About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Slovakia

SK024

Back

Loi n° 55/1997 Coll. sur les marques (modifiée par loi n° 577/2001 Coll. et la loi n° 14/2004 Coll.)


SLOVAQUIE

Loi sur les marques du 6 février 1997, modifiée le 1er janvier 2002

et le 1er février 2004

Première partie

Dispositions générales

La marque

Article premier

1) On entend par marque tout signe susceptible d’une représentation graphique, constitué notamment par des mots, y compris des noms de personne, des lettres, des chiffres, des dessins, la forme du produit ou de son conditionnement, ou par une combinaison de ces éléments, qui permet de distinguer les produits ou services d’une personne des produits ou services d’une autre personne et qui est inscrit au Registre des marques (ci-après dénommé “registre”).

2) Une marque collective est un signe répondant à la définition de l’alinéa 1) qui permet de distinguer les produits et services des membres d’une entité juridique constituée aux fins de protéger les intérêts des entreprises qui la composent ou à d’autres fins (ci-après dénommée “association”1) des produits ou services d’autres personnes, et qui est inscrit au registre.

Article 2

1) Ne peuvent être enregistré en qualité de marque

a) un signe qui ne remplit pas les conditions visées à l’article 1);

b) un signe dépourvu de caractère distinctif;

c) un signe composé exclusivement d’indications ou d’éléments qui, dans le commerce, servent à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l’origine géographique ou d’autres caractéristiques du produit ou du service ou, le cas échéant, l’époque de production du produit ou de prestation du service;

d) un signe composé exclusivement d’éléments ou d’indications usuelles dans le langage courant ou dans les habitudes du commerce;

e) un signe constitué exclusivement par la forme du produit ou de son emballage, imposé par la nature même du produit ou nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou pour donner au produit sa valeur essentielle;

f) un signe de nature à tromper le public, notamment quant à la nature, la qualité ou l’origine géographique du produit ou du service;

g) un signe contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

h) un signe dont l’utilisation irait à l’encontre des obligations auxquelles doit satisfaire la Slovaquie en vertu de traités internationaux;

i) un signe comportant un élément de haute valeur symbolique, en particulier un symbole religieux;

j) un signe utilisé pour désigner des vins ou des spiritueux et qui comporte une indication géographique désignant des vins ou des spiritueux n’ayant pas une telle origine;

k) un signe faisant l’objet d’une demande qui n’était pas déposée de bonne foi.

2) Tout signe visé par la description figurant à l’alinéa 1)b) à d) peut être admis et inscrit au registre si la personne physique ou morale qui dépose la demande d’enregistrement (ci-après dénommée “déposant”) prouve que, par un usage sur le territoire ou en rapport avec le territoire de la République slovaque avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement (ci-après dénommée “demande”), ce signe a acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels son enregistrement est demandé.

Article 3

1) L’office n’enregistre pas

a) un signe identique à une marque enregistrée au nom d’un autre titulaire bénéficiant d’un droit de priorité antérieur pour des produits ou services identiques;

b) un signe identique à un signe faisant l’objet d’une demande d’enregistrement par un autre déposant bénéficiant d’un droit de priorité antérieur, à condition que ce signe soit enregistré pour des produits ou services identiques;

c) un signe identique à une marque enregistrée pour des produits identiques ou similaires qui est devenue caduque en vertu de l’article 15.1)a), lorsque la demande est déposée moins de deux ans après la date d’extinction du droit sur la marque, sauf si la demande d’enregistrement du signe est déposée par la personne au nom de laquelle la marque était enregistrée au jour de son extinction ou par l’ayant cause de cette personne;

2) L’alinéa 1) n’est pas applicable si le propriétaire de la marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur ou le déposant d’un signe identique bénéficiant d’un droit de priorité antérieur autorise par écrit l’enregistrement d’un signe déposé ultérieurement.

Article 3a

Identité et confusion des signes ou des marques et similitude des produits ou services

1) Sont réputés identiques les signes ou les marques identiques ou ne présentant que des différences infimes, qui ne modifient pas la nature du signe ou de la marque.

2) Des signes ou des marques sont réputés semblables au point de prêter à confusion et des produits ou services sont réputés similaire, lorsque cette confusion ou similitude entraînent dans l´esprit du public un risque de confusion entre des signes ou des marques, ou des produits ou services provenant de personnes différentes, ou un risque d’association avec le signe ou la marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur.

Article 4

1) L’Office de la propriété industrielle de la République slovaque (ci-après dénommé “office”) refuse d’enregistrer tout signe dont il a établi, suite à une opposition formée conformément à l’article 9, qu’il est

a)

identique à une marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur enregistrée pour des produits ou services similaires, ou semblable au point de prêter à confusion à une marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires;

b)

identique à un signe faisant l’objet d’une demande d’enregistrement et bénéficiant d’un droit de priorité antérieur, à condition que ce signe soit enregistré pour des produits ou services similaires , ou semblable au point de prêter à confusion à une marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur, à condition que cette marque soit enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires;

c)

identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur lorsque celle-ci jouit d’une bonne réputation en République slovaque et que l’usage du signe considéré pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur est enregistrée leur donnerait un avantage injustifié ou nuirait au caractère distinctif ou à la bonne réputation de la marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur;

d)

identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à un signe enregistré en tant que marque (ci-après dénommé “marque étrangère”) pour des produits ou services identiques ou similaires dans un pays ou en rapport avec un pays partie à la convention internationale1a) ou membre de l’Organisation mondiale du commerce1b) , à condition que le déposant de la demande d’enregistrement du signe (ci-après dénommé “mandataire”) soit le mandataire du propriétaire de la marque étrangère ou son représentant sur le territoire de la République slovaque en vertu d’autres relations juridiques1c) et qu’il ait déposé la demande d’enregistrement de la marque en son nom propre sans le consentement du propriétaire;

e)

identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à un signe non enregistré ayant acquis par son usage dans le commerce avant la date du dépôt de la demande un caractère distinctif pour des produits ou services identiques ou similaires fournis par son propriétaire, et que la portée de ce signe ne soit pas limitée au niveau local;

f)

identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à la raison sociale, ou à une partie essentielle de celle-ci, qui a été inscrite avant la date de dépôt de la demande au registre du commerce ou dans un registre analogue pour un entrepreneur dans le cadre d’une activité économique portant sur des produits ou services identiques ou similaires;

g)

identique, ou semblable au point de prêter à confusion, aux nom et prénom, au pseudonyme ou à la représentation d’un tiers, si l’inscription de ce signe au registre risque de porter atteinte aux droits relatifs à la protection de la personne;

h)

identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à l’objet de tout autre titre de propriété industrielle au bénéfice d’une priorité antérieure;

i)

identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une œuvre créée avant le dépôt de la demande si l’usage de ce signe risque de porter atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre.

2) L’Office refuse d’enregistrer tout signe dont il a établi, suite à une opposition formée conformément à l’article 9, qu’il est

a)

identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à un signe notoirement connu au sens de la Convention internationale2 (ci-après dénommé “marque notoirement connue non enregistrée”) qui a été utilisé sur le territoire ou en rapport avec le territoire de la République slovaque avant la date de dépôt de la demande pour des produits ou services de son propriétaire, si l’enregistrement du signe considéré est demandé pour des produits ou des services identiques ou similaires;

b)

identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque notoirement connue non enregistrée si l’usage du signe considéré pour des produits ou services laisse supposer une association entre les produits ou services portant ce signe et le propriétaire de la marque notoirement connue non enregistrée et que cet usage risque de porter atteinte aux intérêts du propriétaire de la marque notoirement connue non enregistrée.

3) En outre, l’Office refuse d’enregistrer tout signe dont il a établi, suite à une opposition formée conformément à l’article 9, qu’il est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque communautaire2a) bénéficiant d’un droit de priorité antérieur et jouissant d’une bonne réputation sur le territoire de la Communauté européenne, si l’usage du signe considéré pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire réputée bénéficiant d’un droit de priorité antérieur a été enregistrée leur donnerait un avantage injustifié ou nuirait au caractère distinctif ou à la bonne réputation de la marque communautaire bénéficiant d’un droit de priorité antérieur.

Deuxième partie

Procédures relatives aux marques

Article 5

Demande d’enregistrement d’une marque

1) La demande d’enregistrement de la marque doit être déposée par le déposant auprès de l’office.

2) La demande doit comporter les éléments suivants :

a) une requête en enregistrement du signe indiquant les nom, prénom et domicile du déposant s’il s’agit d’une personne physique et le nom ou la raison sociale, ainsi que l’adresse du siège, s’il s’agit d’une personne morale;

b) le libellé ou une représentation du signe ou, dans le cas d’un signe tridimensionnel, une représentation de sa surface externe;

c) une liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

3) Les produits ou services figurant dans la liste mentionnée à l’alinéa 2)c) doivent être classés selon la classification prévue par le traité international3.

4) Chaque demande ne peut porter que sur un seul signe.

Article 6

Droit de priorité

1) Aux fins de l’ouverture de la procédure et de la naissance du droit de priorité, la date du dépôt de la demande est réputée être la date de remise de la demande ou la date de la correction des irrégularités dans la demande qui contient au moins :

a) des données indiquant expressément l’intention du déposant de déposer une demande d’enregistrement de marque

b) des données permettant d’identifier le déposant et d’établir une correspondance avec lui

2) Le déposant jouit d’un droit de priorité opposable à tout tiers qui déposerait ultérieurement une demande d'enregistrement d’un signe identique, ou semblable au point de prêter à confusion, pour des produits ou services identiques ou similaires ,

a) à compter de la date du dépôt de la demande en vertu de l’alinéa 1) ou

b) à compter de la date d’entrée en vigueur, en vertu de la convention internationale1a) , du droit de priorité découlant de la demande antérieure d’enregistrement de la marque.

3) Le déposant doit revendiquer le droit de priorité visé à l’alinéa 2)b) dans la demande et en apporter la preuve dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande; à défaut, l’office ne tient pas compte de la revendication.

4) Le droit de priorité visé à l’alinéa 2)b) ne peut être revendiqué qu’à l’égard d’une seule demande, à condition que cette demande soit déposée dans un État partie à la convention internationale1a) ou membre de l’Organisation mondiale du commerce1b) ; par ailleurs, ce droit ne peut être revendiqué que sous réserve de réciprocité.

5) Le droit de priorité visé à l’alinéa 2)b) s'applique aussi aux services.

Article 7

Modification de la demande, cession et autres modes de transmission des droits afférents à la demande

1) Sur requête du déposant, l’office autorise la modification du signe pour lequel une demande d’enregistrement a été déposée, lorsque cette modification porte sur le nom, le prénom, le surnom, la raison sociale, le siège, le domicile ou l’établissement du déposant, sous réserve que le changement se soit produit après le dépôt de la demande et que la modification ne fasse qu’actualiser les indications figurant dans la demande sans affecter le caractère général de la marque. Aucune autre modification n’est autorisée après le dépôt de la demande. Si un signe pour lequel une demande d’enregistrement a été déposée est modifié après la publication de la demande, celle-ci est publiée de nouveau telle qu’elle a été modifiée.

2) Après le dépôt de la demande, le déposant peut limiter la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé; la déclaration de limitation ne peut pas être retirée. L’extension de la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé n’est pas autorisée après le dépôt de la demande.

3) Jusqu’à l’inscription de la marque au registre, le déposant peut diviser en plusieurs demandes une demande dans laquelle plus d’un produit ou service est énuméré. Le droit de priorité et la date du dépôt de la demande initiale sont maintenus pour les demandes divisionnaires, à condition que soient mentionnés dans celles-ci uniquement les produits ou services qui figuraient dans la demande initiale.

4) Le déposant peut, par contrat écrit, céder ses droits afférents à la demande, pour tous les produits ou services concernés ou pour une partie seulement de ceux-ci, à une autre personne physique ou morale, à condition que les produits ou services en question relèvent de l’activité économique de cette dernière à la date de la conclusion du contrat.

5) Les droits afférents à la demande sont transmissible dans les cas stipulés dans des dispositions particulières4.

Article 8

Examen et publication de la demande

1) L’office procède à l’examen de la demande pour vérifier si elle remplit les conditions énoncées par la présente loi et son règlement d’exécution4a).

2) Si la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 5.2) à 4), ainsi que celles visées dans le règlement d’exécution de la présente loi, l’office invite le déposant à apporter les corrections nécessaires dans un délai déterminé. Si le déposant n'apporte pas les corrections demandées dans le délai prescrit, l’office suspend la procédure. Le déposant est prévenu de cette conséquence dans la communication l’invitant à corriger les irrégularités dans sa demande.

3) Si le signe faisant l'objet de la demande ne satisfait pas aux critères visés aux articles 1 à 3, l’office rejette la demande. Avant de prendre une telle décision, l’office invite le déposant à présenter ses observations sur les motifs du rejet de la demande.

4) Si les motifs du rejet de la demande visés à l’alinéa 3) ne concernent qu’une partie des produits ou services, l’office rejette la demande seulement pour cette partie des produits ou services.

5) Si la demande n’a pas été suspendue selon l’alinéa 2) ou si elle n’a pas été rejetée pour les motifs visés à l’alinéa 3), l’office procède à sa publication dans le Bulletin de l'Office de la propriété industrielle de la République slovaque (ci-après dénommé “bulletin”).

Article 8a

Observations

1) Jusqu’à l’inscription de la marque au registre, toute personne peut présenter à l’office des observations écrites sur les motifs de refus satisfaisant aux conditions énoncées aux articles 2 et 3; l’office prend ces observations en considération dans le cadre de la procédure aboutissant à l’enregistrement de la marque au registre. La personne ayant présenté les observations ne devient pas partie à la procédure.

2) L’office communique les observations au déposant qui peut les commenter dans un délai déterminé. L’office notifie le résultat de l’examen des observations présentées au déposant et à la personne ayant formulé les observations.

Opposition à l´enregistrement d´une marque

Article 9

Après la publication d’une demande dans le bulletin, toute personne concernée par les motifs énoncés à l’article 4 (ci-après dénommée “personne ayant formé opposition”) peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de cette publication, former auprès de l’office opposition à l’inscription de la marque au registre. L’opposition doit être accompagnée d’une justification en fait et en droit ainsi que des pièces justificatives ou d’une indication des pièces justificatives ou d’autres éléments de preuve présentés par la personne ayant formé opposition.

Article 10

1) L’office vérifie si l’opposition a été dûment formée et en temps voulu, conformément à l’article 9, et si la condition relative à la constitution obligatoire d’un mandataire en vertu de l’article 34.3) a été remplie.

2) L’office suspend la procédure d’opposition si l’opposition n’a pas été dûment formée et en temps voulu, conformément à l’article 9, ou si la personne ayant formé opposition ne fournit pas, dans le délai imparti, les éléments de preuve indiqués à l’invitation de l’office, ou si la condition relative à la constitution obligatoire d’un mandataire en vertu de l’article 34.3), à l’invitation de l’office, n’a pas été remplie dans le délai imparti.

3) L’office informe le déposant de l’opposition formée en vertu de l’article 9, lorsque la procédure y relative n’a pas été suspendue en vertu de l´alinéa 2 et l’invite à présenter ses observations sur cette opposition dans un délai déterminé.

4) Lorsque le déposant ne présente aucune observation dans le délai imparti conformément à l’alinéa 3), ou ne remplit pas dans le délai imparti la condition relative à la constitution d’un mandataire en vertu de l’article 34.3), à l’invitation de l’office, l’office suspend la procédure d’enregistrement compte tenu de l’opposition formée. Le déposant est averti de cette conséquence dans la communication l’invitant à présenter ses observations.

5) L’office notifie par écrit à la personne ayant formé opposition la décision visée à l’alinéa 2), et au déposant et à la personne ayant formé opposition la décision visée àl’alinéa 4).

6) L’office suspend la procédure d’opposition si le motif pour lequel l’opposition a été formée n’existe plus. L’office informe le déposant et la personne ayant formé opposition de sa décision de suspendre la procédure.

Article 11

1) L’office détermine, en se fondant sur l’opposition à l’égard de laquelle le déposant a présenté des observations, si l’objet de la demande satisfait aux conditions prescrites aux fins de l’enregistrement, visées à l’article 4.

2) Si, au cours de la procédure visée à l’alinéa 1), fondée sur l’examen des éléments de preuve sur proposition des parties, l’office

a) constate que le signe faisant l’objet de la demande d’enregistrement ne satisfait pas aux conditions prescrites aux fins de l’enregistrement, visées à l’article 4, il rejette la demande ; ou

b) ne constate pas l’existence des motifs énoncés à l’article 4, ou constate que la personne ayant formé opposition n’est pas concernée en vertu de l’article 9, il rejette l’opposition.

3) Si les motifs du rejet de la demande en vertu de l’alinéa 2)a) n’existent qu’à l’égard d’une partie des produits ou services, l’office rejette la demande d’enregistrement seulement pour ces produits ou services.

4) L’office notifie par écrit au déposant et à la personne ayant formé opposition la décision visée à l’alinéa 2).

Article 12

Enregistrement de la marque

1) Si les conditions énoncées dans la présente loi concernant l’inscription d’un signe au registre sont remplies, l’office procède à l’enregistrement du signe.

2) À l’inscription du signe au registre, le déposant acquiert les droits afférents à cette marque, dont il devient le propriétaire, et l’office lui délivre un certificat d’enregistrement de la marque.

3) L’office publie dans le bulletin l’inscription de la marque au registre.

4) La personne physique ou morale inscrite au registre national est réputée être le propriétaire de la marque.

Article 13

Durée de la protection

1) La durée de protection d’une marque enregistrée est de dix ans à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de l’office (article 6.1)).

2) La durée de protection de la marque peut être renouvelée par périodes de dix ans si le propriétaire de la marque dépose une requête à cet effet (ci-après dénommée “requête en renouvellement de l’enregistrement”) au plus tôt au cours de la dernière année de la période de protection en cours et au plus tard dans les six mois qui suivent l’expiration de cette période.

Article 14

Modification de la marque et de la liste des produits et services

1) Sur requête du propriétaire de la marque, l’office autorise la modification de la marque en ce qui concerne le nom, le prénom, le surnom, la raison sociale ou le siège, le domicile ou l’établissement du propriétaire, à condition que le changement correspondant se soit produit après l´inscription de la marque au registre et que la modification permette d’actualiser les données sans affecter le caractère géneral de la marque.

2) Sur requête du propriétaire de la marque, l’office peut limiter la liste des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée; la déclaration de limitation ne peut pas être retirée. L’extension de la liste des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée n’est pas autorisée.

Article 15

Extinction des droits attachés à la marque

1) Les droits attachés à la marque s’éteignent

a)

à l’expiration de la durée de protection, sauf si une requête en renouvellement de l’enregistrement a été déposée dans le délai imparti;

b)

le jour où l’office reçoit une déclaration du propriétaire de la marque dans laquelle celui-ci annonce qu’il renonce à ses droits; une telle déclaration est sans effet juridique lorsqu’il existe des droits de tiers qui s’y opposent;

c)

à compter de la date à laquelle la radiation de la marque du registre a pris effet en vertu des articles 16.3) à 13), 17 et 23.

2) Une marque sur laquelle des tiers ont acquis des droits s’éteint conformément à l’alinéa 1)b) à compter du jour où le propriétaire de la marque prouve l’extinction des droits des tiers ou remet un document par lequel les personnes habilitées consentent à l’extinction de la marque.

3) L’office inscrit au registre l’extinction des droits attachés à la marque.

Invalidation et radiation de la marque

Article 16

1) L’office invalide l’enregistrement de la marque s’il constate, dans le cadre d’une procédure ouverte à la demande d’un tiers ou menée d’office, que la marque a été enregistrée en violation des dispositions de la présente loi.

2) L’enregistrement de la marque n’est pas invalidé en application de l’alinéa 1) si la marque a été enregistrée en violation de l’article 2.1)b) à d), mais que le propriétaire apporte la preuve que, par son usage sur le territoire ou en rapport avec le territoire de la République slovaque avant l’ouverture de la procédure d’invalidation, elle a acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

3) L’office radie la marque du registre s’il constate, dans le cadre d’une procédure ouverte à la demande d’un tiers ou menée d’office, que la marque, par suite de l’usage qui en est fait par le propriétaire ou par un tiers avec le consentement du propriétaire est de nature à induire le public en erreur notamment quant à la nature, la qualité ou l’origine géographique des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

4)L’office radie du registre une marque dont il constate, au cours d’une procédure engagée sur requête d’un tiers, qu’elle n’a pas été utilisée en République slovaque pendant au moins les cinq années qui ont précédé l’ouverture de la procédure de radiation et que le propriétaire de la marque n’a pas été en mesure de justifier ce défaut d’usage. Sauf preuve contraire, la marque est réputée ne pas avoir été utilisée sur le territoire de la République slovaque pendant ces cinq années. Une marque ne peut pas être radiée si son propriétaire, après l’expiration d’une période de cinq ans, a commencé à l’utiliser de bonne foi ; l’utilisation de la marque dans un délai de trois mois avant l’ouverture de la procédure de radiation n’est pas censée constituer, sauf preuve contraire, une utilisation de bonne foi.

5) L’office radie du registre une marque identique s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande du propriétaire d’une marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur, que la marque attaquée a été enregistrée pour des produits et services similaires ; l’office il radie du registre une marque prêtant à confusion s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande du propriétaire d’une marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur, que la marque attaquée a été enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires.

6) L’office radie du registre une marque s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande du propriétaire d’une marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur qui jouit d’une bonne réputation en République slovaque, que l’usage de la marque attaquée pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur est enregistrée, leur donnerait un avantage injustifié ou nuirait au caractère distinctif ou à la bonne réputation de la marque bénéficiant d’un droit de priorité antérieur.

7) L’office radie du registre une marque s’il constate, au cours de la procédure engagée à la demande du propriétaire d’une marque notoirement connue non enregistrée ou enregistrée, que la marque attaquée est

a) identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque notoirement connue non enregistrée qui, avant la date du dépôt de la demande concernant la marque attaquée, est devenue notoirement connue (article 4.2)a))pour des produits ou services identiques ou similaires, ou

b) identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque notoirement connue non enregistrée qui, avant la date du dépôt de la demande concernant la marque attaquée, est devenue notoirement connue (article 4.2)b)), si l’usage de la marque considérée pour des produits ou services laisse supposer une association entre les produits ou services et le propriétaire de la marque notoirement connue non enregistrée et que cet usage risque de porter atteinte aux intérêts du propriétaire de la marque notoirement connue non enregistrée.

8) L’office, sur proposition de l’utilisateur d’un signe non enregistré, radie du registre une marque identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à un signe non enregistré ayant acquis, par son usage dans le commerce avant la date du dépôt de la demande concernant la marque attaquée, un caractère distinctif pour des produits ou services identiques ou similaires dont la portée n’est pas limitée au niveau local.

9) L’office radie une marque du registre s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande d’un tiers, que l’usage ou le défaut d’usage de la marque par son propriétaire lui a fait perdre son caractère distinctif et qu’elle est devenue une dénomination courante dans le commerce pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

10) L’office radie du registre une marque s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande d’un entrepreneur, qu’elle est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à la raison sociale ou à une partie essentielle de celle-ci inscrite, avant la date du dépôt de la demande concernant la marque attaquée, au registre du commerce ou dans un registre analogue pour cet entrepreneur dans le cadre d’une activité économique portant sur des produits ou services identiques ou similaires.

11) L’office radie du registre une marque s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande d’un tiers, qu’elle est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, aux nom et prénom, au pseudonyme ou à la représentation d’un tiers, si l’inscription de cette marque au registre risque de porter atteinte aux droits relatifs à la protection de la personne.

12) L’office radie du registre une marque s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande du titulaire d’un autre titre de propriété industrielle, que la marque attaquée est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à l’objet de tout autre titre de propriété industrielle au bénéfice d’une propriété antérieure.

13) L’office radie du registre une marque s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande d’un tiers, que la marque est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une œuvre d’auteur créée avant la date du dépôt de la demande concernant la marque attaquée, si l’usage de cette marque risque de porter atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre.

14) Si les motifs de la radiation d’une marque n’existent qu’à l’égard d’une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, l’office procède à la radiation de la marque uniquement pour ces produits ou services.

15) Il est possible de présenter une demande en radiation de la marque du registre en vertu de l’alinéa 1) même après l’extinction des droits attachés à la marque en vertu de l’article 15.1)a) à c), si le demandeur prouve un intérêt légitime.

16) L’office ne procède pas à la radiation en application des alinéas 5) à 8) si le titulaire du droit

a)

a toléré l’utilisation de la marque attaquée sur le territoire de la République slovaque pendant cinq ans à partir du moment où il a eu connaissance de cette utilisation, sauf si le titulaire du droit prouve que la demande d’enregistrement de la marque attaquée n’était pas déposée de bonne foi ou

b)

n’a pas utilisé la marque enregistrée, une marque notoirement connue non enregistrée ou un signe non enregistré sur le territoire de la République slovaque pendant cinq années consécutives et n’a pas été en mesure de justifier ce défaut d’usage.

17) L’office radie du registre une marque s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande du propriétaire d’une marque communautaire2a), que la marque attaquée est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à la marque communautaire bénéficiant d’un droit de priorité antérieur qui a été enregistrée pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire au bénéfice d’un droit de priorité antérieur est enregistrée, lorsque la marque communautaire jouit d’une bonne réputation dans la Communauté et que l’usage sans juste motif de la marque considérée lui donnerait un avantage injustifié ou nuirait au caractère distinctif ou à la bonne réputation de la marque communautaire bénéficiant d’un droit de priorité antérieur.

Article 17

1) L’office radie la marque du registre en vertu d’une décision de justice établissant que la marque

a)

contient les nom et prénom ou la représentation d’une personne physique, ou son pseudonyme, et porte ainsi atteinte aux droits attachés à la personne de l’intéressé;

b)

contient la dénomination ou le nom commercial d’une personne physique ou morale inscrite au registre du commerce ou dans un registre analogue avant le dépôt de la demande, et porte ainsi atteinte à la réputation de cette personne; ou

c)

porte atteinte à un droit d’auteur préexistant.

2) L’office radie du registre une marque identique, ou semblable au point de prêter à confusion, en vertu d’une décision de justice établissant que l’usage de cette marque constitue un acte de concurrence déloyale.

3) La radiation est effectuée si la personne habilitée en fait la demande dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision de justice est devenue exécutoire.

Article 18

Lorsqu’une marque est radiée du registre en vertu de l’article 16.1), son inscription au registre est réputée ne jamais avoir existé; dans les autres cas, la radiation prend effet à la date à laquelle la procédure de radiation a été engagée.

Article 18a

Dispositions spéciales sur les effets de la radiation

1) Les effets de la radiation d’une marque ne concernent pas

a)

toute décision relative à une atteinte aux droits attachés à la marque, qui est entrée en vigueur et est devenue exécutoire avant l’entrée en vigueur de la décision relative à la radiation de la marque,

b)

les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la décision relative à la radiation de la marque, dans la mesure où ils ont été exécutés avant la mise en application de cette décision; cependant, il est possible d’exiger la restitution de sommes versées en vertu du contrat.

2) L’alinéa 1) n’exclut nullement la responsabilité du propriétaire de la marque quant au préjudice ou à l’enrichissement sans cause.

Article 19

Lorsqu’il engage une procédure d’invalidation ou de radiation en vertu de l’article 16, le requérant est tenu de verser une caution de 2500 couronnes slovaques. Cette caution lui est restituée par l’office s’il est établi au cours de la procédure que celle-ci a été engagée à juste titre.

Dispositions spéciales sur les marques collectives

Article 20

1) Une association peut déposer une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque collective.

2) La demande doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 5.2) et 3) et être accompagnée des pièces suivantes :

a)

le contrat écrit conclu entre les membres de l’association, dans lequel sont stipulées les conditions d’utilisation de la marque collective, y compris les sanctions encourues en cas de non-respect de ces conditions;

b)

la liste des membres de l’association qui sont habilités à utiliser la marque collective, avec l’adresse de leur siège.

3) La procédure d’enregistrement de la marque collective est régie par les dispositions pertinentes des articles 5 à 19.

Article 21

1) Les membres d’une association inscrite au registre ont le droit exclusif d’apposer la marque collective sur les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ou de l’utiliser en rapport avec lesdits produits ou services.

2) À la demande du propriétaire de la marque collective et sur présentation du contrat portant modification du contrat d’association initial, l’office inscrit au registre tout changement apporté à la liste des membres de l’association.

3) À leur demande, l’office délivre un extrait du registre à chacun des membres de l’association inscrite au registre.

4) Sur demande, l’office autorise la consultation du contrat d’association.

Article 22

La marque collective ne peut faire l’objet d’aucune licence et elle ne peut être ni cédée à des tiers, ni donnée en gage.

Article 23

L’office procède à la radiation de la marque collective, sauf dans les cas visés aux articles 16 et 17 de la présente loi, si les membres de l’association portent gravement atteinte à l’accord régissant l’utilisation de la marque collective.

Troisième partie

Droits et obligations du propriétaire de la marque

Droits du propriétaire de la marque

Article 24

1) Le propriétaire d’une marque a le droit exclusif d’apposer sa marque sur les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ou de l’utiliser en relation avec lesdits produits ou services.

2)Le propriétaire d’une marque a le droit d’associer le symbole ® à sa marque.

Article 25

1) Nul ne peut, sans l’autorisation du propriétaire, utiliser un signe identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque qui a été enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires, ni un signe identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à la marque, pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque la marque jouit d’une bonne réputation en République slovaque et que l’usage du signe considéré donnerait un avantage injustifié ou nuirait au caractère distinctif ou à la bonne réputation de la marque. C’est pourquoi, nul ne peut, sans l’autorisation du propriétaire, utiliser ce signe en relation avec lesdits produits ou services, notamment l’apposer sur des produits ou leur emballage, offrir ou introduire sur le marché des produits ou leur emballage portant ce signe ou les stocker à cette fin, importer ou exporter des produits ou leur emballage portant ce signe ou utiliser ce signe dans un nom commercial, dans un courrier d’affaires ou dans une publicité.

2) Le propriétaire de la marque est en droit d’exiger de toute personne comptant introduire sur le marché des produits ou services portant un signe identique à sa propre marque, ou lui ressemblant au point de prêter à confusion, qu’elle fournisse des informations quant à l’origine des produits ou les pièces justificatives accompagnant les produits ou services. Pour faire valoir ses droits, le propriétaire doit présenter le certificat d’enregistrement de la marque ou un extrait du registre.

3) Le propriétaire de la marque a le droit d’exiger de l’éditeur d’une publication dans laquelle sa marque est reproduite que celui-ci publie un avis concernant ses droits sur la marque, y compris le numéro d’enregistrement de la marque.

Article 26

1) Le propriétaire de la marque a le droit d’interdire à quiconque d’utiliser sa marque, ou un signe lui ressemblant au point de prêter à confusion, pour des produits ou services identiques ou similaires et il peut exiger que les articles sur lesquels cette marque a été apposée soit retirés du marché.

2) Le propriétaire d’une marque notoirement connue qui est inscrite au registre peut faire valoir ses droits conformément à l’alinéa 1), indépendamment du caractère identique ou similaire des produits ou services, lorsque l’utilisation de la marque notoirement connue pour des produits ou services différents peut laisser entendre qu’il existe un lien entre les produits ou les services ainsi distingués par la marque et le propriétaire de la marque notoirement connue et que les intérêts du propriétaire de la marque notoirement connue peuvent s’en trouver lésés.

3) En cas de violation des droits attachés à la marque ayant entraîné un préjudice, la partie lésée a droit à une indemnisation. Lorsque la violation des droits a entraîné un préjudice moral, la partie lésée a droit à une réparation adéquate, éventuellement sous forme pécuniaire.

4) Les litiges en matière de marques sont du ressort des tribunaux.

Article 26a

1) Le tribunal peut ordonner, au cours d’une procédure engagée sur requête, que les produits, éléments ou instruments par lesquels il est directement porté atteinte aux droits protégés par la présente loi, soient

a) retirés des circuits commerciaux ;

b) rendus au demandeur ;

c) empêchés par tout autre moyen de continuer à porter atteinte aux droits; une simple suppression du signe apposé illicitement sur un produit n’est pas considérée comme une mesure empêchant d’autres atteintes aux droits ;

d) détruits d’une manière appropriée aux frais de la personne ayant porté atteinte aux droits, à défaut d’une solution plus adaptée.

2) La requête du demandeur en vertu de l’alinéa 1)d) de la partie relative au mode de destruction des objets n’a pas force exécutoire pour le tribunal.

3) Le tribunal n’accorde pas le droit d’exiger la fourniture d’informations visée à l’article 25.2), si le risque d’atteinte aux droits est sans commune mesure avec les conséquences découlant de l’exécution de l’obligation à cet égard.

Article 26b

1) Aux fins de la protection des droits conférés par la présente loi, le tribunal peut, par une décision préjudicielle4b), imposer des obligations produisant les mêmes effets que la décision en tant que telle au cas où un retard serait susceptible de causer à l’ayant droit un préjudice difficilement réparable ou un préjudice pécuniaire.

2) Dans sa décision préjudicielle, le tribunal est aussi habilité d’office à imposer au plaignant l’obligation de verser une garantie financière d’un montant raisonnable, ou à subordonner l’application de la décision au respect de l’obligation prescrite. En fixant le montant de la garantie financière, le tribunal tient compte de l’importance du préjudice pécuniaire ou non pécuniaire pouvant être causé à la partie adverse, ainsi que de la situation financière du plaignant, l’obligation de verser une garantie ne devant pas constituer un obstacle sérieux à l’application effective des droits.

3) Le tribunal peut, sur requête, décider de verser le montant de la garantie financière à la partie adverse au titre d’une indemnisation pour un préjudice pécuniaire ou d’une réparation d’un préjudice non pécuniaire causé directement par l’exécution d’une ordonnance non fondée.

4) Lorsque, dans un délai de six mois à compter de la date de la découverte du préjudice visé à l’alinéa 3), le droit à indemnisation n’est pas revendiqué auprès du tribunal ou si aucun accord n’est conclu entre les parties sur l’utilisation de la garantie financière, le tribunal restitue la garantie financière.

Article 27

1) Le propriétaire d’une marque ne peut pas interdire l’utilisation par un tiers de la marque pour des produits qui ont été introduits sur le marché de la République slovaque sous ladite marque par lui-même ou avec son autorisation.

2) Le propriétaire d’une marque ne peut pas interdire l’utilisation par un tiers de la marque pour des produits qui ont été introduits sur le marché d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État de l’Espace économique européen sous ladite marque par lui-même ou avec son autorisation.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) ne s’appliquent pas si, après leur introduction sur le marché, les produits ont subi une modification ou une détérioration importante de leurs qualités substantielles ou de leurs caractéristiques qui n’est pas imputable au propriétaire de la marque.

Article 28

Obligations du propriétaire de la marque

1) Le propriétaire d’une marque est tenu de l’utiliser, en particulier sur des produits ou leur emballage, sur des documents commerciaux et sur tout matériel publicitaire, sous une forme strictement identique à celle qui a été inscrite au registre, ou n’en différant que par des éléments qui ne modifient pas le caractère distinctif de la marque. L’usage de la marque par un tiers en vertu d’un contrat est considéré comme usage de la marque par le propriétaire.

2)Le propriétaire d’une marque ne peut pas s’opposer à l’utilisation

a) par un tiers, dans le cadre de ses relations commerciales, de ses propres nom, prénom ou adresse ou d’indications concernant le type, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l’origine géographique, la date de production des marchandises ou de prestation des services, même si ces indications sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion à la marque du propriétaire, sous réserve qu’elles soient employées selon les bons usages du commerce et de la concurrence loyale;

b) par un tiers, dans ses relations commerciales, d’un signe identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à la marque du propriétaire s’il est indispensable pour indiquer la destination du produit, en particulier lorsqu’il s’agit d’accessoires ou de pièces détachées, ou le type de services fournis, sous réserve que ce signe soit employé selon les bons usages du commerce et de la concurrence loyale;

c) d’un signe non enregistré dont la portée se limite au niveau local, utilisé dans le cadre de relations commerciales dans la même mesure qu’un signe non enregistré identique, ou semblable au point de prêter à confusion, lorsque cet usage a commencé avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque.

Article 29

Cession ou autre mode de transmission de la marque

1) Le propriétaire d’une marque peut, par un contrat écrit, céder ses droits sur la marque à une personne physique ou morale pour la totalité ou pour une partie des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

2) La marque est transmissible dans les cas stipulés par des dispositions particulières4.

3) Le contrat de cession ou autre mode de transmission d’une marque prend effet à l’égard d’un tiers à la date à laquelle il est inscrit au registre. L’inscription au registre doit être demandée par le cessionnaire.

Article 30

Concession de licences

1) Le droit d’exploiter une marque peut être concédé en vertu d’un contrat de licence5 pour la totalité ou pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

2) Le contrat de licence prend effet à l’égard d’un tiers à la date à laquelle il est inscrit au registre. L’inscription au registre doit être demandée par le propriétaire de la marque.

3) Le contrat de licence par lequel est concédé le droit d’utiliser un signe faisant l’objet de la demande d’enregistrement est considéré comme le contrat de licence par lequel est concédé le droit d’utiliser la marque après son inscription au registre, sauf décision contraire des parties au contrat de licence.

Article 31

Mise en gage de la marque

1) La marque peut être donnée en gage6.

2) Le gage sur la marque prend effet à la date à laquelle il est inscrit au registre. Cette inscription doit être demandée par le créancier gagiste. En même temps que la requête en inscription du gage au registre, le créancier gagiste est tenu de remettre à l’office le contrat de gage revêtu des signatures dûment authentifiées des parties.

Article 32

Déchéance de la protection et transfert de la marque

L’office, sur requête, déchoit de la protection le propriétaire d’une marque inscrite au registre et procède à l’inscription de la personne s’étant déclarée propriétaire de la marque, à condition que

a)

la proposition ait été présentée par le propriétaire de la marque étrangère (article 4.1)d)) ;

b)

la marque soit identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à la marque étrangère et soit enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires ;

c)

la marque étrangère ait été enregistrée conformément au sous-alinéa a) avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque ; et

d)

le propriétaire de la marque ait été, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, le mandataire (article 4.1)d)) du propriétaire de la marque étrangère et qu’il ait présenté la demande d’enregistrement de la marque en son nom, sans le consentement du propriétaire de la marque étrangère.

Article 33

Droits et obligations spécifiques attachés à la marque collective

1) Sauf disposition législative contraire, le propriétaire d’une marque collective a, à l’égard de cette marque, les droits et les obligations qui sont énoncés aux articles 24 à 32 de la présente loi.

2) Les membres d’une association jouissent des droits visés à l’alinéa 1) du présent article dans les limites définies par le contrat d’association.

3) Les membres d’uneassociation ont le droit, dans le cadre de leur activité commerciale, d’identifier leurs produits ou services par leur propre marque enregistrée ou par une marque qu’ils sont autorisés à utiliser en vertu d’un contrat de licence.

Quatrième partie

Relations avec l’étranger, enregistrement international de la marque

Article 34

Relations avec l´étranger

1) La présente loi est sans préjudice des dispositions des traités, conventions et arrangements internationaux par lesquels la République slovaque est liée.

2) Les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d’un État partie à la convention internationale1a) ou d’un État membre de l’Organisation mondiale du commerce1b) ont les mêmes droits et obligations que les déposants ou les propriétaires nationaux; si l’État où les personnes ont leur domicile ou leur siège n’est pas partie à la convention internationale1a) ou membre de l’Organisation mondiale du commerce1b), les droits et obligations en vertu de la présente loi ne sont applicables que sous réserve de réciprocité.

3) Les personnes qui n’ont pas leur domicile ou leur siège sur le territoire de la République slovaque doivent être représentées par un mandataire agréé lors de toute procédure relative à une marque8.

Enregistrement international de la marque

Article 35

1) Les personnes physique ou morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de la République slovaque peuvent demander, par l’intermédiaire de l’office, l’enregistrement international d’une marque ou la modification de l’enregistrement international d’une marque conformément au traité international9.

2) Le déposant de la demande d’enregistrement international d’une marque ou d’inscription au registre de la modification d’un enregistrement international de marque en vertu de l’alinéa 1) doit acquitter les taxes prescrites conformément au traité international9 . L’office publie dans son bulletin le montant des taxes et émoluments exigibles en vertu du traité international.

Article 36

1) Un enregistrement international de marque comportant une demande de protection sur le territoire de la République slovaque produit les mêmes effets que l’inscription de la marque au registre tenu par l’office.

2) Le délai imparti pour former opposition à la protection d’une marque qui a fait l’objet d’un enregistrement international court à compter du premier jour du mois qui suit celui où la marque est publiée dans la Gazette OMPI des marques internationales.

3) Si la protection sur le territoire de la République slovaque est refusée à une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international, cette marque est considérée comme n’ayant pas été enregistrée dans la République slovaque.

Marque communautaire

Article 36a

1) Une demande de marque communautaire peut être déposée auprès de l’office, qui indique la date du dépôt de la demande et dans un délai de quatorze jours à compter de cette date, l’envoie à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur2a).

2) L’enregistrement de la marque communautaire produit les mêmes effets sur le territoire de la République slovaque que l’inscription de la marque au registre tenu par l’office.

Article 36b

Transformation en demande de marque nationale

1) L’office examine une requête en transformation d’une demande de marque communautaire ou d’une marque communautaire enregistrée en demande de marque nationale en vertu de l’article 109 du règlement du Conseil2a), à condition que le déposant, dans un délai de deux mois à compter de la remise de l’invitation par l’office,

a) présente une traduction en slovaque de la demande et des pièces jointes

b) indique une adresse pour la correspondance en République slovaque, présente un libellé ou deux représentations caractéristiques de la marque sur une feuille dont les dimensions ne dépassent pas celles d’une feuille de format A4, appropriée pour la reproduction, y compris des détails, et dont la largeur de la marge supérieure est d’au moins 8 centimètres.

2) L’office vérifie si la requête est recevable en vertu de l’article 110.1) du règlement du Conseil2a). L’office rejette la requête si elle n’est pas recevable.

3) La demande issue de la transformation d’une demande de marque communautaire se voit attribuer la date de dépôt et la date de priorité de cette demande et, le cas échéant, l’ancienneté d’une marque revendiquée en vertu des articles 34 et 35 du règlement du Conseil2a).

4) S’il s’agit d’une demande issue de la transformation d’une demande de marque communautaire, l’office inscrit le signe au registre sans publier la demande à laquelle est attribuée le droit de priorité accordé à la marque communautaire et il publie cette information dans le bulletin officiel.

Article 36c

1) Le propriétaire de la marque nationale dont la demande a été déposée de bonne foi et s’est vu accorder le droit de priorité avant l’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne, jouit du droit d’interdire l’usage d’une marque communautaire si les effets de la marque communautaire ont été étendus au territoire de la République slovaque conformément au traité d’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne,

a) si la marque nationale est identique à la marque communautaire et que les deux marques ont été enregistrées pour des produits ou services identiques ou

b) si, lorsqu’il a été établi que la marque nationale est identique ou semblable à la marque communautaire et que les produits ou services pour lesquels les deux marques ont été enregistrées sont identiques ou similaires, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, y compris un risque d’association de la marque nationale avec la marque communautaires, ou

c) si la marque nationale est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à la marque communautaire, que la marque nationale jouit d’une bonne réputation dans la République slovaque et que l’usage de la marque communautaire lui donnerait un avantage injustifié ou nuirait au caractère distinctif ou à la bonne réputation de la marque nationale alors que les deux marques ont été enregistrées pour des produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires.

2) Le propriétaire de la marque nationale visée à l’alinéa 1) peut, en vertu de l’article 26.3), demander à être indemnisé pour l’atteinte portée à ses droits du fait de l’usage de la marque communautaire sur le territoire de la République slovaque.

Dispositions communes, transitoires et finales

Dispositions communes

Article 37

Toute procédure relative à une marque est régie par les dispositions générales du code de procédure administrative10, à l’exception des articles 19, 23, 28 à 30, 32 à 34, 39, 49, 50, 59.1) et 60.

Article 38

1) Le déposant de la demande ou le propriétaire de la marque, (ci-après dénommé “partie à la procédure”), est partie à la procédure relative à la marque ou à la marque collective.

2) Peuvent également intervenir dans la procédure la personne qui a formé opposition à l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article9, la personne habilitée en vertu de l’article 32 et la personne qui a demandé la radiation de la marque du registre.

Article 39

1) Toute demande déposée auprès de l’office doit être rédigée dans la langue nationale.

2) Une requête ne peut porter que sur une seule marque ou marque collective. Lorsqu’il s’agit d’une requête en modification d’indications concernant la personne du propriétaire de la marque ou de la marque collective, en inscription de la cession ou autre mode de transmission de la marque, en inscription d’un mandataire ou d’un changement de mandataire, ou en rectification d’erreurs dans la demande, dans le registre ou dans le bulletin, elle peut porter sur plusieurs marques appartenant au même propriétaire.

3) Les dispositions de l’alinéa 2) s’appliquent aussi aux requêtes identiques portant sur plusieurs demandes d’un même propriétaire de marque.

4) Lorsque la partie qui a demandé l’ouverture de la procédure relative à une marque ne répond pas à l’invitation de l’office à corriger des irrégularités ou à compléter les éléments du dépôt dans un délai déterminé, l’office suspend la procédure; la partie concernée doit avoir été préalablement avertie de cette conséquence. L’office peut aussi suspendre la procédure sur requête de la partie qui en avait demandé l’ouverture.

Article 40

Poursuite de la procédure

1) L’office peut, sur requête d’une partie à la procédure, prolonger le délai imparti pour accomplir un acte, à condition que cette requête soit présentée avant l’expiration dudit délai.

2) Si une partie à la procédure n’a pas respecté le délai prescrit par l’office pour accomplir un acte, elle peut demander à l’office de poursuivre la procédure et doit, en même temps, accomplir l’acte qui n’avait pas été accompli, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification par l’office de sa décision résultant de l’inobservation du délai imparti.

3) L’office ne peut donner suite à une requête selon les alinéas 1) ou 2) si les délais sont impartis en vertu des alinéas 1) et 2) ou des articles 6.3), 9, 10.2) et 4), 13.2), 17.3), 40a.1) et 42.1), et en cas d’inobservation d’un délai en vertu de l’article 10.3).

4) L’office rejette toute requête en prorogation d’un délai ou en poursuite de la procédure qui ne remplit pas les conditions visées aux alinéas 1) ou 2), ou qui fait l’objet d’une interdiction selon l’alinéa 3); avant toute décision relative à la requête, l’office autorise le requérant à exprimer son opinion quant aux motifs invoqués pour rejeter la requête.

5) Si l’office donne suite à une requête en poursuite de la procédure, les effets juridiques de la décision découlant de l’inobservation du délai imparti sont annulés ou ne se produisent pas.

6) Si l’office ne se prononce pas quant à la requête visée aux alinéas 1) ou 2) dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est présentée, la requête est considérée comme accordée.

Article 40a

Restitutio in integrum

1) Lorsqu’une partie à la procédure, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure de respecter le délai prescrit par la loi ou par l’office pour l’accomplissement d’un acte, et si l’inexécution de cet acte a eu pour conséquence la suspension de la procédure ou la perte d’un autre droit, elle peut présenter à l’office une requête en restitutio in integrum, tout en accomplissant l’acte qui n’avait pas été accompli, dans un délai de deux mois à compter de la date de la suppression de la cause de l’inexécution de l’acte, mais au plus tard dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai non respecté.

2) La partie concernée justifie la requête en vertu de l’alinéa 1) en exposant en particulier les motifs de l’inexécution de l’acte. En statuant sur la requête, l’office ne prend pas en considération les faits exposés après l’expiration de l’un quelconque des délais visés à l’alinéa 1).

3) En cas de doute motivé quant à la véracité des motifs invoqués en vertu de l’alinéa 2), l’office peut inviter le requérant à produire des preuves.

4) Il ne peut être donné suite à une requête en restitutio in integrum en cas d’inobservation du délai imparti pour l’accomplissement des actes visés à l’article 40.3).

5) L’office rejette la requête en restitutio in integrum si elle ne remplit pas les conditions énoncées aux alinéas 1) et 2) ou si elle fait l’objet de l’interdiction visée à l’alinéa 4) ou si le requérant ne prouve pas la véracité des motifs invoqués conformément à l’alinéa 3); avant toute décision relative à la requête, l’office autorise le requérant à exprimer son opinion quant aux motifs invoqués pour rejeter la requête.

6) Lorsque l’office donne suite à la requête en restitutio in integrum, les effets juridiques de la décision résultant de l’inobservation du délai imparti sont annulés ou ne se produisent pas.

7) Un tiers ayant utilisé de bonne foi, sur le territoire de la République slovaque, un signe identique, ou semblable au point de prêter à confusion, au signe ou à la marque faisant l’objet de la demande, après l’entrée en vigueur de la décision résultant de l’inobservation du délai imparti jusqu’à la cessation des effets juridiques de cette décision en vertu de l’article 6, peut continuer à utiliser ce signe dans le cadre de ses activités commerciales sans être tenu de s’acquitter d’une redevance pour cette utilisation.

Article 40b

Exposé des motifs de la décision

1) Les parties à la procédure sont tenues de présenter ou de proposer des éléments de preuve à l’appui de l’exposé de leurs motifs.

2) L’office procède à l’examen et à l’évaluation des éléments de preuve selon son appréciation, à savoir chacun d’eux séparément, puis en tenant compte de leurs rapports mutuels.

3) L’office fonde sa décision sur les circonstances de l’espèce dont il a établi l’exactitude grâce aux éléments de preuve présentés ou fournis par les parties à la procédure.

Article 41

1) Sur demande, l’office autorise la consultation du dossier de la marque par un tiers, à condition qu’il prouve un intérêt légitime.

2) Le droit à la consultation du dossier de la marque comprend aussi le droit de faire des photocopies contre paiement d’une taxe.

3) À la demande du déposant ou du propriétaire de la marque, les parties du dossier contenant des secrets d’affaires ou d’autres informations essentielles dont la publication n’est pas indispensable pour garantir le droit à l’information des tiers, y compris les parties à la procédure, sont exclus de la consultation du dossier.

4) Les droits visés aux alinéas 1) et 2) ne peuvent être exercés en rapport avec les parties du dossier tenues confidentielles en vertu de l’alinéa 3), avec le procès-verbal du vote et avec les parties du dossier contenant des notes complémentaires, des projets de décisions ou toute autre communication.

Article 42

Moyens de recours

1) Tout recours contre une décision prise par l’office doit être formé dans un délai de 30 jours à compter de la remise de la décision.

2) En statuant sur le recours, l’office est limité par sa portée, sauf

a)

lorsque la procédure peut être engagée d’office, ou

b)

en cas de droits ou obligations conjoints concernant plusieurs parties faisant cause commune.

3) Les pièces justificatives du recours doivent être déposées auprès de l’office dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du recours. Le délai imparti pour présenter les pièces justificatives ne peut pas être prolongé et leur dépôt tardif ne peut pas être excusé.

4) Le dépôt d’un recours contre une décision par laquelle il a été donné suite à une requête en poursuite de la procédure ou à une requête en restitutio in integrum n’est pas admis.

Article 43

1) L’office tient un registre dans lequel sont inscrits les éléments d’information importants sur les marques. Ce registre est public et peut être consulté par tous.

2) Les éléments d’information inscrits au registre en vertu de l’alinéa 1) sont considérés comme valables, à moins que l’autorité compétente n’en décide autrement.

3) L’office enregistre sans délai les modifications apportées aux éléments d’information inscrits au registre, ainsi que, dès le prononcé du jugement, les décisions judiciaires ayant force exécutoire accompagnées d’une clause de validité.

4) L’inscription des éléments d’information et des données découlant de la loi ou d’une décision de l’autorité compétente n’est pas considérée comme une décision rendue en vertu des dispositions générales du Code de procédure administrative10.

5) L’office publie un bulletin dans lequel sont publiés les demandes d’enregistrement de marques ou de marques collectives en vertu de l’article 8.5), les enregistrements et les renouvellements de validité, ainsi que les modifications apportées aux éléments d’information concernant une marque après l’inscription de la marque au registre.

Article 44

Autorisation

L’office réglemente par décret d’application :

a)

les modalités de la procédure de dépôt des demandes d’enregistrement et des demandes divisionnaires d’enregistrement de marques;

b)

les conditions précises de forme auxquelles doit satisfaire le contrat d’utilisation de la marque collective;

c)

les conditions précises de forme auxquelles doivent satisfaire les pièces justificatives du caractère distinctif de la marque;

d)

les éléments d’information relatifs à la demande d’enregistrement d’une marque qui doivent être publiés dans le bulletin;

e)

les modalités de la procédure d’opposition à l’inscription d’un signe au registre des marques;

f)

les données qui doivent être inscrites au registre et publiées dans le bulletin après l’enregistrement de la marque;

g)

les conditions précises de forme auxquelles doivent satisfaire le certificat, l’extrait du registre et le document de priorité;

h)

les conditions précises de forme auxquelles doit satisfaire la requête en inscription de modifications au registre;

i)

les conditions précises de forme auxquelles doit satisfaire la requête en radiation d’une marque du registre;

j)

les modalités de la procédure de dépôt de la demande de renouvellement d’un enregistrement de marque;

k)

les instructions concernant la tenue des dossiers relatifs aux demandes d’enregistrement de marques et aux marques enregistrées;

n( �/span>

les instructions visant la rectification d’erreurs;

m)

les modalités de la procédure de dépôt des demandes d’enregistrement international de marques et des requêtes en inscription de modifications au registre international des marques.

n)

les modalités de communication avec l’office, de remise et de dépôt par des moyens électroniques

Article 45

Dispositions transitoires

1) Les demandes d’enregistrement de marques en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites conformément à la présente loi et le déposant est invité à apporter à sa demande, dans le délai qui lui est imparti par l’office, les modifications voulues afin qu’elle soit en conformité avec les dispositions de la présente loi.

2) Les droits et la situation juridique découlant de l’inscription de marques au registre avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régis par les dispositions de la présente loi. Les droits et la situation juridique existant préalablement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont déterminés, et les revendications pouvant en découler sont appréciées, conformément aux dispositions législatives en vigueur au moment de leur constitution.

3) Le propriétaire d’une marque déclarée notoire par l’office en vertu de dispositions législatives précédentes peut demander qu’une marque identique, ou semblable au point de prêter à confusion, soit radiée du registre conformément aux dispositions de l’article 23.3) de la Loi sur les marques, n° 174/1988, pendant la durée de validité de cette marque et avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Pendant ce délai, le propriétaire de la marque notoire peut aussi former opposition, en vertu de l’article 9 de la présente loi, à l’inscription au registre d’un signe identique, ou semblable au point de prêter à confusion, quels que soient les produits ou services pour lesquels la demande d’enregistrement du signe faisant l’objet de l’opposition a été déposée.

4) Si l’office constate que la marque notoirement connue ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 18.1) de La loi sur les marques, n° 174/1998 du Recueil des lois, il révoque la décision par laquelle la marque est déclarée notoirement connue.

5) Lorsqu’une opposition en vertu de l’article 9 de la loi précédente a été formée avant le 1er février 2004 et qu’elle ne remplit pas les conditions prescrites dans la présente loi, la personne ayant formé l’opposition est obligée de la mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi ; dans le cas contraire, l’opposition n’est pas prise en considération.

Article 46

Abrogation

Sont abrogés :

1.

la Loi sur les marques, n° 174/1988;

2.

l’arrêté de l’Office des inventions et des découvertes, n° 187/1988 du Recueil des lois, portant sur les procédures relatives aux marques;

3.

l’article II de la Loi de propriété industrielle du Conseil national de la République slovaque, n° 90/1993 du Recueil des lois.

Article 47

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er mars 1997.

La loi No. 577/2001 a entrée en vigueur le 1er janvier 2002

La loi n° 14/2004 entre en vigueur le 1er février 2004, à l’exception des articles 4.3), 16.17), 27.2) et 36.a) à c), lesquels entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne.

Notes :

1 Par exemple, l’article 20.f) à j) du Code civil, l’article 69 de la loi n° 455/1991 du Recueil des lois, sur les licences commerciales, telle qu’elle a été modifiée, la loi n° 83/1990 du Recueil des lois, sur les associations de citoyens, telle qu’elle a été modifiée

1a) Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juin 1967, promulguée par décret du ministre des affaires étrangères, n° 64/1975 du Recueil des lois, et modifiée par décret du ministre des affaires étrangères, n° 81/1985 du Recueil des lois

1b) Communication du Ministère des affaires étrangères de la République slovaque, n° 152/2000 du Recueil des lois, sur l’Accord établissant l’Organisation mondiale du commerce

1c) Par exemple, articles 566 à 590 et 642 à 672 du Code de commerce

2 Article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juin 1967, promulguée par décret du ministre des affaires étrangères, n° 64/1975 du Recueil des lois, et modifiée par décret du ministre des affaires étrangères, n° 81/1985 du Recueil des lois

Règlement du Conseil (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Règlement du Conseil (CE) n° 3288/94 du 22 décembre 1994 portant modification du règlement (CE) n° 40/94

3 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977, promulgué par décret du ministre des affaires étrangères, n° 118/1979 du Recueil des lois, et modifié par décret du ministre des affaires étrangères, n° 77/1985 du Recueil des lois

4 Par exemple, articles 69, 479 et 487 du Code de commerce, articles 460 et 469 du Code civil, articles 12 à 17 de la Loi sur les entreprises d’État, no 111/1990 du Recueil des lois, telle qu’elle a été modifiée

4a) Décret de l’Office de la Propriété industrielle de la République slovaque, no 117/1997 du Recueil des lois, portant application de la Loi sur les marques, n 55/1997 du Recueil des lois

4b) Articles 74 à 77 et 102 du Code de procédure civile

5 Article 508 et suivants du Code de commerce

6 Article 151a et suivants du Code civil et article 297 et suivants du Code deu commerce

7 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juin 1967, promulguée par décret du ministre des affaires étrangères, n° 64/1975 du Recueil des lois, et modifiée par décret du ministre des affaires étrangères, n° 81/1985 du Recueil des lois

8 Article 40 de la Loi relative aux mandataires en brevets et en marques, no 237/1991 du Recueil des lois, telle qu’elle a été modifiée

9 Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967, promulgué par décret du ministre des affaires étrangères, n° 65/1975 du Recueil des lois, et modifié par décret du ministre des affaires étrangères, n° 78/1985 du Recueil des lois ; Communication du Ministère des affaires étrangères de la République slovaque, n° 267/1998 du Recueil des lois, sur l’adoption du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques

10 Loi relative aux procédures administratives (Code de procédure administrative), no 71/1967 du Recueil des lois.

Remarque : L´original du texte de la loi en slovaque est décisif pour l´interprétation de cette loi.