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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Dewavrin S.A. contre Maryline Pang

Litige No. D2021-0934

1. Les parties

Le Requérant est Dewavrin S.A., France, représenté par le Cabinet Germain & Maureau, France.

Le Défendeur est Maryline Pang, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <anatea-cosmetics.com> est enregistré auprès de GoDaddy.com, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Dewavrin S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 mars 2021. En date du 29 mars 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 mars 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 30 mars 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé un email au Requérant concernant la langue de la procédure en anglais et en français. Le 1er avril 2021, le Requérant a déposé une plainte amendée et réitéré son choix afin que la procédure soit diligentée en français.

Le 30 mars, le Centre a reçu une communication informelle de la part du contact administratif identifié par l’Unité d’enregistrement dans la procédure, indiquant, d’une part, qu’il n’était plus l’administrateur du site Internet accessible via le nom de domaine litigieux et, d’autre part, que toute demande devait être transmise au Défendeur.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 8 avril 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en français et en anglais au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 avril 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 29 avril 2021, le Centre notifiait le commencement de la procédure de la nomination d’une Commission administrative aux parties.

En date du 7 mai 2021, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une société française créée en 1955 et active au plan international dans les domaines, notamment, de la beauté et de la santé.

Depuis 2008, elle exploite, sous la marque ANATHEA, une gamme de compléments alimentaires naturels et dont une partie est à finalité cosmétique.

A cet égard, le Requérant est notamment le titulaire des marques suivantes :

- logo marque française déposée le 12 août 2008, enregistrée sous le n° 3594136, depuis lors renouvelée, et identifiant notamment des produits des classes 3 et 5;

- ANATHEA, marque de l’Union européenne déposée le 8 mars 2018, enregistrée le 19 juillet 2018 sous le n° 17871245, et identifiant des produits de la classe 5.

Le Défendeur est situé dans le département français d’Outre-mer de La Réunion.

Le nom de domaine litigieux, <anatea-cosmetics.com>, a été enregistré le 18 juillet 2019 et au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux redirigeait automatiquement l'utilisateur vers un site internet sur lequel une entitée située à la Réunion proposait à la vente des produits cosmétiques.

Au jour où la Commission administrative statue, il dirige vers un site affichant en exergue le signe distinctif logo accompagné du message suivant :

“We’ll be back soon. Le site est en maintenance pour votre plus grand confort. Ouverture très prochainement. Merci de votre patience.”

Il résulte du dossier de la procédure qu’auparavant le nom de domaine litigieux dirigeait vers un site commercialisant des produits cosmétiques naturels dénommés “Anatea cosmetics” .

En outre, il résulte également du dossier de la procédure que, le 9 mai 2020, le Défendeur a procédé au dépôt en tant que marque française du signe suivant pour identifier des produits et des services des classes 3 et 44 :

logo

Le 11 novembre 2020, le Défendeur a procédé au retrait intégral de cette demande de marque, après que le Requérant ait formé une opposition à l’encontre de son enregistrement.

Le 7 décembre 2020, le Requérant a formellement avisé le Défendeur qu’il avait pris acte du retrait de sa demande de marque et qu’il n’entendait tolérer l’exploitation d’aucun signe distinctif construit au tour du terme ANATEA.

Le 13 janvier 2021, le Requérant a mis le Défendeur en demeure de cesser toute exploitation de signes distinctifs identiques ou similaires à sa marque ANATHEA, y compris sur le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux, et sur les réseaux sociaux.

D’après le dossier de la procédure, le Défendeur ne s’est pas manifesté à la suite ces courriers.

C’est dans ce contexte que la présente procédure a été introduite.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les arguments du Requérant peuvent être résumés comme suit.

Tout d’abord, le Requérant sollicite que la procédure soit conduite en français malgré le fait que la langue du contrat d’enregistrement soit l’anglais. A cet égard, il fait notamment valoir que le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux est intégralement rédigé en français et que le Défendeur réside à La Réunion qui est un département français.

Le Requérant argue ensuite que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses marques ANATHEA, les seules différences n’étant pas suffisantes pour rendre les signes différents dans la mesure où elles résident dans i) l’omission de la lettre muette “h”, ii) l’adjonction du terme descriptif “cosmetics”, et iii) la présence de l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com”, laquelle est sans incidence sur la comparaison des signes.

Le Requérant poursuit en soutenant que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine car il ne l’a pas autorisé à l’enregistrer.

En outre, le Requérant fait également valoir que le Défendeur ne dispose d’aucun droit à l’égard du nom de domaine litigieux car son nom est différent.

Le Requérant soutient également que le Défendeur n’exploite pas le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de produits et de services réalisée de bonne foi car son exploitation porte atteinte aux droits antérieurs du Requérant puisqu’elle est susceptible d’occasionner un risque de confusion à son détriment.

Par ailleurs, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi car i) ses droits le précédent de plus de dix ans, ii) portent sur un mot inventé n’ayant aucune signification dans le langage courant, et iii) parce que le Défendeur opère dans le même domaine d’activité.

Le Requérant ajoute que le Défendeur aurait dû vérifier, avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux que ce dernier ne portait pas atteinte aux droits d’un tiers, et qu’une rapide recherche sur Google ou dans la base de données des marques française aurait immédiatement révélé ses droits.

Le Requérant argue que le nom de domaine litigieux est exploité de mauvaise foi car il dirige vers un site Web le concurrençant et parce que le Défendeur maintient cette exploitation en dépit de sa connaissance des droits du Requérant résultant i) de l’opposition qui a été formée contre sa demande de marque, ii) du retrait volontaire de celle-ci, et iii) des lettres d’avertissement et de mise en demeure qu’il a reçues.

Le Requérant conclut que le Défendeur cherche, à travers son exploitation du nom de domaine litigieux, qui perturbe son activité, à bénéficier de la réputation qu’il a acquise dans le domaine des cosmétiques.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1 Sur la langue de la procédure

Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

Les commissions administratives ont ainsi la possibilité d’opter pour une langue de procédure autre que celle définie par le paragraphe 11 des Règles d’application si cela leur paraît approprié, et pour autant qu’elles s’assurent que les deux parties soient traitées sur un même pied d’égalité et qu’il soit donné à chacune une possibilité équitable de présenter son argumentation (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 4.5).

En l’espèce, la Commission administrative relève que la procédure devrait en principe être conduite en anglais, langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Toutefois, le Requérant sollicite que le français soit la langue de la procédure, et il avance l’existence de plusieurs éléments qui, selon lui, concourent à démontrer, en substance, que le français est la langue la plus adaptée au règlement de cette procédure.

Dans ce contexte, la Commission administrative relève que :

- les deux parties sont domiciliées en France,
- lorsqu’il était actif, le nom de domaine litigieux dirigeait vers un site rédigé en français; d’ailleurs, le message encore actuellement affiché sur ce site est essentiellement rédigé en français,
- les conditions générales de vente du site Internet auquel redirigeait le nom de domaine litigieux, étaient rédigées au nom d’une association française,
- le Défendeur a procédé, directement et sans l’assistance d’un mandataire, à la réalisation d’actes officiels auprès de l’administration française (dépôt de marque, puis retrait de ladite marque),
- le Requérant a contacté le Défendeur en français et ce dernier n’a pas manifesté la moindre incompréhension,
- le Défendeur n’a pas contesté le choix du français comme langue de la procédure, alors qu’il a été invité à émettre des commentaires sur le choix de la langue de la procédure.

Au regard de ces éléments, il est plus que probable que le Défendeur maîtrise la langue française.

Il serait donc inéquitable et contreproductif d’obliger le Requérant à traduire la plainte en anglais.

En conséquence, la Commission administrative accepte la requête du Requérant visant à ce que le français soit la langue de la procédure.

6.2 Sur le fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la suppression du nom de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants :

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Par ailleurs, le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose quant à lui que “Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.

En outre, le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose que “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

La Commission administrative examinera ci-après la position des parties au regard des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d’abord disposer de droits sur une marque enregistrée, et ensuite démontrer que le nom de domaine litigieux lui est identique ou semblable au point de prêter à confusion.

En l’espèce, le Requérant a justifié être titulaire de marques enregistrées (cf. paragraphe 4. supra) dont le signe consiste en la dénomination ANATHEA.

Il convient ensuite de comparer le signe de cette marque et le nom de domaine litigieux.

Sur ce point, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux est constitué de la dénomination “anatea” suivie du vocable “cosmetics” puis de l’extension de premier niveau “.com”.

Il est constant que, lorsque la marque du Requérant demeure identifiable au sein du nom de domaine litigieux, l’adjonction d’autres termes n’empêche pas d’écarter le risque de confusion (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8).

En l’espèce, l’élément “anatea” est quasi identique à la marque du Requérant, puisqu’il n’en diffère que par la suppression d’une lettre. Cette différence est d’autant plus minime qu’elle porte sur une lettre muette.

Par ailleurs, le vocable “cosmetics” est non seulement séparé de la dénomination “anatea” par un tiret, mais consiste en un terme descriptif (lequel sera compris par les internautes francophones compte tenu de sa très grande proximité avec sa traduction française “cosmétiques”), de sorte que sa présence n’est pas de nature à éviter le risque de confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

Enfin, l’extension de premier niveau “.com” constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine. Elle est ainsi normalement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion et peut donc être ignorée pour examiner la similarité entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux (par exemple voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 ou Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine.

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Toutefois, dans la mesure où démontrer un fait négatif, tel que l’absence de droits ou d’intérêts légitimes, peut s’avérer impossible, il est constant que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d’établir l’existence de ses droits ou de ses intérêts légitimes. S’il n’y parvient pas, le requérant est considéré comme ayant satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).

En l’espèce, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas lié et qu’il ne l’a pas autorisé à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, le nom du Défendeur ne correspond pas au nom de domaine litigieux. Et, si le Défendeur a procédé au dépôt d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux, ce dépôt a été réalisé postérieurement aux droits du Requérant et a été intégralement retiré par suite de l’opposition formée devant l’Institut National de la propriété Intellectuelle (“INPI”) par le Requérant, de sorte qu’il ne peut conférer au Défendeur un droit ou un intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, jusqu’à l’introduction de la présente procédure, le nom de domaine litigieux dirigeait vers un site commercialisant des produits cosmétiques concurrençant le Requérant, et donc susceptible de porter atteinte à ses marques antérieures. Or, une telle exploitation ne peut pas être considérée comme légitime.

Ainsi, il est constant que l’exploitation par un défendeur de la marque du requérant sous la forme d’un nom de domaine redirigeant les internautes vers un site concurrençant le Requérant, ne peut être considérée comme source de droits ou d’intérêts légitime (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.3).

Au vu de ces éléments, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.

Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Or, le Défendeur n’a pas répondu à la plainte du Requérant.

En conséquence, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles d’avérer la mauvaise foi.

1. Enregistrement de mauvaise foi

La Commission administrative relève que :

- les droits de marques du Requérant sont antérieurs au nom de domaine litigieux de plus de dix années,
- les marques du Requérant sont intrinsèquement très distinctives, puisqu’elles consistent en un terme de fantaisie ne présentant pour les consommateurs aucun lien avec des produits et des services dans le domaine de la beauté,
- l’élément distinctif “anatea” du nom de domaine litigieux est quasi-identique aux marques antérieures du Requérant, et le terme “cosmetics” décrit les activités en présence,
- le Défendeur et le Requérant opèrent sur le même marché ou à tout le moins des marchés extrêmement proches ayant trait aux produits cosmétiques, et sont tous deux domiciliés en France,
- l’enregistrement d’un nom de domaine doit s’accompagner d’un minimum de prudence et doit notamment s’accompagner de la vérification qu’il ne portera pas atteinte aux droits de tiers (Europages contre Société Cosmopolite Production, Litige OMPI No. D2009-0641; DJ Soirée contre SARL DJ Events et SARL GN Multimedia, Arafa Mehdi, Litige OMPI No. D2010-0487 ; ou encore ÏD Group v. Nomi Nee / Aero1 Ltd, No Lo / Aerol Ltd, Litige OMPI No. D2012-2469),
- le Défendeur, qui a été invité à prendre part à la présente procédure, dont il a nécessairement connaissance (car il résulte du dossier de la procédure que la plainte lui a bien été notifiée contre signature) n’a aucunement versé d’arguments en sens contraire.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Commission administrative considère que le Défendeur ne peut pas être considéré comme n’ayant pas eu connaissance des droits du Requérant, de sorte que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

2. Exploitation de mauvaise foi

Il résulte du dossier de la procédure que, jusqu’à l’introduction de la Plainte, le nom de domaine litigieux, lequel est des plus proches des droits antérieurs du Requérant, a dirigé vers un site Web commercialisant des produits concurrençant ceux du Requérant et revêtus d’une marque dont l’élément distinctif était quasi-identique à la marque du Requérant.

En outre, cette exploitation a été poursuivie en dépit :

- de l’opposition formée par le Requérant à l’encontre de la demande de marque ANATEA COSMETICS déposée par le Défendeur, opposition que ce dernier a implicitement reconnue comme justifiée, puisqu’en réponse il a purement et simplement procédé au retrait intégral de la demande de marque contestée,
- des courriers du Requérant faisant suite au retrait de la demande de marque ANATEA COSMETICS et avisant le Défendeur qu’il ne tolèrerait pas l’exploitation de fait de ladite marque.

Et, si au jour de la présente décision le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux est présenté comme étant “en maintenance”, cette mise en maintenance, d’une part, semble opportunément liée à l’introduction de la présente procédure et, d’autre part, n’est présentée que comme provisoire (le message précisant que le site réouvrira “très prochainement”).

Enfin, la Commission administrative note également que tout du long du litige qui oppose le Requérant et le Défendeur, ce dernier, en plus d’avoir implicitement reconnu le bienfondé de l’opposition formée contre sa demande de marque, n’a jamais contesté les griefs formulés à son encontre, alors qu’il aurait pu le faire tant dans le cadre de l’opposition, qu’en réponse aux courriers du Requérant ou encore dans le cadre de la présente procédure.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’exploitation du nom de domaine litigieux relève de la situation visée par le paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs, à savoir : “en utilisant le nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web (…) lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé”.

Au regard de ce qui précède, la Commission administrative considère que la mauvaise foi du Défendeur est également établie relativement à son usage du nom de domaine litigieux.

En conclusion, les exigences du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <anatea-cosmetics.com> soit transféré au Requérant.

Fabrice Bircker
Expert Unique
Le 19 mai 2021