (Art. 245.)  Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont la dissolution est survenue sont imposables sur le bénéfice net réalisé pendant leur liquidation.

Toutefois, si les opérations de liquidation dépassent un délai de trois ans, il y aura imposition à la fin de chaque exercice.

Le bénéfice imposable correspond à la différence entre l´actif net investi de la société au moment de la dissolution et le produit net de liquidation à distribuer.

Les avoirs accrus pendant la période de liquidation, mais exempts d´impôt, sont à déduire du bénéfice imposable.

L´actif net investi, au moment de la dissolution, est celui de la clôture de l´exercice d´exploitation, précédant cette dissolution, tel qu´il a été admis pour les besoins du calcul de l´impôt sur le revenu des collectivités. Si l´imposition n´a pas eu lieu sur cette base, elle est établie d´office par voie de taxation. L´actif net investi est à diminer à concurrence du bénéfice de l´exercice précédent qui a été distribué après la clôture de l´exercice.

Art. 170. (Art. 246.)  Lorsque l´actif social d´une société de capitaux ou d´une société coopérative est transmis à une autre personne, qu´il y ait liquidation ou non, l´imposition a lieu conformément à l´article 169. Pour l´application de l´alinéa 3 de l´article 169, la rémunération obtenue pour l´actif social transmis, estimée au jour de la transmission, se substitue au produit net de liquidation à distri- buer.

Toutefois, lorsque l´actif social d´une société de capitaux résidente est transmis en bloc à une autre société de capitaux résidente, pleinement imposable, le bénéfice réalisé à l´occasion de la transmission est exonéré dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:

1. la transmission doit être opérée contre remise de droits sociaux créés à cette fin par la société bénéficiaire de la transmission et attribués aux associés de la société apporteuse ou contre annulation d´une participation de la société bénéficiaire de la transmission dans la société apporteuse;

1281

2. la transmission doit être opérée dans des conditions exposant ce bénéfice à une imposition ulté- rieu re;

3. au cas où la société bénéficiaire de la transmission possède une participation dans la société appor- teuse, la transmission doit être motivée par de sérieuses raisons économiques, appréciées notamment dans le chef de la société bénéficiaire de la transmission.

Dans les cas prévus à l´alinéa 2 qui précède, les plus-values antérieurement immunisées auprès de la société apporteuse sont considérées comme découvertes dans le chef de celle-ci, pour autant qu´elles ne sont pas continuées par la société bénéficiaire de la transmission.

Un règlement d´administration publique peut étendre, aux conditions et suivant les modalités qu´il prévoira, aux scissions de sociétés les dispositions des deux alinéas qui précèdent.

Un règlement d´administration publique peut rendre applicables, aux conditions et suivant les moda- lités qu´il prévoira, les dispositions des trois alinéas qui précèdent, aux opérations y mentionnées, lorsque des sociétés coopératives y interviennent. Ce règlement pourra aménager et limiter l´exonéra- tion en fonction des différences de régime fiscal, auquel les sociétés en concours sont respectivement soumises.

Art. 171. (Art. 246bis.)  En cas d´application de l´article 170, alinéa 2, le bénéfice de la société absorbante qui a possédé une participation dans la société absorbée est calculé comme si la participation avait été réalisée au prix de sa valeur d´exploitation, indépendamment de l´évaluation des biens repris et sans préjudice de l´article 166.

Art. 172. (Art. 247.)  Lorsqu´une société de capitaux ou coopérative résidente transfère son siège statutaire et son établissement principal à l´étranger, les dispositions de l´article 169 sont applicables, la valeur estimée de réalisation de l´ensemble de ses éléments actifs et passifs au moment du transfert étant à retenir à titre de produit net de liquidation.

L´alinéa qui précède est applicable à une société de capitaux ou coopérative non résidente qui liquide son établissement stable indigène ou qui le transfère à l´étranger ou à un tiers.

Chapitre VI TARIF

Art. 173. (Art. 248.)  Pour le calcul de l´impôt la fraction de revenu imposable inférieure à mille francs est à négliger.

Art. 174. (Art. 249.)  L´impôt sur le revenu des collectivités est fixé à: 20 pour-cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 400.000 F 80.000 francs plus 50 pour-cent du revenu dépassant 400.000 francs

lorsque le revenu imposable est compris entre 400.000 et 600.001 F 30 pour-cent lorsque le revenu imposable est compris entre 600.000 et 1.000.001 F 300.000 francs plus 72 pour-cent du revenu dépassant 1.000.000 francs

lorsque le revenu imposable est compris entre 1.000.000 et 1.313.000 F 40 pour-cent lorsque le revenu imposable dépasse 1.312.000 F Ne sont pas imposables par voie d´assiette les revenus passibles de la retenue d´impôt, revenant à des

organismes à caractère collectif, contribuables non résidents, pour autant que ces revenus ne sont pas compris dans le bénéfice d´une entreprise indigène commerciale, agricole ou forestière.

L´impôt est réduit à la moitié pour les congrégations et associations religieuses. L´impôt est réduit au tiers pour les sociétés coopératives de crédit et les associations agricoles de

crédit dont l´activité ne comporte que des opérations de collecte de fonds et d´avance concernant leurs associés.

En ce qui concerne les contribuables non résidents l´impôt est fixé à quarante pour-cent du revenu mposable. Toutefois, lorsque la somme du revenu indigène et des revenus étrangers du contribuable

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non résident est inférieure à 1.312.000 francs, l´impôt est fixé, sur demande du contribuable, au taux de l´impôt correspondant d´après le tarif prévu à l´alinéa 1er, à la somme du revenu indigène et des revenus étrangers.

Titre III DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 175. (Art. 252.)  La loi d´adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le texte suivant qui en formera le paragraphe 11bis:

« Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés civiles sont considé- rées comme n´ayant pas de personnalité juridique distincte de celles des associés ».

Art. 176. (Art. 253.)  Pour les arrérages de rentes constituées, avant le 1er janvier 1969, à l´occasion de la transmission à titre onéreux d´une exploitation, d´une entreprise ou du patrimoine affecté à l´exercice d´une profession libérale ou de gisements minéraux ou fossiles ne faisant pas partie du capital investi dans une exploitation ou dans une entreprise, le bénéficiaire pourra demander l´application du régime d´imposition résultant de la loi antérieurement en vigueur.

Art. 177. (Art. 253bis.)  En ce qui concerne l´application des dispositions de l´article 111 relatives aux primes et cotisations d´assurances, les contrats souscrits avant le 1er janvier 1968 resteront soumis aux dispositions qui étaient en vigueur au moment de leur conclusion.

Art. 178. (Art. 254.)  En ce qui concerne les impôts visés par la présente loi a) le supplément de retard cessera d´être appliqué aux cotes d´impôt venant à échéance après le

31 décembre 1968; b) un règlement d´administration publique pourra prévoir que les cotes d´impôt venues à échéance

avant le 1er janvier 1969 porteront intérêt à partir de cette date et annuler en tout ou en partie le supplément de retard dû sur ces cotes.

Un règlement d´administration publique pourra, aux conditions qu´il prévoira, étendre l´application de l´article 155 relatif aux intérêts de retard à des impôts, droits et taxes autres que ceux visés par la présente loi.

Art. 179. (Art. 255.)  Les plus-values de réévaluation déterminées conformément à la circulaire ministérielle du 26 décembre 1927 et aux arrêtés ministériels des 21 novembre 1945 et 28 et 29 décembre 1949 sont considérées, à partir du 1er janvier 1969, comme réserves imposées.

Art. 180. (Art. 255bis.)  Les entreprises qui ont pris avant le 1er janvier 1966 l´engagement envers leur personnel de créer une caisse patronale de pension dans le sens de l´alinéa 1er de l´article 47 et qui ont documenté cet engagement par l´inscription au dernier bilan établi avant cette date d´une réserve pour fonds de pension, peuvent déduire lors de la création de la caisse, dans les limites et selon les moda- lités à fixer par règlement grand-ducal, une dotation initiale supérieure à la limite fixée à l´alinéa 3 de l´article 47. Le même règlement pourra régler forfaitairement l´imposition de cette allocation dans le chef des affiliés de la caisse. L´imposition forfaitaire pourra être réglée indépendamment des mesures réglementaires prévues aux articles 95, dernier alinéa et 110, numéro 3.

Art. 181. (Art. 255ter.)  Les bâtiments acquis ou construits avant le 18 octobre 1944 et les immo- bilisations non amortissables autres que le bois sur pied des exploitations forestières peuvent être réévalués au début de l´exercice clos au cours de l´année 1969.

La réévaluation est faite par application des coefficients de réévaluation prévus à l´article 10, alinéa 2 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités. La valeur comptable au début de l´exercice visé

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à l´alinéa 1er est multipliée par le coefficient correspondant à l´exercice d´exploitation pendant lequel l´immobilisation a été acquise ou constituée.

Lorsque le bien à réévaluer a déjà fait l´objet d´une réévaluation au 18 octobre 1944, le coefficient à appliquer est à diviser préalablement par le coefficient appliqué lors de cette réévaluation. Lorsque le bien à réévaluer a fait l´objet d´une réévaluation par application de l´article 9 de la loi du 7 août 1959 susmentionnée, le coefficient à appliquer est à diviser préalablement par le coefficient appliqué lors de cette réévaluation au prix d´acquisition effectif ou au prix d´acquisition admis en vertu du 3e alinéa du prédit article 9. Le coefficient à appliquer est à diviser par le produit des coefficients prévisés, lorsque le bien à réévaluer a fait l´objet des deux réévaluations. Le coefficient à appliquer ne peut pas être inférieur à l´unité.

La plus-value dégagée par la réévaluation est à considérer comme réserve imposée. Les contribuables qui disposent d´une comptabilité doivent faire la réévaluation dans le bilan d´ouver-

ture de l´exercice spécifié au premier alinéa ci-dessus. Ce bilan d´ouverture est à remettre à l´administra- tion des contributions ensemble avec le bilan de clôture de l´exercice précédent.

Art. 182. (Art. 255quater.)  En ce qui concerne les exploitations forestières la valeur comptable du matériel ligneux à prendre en considération lors d´une déduction pour dépréciation en vertu de l´article 76 ou lors d´une réalisation de terrains boisés est réévaluée en exemption d´impôt par appli- cation au prix d´acquisition et aux déductions antérieures pour dépréciation, des coefficients de rééva- luation prévus à l´article 10, alinéa 2, de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités. La rééva- luation ne peut pas donner lieu à une perte d´exploitation.

En ce qui concerne les terrains boisés acquis avant le 1er janvier 1919, le prix d´acquisition à prendre en considération ne pourra pas être inférieur à la valeur estimée de réalisation à cette date.

Un règlement grand-ducal pourra instituer un mode forfaitaire facultatif de détermination de la valeur estimée de réalisation au 1er janvier 1919.

Art. 183. (Art. 255quinquiès.)  Préalablement à l´application des articles 100 et 101 et lors de l´apport à une entreprise, d´une participation au sens de l´article 100, le prix d´acquisition des titres de participation est revalorisé par application des coefficients de réévaluation prévus à l´article 10, alinéa 2, de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités.

La revalorisation ne peut pas donner lieu à une perte compensable dans la catégorie des revenus visés aux articles 100 et 101.

Art. 184. (Art. 255sexiès.) Lorsqu´avant la date du 1er janvier 1969 une société de capitaux se trans- forme en société de personnes, sans qu´il y ait création d´un être moral nouveau, elle peut demander l´application des dispositions spéciales prévues par les articles 16 à 23 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités.

Un règlement d´administration publique adaptera les références contenues dans lesdits articles 16 à 23 à la situation actuelle.

Art. 185. (Art. 256.)  La présente loi sera appliquée à partir du 1er janvier 1969. Sont abrogés à partir de la même date: a) la loi du 27 février 1939 sur l´impôt sur le revenu et la loi du 16 octobre 1934 sur l´impôt sur le

revenu des collectivités maintenues en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits telles que ces lois ont été complétées ou modifiées dans la suite;

b) le sixième alinéa de l´article 69 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales modifiée par l´article premier de la loi du 24 avril 1954;

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c) l´arrêté grand-ducal du 7 août 1945 concernant la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux; d) le premier alinéa de l´article 5 de la loi du 11 avril 1950 portant atténuation de certains impôts

directs; e) le quatrième alinéa de l´article 28 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse

de pension des artisans tel que cet article a été modifié par l´article 1er de la loi du 14 juillet 1965; f) le troisième alinéa de l´article 12 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonc-

tionnaires et employés; g) l´article 89 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés

privés; h) le deuxième alinéa de l´article 4 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives

aux impôts directs; i) le quatrième alinéa de l´article 28 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une

caisse de pension agricole; j) le deuxième alinéa de l´article 20 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des

professions indépendantes, tel que cet article a été modifié par l´article unique de la loi du 29 janvier 1964 modifiant la prédite loi du 29 juillet 1957;

k) les articles 5, I, 10 et 13 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités, sauf que l´abrogation de l´article 10 est retardée de trois ans; au cours de cette période l´application de l´article 10 dans le cadre des dispositions de la présente loi sera réglée par voie de règlement grand-ducal;

I) le cinquième alinéa de l´article 28 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels, tel que cet article a été modifié par l´article 1er de la loi du 29 janvier 1964 complétant et modifiant la prédite loi du 22 janvier 1960;

m) le septième alinéa de l´article 20 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;

n) le deuxième alinéa de l´article 30 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; o) la deuxième phrase de l´article 10 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs

intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés. Un règlement d´administration publique pourra décréter que certaines dispositions de la présente

loi seront appliquées à partir du 1er janvier 1968. Le règlement décrétera l´abrogation concomitante des dispositions équivalentes ou contraires des lois et arrêtés visés à l´alinéa 2 ci-dessus. Le même règle- ment prendra les mesures nécessaires pour intégrer les dispositions anticipativement mises en applica- tion dans les lois visées sub a) de l´alinéa 2 ci-dessus.

Art. 186. (Art. 257.)  Pour autant qu´une loi se réfère à une disposition des lois abrogées par l´article 185, litt. a), cette référence concernera, à partir de sa mise en vigueur, la disposition correspon- dante de la présente loi.

Les dispositions des lois fiscales de portée générale, notamment de la loi d´adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 ainsi que les dispositions et mesures prises en exécution de ces lois seront applicables à la présente loi pour autant qu´elles étaient applicables aux lois abrogées par l´article 185, litt. a).

En exécution des alinéas qui précèdent, des règlements d´administration publique pourront faire dans les lois susvisées les changements et références nécessaires.

Art. 187. (Art. 258.)  Jusqu´à la mise en vigueur des règlements d´administration publique et des règlements ministériels prévus par la présente loi, les dispositions et mesures d´exécution relatives aux lois abrogées par l´article 185, litt. a) resteront applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

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Celles qui ne tombent pas sous l´application de l´alinéa précédent seront abrogées à une date à fixer par règlement d´administration publique.

Lorsque des dispositions et mesures concernent à la fois l´exécution des lois abrogées et celle d´autres dispositions fiscales non abrogées, les habilitations conférées par la présente loi valent également pour ces dispositions non abrogées.

Art. 188. (Art. 259.)  Les exploitants qui disposent d´une comptabilité régulière et qui, en vertu de l´article 65, sont obligés de reporter la date régulière de clôture du 30 juin au 31 décembre, doivent établir un bilan de clôture au 31 décembre 1968. Le résultat courant de l´exercice comprenant la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1968, n´est pas à prendre en considération pour l´imposition.

En ce qui concerne les exploitations forestières, le premier exercice clôturé après la mise en vigueur de l´article 65 comprend la période allant du 1er juillet 1968 au 30 septembre 1969.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor, Château de Berg, le 4 décembre 1967. Pierre Werner Jean

Documents parlementaires: N° 571 , sess. ord. 1955-1956: Exposé des motifs N° 5711 , sess. ord. 1955-1956: Texte du projet, Titre I N° 5712 , sess. ord. 1955-1956: Texte du projet, Titre II N° 5713 , sess. ord. 1955-1956: Barèmes de l´impôt sur le revenu N° 5714 , sess. ord. 1955-1956: Commentaire des articles, Titre I N° 5715 , sess. ord. 1955-1956: Commentaire des articles, Titre II N° 5716 , sess. ord. 1955-1956: Avis du Professeur Paul Coart-Frésart de l´Université de Louvain N° 5717, sess. ord. 1955-1956: Avis de la Chambre de Commerce N° 5718 , sess. ord. 1956-1957: Avis de l´Association des Banques et Banquiers  Avis de la Chambre

de Travail N° 5719 , sess. ord. 1956-1957: Avis de la Chambre des Métiers N° 57110, sess. ord. 1956-1957: Avis du Professeur Coart-Frésart (suite) N° 57111, sess. ord. 1957-1958: Avis du Professeur Dr. F. Neumark de l´Université de Francfort N° 57112, sess. ord. 1957-1958: Avis du Professeur Schendstok de La Haye N° 57113 et 14, sess. ord. 1960-1961: Amendements gouvernementaux au projet initial N° 57115, sess. ord. 1961-1962: Avis de l´Association des Banques et Banquiers sur les amendements

gouvernementaux N° 57116, sess. ord. 1964-1965: Avis du Conseil d´Etat N° 57117, sess. ord. 1965-1966: 5e projet de tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques N° 57118, sess. ord. 1965-1966: Mémoire complémentaire des chambres professionnelles représentant

les salariés. Avis de la Chambre de Commerce Premier avis complémentaire de la Chambre des Métiers

N° 57119, sess. ord. 1965-1966: Mémoire de la Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs In- tellectuels Indépendants

N° 57120, sess. ord. 1966-1967: Avis de l´Association des Banques et Banquiers sur le texte adopté par le Conseil d´Etat

1286

N° 57121, sess. ord. 1966-1967: Dépêche du Conseil d´Administration de l´Association des Médecins et Médecins-Dentistes

N° 57122, sess. ord. 1966-1967: Note de l´administration des contributions sur le mémoire des Tra- vailleurs Intellectuels Indépendants

N° 57123, sess. ord. 1966-1967: Observations de l´administration des contributions concernant l´avis de l´association des banques et banquiers

N° 57124 , sess. ord. 1966-1967: Mémoires du Syndicat des Compagnies Etrangères d´Assurances opé- rant au Grand-Duché de Luxembourg et de l´Association des Com- pagnies d´Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg

N° 57125, sess. ord. 1966-1967: Amendements gouvernementaux au texte proposé par le Conseil d´Etat

N° 57126, sess. ord. 1966-1967: Texte proposé par la Commission Spéciale N° 57127, sess. ord. 1967-1968: Rapport de la Commission Spéciale N° 57128, sess. ord. 1967-1968: Avis complémentaire du Conseil d´Etat

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