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Switzerland

CH352

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Loi fédérale du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (état le 1er janvier 2017)

RS 232.21

Loi

sur la protection des armoiries de la Suisse

et des autres signes publics*

(Loi sur la protection des armoiries, LPAP)


du 21 juin 2013 (Etat le 1er janvier 2017)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 122 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20092,

arrête:

Chapitre 1 Signes publics suisses

Section 1 Définitions

232.21

Art. 1 Croix suisse

La croix suisse consiste en une croix blanche, verticale et alésée, placée sur un fond rouge et dont les branches, égales entre elles, sont d’un sixième plus longues que larges.

Art. 2 Armoiries de la Confédération suisse

1 Les armoiries de la Confédération suisse consistent en une croix suisse placée dans un écusson triangulaire.

2 Le modèle figurant à l’annexe 1 est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions.

Art. 3 Drapeau suisse

1 Le drapeau de la Confédération suisse consiste en une croix suisse placée dans un carré.

2 Le modèle figurant à l’annexe 2 est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions.

3 Sont réservées:

a. la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavil- lon suisse3 relatives au pavillon maritime de la Confédération suisse;

RO 2015 3679

* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 RS 101

2 FF 2009 7711

3 RS 747.30

1

232.21

Propriété industrielle


b. la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation4 relatives à la marque de nationalité des aéronefs suisses;
c. la loi du 3 février 1995 sur l’armée5.

Art. 4 Autres emblèmes de la Confédération

Le Conseil fédéral désigne les autres emblèmes de la Confédération; sont notam- ment considérés comme tels les signes fédéraux de contrôle et de garantie.

Art. 5 Armoiries, drapeaux et autres emblèmes des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal

Les armoiries, drapeaux et autres emblèmes des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal sont définis par le droit cantonal.

Art. 6 Désignations officielles

Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants:
a. «Confédération»;
b. «fédéral»;
c. «canton»;
d. «cantonal»;
e. «commune»;
f. «communal»;
g. tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique.

Art. 7 Signes nationaux figuratifs ou verbaux

Sont considérés comme signes nationaux figuratifs ou verbaux suisses les signes qui renvoient à des symboles nationaux tels que des héros, des sites ou des monuments suisses.

Section 2 Emploi

Art. 8 Armoiries

1 Les armoiries de la Confédération suisse, celles des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal, les éléments caractéris-

4 RS 748.0

5 RS 510.10

2

L sur la protection des armoiries

232.21


tiques des armoiries cantonales en relation avec un écusson et les signes susceptibles d’être confondus avec eux ne peuvent être utilisés que par la collectivité concernée.

2 L’al. 1 est également applicable aux signes verbaux qui renvoient aux armoiries de la Confédération suisse ou aux armoiries d’un canton, d’une commune ou d’une autre collectivité publique reconnue par le droit cantonal.

3 Les signes visés aux al. 1 et 2 ne peuvent pas faire l’objet d’une licence ni être transférés.

4 L’emploi des armoiries visées à l’al. 1 par d’autres personnes que la collectivité concernée est admis dans les cas suivants:

a. les armoiries sont utilisées à titre d’illustration dans un dictionnaire, un ouvrage de référence, un ouvrage scientifique ou un ouvrage similaire;
b. elles sont utilisées à titre de décoration lors d’une fête ou d’une manifesta- tion;
c. elles sont utilisées pour décorer des objets d’art appliqué tels que des gobe- lets, des vitraux ou des monnaies commémoratives pour des fêtes ou des manifestations;
d. elles représentent un élément du signe des brevets suisses, conformément aux dispositions de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets6;
e. elles représentent un élément d’une marque collective ou d’une marque de garantie qui a été déposée par une collectivité et qui, conformément au règlement de la marque, peut être utilisée par des particuliers;
f. elles peuvent continuer à être utilisées en vertu de l’art. 35.

5 Les cantons, les communes et les autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal peuvent admettre l’emploi de leurs armoiries par d’autres personnes dans d’autres cas.

Art. 9 Désignations officielles

1 Les désignations officielles et les termes susceptibles d’être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée.

2 Les désignations visées à l’al. 1 ne peuvent être utilisées par d’autres personnes que la collectivité concernée que si ces personnes exercent une activité étatique ou semi-étatique.

3 Les désignations visées à l’al. 1 peuvent être utilisées en combinaison avec d’autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trom- peur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.

Art. 10 Drapeaux et autres emblèmes

Les drapeaux et les autres emblèmes de la Confédération, ceux des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal ainsi

6 RS 232.14

3

232.21

Propriété industrielle


que les signes susceptibles d’être confondus avec eux peuvent être utilisés pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.

Art. 11 Signes nationaux figuratifs ou verbaux

Les signes nationaux figuratifs ou verbaux peuvent être utilisés pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.

Art. 12 Signes publics suisses et signes publics étrangers

Lorsqu’il est autorisé par la présente loi, l’emploi d’armoiries, de drapeaux et d’autres emblèmes suisses ne peut être interdit parce que le signe concerné est susceptible d’être confondu avec un signe public étranger.

Art. 13 Emploi de signes en tant qu’indications de provenance

Les signes visés aux art. 8, al. 1 et 2, 10 et 11 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services sont des indications de provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)7 et sont soumis aux art. 47 à 50 LPM.

Section 3 Interdiction d’enregistrement

Art. 14

1 Les signes dont l’emploi est illicite en vertu des art. 8 à 13 ne peuvent être enregis- trés comme marque, design, raison de commerce, nom d’association ou de fondation ni comme élément de ceux-ci.

2 L’interdiction d’enregistrement s’applique également aux cas où l’emploi est admis au sens de l’art. 8, al. 4 et 5.

3 Elle ne s’applique pas aux signes dont le Département fédéral de justice et police a accordé le droit de poursuivre l’usage en vertu de l’art. 35.

Chapitre 2 Signes publics étrangers

Section 1 Emploi et autorisation

Art. 15 Emploi

1 Les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes des Etats étrangers, les signes susceptibles d’être confondus avec eux et les signes nationaux figuratifs ou verbaux

7 RS 232.11

4

L sur la protection des armoiries

232.21


des Etats étrangers ne peuvent être utilisés que par l’Etat concerné, sous réserve de l’art. 16.

2 L’Etat concerné peut utiliser les signes visés à l’al. 1pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.

3 Les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes d’autres collectivités étran- gères, notamment de communes, peuvent être utilisés pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.

4 Les signes visés aux al. 1 et 3 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services sont des indications de provenance au sens de la LPM8 et sont soumis aux art. 48, al. 5, et 49, al. 4, LPM.

Art. 16 Autorisation

1 La collectivité concernée peut autoriser des tiers à utiliser ses signes. L’art. 15, al. 2 à 4, reste applicable.

2 Sont notamment considérés comme une autorisation:

a. l’attestation par l’autorité étrangère compétente de l’enregistrement iden- tique du signe comme marque, design, raison de commerce ou nom d’asso- ciation ou de fondation;
b. tout autre document établi par l’autorité étrangère compétente autorisant l’emploi ou l’enregistrement du signe comme marque, design, raison de commerce ou nom d’association ou de fondation.

Section 2 Interdiction d’enregistrement

Art. 17

Les signes dont l’emploi est illicite en vertu de l’art. 15 ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d’association ou de fondation ni comme élément de ceux-ci.

Chapitre 3 Liste électronique des signes publics protégés

Art. 18

1 L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) tient une liste électronique:

a. des signes publics suisses;
b. des signes publics qui lui sont communiqués par des Etats étrangers.

8 RS 232.11

5

232.21

2 Il rend cette liste accessible en ligne.

3 Les cantons communiquent à l’IPI les signes visés à l’art. 5.

Chapitre 4 Voies de droit

Section 1 Droit civil

Propriété industrielle

Art. 19 Renversement du fardeau de la preuve

Toute personne qui utilise un signe public doit apporter la preuve qu’elle y est autorisée.

Art. 20 Action en exécution d’une prestation et qualité pour agir

1 La personne qui subit ou risque de subir une atteinte dans ses intérêts économiques en raison de l’emploi illicite d’un signe public peut demander au juge:

a. de l’interdire, si elle est imminente;
b. de la faire cesser, si elle dure encore;
c. d’exiger de la partie défenderesse qu’elle indique la provenance et la quan- tité des objets sur lesquels un signe public a été illicitement apposé et qui se trouvent en sa possession et qu’elle désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
d. d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

2 Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations9 qui tendent notamment au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

Art. 21 Qualité pour agir des associations et des organisations de consommateurs

Les actions visées à l’art. 20, al. 1, peuvent être intentées par:
a. les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
b. les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent sta- tutairement à la protection des consommateurs.

Art. 22 Qualité pour agir de la collectivité concernée ou de l’IPI

1 La collectivité concernée peut intenter une action en vertu de l’art. 20, al. 1, contre tout emploi illicite des signes visés aux art. 1 à 7 et 15.

2 L’IPI peut intenter des actions qui concernent la protection des signes visés aux art. 1 à 4 et 7 ou des désignations officielles visées à l’art. 6, lorsque l’utilisation de

9 RS 220

6

L sur la protection des armoiries

232.21


ces signes ou désignations permet de conclure à une autorité nationale ou à une activité étatique ou semi-étatique.

3 Les cantons déterminent qui peut intenter les actions qui concernent la protection des signes visés à l’art. 5 ou des désignations officielles visées à l’art. 6 lorsque l’utilisation de ces signes ou désignations permet de conclure à une autorité canto- nale ou communale ou à une activité étatique ou semi-étatique.

Art. 23 Confiscation

1 Le juge peut ordonner la confiscation des objets sur lesquels des signes publics ou des signes susceptibles d’être confondus avec eux ont été illicitement apposés, ainsi que des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

2 Il décide si les signes publics doivent être rendus méconnaissables ou si les objets doivent être mis hors d’usage, détruits ou utilisés d’une façon particulière.

Art. 24 Instance cantonale unique

Chaque canton désigne pour l’ensemble de son territoire un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles relevant de la présente loi.

Art. 25 Mesures provisionnelles

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:
a. assurer la conservation des preuves;
b. déterminer la provenance des objets portant illicitement les signes publics;
c. préserver l’état de fait;
d. assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.

Art. 26 Publication du jugement

Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le juge peut ordonner la publica- tion du jugement aux frais de l’autre partie. Il détermine le mode et l’étendue de la publication.

Art. 27 Communication des décisions

Le juge communique ses décisions gratuitement et en version intégrale à l’IPI dès qu’elles ont été rendues, y compris les décisions provisionnelles et les décisions de rayer l’affaire du rôle.
7

232.21

Section 2 Droit pénal

Propriété industrielle

Art. 28 Emploi illicite des signes publics

1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:

a. appose des signes publics suisses ou étrangers qui sont protégés en vertu de la présente loi ou des signes susceptibles d’être confondus avec eux sur des objets, ou vend, met en vente, importe, exporte ou fait transiter des objets ainsi marqués ou en met en circulation de toute autre manière;
b. utilise les signes visés à la let. a sur des enseignes, des annonces, des pros- pectus, des papiers de commerce, des sites Internet ou un support équivalent;
c. utilise les signes visés à la let. a pour fournir des services ou pour faire de la publicité pour des services;
d. utilise une désignation officielle ou une désignation susceptible d’être con- fondue avec celle-ci;
e. utilise un signe national figuratif ou verbal suisse ou étranger.

2 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

3 L’art. 64 LPM10 est réservé.

Art. 29 Infractions commises dans une entreprise

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif11 s’appliquent aux infractions commises dans une entreprise par un subordonné, un mandataire ou un représentant.

Art. 30 Confiscation

Même en cas d’acquittement, le juge peut ordonner la confiscation ou la destruction des objets sur lesquels des signes protégés en vertu de la présente loi ont été illicite- ment apposés ainsi que des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

Art. 31 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2 L’IPI peut dénoncer une infraction auprès des autorités de poursuite pénale compé- tentes et faire valoir les droits d’une partie plaignante dans la procédure.

10 RS 232.11

11 RS 313.0

8

L sur la protection des armoiries

232.21

Chapitre 5 Intervention de l’Administration des douanes

Art. 32

1 Les art. 70 à 72h LPM12 s’appliquent par analogie à l’intervention de l’Administra- tion des douanes.

2 Quiconque a qualité pour intenter une action civile selon les art. 20, 21 ou 22, peut présenter une demande d’intervention.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 33 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 34 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe 3.

Art. 35 Droit de poursuivre l’usage

1 En dérogation à l’art. 8, les armoiries et les signes susceptibles d’être confondus avec elles utilisés jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à être utilisés pendant deux ans au plus à compter de cette date.

2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Département fédéral de justice et police peut autoriser, sur présentation d’une demande motivée, la poursuite de l’usage des armoiries de la Confédération suisse ou d’un signe susceptible d’être confondu avec elles. La demande doit être déposée au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

3 Les circonstances sont réputées particulières lorsque les preuves suivantes sont fournies:

a. les armoiries de la Confédération suisse ou un signe susceptible d’être con- fondu avec elles ont été utilisés de façon ininterrompue et incontestée depuis
30 ans au moins par la même personne ou par son successeur légal pour des produits fabriqués ou des services offerts par eux;
b. il existe un intérêt digne de protection à la poursuite de l’usage.

4 Pour les marques de services, les circonstances sont réputées particulières lorsque les preuves suivantes sont fournies:

a. les armoiries de la Confédération suisse ou un signe susceptible d’être con- fondu avec elles constituent un élément d’une marque enregistrée ou déposée avant le 18 novembre 2009;
b. il existe un intérêt digne de protection à la poursuite de l’usage.

12 RS 232.11

9

232.21

Propriété industrielle

5 Pour les armoiries des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal, l’autorité cantonale compétente peut autoriser la poursuite de l’usage sur demande. Le droit cantonal fixe les conditions.

6 La poursuite de l’usage ne doit pas créer un risque de tromperie sur la provenance géographique au sens des art. 47 à 50 LPM13, sur la nationalité de la personne qui utilise le signe, de l’entreprise, de la société, de l’association, de la fondation ou sur la situation commerciale de la personne qui utilise le signe, notamment sur de pré- tendus rapports officiels avec la Confédération ou un canton. Le droit de poursuivre l’usage ne peut être légué ou cédé qu’avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise à laquelle le signe appartient.

Art. 36 Signes distinctifs déposés sans être enregistrés

Si des demandes d’enregistrement concernant des marques ou des designs exclus de l’enregistrement par l’ancien droit, mais non par le nouveau droit, sont pendantes le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, elles sont réputées avoir été déposées ce même jour.

Art. 37 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur en même temps que la modification du 21 juin 201314 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)15.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 201716

13 RS 232.11

14 RO 2015 3631

15 RS 232.11

16 ACF du 2 sept. 2015

10

L sur la protection des armoiries

232.21

Annexe 1

(art. 2)

Les armoiries de la Confédération suisse

Définition de la couleur rouge:

CMYK 0 / 100 / 100 / 0
Pantone 485 C / 485 U RGB 255 / 0 / 0
Hexadécimal #FF0000
Scotchcal 100 -13
RAL 3020 rouge signalisation
NCS S 1085-Y90R
11

232.21

Propriété industrielle

Annexe 2

(art. 3)

Le drapeau suisse

Définition de la couleur rouge:

CMYK 0 / 100 / 100 / 0
Pantone 485 C / 485 U RGB 255 / 0 / 0
Hexadécimal #FF0000
Scotchcal 100 -13
RAL 3020 rouge signalisation
NCS S 1085-Y90R
12

L sur la protection des armoiries

232.21

Annexe 3

(art. 34)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I
Sont abrogés:
1. la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics17;
2. l’arrêté fédéral du 12 décembre 1889 concernant les armoiries de la Confé- dération suisse18.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
19

17 [RS 2 928; RO 2006 2197 annexe ch. 25, 2008 3437 ch. II 13]

18 [RS 1 137]

19 RS 232.22

13
232.21 Propriete industrielle

14