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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vente-privee.com, Vente-privee.com IP S.à.r.l. contre Contact Privacy Inc. Customer 0157330370 / Antoine Yengu, Venteprivee-France

Litige No. D2020-1007

1. Les parties

Les Requérants sont Vente-privee.com, France et Vente-privee.com IP S.à.r.l., Luxembourg.

Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 0157330370, Canada / Antoine Yengu, Venteprivee-France, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <venteprivee-france.com> est enregistré auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Vente-privee.com et Vente-privee.com IP S.à.r.l. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 avril 2020. En date du 24 avril 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 24 avril 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 28 avril 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Requérants avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant les Requérants à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Les Requérants ont déposé un amendement à la plainte le 3 mai 2020.

L’Unité d’enregistrement a également indiqué que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Le 28 avril 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique en anglais et en français aux Requérants, les invitant à fournir des éléments de preuve suffisants d’un accord conclu entre les parties pour que le français soit la langue de la procédure, une plainte traduite en anglais ou une demande que le français soit la langue de procédure. Le 1 mai 2020, les Requérants ont demandé que le français soit la langue de la procédure. Le Centre a reçu un courrier électronique en français du Défendeur le 30 avril 2020.

Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 7 mai 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 mai 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle.

En date du 10 juin 2020, le Centre nommait Benjamin Fontaine comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Les deux Requérants appartiennent au même groupe de sociétés: la société Vente‐privee.com IP S.à.r.l est la filiale de la société Vente‐privee.com, et la totalité de son capital social est détenue par cette dernière. Les Requérants sont des sociétés spécialisées dans le commerce en ligne, et concrètement de ventes évènementielles de produits et de services de toute nature en proposant d’importantes décotes. Depuis plus de 15 ans, cette activité s’est développée sous la marque VENTE-PRIVEE. En avril 2016, Vente-privee était déjà l’un des sites les plus visités à l’échelle planétaire (38ème site français le plus visité toutes catégories confondues, et 1.293ème mondial).

Les Requérants invoquent les droits suivants à l’appui de leur plainte :

- La marque française n° 3318310, enregistrée le 14 octobre 2004;

- La marque de l’Union Européenne n° 0005413018 , enregistrée le 20 décembre 2007;

- La marque Internationale n° 1116436, désignant l’Australie, la Suisse, l’Algérie, l’Egypte, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et la Turquie, enregistrée le 23 février 2012;

- La marque de l’Union Européenne n°011991965, enregistrée le 3 janvier 2014.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 26 mars 2020. Il a hébergé pendant un temps un site Internet qui permet aux particuliers de procéder à des achats via l’organisation de ventes privées.

Les coordonnées du Défendeur ont été révélées par l’Unité d’enregistrement. Il s’agit de Monsieur Yengu, domicilié en France.

5. Argumentation des parties

A. Requérants

I. Quant à la langue de la procédure

Les Requérants ont présenté une requête visant à obtenir que le français soit déclaré langue de la présente procédure.

Les Requérants invoquent à l’appui de leur demande, le fait qu’ils sont établis en France, que le nom de domaine litigieux comprend le mot France, que celui-ci redirige vers un site marchand rédigé en français et que les mentions légales du site internet litigieux indiquent que celui-ci serait opéré par une société basée à Paris.

Par ailleurs, le 1 mai 2020, les Requérants, après la divulgation par le Centre des coordonnées du Défendeur, ont envoyé une requête réitérative afin que le français soit la langue de la procédure, arguant que celles-ci font apparaître que le Défendeur est domicilié en France.

II. Quant au fond

Les Requérants invoquent en premier lieu une similitude prêtant à confusion entre leurs marques antérieures, VENTE-PRIVEE et VENTE-PRIVEE.COM, et le nom de domaine litigieux, compte tenu du fait que celles-ci constituent l’élément essentiel et dominant du nom de domaine litigieux. Ils ajoutent que le terme “France” n’est pas de nature à différencier le nom de domaine de leurs marques et contribue même à aggraver le risque de confusion.

Les Requérants estiment en second lieu que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime, attaché au nom de domaine litigieux. N’ayant dans un premier temps pas eu connaissance de l’identité du Défendeur, les Requérants ont indiqué n’avoir jamais eu connaissance d’un tiers ayant des droits de marque correspondant à la dénomination “vente-privée”. Cet argument a été réitéré après la divulgation de l’identité du Défendeur. Ils indiquent par ailleurs n’avoir jamais autorisé le Défendeur à réserver le nom de domaine litigieux, ni à en faire usage. Les Requérants indiquent que le Défendeur n’a jamais formulé de réclamation à l’encontre de leur exploitation de la dénomination vente-privée.com. Ils précisent ensuite que le Défendeur reconnait implicitement ne pas avoir de droits sur la dénomination “vente-privée” dès lors qu’il a jugé utile de dissimuler son identité. Elles ajoutent que le Défendeur ne fait ni un usage non commercial légitime, ni un usage loyal du nom de domaine litigieux dès lors qu’il a exploité un site Internet dans lequel il a revendiqué des droits de marques sur l’expression “vente-privée france”, a fortiori en relation avec une activité commerciale comparable.

S’agissant de la mauvaise foi, les Requérants précisent que leurs marques sont notoires en France et à l’échelle internationale, et que de ce fait, le choix du Défendeur ne peut être accidentel. Ils ajoutent que le nom de domaine est exploité en relation avec un site web marchand dénommé “vente privee france” reproduisant le modèle économique développé par les Requérants, et que le nom de domaine litigieux fait nécessairement et exclusivement référence aux droits des Requérants compte tenu de l’association du terme “France”, qui décrit le pays d’origine des Requérants, à la dénomination “vente-privée”. Cette circonstance s’ajoute au fait que le Défendeur a choisi de masquer son identité. De plus, sur le nom de domaine litigieux, les mentions légales du site sont incomplètes et comportent un numéro SIREN qui ne correspond à aucune entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés français. Par ailleurs, la dénomination “vente-privée france” est présentée sur le site Internet comme étant une marque, alors que les différents registres consultés indiquent le contraire.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments des Requérants sur le fond. Il a simplement indiqué être un étudiant qui souhaitait construire un site de vente généraliste avec des produits différents. Il indique avoir tenté de supprimer le nom de domaine mais que pour des raisons informatiques, l’hébergeur l’empêche de pouvoir le faire.

Suite à la communication du Défendeur, le Centre a donné la possibilité aux requérants de suspendre la procédure pour parvenir à un règlement à l’amiable de ce litige. Les requérants n’ont cependant pas répondu à cette possibilité.

6. Discussion et conclusions

I. Langue de la procédure

La Commission administrative est saisie d’une requête visant à ce que la langue de la présente procédure soit le français plutôt que l’anglais, alors même que l’anglais est la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Les commissions administratives ont la possibilité d’opter pour une langue de procédure autre que celle définie par le paragraphe 11 des Règles d’application si cela leur paraît approprié, dès lors que le défendeur comprend apparemment la langue de la plainte, ou du moins qu’il a eu la possibilité de contester ce choix et ne l’a pas fait, et que le choix de la langue du contrat d’enregistrement désavantagerait injustement le Requérant, notamment en raison de contraintes de traduction (voir la section 4.5 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”)).

En l’espèce, les informations que le Défendeur a communiquées quant à son identité, lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux indiquent que ce dernier est domicilié en France. Il a par ailleurs échangé avec le Centre en français.

Au vu de ces circonstances, la Commission administrative fait donc droit à la requête des Requérants en ce sens que la langue de la présente procédure sera le français.

II. Au fond

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement:

- le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

- le défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

- le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative examine ci-après le bien-fondé de l’argumentation des parties sur ces trois points.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il existe en effet une similitude prêtant à confusion entre les marques VENTE-PRIVÉE et VENTE PRIVÉE.COM des Requérants, et le nom de domaine litigieux. Comme il ressort de la décision rendue dans l’affaire ArcelorMittal (SA) contre Nom Anonymisé, Litige OMPI No. D2017-2011, l’ajout d’un terme descriptif ou géographique à la marque des Requérants ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. Ceci a été également confirmé dans la décision Aperam SA contre Patrice Dorélon, French Connexion SARL dba Domaine.fr / Nadege Choplin, Litige OMPI No. D2014-1659, l’addition du mot géographique “France” et du suffixe generic Top-Level Domain “.com” ne diminue en rien la confusion découlant de la similitude avec les marques des Requérants et que telle confusion est présente. En l’espèce, certaines des marques des Requérants comprennent même le suffixe “.com”.

La première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine telles que:

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Comme il est habituel dans la mise en œuvre des Principes directeurs, il suffit au Requérant d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur, dans sa seule communication avec le Centre, s’est contenté d’indiquer qu’il entendait supprimer le nom de domaine litigieux, ce qui implicitement équivaut à un aveu d’absence de droit ou d’intérêt légitime.

La Commission administrative confirme par conséquent que le Défendeur ne peut invoquer en l’espèce de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

La seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc également remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi:

(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;

(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

S’agissant en premier lieu de l’enregistrement de mauvaise foi, la Commission administrative estime que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des marques des Requérants, et leurs usages en ligne. Deux éléments au moins corroborent cette assertion:

D’abord, les marques des Requérants sont utilisées depuis une vingtaine d’années, et la notoriété de VENTE-PRIVÉE est telle que le Défendeur, domicilié en France et ayant des connaissances commerciales dans le domaine de la vente en ligne ne pouvait raisonnablement l’ignorer.

Ensuite, les marques des Requérants ont la particularité d’être presque plus connues sous le nom VENTE-PRIVÉE.COM que sous le nom VENTE-PRIVÉE. Or, le Défendeur a choisi d’utiliser une adresse email identique au marque VENTE-PRIVÉE.COM, reconnaissant de facto l’importance de la terminaison “.com”.

Par ailleurs, confronté au nom de domaine litigieux, le public ne peut que croire que celui-ci héberge un site Internet permettant d’accéder aux offres proposées par les Requérants sur le territoire français.

Par conséquent, le Défendeur ne pouvait raisonnablement ignorer la notoriété des marques des Requérants lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux en mars 2020.

S’agissant en second lieu de l’utilisation de mauvaise foi, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux a été utilisé un temps pour hébergé un site directement concurrent des Requérants, et dans lequel le Défendeur revendiquait des droits de marque sur l’expression “vente privee france”, et fournissait des fausses coordonnées.

Par ailleurs, à l’instar du litige Ebel International Limited v. Alan Brashear, Litige OMPI No. D2017-2011, la jurisprudence UDRP tend à considérer que la mauvaise foi peut être prouvée lorsqu’un Défendeur tente de profiter du succès commercial associé à une marque sur laquelle le requérant a des droits. C’est notamment le cas lorsque les activités commerciales sont identiques, comme en l’espèce.

La mauvaise foi du Défendeur est donc caractérisée, et partant la troisième et dernière condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est également satisfaite. Le Requérant est bien fondé à solliciter le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <venteprivee-france.com> soit transféré aux Requérants.

Benjamin Fontaine
Expert Unique
Le 17 juin 2020