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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Aperam SA contre Patrice Dorélon, French Connexion SARL dba Domaine.fr / Nadege Choplin

Litige No. D2014-1659

1. Les parties

Le Requérant est Aperam SA de Luxembourg, Luxembourg, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Patrice Dorélon, French Connexion SARL dba Domaine.fr de Nice, France / Nadege Choplin de Couture sur Loir, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <aperam-france.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est French Connexion.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Aperam SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 septembre 2014.

En date du 24 septembre 2014, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, French Connexion, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 25 septembre 2014, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine concerné et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 7 octobre 2014, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine concerné telles que communiquées par l’unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 13 octobre 2014.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 14 octobre 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 novembre 2014. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 novembre 2014, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 10 novembre 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique J. Nelson Landry. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une société qui, depuis ses usines de production en Belgique, au Brésil et en France, produit et commercialise divers types d’acier. Le Requérant commercialise ses produits sous la marque de commerce APERAM enregistrée à l’international et au Benelux depuis 2011 (ci-après la “Marque de commerce”).

De plus, le Requérant utilise le nom de domaine <aperam.com> et de nombreux autres comprenant le terme “aperam” tels <aperam.net> et <aperam.fr>, enregistrés en 2010 pour faire la promotion de ses produits dans le monde entier.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 10 septembre 2014.

Le 10 septembre 2014, le Requérant a pris connaissance du site Internet du Défendeur associé au nom de domaine litigieux <aperam-france.com> lequel site redirigeait le visiteur Internet vers le site principal du Requérant à l’adresse de “www.aperam.com”.

Le 11 septembre 2014, le Défendeur, ayant donné un avis téléphonique, a confirmé sa démarche par l’envoi d’un courriel à un fournisseur du Requérant l’informant de nouvelles coordonnées bancaires pour effectuer leur paiement accompagné d’un Avis à cet effet sous le nom du Requérant et portant la signature et le nom du directeur financier de ce dernier, l’adresse civique du Requérant en France mais l’adresse courriel de “patrice.dorelon@aperam-france.com”, comprenant le nom de domaine litigieux. Ce même jour le Requérant a été informé de cet envoi par Azynox, son fournisseur, récepteur du dit courriel. Ayant également reçu un autre courriel d’un autre fournisseur contacté par le même “Patrice Dorélon” le Requérant a émis a son personnel administratif une “alerte menace phishing”. Le Requérant a établi, par téléphone et par courriel, un contact avec le Défendeur et le 15 septembre 2014, le Requérant a déposé une plainte auprès de la Gendarmerie nationale de Béthune en France à l’égard d’une tentative de fraude.

Le 17 septembre 2014, le Requérant a demandé la suspension du nom de domaine litigieux auprès du prestataire, ce qui fut fait le lendemain. Cependant, le 22 septembre 2014, le Requérant a constaté que le nom de domaine avait été “réactivé” par le prestataire suite à une intervention du Défendeur. Le 22 septembre 2014, le Défendeur a de nouveau fait un essai par téléphone et envoi de courriel auprès d’un autre fournisseur pour détourner le paiement de comptes. Suite aux contacts du Requérant avec le prestataire, le nom de domaine litigieux a été suspendu de nouveau.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est confusément similaire à sa Marque APERAM. Le Requérant soutient également que l’ajout du terme géographique “France”, du suffixe gTLD “.com” et du trait d’union n’est pas suffisant pour distinguer le nom de domaine litigieux des Marques détenues par le Requérant.

Le Requérant affirme ne pas être lié ou associé de quelque façon avec le Défendeur et qu’il n’a jamais eu d’activités avec ce dernier et n’avoir accordé aucune licence ou autorisation au Défendeur lui permettant d’utiliser sa Marque APERAM ou de demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux. En conséquence, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux.

Le Requérant soumet que le Défendeur a ciblé le Requérant en tentant de créer un risque de confusion avec le Requérant, son site web et son activité commerciale et, de plus, a tenté par l’emploi du nom de domaine litigieux d’usurper l’identité du Requérant en reproduisant le logo du Requérant et utilisant le nom d’un de ses employés pour inciter un fournisseur du Requérant à penser être en communication avec le Requérant et ce dans le but d’escroquer le Requérant et ses fournisseurs. Le Requérant représente qu’un tel emploi du nom de domaine litigieux à des fins de phishing (hameçonnage) constitue un enregistrement et un emploi de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse à la plainte du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a clairement démontré par ses différents enregistrements de la Marque APERAM qu’il est titulaire de droits de marque dans cette dernière. Le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux

<aperam-france.com> lequel comprend dans son intégralité la Marque du Requérant à laquelle le Défendeur a ajouté avec un trait d’union le mot géographique “France” et le suffixe gTLD “.com”. La Commission administrative, en accord avec les argumentations du Requérant, considère que l’addition du mot géographique “France” et du suffixe “.com” ne diminue en rien la confusion découlant de la similitude avec la Marque du Requérant et que telle confusion est présente.

La Commission administrative retient que le premier critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative note que le Requérant, en affirmant n’avoir aucune relation d’affaires, y compris licence, autorisation accordée au Défendeur à utiliser sa Marque ou de demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux, reconnaît que le Requérant a fait la preuve prima facie que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

De plus, le Requérant a clairement démontré que le Défendeur a utilisé la Marque APERAM dans son propre site web et ainsi redirigé l’Internaute visiteur vers le site web du Requérant dans des efforts d’usurper l’identité du Requérant et de tenter d’escroquer les fournisseurs du Requérant tel qu’explicité plus en détails dans la Section C de la présente décision.

La Commission administrative retient qu’en l’espèce, un tel comportement et usage du nom de domaine litigieux et de la Marque du Requérant ne peut être considéré comme un usage découlant d’un droit ou d’un intérêt légitime qui s’y rattache.

La Commission administrative retient que le deuxième critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant a clairement démontré dans sa plainte avec des faits précis et documentés que le Défendeur a tenté à au moins deux reprises, les 11 et 22 septembre 2014, d’usurper l’identité du Requérant en utilisant une adresse courriel, nommément “patrice.dorelon@aperam.france.com”, la mention de Patrice Dorélon comme personne contact dans un avis écrit sous l’entête APERAM du Requérant et la signature du Directeur financier afin de demander une modification de changement de coordonnées bancaires auprès de fournisseurs du client pour ainsi détourner des fonds à l’avantage du Défendeur.

Nonobstant la plainte à la gendarmerie nationale en France le 15 septembre 2014 suite à cette première tentative de fraude connue et rapportée par le Requérant, le Défendeur a réussi à convaincre le prestataire du nom de domaine litigieux de rétablir le service lié à ce nom de domaine et n’a pas hésité à profiter de ce nouveau délai pour essayer de frauder à nouveau le Requérant par l’envoi d’un autre courriel frauduleux le 22 septembre 2014.

La Commission administrative considère qu’il ressort des faits bien prouvés de l’espèce que le Défendeur avait nécessairement connaissance de l’existence de la Marque du Requérant lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux sans le consentement du Requérant et la Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

La Commission administrative retient la démarche frauduleuse du Défendeur relativement à ses deux essais de phishing par les escroqueries effectuées par ce dernier en utilisant le nom de domaine litigieux et l’adresse courriel susmentionnée incorporant “Patrice Dorélon” et le nom d’un employé du Requérant et que ceci était fait clairement dans le but d’usurper l’identité du Requérant et de tenter d’escroquer ce dernier et de ses fournisseurs. La Commission administrative conclut à nouveau que ces faits et gestes reprochés au Défendeur, clairement démontrés par le Requérant, constituent un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative retient que le troisième critère posé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli.

7. Décision

Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux <aperam-france.com> au profit du Requérant.

J. Nelson Landry
Expert Unique
Le 17 novembre 2014