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Switzerland

CH348

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Ordonnance du 2 septembre 2015 sur le registre des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles (état le 1er janvier 2017)

RS 232.112.2

Ordonnance

232.112.2

sur le registre des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles

(Ordonnance sur les AOP et les IGP non agricoles)

du 2 septembre 2015 (Etat le 1er janvier 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 50a de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques1,
vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’enregistrement des appellations d’origine et des indications géographiques des produits, à l’exception des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des vins, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés.

Art. 2 Définitions

Aux fins de la présente ordonnance, on entend par:
a. appellation d’origine: une dénomination qui identifie un produit comme étant originaire d’un pays, d’une région ou d’une localité, dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et humains, et dont toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée;
b. indication géographique: une dénomination qui identifie un produit comme étant originaire d’un pays, d’une région ou d’une localité et ayant une qua- lité, une réputation ou une autre caractéristique déterminée qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

Art. 3 Dénominations homonymes

1 Des dénominations homonymes ou partiellement homonymes peuvent être enre- gistrées.

RO 2015 3669

1 RS 232.11

2 RS 172.010.31

1

232.112.2

Propriété industrielle

2 Des conditions pratiques doivent permettre de différencier les dénominations homonymes ou partiellement homonymes, afin d’assurer un traitement équitable aux producteurs et afin de ne pas induire en erreur le public.

Section 2 Procédure d’enregistrement

Art. 4 Qualité pour déposer une demande d’enregistrement

1 Tout groupement de producteurs représentatif d’un produit peut déposer une demande d’enregistrement auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI).

2 Un groupement de producteurs qui demande l’enregistrement d’une appellation d’origine est réputé représentatif du produit concerné s’il respecte les critères sui- vants:

a. la production de ses membres représente au moins la moitié de la production totale du produit;
b. ses membres représentent au moins 60 % des producteurs intervenant à chacune des étapes de la production.

3 Un groupement de producteurs qui demande l’enregistrement d’une indication géographique est réputé représentatif du produit concerné s’il respecte les critères suivants:

a. la production de ses membres représente au moins la moitié de la production totale du produit;
b. ses membres représentent au moins 60 % des producteurs mettant le produit final sur le marché.

4 Une personne peut être assimilée à un groupement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. elle est le seul producteur disposé à présenter une demande d’enregistre- ment;
b. l’aire géographique délimitée dans la demande d’enregistrement possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des aires géographiques voisines ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits élaborés dans les aires géographiques voisines.

5 La demande d’enregistrement d’une dénomination étrangère peut être déposée auprès de l’IPI par:

a. un groupement ou une personne au sens des al. 2, 3 ou 4; ou
b. l’autorité compétente pour le pays d’origine, au nom des bénéficiaires.

6 Dans le cas d’une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière ou d’une dénomination traditionnelle liée à une aire géographique transfrontalière, plusieurs groupements ou autorités compétentes peuvent déposer une demande d’enregistrement conjointe.

2

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Art. 5 Contenu de la demande d’enregistrement

1 La demande d’enregistrement doit démontrer que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indica- tion géographique sont remplies.

2 Elle contient en particulier:

a. le nom du groupement, ainsi que son adresse et sa composition;
b. les éléments démontrant la représentativité du groupement;
c. les éléments justifiant le lien essentiel ou exclusif entre la qualité, les carac- téristiques ou la réputation du produit et son origine géographique;
d. le cahier des charges du produit au sens de l’art. 6.

3 Pour les dénominations étrangères, le dossier doit être complété par les éléments suivants:

a. le domicile de notification en Suisse du groupement ou de l’autorité compé- tente pour le pays d’origine;
b. le nom et l’adresse du représentant du groupement ou de l’autorité compé- tente pour le pays d’origine ainsi que, le cas échéant, son domicile de noti- fication en Suisse;
c. un document attestant que la dénomination est protégée dans le pays d’origine;
d. un document décrivant le système de contrôle appliqué par les organismes de contrôle privés ou les autorités chargés d’assurer le respect du cahier des charges au sens de l’art. 18.

4 La demande d’enregistrement doit être adressée à l’IPI dans une langue officielle de la Confédération ou être accompagnée d’une traduction certifiée conforme dans une des langues officielles.

5 Lorsque la langue originale de la dénomination n’utilise pas les caractères latins, cette dernière doit être accompagnée d’une transcription en caractères latins.

Art. 6 Cahier des charges

1 Le cahier des charges comprend:

a. la ou les dénominations et la catégorie d’enregistrement (appellation d’ori- gine ou indication géographique);
b. la délimitation de l’aire géographique du produit;
c. la définition des étapes de production, si la demande porte sur une appella- tion d’origine;
d. la description du produit incluant, selon les cas, les matières premières et les principales caractéristiques sensorielles, physiques, chimiques et microbio- logiques;
e. la description de la méthode d’obtention du produit;
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f. la désignation d’un ou de plusieurs organismes de certification au sens de l’art. 15 ou, pour les dénominations étrangères, la désignation d’un ou de plusieurs organismes de contrôle privés ou d’une ou de plusieurs autorités chargés d’assurer le respect du cahier des charges au sens de l’art. 18.

2 Il peut également comporter:

a. les critères d’évaluation de la qualité du produit final;
b. la description de la forme distinctive du produit;
c. les éléments spécifiques de l’étiquetage ou de l’emballage;
d. les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement peut justi- fier que celui-ci doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin d’assurer la qualité du produit, sa traçabilité ou son contrôle.

Art. 7 Consultation

1 L’IPI peut prendre l’avis d’experts.

2 Il invite les autorités fédérales concernées et les cantons à donner leur avis.

Art. 8 Examen, décision et publication

1 L’IPI statue sur la conformité de la demande d’enregistrement avec les art. 2 à 6 en prenant en compte les avis émis lors de la consultation.

2 La décision d’enregistrement peut comporter des conditions pratiques au sens de l’art. 3, al. 2, ou préciser que la protection n’est pas accordée pour certains éléments de la dénomination concernée.

3 L’IPI publie:

a. à la réception de la demande d’enregistrement: la ou les dénominations concernées, le nom et l’adresse du groupement ou de l’autorité compétente pour le pays d’origine et, le cas échéant, de son représentant, la catégorie d’enregistrement demandée (appellation d’origine ou indication géogra- phique) et la date de dépôt de la demande;
b. en cas d’admission de la demande: les éléments visés à l’art. 11, al. 4.

4 L’IPI détermine l’organe de publication.

Art. 9 Opposition à l’enregistrement

1 Peut faire opposition à l’enregistrement:

a. toute partie au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3;
b. un canton, s’il s’agit d’une dénomination suisse, d’une dénomination trans- frontalière au sens de l’art. 4, al. 6, ou d’une dénomination étrangère totale-

3 RS 172.021

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ment ou partiellement homonyme d’une entité géographique cantonale ou d’une dénomination traditionnelle utilisée en Suisse.

2 L’opposition doit être adressée par écrit à l’IPI dans les trois mois suivant la publi- cation de l’enregistrement.

3 Les motifs d’opposition suivants peuvent être invoqués notamment:

a. la dénomination ne respecte pas les définitions de l’art. 2; une dénomination générique, en particulier, ne respecte pas les définitions de l’art. 2;
b. le groupement demandeur n’est pas représentatif;
c. l’enregistrement risque de porter préjudice à une marque totalement ou par- tiellement homonyme utilisée pour un produit comparable, compte tenu de la durée de l’usage de la marque, de sa réputation et de sa renommée.

4 L’IPI statue sur l’opposition.

Art. 10 Modification du cahier des charges

1 Les demandes de modification du cahier des charges sont soumises à la même procédure que les demandes d’enregistrement.

2 Dans les cas suivants, l’IPI statue sans suivre l’ensemble des étapes de la procé- dure d’enregistrement:

a. la demande porte uniquement sur les organismes de certification au sens de l’art. 15 ou sur les organismes de contrôle ou autorités au sens de l’art. 18;
b. la demande porte uniquement sur des éléments d’étiquetage;
c. la demande porte uniquement sur la définition de l’aire géographique, sans en modifier la délimitation.

Section 3 Registre

Art. 11 Inscription au registre

1 L’IPI tient le registre des appellations d’origine et des indications géographiques au sens de la présente ordonnance.

2 Le registre peut être tenu sous forme électronique.

3 L’IPI inscrit au registre les dénominations qu’il a admises lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. aucune opposition n’a été déposée dans les délais;
b. les oppositions ou recours éventuels ont été rejetés.

4 Le registre contient:

a. la ou les dénominations;
b. la catégorie d’enregistrement: appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée;
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c. le nom et l’adresse du groupement ou de l’autorité compétente pour le pays d’origine et, le cas échéant, de son représentant;
d. le cahier des charges;
e. la date du dépôt de la demande d’enregistrement et son contenu, la date et le contenu des demandes de modification du cahier des charges ainsi que la date et le contenu des décisions, oppositions et recours relatifs à ces demandes;
f. le nom et l’adresse des organismes ou autorités chargés des contrôles relatifs au respect du cahier des charges applicable aux produits avant leur mise sur le marché.

5 Les erreurs d’enregistrement sont rectifiées:

a. à la demande du groupement;
b. d’office, lorsque l’erreur est de simple forme ou imputable à l’IPI.

6 Les modifications relatives au nom et à l’adresse du groupement ne sont pas sou- mises à la procédure d’enregistrement.

7 Toute personne est autorisée à consulter le registre et à en obtenir des extraits.

Art. 12 Durée de l’enregistrement

L’inscription d’une dénomination dans le registre est illimitée, sous réserve d’une radiation au sens de l’art. 13.

Section 4 Radiation

Art. 13

1 L’IPI radie l’enregistrement d’une dénomination:

a. sur demande, lorsque la dénomination n’est plus utilisée ou si l’ensemble des utilisateurs et les cantons ou les autorités du pays concernés n’ont plus d’intérêt au maintien de l’enregistrement;
b. d’office, s’il constate que le respect du cahier des charges n’est plus assuré;
c. d’office, s’il constate que la dénomination étrangère n’est plus protégée dans son pays d’origine.
2 Au préalable, il consulte les autorités fédérales et les cantons concernés, s’il s’agit d’une dénomination suisse, ou l’autorité compétente pour le pays d’origine, s’il s’agit d’une dénomination étrangère. Il entend les parties conformément à la procé- dure prévue à l’art. 30a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.

3 Il notifie la décision de radiation aux parties et la publie.

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Section 5 Taxes

Art. 14

1 Les taxes sont régies par le règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut

Fédéral de la Propriété Intellectuelle5.

2 L’IPI n’examine les demandes ou oppositions qu’après paiement de la taxe corres- pondante.

Section 6 Contrôle

Art. 15 Désignation et activité de l’organisme de certification

1 Quiconque utilise une appellation d’origine suisse ou une indication géographique suisse enregistrée conformément à la présente ordonnance doit confier à un ou plusieurs organismes de certification définis dans le cahier des charges le contrôle de la conformité de ses produits.

2 Les organismes de certification doivent être accrédités conformément à l’ordon- nance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation6 pour chaque dénomina- tion dont ils assurent la certification.

3 Les procédures de contrôle sont définies dans un manuel élaboré pour chaque dénomination par le ou les organismes de certification.

4 Le manuel de contrôle applicable à chaque dénomination enregistrée est déposé à l’IPI.

5 Le ou les organismes de certification adressent à l’IPI un rapport annuel pour chaque dénomination enregistrée. Celui-ci contient notamment:

a. la liste des entreprises contrôlées;
b. les quantités de produits commercialisés sous la dénomination enregistrée;
c. le nombre et le type des actions correctives et des retraits de certification.

6 Les organismes de certification signalent à l’IPI, aux cantons concernés et au groupement les irrégularités majeures constatées lors des contrôles.

Art. 16 Modalités de contrôle

1 L’organisme de certification doit:

a. procéder à l’agrément initial, sur la base du contrôle des conditions structu- relles, de tous les producteurs mettant le produit final sur le marché et, dans le cas d’une appellation d’origine, de tous les producteurs intervenant à chaque étape de production;

5 RS 232.148

6 RS 946.512

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b. vérifier les flux de marchandises;
c. s’assurer du respect des conditions auxquelles les processus de production doivent satisfaire;
d. superviser l’évaluation du produit final, le cas échéant selon les critères visés à l’art. 6, al. 2, let. a;
e. contrôler l’utilisation des marques de traçabilité au sens de l’art. 17.

2 Pour les producteurs mettant le produit final sur le marché, il contrôle au minimum tous les deux ans les flux de marchandises, la traçabilité et les conditions auxquelles les processus de production doivent satisfaire. Pour les producteurs intervenant aux autres étapes de production définies par le cahier des charges d’une appellation d’origine, il effectue un contrôle périodique sur un échantillon représentatif des producteurs concernés.

3 L’évaluation du produit final a lieu au minimum une fois par an pour chaque producteur mettant le produit final sur le marché.

Art. 17 Marque de traçabilité

1 Une marque de traçabilité est un élément d’authentification qui permet d’identifier le producteur et de garantir l’origine des produits et leur conformité au cahier des charges.

2 Elle doit être apposée sur chaque produit final ou intégrée à celui-ci.

3 Lorsque la nature du produit ne s’y prête pas, elle est apposée sur l’emballage distinctif et non réutilisable du produit final.

Art. 18 Contrôle applicable aux dénominations étrangères

1 La vérification du respect du cahier des charges d’une appellation d’origine étran- gère ou d’une indication géographique étrangère enregistrée conformément à la présente ordonnance peut être assurée, avant la mise sur le marché des produits, par les organismes ou autorités suivants, selon la réglementation du pays d’origine concerné:

a. un ou plusieurs organismes de contrôle privés;
b. une ou plusieurs autorités désignées par le pays d’origine.

2 Le groupement informe l’IPI de tout changement relatif aux organismes et autori- tés visés à l’al. 1.

Section 7 Protection

Art. 19 Etendue de la protection

1 Toute utilisation commerciale d’une dénomination enregistrée conformément à la présente ordonnance est interdite:

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a. pour un produit comparable non conforme au cahier des charges;
b. pour un produit non comparable, si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.

2 L’al. 1 s’applique notamment dans les cas suivants:

a. la dénomination est imitée ou évoquée;
b. la dénomination est traduite;
c. la dénomination est accompagnée d’une formule telle que «genre», «type»,
«style», «imitation» ou d’une expression similaire;
d. la provenance du produit est indiquée.

3 Par imitation ou évocation d’une dénomination au sens de l’al. 2, let. a, on entend notamment:

a. toute indication fausse ou fallacieuse sur la provenance du produit, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l’emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;
b. toute utilisation d’un récipient ou d’un emballage de nature à créer une impression erronée sur la provenance du produit;
c. toute utilisation de la forme distinctive visée à l’art. 6, al. 2, let. b.

Art. 20 Utilisation des mentions AOP ou IGP ou de mentions similaires

1 Les mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique proté- gée» ou leurs acronymes «AOP» ou «IGP» doivent figurer dans une langue offi- cielle de la Confédération sur l’étiquetage des produits pour lesquels la dénomina- tion protégée suisse est enregistrée conformément à la présente ordonnance et utilisée conformément au cahier des charges correspondant.

2 Les mentions visées à l’al. 1 peuvent figurer sur l’étiquetage des produits pour lesquels la dénomination protégée étrangère est utilisée conformément au cahier des charges correspondant.

3 L’utilisation des mentions visées à l’al. 1 ou de toute mention similaire ou portant à confusion est interdite pour les produits pour lesquels la dénomination n’a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance ou pour les produits qui ne respectent pas le cahier des charges de la dénomination enregistrée conformément à la présente ordonnance, y compris pour les produits bénéficiant des périodes transi- toires au sens de l’art. 21.

Art. 21 Périodes transitoires pour l’utilisation des dénominations enregistrées

1 Les produits qui ne remplissent pas les conditions régissant l’utilisation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée mais qui étaient commercialisés légalement et de bonne foi sous cette dénomination cinq ans au moins avant le dépôt de la demande d’enregistrement peuvent encore être condition-

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nés et étiquetés avec cette dénomination pendant deux ans à compter de la date de la publication de l’enregistrement et encore être commercialisés sous cette dénomina- tion pendant trois ans à partir de cette date.

2 Lorsque le cahier des charges d’une dénomination est modifié conformément à l’art. 10, les produits conformes à l’ancien cahier des charges peuvent être condi- tionnés, étiquetés et commercialisés selon l’ancien cahier des charges pendant deux ans à compter de la date de la publication de la modification.

Section 8 Entrée en vigueur

Art. 22

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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