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Convention Benelux en matière de dessins ou modèles du 25 octobre 1966

 1 Convention Benelux en matière de dessins ou modèles.fm

Convention Benelux en matière de dessins ou modèles

I-1

Réglementation Benelux en matière de dessins ou modèles1

I Convention Benelux en matière de dessins ou modèles

1. Le présent texte est édité par les soins du Bureau Benelux des Marques. Malgré l'attention extrême portée à sa confection, aucune responsabilité ne saurait être assumée pour d'éventuelles fautes de frappe et de transcription ou d'éventuelles lacunes. Le présent texte ne permet dès lors pas de revendiquer des droits quelconques à l'égard du Bureau Benelux des Marques ou des tiers et ne saurait servir de support à pareille revendication. Les auteurs, les rédacteurs et le Bureau Benelux des Marques déclinent à cet égard toute responsabilité.

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I-2 Convention Benelux en matière de dessins ou modèles2

Sa Majesté le Roi des Belges, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Animés du désir de rénover leur législation et de réaliser l'uniformité du droit dans leurs pays en matière de dessins ou modèles; Ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé Leurs Plénipotentiaires, à savoir: Sa Majesté le Roi des Belges: Son Excellence Monsieur P. Harmel, Ministre des Affaires étrangères; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Son Excellence Monsieur C. Dumont, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Bruxelles; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: Son Excellence le Baron J.A. de Vos van Steenwijk, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Bruxelles, Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

2. Mon. 29 décembre 1973; Trb. 1966, 292; Mém.*** Dépôt des instruments de ratification: Belgique: 15.12.1970, Luxembourg: 17.12.1973, Pays-Bas: 21.12.1973. Conformément à l'article 13 de la Convention, celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 1974.

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I-3 Article 1

Les Hautes Parties Contractantes introduisent dans leur législation nationale, soit dans l'un des textes originaux, soit dans les deux textes, la loi uniforme Benelux en matière de des- sins ou modèles annexée à la présente Convention, et constituent une administration com- mune à leurs pays, sous le nom de "Bureau Benelux des Dessins ou Modèles".

Article 2

L'exécution de la loi uniforme est assurée par des règlements d'exécution établis de com- mun accord par les Hautes Parties Contractantes, après consultation du conseil d'adminis- tration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles prévu à l'article 3, et par des règlements d'application établis par ce conseil.

Les règlements reçoivent force obligatoire dans chaque pays, conformément aux disposi- tions de son droit interne. Les règlements sont publiés au Journal Officiel de chacune des Hautes Parties Contractan- tes.

Article 3

Le Bureau Benelux des Dessins ou Modèles est chargé de l'exécution de la loi uniforme et des règlements. Le fonctionnement du Bureau est assuré par un conseil d'administration composé des membres désignés par les Hautes Parties Contractantes à raison d'un administrateur effec- tif et d'un administrateur suppléant par pays. Le conseil d'administration élit chaque année son président.

Article 4

Le conseil d'administration statue sur toutes les questions intéressant le fonctionnement général du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles. Il établit les règlements intérieur et financier du Bureau ainsi que les règlements d'applica- tion. Il donne son avis et émet des suggestions au sujet des règlements d'exécution. Il nomme le directeur du Bureau, qui doit être ressortissant d'une des Hautes Parties Con- tractantes, et fixe ses attributions. Il arrête annuellement le budget des recettes et dépenses et éventuellement les budgets modificatifs ou additionnels et précise, dans le règlement financier, les modalités du con- trôle qui sera exercé sur les budgets et leur exécution. Il approuve les comptes du directeur. Les décisions du conseil sont prises à l'unanimité des voix.

Article 5

Les frais d'établissement du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles sont supportés pour moitié par le Royaume des Pays-Bas et pour moitié par l'Union économique belgo-luxem- bourgeoise. Le conseil d'administration peut solliciter auprès des Hautes Parties Contractantes une contribution destinée à couvrir des dépenses extraordinaires; cette contribution est suppor- tée pour moitié par le Royaume des Pays-Bas et pour moitié par l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

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I-4 Article 6

Les frais de fonctionnement du Bureau sont couverts par ses recettes, à savoir: 1. les taxes perçues en application de la loi uniforme; 2. les bénéfices éventuels résultant pour les Hautes Parties Contractantes de l'applica- tion de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modè- les industriels, signé le 28 novembre 1960; 3. le produit de la vente de publications et de copies. En cas de nécessité, une contribution des Hautes Parties Contractantes est assurée au Bureau; elle est de moitié pour le Royaume des Pays-Bas et de moitié pour l'Union écono- mique belgo-luxembourgeoise.

Article 7

Sur le montant des taxes perçues à l'occasion d'opérations effectuées par l'intermédiaire des administrations nationales, il est versé à celles-ci un pourcentage destiné à couvrir les frais de ces opérations; ce pourcentage est fixé par règlement d'exécution. Aucune taxe nationale concernant ces opérations ne peut être établie par les législations nationales.

Article 8

Le Bureau Benelux des Dessins ou Modèles est placé sous la protection du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et son siège est fixé à La Haye.

Article 9

L'autorité des décisions judiciaires rendues dans un des trois Etats en application de l'arti- cle 15 de la loi uniforme est reconnue dans les deux autres et la radiation prononcée judi- ciairement est effectuée par le Bureau sous la responsabilité du conseil d'administration à la demande de la partie la plus diligente, si: 1. d'après les lois du pays où la décision a été rendue, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité; 2. la décision n'est plus susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassa- tion.

Article 10

A partir du moment où une Cour de Justice Benelux sera instituée, elle connaîtra des ques- tions d'interprétation de la loi uniforme.

Article 11

L'application de la présente Convention est limitée aux territoires des Hautes Parties Con- tractantes en Europe.

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I-5 Article 12

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article 13

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra le dépôt du troisième instrument de ratification. La loi uniforme entrera en vigueur une année après l'entrée en vigueur de la présente Con- vention.

Article 14

La présente Convention est conclue pour une période de cinquante années. Elle restera ensuite en vigueur pour des périodes successives de dix années à moins qu'une Haute Par- tie Contractante ne notifie aux autres Parties Contractantes, une année avant l'expiration de la période en cours, son intention d'y mettre fin. Les propositions éventuelles de révision faites après l'expiration d'un délai de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention et qui n'ont pas rencontré l'appro- bation de toutes les Hautes Parties Contractantes doivent être soumises au Conseil Inter- parlementaire Consultatif de Benelux. Le droit de dénoncer la Convention est reconnu à celle des Hautes Parties Contractantes dont les propositions de révision ont recueilli du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux un avis favorable auquel ne se sont pas ralliées les deux autres Parties Contractan- tes ou l'une d'elles. Ce droit doit être exercé dans un délai raisonnable. La dénonciation ne pourra prendre effet que cinq années après la date de sa notification aux deux autres Parties Contractantes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leur sceau. Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1966, en trois exemplaires, en langues française et néerlan- daise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique: P. HARMEL (s.)

Pour le Grand-Duché de Luxembourg: C. DUMONT (s.)

Pour le Royaume des Pays-Bas: J.A. de VOS van STEENWIJK (s.)

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I-6