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Loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques et les droits connexes (Loi sur le droit d'auteur de 1936) (telle que modifiée jusqu'à la loi fédérale publiée au Journal officiel de la République fédéral I (BGBl.I) n° 25/1998)

Loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques et les droits connexes (Loi sur le droit d'auteur de 1936) (telle que modifiée jusqu'à la loi fédérale publiée au Journal officiel de la République fédéral I (BGBl.I) n° 25/1998)

Loi sur le droit dauteur (UrhG)

Loi fédérale concernant le droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques et les droits connexes*

(BGBl. n° 111/1936, modifiée en dernier lieu [BGBl. I n° 25/1998])

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre premier: Droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques
Section 1: L’œuvre
Œuvres littéraires et artistiques ....................................................................... 1er
Œuvres littéraires................................................................................................ 2
Œuvres d’art ....................................................................................................... 3
Œuvres cinématographiques............................................................................... 4
Adaptations......................................................................................................... 5
Recueils .............................................................................................................. 6
Œuvres libres ...................................................................................................... 7
Œuvres publiées ................................................................................................. 8
Œuvres parues .................................................................................................... 9
Section II [Sans titre]
L’auteur ............................................................................................................ 10
Coauteurs.......................................................................................................... 11
Présomption de la qualité d’auteur ................................................................... 12
Œuvres anonymes............................................................................................. 13
Section III: Le droit d’auteur

* Titre allemand: Urheberrechtsgesetz—UrhG, Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der

Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte.
Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative): 1er janvier 1998.

Source: communication des autorités autrichiennes.

Note: traduction du Bureau international de l'OMPI à parti du texte codifié allemand fourni par les autorités autrichiennes.

** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.

1. Droits d’exploitation
[Sans titre] ........................................................................................................ 14
Droit de reproduction ....................................................................................... 15
Droit de mise en circulation ............................................................................. 16
Location et prêt................................................................................................16a Exposition....................................................................................................... 16b Droit de radiodiffusion ............................................................................. 17–17b Droit de récitation, de représentation ou d’exécution et de présentation de
l’œuvre.............................................................................................................. 18
2. Protection des intérêts moraux
Protection de la qualité d’auteur....................................................................... 19
Désignation de l’auteur .................................................................................... 20
Protection de l’œuvre ....................................................................................... 21
3. Obligations incombant au propriétaire d’un exemplaire de l’œuvre ................... 22
4. Transmission du droit d’auteur............................................................................ 23
5. Autorisation d’utiliser l’œuvre et droit d’usage .................................................. 24
6. Limitation des droits des créanciers en cas d’exécution forcée........................... 25
Section IV [Sans titre]
Droits d’usage................................................................................................... 26
Cession des droits d’usage ......................................................................... 27–28
Résiliation anticipée des contrats ............................................................... 29–30
Droits d’utiliser des œuvres futures.................................................................. 31
Faillite et concordat .......................................................................................... 32
Section V: Réserves en faveur de l’auteur
Règles d’interprétation ..................................................................................... 33
Éditions d’œuvres complètes............................................................................ 34
Réserve concernant les œuvres d’art ................................................................ 35
Contributions à des recueils ....................................................................... 36–37
Section VI: Dispositions spéciales concernant les œuvres cinématographiques produites à des fins commerciales
Producteur du film............................................................................................ 38
Auteur ............................................................................................................... 39
Droits d’exploitation et droits d’usage ............................................................. 40
Section VIa: Dispositions spéciales relatives aux programmes d’ordinateur
Programmes d’ordinateur ................................................................................40a Salariés ........................................................................................................... 40b Droits d’usage..................................................................................................40c Libres utilisations ........................................................................................... 40d Décompilation .................................................................................................40e
Section VIb: Dispositions spéciales relatives aux bases de données
Bases de données et œuvres constituant des bases de données ....................... 40f Droit de communication ................................................................................. 40g Libres utilisations ........................................................................................... 40h
Section VII: Restrictions apportées aux droits d’exploitation
1. Libres utilisations de l’œuvre
Libres utilisations de l’œuvre dans l’intérêt de la justice et de l’administration41
Reproduction pour usage personnel ......................................................... 42–42b Comptes rendus d’actualités............................................................................42c Libres utilisations des œuvres littéraires .................................................... 43–50
Libres utilisations des œuvres musicales.................................................... 51–53
Libres utilisations des œuvres d’art............................................................ 54–55
Utilisation d’enregistrements visuels ou sonores et d’émissions de radiodiffusion dans certaines entreprises commerciales .................................. 56
Cession de supports visuels ou sonores à des institutions fédérales
en charge des moyens de communication audiovisuels ..................................56a Utilisation de supports visuels ou sonores dans les bibliothèques ................. 56b Communication au public dans le cadre de l’enseignement ...........................56c
Communication au public dans les hôtels ...................................................... 56d
Protection des intérêts moraux en cas de libres utilisations de l’œuvre ........... 57
2. Obligation d’accorder une autorisation en ce qui concerne les phonogrammes . 58
3. Utilisation d’émissions de radiodiffusion.....................................................59–59a
4. Retransmission de programmes par satellite ..................................................... 59b
Section VIII: Durée du droit d’auteur
Œuvres littéraires, musicales et œuvres d’art ............................................. 60–61
Registre des auteurs................................................................................. 61a–61c
Œuvres cinématographiques............................................................................. 62
Œuvres dont la publication est échelonnée ...................................................... 63
Calcul des délais de protection ......................................................................... 64
Droits qui survivent au délai de protection ...................................................... 65
Chapitre II: Droits connexes
Section I: Protection des récitations et des représentations ou exécutions d’œuvres littéraires et musicales
1. Exploitation d’œuvres fixées sur des supports visuels ou sonores [Sans titre] ... 66
Droits d’exploitation......................................................................................... 67
Protection des intérêts moraux ......................................................................... 68
Exceptions ........................................................................................................ 69
2. Exploitation pour la radiodiffusion ..................................................................... 70
3. Exploitation pour la communication au public ................................................... 71
4. Dispositions communes ....................................................................................... 72
Section II: Protection des photographies, des phonogrammes, des émissions de radiodiffusion et des œuvres posthumes
1. Photographies [Sans titre].................................................................................... 73
Protection.......................................................................................................... 74
Dispositions spéciales pour les photographies de personnes ........................... 75
2. Phonogrammes .................................................................................................... 76
3. Émissions de radiodiffusion ...............................................................................76a
4. Œuvres posthumes ............................................................................................. 76b
Section IIa [Sans titre]
Protection des bases de données......................................................................76c Droit à la protection........................................................................................ 76d Contrats relatifs à l’exploitation d’une base de données .................................76e
Section III: Protection des lettres et des portraits
Protection des lettres ........................................................................................ 77
Protection des portraits ..................................................................................... 78
Section IV: Protection des nouvelles du jour. Protection du titre des œuvres littéraires et artistiques
Protection des nouvelles du jour ...................................................................... 79
Protection du titre ............................................................................................. 80
Chapitre III: Exercice du droit
Section I: Sanctions civiles
Action en abstention ......................................................................................... 81
Action en cessation........................................................................................... 82
Actions en abstention ou en cessation en rapport avec des œuvres d’art......... 83
Actions en abstention ou en cessation dans les cas visés aux articles 79 et 80 84
Publication du jugement ................................................................................... 85
Action en paiement d’une indemnité équitable ................................................ 86
Action en dommages-intérêts et en restitution du gain réalisé......................... 87
Droit à reddition de comptes ...........................................................................87a Droit d’obtenir des renseignements................................................................ 87b Responsabilité du propriétaire d’une entreprise ............................................... 88
Responsabilité de plusieurs obligés.................................................................. 89
Prescription....................................................................................................... 90 [Sans titre] .......................................................................................................90a
Section II: Sanctions pénales
Infraction .......................................................................................................... 91
Destruction et mise hors d’usage des objets et moyens portant atteinte au droit92
Saisie ................................................................................................................ 93
Chapitre IV: Champ d’application de la loi
1. Œuvres littéraires et artistiques
Œuvres des citoyens autrichiens....................................................................... 94
Œuvres parues sur le territoire national et œuvres faisant corps avec des immeubles sis sur le territoire national............................................................. 95
Œuvres d’auteurs étrangers non parues sur le territoire national et ne faisant
pas corps avec des immeubles sis sur le territoire national .............................. 96
2. Récitations et représentations ou exécutions d’œuvres littéraires et musicales .. 97
3. Photographies ...................................................................................................... 98
4. Phonogrammes et émissions de radiodiffusion
[Sans titre] ........................................................................................................ 99
Émissions de radiodiffusion ............................................................................99a
Œuvres posthumes.......................................................................................... 99b
4a. Bases de données ..............................................................................................99c
5. Protection des nouvelles du jour et des titres .................................................... 100
Chapitre V: Dispositions transitoires et finales ........................................................... 101–114

CHAPITRE PREMIER

DROIT D’AUTEUR SUR LES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES

Section I L’œuvre

Œuvres littéraires et artistiques

1er.—1) Le terme «œuvre», au sens de la présente loi, comprend les créations intellectuelles de caractère personnel, du domaine de la littérature, de la musique, de l’art et de la cinématographie.

2) L’œuvre, dans sa totalité et dans ses parties, jouit d’une protection par le droit d’auteur conformément à la présente loi.

Œuvres littéraires

2. Les œuvres littéraires, au sens de la présente loi, comprennent

1. les œuvres verbales de toute nature, y compris les programmes d’ordinateur (article
40a);
2. les œuvres scéniques dont le mode d’expression consiste en la mimique et en d’autres mouvements du corps (œuvres chorégraphiques et pantomimes);
3. les œuvres scientifiques ou didactiques constituées par des ouvrages figuratifs en surface ou en volume, pour autant qu’elles ne fassent pas partie des œuvres d’art.
Les programmes d’ordinateur appartiennent, selon la conception dominante, aux œuvres littéraires.

Œuvres d’art

3.—1) Les œuvres d’art, au sens de la présente loi, comprennent aussi les œuvres de l’art photographique (œuvres photographiques), les œuvres d’architecture et les œuvres des arts appliqués à l’industrie (œuvres des arts appliqués).

2) Les œuvres de l’art photographique (œuvres photographiques) sont celles qui sont obtenues par un procédé photographique ou par un procédé analogue à la photographie.

Œuvres cinématographiques

4. Le terme «œuvres cinématographiques» (films) comprend, au sens de la présente loi, les œuvres figuratives en mouvement, qui permettent de saisir les événements et l’action faisant l’objet de l’œuvre, soit par la vue seule, soit simultanément par la vue et l’ouïe, sans égard aux procédés employés pour réaliser ou présenter l’œuvre.

Adaptations

5.—1) Les traductions et autres adaptations, pour autant qu’elles soient des créations intellectuelles personnelles de l’adaptateur, sont protégées comme œuvres indépendantes, sans préjudice du droit d’auteur sur l’œuvre ainsi adaptée.

2) Le fait de se fonder sur une œuvre existante pour créer une autre œuvre n’implique pas une adaptation si cette autre œuvre, par comparaison avec celle qui a été utilisée, constitue une création indépendante nouvelle.

Recueils

6. Les ouvrages qui, groupant des contributions séparées en un ensemble homogène, constituent une création intellectuelle personnelle, sont protégés par le droit d’auteur en tant que recueils, sans préjudice du droit d’auteur qui peut exister sur les contributions qu’ils contiennent.

Œuvres libres

7.—1) Ne jouissent pas de la protection par le droit d’auteur les lois, décrets, arrêtés officiels, avis, décisions et œuvres officielles visées à l’article 2, chiffre 1 ou 3, qui sont destinées exclusivement ou principalement à un usage officiel.

2) Les cartes géographiques établies ou remaniées par l’Administration fédérale pour les services de vérification et d’arpentage (article 5.1) et destinées à être diffusées (article 16), ne constituent pas des œuvres libres.

Œuvres publiées

8. Une œuvre est réputée publiée lorsqu’elle a été rendue accessible au public avec le consentement du titulaire.

Œuvres parues

9.—1) L’œuvre est réputée parue lorsqu’elle a été rendue accessible au public avec le consentement du titulaire par la mise en vente ou la mise en circulation d’un nombre suffisant d’exemplaires.

2) L’œuvre parue dans un délai de 30 jours sur le territoire national et à l’étranger est réputée parue sur le territoire national.

Section II

L’auteur

10.—1) L’auteur d’une œuvre est celui qui l’a créée.

2) Au sens de la présente loi, le terme «auteur» comprend, outre le créateur de l’œuvre, les personnes auxquelles le droit d’auteur est passé après la mort de celui-ci, sous réserve que le contraire ne résulte pas de l’application de l’alinéa 1).

Coauteurs

11.—1) Lorsque plusieurs personnes ont créé en commun une œuvre qui constitue un ensemble indivisible, le droit d’auteur appartient en commun à tous les coauteurs.

2) Chaque coauteur a le droit d’ester en justice en cas d’atteinte au droit d’auteur. Toute modification ou exploitation de l’œuvre nécessite le consentement de tous les coauteurs. Si un coauteur refuse de donner son consentement sans motif valable, chacun des autres coauteurs peut intenter une action en vue d’obtenir ce consentement. Si le défendeur n’a pas son for ordinaire sur le territoire national, les tribunaux du premier arrondissement de Vienne sont compétents.
3) L’association d’œuvres de genre différent—telle que celle d’une œuvre musicale avec une œuvre verbale ou cinématographique—n’est pas réputée donner naissance à une œuvre commune.

Présomption de la qualité d’auteur

12.—1) Est présumée auteur d’une œuvre, jusqu’à preuve du contraire, la personne qui est désignée comme telle de la manière habituelle sur les exemplaires d’une œuvre parue ou sur l’original d’une œuvre d’art (article 10.1)), sous réserve que la désignation indique le vrai nom ou un pseudonyme notoirement utilisé de l’auteur ou qu’elle consiste en une marque d’artiste dans le cas d’une œuvre d’art.

2) La disposition précédente vaut également pour celui qui est désigné comme auteur, de la manière visée à l’alinéa 1), à l’occasion d’une récitation, d’une représentation ou exécution ou d’une présentation publiques, ou d’une radiodiffusion de l’œuvre, à moins que la présomption visée à l’alinéa 1) ne s’applique à une autre personne.

Œuvres anonymes

13. Tant que l’auteur (article 10.1)) d’une œuvre parue n’est pas désigné d’une manière qui établit, conformément à l’article 12, la présomption d’auteur, le publicateur [Herausgeber] ou, lorsque celui-ci n’est pas indiqué sur les exemplaires, l’éditeur [Verleger] est réputé être chargé par
l’auteur de la gestion du droit d’auteur. Dans ce cas, le publicateur ou l’éditeur jouit aussi du droit d’ester en justice, en son nom, en cas d’atteinte au droit d’auteur.

Section III

Le droit d’auteur

1. Droits d’exploitation

14.—1) L’auteur jouit, sous réserve des restrictions fixées par la loi, du droit exclusif d’exploiter l’œuvre selon les modes qui lui sont réservés par les dispositions qui suivent (droit d’exploitation).

2) L’auteur d’une traduction ou d’une autre adaptation est en droit d’exploiter celle-ci selon les modes qui lui sont réservés par la loi uniquement dans la mesure où l’auteur de l’œuvre originale lui a accordé le droit exclusif ou l’autorisation de traduire ou d’adapter l’œuvre (droit d’adaptation ou de traduction).
3) Il appartient à l’auteur de communiquer publiquement le contenu d’une œuvre littéraire ou cinématographique pour autant que ni l’œuvre, ni l’essentiel de son contenu n’a été publié avec son consentement.

Droit de reproduction

15.—1) L’auteur jouit du droit exclusif de reproduire l’œuvre, quels que soient le procédé employé et le nombre des exemplaires confectionnés.

2) Constitue également une reproduction la fixation d’une récitation ou d’une représentation ou exécution d’une œuvre sur des dispositifs permettant une reproduction répétée destinée à être vue ou entendue (supports visuels ou sonores), tels que les films ou les disques.
3) Sont assimilés à de tels supports sonores les dispositifs permettant de reproduire des œuvres de façon répétée qui, sans enregistrer les sons, sont fabriqués par le perforage, l’estampage, l’apposition de pointes ou par tout autre procédé analogue (orgues de barbarie, boîtes à musique, etc.).
4) Le droit de reproduire des plans et des croquis d’œuvres d’art implique aussi le droit exclusif d’exécuter l’œuvre d’après ces plans et croquis.

Droit de mise en circulation

16.—1) L’auteur jouit du droit exclusif de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre. En vertu de ce droit, il est interdit d’offrir à la vente des exemplaires ou de les mettre dans le commerce d’une manière qui rende l’œuvre accessible au public sans l’autorisation de l’auteur.

2) Tant que l’œuvre n’est pas publiée, le droit de mise en circulation comprend aussi le droit exclusif de porter l’œuvre à la connaissance du public par l’affichage, la mise en devanture, l’exposition ou toute autre présentation analogue d’exemplaires.
3) Le droit de mise en circulation ne porte pas—sous réserve de l’article 16a et 16b—sur les exemplaires qui, avec le consentement du titulaire du droit, ont été mis en circulation du fait du transfert de leur propriété; mais si le consentement n’a été donné que pour un territoire déterminé, le droit de mise en circulation subsiste en ce qui concerne les exemplaires mis en circulation en dehors de ce territoire; cette exception ne s’applique pas aux exemplaires qui, avec le consentement du titulaire du droit, ont été mis en circulation dans un État membre de la Communauté économique européenne ou de l’Association européenne de libre-échange.
4) Le droit de mise en circulation ne porte pas sur les exemplaires d’œuvres d’art qui sont devenus des accessoires d’immeuble.
5) L’expression «mettre une œuvre en circulation» vise uniquement, au sens de la présente loi, la mise en circulation réservée à l’auteur conformément aux alinéas 1) à 3) du présent article.

Location et prêt

16a.—1) L’article 16.3) ne s’applique pas à la location (alinéa 3)) des exemplaires d’une œuvre.

2) L’article 16.3) s’applique au prêt (alinéa 3)) des exemplaires d’une œuvre à condition que l’auteur ait droit à une rémunération équitable. Ce droit à rémunération ne peut être exercé que par l’intermédiaire d’une société de gestion collective.
3) Au sens de la présente disposition, «location» s’entend de la mise à disposition pour l’usage, pour une période limitée et à des fins commerciales, et «prêt», de la mise à disposition pour l’usage, pour une période limitée et à des fins non commerciales, par une institution ouverte au public (bibliothèque, vidéothèque ou discothèque, artothèque et autres).
4) Les alinéas 1) et 2) ne s’appliquent pas
1. à la location et au prêt aux fins de la radiodiffusion (article 17), de la récitation, de la représentation ou exécution et de la présentation publiques (article 18);
2. aux œuvres des arts appliqués.
5) Si une personne ayant le droit d’utiliser une œuvre, ou si un producteur de film jouissant de ce droit en vertu de l’article 38.1), autorise des tiers, contre rémunération, à louer ou à prêter des exemplaires de l’œuvre, l’auteur a le droit d’exiger de cette personne ou de ce producteur une part équitable de la rémunération ainsi perçue et il ne peut renoncer à ce droit. Si le droit à rémunération au titre du prêt d’exemplaires d’une œuvre est attribué par la loi ou par un contrat à un tiers, l’auteur a droit à une part équitable de cette rémunération et il ne peut renoncer à ce droit.

Exposition

16b.—1) L’article 16.2) et 3) s’applique à l’exposition publique d’exemplaires d’une œuvre; toutefois, l’auteur a droit à une rémunération équitable lorsque des exemplaires d’œuvres d’art sont exposés à des fins commerciales. Ce droit à rémunération ne peut être exercé que par l’intermédiaire d’une société de gestion collective. L’article 16a.5) s’applique par analogie.

2) L’alinéa 1) ne s’applique pas aux œuvres des arts appliqués.

Droit de radiodiffusion

17.—1) L’auteur jouit du droit exclusif de faire radiodiffuser l’œuvre ou de la faire connaître d’une manière analogue.

2) Est assimilée à une émission de radiodiffusion une transmission analogue mais effectuée au moyen de fils conducteurs à partir d’une station située sur le territoire national ou à l’étranger et qui peut être captée par le public sur le territoire national.
3) La transmission d’émissions de radiodiffusion
1. par une installation de retransmission radiodiffusée, ou
2. par un système d’antenne collective,

a) lorsque toutes les installations de réception sont situées exclusivement sur des terrains contigus, qu’aucune partie de l’installation n’utilise ou ne croise une voie

publique et que l’antenne n’est pas éloignée de plus de 500 mètres de l’installation de réception la plus proche, ou

b) lorsque le nombre des participants raccordés à l’installation ne dépasse pas 500, ne constitue pas une nouvelle émission de radiodiffusion.

Au demeurant, la transmission simultanée, intégrale et sans modification d’émissions radiodiffusées de la Radiodiffusion autrichienne, au moyen de fils conducteurs, sur le territoire national constitue une partie de la radiodiffusion d’origine.

17a. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, l’émission de radiodiffusion n’est réputée avoir lieu que lorsque le dispositif de décodage de l’émission a été mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion lui-même ou avec son autorisation.

17b.—1) Dans le cas de la radiodiffusion par satellite, l’acte d’exploitation réservé à l’auteur consiste en l’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. La radiodiffusion par satellite n’a donc lieu, sous réserve de l’alinéa 2), que dans l’État dans lequel cette introduction a été effectuée.

2) Lorsque l’introduction visée à l’alinéa 1) a lieu dans un État qui n’est pas membre de l’Espace économique européen et qui n’assure pas le niveau de protection du droit de radiodiffusion par satellite prévu au chapitre II de la Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits connexes du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, (Journal officiel des Communautés européennes (JOCE), n° L 248 du 6 octobre 1993, p. 15, version applicable à l’Autriche en vertu de l’annexe XVII de l’Accord sur l’Espace économique européen), l’émission est réputée avoir eu lieu
1. dans l’État membre de l’Espace économique européen dans lequel est située la station à partir de laquelle les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite;
2. si la condition prévue au chiffre 1 n’est pas remplie, dans l’État membre de l’Espace économique européen dans lequel l’organisme de radiodiffusion qui a procédé à l’introduction visée à l’alinéa 1) a son principal établissement.
3) Dans les cas visés à l’alinéa 2), l’exploitation d’une station ou le fait de confier l’introduction décrite à l’alinéa 1) constitue une émission de radiodiffusion au sens de l’article
17.1).

Droit de récitation, de représentation ou exécution et de présentation de l’œuvre

18.—1) L’auteur jouit du droit exclusif de réciter publiquement une œuvre verbale, de représenter ou exécuter publiquement une œuvre visée à l’article 2, chiffre 2, de représenter ou exécuter publiquement une œuvre musicale, de présenter publiquement un œuvre cinématographique ou de présenter publiquement, au moyen d’appareils optiques, une œuvre d’art.

2) Aux fins du présent article, il n’est pas nécessaire de distinguer la récitation ou la représentation ou exécution directe de celle qui est effectuée à l’aide de supports visuels ou sonores.
3) Est assimilée à la récitation, à la représentation ou exécution ou à la présentation publique, la communication au public d’une œuvre radiodiffusée à l’aide d’un haut-parleur ou de tout autre dispositif technique, ainsi que la communication au public, par un tel procédé, de récitations, de représentations ou exécutions ou de présentations d’une œuvre en dehors du lieu où elles se déroulent (théâtres, salles, places, jardins, etc.).

2. Protection des intérêts moraux

Protection de la qualité d’auteur

19.—1) Si la paternité d’une œuvre est contestée ou si l’œuvre est attribuée à une autre personne qu’à son auteur, celui-ci est en droit de revendiquer la qualité d’auteur. Après sa mort, le droit à la protection de la qualité d’auteur appartient aux personnes auxquelles le droit d’auteur est passé.

2) Toute renonciation à ce droit demeure sans effet.

Désignation de l’auteur

20.—1) L’auteur a le droit de décider si l’œuvre doit porter une désignation d’auteur et laquelle.

2) Une adaptation ne doit pas porter une désignation d’auteur telle qu’elle pourrait être prise pour une œuvre originale.
3) Une reproduction d’une œuvre d’art ne doit pas porter une désignation d’auteur qui tendrait à faire croire qu’il s’agit de l’œuvre originale.

Protection de l’œuvre

21.—1) Lorsqu’une œuvre est utilisée ou reproduite aux fins de la mise en circulation d’une manière qui la rend accessible au public, le titulaire du droit d’usage ne peut pas apporter à l’œuvre, à son titre ou à la désignation de l’auteur des abréviations, adjonctions ou autres modifications, à moins que l’auteur n’y consente ou que la loi ne le lui permette. Sont licites, en particulier, les modifications que l’auteur, conformément aux habitudes et usages communément admis, ne peut pas refuser à la personne habilitée à utiliser l’œuvre, notamment les modifications exigées par le mode ou le but de l’utilisation autorisée.

2) En ce qui concerne l’exemplaire original d’une œuvre d’art, les dispositions de l’alinéa 1) s’appliquent même lorsque cet exemplaire n’est pas utilisé d’une manière qui rend l’œuvre accessible au public.
3) L’autorisation de modifier l’œuvre d’une façon non spécifiée n’empêche pas l’auteur de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification qui compromettrait gravement ses intérêts moraux.

3. Obligations incombant au propriétaire d’un exemplaire de l’œuvre

22. Le propriétaire d’un exemplaire de l’œuvre est tenu, sur demande, de rendre cet exemplaire accessible à l’auteur dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de la reproduction de l’œuvre par celui-ci; ce faisant, l’auteur a le devoir de tenir compte de manière équitable des intérêts du propriétaire. Le propriétaire n’est pas obligé de se départir de l’œuvre au profit de l’auteur dans le but indiqué ci-dessus; de même, il n’a pas, à l’égard de l’auteur, l’obligation de veiller à la conservation de l’œuvre.

4. Transmission du droit d’auteur

23.—1) Le droit d’auteur est transmissible par succession; il peut aussi être transmis à un successeur à titre particulier en exécution d’une disposition testamentaire.

2) Le droit d’auteur d’un coauteur passe aux autres coauteurs lorsque la succession du premier n’est acceptée par personne et n’est pas non plus recueillie par l’État comme succession en
déshérence. Il en va de même lorsqu’un des coauteurs renonce à son droit d’auteur dans la mesure où cette renonciation produit des effets.
3) Mis à part les cas visés aux alinéas précédents, le droit d’auteur n’est pas transmissible.
4) Si le droit d’auteur passe à plusieurs personnes, les dispositions relatives aux coauteurs
(article 11) s’appliquent par analogie.

5. Autorisation d’utiliser l’œuvre et droit d’usage

24.—1) L’auteur est en droit d’autoriser des tiers à utiliser l’œuvre selon certains modes ou selon tous les modes d’utilisation réservés à l’auteur par les articles 14 à 18 (autorisation d’utiliser l’œuvre). De même, il peut concéder à un tiers le droit exclusif d’utiliser l’œuvre (droit d’usage).

2) L’autorisation d’utiliser une œuvre accordée avant la concession ou la cession d’un droit d’usage reste opposable au titulaire du droit d’usage, sauf convention contraire passée avec le titulaire de l’autorisation.

6. Limitation des droits des créanciers en cas d’exécution forcée

25.—1) Le droit d’exploitation n’est pas soumis à l’exécution forcée pour dette.

2) Les exemplaires de l’œuvre ne sont pas soumis à l’exécution forcée pour dette lorsque la vente de ces exemplaires porte atteinte au droit de l’auteur ou d’un titulaire du droit d’usage de mettre l’œuvre en circulation.
3) L’alinéa 2) ne s’applique pas aux exemplaires qui, au moment de la saisie exécutoire, ont été mis en gage par celui qui est en droit de les mettre en circulation, ou avec son consentement.
4) L’exécution forcée n’est pas entravée par le droit de mise en circulation lorsqu’il s’agit d’exemplaires d’œuvre d’art qui ont été préparés pour la vente par celui qui est en droit de les mettre en circulation.
5) Les moyens destinés exclusivement à la reproduction de l’œuvre (tels que moules, planches, pierres, clichés, films, etc.) qui appartiennent à une personne investie du droit de reproduction ne peuvent être soumis à l’exécution forcée pour dette que conjointement avec ce droit et comme annexe de celui-ci.
6) Il en va de même des moyens destinés exclusivement à la présentation d’une œuvre cinématographique (films, etc.) appartenant à une personne investie du droit de présentation.

Section IV

Droits d’usage

26. Il appartiendra au contrat conclu entre l’auteur et le titulaire du droit d’usage de déterminer de quelle manière, par quels moyens et dans quelles limites, dans l’espace et dans le temps, ce dernier (article 24.1), seconde phrase) peut utiliser l’œuvre. Tant que le droit d’usage produit ses effets, l’auteur lui-même est obligé de s’abstenir d’utiliser l’œuvre, tout comme une tierce personne, sans préjudice toutefois de son droit d’ester en justice en cas d’atteinte portée au droit d’auteur. Au moment où cette obligation s’éteint, le droit d’exploitation de l’œuvre reprend sa force antérieure.

Cession des droits d’usage

27.—1) Un droit d’usage sur l’œuvre est transmissible par succession et aliénable.

2) Un droit d’usage ne peut, en général, être cédé à un successeur à titre particulier qu’avec le consentement de l’auteur. Ce consentement ne peut être refusé que pour des motifs graves. Il est réputé donné lorsque l’auteur ne le refuse pas dans les deux mois qui suivent la réception de l’avis écrit du titulaire du droit d’usage ou de celui auquel ce droit doit être cédé; l’avis doit mentionner expressément cette conséquence.
3) Quiconque acquiert séparément un droit d’usage est tenu de remplir, en lieu et place du cédant, les obligations qui incombent à ce dernier en vertu du contrat conclu avec l’auteur. En ce qui concerne la rémunération due à l’auteur et l’indemnité que le cessionnaire sera tenu de payer à l’auteur en cas d’inexécution d’une obligation qui lui incombe en vertu du contrat, le cédant reste obligé envers l’auteur comme caution solidaire du cessionnaire.
4) Les accords conclus entre le cédant et le cessionnaire sans le consentement de l’auteur, qui seraient contraires aux dispositions de l’alinéa 3) et préjudiciables à l’auteur, sont dépourvus d’effets à l’égard de l’auteur.
5) L’obligation du cessionnaire d’indemniser l’auteur pour un dommage subi, du fait du cédant, avant la cession, est soumise aux dispositions du droit commun.

28.—1) Sauf convention contraire, un droit d’usage peut être cédé conjointement avec l’entreprise à laquelle il appartient, ou avec une partie de cette entreprise, sans que le consentement de l’auteur soit nécessaire.

2) Si le titulaire du droit d’usage n’est pas obligé d’exercer son droit, et si aucun accord contraire n’a été conclu avec l’auteur, les prérogatives ci-après peuvent aussi être cédées sans le consentement de l’auteur
1. le droit d’utiliser des œuvres verbales et des œuvres telles que celles décrites à l’article
2, chiffre 3, qui, ou bien sont créées sur commande du titulaire du droit d’usage et suivant ses plans, dans lesquels sont indiqués le contenu de l’œuvre et la façon de traiter le sujet, ou bien ne servent que d’auxiliaire ou d’accessoire pour une autre œuvre;
2. le droit d’utiliser des œuvres de l’art photographique (œuvres photographiques) ou des arts appliqués qui sont créées sur commande ou au service d’une entreprise industrielle et à l’intention de celle-ci.

Résiliation anticipée des contrats

29.—1) Si un droit d’usage n’est pas exercé du tout selon le but poursuivi, ou s’il l’est d’une manière si insuffisante que des intérêts importants de l’auteur s’en trouvent lésés, l’auteur, s’il n’est pas en faute, peut résilier le contrat de façon anticipée dans la mesure où celui-ci se rapporte au droit d’usage afférent à l’œuvre.

2) La résiliation ne peut être déclarée qu’après expiration, sans résultat, d’un délai équitable imparti par l’auteur au titulaire du droit d’usage. Il n’est pas nécessaire d’impartir un tel délai lorsque le titulaire du droit d’usage est dans l’impossibilité d’exercer sa prérogative, s’il refuse de l’exercer ou bien si l’octroi d’un délai met en danger des intérêts essentiels de l’auteur.
3) Il n’est pas possible de renoncer par avance et pour une période dépassant trois ans au droit de se départir du contrat sur la base des motifs visés à l’alinéa 1). N’est pas compris dans ce délai le temps pendant lequel le titulaire du droit d’usage est empêché d’utiliser l’œuvre en raison de circonstances qui sont le fait de l’auteur.
4) Une fois déclarée par l’auteur, la résiliation du contrat ne peut pas être contestée si le titulaire du droit d’usage ne refuse pas la déclaration dans les 14 jours qui suivent sa réception.

30.—1) Les dispositions de l’article 29 ne s’appliquent aux droits d’usage visés par l’article

28.2), chiffres 1 et 2, que si le titulaire du droit d’usage est tenu d’exercer son droit.
2) Les dispositions de l’article 29 n’ont pas d’incidence sur les droits permettant à l’auteur, en vertu du contrat ou de la loi, de résilier le contrat pour d’autres motifs, de se départir du contrat, ou d’en exiger l’exécution ainsi que le versement de dommages-intérêts pour cause d’inexécution.

Droits d’utiliser des œuvres futures

31.—1) Il peut aussi être disposé valablement par avance d’œuvres devant être créées.

2) Si l’auteur s’est engagé à concéder à un tiers des droits d’usage sur toutes les œuvres non déterminées, ou déterminées seulement dans leur genre, qu’il créera sa vie durant ou pendant une période dépassant cinq ans, chacune des parties contractantes peut dénoncer le contrat à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de sa conclusion. Il ne peut être renoncé par avance à ce droit de dénonciation. Le préavis de dénonciation est de trois mois lorsque le contrat ne prévoit pas un préavis plus court. Une fois la dénonciation effectuée, le contrat ne prend fin que pour les œuvres qui ne sont pas encore terminées au moment de l’expiration du délai de dénonciation.
3) Les dispositions de l’alinéa 2) n’ont pas d’incidence sur d’autres droits de résilier le contrat.

Faillite et concordat

32.—1) Si un tiers auquel l’auteur a concédé le droit exclusif de reproduire l’œuvre et de la mettre en circulation est soumis à la procédure concordataire ou est déclaré en faillite, l’application des dispositions qui, en matière de concordat et de faillite, se rapportent aux contrats bilatéraux non encore exécutés, n’est pas exclue par le fait que l’auteur a remis au titulaire du droit d’usage, avant l’ouverture de la procédure concordataire ou de la faillite, l’exemplaire destiné à la reproduction.

2) Si, au moment de l’ouverture de la procédure concordataire ou de la faillite, la reproduction de l’œuvre n’est pas encore commencée, l’auteur peut se départir du contrat. Le commissaire du concordat ou de la faillite fixera, sur demande du débiteur ou de l’administrateur de la masse, un délai après l’expiration duquel l’auteur ne pourra plus se départir du contrat.

Section V

Réserves en faveur de l’auteur

Règles d’interprétation

33.—1) Sauf convention contraire, la concession du droit d’utiliser une œuvre ne couvre pas les traductions ou autres adaptations; la concession du droit de reproduire une œuvre littéraire ou musicale ne couvre pas la reproduction de l’œuvre sur des supports visuels ou sonores; et la concession du droit de radiodiffuser une œuvre (article 17) n’englobe pas le droit de la fixer, pendant l’émission ou à des fins d’émission, sur des supports visuels ou sonores.

2) La cession de la propriété d’un exemplaire de l’œuvre n’implique pas, en cas de doute, la concession d’un droit d’usage ou l’octroi d’une autorisation d’utiliser l’œuvre.

Éditions d’œuvres complètes

34. L’auteur qui a concédé à un tiers le droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation une œuvre littéraire ou musicale conserve néanmoins le droit de reproduire et de mettre l’œuvre en circulation dans une édition de ses œuvres complètes à l’expiration d’un délai de 20 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a paru. Ce droit ne peut être ni limité ni supprimé par contrat.

Réserve concernant les œuvres d’art

35. L’auteur qui a concédé à un tiers le droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation une œuvre d’art conserve néanmoins le droit de la reproduire et de la mettre en circulation soit dans des articles traitant de l’activité artistique du créateur de l’œuvre, soit à titre d’exemple de sa production.

Contributions à des recueils

36.—1) Lorsqu’une œuvre est acceptée pour être publiée dans un recueil paraissant périodiquement (journal, revue, annuaire, almanach, etc.), l’auteur conserve le droit de reproduire et de mettre l’œuvre en circulation par ailleurs, sauf convention contraire et dans la mesure où il ne résulte pas des circonstances que le publicateur ou l’éditeur du recueil devrait acquérir, en tant que droit exclusif, le droit d’y reproduire l’œuvre et de la mettre en circulation, de sorte qu’il ne soit pas permis de reproduire ou de mettre cette œuvre autrement en circulation.

2) Lorsqu’il s’agit d’une contribution à un journal, ce droit exclusif s’éteint aussitôt après la parution de la contribution dans le journal. S’il s’agit de contributions à d’autres recueils paraissant périodiquement ou de contributions acceptées pour un recueil ne paraissant pas périodiquement et pour la cession desquelles l’auteur n’a pas droit à rémunération, ce droit exclusif s’éteint lorsqu’une année s’est écoulée à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la contribution a paru dans le recueil.

37. Si le publicateur ou l’éditeur d’un recueil paraissant périodiquement accepte une œuvre comme contribution et que rien ne soit stipulé quant à l’époque à laquelle la contribution doit être reproduite dans le recueil et mise ainsi en circulation, le publicateur ou l’éditeur n’est pas, en cas de doute, tenu de procéder à la publication. Mais dans ce cas, l’auteur peut déclarer éteint le droit du publicateur ou de l’éditeur si la contribution n’a pas paru dans le recueil au cours de l’année qui suit la livraison; aucun préjudice n’est porté au droit à rémunération de l’auteur. L’article 29.4) s’applique par analogie.

Section VI

Dispositions spéciales concernant les œuvres cinématographiques produites à des fins commerciales

Producteur du film

38.—1) Les droits d’exploitation sur des œuvres cinématographiques produites à des fins commerciales appartiennent, avec la restriction formulée à l’article 39.4), au propriétaire de l’entreprise (producteur du film). Le montant de la rémunération à laquelle a droit l’auteur est réparti de manière égale entre le producteur du film et l’auteur dans la mesure où il peut être renoncé à ce droit à rémunération et qu’il n’existe pas un autre accord entre le producteur du film et l’auteur. Ces dispositions ne modifient en rien les droits d’auteur qui existent sur les œuvres utilisées pour la réalisation de l’œuvre cinématographique.

2) Sous réserve des dispositions de l’article 39.3) aucune modification ne peut être apportée à l’œuvre cinématographique, à son titre et à la désignation du producteur sans le consentement du producteur du film étant entendu que cette modification doit être licite en vertu des dispositions de l’article 21.1) appliquées par analogie au producteur du film.
3) Jusqu’à preuve du contraire, est considérée comme producteur du film la personne désignée comme telle sur les copies d’une œuvre cinématographique, de la façon usuelle, par une mention de son nom véritable, de sa raison sociale ou d’un pseudonyme ou signe d’entreprise
notoirement utilisé par elle. Il en va de même de la personne désignée de la façon précitée comme producteur du film lors de la présentation publique ou de la radiodiffusion de l’œuvre cinématographique, pour autant que l’hypothèse mentionnée dans la phrase précédente ne conduise pas à penser que le producteur du film est une autre personne.

Auteur

39.—1) Quiconque a collaboré à la réalisation d’une œuvre cinématographique produite à des fins commerciales de telle manière que la composition de l’œuvre dans son ensemble présente le caractère d’une création intellectuelle personnelle peut exiger du producteur d’être nommé comme auteur du film sur le film lui-même ainsi que dans les annonces relatives à l’œuvre cinématographique.

2) La désignation de l’auteur (alinéa 1)) doit avoir lieu dans les annonces relatives à la présentation publique et à la radiodiffusion de l’œuvre cinématographique.
3) Sous réserve de la disposition de l’article 38.2) toute modification de l’œuvre cinématographique, de son titre ou de la désignation de l’auteur est autorisée seulement avec le consentement de l’auteur, conformément à l’article 21, et nécessite le consentement des auteurs dont le nom figure dans la désignation des auteurs.
4) L’exploitation des arrangements et traductions de l’œuvre cinématographique exige, outre l’autorisation du producteur du film, celle des auteurs nommés dans la désignation des auteurs. Sauf convention contraire passée entre les auteurs et le producteur du film, cette autorisation n’est pas nécessaire pour les traductions et arrangements, y compris l’achèvement de l’œuvre cinématographique non terminée, qui, selon les habitudes et usages communément admis, sont nécessaires pour une exploitation normale de l’œuvre cinématographique et qui ne lèsent pas les intérêts moraux des auteurs de l’œuvre.
5) (Supprimé par BGBl. n° 151/1996)

Droits d’exploitation et droits d’usage

40.—1) Les droits d’exploitation appartenant au producteur du film sont transmissibles par succession et aliénables et peuvent être soumis sans restriction à l’exécution forcée. Si ces droits sont cédés à un tiers, le cessionnaire peut aussi obtenir le droit de se désigner comme le producteur de l’œuvre cinématographique. Dans ce cas, il est réputé être le producteur et bénéficie à ce titre de la protection prévue par l’article 38.2).

2) Les droits d’usage afférents à des œuvres cinématographiques produites à des fins commerciales peuvent, lorsqu’aucune convention contraire n’a été conclue avec le producteur, être cédés à un tiers sans le consentement de ce dernier.
3) Les dispositions de l’article 29 ne s’appliquent pas aux droits d’usage afférents à des œuvres cinématographiques produites à des fins commerciales.

Section VIa

Dispositions spéciales relatives aux programmes d’ordinateur

Programmes d’ordinateur

40a.—1) Les programmes d’ordinateur sont des œuvres au sens de la présente loi lorsqu’ils sont le résultat de la création intellectuelle propre à leur auteur.

2) Aux fins de la présente loi, l’expression «programme d’ordinateur» comprend toutes les formes d’expression, y compris le code machine et le matériel de conception du programme.

Salariés

40b. Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions, l’employeur a sur ce programme un droit d’usage illimité, sauf convention contraire avec l’auteur. L’employeur peut aussi dans ce cas exercer les droits énoncés aux articles 20 et 21.1); l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre selon les dispositions de l’article

19.

Droits d’usage

40c. Les droits d’usage sur les programmes d’ordinateur peuvent être cédés à des tiers sans le consentement de l’auteur, sauf convention contraire conclue avec celui-ci. Les dispositions de l’article 29 ne s’appliquent pas aux droits d’usage sur les programmes d’ordinateur.

Libres utilisations

40d.—1) L’article 42 ne s’applique pas aux programmes d’ordinateur.

2) Les programmes d’ordinateur peuvent être reproduits et adaptés dans la mesure nécessaire pour pouvoir permettre aux personnes habilitées à les utiliser de le faire d’une manière conforme à leur destination; ils peuvent aussi être ajustés en fonction des besoins de ces dernières.
3) La personne habilitée à utiliser un programme d’ordinateur peut
1. en produire des copies de sauvegarde dans la mesure nécessaire à l’utilisation du programme;
2. observer, étudier ou tester le fonctionnement du programme, afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n’importe lequel de ses éléments, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle a le droit d’effectuer.
4) Il ne peut être valablement renoncé aux droits prévus aux alinéas 2) et 3); toutefois, la portée de l’utilisation conforme à la destination, au sens de l’alinéa 2), peut être définie par contrat.

Décompilation

40e.—1) Le code d’un programme d’ordinateur peut être reproduit et la forme de ce code peut être traduite, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes:

1. ces actes sont indispensables pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme créé de façon indépendante avec d’autres programmes;
2. ces actes sont accomplis par une personne ayant le droit d’utiliser une copie d’un programme d’ordinateur ou, pour son compte, par une personne habilitée à cette fin;
3. les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été rendues facilement accessibles aux personnes visées au chiffre 1; et
4. ces actes sont limités aux parties du programme nécessaires à cette interopérabilité.
2) Les informations obtenues en vertu de l’alinéa 1) ne peuvent pas être
1. utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;
2. communiquées à des tiers, sauf dans la mesure nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;
3. utilisées pour la mise au point, la reproduction ou la mise en circulation d’un programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement similaire, ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.
3) Il ne peut être valablement renoncé au droit de décompilation (alinéa 1)).

Section VIb

Dispositions spéciales relatives aux bases de données

Bases de données et œuvres constituant des bases de données

40f.—1) Les «bases de données» sont, au sens de la présente loi, des recueils d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électronique ou d’une autre manière. Les programmes d’ordinateur qui servent à la constitution ou à l’exploitation d’une base de données consultable par voie électronique ou autres moyens ne sont pas réputés faire partie de la base en question.

2) Les bases de données sont protégées en tant que recueils (article 6) par le droit d’auteur lorsqu’elles sont le résultat d’un choix ou d’un agencement d’éléments attestant d’une création intellectuelle particulière (œuvres constituant des bases de données).
3) Les articles 40b et 40c s’appliquent par analogie aux œuvres constituant des bases de données.

Droit de communication

40g. L’auteur a le droit exclusif de communiquer au public une base de données.

Libres utilisations

40h.—1) L’article 42.1) s’applique aux bases de données dont les éléments sont individuellement accessibles par des moyens électroniques, sous réserve que cet usage personnel soit effectué à des fins de recherche scientifique et ne serve pas des objectifs commerciaux et que la source soit indiquée.

2) L’article 42.3) s’applique aux bases de données sous réserve que la reproduction ne serve pas des objectifs commerciaux et que la source soit indiquée.
3) La personne ayant le droit d’utiliser une base de données ou une partie d’une base de données peut procéder aux actes d’exploitation normalement réservés à l’auteur lorsque ceux-ci sont indispensables à la consultation du contenu de la base de données ou d’une partie de celle-ci, ou dans la mesure nécessaire à son utilisation d’une manière conforme à sa destination. Il ne peut être valablement renoncé à ce droit; toutefois, la portée de l’utilisation conforme à la destination peut être définie par contrat.

Section VII

Restrictions apportées aux droits d’exploitation

1. Libres utilisations de l’œuvre

Libres utilisations de l’œuvre dans l’intérêt de la justice et de l’administration

41. L’utilisation d’une œuvre dans la procédure probatoire devant les tribunaux ou devant d’autres autorités, ainsi que pour l’administration de la justice pénale et pour la sécurité publique, n’est pas entravée par le droit d’auteur.

Reproduction pour usage personnel

42.—1) Chacun peut, pour son usage personnel, confectionner des exemplaires isolés d’une œuvre.

2) Ne constitue pas une reproduction pour l’usage personnel, sous réserve des alinéas 3) et 4), la reproduction visant à rendre l’œuvre accessible au public. Les exemplaires confectionnés pour l’usage personnel ne doivent pas servir à rendre l’œuvre accessible au public.
3) Les écoles et les établissements d’enseignement supérieur ont le droit, aux fins de l’enseignement, de confectionner et de distribuer auprès des élèves d’une classe ou d’un cours particulier, dans la mesure autorisée, le nombre d’exemplaires nécessaire (reproduction pour l’usage scolaire). L’autorisation de reproduction pour l’usage scolaire ne s’applique pas aux œuvres qui, de par leur nature et leur dénomination, sont destinées à l’enseignement.
4) Les institutions accessibles au public qui collectionnent des œuvres sont autorisées, dans la mesure où elles ne le font pas à des fins commerciales (reproduction de collections pour usage personnel),
1. à confectionner un exemplaire de certaines œuvres; cet exemplaire peut être mis en devanture (article 16.2)), prêté (article 16a) et utilisé conformément à l’article 56b dans les mêmes conditions que l’œuvre ayant fait l’objet de la reproduction;
2. à confectionner des exemplaires isolés d’œuvres rendues publiques mais qui n’ont pas paru et qui ne sont pas non plus épuisées; tant que l’œuvre n’a pas paru et n’est pas non plus épuisée, ces exemplaires peuvent être mis en devanture (article 16.2)), prêtés conformément à l’article 16a et utilisés conformément à l’article 56b.
5) Les reproductions ci-après sont toujours soumises à l’autorisation du titulaire:
1. la reproduction, dans leur intégralité, de livres ou de revues, pour autant qu’elle ne soit pas réalisée par copie manuscrite, qu’elle concerne une œuvre qui n’a pas encore paru ou dont l’édition est épuisée ou dans les conditions prévues à l’alinéa 4), chiffre 1; cette disposition s’applique aussi lorsque le support de reproduction n’est pas un livre ou une revue mais une reproduction d’un livre ou d’une revue confectionnée par un procédé quelconque;
2. la construction d’une œuvre architecturale d’après un plan ou un projet ou la réédification d’une telle œuvre.

42a. Sur commande, des exemplaires isolés peuvent aussi être confectionnés à titre gratuit, pour l’usage personnel d’un tiers. Toutefois, une telle reproduction est licite contre rémunération

1. lorsqu’elle a lieu à l’aide d’un procédé reprographique ou de tout autre procédé analogue,
2. lorsqu’elle est réalisée par copie manuscrite dans le cas d’une œuvre littéraire ou musicale.

42b.—1) Si, en raison de la nature d’une œuvre radiodiffusée ou fixée sur un support visuel ou sonore fabriqué dans un but commercial, on peut s’attendre à ce que celle-ci soit reproduite pour l’usage personnel par fixation sur un support visuel ou sonore, l’auteur a droit à une rémunération équitable (rémunération au titre des cassettes vierges) lorsque du matériel d’enregistrement est mis en circulation contre paiement sur le territoire national à des fins commerciales; sont réputés constituer du matériel d’enregistrement les supports visuels ou sonores vierges conçus aux fins d’une telle reproduction ainsi que d’autres supports visuels ou sonores destinés à cet usage.

2) Si, en raison de la nature d’une œuvre, on peut s’attendre à ce qu’elle soit reproduite pour l’usage personnel par un procédé reprographique ou un procédé analogue, l’auteur a droit à une rémunération équitable (rémunération au titre de la reprographie)
1. lorsqu’un appareil qui, en raison de sa nature, est destiné à cet usage (appareil de reproduction), a été mis en circulation contre paiement sur le territoire national à des fins commerciales (rémunération pour l’appareil), ou
2. lorsqu’un appareil de reproduction est utilisé dans des écoles, des établissements d’enseignement supérieur, des instituts d’enseignement professionnel, d’enseignement spécialisé ou de formation continue, des instituts de recherche, des bibliothèques publiques et des instituts qui tiennent à disposition, contre paiement, des appareils de reproduction (rémunération au titre de l’exploitation).
3) Les rémunérations ci-après doivent être versées par les personnes suivantes:
1. la rémunération au titre des cassettes vierges ou pour l’appareil doit être versée par celui qui a mis en circulation contre paiement pour la première fois le matériel d’enregistrement ou l’appareil de reproduction sur le territoire national à des fins commerciales; la personne qui met en circulation à des fins commerciales sur le territoire national le matériel d’enregistrement ou l’appareil de reproduction contre paiement, mais qui n’est pas la première à le faire, doit garantie de la rémunération équitable; sont exonérées du paiement de la rémunération au titre des cassettes vierges les personnes qui, en un semestre, achètent des supports sonores ne représentant pas plus de 5000 heures d’écoute et des supports visuels ne représentant pas plus de 10 000 heures;
2. la rémunération au titre de l’exploitation doit être payée par la personne qui exploite l’appareil de reproduction.
4) Pour déterminer le montant de la rémunération, il convient de prendre en considération notamment les éléments suivants:
1. en ce concerne la rémunération au titre des cassettes vierges, la durée d’écoute;
2. en ce qui concerne la rémunération pour l’appareil, la capacité de l’appareil;
3. en ce qui concerne la rémunération au titre de l’exploitation, la nature et le volume de l’utilisation de l’appareil de reproduction auxquels on peut s’attendre compte tenu de circonstances telles que, notamment, la nature de l’exploitation, l’emplacement de l’appareil et son usage habituel.
5) Les sociétés de gestion collective sont seules habilitées à faire valoir les droits découlant des alinéas 1) et 2).
6) Les sociétés de gestion collective doivent rembourser la rémunération équitable
1. à celui qui exporte du matériel d’enregistrement ou un appareil de reproduction avant sa vente au dernier utilisateur;
2. à celui qui utilise du matériel d’enregistrement aux fins d’une reproduction qui n’est pas destinée à un usage personnel, à moins qu’il ne s’agisse d’une libre utilisation; l’apport d’un élément de preuve vraisemblable suffit.

Comptes rendus d’actualités

42c. Pour les comptes rendus d’actualités, les œuvres qui peuvent être vues ou entendues du public au cours des événements rapportés peuvent, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre, être reproduites, mises en circulation, radiodiffusées et utilisées pour des récitations, représentations ou exécutions et présentations publiques.

Libres utilisations des œuvres littéraires

43.—1) Les discours prononcés devant une assemblée compétente pour traiter des affaires publiques ou au cours de la procédure devant les tribunaux ou devant d’autres autorités ainsi que les discours politiques tenus en public peuvent être reproduits, mis en circulation, publiquement récités ou radiodiffusés en vue d’un compte rendu.

2) Lorsqu’un discours de cette nature a été fixé sur support sonore, il ne peut être mis en circulation qu’avec l’autorisation de l’auteur.
3) La reproduction et la mise en circulation des discours visés à l’alinéa 1), sous la forme de recueils de telles œuvres, sont réservées à l’auteur.

44.—1) Les articles isolés, de journaux ou de revues, qui traitent de questions d’actualité économique, politique ou religieuse peuvent être reproduits et mis en circulation dans d’autres revues ou journaux. Mais cette règle ne s’applique pas lorsque la reproduction est expressément interdite. Pour qu’une telle interdiction existe, il suffit d’une mention de réserve des droits apposée auprès de l’article ou en tête du journal ou de la revue.

2) Les articles d’un journal ou d’une revue, qui peuvent être reproduits en vertu de l’alinéa 1), peuvent aussi être récités publiquement et radiodiffusés.
3) Les rapports de presse qui constituent de simples communiqués (nouvelles diverses, faits du jour) ne bénéficient pas de la protection par le droit d’auteur. L’article 79 s’applique à ces rapports de presse.

45.—1) Des œuvres verbales isolées ou des œuvres du genre mentionné à l’article 2, chiffre 3, peuvent, une fois parues, être reproduites et mises en circulation dans des proportions justifiées par le but à atteindre,

1. dans un recueil contenant les œuvres de plusieurs auteurs et qui, d’après sa nature et sa dénomination, est destiné aux églises, aux écoles ou à l’enseignement; une œuvre du genre mentionné à l’article 2, chiffre 3, ne peut être insérée dans un tel recueil que pour en éclairer le contenu;
2. dans une œuvre qui, d’après sa nature et sa dénomination, est destinée à l’usage des écoles et vise à en éclairer le contenu.
2) De même, les œuvres verbales déjà parues peuvent être utilisées, dans des proportions justifiées par le but à atteindre, pour les émissions de radiodiffusion déclarées d’utilisation licite dans les écoles par l’autorité scolaire, et qui sont désignées par le terme de «Schulfunk» [émissions de radiodiffusion scolaire].
3) L’auteur a droit à une rémunération équitable pour la reproduction et la mise en circulation visées à l’alinéa 1) et la radiodiffusion visée à l’alinéa 2). Ce droit ne peut être exercé que par l’intermédiaire d’une société de gestion collective.

46. Sont licites la reproduction, la mise en circulation ainsi que la récitation publique et la radiodiffusion:

1. si des passages isolés d’une œuvre verbale publiée sont cités;
2. si des œuvres verbales isolées ou des œuvres mentionnées à l’article 2, chiffre 3, sont insérées, après leur parution et dans des proportions justifiées par le but à atteindre, dans une œuvre scientifique constituant, elle, l’essentiel; une œuvre du genre mentionné à l’article 2, chiffre 3, ne peut être insérée dans un tel ouvrage que pour en éclairer le contenu.

47.—1) Des fragments d’une œuvre verbale ou de telles œuvres lorsqu’elles sont de peu d’étendue peuvent, après leur parution, être reproduites, mises en circulation, publiquement récitées ou radiodiffusées comme texte d’une œuvre musicale créée pour leur servir de partition, et conjointement avec cette œuvre.

2) Toutefois, l’auteur de l’œuvre verbale ainsi mise en musique a droit à une part équitable de la rémunération que le titulaire du droit exclusif d’exécution ou de radiodiffusion afférent à l’œuvre musicale reçoit en échange de l’autorisation donnée d’exécuter publiquement ou de radiodiffuser cette œuvre, conjointement avec l’œuvre mise en musique.
3) L’alinéa 1) ne s’applique ni à la reproduction, ni à la mise en circulation d’œuvres verbales lorsque cette reproduction ou cette mise en circulation a lieu au moyen de supports sonores.
4) En outre, l’alinéa 1) ne s’applique pas davantage aux œuvres verbales qui sont, d’après leur nature, destinées à la mise en musique, telles que textes d’oratorios, d’opéras, d’opérettes et de comédies à ariettes [Singspiele], ni aux œuvres verbales déjà parues comme texte d’une œuvre musicale avec une mention de réserve excluant l’application de l’alinéa 1).
48. Des fragments d’une œuvre verbale et des œuvres verbales de peu d’étendue qui ont été mis en musique peuvent, après leur parution, être également reproduits et mis en circulation*** indépendamment de la composition musicale
1. pour l’usage des auditeurs qui assistent sur le lieu de l’exécution à une audition directe et personnelle des œuvres réunies, à condition que cette destination soit indiquée;
2. dans des programmes où la radiodiffusion des œuvres réunies est annoncée;
3. dans des inscriptions apposées sur des supports sonores ou sur des annexes de tels supports; ceux-ci ne doivent pas être confectionnés en violation d’un droit exclusif de reproduire et mettre en circulation les œuvres qui y sont enregistrées, les annexes devant être qualifiées de telles.

49. Abrogé.

50.—1) Est licite la récitation publique d’une œuvre verbale déjà parue à condition que les auditeurs ne paient aucune entrée ni ne versent une autre rémunération, que la récitation ne soit pas effectuée à des fins commerciales quelles qu’elles soient ou que le produit en soit exclusivement destiné à des fins de bienfaisance.

*** Dans le texte codifié allemand fourni par les autorités autrichiennes le texte suivant figure à la fin de l'article 48:

«2. Pour la définition de l’expression «misse en circulation», voir l’article 16.» (N.d.l.r.).
2) Cette disposition ne s’applique toutefois pas lorsque les artistes interprètes ou exécutants touchent une rétribution; elle ne s’applique pas davantage lorsque la récitation est faite à l’aide d’un support sonore qui a été fabriqué ou mis en circulation en violation d’un droit exclusif de reproduire ou de mettre en circulation l’œuvre verbale qui s’y trouve fixée.

Libres utilisations des œuvres musicales

51.—1) Des œuvres musicales isolées peuvent, après leur parution sous forme de notations, être reproduites et mises en circulation, dans des proportions justifiées par le but à atteindre, dans une œuvre qui, par sa nature et sa dénomination, est destinée à l’usage scolaire

1. lorsque, aux fins de l’enseignement du chant, elles sont incorporées dans une collection réunissant les œuvres de plusieurs auteurs, ou
2. lorsqu’elles visent à en éclairer le contenu.
2) L’auteur a droit à une rémunération équitable pour la reproduction et la mise en circulation visées à l’alinéa 1). Ce droit ne peut être exercé que par l’intermédiaire d’une société de gestion collective.

52. Sont licites la reproduction et la mise en circulation ainsi que l’exécution publique et la radiodiffusion

1. de passages isolés d’une œuvre musicale parue lorsqu’ils sont cités dans une œuvre musicale nouvelle et indépendante;
2. de passages isolés d’une œuvre musicale publiée lorsqu’ils sont cités dans un travail littéraire;
3. d’œuvres musicales isolées, parues, lorsqu’elles sont insérées, dans des proportions justifiées par le but à atteindre, dans une œuvre scientifique constituant, elle, l’essentiel.

53.—1) Est licite l’exécution publique d’une œuvre musicale parue

1. lorsque l’exécution a lieu à l’aide d’orgues de barbarie, de boîtes à musique ou d’autres supports sonores dont la description répond à celle figurant à l’article 15.3), qui ne peuvent pas être utilisés de telle sorte que l’œuvre puisse être reproduite grâce à eux à la façon d’une exécution personnelle;
2. lorsque l’œuvre est exécutée au cours d’une cérémonie religieuse ou civile ou dans le cadre du service militaire et que les auditeurs sont admis sans avoir à payer un droit d’entrée;
3. lorsque les auditeurs ne paient aucun droit d’entrée ni ne versent une autre rémunération et que l’exécution n’est pas effectuée à des fins commerciales quelles qu’elles soient ou que le produit en est exclusivement destiné à des fins de bienfaisance;
4. lorsque l’exécution est assumée par un orchestre ou un chœur composé de musiciens non professionnels, orchestre dont l’existence, selon un certificat établi par le gouvernement régional compétent, est voué au culte des traditions populaires et dont les membres ne prêtent pas leur concours afin de réaliser un gain et que, au cours de cette exécution, on joue, au moins dans une mesure très largement prépondérante, de la musique du folklore national ou de la musique tombée dans le domaine public du fait de l’expiration du délai de protection, ou des arrangements d’une musique tombée dans le domaine public du fait de l’expiration du délai de protection; toutefois, dans les communes de plus de 2500 habitants, l’exécution ne doit pas avoir lieu dans le cadre de l’activité d’une entreprise poursuivant un but lucratif et, dans les communes comptant jusqu’à 2500 habitants, l’exécution dans le cadre de l’activité d’une telle entreprise
n’est permise que si d’autres locaux appropriés ne sont pas à disposition et que le bénéfice net n’est pas réservé à l’entreprise à but lucratif.
2) Les dispositions de l’alinéa 1), chiffres 1 à 3, ne s’appliquent pas lorsque l’exécution a lieu à l’aide d’un support sonore qui a été fabriqué ou mis en circulation en violation d’un droit exclusif de reproduire ou de mettre en circulation l’œuvre qui y est fixée; en outre, les dispositions de l’alinéa 1), chiffre 3, ne s’appliquent pas lorsque ceux qui prêtent leur concours à l’exécution reçoivent une rémunération.
3) Les dispositions de l’alinéa 1) ne s’appliquent ni aux représentations théâtrales d’un opéra ou d’une autre œuvre musicale associée à une œuvre littéraire, ni à l’exécution d’une œuvre musicale associée à une œuvre cinématographique ou à un autre produit cinématographique.

Libres utilisations des œuvres d’art

54.—1) Il est licite

1. de reproduire et de mettre en circulation des œuvres d’art d’après des exemplaires appartenant à demeure à une collection publique dans des listes publiées par le propriétaire de la collection pour les visiteurs;
2. s’agissant d’œuvres d’art rendues publiques, de reproduire et de mettre en circulation de telles œuvres, d’après des exemplaires qui doivent être vendus aux enchères ou qui sont offerts à la vente d’autres manières, étant entendu que cette reproduction et cette mise en circulation doivent être effectuées dans des listes des exemplaires offerts à la vente ou dans des prospectus analogues; toutefois, ces prospectus ne peuvent être mis en circulation par le publicateur que gratuitement ou à un prix qui ne dépasse pas le prix de revient;
3. de reproduire et de mettre en circulation des œuvres d’art isolées, déjà parues, dans une œuvre verbale qui est, d’après sa nature et sa dénomination, destinée à l’usage scolaire ou de l’enseignement, étant entendu que cette reproduction et cette mise en circulation doivent uniquement tendre à en éclairer le contenu ou, s’il s’agit d’un manuel scolaire, qui est destiné à l’éducation artistique de la jeunesse;
3a. de reproduire et de mettre en circulation des œuvres d’art isolées, déjà parues, dans une œuvre scientifique constituant, elle, l’essentiel;
4. de présenter au public, à l’aide d’appareils optiques, des œuvres d’art rendues publiques au cours d’une conférence scientifique ou pédagogique constituant, elle, l’essentiel, à la seule fin d’en éclairer le contenu, et de confectionner les exemplaires nécessaires à cette présentation;
5. de reproduire, mettre en circulation, présenter au public à l’aide d’appareils optiques et radiodiffuser des œuvres d’architecture d’après une construction exécutée, ou d’autres œuvres d’art d’après des exemplaires se trouvant à demeure dans un endroit servant à la circulation du public; sont exceptées la réédification des œuvres d’architecture, la reproduction d’une œuvre de peinture ou des arts graphiques, lorsque cette reproduction est faite en vue d’être installée à demeure dans un endroit du genre précité, ainsi que la reproduction des œuvres plastiques par la plastique.
2) L’auteur a droit à une rémunération équitable pour la reproduction et la mise en circulation visées à l’alinéa 1), chiffre 3. Ce droit ne peut être exercé que par l’intermédiaire d’une société de gestion collective.

55.—1) S’agissant du portrait d’une personne effectué sur commande, et sauf convention contraire, le commettant et ses héritiers, ainsi que la personne représentée et, après sa mort, ses

parents en ligne directe et son conjoint survivant, peuvent faire des photographies isolées dudit portrait ou en faire faire par un tiers, même contre rémunération.
2) Toutefois, l’alinéa 1) ne s’applique aux portraits qui ont été exécutés par un procédé d’impression, un procédé photographique ou un procédé analogue à la photographie, que si les personnes visées à l’alinéa 1) ne peuvent absolument pas obtenir de l’ayant droit d’autres exemplaires de l’œuvre confectionnés par ce procédé ou ne peuvent se les procurer qu’au prix de difficultés exceptionnelles.
3) Les exemplaires dont la confection est licite en vertu des alinéas 1) et 2) peuvent être mis en circulation gratuitement.

Utilisation d’enregistrements visuels ou sonores et d’émissions de radiodiffusion dans certaines entreprises commerciales

56.—1) Les entreprises commerciales qui ont pour objet la confection, la vente ou la réparation d’enregistrements visuels ou sonores ou de dispositifs destinés à leur confection ou à leur usage peuvent enregistrer des récitations, représentations ou exécutions et présentations d’œuvres sur des supports visuels ou sonores et utiliser ces enregistrements pour des récitations, représentations ou exécutions et présentations publiques des œuvres ainsi fixées dans la mesure nécessaire pour présenter à la clientèle ces supports visuels ou sonores ou les dispositifs destinés à leur confection ou à leur usage, ou pour contrôler leur bon fonctionnement.

2) Il en va de même de l’utilisation d’émissions de radiodiffusion en vue de la communication au public d’une œuvre au moyen d’un haut-parleur ou de toute autre installation technique dans les entreprises commerciales qui ont pour objet la fabrication, la vente ou la réparation d’appareils récepteurs.
3) L’alinéa 1) ne s’applique pas aux supports visuels ou sonores qui ont été confectionnés ou mis en circulation en violation d’un droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation l’œuvre qui y est fixée.

Cession de supports visuels ou sonores à des institutions fédérales en charge des moyens de communication audiovisuels

56a.—1) Les supports visuels ou sonores sur lesquels est fixée une œuvre publique peuvent être mis en circulation par la cession à des institutions fédérales en charge des moyens de communication audiovisuels (article 30a de la loi sur l’organisation de la recherche, BGBl. n°
341/1981). Aux fins de cette cession, les supports visuels ou sonores peuvent faire aussi l’objet d’une reproduction.
2) L’alinéa 1) ne s’applique pas aux supports visuels ou sonores qui ont été confectionnés ou mis en circulation en violation d’un droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation l’œuvre qui y est fixée.

Utilisation de supports visuels ou sonores dans les bibliothèques

56b.—1) Les institutions accessibles au public (bibliothèques, collections de supports visuels ou sonores, etc.) peuvent utiliser, lorsqu’il n’y a pas plus de deux visiteurs, des supports visuels ou sonores pour des récitations, représentations ou exécutions et présentations publiques des œuvres qui y sont fixées pour autant que le but poursuivi ne soit pas commercial. L’auteur a alors droit à une rémunération équitable. Ce droit ne peut être exercé que par l’intermédiaire d’une société de gestion collective.

2) L’alinéa 1) ne s’applique pas aux supports visuels ou sonores qui ont été confectionnés ou mis en circulation en violation d’un droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation l’œuvre qui y est fixée.

Communication au public dans le cadre de l’enseignement

56c.—1) Les écoles et les établissements d’enseignement supérieur peuvent, aux fins de l’enseignement et dans des proportions justifiées par le but à atteindre, représenter ou exécuter auprès du public des œuvres cinématographiques et les œuvres musicales qui y sont associées; seuls les établissements de l’enseignement supérieur ont le droit de présenter des longs métrages.

2) L’auteur a droit à une rémunération équitable pour la représentation ou exécution publique visée à l’alinéa 1). Ce droit ne peut être exercé que par l’intermédiaire d’une société de gestion collective.
3) Les alinéas 1) et 2) ne s’appliquent pas
1. aux œuvres cinématographiques qui, d’après leur nature et leur dénomination, sont destinées à l’usage des écoles ou de l’enseignement;
2. aux supports visuels ou sonores qui ont été confectionnés ou mis en circulation en violation d’un droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation l’œuvre qui y est fixée.

Communication au public dans les hôtels

56d.—1) Les hôteliers peuvent représenter ou exécuter publiquement des œuvres cinématographiques à l’intention de leurs hôtes lorsque

1. il s’est découlé au moins deux années depuis la sortie de l’œuvre cinématographique sur le territoire national, en allemand ou dans une langue d’un groupe ethnique reconnu en Autriche;
2. la représentation ou exécution de l’œuvre cinématographique se fait à l’aide d’un support visuel ou sonore confectionné à des fins commerciales et dont la mise en circulation est licite en vertu des dispositions de l’article 16.3); et
3. les spectateurs ne paient aucun droit d’entrée.
2) L’auteur a droit à une rémunération équitable pour la représentation ou exécution publique visée à l’alinéa 1). Ce droit ne peut exercé que par l’intermédiaire d’une société de gestion collective.

Protection des intérêts moraux en cas de libres utilisations de l’œuvre

57.—1) Le caractère licite de raccourcissements, additions ou autres modifications visant l’œuvre elle-même, son titre ou la désignation de l’auteur doit être aussi apprécié, conformément à l’article 21, pour les libres utilisations de l’œuvre. Le sens et la nature de l’œuvre utilisée ne doivent en aucun cas subir d’altération.

2) Si des passages d’une œuvre sont reproduits conformément à l’article 46, chiffre 1, ou à l’article 52, chiffre 1, d’une autre manière que sur un support visuel ou sonore, ou si une œuvre est, dans sa totalité ou en partie, reproduite en vertu des articles 45, 46, chiffre 2, 47, 48, 51, 52, chiffres
2 ou 3, ou 54, chiffres 1 à 3, la source doit toujours être indiquée clairement. L’indication de la source doit contenir le titre et la désignation de l’auteur de l’œuvre utilisée, conformément aux dispositions de l’article 21.1). Lorsque des fragments isolés d’œuvres verbales sont utilisés de manière licite, conformément à l’article 45, dans des manuels scolaires, le titre de l’œuvre utilisée ne doit être indiqué que si cette dernière ne porte pas le nom véritable ou le pseudonyme de l’auteur. Si des passages ou des parties d’œuvres verbales sont reproduits conformément à l’article
46, ils doivent être désignés avec suffisamment de précision dans l’indication de la source pour pouvoir être retrouvés aisément dans l’œuvre utilisée. Si, dans le cas d’une reproduction licite conformément à l’article 46, l’œuvre utilisée est empruntée à un recueil, il faut aussi mentionner
celui-ci; l’indication du titre de l’œuvre peut alors être remplacée par une référence renvoyant à l’endroit en question dans le recueil.
3) Dans les cas visés à l’article 44.1) et 2), il est nécessaire d’indiquer dans la source, outre le nom ou le pseudonyme de l’auteur de l’article, le journal ou la revue auquel l’article est emprunté; si un autre journal ou une autre revue est indiqué comme source, il est nécessaire d’indiquer clairement ledit journal ou ladite revue. Si l’indication du journal ou de la revue est omise, le publicateur ou, si ce dernier n’est pas nommé, l’éditeur a les mêmes droits qu’un auteur dans le cas d’une omission illicite de sa désignation en qualité d’auteur.
4) Les habitudes et usages communément admis serviront à apprécier si et dans quelle mesure l’indication de la source peut être omise dans des cas de libre utilisation de l’œuvre autres que ceux qui sont visés aux alinéas 2) et 3).

2. Obligation d’accorder une autorisation en ce qui concerne les phonogrammes

58.—1) Si le titulaire du droit a autorisé un tiers à enregistrer une œuvre musicale sur des supports sonores et à la mettre en circulation par cette voie, chaque producteur de tels supports peut, dès que l’œuvre a paru, lui demander une autorisation d’usage identique moyennant le paiement d’une redevance équitable; cette règle s’applique lorsque le producteur a son domicile ou son principal établissement à l’étranger, sans préjudice des traités internationaux, mais seulement à la condition que les producteurs ayant leur domicile ou leur principal établissement sur le territoire national bénéficient dans l’autre État d’un traitement à peu près équivalent et en tout cas égal à celui dont bénéficient les producteurs ayant leur domicile ou leur principal établissement dans cet État. Cette réciprocité est considérée comme assurée lorsqu’elle a été établie dans un avis du Ministre fédéral de la justice au vu de la situation juridique qui prévaut dans l’État considéré. Les autorités compétentes peuvent en outre conclure avec d’autres États des accords de réciprocité lorsque cela paraît indiqué pour la sauvegarde des intérêts des producteurs autrichiens de phonogrammes. L’autorisation d’utiliser l’œuvre est valable uniquement pour la reproduction sur des supports sonores et leur mise en circulation sur le territoire national et pour l’exportation vers les États dans lesquels l’auteur ne bénéficie d’aucune protection contre la reproduction et la mise en circulation de l’œuvre sur de tels supports.

2) L’alinéa 1) s’applique par analogie aux œuvres verbales qui sont, comme telles, associées à une œuvre musicale lorsque le titulaire du droit a autorisé une autre personne à reproduire l’œuvre verbale ainsi associée à une œuvre musicale sur des supports sonores et de mettre en circulation les phonogrammes correspondants.
3) Sont compétents pour connaître des actions tendant à l’obtention de l’autorisation prévue aux alinéas 1) et 2) les tribunaux du premier arrondissement de Vienne lorsque le défendeur n’a pas de for ordinaire sur le territoire national.
4) L’application des dispositions des alinéas 1) et 2) ne s’étend pas aux moyens qui servent à la reproduction simultanée et renouvelable d’œuvres destinées à être vues et entendues (supports visuels ou sonores).

3. Utilisation d’émissions de radiodiffusion

59. Les émissions de radiodiffusion d’œuvres verbales ainsi que d’œuvres musicales peuvent être utilisées, à l’aide de haut-parleurs, pour des récitations et des exécutions publiques des œuvres radiodiffusées lorsque l’organisateur d’une telle communication au public y a été autorisé par la société de gestion collective compétente (article 3 de la loi sur les sociétés de gestion collective, BGBl. n° 112/1936). La société de gestion collective doit répartir la redevance afférente à telles autorisations de la même manière que la redevance qu’elle perçoit de l’administration publique des
télégraphes qui assume le service général de radiodiffusion en échange de l’autorisation de radiodiffuser des œuvres verbales ou musicales.

59a.—1) Seules les sociétés de gestion collective peuvent faire valoir le droit d’utiliser des émissions de radiodiffusion d’œuvres, y compris par satellite, pour une retransmission simultanée, intégrale et sans modification au moyen de fils conducteurs; cette règle ne s’applique toutefois pas au droit d’ester en justice en cas d’atteinte au droit d’auteur.

2) Les émissions de radiodiffusion peuvent être utilisées pour une retransmission au sens de l’alinéa 1) lorsque l’organisme chargé de la retransmission a obtenu l’autorisation de la société de gestion collective compétente (article 3 de la loi sur les sociétés de gestion collective, BGBl. n°
112/1936). S’agissant de cette autorisation, les auteurs qui n’ont conclu aucun contrat de gestion avec la société de gestion collective et dont les droits ne sont pas défendus non plus en vertu d’un contrat de réciprocité passé avec une société de gestion collective étrangère, ont les mêmes droits et devoirs que les ayants droit de la société de gestion collective.
3) Les alinéas 1) et 2) ne s’appliquent toutefois pas lorsque l’organisme de radiodiffusion dont l’émission est retransmise jouit du droit de retransmission au sens de l’alinéa 1).

4. Retransmission de programmes par satellite

59b.—1) Lorsqu’un contrat d’autorisation de retransmission au sens de l’article 59a n’aboutit pas, chacune des parties intéressées peut demander une aide à l’instance d’arbitrage (article III de la loi d’amendement de 1980 de la loi sur le droit d’auteur). L’instance d’arbitrage peut soumettre des propositions aux parties. Ces propositions sont réputées acceptées par les parties lorsqu’aucune d’entre elles ne formule d’objection dans un délai de trois mois.
2) Lorsqu’un contrat d’autorisation d’une retransmission au sens de l’article 59a.1) n’aboutit pas uniquement parce que la société de gestion collective ou l’organisme de radiodiffusion autorisé (article 59a.3)) ne s’est pas engagé en toute bonne foi dans les négociations ou a paralysé ou entravé celles-ci sans motif valable, l’organisme de radiodiffusion chargé de la retransmission a le droit de demander l’octroi d’une autorisation dans des conditions équitables.

Section VIII

Durée du droit d’auteur

Œuvres littéraires, musicales et œuvres d’art

60. Le droit d’auteur sur les œuvres littéraires, musicales et les œuvres d’art dont l’auteur (article 10.1)) est désigné de l’une des façons qui, aux termes de l’article 12, sert de présomption à la qualité d’auteur, prend fin 70 ans après la mort de l’auteur (article 10.1)). En ce qui concerne les œuvres auxquelles ont collaboré plusieurs auteurs (article 11), le droit d’auteur prend fin 70 ans après le décès du dernier des coauteurs (article 10.1)).

61. Le droit d’auteur sur les œuvres dont l’auteur (article 10.1)) n’est pas désigné de l’une des façons qui, aux termes de l’article 12, sert de présomption à la qualité d’auteur, prend fin 70 ans après la création des œuvres. Lorsque l’œuvre est publiée avant l’expiration de ce délai, le droit d’auteur prend fin 70 ans après la publication.

Registre des auteurs

61a. Dans le délai prévu à l’article 61, le nom véritable de l’auteur (article 10.1)) peut être déclaré par lui-même ou par les personnes qui héritent de son droit d’auteur après sa mort, afin d’être inscrit au Registre des auteurs tenu par le Ministre fédéral de la justice. À la suite de cette déclaration, le délai de protection doit être calculé conformément à l’article 60.

61b.—1) La déclaration doit être faite par écrit. Chaque déclaration doit indiquer la nature et le titre de l’œuvre ou son autre désignation, les date, lieu et mode de publication, les désignations de l’auteur utilisées jusque-là, le nom et le prénom de l’auteur (article 10.1)) ainsi que les nom, prénom, profession et domicile du déclarant. Une déclaration peut porter sur plusieurs œuvres attribuées au même auteur.

2) L’enregistrement est effectué par le Ministre fédéral de la justice sans vérification des titres du déclarant ni de l’exactitude des faits déclarés. Il doit de toute façon contenir les indications prescrites dans l’alinéa 1). Si la déclaration indique aussi la date et le lieu de naissance de l’auteur ou celle de son décès, ou bien sa nationalité, ces indications doivent aussi être enregistrées.

61c.—1) L’enregistrement est publié aux frais du déclarant dans l’Amtsblatt zur Wiener

Zeitung.

2) Chacun peut consulter le Registre des auteurs et en demander des extraits certifiés conformes ainsi que l’établissement d’un certificat attestant qu’une œuvre déterminée n’est pas inscrite au registre.

Œuvres cinématographiques

62. Le droit d’auteur sur les œuvres cinématographique prend fin 70 ans après la mort du dernier des survivants énumérés dans le présent article, à savoir le metteur en scène principal, le scénariste, le dialoguiste ou l’auteur de l’œuvre musicale créée spécialement pour l’œuvre cinématographique.

Œuvres dont la publication est échelonnée

63. Pour les œuvres qui sont publiées en plusieurs tomes, parties, livraisons, numéros ou épisodes et pour lesquelles la publication est l’événement qui fait courir le délai de protection, celui-ci est calculé à partir de la publication de chaque partie constitutive de l’œuvre.

Calcul des délais de protection

64. Aux fins du calcul des délais de protection (articles 60 à 63), il n’est pas tenu compte de l’année civile au cours de laquelle s’est produit l’événement qui fait courir le délai.

Droits qui survivent au délai de protection

65. Le créateur d’une œuvre peut faire valoir sa vie durant les droits qui lui appartiennent en vertu des articles 19 et 21.3), même lorsque le délai de protection a déjà pris fin.

CHAPITRE II DROITS CONNEXES

Section I

Protection des récitations et des représentations ou exécutions d’œuvres littéraires et musicales

1. Exploitation d’œuvres fixées sur des supports visuels ou sonores

66.—1) Quiconque récite ou représente ou exécute une œuvre littéraire ou musicale a le droit exclusif, sous réserve des restrictions établies par la loi, de fixer— aussi en cas de radiodiffusion— la récitation ou la représentation ou exécution sur un support visuel ou sonore et de reproduire et de

mettre en circulation le vidéogramme ou phonogramme correspondant. Par reproduction, on entend également le fait d’utiliser la communication au public de la récitation ou de la représentation et exécution effectuée à l’aide d’un support visuel ou sonore pour la transférer sur un autre support visuel ou sonore.
2) S’il s’agit de récitations ou de représentations ou exécutions qui—comme une représentation théâtrale ou une exécution chorale ou orchestrale—sont réalisées avec la participation de plusieurs personnes sous une direction unique les droits d’exploitation (alinéa 1)) des personnes qui participent uniquement aux prestations du chœur ou de l’orchestre ou apportent un concours analogue ne peuvent être gérés que par un représentant commun.
3) Dans le cas où cette représentation ne serait pas déjà réglementée par la loi ou par un règlement, ou par un accord individuel ou collectif, le représentant commun des personnes visées à l’alinéa 2) est choisi à la majorité simple, indépendamment des abstentions éventuelles.
4) En l’absence de représentant commun, le Tribunal d’arrondissement de la Ville de Vienne doit désigner un mandataire qui fera fonction de représentant commun. Toute personne qui peut faire valoir un intérêt légitime pour l’exploitation de la récitation ou de la représentation ou exécution est en droit de faire une demande à cet effet.
5) Dans la mesure où la loi ne prévoit pas d’exception et sous réserve de l’alinéa 1), les récitations et les représentations ou exécutions effectuées pour le compte d’un organisateur de spectacles ne peuvent être enregistrées sur un support visuel ou sonore qu’avec l’autorisation de cet organisateur. Les vidéogrammes ou phonogrammes correspondants produits en violation de la disposition précitée ne peuvent être ni reproduits ni mis en circulation.
6) S’agissant de récitations ou de représentations ou exécutions devant être exploitées de la manière visée à l’alinéa 1), la question de savoir s’il y a obligation envers l’organisateur d’y participer et d’autoriser une telle exploitation doit être tranchée sur la base des prescriptions et arrangements qui régissent les rapports de droit entre les exécutants et l’organisateur. On procédera de même pour décider si un exécutant a droit à une indemnité spéciale de la part de l’organisateur. En tout état de cause, l’organisateur, avec le consentement duquel une récitation ou une représentation ou exécution doit être fixée, a le devoir d’en informer préalablement d’une manière appropriée les participants, même si ces derniers sont tenus de prêter leur concours.
7) Les vidéogrammes ou phonogrammes qui ont été produits ou mis en circulation en violation des alinéas 1) et 5) ne doivent pas être utilisés aux fins d’une radiodiffusion (article 17) ou d’une communication au public de la récitation ou de la représentation ou exécution.

Droits d’exploitation

67.—1) Les droits d’exploitation des personnes visées à l’article 66.1) et 5) s’éteignent 50 ans après la récitation ou la représentation ou exécution; toutefois, lorsque, avant l’expiration de ce délai, un support visuel ou sonore sur lequel a été fixée la récitation ou la représentation ou exécution est mis à la disposition du public, les droits d’exploitation s’éteignent 50 ans après cette mise à disposition du public. Les délais sont calculés conformément à l’article 64.

2) Les articles 11, 12, 13, 15.1), 16.1) et 3), 16a, 23, 24, 25.1), 2), 3) et 5), 26, 27, 28.1), 29,
31, 32, 33.2) s’appliquent par analogie. Toutefois, le délai de cinq ans mentionné à l’article 31.2)
est remplacé par un délai d’un an.

Protection des intérêts moraux

68.—1) Si le titulaire d’un droit d’exploitation en vertu de l’article 66.1) le demande, son nom (pseudonyme) doit être indiqué sur les supports visuels ou sonores. Son consentement est indispensable. Le consentement peut être retiré lorsque le support visuel ou sonore reproduit la récitation ou la représentation ou exécution avec des changements tels ou d’une manière si

défectueuse que l’utilisation qui en serait faite serait de nature à nuire à la réputation artistique du titulaire du droit d’exploitation.
2) Les droits visés à l’alinéa 1) n’expirent en aucun cas avant la mort du titulaire du droit d’exploitation en vertu de l’article 66.1). Après sa mort, ils appartiennent, jusqu’à l’expiration des droits d’exploitation, aux personnes auxquelles ces derniers droits ont passé.
3) Les alinéas 1) et 2) ne s’appliquent pas aux personnes qui participent uniquement aux prestations d’un chœur, d’un orchestre ou qui prêtent un concours analogue.

Exceptions

69.—1) Pour la reproduction et la mise en circulation d’œuvres cinématographiques et autres produits cinématographiques confectionnés à des fins commerciales, l’autorisation, sans cela nécessaire selon l’article 66.1), des personnes qui ont participé aux récitations ou aux représentations ou exécutions effectuées pour la confection de l’œuvre cinématographique ou du produit cinématographique n’est pas exigée si ces personnes connaissaient le but en vue duquel elles ont prêté leur concours.

2) Chacun peut, pour son usage personnel, enregistrer, sur un support visuel ou sonore, des récitations ou des représentations ou exécutions radiodiffusées ainsi que la communication effectuée au moyen d’un support visuel ou sonore d’une récitation ou d’une représentation ou exécution; il peut de même en effectuer des reproductions isolées. De tels enregistrements ne peuvent être ni mis en circulation, ni utilisés pour une émission de radiodiffusion ou pour une communication publique de la récitation ou de la représentation ou exécution. Les articles 42.3) et
4), 42a) et 42b). 1) et 3) à 6) s’appliquent par analogie.
3) Les articles 56.1) et 3) et 56a s’appliquent par analogie.

2. Exploitation pour la radiodiffusion

70.—1) La récitation ou la représentation ou exécution d’une œuvre littéraire ou musicale ne peut être radiodiffusée (article 17) qu’avec le consentement des personnes qui, d’après l’article

66.1) et 5), doivent le donner pour la fixation sur des supports visuels ou sonores; les articles 33.1),
66.6), 59a et b s’appliquent par analogie.
2) L’autorisation requise aux termes de l’alinéa 1) n’est pas exigée lorsqu’une émission de radiodiffusion est effectuée au moyen de supports visuels ou sonores, à moins que ceux-ci ne puissent être utilisés pour une émission en vertu des articles 66.7) ou 69.2).

3. Exploitation pour la communication au public

71.—1) Les récitations ou les représentations ou exécutions d’une œuvre littéraire ou musicale ne peuvent être communiquées publiquement par haut-parleur ou par un autre dispositif technique en dehors du lieu où elles se déroulent (théâtre, salle, place, jardin, etc.) qu’avec le consentement des personnes qui doivent, d’après l’article 66.1) et 5), donner celui-ci pour l’enregistrement sur des supports visuels ou sonores; l’article 66.6) s’applique par analogie, Toutefois, seul le consentement de l’organisateur des récitations ou des représentations ou exécutions est exigé si celles-ci ont lieu à l’aide de supports visuels ou sonores ou d’émissions de radiodiffusion pouvant être utilisés à cet effet en vertu des dispositions de la présente section.

2) Une radiodiffusion de la récitation ou de la représentation ou exécution d’une œuvre littéraire ou musicale conforme à l’article 70 peut être utilisée pour la communication publique de la récitation ou de la représentation ou exécution au moyen d’un haut-parleur ou d’un autre dispositif technique.

4. Dispositions communes

72.—1) Les articles 66 à 71 s’appliquent aussi lorsque les œuvres littéraires ou musicales récitées, représentées ou exécutées ne bénéficient pas de la protection par le droit d’auteur instituée par la présente loi.

2) L’article 41 s’applique par analogie aux droits existants sur les récitations et les représentations ou exécutions.
3) À l’occasion de comptes rendus des événements d’actualité, les récitations et les représentations ou exécutions rendues accessibles au public au cours de l’événement peuvent, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre, être enregistrées sur des supports visuels ou sonores, radiodiffusées et communiquées au public; ces enregistrements peuvent être reproduits et mis en circulation dans cette mesure. La question de savoir si et jusqu’à quel point, en pareil cas, les titulaires d’un droit d’exploitation selon l’article 66.1) peuvent demander que leur nom soit mentionné sur le vidéogramme ou le phonogramme correspondant doit être déterminée en fonction des habitudes et des usages communément admis.
4) Est permise l’utilisation de récitations ou de représentations ou exécutions isolées d’œuvres littéraires ou musicales dans un but scientifique ou éducatif et dans une mesure justifiée par ce but.
5) Les récitations ou les représentations ou exécutions d’œuvres littéraires ou musicales peuvent être enregistrées par l’organisateur sur un support visuel ou sonore et reproduites à l’aide d’un tel support ou de tout autre dispositif technique à l’intérieur du bâtiment où la manifestation a lieu, afin de les rendre perceptibles dans un autre local.
6) Les dispositions des articles 66 à 71 ne s’appliquent pas aux discours visés à l’article 43 qui sont prononcés par l’auteur lui-même.

Section II

Protection des photographies, des phonogrammes, des émissions de radiodiffusion et des œuvres posthumes

1. Photographies

73.—1) Les «photographies» au sens de la présente loi, sont les images réalisées à l’aide d’un procédé photographique. Doit être également considéré comme procédé photographique un procédé analogue à la photographie.

2) Les images en mouvement ainsi réalisées (produits cinématographiques) sont soumises aux dispositions valables pour les photographies, sans préjudice des dispositions de droit d’auteur relatives à la protection des œuvres cinématographiques.

Protection

74.—1) Celui qui fait une photographie (photographe) a le droit exclusif de reproduire, mettre en circulation, présenter au public à l’aide d’appareils optiques et radiodiffuser la photographie, sous réserve des restrictions établies par la loi. Pour les photographies faites à des fins commerciales, le propriétaire de l’entreprise est réputé être le photographe.

2) Les droits d’exploitation qui, conformément à l’alinéa 1), appartiennent au photographe sont transmissibles par succession et aliénables.
3) Si le photographe a apposé son nom (pseudonyme, raison sociale) sur une photographie, les exemplaires confectionnés par des tiers et destinés à être mis en circulation doivent, eux aussi,
être munis d’une indication correspondante ayant trait au photographe. Si un exemplaire ainsi désigné reproduit la photographie avec des changements essentiels, la désignation du photographe doit être complétée en conséquence.
4) S’agissant d’exemplaires munis d’une désignation du photographe, la désignation de l’objet, elle aussi, ne doit s’écarter de celle qui a été donnée par le photographe que dans la mesure compatible avec les usages du commerce honnête.
5) Après la mort du photographe, la protection qui lui est accordée en vertu des alinéas 3) et
4) profite aux personnes auxquelles passent les droits d’exploitation. Si les droits d’exploitation sont cédés à un tiers, le cessionnaire peut aussi obtenir le droit de se désigner comme le photographe. Dans ce cas, le cessionnaire est réputé être dorénavant le photographe et il bénéficie également de la protection prévue par les alinéas 3) et 4) s’il est désigné en cette qualité sur les exemplaires de la photographie.
6) Le droit à la protection des photographies s’éteint 50 ans après la prise de vue, mais, lorsque la photographie est publiée avant l’expiration de ce délai, 50 ans après cette publication. Les délais sont calculés conformément aux dispositions de l’article 64.
7) Les articles 5, 7 à 9, 11 à 13, 14.2), 15.1), 16, 16a, 16b, 17, 17a, 17b, 18.3), 23.2) et 4), 24,
25.2) à 6), 26, 27.1), 3), 4) et 5), 31.1), 32.1), 33.2), 36, 37, 41, 42, 42a, 42b, 42c, 54.1), chiffres 3,
3a et 4, et 2), 56, 56a, 56b, 59a et 59b s’appliquent aux photographies, et les articles 56c et 56d aux produits cinématographiques par analogie; l’article 42a, deuxième phrase, chiffre 1, ne s’applique pas à la reproduction de photographies faites à des fins commerciales d’après un modèle qui a été créé dans le cadre d’un procédé photographique.

Dispositions spéciales pour les photographies de personnes

75.—1) Si la photographie d’une personne a été faite sur commande, le commettant et ses héritiers, ainsi que la personne représentée et, après sa mort, ses parents en ligne directe et son conjoint survivant peuvent, sauf convention contraire, faire, par un procédé photographique, des exemplaires isolés de la photographie, ou en faire faire par un tiers, même contre rémunération, mais uniquement dans le cas où ils ne pourraient d’aucune façon se procurer auprès de l’ayant droit des exemplaires confectionnés par un tel procédé ou bien dans le cas où ils auraient à surmonter des difficultés disproportionnées par rapport au but à atteindre.

2) Les exemplaires dont la confection est licite en vertu de l’alinéa 1) peuvent être mis en circulation gratuitement.

2. Phonogrammes

76.—1) Quiconque fixe sur support sonore des ondes acoustiques en vue de leur reproduction renouvelable (producteur) a le droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation le phonogramme correspondant, sous réserve des restrictions établies par la loi. Par reproduction d’un support sonore, on entend aussi la fixation d’une reproduction de sons, effectuée à l’aide d’un tel support sur un autre. S’agissant des phonogrammes confectionnés à des fins commerciales, le propriétaire de l’entreprise est réputé en être le producteur.

2) Les phonogrammes qui ont été reproduits ou mis en circulation en violation de l’alinéa 1)
ne doivent pas être employés pour une radiodiffusion (article 17) ou une communication publique.
3) Lorsqu’un phonogramme produit à des fins commerciales est utilisé pour une émission de radiodiffusion (article 17) ou pour une communication publique, l’utilisateur doit verser une rémunération équitable au producteur (alinéa 1)), sous réserve des dispositions de l’article 66.7) et de l’alinéa 2) ci-dessus. Les personnes mentionnées à l’article 66.1) peuvent réclamer au producteur une part de cette rémunération. Cette part, à défaut d’accord entre les intéressés, est fixée à la moitié
de la rémunération qui reste au producteur après déduction des frais de perception encourus. Les droits du producteur et des personnes mentionnées à l’article 66.1) ne peuvent être exercés que par des sociétés de gestion collective ou par l’intermédiaire d’une seule d’entre elles.
4) Chacun peut, pour son usage personnel, enregistrer sur un support sonore une communication effectuée au moyen d’un tel support et en effectuer des reproductions isolées. Les phonogrammes ainsi obtenus ne peuvent être ni mis en circulation, ni utilisés pour une émission de radiodiffusion ou pour une communication publique. Les articles 42.2) et 3), 42a et 42b.1) et 3) à 6) s’appliquent par analogie.
5) Le droit de protection sur les phonogrammes s’éteint 50 ans après l’enregistrement, mais, toutefois, si le phonogramme est publié avant l’expiration de ce délai, la protection s’éteint 50 ans après la publication. Les délais sont calculés conformément aux dispositions de l’article 64.
6) Les articles 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.2), 15.1), 16.1) et 3), 16a, 23.2) et 4), 24, 25.2), 3) et
5), 26, 27.1), 3), 4) et 5), 31.1), 32.1), 33.2), 41, 42c, 56, 72.4) et 74.2) à 5) s’appliquent par analogie.

3. Émissions de radiodiffusion

76a.—1) Quiconque émet des sons ou des images par voie de radiodiffusion ou par tout autre procédé analogue (article 17, organisme de radiodiffusion) a le droit exclusif, sous réserve des restrictions établies par la loi, de radiodiffuser simultanément cette émission par voie d’une autre installation émettrice, d’enregistrer cette émission sur un support visuel ou sonore (aussi sous forme de photographies), ainsi que de reproduire cet enregistrement et de la mettre en circulation. La reproduction comprend également la fixation d’une communication effectuée au moyen d’un support visuel ou sonore sur un autre support.

2) Les vidéogrammes ou phonogrammes reproduits ou mis en circulation en violation de l’alinéa 1) ne peuvent être utilisés pour une émission de radiodiffusion (article 17) ou une communication publique.
3) Chacun peut, pour son usage personnel, enregistrer une émission de radiodiffusion sur un support visuel ou sonore et en effectuer des reproductions isolées. Les vidéogrammes ou phonogrammes ainsi obtenus ne peuvent être ni mis en circulation, ni utilisés pour une émission de radiodiffusion ou pour une communication publique. L’article 42.3) et 4) s’applique par analogie.
4) Le droit à la protection des émissions de radiodiffusion s’éteint 50 ans après l’émission. Les délais sont calculés conformément aux dispositions de l’article 64.
5) Les articles 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.2), 15.1), 16.1) et 3), 16a, 18.2), 23.2) et 4), 24, 25.2),
3) et 5), 26, 27.1), 3), 4) et 5), 31.1), 32.1), 33.2), 41, 42c, 56, 56a, 72.4) et 74.2) à 5) s’appliquent par analogie.

4.Œuvres posthumes

76b. Toute personne qui, de manière licite, publie une œuvre non publiée dont le délai de protection a expiré jouit des droits d’exploitation sur l’œuvre de la même manière que l’auteur. Le droit à la protection s’éteint 25 ans après la publication; les délais sont calculés conformément aux dispositions de l’article 64.

Section IIa

Protection des bases de données

76c.—1) Une base de données (article 40f.1)) bénéficie de la protection prévue par les dispositions de la présente section lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de son contenu nécessite un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

2) Une base de données dont le contenu a été modifié de façon substantielle sur le plan qualitatif ou quantitatif est réputée constituer une base de données nouvelle dans la mesure où la modification nécessite un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif; cette règle s’applique aussi lorsque plusieurs modifications consécutives ont été nécessaires pour atteindre ce résultat.
3) La protection conférée par la présente section est indépendante du fait que la base de données elle-même ou son contenu ait été pris en considération aux fins de la protection par le droit d’auteur ou d’un autre type de protection.
4) La protection conférée par la présente section n’a aucune incidence sur d’éventuels droits sur le contenu de la base de données.

Droit à la protection

76d.—1) Celui qui a réalisé l’investissement visé à l’article 76c (fabricant) a le droit exclusif de reproduire, de distribuer, de radiodiffuser et de communiquer au public l’intégralité ou une partie substantielle, d’un point de vue qualitatif ou quantitatif, de la base de données, sous réserve des restrictions établies par la loi. La reproduction, la distribution, la radiodiffusion et la communication au public répétée et systématique de parties non substantielles, d’un point de vue qualitatif ou quantitatif, équivalent à ces actes d’exploitation dans la mesure où ils sont contraires à une exploitation normale de la base de données ou causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base de données.

2) Le droit de distribution du fabricant ne comprend pas le prêt (article 16a.3)).
3) La reproduction d’une partie substantielle d’une base de données accessible au public est autorisée
1. à des fins privées; cette disposition ne s’applique pas aux bases de données dont des éléments sont individuellement accessibles par des moyens électroniques;
2. à des fins scientifiques ou aux fins de l’enseignement, dans des proportions justifiées par le but à atteindre, dans la mesure où elle ne sert pas des objectifs commerciaux et où la source est indiquée.
4) Le droit à la protection de la base de données s’éteint 15 ans après la fin de la fabrication de celle-ci, mais, lorsque cette base a été publiée avant l’expiration de ce délai, 15 ans après la publication. Les délais sont calculés conformément aux dispositions de l’article 64.
5) Les articles 8, 9, 11 à 13, 14.2), 15.1), 16, 16a.1) et 3), 17, 17a, 17b, 23.2) et 4), 24, 25.2),
3) et 5), 26, 27.1) et 3) à 5), 31.1), 32.1), 33.2) et 41 s’appliquent par analogie.

Contrats relatifs à l’exploitation d’une base de données

76e. Tout accord contractuel aux termes duquel l’utilisateur légal d’une base de données publiée s’engage envers le fabricant à s’abstenir de reproduire, de distribuer, de radiodiffuser ou de communiquer au public des parties non substantielles d’un point de vue qualitatif ou quantitatif de la base de données n’est pas valable dans la mesure où ces actes ne sont pas contraires à une

exploitation normale de la base de données, ni ne portent de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base de données.

Section III

Protection des lettres et des portraits

Protection des lettres

77.—1) Les lettres, journaux intimes et autres notations confidentielles de même nature ne doivent être ni lus publiquement, ni mis en circulation d’une autre manière par laquelle ils seraient rendus accessibles au public s’il était, de ce fait, porté préjudice à de légitimes intérêts de l’auteur ou d’un proche parent de l’auteur dans le cas où ce dernier serait décédé sans avoir autorisé ou ordonné la publication.

2) Les proches parents visés à l’alinéa 1) sont les parents en ligne ascendante ou descendante ainsi que le conjoint survivant. Les parents de l’auteur au premier degré et le conjoint survivant bénéficient de cette protection leur vie durant, les autres parents 10 années après la fin de l’année au cours de laquelle l’auteur est décédé.
3) II n’est pas non plus permis de mettre en circulation des lettres de la façon mentionnée à l’alinéa 1) s’il est, de ce fait, porté préjudice à de légitimes intérêts du destinataire ou d’un proche parent du destinataire, dans le cas où ce dernier serait décédé sans avoir autorisé ou ordonné la publication. L’alinéa 2) s’applique par analogie.
4) Les alinéas 1) à 3) s’appliquent indépendamment du fait que les écrits visés à l’alinéa 1) bénéficient ou non de la protection par le droit d’auteur prévue par la présente loi. Les dispositions sur le droit d’auteur demeurent applicables à de tels écrits.
5) Les alinéas 1) à 3) ne s’appliquent pas à des écrits qui ont été rédigés pour l’usage officiel, même à des fins non exclusives.
6) Les dispositions de l’article 41 s’appliquent par analogie.

Protection des portraits

78.—1) Les portraits de personnes ne doivent être ni exposés publiquement, ni mis en circulation d’une autre manière par laquelle ils seraient rendus accessibles au public s’il était, de ce fait, porté préjudice à de légitimes intérêts de la personne représentée ou d’un proche parent de celle-ci dans le cas où elle serait décédée sans avoir autorisé ou ordonné la publication.

2) Les dispositions des articles 41 et 77.2) et 4) s’appliquent par analogie.

Section IV

Protection des nouvelles du jour. Protection du titre des œuvres littéraires et artistiques

Protection des nouvelles du jour

79.—1) Les comptes rendus de presse visés à l’article 44.3), figurant dans les correspondances des journaux ou dans les autres informations destinées à transmettre contre rémunération des nouvelles aux journaux et revues, ne peuvent être reproduits dans des journaux et revues que s’il s’est écoulé au moins 12 heures depuis leur divulgation dans le journal ou la revue autorisés à les faire paraître par l’agence de presse.

2) Sont assimilés aux journaux et revues, pour l’application des dispositions de l’alinéa 1), tous les autres organismes qui diffusent de façon périodique des nouvelles auprès du public. Cependant, l’article 59a s’applique par analogie.

Protection du titre

80.—1) Dans la vie des affaires, il est interdit d’employer le titre ou toute autre désignation d’une œuvre littéraire ou artistique, ou l’aspect extérieur des exemplaires de l’œuvre, pour une autre œuvre d’une manière qui soit propre à faire naître une confusion.

2) L’alinéa 1) s’applique aussi aux œuvres littéraires et artistiques qui ne bénéficient pas de la protection par le droit d’auteur prévue par la présente loi.

CHAPITRE III EXERCICE DU DROIT

Section I Sanctions civiles

Action en abstention

81.—1) Toute personne dont un droit exclusif conféré par la présente loi a été violé, ou qui redoute une telle violation, peut engager une action en abstention. Le propriétaire d’une entreprise peut aussi être poursuivi en justice si la violation a été commise au cours de l’activité de son entreprise par un de ses employés ou par un mandataire, ou si elle menace de l’être.

2) Des mesures provisoires peuvent être ordonnées même lorsque les conditions préalables énumérées à l’article 381 de l’ordonnance sur la procédure d’exécution ne sont pas réunies.

Action en cessation

82.—1) Toute personne dont un droit exclusif conféré par la présente loi a été violé peut exiger qu’il soit mis fin à l’état contraire à la loi.

2) La partie lésée peut en particulier exiger que les exemplaires confectionnés ou mis en circulation en violation des dispositions de la présente loi, ou les exemplaires destinés à une mise en circulation illicite, soient détruits et que les moyens destinés exclusivement à la reproduction illicite (moules, pierres, disques, films, etc.) soient rendus inutilisables.
3) Si les objets ou moyens portant atteinte au droit visés à l’alinéa 2) contiennent des parties dont le maintien intégral et l’usage par le défendeur ne violent pas le droit exclusif du demandeur, le tribunal devra désigner ces parties dans la sentence ordonnant la destruction ou la mise hors d’usage. Lors de l’exécution, ces parties devront, dans la mesure du possible, être soustraites à la destruction ou à la mise hors d’usage si l’obligé paie à l’avance les frais qui en résultent. S’il appert, au cours de l’exécution, que la mise hors d’usage de moyens portant atteinte au droit entraînerait des frais disproportionnés et si ceux-ci ne sont pas payés par avance par l’obligé, le tribunal de l’exécution ordonne la destruction de ces moyens après avoir entendu les parties.
4) Si l’état contraire à la loi peut être supprimé autrement que selon la manière visée à l’alinéa
2) sans aucun anéantissement de valeurs ou avec un anéantissement moindre, la partie lésée ne peut requérir que des mesures de cet ordre. En particulier, il n’est pas permis de détruire des exemplaires simplement parce que l’indication de la source manque ou bien ne répond pas aux prescriptions de la loi.
5) Au lieu de la destruction des objets ou de la mise hors d’usage des moyens portant atteinte au droit, la partie lésée peut demander que le propriétaire lui remette lesdits objets ou moyens contre le paiement d’une indemnité équitable dont le montant ne pourra pas dépasser les coûts de fabrication.
6) L’action en cessation est dirigée contre le propriétaire des objets soumis aux mesures destinées à faire cesser l’état contraire à la loi. L’action peut être intentée pendant la durée de validité du droit faisant l’objet de l’atteinte, aussi longtemps que de tels objets existent.

Actions en abstention ou en cessation en rapport avec des œuvres d’art

83.—1) Lorsqu’ un exemplaire original d’une œuvre d’art a été modifié sans autorisation, l’auteur, dans la mesure où les dispositions qui suivent ne prévoient pas le contraire, peut seulement demander qu’il soit précisé que le changement sur l’exemplaire original n’émane pas du créateur de l’œuvre ou qu’une désignation d’auteur figurant sur l’œuvre soit supprimée ou rectifiée.

2) Si le rétablissement de l’état original est possible et qu’aucun intérêt public essentiel ou des intérêts essentiels du propriétaire ne s’y opposent, le créateur de l’œuvre peut demander, au lieu des mesures prévues à l’alinéa 1), que le rétablissement lui soit accordé.
3) S’agissant d’œuvres architecturales, l’auteur ne peut pas se fonder sur l’article 81 pour interdire une modification faite sans autorisation. Il ne peut pas non plus demander que des constructions soient démolies, modifiées, ou qu’elles lui soient remises conformément à l’article
82.5). Toutefois, sur sa demande et compte tenu des circonstances, une des mesures mentionnées à l’alinéa 1) devra être prise ou une désignation véridique d’auteur être apposée sur la réédification de l’œuvre architecturale.

Actions en abstention ou en cessation dans les cas visés aux articles 79 et 80

84.—1) Dans le cas visé à l’article 79, les actions en abstention ou en cessation peuvent être intentées non seulement par l’agence de presse mais aussi par tout entrepreneur qui se trouve en concurrence avec l’auteur de l’acte ainsi que par les associations d’entrepreneurs qui œuvrent pour la défense de leurs intérêts économiques lorsque l’acte commis touche ces intérêts.

2) Dans le cas visé à l’article 80, les actions en abstention et en cessation peuvent être intentées par une association semblable ou par tout entrepreneur qui se charge de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre, ou de réciter, de représenter ou exécuter ou de présenter l’œuvre dont le titre, la désignation ou l’aspect extérieur est utilisé pour une autre œuvre de telle sorte que les intérêts dudit entrepreneur sont lésés. Le droit d’ouvrir action appartient toujours à l’auteur s’il s’agit d’œuvres protégées par droit d’auteur.
3) Dans les cas visés aux articles 79 et 80, les objets portant atteinte au droit d’auteur ne sont soumis à l’action en cessation que s’ils sont destinés à une mise en circulation illicite. En l’occurrence, la partie lésée ne peut pas demander que les objets ou moyens portant atteinte au droit lui soient remis (article 82.5)).

Publication du jugement

85.—1) Lorsqu’une action en abstention, en cessation ou en constatation de l’existence ou de la non-existence d’un droit exclusif découlant de la présente loi ou de la qualité d’auteur (article 19) a été intentée, le tribunal doit accorder à la partie qui obtient gain de cause, sur sa requête et si elle y a un intérêt légitime, le droit de publier le jugement dans un délai déterminé, aux frais de la partie adverse. Les modalités de la publication doivent être fixées dans le jugement.

2) La publication englobe l’arrêt du jugement. Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le tribunal peut cependant ordonner la publication d’un texte différent de l’arrêt du jugement par sa longueur ou par son libellé, ou plus complet. Cette requête doit être présentée au plus tard
dans les quatre semaines qui suivent la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée. Si la requête n’a été présentée qu’après la clôture de la procédure orale, le tribunal de première instance doit se prononcer à son sujet par une décision lorsque le jugement est passé en force de chose jugée.
3) Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le tribunal de première instance détermine les frais de publication et condamne la partie adverse à en payer le montant.
4) La publication en vertu d’un jugement en force de chose jugée ou en vertu d’une autre décision exécutoire doit être assurée sans délai par l’entreprise de médias.

Action en paiement d’une indemnité équitable

86.—1) Quiconque, sans autorisation,

1. utilise une œuvre littéraire ou artistique selon un des modes d’exploitation que les articles 14 à 18 réservent à l’auteur;
2. enregistre sur un support visuel ou sonore la récitation ou la représentation ou exécution d’une œuvre littéraire ou musicale en violation des dispositions de l’article 66.1) et 5), reproduit cet enregistrement ou encore le met en circulation en violation des dispositions de l’article 66.1) et 5) ou 69.2);
3. radiodiffuse ou communique au public la récitation ou la représentation ou exécution d’une œuvre littéraire ou musicale en violation des dispositions des articles 66.7), 69.2),
70 ou 71;
4. utilise une photographie ou un phonogramme selon l’un des modes d’exploitation réservés au photographe ou au producteur de phonogrammes par l’article 74 ou 76;
5. utilise une émission de radiodiffusion selon l’un des modes d’exploitation réservés à l’organisme de radiodiffusion par l’article 76a; ou
6. utilise une base de données selon l’un des modes d’exploitation réservés au fabricant par l’article 76d,
est tenu, même si aucune faute ne lui est imputable, de verser à la partie lésée dont le consentement aurait dû être obtenu une indemnité équitable.
2) Une telle indemnité ne peut être exigée lorsque la radiodiffusion ou la communication au public n’avait un caractère illicite que du fait qu’elle a été effectuée au moyen de supports visuels ou sonores ou d’émissions de radiodiffusion qui ne pouvaient pas être utilisés à cet effet aux termes des articles 50.2), 53.2), 56.3), 56b.2), 56c.3), chiffre 2, 56d.1), chiffre 2, 66.7), 69.2), 70, 71, 74,
76 ou 76a.2) et 3) et lorsque, sans qu’aucune faute ne lui soit imputable, l’utilisateur n’a pas eu connaissance de ce caractère du support visuel ou sonore ou de l’émission de radiodiffusion.
3) Quiconque a utilisé un rapport de presse en violation des dispositions de l’article 79 est tenu, même si aucune faute ne lui est imputable, de verser à l’agence de presse une indemnité équitable.

Action en dommages-intérêts et en restitution du gain réalisé

87.—1) Quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, cause par sa faute un dommage à autrui, doit restituer aussi à la partie lésée le gain que celle-ci n’a pu réaliser, quel que soit le degré de la faute.

2) En pareil cas, la partie lésée peut aussi exiger une indemnité équitable pour les dommages non pécuniaires qu’elle a subis à la suite de l’acte commis.
3) La partie lésée dont le consentement aurait dû être obtenu peut demander, en réparation du préjudice pécuniaire qui lui a été causé par faute (alinéa 1)), une indemnité double de celle qui est prévue à l’article 86, à moins qu’elle n’apporte la preuve d’un préjudice plus important.
4) Si une œuvre littéraire ou artistique a été reproduite ou mise en circulation sans autorisation, la partie lésée dont le consentement aurait dû être obtenu peut également demander la restitution du gain réalisé par la partie fautive du fait de l’infraction. Il en va de même lorsque la récitation ou la représentation ou exécution d’une œuvre littéraire ou musicale ou une émission de radiodiffusion a été exploitée de façon contraire, respectivement, à l’article 66.1) et à l’article 76a, au moyen d’un support visuel ou sonore, ou lorsqu’une photographie ou un phonogramme a été reproduit ou mis en circulation de façon contraire, respectivement, à l’article 74 ou à l’article 76.
5) Outre une indemnité équitable (article 86) ou la restitution du gain (alinéa 4)), une réparation du dommage pécuniaire ne peut être demandée que dans la mesure où ce dernier dépasse le montant de l’indemnité ou du gain à restituer.

Droit à reddition de comptes

87a.—1) Quiconque est tenu, en vertu de la présente loi, de verser une indemnité équitable, une rémunération équitable ou un pourcentage équitable d’une telle rémunération, de payer des dommages-intérêts ou de restituer le gain réalisé, doit rendre des comptes au bénéficiaire et en faire vérifier l’exactitude par un expert. Si cette vérification aboutit à la fixation d’un montant supérieur à celui qui est indiqué dans la reddition de comptes, les frais de la vérification sont à la charge du débiteur.

2) La personne qui se porte garante en vertu de l’article 42b.3), chiffre 1, est aussi tenue d’indiquer au bénéficiaire de qui elle tient le matériel d’enregistrement ou l’appareil de reproduction, dans la mesure où elle ne verse pas la rémunération due au titre de ce matériel ou de cet appareil.
3) Les alinéas 1) et 2) s’appliquent par analogie aux personnes exonérées de l’obligation de garantie prévue par l’article 42b.3), chiffre 1.

Droit d’obtenir des renseignements

87b. Quiconque met en circulation sur le territoire national des exemplaires d’une œuvre sur lesquels le droit de mise en circulation a été épuisé par la mise dans le commerce dans un État membre de la Communauté économique européenne ou de l’Association européenne de libre- échange (article 16.3)) est tenu, sur la demande du titulaire du droit, de communiquer à celui-ci des renseignements exacts et complets sur le fabricant, le contenu, le pays d’origine et la quantité d’exemplaires mis en circulation. Jouit de ce droit d’obtenir des renseignements la personne à qui, au moment de l’épuisement du droit, appartenait le droit de mise en circulation sur le territoire national.

Responsabilité du propriétaire d’une entreprise

88.—1) Si l’atteinte motivant une action en paiement d’une indemnité équitable (article 86) est commise au cours de l’activité d’une entreprise par un employé ou un mandataire, l’obligation de payer l’indemnité incombe au propriétaire de l’entreprise.

2) Si un employé ou un mandataire a enfreint la présente loi au cours de l’activité d’une entreprise, le propriétaire de l’entreprise, sans préjudice d’une obligation éventuelle de réparer incombant à ces personnes, est tenu à réparation du dommage ainsi causé (article 87.1) à 3)) si l’infraction lui était connue ou devait lui être connue. En pareil cas, il a également l’obligation de restituer le gain, conformément à l’article 87.4).

Responsabilité de plusieurs obligés

89. Dans la mesure où la même action en paiement d’une indemnité équitable (article 86), de dommages-intérêts (article 87.1) à 3)) ou en restitution du gain (article 87.4)) est fondée à l’encontre de plusieurs personnes, celles-ci sont responsables solidairement.

Prescription

90.—1) Le droit de la partie lésée de demander une indemnité équitable, une rémunération équitable, la restitution du gain réalisé et des renseignements se prescrit conformément aux dispositions relatives aux actions en dommages-intérêts.

2) Les droits des titulaires ou des groupes de titulaires à l’encontre de la société de gestion collective se prescrivent, indépendamment de la date à laquelle leur ont été connus les faits motivant l’obligation de paiement de ladite société, par trois ans à compter de ces faits.

90a.—1) Le matériel d’enregistrement et les appareils de reproduction au sens de l’article 42b qui sont importés pour être mis en libre circulation ou qui sont entreposés dans un dépôt de type D au sens du règlement douanier doivent, selon les dispositions des alinéas 3) et 4), être accompagnés d’un certificat émanant du déclarant. Sur ce certificat doivent figurer le nombre, la nature et la marque des marchandises déclarées ainsi que le nom et l’adresse du déclarant et du destinataire de ces marchandises; en outre, il convient d’indiquer pour le matériel d’enregistrement, la durée d’écoute et, pour les appareils de reproduction, la capacité de production (nombre de reproductions par minute). Le certificat de déclaration est un document indispensable pour le dédouanement au sens du règlement douanier. Les certificats de déclaration doivent être communiqués par les autorités douanières aux sociétés de gestion collective habilitées à faire valoir les droits découlant de l’article 42b de la présente loi et, en relation avec ce dernier, des articles 69.3), 74.7) et 76.4).

2) Sont exonérées de l’obligation de déclaration en vertu de l’alinéa 1) les expéditions qui sont exemptées de droits selon le règlement douanier ou, en ce qui concerne le matériel d’enregistrement, celles qui ne comportent pas plus de 100 pièces.
3) Le Ministre fédéral de la justice décide par voie de décret, en accord avec le Ministre fédéral des finances, quelles marchandises, désignées par leur position dans le tarif douanier (règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, publié dans JOCE n° L 253 du 11 octobre 1993, p. 1, dans la version en vigueur au moment considéré) sont assujetties à l’obligation de déclaration visée à l’alinéa 1), et à quelle société de gestion collective doivent être transmis les certificats de déclaration; la forme et le contenu de ces certificats sont également définis par décret. Le décret doit prendre en considération les dépenses administratives nécessaires et les besoins des sociétés de gestion collective.
4) Le Ministre fédéral de la justice peut prévoir par décret, en accord avec le Ministre fédéral des finances, d’autres exceptions à l’obligation de déclaration lorsque l’intérêt que présente la simplification de la circulation des marchandises ou des procédures administratives est plus grand que l’intérêt que la déclaration constitue pour les sociétés de gestion collective.
5) Le déclarant et la personne désignée dans le certificat de déclaration comme le destinataire des marchandises doivent donner aux sociétés de gestion collective visées à l’alinéa 1), sur leur demande, des renseignements exacts et complets sur les circonstances qui ont donné naissance à l’obligation de paiement.

Section II Sanctions pénales

Infraction

91.—1) Quiconque commet une infraction du genre prévu à l’article 86.1) est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant s’élever à six mois ou d’une amende pouvant s’élever à 360 indemnités journalières. Cette infraction n’est toutefois pas punissable lorsqu’il s’agit d’une reproduction ou d’une fixation non autorisée d’une récitation, d’une représentation ou exécution destinée à un usage personnel ou d’une commande pour usage personnel n’ayant donné lieu à aucune rémunération.

1a) Sera également puni quiconque met en circulation ou détient à des fins commerciales tout moyen ayant pour but exclusif de faciliter la suppression ou la neutralisation non autorisée d’un dispositif technique de protection d’un programme d’ordinateur.
2) Sera également puni quiconque, en qualité de propriétaire ou de dirigeant d’une entreprise, n’empêche pas un employé ou un fondé de pouvoir de commettre une infraction de cette nature au cours de l’activité de l’entreprise (alinéas 1) et 1a)).
2a) Quiconque commet à des fins commerciales un acte punissable en vertu de l’alinéa 1), 1a)
ou 2) est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant s’élever à deux ans.
3) L’auteur de l’infraction n’est poursuivi que sur plainte de la partie dont le droit a été lésé.
4) L’article 85.1), 3) et 4) relatif à la publication du jugement s’applique par analogie.
5) La procédure pénale est de la compétence du juge unique du tribunal de première instance.

Destruction et mise hors d’usage des objets et moyens portant atteinte au droit

92.—1) Le jugement condamnant un prévenu coupable du délit prévu par l’article 91 doit ordonner, sur la demande du plaignant, la destruction des objets destinés à la mise en circulation illégale ainsi que la mise hors d’usage des moyens exclusivement destinés à la reproduction illégale ainsi que de ceux visés à l’article 91.1a). Ces objets et moyens portant atteinte au droit sont soumis à ces mesures quelle que soit la personne à qui ils appartiennent. Les constructions ne sont pas soumises à ces mesures. Les dispositions de l’article 82.3) s’appliquent par analogie.

2) S’il n’est pas possible de poursuivre ou de condamner une personne déterminée, le tribunal correctionnel, sur demande de la partie lésée, ordonne, dans la décision d’acquittement ou dans une procédure indépendante, les mesures citées à l’alinéa 1) sous réserve que les autres conditions préalables à l’application de ces mesures soient réunies. Dans la procédure indépendante, le tribunal qui statue est celui qui serait compétent pour la poursuite pénale; il fait connaître sa décision à la suite d’un débat oral, après que les constatations éventuellement nécessaires auront été faites. Sont applicables par analogie au débat, à la décision, à la publication de la décision et aux voies de recours contre celle-ci, les dispositions visant la décision relative à l’action pénale. S’agissant du recouvrement, sont applicables par analogie les dispositions générales de procédure pénale en la matière; si l’action est déclarée fondée, l’obligation de payer les frais incombe à ceux qui participaient à la procédure en qualité d’adversaires du demandeur.
3) Dans les cas visés par les alinéas 1) et 2), les propriétaires des objets à détruire ou à rendre inutilisables devront être, dans la mesure du possible, invités aussi au débat. En ce qui concerne les conditions légales préalables à ces mesures, lesdits propriétaires ont le droit d’établir les circonstances des faits, de présenter des requêtes et de recourir contre la décision en se servant des voies admises par la procédure pénale. Ils peuvent aussi attaquer la sentence pour cause de nullité, même dans le cas où le tribunal aurait outrepassé les compétences qui lui appartiennent en vertu des
alinéas 1) et 2). Ils peuvent défendre leur cause eux-mêmes, ou bien la confier à un mandataire et recourir à cet effet aux services d’un conseil juridique choisi parmi les personnes figurant sur la liste des défenseurs. Le délai prévu pour se prévaloir des moyens de recours court à compter du prononcé du jugement, même si les propriétaires visés par le présent alinéa n’étaient pas présents à ce moment. Ils ne peuvent pas former opposition contre un jugement prononcé en leur absence.

Saisie

93.—1) Pour assurer l’exécution des mesures requises sur la base de l’article 92, le tribunal correctionnel peut, sur demande du plaignant, saisir les objets et moyens portant atteinte au droit qui sont visés par lesdites mesures.

2) Le tribunal correctionnel statue aussitôt sur une telle demande. Il peut subordonner l’autorisation de la saisie à la prestation d’une sûreté. La saisie doit être limitée à ce qui est absolument nécessaire. Elle doit être levée lorsqu’une garantie suffisante est donnée que les objets saisis ne seront pas utilisés d’une manière illicite ni soustraits à l’emprise du tribunal.
3)Si la saisie n’est pas levée plus tôt, elle subsiste jusqu’à la liquidation définitive de la procédure relative à la demande de destruction des objets ou de mise hors d’usage des moyens portant atteinte au droit et, s’il en est ainsi décidé dans le jugement, jusqu’à l’exécution des mesures ordonnées.
4) Il peut être recouru dans un délai de trois jours contre les décisions relatives à l’ordonnance de saisie, la limitation ou la mainlevée de la saisie. Le recours n’a d’effet suspensif que s’il est dirigé contre la mainlevée ou la limitation de la saisie.
5) Si le tribunal n’ordonne pas la destruction ou la mise hors d’usage des objets saisis, le requérant est tenu d’indemniser celui contre qui la saisie a été pratiquée de tous les dommages pécuniaires subis de ce fait. Si, à la suite d’un accord passé entre les parties, aucune décision n’intervient au sujet de la requête tendant à la destruction ou à la mise hors d’usage, la personne frappée par la saisie ne peut prétendre à une réparation que dans le cas où elle s’est réservé ce droit dans l’accord.
6) L’action tendant à la réparation due en vertu de l’alinéa 5) doit être intentée par la voie ordinaire.

CHAPITRE IV

CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI

1. Œuvres littéraires et artistiques

Œuvres des citoyens autrichiens

94. Une œuvre bénéficie de la protection par le droit d’auteur en vertu de la présente loi lorsque l’auteur (article 10.1)) ou le coauteur est citoyen autrichien, que l’œuvre ait paru ou non et quel que soit le lieu de parution.

Œuvres parues sur le territoire national et œuvres faisant corps avec des immeubles sis sur le territoire national

95. Jouissent en outre de la protection par le droit d’auteur en vertu de la présente loi, toutes les œuvres parues sur le territoire national qui ne sont pas déjà protégées en vertu de l’article 94 ainsi que les œuvres d’art qui appartiennent à un immeuble sis sur le territoire national ou font partie dudit immeuble.

Œuvres d’auteurs étrangers non parues sur le territoire national et ne faisant pas corps avec des immeubles sis sur le territoire national

96.—1) Pour les œuvres d’auteurs étrangers (article 10.1)) qui ne sont pas protégées en vertu de l’article 94 ou 95, la protection par le droit d’auteur est assurée, sans préjudice des traités internationaux, à la condition que les œuvres d’auteurs autrichiens soient aussi protégés de manière analogue dans l’État dont l’auteur étranger est ressortissant, et en tout cas dans la même mesure que les œuvres des ressortissants de cet État. Cette réciprocité est considérée comme assurée lorsqu’elle a été établie dans un avis du Ministre fédéral de la justice au vu de la situation juridique qui prévaut dans l’État considéré. En outre, les autorités compétentes peuvent conclure des accords de réciprocité avec d’autres États lorsque cela paraît indiqué pour la sauvegarde des intérêts des auteurs autrichiens.

2) La durée de la protection dont bénéficient les auteurs étrangers pour leurs œuvres en
Autriche en vertu de la Convention universelle sur le droit d’auteur du 6 septembre 1952 (BGBl. n°
108/1957) ou en vertu de la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée le 24 juillet 1971 (BGBl. n° 293/1982) doit être calculée conformément aux dispositions de l’article IV.4, premier alinéa, ou IV.4a, respectivement, desdites conventions.

2. Récitations et représentations ou exécutions d’œuvres littéraires et musicales

97.—1) Les récitations et les représentations ou exécutions d’œuvres littéraires et musicales qui ont lieu sur le territoire national sont protégées selon les dispositions des articles 66 à 72, quel que soit l’État auquel appartiennent les personnes dont l’autorisation, conformément à l’article

66.1) et 5), est nécessaire pour la fixation de la récitation ou de la représentation ou exécution sur un support visuel ou sonore.
2) Pour les récitations et les représentations ou exécutions qui ont lieu à l’étranger, les articles
66 à 72 s’appliquent en faveur des citoyens autrichiens. Pour ces récitations et représentations ou exécutions, les étrangers sont protégés, sans préjudice des traités internationaux, à la condition que les récitations et les représentations ou exécutions des citoyens autrichiens soient aussi protégées de façon équivalente dans l’État dont l’étranger est ressortissant, et en tout cas dans la même mesure que les récitations et les représentations ou exécutions des ressortissants de cet État. Cette réciprocité est considérée comme assurée lorsqu’elle a été établie dans un avis du Ministre fédéral de la justice au vu de la situation juridique qui prévaut dans l’État considéré. En outre, les autorités compétentes peuvent conclure avec d’autres États des accords de réciprocité lorsque cela paraît indiqué pour la sauvegarde des intérêts des titulaires autrichiens de droits d’exploitation selon l’article 66.1).

3. Photographies

98.—1) Pour l’applicabilité des dispositions concernant la protection des photographies

(articles 73 et 74), les dispositions des articles 94 à 96 s’appliquent par analogie.
2) Lorsque le photographe est une personne morale, il suffit, pour satisfaire à l’exigence relative à la nationalité autrichienne, que ladite personne morale ait son siège sur le territoire national.

4. Phonogrammes et émissions de radiodiffusion

99.—1) Les phonogrammes sont protégés conformément à l’article 76, sans considération du fait qu’ils aient paru et sous quelle forme, lorsque leur producteur est citoyen autrichien. L’article

98.2) s’applique par analogie.
2) Les autres phonogrammes sont protégés conformément à l’article 76.1), 2) et 4) à 6)
lorsqu’ils ont paru sur le territoire national.
3) Les phonogrammes dont les producteurs sont étrangers et qui n’ont pas paru sur le territoire national sont protégés conformément à l’article 76.1), 2) et 4) à 6) sans préjudice des traités internationaux, à condition que les phonogrammes de producteurs autrichiens soient aussi protégés de manière équivalente dans l’État dont le producteur étranger est ressortissant, et en tout cas dans la même mesure que les phonogrammes des ressortissants de l’État considéré. Cette réciprocité est considérée comme assurée lorsqu’elle a été établie dans un avis du Ministre fédéral de la justice au vu de la situation juridique qui prévaut dans l’État considéré. En outre, les autorités compétentes peuvent conclure des accords de réciprocité avec d’autres États lorsque cela paraît indiqué pour la sauvegarde des intérêts des producteurs autrichiens de phonogrammes.
4) Les phonogrammes de producteurs étrangers qui n’ont pas paru sur le territoire national sont en outre protégés conformément à l’article 76.1), 2) et 4) à 6) lorsque le producteur est ressortissant d’un État partie à la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes du 29 octobre 1971 (BGBl. n°
294/1982).
5) La protection prévue par l’article 76.3) n’est, en tout cas, accordée aux étrangers que conformément aux accords internationaux.

Émissions de radiodiffusion

99a. Les émissions de radiodiffusion qui ne sont pas diffusées sur le territoire national ne sont protégées qu’en vertu des dispositions des traités internationaux.

Œuvres posthumes

99b. Les dispositions des articles 94 à 96 s’appliquent par analogie à la protection des œuvres posthumes (article 76b).

4a. Bases de données

99c.—1) Les bases de données sont protégées conformément à l’article 76d lorsque leur fabricant est citoyen autrichien ou qu’il a sa résidence habituelle sur le territoire national. L’article

98.2) s’applique par analogie.
2) Les autres bases de données sont protégées conformément à l’article 76d lorsque leur fabricant est une personne morale constituée conformément au droit en vigueur dans un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et lorsque
1. son principal centre administratif ou son principal établissement est situé dans l’un de ces États, ou
2. son siège statutaire est situé dans l’un de ces États et que ses activités ont créé un lien effectif et permanent avec l’économie de l’un de ces États.
3) En outre, les bases de données sont protégées en vertu des traités internationaux et des accords conclus par le Conseil de la Communauté européenne en vertu de l’article 11.3) de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil [du 11 mars 1996] concernant la protection juridique des bases de données (JOCE n° L 77 du 27 mars 1996, p. 20).

5. Protection des nouvelles du jour et des titres

100.—1) Les étrangers qui n’ont pas leur principal établissement sur le territoire national ne jouissent de la protection prévue par les articles 79 et 80 qu’en vertu des dispositions des traités

internationaux ou sous condition de réciprocité; le Ministre fédéral de la justice est autorisé à publier au Bundesgesetzblatt un avis selon lequel la réciprocité est garantie par la législation nationale de l’État étranger, en précisant en tout cas la mesure dans laquelle cette réciprocité est garantie.
2) La protection visée à l’article 80 est accordée à l’auteur d’une œuvre protégée et aux personnes qui ont un droit d’usage sur cette œuvre même lorsque les conditions prévues à l’alinéa
1) ne sont pas remplies.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

101.—1) Les dispositions de droit d’auteur de la présente loi, dans la mesure où celle-ci n’en décide pas autrement, s’appliquent aussi aux œuvres littéraires et artistiques créées avant son entrée en vigueur et qui ne sont pas tombées antérieurement dans le domaine public à la suite de l’expiration du délai de protection.

2) Les œuvres qui bénéficient de la protection par le droit d’auteur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi parce qu’elles doivent être considérées, en vertu de dispositions plus anciennes, comme parues sur le territoire national, demeurent protégées à l’égal des œuvres parues sur le territoire national, même si elles ne font pas partie des œuvres parues sur le territoire national en vertu de l’article 9.
3) La protection réciproque accordée par ordonnance dans les rapports avec des pays étrangers s’étend aussi à la protection prévue par la présente loi.
102.—1) Sera tranchée d’après la nouvelle loi la question de savoir à qui appartient le droit d’auteur sur les œuvres formées des apports distincts de plusieurs coauteurs mais constituant néanmoins un tout organique et qui ont été publiées avant l’entrée en vigueur de la présente loi par des autorités, corporations, établissements d’enseignement et institutions publiques, par des sociétés ou associations (article 40 de la loi sur le droit d’auteur, St.G.Bl. n° 417/1920). Toutefois, les droits d’usage sur de telles œuvres collectives appartiennent dans le doute aux publicateurs susindiqués.
2) Sera tranchée d’après la nouvelle loi la question de savoir à qui appartient le droit d’auteur sur un portrait commandé contre rémunération (article 13 de la loi sur le droit d’auteur, St.G.Bl. n°
417/1920) et dont la création est antérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Toutefois les droits d’usage sur un tel portrait appartiennent dans le doute au commettant.

103. Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’exercice du droit d’auteur a été cédé à un tiers avec ou sans limitation, cette cession ne porte pas, dans le doute, sur des prérogatives qui ont été nouvellement accordées à l’auteur par la présente loi.

104. Les droits d’exploitation sur un film fabriqué à des fins commerciales, même s’il a été créé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, appartiennent, conformément à l’article 38, au producteur, dans la mesure où un arrangement conclu entre les parties et restreignant ces droits du producteur ne s’y oppose pas. Si l’auteur prétend revendiquer pour lui un droit d’exploitation sur une telle œuvre, droit que l’article 38 attribue au producteur, il doit faire valoir son droit, sous peine de le perdre, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.

105. Ne sont pas touchés par la présente loi les droits des auteurs de traductions qui ont paru licitement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que le consentement de l’auteur de l’œuvre traduite ait été nécessaire.

106.—1) Les exemplaires confectionnés avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être mis en circulation librement aussi par la suite, dans la mesure où la libre mise en circulation des exemplaires d’une œuvre est licite d’après les dispositions antérieures, même si cette mise en

circulation n’est pas permise sans le consentement de l’ayant droit, conformément aux dispositions de la présente loi sur les libres utilisations de l’œuvre.
2) Le caractère licite des exemplaires qui ont été confectionnés avant l’entrée en vigueur doit être apprécié à la lumière des dispositions antérieures.
107. Le texte associé à une œuvre musicale qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, a été publié de façon licite conjointement avec ladite œuvre (article 25 chiffre 5 de la loi sur le droit d’auteur, St.G.Bl. n° 417/1920) pourra être utilisé aussi par la suite, sous la forme susindiquée, de la manière autorisée par l’article 47.1) et 3). Toutefois, la disposition de l’article 47.2) devra être respectée.
108. Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une œuvre littéraire ou musicale a été fixée par un dispositif servant à une reproduction mécanique destinée à être entendue, le droit d’auteur institué sur cette fixation en vertu de l’article 23.3) et de l’article 28.2) de la loi sur le droit d’auteur (St.G.Bl. n° 417/1920) dont jouissent les personnes considérées selon ces dispositions comme des adaptateurs, s’éteint avec l’entrée en vigueur de la présente loi. Le droit cédé par l’auteur à un tiers d’exploiter une œuvre en vue d’une reproduction mécanique destinée à être entendue n’est pas touché. Mais ce droit ne s’étend, dans le doute, ni aux moyens destinés à une reproduction renouvelable et simultanée devant être vue et entendue, ni à la récitation, ni à la représentation ou exécution publique de l’œuvre à l’aide de supports visuels ou sonores, ni à la radiodiffusion de l’œuvre.
109.—1) Les dispositifs servant à la reproduction mécanique d’œuvres littéraires et musicales destinée à être entendue peuvent être exploités librement jusqu’à la fin de l’année 1936 pour des récitations et des représentations ou exécutions publiques, comme par le passé (article 25, chiffre 6, et article 30, chiffre 5, de la loi sur le droit d’auteur [St.G.Bl. n° 417/1920]).
2) L’alinéa 1) ne vise pas les moyens destinés à une reproduction renouvelable et simultanée destinée à être vue et entendue.

110.—1) Les dispositions des articles 66 à 72 s’appliquent en faveur des personnes désignées dans l’article 66.1) même lorsque la récitation ou la représentation ou exécution d’une œuvre littéraire ou musicale a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2) Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la récitation ou la représentation ou exécution a été fixée sur un support visuel ou sonore avec le consentement du titulaire du droit d’exploitation en vertu de l’article 66.1), ce consentement implique aussi, dans le doute, la concession au producteur du vidéogramme ou du phonogramme du droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation celui-ci de la manière réservée par l’article 66 au titulaire du droit d’exploitation. En pareil cas, le consentement implique aussi, dans le doute, la permission d’apposer sur le vidéogramme ou le phonogramme le nom de la personne dont la récitation ou la représentation ou exécution a été enregistrée.

111. Les dispositions des articles 101 à 103 et 106 s’appliquent par analogie aux photographies (articles 73 à 75) faites avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

112. Les phonogrammes sont protégés par l’article 76 même lorsque l’enregistrement des ondes sonores a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

113.—1) Est abrogée la loi sur le droit d’auteur (R.G.Bl. n° 197/1895) dans la version actuellement exécutoire (décret d’exécution, St.G.Bl. n° 417/1920 et ordonnance, BGBl. n°

555/1933). Est également abrogée l’ordonnance BGBl. n° 347/1933.
2) (Observation: modification de JGS n° 946/1811.)
3) (Observation: modification de la loi fédérale sur la concurrence déloyale, BGBl. n°

531/1923.)

4) Sans objet.
114.—1) La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er juillet 1936.
2) L’exécution de la présente loi incombe au Ministre fédéral de la justice, en accord avec le
Ministre fédéral des finances en ce qui concerne l’article 90a.1) à 4).
3) Des ordonnances peuvent être édictées sur la base de la présente loi fédérale à partir du jour suivant la publication de la loi mais elles ne pourront entrer en vigueur au plus tôt que conjointement avec cette loi.