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Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (état le 1er juin 2020)

 RS 510.10

1

Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (Etat le 1er juin 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 40, al. 2, 54, al. 1, 58, al. 2, et 60, al. 1, de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19933,4 arrête:

Titre premier5 Tâches de l’armée

Art. 1 1 L’armée assume les tâches suivantes:

a. elle contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; b. elle assure la défense du pays et de sa population; c. elle sauvegarde la souveraineté sur l’espace aérien suisse.

2 Lorsque les moyens des autorités civiles en Suisse ne suffisent plus, elle leur apporte son appui aux fins suivantes:

a. faire face à une menace grave pesant sur la sécurité intérieure; b. faire face à des catastrophes et à d’autres situations extraordinaires. c. assurer la protection de personnes ou la protection de biens particulièrement

dignes de protection, en particulier les infrastructures indispensables au fonctionnement de la société, de l’économie ou de l’État (infrastructures cri- tiques);

d. accomplir des tâches relevant du Réseau national de sécurité ou des services coordonnés;

e. faire face à des situations de surcharge extrême ou accomplir des tâches que les autorités civiles ne peuvent accomplir faute de moyens ou de personnel appropriés;

f. accomplir d’autres tâches d’importance nationale ou internationale.

RO 1995 4093 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le

1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). 2 RS 101 3 FF 1993 IV 1 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le

1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le

1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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Organisation et administration militaires

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3 Elle apporte son appui aux autorités civiles à l’étranger aux fins suivantes: a. assurer la protection de personnes ou la protection de biens particulièrement

dignes de protection; b. fournir une aide humanitaire.

4 Elle contribue à promouvoir la paix sur le plan international. 5 Elle peut au surplus:

a. mettre des moyens militaires à la disposition d’autorités civiles ou de tiers lorsqu’ils doivent accomplir des activités civiles ou hors du service en Suisse;

b. fournir une aide spontanée, avec des troupes en service d’instruction et des formations professionnelles, à des autorités civiles ou à des tiers en cas d’événement imprévu.

Titre deuxième Obligations militaires Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 26 Principe 1 Tout Suisse est astreint au service militaire. 2 Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d’exemption de l’obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.

Art. 3 Service militaire des Suissesses 1 Toute Suissesse peut se porter volontaire pour accomplir le service militaire. 2 Si sa demande est acceptée, elle est enrôlée. Si, lors du recrutement, elle est décla- rée apte au service et qu’elle s’engage à assumer la fonction militaire qui lui est attribuée, elle est astreinte au service militaire.7 3 Elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires de sexe masculin. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier en ce qui concerne la libération du service militaire, la durée des services, l’affectation et l’avancement.

Art. 4 Suisses de l’étranger 1 En temps de paix, les Suisses de l’étranger sont dispensés du recrutement et du ser- vice militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l’étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

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2 Les Suisses de l’étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu’ils s’engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.8 3 Tout Suisse de l’étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).9 4 Toute personne qui séjourne à l’étranger plus de six ans sans interruption et dont l’armée n’a pas besoin est incorporée dans l’armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande. 5 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:

a. les devoirs hors du service; b. l’obligation d’entrer en service et l’affectation en cas de service actif.

Art. 5 Doubles nationaux 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d’un autre État et dans lequel ils ont ac- compli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas as- treints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. 2 Demeurent réservées l’obligation de s’annoncer et l’obligation de s’acquitter de la taxe d’exemption. 3 Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d’autres États concernant la reconnaissance réciproque de l’accomplissement du service mili- taire par les doubles nationaux.

Art. 6 Attribution et affectation d’autres personnes 1 Le Conseil fédéral peut ordonner que soient attribués ou affectés à l’armée:

a. les Suisses et les Suissesses qui ne sont pas astreints à la protection civile et qui se mettent volontairement à la disposition de l’armée;

b. en cas de service actif, les personnes exclues du service militaire conformé- ment aux art. 21 à 23;

c.10 les personnes déclarées inaptes au service militaire et au service de protec- tion civile pour des raisons médicales dont le taux d’invalidité est inférieur à 40 % et qui déposent une demande pour accomplir du service plutôt que de payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir.

2 Les personnes attribuées ou affectées à l’armée ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres militaires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

10 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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Art. 6a11 Attestation de l’accomplissement des obligations militaires 1 Les personnes astreintes au service militaire reçoivent un document dans lequel l’accomplissement de leurs obligations militaires est attesté. 2 Ce document est mis à jour régulièrement.

Chapitre 2 Définition des obligations militaires Section 1 Conscription et recrutement12

Art. 713 Conscription 1 Les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans. 2 Elles s’annoncent aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rôles militaires et fournir les données visées à l’art. 27. L’obligation de s’annoncer s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 29 ans.

Art. 814 Obligation de participer à la séance d’information 1 Les conscrits participent à une séance d’information, au cours de laquelle:

a. ils remettent un questionnaire médical dûment rempli sur leur état de santé général à l’intention des médecins compétents;

b. ils précisent à l’intention des organes de recrutement quand ils souhaitent accomplir leur école de recrues.

2 La séance d’information n’est pas imputée sur la durée totale des services d’instruction (art. 42). 3 La séance d’information est ouverte aux Suisses de l’étranger et aux Suissesses qui ne sont pas enrôlés.

Art. 915 Obligation de participer au recrutement 1 Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des ex- ceptions pour les cas manifestes d’inaptitude au service.

11 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

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2 Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans.16 3 Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruc- tion obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.17 4 Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l’école de recrues (art. 49, al. 1).18

Art. 1019 Objet du recrutement 1 Le recrutement des conscrits consiste à traiter, au moyen d’examens, de tests et de questionnaires, les données nécessaires pour:

a. déterminer le profil de prestations; b. apprécier l’aptitude à effectuer le service militaire ou le service de protection

civile; c. vérifier s’il existe des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle; d. décider de l’affectation à une fonction militaire.20

2 Les jours de recrutement sont imputés sur la durée totale des services d’instruction (art. 42).

Art. 11 Compétences, répartition des frais 1 Chaque année, les communes annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, les prénoms, l’adresse et le numéro d’assuré AVS des futurs conscrits qui figurent dans leur registre des habitants.21 2 Les tâches suivantes incombent aux cantons:

a.22 inscrire les futurs conscrits aux rôles militaires;

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 16 août 2018 publié le 28 août 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 3079).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

18 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

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b.23 organiser la séance d’information; c.24 délivrer aux conscrits lors de la séance d’information le document dans le-

quel l’accomplissement de leurs obligations militaires sera attesté; d. ils apportent leur concours lors du recrutement; e.25 ils invitent les femmes à la séance d’information.

2bis Le Conseil fédéral fixe les objectifs de la séance d’information, les informations à transmettre et les données à recueillir. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle les modalités.26 3 La Confédération organise le recrutement. Elle assiste les cantons pour ce qui est des Suisses de l’étranger astreints à l’obligation de servir dans l’armée27. 4 Les frais du recrutement sont à la charge de la Confédération. Les cantons prennent à leur charge les frais de la séance d’information.28

Section 229 Service militaire

Art. 12 Principe Les personnes astreintes au service militaire et aptes au service accomplissent les services suivants:

a. les services d’instruction (art. 41 à 61); b. le service de promotion de la paix pour lequel elles se sont inscrites (art. 66); c. le service d’appui (art. 67 à 75); d. le service actif (art. 76 à 91); e. les devoirs généraux hors du service (art. 25).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

25 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

26 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

27 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans le RO 2016 4277).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

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Art. 1330 Limites d’âge déterminant l’obligation de servir dans l’armée 1 L’obligation de servir dans l’armée s’éteint:

a. pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues;

b. pour les sous-officiers supérieurs: 1. qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des corps de troupe ou

des Grandes Unités: à la fin de l’année au cours de laquelle ils attei- gnent l’âge de 36 ans,

2. qui sont incorporés dans les états-majors des corps de troupe: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 42 ans,

3. qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;

c. pour les officiers subalternes: à la fin de l’année au cours de laquelle ils at- teignent l’âge de 40 ans;

d. pour les capitaines: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 42 ans;

e. pour les officiers supérieurs: à la fin de l’année au cours de laquelle ils attei- gnent l’âge de 50 ans;

f. pour les officiers généraux: à la fin de l’année au cours de laquelle ils attei- gnent l’âge de 65 ans;

g. pour les spécialistes: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;

h. pour le personnel militaire: à l’expiration du contrat, sous réserve d’une pro- longation en vertu des let. a à g.

2 Le Conseil fédéral peut: a. abaisser de cinq ans au plus les limites d’âge pour gérer l’effectif de l’armée; b. relever de cinq ans au plus les limites d’âge applicables à un service actif ou

à un service d’appui; c. prévoir que la durée de l’obligation de servir dans l’armée peut être prolon-

gée pour les sous-officiers supérieurs, les officiers supérieurs et les spécia- listes en cas de besoin de l’armée, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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Art. 1431

Art. 15 Obligation de revêtir un grade ou une fonction Tout militaire peut être tenu de revêtir un grade et d’exercer un commandement ou une fonction. Il doit accomplir les services correspondants et les tâches hors du ser- vice y afférentes.

Art. 16 Service militaire sans arme 1 Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service mili- taire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.32 2 L’autorité compétente chargée d’accorder les autorisations statue sur les demandes d’admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral en règle la compé- tence et l’organisation.

Art. 17 Exemption des parlementaires 1 Les membres de l’Assemblée fédérale sont exemptés du service d’instruction et du service d’appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.33 2 Ils doivent rattraper uniquement les services d’instruction leur permettant de revê- tir un grade supérieur ou une nouvelle fonction.

Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service

1 Sont exemptés du service militaire tant qu’ils exercent leur fonction ou leur acti- vité:

a. les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;

b. les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; c.34 le personnel médical nécessaire pour assurer l’exploitation des installations

médicales civiles qui n’est pas indispensable à l’armée pour accomplir des tâches médicales;

d.35 les membres professionnels des services de sauvetage qui ne sont pas indis- pensables à l’armée pour ses propres services de sauvetage;

31 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

32 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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e. les directeurs et le personnel de surveillance d’établissements, de prisons ou de foyers, dans lesquels sont subies des détentions préventives, des peines ou des mesures;

f.36 les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas indispensables à l’armée pour l’accomplissement de ses tâches de police;

g. les membres du corps des gardes-frontière; h.37 les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires

d’une concession fédérale ou de l’administration qui, en situation extraordi- naire, sont indispensables du Réseau national de sécurité;

i. les membres professionnels des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l’État;

j.38 le personnel indispensable pour assurer l’exploitation des services de la na- vigation aérienne civile qui n’est pas absolument nécessaire à la navigation aérienne militaire.

2 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le DDPS39 peut exempter d’autres membres professionnels d’institutions et de services publics et privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l’aide d’urgence ou en cas de catas- trophes, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l’armée pour des tâches analogues. 3 Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d’office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. 4 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. 5 Les personnes astreintes au service militaire conformément à l’al. 1, let. c à i, ne sont exemptées qu’après avoir accompli l’école de recrues.

Art. 1940 Réincorporation Toute personne, exemptée du service militaire en vertu de l’art. 18 et dont l’armée a encore besoin, est réincorporée lorsque le motif de l’exemption est caduc.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

38 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

39 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

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Art. 20 Nouvelle appréciation de l’aptitude au service; nouvelle incorporation

1 Le Service médico-militaire peut ordonner d’office une nouvelle appréciation de l’aptitude au service militaire.41 1bis Peuvent déposer par écrit une demande motivée en vue d’une nouvelle apprécia- tion:

a. la personne concernée; b. les médecins militaires et les médecins de l’administration militaire; c. les médecins traitants et les médecins experts civils; d. les autorités de l’administration militaire et l’assurance militaire; e. les autorités pénales militaires; f. l’Office fédéral du service civil42, même oralement dans le cadre du recru-

tement.43 1ter Les personnes qui sont, en tout ou en partie, incapables de discernement quant à leurs obligations de service sont inaptes au service. Les autorités tutélaires annon- cent sans retard à l’État-major de conduite de l’armée toutes les tutelles et curatelles, entrées en force ou levées, qui concernent des conscrits ou des militaires. L’État- major de conduite de l’armée les transmet aux organes de recrutement et aux com- mandants d’arrondissement.44 2 L’incorporation ainsi que l’affectation de tout militaire peuvent être modifiées en tout temps. 3 Le Conseil fédéral règle les conditions et la procédure.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

42 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

43 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

44 Anciennement 1bis. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

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Section 3 Non-recrutement, exclusion de l’armée et dégradation45

Art. 2146 Non-recrutement47 1 Ne sont pas recrutés les conscrits:

a. dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: 1. ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, 2. ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;

b. à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).48 2 À leur demande, les personnes visées à l’al. 1 peuvent être admises au recrutement si l’armée a besoin d’elles et si:

a. dans le cas visé à l’al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l’épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;

b. dans le cas visé à l’al. 1, let. b, aucun motif n’empêche plus la remise de l’arme personnelle.49

3 L’admission peut être révoquée s’il s’avère que les conditions auxquelles elle était soumise n’étaient pas remplies.

Art. 2250 Exclusion de l’armée51 1 Sont exclus de l’armée les militaires:

a. dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: 1. ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, 2. ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;

b. à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).52

45 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Organisation et administration militaires

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510.10

2 À leur demande, les personnes visées à l’al. 1 peuvent être réintégrées si l’armée a besoin d’elles et si:

a. dans le cas visé à l’al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l’épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;

b. dans le cas visé à l’al. 1, let. b, aucun motif n’empêche plus la remise de l’arme personnelle.53

3 La réintégration peut être révoquée s’il s’avère que les conditions auxquelles elle était soumise n’étaient pas remplies.

Art. 22a54 Dégradation en raison d’une condamnation pénale 1 Le militaire qui s’est rendu indigne de son grade en raison d’une condamnation pour un crime ou un délit est dégradé. 2 L’autorité qui prononce la dégradation décide par la même occasion si la personne concernée peut encore être convoquée pour accomplir du service.

Art. 2355 Compétence et accès aux données 1 L’État-major de conduite de l’armée est l’autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a. 2 Pour statuer, il peut:

a. demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; b. consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution

des peines; c. demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les

dossiers concernés; d. demander l’exécution d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes.

3 Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l’exclusion de l’armée ou la dégradation, l’État-major de conduite de l’armée est tenu par cette décision.

Art. 24 Officiers et sous-officiers affectés à une autre fonction56 1 Les militaires qui se révèlent incapables de remplir leur fonction sont affectés immédiatement à une fonction qu’ils sont aptes à remplir.57

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

54 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

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2 Le Conseil fédéral règle la compétence et la procédure.

Section 4 Devoirs hors du service58

Art. 25 Devoirs généraux59 1 Hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont les devoirs sui- vants:

a. conserver l’équipement personnel en lieu sûr et le maintenir en bon état (art. 112);

b. s’annoncer (art. 27); c. accomplir le tir obligatoire (art. 63); d. se conformer aux prescriptions concernant le comportement hors du ser-

vice.60 2 Le Conseil fédéral peut émettre des prescriptions garantissant que des militaires incorporés dans certaines formations ou exerçant certaines fonctions soient atteigna- bles hors du service.

Art. 2661

Art. 27 Obligation de s'annoncer62 1 Les conscrits et les personnes astreintes au service militaire communiquent spon- tanément au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile les données personnelles ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:

a. nom, prénoms, date de naissance; b. adresse du domicile et adresse postale; c. langue maternelle, commune et canton d’origine; d. formation et activité professionnelle.63

58 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

61 Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

62 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

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510.10

1bis Ils communiquent spontanément à l’État-major de conduite de l’armée les don- nées ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:

a. les condamnations pénales exécutoires pour un crime ou un délit et les con- damnations pénales exécutoires à une mesure entraînant une privation de li- berté;

b. les saisies infructueuses et les déclarations de faillite.64 2 Le Conseil fédéral règle l’obligation de s’annoncer pour les Suisses de l’étranger, ainsi que pour les personnes qui accomplissent un service civil et celles qui sont au bénéfice d’un congé à l’étranger.

Titre troisième Droits et devoirs des militaires Chapitre 1 Droits généraux

Art. 28 Droits constitutionnels et légaux 1 En période de service militaire, les militaires bénéficient des mêmes droits consti- tutionnels et légaux que dans la vie civile. 2 Des restrictions sont admissibles uniquement dans la mesure où l’instruction ou l’engagement spécifique l’exigent. 3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions fixant les droits et les devoirs des mili- taires.65

Art. 29 Entretien 1 Les militaires en service reçoivent de l’État la solde et la subsistance. L’État pour- voit à leur logement et prend à sa charge leurs déplacements de service. 2 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions relatives à la solde, à la subsistance, au logement et aux voyages de service (art. 149).

Art. 29a66 Indemnités de formation 1 La Confédération peut octroyer aux militaires de milice qui accomplissent une école de cadres et le service pratique en vue d’une formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d’officier jusqu’au niveau de l’état-major de corps de troupe une contribution financière que ceux-ci pourront utiliser pour suivre des formations civiles.67

64 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

66 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019. en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1547; FF 2019 2153).

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2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux indemnités de formation.

Art. 30 Indemnité pour perte de gain 1 Toute personne qui effectue du service militaire a droit à une indemnité pour perte de gain.68 1bis La période entre l’école de recrues et des services d’instruction destinés à l’obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre des services d’instruction de ce type, donne droit à la solde et à l’indemnité pour perte de gain pour autant que les intervalles entre les services n’excèdent pas six semaines.69 2 L’indemnité pour perte de gain est réglée par la loi.

Art. 31 Conseils, assistance 1 Des services sont à la disposition des militaires pour leur prodiguer conseils et assistance dans les domaines médical, spirituel, psychologique ou social en relation avec le service militaire. 2 Les différents services sont pris en charge par la Confédération. Ils sont habilités à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que leurs tâches l’exigent.

Chapitre 2 Devoirs généraux

Art. 32 Ordres et obéissance 1 Les supérieurs et les aides de commandement qu’ils ont habilités ont le droit de donner des ordres à leurs subordonnés dans les affaires relevant du service. 2 Les militaires doivent obéissance à leurs supérieurs dans les affaires relevant du service. 3 Les militaires n’ont pas à exécuter un ordre lorsque celui-ci leur impose un com- portement punissable au sens de la loi ou du droit des gens.

Art. 33 Devoir de garder le secret 1 Les militaires sont tenus de garder le secret en ce qui concerne les affaires dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs activités de service, dans la mesure où ces affaires doivent être maintenues secrètes en raison de leur importance ou de pres- criptions particulières.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

69 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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2 Le devoir de garder le secret subsiste après la fin de l’obligation de servir dans l’armée.

Chapitre 3 Maladie et accident

Art. 3470 Assurance L’assurance des conscrits et des militaires contre la maladie et l’accident est réglée par une loi fédérale spéciale. La responsabilité de la Confédération applicable aux dommages aux personnes se fonde exclusivement sur cette loi spéciale.

Art. 35 Lutte contre des affections transmissibles ou graves 1 En vue de lutter contre des affections transmissibles ou graves, le Conseil fédéral peut ordonner des mesures médicales obligatoires pour les militaires. 2 Il peut, pour l’exercice de fonctions de l’armée présentant un risque élevé d’infection, exiger des analyses de sang ou des vaccinations à titre préventif.71 3 Il peut proposer aux conscrits et aux militaires des analyses de sang ou des vacci- nations volontaires.72

Art. 35a73 Examens médicaux de routine Le DDPS peut soumettre les officiers généraux, le personnel militaire de la police militaire et les cadres du rang le plus élevé de l’administration militaire de la Confé- dération à des examens médicaux de routine réguliers, effectués par un médecin- conseil ou par le service médical.

Chapitre 4 Affaires juridiques non pécuniaires du service militaire; voies de droit

Art. 36 Plainte de service 1 Tout militaire a le droit de déposer une plainte de service s’il est convaincu qu’un supérieur, un autre militaire ou une autorité militaire lui a fait du tort. 2 La décision concernant la plainte de service peut être déférée à l’instance immédia- tement supérieure. La décision de celle-ci peut être déférée à son tour au départe- ment fédéral compétent qui statue définitivement.

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

71 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

72 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

73 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

L sur l’armée

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3 Les décisions des directions militaires cantonales peuvent être déférées directement au DDPS, pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas la possibilité de recourir auprès du gouvernement cantonal. 4 Les plaintes de service et les recours sont traités selon une procédure simple, rapide et gratuite. Ils n’ont pas d’effet suspensif. L’autorité saisie peut exceptionnel- lement admettre un effet suspensif pour des raisons particulières. 5 Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 37 Affaires relevant du pouvoir de commandement 1 Toutes les injonctions des supérieurs militaires sont considérées comme des affai- res relevant du pouvoir de commandement militaire au sens de l’art. 3, let. d, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative74. En outre, le Conseil fédéral détermine quelles injonctions des autorités militaires fédérales et cantonales relatives à l’affectation du militaire doivent également être considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement. 2 La plainte de service est également recevable dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire.

Art. 38 Demande de réexamen dans des cas particuliers Les militaires peuvent déposer une demande de réexamen concernant les mises sur pied, ainsi que les décisions relatives aux permutations de service, à l’accomplisse- ment anticipé du service, au service volontaire et aux dispenses du service d’appui ou du service actif. La plainte de service n’est pas recevable dans ces cas.

Art. 39 Recours contre l’appréciation de l’aptitude au service militaire Les militaires peuvent recourir contre les décisions des commissions de visite sani- taire concernant l’appréciation de l’aptitude au service militaire auprès d’une autre commission de visite sanitaire. La décision rendue est alors définitive.

Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit 1 Dans d’autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative75 et par le droit cantonal lorsqu’elles relèvent des autori- tés cantonales. 2 Les décisions des autorités chargées d’accorder les autorisations pour l’admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l’objet d’un recours de-

74 RS 172.021 75 RS 172.021

Organisation et administration militaires

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510.10

vant le DDPS; la décision de celui-ci peut faire l’objet d’un recours devant le Tribu- nal administratif fédéral.76

Chapitre 577 Titres et décorations octroyés par des autorités étrangères

Art. 40a 1 Il est interdit aux militaires d’accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères. 2 Les militaires qui étaient en possession de titres ou de décorations avant d’être incorporés dans l’armée suisse ne peuvent pas faire usage de tels titres ou porter de telles décorations en Suisse ou à l’étranger tant qu’ils n’ont pas été libérés du service militaire.

Chapitre 678 Droits d’auteur

Art. 40b 1 Lorsqu’un militaire crée une œuvre au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur79 dans l’exercice de ses fonctions, le droit d’utilisation revient exclusive- ment à la Confédération. 2 Si l’œuvre a une grande utilité pour la Confédération, une indemnisation appro- priée peut être accordée au militaire.

Titre quatrième Instruction de l’armée Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 41 Services d’instruction 1 Les services d’instruction comprennent les écoles, les cours, les exercices et les rapports. 2 Les officiers, les sous-officiers supérieurs, les sous-officiers ainsi que les appointés et les soldats qui occupent des fonctions de cadre sont convoqués à des cours de cadres avant les services d’instruction.80

76 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 46 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

77 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 23 juin 2000 sur les titres et les décorations octroyés par des autorités étrangères, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 114; FF 1999 7145).

78 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

79 RS 231.1 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le

1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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3 Le Conseil fédéral fixe les services d’instruction, définit leur durée et leur subordi- nation; il désigne les participants. 4 ...81

Art. 4282 Services d’instruction obligatoires 1 Le nombre de jours de service d’instruction est déterminé par les besoins de l’armée. 2 Il est de 280 jours au plus pour la troupe. 3 Le Conseil fédéral fixe le nombre de jours pour les autres militaires. Ce nombre ne doit pas être supérieur à 1700.

Art. 4383 Imputation de services d’instruction 1 L’instruction et les services préparatoires pour les engagements dans le pays et à l’étranger donnent droit à la solde et sont imputés sur la durée totale des services d’instruction. 2 Les services d’instruction fournis et rémunérés en vertu d’un contrat de travail ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.

Art. 4484 Services d’instruction volontaires 1 Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d’instruction volon- taires si l’armée en a besoin. 2 Les services d’instruction volontaires ne sont pas imputés sur la durée des services d’instruction obligatoires.

Art. 4585 Services d’instruction supplémentaires En cas de réorganisation ou de rééquipement d’une formation, le Conseil fédéral peut ordonner des services d’instruction supplémentaires et en fixer la durée.

Art. 46 Buts et conduite de l’instruction 1 L’instruction est organisée à tous les échelons en fonction des tâches de l’armée.86

81 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Organisation et administration militaires

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2 Le DDPS fixe les buts et règle la conduite de l’instruction en fonction de l’engagement de l’armée.

Art. 4787 Personnel militaire 1 Le personnel militaire comprend les militaires de métier et les militaires contrac- tuels. 2 Les militaires de métier sont les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier. En règle générale, ils sont engagés par contrat de durée indéterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération. 3 Les militaires contractuels sont les officiers contractuels, les sous-officiers contrac- tuels et les soldats contractuels. Ils sont engagés par contrat de durée déterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération. 4 Le personnel militaire est employé dans les domaines de l’instruction et de la conduite et dans tous les genres d’engagement de l’armée.88 Il peut être engagé dans le pays ou à l’étranger. Quiconque fait partie du personnel militaire est considéré comme militaire. 5 Le personnel militaire est spécialement instruit pour son engagement. L’instruction peut être effectuée en collaboration avec des hautes écoles et des hautes écoles spé- cialisées, avec des spécialistes et avec des forces armées étrangères.

Art. 4889 Instruction et engagement des troupes 1 Les commandants de troupe sont responsables de l’instruction et de l’engagement des troupes qui leur sont subordonnées. 2 Le Conseil fédéral règle l’organisation de l’instruction des troupes.

Art. 48a90 Instruction à l’étranger ou avec des troupes étrangères 1 Dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:

a. l’instruction à l’étranger de troupes suisses; b. l’instruction de troupes étrangères en Suisse; c. l’instruction à l’étranger de troupes étrangères; d. des exercices réalisés avec des troupes étrangères.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

90 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000 (RO 2001 2264; FF 2000 433). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

L sur l’armée

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510.10

2 Le Conseil fédéral peut fournir des installations et du matériel de l’armée à des fins d’instruction dans un contexte international.

Art. 48b91 Instruction et formation continue du personnel médical militaire 1 L’instruction et la formation continue du personnel médical militaire sont du ressort de la Confédération, dans la mesure où ils ne s’effectuent pas dans une haute école. 2 La Confédération garantit et coordonne l’instruction et la formation continue des médecins militaires et des autres cadres des professions de la santé dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe. 3 La Confédération exploite à cet effet un centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe. Ce centre est une unité administrative du DDPS. Il peut confier des mandats à des tiers pour appliquer des mesures de formation et de forma- tion continue.

Chapitre 2 Instruction de base

Art. 4992 École de recrues 1 Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l’école de recrues au plus tôt au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 19 ans et au plus tard pendant l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 25 ans. Le moment est déterminé par les besoins de l’armée. Les souhaits des conscrits sont pris en compte dans la mesure du possible. 2 Les conscrits qui n’ont pas accompli l’école de recrues à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 25 ans sont libérés de l’obligation d’accomplir le service militaire. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir que l’école de recrues peut être accomplie ultérieu- rement si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accom- plis dans les limites d’âge visées à l’art. 13. 4 L’école de recrues dure 18 semaines. Le Conseil fédéral peut prévoir une durée plus longue ou plus courte, de six semaines au plus, pour les formations nécessitant une instruction particulière.

Art. 50 Cours techniques Après l’école de recrues, les spécialistes peuvent recevoir une instruction complé- mentaire dans le cadre de cours techniques.

91 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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Chapitre 3 Services d’instruction des formations

Art. 5193 Cours de répétition 1 Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répétition chaque année. En règle générale, ceux-ci doivent être effectués dans la formation d’incorporation. 2 Les militaires de la troupe doivent accomplir six cours de répétition d’une durée de trois semaines. 3 Le Conseil fédéral fixe la durée et la fréquence de ces cours de répétition pour les militaires chargés de fonctions clés, les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers. À cet égard, il tient compte notamment des besoins de l’instruction, de la disponibilité opérationnelle et des ressources disponibles. 4 Si les besoins de l’instruction l’exigent, le Conseil fédéral peut prévoir des cours de répétition plus courts ou l’accomplissement de cours de répétition à la journée.

Art. 5294 Disponibilité de moyens militaires pour des activités civiles ou hors du service en Suisse

1 L’armée et l’administration militaire de la Confédération peuvent mettre à la disposition des autorités civiles et des tiers qui le demandent du personnel et du matériel pour les activités suivantes:

a. des activités civiles ou hors du service d’intérêt public; b. des manifestations ou événements civils d’importance nationale ou interna-

tionale. 2 Les autorités civiles sont prioritaires. 3 Les moyens militaires ne sont mis à la disposition des autorités ou tiers deman- deurs que si les conditions suivantes sont réunies:

a. il est établi que les autorités ou tiers demandeurs ne peuvent exercer les acti- vités ni par leurs propres moyens ni avec l’aide de la protection civile ou de sociétés ou d’associations militaires reconnues;

b. les personnes prévues à cet effet disposent d’une instruction et d’un équipe- ment qui les rendent aptes à fournir la prestation demandée;

c. la sécurité requise est garantie. 4 Peuvent être mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs:

a. des troupes en service d’instruction; b. des formations professionnelles;

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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c. les exploitations logistiques de l’administration militaire de la Confédéra- tion;

d. le matériel militaire dont disposent les troupes, les formations et les exploita- tions visées aux let. a à c.

5 Des troupes en service d’instruction et des formations professionnelles peuvent être mises à la disposition des autorités ou tiers demandeurs à condition qu’elles ne soient pas armées et que les conditions suivantes soient réunies:

a. les prestations demandées présentent une grande utilité pour l’instruction ou l’entraînement des militaires dans les fonctions qu’ils exercent;

b. aucune tâche nécessitant des pouvoirs de police au sens de l’art. 92 ne doit être accomplie;

c. la capacité d’intervention des troupes et des formations professionnelles et la disponibilité de l’armée ne sont pas entravées;

d. la réalisation des objectifs du service d’instruction n’est pas sensiblement entravée.

6 Le Conseil fédéral règle la procédure et la prise en charge des coûts. Il peut: a. prévoir une dispense de frais dans certains cas exceptionnels; b. obliger les demandeurs qui réalisent un gain considérable à l’occasion de

l’appui à virer une part appropriée du gain au fonds de compensation des al- locations pour perte de gain;

c. habiliter le DDPS à conclure des conventions de prestations. 7 Les troupes en service d’instruction peuvent fournir une aide spontanée, sans arme, en cas d’événement imprévu.

Art. 53 Travaux de préparation et de licenciement 1 Les militaires peuvent être convoqués pour la préparation de services d’instruction et pour des travaux de licenciement. 2 Le Conseil fédéral fixe la durée de ces services.

Art. 54 Services accomplis hors de la formation d’incorporation Le Conseil fédéral peut ordonner des services d’instruction spéciaux hors de la for- mation d’incorporation pour les militaires qui revêtent certaines fonctions.

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Chapitre 3a95 Accomplissement des services d’instruction obligatoires en une seule fois

Art. 54a 1 La personne astreinte à l’obligation de servir dans l’armée peut, si elle le souhaite, effectuer la durée totale des services d’instruction obligatoires en une seule fois. Le nombre des personnes astreintes prises en considération est déterminé par les be- soins de l’armée. 2 Quiconque effectue la durée totale de ses services d’instruction obligatoires en une seule fois (militaire en service long) effectue le solde de ses jours de service immé- diatement après son école de recrues.96 3 La part des militaires en service long à une classe de recrutement ne doit pas dé- passer 15 %.97 4 Les militaires en service long qui ont accompli la totalité de leurs services d’instruction obligatoires sont incorporés dans l’armée pour une durée de quatre ans. Ils peuvent, en cas de besoin, être convoqués pour des engagements de l’armée.98

Chapitre 4 Instruction des sous-officiers, des sous-officiers supérieurs et des officiers99

Art. 55100 ...101 1 Les aspirants sergents et lieutenants suivent une instruction de cadres adaptée à leurs missions. 2 Les sergents et lieutenants nouvellement nommés accomplissent un service d’instruction dans une école de recrues. Ils assument, à leur échelon, la responsa- bilité de l’instruction et de la conduite. 3 Le Conseil fédéral détermine:

a. les autres services d’instruction permettant d’obtenir un grade supérieur, d’exercer une nouvelle fonction ou de se reconvertir;

95 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

98 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

101 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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b.102 les services particuliers que les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers doivent accomplir;

c. la durée maximale de l’instruction des cadres et des services d’instruction. 4 Il peut habiliter le DDPS à régler les modalités des services d’instruction telles que leur répartition en modules, les participants et les conditions d’admission.

Art. 56 à 58103

Chapitre 5 Service accompli dans des écoles et des cours ainsi que dans l’administration militaire

Art. 59 1 En cas de besoin, les autorités militaires peuvent convoquer des militaires pour assurer le déroulement des écoles et des cours. 2 En cas de besoin impératif, les autorités militaires peuvent convoquer des militai- res à des services dans l’administration militaire et ses exploitations. 3 Il y a besoin impératif lorsque:

a. l’administration militaire ou ses exploitations doivent faire face à une sur- charge extraordinaire;

b. des travaux exigent des connaissances spécialisées. 4 Les services effectués en vertu d’un contrat de travail dans l’administration mili- taire de la Confédération ou des cantons par du personnel militaire ou par des em- ployés de cette administration ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas impu- tés.104

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

103 Abrogés par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

104 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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Chapitre 6 Affectation en dehors de la troupe

Art. 60 Militaires non incorporés105 1 Les militaires, excepté les recrues, qui ne sont pas incorporés dans une formation, sont à la disposition du DDPS.106 En règle générale, cette situation s’applique éga- lement aux militaires dispensés du service d’appui ou du service actif. 2 Ils peuvent être convoqués à des services dans des écoles, des cours et dans l’ad- ministration militaire; les Suisses de l’étranger font exception. 3 Le Conseil fédéral désigne les militaires qui ne sont pas incorporés dans une for- mation.

Art. 61 Affectation dans le cadre du Réseau national de sécurité107 1 En cas de nécessité et dans la mesure où les besoins de l’armée le permettent, des militaires peuvent être mis à la disposition de la protection civile, des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité ou des centres de renfort des sapeurs- pompiers pour y occuper une fonction de cadre ou de spécialiste.108 2 Pendant la durée de la mise à disposition, ils ne sont pas tenus d’accomplir du ser- vice militaire. 3 Le Conseil fédéral peut mettre durablement à la disposition des autorités civiles des militaires chargés de la coordination afin que l’armée puisse fournir de manière rapide et efficace l’appui demandé.109

Chapitre 7 Activités hors du service

Art. 62 Soutien de la Confédération 1 La Confédération soutient les activités des associations et des sociétés militaires reconnues qui favorisent la formation et la formation continue avant le service et hors du service au profit de l’armée.110 2 Elle soutient les sociétés de tir reconnues dans l’organisation d’exercices de tir avec armes et munitions d’ordonnance.

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

109 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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3 Le Conseil fédéral règle les conditions de reconnaissance des associations et socié- tés visées aux al. 1 et 2. Il désigne les autres activités qui bénéficient du soutien de la Confédération.111 4 La Confédération organise des cours d’instruction.

Art. 63 Tir obligatoire hors du service 1 Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi long- temps qu’ils sont astreints au service militaire:

a.112 les sous-officiers supérieurs, sous-officiers, appointés et soldats équipés du fusil d’assaut;

b. les officiers subalternes appartenant à une arme ou à un service auxiliaire équipés du fusil d’assaut.

2 Les exercices de tir sont organisés par les sociétés de tir et sont gratuits pour les tireurs. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir que les officiers subalternes accomplissent le tir obligatoire avec le pistolet au lieu du fusil d’assaut. 4 Il peut régler différemment la durée de l’obligation d’effectuer les tirs et prévoir des exceptions à cette obligation. 5 Toute personne qui n’accomplit pas le tir obligatoire doit se présenter à un cours de tir non soldé pour retardataires. Si elle n’obtient pas le résultat minimum requis, elle doit accomplir un cours de tir soldé. 6 La Confédération indemnise les associations et sociétés reconnues pour l’organisa- tion et l’exécution des exercices fédéraux.

Chapitre 8 Formation prémilitaire

Art. 64 1 La Confédération soutient, dans la limite des crédits accordés, les associations et les sociétés qui organisent la formation prémilitaire. 2 Le DDPS peut organiser des cours de formation prémilitaire ou charger d’autres organisations de cette tâche. La participation à ces cours est volontaire. L’incorporation dans certaines armes ou dans certaines fonctions peut dépendre de la réussite d’un tel cours.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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Titre cinquième Engagement de l’armée et pouvoirs de police113 Chapitre 1 Dispositions générales114

Art. 65 Genres d’engagements115

L’armée est engagée dans le cadre du service de promotion de la paix, du service d’appui et du service actif.

Art. 65a116 Imputation du service de promotion de la paix et du service d’appui sur la durée totale des services d’instruction obligatoires

1 Les engagements dans le service de promotion de la paix et dans le service d’appui donnent droit à la solde et sont imputés sur la durée totale des services d’instruction. 2 Les engagements effectués et rémunérés en vertu d’un contrat de travail ne don- nent pas droit à la solde et ne sont pas imputés. 3 En cas de mise sur pied importante de troupes ou d’engagements de longue durée, le Conseil fédéral peut ordonner que le service d’appui ne soit pas imputé sur la durée totale des services d’instruction ou qu’il ne le soit qu’en partie.

Art. 65b117 Formations de milice à disponibilité élevée Le Conseil fédéral peut soumettre à un niveau élevé de disponibilité les formations de milice qui doivent être disponibles très rapidement.

Art. 65c118 Engagement d’employés de l’administration militaire de la Confédération

1 Le DDPS peut ordonner que les employés de l’administration militaire de la Con- fédération qui fournissent des services indispensables à un engagement de l’armée soient engagés à titre militaire. 2 Ces employés accomplissent l’engagement militaire sous la forme d’un service militaire. Les employés qui ne sont pas astreints au service militaire sont affectés à cet effet à l’armée pour autant que leur contrat de travail prévoie une telle obligation. 3 Le DDPS règle les rapports de subordination qui s’appliquent pour la durée de l’engagement.

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

115 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

116 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

117 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

118 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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Chapitre 2 Service de promotion de la paix

Art. 66119 Conditions préalables 1 Les engagements pour la promotion de la paix peuvent être ordonnés sur la base d’un mandat de l’ONU ou de l’OSCE. Ils doivent être conformes aux principes de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse. 2 Le service de promotion de la paix est accompli par des personnes ou des troupes suisses spécialement formées à cet effet. 3 L’inscription en vue d’une participation à un engagement de promotion de la paix est volontaire.120

Art. 66a121 Armement et engagement 1 Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas l’armement nécessaire à la protec- tion des personnes et des troupes engagées par la Suisse ainsi qu’à l’accomplisse- ment de leur mission. 2 La participation à des actions de combat destinées à imposer la paix est exclue.

Art. 66b122 Compétences 1 Le Conseil fédéral est compétent pour ordonner un engagement. 2 Il peut conclure les conventions internationales nécessaires à l’exécution de l’enga- gement. 3 En cas d’engagement armé, il consulte les Commissions de politique extérieure et les Commissions de la politique de sécurité des deux conseils avant de l’ordonner. 123

4 Lorsque l’effectif d’un engagement armé dépasse 100 militaires ou que celui-ci dure plus de trois semaines, l’engagement est soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale. En cas d’urgence, le Conseil fédéral peut demander l’approbation de l’Assemblée fédérale ultérieurement.

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

121 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433).

122 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

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Chapitre 3 Service d’appui

Art. 67124 Service d’appui en faveur des autorités civiles 1 En Suisse, l’armée fournit un service d’appui aux autorités civiles aux fins sui- vantes:

a. faire face à des situations extraordinaires dans lesquelles la sécurité inté- rieure n’est pas gravement menacée et ne nécessitent pas un recours au ser- vice d’ordre;

b. assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, en particulier les infrastructures critiques;

c. accomplir des tâches relevant du Réseau national de sécurité ou des services coordonnés;

d. faire face à des catastrophes, de surcharge extrême ou accomplir des tâches que les autorités civiles ne peuvent accomplir seules faute de moyens ou de personnel appropriés;

e. accomplir d’autres tâches d’importance nationale ou internationale. 2 L’appui est apporté à la demande des autorités fédérales ou cantonales concernées si les conditions suivantes sont réunies:

a. la tâche est d’intérêt public; b. sans cet appui, les autorités civiles ne pourraient accomplir cette tâche qu’en

y consacrant des moyens disproportionnés en personnel, en matériel ou en temps.

3 L’appui peut prendre la forme d’un envoi de troupes ou d’une mise à disposition de matériel et de biens d’approvisionnement de l’armée. En cas de nécessité, l’armée peut faire appel à du personnel de la Confédération ou à du personnel externe à l’administration fédérale. 4 Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas quel armement est nécessaire pour assurer la protection des personnes et des troupes engagées et pour accomplir la mission.

Art. 68 Service d’appui en vue de renforcer l’état de préparation de l’armée Des états-majors militaires de conduite ou des troupes peuvent être mis sur pied en vue de renforcer l’état de préparation de l’armée.

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

L sur l’armée

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Art. 69125 Service d’appui à l’étranger 1 À l’étranger, l’armée fournit un service d’appui aux autorités civiles aux fins suivantes:

a. assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, pour autant que l’engagement vise à sauvegarder des intérêts suisses;

b. appuyer une aide humanitaire, à la demande de l’État concerné ou d’une or- ganisation internationale.

2 Le service d’appui à l’étranger est volontaire. Il peut être déclaré obligatoire quand il vise à soutenir l’aide humanitaire dans les régions frontalières. 3 Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas, pour les engagements visés à l’al. 1, let. a, l’armement nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées et à l’accomplissement de la mission. 4 Il peut conclure des accords internationaux déterminant les conditions juridiques et administratives de l’engagement s’ils sont nécessaires à l’exécution de l’engage- ment.

Art. 70 Mise sur pied et attribution 1 Sont compétents pour la mise sur pied et l’attribution aux autorités civiles:

a. le Conseil fédéral; b. le DDPS en cas de catastrophe en Suisse.

2 L’Assemblée fédérale doit approuver l’engagement lors de la session suivante, pour autant que la mise sur pied comprenne plus de 2000 militaires ou qu’elle dure plus de trois semaines. Si l’engagement s’achève avant la session, le Conseil fédéral adresse un rapport à l’Assemblée fédérale. 3 Le Conseil fédéral n’a pas besoin de demander l’approbation de l’Assemblée fédérale pour les engagements d’une durée supérieure à trois semaines si dix mili- taires au plus sont mis sur pied simultanément. Il remet chaque année un rapport concernant ces mises sur pied aux Commissions de politique extérieure et aux Commissions de la politique de sécurité.126

Art. 71 Mission et conduite 1 L’autorité civile fixe la mission pour l’engagement en Suisse après entente avec le DDPS. 2 Le Conseil fédéral ou le DDPS détermine la structure de commandement. 3 Le commandant de troupe conduit la troupe pendant l’engagement.

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

126 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4277; FF 2014 6693).

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510.10

Art. 72127

Art. 73 Statut des militaires et du personnel nécessaire 1 Durant le service d’appui, les militaires ont en principe les mêmes droits et obliga- tions qu’en cas de service d’instruction. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir, pour les employés de l’administration fédérale qui accomplissent un service d’appui à l’étranger en vertu de leur contrat de travail, si des raisons objectives l’exigent, des dispositions légales particulières en matière de personnel dans les domaines ci-après:

a. salaire, suppléments au salaire et prestations sociales; b. durée maximale du travail, temps de travail, vacances et congés, volume et

compensation des heures d’appoint et des heures supplémentaires; c. équipement du personnel avec les appareils, les vêtements de travail et le

matériel nécessaires à l’accomplissement de ses tâches; d. remboursement des frais et versement d’indemnités pour les inconvénients

subis.128 3 Le recours à du personnel ne faisant pas partie de l’administration fédérale est réglé par contrat.129

Art. 74 Réquisition en cas de service d’appui Le Conseil fédéral peut déclarer le droit de réquisition défini à l’art. 80 applicable au service d’appui.

Art. 75 Autres dispositions 1 Le service d’appui sera autant que possible assuré par des troupes se trouvant en service. 2 Des militaires peuvent être convoqués pour des travaux de préparation et de licen- ciement. 3 Le Conseil fédéral définit les mesures nécessaires pour garantir l’état de prépara- tion. 4 En vue d’un service d’appui, il peut:

a. constituer des formations; b. prévoir des services d’instruction volontaires qui ne sont pas imputés sur la

durée totale des services obligatoires;

127 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

L sur l’armée

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510.10

c. acquérir des équipements et du matériel.

Chapitre 4 Service actif Section 1 Dispositions générales

Art. 76 Définition 1 Le service actif est accompli pour:

a. défendre la Suisse et sa population (service de défense nationale); b. soutenir les autorités civiles en cas de menaces graves contre la sécurité inté-

rieure (service d’ordre); c.130 améliorer le niveau de l’instruction de l’armée en cas d’accroissement de la

menace. 2 Des tâches de service d’appui et de service de promotion de la paix peuvent éga- lement être assurées durant le service actif.

Art. 77 Compétence 1 L’Assemblée fédérale ordonne le service actif et met sur pied l’armée ou des élé- ments de l’armée.131 2 En outre, dans les limites qu’elle détermine, elle peut autoriser le Conseil fédéral à mettre sur pied des troupes supplémentaires ou à renouveler des convocations. 3 Lorsque les Chambres ne sont pas réunies, le Conseil fédéral peut, en cas d’ur- gence, ordonner le service actif. 132 Si la mise sur pied dépasse 4000 militaires ou que l’engagement est prévu pour une durée de plus de trois semaines, il demande la convocation immédiate de l’Assemblée fédérale, qui décide du maintien de la me- sure.133 4 Le Conseil fédéral peut ordonner la mise de piquet de troupes. Dans ce cas, les militaires concernés se tiennent prêts à remplir les tâches qui leur sont dévolues.134 5 Le Conseil fédéral décide du licenciement des troupes. 6 ...135

130 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

134 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

135 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Organisation et administration militaires

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510.10

Art. 78 Assermentation 1 Les troupes mobilisées pour le service actif sont assermentées. 2 Les militaires prêtent serment ou promettent solennellement.

Art. 79 Obligations des cantons, des communes et des particuliers 1 Le Conseil fédéral fixe les obligations des cantons, des communes et des particu- liers pour la mise de piquet et la mobilisation. 2 En cas d’extrême nécessité, il peut, en dernier recours, obliger tous les Suisses à mettre leur personne à la disposition du pays et à contribuer à le défendre dans la mesure de leurs forces.

Art. 80 Réquisition et mise hors d’usage 1 Lorsque la Confédération mobilise des troupes pour le service actif, chacun est tenu de mettre à la disposition des autorités militaires et de la troupe sa propriété mobilière et immobilière en vue de l’accomplissement des missions militaires. Cette obligation vaut également pour les préparatifs nécessaires en temps de paix. 2 Les autorités militaires et la troupe peuvent recourir à la réquisition lorsque leur mission ne peut être remplie autrement ou si les moyens nécessaires leur font défaut. 3 La Confédération accorde une indemnité équitable pour l’usage, la moins-value et la perte de la propriété. 4 Toutes les décisions et tous les ordres émis par les organes compétents en matière de réquisition sont définitifs et immédiatement exécutoires. Un recours auprès du Groupement Défense du DDPS est possible contre les décisions concernant des prétentions de nature patrimoniale. 136 5 Le Conseil fédéral peut ordonner pendant le service actif la mise hors d’usage d’exploitations, d’installations et d’entrepôts.

Art. 81 Exploitation militaire 1 En cas de service actif, le Conseil fédéral peut décréter l’exploitation militaire:

a. des entreprises privées chargées de tâches publiques, à l’exception des entre- prises de transport titulaires d’une concession fédérale;

b. des établissements et exploitations militaires. 2 Dans ce cas, les autorités militaires disposent du personnel et du matériel des entreprises précitées.137 3 Les autorités militaires peuvent décréter la construction de nouvelles installations ou la destruction d’installations existantes.

136 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

L sur l’armée

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510.10

4 Le personnel astreint à l’obligation de servir dans l’armée accomplit son travail sous forme de service militaire. Le personnel non astreint au service militaire ne peut quitter son service. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives aux rapports de service concernant ce personnel. 5 La Confédération indemnise équitablement les entreprises pour le préjudice que leur cause l’exploitation militaire.

Art. 82138

Art. 83 Service d’ordre 1 Des troupes peuvent être engagées pour le service d’ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure. 2 Le service d’ordre est ordonné par l’Assemblée fédérale ou, en cas d’urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l’art. 77, al. 3.139 3 L’autorité civile définit la mission de l’engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l’armée.140 4 ...141 5 Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d’ordre. 6 Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l’armée les instructions nécessaires.

Section 2 Haut commandement

Art. 84 Général Le général est le commandant en chef de l’armée.

Art. 85 Élection; suppléance 1 L’Assemblée fédérale élit le général dès qu’une levée de troupes importante est prévue ou ordonnée. Elle décide de la fin de son mandat.

138 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

141 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Organisation et administration militaires

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510.10

2 Le Conseil fédéral édicte les règles applicables au haut commandement jusqu’à l’élection du général. 3 Le Conseil fédéral désigne le suppléant du général sur proposition de ce dernier. 142

Art. 86 Autorité suprême; mission du général 1 Le Conseil fédéral demeure, après l’élection du général, l’autorité d’exécution et de conduite suprême. 2 Il définit la mission du général.

Art. 87 Collaboration Le Conseil fédéral consulte le général sur les décisions relatives à la défense natio- nale; le général peut lui adresser ses propositions.

Art. 88 Articulation de l’armée 1 Le général peut modifier l’articulation de l’armée selon les besoins de la situation. 2 La constitution et la dissolution de Grandes Unités doivent être approuvées par le Conseil fédéral.

Art. 89 Remise et retrait de commandements 1 Le général peut confier et retirer des commandements. 2 Le Conseil fédéral règle le statut administratif des personnes concernées. Sous réserve des prétentions d’ordre pécuniaire, il n’est pas lié par les dispositions légales en matière de personnel.

Art. 90 Subordination d’unités administratives Le Conseil fédéral désigne les unités administratives qui sont subordonnées au général après son élection.

Art. 91 Pouvoir de disposition du général En cas d’extrême nécessité, le Conseil fédéral peut ordonner que le général dispose des autres moyens en personnel et en matériel dont il a besoin pour remplir sa mis- sion, à moins que la loi ne les exclue.

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

L sur l’armée

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510.10

Chapitre 5 Pouvoirs de police

Art. 92 Principes généraux143 1 Pendant le service d’instruction et pendant l’engagement, la troupe dispose des pouvoirs de police nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 2 À raison de ses pouvoirs de police, la troupe est autorisée:

a. à arrêter des personnes et à contrôler leur identité, à les éloigner ou à les te- nir à distance d’endroits déterminés, à les interroger, à les fouiller et à les te- nir provisoirement en état d’arrestation jusqu’à l’arrivée des forces de police compétentes;

b. à contrôler des objets et à les confisquer au besoin; c. à exercer directement une contrainte proportionnelle aux circonstances dans

les cas où des moyens moins importants se révèlent inefficaces. 3 À raison de ses pouvoirs de police, elle peut faire usage de ses armes:

a. en cas de légitime défense et en état de nécessité; b. en dernier recours, pour accomplir une mission de protection ou de surveil-

lance, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient. 3bis Lorsque la troupe intervient en Suisse au profit d’autorités civiles de la Confédé- ration en qualité de service d’appui, la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la con- trainte144 est applicable.145 4 Le Conseil fédéral règle dans le détail l’exercice des pouvoirs de police et l’utilisa- tion des armes pour le service d’instruction et pour l’engagement de l’armée. À cet égard, il tient compte du type de mission et du degré d’instruction de la troupe.

Art. 92a146 Usage des armes contre des aéronefs 1 L’usage des armes contre des aéronefs n’est autorisé que si les autres moyens disponibles ne sont pas suffisants. 2 En cas de navigation aérienne non restreinte, il est en principe interdit de faire usage des armes contre des aéronefs civils. 3 En cas de navigation aérienne restreinte, l’usage des armes contre des aéronefs civils est possible dans des cas particuliers. 4 Les armes peuvent être utilisées contre des aéronefs d’État, notamment des avions militaires, qui utilisent l’espace aérien suisse sans autorisation ou au mépris des

143 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

144 RS 364 145 Introduit par l’annexe ch. 4 de la L du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte, en

vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5463; FF 2006 2429). 146 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Organisation et administration militaires

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510.10

conditions fixées dans l’autorisation, lorsque ces aéronefs ne se conforment pas aux ordres de la police aérienne. 5 Le chef du DDPS ordonne l’usage des armes. Il peut déléguer la compétence décisionnelle concernant l’usage des armes au commandant des Forces aériennes. 6 L’usage des armes est réservé dans les cas d’état de nécessité ou de légitime dé- fense. 7 Le DDPS édicte les prescriptions relatives à l’usage des armes après consultation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

Titre sixième Organisation de l’armée Chapitre 1 Principes147

Art. 93148 Objectif et compétences 1 L’armée doit être organisée, équipée et instruite de façon à pouvoir accomplir entièrement ses tâches dans les délais impartis. 2 L’Assemblée fédérale édicte les principes de l’organisation de l’armée, fixe la structure de l’armée et détermine les armes, les formations professionnelles et les services auxiliaires. Elle peut déléguer ses pouvoirs au Conseil fédéral et au DDPS.

Art. 94149 Principe de milice 1 L’organisation de l’armée selon le principe de milice repose:

a. sur l’obligation d’accomplir un service militaire d’une durée de plusieurs années pour la majorité des militaires;

b. sur la répartition des services d’instruction obligatoires entre une instruction de base et des services d’instruction périodiques de courte durée pour la ma- jorité des militaires;

c. sur l’incorporation fixe des militaires de milice; d. sur le principe de la présence d’une majorité de militaires de milice à tous

les échelons de cadres et de commandement et chez les officiers d’état-major général, à l’exception des états-majors de l’échelon de l’armée;

e. sur la limitation du nombre de troupes prêtes à intervenir et de militaires de carrière au nécessaire;

f. sur une administration militaire civile de la Confédération;

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

L sur l’armée

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510.10

g. sur un système permettant de renforcer l’état de préparation de l’armée. 2 Il n’est permis de déroger au principe de milice que si la loi le prévoit et que l’accomplissement des tâches de l’armée l’exige impérativement.

Art. 95150

Abrogé

Chapitre 2 ...

Art. 96 à 98151

Chapitre 3 Service de renseignement et Sécurité militaire152

Art. 99 Service de renseignements 1 Le service de renseignements de l’armée (service de renseignements) a pour tâche de rechercher et d’évaluer des informations sur l’étranger importantes pour l’armée, notamment du point de vue de la défense nationale, du service de promotion de la paix et du service d’appui à l’étranger.153 1bis Pour accomplir sa mission, il peut recourir à l’exploration radio au sens de l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)154. Le Conseil fédéral règle les domaines d’exploration par voie d’ordonnance.155 1ter Le service de renseignement peut enregistrer et analyser dans les buts suivants les ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication:

a. surveiller les fréquences utilisées par l’armée suisse et garantir cette utili- sation;

b. recueillir en Suisse et à l’étranger des informations sur la situation du trafic aérien.156

150 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

151 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

153 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le renseignement civil, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 3609 3629 ).

154 RS 121 155 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745 5525;

FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

156 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 3745 5525; FF 2007 4773, 2010 7147).

Organisation et administration militaires

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510.10

1quater Le service de renseignements peut également utiliser des aéronefs et des satellites pour observer des événements et des installations et effectuer des enregis- trements. Il a l’interdiction d’observer et d’effectuer des enregistrements visuels et sonores d’événements et d’installations relevant de la sphère privée protégée. Les enregistrements visuels et sonores relevant de la sphère privée protégée qu’il est techniquement impossible d’éviter doivent être immédiatement détruits.157 2 Il est habilité à traiter, le cas échéant à l’insu des personnes concernées, des don- nées personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que ses tâches l’exigent. Il peut, de cas en cas, com- muniquer des données personnelles à l’étranger en dérogation aux dispositions de la protection des données. 2bis Il peut communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu’il a obtenues dans l’exercice des activi- tés mentionnées à l’al. 1, et qui peuvent être importantes pour la poursuite pénale. Le Conseil fédéral règle les modalités.158 3 Le Conseil fédéral règle:

a. le détail des tâches du service de renseignements, son organisation et la pro- tection des données;

b.159 l’activité du service de renseignements en période de service de promotion de la paix, de service d’appui et de service actif;

c.160 la collaboration du service de renseignements avec les autres services canto- naux et fédéraux;

d. les exceptions aux dispositions sur l’enregistrement des fichiers lorsque, à défaut, la recherche des informations serait compromise.

3bis Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux portant sur la collaboration internationale du service de renseignements en matière de protection des informations ou de participation à des systèmes d’information militaires inter- nationaux automatisés.161 4 Le Conseil fédéral règle la protection des sources en fonction de leurs besoins de protection. Les personnes qui sont en danger en raison de leurs activités de rensei- gnement sur l’étranger doivent être protégées dans tous les cas.162

157 Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

158 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le renseignement civil, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 3609 3629).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

160 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

161 Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

162 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le renseignement civil, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 3609 3629).

L sur l’armée

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510.10

5 Le Conseil fédéral règle la subordination du service de renseignements. La surveil- lance de ce dernier est régie par l’art. 78 LRens.163 6 Le Conseil fédéral règle chaque année la collaboration entre le service de rensei- gnements et les autorités étrangères; il approuve les accords administratifs interna- tionaux conclus par le service de renseignements et veille à ce que ces accords ne soient exécutoires qu’après avoir obtenu son approbation.164

Art. 100165 Sécurité militaire 1 Les organes responsables de la sécurité militaire accomplissent les tâches sui- vantes:

a. ils apprécient la situation militaire en matière de sécurité en collaboration étroite avec d’autres organes et échangent les informations pertinentes avec ces derniers;

b. ils veillent à la protection des informations et des ouvrages militaires et à la sécurité des personnes et de l’informatique;

c. ils prennent les mesures nécessaires lorsque des systèmes et réseaux infor- matiques de l’armée sont attaqués; ils peuvent s’introduire dans les systèmes et les réseaux informatiques servant à mener de telles cyberattaques afin de perturber, empêcher ou ralentir l’accès à des informations; le Conseil fédéral décide de la mise en œuvre de ces mesures, sauf en cas de service actif;

d. ils exécutent, dans le domaine militaire, des tâches en matière de police judi- ciaire et de police de sûreté;

e. ils prennent des mesures préventives pour assurer la sécurité de l’armée contre l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illicites et recherchent les renseignements nécessaires dans les cas suivants: 1. lorsque l’armée est mise sur pied pour un service de promotion de la

paix ou un service actif, 2. lorsque l’armée est mise sur pied pour un service d’appui et que cette

tâche est prévue expressément dans la mission de l’engagement. 2 Ils peuvent fournir une aide spontanée aux organes de police civils ou au Corps des gardes-frontière si ces derniers en font la demande. 3 Les organes responsables de la sécurité militaire sont autorisés:

a. à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que leurs tâches l’exigent;

163 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

164 Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Organisation et administration militaires

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b. à communiquer des données personnelles à l’étranger, en dérogation aux dispositions du droit de la protection des données, si les personnes concer- nées donnent leur consentement;

c. à communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les in- formations sur des personnes en Suisse qu’elles ont obtenues dans l’accomplissement de leurs tâches, si ces informations peuvent être impor- tantes pour la poursuite pénale;

d. dans le cadre d’une aide spontanée apportée aux organes de police civils ou au Corps des gardes-frontière, à faire usage de la contrainte et des mesures policières prévues par la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte166 contre des civils.

4 Le Conseil fédéral règle: a. le détail des tâches des organes responsables de la sécurité militaire et leur

organisation; b. la collaboration de ces organes avec les organes civils de sécurité, compte

tenu en particulier des dispositions légales sur le renseignement et la protec- tion des données;

c. en cas de service d’appui ou de service actif: 1. la protection des données et la possibilité de traiter des données person-

nelles à l’insu des personnes concernées, 2. les exceptions aux dispositions sur l’enregistrement des fichiers si cet

enregistrement compromet la recherche des informations.

Chapitre 4 Formations professionnelles de l’armée

Art. 101167 1 Des formations professionnelles peuvent être créées pour l’exécution des tâches suivantes, pour autant que la mise sur pied de formations de milice ne permette pas de les remplir:

a. la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien ainsi que les transports et le sauvetage au moyen d’aéronefs militaires;

b. la préparation de la disponibilité opérationnelle d’installations de conduite civiles et d’installations militaires;

c. les tâches en matière de police criminelle et de police de sûreté dans le do- maine de l’armée;

d. les missions de sauvetage, d’exploration, de combat et de protection qui exi- gent une disponibilité immédiate ou une formation spéciale.

166 RS 364 167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004

(RO 2003 3957; FF 2002 816).

L sur l’armée

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510.10

2 Les membres de ces formations peuvent également être engagés dans le domaine de l’instruction. 3 Ils sont engagés à titre de personnel militaire.

Chapitre 5 Grades et fonctions spéciales168

Art. 102169 Grades Les grades de l’armée sont les suivants:

a.170 troupe: recrue, soldat, appointé; b. sous-officiers: caporal, sergent, sergent-chef; c. sous-officiers supérieurs: sergent-major, sergent-major chef, fourrier, adju-

dant sous-officier, adjudant d’état-major, adjudant-major, adjudant-chef; d. officiers:

1. officiers subalternes: lieutenant, premier-lieutenant, 2. capitaine, 3. officiers supérieurs: major, lieutenant-colonel, colonel, 4. officiers généraux: brigadier, divisionnaire, commandant de corps, 5. commandant en chef de l’armée: général.

Art. 103 Promotions et nominations 1 Les promotions et les nominations dépendent des besoins et des aptitudes. Le Con- seil fédéral fixe les conditions et les compétences. 2 ...171 3 Les autorités compétentes peuvent, pour déterminer l’aptitude d’un candidat:

a. demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; b. consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution

des peines; c. demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les

dossiers concernés; d. demander l’exécution d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes.172

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

171 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Organisation et administration militaires

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510.10

4 Les promotions et les nominations qui contreviennent à la présente loi ou à ses dis- positions d’exécution peuvent être déclarées non valables.

Art. 104 Officiers spécialistes 1 En cas de besoin, des fonctions d’officier peuvent être confiées à des sous-officiers supérieurs, des sous-officiers, des appointés et des soldats ayant des connaissances particulières.173 Ils doivent accomplir les services liés à ces fonctions, à l’exception des services d’instruction exigés pour un grade supérieur ou une nouvelle fonction. 2 Ils sont nommés officiers spécialistes et ont les mêmes droits et devoirs que les officiers exerçant la même fonction. 3 Le Conseil fédéral fixe les fonctions qui peuvent leur être confiées et règle les con- ditions de nomination. 4 Si la fonction d’officier n’est plus exercée, la nomination au rang d’officier spécia- liste demeure en règle générale acquise. Le Conseil fédéral fixe les exceptions.

Art. 104a174 Spécialistes 1 Les militaires qui rendent des services indispensables à l’armée ou au Réseau national de sécurité en raison de connaissances particulières, notamment dans les domaines de la sécurité ou de la technique, ou en raison de leur activité profession- nelle, peuvent être nommés spécialistes et être incorporés militairement en consé- quence. 2 Le Conseil fédéral désigne et définit en détail les fonctions dans une ordonnance.

Titre septième Matériel de l’armée175 Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 105176 Matériel de l’armée Le matériel de l’armée comprend:

a. l’équipement personnel; b. le reste du matériel de l’armée.

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

174 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

175 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

176 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

L sur l’armée

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510.10

Art. 106177 Acquisition du matériel 1 La Confédération acquiert le matériel de l’armée. 2 Elle acquiert le matériel de l’armée si possible auprès d’un fabricant suisse et en prenant en considération toutes les régions du pays.178

Art. 106a179 Exploitation et entretien 1 La Confédération pourvoit à l’exploitation et à l’entretien du matériel de l’armée. 2 Elle peut charger les cantons de l’exploitation et de l’entretien, contre indemnisa- tion.

Art. 107180

Art. 108 Réserve La Confédération tient prête une réserve suffisante de biens de soutien pour permet- tre à l’armée de remplir sa mission.

Art. 109 Animaux de l’armée et véhicules 1 Le Conseil fédéral peut faciliter l’acquisition et la détention privées d’animaux de l’armée, ainsi que l’acquisition privée de véhicules aptes à être mis en service. 2 L’Assemblée fédérale fixe dans le budget le montant maximal à concurrence duquel le versement d’indemnités peut être garanti durant l’exercice aux détenteurs d’animaux et de véhicules.

Art. 109a181 Mise hors service 1 Le DDPS veille à la mise hors service du matériel de l’armée. 2 Il conclut les contrats nécessaires à la mise hors service. 3 Il met en sûreté les biens culturels de l’armée jugés dignes d’être conservés. Il peut confier, en tout ou en partie, la conservation et la gestion de ces biens à des tiers.

177 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

178 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

179 Introduit par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur de- puis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

180 Abrogé par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

181 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Organisation et administration militaires

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4 Le Conseil fédéral soumet pour approbation à l’Assemblée fédérale un message sur la mise hors service ou la liquidation des principaux systèmes d’armement.182

Art. 109b183 Coopération en matière d’armement avec des États partenaires 1 Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, conclure des accords internationaux dans le domaine de la coopération en matière d’armement. 2 Ces accords peuvent notamment concerner:

a. l’acquisition d’armement; b. la recherche et le développement en matière d’armement, l’assurance de la

qualité et la maintenance; c. l’échange d’informations et de données; d. les conditions de la coopération liée à un projet convenue avec l’industrie

dans le domaine de l’armement; e. l’identification de projets communs dans ce domaine.

Chapitre 2 Équipement personnel

Art. 110 Principes 1 La Confédération équipe gratuitement les militaires. 2 ...184 3 Le Conseil fédéral règle la remise en état, le remplacement et l’entreposage de l’équipement personnel. Il définit dans quelle mesure les militaires doivent participer aux frais. 4 Il règle la remise de l’équipement personnel aux membres du Corps des gardes- frontière. Les art. 112, 114 et 139, al. 2, sont applicables par analogie.185

182 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

183 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

184 Abrogé par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

185 Introduit par l’annexe ch. 4 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

L sur l’armée

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Art. 111186

Art. 112 Conservation et entretien 1 Les militaires veillent à conserver en lieu sûr et à maintenir en bon état l’équipe- ment personnel; ils remplacent les effets devenus inutilisables. 2 Si le militaire néglige ces devoirs ou fait un usage abusif de son équipement, celui- ci peut lui être retiré. 3 Les anciens militaires sont tenus de conserver leur équipement personnel en lieu sûr et de l’entretenir jusqu’à sa restitution.187

Art. 113188 Arme personnelle 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:

a. qu’il pourrait utiliser son arme personnelle d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;

b. qu’il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.

2 Si des signes ou des indices au sens de l’al. 1 se manifestent une fois que l’arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. 3 Le DDPS examine s’il existe des signes ou des indices au sens de l’al. 1:

a. avant la remise prévue de l’arme personnelle; b. après que le soupçon de l’existence de tels signes ou indices a été signalé; c. avant que l’arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.

4 Il peut, sans le consentement de la personne concernée: a. demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; b. consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution

des peines; c. demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter

les dossiers concernés; d. demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une

évaluation du potentiel d’abus ou de dangerosité de cette personne.

186 Abrogé par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641)

187 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

188 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

Organisation et administration militaires

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510.10

5 L’autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d’abus ou de dangerosité:

a. consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; b. demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter

les dossiers concernés; c. consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives

à la protection de l’État et l’index national de police; d.189 demander, aux autorités pénales ou d’exécution des peines, des renseigne-

ments, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l’exécution des peines;

e. auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d’abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des don- nées disponibles.

6 La procédure est régie au surplus par les art. 19 à 21 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure190. Si un con- trôle de sécurité doit être effectué pour d’autres motifs, les deux procédures peuvent être jointes. 7 Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins et les psychologues, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lors- qu’il s’agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice au sens de l’al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos. 8 Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l’existence de signes ou d’indices au sens de l’al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en moti- vant leur démarche.

Art. 114 Propriété et utilisation 1 L’équipement personnel reste la propriété de la Confédération. Les militaires ne peuvent ni l’aliéner ni le mettre en gage. 2 ...191 3 Le Conseil fédéral désigne les effets de l’équipement personnel qui deviennent propriété du militaire. 4 Les militaires ne peuvent pas utiliser l’équipement personnel à des fins privées; le DDPS règle les exceptions. 5 Le DDPS règle le port, à titre exceptionnel, de l’uniforme par des personnes qui ne sont pas des militaires.192

189 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).

190 RS 120 191 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957;

FF 2002 816). 192 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

L sur l’armée

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Art. 115193

Titre huitième Conduite de l’armée et administration militaire Chapitre 1 Direction des affaires militaires

Art. 116194 Direction suprême 1 Le Conseil fédéral exerce la direction suprême des affaires militaires. Lorsqu’il ne l’assume pas lui-même, elle est exercée par le DDPS. 2 Le Conseil fédéral désigne le commandement de l’armée et en définit les tâches. Les art. 84 à 91 sont réservés.

Art. 117195

Chapitre 2 Confédération et cantons

Art. 118196 Haute surveillance Les affaires militaires sont du ressort de la Confédération et des cantons, pour autant qu’elles aient été déléguées à ces derniers. La Confédération exerce la haute sur- veillance.

Art. 119197 Collaboration de l’armée avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité

L’armée collabore avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité afin de permettre à ce dernier de réagir à temps, de façon souple et efficace, à toutes les menaces et à tous les dangers en matière de sécurité, en Suisse et dans les régions limitrophes.

Art. 120198 Organisation du recrutement 1 Le Conseil fédéral règle l’organisation du recrutement.

193 Abrogé par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641)

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

195 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Organisation et administration militaires

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510.10

2 Il consulte les cantons au préalable.

Art. 121 Commandants d’arrondissement et chefs de section 1 Les cantons nomment les commandants d’arrondissement chargés du traitement des données du contrôle et des relations avec les personnes astreintes au service militaire.199 2 Selon les besoins, les cantons subdivisent les arrondissements en sections et nom- ment les chefs de section.

Art. 122200 Libération des obligations militaires Les cantons sont chargés de la procédure administrative relative à la libération des obligations militaires, ainsi que de la restitution de l’équipement personnel en colla- boration avec la Confédération.

Art. 122a201 Activités relevant de la défense nationale Pour les activités relevant de la défense nationale, aucune autorisation cantonale ni aucun plan cantonal ne sont requis.

Art. 123 Exonération de taxes 1 Les cantons et les communes ne prélèvent pas de taxes sur:

a. les denrées et les boissons destinées à la troupe; b. les véhicules dans la mesure où ils sont utilisés à des fins militaires.

2 Ils ne peuvent pas prélever des impôts sur: a.202 les établissements et les ateliers militaires, à l’exception des entreprises

d’armement de la Confédération qui sont des sociétés anonymes de droit privé;

b. les propriétés de la Confédération affectées à des fins militaires. 3 Ils ne prélèvent pas de taxes:

a. pour l’exécution de travaux servant à la défense nationale; b. pour la collaboration à la procédure d’approbation des plans concernant les

constructions ou installations militaires.203

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

201 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

L sur l’armée

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510.10

Art. 124 Places d’armes, places de tir et places d’exercice 1 La Confédération et les cantons exploitent 40 places d’armes au plus. 2 Le Conseil fédéral désigne les places d’armes. Il règle l’utilisation et l’administra- tion des places d’armes, des places de tir et des places d’exercice.

Art. 125 Tir hors du service 1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les socié- tés de tir. 2 Les cantons statuent sur l’exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l’environnement et encouragent les installations collectives ou régionales. 3 Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons. 4 Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.204

Chapitre 3205 Constructions et installations militaires Section 1 Dispositions générales

Art. 126 Principe 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l’approbation des plans). 2 L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédé- ral. 3 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière dis- proportionnée l’accomplissement des tâches de la défense nationale. 4 En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considéra- bles sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire206 ait été établi.

204 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

205 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli- fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

206 RS 700

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Art. 126a Droit applicable La procédure d’approbation des plans est régie par la présente loi et, subsidiaire- ment, par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)207.

Section 2 Procédure d’approbation des plans

Art. 126b Procédure ordinaire d’approbation des plans; ouverture La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’autorité chargée de l’approbation des plans. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Art. 126c Piquetage 1 Avant la mise à l’enquête de la demande, le requérant doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par la construction ou l’installation projetée. 2 Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut accorder une dérogation totale ou partielle à l’obligation prévue à l’al. 1. 3 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adres- sées sans retard à l’autorité chargée de l’approbation des plans, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.

Art. 126d Consultation, publication et mise à l’enquête 1 L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet la demande aux cantons et communes concernés afin qu’ils prennent position. La procédure de consultation complète dure trois mois. Si la situation le justifie, ce délai peut exceptionnellement être prolongé. 2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des commu- nes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale et mise à l’enquête pendant 30 jours. 3 La mise à l’enquête institue le ban d’expropriation visé aux art. 42 à 44 LEx208.

Art. 126e Avis personnel Le requérant adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l’enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l’art. 31 LEx209.

207 RS 711 208 RS 711 209 RS 711

L sur l’armée

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Art. 126f Opposition 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative210 ou de la LEx211 peut faire opposition pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. 2 Toutes les objections en matière d’expropriation et les demandes d’indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l’autorité chargée de l’approbation des plans. 3 Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.

Art. 126g Élimination des divergences au sein de l’administration fédérale La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouver- nement et de l’administration212.

Art. 127 Décision d’approbation des plans; durée de validité 1 Lorsqu’elle approuve les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d’expropriation. 2 L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force de la décision. 3 Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolon- gation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sen- siblement depuis l’entrée en force de la décision.

Art. 128 Procédure simplifiée d’approbation des plans 1 La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:

a. aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;

b. aux constructions et installations dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménage- ment du territoire et sur l’environnement;

c. aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.

2 La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.

210 RS 172.021 211 RS 711 212 RS 172.010

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3 L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer. 4 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Art. 128a Protection d’ouvrages militaires 1 Aucune procédure d’approbation des plans n’est requise pour les constructions et installations visées par la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires213.214 2 La procédure simplifiée d’approbation des plans est applicable par analogie. Il doit être tenu compte de l’intérêt au maintien du secret.

Section 3 Procédure d’estimation; envoi en possession anticipé

Art. 129 Compétence et procédure 1 Après clôture de la procédure d’approbation des plans, une procédure d’estimation est ouverte, au besoin, devant la commission d’estimation, conformément à la LEx215. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération. 2 L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet au président de la commis- sion d’estimation les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites. 3 Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

213 RS 510.518 214 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le

1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 215 RS 711

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Section 4 Procédure de recours

Art. 130 ...216 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.217 2 Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d’espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.

Section 5218 Mise hors service d’immeubles militaires

Art. 130a Compétence 1 Le DDPS règle la mise hors service des immeubles de la Confédération qui ont servi à des fins militaires. 1bis Il se concerte avec les autorités cantonales et communales.219 2 Il conclut les contrats nécessaires à la mise hors service.

Art. 130b Priorité d’achat 1 En cas de vente d’immeubles militaires désaffectés, les cantons et les communes ont une priorité d’achat. 2 Le Conseil fédéral règle les modalités.

Chapitre 4 Prestations des communes et des habitants

Art. 131 Logement de la troupe 1 Les communes et les habitants sont tenus de fournir le logement à la troupe et aux animaux de l’armée. 2 Ils reçoivent de la Confédération une indemnité équitable.

216 Abrogé par l’annexe ch. 46 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

217 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 46 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

218 Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

219 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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Art. 132 Locaux, panneaux Les communes mettent gratuitement à disposition:

a.220 les locaux et les installations réservés aux séances d’information; b. les locaux de garde et d’arrêts; c. les places et les locaux réservés à la mobilisation; d. les places de rassemblement et de stationnement réservées à la troupe; e. les panneaux destinés aux affiches de mise sur pied et aux autres communi-

cations des autorités militaires.

Art. 133 Installations de tir 1 Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l’utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d’une indemnité. 2 Pour la construction d’installations de tir, le DDPS peut accorder aux communes le droit d’expropriation selon la LEx221, dans la mesure où cette possibilité n’est pas prévue dans la législation cantonale. 3 Le DDPS édicte des prescriptions sur l’emplacement, la construction et l’exploitation d’installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les amé- nagements qui incombent aux sociétés de tir. À cet égard, il tient compte des impé- ratifs de la sécurité, de la protection de l’environnement et de la nature et du pay- sage.

Art. 134 Utilisation de terrains privés 1 Les propriétaires fonciers ne peuvent s’opposer à l’utilisation de leurs terrains pour les exercices militaires. 2 La Confédération répond des dommages conformément aux art. 135 à 143. ...222.

Chapitre 5 Responsabilité pour les dommages

Art. 135 Dommages résultant d’une activité de service 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu’il résulte:

a. d’une activité militaire particulièrement dangereuse, ou

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

221 RS 711 222 Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004

(RO 2003 3957; FF 2002 816).

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b. d’une autre activité de service. 2 La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu’elle apporte la preuve qu’il résulte d’un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d’un tiers. 3 Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d’autres disposi- tions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération. 4 La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.

Art. 136 Dommages résultant d’une activité hors du service Pour autant qu’ils ne puissent être couverts par une assurance, la Confédération répond des dommages inévitables causés aux terrains ainsi qu’aux choses, lorsqu’ils résultent directement de l’activité hors du service de la troupe ou des associations et sociétés militaires.

Art. 137 Propriété du militaire 1 Le militaire supporte lui-même le dommage résultant de la perte ou de la détério- ration de ses objets personnels. La Confédération lui verse une indemnité équitable lorsque le dommage est dû à un accident consécutif au service ou qu’il est la consé- quence directe de l’exécution d’un ordre. 2 En cas de faute du militaire, l’indemnité peut être réduite de façon appropriée. À cet égard, il y a également lieu d’examiner si, du point de vue du service, il était opportun d’apporter ou d’utiliser des objets personnels.

Art. 138 Recours après réparation d’un dommage Lorsque la Confédération répare un dommage, elle peut recourir contre le militaire qui l’a causé intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 139 Responsabilité des militaires 1 Les militaires répondent du dommage qu’ils causent directement à la Confédéra- tion en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. 2 Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n’en répondent pas s’ils prouvent qu’ils n’ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l’organisation du service du matériel ou du contrôle du maté- riel. 3 Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n’en répondent pas s’ils prou- vent qu’ils ne l’ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service.

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Art. 140 Responsabilité des formations 1 Les formations sont responsables du matériel de l’armée qui leur a été confié. Elles répondent de toute perte ou détérioration lorsque les responsables ne peuvent être identifiés. Elles n’en répondent pas lorsqu’elles prouvent qu’il n’y a pas eu faute de la part de leurs militaires.223 2 Une retenue de solde peut être opérée pour couvrir le dommage.

Art. 141 Principes qui régissent la responsabilité 1 Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, 51 à 53 du code des obliga- tions224 s’appliquent par analogie. 2 Lors de la fixation de l’indemnité à la charge du militaire, il y a en outre lieu de tenir compte équitablement de la nature du service, de la conduite militaire, ainsi que de la situation financière du responsable. 3 Lors de la fixation de l’indemnité à la charge des formations, il faudra en outre tenir compte équitablement de la nature du service et des circonstances du cas d’es- pèce.

Art. 142225 Procédure 1 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative226. La Confédération supporte les frais de procédure de première ins- tance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe. 2 La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simpli- fiée. 3 Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d’ordre pécuniaire et adminis- tratif, formées par la Confédération ou contre elle. 4 Les décisions de ces autorités peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.227

Art. 143228 Prescription 1 L’action en réparation d’un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations229 sur les actes illicites. Le

223 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

224 RS 220 225 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004

(RO 2003 3957; FF 2002 816). 226 RS 172.021 227 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le

1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). 228 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la

prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). 229 RS 220

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dépôt d’une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l’art. 135, ch. 2, du code des obligations. 2 La prétention de la Confédération à l’égard de militaires ou de formations se pres- crit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dom- mage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. 3 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à répara- tion, l’action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. 4 L’action récursoire de la Confédération à l’égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsa- bilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

Chapitre 6 Mises sur pied, déplacements de service, dispenses et congés230

Art. 144 Mises sur pied et déplacements de service 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions réglant la mise sur pied et le déplace- ment de services d’instruction. 2 Il désigne, après consultation des cantons, les unités administratives de la Confédé- ration et des cantons qui statuent sur les demandes de déplacement de l’école de recrues et des services d’instruction.231 3 La Confédération et les cantons veillent, dans le cadre de leurs compétences, à garantir la possibilité de concilier la formation civile avec l’école de recrues et avec les services d’instruction destinés à l’obtention du grade de sergent, de sergent- major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant.232

Art. 145233 Dispenses et congés Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d’appui ou du service actif ou mises en congé afin qu’elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité.

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

233 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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Chapitre 7234 Traitement des données personnelles

Art. 146 Systèmes d’information de l’armée235

Le traitement des données sensibles et des profils de la personnalité dans les sys- tèmes d’information et lors de l’engagement de moyens de surveillance de l’armée et de l’administration militaire est réglé par la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée236.

Art. 146a237 Enquêtes à des fins scientifiques Lors du recrutement et durant l’instruction, les conscrits et les militaires peuvent être soumis, à la demande du DDPS, à des enquêtes à des fins scientifiques. Ces enquêtes doivent respecter la protection de la personnalité et des données.

Art. 147 à 148h Abrogés

Chapitre 8238 Prestations commerciales

Art. 148i 1 Les unités administratives du DDPS ne peuvent fournir des prestations commer- ciales à des tiers que si celles-ci remplissent les conditions suivantes:

a. elles sont liées étroitement aux tâches principales; b. elles n’entravent pas l’exécution des tâches principales; c. elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines sup-

plémentaires. 2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le DDPS peut autoriser des dérogations pour certaines prestations tant que ceci n’entraîne pas de concurrence avec le secteur privé.

234 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).

235 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

236 RS 510.91 237 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 238 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011

(RO 2010 6015; FF 2009 5331).

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Titre 8a239 Moyens financiers destinés à l’armée

Art. 148j L’Assemblée fédérale fixe par voie d’arrêté fédéral simple, pour une période de quatre ans, le plafond des dépenses s’appliquant aux moyens financiers destinés à l’armée.

Titre neuvième Dispositions finales

Art. 149240 Ordonnances de l’Assemblée fédérale L’Assemblée fédérale édicte les dispositions prévues aux art. 29, al. 2, et 93, al. 2, ainsi que les dispositions complémentaires de la procédure administrative militaire sous la forme d’ordonnances de l’Assemblée fédérale.

Art. 149a241 Mesures de promotion de la paix Le Conseil fédéral peut mettre à disposition des installations et du matériel de l’armée pour des mesures de promotion internationale de la paix.242 Il peut aussi soutenir ou créer des personnes morales à de telles fins ou encore s’y associer.243

Art. 149b244 Controlling politique 1 Le Conseil fédéral examine périodiquement si les objectifs assignés à l’armée sont atteints; il adresse un rapport à l’Assemblée fédérale. Les commissions parlementai- res compétentes en déterminent la forme et la teneur. 2 Le Conseil fédéral consulte les commissions parlementaires compétentes avant d’introduire des modifications fondamentales dans les domaines de l’instruction, de l’engagement ou de l’organisation de l’armée.

Art. 150 Dispositions d’exécution 1 Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d’exécution nécessaires.

239 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

241 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1999 (RO 1999 1153; FF 1998 537).

242 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

243 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

244 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

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2 Il édicte les règlements de service et à ce titre définit notamment les droits et les devoirs des militaires. 3 Il peut donner au DDPS la compétence d’arrêter des prescriptions sur la sauve- garde du secret militaire. 4 Il peut conclure avec des États étrangers des conventions visant au maintien du secret militaire.245

Art. 150a246 Conventions sur le statut des militaires 1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales pour régler les questions juridiques et administratives découlant de l’envoi temporaire de militaires suisses à l’étranger ou le séjour temporaire de militaires étrangers en Suisse. 2 Il peut ce faisant déroger au droit en vigueur dans les domaines suivants:

a. la responsabilité en cas de dommage, pour autant que la dérogation au droit en vigueur ne porte pas atteinte aux droits de particuliers en Suisse;

b. la compétence en matière de poursuite d’infractions pénales ou disciplinai- res;

c. l’importation et l’exportation de matériel et de biens d’équipement ainsi que de combustibles et de carburants de troupes étrangères.

Art. 151247 Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 mars 2016 1 Le Conseil fédéral met en place la nouvelle organisation de l’armée introduite par la modification du 18 mars 2016 dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur. 2 Pendant cette période, il peut déroger pour des raisons impératives aux dispositions légales concernant:

a. les limites d’âge déterminant l’obligation de participer au recrutement (art. 9, al. 2);

b. les limites d’âge déterminant l’obligation d’accomplir le service militaire (art. 13);

c. le nombre maximal de jours de service d’instruction obligatoires (art. 42, al. 2 et 3);

d. l’accomplissement de l’école de recrues (art. 49, al. 1); e. l’effectif réglementaire de l’armée (art. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée

fédérale du 18 mars 2016 sur l’organisation de l’armée248).

245 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

246 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2264; FF 2000 433).

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

248 RS 513.1; FF 2014 6693

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3 Il règle par voie d’ordonnance, pour cette période, l’instruction et l’organisation de l’armée ainsi que sa collaboration et sa coordination avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité.

Art. 152 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1996 Annexe ch. 3: 1er juillet 1995249

249 ACF du 19 juin 1995

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Annexe

Modification et abrogation du droit en vigueur

1. à 6. ...250

7. Organisation militaire du 12 avril 1907251 Abrogée

8. ...252

9. Arrêté de l’Assemblée fédérale du 12 juin 1946 fixant l’indemnité due aux cantons pour l’entretien et la mise en état de l’équipement personnel253 Abrogé

10. Arrêté de l’Assemblée fédérale du 28 juin 1946 concernant la remise de chaussures dans l’armée254 Abrogé

11. Loi fédérale du 24 juin 1904 sur le contrôle de l’importation et de l’emploi des pigeons voyageurs255 Abrogée

12. Arrêté fédéral du 8 décembre 1961 concernant le service militaire des Suisses de l’étranger et des doubles nationaux256 Abrogé

13. à 15. ...257

250 Les mod. peuvent être consultées au RO 1995 4093. 251 [RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097

art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11, 1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 app. ch. 10, 1992 288 an- nexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7].

252 Les mod. peuvent être consultées au RO 1995 4093. 253 [RS 5 295] 254 [RS 5 304] 255 [RS 5 383; RO 1949 43 art. 1er] 256 [RO 1961 1173, 1986 696, 1990 1882 app. ch. 6] 257 Les mod. peuvent être consultées au RO 1995 4093.