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Hong Kong, China

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Ordonnance sur les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés (Chapitre 445)

Ordonnance no 17 de 1994 sur les schémas

de configuration (topographies) de circuits intégrés*

modifiée en dernier lieu par l’ordonnance no 25 de 1998 portant adaptation de la législation concernant les tribunaux — Chapitre 445

Ordonnance visant à instaurer un régime de propriété intellectuelle pour la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés

Titre abrégé

1er

. La présente ordonnance peut être citée sous le nom de “ordonnance sur les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés”.

Interprétation

2. — 1) Dans la présente ordonnance, à moins qu’un sens différent ne se dégage du contexte,

“exploitation commerciale” s’entend, dans le cadre d’une activité commerciale,

a) de la vente, de la location ou de tout autre acte de disposition,

b) de l’offre à la vente ou à la location ou de la présentation en vue de la vente, de la location ou de tout autre acte de disposition ou

c) de l’importation en vue de la vente, de la location ou de tout autre acte de disposition;

“tribunal” s’entend, aux articles 20 à 23, du tribunal de première instance;

“concepteur” s’entend, dans le cas d’un schéma de configuration (topographie) obtenu par ordinateur, de la personne qui a pris des dispositions en vue de la création du schéma de configuration (topographie);

“licence exclusive” s’entend d’une licence signée par un propriétaire légitime ou au nom de celui-ci, qui confère au preneur de licence, à l’exclusion de toute autre personne (y compris le donneur de licence), un droit qui ne pourrait sinon être exercé que par le propriétaire légitime;

“usage par l’État” s’entend de tout acte accompli en application des articles 19 à 23 qui, n’étaient ces articles, constituerait une atteinte aux droits d’un propriétaire légitime en vertu de la présente ordonnance;

“circuit intégré” s’entend d’un produit, sous une forme intermédiaire ou sous sa forme finale, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique;

“schéma de configuration (topographie)” s’entend de la disposition tridimensionnelle — quelle que soit son expression — des éléments d’un circuit intégré (dont l’un au moins est un élément actif) et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré, ou d’une telle disposition tridimensionnelle destinée à un circuit intégré devant être fabriqué;

“schéma de configuration (topographie) protégé” s’entend d’un schéma de configuration (topographie) qui est protégé en vertu de l’article 3 et, aux articles 19 à 23, désigne aussi un circuit intégré auquel est incorporé le schéma de configuration (topographie) protégé;

“propriétaire légitime” s’entend

a) d’une personne admise au bénéfice de la protection qui, en vertu de l’alinéa 2), est propriétaire d’un schéma de configuration (topographie) ou

b) d’une personne qui, en vertu de l’alinéa 2), est propriétaire d’un schéma de configuration (topographie) qui n’a fait l’objet d’aucune exploitation commerciale nulle part dans le monde avant d’être exploité commercialement à Hong Kong ou dans un pays ou une région, ou sur un territoire, reconnu aux fins de la protection,

et ce terme désigne aussi toute personne, admise ou non au bénéfice de la protection, qui est l’ayant cause d’un propriétaire légitime de schéma de configuration (topographie);

“personne admise au bénéfice de la protection” s’entend

a) d’une personne physique

i) qui est domiciliée, a sa résidence habituelle ou est titulaire d’un permis de séjour à Hong Kong ou dans un pays ou une région, ou sur un territoire, reconnu aux fins de la protection ou

ii) qui a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux aux fins de la création de schémas de configuration (topographies) ou aux fins de la production de circuits intégrés à Hong Kong ou dans un pays ou une région, ou sur un territoire, reconnu aux fins de la protection, ou

b) d’une personne autre qu’une personne physique

i) dont le domicile ou le lieu de création ou de constitution est à Hong Kong ou dans un pays ou une région, ou sur un territoire, reconnu aux fins de la protection ou

ii) qui a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux aux fins de la création de schémas de configuration (topographies) ou aux fins de la production de circuits intégrés à Hong Kong ou dans un pays ou une région, ou sur un territoire, reconnu aux fins de la protection,

et ce terme désigne aussi le Gouvernement de Hong Kong et le gouvernement d’un pays ou d’une région, ou d’un territoire, reconnu aux fins de la protection;

“pays, région ou territoire reconnu aux fins de la protection” s’entend d’un pays, d’une région ou d’un territoire désigné par le gouverneur en vertu de l’article 24;

“reproduire” s’entend, dans le cas d’un schéma de configuration (topographie), du fait de copier le schéma de configuration (la topographie) en vue d’obtenir un circuit intégré exactement ou pour l’essentiel conforme à ce schéma de configuration (topographie).

2) Sauf convention contraire, le propriétaire d’un schéma de configuration (topographie) est défini comme suit :

a) lorsque le schéma de configuration (topographie) n’a pas été créé sur commande ou en cours d’emploi, le concepteur du schéma de configuration (topographie) en est le propriétaire;

b) lorsque le schéma de configuration (topographie) a été créé sur commande, le donneur d’ouvrage en est le propriétaire; et

c) lorsque le schéma de configuration (topographie) n’a pas été créé sur commande mais par un employé en cours d’emploi, cet employé en est le propriétaire.

3) Toute personne admise au bénéfice de la protection peut être le propriétaire légitime d’un schéma de configuration (topographie), même si elle en partage la propriété avec une personne qui n’a pas qualité pour bénéficier de la protection.

Schémas de configuration (topographies) protégés

3. — 1) La présente ordonnance protège tout schéma de configuration (topographie) qui appartient à un propriétaire légitime et

a) qui est original en ce sens qu’il est le fruit de l’effort intellectuel de son créateur et que, au moment de sa création, il n’est pas courant pour les créateurs de schémas de configuration (topographies) et les fabricants de circuits intégrés ou,

b) dans le cas d’un schéma de configuration (topographie) qui consiste en une combinaison d’éléments et d’interconnexions qui sont courants, dont la combinaison, dans son ensemble, est originale en ce sens qu’elle est le fruit de l’effort intellectuel de son créateur et que, au moment de sa création, elle n’est pas courante pour les créateurs de schémas de configuration (topographies) et les fabricants de circuits intégrés.

2) La présente ordonnance ne protège pas les schémas de configuration (topographies) qui ont été créés avant son entrée en vigueur.

3) La présente ordonnance protège tous les schémas de configuration (topographies) créés de manière indépendante qui sont visés à l’alinéa 1), même lorsqu’ils sont identiques, et ce, sous réserve de l’article 6, qu’ils aient été créés à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou ultérieurement.

4) Les schémas de configuration (topographies) sont réputés ne pas être créés tant qu’ils ne sont pas enregistrés sous une forme matérielle ou incorporés dans un circuit intégré.

Droits du propriétaire légitime

4. — 1) Le propriétaire légitime a le droit

a) de reproduire, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, la totalité ou une partie de son schéma de configuration (topographie) protégé ou

b) d’exploiter commercialement son schéma de configuration (topographie) protégé, un circuit intégré dans lequel son schéma de configuration (topographie) protégé est incorporé ou un objet contenant un circuit intégré dans lequel son schéma de configuration (topographie) protégé est incorporé.

2) Toute personne autre que le propriétaire légitime qui accomplit l’un des actes mentionnés à l’alinéa 1) est réputée porter atteinte aux droits dudit propriétaire sur le schéma de configuration (topographie) protégé.

Actes ne constituant pas une atteinte aux droits

5. Nonobstant l’article 4.2), ne constitue pas, aux fins de la présente ordonnance, une atteinte aux droits du propriétaire légitime d’un schéma de configuration (topographie) protégé

a) la reproduction ou l’exploitation commerciale de ce schéma avec l’autorisation du propriétaire en question;

b) la reproduction à titre privé à des fins autres que l’exploitation commerciale;

c) la reproduction à seule fin d’évaluation, d’analyse, de recherche ou d’enseignement;

d) l’utilisation des résultats d’une évaluation, d’une analyse ou d’une recherche aux fins de la création d’un schéma de configuration (topographie) différent qui constituerait un schéma de configuration (topographie) protégé;

e) pour le propriétaire légitime d’un schéma de configuration (topographie) protégé qui est identique au schéma de configuration protégé susmentionné, ainsi qu’il est prévu à l’article 3.3), l’accomplissement des actes mentionnés à l’article 4.1); ou

f) l’exploitation commerciale d’un circuit intégré dans lequel le schéma de configuration (topographie) est incorporé ou d’un objet contenant un circuit intégré dans lequel le schéma de configuration (topographie) est incorporé, après que ce circuit intégré ou cet objet a été mis sur le marché où que ce soit dans le monde avec l’autorisation du propriétaire légitime.

Durée de la protection

6. — 1) Tout schéma de configuration (topographie) cesse d’être protégé 10 ans après la fin de l’année au cours de laquelle il a pour la première fois fait l’objet d’une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde avec l’autorisation du propriétaire légitime.

2) Lorsqu’un schéma de configuration (topographie) n’a pas été exploité commercialement où que ce soit dans le monde, avec l’autorisation du propriétaire légitime, dans un délai de 15 ans après la fin de l’année au cours de laquelle il a été créé, il cesse d’être protégé à l’expiration de ce délai.

Sanctions civiles en cas d’atteinte à un droit

7. — 1) En cas d’atteinte à ses droits sur un schéma de configuration (topographie) protégé, le propriétaire légitime peut, au même titre que pour n’importe quel autre droit de propriété, engager des poursuites et demander réparation sous la forme du versement de dommages-intérêts, d’une ordonnance, d’une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices ou sous toute autre forme.

2) Dans toute procédure pouvant aboutir au versement de dommages-intérêts, le tribunal peut, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, y compris du caractère flagrant de l’atteinte et de tout profit que le défendeur a retiré de celle-ci, allouer des dommages-intérêts supplémentaires.

Ordonnance tendant à la remise du circuit intégré ou de l’objet illicite

8. — 1) Lorsqu’une personne a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité,

a) à des fins d’exploitation commerciale, un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration (topographie) protégé est incorporé ou

b) un objet spécialement conçu ou adapté pour la fabrication d’un circuit intégré en fonction d’un schéma de configuration (topographie) particulier, et qu’elle sait ou qu’elle a des raisons de supposer que cet objet a été utilisé ou est destiné à être utilisé pour la fabrication d’un circuit intégré comprenant un schéma de configuration (topographie) protégé,

le propriétaire légitime du schéma de configuration (topographie) protégé peut demander au tribunal d’ordonner que le circuit intégré ou l’objet mentionné au point b) lui soit remis ou soit remis à un tiers désigné par le tribunal.

2) Le tribunal ne rend aucune ordonnance en vertu du présent article s’il ne rend également, ou s’il n’estime qu’il existe des motifs de rendre, une ordonnance en vertu de l’article 9.

3) Le tribunal ne peut être saisi d’une requête l’invitant à rendre une ordonnance en vertu du présent article après l’expiration d’un délai de six ans à compter de la fabrication du circuit intégré ou de l’objet visé à l’alinéa 1)b).

4) Nonobstant l’alinéa 3), si pendant la totalité ou une partie de cette période de six ans, le propriétaire légitime est frappé d’incapacité ou est victime d’agissements frauduleux ou de dissimulations qui s’opposent à ce qu’il puisse avoir connaissance des faits l’autorisant à demander une ordonnance, la requête peut être présentée à tout moment avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle l’incapacité a pris fin ou, selon le cas, à compter de la date à laquelle il a été à même de découvrir les faits en prenant toutes mesures utiles.

5) Toute personne à qui est remis un circuit intégré ou l’objet visé à l’alinéa )b) doit, lorsque à la date de l’ordonnance prévue au présent article aucune autre ordonnance n’avait été rendue en vertu de l’article 9, conserver ce circuit intégré ou cet objet jusqu’à ce que soit rendue une ordonnance, ou que soit prise la décision de ne pas rendre d’ordonnance, en vertu de l’article 9.

Ordonnance relative à l’affectation d’un circuit intégré ou d’un objet illicite

9. — 1) Le tribunal peut être saisi d’une requête l’invitant

a) à rendre une ordonnance tendant à ce que le circuit intégré ou l’objet remis en vertu de l’article 8 soit confisqué au profit du propriétaire légitime, détruit ou qu’il en soit disposé selon les modalités définies par le tribunal ou

b) à décider de ne pas rendre d’ordonnance en vertu de l’alinéa a).

2) Pour déterminer la teneur de l’ordonnance ou de la décision à rendre en vertu de l’alinéa 1), le tribunal examine si d’autres réparations seraient de nature à indemniser le propriétaire légitime ou à protéger ses intérêts.

3) Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires du schéma de configuration (topographie), le tribunal peut rendre en vertu de l’alinéa 1) l’ordonnance qu’il estime équitable pour tous les propriétaires et il peut, notamment, ordonner qu’il soit disposé du circuit intégré ou de l’objet visé à l’article 8.1)b) et que le produit de l’opération soit réparti entre les intéressés selon ses instructions.

4) Si le tribunal décide de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du présent article, la personne en la possession de laquelle ou sous la garde ou la responsabilité de laquelle se trouvait le circuit intégré ou l’objet en question avant d’être remis peut en exiger la restitution.

Atteinte commise de bonne foi

10. — 1) Dans une procédure visant à faire valoir les droits reconnus au propriétaire légitime en vertu de la présente ordonnance, la personne qui exploite commercialement un schéma de configuration (topographie) protégé, un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration (topographie) protégé est incorporé ou un objet contenant un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration (topographie) protégé est incorporé peut, comme moyen de défense, apporter la preuve qu’elle ignorait et ne pouvait normalement savoir, lorsqu’elle a acquis le schéma de configuration (topographie), le circuit intégré ou l’objet en question, qu’il s’agissait d’un schéma de configuration (topographie) protégé, que le circuit intégré comprenait un schéma de configuration (topographie) protégé ou que l’objet contenait un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration (topographie) protégé était incorporé.

2) Lorsque la personne visée à l’alinéa 1) apprend que le schéma de configuration (topographie) est protégé, que le circuit intégré comprend un schéma de configuration (topographie) protégé ou que l’objet contient un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration (topographie) protégé est incorporé, elle peut exploiter commercialement le schéma de configuration (topographie), le circuit intégré ou l’objet en question mais elle est tenue de verser au propriétaire légitime la redevance qu’elle aurait dû acquitter si une licence avait été librement négociée pour l’exploitation du schéma de configuration (topographie).

3) Le droit de procéder à une exploitation commerciale en vertu de l’alinéa 2) s’applique uniquement à un schéma de configuration (topographie) protégé, à un circuit intégré ou à un objet qui se trouvait en la possession, sous la garde ou sous la responsabilité de la personne en question ou qui a été créé à la demande de cette personne avant que celle-ci ne sache que le schéma de configuration (topographie) était protégé, que le circuit intégré comprenait un schéma de configuration (topographie) protégé ou que l’objet contenait un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration (topographie) protégé était incorporé.

Présomption en matière de protection et de propriété

11. Dans une procédure visant à faire valoir les droits reconnus au propriétaire légitime en vertu de la présente ordonnance, il est présumé, à moins que le défendeur conteste ce point, qu’en ce qui concerne le schéma de configuration (topographie) faisant l’objet de cette procédure

a) le demandeur est le propriétaire légitime du schéma de configuration (topographie) et

b) le schéma de configuration (topographie) est un schéma de configuration (topographie) protégé.

Preuve par déclaration sous serment

12. — 1) Dans une action visant à faire valoir les droits reconnus au propriétaire légitime en vertu de la présente ordonnance, une déclaration sous serment [affidavit] certifiant que

a) le demandeur est le propriétaire légitime du schéma de configuration (topographie) et que

b) le schéma de configuration (topographie) est un schéma de configuration (topographie) protégé

peut être remise à titre de preuve.

2) Lorsque, sur demande d’une partie, le tribunal estime que l’auteur de la déclaration devrait être soumis à un contre-interrogatoire en ce qui concerne les faits mentionnés dans la déclaration, il considère celle-ci comme irrecevable tant que l’intéressé n’a pas comparu devant lui.

Menaces non fondées de poursuites judiciaires

13. — 1) Lorsqu’une personne, au moyen de circulaires, d’annonces ou par tout autre moyen, menace une autre personne de poursuites judiciaires pour atteinte à un droit prévu par la présente ordonnance, le tribunal peut, indépendamment du fait que l’auteur des menaces soit ou non un propriétaire légitime, prendre une ou plusieurs des mesures ci-après sur demande de la personne lésée par ces menaces :

a) déclarer que les menaces sont injustifiées;

b) rendre une ordonnance interdisant la poursuite des menaces;

c) ordonner le versement de dommages-intérêts pour le dommage subi.

2) Le tribunal ne rend aucune ordonnance en vertu de l’alinéa 1) si le défendeur le convainc que les actes visés par les menaces de poursuites judiciaires constituaient, ou auraient constitué s’ils avaient été accomplis, une atteinte à un droit reconnu au propriétaire légitime en vertu de la présente ordonnance.

3) La simple notification de l’existence d’un droit en vertu de la présente ordonnance ne constitue pas une menace de poursuites judiciaires aux fins de l’alinéa 1).

4) Le présent article ne peut pas être invoqué lorsque les menaces de poursuites judiciaires concernent une atteinte qui consisterait en la fabrication ou en l’importation d’un objet.

Actes relatifs aux droits afférents à un schéma de configuration (topographie)

Ce

ion et licences

14. — 1) Un droit sur un schéma de configuration (topographie) constitue un bien meuble et est par conséquent transmissible par tout mode légal de transmission des biens de cette catégorie et notamment par cession, par licence, par disposition testamentaire ou par l’effet de la loi.

2) Toute cession ou transmission peut être totale ou partielle.

3) La cession n’a d’effet que si elle estconstatée par écrit dans un instrument signé par le cédant ou en son nom.

4) Une licence portant sur un droit afférent à un schéma de configuration (topographie) qui a été accordée par le propriétaire légitime est opposable à tout ayant cause de ce dernier pour les prérogatives afférentes à ce droit, sauf s’il s’agit d’un acquéreur à titre onéreux de bonne foi qui n’a pas été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence ou d’un ayant cause dudit acquéreur.

Propriété future du schéma de configuration (topographie)

15. — 1) Lorsque, en vertu d’un accord conclu au sujet d’un futur droit sur un schéma de configuration (topographie) et signé par la personne ou au nom de la personne qui deviendra titulaire de ce droit une fois qu’il sera né, cette personne déclare céder à une autre, en tout ou en partie, ce futur droit sur le schéma de configuration (topographie), ce droit, lorsqu’il prend naissance, est dévolu au cessionnaire ou à son ayant cause.

2) Une licence relative à un futur droit sur un schéma de configuration (topographie) accordée par un futur propriétaire légitime est opposable à tout ayant cause de ce dernier pour les prérogatives (ou les futures prérogatives) afférentes à ce droit, sauf s’il s’agit d’un acquéreur à titre onéreux de bonne foi qui n’a pas été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence ou d’un ayant cause dudit acquéreur.

Licence exclusive

16. — 1) Le titulaire d’une licence exclusive jouit, à l’égard d’un ayant cause du propriétaire légitime, des mêmes droits qu’à l’égard de la personne ayant accordé la licence.

2) Exception faite à l’égard du propriétaire légitime, le titulaire d’une licence exclusive a les mêmes droits et peut prétendre aux mêmes réparations, en ce qui concerne les faits intervenus après l’obtention de la licence, que si cette licence avait été une cession.

3) Les droits et prétentions du titulaire d’une licence exclusive s’exercent concurremment à ceux du propriétaire légitime.

4) Dans une action intentée par le titulaire d’une licence exclusive, le défendeur peut invoquer les même moyens de défense que si l’action avait été intentée par le propriétaire légitime.

Exercice de droits concurrents

17. — 1) Lorsqu’une action intentée par le propriétaire légitime d’un schéma de configuration (topographie) ou par le titulaire d’une licence exclusive a trait entièrement ou partiellement à une atteinte à un droit du propriétaire légitime à l’égard de laquelle les intéressés ont concurremment le droit d’agir en justice, aucun d’eux n’est recevable, sauf autorisation du tribunal, à poursuivre l’action à moins que l’autre ne soit appelé en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur.

2) Le propriétaire légitime doit aviser, par courrier postal ou par tout autre moyen, le titulaire d’une licence exclusive qui a le droit d’agir concurremment en justice lors d’une atteinte à un schéma de configuration (topographie) avant de demander qu’une ordonnance tendant à la remise du circuit intégré ou de l’objet illicite ne soit rendue en vertu de l’article 8, et le tribunal peut, sur requête du titulaire de la licence, rendre l’ordonnance qui lui paraît équitable compte tenu des conditions de la licence.

3) L’alinéa 1) ne s’applique pas à une requête présentée par le propriétaire légitime ou par le titulaire d’une licence exclusive en vue de l’obtention de réparations provisoires.

4) Le propriétaire légitime ou le titulaire d’une licence exclusive qui est appelé en cause en tant que défendeur en application de l’alinéa 1) n’est pas tenu aux frais et dépens afférents à l’action à moins qu’il ne prenne part à la procédure.

5) Lorsqu’une action a trait entièrement ou partiellement à une atteinte à un droit du propriétaire légitime d’un schéma de configuration (topographie) à l’égard de laquelle ce propriétaire et le titulaire d’une licence exclusive ont concurremment le droit d’agir en justice,

a) le tribunal fixe les dommages-intérêts compte tenu des conditions de la licence et de toute réparation pécuniaire déjà accordée ou pouvant être demandée par l’un ou l’autre des intéressés pour ce qui concerne cette atteinte,

b) si une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices est ordonnée, le tribunal procède à la répartition des bénéfices entre les intéressés de la façon qu’il juge équitable, sous réserve de tout accord conclu entre eux, et

c) le tribunal ne doit pas, si le versement de dommages-intérêts ou une reddition de comptes en vue de la restitution du bénéfice a été ordonné en faveur de l’un des intéressés, ordonner une telle reddition de comptes en faveur de l’autre pour ce qui concerne cette atteinte.

6) L’alinéa 5) s’applique indépendamment du fait que le propriétaire légitime et le titulaire de la licence exclusive soient ou non l’un et l’autre parties à l’action.

Usage par l’État de schémas de configuration (topographies) protégés

Déclaration d’un état d’extrême urgence

18. Le gouverneur en conseil peut, aux fins de l’application des articles 19 à 23, déclarer par voie réglementaire un état d’extrême urgence chaque fois qu’il l’estime nécessaire ou opportun

a) pour continuer d’assurer l’approvisionnement et la fourniture des services essentiels à la vie de la collectivité ou

b) pour assurer un approvisionnement et la fourniture de services essentiels à la vie de la collectivité en quantité suffisante.

Usage par l’État de schémas de configuration (topographies) protégés

19. — 1) Pendant un état d’extrême urgence déclaré, un agent de l’État autorisé par écrit par le gouverneur peut, sans l’autorisation du propriétaire légitime,

a) accomplir tout acte aux fins de l’acquisition de schémas de configuration (topographies) protégés pour l’usage non exclusif de l’État à Hong Kong ou

b) disposer de schémas de configuration (topographies) protégés.

2) Toute personne qui acquiert d’un agent de l’État un schéma de configuration (topographie) protégé qui a fait l’objet d’un acte de disposition en application de l’alinéa 1) peut l’utiliser de la même manière que si l’État en était le propriétaire.

Conditions de l’usage par l’État

20. — 1) Lorsqu’il est fait usage par l’État d’un schéma de configuration (topographie) protégé, l’État doit, à moins que l’identité ou l’adresse du propriétaire légitime demeure inconnue après enquête raisonnable, le notifier à ce dernier dès que possible, par courrier postal ou par tout autre moyen, et l’informer périodiquement lorsqu’il se produit un changement quant à la portée de l’utilisation par l’État du schéma de configuration (topographie) protégé.

2) L’usage du schéma de configuration (topographie) protégé par l’État se fait conformément aux conditions qui ont été convenues, avant ou après l’usage, par l’État et le propriétaire légitime ou, à défaut d’accord, conformément aux conditions fixées par le tribunal.

Droit des tiers en cas d’usage par l’État

21. — 1) Les dispositions de tout contrat de licence ou de cession ou de tout accord conclu entre le propriétaire légitime, son ayant cause ou toute personne dont il est l’ayant cause et une personne autre que l’État sont sans effet en ce qui concerne l’usage par l’État du schéma de configuration (topographie) protégé de ce propriétaire dans la mesure où ces dispositions

a) limitent ou réglementent tout acte relatif au schéma de configuration (topographie) protégé ou

b) prévoient des paiements au titre de l’usage ou des paiements calculés en fonction de l’usage.

2) Lorsqu’une licence exclusive portant sur le schéma de configuration (topographie) protégé est en vigueur

a) et que cette licence a été accordée contre paiement de redevances (y compris toute somme dont le montant a été défini en fonction de l’usage du schéma de configuration (topographie) protégé),

i) tout accord conclu entre le propriétaire légitime et l’État en vertu de l’article 20 nécessite l’autorisation du titulaire de la licence et

ii) le titulaire de la licence a le droit d’exiger du propriétaire légitime la part du paiement pour usage par l’État au titre de l’article 20 qui peut être convenue entre eux ou, à défaut d’accord, fixée par le tribunal,

b) si la licence a été accordée autrement que contre paiement d’une redevance,

i) l’article 20 s’applique à l’égard de tout acte qui, en l’absence de l’alinéa 1) et de l’article 19, constituerait une atteinte aux droits du titulaire de la licence, étant entendu que, dans ces dispositions, l’expression “propriétaire légitime” est remplacée par l’expression “titulaire de licence”, et

ii) l’article 20 ne s’applique pas à l’égard d’un acte accompli par le titulaire de la licence en vertu d’un pouvoir conféré par l’article 19.

3) Lorsque le schéma de configuration (topographie) protégé a été cédé au propriétaire légitime contre paiement de redevances, l’article 20 s’applique en ce qui concerne l’usage par l’État de ce schéma de configuration comme si la mention du “propriétaire légitime” visait aussi le cédant, et toute somme payable au titre de l’usage par l’État en vertu de l’article 20 doit être répartie entre ces personnes dans la proportion qui a été convenue entre elles ou, à défaut d’accord, fixée par le tribunal.

Indemnité pour manque à gagner

22. — 1) Lorsqu’un schéma de configuration (topographie) protégé est utilisé par l’État, celui-ci verse

a) au propriétaire légitime ou,

b) s’il existe une licence exclusive portant sur le schéma de configuration (topographie) protégé, au titulaire de la licence exclusive

une indemnité pour tout manque à gagner résultant de la non-adjudication d’un contrat de fourniture de circuits intégrés dans lesquels le schéma de configuration (topographie) protégé est incorporé.

2) L’indemnité n’est exigible que dans la mesure où la capacité de production de l’entreprise du propriétaire légitime ou du titulaire de la licence exclusive aurait permis d’exécuter un tel contrat, mais elle est exigible même s’il existe des circonstances qui empêchent l’intéressé de remplir les conditions requises pour l’adjudication d’un tel contrat.

3) En fixant le montant du manque à gagner, il doit être tenu compte des bénéfices qu’un tel contrat aurait permis de réaliser et de la mesure dans laquelle les capacités de production ont été sous-utilisées.

4) Il n’est dû aucune indemnité au cas où la non-adjudication de contrats de fourniture de circuits intégrés dans lesquels a été incorporé le schéma de configuration (topographie) protégé n’est pas imputable à l’affectation de ce schéma à l’usage par l’État.

5) L’indemnité est due en sus de toute somme exigible en vertu de l’article 20 ou 21.

6) Si le montant de l’indemnité n’a pas été convenu entre le propriétaire légitime ou le titulaire de la licence exclusive et l’État, il est fixé par le tribunal.

Litiges soumis au tribunal

23. — 1) Tout litige portant sur une question qui doit être tranchée par le tribunal en vertu de l’article 20, 21 ou 22 peut être soumis au tribunal par l’une ou l’autre partie au litige.

2) Pour statuer sur un litige opposant une personne à l’État quant aux conditions d’usage par l’État d’un schéma de configuration (topographie) protégé, le tribunal doit prendre en considération

a) toute somme que cette personne ou toute personne dont elle est l’ayant cause peut avoir obtenu ou peut avoir le droit d’obtenir directement ou indirectement de l’État pour le schéma de configuration (topographie) en cause et

b) la question de savoir si, de l’avis du tribunal, cette personne ou toute personne dont elle est l’ayant cause s’est abstenue, sans raison valable, d’accéder à une demande d’utilisation par l’État, à des conditions raisonnables, du schéma de configuration (topographie) protégé.

3) Lorsqu’il existe plusieurs propriétaires légitimes du schéma de configuration (topographie) protégé, l’un d’eux peut, avec l’accord des autres, soumettre un litige au tribunal en vertu du présent article à condition que les autres propriétaires soient associés à la procédure, étant entendu qu’ils ne sont tenus aux frais et dépens que s’ils prennent part à celle-ci.

4) Lorsque l’autorisation du titulaire de la licence exclusive est requise en vertu de l’article 21.2)a)i), la décision du tribunal quant au montant de la somme exigible au titre de l’usage par l’État n’est suivie d’effet que si le titulaire de la licence a été avisé de la saisine du tribunal et a eu l’occasion d’être entendu.

5) Lorsque le litige porte sur la part du paiement recouvrable en vertu de l’article 21.2)a)ii), le tribunal doit déterminer ce qui est juste compte tenu des frais supportés par le titulaire de la licence

a) pour l’élaboration du schéma de configuration (topographie) protégé ou

b) au titre des sommes versées au propriétaire légitime dans le cadre de l’accord de licence (à l’exclusion des redevances ou de tout autre paiement calculé en fonction de l’usage du schéma de configuration [topographie]).

Désignation de pays reconnus aux fins de la protection

24. — 1) Dans le présent article, “propriétaire légitime” s’entend d’une personne à qui cette qualité est reconnue en raison de ses liens avec Hong Kong, conformément à la définition de la “personne admise au bénéfice de la protection”.

2) Le gouverneur peut, par voie réglementaire, désigner un pays, une région ou un territoire comme étant reconnu aux fins de la protection s’il considère que des dispositions ont été prises en vertu de la législation de ce pays, de cette région ou de ce territoire en vue d’assurer à un propriétaire légitime en vertu de la présente ordonnance une protection suffisante dans ce pays ou cette région, ou sur ce territoire.

* Titre abrégé anglais : Layout-Design (Topography) of Integrated Circuits Ordinance No 17 of 1994. Entrée en vigueur (de la dernière ordonnance modificative) : 1er juillet 1997. Source : communication des autorités chinoises. Note : codification et traduction du Bureau international de l’OMPI.