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Code des douanes (loi n° 15-016/AU du 28 décembre 2015, telle que promulguée par le décret n° 16-251/PR)

 CODE DES DOUANES Version 2016

-----------------------------

UNION DES COMORES

Unite - Solidarite - Developpement

MINISTERE DE FINANCES ET DU BUDGET

DIRECTION GENERALE DES DOUANES

DROITS INDIRECTS ET ACCISES

CODE DES DOUANES

Version 2016

TABLE ANALYTIQUE DU CODE DES DOUANES :

TITRE I:

PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES

CHAPITRE I - DEFINITIONS DE BASE Article.1

CHAPITRE 11- GENERALITES Article 2 - 4

CHAPITRE Ill - ADMINISTRATION - APPLICATION ET COOPERATION

Section 1 : COMITE DU CODE DES DOUANES 5

Section 2 : POUVOIR DES AUTORITES DOUANIERES

§.1 : Pouvoir d'edicter des directives 6

§2 : Pouvoir de signer des accords administratifs 7

§ 3 : Pouvoir de surveillance et de contr6Ie des autorites douanieres 8

Section 3: COOPERATION ADMINISTRATIVE 9

CHAPITRE IV-TARIF DES DOUANES 10

Section 1: DROITS A L'IMPORTATION 11

Section 2 : DROITS A L'EXPORTATION 12

Section 3 : DISPOSITIONS COMMUNES 13 - 14

CHAPITRE V - POUVOIRS GENERAUX DE GOUVERNEMENT 15

Section 1 : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET PROHIBITION

§1 : Dispositions speciales a !'exportation 16-17 " 0§2 : Dispositions speciale~ a !'importation 18

Section2: DISPOSITIONS CONTENUES DANS LA REGLEMENTATION DU MARCHE

COMMUN POUR L'AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE (COMESA) OU DANS

LES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX QUE L'ADMINISTRATION

DES DOUANES EST TENUE D'APPLIQUER 19

Section 3 : MESURES PARTICULIERES 20

Section 4 : RESTRICTIONS D'ENTREES, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE

CONDITIONNEMENT 21

Section 5 : OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE 22

CHAPITRE VI- CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE

Section 1 : GENERALITES 23-24

Section 2 : ESPECES DE MARCHANDISES

§1 : Definition, assimilation et classement 25

§2 : Reclamations contre les decisions d'assimilation et de classement 26

Section 3 : ORIGINE ET PROVENANCE DES MARCHANDISES

§1 : Generalites 27

§2 : Origine non preferentielle

S/§1 : Notion de marchandises entierement obtenues dans un pays 29

S/§2 : Origine des marchandises produites dans plus d'un Pays 30

S/§3: Contoumement des dispositions relatives a l'origine 31

S/§4 : Certificat d'origine 32

§3 : Origine communautaire des marchandises 33

§4 : Origine preferentielle - Regles regissant !'acquisition de l'origine 34

Section 4: VALEUR DES MARCHANDISES

§1 : A !'importation

S/§1 : Regle de valorisation-primaire-valeur transactionnelle 35-37

S/§2 : Regles de valorisation secondaire (valeur des marchandises identiques

ou similaires) 38

S/§3 : Regle d'attribution de la valeur residuelle sur la base des

« donnees disponibles » 39

S/§-4 : Couts supplementaires aajouter a la « valeur transactionnelle » 40-41

§2: A L'EXPORTATION 42

Section 5 : POIDS DE MARCHANDISES 43

CHAPITREVII- PROHIBITIONS

44

Section2 : PROHIBITION DES MARCHANDISES IMPORTEES

§1 : Marchandises interdites a !'exportation 45

§2: Marchandises restreintes a !'exportation 46

Section1 : GENERALITES

Section3 : PROHIBITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES MARQUES ET

DES INDICATIONS D'ORIGINE

CHAPITRE VII- CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES

TITRE II -

47-48

49

RGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANE

CHAPITRE I - CHAMP D'ACTION DU SERVICE DES DOUANES 50-52

CHAPITRE II - ORGANISTAION DES BUREAUX, DES POSTES ET DES BRIGADES DE DOUANE

Section1 : ETABLISSEMENT DES BUREAUX, POSTES ET BRIGADES DES DOUANES 53-56

Section2 : DISPOSITIONS SPECIALES 57

CHAPITRE 111- IMMUNITES, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS

DESDOUANES 58-67

CHAPITRE IV ~ CONDITIONS D'EXERCICE DES POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES

Section1 : DROIT DE VISISTE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET

ET DES PERSONNES 68- 73

Section2 : DROIT D'ACCES AUX LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES

DOMICILIAIRES 74-75

Section3 : DROIT DE COMMUNICATION

§.1 - Droit de communication general 76

§2- Droit de communication particulier a !'administration des douanes 77

Section4 : CONTROLE DOUANIER DES ENVOIS PAR LA POSTE 78-79

Sections: VERIFICATION D'IDENTITE 80

Section6 : LIVRAISONS SURVEILLEES 81

Section?: OPERATION D'INFILTRATION 82 -83

CHAPITRE V - PROCEDURE PREALABLE A LA PRISE DE DECISION : LE DROIT D'ETRE

ENTENDU 84-85

TITRE Ill: ~ONDUITE ET PRESENTATION DES MARCHANDISES EN DOUANESj

CHAPITRE I: IMPORTATION 86

Section1 : TRANSPORT PAR VOIE MARITIME 87-93

Section2 : TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE 94-98

CHAPITRE 11- MAGASINS, AIRES DE DEDOUANEMENT ET TERMINAUX A

CONTENEURS 99-103

CHAPITRE Ill- EXPORTATION 104-105

TITRE IV: PERATIONS OE DEDOUANEMEN

CHAPITRE I: DECLARATION EN DETAIL

Section1 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DECLARATION EN DETAIL

Section2 : PERSONNES HABILITES A DECLARER LES MARCHANDISES EN DETAIL

§1 : De l'agrement

§2 : Des obligations et privileges des commissionnaires en douanes et des

declarants professionnels des societes

§3 : Du retrait de l'agrement

§4 : Redevable des droits et taxes et solidarite

§5 : Des dispositions diverses

Section3 : PERSONNES AUTORISEES A IMPORTER OU A EXPORTER

Section4 : FORME, ENONCIATION, RECEVABILITE ET ENREGISTREMENT DES DECLARATIONS EN DETAIL

§1 : Procedure normale

S/§1 : Procedures generales

S/§2 : Declarations provisoires

S/§ 3 : Enregistrement des declarations

SI§ 4 : Date d'effet des declarations en detail

S/§5 : Modification d'une declaration en detail

S/§6 : Annulation d'une declaration en detail

S/§7 : Declaration d'importation electronique anticipee

§2 : Procedure simplifiee

CHAPITRE II - LA VERIFICATION DES DECLARATIONS DOUANIERES

CHAPITRE Ill- L'IDENTIFICATION DES MARCHANDISES

CHAPITRE IV- LIQUIDATION ET ACQUITEMENTDES DROITS ET TAXES

Section1 : LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES

Section2 : PAIEMENT AU COMPTANT

106

107-109

110-114

115-120

121-127

128-136

137

138-140

141

142-144

145-146

147

148-149

150

151

152-153

154-155

156-160

161

162

163-164

Section3: CREDIT DES DROITS ET TAXES 165

CHAPITRE V- LA MAINLEVEE DES MARCHANDISES

Section1 : GENERALITES 166

Section2 : MAINLEVEE POUVANT ETRE ACCORDEE PAR LES AUTORITES

DOUANIERES DANS DES CIRCONSTANCES DEROGATOIRES DU DROIT

COMMUN 167

Section3 : REFUS DE LA MAINLEVEE DES MARCHANDISES 168

Section4: SITUATION DES MARCHANDISES QUI N'ONT PAS DONNE LIEU A MAINLEVEE

OU QUI N'ONT PAS ETE ENLEVEES 169

CHAPITRE VI- ENLEVEMENT DES MARCHANDISES

Section1 : REGLES GENERALES 170

Section2 : CREDIT D'ENLEVEMENT 171

Section3 : RESPONSABILITE DU RECEVEUR CENTRAL DES DOUANES ET DU

DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES 172-173

Section4 : EMBARQUEMENT ET CONDUITE A L'ETRANGER DES MARCHANDISES

DESTINEES A L'EXPORTATION 174-179

CHAPITRE VII- CONTROLE A POSTERIORI DES MARCHANDISES APRES OCTROI DE

LA MAINLEVEE 180

CHAPITRE VIII- L'OPERATEUR ECONOMIQUE AGREE 181-182

TITRE V- IREGIMES DOUANIERsj

SOUS-TITRE I- REGIME GENERAL DES ACQUITS A CAUTION 183-187

SOUS-TITRE II- LES REGIMES SUSPENSIFS ET ECONOMIQUES

CHAPITRE 1- LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES SUSPENSIFS ET

AUX REGIMES ECONOMIQUES

Section1 : GENERALITES 188

Section2 : DELIVRANCE D'UNE AUTORISATION POUR LES REGIMES

ECONOMIQUES 189

Section3 : MARCHANDISES PLACEES SOUS UN REGIME SUSPENSIF 190-191

Section4 : APPUREMENT DU REGIME SUSPENSIF 192

Sections: TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE D'UN REGIME

193DOUANIER ECONOMIQUE

CHAPITRE 11-

CHAPITRE Ill- LE REGIME DU TRANSIT

§2 : Le cabotage 202209

Section1 : LE REGIME GENERAL DU TRANSIT 194-200

Section2 : REGIMES PARTICULIERS DE TRANSIT

§1 : Le regime de transbordement 201

CHAPITRE IV- ENTREP6T DOUANIER

Section1 : DEFINITION ET EFFETS 204

Section2 : MARCHANDISES EXCLUES, MARCHANDISES ADMISSIBLES, MODALITES DE

SEJOUR

§1 : Marchandises exclues et restrictions de stockage 205

§2 : Marchandises admissibles 206

§3 : Delais de sejour 207

Section3 : ENTREP<JT PUBLIC

§1 : Etablissement de l'entrepot public 208-209

§2 : Utilisation de l'entrep6t public, sejour des marchandises 210-211

Section4 : L'ENTRE6T PRIVE

§1 : Etablissement de l'entrep6t prive 212

§2 : Utilisation de l'entrep6t prive, sejour des marchandises 213

Sections : L'ENTREPOT SPECIAL

§1 : Etablissement de l'entrep6t special 214

§2 : Sejour des marchandises 215

Section6 : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUSLES ENTREPOTS DOUANIERS 216-226

CHAPITRE V- PERFECTIONNEMENT ACTIF

Section1 : GENERALITES 227

Section 2 : EQUIVALENCE 228

Section 3 : FONCTIONNEMENT DU REGIME 229-232

Section 4: EXPORTATION TEMPORAIRE EN VUE D'OPERATIONS

DE PERFECTIONNEMENT COMPLEMENTAIRE 233-235

CHAPITRE VI- USINES EXERCEES PAR LA DOUANE 236-238

CHAPITRE VII- ADMISSION TEMPORAIRE

Section 1 : GENERALITES 239

Section 2 : OCTROI DE L'ADMISSION TEMPORAIRE 240-241

Section3 : DELAIS FIXE POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE 242

Section4 : ADMISSION TEMPORAIRE EN EXONERATION TOTALE OU

PARTIELLE 243

Sections: MONTANT DES DROITS EXIGIBLES A L'EGARD DES MARCHANDISES

PLACEES SOUS LE REGIME DE L'EXONERATION TEMPORAIRE EN

EXONERATION PARTIELLE 244

Section6: MONTANT DE LA DETTE DOUANIERE 245

CHAPITRE VIII- PERFECTIONNEMENT PASSIF

Section1 : GENERALITES 246

Section5: CONDITITIONS POUR L'EXONERATION TOTALE OU PARTIELL DES DROITS A

Section6: CALCUL DE L'EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE DES DROITS A

Section8: EXONERATION PARTIELLE DES DROITS A L'IMPORTATION POUR LES

Section10: CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE CLASSEMENT DES PRODUITS DE

Section2 : MARCHANDISES EXCLUES DU PERFECTIONNEMENT PASSIF 247

Section3: DELIVRANCE DE L'AUTORISATION DE PERFECTIONNEMENT PASSIF 248-249

Section4 : DELAIS DE REIMPORTATION ET TAUX DE RENDEMENT 250

L'IMPORTATION 251

L'IMPORTATION 252

Section? : EXONERATION TOTALE DES DROITS A L'IMPORTATION POUR LES

REPARATIONS EFFECTUEES A TITRE GRATUIT 253

REPARATIONS EFFECTUEES A TITRE ONEREUX 254

Section9 : SUBSTITUTION D'UN PRODUIT DE REMPLACEMENT A UN PRODUIT

COMPENSATEUR 255

REMPLACEMENT 256-257

CHAPITRE VIII- TRANSACTIONNELLE SOUS DOUANE

Section1 : GENERALITES 258

Section2 : ETABLISSEMENT DE LA VALEUR DOUANIERE DES PRODUITS TRANSFORMES 259

Section3 : OCTROI DE L'AUTORISATION DE TRANSFORMATION SO DOUANE 260

Section4 : CONDITIONS POUR L'OCTROI DE L'AUTORISATION 261

Sections : ELEMENTS DE TAXATION POUR LES MARCHANDISES EN L'ETAT OU SE

TROUVANT A UN STADE INTERMEDIAIRE DE TRANSFORMATION 262

Section6: APPLICATION DU TRAITEMENT TARIFAIRE PREFERENTIEL 263

Section?: APUREMENT DU REGIME DE TRANSFORMATION SOUS DOUANE POUR

MISE A LA CONSOMMATION 264

Section8 : TRAITEMENT DES DECHETS ET DEBRIS 265

TITRE VI- IAUTRES DESTINATIONS DOUANIERES!

CHAPITRE I- REIMPORTATION EN L'ETAT

Section1 : GENERALITES 266

Section2 : CONDITIONS D'ADMISSION POUR L'EXONERATION 267

CHAPITRE 11- ZONES FRANCHES 268-273

TITRE VII­ IDETTE DOUANIEREj

CHAPITRE I- GARENTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIERE

Section1 : GENERALITES 274

Section2: GAS DE GARENTIE A TITRE FACULTATIF 275

Section3 : POSSIBILITE D'UTILISER UNE GARENTIE POUR PLUSIEURS

OPERATIONS 276

Section6: OBLIGATION SOLIDAIRE ET CONDITIONS DANS LESQUELLES LE GARANT

CHAPITRE II- NAISSANCE DE LA DETTE DOUANIERE

Section4 : MONTANT DE LA GARENTIE 277

Sections : FORMES DE GARENTIE 278-280

ET LA GARENTIE DOIVENT ETRE REMPLACEES 281

Section?: AUTRES FORMES DE GARENTIE 282

Section8: GARANTIE COMPLEMENTAIRE OU NOUVELLE 283

Section9 : LIBERATION DE LA GARANTIE PAR LES AUTORITES DOU/\NIERES 284

Section10 : DEROGATIONS 285

286Section1 : PRINCIPE

Section2 : IMPORTATION LEGALE 287

Section?: CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES AUCUNE DETTE DOUANIERE N'EST

Section9: DETTE DOUANIERE SUR LA BASE D'UNE DECLARATION A

Section12: DETTE DOUANIERE RELATIVE AUX MARCHANDISES FAISANT

Section17: DETTE DOUANIERE, REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF ET

Section3 : IMPORTATION IRREGULIERE 288

Section4 : SOUSTRACTION DE LA MARCHANDISE A LA SURVEILLANCE

DOUANIERE 289

Sections : INEXECUTION DES OBLIGATIONS OU CONDITIONS D'UN REGIME

DOUANIER 290

Section6 : CONSOMMATION OU UTILISATION NON AUTORISEE DE

MARCHANDISES DANS UNE ZONZ FRANCHE 291

REPUTE PRENDRE NAISSANCE 292-293

Section8: CREDIT POUR UN MONTANT D'UN DROIT A L'IMPORTATION REDUIT 294

L'EXPORTATION 295

Section10: EXPORTATION SANS DECLARATION EN DOUANE 296

Section11 : NON RESPECT DES CONDITIONS DE SORTIE EN EXONERATION TOTALE

OU PARTIELLE 297

L'OBJET D'UNE MESURE D'INTERDICTION OU DE RESTRICTION 298

Section13: TRAITEMENT TARIFAIRE EN L'ABSENCE DE FRAUDE OU DE NEGLIGENCE 299

Section14 : OBLIGATION DE PAIEMENT SOLIDAIRE 300

Section15 : MOMENT OU PREND NAISSANCE UNE DETTE DOUANIERE ET PAIEMENT

DES INTERETS COMPENSATOIRES 301

Section16 : LIEU OU LA DETTE DOUANIERE PREND NAISSANCE 302

TRAITEMENT TARIFAIRE PREFERENTIEL 303

CHAPITRE Ill- RECOUVREMENT DE LA DETTE DOUANIERE

Scotion1 : LIQUIDATION ET PRISE EN COMPTE DES DROITS DE DOUANE 304

Section2 : RESPONSABILITE DU DECLARANT 305

Section3: CORRECTION DES ERREURS PAR LES AUTORITES DOUANIERES 306

307Section4 : PRISE EN COMPTE A POSTERIORI

Sections : COMMUNICATION DU MONTANT DES DROITS 308

Section6 : DELAIS AU COURS DUQUEL LES DROITS DOIVENT ETRE PAYES 309

Section? : MODE DE PAIEMENT 310

Section8 : REPORT DE PAIEMENT 311

Section9 : INTERETS EXIGIBLES EN CAS DE NON PAIEMENT AU COURS DU

DELAIS FIXE 312

CHAPITRE IV- EXTINCTION DE LA DETTE DOUANIERE 313

CHAPITRE V- REMBOURSEMENT ET REMISE

Section1 : GENERALITES 314-315

Section2 : REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES EN CAS O'INVALIDATION

D'UNE DECLARATION EN DOUANE 316

Section3 : MARCHANDISES REFUSEES PAR L'IMPORTATION PARCE QUE

DEFECTUEUSES OU NON CONFORMES 317

Section4 : REMBOURSEMENT OU REMISE POUR DES CONSIDERATIONS D'EQUITE 318

Sections : MONTANT MINIMUM DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS 319

Section6: PAIEMENT D'INTERETS PAR LES AUTORITES DOUANIERES 320

Section? : REMBOURSEMENT ET REMISES FAITS PAR ERREUR 321

TITRE Ill-

DEP6T EN DOUANE, DESTRUCTION, ABANDON, VENTE OU REXPORTATION DE MARCHANDISES

CHAPITRE I- DEP6T DE DOUANE

Section1 : CONSTITUTION DES MACHANDISES EN DEPOTS 322- 325

Section2 : VENTES DES MARCHANDISES EN DEPOTS 326-328

CHAPITRE II- DESTRUCTION ABANDON OU REEXPORTATION DE MARCHANDISES

Section1 : DESTRUCTION DES MARCHANDISES 329

Section2 : DESTRUCTION DES MARCHANDISES AVARIEES OU NOCIVES PAR UN

PARASITE OU NOCIVE 330

Section3: REEXPORTATION, DESTRUCTION ET ABANDON DES

MARCHANDISES PAR LE PROPRIETAIRE 331

TITRE IX- iOPERATIONS PRIVILEGIEEsj

CHAPITRE 1- ADMISSION EN FRANCHISE 332

Section1 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX NAVIRES 334-338

Section2 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERONEFS 339-340

Section3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX NAVIRES ET AERONEFS 341

CHAPITRE IV- DEDOUANEMENT DES EFFETS PERSONNELS DES VOYAGEURS

Section1 : DEFINITIONS 342

Section2 : OB LI GATIONS DU VOYAGEUR A SE PRESENTER AU PORT DE CONTROLE A

A L'ARRIVEE ET A DECLARER TOUS LES BIENS EN SA POSSESSION 343

Section3 : DECLARATION DES MARCHANDISES A LA SORTIE DU TERRITOIRE

DOUANIER 344

Section4 : TRAITEMENT DES PASSAGERS EN TRANSIT 345

Section5 : FRANCHISE TEMPORAIRE A L'IMPORTATION DES OBJETS

DESTINES A L'USAGE PERSONNEL DES VOYAGEURS 346

Section6 : FRANCHISE TEMPORAIRE A L'EXPORTATION DES OBJETS DESTINES A

~USAGE PERSONNEL DES VOYAGEURS 347

CHAPITRE V- MAGASINS HORS TAXE 348-351

CHAPITRE VI- ACCORDS PREFERENTIELS 352

CHAPITRE VII- PLATEAU CONTINENETAL ET ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE 353-354

TITRE X- CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR

DU TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE I-CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA

ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES

Section1 : CIRCULATION DES MARCHANDISES 355-362

Section2 : DEFINITIONS DES MARCHANDISES 363

CHAPITRE II- REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE OU TERRITOIR

DOUANIER A CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES 364

TITRE XI- INAVIGATIONI

CHAPITRE I- REGIMES ADMINISTRATIFS DES NAVIRES

Section1 : CHAMP D'APPLICATION

Section2 : COMORIANISATION DES NAVIRES

§1 : Generalites

§2 : Conditions requises pour obtenir la comorianisation

§3 : Droits de comorianisation et de navigation

§4 : Acte de comorianisation

Section3 : REPARATION DES NAVIRES COMORIENS HORS DU TERRITOIRE

DOUANIER

Section4 : VENTE DE NAVIRES COMORIENNES

Sections : HYPOTHEQUES MARITIMES

Section6 : PASSEPORTS

CHAPITRE 11- RELACHES FORCEES

CHAPITRE 111- MARCHANDISES SAUVEES DES NAUFRAGES, EPAVES

365

366-369

370

371 -373

374

375

376

377

378-380

381-382

383-388

TITRE XII- DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRANSPARENCE ET A LA FACILITATION DES ECHANGES

CHAPITRE I- PUBLICATION ET DISPONIBILITE DES RENSEIGNEMENTS

Section1 : PUBLICATION 389

Section2 : POINTS D'INFORMATION 390

CHAPITRE II- POSSIBILITE DE PRESENTER DES OBSERVATIONS, INFORMATION DU

PUBLIC AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE NOUVELLES DISPOSITIONS ET

CONSULTATIONS

Section1 : POSSIBILITE DE PRESENTER DES OBSERVATIONS, INFORMATION DU

PUBLIC 391

Section2 : CONSULTATION 392

CHAPITRE 111- LES DECISIONS ANTICIPEES (RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANT) 393

TITRE Xlll­ p ONTENTIEUxj

CHAPITRE I- DEFINITION DE L'INFRACTION DOUANIERE 394 CHAPITRE II- DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET DU CONCOURS

APPORTE A LA DOUANE PAR LES AGENTS DES AUTRES ADMINSTRATIONS

Section1 : CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE SAISIE

§1 : Agents habilites a constater une infraction douaniere et a operer des

saisies ou captures des delinquants 395

§2 : Retenue douaniere d'une personne 396

§3 : Formalites generales et obligations a peines de nullite des proces -

verbaux 397-400

§4 : Formalites relatives a quelques saisies particulieres

S/§1 : Saisies portant sur le faux et sur !'alteration des expeditions 401

S/§2 : Saisies adomicile 402

S/§3 : Saisies sur les navires et les bateaux 403

S/§4 : Saisies en dehors du rayon, poursuites a vue et infractions flagrantes 404

§5 : Regles aobserver apres la redaction du proces - verbal de saisie 405

Section2: CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE CONSTAT DES CONTROLES

EFFECTUES SUITE A L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION 406

Section3: DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCES - VERBAUX DE SAISIE ET AUX

PROCES - VERBAUX DE CONSTAT ET AUTRES EXPLOITS DE DOUANE

§1 : Timbre et enregistrement 407

§2 : Force probante des proces - verbaux reguliers et voies ouvertes aux

prevenues contre cette loi legale 408-414

CHAPITRE 111- POURSUITES

Section1 : DISPOSITIONS GENERALES 415 -418

Section2: RECOUVREMENT ET POURSUITES PAR VOIE DE CONTRAINTE

§1 : Recouvrement 419-420

§2 : Emploi de la contrainte 421

§ 3 : Forme de la contrainte 422

Section3 : EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITES ET DE REPRESSION

§1 : Transaction 425

§2 : Prescription de !'action 424

S/§1 : Prescription contre les redevables 425 - 426

S/§.2 : Prescription centre !'administration 427-428

CHAPITRE IV- PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

Section1 : JURIDICTONS COMPETENTES EN MATIERE DE DOUANE

CHAPITRE V- EXECUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN

EN MATIERE DE DOUANE

§1 : Competence rationne materiae 429 - 431

§2 : Competence rationne LOCI 432

Section2 : PROCEDURE DEVANT LES CHAMBRES CIVILES 433

§1 · Appel des jugements rendus par les juridictions civiles 434

§2 : Signification des jugements et autres actes de procedure 435

Section3 : PROCEDURE DEVANT LES CHAMBRES REPRESSIVES 436-437

Section4 : DISPOSITIONS DIVERSES

§1 : Regles de procedure communes a toutes les instances

S/§1 : Instruction et frais 438

S/§2 : Exploits 439

§2 : Depenses faites aux juges 440-441

§3 : Dispositions particulieres aux instances resultant d'infraction douaniere

S/§1 : Preuves de non-contravention 442

S/§2 : Action en garantie 443

S/§3 : Confiscation des objets saisies sur inconnus et des minutes 444

S/§4 : Revendication des objets saisis 445

S/§5: Fausses declarations 446

Section1 : SURETES GARANTISSANT L'EXECUTION

§1 : Droits de retention des moyens de transport et de marchandises 447-449

Section2 : VOIES D'EXECUTION

§1 : RegIes generales 450

§2 : Droits particuliers reserves a la douane 451 - 455

§3 : Exercice anticipe de la contrainte par corps 456

§4 : Alienation des marchandises saisies pour infraction aux lois douanieres

S/§1 : Vente avant jugement des marchandises perissables et des objets

susceptibles de deterioration 457

S/§2 : Alienation des marchandises confisquees ou abandonnees par

transaction 458

S/§3 : Restitution aux ayant droits des marchandises saisies 459

Section3 : REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATION 460

CHAPITRE VI- RESPONSABILITE ET SOLIDARITE

Section1 : RESPONSABILITE PENALE

§1 : Detenteurs 461

§2 : Capitaines de navires, commandants d'aeronefs 462 - 463

§3 : Declarants 464

§4 : Commissionnaire en douane 465

§5 : Soumissionnaires 466

§6 : Complices 467

§7 : lnteresses a la fraude 468 - 469

Section2 : RESPONSABILITES CIVILES

§1 : Responsabil ite de !'administration des douanes 470

§2 : Responsabilites des proprietaires des marchandises 471

§3 : Responsabilite solidaire des cautions 472

Section3 : SOLIDARITE 473 - 474

CHAPITRE VII- DISPOSITIONS REPRESSIVES

Section1 : CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES

§1 : Generalite 475-476

§2 : Contravention douaniere

S/§1 : Contravention de 1ere classe 477

S/§2 : Contravention de 2eme classe 478

S/§3 : Contravention de 3eme classe 479

S/§4 : Contravention de 4eme classe 480

S/§5: Contravention de 5eme classe 481

§3 : Delits d uar-iiers

S/§1 : Delits de 1ere classe 482

S/§2 : Delits de 2eme classe 483

§4 : Contrebande 484 - 486

§5 : Importation et exportation sans declaration 487 -492

Section2 : PEINES COMPLEMENTAIRES

§1 : Confiscation 493

§2 : Astreinte 494

§ 3 : Peines privatives 495-497

Section3 : CAS PARTICULIERS D'APPLICATION DES PEINES

§1 : Confiscation 498 -499

§2 : Modalites speciales de calcul des penalites pecuniaires 450 - 503

§3 : Concours d'infraction 504 - 505

TITRE XIV- LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIER

CHAPITRE I- SAISINE DE LA COMMISSION 506

CHAPITRE II- PROCEDURE DE RECOURS

Section1 : RECOURS CONTRE LES CONTESTATIONS OU L'ABSENCE DE DECISIONS

DES AUTORITES DOUANIERES 507

Section2 : RECOURS CONTRE LES CONTESTATIONS EMISES PAR LES AUTORITES

DOUANIERES 508

Section3 : PRELEVEMENTS DES ECHANTILLONS NECESSAIRES A UNE EXPERTISE 509

CHAPITRE Ill- COMPOSITION DE LA COMMISSION 510-511

CHAPITRE IV- FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 512-516

TITRE XV-

!cONTENTIEUX DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGERj 517-524

TITREXVl­

!DISPOSITIONS FINALEs/ 525 - 526

CHAPITRE II- PROCEDURE DE RECOURS

Section1 RECOURS CONTRE LES DECISIONS OU L ABSE CE OE DECISIONS,

DES AUTORITES DOUANIERES 507

Section2 . RECOURS CONTRE LES CONTESTATIONS EMISES PAR LES AUTORITES

DOUANIERES 508

Sect1on3 · PRELEVEMENTS DES ECHANTILLONS NECESSAIRES A UNE EXPERTISE 509

CHAPITRE 111- COMPOSITION DE LA COMMISSION 510-511

CHAPITRE IV- FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 512 -516

TITRE XV-

CONTENTIEUX DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L 'ETRANGER 517 - 524

TITREXVI-

. l._______________o_,_sP_o_s_1r_1o_N_s_F_1N_A_L_E_s ________5_2_s_-_5_2s~

10

« Marchandises restreintes » , les marchandises dont !'importation, !'exportation et la circulat ion sont soumises a des restr ictions conformement aux dispositions du present Code ou de toute autre legislation ;

« Marchandises similaires » , les marchand ises produites dans le meme pays qui, sans etre pareilles a tous egards, presentent des caracteristiques semblables et sont composees de matieres semblables, ce qui leur permet de remplir les memes fonctions et d 'etre commercialement interchangeables. La qualite des marchandises, leur reputation et I'existence d 'une marque de fabrique ou de commerce font partie des elements a prendre en consideration pour determiner si des marchandises sont similaires ;

« Mesures de politique commerciale» , les mesures non tarifoires etablies dans le cadre de la politique commerciale regissant : (a) !'importation et !'exportation des marchandises, telles que la survei llance et les mesures de sauvegarde; (b) les restrictions ou limitations quantitatives ; et (c) les interdictions d'importation et d'exportation ;

« Mise a la consommation » , l'accomplissement des formal ites prevues pour !'importation d'une marchand_ise, y compris !'application des droits et taxes legalement dus, qui confere le statut douanier de marchandise de l'Union des Comores a une marchandise tierce et lui permet d'etre commercialisee sur le territoire douanier ;

« Monnaie » , instrument legal de paiement assurant !'execution des obligations de somme d'argent et servant d'etalon de valeur pour !'estimation des biens n'ayant pas d'expression pecuniaire, tel que, par exemple, un bi llet a ordre, un cheque de voyage, une lettre de credit , un cheque bancaire , une carte de credit ou autre paiement e/ectronique ;

« Moyens de transport commeroiaux » , tout navire, aeroglisseur, aeronef ou vehicule utilise pour le transport commercial des personnes ou des marchandises ;

« Navire », tout bateau, canot, aeroglisseur ou botiment f lottant de quelque nature que ce soit, dote de la foculte de se mbuvoir ou remorque;

« Operateur » , s'agissant d'un pipeline, la personne responsable de la gestion, du pompage et du chargement ou du dechargement du pipeline ;

« Operations de perfectionnement » :

(a) I' ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation ad 'autres marchandises ; (b) la transformation de marchandises ;

(c) la reparation de marchandises, y compris leur remise en etat et leur mise au point ; (d) l 'utilis?tion de certaines mar~han~ises determinees, qui -~e se r~trouventp~~ les produ1ts compensateurs ma1s qui permettent ou facil, tent I obtention., 9e ce§

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produits, meme si elles disparaissent totalement ou partiellement au c,Gt:B.'-~@-j,l~ur 1

utilisation ; i· /{/ .

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« Marchandises de l'Union des Comores », les marchandises qui relevent d'une des categories suivantes : (a) les marchandises entierement obtenues sur le territoire douanier, sans apport de marchandises importees de pays ou territoires situes hors du territoire douanier ; (b) les marchandises entrant dons le territo ire douanier en provenance de pays ou territoires situes hors de ce territoire et mises a la consommation ; (c) les marchandises fabriquees dons le territoire douanier, soit a partir de marchandises visees au point (a) ou au point (b), soit apartir de marchandises visees aux points (a) et (b) ;

« Marchandises d'importance economique negligeable », les marchandises dont l'entree ades fins douanieres est de nature occasionnelle et dont la quantite ou la valeur indique qu'elles sont destinees a !'utilisation privee, personnelle ou familiale des destinataires ou des personnes qui les acheminent, ou qui sont destinees aservir de cadeaux; « Marchandises en l'etat », les marchandises importees qui n'ont subi aucune transformation;

« Marchandises equivalentes », les marchandises de !'Union des Comores, visees a !'article 227 ci-apres, qui sont utilisees, en lieu et place des marchandises d' importation, pour la fabrication des produits compensateurs sous le regime du perfectionnement actif. Conformement aux dispositions de !'article 228 ci-apres, ces marchandises doivent avoir une qualite et des caracteristiques au moins equivalentes a celles des marchandises importees ;

« Marchandises exportees avec notification de !'intention de reimportation », les marchandises signalees par le declarant comme etant destinees ala reimportation et a l'egard desquelles des mesures d1identif ication peuvent etre prises par les autorites douanieres en vue d'en facil iter la ~eimportat ion en l'etat ; « Marchandises identiques », les marchandises produites dons le meme pays qui sont les memes a tous egards, y compris les caracteristiques physiques, la qualite et la reputation. Des differences d ·aspect mineures n'empechent pas des marchandises

conformes par ailleurs ala definition d'etre considerees comme identiques ; « Marchandises non dedouanees », les marchandises au titre desquelles !'ensemble des droits et taxes n'a pas ete acqLJitte, ou pour lesquelles !'ensemble des formalites douanieres n'a pas ete rempli ;

« Marchandises prohibees » , les marchandises , visees aux articles 44 a 48 ci-apres, dont !'importation ou !'exportation est interdite aquelque titre que ce soit, ou soumise a des restrictions, a des regles de qualite OU de conditionnement OU a des formalites particulieres, conformement aux dispositions du present Code ou de toute autre legislation nationale ;

« Marchandises qui ne sont pas de l'Union des Comores », les marchandises autres que les « Marchandises de !'Union des Comores » ou qui ont perdu leur statut" douanier de« Marchandises de !'Union des Comores » ;

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8

.. « Infraction douaniere » , toute act ion ou om1ss1on violant les dispositions de la legislation douaniere possible d'une peine prevue par la legislation douaniere. Une infraction douaniere peut et re constitutive d'une contravention ou d'un delit en fonction des peines prevues par la legislation douaniere ;

« Jours », les jours ouvrables du mois civil tels que prescr its par la legislation nationale ;

« Legislation douaniere » , !'ensemble des dispositions legislatives appliquees par !'administration des douanes en ce qui concerne !'importation, !'exportation, le transit ou le transport des marchandises, qu'elles donnent lieu ou non a la collecte de droits ou taxes;

« Lettre de transport aerien » , le document de transport des marchandises indiquant les caracteristiques de ces dernieres, constituant le contrat de transport et constatant la prise en charge des marchandises par la compagnie aerienne ;

« Lieu de chargement agree» : (a) dans le cadre du transport aerien, ferroviaire ou marit ime : le quai, la jetee ou tout autre lieu, y compris toute partie d'un port ou d'un aeroport douanier, que l'autorite competente designe, conformement aux dispositions du present Code, comme le lieu ou les marchandises peuvent etre chargees OU dechargees ; (b) dans le cadre du transport routier : le lieu designe par l'autorite competente ou les marchandises sont placees sur les moyens de transport apres que les documents douaniers pertinents aient ete soutnis ;

« Lieu d'embarquement » , le lieu designe par l'autorite competente dans le Journal officiel que les aeronefs, navires et vehicules empruntent pour l'embarquement ou le debarquement des equipages, passagers et marchandises ;

« Locaux » un batiment, une maison, une piece, un local, un terrain ou une structure ;

« Mainlevee » , l'acte regi par les articles 166 a 169 ci-apres par lequel l'autorite competente permet aux interesses de disposer des marchandises aux fins prevues par le regime douanier sous lequel elles sont placees ;

« Manifeste de la cargaison » , document de transport qui accompagne la cargaison d'un moyen de transport, se presentant sous la forme d'une liste des marchandises, enorn;ant un certain nombre de renseignements commerciaux sur ces marchandises, tels que le nom de l'expediteur et du destinataire, les marques et numeros, le nombre et la nature des emballages, la quantite et la designation des marchandises ;

« Marchandises » , sauf disposition contraire, tout bien meuble corporel, y compris, les, denrees, les articles, les produits, lles animaux, les matieres , les bagages, l'avitaillement, les provisions, les materiaux, la ~ onnaie, l'electricite, le gaz, les hydrocarbures et les _ envois postaux autres que la correspondance personnelle ; . .- ~

/ . ,. « ,Marchandises confisquees » , les marchandises dont la propriete a ete cor:t'fi-S~~~trpar

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7

(b) tout le materiel, les vehicules et autres moyens de transport, les animaux dresses a des fins particulieres, les vivres, les fournitures, les effets personnels et autres merchandises destinees au personnel de secours pour lui permettre de s'acquitter de sa mission ou !'aider avivre et a travail ler pendant la duree de sa mission dans le pays touche par la catastrophe ;

« Equipage », ensemble du personnel, a !'exception du commandant de bord, employe dans n'importe quelle position sur un navire, un aeronef ou un vehicule ;

« Etablissement stable », aux fins du present Code, une instal lation f ixe d'affaires disposant en permanence des ressources humaines et techniques necessaires et par l'intermediaire de laquelle les operations douanieres d'une personne sont effectuees en tout ou en partie ;

« Evaluation des droits » , la determination du montant des droits exigibles ;

« Exportateur » , toute personne pour le compte de laquelle une declaration d'exportation est faite et qui est le detenteur des marchandises au moment ou la declaration est acceptee ;

« Exportation » , !'action de sortir ou de faire sortir les marchandises hors du territoire douanier;

« Fait generateur de l'exporta:tion » , le moment ou les marchandises sortent du territoire douanier ;

« Fait generateur de l'importation », le moment ou les marchandises entrent dons le territoire douanier ;

« Formalites douanieres » I !'ensemble des operations, telles que les declarations en douane, qui doivent etre effectuees par les personnes interessees pour se conformer a la reglementation douaniere ;

« Formulaire », tout formulaire dont !'utilisation est prescrite par la legislation nationale, y compris le formulaire de declaration specifique pour les envois postaux tel que decrit par la convention de l'Umion postale universelle ;

« Gestion du risque » , la detection systematique d'un risque, y compris au moyen de controles inopines, et la mise en ceuvre de toutes les mesures necessaires pour limiter I' exposition a ce risque. Ce terme recouvre des activites comme la collecte de donnees et d'informations, !'analyse et !'evaluation des risques, la prescription et !'execution de mesures ainsi que le controle et !'evaluation reguliers du processus et de ses resultats ;

« Importateur », toute persohne pour le compte de laquelle une declaratLol'l d'importation est faite et qui est proprietaire des marchandises OU a un droit ge--cession - des marchandises au moment ou la declaration est acceptee ; /' _

Importation », !'action d'amener ou de faire venir des marchandises sur ·1e tellfitoi~e •

douanier apartir d'un lieu situe en dehors du territoire douanier ; ~-\ ., , :,. \'-) .<:... ):.,. ' ,', ,- .. Al

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« Droits de douane », les droits inscrits au tarif des douanes et les taxes d'effet equivalent dont sont passibles les merchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent. Les droits de douane peuvent etre ad valorem (auquel cas, l'assiette des droits est constitue par la valeur de la marchandise) ou specifiques (auquel cas, les droits sont determines en fonction des caracteristiques des marchandises : par exemple en fonction du poids, volume o'u nombre). Les droits de douane s'appliquent sans prejudice des autres impots nationaux tels que les impots sur la consommation ;

« Eaux interieures », les eaux m<flritimes situees en de~a de la ligne de base de la mer territoriale sur lesquelles l'Uniom des Comores exerce sa pleine souverainete et qui comprennent les ports, havres, rades, baies, les cours d'eau, estuaires, canaux, lacs et plans d'eau;

« Emballage », tout moyen a usage unique par lequel les merchandises sont couvertes, empaquetees, protegees OU conditionnees ;

« Entreposeur », la personne, designe a !'article 204 ci-apres, responsable de la gestion de l'entrepot douanier et du stockage sous douane des merchandises ;

«Entrepositaire » , la personne, designe a !'article 204 ci-apres, responsable de I'execution des obligations qui resultent du placement des marchandises sous le regime de I'entrepot douanier ;

« Entrepot douanier », tout lieu agree par les autorites douanieres I conformement aux dispositions de !'article 204 ci-apres, et soumis a leur controle, dons lequel des merchandises importees peuvent etre stockees en suspension des droits a !'importation et sans etre soumises aux mesures de politique commerciale ;

«Entrepot prive », l'entrepot douanier, vise a !'article 204 ci-apres, reserve a l'entreposage de merchandises par l'entreposeur;

« Entrepot public », l'entrepot douanier, vise a !'article 204 ci-apres, utilisable par toute personne pour le stockage de marchand ises ;

« Entrepot special », tout lieu agree par les autorites douanieres, conformement aux dispositions des articles 214 et 2i5 ci-apres , et soumis a leur controle, dans lequel des marchandises specifiques (produif petrolier, chambre froide....) peuvent etre stockees en suspension des droits a !'importation et sans etre soumises aux mesures de politique commerciale ;

« Envois de secours » :

(a) les marchandises, y com~ris les vehicules ou autres moyens de transport, les denrees alimentaires,1les medicaments, les vetements, les couvertures, les tentes, les maisons prefabriquees, le materiel de purificatio_,r.vou.de

stockage de l'eau ou les autres marchandises de premiere n~foes?i.te, acheminees pour aider les victimes de catastrophes; ..f

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5

« Description tarifaire » , la description d'un article ou d'un produit conformement ala terminologie utilisee dons la nomenclature tarifaire ;

« Destination douaniere d'une marchandise » : (a) le placement de la marchandise sous un reg ime douanier ; (b) sa re.importation en l'etat ; (c) son introduction dons une zone .tranche ou un entrepot franc ; (d) sa reexportation hors du territo ire douanier ; (e) sa destruction; (f) son abandon au profit du Tresor public ;

« Detenteur des marchandises », la personne qui a la qualite de proprietaire des marchandises ou qui est titulaire d'un droit similaire d'en disposer ou encore qui exerce un controle physique sur ces marchandises ;

« Dette douaniere » , l'obligation, visee aux articles 274 a321 ci-apres, incombant aune personne d'acquitter le montant des droits, a !'importation ou a !'exportation, applicables ades marchandises particul ieres en vertu de la legislation douaniere en vigueur ;

« Dispositions en vigueur » : (a) le present Code et ses textes c;!'application ; (b) les dispositions du traite regissant l'etablissement du Marche commun de I'Afrique

orientale et australe ; (c) les accords internationaux dOment ratifies contenant des dispositions douanieres : (d) toute autre legislation nationale relative a la reglementation des marchandises ;

« Document» , tout moyen d'expression con~u qui contient des donnees ; tel que : (a) toute forme d'ecriture sur un support ; (b) les informations enregistrees., transmises, stockees au moyen d'un magnetophone,

d'un ordinateur ou d'autre disposit if , et les elements issus des informations ainsi

enregistrees, transmises ou stockees ; (c) une etiquette, une marque, ou une autre forme d'ecriture qui identifie une chose dont

elle fait partie ou a laquelle el le est attachee par tous moyens ; (d) un livre, une carte, un plan, un graphique, ou un dessin ; (e) une ou plusieurs images reprodLctibles ;

« Donnee » , toute information enregistr ee sous une forme permettant son traitement par un materiel operant de maniere automatique ;

« Droits a !'exportation », les aroits de douane et tous les autres droits et taxes exigibles a !'exportation des mardhandises, a !'exception des frais relatifs aux services rendus par l'autorite competente ;

« Droits a !'importation » , les clroits de douane et tous les autres droits et~ - exigibles a !'importation des marohandises, a !'exception des frais relatifst /4e~ i&, rendus par les autorites douanieres ; _ -' ..·: ~

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4

« Date d'enregistrement » , la date initiale d'enregistrement d'une declaration en douane par les autorites douanieres ;

« Debiteur », toute personne tenue au paiement de la dette douaniere ;

« Dechargement », les operations de dechargement des merchandises, y compris les merchandises acheminees par pipeline ;

« Decision » , tout acte administratif concernant la reglementation douaniere pris par une autorite douaniere statuant sur un cas donne, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes determinees. Ce terme couvre egalement la decision anticipee definie par !'article 393 (renseignement tarifaire contraignant);

« Declarant », la personne qui depose une declaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle cette declaration est deposee ;

« Declaration de depot temporaire » , l'acte par lequel une personne indique, dans les formes et selon les modalites prescrites, que des marchandises sont en depot temporaire ;

« Declaration en douane »: acte par lequel une pers9nne manifeste, dans les formes et selon les modalites prescrites, la volonte d'assigner un regime douanier determine aune merchandise ;

« Declaration definitive>>, une declaration provisoire completee conformement aux dispositions de !'article 145 ci-apres;

« Declaration sommaire d'entree » , l'acte par lequel une personne informe les autorites douanieres, dans les formes et selon les modalites prescrites, et dans un delai determine, que les merchandises vont entrer dans le territoire douanier ;

« Declaration sommaire de sor.tie », l'acte par lequel une personne informe !es autorites douanieres, dans les formes et selon les modalites prescrites,·et dans un delai determine, que les merchandises vont sortir du territoire douanier ;

« Dedouanement des marchandises » , l'accomplissement des formalites douanieres necessaires a !'importation des 'marchandises ou a leur placement ;5ous un regime douanier ; ,;.

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« Terminal a conteneurs », tout 1/eu agree par les autorites douanierek, conformement aux dispositions de !'article 99 1 ci-apres, ou les conteneurs de merchandises non dedouanees doivent etre presentes pour declaration, stockage, consignation, depotage et verification ;

« Depot temporaire des marchandises », le sejour temporaire des m~arrcHses presentees en douane dans des lieux agrees par les autorites douanieres/'!_ q-fitendant de recevoir une destination douani~re ; , · · ...~, .~ " .

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« Commandant de bord » , la personne qui a la charge d'un navire, d'un vehicule ou d'un aeronef ;

« Commissionnaire en douane » , la personne agreee par les autorites douanieres en application des articles 114 et suivants, qui accomplit, au nom et pour le compte d'autrui , les formalites de dedouanement des marchandises et traite directement avec l'autorite competente. Le commissionnaire en douane qui n'est pas egalement un transitaire prend en charge les formalites douanieres mais non le transport des marchandises ;

« Confiscation » ,la peine par laquelle est devolu a l'Etat tout ou partie des biens ou des droits incorporels d'une personne ;

« Connaissement », dons le cadr~ du transport maritime : le titre endossable, ou sont consignes la nature, le poids et les marques des marchandises embarquees, constatant la prise en charge des marchandises par le transporteur maritime et son engagement a les delivrer ;

« Conteneur » , un contenant de dimensions normalisees con~u pour le transport des marchandises ;

« Contingent tarifaire » , la valeur ou la quantite predeterminee de marchandises pouvant etre importees ou exportees pendant une periode donnee avec des droits reduits , et au-dela de laquelle tbute quantite supplementaire doit etre importee OU exportee en acquittant les droits normalement applicables ;

« Contrebande », conformement aux dispositions des articles 484 a 492 ci-apres, les importations ou exportations en clehors des bureaux des douanes, avec !'intention de frauder , ainsi que de toute violation des dispositions le.gales ou reglementaires relatives a la detention et au transport des marchandises a l'interieur du territoir e douanier ;

« Controle douanier », les actes specif iques accomplis par les autorites douanieres pour assurer le respect de la legislati1on et de la reglementation douaniere et des autres dispositions regissant l'entree, la sortie, le transit , le transfert, la destination particuliere des marchandises pre1sentes sur le territoire douanier ou circulant entre le territoire douanier et les pays tiers. Ces actes peuvent comporter : (a) la verification des merchandises ;

(b) le controle des informations figurant dons la declaration et de !'existence et de I'authenticite des documents ~lectroniques ou ecrits ;

(c) !'examen de la comptabilite desl entreprises et autres ecritures ; (d) le controle des moyens de transport ;

(e) le controle des bagages et des autres marchandises transportees par OU sur des personnes ;

(f) I' execution d 'enquetes administratives et d'autres actes similaires ; .•~

« Date d'<ChOance », la date Cl laquelle le paiement des droits et taxes ~ble ; '

2

« Articles postaux », une lettre postale ou un col is, tels que decrits par les Actes de l'Union postale universelle, transmis par voie postale ;

« Autorite competente », une personne, une entite, une autorite ou une administration habilitee aappliquer, administrer, gerer et controler en tout ou partie les dispositions du present Code des douanes ;

« Autorite(s) douaniere(s) » , !'administrat ion chargee de !'application de la legislation et de la reglementation douaniere ;

« Bureau de douane », tout lieu dans lequel peuvent etre accomplies tout ou partie des formalites prevues par la reglementation douaniere ;

« Bureau de douane d'exportation » , le bureau de douane designe par les autorites douanieres, conformement a la reglementation douaniere, OU doivent etre accomplies les formalites, entre autres les controles appropries destines aevaluer les r isques , en vue de donner une destination douaniere aux marchandises sortant du territoire douanier ;

« Bureau de douane d'importation » , le bureau de douane designe par les autorites douanieres, conformement a la reglementation douaniere, ou doivent etre accomplies les formalites , entre autres les controles appropries destines aevaluer les risques, en vue de donner une destination douaniere aux marchandises introduites sur le territoire douanier;

« Cadenas des recettes », tout cadenas ou autre barre, appose par un agent des douanes pour la securisation des recettes sur un local, un lieu de stockage, un conteneur, un colis ou sur des marchandises ;

« Cargaison », toute marchandise importee, exportee OU acheminee abord d'un aeronef, navire ou vehicule, a !'exception des marchandises d'avitaillement destinees audit aeronef, navire ou vehicule et des effets personnels des equipages et passagers ;

« Caution », un engagement juri~ique par lequel une personne ou une entite s'engage aupres des autorites douanieres agarantir !'execution d'une obligation dons le cas ou le debiteur n'y satisferait pas ;

« Certificat d'origine », le formulaire prescrit pour !'identification des marchandises par lequel l'autorite competente certifie officiellement que les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont priginaires d'un pays determine. Ce document peut comprendre une declaration du fdbriquant , producteur, fournisseur , de l'exportateur ou de toute autre personne habilite ;

« Chargement », le chargement des marchandises, y compris les operations de pompage et d'introduction de produits dans,un pipeline ;

« CN 22/23 » , le formulaire de declaration special pour les articles postaux t~ls ..qu~ vises par les Actes de l'Union postble universelle en vigueur ; ., ·.· , -~ ~

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UNION DES COMORES Unite - Solidarite-: Developpement

President de l'Union Moroni, le ·27 OCT 2016

DECRET N° 16 - 25d /PR

Portant promulgation de la loi N° 15-016/AU du 28 decembre 2015, portant Code des Douanes de I'Union des Comores.

LE PRESIDENT DE L'UNION,

VU la Constitution de I'Union des Comores du 23 decembte 2001, revisee, notamment en son article 17 ;

DECRETE:

ARTICLE ler: Est promulguee la loi N° 15-016/AU, portant Code des Douanes de }'Union des Comores, adoptee le 28 decembre 2015, par l'Assernblee de l'Union des Comores et dont la teneur suit :

"TITRE I - PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES

CHAPITRE I - DEFINITIONS DE BASE

Article premier: Sauf dispositions contrc.ires , aux fins du present Code, on entend par :

« Abattement », la diminution partielle des droits et taxes exigibles en application des dispositions en vigueur ;

« Admission temporaire » I le regime douanier I vise aux articles 239 a 245 ci-apres, qui permet !'utilisation dons le territoi.pe· douanier, en exoneration totale ou partielle des droits a !'importation et sans qu'elles soient soumises aux mesures de politique commerciale, de marchandises destinees a etre reexportees, sans avoir subi de modifications, exception faite de leur depreciation normale par suite de !'usage qui en est fait;

« Aeronef » , tout appareil capable de s'elever ou de circu ler dans les airs;

« Aeroport douanier» tout aerodrome··ou aeroport agree par les autorites douanieres conformement aux dispositions des articles 86 et 105 ci-apres;

«Agree», qualificatif qui Se rapporte aun acte autorise par l'a.w:torite competente OU a une habilitation accordee par l'autorite competente;

« Aire de dedouanement » I un lieu agree par les autorites !'article 99 ci-apres ;

11

« Paiement anticipe », paiement resultant du depot et de l'enregistrement anticipe d'une declaration en douane conformement aux dispositions des articles 149, 152 et 153 ci-apres ; « Palette », plateau de rangement et de chargement permettant la manutention des marchandises a l'aide de chariots elevateurs ; « Passavant », le document de douane delivre par l'autorite competente qui doit accompagner les marchandises circulant dons la zone du rayon des doua11es et qui justifie de l'origine des marchandises ;

« Pays tiers » , tout pays autre que !'Union des Comores ;

« Periectionnement actif », le regime douanier, vise aux articles 227 a235 ci-apres, qui permet de mettre en reuvre sur le territoire douanier pour leur faire subir une ou plusieurs operations de perfectionnement : (a) des marchandises de pays tiers importees destinees a etre reexportees hors du territoire douanier sous forme de produits compensateurs sans que celles-ci soient soumises aux droits a !'importation ni aux mesures de politique commerciale (systeme de la suspension) ; (b) des marchandises mises a la consommation, avec remboursement ou remise des droits a !'importation afferents 01ces marchandises, si celles-ci sont reexportees hors du territoire douanier sous forme de produits compensateurs (systeme du rembours); « Perfectionnement passif », le regime douanier, vise aux articles 246 a257 ci-apres, qui permet d1exporter temporairetnent des marchandises de l'Union des Comores en vue de les soumettre ades operations de perfectionnement et de reimporter pour mise a la consommation sur le territoire douanier les produits compensateurs obtenus en exoneration totale ou partielle des droits d'importation;

« Personne » : toute personne physique ou personne morale;

« Personne etoblie dons le territoire douonier » : (a) s'agissant d'une personne physique, toute personne qui est residente sur le territoire douanier ; (b) s'agissant d'une personne morale, toute personne qui a son siege social, son siege operationnel ou un etablissement stable sur le territoire douanier;

« Pipeline », un tuyau (ainsi que tout appareil associe) servant au transport a grande distance et en grande quantite de fluides ;

« Port », un port agree par les autorites douanieres conformement aux dispositions des articles 86 et 105 ci-apres;

« Port douanier », le lieu des,igne par les autorites douanieres par lequ~--. marchandises peuvent etre importees ou exportees et les personnes arriver oc(pnr.if.~~ par terre, air et eau ;

« Port etranger », port en dehors du territoire douanier ; i I

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« Position tar ifaire » , la premiere division d'un Chapitre dans le systeme harmonise qui comprend les quatre premiers chiffres et leurs descriptions. La sous-position est constituee des quatre chiffres suivants ; « Paste de surveillance », une ai re situee dons un port douanier pour controler l'embarcation et le debarquement des personnes et le chargement et le dechargement des marchandises ;

« Pr esentation en douane » : la noti f ication aux autorites douanieres, dans les formes et tnodalites prescrites, de l'arrivee des marchandises au bureau de douane, ou en t out autre lieu designe ou agree par les autorites douanieres, et de leur disponibilite aux fins de controle douanier ;

<< Procedure de remboursement » , la procedure douaniere, visee aux articles 314 a321 ci-apres, qui regit le remboursement des droits per<;us a !'importation ou a !'exportation sur des marchandises ;

« Procedure de remise » , la pr ocedure douaniere, visee aux articles 314 a321 ci-apres, qui regit la remise des droits non acquittes a !'importation ou a !'exportation sur des marchandises;

« Pr oduits compensateur s » , conformement aux disposit ions des articles 227 et 246 ci­ apres, tous les produits resultant d'operations de perfectionnement ;

« Produits compensat eurs secondaires » les sous-produits resultant des operations de pertectionnement ;

« Propriete industrielle et commerciale » ; les droits concernant : (a) les reuvres litteraires, artist iques et scientif iques ; (b) les spectacles des artistes, les enregistrements, les radiodiffusions et telediffusions ; (c) les inventions dons tous les domaines de l'entreprise humaine ; (d) les decouver tes scientifiques ; (e) les modeles indust riels; (f) les marques deposees, marques de service, noms commerciaux et designations; (g) la protection contre la concur rence deloyale; (h) et tous les aut res droits resultant de I'activite intellectuelle dans les domaines industriels, scientifiques, litteraires ou artistiques. Ces droits mettent les autorites douanieres dons I'obligation d 'empecher la circulation des marchandises de contrefac;on et des marchandises piratees ;

« Provisions de bord », les pr ovisions destinees a l'avitaillement des navir es, aeronefs ou vehicules et les marchandises destinees a etre vendues aux voyageurs durant le transport ; -« Recours» I !'action de deferer aune autorite OU aune juridiction habilitee acet eft~ :t une decision ou une omission des autorites douanieres en vue d'en obtenir l'annulation ou la modification ;

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« Regime douanier» : (a) la mise a la mise consommation ; (b) le transit; (c) l'entrepot douanier ; (d) le perfectionnement actif; (e) l'usine exercee (f) la transformation sous douane: (g) I'admission temporaire : (h) le perfectionnement passif ; (i) I' exportation ;

« Regime suspensif », le regime, vise aux articles 188 a 265 ci-apres, qui permet d'effectuer certaines operations en suspension de droits et taxes et qui s'applique aux regimes douaniers suivants : (a) le transit; (b) l'entrepot douanier; (c) le perfectionnement actif sous forme du systeme de la suspension; (d) l'usine exercee; (e) la transformation sous douane; (f) !'admission temporaire :

« Reimportation en l'etat », la destination douaniere, vise aux articles 266 et 267 ci­ apre.s, qui permet de reimporter et remettre a la consommation en exoneration de droits d'entree des marchandises exportees, a condition qu'elles n'aient subi aucune fabrication, transformation ou reparation en dehors du territoire douanier ;

« Remboursement (« drawback>>) », la restitution, visee a !'article 314 ci-apres, d'un montant de droits ayant ete acquitte a !'importation OU a!'exportation ; « Remise », la dispense, visee a !'article 314 ci-apres, de payer un montant de droits a !'importation OU a!'exportation qui n'a pas ete acquitte ;

« Representant en douane », toute personne, dGment agreee par les autorites douanieres, qui est designee par uhe autre personne pour accomplir aupres des autorites douanieres des actes OU des formalites prevus par la legislation douaniere ;

« Requerant », toute personne ou son representant sollicitant une decisioh de la part des autorites douanieres pour un motif valable OU ayant un interet a agir contre une decision des autorites douanieres lui faisant grief ;

« Reseau douanier agree», toute voie routiere, voie ferroviaire, voie navigable..1_voie aerie~ne OU pipeline agr,ee par le~ autorites douanieres et utilise pour l'it11~6rtatio~ transit sous douane, et I exportation des marchandises ; / · ~••

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« Retenue douaniere », l'ordre des autorites competentes, vise a !'article 395 ci-apres, qui interdit !'utilisation des marchandises, la manipulation des scelles de douane et des cadenas des douanes ou qui interdit aux navires, vehicules ou aeronefs de quitter les ports, aeroports, postes frontiere OU autres lieux agrees ;

« Retenue douaniere d'une personne » , mesure prevue et encadree par !'article 396 ci­ apres qui permet aux autorites competentes d'arreter et de placer une personne en retenue douaniere en cos de flagrance lorsque !'infraction douaniere commise est possible d'une peine d'emprisonnetnent et lorsque cette retenue douaniere est justifiee par les necessites de l'enquete douaniere;

« Risque » , la probabilite que survienne un evenement - en relation avec I' entree, la sortie, le transit, la circulation ou la destination particuliere de merchandises circulant entre le territoire douanier et des territoires tiers ou en relation avec la presence de marchandises n'ayant pas le statut de !'Union des Comores - qui : (a) empecherait la correcte application des dispositions en vigueur ; (b) cotnpromettrait les interets f inanciers de !'Union des Comores; (c) constituerait une menace pour la securite de !'Union des Comores et de ses citoyens, pour la sante hutnaine et animale ou la protection des vegetaux, pour I' environnement ou pour les consommateurs;

« Saisie », voie d'execution forcee par laquelle l'autorite competente foit mettre sous main de justice les biens du contrevenant suite a la commission d'une infraction ;

« Service postal », un organisme autorise par l'autorite competente a assurer les services regis notamment par les Actes de !'Union postale universelle et de !'Union postale panafricaine ;

« Sous douane », qualificatif pour designer des tnarchandises placees sous un regime douanier en suspension de droits e1!" taxes ;

« Surveillance douaniere » I !'action menee au plan general par les autorites douanieres en vue d'assurer le respect de la legislation et de la reglementation douaniere et, le cas echeant, des autres dispositions applicables aux merchandises;

« Systeme des echanges standards », s'agissant du perfectionnement passif, systeme, visee a !'article 255 ci-apres, qui pertnet la substitution d'une merchandise importee, denommee << produit de remplacetnent », a un produit compensateur. Le « produit de remplacement » doit relever du meme classement tar ifaire, etre de la meme qualite commerciale et posseder les memes caracteristiques techniques que les marchandises d'exportation temporaire dons l'hypothese ou ces dernieres auraient fait l'objet de la reparation prevue ;

« Systeme du rembours » le regime de perfectionnement actif, vise a l'artisJt:n~v:': ;~ apres. qui p~rtnet le rembour_sement ~e~ dr?i:s payes sur les intrants nec~s'cii~ e1'1a ' .. transformat·1on des marchand1ses destmees a Iexportation ; -f: :...

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« Systeme harmonise », nomenclature douaniere internationale developpee par le ljOrganisation mondiale des douanes et reg ie par la Convention internationale sur le

Systeme harmonise de designation et de codification des marchandises ;

« Taux de rendement>>, conforme.ment aux dispositions des articles 227 et 246 ci­ apres, la quantite ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantite determinee de merchandises d'importation (dans le

cos du perfectionnement actif) ou de merchandises d'exportation temporaire (dons le cos du perfectionnement passif); « Territoire douanier », le territoire et les eaux territoriales dons lesquels la reglementation douaniere s'applique ;

« Territoire douanier d'exportation », le territoire douanier a partir duquel les marchandises sont exportees, a !'exclusion du territoire de transit ou de transbordement ;

«Territoire douanier d'importation», le territoire douanier dons lequel les merchandises sont importees ;

« Titulaire de l'autorisation », la personne aqui une autorisation a ete octroyee;

« Titulaire du regime>> , la personne qui depose la declaration en douane, ou celle au nom de laquelle la declaration en douane est deposee, ou la personne a ql..li les droits et les obligatio.ns relatifs aun regime douanier ont ete transferes ;

« Transaction douaniere », la procedure, visee a !'article 423 ci-apres, par laquelle les autorites douanieres sont autorisees aproposer a la personne poursuivie pour infraction douaniere !'abandon des poursuites en echange de l'aveu de !'infraction et du versement d'une somme d'argent ;

« Transbordement », le transfert vise a !'article 201 ci-apres, sous controle de la douane, de marchandises qui sont enlevees du moyen de transport utilise a !'importation et chargees sur celui utilise a I' exportation ;

« Transformation sous douane », le regime douanier, vise aux articles 258 a 265 ci­ apres, qui permet de mettre en ceuvre sur le territoire douanier des merchandises qui ne sont pas de l'Union des Comores pour leur faire subir des operations qui en modifient l'espece ou l'etat, sans qu'elles soient soumises aux droits a !'importation ni aux mesures de politique commerdale, et de mettre a la consommation les produits resultant de ces operations. Ces produits sont denommes produits transformes ;

« Transit », le regime douanier qui permet de transporter des march~i·...;o~·"'­ dou_ane d'un ~oint a_un a~tre du territoire douanier, dans les conditions /i~~~~qr les ' .. articles 194 a 203 Cleapres; '"+,~ .

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« Transitaire » la personne mandatee par l'expediteur ou le destinataire d'une marchandise qui s'occupe des formalites, y compris douanieres, et de la liaison entre les differents transporteurs. Au plan juridique, le transitaire agit comme mandataire ou comme comm1ss1onnaire. Le transitaire est une categorie particuliere de commissionnaire en douane qui prend en charge les formalites douanieres ainsi que le transport des marchandises; « Transporteur », la personne qui achemine les marchandises en son nom ou pour le compte d'autrui ou qui est responsable de leur transport ;

« Transporteur douanier », une personne agreee par les autorites douanieres pour acheminer les marchandises non dedouanees ou sous douane ;

« Vehicule », tout moyen de transport autre qu'un navire ou aeronef, tel que notamment un train, une automobile, une camionnette, un camion ou une charrette;

« Verification des marchandises » , !'operation par loquelle la douone procede a !'examen physique des marchandises afin de s'ossurer que leur nature, leur origine, leur etat, leur quantite et leur valeur sont conformes aux donnees declarees ;

« Zone de transit », la zone sous controle douanier conc;ue pour entreposer les marchandises en transit;

« Zone franche » , une partie du territoire douanier separee du reste de celui-ci dans laquelle les tnarchandises, qui remplissent les conditions visees aux articles 268 a273 ci-apres, sont considerees, pour !'application des droits a !'importation et des mesures de politique .commerciale a !'importation, comme ne se trouvant pas sur le territoire douanier;

CHAPITRE II - GENERALITES

Article 2 : Le territoire douanier de !'Union des Comores comprend les territoires et les eaux territoriales des rles de Ngazidja (Grande Comore}, de Ndzouani (Anjouan}, de Mwali (Mohelt), de Maori (Mayotte) et des 1lots voisins du littoral.

Article 3 : L'ensemble du territoire douanier est soumis aux memes lois et reglements douaniers.

Article 4 : Les lois et reglements douaniers doivent etre appliques sans egard pour la qualite des personnes. Les seules imtnunites ou derogations qui peuvent etre consenties sont celles f ixees par le present Code.

CHAPITRE III - ADMINISTRATION, APPLICATION ET COOPERATION

SECTION 1 - COMITE DU CODE DES DOUANES ,. . ::, ..,/ , ...,

Article 5 : 1. I I est etabli au Sein de !'Administration des douanes un Comite ,d'~rpd~-r. , ( . , 7:t,des douanes. Le Comite : . .

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a) supervise la mise en ceuvre et !'application du present Code ; b) examine toute mesure destinee a assurer l'uniformite d'interpretation du present Code ;

c) examine les modifications proposees au present Code ; d) examine toute question concernant la legislation douaniere.

2. La composition dudit Comite est determinee par un arrete du Ministre charge des finances et du budget.

SECTION 2 - POUVOIRS DES AUTORITES DOUANIERES

Paragraphe 1 -Pouvoir d'edicter des directives

Article 6 : Les autorites douanieres peuvent edicter, aux fins de guider les agents des douanes, des mesures, procedures, instructions ou regles conformes au present Code ou a toute autre reglementation douaniere, et ces mesures, procedures, instructions. ou regles s'appliquent de plein droit aux dits agents des douanes.

Paragraphe 2-Pouvoir de signer des accords administratifs

Article 7 : Les autorites douanieres peuvent signer des accords administratifs avec : a) des operateurs economiques ; b) des groupes d I interets commerciaux ; c) des transporteurs de marchandises ou de voyageurs; d) des organismes gouvernementaux ; e) d'autres administrations douanieres ;

f) des organisations regionales : g) des organisations internationales ;

Paragraphe 3-Pouvoirs de surveillance et de controle des autorites douanieres

Article 8 : Les autorites douanieres se voient conferer les pouvoirs de surveillance douaniere et de controle douanier ·suivants, qui doivent etre exerces dans les conditions definies au Chapitre IV du Titre II du present Code :

a) l'examen des marchandises importees, originaires, en transit, en exportation et en transbordement; b) la visite des vehicules, navires et aeronefs des personnes concernees par les transactions commerciales internationales ; c) l'acces aux banques de donnees, y compris les systemes informatiques relatifs aux transactions commerciales internationales. Le droit d'acces: inclut egalement celui d'ar~eter une personne ou un vehicule ades fins de recherche ou d'enquete. d) le pouvoir de pre.lever des echantillons de marchandises a !'importation ou a !'exportation ou sous douane ; e) le pouvoir de garder en depot des marchandises importees !'exportation, ainsi que les moyens de transport y afferents ;

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f) le pouvoir de mener un audit retrospectif du registre des transactions y compris des registres bancaires et du systeme informatique, ainsi que de toute personne ou compagnie impliquee dans une transaction commerciale internationale ; g) le pouvoir d'echanger et de partager des informations sur les mouvements internationaux avec le concours d'autre administrations douanieres pour d'eventuels controles conjoints ; h) le pouvoir d'exiger qu'une personne ou une compagnie impliquee dons une transaction commerciale internationale fournisse !' information requise pour l'accomplissement des formalites douanieres; i) le pouvoir d'exiger que cette information soit conservee par la personne impliquee dons la transaction commerciale internationale ; j) le droit de proceder a un archivage periodique des declarations et de constituer une banque de donnees pour les controles ; k) le droit d'etre informe des mouvements de merchandises prealablement a leur arrivee OU a leur depart et le pouvoir d'evaluer leur admissibilite; I) le pouvoir d'autoriser des tierces personnes aporter main forte aux douaniers dons le cadre de leur fonction ; m) le pouvoir de mener une enquete formelle en cos de constatation d'une infraction douaniere ; n) a titre general, le pouvoir d'exercer la surveillance douaniere et le controle douanier sur les marchandises et les voyageurs.

SECTION 3-COOPERATION ADMINISTRATIVE

Article 9 : L'Union des Comores s'engage aechanger les informations douanieres, et plus particulierement les informations suivantes :

a) les changements apportes a la legislation douaniere, aux procedures douanieres ainsi qu'aux droits de douane et aux produits faisant I'objet de restrictions d' importation ou d 'exportation ; b) les informations relatives a!a prevention, ala recherche et ala repression des infractions douanieres.

CHAPITRE IV-TARIF DES DOUANES

Article 10 : Les merchandises qui rentrent sur le territoire douanier ou qui en sortent sont possibles, selon le cos, des droits d' importation ou des droits d' exportation inscrits au tarif des douanes.

SECTION 1 - DROITS A L'IMPORTATION

Article 11 : 1. A !'importation, le tarif des douanes definit les droit s ad valorem ou specif iqucs auxquels sont soumises les marchandises.

2. Les marchandises soumises aux droits de douane sont possibles, selon les cos, dut~ minimum, du tarif intermediaire OU tarif general. . . . - (' ' 3. Le tarif general est applicable aux marchandises qui ne sont pas admise.£45cvliteh'efice ,. C.:/..

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4. Des tari fs privilegies peuvent etre accordes en execution d'engagement s internationaux.

SECTION 2 - DROITS A L'EXPORTATION

Article 12 : A !'exportation, ii n'existe qu'un seul tarif, constitue par les droits de douane a!'exportation.

SECTION 3 - DISPOSmONS COMMUNES

Article 13 : Les dispositions du present Code concernant les marchandises fortement taxees ne s'appliquent qu'aux marchandises possibles d'un droit de douane ad valorem egal OU superieur a25%, OU d'un droit de douane specifique superieur a 25% de leur valeur.

Article 14 : Les taxes, autres que celles qui sont inscrites au tarif des douanes dont !'administration des douanes est chargee d'assurer la liquidation sont liquidees et recouvrees comme en matiere de douane.

CHAPITRE V - POUVOI RS GENERAUX DU GOVVERNEMENT

Article 15 : En cas de mobilisation ou d'agression manifeste mettant le pays dons la necessite de pourvoir a sa defense, ou en periode de tension exterieure lorsque les circonstances !'exigent, le Gouvernement peut reglementer ou suspendre !'importation ou I'exportation de certaines marchandises par decrets pris en conseil des Ministres. Ces decrets sont pris sur proposition du Ministre charge de I'organisation economique de la Nation en temps de guerre.

SECTION 1 - CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET PROHIBITION

Par agraphe 1- Dispositions speciales a I' exportation

Article 16 : 1. Des decrets peuvent en cas d'urgence suspendre a titre provisoire I'exportation des produits du sol et de I' industrie nationale. 2. Ces decrets doivent faire l'objet d'un projet de loi et etre presentes a I' Assemblee nationale avant la fin de sa session si elle est reunie, ou a la session suivante dons le cos contraire.

Article 17 : Par derogation aux articles 15 et 16 ci-dessus, des prohibitions d'exportation peuvent, jusqu'a une date qui sera fixee par decret, etre etabl ies par arretes du Ministre charge des finances et du budget.

Paragr aphe 2 - Disposit ions speciales a I' importation.

Article 18 : Sous reserve de I'applicat ion des accords internationaux, I' importation des denrees, matieres et produits de toute nature et de tout es origines, qui ne satisfont pas

aux obligations legisla~ives ou ~~glementaire~ imp~s~e~, en ma:iere de com~ercialisa-t~~~ ou de vente, aux denrees, mat1eres ou produ1ts s1mila1res nat1onaux, peut etre prohibee , ou reglementee par des arretes conjoints du Ministre charge des finances et du budget .\ du Ministre char ge de I' agriculture. 1

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SECTION 2- DISPOSITIONS CONTENUES DANS LA REGLEMENTATION DU MARCHE COMMUN POUR L'AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE (COMESA) OU

DANS LES TRAITES ET ACCORDS I NTERNATIONAUX QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES EST TENUE D'APPLIQUER

Article 19 : Le Ministre charge des finances et du budget et de l'economie arrete les mesures necessaires a la mise en ceuvre des reglementations edictees par le Marche commun pour l'Afrique orientale et australe (COMESA) ou par les traites ou accords internationaux regulierement ratifies ou approuves par l'Union des Comores, que I' Administration des douanes est tenue d 'appliquer.

SECTION 3- MESURES PARTICUUERES

Article 20 : 1. Les prelevements et taxes compensatoires etablis conformement aux dispositions des reglements arretes par le Marche commun pour l'Afrique orientale et australe sont recouvres comme en matiere de droits de douane.

2. Les infractions sont constatees et reprimees, et les instances instruites et jugees conformement au titre XIII du code des douanes.

3. Lorsque le Marche commun pour l'Afrique orientale et australe(COMESA) autorise un

Etat membre a diminuer ses prelevements et les autres Etats membres a augmenter leurs prelevements envers cet Etat, les taxes compensatoires a !' importation appliquees dons le territoire douanier comorien sont egales au montant de la diminution des droits appliquee par l'Etat qui a abaisse ses prelevements.

4. Les niveaux des prelevements et taxes compensatoires vises a l'alinea 3 du present article sont portes a la connaissance des importateurs par des avis publies au Journal officiel de !'Union des Comores.

5. Les prelevements et taxes compensatoires entrent en vigueuir a la ~fote de publication du Journal officiel contenant I'avis, sauf disposition contraire de celui-ci.

SECTION 4- RESTRICTIONS D'ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE CONDITIONNEMENT.

Article 21 : Des arretes du Ministre charge des finances et du budget peuvent: a)limiter la competence de certains bureaux de doua.ne et designer ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines operations douanieres; b) decider que certaines marchandises ne pourront etre importees ou exportees que par des navires d'un tonnage determine et fixer ce tonnage; c)fixer, pour certaines marchandises, des regles porticulieres de conditionnement.

SECTION 5- OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE .,, Article 22 : 1. Tout acte instituant ou modifiant des mesures douanieres pet.I;,~pgr••lflile disposition expresse, accorder le benefice du regime anterieur s'il est plus t,avordHie,,, ; • ,, ',

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2. L'octroi de la clause transitoire aux marchandises est subordonne a la justification de leur expedition directe adestination du territoire douanier avant la publication des textes modificatifs au Journal Off iciel de !'Union des Comores, et a leur declaration pour mise a la consommation.

CHAPITRE VI- CONDITIONS D'APPUCATION DE LA LOI TARIFAIRE

SECTION 1 - GENERALITES

Article 23 : 1. Les produits importes ou exportes sont soumis a la loi tarifaire dons I'etat ou ils se trouvent au moment ou celle-ci leur devient applicable.

2. Toutefois, le service des douanes peut autoriser la separation des marchandises qui, dans un meme chargement I auraient ete deteriorees a la suite d evenements survenusI avant l'enregistrement de la declaration en detai l. Les marchandises avariees doivent etre soit detruites immediatement, soit reexportees OU reexpediees a l'interieur suivant le cas, soit taxees selon leur nouvel etat.

Article 24 : Les droits, taxes et surtaxes specifiques sont per~us sans egard a la valeur relative ou au degre de conservation des marchandises.

SECTION 2 -ESPECE DES MARCHANDISES

Paragraphe 1 - Definition, assimilation et classement

Article 25 : 1. L'espece d'une marcliandise est la denomination qui lui est attribuee par le tarif des douanes.

2. Sans prejudice des regIes generales d' interpretation du Systeme harmonise de designation et de codification des marchandises, une decision du Directeur general des douanes determine le cas echeant la position tarifaire dons laquelle doivent etre classees les marchandises qui ne sont pas specif iquement designees dans la nomenclature ou qui sont susceptibles d'etre range.es dans plusieurs positions.

Paragraphe 2 - Reclamations contre les decisions d'assimilation et de classement

Article 26: 1. Les contestations relatives aux decisions prevues a !'article 25 ci-dessus, peuvent etre portees devant la Commission de conc.iliation et d'expertise douaniere qui statue dons les conditions prevues au titre XIV du present code.

2. Sauf recours devant les juridictio,ns competentes, les decisions de classement prises par la Commission de conciliation et d'expertise douaniere sont d'application immediate et n'ont pas d'effet retroactif.

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SECTION 3 - ORIGINE ET PROVENANCE DES MARCHANDISES . -i C' '\_ "\O \

• , ~ \ I Paragraphe 1 - Generalites

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Article 27 : 1. A !'importation, les dr oits de douane sont per~us suivant l'origine des marchandises, sauf application des d ispositions speciales prevues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs preferentiels.

2. Conformement aux dispos itions des art icles 28 a 33 ci-dessous , les produits naturels sont originaires du pays ou ils ont ete extraits du sol ou recoltes ; et les produits manufactures dons un seul pays, sans apport de matieres d'un autre pays, sont originaires du pays OU ils ont ete fabriques.

3. Les produits importes ne beneficient du traitement de faveur attribue a leur origine que s'i l est regu lierement justifie de cette origine et du transport direct des produits depuis le pays d'origine jusqu'au pays d'importation. Les cos dons lesquels les justificatifs d'origine et de transport direct doivent etre produits sont fixes par arrete du Ministre charge des finances et du budget.

4. Le pays de provenance est celui d'ou les marchandises ont ete expediees en droiture a destination du territoire douanier.

5. Les contestations relat ives a la determination de l'origine des marchandises peuvent etre portees devant la Commission de conci liation et d'expertise douaniere qui statue dons les conditions prevues au titre XIV du present code.

6. Sauf recours devant les juridictions competentes, les decisions relatives a la determination de l'origine prises par la Commission de conciliation et d'expertise douaniere sont d'application immediate et n'ont pas d'effet retroactif.

Paragraphe 2- Origine non preferentielle

Article 28 : Les regles d'origine non preferentiel les f ixent les reg les regissant : a) !'application du tar if douanier ; b) !'application des mesures autres que tarifaires etablies par des dispositions specifiques regissant les echanges des marchandises ; c) l'etablissement et la delivrance des certificats d'origine.

Sous-paragraphe 1 - Notion de marchandises entierement obtenues dans un pays

Article 29 : 1. Sont or iginaires d'un pays les merchandises entierement obtenues dons ce pays.

2. On entend par marchandises entierement obtenues dans un pays : a) les produits mineraux extraits dons ce pays; b) les produits du regne vegetal qui y sont reco ltes ;

c) les animaux vivants qui y sont nes et eleves ; ~ d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un elevage ; ~ (' -i e) les produits de la chasse et de la peche qui y sont pratiquees ; · -t..

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f) les produits de la peche maritime et les autres produits extraits de la mer en dehors de la mer territoriale d'un pays par des bateaux immatricules ou enregistres dons !edit pays et battant pavilion de ce meme pays; g) les marchandises obtenues ou produites a bord de navires-usines a partir de produits vises au point f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires­ usines soient immatricules ou enregistres dans ledit pays et qu'ils battent pavillon de celui-ci; h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situe hors de la mer territoriale, pour autant que ce pays exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol ; i) les rebuts et dechets resultant d'operations manufacturieres et les articles hors d'usage, sous reserve qu'ils y aient ete recueillis et ne puissent servir qu'a la recuperation de matieres premieres ; j) celles qui y sont produites exclusivement a partir des marchandises vise.es aux points (a) a(i) OU de leurs derives, aquelque Stade que ce soit.

3. Pour I'application de l'alinea 2, la notion de pays couvre egalement la mer territoriale de ce pays et les eaux interieures.

Sous-paragraphe 2 - Origine des marchandises produites dans plus d'un pays

Article 30 : Une marchandise dons la production de laquelle sont intervenus plusieurs pays, est originaire du pays ou a eu lieu la derniere transformation ou ouvraison substantielle, economiquement justifiee, effectuee dons une entreprise equipee a cet effet et ayant abouti a la fabrication d'un produit nouveau ou represeritant un stade de fabrication important.

Sous-paragraphe 3 - Contournement des dispositions relatives a /'origlne

Art icle 31 : Une transformation ou ouvraison pour laquelle ii est etabli, ou pour laquelle les faits constates justifient la presomption, qu'elle a eu pour seul objet de contourner les dispositions applicables aux marchandises de pays determines, ne peut en aucun cos etre consideree comme conferant aux marchandises ainsi obtenues l'origine du pays ou elle est effectuee.

Sous -paragraphe 4 -Certificat d'origine

Article 32 : 1. Les autorites douanieres peuvent exiger que l'origine des marchandises soit justifiee par la production d'un document.

2. Nonobstant la production de ce document, les autorites douanieres peuvent, en cos de doute serieux, exiger toutes justifications complementaires en vue de s'assurer que !'indication d'origine correspond bien aux regles etablies par la reglementation douaniere en la matiere.

Paragraphe 3 - Origine communautaire des marchandises

Article 33 : 1. Les regles determinant si un produit est originaire d'un Etat m-ecl~ Marche commun pour l'Afrique orientale et australe (COMESA) son~ defini(<f\ifs le ." , « Protocole sur les regles d'origine des produits echanges entre les Etats fn~fes du ~ , Marche commun ». ~ - (/,t • ··. ~ •. ' I n•, r,_, •\"\ '·t ' ..,_

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2. Par consequent, aux fins de determiner si un produit est originaire d'un Etat membre du Marche commun pour l'Afrique orientale et australe (COMESA), les regles d'origine defihies aux articles 27 a 32 ci-dessus doivent etre interpretees en fonction des dispositions du« Protocole sur les regles d'origine des produits echanges entre les Etats membres du Marche commun ».

Poragraphe 4- Origine preferentielle - Regles regissant !'acquisition de l'origine

Article 34 : 1. Les regIes d'origine preferentielle f ixent les conditions d'acquisition de l'origine des marchandises pour beneficier des mesures tarifaires preferentielles contenues dons les accords que !'Union des Comores a conclu avec certains pays ou groupes de pays ou pour beneficier de mesures tarifaires preferentielles accordees unilateralement par !'Union des Comores en faveur de certains pays, groupes de pays ou

territoires.

2. Ces regles sont: a)pour les marchandises reprises dans les accords vises au paragraphe ci-dessus

determinees dons ces accords; b) determinees unilateralement en faveur de certains pays.

3. Par derogation aux dispositions des alienas 1 et 2 du present article, les regles determinant si un produit est originaire d'un Etat membre du Marche commun pour l'Afrique orientale et australe (COMESA) sont determinees a!'article 33 ci-dessus.

S ECTION 4 - VALEUR DES MARCHANDISES

Paragraphe 1 -A !'importation

Sous-paragraphe 1 -Reg/e de valorisation primaire - valeur transactionnelle

Article 35 : 1. La valeur en douane des marchandises importees est leur valeur transactionnelle, c' est-a-dire le prix effectivement paye ou a payer pour les marchandises lorsqu' elles sont vendues pour I' exportation a destination du territoire douanier pour autant:

a) qu'il n'existe pas de restrictiohS cohcerhant la cession ou !'utilisation des marchandises par I' acheteur, autres que des restrictions qui:

(i) sont imposees ou exigees par la loi ou par les autorites publiques ; (ii) limitent la zone geographique dons laquelle les marchandises peuvent etre revendues, ou (iii) n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;

b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonne a des conditions ou a des prestations dont la valeur n' est pas determinable pour ce qui se rapporte aux marchandises aevaluer; c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation u~fJrieure des marchandises par I' acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf Si un ajustement approprie peut etre opere ; et

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d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas lies ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable ades f ins douanieres.

2. Cette valeur transactionnelle est ajustee des coOts a ajouter a la valeur transactionnelle vises a !'article 40 et des frais a exclure de la valeur en douane vises a !'article 41.

3. Les contestations relatives a la determination de la valeur en douane des marchandises a !'importation, en application des regles vise.es aux articles 35 a 41 du present code, peuvent etre portees devant la Commission de conciliation et d'expertise

douaniere qui statue dons les conditions prevues au titre XIV du present code. 4. Sauf recours devant les juridictions competentes, les decisions relatives a la valeur en douane des marchandises prises par la Commission de conciliation et d'expertise douaniere sont d'application immediate et n'ont pas d'effet retroactif.

Article 36 : 1. Pour determiner si la valeur transactionnelle est acceptable, le fait que I'acheteur et le vendeur soient lies ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considerer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Si necessaire, les circonstances propres a la vente sont examinees, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'aient pas influence le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par le declarant ou obtenus par d 'autres sources, les autorites douanieres ont des motifs de considerer que les liens ont influence le prix, elles communiquent leurs motifs au declarant et lui donnent une possibilite raisonnable de

repondre. Si le declarant le demande, les motifs lui sont communiques par ecrit.

2. Dans une vente entre personnes liees, la valeur transactionnelle est acceptee et les marchandises sont evaluees conformement aux dispositions de !'article 35 lorsque le declarant demontre que ladite valeur est tres proche de I'une des valeurs indiquees ci­ apres, Se Situant QU meme moment OU Cl peu pres OU meme moment:

a) la valeur transactionnelle lors de ventes, entre des acheteurs et des vendeurs qui ne sont lies dons aucun cas particulier, de marchandises identiques ou similaires pour !'exportation adestination du territoire douanier ; b) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu 'elle est determinee en application de !'article 38 (2) (c) (valeur fondee sur le prix unitaire); c) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu' elle est determinee en application de !'artic le 38 (2) (d) (valeur calculee);

3. Dans l'application des criteres vises a l'alinea 2, ii est dOment tenu compte des differences demontrees entre les niveaux commerciaux, les quantites, les elements enumeres a ! 'article 40 et les couts supportes par le vendeur lors de ventes dons lesquelles l 'acheteur et lui ne sont pas lies et qu 'il ne supporte pas lors de ventes dons lesquelles I'acheteur et lui sont lies. 4. Les criteres vises a l'alinea 2 sont autiliser a I' initiative du declarant et ade)A:ins de'--- comparaison seuletnent. Des valeurs de subslilulion ne peuven1 eh'e e1abli¢,~1'.E! ' lu ,.

dudit paragraphe. .~ {~.~·

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Article 37 : 1. Le prix effectivement paye ou apayer est le paiement total effectue ou a effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au benefice de celui-ci, pour les marchandises importees et comprend tous les paiements effectues ou a effectuer, comme condition de la vente des marchandises importees, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur a une tierce personne pour satisfaire aune obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas necessairement etre fait en especes. I I peut etre fait par lettres de credit OU instruments negociables et peut s' effectuer directement ou indirectement.

2. Les activites, y compris celles qui se rapportent a la commercialisation, entreprises par l'acheteur ou pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prevu a!'article 40, ne sont pas considerees comme un paiement indirect au vendeur, meme si l'on peut considerer que le vendeur en beneficie OU qu'elles ont ete entreprises avec son accord, et leur cout n'est pas ajoute au prix effectivement paye ou apayer pour la determination de la valeur en douane des marchandises importees.

Sous-paragraphe 2 -Reg/es de valorisation secondaire {Valeur des marchandises identiques ou simt1aires ou va/eur calculie)

Article 38 : 1. Lorsque la valeur en douane ne peut etre determinee par application de !'article 35, ii ya lieu de passer successivement aux points a), b), c) et d) de l'alinea 2 du present article jusqu'a la premiere de ces lettres qui permettra de la determiner, sauf si l'ordre d'application des points c) et d) doit etre inverse a la demande du declarant. C' est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut etre determinee par application d 'une lettre donnee qu'il est loisible d 'appliquer la lettre qui vient immediatement apres cell1e-ci dons I' ordre etabli en vertu du present article.

2. Les valeurs en douane determine.es par application du present article sont les suivantes:

a) valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour !'exportation a destination de l'Union des Comores et exportees au meme moment OU a peu pres au meme moment que les marchandises aevaluer; b) valeur transactionnelle de merchandises similaires vendues pour I'exportation a destination de l'Union des Comores et exportees au meme moment OU apeu pres au meme moment que les marchandises aevaluer; c) vmleur fondee sur le prix unitaire correspondant aux ventes dons le territoire douanier de !'Union des Comores des marchandises importees ou de marchandises identiques ou similaires importees totalisant la quantite la plus elevee, ainsi faites ades personnes non lie.es aux vendeurs; d) valeur calculee, egale a la somme:

(i) du coGt ou de la valeur des matieres et des operations de fabricat ion ou autres, mises en reuvre pour produire les marchandises importees; (ii) d'un montant representant les benefices et les frais generaux egal a celui qui entre generalement dons les ventes de marchandises de la meme---......._ nature OU de la meme espece que les marchandises a evaluer I ,gcfl~,soht faites par des producteurs du pays d' exportation pour I'expoft£3i-i6n a destination de l'Union des Comores : \ ;,. ,~: ,.;';·.

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(iii) du coOt OU de la valeur des elements enonces a !'article 40 (1) (e) (frais de transport et d'assurance des marchandises importees et frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importees, jusqu'au lieu d' introduction des marchandises dons le territoire douanier).

3. Les conditions supplementaires et modalites d 'application de l'alinea 2 sont determinees par arrete du Ministre charge des finances et du budget.

Sous-paragraphe 3 - Reg/e d'attribution de la va/eur residue/le sur la base des « donnees disponibles »

Article 39 : 1. Si la valeur en douane des marchandises importees ne peut etre determinee par application des articles 35 a 38, elle est determinee, sur la base des donnees disponibles dons le terr itoire douanier, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions generales :

a) de !'article VII de !'accord general sur les tarifs douaniers et le commerce; b) des dispositions du present chapitre.

2. La valeur en douane determinee par application de l'alinea 1 du present article ne se fonde pas:

a) sur le prix de vente, dons le territoire douanier, de marchandises qui y sont produites ; b) sur un systeme prevoyant !'acceptation, ades fins douanieres , de la plus elevee de deux valeur s possibles ; c) sur le prix de marchandises sur le marche inter ieur du pays d'exportation ; d) sur le coOt de production, autre que les valeurs calculees qui ont ete determinees pour des marchandises identiques ou similaires conformement a l'artide 38(2)(d); e) sur des prix pour !'exportation a destination d'un pays non compris dans le territoire douanier ; f) sur des valeurs en douane minimales ; ou g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.

Sous-paragraphe 4 - Couts supplimentaires aajouter ala « Va/eur transactionnel/e »

Article 40 : 1. Pour determiner la valeur en douane par application de !'article 35, on ajoute au prix effectivement paye ou apayer pour les marchandises importees:

a) les elements suivants, dans la mesure ou ils sont supportes par l'acheteur mais n'ont pas ete inclus dons le prix effectivement paye ou a payer pour les marchandises:

(i) commission et frais de courtage, a !' exception des commissions d 'achat;

(ii) coOt des contenants traites, aux fins douanieres, comme ne faisarrr-- . qu'un avec la marchandise; I'., :-

(iii) coOt de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'reuvf~;~~~

materiaux; : (f . <\. / *;If ''" .,() -- .,,

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b) la valeur, imputee de fa~on appropriee, des produits et services indiques ci­ apres lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou a coOt reduit , et utilises lors de la production et de la vente pour !'exportation des marchandises importees dons la mesure ou cette valeur n'a pas ete incluse dans le prix effectivement paye OU apayer:

(i) matieres, composants, parties et elements similaires incorpores dans les marchandises importees; (ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilises lors de la production des marchandises importees; (iii) matieres consommees dans la production des marchandises importees; (iv) travaux d' ingenierie, d'etude, d'art et de design, plans et croquis, executes ailleurs que dons l'Union des Comores et necessaires pour la production des marchandises importees;

c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises aevaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises a evaluer, dans la mesure ou ces redevances et droits de licence n'ont pas ete inclus dans le prix effectivement paye OU apayer; d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ulterieure des marchandises importees qui revient directement ou indirectement au vendeur; e) i) les frais de transport et d'assurance des marchandises importees; et

ii) les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importees, jusqu'au lieu d' introduction des marchandises dans le territoire douanier.

2. Tout element qui est ajoute par application du present article au prix effectivement paye ou apayer est fonde exclusivement sur des donnees objectives et quantifiables.

3. Pour la determination de la valeur en douane, aucun element n' est ajoute au prix effectivement paye OU a payer' a I'exception de ceux qui sont prevus par le present article. 4. Aux fins du present chapitre, on entend par commission d'achats, les sommes versees par un importateur ason agent pour le service qui a consiste a le representer en vue de I'achat des marchandises aevaluer. 5. Nonobstant l'alinea 1 point c) du present article:

a) lors de la determination de la valeur en douane, les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importees dans le territoire douanierne sont pas ajoutes au prix effectivement paye ou apayer pour les marchandises importees ; et b) les paiements effectues par I'acheteur en contrepartie du droit de distribuer-ou de revendre les marchandises importees ne sont pas ajoutes au prix effectivement paye ou apayer pour les marchandises importees si ces{iaiements ne sont pas une condition de la vente, pour I'exportation, des m6rchandises importees adestination de !'Union des Comores. ; ~ l

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Sous-paragraphe 5 -rrais a exclure de« la valeur en douane »

Article 41 : A condition qu ' ils soient distincts du prix effectivement paye ou a payer pour les marchandises importees, la valeur en douane ne comprend pas les elements suivants:

a) les frais de transport des marchandises apres I'arrivee au lieu d' introduction dons le territoire douanier : b) les frais relatifs a des travaux de construction, d 'installation, de montage, d 'entretien ou d'assistance technique entrepris apres !'importation en ce qui concerne des marchandises importees telles que des installations, des machines ou du materiel industriels; c) les montants des interets au titre d 'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif a l'achat de marchandises importees , que le f inancement soit assure par le vendeur ou par une autre personne pour autant que I'accord de f inancement considere a ete etabli par ecrit et que I'acheteur peut demontrer, si demande lui en est faite:

(i) que de telles marchandises sont effectivement vendues au prix declare comme priX effectivement paye OU Opayer ; et (ii) que le taux d' interet revendique n'excede pas le niveau couramment pratique pour de telles transactions au moment et dons le pays ou le financement a ete assure;

d) les frais relatifs au droit de reproduire dons le territoire douanier des marchandises importees: e) les commissions d 'achat; f) les droits aI' importation et autres taxes applicables en raison de I' importation ou de la vente des marchandises.

Paragraphe 2 - A !'exportation

Article 42 : 1. A !'exportation, la valeur a declarer est celle de la marchandise au point de sortie. Cette valeur est determinee en ajoutant, au prix de la marchandise dons les magasins de l'exportateur, !'ensemble des frais necessaires pour !'exportation jusqu'a la front iere, y compris les frais de transport jusqu'a la frontiere, mais en excluant le montant :

a) des droits de sortie ; b) des taxes interieures et charges s imilaires dont ii a ete donne de.charge a I'exportateur.

2. Pour certaines marchandises , dont la liste est etablie par arrete du Ministre charge des finances et du budget, la valeur adeclarer est f ixee dans les conditions prevues a !'article 35. 3. Les contestations relat ives a la det ermination de la valeur en douane des marchandises a !'exportation peuvent etre portees devant la Commission de conciliation et d'expertise douaniere qui statue dans les conditions prevues au titre XIV du present

code. f d I · .d. . ' t t I d' . . It· ½;~ ;~4. Sau recours evant es JUrt 1ct1ons compe en es, es ec1s10ns re a ,ves ~ a eur ( ·,. en do~ane des marc~an~ise_s pr_is~s par I~ Commiss ion de ,concil i~tion et ~,rtise ·,

1

douaniere sont d'applicat,on 1mmed1ate et nont pas deffet retroact1f. [ ~<\ . .

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SECTION 5 - POIDS DES MARCHANDISES

Article 43 : Des arr etes du Ministre charge des f inances et du budget fixent les conditions dans lesquelles doit etre effectuee la verification des marchandises taxees au poids et le regime des emballages importes pleins. Le poids imposable des mar chandises taxees au poids net peut etre determine par !'application d'une t axe forfaitaire.

CHAPITRE VII - PROHIBITIONS

SECTION 1 - GENERAUTES

Article 44 : 1. Pour !'applicat ion du present Code, sont considerees comme prohibees toutes marchandises dont !'importation ou !'exportation est interdite a. quelque titre que ce soit, OU soumise ades restrictions, ades regles de qualite OU de conditionnement OU a des formalites particulieres. 2. Lorsque !'importation ou !'export ation n'est permise que sur presentation d'une autorisation, licence, certificat, ou tous autres documents, la marchandise est prohibee si el le n'est pas accompagnee d'un titr e r egulier ou si el le est presentee sous le couvert d'un t itre non appl icable. 3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'export ation (licences ou aut res t it r es analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un pret, d'une vente, d'une cession et, d'une maniere generale, d'une transaction quelconque de la part des t itulaires auxquels ils ont ete nominativement accordes.

SECTION 2 - PROHIBITION DES MARCHANDISES I MPORTEES

Paragraphe 1 - Marchandises interdites a l'e~portation Article 45 : Les marchandises dont !'exportation est interdite aux termes du present Code, en vertu d'un accord auquel l'Union des Comores est partie contractante, ou de toute autre legislation applicable ne peuvent etre importees dons le territoire de !'Union des Comores.

Paragraphe 2 - Mar chandises restreintes a !'exportation Article 46 : Les marchandises dont !'exportation est restreinte ou controlee en vertu du present Code ou de toute autre legislation ne peuvent etre importees dans le territoire douanier de l'Union des Comores que sous reserve de leur conformite aux disposit ions du present Code ou de toute autre legislation applicable.

SECTION 3- PROHIBITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES MARQUES ET DES I NDICATIONS D'ORIGINE

Article 47 : 1. Sont prohibes a l'entree, exclus de l'entrepot douanier, du t r ansit et de la circulation, taus produits etrangers, naturels ou fabriques, portant soit sur eux-memes, soit sur des etiquettes, bandes, enveloppes, ballots, caisses ou sur tous autr~ emballages, une marque de fobrique ou de commerce, un nom, un signe ou une ,.inqicatioh ,:~ . quelconque de nature a faire croire qu'ils sont d'origine Comorienne ou qu'iJs ont ete - \ fabriques dons l'Union des Comores.

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2. Cette disposit ion s 'applique egalement aux produits etrangers, naturels ou fabriques, obtenus dans une localite de meme nom qu'une localite comorienne, qui ne portent pas en meme temps que le nom de cette localite, le nom du pays d'origine et la mention «Importe», en caracteres manifestement apparents.

Article 48 : Sont prohibes a l'entree et exclus de l'entrepot douanier tous produits etrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposees en matiere d'indication d'origine par la legislation en vigueur.

CHAPITRE VIII - CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES

Article 49 : Independamment des obligations prevues par le present Code, les importateurs, les exportateurs et les voyageurs, doivent se conformer a la reglementation du controle du commerce exterieur et des changes.

TITRE II- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES

CHAPITRE I - CHAMP D'ACTION DU SERVICE DES DOUANES

Article 50: 1. L'action du service des douanes s 'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dons les conditions f ixees par le present Code. 2. Une zone de surveillance speciale est organisee le long des frontieres terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes. 3. Lorsque les besoins du service !'exigent et s'il n'existe pas de passage public, les agents des clouanes ont le droit de traverser les proprietes particulieres situees sur les bords de la mer ou s'exerce leur action. Les proprietaires riverains ne peuvent elever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer pour la surveillance de la douane ni refuser de laisser passer les agents des douanes.

Article 51 : 1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. 2. La zone marit ime est comprise entre le littoral et une limite exterieure situee en mer a20 kilometres des cotes. 3. La zone terrestre s'etend a!'ensemble du territoire douanier 4. Pour faciliter la repression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut etre augmentee par des arretes du Ministre charge des finances et du budg·et. 5. Les distances sont calculees avol d'oiseau sans egard aux sinuosites des routes. Article 52 : Le trace de la limite interieure de la zone terrestre du rayon des douanes est f ixe par arrete du Ministre charge des finances et du budget.

CHAPITRE Il - ORGANISATION DES BUREAUX, DES POSTES ET DES BRIGADES DE DOUANE

SECTION 1 - ETABUSSEMENT DES BUREAUX, POSTES ET BRIGADES DE

DOUANE ,/~ . /< • lv ,:T.

Article 53 : 1. Les formalites douanieres ne peuvent etre accomplies q~~· ~~.S les' -~ ~ bureaux et nostes de douane. "'

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2. Des derogations a cette regle peuvent etre accordees par arrete du Ministre charge des f inanees et du budget.

Article 54 : 1. La creation et la suppression des bureaux, postes et brigades de douane font l'objet d'arretes du Ministre charge des finances et du budget, sur proposition du Directeur general des douanes.

2. Le fonctionnement des dits bureaux,. postes et brigades de douane fait l'objet de decisions du Directeur general des douanes.

Article 55 : 1. Une decision du Directeur general des douanes f ixe les jours et les heures d'ot.Jverture et de fermeture des bureaux et postes de douane. 2. Lorsque le travail est autorise par le Chef de centre en dehors des jours et des heures prescrits a l'alinea 1, les agents des douanes interesses beneficient d'heures supplementaires au taux fixe par arrete du Ministre charge des finances et du budget.

Article 56 : L'administration des douanes est tenue de faire opposer sur la fa~ade de chaque bureau ou poste de douane, en un endroit apparent, un tableau portant la mention «Bureau des douanes comoriennes».

SECTION 2 - DISPOSITIONS SPECIALES

Article 57 : Dans le cadre de la lutte contre la fraude et lorsque les circonstances !'exigent, l'autorite administrative locale d-0it, a la demande des autorites douanieres, prendre sans delai les mesures necessaires pour mettre a sa disposition, a titre temporaire, des locaux administratifs propres a l'etablissement des bureaux et a l'hebergement des agents, sous reserve que ces locaux ne soient pas occupes.

CHAPITRE III- IMMUNITES, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES

Article 58 : 1. Les agents des clouanes sont sous la sauvegarde speciale de la loi. II est defendu atbute personne :

a) de les injurier , de les maltraiter ou de les troubler dons l'exercice de leurs fonctions; b) de s'opposer acet exercice;

2. Les autonites civiles et militaires sont tenues a la premiere requisition de preter main forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.

Article 59 : 1. Les agents des douanes de tout grade doivent preter serment devant le tribunal competent.

2. La prestdtion de serment est enregistree sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispense de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur !es commissions d'emploi visees a!'article 60.

Art;_cle 60: Dans l'ex~rcic~ de l~urs_fonctions'. !es agents des do_uanes d4;;;,~ , tnunis de leur cotntn1ss1on d emplo1 fmsant mention de leur prestat1on de/~-? Ils ·. sont tenus de l'exhiber a la premiere requisition. J\/.,1..r -· . ·.

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Article 61: 1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. 2. Outre le cas de legitime defense, ils peuvent en faire usage:

a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercees contre eux ou lorsqu'ils sont menaces par des individus armes; b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les vehicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtemperent pas a l'ordre d'arret; c) l'orsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une reunion de personnes qui ne s'arrete pas aux sommations qui lui sont adressees ; d) lorsqu'i ls ne peuvent capturer vivants les animaux employes pour la fraude, ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement, ou qui circulent irregulierement.

Article 62 : Tout agent des douanes qui est destitue de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immediatement a a !'Administration des douanes sa commission d'emploi, les attributs de sa tenue, les registres, sceaux, armes et objets d'equipement

dont ii est charge pour son service et de rendre ses comptes.

Article 63 .: 1. II est interdit aux agents des douanes, sous les peines prevues par le Code penal a l'encontre des fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, recompense ou present. 2. La personne coupable d'une infraction douaniere qui de.nonce la corruption des agents des douanes ayant permis la fraude est absoute des peines, amendes et confiscations qu'elle encoure.

Article 64 i Sont tenus au secret professionnel, dons les conditions et sous les peines prevues par le Code penal, les agents des douanes ainsi que toutes les personnes appelees a !'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions a exercer a quelque titre que ce soit des fonctions aupres de !'administration des douanes ou a intervenir dans !'application de la legislation des douanes. Article 65: 1. Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de communiquer, spontanement ou sur demande, aux agents de la direction generale des douanes tous les elements susceptibles de comporter une implication de nature douaniere, sans que puisse

etre opposeie !'obligation au secret professionnel. 2. Les agehts de la direction generale des douanes sont tenus de communiquer, spontanemeht ou sur demande, aux officiers et agents de la police judiciaire les renseignements de nature douaniere relatifs a des activites lucratives non declarees portant atteinte a l1ordre public et a la securite publique, sans que puisse etre opposee l'obligation au secret professionnel.

Artkle 66 : 1. Les services et etablissements de l'Etat et des autres collectivites publiques sont tenus de communiquer, spontanement ou sur demande, aux agents_d~ a direction geherale des douanes tous les renseignements et documents en leur possessiSn "

qui peuvent s'averer utiles a la lutte contre la contrefa~on, sans que puisse etr~p,po·se~ - !'obligation au secret professionnel. 1 • {r=-

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34

2. Les agents de la direction gene.role des douanes, les agents de la concurrence, de la con.sommation et de la repression des fraudes ainsi que les officiers et agents de pol.ice jud iciaire peuvent se communiquer spontanement tous les renseignements et documents detenus ou recueillis dons le cadre de leur mission de lutte contre la contrefa<;on, ou sont tenus de le faire sur demande, sans que puisse leur etre opposee !'obligation au secr et professionnel.

Article 67: Les agents de la direction gene.role des douanes e.t les agents de la direction generale de la competitivite, de l'industrie et des services peuvent se communiquer spontanement tous les renseignements et documents detenus ou recuei llis dans le cadre de leurs mrssions respectives, notamment a !'occasion du controle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens, ou sont tenus de le faire sur demande, sans que puisse leur etre oppose !'obligation au secret professionnel.

CHAPITRE IV -CONDITIONS D'EXERCICE DES POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES

SECTION 1 - DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES

Article 68 : 1. Pour I'application des dispositions du present Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent proceder a la visite des marchandises, des moyens de transport et acelle des personnes. 2. Les agents des douanes peuvent proceder a la fouille a corps lorsque des indices serieux lai$Sent presumer qu'une personne transporte des produits stupefiants ou laissent presumer un cos flagrant d'infraction.

Article 69 : 1. Lorsque des indices serieux laissent presumer qu'une personne transporte des produitfs stupefiants dissimules clans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre a des examens medicaux de depistage apres avoir prealablement obtenu son consen~ement expres. 2. En cos de refus, les agents de douanes presentent au president du tribunal de premiere i:nstance territorialement competente une demande d'autorisation. Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes a faire proceder aux examens medicaux. II designe alors le medecin charge de les pratiquer dans les meilleurs delais. 3. Les resultats de l'examen communiques par le medecin,. les observations de la personne concernee et le deroulement de la procedure doivent etre consignes dons un proces-verbal transmis au magistrat saisi. 4. Toute personne qui aura refuse de se soumettre aux examens medicaux prescrits par la juridiction sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 750 000 francs.

Article 70: 1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents dies douanes. ~ 2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropries pour imt1f~i.14~e: les C ~ ;

moyens de transport quand les conducteurs ne s' arretent pas aleurs injonc1~t-· · ,. ' J/.j '

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Article 71 : Les agents des douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dons la zone maritime du rayon des douanes.

Art icle 72 : 1. Les agents des douanes peuvent aller a bord de tous les botiments, y compr is les navires de guerre, qu i se trouvent dons les ports et rodes ou qui montent ou descendent les rivieres et cana x. I ls peuvent y demeurer jusqu'a leur dechargement ou sort ie. I I en est de meme pour les aeronefs se trouvant dons les aeroport s nationaux.

2. Les capitaine.s et commandant s doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et , s ' ils le demandent, faire ouvrir les ecoutilles, les chambres·et armoires de leur bofiment , ainsi que les colis designes pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander I'assistance d 'un juge (ou s' ii n 'y en a pas sur le lieu, d'un off icier municipal dudit lieu ou d 'un officier de pol ice judiciaire), qui est tenu de faire ouvrir les ecouti lles, chambres, armoires et col is. I I est dresse un proces-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines et commandants. 3. Les agents charges de la ver ification des botiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil , fermer les ecoutilles qui ne pourront etre ouvertes qu 'en leur presence. 4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent etre faites apres le coucher du soleil.

Article 73 : Les agents des douanes peuvent , a t out moment, visiter Jes installations et dispositifs du plateau continental et de la zone economique exclusive. I ls peuvent egalement visiter !es moyens de transport concourant a leur exploration ou a !' exploitation de leurs ressources naturelles, a l'interieur des zones de securite prevues par la loi et dons la zone maritime du rayon des doL1anes.

SECTION 2 - DROIT D'ACCES AUX LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICIUAIRES

Article 74 : 1. Afin de proceder aux investigations necessaires a la recherche et a la constatatioh des infractions prevues au present Code, les agents des douanes de categorie A OU B et les agents de categor ie C, acondition qu'ils soient accompagnes de l'u11 des agents pre.cites, ont acces aux locaux ou lieux ausage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepots ou les merchandises et documents se rapportant a ces infractions ·sont susceptibles d'etre detenus quel qu'en soit le support. Aux me.mes fins, ils ont acces aux moyens de transport ausage professionnel et aleur chargement. 2. Cet acces a lieu entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'acces au public est autorise, ou lorsque sont en cours des activites de production, de fabr ication, de conditionnement , de transport, de manutention, d'entreposage OLI de comme re ial rsation.

3. Le procureur de la Republique est prealablement informe des operations visees a l'alinea 1 et 1peut s'y opposer. Un proces-verbal de constat relatant le deroulemen-t: des._ operations de controle lui est trans mis dons les cinq jours suivant son etablissemenf-7? Une copie en est transmise a l'interesse dons le me.me delai.

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4. Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnes a l'alinea 1 peuvent effectuer un prelevement d'echantillons, dans des conditions fixees par arrete du Ministre charge des finances et du budget, et proceder a la saisie de documents pour les besoins de l'enquete ou en prendre copie, quel qu'en soit le support. 5. Le present article ne s'applique pas a la partie des locaux et lieux cites a l'alinea 1 qui est egalement offectee au domicile prive.

Artjcle 75 : 1. Pour la recherche et la constatation des infractions pr evues au present code, les agents des douanes de categorie A ou B et les agents de cat egorie C, a condition qu'ils soient accompagnes de l'un des agents precites, peuvent proceder ades visites en tous lieux, meme prives, ou les marchandises et documents se rapportant a ces de.lits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'etre retenus. Ils sont accompagnes d'un officier de police judiciaire. 2. Les agents des douanes mentionnes a l'al inea 1 peuvent proceder, a !'occasion de la visite, a la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportont aux infractions. Si, a !'occasion d'une visite, les agents decouvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions , ils peuvent proceder a leur saisie. 3. Si a !'occasion de la visite, les agents des douanes mentionnees a l'alinea 1 decouvrent !'existence d'un coffre dons un etablissement de credit dont la personne occupant les lieux est titulaire et ou des pieces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements vises a l'alinea 1 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent proceder immediatement a la visite de ce coffrre. 4. La visite ne peut ~tre commencee avant six heures, ni apres vingt-et-une heures. Elle est effectuee en presence de !"occupant des lieux ou de son representant. En cos d'impossibilite, l'officier de police judiciaire requiert deux temoins choisis en dehors des personnes relevant de son outorite ou de !'Administration des douanes. Les agents des douanes mentionnes a l'al inea 1, !'occupant des lieux ou son representant et l'officier de pol ice judiciaire peuvent prendre connaissance des pieces et documents avant leur saisie. 5. L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la defense conformement aux dispositions du Code penal. 6. Le procureur de la Republique est prealoblement informe des operations vise.es a l'alinea 1 et peut s'y opposer. Un proce.s-verbal de constat relatont le deroulement des operations de controle lui est transmis dons les cinq jours suivant son etablissement. 7. Le proces-verbal, auquel est annexe un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est r echerchee, est signe par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnees a l'alinea 4. En cas de refus de signer, mention en est forte au proces-verbol. 8. Si l'inventaire sur place presente des difficultes, les pieces, documents, bi;l)~.... avoirs saisis sont places sous scell'es. L'occupant des lieux ou son representant ,es.tovise s C6\ qu'il peut assister a l'ouverture des scelles qui a lieu en presence de l'officiel <k P-9'lice -' ¢-:._ judiciaire. L'inventaire est etabl i al'ouverture de ces scelles. J /~: ·)

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9. Une copie du proces-verbal et de l'inventaire est remise a !'occupant des lieux ou a son representant. Une copie est egalement adressee par lettre recommandee avec demande d'avis de reception a!'auteur presume des infractions. 10. Les agents des douanes peuvent intervenir sans !'assistance d ' un officier de police judiciaire pour la recherche des marchandises qui, poursuivies a vue sans interruption dons les conditions prevues par !'article 404, sont introduites dons une maison ou autre botiment meme sis en dehors du rayon. 11. 5 ' ii y a refus d 'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en presence d 'un officier de police judiciaire.

SECTION 3 - DROIT DE COMMUNICATION

Paragraphe 1 - Droit de communication general

Article 76: 1. En aucun cos les administrations de l'Etat, les departements et les communes, ainsi que les entreprises concedees par I'Etat, les departements et les communes, de meme que tous les etablissements ou organismes quelconques soumis au contr-ole de I'autorite administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des douanes ayant au moins le grade de controleur qui , pour etablir les imp6ts institues par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu' ils detiennent quel qu'en soit le support. 2. Les agents des douanes de categorie C peuvent exercer le droit de communication susvise lorsqu'ils agissent sur ordre ecrit d'un agent des douanes ayant au mains le grade d'inspecteur. Cet ordre doit etre presente aux autorites visees al'alinea 1.

Paragraphe 2 - Droit de communication particulier a !'administration des douanes

Article 77 : 1. Les agents des douanes ayant au moins le grade de controleur adjoint ou d'officier, ceux charges des fonctions de Chef de centre, ainsi que ceux charges du recouvrement, peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux operations interessant leur service :

a) dons les locaux des compagnies de navigation maritime et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expedition, ordres de livraison, etc.); b) dons les locaux des compagnies de navigation aerienne (bulletins d'expedition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.); c) dons les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnet d'enregistrement des colis , carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expedition, etc.);

d) dons les locaux des agerices, y compris celles dites de "transports rapides11 , qui se chargent de la reception, du groupage, de !'expedition par tous mcu:l.e~ locomotion (route, eau, air) et la livraison de taus colis (bordereay,c'detai~~.c~ d'expeditions collectives, recepisses, carnets de livraison, etc.); -·' .' . Oi ' e) chez les commissionnaires au transitaires ;

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f) chez !es concessionnaires d 'entrepot, docks et magosins generoux (registres d'entree et de sortie des merchandises, situation des marchandises, comptabilite matiere, etc.); g) chez les destinataires ou les expediteurs reels des merchandises declarees en douane; h) et, en general, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement interessees ades operations regulieres OU irregulieres relevant de la competence du service des douanes.

2. Les agents ayant qualite pour exercer le droit de communication pre.vu a l'alinea 1 peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins eleve, astreint comme eux et sous les memes sanctions au secret professionnel. 3. Les divers documents vises a l'alinea 1 doivent etre conserves par les interesses pendant un delai de cinq ans, acompter de :

a) la date d'enregistrement des declarations ; b) ou, s'agissant de merchandises place.es sous un regime douanier, la date a laquelle le regime douanier est apure; c) ou , s'agissant de merchandises place.es en zone franche, la date a laquel le elles quittent ladite zone.

4. Toutefois, lorsqu'un controle des autorites douanieres foit appardi'tre la necessite de proce.der aune rectificatio.n, les documents sont conserves au-dela du delai pre.vu pour une duree permettant de proceder a lo rectification et au contro le de cette derniere. 5. Au cours des contr61es et des enquetes ope.res chez les personnes OU societes visees al'alinea 1, les agents des douanes de.signes peuvent proceder ala saisie des documents de toute nature (comptabilite, factures, copies de lettres, carnets de cheques, traites, comptes de banque, etc.) propres afaciliter l'accomplissement de leur mission. 6. L'Administration des douanes est autorisee, sous r eserve de reciprocite, afournir aux autorites qualifiees des pays etrangers tous les renseignements, cert ificats, proces­ verbaux et autres documents susceptibles d' etablir la violation des lois et reglements applicab les a I' entree OU a la sortie de leur territoire.

Section 4 - Controle douanier des envois par la poste

Article 78 : 1. Les fonctionnaires des douanes ont acces dans les bureaux de paste sedentaires ou ambulants, y compr is les salles de tri, en correspondance directe avec I' exterieur, pour y chercher, en presence des agents des postes , les envois dos ou non, d'origine interieure ou exterieure, a !' exception des envois en transit, renfermant au paraissant renfermer des objets de la nature de ceux vises au present article.

2. Le service des pastes et telecommunications est autorise a soumettre au controle douanier, dons les conditions prevues par les convent ions et arrangements de l' Union postale universelle, les envois frappes de prohibition a !'importation, ou soumis a des restrictions OU formalites a l'entree, ainsi que les envois frappes de probj I' exportat ion, ou soumis ades restrictions ou formalites a la sortie. ~ 3. II ne peut, en aucun cos, etre porte atteinte au secret des correspond~ce ,_..':..,_

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Article 79 : Toute personne, physique ou morale, qui, a !'occasion d 'un trafic commercial continu et regulier, adresse de I'etranger ades destinataires situes dans le territoire douanier des colis postaux ou des envois par la poste est tenue de faire accrediter aupres de !'administration des douanes un representant domicilie dans l'Union des Comores pour y proceder aux formalites de dedouanement afferentes a ces importations.

SECTION 5 - VERIFICATION D'I DENTITE

Article 80 : 1. Les agents des douanes peuvent controler I' identite des personnes qui entrent dons le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes. 2. Les agents des douanes sont habilites a relever l'identite des personnes afin de rediger les proces-verbaux prevus par le present Code. 3. Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilite de justifier de son identite, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires designes par eux titulaires du grade de controleur ou d'un grade superieur peuvent en rendre compte a tout officier de police judiciaire territorialement competent, qui peut alors ordonner, sans delai, de lui presenter sur le champ le contrevenant aux fins de verification d'identite dans les conditions prevues par le Code de procedure penale. Les resultats de cette verification d'identite sont communiques sans delai aux agents des douanes.

SECTION 6 - LIVRAISONS SURVEILLEES

Article 81 : 1. Les agents des douanes habilites par le Ministre charge des finances et du budget procedent sur I' ensemble du territoire national, apres en avoir informe le procureur de la Republique et seuf opposition de ce magistrat, a la surveillance des personnes contre lesquelles ii existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soup~onner d'etre les auteurs d'un delit douanier ou d'y avoir participe comme complices OU interesses a la fraude. 2. Les memes dispositions sont applicables pour la surveillance de I' acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tires de la commission de ces infractions ou servant a les commettre.

SECTION 7 - OPERATIONS D'INFILTRATION

Article 82: 1. Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la Republique peut autoriser qu'il soit precede, sous son controle, a une operation d ' infiltration dans les conditions prevues par le present article afin :

a) de constater les infractions suivantes : (i) les infractions douanieres d'importation, d'exportation ou de detention de substances ou plantes classees comme stupefiants, de contre~raGe de. tabac manufacture, d 'alcool et spiritueux; <'I<\,; :t: 'c, (ii) les infractions de premiere classe lorsqu' elles portent.,. i~~,des ::-

marchandises contrefaisantes; ( ..:), ·,· ;;, (iii) les infractions de deuxieme classe; . ,:. ~ , ,

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b) d ' ident ifier les auteurs ·et compIices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participe comme interesses au sens de !'article 468 ci-apres; c) d'effectuer les saisies prevues par le present Code.

2. L ' infiltration consiste, pour un a,gent des douanes specialement habilite dons des conditions fixees par arrete du Ministre charge des finances et du budget, agissant sous la responsabilite d 'un agent de categorie A charge de coordonner !'operation, a surveiller des personnes suspectees de commettre un de.lit douanier en se faisant passer, aupres de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou interesses a la fraude. LIagent des douanes est a cette fin autorise a faire usage dIune identite d' emprunt et a commettre si necessaire les actes mentionn-es a l'alinea 4. A peine de nullite, ces actes ne peuvent constituer une incitation acommettre des infractions. 3. L' infiltration fait I' objet d' un rapport redige par I'agent de categorie A ayant coordonne I' operation qui comprend les elements strictement necessaires a la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la securite de I'agent infiltre et des personnes requises visees ca l'alinea 5. 4. Les agents des douanes autorises aproceder aune operation d ' infiltration peuvent, sans etre penalement responsables de ces actes et sur I'ensemble du territoire national :

a) acquerir, detenir , transporter, livrer ou delivrer des substances, biens, produits, documents ou informations t ires de la commission des infractions ;

b) utiliser ou mettre adisposition des personnes se livrant aces infractions des moyens de caractere juridique ainsi que des moyens de transport, de depot, d'hebergement, de conservation et de telecommunication.

5. L 'exoneration de responsabilite prevue a l'alinea 4 est egalement applicable, pour les actes commis aseule fin de proceder a I'operation d' infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la realisation de cette operation. 6. A peine de nullite, l 'autorisation donnee en application de l'alinea 1 est delivree par ecrit et doit etre specialement motivee. El le mentionne la OU les infractions qui justifient le recours a cette procedure et I' identite de I'agent des douanes sous la responsabilite duquel se deroule I' operation. 7. Cette autorisation f ixe la duree de !'operation d'infiltration, qui ne peut exceder quatre mois. L' operation peut etre renouvelee dons les memes condit ions de forme et de duree. Le magistrat qui a autorise !' operation peut, a tout moment, ordonner son interruption avant I' expiration de 'la duree fixee. 8. L 'autorisation est versee au dossier de la procedure apres achevement de I'operation d' infiltration. 9. L ' identite reelle des agents des douanes ayant effectue !' infiltration sous une identite d 'emprunt ne doit appara'i'tre aaucun stade de la procedure. 10. La revelation de l' identite de ces agent s est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 40 millions de francs d'amende. Lorsque cette revelation a cause des violences, coups et blessures a l 'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et asce~ts- - ~ directs, les peines sont portees a.sept ans d'emprisonnement et a 50 millions de fr~l ,K , , ,,, , d 'amende. Lorsque cette revelation a cause la mort de ces personnes ou de ~rs '.

conjoints, enfants et ascendants directs, \es peines sont portees ~nst*\{ , <;<r\, .~"•. J \..,6.Q~ • . ~/

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d' emprisonnement et a 75 millions de francs d'amende, sans prejudice, le cos echeant, de I'application des dispositions du Code penal. 11. En cas de decision d ' interruption de I' operation OU a I ' issue du delai f ixe par la decision autorisant I'oper-ation et en I'absence de prolongation, I'agent infiltre peut poursuivre les activites mentionnees a l'alinea 4, sans en etre penalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa securite sans que cette duree puisse exceder quatre mois. Le magistrat ayant delivre I'autorisation prevue a l'alinea 1 eh est informe dans les meilleurs delais. Si, a I' issue du delai de quatre mois, !'agent infiltre ne peut cesser sa surveil lance dans des conditions assurant sa securite, ce magistrat en autorise la prolongation pour une duree de quatre mois au plus. 12. L'agent des douanes sous la r esponsabilite duquel se deroule !'operation d' infi ltration peut seul etre entendue en qualite de temoin sur !'operation. 13. Toutefois, s'il ressort du rapport mentionne a l'alinea 3 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuees par un agent ayant personnellement realise les operations d 'infiltration, cette personne peut demander a etre confrontee avec cet agent. Les questions posees a I'agent infiltre a I'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de reveler, directement ou indirectement, so veritable identite.

14. Avec l'accord prealable du Ministre charge de la justice saisi d'une demande d' entraide judiciaire acette fin, les agents des douanes etrangers peuvent poursuivre sur le territoire de l'Union des Comores, sous la direction d'agents des douanes comoriens, des operations d ' infiltration conformement aux dispositions du present article. L'accord du Ministre charge de la justice peut etre assorti de conditions. L'operation doit ensuite etre autorisee par le procureur de la Republique pres le tribunal de premiere instance de Moroni, dans les conditions prevues a l'alinea 1. 15. Le Ministre charge de la justice ne peut donner son accord que si les agents etrangers sont affectes dons leur pays aun service specialise et exercent des missions similaires a-celles des agents nationaux specialement habilites mentionnes a l'alinea 2. 16. Avec !'accord des autorites judiciaires etrangeres, les agents des douanes etrangers mentionnes a l'alinea 14 peuvent egalement, conformement aux dispositions du present article, participer sous la direction d'agents des douanes comoriens a des operations d' infiltration conduites sur le territoire de !'Union des Comores dans le cadre d'une procedure douaniere nationale.

17. Aucune condamnation ne peut etre prononcee sur le seul fondement de declarations faites par des agents des douanes ayant procede aune infiltration. Ces dispositions ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes deposent sous leur veritable identite.

Article 83 : 1. Sans prejudice des dispositions des articles 81 et 82 ci-dessus, et aux seuies fins de constater I' infraction d·importation, d 'exportation ou de detention illicite de produits stupefiants, de tabac manufacture, d'alcool et spiritueux~~ marchandises contrefaisantes, d'en identifier les auteurs et complic-es ainsi ~~~ ,co✓,· qui y ont participe comme interesses au sens de !'article 468 ci-apres et d 'effec.f~.P. ;L.. saisies prevues par le present code, les agents des douanes habilites par l¼l~Jitre ·.._

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charge des finances et du budget dons les conditions fixees par arrete peuvent, sur !'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la Republique et sans etre penalement responsables de ces actes :

a) acquerir des produits stupefiants, du tabac manufacture, des alcools et spiritueux ou des marchandises contrefaisantes ; b) en vue de cette acquisition, mettre a la disposition des personnes se livrant a ces infractions des moyens de caractere juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de depot, d'hebergement, de conservation et de telecommunication ; c) lorsque !'infraction est commise en ayant recours aun moyen de communication electronique, faire usage d'une identite d 'emprunt en vue de cette acquisition. Dans ce cadre, les agents des douanes habilites peuvent egalement:

(i) participer sous un pseudonyme ades echanges electroniques; (ii) etre en contact sous ce pseudonyme avec les personnes susceptibles d 'etre les auteurs de I' infraction ; (iii) extraire, acquerir sous ce pseudonyme ou conserver des donnees sur les personnes susceptibles d'etre les auteurs de !'infraction ainsi que sur les comptes bancaires util ises.

2. L 'exoneration de responsabilite pr,evue a l'alinea 1 est egalement applicable, pour les actes commis a seule fin de proceder a !'operation d'acquisition des produits OU marchandises, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la realisation de cette operation. 3. A peine de nullite, I' autorisation du procureur de la Republique, qui peut etre donnee par tout moyen, est mentionnee ou versee au dossier de la procedure et les actes autorises ne peuvent constituer une incitation acommettre une infraction. 4. La revelation de l' identite d 'emprunt des agents des douanes ayant effectue I'acquisition est possible des peines prevues a l'alinea 10 de !'article 82.

CHAPITRE V-PROCEDURE PREALABLE ALA PRISE DE DECISION LE DROIT D'ETRE ENTENDV

Article 84 Toute decision prise en application du Code des douanes et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est defavorable ou lorsqu 'elle notifie une dette douaniere, est

precedee de I'envoi OU de la remise a la personne concernee d'un document par lequel I' Administration des douanes fait conn01tre :

a) la decision envisagee ; b) les motifs de celle-ci ; c) la reference des documents et informations sur lesquels elle est fondee ; d) la possibilite dont dispose I' interesse de faire conna,tre ses observations dans un delai de trente jours a compter de la notification ou de la remise de ce document.

Article 85: Le present chapitre ne s'applique pas: ~-~'""-. a) au rejet de demandes manifestement irrecevables; ,I.$)~ . · C~ , b) aux decisions conduisant a la notification d'infractions prevues par le-p~,r, -~,

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c) aux decisions de proceder aux controles; d) aux decisions fondees sur !'article 393 ci-apres ; e) aux avis demise en recouvrement notifies conformement a!'article 419 ci­ apres; f) aux mesures prises en application d 'une dec is ion de justice ou d'un avis demise en recouvrement notifie conformement a!'article 419 ci-apres ; g) aux decisions prises en raison d' un risque sanitaire portant atteinte a I'environnement' ala sante humaine, animale OU des vegetaux.

TITRE III - CONDUITE ET PRESENTATION DES MARCHANDISES EN DOUANE

CHAPITRE I - IMPORTATION

Article 86: 1. Les marchandises, qui sont introduites dons le territoire douanier, doivent etre conduites sans delai par la personne qui a procede a cette introduction, en utilisant le cas echeant la voie determinee par les autorites douanieres, et selon les modalites fixees par ces autorites, au bureau de douane designe par les autorites douanieres OU en tout autre lieu designe OU agree par ces autorites, pour y etre presentees. 2. Toute personne qui prend en charge le transport des marchandises apres qu 'elles aient ete introduites dons le territoire douanier, notamment par suite d 'un transbordement, devient responsable de I'execution de I'obligation visee a l'alinea 1. 3. L'alinea 1 ne s 'applique pas aux marchandises se trouvant a bord de navires ou d'aeronefs qui traversent la mer territoriale ou l'espace aerien de l'Union des Comores sans avoir pour destination un port ou un aeroport situe dons !'Union des Comores. 4. Les marchandises presentees en douane doivent faire l'objet d'une declaration sommaire, a!'exception des marchandises se trouvant abord de moyens de transport qui ne font que transiter sans interruption par les eaux territoriales ou l'espace aerien du territoire douanier. 5. Les marchandises qui ont fait l'objet d'une declaration sommaire do ivent faire l'objet des formalites destinees a leur donner une destination douaniere conformement aux dispositions des Titre IV aVI dons un delai de:

a) quarante-cinq jours acompter de la date de depot de la declaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminees par voie maritime; b) vingt jours acompter de la date de depot de la declaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminees par une voie autre que maritime.

Section 1 - Transport par voie maritime

Article 87 : 1. Les marchandises arrivant par mer doivent etre inscrites sur le manif este ou etat de chargement du navire. 2. Ce document doit etre signe par le capitaine: ii doit mentionner l' espece et le nombre des colis, leurs marques et numeros, la nature des marchandises et les lieux~- - chargement. ,,...~ 0 } ; , 3. II est interdit de presenter comme unite , dans le manifeste, plusieurs c ts» > .~ ·• ' reunis de quelque maniere que ce soit. , ~~f ,: ~... ..

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4. Les marchandises prohibees doivent etre portees au manifeste sous leur veritable denomination, par nature et espece.

Article 88 : Le capitaine d'un navire arrive dons la zone maritime du rayon des douanes doit a la premiere requisition :

a) soumettre I' original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent abord ; b) leur remettre une copie du manifeste.

Article 89 : Sauf en cos de force tnajeure dGment justifie, les navires ne peuvent accoster que dons un port pourvu d' un bureau de douane.

Article 90 : A son entree dans le port, le capitaine est tenu de presenter le journal de bord au visa des agents des douanes.

Article 91 : 1. Dans les trente-six heures de l'arrivee du navire dons le port, le capitaine ou son representant doit deposer au bureau de douane :

a) atitre de declaration sommaire : (i) le manifeste de la cargaison. avec, le cos echeant, so traduction authentique ; (ii) les manifestes speciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de I'equipage;

b) les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalite et tous autres documents qui pourront etre exiges par !'Administration des douanes en vue de I'application des mesures douanieres.

2. La declaration sommaire doit etre deposee meme lorsque les navires sont sur lest. 3. Le delai de trente-six heures prevu a l'alinea 1 ne court pas les dimanches et jours feries.

Article 92 : 1. Le dechargement cfes navires ne peut avoir lieu que dans I'enceinte des ports ou les bureaux de douane sont etablis. 2. Aucune marchandise ne peut etre dechargee ou transbordee qu'avec l'autorisation ecrite des agents des douanes et qu'en leur presence. Les dechargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixees par arrete du Ministre charge des finances et du budget sur proposition du Directeur general des douanes.

Article 93 : Les commandants des navires de la marine militaire nationale sont tenus de remplir a I' entree toutes les formalites ouxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.

Section 2 - Transport par voie aerienne

Article 94 ; 1. Les aeronefs qui effectuent un parcours international franchir la frontiere, suivre la route aerienne qui leur est imposee. 2. !Is ne peuvent se poser que sur les aeroports douaniers.

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Article 95 : Les marchandises transportees par aeronefs doivent etre inscrites sur un manifeste signe par le commandant de I'appareil. Ce document doit etre etabli dans les memes conditions que celles prevues, pour les navires, par !'article 87.

Article 96 : 1. Le commandant de I'aeronef, ou son representant, doit presenter le manifeste aux agents des douanes a la premiere requisition. 2. Le commandant de l'aeronef, ou son representant, doit remettre ce document, atitre de declaration sommaire, au bureau de douane de l'aeroport, avec, le cas echeant, sa traduction authentique dans un delai de trois heures apres l'atterrissage.

Article 97 : 1. Sont interdits tout dechargement et jet de marchandises en cours de route. 2. Toutefois, le commandant de l'aeronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dons les lieux officiellement designes, ainsi que les marchandises chargees dont le jet est indispensable au salut de I'aeronef.

Article 98 : Les dispositions de l'alinea 2 de !'article 92 concernant les dechargements et transbordements sont applicables aux transports effectues par la voie aerienne.

CHAPITRE I .I - MAGASINS, AIRES DE DEDOUANEMENT ET TERMINAUX A CONTENEURS

(Magasins et aires de depot temporalre - MADT)

Article 99 : 1. Sauf dispositions speciales contraires, les marchandises conduites en douane dons les conditions prevues aux articles 86a 98 ci-dessus peuvent etre constituees en magasins, en aires de dedouanement ou en terminaux a conteneurs suivant les modalites f ixees au present chapitre. 2. La creation de magasins, aires de dedouanement et terminaux a conteneurs est subordonnee a l'autorisation du Directeur general des douanes qui en agree l'emplacement, la construction et l'amenagement. 3. L'autorisation visee a l'alinea 2 determine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins, aires de dedouanement et terminaux aconteneurs est subordonne et f ixe eventuellement les charges de l'exploitant en matiere de fourniture, d'entretien et de reparation des installations necessaires a!'execution du service. Article 100: 1. L'admission des marchandises dans les magasins, sur les aires de dedouanement ou dans les terminaux a conteneurs est subordonnee au depot par l'exploitant d'une declaration sommaire ou d'un document en tenant lieu. 2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilite de l'exploitant vis-a-vis de !'Administration des douanes.

Article 101 : 1. La duree maximum du sejour des merchandises en magasin, sur les aires de dedouanement ou dons les terminaux aconteneurs est fixee aux articles 86 et ~1--~ du present Code aun delai de : .,,,. , n c. S C

a) quarante-cinq jours acompter de la date de depot de la declaration i~fu'~~i~e en ce qui concerne les marchandises acheminees par voie maritime ; ,,. ,/f

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b) vingt jours acompter de la date de depot de la declaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminees par une voie autre que maritime.

2. A !'expiration du delai prevu a l'alinea 1, l'exploitant est tenu de conduire les marchandises, qui n'ont pas fait l'objet d'une declarat ion leur assignant un regime douanier, dons les locaux d'un entrepot public ou elles sont constituees d'office en depot de douane conformement aux dispositions des articles 322 et suivants du present Code.

Article 102 : Les obligations et responsabil ites de l'exploitant font l'objet d'un engagement cautionne.

Article 103 : Le Ministre charge des finances et du budget determine par arrete les conditions d'application du present chapitre.

CHAPITRE III - EXPORTATION

Article 104 : Aux fins du present article, « exportation» signifie le regime par lequel les marchandises sortent du territoire douanier de l'Union des Comores.

Article 105 : 1. Les marchandises destinees aetre exportees doivent etre conduites a un bureau ou un poste de Douane ou dons les lieux designes ou agrees par les autorites douanieres. 2. Le bureau des douanes d'exportation a la responsabilite d'assurer la supervision du lieu ou l'exportateur est etabli ou du lieu ou les marchandises sont emballees ou chargees pour !'exportation. 3. I I est interdit a tout navire ou a toute embarcation de pratiquer, a la sortie, des passes ou cours d'eau differents de ceux qui doivent etre obligatoirement empruntes a l'entree.

TITRE IV - OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

Article 106 : La declaration en douane est faite : a) soit par ecrit ; b) soit en utilisant un procede informatique; c) soit par une declaration verbale ou par tout autre acte par lequel le detenteur desdites marchandises marque sa volonte de les placer sous un regime douanier, si cette possibilite est prevue par les dispositions du Code douanier.

CHAPITRE I - DECLARATION EN DETAIL

Section 1 - Caractere obligatoire de la declaration en detail

Article 107 : 1. Toutes les marchandises importees ou exportees doivent faire l'objet d'une declaration en detail leur assignant un regime douanier.

2. L'exemption des droits et taxes soit a l'entree, soit a la sortie, ne dispense pas de !'obligation de declaration en detail prevue a l'alinea 1. --- E_S_

0 3. L'alinea 1 ne fait pas obstacle a !'application des interdictions ou resJ.f~f.it>r:i~o justifie~s par des rai:ons de n:oralite publique, d'ordre p~blic, de securit,e pu~-l~ ·ite, de ~~.·fc protection de la sante, de la vie des personnes et des an,maux ou de presedvat1on des ~' ?

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vegetaux, de protection des tresors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archeologique, ou de protection de la propriete industrielle et commerciale.

Article 108 : 1. La declaration en detail doit etre deposee dons un bureau de douane ouvert a !'operation envisagee. 2. A !'importation, la declaration en detail doit etre deposee :

a) lorsqu'il n'y a pas de declaration sommaire: des l'arrivee des marchandises au bureau ou, si les marchandises sont arrivees avant l'ouverture desbureaux, des cette ouverture; b) Lorsque les merchandises ont fait l'objet d 'une declaration sommaire:

(i) dons un delai de quara,nte-cinq jours a compter de la date du depot de la declaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminees par voie maritime ; (ii) dons un delai de vingt jours a compter de la date du depot de la declaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminees par une voie autre que maritime.

c) Pour les besoins de l'alinea 2. b), un arrete du Ministre en charge de l'economie et des finances definit les circonstances dons lesquelles les autorites douanieres peuvent fixer un delai plus court ou autoriser une prolongation des delais pour autant que cette prolongation n'excede pas les besoins reels justifies par les circonstances.

d) toutefois, si les marchandises ont ete place.es en magasin ou aire de dedouanement OU en terminal a conteneur, la declaration en detail doit etre deposee au plus tard a !'expir ation du delai reglementaire de sejour dons ces lieux vise a !'article 101.

3. Le Directeur general des Douanes peut autoriser le depot des declarations en detail avant l'arrivee des marchandises au bureau. Ces declarations sont di'tes depose.es par anticipation. Une circulaire du Directeur general des Douanes fixe les conditions d'application de cette disposition, et notamment les conditions et delais dons lesquels ii doit etre justifie de l'arrivee des marchandises au bureau. 4. A !'exportation, la declaration en detail doit etre deposee dons les memes conditions que celles prevues a l'alinea 1 et 2. 5. La declaration transmise par voie electronique est consideree comme deposee au moment de sa reception par les autorites douanieres.

Article 109 : Les declarations qui repondent aux conditions fixees aux articles 107 et 108 sont immediatement acceptees par les autorites douanieres, a condition que les marchandises auxquelles elles se rapport ent soient presehtees en douane ou que les autorites douanieres autorisent lesdites merchandises a etre presentees a une date ulterieure.

Section 2 - Personnes habilitees adeclarer les marchandises en detail

Article 110 : Les marchandises importees OU exportees doivent etre declarees _sP..dt~ par leurs detenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agr✓e~r\t--;dr---.......,C'o '. commissionnaire en douane OU de declarant professionnel des societ~{~~;s~,i~s· :-, .·, ~ conditions prevues par les articles 114.et suivants du present Code. :; , \,

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Ar ticle 111 ; Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d'autrui les formalites de douane concernant la declaration en detail des marchandises, s'il n'a pas ete agree comme commissionnaire en douane. Le commissionnaire en douane peut etre une personne physique ou morale.

Article 112 : Est considere comme declarant pr ofessionnel des societes, le service constitue d'une societe qui beneficie de l'agrement vise a la presente Section et qui accomplit les formalites douanieres de sa societe a raison des marchandises impor tees OU exportees par cette derniere. Ce declarant n'est pas autorise a accomplir de formalites douanieres pour le compte d'autrui.

Article 113 : 1. Les personnes habilitees adeclarer les marchandises en detail torment deux groupements professionnels dont les reglements sont soumis, apres avis du Directeur General des Douanes, a !'approbation par arrete du Ministre charge des finances et du budget : le Groupement professionnel des commissionnaires en douane et !'Association des declarants professionnels des societes. 2. Les sieges de ces groupements professionnels doivent s'installer obligatoirement dons le territoire douanier. I ls sont representes par leur president respectif assiste d'un bureau. Le president et le bureau sont elus par les membres de chaque groupement. 3. Les commissionnaires en douane et les declarants professionnels des societes sont soumis a !'ensemble des formal ites prevues a la presente section.

Paragraphe 1 - De I'agrement

Article 114 : 1. L'agrement de commissionnaire en douane ou de Declarant professionnel des societes est delivre a t itre personnel. II n'est pas cessible aquel t itre que se soit. Lorsqu'il s'agit d'une societe, ii doit etre obtenu par la societe et pour toute personne habi litee a representer la societe. 2. Cet agrement est delivre par decision du Ministre charge des finances et du budget sur proposition du Directeur General des Douanes apres avis consultatif des groupements cites a!'article 113. Article 115 : 1. La demande d'agrement, etablie sur papier libre, doit etre adressee, sous pli recommande, au Directeur general des douanes ; elle doit indiquer la ou les localites, les sieges du ou des bureaux de douane aupres desquels l'agrement est sollicite, et etre accompagnee :

a) d'un exemplaire des statuts ; b) d'une ampliation de la deliberation au cours de laquelle ont ete designes le president et, eventuellement, le directeur gener al, le OU les gerants, amoins que ceux-ci ne soient statutaires ; c) d'une declaration du president du conseil d'administration donnant la composition de ce conseil et faisant connaftre les nom et prenom, lieu et date de naissance et nationalite de ses membres ou, en !'absence d'un conseil d'administration, d'une declaration d'un gerant faisant conna'i'tre les lieu,~~

naissance et nationalite du gerant et, le cas echeant, des cogerants; ,9~-... ........__co , d) d'un certificat de nationalite, d'un extrait du bulletin n°3 du easier j~\~ £, ·, ': ~- d'un extrait des actes de naissance, d'un quitus fiscal dilivre par le 1-:-~(fdes· ?:

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imp6 s et d'un curriculum vitae appuye d'un certificat delivre par une ecole superieure des douanes ou de transit ou une reference professionnelle en matiere douaniere portant au minimum sur cinq ans d'experience en ce qui concerne le president du consei l d'administration, le directeur general OU le OU les gerants ; e) d'une declaration du president, du directeur general OU d'un gerant attestant que le demandeur possede bien l'etablissement prevu a !'article 121; f) d'une lettre de garantie par laquelle un etablissement de credit se declare so lidairement responsable avec le demandeur; g) pour les Declarants professionnels des societes , la demande sera accompagnee, en SUS des pieces citees aux a) et f) ci-dessus , d'une declaration du gerant de la societe faisant ressortir la composition de son service professionnel de declarant.

2. L'obtention de l'agrement est en outre conditionnee : a) a la reussite du test d'aptitude anonyme organise par !'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'agr iculture de l'Union des Comores et ; b) a !'absence de condemnation du president du conseil d'administration, du directeur general OU du OU des gerants pour un delit de premiere OU de deuxieme classe respectivement vises aux art icles 482 et 483 ci-apres.

Article 116 : 1. Le Directeur general des douanes accuse reception de la demande et fait proceder a une enquete par les Chefs de centre de chaque local ite interessee. Ceux-ci peuvent, a cette occasion, exiger du demandeur toutes pieces justificatives qui leur paraissent necessaires, en sus des pieces accompagnant la demande d'agrement visees a !'article 115. 2. Les propositions du Directeur general des douanes sont soumises au Ministre charge des finances et du budget pour decision, au plus tard un mois apres la reception de la demande. 3. Le Ministre charge des finances et du budget peut subordonner l'obtention de l'agrement aux conditions qu'il juge opportunes.

Article 117 : 1. L'agrement est accorde pour une duree indeterminee. 2. La decision ministerielle accordant l'agrement fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agretnent est valable. 3. Par derogation aux dispositions qui precedent, tout titulaire d'un agrement peut, occasionnellement, operer dons un bureau ou des bureaux autres que celui ou ceux pour lesquels ii a obtenu l'agrement, acondition que cette intervention conserve un caractere exceptionnel et sous reserve de l'obtention d'une autorisation speciale du Directeur general des douanes.

Article 118 : L'agrement initial peut etre etendu a d'autres bureaux de douane. Cette extension est accordee selon les memes formes que l'agrement lui-meme, la demande devant seulement etre accompagnee d'une declaration par laquelle le petiti~ atteste qu'il possede, dons chaque localite pour laquelle ii sollicite l'extensi t(<c1~\s~n:..':___ C'~ • agrement , l'itablissement privu al'~rticle 121. ~· ~/ · \

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Article 119 : Les decisions ministerielles accordant l'agrement ou son extension sont noh fiees aux beneficiaires, sous pli recommande, par le Direct eur general des douanes. Elles sont publiees au Journal officiel de l'Union des Comores.

Article 120 : 1. Les decisions de rejet sont notifiees aux demandeurs, sous pli recommande avec accuse de reception, par le Directeur general des douanes. 2. Dans le cas ou une decision de rejet est prise en depit des avis favorables du groupement professionnel , l'interesse peut, dons un delai de quinze jours suivant cette decision de rejet, requerir, par lettre recommandee avec accuse de reception adressee a la Direction gene.role des douanes, un nouvel examen de so demande d'agrement. 3. Le demandeur dispose alors d'un delai d'un mois a compter de la reception de sa requete, pour adresser a la Direction gene.role des douanes un memoire justifiant ce nouvel examen. 4. La seconde decision prise par le Ministre charge des finances et du budget est definitive et sans appel. 4. Sous reserve du recours vise a l'alinea 2, aucune nouvelle demande d'agrement ou d'extension ne peut etre deposee au cours de la periode de douze mois qui suit la notification de la decision de rejet.

Paragraphe 2 - Des obligat ions et privileges des commissionnaires en douane et des Deelarants professionnels des societes

Article 121 : 1. Tout commissionnaire en douane ou Declarant professionnel des societes doit posseder dons chaque zone geographique pour laquel le son agrement est valable, un etablissement dons lequel doivent etre conserves notamment les documents vises a !'article 123. 2. II doit justifier de !'existence de cet etablissement et, dons le cas du commissionnaire en douane, de !'inscription de celui-ci au registre du commerce et de la taxe professionnelle pour l'exercice de la profession de commissionnoire en douane. 3. L'etablissement doit se composer, a tout le moins, d'un local reserve exclusivement a l'activite du commissionnaire en douane ou du Declarant professionnel des societes, ou est installe l'outil informatise qui permet de se connecter au systeme Sydonia, et d'une piece destinee exclusivement au classement et a la conservation des documents vises a !'article 123. Cette deuxieme piece peut etre remplacee par une armoire distincte placee dons le bureau, sur autorisation du Directeur general des douanes.

Article 122 : Un commissionnaire en douane ou un Declarant professionnel des societes ne peut accomplir un octe de sa profession dons un bureau pour lequel son agrement est valable qu'apres avoir justifie aupres du Directeur General des Douanes :

o) de la production d'une attestation de son groupement professionnel certifiant qu'il a adhere ace groupement et qu'il s'est engage ase conformer aux obligations incombant ases membres ; b) qu'il possede l'etabllssetnent vise a !'article 121 dons chacune des zones geogrophiques pour laquelle l'agrement est valable, sauf derogation accordee par le Directeur general des douanes;

c) de !'existence d'une garantie bancaire agreee par le Directeur gener~I-~

douanes. Cette garantie doit etre donnee sous fortne d'une lettre de garc;intJ-e'..} ,91i:r. Co · 4

laquelle l'itablissement de crid;t se diclare salidairement respo(~~ u ·'.

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paiement des sommes de toute nature dont le commissionnaire ou le Declarant professionnel des societes pourrait etre redevable envers le service des douanes. Le montant et les modalites de cette garantie sont fixes par arrete du Ministre charge des finances et du budget.

Article 123 : 1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des operations de douane doit les inscrire sur des repertoires annuels dons les conditions fixees par le Directeur general des douanes. 2. Cette personne est tenue de conserver ces repertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs aces operations douanieres pendant cinq ans acompter de la date d'enregistrement des declarations de douane correspondantes.

Article 124 : 1. Les commissionnaires agrees en douane et les Declarants professionnels des societes sont responsables des operations en douane effectuees par leurs soins. Ils sont responsables des omissions et autres irregularites relevees dons une declaration. 2. Ils doivent notamment prendre les mesures necessaires pour s'assurer :

a) de !'exactitude des enonciations de la declaration et des autres documents presentes aux autorites douanieres ; b) de la validite des documents joints a la declaration; c) du respect de toute interdiction ou restriction en vigueur ; d) du respect de toutes les mesures de politique commerciale en vigueur.

Article 125 : 1. Les commissionnaires' agrees en douane et les Declarants professionnels des societes ne doivent employer pour leurs operations dons les bureaux des douanes et magasins sous douane que des employes ou ouvriers titulaires d'un permis de circuler nominatif delivre par l'autorite competente de surete et valide par le Chef de centre des douanes. I ls repondent envers le service des douanes de tous les actes desdits employes et ouvriers. 2. Les Chefs de centres des douanes peuvent demander l'annulation du permis de circuler des employes ou ouvriers qui se seraient rendus coupables d'actes delictueux ou frauduleux ou qui auraient eu des agissements contraires a la bonne execution du service des douanes.

Article 126 : Les tarifs des remunerations que les commissionnaires agrees en douane sont autorises a percevoir sont fixes par Arrete du Ministre charge de l'economie sur avis de !'Union des Chambres de Cotntnerce et d'Agriculture.

Article 127 : Les commissionnaires agrees en douane qui ont acquitte pour un tiers, des droits, taxes ou amendes de douane, sont subroges dons le privilege de la douane. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas etre opposee aux administrations de l'Etat.

Paragraphe 3 - Du retrait de I'agrement

Article 128 : 1. L'agrement du commissionnaire en douane ou du Declarant professionnel d~s- ~o~ietes est passibl~ d:une ~ecision de retrait, ~eneral OU local, temporaiPe'Jfs defm1t1f, lorsque le comm1ss1onna1re en douane ou le Declarant professionnel ,c:f'cotnmis-, ...__C'o au cours des douze derniers mois d'exercice, des actes delictueux graves 04"r:iiPetes ou ~~ lorsqu' ii a fait preuve d'incapacite professionnelle OU de negligences repete~s...) ' ' ~

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2. Le groupement professionnel vise a !'article 113 peut egalement proposer au Dir ecteur general des douanes que soit precede au r etrait, general OU local, temporaire OU def init if, de l'agrement de l'un de ces membres dans les cas prevus par ses r eglements interieurs.

3. La Direction gene.role des douanes doit informer pr ealablement l'interesse, par lettre recommandee avec accuse de reception, des griefs retenus a sa charge, preciser dons cette lettre si la peine encourue est une decision de retrait , general ou local , temporaire ou definitif et !'inviter aproduire un memoire en defense. 4. Le me.moire vise a l'alinea 3 doit etre presente dans un delai d'un mois acompter de la date de !'accuse de reception.

5. Si aucun memoire en defense n'a ete prodt.M dans le delai d'un mois vise al'alinea 4, le dossier est directement soumis au Ministre charge des finances et du budget pour decision. Le Ministre charge des finances et du budget peut alors immediatement prononcer la decision de retrait, general OU local, temporaire OU defini t if specifiee dans la lettre visee a l'alinea 3. 6. Si un me.moire en defense a ete produit dans le delai imparti d'un mois vise a l'al inea 4, le Ministre doit rendre sa decision dons un delai d'un mois a compter de la reception de ce me.moire. Cette decision doit etre motivee et repondre aux arguments presentes dans le me.moire en defense.

Article 129: 1. Par derogation aux disposit ions de !'article 128, le Directeur general des douanes peut immediatement prononcer la suspension generale ou locale de l'agrement du commissionnaire en douane ou du Declarant professionnel des societes lorsque des actes delictueux graves OU repetes ont ete commis par ces derniers.

2. Le Directeur general des douanes doit informer l'interesse, par lettre recommandee avec accuse de reception, de sa decision de suspension et des griefs retenus a sa charge. L'interesse a la possibilite de presenter un me.moire en defense dans un delai d'un mois acompter de la date de l'accuse de reception. 3. Le Ministre charge des finances et du budget doit , dans un delai d'un mois acompter de la reception de ce me.moire ou de la reception de la decision de suspension par l'interesse si aucun me.moire en defense n'a ete soumis, statuer sur cette decision de suspension. I I peut en pnononcer l'annulation ou decider du retrait general ou local, temporaire ou definitif, de l'agrement.

Article 130: Le retrait general et definitif de l'agrement est prononce d'office par decision du Ministre charge des finances et du budget, sur proposition du Directeur general des douanes a l'encontre de tout commissionnaire en douane ou de tout Declarant professionnel des societes qui n'aurait pas accompli de formalites de douane, a !'importation ou a !'exportation, pendant une periode de douze mois consecutifs.

Article 131 : Le retrait definitif, general OU local, de l'agrement est prononce d'office

par decision du Ministre charge des f inances et du budget sur proposition du Directeur general des douanes a l'encontre de tout commissionnaire agree en douane ou de tout De:laran7 prof~ssionnel d~s societes ~ui. ne se ~er~it pas confor me aux ob!jga -,.~-.'l:5-S-._, prevues a la presente Section dans un dela, d'un mo,s a compter de la date de Ja~ st,o'f.i -s'f~

1lui octroyant fogremeht. -:,;- '.~'F1· ·'{ · o , ~) I.. -ll)

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Article 132 : L'agrement est retire d'office en cas de renonciation ou de deces du titulaire OU de dissolution de la societe a laque11e ii etait attribue.

Article 133 : l. Toute modification dans le statut de la societe, dons la composition du conseil d'administration ou tout changement de siege social du commissionnaire en douane OU du Declarant professionnel des societes doit etre immediatement notifiee au Directeur general des douanes, pour reexamen de la validite de l'octroi de l'agrement conformement aux dispositions de lo presente Section. 2. Le defaut de notification emporte le retrait d'office de l'agrement par decision du Ministre charge des finances et du budget.

Article 134 : La decision de retrait est prise par le Ministre charge des finances et du budget. Elle est notifiee a l'interesse, sous pli recommande avec accuse de reception. Elle est publiee au Journal officiel de l'Union des Comores. Elle est executoire immediatement acompter de la date de !'accuse de reception susvise. Article 135: En cas de retrait, general ou local, temporaire ou definitif, de l'agrement accorde aun commissionnaire en douane, le groupement professionnel vise a !'article 113 designe un autre commissionnaire en douane pour assurer la gestion des affaires courantes et permettre la regularisation aupres des autorites douanieres ou des mandants des operations douanieres en cours.

Article 136 : En aucun cas, le refus ou le retrait, local ou general, temporaire ou definitif' de l'agrement, ne peut ouvrir droit a indemnite OU dommages et interets.

Poragraphe 4 - Redevable des dr oits et t axes et solidarite

Article 137 : 1. Le redevable des droits et taxes sur les marchandises importees ou exportees est le mandant du commissionnaire en douane. Toutefois, le commissionnaire en douane est solidairement responsable avec la personne qu'il represente du paiement de tout impot, droit ou taxe dO par ce dernier au titre de !'importation ou de !'exportation de marchandises. 2. Le commissionnaire en douane qui ne declare pas qu'il a agi au nom et pour le compte d'autrui ou qui declare agir au nom et pour le compte d'une per sonne alors qu'i l ne dispose pas d'un mandat de representation est repute agir en son nom propre et pour son compte. Dans cette hypothese, le commissionnaire en douane est redevable de !'ensemble des droits et taxes dus. Toutefois, l'importateur ou l'exportateur est solidairement responsable avec le commissionnaire du paiement de ces droits et taxes. 3. Toute personne qui autorise un commissionnaire en douane a agir en son nom est r esponsable des actes commis par ce commissionnaire en douane et peut etre poursuivi pour une infraction cammise par ce commissionnaire en douane.

Paragraphe 5- Des disposit ions diverse s

Article 138: L~ D!rect~on generale des douanes t_ient un registre sur le~uel santi~ taus les comm1ss1anna1res en douane et un regrstre sur lequel sant mscrits,,f'Q~~Je_s (' ,. Declarants professionnels des societes. _. -~~~· 't :- ,

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Article 139 : Lorsqu'aucun commissionnaire n'a ete agree pour un bureau des douanes et que le proprietaire de la marchandise n'est pas represente dons la localite ou est etabli ce bureau des douanes, ce proprietaire peut charger un commissionnaire agree de son choix, d'aller accomplir les formalites douanieres, sous reserve que ce dernier soit muni d'une au.torisation du Directeur general des douanes.

Article 140 : Les autorites douanieres peuvent agreer toute personne comme agent de fret aerien aux fins d'enlevement et de manutention des marchandises importees par fret aerien et le paiement des droits et taxes y afferents, sous reserve que cette personne respecte !'ensemble de conditions et obligations prevues a la presente section.

Section 3 - Personnes autorisees a importer ou aexporter Article 141 : 1. Les personnes physiques ou morales dont les activites industrielles ou commerciales exercees a titre principal necessitent des operations d'importation ou d'exportation de merchandises, matieres premieres ou produits de toute nature, pour les besoins de leur commerce ou de leur industrie, soit directement, soit par des mandatdires ou commissionnaires en douane, doivent etre titulaires d'une carte speciale dite «carte d'importateur-exportateur>>. 2. Les titulaires de cette carte ont !'obligation de renseigner leur numero d'identif ication fiscal sur les declarations en douane qu'ils deposent soit directement, soit indirectement par l'intermediaire de mandataires ou commissionnaires en douane. 3. Les conditions d'attribution de cette « carte d'importateur-exportateur » sont determinees par arrete du Ministre charge des finances et du budget.

Section 4 - Forme, enonciations, recevabilite et enregist rement des declarations en detail

Paragraphe 1 - Procedure normale

Sous-paragraphe 1 - Dispositions genera/es

Article 142

1. Les declarations en detail doivent etre faites par ecrit dons un formulaire conforme au modele officiel prevu acet effet. 2. Toutefois, dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixees par arr ete du Ministre charge des finances et du budget, les declarations peuvent etre effectuees par voie electronique. L'arrete du Ministre charge des finances et du budget f ixe notamment les conditions d'identification des declarants et l,es modalites de conservation des documents dont la production est necessaire pour permettre !'application des dispositions regissant le regime douanier pour lequel les merchandises sont declarees. Les agents des douanes ont acces a ces documents qui doivent etre conserves sur support informatique, soit chez la personne, soit en ligne. Ces agents

doivent d!spose~ de la pos:ibi_lite ~e telecharg~r et d'utiliser !es d~nn~es co~serv~~ 3. Les declarations en detail do1vent contenir toutes les enonc1at1ons nece~aj~i a:.8 c~ !'application des Eiispositions regissant le regime douanier pour lequel les mctr~4dtses · ~\ ;,~, \ sont declarees, et pour I' etablissement des statistiques de douane. ' - / <_,1

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4. Les declarations en detail doivent etre signees par le declarant , sauf dons l'hypothese prevue al'alinea 2 OU elles ant ete soumises par voie electronique. La transmission d'une declaration par voie electronique dons les cond itions arretees par le Ministre charge des finances et du budget emporte es memes effets juridiques que le depot d'une declaration fa'ite par ecrit, signee, et ayant le meme objet. Cette declaration vaut engagement en ce qui concerne !'exactitude des enonciations de la declaration et l'authenticite des documents. 5. Doivent etre joints a la declarat ion tous les documents dont la production est necessaire pour permettre !'application des dispositions regissant le regime douanier pour lequel les marchandises sont declare.es. 6. Le Directeur general des douanes determine par decision la forme des declarations, les enonciations qu'elles doivent contenir et !es documents qui doivent y etre annexes. I I peut autoriser, dons certains cas, le remplacement de la declaration ecrite par une declaration verbale. Article 143 : Lorsqu'un formulaire de declaration comporte plusieurs articles, les enonciations relatives a chaque article sont considerees comme constituant une declaration separee.

Article 144 II est defendu de presenter comme unite dons les declarations plusieurs colis fermes reunis de quelque maniere que ce soit.

Sous-paragraphe 2 - Declarations proviso/res

Article 145 : 1. Les personnes habilitees adeposer les declarations en detail, peuvent etre autorisees a produire une declaration provisoire lorsqu' elles ne disposent pas de !'ensemble des elements necessaires pour etablir la declaration en detail. 2. Cette declaration provisoire doit contenir !'ensemble des enonciations considerees comme essentielles par les autorites douanieres, telles que notamment la description appropriee des marchandises. 3. Les personnes habilitees adeposer les declarations qui ont produit une declaration provisoire peuvent etre autorisees a examiner les marchandises et a prelever des echantillons aux fins de completer leur declaration. 4. Les personnes habilitees a deposer les declarations ont !'obligation de completer cette declaration provisoire dons le delai specifie par arrete du Ministre charge des finances et du budget. Cette declaration devient alors une declaration definitive. 5. La mainlevee des marchandises n'est accordee que si la declaration provisoire est completee dons le delai vise al'alinea 4. 6. Toutefois, par derogation a l'alinea 5, la main levee des marchandises peut etre accordee par les autorites douanieres lorsque le declarant a constitue une garantie jugee suffisante par les autorites douonieres pour le paiement des droits et taxes impayes. Dans cette hypothese, les droits et taxes applicables devront etre payes dons le delai prescrit par arrete du Ministre charge des finances et du budget.

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7. L~s ~utorit~s doua~ieres qui ont a.utorise une personne a deposer ~ne.de~ prov1s01re ou incomplete peuvent suspendre ou annuler cette autor1sat1~f•t -- ( , ~

1avere notamment que cette personne n'a pas respecte les conditions du pr ~iffeid~. ·.. )t- .:;r

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Article 146; Les autorites douanieres, qui refusent le depot d' une declaration provisoire en raison de !'absence des informations essentielles visees a l'alinea 2 de !'article 145, peuvent exiger qu ' une estimation provisoire de la valeur des marchandises soit declaree et que soient indiquees les enonciations qui sont provisoires ou incompletes.

Sous-paragraphe 3 - Enregistrement des declarations en deta,1

Article 147 : 1. Les declarations en detail reconnues recevables par les agents des douanes sont immediatement enregistrees par eux. 2. Sont considerees comme irrecevables les declarations irregulieres dons la forme OU qui ne sont pas accompagnees des documents dont la production est obligatoire. 3. Lorsqu'il existe dans une declaration une contradiction entre une mention, en lettre ou en chiffres, libellee conformement a la terminologie douaniere et une mention non conforme acette terminologie, cette derniere mention est nulle. 4. Lorsque l'espece est declaree, par reference aux elements de codification de la nomenclature de dedouanement des produits, conformement aux dispositions de !'article 25, les mentions en lettres contredisant ces elements de codification sont nulles. 5. Dans tous les autres cas , les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la declaration sont nulles.

Sous-paragraphe 4 - Date d'effet des declarations en detaJ1

Article 148 : Sauf dispositions specifiques contraires, la date a prendre en consideration pour !'application des dispositions regissant le regime douanier pour lequel les marchandises sont declarees est la date d'enregistrement de la declaration par les autorites douanieres.

Article 149 : Par derogation a !'article 148 ci-dessus, les declarations deposees par anticipation prennent effet, avec toutes les consequences attachees a I' enregistrement, apartir de la date a laquelle ii est justifie, dans les conditions et delais prevus a l'alinea 3 de !'article 108, de l'arrivee des tnarchandises, sous r eserve que lesdites declarations satisfassent aux conditions requises acette date en vertu de I' article 142.

Sous-paragraphe 5 - Modification d'une declaration en detail

Article 150: 1. Le declarant peut, sur demande, rectifier une ou plusieurs enonciations de sa declaration apres l'enregistretnent de celle-ci par les autorites douanieres. 2. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la declaration sur des merchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet. 3. Aucune rectification n'est acceptee si la demande de rectification est formulee apres que les autorites douanieres:

a) aient informe le declarant de leur intention de proccder a un examen des marchandises ;

b) aient constate !'inexactitude des enonciations de la declaration; . c) aient donne mainlevee des marchandises. .. f,,""

4. Toutefois, par derogation aux dispositions de l'alinea 3, les autorites 1doy~~1 peuvent autoriser a ce que soient procedees aux modifications demandees ins ''les casI

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vises a l'alinea 3. a) et b) lorsqu'elles ont pu constater, suite a la verification des merchandises ou de tout autre controle juge necessaire, qu'aucune fraude ou irregularite n'a ete commise dons la declaration. Ces modifications n'empechent pas

l'application des amendes ou sanctions administratives prevues par le present Code.

Sous- paragraphe 6 - Annulation d'une declar ation en det ail

Article 151 : 1. Les autorites douanieres, sur demande du declarant, invalident une declaration deja acceptee lorsque le declarant apporte la preuve que la marchandise a ete declaree par erreur pour le regime douanier correspondant a cette declaration ou que, par suite de circonstances particulieres, le placement de la marchandise sous le regime douanier pour lequel elle a ete declaree ne se justifie plus. 2. Lorsque les autorites douanieres ont informe le declarant de leur intention de proceder aun examen des marchandises, la demande d'invalidation de la declaration ne peut etre acceptee qu'apres que cet examen ait eu lieu. 3. La declaration ne peut etre invalidee apres octroi de la mainlevee des marchandises, sauf dons les cos definis par arrete du Ministre charge des finances et du budget. 4. L' invalidation de la declaration n'empeche pas I'application des dispositions repressives en vigueur.

Sous-paragraphe 7 - Declaration d'importation electronique antic/pee.

Article 152 : 1. L' importateur ou son agent peuvent soumettre une declaration d ' importation electronique anticipee des marchandises aux autorites douanieres avant I' arrivee du moyen de transport au premier bureau des douanes.

2. Les modalites relatives aux conditions et au depot de cette declaration d'importation electronique anticipee sont determinees par une circulaire du Directeur general des Douanes.

Article 153 : 1. Toute declaration electronique d' importation incomplete doit etre amendee conformement aux dispositions de !'article 145 du present Code. 2. Toute declaration electronique d 'importation simplifiee doit etre amendee conformement aux dispositions de !'article 154 ci-apres.

Paragraphe 2 - Procedure s implifiee

Article 154: 1. Afin d 1 alleger autant que possible, dans le respect de la regularite des

operations, I'accomplissement des formalites et des procedures, les autorites douanieres permettent, dans des conditions fixees par arrete du Ministre des finances et du budget :

a) que la declaration visee a I'article 142 ne comporte pas certaines des enonciations visees a l'alinea 3 de cet article ou que n'y soient pas joints certains des documents vises riux alineas 5 et 6 de cet article; b) que soit depose, a la place de la declaration visee al 'article 142, un document commercial ou administratif assorti d' une demande de placeme~~ marchandises sous le regime en cause; /4\,~ ,.t:.. s ~) qu~ I? declaration des ~archandises s~us_ le regime en cause s'~ -~~~r C'o-:t . rnscr1pt1on des marchand,ses dons les ecr,tures. Dans ce cas,: 'l;s( @refrites ~": \

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douanieres peuvent dispenser le declarant de presenter Jes marchandises en

douane (procedure dite de de.douanement adomicile). 2. La declaration simplifiee, le document commercial ou administratif ou l' inscription dans les ecritures vises respectivetnent aux points 1. a), 6) ou c) doivent au moins contenir les enonciations necessaires a !'identification des marchandises. L ' inscription dons les ecritures doit comporter !'indication de la date a laquelle elle a eu lieu. 3. Sauf dans les cas determines par arrete du Ministre charge des finances et du budget, le declarant est tenu de fournir une declaration complementaire qui peut presenter un caractere global, periodique OU recapitulatif. 4. Les declarations complementaires sont repute.es constituer avec la declaration

simplifiee, le document commercial ou administratif ou l' inscription dons les ecritures vises respectivement aux points 1. a), b) ou c) un acte unique et indivisible. Cet acte unique et indivisible prend effet a la date d'enregistrement de la declaration simplifiee visee au 1. a) ou a la date d'enregistrement du document commercial ou administratif visee au 1. b)..La date d'enregistrement de I' inscription dans les ecritures vise a l'alinea 1. c)est celle de !'inscription proprement dite.

Article 155 : 1. Les envois de secours tels que definis a !'article 1 du present code sont eligibles a la procedure de la declaration simplifiee visee a !'article 154 ci -dessus, sous reserve des amenagements suivants :

a) le depot, l 'enregistrement et l'examen de la declaration de marchandises et des documents qui I' accompagnent doivent etre eff ectues avant I'arrivee des marchandises ;

b) la mainlevee des marchandises est accordee a I'arrivee de ce.lles-ci; c) le dedouanement peut etre effectue en dehors des heures d1ouverture fixees par !'administration et aucune redevance n'est perc;ue par les autorites

douanieres en contrepartie de !'operation de dedouanement ; d) les autorites douanieres ne procedent a la verification des marchandises ou au prelevement d'echantillons que dons des circonstances exceptionnelles; e) les envois de secours qui constituent un don adresse a un organisme agree et sont destines aetre utilises OU aetre distribues gratuitement par cet organisme ou sous son controle sont admis en franchise des droits et taxes a !'importation, en application de !'article 332 ci-apres, et libres de toutes prohibitions ou

restrictions de caractere economique a !'importation. 2. Les modalites d'application du present article sont precisees par arrete du Ministre charge des finances et du budget.

CHAPITRE II-LA VERIFICATION DES DECLARATIONS DOUANIERES

Article 156 : Pour la verification des declarations acceptees par elles, les autorites douanieres peuvent proceder :

a) aun controle documentaire portent sur la declaration et les documents qui y sont joints. Les autorites douanieres peuvent exiger du declarant de leur

~rese~t~r d 'autres, docu~ents en vue de la verification de I'exacti~~~~ enonc1at1ons de la declaration: /o~~ : ·, c;\ b) a !'examen des merchandises et au prelevement d 1echantillons en ~~eur"'. i- analyse OU d'un controle approfondi. \j .j~r· ,'

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Article 157 : 1. Le transport des marchandises sur les lieux ou ii doit etre procede a leur examen ainsi que, le cas echeant, au prelevement d 'echantillons, et toutes les manipulations necessaires a cet examen OU ce prelevement sont effectues par le declarant ou sous sa responsabilite. Les frais qui en resultent sont a la charge du declarant. 2. Le declarant a le droit d'assister a l'examen des marchandises ainsi que, le cas echeant, au prelevement d 'echantillons. Lorsqu' elles le jugent utile, les autorites douanieres exigent du declarant qu ' ii assiste a cet examen OU ace prelevement OU qu' ii s'y fasse representer afin de leur fournir !'assistance necessaire pour faciliter cet examen OU prelevement. 3. Des Iors qu'il est effectue selon les dispositions en vigueur, le prelevement d '.echantillons par les autorites douanieres ne donne lieu a aucune indemnisation. Toutefois, les frais d'analyse ou de contr81e sont acharge des autorites douanieres.

Article 158 : 1. Lo.rsque l'examen ne porte que sur une partie des marchandises faisant l'objet d'une meme declaration, les resultats de !'examen sont valables pour !'ensemble des marchandises de cette declaration. 2. Toutefois, le declarant peut demander un examen supplementaire des marchandises lorsqu' ii estime que les resultats de !'examen partiel ne sont pas valables pour le reste des marchandises declarees. 3. Pour l'application de l'alinea 1, lorsqu'un formulaire de declaration comporte plusieurs articles, les enonciations relatives a chaque article sont considerees comme constituant une declaration separee.

Article 159 ; 1. Les resultats de la verification de la declaration servent de base pour I'application des dispositions regissant le regime douanier sous lequel les marchandises sont placees. 2. Lorsqu'il n'est pas procede a la verification de la declaration, !'application des dispositions visees a l'alinea 1 s' effectue d'apres les enonciations de la declaration.

Article 160 : 1. Dans le cos ou les autorites douanieres contestent, au moment de la verification des marchandises, les enonciations de la declaration.relatives a l'espece, a l'origine ou a la valeur des merchandises, la contestation est r e.glee conformemeht aux dispositions des titres XIII et XIV ci-apres, lorsque le declarant n'accepte pas !'appreciation des autorites douanieres. 2. Toutefois, cette procedure ne s'applique pas lorsqu'une procedure particuliere est prevue pour determiner l'espece, l'origine ou la valeur des marchandises.

CHAPITRE III - L'IDENTIFICATION DES MARCHANDISES

Article 161 : 1. Les autorites douanieres prennent les mesures permettant d' identifier les marchandises lorsque cette identification est necessaire pour garantir le respect des conditions du regime douanier pour lequel lesdites marchandises ont ete declare.es. 2. Les moyens d' identification apposes sur les merchandises ou sur les moyens de transp9rt ne peuvent etre enleves OU detruits que par les autorites douanier~ l'autorisation de ces dernieres a moins que, par suite d'un cas fortuit ··e 1 ,..•'>l ,, ' majeure, leur enlevement ou leur destruction ne soit indispensable po sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport.

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CHAPITRE IV - LIQUIDATION ET ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES

Section l - Liquidation des droits et taxes

Article 162 : 1. Les droits et taxes sont liqui es par les autorites douanieres et recouvres par les comptab les du Tresor. 2. Sous reserve des dispositions de !'article 149, les droits et taxes a percevoir sont ceux en vigueur a la date d'enregistrement de la declaration en detail. 3. En cas d'abaissement du taux des droits et taxes, le declarant peut demander !'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui etait en vigueur a la date d'enregistrement de la declaration en detail pour la consommation, si l'autorisation d'enlevement prevue a !'article 170 ci-apres n'a pas encore ete donnee. 4. Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une metne declaration sont arrondis au franc inferieur.

Section 2 - Paiement au comptant

Artic le 163 : 1. Les droits et taxes liquides par le Service des Douanes sont payables au comptant. 2. Les agents charges de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.

Article 164 : 1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont les autorites douanieres acceptent !'abandon ason profit. 2. Les marchandises dont !'abandon est accepte par les autorites douanieres sont vendues dons les memes conditions que les marchandises abandonnees par transaction.

Section 3 - Credit des droits et taxes

Article 165 : 1. Les redevables peuvent etre admis apresenter au Tresorier general des obligations dGment cautionnees, dont l'echeance ne peut exceder trois mois, pour le paiement des droits et taxes liquides par les autorites douanieres. 2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somtne a payer d'apres chaque decompte est inferieure a1.000.000 de francs. 3. Elles donnent lieu aun interet de credit et, en cos de non-paiement a l'echeance, aun interet de retard dont les taux sont fixes par arrete du Ministre charge des finances et du budget.

4. Les traites comprennent independamment des droits et taxes le montant de l'interet de credit. 5. Une remise speciale dont le taux et les modalites d'allocation sont determines par arrete du Ministre charge des finances et du budget est attachee a l'interet de credit. Ellene peut se cumuler avec la remise prevue pour le credit d'enlevement.

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Article 166 : 1. Sans prejudice de !'article 167 ci-apres, lor sque les conditions de placement sous le reg ime en cause sont reunies, les autorites douanieres octroient la mainlevee des marchandises des que les enonc iations de la declaration ant ete ver ifiees ou admises sans verification et pour autant:

a) que les merchandises ne. fassent pas I' objet de mesures de prohibition ou de r estrict ion; b) qu'aucune infraction n I ait ete decelee; c) que tous les droits et taxes aient ete payes ou qu'une mesure appropriee ait ete prise pour en assurer leur recouvrement ; d) que toutes les autorisations concernant le regime concerne aient et e acquises.

2. La mainlevee est egalement octroyee si la verification ne peut pas etre terminee dans des delais raisonnables et que la presence des marchandises en vue de cet te verification n'est plus necessaire. 3. Lorsqu'il est procede aun examen des marchandises ou que sont requis des documents te.chniques ou un avis d'expert, les autorites douanieres peuvent t oute fo is octroyer la mainlevee des marchandises avant que les resultats, documents ou avis ne soient portes a leur connaissance, a condition qu'une garantie ait ete constituee et que les merchandises ne fassent pas l'obj et de prohibitions ou de restrictions. 4. Lorsque les autorites douanieres suspectent ou constatent qu'une infraction a ete commise, elles peuvent neanmoins octroyer lo main levee des merchandises avant la fin des poursuites acondition que :

a) les marchandises ne fassent pas l' objet de mesures de prohibition ou de restriction; b) taus les droits et taxes aient ete payes OU qu'une mesure appropriee ait ete ~rise pour en assurer leur recouvrement ; c) les marchandises ne do ivent pas etre produites comme preuve ulter ieurement dons la procedure.

5. La mainlevee est donnee en une seule fois pour la totalite des marrchandises faisant l 'objet d 'une meme declaration. 6. Pour !' application de l'al inea 5, lorsqu'un formuloire de declaration comporte plusieurs articles , les enonciations re lat ives achaque artic le sont cons iderees comme constituant une declaration separee.

Section 2-Mainlevee pouvant etre accordee par les autorites douanieres dons des circonstances derogatoires du droit commun

Article 167: 1. Lorsqu'il n'est pas possible de determiner immediatement le montant des droits et taxes applicables a des marchandises importees ou export ees, les autorites douanieres peuvent neanmoins octroyer la mainlevee de ces marchandises sous reserve que le declarant constitue une garantie. 2. Les aut orites douanieres peuvent cons iderer ces marchandises comme declarees pour la mise a la consommation meme si la declaration d'entree ne contient pas !'ensemble des renseignements requis. Dans cette hypothese, le declarant doit declarer !'ensemble des

rense'.g~ements_~onnus au mo~ent du depot de la declaration et s'engag~r a fou~ · a~ c· autorrtes douarneres les rense,gnements manquants dans les plus brefs delais.ffjf,O~ _11-

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3. Lorsque les marchandises sont dedouanees pour la mise a la consommation aux termes des dispositions du present art icle, les autorites douanieres doivent notifier le declarant des droits et taxes exigibles une fo is qu'elles les ont determines. 4. .A la reception de cette notification, le declarant doit payer les montants indique.s dans cette notification. Le declarant a la possibil ite de contester I' exactitude des montants indiques dons cette notification conformement aux dispositions du Titre XIII du present code. 5. Cet article ne s'applique aux marchandises qui font l'objet de mesures de prohibition ou de restriction 6. Les marchandises perissables et les marchandises dangereuses mais non p.rohibees dont la liste est fournie par un arrete du Ministre charge des finances et du budget peuvent beneficier des dispositions du present article sous reserve d'en remplir les conditions.

Section 3-Refus de la mainlevee des marchandises

Article 168 : 1. Lorsque l'enregistrement d 'une declaration en douane entra7ne la naissance d'une dette douaniere, ii ne peut etre donne mainlevee des marchandises faisant I' objet de cette declaration que si le montant de la dette douaniere a ete paye ou garanti. Toutefois, sans prejudice de l'alinea 2, cette disposition n'est pas applicable pour le regime de !'admission temporaire en exoneration partielle des droits a !'importation. 2. Lorsque, en application des dispositions relatives au regime douanier pour lequel les marchandises sont declare.es, les autorites douanieres exigent la constitution d'une garantie, la mainlevee desdites merchandises pour le regime douanier considere ne peut etre octroyee qu I apres que cette garantie ait ete constituee.

Section 4-Situation des marchandises qui n'ont pas donne lieu a mainlevee ou qui n'ont pas ete enlevees

Article 169: Toutes les mesures necessaires, y compris la confiscation et la vente, sont prises en vue de regler la situation des marchandises :

a) qui n'ont pu donner lieu amainlevee : (i) soit parce que leur examen n'a pu etre entrepris ou poursuivi dons les delais fixes par les autorites douanieres, pour des motifs imputables au declarant; (ii) soit parce que les documents a la presentation desquels est subordonne leur placement sous le regime douanier declare n'ont pas ete produits ; (iii) soit parce que les droits a !'importation ou les droits a !'exportation, selon le cos, qui auraient dO etre payes OU garantis, ne l'ont pas ete dons les delais r equis ;

(iv) soit parce qu ' elles sont soumises ades mesures de prohibition ou de restriction au titre des articles 44 a48 du present Code. -

b) qui ne sont pas enlevees dans des delais raisonnables apres qu'il en aet~

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CHAPITRE VI- ENLEVEMENT DES MARCHANDISES

Section 1 - Regles generales

Artic le 170 : 1. II ne peut etre dispose des marchandises conduites dons les bureaux de douane ou dons les lieux designes par le Service des Douanes, pour lesquelles les autorites douanieres ont octroye la mainlevee en application des dispositions des ar ticles 166 a 169 ci-dessus, sans l'autor isation d'enlevement des autorites douanieres et sans que les droits et taxes aient ete prealablement payes, consignes ou garantis. 2. Les merchandises conduites dons Jes bureaux de Douane doivent etre enlevees des la delivrance de cette autorisation, sauf delais specialement accordes par les autorites douanieres.

Section 2 - Credit d'enlevement

Article 171 : 1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et a mesure des verifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant le depot entre les mains du Tresorier general d'une soumission cautionnee, renouvelable chaque annee, garantissant le paiement des droits et taxes exigibles. 2. Les redevables beneficiant des dispositions de l'al inea 1 ont !'obligation de payer une remise du montant des droits et taxes liquides dont le taux est def ini par arrete du Ministre charge des finances et du budget.

Section 3 - Responsabilite du receveur central des douanes et du Directeur general

des douanes

Article 172 : 1. Le receveur central des douanes est charge du recouvrement des droits et taxes, des penalites de retard, des amendes, des confiscations et des produits des ventes aux encheres, sous la responsabi lite du Directeur general des douanes. 2. Le receveur central des douanes accorde le credit d'enlevement sous sa propre et entiere responsabilite.

Article 173 : 1. Les cautions garar:itissant les engagements prevus au present code sont agr eees par le receveur central des douanes.

2. Le montant des garanties exigibles est f ixe par le Directeur general des douanes apres avis du receveur central des douanes.

Section 4 - Embarquement et conduite a l'etranger des marchandises destinees a I'exportation

Article 174: 1. Apres accomplissement des formalites douanieres , les marchandises destinees aetre exportees par la voie maritime OU aerienne doivent immediatement etre mises abord des navires et aeronefs. 2. Par derogation a l'aliena 1, ces merchandises peuvent etre constituees en mag~ en aire d'exportation en attendant leur mise abord OU leur conduite a l'etranmer \") ~ ~ C , , 3. Les dispositions des articles 9'9 alineas 2 et 3, 101 alinea 1, 102 et 103 ,~$~ 0~ - relatives aux magasins, aires de dedouanement et terminaux a cont n~9~tit 1 1 applicables aux magasins et aires d'exportation. ~ {-~ ~- .

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Article 175 : 1. Les marchandises destinees a etre exportees par mer ne peuvent etre embarquees ou transbordees que sur les quais des ports et rodes ou les bureaux de douane sont etablis. 2. Les marchandises destine.es a etre exportees par la voie aerienne ne peuvent etre embarquees ou transbordees que sur un aerodrome douanier. 3. Aucune marchandise ne peut etre embarquee ou transbordee qu'avec l'autorisation ecri'te des agents des douanes et en leur presence. Ces embarquements ou transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixees par decision du Directeur general des douanes.

Article 176 : L Aucun navire, charge ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalites douanieres et sans etre muni d'un manifeste vise par la Douane et des expeditions de douane concernant le navire lui-meme et so cargaison. 2. Le manifeste, les connaissements et les expeditions de douane doivent etre presentes a toute requisit ion des agents des Douanes. Article 177: 1. Les pirogues et autres embarcations ne peuvent sortir des ports sans un permis des douanes quel que soit le point de la cote vers lequel elles doivent se diriger. Ce permis doit etre presente atoute requisition des autorites douanieres. 2. Les dispositions de l'alinea 1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux bateaux et pirogues de nationali te comorienne se livrant a la peche et dont les operations ne sont soumises a aucune formalf te de douane.

Article 178 : 1. Les aeronefs civils et militaires, qui sortent du territoire douanier, ne peuvent prendre leur vol que des aeroports douaniers. 2. Les memes dispositions que celles prevues par les articles 94, 95, 96 alinea 1 et 97 du present code sont applicables aux aeronefs et a leurs cargaisons. Article 179 : Les commandants de la Marine nationale, les commandants des aeronefs de l'Armee de l'Air, sont tenus de remplir a la sortie toutes les formalites auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands et les commandants d'aeronefs commerciaux.

CHAPITRE VII - CONTROLE A POSTERIORI DES DECLARATIONS APRES OCTROI DE LA MAINLEVEE

Article 180: 1. Les autorites douanieres peuvent d'office ou a la demande du declarant, apres avoir octroye la mainleve·e des marchandises, proceder a la revis ion de la declaration. 2. Les autorites douanieres peuvent, apres avoir donne mainlevee des marchandises et afin de s'assurer de !'exactitude des enonciat ions de la declaration, proceder au controle des documents et donnees commerciaux relatifs aux operations d ' importation ou d'exportation des marchandises en question, ainsi qu 'aux operations commerciales ulterieures relatives aux memes marchandises. 2. Ces controles peuvent s'exercer aupres du declarant, de toute personne dir

OU indirectement interessee de fa~on professionnelle auxdites operations ai ~~,::

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3. Les autorites peuvent egalement proceder a l'examen des marchandises, lorsqu 'elles peuvent encore etre presentees. 4. Lorsqu ' ii resulte de la revision de la declaration ou des controles a posteriori que les dispositions qui regissent le regime douanier concerne ont ete appliquees sur la base d ' elements inexacts ou incomplets, les autor ites douanieres prennent, dons le respect des dispositions eventuellement fixees, les mesures necessaires pour redresser la situation en tenant compte des nouveaux elements dont elles disposent.

CHAPITRE VIII - L'OPERATEUR ECONOMIQUE AGREE

Article 181 : 1. Un operateur economique agree beneficie de certaines facilites en ce qui concerne les controles douaniers touchant a la securite, a la surete, et/ou de certaines simplifications prevues par la reglementation douaniere. 2. Les autorites douanieres, au besoin apres consultation d'autres autorites competentes, accordent, sous reserve des criteres vises ci-apres a l'alinea 3, le statut « d'opirateur iconomique agrii» a tout operateur etabli sur le territoire douanier qui en foit la demande. 3. Les criteres relatifs a l'octroi du statu d'operateur economique agree incluent :

a) des bons antecedents en matiere de respect des lois et reglementations douanieres et autres lois et reglementations connexes ; b) un systeme efficace de gestion des ecritures commerciales et, le cos echeant, des ecritures de transport, permettant d'effectuer des controles douaniers appropries ; c) le cas echeant, la preuve de la solvabilite financiere et, dons les cos ou cela est approprie, la fourniture d'une garantie suff isante ; d) lorsqu'elles sont applicables, la preuve de !'application des normes appropriees de securite et de surete.

Article 182 : La procedure d'octroi et les condit ions de suspension et de retrait du statut d'operateur economique agree sont definies par Arrete du Ministre charge des Finances et du Budget.

TITRE V - REGIMES DOUANIERS

SOUS-TITRE I - REGIME GENERAL DES ACQUITS A CAUTION

Article 183 : Les merchandises transportees par les voies terrestres, maritimes ou aeriennes, d'un point a un autre du territoire douanier, sous douane ou placees sous un regime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent etre couvertes par un acquit-a-caution. Article 184 : 1. L'acquit-a-caution comporte, outre la declaration detaillee des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable. 2. Si les marchandises ne sont pas prohibees, la garantie de la caution peut etre remplacee par la consignation des droits et taxes. 3. La presentation d'une caution peut etre exigee, par le receveur du centre ~!Tlt\'Wr!......._ territorialement competent, des personnes qui font l'objet d'une inscr· ·o contestee du privilege du Tresor a insi que d'une procedure de redressefu~ ~-· \' I.. liquidation judiciaire. ~• ->

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4. La souscription d'un acquit-a-caut ion, ou d'un document en tenant lieu visee a !'ar t icle 185 ci-dessous, entraine pour le soumissionnaire !'obligation de satisfaire aux prescriptions des lois, decrets, arretes et des decisions administratives se rapportant a !'operat ion consideree.

Article 185: 1. Le Directeur gener al des Douanes peut aut oriser le remplacement de !'acquit-a-caution par un document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs operations et presentant les memes garanties. 2. II peut egalement prescrire l'et ablissement d'acquits-a-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l'arrrvee a destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalites ou la production de certains documents.

Article 186 : 1. Les engagements souscrits par les cautions sont annules ou les sommes consignees remboursees au vu du certif icat de decharge donne par les agents des Douanes. 2. Le Directeur general des Douanes peut, pour prevenir la fraude, subordonner la decharge des acquits-a-caution souscrits pour garantir !'exportation ou la reexportation de certaines marchandises a la production d'un certif icat, delivr e par les autorites consulaires comoriennes ou par les douanes etrangeres dons le pays de destination, etablissant que ces marchandises ont re~u la destination exigee. La decharge n'est accordee que pour les quantites representees au lieu de destination.

Article 187 : 1. Les quantites de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n'ont pas ete r emplies sont possibles des droits et taxes en vigueur a la date d'enregistrement des acquits-a-caution ou des documents en tenant lieu et les penalites encourues sont determine.es d'apres ces memes droits et taxes ou d'apres la valeur sur le marche interieur, ala meme date, desdites quantites. 2. Si les marchandises vise.es a l'alinea 1 ont peri par suite d'un cas de for ce majeure dOment constate, le Service des Douanes peut dispenser le principal oblige et so caution du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibees, du paiement de leur valeur.

SOUS-TITRE II - LES REGIMES SUSPENSIFS ET ECONOMIQUES

CHAPITRE I - LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES SUSPENSIFS ET AUX REGIMES ECONOMIQUES

Section 1 - Generalites

Article 188 : 1. Le terme « regime suspensi f » s'applique aux regimes suivants : a) Le transit b) L'entrep6t douanier c) le perfectionnement actif sous forme du systeme de la suspension ; d) l'usine exercee ~ e) la transformation sous douane; ;;ro~~~.· ''()O \C' ' f) !'admission temporaire. ...(~. •. 1t \

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2. Le terme « regime douanier economique» s'applique aux regimes suivants : a) l'entrepot douanier : b) le perfectionnement actif ; c) l'usine exercee d) la transformation sous cdouane ; e) !'admission temporaire; f) le perfectionnement passif.

3. Constituent des marchandises d'importation, les marchandises placees sous un regime suspensif ainsi que les marchandises qui ont fait l'objet, dans le cadre du perfectionnement actif, du syster;ne du rembours. 4. Constituent des marchandises en l'etat, les marchandises d'importation qui dons le cadre du perfectionnement actif et de la transformation sous douane n'ont subi aucune operation de perfectionnement ni de transformation.

Section 2 - Delivrance d'une autorisation pour les regimes economiques

Article 189 : 1. Le recours a tout regime douanier economique est subordonne a la del ivrance par les autorites douanieres d'une autorisation. 2. Sans prejudice des conditions particulieres supplementaires prevues dons le cadre des regimes en cause, l'autorisatidn n'est accordee :

a) qu'aux personnes qui offrent toutes les garanties necessaires pour le bon deroulement des operations ; b) et que si les autorites douanieres peuvent assurer la surveillance et le controle du regime sans devoir mett,re en place un dispositif administratif disproportionne par rapport aux besoins economiques en question.

3. Les conditions dons lesquelles le. regime en question est utilise sont f ixees dons l'autorisation. 4. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer les autorites douar:iieres de tout element survenu apres l'octroi de cette autorisation susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

Section 3 - Marchandises placees sous un regime suspensif

Article 190: Tout produit ou marchandise obtenu apartir d'une marchandise placee sous un regime suspensif est considere comme etant place sous le meme regime.

Article 191 : 1. Les autorites douanieres peuvent subordonner le placement des marchandises sous un regime suspfnsif a la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement de la dette douaniere susceptible de ndi'tre a l'egard de ces marchandises, conformement aux dispositions des articles 183 a187 ci-dessus. 2. Des dispositions particulieres relatives a la constitution d'une garantie peuvent etre prevues dans le cadre d'un regime suspensif specifique.

Section 4 - Apurement du regime suspensif ,.,,-:·~

Arti~le 192 : 1. u,n _regime econo~iqu~ suspensif est apure lorsque les mar~,~-~es· ' Co), placees sous ce regime ou, le cas echeant, les produits compensateurs ou t'3.~~es •.. obtenus sous ce regime, re<;oivent t!me nouvelle destination douaniere. ..:, ,,

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2. es autorites douanieres prennent toutes mesures necessaires en vue de regler la

situation des marchandises pour lesquelles le regime n'est pas apure dons les conditions

prevues.

Section 5 - Transfert des droits et obligations du titulaire d'un regime douanier economique

Article 193 : Les droits et obligations du titulaire d'un regime douanier economique

peuvent, aux conditions determinees par un arre e du Ministre charge des f inanees et du budget, etre transferes successivement a d'autres personnes remplissant les conditions exigees pour beneficier du regime en cause.

CHAPITRE III - LE REGIME DU TRANSIT

Section 1 -Le regime general du transit

Article 194 : 1. Le transit cons iste dons la faculte de transporter des marchandises sous douane, dons un delai fixe, d'un point aun autre du territoire douanier. 2. Sauf dispositions contraires, les marchandises expediees en transit beneficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures economiques fiscales ou douanieres applicables aces marchandises. Article 195 : Les marchandises exclues du regime du transit sont de.signees par arrete du Ministre charge des finances et du budget.

Article 196 : 1. Les transports en transit sont effectues dons les conditions prevues aux articles 183a 187 ci-dessus. Le Directeur general des Douanes peut autor iser par derogation aux dispositions de !'article 184 ci-dessus le remplacement de la declaration detaillee par la declaration simplifiee visee a !'article 154 ci-dessus. 2. Les transports en transit doivent etre accomplis dons les delais fixes par les autorites douanieres qui peuvent, en outre, imposer un itineraire aux transporteurs.

Article 197: Les marchandises pr.esentees au depart aux autorites douanieres doivent etre representees, en meme temps que les acquits-a-caution OU les documents en tenant lieu:

a) en cours de route, a toute requisition des autorite.s douanieres; b) a destination, au bureau des Douanes ou dans les lieux designes par les autorites douanieres.

Article 198 : II n'est donne decharge des engagements souscrits que loirsque, au bureau de destination, les marchandises, en meme quantite et qualite:

a) ont ete placees en magasins OU aires de dedouanement OU en magasins OU aires d'exportation, dans les condit ions prevues aux articles 99 a103 et 174, alineas 2 et 3;

b) OU bien ont ete exportees;

c) ou bien ant fait l'objet d'une declaration leur assignant un douanier. ,. /- .

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69

Article 199 : Lorsqu'elles sont declarees pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportees en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'apres les taux en vigueur a la date d'enregistrement de la declaration en detail pour la consommation, sauf application des dispositions du paragraphe de l'alinea 3 de !'article 162 ci-dessus.

Article 200 : Un Arrete du Ministre charge des finances et du budget determine les

modalites d'application du present Chapitre.

Section 2 - Regimes particullers de transit

Paragraphe 1 -Le regime du transbordement

Article 201 : 1. On entend par transbordement le transfert, sous controle de la douane, de marchandises qui sont enlevees du moyen de transport utilise a ! 'importation et chargees sur celui utilise aI'exportation. Ce transfert est effectue dons le ressort d' un bureau de douane qui constitue, ala fois, le bureau d 'entree et le bureau de sortie. 2. Les marchandises en transbordement ne sont pas soumises aux droits et taxes lorsque les conditions prescrites par les autorites douanieres sont respectees. 3. Une declaration de marchandises unique, qui doit etre conforme aux dispositions de !'article 142 ci-dessus, couvre a la fois l'arrivee et l'enlevement des marchandises en transbordement. Conformement aux dispositions de !'article 154 ci-dessus relatives aux declarations simplifiees, un document commercial ou administratif indiquant clairement les enonciations necessaires a !'identification des marchandises peut etre depose a la place de la declaration de marchandises. 4. Une liste des marchandises en transbordement doit etre tenue. 5. Lorsque les autorites douanieres le jugent necessaire, elles prennent des mesures lors de !'importation pour que les marchandises a transborder soient identifiables Iors de !'exportation en apposant des scelles sur le conteneur des marchandises a l'arrivee et en examinant les scelles au depart. 6. Lorsque les autorites douanieres fixent un delai pour !' exportation des marchandises declarees pour le transbordement, ii doit etre suffisant aux fins de transbordement. Sur demande de l'interesse et pour des raisons que les autorites douanieres jugent valables, ces dernieres peuvent prolonger le delai initialement prevu. 7. L'ensemble des autres dispositions prevues aux articles 188 a200 sont applicables au regime du transbordement.

Paragraphe 2-Le cabotage

Article 202 ; 1. Le « cabotage » signifie le regime douanier sous lequel sont charge.es a bord d'un navire en un point du territoire douanier et sont transportees en un autre point du territoire douanier ou elles sont alors dechargees :

a) les merchandises mise a lb consommetion; b) les merchandises importees qui n'ont pas ete declare.es, a condition qu'elles soient transportees abord d'un navire autre que le navire abord duque~e~~S~ ete importees dans le territoire douanier. ., q'~ -~o~

2. Ne sont pas eligibles : ~~ ' ~ - tc· ·, \ ?J \. ~ \ ty~'.. ...I.;.,

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a) le transport des marchandises importees qui n'ont pas ete declarees et qui sont toujours abord du navire dans lequel elles sont ar r ive.es dons le ter ritoire douanier; b) !es marchandises qui ont ete deja placees sous un regime douanier agree :

(i) le transit de droit commun sous douane ; (ii) le transbordement ; ou (iii) !'exportation at itre definitif.

Article 203 : 1. La douane exige du capitaine ou de toute autre personne interessee un document unique ou f igurent a la fois !es renseignements relatifs au navire, la liste des marchandises a transporter sous le regime du cabotage et le nom du ou ,des ports situes dons le territoire douanier ou ces marchandises doivent etre dechargees. Ce document, une fois vise par la douane, vaut declaration simplif iee conformement aux dispositions de !'article 154 2. Un arrete du Ministre charge des finances et du budget determine les lieux ou le chargement et le dechargement de marchandises placees sous le regime du cabotage sont autorises, ainsi que les jours et heur es pendant lesquels le chargement et le dechargement peuvent etre effectues. 3. Lor sque le transport de marchandises sous le regime du cabotage est interrompu par suite d'accident ou de force majeure, la douane exige du capitaine ou de toute autre personne interessee qu' ii prenne toutes les dispositions raisonnables pour eviter que les marcl,andises ne circulent dans des conditions non aut orisees et pour informer la douane ou les autres autorites compet entes de la nature de !'accident ou des autres circonstances qui ont interrompu le transport. 4. L'ensetnble des autres dispositions prevues aux articles 188 a200 sont applicables au regime du Cabotage.

CHAPITRE IV - ENTREPOT DOUANIER

Section 1 - Definition et effets

Article 204 : 1. Le regime de l'entrep6t douanier est le regime douanier qui permet le stockage de marchandises dans uh entrepot douanier, pour une duree determinee, en suspension des droits et taxes et des mesures economiques.

2. On entend par entrepot douanier tout lieu agree par les autorites douanieres et soutnis a leur contr51e, dans lequel des marchandises peuvent etre stockees. 3. II existe trois categories d'entrepots de stockage :

a) l'entrepot public; b) l'entrepot prive; c) l'entrepot special.

4. On entend par entrep6t public un entrep6t douanier utilisable par toute personne pour le stockage de marchandises. 5. On entend par entrepot prive un entrepot douanier reserve a l'entreposage de merchandises par l'entreposeur.

6. On entend par entrepot special l'entrep6t autorise, par decision du Directeur ge~r~Es'"-, des Douanes, pour le stockage de certaines categories de marchandises dont -~...-s-ejol,lr _i, ·:q.C~ en entrep6t public presente des dangers particuliers ou dont la conservatio{ ~ige des ·· ~'.)) 1 installations speciales. ; , ': J.·' f ~

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7. L'entreposeur est responsable ale la gestion de I' entrepot et du stockage sous douane des marchandises. 8. L'entrepositaire est responsable de I'execution des obligations qui resultent du placement des marchandises sous le regime douanier. 9. Dans le cas d'un entrepot public, I'entr eposeur et I'entrepositaire sont toujours deux personnes distinctes. 10. Dans le cas d'un entrepot prive, l'entreposeur et l'entrepositaire peuvent etre une meme personne ou etre deux pers0nnes distinctes.

Section 2 - Marchanclises exclues, marchandises admissibles, modalites de sejour

Paragraphe 1 -Marchandi:ses exclues et restrictions de stoekage

Article 205 : 1. Seules les marchahdises declarees pour le regime de l'entrepot doua11ier peuvent y sejourner. 2. Des interdittions ou restrictions d'entree dans les entrepots douaniers peuvent etre prononcees a l'egard de certaines marchcmdises lorsqu'elles sont justifiees :

a) par des raisons de moralite publique, d'ordre public, de securite publique, de protection de la sant e et de la vie des personnes, des animaux ou de preservation des vegetaux, de protection de tresors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archeologique ou de pr otection de la propriete industrielle et c2mrnerciale__; b) par des raisons tenant aux caracteristiques cles installations d'entreposage, a la nature ou a l'etQt des marchandises.

3. D'autres marchandises designees par arrete du Ministre charge des finances et du budget peuvent etre exclues du regime de l'entrepot douanier.

Paragraphe 2 - Marchandises admissibles

Article 206 : Sous reserve des dispositions de !'article 205 ci-dessus, sont admissibles en e_ntrepot douanier dgns les conditions f ixees all present chapitre :

a) a l'itnpii>rtation, toutes les marchnndises soumises, soit ades droits de douanes, taxes ou prohibitions, s-oit a d1autres tt1esures econprniques, fiscales Ot:J clou.onieres ; b) a l'~>i:portation, les marchQnciises designees par arrete du Mintstre eharge des finances et du budget.

Parag11aphe 3 - Delai de sejour

Article 207: 1. Les marchandises, autres que celles vi.sees a !'article 205, pel.lvent sejourner en entrepot de stockage pendant un delai de six mois. 2. Sur demande de l'entrepositaire, ce delai peut etre renouvele une fois par les autorites douanieres sous reserve.qu'elles le jugent necessaire.

Section 3 - Entrepot public

Paragra-phe 1 - Etablissement de l'entrepot public

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'Article 208 : 1. L'entrepot public _est concede par arrete du Ministre charge des finances et du budget . pa o dre de priorite, a la Commune, au Port autonome ou a la Chambre de Commerce, d'industrie e d'Artisahat. 2. Les arretes de conces.sion determinent les cond itions a imposer a l'entreposeur et fixent, le cos echeant, la part initiale des frais d'exercice devaht etre supportee par lui. 3. L'entreposeur per~oit des taxes de magasinage dont le tarif doit etre approuve par arrete du Ministre charge des finances et du budget apres consultation des collectivites et organismes vises au paragraphe premier ci-dessus. 4. Des decisions du Ministre charge des finances et du budget peuvent egalement constituer en entrepot public des douanes, a titre temporaire, les locaux destines a recevoir des marchandises powr des concours, expositions, foires ou autres manifestations du meme genre.

Article 209 : La procedure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrep6t public sont fixees par arrete du Ministre charge des finances et du budget.

Paragraphe 2 - Utilisation de l'entrepot public, sejour des marchandises

Article 210: L'entrep6t public est ouvert a toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, al'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions de !'article 205 ci-dessus et de celles qui ne peuvent etre stockees qu'en entrep6t special.

Article 211 : 1. L'entrepositaire et l'entreposeur doivent acquitter les droits et taxes sur les marchandises entrees en entrepot public qu'ils ne peuvent representer aux autorites douanieres en meme quantite et qualite, sans prejudice des penalites encourues, meme en cas de veil des marchandises placees en entrepot. Si les marchandises sont prohibees a!'importation, l'entrepositaire et l'entreposeur sont tenus en outre au paiement d'une somme egale a leur vaJeur sans prejudice des penalite.s encourues. 2. Toutefois, le Directeur gen1eral des Douanes peut autoriser, a defaut de reexportation, soit la destruction des marchandises importees qui se sont avariees en entrepot public sous reserve que soient acquittes les droits et taxes afferents aux residus de cette destruction, soit leur taxation dans l'etat ou elles sont representees aux autorites douanieres. 3. Lorsqu'il est justifie que la destruction totale des marchandises placees en entrepot public est due aun cas de force majeure ou aune cause dependant de la nature des merchandises, l'entreposeur est dispense du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibees, du ~aiement de la somme representant la valeur de ces merchandises. L'entrepositaire reste responsable de !'execution des obligations qu i resultent du placement des marchandises sous le regime de l'entrepot douanier.

Sectibn 4 - L'entrep6t prive

Paragraphe 1 - 'Etablissement de l'entrep6t prive

Article 212 : 1. L'autorisation d'ouvrir un entrepot prive peut etre accordee/ pb~ 1Directeur general des Douanes : , rI

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a) aux collect ivites ou aux personnes physiques ou morales faisant prof ession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (ent repot prive banal) ; b) aux entreprises a caract ere industriel pour leur usage exclusif en vue d'y stocker les marchandises qu'elles mettent en reuvre a la sortie d'entrepot (entrepot prive particulier).

2. L'entrepot prive banal peut etre egalement accorde pour les marchandises destinees a figurer dons les foires, expositions, concours et autres manifestations du meme genre, lorsqu'il n'existe pas d'entrepot public. 3. L'entrepot prive ne peut etre etabli que dons les localites sieges d'un bureau de Douane. Toutefois, si les circonstances le justifient, ii peut etre autorise, a t itre exceptionnel, la creation d'un entrepot prive hors de ces loca lites, dans les condit ions fixees par arrete du Ministre charge des finances et du budget . 4. La procedure d'octroi et les condit ions d'exploitation de l'entrep6t sont f ixees par arrete du Ministre charge des finances et du budget.

Paragraphe 2 -Ut ilisation de l'entrepot prive, sejour des marchandises

Article 213 : 1. L'entrepot prive banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous reserve des dispositions de !'article 205 ci-dessus, et a !'exception de celles qui ne peuvent etre stockees qu'en entrepot special. 2. L'entrepot prive part iculier est ouvert uniquement aux marchandises designees dons l'autorisation accordant le benefice de ce regime. 3. Les dispositions de !'article 211 ci-dessus sont applicables al'entrepot prive.

Sect ion 5 - L'ent repot special

Par agraphe 1 - Etablissement de l'entrepot special

Article 214 : La procedur e d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepot special sont fixees par arrete du Ministre charge des f inances et du budget.

Paragraphe' 2 - Sejour des marchandises

Article 215: 1. Les disposit ions de !'article 211 ci-dessus, sont applicables a l'entrepot special. 2. Un arrete du Ministre charge des finances et du budget peut limiter les destinations susceptibles d'etre donnees aux marchandises aleur sortie de l'entrepot special.

Section 6 - Disposit ions applicables a t ous les entrepots do..uaniers

Article 216 : 1. La gestion d'un entrepot douanier est subordonnee a la delivrance d'une autorisat ion par les autorites douanieres, a moins que cette gestion ne soit effectuee par les autorites elles-memes. 2. La personne qui souhaite gerer un entrepot douanier doit faire une demande o' ,t'!Df"· to----...._ comportant les indications necessaires a l'octroi de l'aut orisation, notamme "!Jl~es : S C' faisant etat d'un besoin economique d'entreposage. L'autorisation f ixe les ·co-nfii!fJf - auxquelles l'entrep6t douanier est gere. ~ ,"r; .,•·

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Article 217 : 1. L'entreposeur a la responsabi lite : a) d'assurer que les marchandises ne sont pas soustraites a la surveillance douaniere pendant leur sejour dans l'entrepot douanier ; b) d'executer les obligations qui resultent du stockage des marchandises se trouvant sous le regime de l'entrepot douanier; c) d'observer les condit ions particulieres f ixees dans l'autorisation.

2. Les autorites douanieres peuvent demander a l'entreposeur de leur fournir une garantie en relat ion avec ces responsabilites. 3. Les droits et obligations de l'entreposeur peuvent, avec l'accord des autorites douanieres, etre transferes aune autre personne.

ArtLcJe 218 : 1. Par derogation a!'article 217, lorsque l'autorisation concerne un entrepot public, elle peut prevoir que les responsabi lites visees a !'article 217, points a) et/ ou b) incombent exclusivement al'entrepositaire. 2. L'entrepositaire est toujours responsable de !'execution des obligations qui resultent du placement des marchandises sous le regime de l'entrepot douanier.

Article 219: Les droits et obligations de l'entreposeur peuvent, avec l'accord des autorites douanieres, etre transferes aune autre personne.

Article 220: 1. La personne designee par les autorites douanieres doit tenir , dans la forme agreee par ces autorites , une « comptabilite matieres» de tout es les marchandises placees sous le regime de l'entrepot douanier. 2. Les marchandises placees sous le regime de l'entrepot douanier doivent, des leur introduction dahs l'entrepot douanier , etre prises en charge dans la « comptabilite mat,eres» .

Article 221 : Toutes les marchandises entreposees dans un entrepot sous douanes, qui n'ont pas ete enlevees aux termes du present Code, devront pouvoir y rester pour une periode allant jusqu'a six mois. Toutefois , ce delai peut etre proroge de six mois par le Directeur general des Douanes, s 'il le juge necessaire.

Article 222 : 1. Les marchandises peuvent faire l'objet de manipulations usuelles destinees a assurer leur conservation, a ameliorer leur presentation OU leur qualite marchande ou apreparer leur distribution ou leur revente. 2. Un arrete du Ministre charge des f inances et du budget determine les manipulations dont les produits places en entrepot douanier peuvent faire l'objet. 3. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnees sont fixees par le Directeur general des Douanes.

Article 223 : 1. Les marchandises en entrepot douanier peuvent, sauf dispositions speciales contraires, recevoir a leur sort ie d'entrepot les memes destinations que si elles provenaient de !'importation directe et aux memes conditions. 2. Lorsque les marchandises en entrepot douanier sont declarees pour la conso~ les droits et taxes exigibles a!'importation sont per~us d'apres l'espece tariff1!_~-t s~r~ C'0 la base des quantites constatees ala sort ie d'entrepot. ( )/~;?~ \ ,. l

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3. Toutefois, pour les marchandises ayant subi des tnanipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marche interieur, la valeur ou la quantite de ces produits est soustraite de la valeur ou de la quantite asoumettre aux droits de douane a la sortie d'entrepot.

4. Les produits constitues en entrepot douanier en apurement d'operations realisees sous le regime du perfectionnement actif doivent etre reexportes en dehors du territoire douanier. Le Directeur general des Douanes peut toutefois auto:riser la mise a la consommation de ces produits aux conditions prevues pour le regime du perfectionnement actif.

Article 224: 1. En cas demise a la consommation en suite d'entrepot douanier, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur a la date d'enregistrement de la declaration pour la mise a la consommation, sauf application des dispositions prevues a l'alinea 3 de l'article 162 ci-dessus.

2. Lorsque les marchandises placees en entrepot a la decharge des comptes d'admission temporaire sont declarees pour la consommation, les droits et taxes a percevoir sont

. majores s'ils n'ont pas ete consignes, de l'interet de credit prevu a !'article 165 ci­ dessus, calcule apartir de la date d'entree en admission temporaire. 3. Lorsqu'ils doivent etre appliques a .des deficits, les droits et taxes sont ceux en vigueur ala date de la constatation du deficit. 4. En cos d'enlevements irreguliers de merchandises, les droits et taxes applicables sont ceux les plus eleves qui ont ete en vigueur depuis le jour de l'entree en entrep.ot jusqu'au jour de la constatation des enlevements.

Article 225 : 1. A !'expiration du delai de sejour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de beneficier du regime suspensif, les marchandises se trouvant dons les entrepots douaniers doivent aussitot etre evaGuees de ces entrepots pour toute destination autorisee.

2. A defaut, lesdites marchandises sont constituees d'office en depot de douane.

Article 226 : Des arretes du Ministre charge des finances et du budget determinent, en tant que de besoin, les modalites d'IQpplication des dispositions du present chapitre.

CHAPITRE V -PERFEmONNEMENT ACTIF

Section 1 - Generalites

Article 227 : 1. Le regime du -pertectionnement actif permet de mettre en ceuvre sur le territoire doyanier pour leur faire subir une ou plusieurs operations de perfectionnement des marchandises destinees a etre reexportees hors du territoire douanier sous forme de produits compensateurs. 2. On entend par :

a) systeme de la suspension,, le regime du perfectiohnement actif~ marchandises importees ne sont pas soumises aux droits a l'importat~\~, c ).. mesures de politique commerciale ; (' ; · 'f-~ .If'' O~,\

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b) systeme du rembours, le regime du perfectionnement actif ou les marchandises importees sont mises a la consommation avec remboursement des droits a!'importation afferents ac~s marchandises ; c) operations de perfect ionnernent :

- l'ouvraison de marchandises, y compris leur montage/ leur assemblage, leur adaptation ad'autres marchandises; - la transformation de marchandises ;

- la reparation de marchandises, y compris leur remise en etat et leur mise au point: - !'utilisation de cert aines marchandises qui ne se retrouvent pas dons les produits compensateurs mais qui permettent ou facilitent l'obtention de ces produits, meme si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation ;

d) produits compensateurs, tous les prodt.Jits resultant d'operations de perfectionnement ;

e) marchandises equivalentes, les marchandises qui sont utilisees en lieu et place des marchandises d'importation, pour la fabrication des produits compensateurs ; f) taux de rendement, la quantite et le pourcentage de produits compensateurs obtenus Iors du perfectionnement d'une quantite deter minee de marchandises d'importation.

Sect ion 2 - Equivalence

Article 228 : Les marchandises equivalentes doivent etre de la meme qualite et posseder les memes caracteristiques que les mar chandises d'importation. Toutefois, ii peut etre admis dons des cos particuliers que les marchandises equivalentes se trouvent aun stade de fabrication plus avancee que les marchandises d'importation.

Section 3 - Fonctionnement du regime

Article 229 : L'autorisation de perfectionnement actif est delivree sur demande de la personne qui effectue ou fait effectuer des operations de perfectiQnnement.

Article 230 : 1. Le benefice du perfectionnement actif est accorde par arrete du Ministre charge des finances et du budget.

2. L'arr et e fixe, le cas echeant, les quantites de marchandises susceptibles de

beneficier du regime, le delai dans lequel les produits compens<:tteurs .doi,vent avoir ete exportes ou reexportes ou av0ir re<;u urie autre destination douaniere et les pourcentages respectifs des produits compensateurs a exporter obligatoirement hors du terr itoire douanier et de ceux qui peuvent etre verses a la consommation sur le terr itoire.

3. Le delai vise a l'alinea 2 est limite aun maximum d'un an. I I court apartir de la date a laquelle les marchandises sont placees sous le regime du perfectionnement actif. Les autorites douanieres peuvent le prolonger sur demande dOment justifiee du titulaire de

l'autorisation. , . . . /~. 3. Le taux de rendement et le pourtentage de reexportatron oblrgatorrer f~o arret e du Minist re charge des f inahces et du budget. :::,,A . ' ~~:s- ·.

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Article 2 1 : 1. Sauf autorisation du Directeur general des douanes, les tnarchand ises importees sous le reg ime de l'entrep6t douanier et les pr oduits resultant de leur mise en reuvre ne euvent faire l'objet de cessions durant leur sejour sous ce regime. 2. Les fa rications scindees entre plusieurs etablissements egalement beneficiaires du regime du perfectionnement actif peuvent etre autorisees par le Directeur general des douanes.

Article 2 2 : 1. A !'expiration du delai, vise a l'alinea 2 de !'article 230 ci-dessus, dons lequel les produits compensateurs doivent avoir ete exportes OU reexportes OU avoir re~u une utre destination douaniere et sauf prorogation par les autorites douanieres dons des cas dGment justifies, les droits et taxes afferents aux produits compensa eurs et aux marchandises qui se trouvent sous ce regime deviennent immediat ment exigibles. 2. En ca de mise a la consommation des produits compensateurs ou de produits intermedi ires, les droits et taxes a percevoir sont soit ceux afferents aux marchandi es importees, soit ceux afferents aux produits compensateurs ou intermedi ires suivant la taxation la plus favorable d'apres l'espece et l'etat des marchandifes util isees pour l'obtention des produits cotnpensateurs ou interrnediaires et qui ont etEf constates aleur entree en entrepot douanier. 3. Les drolts et taxes applicables sont ceux en vigueur a la date d'enregistrement de la declaratio de placement des marchandises sous le regime du perfectionnement actif. La valeur ' declarer pour cette taxation etant celle des marchandises importees a la meme dat .

Section 4 - Exportation temporaire en vue d'operations de perfectionnement ttomplementaire

'--'-'---'---"...c....c..._-.--1. Tout ou partie des produits compensateurs ou des marchandises en l'etat peu ent faire l'objet d'une exportation temporaire en vue d'operations de perfectio nement complementaire a effectuer en dehors du t erritoire douanier, sous reserve d la delivrance d'une autorisation par les autorites douanieres. 2. lorsqu une dette douaniere nait a l'egard des produits reimportes apres perfectio ement, ii y a lieu de percevoir les droits a !'importation dont le montant est calcule co formement aux dispositions re latives au regime du perfectionnement passif, dans les emes conditions que si les produits exportes dons le cadre de ce regime avaient et mis a la consommation avant que cette exportation ait eu lieu.

Se ion 5 - Dispositions particulieres relatives au systeme du rembours

Article 2 4 : 1. Le recours au systeme du rembors est possible pour toutes les marchandi!es. 2. Le titul ire de l'autorisation peut demander le remboursement ou la remise des droits a l'imp_ort ion dons la mesure 01Y ii etablit, a Im satisfaction des auterites douanieres, que les archandises d'importation mises a la consommation sous le systeme du rembours nt ete, sous forme de produits compensateurs ou de marchandises en l'etat:

a) s it exportees ; ~ b) s it placees, en vue de leur reexportation ulterieure, sous le regime g{,t-r~~~ de I entrep6t douanier, de !'admission temporaire ou du perfectionnemf~lU'H en , ~ .' ~ sys eme de la suspension. ,., • · :1

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sehion 6 - Conditions d'application du regime du perfectionnement actif

Article 235: Des arretes du Ministre charge des finances et du budget determinen , en tant que ~e besoin, les conditions d'application des dispositions du present chapitre.

CHAPITRE VI - VSINES EXERCEES PAR LA DOVANE

Article 2~6 : 1. Les usines exercees sont des etablissements qui, ayant pour obj et la mise en uvre ou la fabrication de produits, se trouvent de ce fait places sous le

controle es autorites douanieres. 2. Le regi e douanier des usines exercees est reserve aux entreprises qui procedent :

a) ' !'extraction, la collecte et au transport des huiles brutes de petrole ou de mi eraux bitumineux, des gaz de petrole et des hydrocarbures liquides ou

ga eux; b) au traitement et au raffinage des huiles brutes de petrole ou de mineraux

bit mineux, de gaz de petrole et des autres hydrocarbures gazeux pour obtenir de produits petroliers et assimiles possibles de droits interieurs de co sommation et de toutes autres taxes et redevances ;

c) la liquefaction des hydrocarbures gazeux ; d) a la production de produits petroliers et assimiles possibles de droits int 'rieurs de consommation et de toutes autres taxes ou redevances ; e)} la production et a la fabrication de produits chimiques et assimiles, derives du etrole;

f) la fabrication connexe d'autres produits derives du petrole; g) ' la mise en ceuvre ou a !'utilisation des marchandises qui benef icient d'un regime douanier ou fiscal particul ier.

Article 2 7 : 1. Sauf dispositions contraires, les produits qui sont admis en usines exercees n vertu du present chapitre, le sont en suspension des droits et taxes dont ils sont pa sibles.

2. Lorsqu les produits vises a l'alinea 1 sont utilises a d'autres fins que celles pour lesquelles la suspension des droits et taxes a ete accordee ou sont mis a la consomma ion, les droits et taxes suspendus sont per1;us compte t enu des regles fixees par la loi rifaire, d'apres la valeur adeclarer et le taux de droits et taxes ap.plicables

e la declaration d'entree en usine exercee.

,;,,..,,:.;,..~..:...;;....=.;;:;+:;....._:Les modalites de creation et d'exercices des usines exercees sont fixees par arret du Ministre charge des finances et du budget. Ces derniers determinent notammen les conditions auxquelles doivent satisfaire les etablissements places sous le

regime de l'usine exercee ainsi que les obligations et eventuellement les charges qui en resultent our les exploitants.

CHAPITRE VII- ADMISSION TEMPORAIRE Section 1 -Generalites

Article 23 : Le regime de !'admission temporaire permet !'utilisation, dons le te~ do_uanier, n_ exoneration totale ou P?~t ielle des droits a !'importation et so~~~ C'~ s01ent sou 1ses aux mesures de polit1que commerciale, de marchandises cMs,h~~;_ 01 etre reexp rte.es, sans avoir subi de modifications, exception faite de leur normale pa suite de l'usage qui en est fait.

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79

Section 2 - Octroi de !'admission temporaire

Article 2fl0 : L'autorisation d'admission temporaire est delivree sur demande de la personne ui utilise ou fait utiliser les marchandises.

Article 2i41 : 1. Les autorites douanieres refusent l'octroi du regime de !'admission t emporair lorsqu'il est impossible d'assurer !'identification des marchandises d'importa ion. 2. Toute ois, les autorites douanieres peuvent autoriser le recours au regime de l'admissio emporaire sans assurer !'identification des marchandises lorsque, compte tenu de nature des marchandises ou de la nature des operations a effectuer, !'absence e mesures d'identification n'est pas susceptible de conduire ades abus de regime.

Section 3 - Delai fixe pour !'admission temporalre

Article 2 2 : 1. Le delai de sejour des marchandises sous le regime de !'admission temporair ne peut exceder douze mois. 2. Les au orites douanieres peuvent fixer un delai plus court sous reserve qu'il soit suff isant ~our que l'objectif de !'utilisation autorisee soit atteint. 3. LorsquJ des circonstances exceptionnelles le justifient. les autorites douanieres peuvent, rur demande dGment justifiee de l'interesse, proroger, dons des limites raisonnabl s, les delais vises aux al ineas 1 et 2 en vue de permettre l'utilisation autorisee.

S ction 4 - Admission temporaire en exoneration totale ou partielle

Article 24 : 1. Un arrete du Ministre charge des finances et du budget determine les cas et les conditions particulieres dans lesquels ii peut etre recouru au regime de !'admission temporaire en exoneration totale des droits a l'importation. 2. L'admis ion temporaire en exoneration partielle des droits a !'importation est accordee our les marchandises qui ne sont pas mentionnees dons l'arrete du Ministre charge de finances et du budget ou qui, y etant mentionnees. ne remplissent pas toutes les conditi ns qui y sont prevues pour l'octroi de !'admission temporaire en exoneration totale. 3. L'arret du Ministre charge des finances et du budget det erm ine la liste des marchandi 1es qui sont exclues de la possibilite de beneficier du regime de !'admiss ion temporair en exonerat ion partielle des droits a!'importation.

Section 5 Montant des droits exigibles a l'egard des marchandises placees sous le regime de !'exoneration temporaire en exoneration partielle

Article 2 4 : 1. Le montant des droits a !'importation exigibles a l'egard des marchandi es place.es sous le regime de !'admission temporaire en exonerat ion partielle des droits ' !'importation est fixe a3%, par mois ou fraction de mois pendant leque cs mar~handi es sont place.es s~us le_regi~e d: ~'admission tempor~ire en exo ~~c0 part1elle, d montant des dro1ts qui aura1ent ete per~us pour lesd1tes march di .s, · • -: '·.

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80

celles-ci vaient fait l'objet d'une mise a la consomma ion a la date a laquelle elles ont ete place~s sous le regime de !'admiss ion t emporaire. 2. Le montant des droits a l'importa ion apercevoir ne doit pas etre superieur acelui qui aurait et~ per~u en cas de mis a la consommation des marchandises concernees a la date a laquelle lelles ont ete placees sous le regime de !'admiss ion temporaire, en ne prenant pas en coJsiderat ion des interets eventuellement applicables. 3. Le tra~f ert des droits et ob ligations decoulant du regime de !'admission temporaire, conformer.ent a !'article 193 ci-dessus, n'implique pas que le meme systeme d'exoneration doive etre applique pour chacune des periodes d'utilisation a prendre en considera ion. 4. Lorsqu le transfert est effectue avec le systeme de !'exoneration partielle pour les deux titul ires du regime pendant un meme mois, le titulaire precedent est debiteur du montant es droits a!'importation dus pour la t(!)talite de ce mois.

Section 6 - Montant de la dette douaniere

Article 2 5 : 1. Lorsqu'une dette douaniere nart a l'egard de marchandises d'importation, le montan de cette dette est determine sur la base des elements de t axation propres a ces mare andises au moment de l'enregistrement de la declaration de :placement sous le regime de !'admission temporaire. 2. Lorsqu , pour une raison autre que le placement sous le regime de !'admission tempor air en exonera ion partielle des droits a !'importat ion, une dette douaniere nart a l'egard e marchandises place.es sous ledit regime, le montant de cette dette est egal a la diffe ence entre le montant des droits determines en application de l'alinea 1 et celui dO e application de !'article 244.

CHAPITRE VIII- PERFECTIONNEMENT PASSIF

Section 1 -Generalites

Artic le 2 6 : 1.Le r egime du perfectionnement passif permet, sans prejudice des dispositio s specif iques applicables au systeme des echanges standard pre.vu aux articles 2!55 et 256 et de !'art icle 233 d'exporter tempor-airement des marchandises de !'Union de Comores en dehors du territoire douanier en vue de les soumettre a des operation de perfectionnement et de mettre les produits resultant de ces operations a la consom ation en exoneration totale ou partielle des droits a !'importation. 2. L' expo tat ion temporaire des marchandises de l'Union des Comores comporte I' applicati n des droits a I' exportation, des mesures de politique commerciale et des autres fo malites prevues pour la sortie en dehors du t erritoire douanier d' une marchandi e de l'Union des Comores. 3. On ente d par:

a) archandises d'exportation temporaire : les marchandises placees sous le reg me de perfectionnement passif ; b) perations de perfectionnement: les operat ions vise.es a !'article 227, alin,,'.,,._...-- poi t c, premier , deuxieme et troisieme ti ret s ;

c) produits compensat eurs : tous les produits resultant per ectionnement ;

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d) ~aux de rendement : la quantite ou le pourcentage de produits compensateurs obfenus lors du perfectionnement d'une quantite determinee de marchandises d'ef<portation temporaire.

Section 2 -Marchandises exdues du perf ectionnement passif

Article 247: 1. Ne peuvent etre placees sous le regime du perfectiormement passif les marchan1'ses de l'Union des Comores:

a) ont I'exportation donne lieu aun remboursement ou aune remise des droits a I' i }portation ; b) ui, prealablement a leur exportation, avaient ete mises a la consommation en ex neration totale des droits a !'importation en raison de leur utilisation ades fint particulieres aussi longtemps que les conditions fixees pour l'octroi de cette exdneration demeurent d'application.

2. Toutef is, des derogations a l'alinea 1. b) peuvent etre determinees par arrete du Ministre harge des finances et du budget.

ection 3 - Delivrance de l'autorisation de perfectionnement passif

Article 2 8 : 1. L 'autorisation de perfectionnement passif est delivree par le service competen sur demande de la personne qui effectue ou fait effectuer les operations de perfectio nement.

2. Par de ogation a l'alinea 1, le benefice du regime du perfectionnement passif peut etre acco de a une autre personne pour les merchandises provenant du territoire douanier, lorsque I'operation de perfectionnement consiste en I' incorporation de ces marchandi es a des marchandises obtenues hors du territoire douanier et importees comme pr~duits compensateurs, pour autant que le recours au regime contribue a favoriser ta vente des marchandises' d' exportation, sans qu' ii soit porte atteinte aux interets lsentiels des producteurs de l'Union des Comores de produits identiques ou similaires ux produits compensateurs importes.

Article 2 : L'autorisation n' est accordee: a) u'aux personnes qui sont etablies dons le territoire douqnier; b) que lorsqu'il est estime qu'il sera possible d'etablir que les produits

pensateurs resulteront de la mise en ceuvre des marchandises d'exportation poraire;

ue lorsque l'octroi du regime du perfectionnement passif n'est pas de nature a por er gravement atteinte aux interets essentiels des transformateurs de

Section 4-Delai de reimportation et t aux de rendement

Les autorites douanieres fixent le delai dans lequel les produits compensat urs doivent etre reimportes sur le territoire douanier. Elles peuvent le prolonger ur demande dOment justifiee du titulaire de l'autorisation. ~ 2. Les aut rites douanieres fixent, soit le taux de rendement de !'operation,~~:_ ~-.,co';;\ echeant I I mode de detertnination de ce taux. f ~ 1, :'.

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Section 5-Conditions pour l'exonerotion totale ou partielle des droits a 1 importation

Article 2t: 1. L'exoneration totale ou par t ielle des droits a !' importation prevue au a I'art icle 452 al inea 1 n'est accordee que pour autant que les produits compensateurs soient de11ares pour mise ala consommation au nom ou pour le compte:

a) au titu laire de I'autor isat ion ; ou b) ou de toute autre personne etablie dons le terr itoire douanier a condit ion qu ' lie ait obtenu le consentement du t itulaire de l'autorisat ion pour autant que les conditions de I'autorisat ion soient r emplies.

2. L·exon 'ration totale ou partielle des droits a I' importation prevue a !'article 252 alinea 1 nest pas accordee lorsqu'une des condit ions ou des obligations afferentes au regime du perfectionnement passif n'est pas remplie, amoins qu ' ii ne soit etabli que les manquements sont restes sans consequence reelle pour le bon fonctionnement dudit regime.

6-Calcul de l 1exoneration totale ou partielle des droits a l 1 importation

Article 2 2 : . L'exonerat ion tota le OU partielle des droits a I' importation prevue a I'article 46 consiste a deduire du montant des droits a I' importation afferents aux produits mpensateurs mis a la consommation le montant des droits a I' importation qui seraient a plicables a la meme date aux marchandises d 'exportation temporaire si elles etaient i portees sur le territo ire douanier en provenance du pays ou elles ont fait l 'objet de !' operation ou de la derniere operat ion de perfect ionnement (imposit ion de la reitnporta ion des marchandises transformees sur !'augmentation de leur valeur). 2. Lemon ant adeduire en vertu de l'alinea 1 est calcule en fonction de la quantite et de I'espece es marchandises en question a la date d'enregistrement de la declaration de leur place ent sous le regime du perfectionnement passif et sur la base des autres elements de taxation qui leur son applicables a la date d'enregistrement de la declaratio de mise a la consommation des produits compensateurs. 3. La val ur des marchandises d' exportation temporaire est celle qui est prise en cons idera ion pour ces marchandises lors de la determination de la valeur en douane des produits c mpensateurs, ou, si la valeur ne peut pas etre determinee de cette fai;on, la differenc entre la valeur en douane des produits compensateurs et les frais de perfectio nement determines par des moyens ra isonnables. Toutefois.

a) ertaines impositions determinees par arrete du Ministre en charge des fin nces et du budget ne sont pas prises en consideration pour le calcul du mo tant adeduire ; b) rsque les marchandises d' export at ion temporaire ont ete, prealablement a

placement sous le regime du perfectionnement passif, mises a la con ommation au benefice d 'un taux reduit en raison de Jeur util isation ades fins par iculieres et aussi longtemps que les conditions fixees pour l 'octroi de ce taux red it demeurent d'application, le montant adeduire est le montant des droits a l ' im ortation effectivement per~u lors de cett e mise a la consommation.

4. Dans le as ou les marchandises d'exportation temporaire pourraient benefici

de leur m e a la consommation, d'un taux reduit ou nul en raison d' une de particulier , ce taux est pris en consideration pour autant que ces marchand· 65 .qtent

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2. L'a!inea

83

fait dons le pays OU a eu lieu l1operation OU la derniere operation de perfectio nement, des memes operations que ce lles prevues pour une telle destination. 5. Lorsque les produits compensateurs beneficient d 'une mesure tarifaire preferentielle et que c tte mesure existe pour les marchandises relevant du meme classement torifa ire que les marchandises d 'exportation temporaire, le taux des droits a I' importa~ion a prendre en consideration pour etablir le montant adeduire en vertu de l'afinea 1 fst celui qui serait applicable si les marchandises d' exportation temporaire remp liss~ent les conditions en vertu desquelles cette mesure preferentielle peut etre appliquee. 6. Le pr' ent article ne port e pas prejudice de l' application de dispositions arretees ou susceptib es d'etre arretees dons le cadre d 'echanges commerciaux entre !'Union des Comores t des pays tiers et prevoyant !'exoneration des droits a !'importation pour certains ~roduits compensateurs.

n 7-Exoneration totale des droits a I' importation pour les reparations effectuees a titre gratuit

Artic le 2 3 : 1. Lorsque !'operation de perfectionnement a pour objet la reparation des marchandr es d'exportation temporaire, leur mise a la consommation s 'effectue en exonerati n totale des dro its a !'importation s'il est etabl i, a la satisfaction des autorites douanieres, que la reparation a ete effectuee gratuitement, soit en raison d'une obli ,ation contractuelle ou legale de garantie , soit par suite de !'existence d'un vice de fa rication.

1 n'est pas applicable lorsqu'il a ete tenu compte de l'etat defectueux au la premiere mise ala consommation des marchandises en question.

8-Exoneration partielle des droits a !'importation pour les reparations effectuees a titre onereux

..........~~-,---Lorsque !'operat ion de perfect ionnement a pour objet la reparation des marchandi es d'exportation temporaire, et que cette reparation est effectuee a titre onereux, I' xoneration partielle des droits a !'importation prevue a!'article 246 consiste a determi er le rnontant des droits applicables sur la base des elements de taxation afferents aux produits compensateur-s a la date d'enregistrement de la declaration de mise a la onsommation de ces produits en prenant en consideration comme valeur en douane un ontant egal aux frai s de reparation. acondition que ces frais constituent la seule pres ation du titulaire de J'autorisation et ne soient pas influences par des liens entre lui e l'operat eur.

Section 9-SubstiMion d'un produit de remplacement a un produit compensateur

Article 2 5: 1. Le systeme des echanges standard permet la subst itution d'une marchandi e importee , ci-apres denommee «produit de remplacemen~> I a un produit compensat ur. 2. Les out r ites douanieres permettent le recours au systerne des echanges st ~- lorsque I'o eration de perfectionnement consiste en une reparation de marcha ~ (. C , l'Union des Comores.

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3. Sauf jisposition contraire, les dispositions appl icables aux praduits compensateurs s'appliqu~nt egalement aux produits de remplacement. 4. Les au~orites douanieres peuvent cutoriser que les produits de remplacement soient, dans les conditions fixees par ell es, importes prealablement a I' exportat ion des marchand ses d' exportation temporaire (importation anticipee). 5. L' impo tat ion anticipee d 'un produit de remplacement donne lieu a la constitution d' une gar ntie couvrant le montant des droits a I' importation.

Se ion 10-Caracteristiques et conditions de classement des produits de remplacement

Article 2$6 : 1. Les produits de remplacement doivent relever du meme classement tarifaire, tre de la meme qualite commerciale et posseder les memes caracteristiques technique que les marchandises d' exportat ion temporaire si ces dernieres avaient fait I'objet de la reparation prevue. 2. Lorsq e les marchandises d'exportation temporaire ont ete utilise.es avant l'exportat on, les produits de remplacement doivent egalement avoir ete utilises et ne peuvent e re des produits neufs. 3. Les out rites douanieres peuvent toutefois accorder des derogations a la regle visee a l'alinea 2 Si le produit de remplacement a ete delivre gratuitement, soit en raison d'une obli ation contractuelle ou le.gale de garontie, soit par suite de !' existence d'un vice de fa!Drication.

I Article 257 : 1. En cas d'importation anticipee visee a l'al!nea 4 de !'article 255, l'exportati·n des marchandises d'exportation temporaire doit etre realisee dons un delai de deux m is, calcule apartir de la date d'enregistrement par les autorites douanieres de la decl ation de mise a la consommation des produits de remplacement. 2. Toutef is, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, les autorites douanieres peuvent, sur demande de l'interesse, proroger dons des limites raisonnables le de.lai vis ' a l'alinea 1.

CHAPITRE VIII - TRANSFORMATION SOUS DOUANE

Section 1 - Generalites

~~~~1--;1. Le regime de la transformation sous douane per et de mettre en ceuvre sur le terr toire douanier des marchandises qui ne sont pas de !'Union des Comores pour leur faire ubir des operations qui en modifient l'espece ou l'etat et sans qu 'elles soient soumises x droits a I' importation ni aux mesures de politique commerciale, et de mettre a I consommation les produits resultant de ces operations. Ces produits sont denommes roduits transformes.

2. Les cas t les conditions particulieres dons lesquels ii peut etre recouru au re la transfo motion sous douane sont determines par arrete du Ministre finances et du budget.

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Secfiion 2 - Etablissement de la valeur douaniere des produits transformes

Article 259 : Pour les besoins des droits et taxes, la valeur des produits transformes est deter inee, au choix du declarant de la fac;on suivante :

a) la valeur en douane determinee au meme moment pour des tnarchandises id1ntiques ou semblables produites dons un pays tiers ; ou b) e prix de vente, pour autant qu'il n'ait pas ete influence par une relation entre l'a heteur et le vendeur; ou c) le prix de vente dons le territoire douanier de marchandises identiques ou se blables, pour autant qu' il n'ait pas ete influence par une relation entre I' a heteur et le vendeur ; ou d) la valeur de douane des marchandises d'importation plus les co0ts de tr nsformation. Par « coOts de transformation», ii faut comprendre tous les co ts subis en faisant le produit transforme, y compris les frais generaux et la val ur des marchandises de !'Union des Comores utilisees.

ection 3 -Octroi de l'autorisation de transformation sous douane

Article 260 : L' autorisation de transformation sous douane est delivree sur demande de la person e qui effectue ou fait effectuer la transformation.

Section 4 - Conditions pour l'octroi de l'autorisation

Article 2 1 : L•autorisat ion n I est accordee: a) u'aux personnes qui sont etabl ies dons le territoire douanier; b) que s'il est possible d 'identifier dons les produits transformes les ma chandises d' importat ion; c) ue lorsque les douanes peuvent etre convaincues que les produits resultant de la ransformation des marchandises pour mise en libre pratique ont ete obtenus a pa ir des marchandises importees; d) ue si l' espece ou l' etat des marchandises au moment de leur placement sous le egime ne peut plus etre economiquement retabli apres la transformation; e) ue si le recours au regime ne peut pas avoir comme consequence de detourner les effets des regles en matiere d'orig ine et de restrictions quantitatives opp icab les aux marchandises importees; f) ue dons le cos ou sont remplies les conditions necessaires pour que le regime pui se contr ibuer a favoriser la creation ou le maintien d' une act ivite de tra sformation de marchandises dons le territoire douanier sans qu ' il soit porte att inte aux interets essentiels de !'Union des Comores et des product eurs co oriens de marchandises similaires.

S ction 5 - Elements de taxation pour les marchandises en l'etat ou se trouvant a un stade intermediaire de transformation

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Section 6 - Application du traitement tarifaire preferentiel

Article ~3: I. Si les marchandises d'importation remplissaient, au moment de leur placemen! sous le regime de la transformation sous douane, les conditions pour beneficie d'un traitement tarifaire preferentiel et que le meme traitement tarifaire preferen iel est applicable ades produits identiques aux produits transformes mis a la consomm tion , les droits a !'importation auxquels sont soumis les produits transformes sont ca lc les en retenant le taux de droit applicable dons le cadre dudit traitement. 2. Si le traitement tarifoire preferentiel vise a l'alinea 1 est prevu pour les marchand ses d ' importation dons le cadre de contingents tarifaires ou de plafonds tarifaires, !'applicat ion du taux du droit vise a l'alinea 1 a l'egard des produits transfer es est egalement soumise a la condition que ledit traitement t ar ifaire preferen ·el soit applicable aux marchandises d 1importation au moment de l'enregist ement de la declaration de mise a la consommation. Dans ce cos, la quantite des mare andises d ' importation effectivement entree dons la fabrication des produits transfer es mis a la consommation est imputee sur les contingents ou plafonds t arifaires en vigueur au moment de l'enregistrement de la declaratio•n et ii n' est pas procede a I' imputation des contingents ou plafonds tarifaires ouverts pour des produits identique aux produits transformes.

SectionI7 - Apurement du regime de transformation sous douane pour mise a la I consommation

Article Conformement aux dispositions de !'article 192, le regime de la transform tion sous douane pour mise a la consommat ion est apure lorsque les marchandi es place.es sous ce regime ou les produits transformes obtenus sous ce

oivent une nouvelle destination douaniere.

Section 8 - Traitement des dechets et debris

: Les dechets et debris resultant de la transformation des marchandises mises a la ,onsommation, s'ils sont sort is pour etre mis a la consommation, sont possibles des droits et taxes a !'importation prevus pour les dechets et debris importes dons le

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territoire ouanier au moment de l'enregistrement de la declaration douaniere.

TITRE VI - AUTRES DESTINATIONS DOUANIERES

CHAPITRE I - REIMPORTATION EN L'ETAT

Section 1 -Generalites

Article 26 ; 1. Les marchandlses qui sont admissibles pour la reimpo t at ion en l'etat sont les m rchandises qui etaient mises a la consommation ou qui etaient des produits compensat urs.

2. Aux fins du present chapitre, on entend par « reimportation en /'etat» la des douaniere ui permet de r eimporter et remettre a la consommation en exo

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droits d 'e tree des marchandises exportees, a condition qu'elles n'aient st, · , ·une fabrication transformation ou reparation en dehors du territoire douanier ·:

87

3. Les m~rchandises reimport ees en l'etat suite a leur exportation avec communication de l'intenf ion de retour comprennent notamment :

a) Iles emballages, conteneurs, palettes, et vehicules r outier s commer ciaux qui soJt utilises pour le transport inter national des marchandises; b) lies marchandises exposees a l'etranger (et/ou le materiel utilise pour une exposition) lors d'exposit ions, de foires, de reunions ou d'evenements semblables dej'nature commerciale, technique, religieuse, educative, scientifique, culturelle ou e bienfaisance ; c) e materiel professionnel.

4. Les m,rchandises pouvant etre reimport ees suite a des circonstances imprevues survenue{ apres leur exportation compr ennent :

a) es marchandises invendues ou refusees parce qu'elles ne remplissaient pas les co ditions determinees dons le contrat ou endommagees lor s du transport : b) . es marchandises exportees par erreur .

I Section 2 - Conditions d'admission pour !'exoneration

Article 2 7 : 1. Les marchandises qui sont reimportees ou reintroduites dons le meme etat dons le terr itoire douanier sont admissibles a l'entree en franchise et beneficient du rembo rsement de tous les droits payes aI'exportation, acondition:

a) ue ces marchandises n'aient subi aucune fabrication, t r ansformation ou re oration; et

b) ue ces marchandises reimportees puissent etre identifiees par un agent des do anes comme etant celles qui ont ete exportees; et c) ue tous les montants imputables en raison d'un remboursement, d'une remise ou , 'un allegement condit ionnel de droits, ou tout autre montant, soient payes; et

d) f,ue la reimportation se pr oduise dons un delai d'un an suivant I'exportation, ou da un autre delai determine par les autorites douanieres en tenant compt e des cir onstances particulieres de chaque cas.

2. Sont e!lement considerees comme des marchandises reimportees en l'etat les pieces ou acces oires appartenant a des machines, appareils ou a d 'autres produits precedem ent exportes.

3 .Les au orites douanieres ne peuvent pas refuser la reimportation en l'etat au seul motif que les marchandises ont ete utilisees OU endommagees, OU Se sont deteriorees lors de leu sejour dons un pays tiers. Les autorites douanieres doivent etre convaincues que l'utilis tion, les dommages ou la deterioration des marchandises correspondent a l'objet et I utilisation declares pour lesquels les marchandises etaient exportees. 4. Les a torites douanieres peuvent autoriser toute personne a reimporter les marchandi es en l'etat pour autant qu'elle est dGment autorisee a le faire et fournit les preuves n cessaires pour !'identification des marchandises. Cette personne doit etre en mesure d apporter la preuve aux autorites douanieres du montant de tout rembourse ent, remise, exoneration condit ionnelle ou subventions accor~'. ' l'exportati ~ afin que les autorites douanieres determinent si des droits et ~f.st>_& o . "· dus sur la eimportation. QYf-~~-- "Kt,;,(.

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88

5. Les autorites douanieres n'exigent aucune declaration ecrite de marchandises pour la reimport tion dons le meme etat d'emballages, conteneurs, palettes et moyens de transpor~pour I'usage commercial qui sont utilises pour le transport international des marchand ses, sous reserve que les autorites douahieres soient satisfaites que les embal lag , les conteneurs, les palettes et les moyens de transport pour usage commerci I avaient ete importes et mis a la consommation prealablement a !'exportation. 6. L' exonJration des droits a I' importation n'est pas accordee pour:

a) les marchandises exportees hors du terr1toire douanier dons le cadre du re ime de perfectionnement pass if, amoins que ces marchandises ne se trouvent en ore dons I' etat dons lequel elles ont ete exportees ; b) es marchandises qui ont fart l'objet d'une mesure impliquant leur exportation a estination de pays tiers. Les cos et les conditions dons lesquels ii peut etre de oge acette disposition sont determines par un arrete du Ministre charge des fin nces et du budget.

CHAPITRE II - ZONES FRANCHES

Article 2 8 : 1. Les zones tranches sont des parties du territoire douanier situees sur ce territo re separe du reste de celui-ci dons lequel :

a) I s marchandises qui ne sont pas du territoire douanier sont considerees, pour l'ap lication des droits a !'importation et des mesures de politique commerciale, co me ne se trouvant pas sur le territoire douanier, pour autant qu'elles ne sont pas mises a la consommation, ni place.es sous un autre regime douanier, ni utilise.es ou onsommees dons des condit ions autres que cel les stipulees dons le Code des do ones;

b) les marchandises du t err itoire douanier, pour lesquelles une disposition spe ifique du Code des douanes le prevoit, beneficient du fait de leur placement en zone franche de mesures se rattachant, en principe, a !'exportation de ma chandises.

2. Les au orites douanieres ont le droit d' effectuer a tout moment un controle des marchandi es detenues dons une zone franche.

Article 26 : 1. L'Union des Comores peut constituer certaines parties de son territoire douanier e zones tranches. 2. L'Union des Comores determine la limite geographique de chaque zone. Les zones tranches ont cl6turees. L'Union des Comores fixe les points d'acces et de sortie de chaque zo e tranche. 3. Un arre e du Ministre charge des finances et du Budget determine l'es conditions de leur foncti nnement.

Article 2 0 : 1. Les marchandises introduites directement dons une zone franche doivent et e accompagnees du document commerc ial OLl administratif vise a !'article 154 contenant es principales donnees les concernant.

2. L'entree des marchandises en zone tranche est effectuee sous controle douanier. Ce

con_trol_e t, limite aux, operatio~s jugee~ indispensab les pour assurer le resp~~ obl19at1ons legales ou reglemehtaires app l1cables aux marchandlses admissibl;(#fa"~· tranche e pour s'assurer que les restrictions et prohibitions applicabl Q>b ~ observee.s. ::) · .,'\ ?· ,;

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3. L'admis.s ion a une zone tranche commer ciale permet !'exoneration t otale des droits a l'importat on et des mesures de po lit ique commercia le sur les marchandises import ees, a cond it ion que les operations dans la zone so ient limitees a celles qui sont necessaires pour la p eservation des marchandises importees, et acondit ion que les manipulat ions soient Ii itees a celles qui sont necessaires pour ameliorer l'emballage OU la commerci lisation des marchandises en vue de leur vente ou reexport at ion ulterieure. 4. L'admis ion a une zone franche industrielle permet !'exoneration tot ale des droits a l'importatt n et des mesures de po litique commerciale sur les marchandises importees (a l'exceptio des automobiles) utilises ou consommes directement dons la production des marchand , es destinees a !'exportation, acondit ion que ces operat ions soient limitees a la transf6rmation et a la fabr icat ion des merchandises a partir des articles ou mat eriaux importes, uti lises ou consommes dons la transformation ou la fabrication des marchandi es pour I' exportation. 5. L'admi sion a une zone tranche commerciale ou industrielle entra1ne egalement l'exonerat on totale des droits et t axes et des mesures de politique commerc iale sur :

a) 'ensemble des marchandises , artic les et materiaux concernant l' act ivite out risee et la construct ion des infrastructures dans la zone; b) ous les biens d 'equipement et mach ines en rapport avec les act ivites de la

-~----;-_Les marchandises importees ou produites dons une zone tranche qui ne sont pas e portees peuvent etre ecoulees , sous reserve de l'obtention d'une autorisat ion prealable es autorites douanieres , a condit ion que cet ecoulement soit dons l ' interet public, et ous reserve que ces marchandises so ient traitees sur le plan douanier comme etant impo tees.

Article 27g : 1. Lorsqu 'une dette douaniere nalt pour une marchandise qui n'est pas de !'Union de~ Comores et que la valeur en douane de cette marchandise est fondee sur un prix effedivement paye ou apayer qui inclut les trais d ' entreposage et de conservat ion des marchhndises pendant leur sej our en zone franche, ces frais ne doivent pas etre compr is d ns la valeur en douane, a condit ion qu'ils soient distincts du prix effective ent paye OU apayer pour la marchandise. 2. Lorsque ladite marchandise a subi en zone franche des manipulations usuelles au sens de !'article 222 ci-dessus, la valeur en douane et la quantite aprendre en consideration pour la d termination du montant des dro its a !' importation est, sur demande du declarant, et a la condition que lesdites manipulations aient fait l'objet d'une autorisatio des autorites douanieres , celle qui serait a prendre en consideration si cette mare andise n' avait pas ete soumise auxdites manipulations.

Article 27 : 1. Aucune marchandise ne peut etre enlevee d' une zone fronche sans autorisatio des autorites douanieres et sans I' accomplissement prealable des formal ites ouanieres a !'exportat ion. 2. Souf di positions contraires, aucune marchandise ne peut etre enlevee d'.~ ~ ; - tranche ta t que les droits et taxes n'ont pas ete payes. ~~~~-:-

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TITRE VII DETTE DOUANIERE

CHAPITRE I - GARANTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOVANIERE

Section 1 -Generalites

Article 274 : 1. Lorsque, en application de la reglementotion douaniere, les autorites douanieres exigent la constitution d ' une garantie en vue d'assurer le paiement d'une dette do1aniere, cett e garantie doit etre fournie par le debiteur ou la personne suscept ible de le devenir. 2. Les au1orites douanieres ne peuvent exiger que la constitution d ' une seule garantie pour une eme dette douaniere. 3. Lorsqu 'une garantie est fournie dons le cadr e d'un regime douanier qui peut etre utilise potlr une marchandise dons plusieurs Eats , ce te garantie est valable dans les , ,

Etats con ernes. 4. Les au or ites douanieres peuvent permettre que la garantie soit const ituee par un t iers en Ii u et place de la personne de laquelle la garantie a ete exigee. 5. Lorsqu le debiteur ou la personne suscept ible de le devenir est une administration pub Iique, ucune garantie n'est exigee aI' egard de eel le-ci. 6 . Les autorites douanieres peuvent ne pas exiger la const itution d'une garantie lorsque le montan de la garantie n'excede pas un montant fixe par arrete du Ministre charge des f inane s et du budget.

Section 2 -Cos de garantie atitre facultatif

Lorsque la reglementation douaniere prevoit la constitution d'une garantie ' titre facultatif, cette garantie est exigee a !' appreciation des autor ites douaniere , dans la mesure ou le paiement, dons les delais prevus, d 'une dette douaniere nee ou sus eptible de naitre n' est pas assure de fa~on certaine.

2. Lorsqu1 la garantie visee a l'alinea 1 n'est pas exigee, les autorites douanieres peuvent n anmoins demander a la personne visee a !'article 274 alinea 1 un engagement reprenant es obligations auxquelles cette personne est legalement tenue. 3. La gara t ie visee a l'alinea 1 peut etr e exigee:

a) s it au moment meme OU ii est fait application de la reglementation prevoyant lap ssibi lite d 'exiger la constitut ion d'une telle garantie, b) oit a tout moment ulterieur ou les autorites douanieres constatent que le paie ent dons les delais prevus de la dette douaniere nee ou susceptible de nart e n' est pas assure de fa~on certaine.

Se tion 3 -Possibilite d'utiliser une garantie pour plusieurs operations

Article 27 : A la demande de la personne visee a !' article 274 alineas 1 et 4 autorites ouanieres permettent qu'une garantie globale soit const ituee pour u-st ~ plusieurs o erations donnant lieu ou susceptib le de donner lieu a la naissa G~~f dette doua iere. · t,~-~~ ·

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Section 4 -Montant de la garantie

Article 2V7: 1. Lorsque la reglementation douaniere prevoit la const itution d'une garantie atitre obligatoire, les autorites douanieres fixent le montant de cette garantie aun niveaµ egal:

a) bu montant exact de la ou des dettes douanieres en cause, si ce montant peut etrie determine de fa<;on certaine au moment OU la garantie est exigee ; b) au montant le plus eleve, estime par les autorites douanieres, de la OU des deftes douanieres nees ou susceptibles de na1tre dons les autres cas.

2. Dans 1J cas d'une garantie globale constituee pour des dettes douanieres dont la somme vahe dans le temps, le montant de cette garantie doit etre fixe a un niveau permettarlt de couvrir atout moment celui des dettes douanieres en cause. 3. Lorsqu1 la reglementation douaniere prevoit la constitutiori d 'une garantie a titre facultatif et que les autorites douanjeres I' exigent , ces dernieres fixent le montant de la garanti de telle sorte que ce niveau n'excede pas celui prevu a l'alinea 1. 4. Sont determines par arrete du Ministre charge des finances et du budget les cos et les conditibns dons lesquels une garantie forfaitaire peut etre constituee. 5. Nonob7tant les dispositions du present article, les autorites douanieres peuvent determiner le niveau de garantie d'un bon de caut ionnement.

! Section 5 -formes de garantie

Artic le 21§ : 1. La garantie peut etre const ituee: a) oit par un depot en especes ; b) oit par une caution; c) kit par toute combinaison des alineas a) et b).

2. Sous r 'serve de !'approbation des autorites douanieres, une garantie peut etre constitue pour couvrir toute autre transaction que la personne donnant la garantie entrepren pour une periode et un montant approuves par les autorites douanieres. 3. Les aut rites douanieres specifient les formes dons lesquelles la garantie doit etre fournie. C tte garantie doit etre suff isante atoutes fins aux termes du present Code. 4. Chaque arantie est valable pour la periode specifiee dons le document l'etablissant. Sous rese ve de l'alinea 2, elle peut etre revue.

' Article 272: 1. La personne tenue de fournir la garantie a le libre choix entre les modes de constitwtion de cette derniere prevus o!'article 278. 2. Toutef is. les autorites douanieres peuvent refuser d'accepter le mode de garantie propose lo sque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du regime douanier concerne. 3. Les out rites douanieres peuvent exiger que le mode de garantie choisi soit maintenu pendant un periode determinee.

Article 28 : 1. Le depot en especes doit etre effectue en francs. 2. Est assi ile aun depot en especes: /4°s C

a) I \:e.mise d 'un cheque dont le paiement est ga:a~ti par l'?rganisme4~·.:· est ire, de toute fa~on acceptable par les autor1tes douanieres ; ; .. "" ~---~.~

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b) I1a remise de tout autre titre ayant un pouvoir liberatoire et qui est reconnue par lesdites autorites.

3. Le depot en especes OU assimile doit etre constitue d 'une fa~on conforme aux dispositions de !'Union des Comores.

Section 6- Obligation solidaire et conditions dons lesquelles lie garant et la garantie doivent etre remplaceels

Article 281 : 1. La caution doit s'engager, par ecrit, a payer solidairement avec le debiteur lkmontant garanti de la dett e douaniere dont le paiement devient exigible. 2. La caution est une tierce personne, etablie dons le territoire douanier et agreee par les autorites douanieres de !'Union des Comores. 3. Les autbrites douanieres peuvent refuser d 'agreer la caution proposee lorsque celle­ d ne leur lsemble pas assurer d' une maniere certaine le paiement de la dette douaniere dans les d~lais prevus. 4. Une nouvelle caution est exigee si la caution:

a) decede; b) est frappe d'incapacite ; c) ~ombe en faillite ; d) ~ait un arrangement avec ou au profit de ses creanciers; e) quitte l'Union des Comores sans laisser suffisamment de propriete pour couvrir !'ensemble du montant de la garantie ;

5. Les autorites douanieres peuvent egalement exiger une nouvelile caution si elles jugent que la cautlion donnee est insuffisante.

Section 7- Autres formes de garantie

Article 2~2 : 1. Lorsqu'un arrete du Ministre charge des finances et du budget le prevoit, le~ autorites douanieres peuvent accepter des modes de garantie autres que ceux visesla !'article 278 , des lors que ces modes assurent d'une maniere equivalente le paiement de la dette douaniere. 2. Les autqrites douanieres refusent la garantie proposee par le debiteur lorsque celle­ d ne leur semble pas assurer d'une maniere certaine le paiement de la dette douaniere.

Section 8- Garantie complementaire ou nouvelle

Article 2~3 : Lorsque les autorites douanieres constatent q,ue la garantie fournie n'assure pps ou n'assure plus d'une maniere certaine ou comJi)lete le paiement de la dette douahiere dons les delais prevus, elles exigent de la personne visee a I'article 274 alinea 1, a~ choix de cette derniere, soit la fourniture d'une garantie complementaire, soit le remrlacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.

~ection 9-Liberation de la garantie par les autorites douanieres

Article 284 : 1. La garantie ne peut etre liberee aussi longtemps, que la dette do~ po~r laquet~ elle a ete fournie_,n'est p~s .eteinte ?u est susceptible d ~07-~·00 na,ssance. es que la dette douan1ere est ete1nte ou n est plus ,susceptible~ : e ' naissance, II garantie doit etre immediatement liberee. ~ . ;'.

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2. Lorsque la dette douaniere est partiellement eteinte ou n'est plus susceptible de prendre noissance pour une partie du montant qui a ete garanti, la garantie constituee est, a la demande de I' interesse, liberee partiellement en consequence, a moins que le montant en jeu ne le justifie pas.

Section 10-Derogations

Article 285 : Les dispositions derogeant au present Chapitre en application des conventions internationales sont, si necessaires, determine.es par un arrete du Ministre charge des finances et du budget.

CHAPITRE II - NAISSANCE DE LA DETTE DOUANIERE

Section 1 - Principe

Article 286 : 1. Toutes les marchandises importees dons le territoire douanier sont possibles die droits et taxes a !'importation au moment de leur entree dons le territoire douanier. 2. Tout poiement d'une dette douaniere, superieure a un seuil f ixe par arrete du Ministre dharge des f inances et du budget, doit etre effectue directement par tele­ reg lement sur le compte du Tresor ala Banque centrale.

Section 2 -Importation legale

Article 28V: 1. Fait na1tre une dette douaniere a !' importation: a) la mise ala consommation d'une marchandise possible de droits a!'importation, OU

b) le placement d'une telle marchandise sous le regime de !'admission temporaire en exoneration partielle des droits a I' importation pre.vu aux articles 239 et suivants du present Code.

2. La dette douaniere na'i't au moment de l'enregistrement de lo declaration en douane desdites mbrchandises. 3. Le debiteur est le declarant. En cas de representation indirette, la personne pour le compte de laquelle la declaration en douane est fa'i'te est egalement debiteur. 4. Lorsqu'une declaration en douane pour un des regimes vises a l'alinea 1 est etablie sur la base det donnees qui conduisent a ce que les droits legalement dus ne soient pas per~us en fotalite ou en partie, les personnes qui ont fourni ces donnees, necessaires a I'etablissethent de la declaration, ayant ou devant avoir raisonthablement connaissance que ces donnees etaient fausses, peuvent etre egalement considerees debiteurs conformem~nt aux dispositions nationales en vigueur.

Section 3 -Importation irreguliere Article 288: 1. Fait na1tre une dette douaniere a!'importation:

a) 11introduction irreguliere dons le territoire douani~r d'une marchan~·---- pass\ble de droits aI' importation ; ~ OF S C ~) ow s'a~iss~nt,d '~~e telle marchandise s~ trouvant dons une zone f ~,son °~-, intrdduct1on 1rreguliere dons une autre part1e de ce territoire douani f'..) ,1~ '.

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2. Au sens du present article, on ent end par introduct ion irreguliere, toute introduction en vio lation des artic les 86 a105 et 273. 3. La dette douaniere ndi't au moment de I' introduction irreg:uliere des marchandises dans le territoire douanier. 4. Au sens du present article, on entend par debiteur :

a) lb personne qui a procede acette introduction irreguliere ; b) les personnes qui ant partic ipe a cette introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu I elle etait irreguliere ; c) ainsi que celles qui ant acquis ou detenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment au elles ont acquis ou rec;u cette marrchandise qu ' il s 'agissait d 'une marchandise introduite irregulierement.

Section 4 -Soustraction de la marchandlse a la surve~llance douaniere Article 289 : 1. Fait na7tre une dette douaniere a I' importa1iion la soustraction a la surveillance douaniere d 'une marchandise poss ible de droits a I' importation. 2. La dette douaniere na'i't au moment de la soustract ion de la marchandise a la surveillance douaniere. 3. Au sens du present article, on entend par debiteur:

a) la personne qui a soustrait la marchandise a la surveillance douaniere; b) Iles personnes qui ont participe a cette soustraction en sachant ou en devant rai.sonnablement savoir qu ' ii s'agissait d 'une soustraction de la marchandise a la survei llance douaniere; c) ¢elles qui ont acquis ou detenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment ou el les ont acquis ou re~u cett e marchandise qu ' iI s'agissait d 'une marchandise soust;raite a la survei llance doubniere; d) le cas echeant, la personne qui doit executer les obligations qu 'entra1ne le sejour en depot temporaire de la marchandise OU l 'utilisdtion du regime douanier sous lequel cette marchandise a ete placee.

Secf1ion 5 -Inexecution des obligations ou conditions d'un regime douanier

Article 290 : 1. Fait na'i'tre une dette douaniere a I' importation, dans des cos autres que ceux vises a !'article 289, amoins qu' ii ne soit etabli que ces manquements sont restes sans consequence reelle sur le bo.n fonctionnement du depot temporaire ou du regime douanier cG,nsidere :

a) Pinexecution d 'une des obligations qu 'entra1ne pour une marchandise possible de droits a !'importation son sejour en depot temporaire OU !'utilisation du regih'le douanier sous lequel elle a ete placee ; b) l' inobservation d'une des condit ions fixees pour le placement d'une marthandise sous ce regime OU pour l' octroi d 'un droit a !' importation reduit OU nul ~n raison de !'util isation de la marchandise ades f ins particulieres.

2. La detteJ douaniere nait : a) sbit au moment OU cesse d' etre remplie !'obl igation dont l ' inexecuti -wa s C naitre la dette douaniere ; 0~ ~· ...0 -1,- b) soit au moment ou la marchandise a ete placee sous le regim §f considere lorsqu ' il appara'i't a posteriori que I'une des conditions fix i1

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placement de ladite marchandise sous ce r egime ou pour I' octroi du droit a I' importation reduit ou nul en raison de I'ut ilisation de la marchandise a des f ins particulieres n'etait pas reellement satisfaite.

3. Au sens du present article, on entend par debiteur, la per sonne qui doit, selon le cas: a) soit executer les obligations qu I entrdihe le sejour en depot t emporaire dI une marchandise possible de droits a !'importation ou !'utilisation du regime douanier sous lequel cette marchandise a ete placee: b) soit respecter les conditions f ixees pour le placement de la marchandise sous ce regime.

Section 6 -Consommation ou utilisation non autorisee de marchandises dons une zone franche

Article 291 : 1. Fait naltre une dette douaniere a I' importation la consommation ou !'utilisation, dons une zone franche dans des conditions autres que celles prevues par la reglementation en vigueur, d'une marchandise possible de droits a !'importation. 2. En cos de disparition de marchandises et dons le cos ou cette disparition ne peut etre justifiee de fac;on satisfaisante aupres des autorites douanieres, celles-ci peuvent considerer que les marchandises ont ete consommees ou utilisees dons la zone franche. 3. La deHe nait au moment ou la marchandise est consommee ou a celui ou elle est utilisee pour la premiere fois dons des conditions autres que celles prevues par la reglementation en vigueur. 4. Au sens du present article, le debiteur est :

a) la personne qui a consomme ou utilise la marchandise ainsi que les personnes qui ont participe acette consommation ou acette utilisation en sachant ou en devant raisonnablement savoir que cette consommation ou cette utilisation s' effectuait dons des conditions autres que celles prevues par la reglementation en vigueur ;ou b) la derniere personne qui, a la connaissance des autorites douanieres, etait en possession des marchandises, dons le cas ou les autorites douanieres ne sont pas en mesure d'identifier la personne visee a l'alinea 4. a).

Section 7 -Circonstances dons lesquelles aucune dette douaniere n' est reputee prendre naissance

Artide 292 : 1. Aucune dette douaniere aI ' importation n'est reputee prendre naissance a l' egard d 'une marchandise determinee, par derogation aux arficles 288 et 290, alinea 1. a), lorsque I' interesse apporte la preuve que I' inexecution des obligations qui decoulent:

a) s0it des dispositions des articles 86 a105 et 273; ou b) soit du sejour de la marchandise en question en depot temporaire ; c) soit de !' utilisation du regime douanier sous lequel cette marchandise a ete placee;

resulte de la destruction totale ou de la perte irremediable de ladite marchandise pour une cause dependant de la nature meme de la marchandise, ou par suite d 'un cas fo~ ou de force majeure, ou encore a la suite de I' autorisation des au\torites douanie S>~ CO4 . 2. Au sens du present article, 1.1ne marchandise est irremediabletnent perdue 3 " ~ r est rendue inutilisable par quiconque. ~

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1

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3. Aucune dette douaniere a I ' importation n'est non plus reputee prendre naissance a l'egard d 'une marchandise mise a la consommation au benefice d'un droit a !'importation reduit ou nul en raison de son uti lisation a des f ins particulieres, lorsque cette marchandise est exportee ou reexportee avec I'autorisation des autorites douanieres.

Article 293: Lorsque, conformement a !'article 292 alinea 1, aucune dette douaniere n'est reputee prendre naissance a l'egard d'une marchandise mise a la consommation au benefice d'un droit a I' importation reduit OU nul en raison de son utilisation ades fins particulieres, les dechets et debris resultant de cette destruction sont consideres comme des marchandises qui ne sont pos de l'Union des Comores.

Section 8-Credit pour un montant d'un droit a I I importation reduit Article 294: 1. Lorsque, conformement a !' article 289 ou 290, wne dette douaniere nart a l' egard d'une marchandise mise a la consommation au benefice d 'un droit a !'importation reduit en raison de son utilisation ades fins particulieres, le montant paye lors de la mise a la consommation est reduit du montant de la dette douaniere nee. 2. Cette disposition s'applique mutatis mutandis lorsqu'une dette douaniere nart pour des dechets et debris resultant de la destruction d 'une telle marchandise.

Section 9 -Dette douaniere nee sur la base d'une declaraition a !'exportation

Article 295 : 1. Fait na1tre une dette douaniere a I'exportation : I' exportation, hors du territoire douanier, avec declaration en douane d'une marchandise possible de droits a I'exportation.

2. La dette douaniere visee a l'alinea 1 natt au moment ou a lieu l'enregistrement de cette decl0ration en douane. (3) Au sens du present article, le debiteur est :

(a) l'e declarant ; et (b) en cas de representation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la declaration est faite.

Section 10-Exportation sans declaration en douane

Article 29~ : 1. Fait na1tre une dette douaniere a I' exportation, la sortie hors du territoire douanier sans declaration en douane d'une marchandise possible de droits a I' exportatibn. 2. La dette douaniere visee a l'alinea 1 nait au moment ou a liew la sortie effective de ladite mardhandise hors du territoire de l'Union des Comores. 3. Le debiteur est :

a) la personne qui a procede acette sortie; b) les personnes qui ont participe a cette sortie en sachant ou e t~n1C o4<~ raise!lnnablement savoir qu' une declaration en douane n'avait pas ete, ~ --r,~ "C: \ dO eltre deposee. E.. . I

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Section 11-Non-respect des conditions de sortie en exoneration totole ou portielle

Article 297: 1. Fait n01tre une dette douaniere a !'exportation, le non-respect des conditions qui ont permis la sortie de la merchandise hors du territoire douanier en exoneration totale ou partielle des dro its a I' exportation. 2. Lo dette visee a l'alinea 1 nart:

a) au moment ou la marchandise a atteint une destination autre que celle qui a permis so sortie hors du territoire douanier en exoneration totale ou partielle des droits a I exportat ion; ou b) a defaut de la possibilite pour les autorites douanieres de determiner ce moment, au moment ou expire le delai fixe pour la production de la preuve attestant que les cond itions f ixees pour donner droit acette exoneration ont ete remplies.

3. Au sens du present art icle, le debiteur est : a) le declarant. b) en cos de representation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la declaration est faite.

Section 12-Dette douaniere relative aux marchandises faisant l'objet d'une mesure d'interdiction ou de restriction

Article 298 : 1. La dette douaniere visee aux articles 287 a 291 et 295 a 297 prend naissance meme si elle concerne une marchandise faisant l'objet d'une mesure d I interdiction ou de restriction a I' importation ou a I' exportation, quelle qu' en soit la nature. 2.Toutefois , aucune dette douaniere ne prend naissance lors de !'introduction irreguliere dons le territoire douanier de fausse monnaie ainsi que de stupefiants et de substances psychotropes qui ne font pas partie du circuit economique strictement survei lle par les autorites douanieres en vue d'une utilisation a des fins medicales et scientif iques. 3. Pour les besoins de la legislation penale applicable aux infractions douanieres, la dette douaniere est cependant consideree comme ayant pris naissance lorsque la legislation penale prevoit que les droits de douane servent de base a la determination des sanctions ou que !'existence d'une dette douani~re sert de base aux poursuites penales.

Section 13-Traitement tarifaire en !'absence de fraude ou de negligence

Article 299: Lorsque la legislation douaniere prevoit un traitement tarifaire favorab le d'une marchandise en raison de so nature ou de sa destination particuliere, une franchise ou une exoneration totale ou partiel le de droits a l'imp>ortation ou de droits a !'exportation , ce traitement tarifaire favorable , cette franch ise ou cette exoneration s'applique egalement dons les cos de naissance d'une dette douaniere en vert art icles 288 a291 et 296 OU 297, lorsque: Q .. -' C 0"1r

a) le comportement de l'interesse n'implique ni manreuvre frau ~ ,' ~ negligence manifeste ; et I •

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b) que ce dernier apporte la preuve que toutes les autres conditions d'application du traitement tarifaire favorable, de la franch ise ou de !'exoneration sent reunies.

Section 14-0bligation de paiement solidaire

Artkle 300: Lorsqu'il y a plusieurs debiteurs pour les droits et taxes dus, ces debiteurs sont tenus au paiement de ces droits et taxes atitre solidaire.

Section 15- Moment ouprend naissance une dette douaniere et paiement des interet s compensatoires

Article 301 : 1. Sauf dispositions specifiques contraires prevues par le present Code et sans prejudice de l'alinea 2, le montant des droits a !'importation OU des droits a I'exportation applicables aune marchandise est determine sur la base des elements de taxation propres acette marchandise au moment ou prend naissance la dette douaniere la concernant. 2. Lorsqu'il n'est pas possible de determiner avec exactitude le moment ou prend naissance la dette douaniere, le moment a prendre en consideration pour la determination des elements de taxation propres a la marchandise consideree est celui ou les autorites douanieres constatent que cette marchandise se trouve dons une situation ayant fait na,tre une dette douaniere. 3.Toutefois, lorsque les elements d 'information dont disposent les autorites douanieres leur permettent d'etablir que la dette douanier e a pris naissance aun moment anterieur a celui auquel elles ont procede a cette constatation, le montant des droits a I' importation ou des droits a I'export·ation afferents a la marchandise en question est determine sur la base des elements de taxation qui lui etaient propres au moment le plus eloigne dons le temps ou I' existence de la dette douaniere resultant de cette situation peut etre etablie apartir des informations disponibles. 4. Des interets compensatoires sont a appliquer dons les cos et les conditions definis par un arrete du Ministre charge des finances et du budget, pour eviter toute obtention d'un avantage financier en raison du report de la date de naissance ou de prise en compte de la dette douaniere.

Section 16-Lieu ou lo dette douoniere prend Missonce

Article 302 : 1. La dette douaniere prend naissance : a) ou lieu ou se produisent les faits qui font no1tre cette dette ; b) lorsqu' ii n' est pas possible de determiner ce lieu, au lieu ou les autorites douonieres constatent que la marchandise se trouve dons une situation oyant fait naitre une dette douaniere ;

c) si la marchandise a ete placee sous un regime douanier qui n'est pas apure, et si le lieu ne peut etre determine conformement aux alineas a) et b) dons un deloi determine, au lieu ou la marchandise o ete, soit placee sous le regime concerne, soit introduite dons le territoire douanier sous ce regime.

2. Lorsque les elements d' information dont disposent les autorites douanier ~ perme1 Ient d'etabllr que la dette douaniere etait deja nee lorsque la march i~6~; · · trouvait anterieurement dons un autre lieu, la det te douaniere est conside -~ ~!f~

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nee au lieu ou ii est possible d 'etablir qu 'elle se trouvait au moment le plus eloigne dans le temps ou !'existence de la dette douaniere peut etre etablie. 3. Les autorites douanieres visees a !'article 304 sont celles du pays ou la dette douaniere a pris naissance ou est reputee avoir pris naissance conformement aux dispositions du present article.

Section 17-Dette douaniere, regime du perfectionnement actif et traitement tarifaire preferentiel

Article 303 : 1. Dans la mesure ou des accords conclus entre l'Union des Comores et certains pays t iers prevoient I'octroi a I' importation dans lesdits pays tiers d 'un traitement tarifaire preferentiel pour les marchandises originaires de l'Union des Comores au sens de ces accords, sous reserve, lorsqu'elles ont ete obtenues sous le regime du perfectionnement actif, que les marchandises qui ne sont pas de l'Union des Comores incorporees dons lesdites merchandises originaires soient soumises au paiement des droits a I' importation y afferents, la validation des documents necessaires pour permettre I'obtention, dons les pays t iers, de ce traitement torifaire preferentiel fait nartre une dette douaniere aI' importation. 2. Le moment OU prend naissance cette dette douaniere est repute etre le moment OU a lieu l'enregistrement par les autorites douanieres de la declaration d ' exportation des marchandises en question. 3. Au sens du present article, le debiteur est :

a) le declarant ; b) en cas de representation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la declaration est faite.

4. Le montant des droits a I' importation correspondant a cette dette douaniere est determine dons les memes conditions que s 'il s'agissait d'une dette douaniere resultant de l'enregistrement, a la meme date, de la declaration de mise a la consommation des merchandises concernees pour mettre fin au regime du perfectionnement actif.

CHAPITRE III - RECOUVREMENT DE LA DETTE DOUANIERE

Section 1 - Liquidation et prise en compte des droits de douane

Article 304 : 1. Tout montant de droits et taxes a !'importation ou a !'exportation est calcule par I' importateur ou I' exportateur. 2. Les controles, examens, verifications, audits, et enquetes douaniers ne degagent pas I' importateur ou l'exportateur de ses obligations legales de declarer c,orrectement ses marchandises et le montant de droits et taxes legalement dus conformement aux dispositions en vigueur au moment de l'enregistrement de la declaration. 3. Nonobstant les dispositions des alineas 1 et 2, les autorites deuanieres peuvent elles- memes calculer le montant des droits et taxes a payer dans des circonstances part.iculieres telles que prevues par les disposit ions en vigueur, telles que dons le cas.J.M1io-......._ marchandises non commerciales importees par la poste et des marchandises t.~~0 ,t, , baga.ges du voyageur. ~ -1,§,,: 4. Les droits de douanes et des taxes d'effet equivalent a !'import {t6 !'exportation sont payes selon les taux indiques dons le Tarif en vigueur. ~

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5. Les droits et taxes sont dus au moment et au lieu de l'enregistrement de la declaration, sous reserve des conditions concernant la presentation des marchandises. 6. Tout montant de droits et taxes a !'importation ou de droits a !'exportation, qui resulte d'une dette douaniere, soumis au controle de l'autorite douaniere, doit faire l'objet d'une inscription par les autorites douanieres dons les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu. Cette inscription est denommee « prise en compte». 7. Lorsqu'une dette douaniere na1t, conformement aux dispositions des articles 287 ou 295 ci-dessus, de l'enregistrement de la declaration d'une marchandis,e pour un regime douanier ou de tout acte ayant les memes effets juridiques que cet enregistrement, la prise en compte du montant correspondant acette dette douaniere doit avoir lieu des que ce montant a ete calcule, et au plus tard, le deuxieme jour suivant celui au cours duquel la mainlevee de la marchandise a ete donnee. 8. Toutefois, sous reserve que leur paiement ait ete garanti, !'ensemble des montants relatifs aux marchandises dont la mainlevee a ete donnee au profit d'une meme personne au cours d'une periode fixee par les autorites douanieres et qui ne peut etre superieure a trente et un jours, peuvent faire l'objet d'une prise en compte unique en fin de periode. Cette prise en compte doit intervenir dans un delai de cinq jours acompter de la date d'expiration de la periode consideree. 9. Un arrete du Ministre charge des finances et du budget dispense les autorites douanieres de la prise en compte de montants de droits inferieurs a un montant determine. 10. Dans les cos autres que ceux vises al'alinea 7, la prise en compte doit intervenir dons un delai de deux jours a compter de la date a laquelle les autorites sont en mesure de calculer le montant des droits en cause et de determiner le debiteur.

Section 2-Responsabilite du declarant

Article 305: L'importateur, l'exportateur ou le titulaire du regime agree, selon le cos, est responsable, entre autres:

a) de l'accomplissement des formalites douanieres relatives au regime en question conformement aux dispositions en vigueur ; b) de I'exactitude et l'integralite des enonciations indiquees dons la declaration ; c) de l'authenticite des documents presentes comme pieces justificatives desdites enonciations; d) du calcul et paiement des droits et taxes legalement dus; e) de la fourniture des elements ou documents necessaires a la determination de la classification, valeur en douane, ou origine des marchandises ; f) de la non violation des interdictions ou restrictions en vigueur; g) de !'execution de toutes les obligations relatives a I' entree desdites marchandises sous le regime concerne.

S ection 3 -Correction des erreurs par les autorites douanieres

Article 306 : 1. Lorsque les autorites douanieres constatent que des erreurs d declaration de marchandises ou dons la liquidation des droits et taxes entrar ont entrarne un recouvrement de droits et taxes inferieur au montant lega elles corrigent les erreurs et recouvrent le montant legalement du.

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2. Lorsque la minoration des taxes est de bonne foi et que le montant concerne est inferieur au seuil minimum de recouvrement indique par arret e du Ministre charge des finances et du budget, les autorites douanieres renoncent arecouvrir ce montant.

Section 4 -Prise en compte a posteriori

Art icle 307 : 1. Lorsque le montant des droits resultant d' une dette douaniere n' a pas ete pris en cempte conformement aux dispositions en vigueur OU a ete pris en compte a un niveau inferieur au montant legalement d0, la prise en compte du montant des droits a recouvrer ou restctnt a recbuvrer doit avoir lieu dons un delai de deux jours acompter de la date a laquelle les autorites douanieres se sont aperc;ues de cette situation et sont en mesure de cakuler le montant legalement d0 et de determiner le debiteur (prise en compte a posteriori). 2. II n'est pas procede aune prise en compte a posteriori.

a) lorsque la decision initiale de ne pcis prendre en compte les droits ou de les prendre en compt e aun niveau inferieur au montant legalement d0 a ete prise sur la base de dispositions a caractere general ulterieurement invalidees par une decision judiciaire; b) lorsque les autorites douanieres sont dispense.es de la prise en compte a posteriori de montants de droits inferieurs aun montQnt determine; c) lorsque le montant des droits legalement dus n'avait pas ete pris en compte par suite d' une erreur des autorites douanieres el les-tnemes, qui ne pouvait raisonnablement etre decelee par le redevable, ce dernier ayant pour so part ag i de b_onne foi et observe toutes les disposit ions prevues par la reglementation en vigueur en ce qui concerne la declaration en douane.

3. Lorsque le st atut preferentiel d'une manchandise est etabli sur la base d'un syst eme de c,ooperation administrative impliquant les autorites d'un pays tiers, la delivrance d'un eertif icat par ces autorites, s'il se revele incorrect, constitue une erreur qui ne pouvait raisonnablement etre det ectee au sens de l'alinea 3. c). 1outefois, la delivrance d'un certificat inexact ne const itue pas une erreur lorsque ce certificat a ete etabli sur la base e'une presentat ion er ro·nee des faits par l'exportateur, sauf s'il est evident que les aut o ites de delivrance du certif icat S'avaient ou auraient du savoir 9ue les marchandises ne remplissaient pas les conditions prescrites pour un traitement preferentiel. La bonne foi du redevable peut etre invoquee lorsqu'il peut demontrer que, pendant la periode des operations commerciales concernees, ii a fait diligence pour s'a_ssurer que toutes les conditio.ns pour le traitement preferentiel ant ete re.spectees.

Section 5 -Communication du montant des droits

A_rticle 308 : 1. Lorsque les enonciations de la declarution de marchandises ont ete effectuees conformement aux dispositions en vigueur, le montant des droits et taxes exigjbles sur les marchandises devra.it etre celu i declare par le declarant sauf si le montant des droits et taxes declare ne correspond pas au montant determine par ..!.ll~-~

autori tes do~a~ieres. ., . , , 2. Les aut or1tes douan1eres 1nforment le declarant de la recevabilite ou du r

declaration c:onformement aux dispositions en vigueur.

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3. En cas de rejet de la declaration, les autorites douanieres sont tenues de communiquer les raisons du rejet et de fournir toutes les explications necessaires au declarant. 4. Toute modification substantielle d'une declaration est possible des sanctions, amendes et droits applicables prevus par le present Code. 5. Lorsque les dispositions en vigueur le prevoient, l'octroi de la mainlevee des marchandises par les autorites douanieres vaut communication au debiteur du montant des droits pris en compte. 6. La communication au debiteur ne peut plus etre effectuee apres !'expiration d 'un delai de cinq ans acompter de la date de la naissance de la dette douaniere. 7. Le delai prevu a l'alinea 6 est suspendu a partir du moment ou un recours a ete introduit. 8. lorsque la dette douaniere resulte d'un acte qui, au moment OU ii a ete commis, etait possible de poursuites penales, la communication au debiteur peut etre effectuee apres I'expiration du delai de cinq ans prevu al'alinea 6.

Section 6 -Delai au cours duquel les droits doivent etre payes

Article 309 : 1. Tout montant de droits doit etre o.cquitte par le redevable dons un delai n'excedant pas 14 jours a compter de la communication au debiteur du montant des droits dus ou de toute autre notification du montant des droits et taxes dus ; 2. Si le redevable beneficie des facilites de paiement prevues a!'article 311, le paiemerit doit av.air lieu au plus tard a I'echeance des delais fixes dons le cadre de ces facilites. 2. II est sursis a I'obligation du debiteur d'acquitter les droits et taxes:

a) lorsqu 'une demande de remise des droits est introdyite conformement aux dispositions du present code; b) lorsqu'une rnarchandise est saisie en vue d'une confiscation ulterieure.

Section 7 -Mode de paiement

Article 310: Le paiement doit etre effectue: u) en especes ·;

b) par voie de c~ompensation lorsque les dispositions en vigueur le prevoient; c) par toJJt autre moyen ayant un p0uvoir liberatoire similaire eonformement au¾ dispositions ~n vigueur.

Section 8-Rep-ort de paiement

Article 311: 1. Les autorites douanieres peuvent accorder al ' interesse, SUI" demande, un report de paiement du mi:rntant des droits dus. 2. Le report de paiement est octroye sous condition de la c.onstitutien d'une garantie par le requerant.

Section 9- Interets exigibles en cas de non- paiement au 'COUrs du delai . ES . ,, ~ CO

Article 312: Lorsque les droits e1 taxes n'ont pas ete payes dans les d' a~ ,/~~~O-. !'article 309, des inter.ets de retard sont dus. )(1-Jl. '"', .\~ '

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Un arrete du Ministre charge des finances et du budget fixera les taux progressifs des interets de retard et leurs modalites de repartitions.

CHAPITRE IV - EXTINCTION DE LA DEITE DOUANIERE

Article 313 : 1. Sans prejudice des dispositions en vigueur relatives a la prescription de la dette douaniere, ainsi qu'au non recouvrement du montant de la dette douaniere dans le cos d'insolvabilite du debiteur constatee par voie judiciaire, la dette douaniere s'eteint:

a) par le paiement du montant des droifs ; b) par la remise du montant des droits; c) lorsque a I'egard de marchandises decJarees pour un regime douanier comportant I' obligation de payer des droits :

(i) la declaration en douane est invalidee ; (ii) lorsque les merchandises, avant qu'il en ait ete donne mainlevee, sont, soit saisies et simultanement ou ulterieurement confisquees, soit detruites sur I'ordre des autorites douanieres, so it detruites ou abandonnees par le detendeur conformement a !'article 331 ci-apres, soit detruites OU irremediablement perdues pour une cause dependant de la nature meme de ces merchandises ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ;

d) lorsque des marchandises pour lesquelles une dette douaniere est nee conformement a I'article 288 sont saisies lors de I' introduction irreguliere et simultanement ou ulterieurement contisquees.

2. En cas de saisie et confiscation, la dette douaniere est cependant, pour les besoihs de la legislation penale applicable aux infractions douanieres, consideree comme n'etant pas eteinte lorsque la legislation penale prevoit que les droits de douane servent de base a la determination de sanctions ou que !'existence d'une dette douaniere sert de base aux poursuites penales.

CHAPITRE V - REMBOURSEMENT ET REMISE

Section 1 -Generalites

Article 314: On entend par: a) remboursement : la restitution totale ou partielle des droits a !'importation ou des droits a !'exportation qui ont ete acquittes ; b) remise : soit une decision de non-perception en totalite ou en partie d'un montGnt oe dett'e douaniere, soit une decision d' invalidation, en tout ou en pnrtie, de la prise en eompte d'un montant de droits a l'importation ou de droits d l'exportatioh qui n'a pas ete acquitte.

Article 315 : 1. II est procede au remboursement des droits a I' importation?~ S droits a !'exportation dons la mesure ou ii est etabli qu'au moment de leur paiemeJJ+le. montant n t etait pas legalement dG OU que le montant a ete pris en compte conl rafrt~me~t~~ aI'article 307 alinea 2. \ ~ ': . ,',~

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2. Il est procede a la remise des droits a I' importation OU des droits a I' exportation dons la mesure ou ii est etabli qu 'au moment de leur prise en compte leur montant n I etait pas legalement dQ OU que le montant a ete pris en compte contrai rement Cl I'article 307 alinea 2. 3. Aucun remboursement ni remise n1 est accorde, lorsque les faits ayant conduit au paiement OU a la prise en compte d'un montant qui n'etait pas legalement dO resultent d'une manceuvre de I' ihteresse. 4. Le remboursement ou la remise des droits a I' importation ou des droits a !' export ation est accorde sur demande deposee aupres du bureau de douane concerne avant !'expiration d 'un delai de trois ans a compter de la date de la communication desdits droits au debit eur. 5. Le delai vise a l'al inea 4 est proroge si l'interesse apporte la preuve qu 'il a ete emp,eche de deposer sa demande dons ledit delai par suite d I un cas fortuit OU de force majeure. 6. Les autorites douanieres procedent d'office au remboursement ou a la remise lorsqu 'elles constatent d'elles-memes, pendant le delai vise a l'alinea 4, !'existence de l' une ou l' autre des situations decrites aux alineas 1 et 2.

Section 2 -Remboursement des droits et taxes en cas d'invalidation d'une declaration en douane

Article 316 : 1. II est procede au remboursement des droits a I' importation ou des droits a !'exportation lorsqu'une declaration en douane est invalidee et que les droits ont ete payes. 2. Le remboursement est accorde SUI" demande de l1interesse deposee dons les delais prev.us pour !'introduction de la demanide d'invalidation de la declaration en douane.

Section 3 -Marchandises refusees par l'importateur parce que defectueuses ou non conformes

Article 317: 1. I I est procede au remboursement OU a la remise des droits a I' importation lorsqu'il est etabli que le montant pris en compte de ces droits est relatif a des marchandises placees sous le regime douanier en cause et refusees par I' importateur parce que defectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat en vertu duquel !' importation de ces marchandises a ete effectuee. Le caractere defectueux ou non conforme des marchandises s'apprecie au moment de la dat e d'enregistrement de la declaration par les autorites douanieres. 2. Sont assimilees aux marchandises defectueuses au sens de l'alinea 1 les marchandises endommagees avant la mainlevee. 3. Le remboursement ou la remise des droits aI' importation est subordonne:

a) a la condition que les marchand'ises n'aient pg_s ete utilisees, a mains qu ' un commencement d 'uti lisation n'ait ete necessaire pour constater leur defectuosite ou leur non-conformite aux stipulations du contrat; et b) a !'exportation de ces marchandises hors du territoire douanier.

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4. Sur demande de l ' interesse, Jes autor ites douanieres permettent que !' export ation des marchandises soit remplacee par leur destruction ou leur placement en vue de leur r eexportation, sous le regime du transit' sous le reg ime de I' entrepot douanier OU en zone franche. 5. Powr recevo ir une des destinations douanieres prevues a I' alinea precedent les mar chandises sont considerees comme n'etant pas de !'Union des Comores. 6. I I n'est pas octroye de remboursement ou de remise des dro its a I' importation pour Jes marchandises qu i, avant leur declaration en douane, avaient ete import ees temporairement pour essais, a moins qu ' il ne soit etabli que la defectuosite de ces marchandises ou leur non-conformite aux stipulations du contrat ne pouvait pas et re normalement decelee au cours de ces essais. 7. Le remboursement ou la remise des droits a l' importation pour les motifs indiques a l'alinea 1est accorde sur demande deposee aupres du bureau de douane competent avant !'expiration d 'un delai de douze mo is acompter de la date de la communication desdits droits au debiteur. 8. Les autorites douanieres peuvent autoriser un depassement du delai vise a l'alinea 7 dans des cos exceptionnels dument justif ies.

Section 4 -Remboursement ou remise pour des considerations d'equite

Article 318 : 1. I I peut etre procede au remboursement OU a la r~mise des droit s a l' impo.rt ation ou des droits a l' export-ation, dons des situations autr¥ que celles visees aux articles 315, 316 , et 317, acondition qu'elles resultent de circonstances n'impliquant ni manreuvre ni negligence manifest e de la part de I' interesse. 2. Les situations dans lesquelles ii peut et re fait appl ication du pre.sent article, la procedure asuivre et les condit ions du remboursement ou de la remise sont definies par un arrete du Ministre charge des f inances et du budget. 3. Le remboursement ou la remise des dr oits es t accorde sur demande deposee aupres du bureau de douane concerne dons un delai de dpuze mois a compter de la date d'inscription dons les ecritures desdits droits. 4. Les autor ites <fauanieres peuvent autoriser un depassement du delai vise a l'alinea 3 dons des cas exceptionnels dOment justifies.

Section 5 -Montant minimum de remboursement ou de remise des droits

Art icle 319 : I I n'est procede au r emboursement ou a la remise des droits dons les condit ions prevues par le present chapitre que si le montant arembours~r ou aremet tre excede un montant determine par arret e du Ministre charge des f inances et du budget.

Section 6 -Paiement d 1interets par les autorites douanieres

Article 320: 1.Le remboursement par les autor ites douanieres de montants de droits a !' importation ou de droits a !' exportat ion ainsi que des interets de cred it ou~e~c eventuellement perc;us a !'occasion de leur paiement ne donne pas lieu au · _#!cf C2', d ' interet par ces autorites. ( . ~ ~ · -· ;'

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2. Toutefois, par exception a l'olinea 1, les autorites douanieres paient un interet lorsqu'une decision donnant suite a une demonde de remboursement n'est pas executee dons un delai de trois mois acompter de I'adoption de ladite decision. 3. Le montant des interets vises a l'alinea 2 doit etre calcule de telle fac;on qu' ii soit equivalent a celui qui serait exige au meme effet sur le marche monetaire et financier national.

Section 7 -Remboursements et remises faits par erreur

Article 321 : 1. Lorsque c'est a tort qu'une dette douaniere a ete remise ou que le montant des droits correspondant a ete rembourse, la dette initiale redevient exigible. 2. Les interets eventuellement payes au titre de !'article 320 alinea 2 doivent etre rembourses.

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TITRE VIII DEPOT EN DOUANE, DESTRUCTION, ABANDON, VENTE OU REEXPORTATION DE MARCHANDISES

CHAPITRE I - DEPOT DE DOUANE

Section 1-Constitution des marchandises en depot

Article 322 : 1. Sont constituees d'off ice en depot par le Service des Douanes : a) les marchandises qui, a !'importation, n'ont pas ete declare.es en detail dans le delai legal vise aux articles 86 et 108 ci-dessus ; b) les marchandises declarees en detail et les bagages des voyageurs qui n'ont pas pu etre verifies en !'absence du declarant; c) les marchandises declare.es n'ayant pas obtenu l'autorisation d'enlevement, visee a !'article 170 ci-dessus, dans un delai de trente jours; d) les marchandises ayant deja acquitte les droits et taxes exigibles et ayant obtenu l'autorisation d'enlevement, visee a !'article 170 ci~dessus, mais non enlevees dons un delai de trente jours ; e) les me;trchandises qui restent en douane pour un autre motif.

2. Lorsque les marchandises sont sans valeur venale, la douane peut proceder a leur destruction ou bien en faire don a des hopitaux, hospices ou autres etablissements de bienfaisance agrees.

Article 323 : Les marchandises constituees en depot de douane sont inscrites sur un registre special.

Article 324 : 1. Les marchandises en depot de douane demeurent aux risques des proprietaires. Leur deterioration, alteration ou deperdition pendant leur sejour en depot ne peut donner lieu adommages et interets, quelle qu'en soit leur cause. 2. Les frais de toute nature resultant de la constitution et du sejour en dep&"ts ~1 charge des proprietaires des marchandises. 0 ~ L• '-> Co': ,.

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Article 325 : Les agents des Douanes ne peuvent proceder a l'ouverture des colis constitues en depot de douane et a la verification de leur contenu qu'en presenc.e du proprietaire OU du destinataire OU, a defaut, d'une personne designee a la requete du chef de centre de Douane par le president du tribunal de premiere instance dons le ressort duquel est situe le bureau de douane. Cette designation ne peut etre faite qu'a !'expiration d'un delai de huit jours apres notif icat ion par lettre recommandee restee sans effet.

Section 2-Vente des marchandises en depot

Article 326 : 1. Les marchandises qui n'ont pas ete enlevees dons le delai de quatre mois adater de leur inscription au registre de depot sont vendues aux encheres publiques. 2. Les marchandises perissables ou en mauvais etat de conservation peuvent etre vendues immediatement avec l'autorisation du president du tribunal de premiere instance. 3. Les marchandises d'une valeur inferieure a100000 francs qui ne sont pQs enlevees a !'expiration du delai de quatre mois vise a l'alinea 1 ci-dessus, sont considerees comme abandonnees. L'Administration des Douanes peut les vendre aux encheres publiques ou en faire don ades hopitaux, hospices OU autres etablissements de bienfaisance agrees.

Arti_cle 327 : 1. La vente des marchandises est effectuee par les soins de !'Administration des Douanes au plus offrant et dernier encherisseur. 2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes per~us par la Douane avec faculte, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisees par la legislation et la reglementation en vigueur.

Article 328 : 1. Le produit de la vente est affecte par ordre de priorite et a due concurrence :

a) au reglement des frais et autres depenses accessoires de toute nature engages par la Douane ou sur son ordre pol.Ir la constitution et le sejour en depot ainsi que pour la vente des marchandises; b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles le.s marchandises en raison de la destination qui leur est donnee.

2. Le reliquat eventuel est verse a la caisse du Tresorier general (Dip6ts et Consignations) ou ii reste pendant deux ans a la disposition du proprietaire des marchandises ou des ayants droit. Passe ce delai, ii est acquis au Tresor. Toutefois, s'il est inferieur a100.000 francs, le reliquat est pris sans delai en recettes au budget.

CHAPITRE II - DESTRUCTION, ABANDON OU REEXPORTATION DE MARCHANDISES

Section 1 -Destruction des marchandises

Article 329 : 1. Lorsque les circonstances I' exigent, les autorites douanieres p

faire proceder ala destruction des marchandises presentees en douane. Les ,IJ}r'i~,-t douanieres en informent le detenteur des marchandises. ~ ,/: ·· · 2. Les frais resultant de la destruction des marchandises sont a la charge de tf1r ier.V. .

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3. Les circonstances, la procedure et les condit ions dons lesquelles les autorites

douanieres peuvent faire proceder a la destruction des marchandises, ainsi que les voies de recours ouvertes aux detenteurs de ces dernieres sont precisees par un arrete du Ministre en charge des finances et du budget.

Section 2 - bestruction des marchandises avarie ou nocive par un parasite ou nocives

Article 330 : 1. Nonobstant les dispositions de !'article 329 les autorites douanieres peuvent ordonner que des marchandises sous leur controle soient saisies et detruites, y compris le contenant dans lequel elles sont emballees, si elles jugent, apres l'obtention de l'avis d'un expert, que ces marchandises:

a) sont infectees par un parasite qui peut se transmettre ades etres humains, des plantes ou des animaux ; b) sont susceptibles d I etre prejudiciables a la sante humaine, vegetale OU animale.

2. Lorsque les circonstances le permettent, les autorites douanieres informent le detenteur des marchandises a temps afin de lui permettre d'ins~ecter les marchandises avant leur destruction. 3. Le detenteur peut introduire un recours selon la procedure de droit commun contre cette decision des autorites douanieres. 4. Aucune personne ne peut reclamer une compensation en raison de la mesure prise aux termes de l'alinea 1. 5. Les frais resultant de la destruction des merchandises sont a la charge de l'importateur ou de l'exportateur, selon le cas.

Section 3 - Reexportation, destruction et abandon des marchandises par le proprietaire

Article 331 : 1. Les marchandises qui ne sont pas de l'Union des Comores peuvent etre: a) reexportees hors du territoire douanier ; b) detruites; c) abandonnees au profit de l'Etat.

2. La reexportation comporte, le cas echeant, I'application des formalites prevues pour la sortie des marchandises y compris des mesures de politique commerciale. 3. La reexportation ou la destruction des marchandises par le detenteur est soumise a un agrement prealable des autorites douanieres. 4. Lo.rsque des marchandises qui, lors de leur sejour dans le territoire douanier etaient place.es sous un regime douanier economique, sont destinees a etre reexportees, une declaration en douane doit etre deposee. 5. Les dechets et debris resultant, le cos echeant, de la destruction doivent recevoir eux-memes une des destinations douanieres.

TITRE IX -OPERATIONS PRIVILEGIEES

CHAPITRE I - ADMISSIONS EN FRANCHISE

Article 332 : 1. Par derogation aux dispositions du present Code, franchise des droits et taxes peut etre autorisee en faveur :

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a) des marchandises or191na1res du territoire douanier ou nationalisees par le paiement des droits et taxes, en retour de l'etranger; b) des dons ou des materiels et produits fournis gratuitement a l'Etat par des Etats etrangers;

c) des envois destines aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres etrangers de certains organismes internationaux officiels siegeant;

d) des envois destines au Croissant Rouge et aux autres ceuvres de solidarite a caractere national ou international; e) des envois destines a des organismes officiels et presentant un caractere culture! ou social;

f) des envois de materiels OU de marchandises destines a l'Etat OU importes pour son compte dons l'interet de la recherche scientifique ou de l'equipement technique du pQys; g) des envois exceptionnels depourvus de tout caractere commercial.

2. De meme, !'exportation en franchise des droits et taxes peut etre autorisee en faveur:

a) des envois de produits prealablement importes dont l'origine etrangere en Union des Comores ne fait aucun doute; b) des envois destines aune ceuvre de solidarite de caractere international; cJ des envois exceptionnels depourvus de tout caractere commercial.

3. Les envois de secours vises a !'article 155 ci-dessus sont admis en franchise des droits et taxes a !'importation et libres de toutes prohibitions ou restrictions de caractere economique a !'importation lorsqu'ils constituent un don adresse a un organisme agree et sont destines aetre utilises OU a etre distribues gratuitement par cet organisme ou sous son controle. 4. Les beneficiaires du regime de la franchise doivent, sur demande du service des douanes, presenter tous documents et fournir toutes informations afferentes a la situation des marchandises et faciliter !'examen des marchandises en question par les agents des douanes. Conformement aux dispositions de !'article 290 ci-dessus, l'inobservation de l'une des conditions prescrites entrdi'ne l'exigibilite_des droits et taxes, sans prejudice des penalites encourues. 5. Les conditions d'application du present article, ainsi que les listes des organismes internationaux officiels, des ceuvres de solidarite, et des services de l'Etat et des offices publics vises aux alineas precedents sont fixees par arr~te du Ministre charge des finances et du budget. Cet arret e peut subordonner !'admission en franchise a la condition de reciprocite de la part des pays etran.gers et decider que les objets ayant beneficie de la franchise ne peuvent etre cedes a titre onereux OU gratuit, OU affectes ad'autres destinations pendant un delai det ermine.

CHAPITRE II - PRODUITS DE LA MER ET AUTRes PRODUITS

Article 333 : Les produits suivants sont exoneres des droits a !'importation quand i sont dedouanes pour la mise a la consommation : ~ · f; S

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a) les produits de la peche maritime et les autres produits extraits d .,i . ,4.-i!) dehors de la mer territoriale de l'Union des Comores par de~< id~

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immatricules ou enregistres en Union des Comores et battant pavi llon de ce meme

pays: b) les produits obtenus apartir de produits vises a l'alinea a) abord de navires- usines remplissant les conditions visees ace paragraphe.

CHAPITRE III - AVITAILLEMENTS DES NAVIRES ET DES AERONEFS

Section 1 - Dispositions speciales aux navires

Article 334: Sont exoneres des droits et taxes per~us au profit de l'Etat, les hydrocarbures, les lubrifiants, les houilles, les pieces de rechange, les objets de greement (notamment machines avapeor, ancres, cha1nes, machines et mecanique pour la manreuvre), les produits d'entretien et le materiel d'armement (notamment chaloupes, canots) destines a l'avitaillement des navires et des embarcations battant pavilion comorien, a !'exclusion des bateaux de plaisance ou de sport, qui naviguent en mer.

Article 335 : 1. Les vivres et provisions de bord n'excedant pas le necessaire, eu egard au nombre des hommes d'equipage et de passagers et a la duree presumee du voyage, apportes par les navires venant de l'etranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entree lorsqu'ils restent abord. 2. Ces vivres et provisions de bord ne peuvent etre verses sur le territoire douanier qu'apres declaration en detail et acquittement des droits et taxes exigibles.

Article 336 : 1. Les vivres et les provisions de bord n'excedant pas le necessaire, embarques sur les navires adestination de l'etranger, ne sont pas soumis aux droits et t axes de sortie. 2. Les autorites douanieres peuvent exiger que les armateurs ou capitaines fassent determiner ces quantites par la Marine marchande si les quantites embarquees paraissent trop importantes eu egard au nombre des hommes d'equipage et de passagers

et a la duree presumee du voyage. 3. Le nombre d'hommes d'equipage, de passagers, les quantites et vivres embarquees sont mentionnees sur le per.mis d'embarquement, qui doit etre vise par les autorites douanieres. 4. Les vivres qui sont embarques dons un port autre que le port de depart sont egalement mentionnes sur le permis d'embarquement, sauf en cos de difficulte pour la determination des quantites.

Article 337: Les provisions de bord exonerees des droits et taxes doivent pouvoir etre presentees atoute requisition des autorites douanieres jusqu'au depart du navire. Article 338 : Au retour d1un navire comorien ou assimile dans un port du territoire douanier, le capitaine doit presenter aux autorites douanieres le permis d'embarquement rempli au depart. Les vivres ou provisions de bords restantes sont decharges ,r:es

~ecl_aration, en exoneration de tous droits et taxes, si elles ont ete ach I Union des Comores. / < 1, ~ ~,,

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Section 2 - Dispositions speciales aux aeronefs

Art icle 339 : 1. Sont exoneres de tous droits et taxes perc;us par la douane, les hydrocarbures et les lubrifiants destines a l'avitaillement des aeronefs, qui effectuent une navigation au-dela du t erritoire douanier. 2. Ces dispositions peuvent etre etendues sous certaines conditions definies par arret e du Ministre charge des finances et du budget a des aeronefs effectuant uniquement des vols interieurs.

Article 340 : 1. Les vivres et les provisions de bard n'excedant pas le necessaire, apportes par les aeronefs venant de l'etranger OU embarques sur les aeronefs a destination de l'etranger, ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie, sous reserve que ces quantites soient raisonnables compte tenu du nombre de voyageurs, de membres d'equipage et de la duree des trajets.

Section 3 - Dispositions communes aux navires et aeronefs

Article 341: Les autorites douanieres peuvent exiger que la personne responsable du ·navire au de l'aeronef prenne toutes mesures appropriees, y compris le scellement de l'avitai llement, pour empecher toute util isation non autorisee de l'avitai l lement.

CHAPITRE IV - DEDOUANEMENT DES EFFETS PERSONNELS DES VOYAGEURS

Section 1 - Definitions

Article 342

Aux f ins du present article, l'on entend par : a) « Effets personne/s»tous les articles (neuf ou usages) dont un voyageur peut raisonnablement avoir bes·oin pour son usage personnel pendant le voyage, compte tenu des circonstances du voyage, mais a !'exclusion des marchandises importees ou exportees pour des buts commerciaux; b) « Voyageur» :

(i) t out e personne qui entre temporairement sur le territoire d'un pays ou elle ne reside pas {«non-resident») ou qui quitte ce territoire; et (ii) toute personne qui quitte le territoire d' un pays ou elle reside normalement (« resident en partance ») ou qui revient sur ce t erritoire (« resident en retour » ).

Section 2 - Obligation du voyageur ase presenter au port de controle al'arrivee et a declarer tous les biens en sa possession

Article 343 : 1. Toute personne arrivant d'un port etranger dons le terr itoire douC;!Ji,6f' :. -.' a) se rend immediatement au port le plus proche prescrit pour la declar.9:ttg_n~ ,, -~ o,,;., , contr61e des passagers, de leurs marchandises, de leurs bagages et /d....~; ~s · d I acheminement I le cas echeant ; ~-<" ,{' ' ·" ,

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b) notif ie son arrivee conformement aux dispositions en vigueur a l' agent competent aCe port OU a tout autre port au cas OU le port prescrit est ferme OU n'est pas disponib le ; c) fait une declaration a I'agent compet ent , dans les form es prescr ites, pour toutes marchandises , tout bagage ou mode d'acheminement en sa possession; d) produit toutes les marchandises en sa possession a l'agent competent pour le controle ; e) produit t out document approprie et repond ehtierement et sincerement a toute.s les questions pertinentes posees par l'agent.

2. Aucune personne arrivant d'un port etranger ne peut disposer d'aucune marchandise en sa possession jusqu'a ce que l' ag,ent competent ait libere cette marchandise du controle de douane et que toutes les formalites en rapport avec les marchandises aient ete respectees. 3. Toutefois, les voyageurs qui viennent sejourner t emporairement dans le territoire douanier peuvent, en application de !'article 346, importer en franchise t emporaire des droits et taxes les objets destines exclusivement a leur usage personnel qu'ils apportent avec eux. 4. Si les marchandises sont dispense.es des droits et taxes en application de !'article 346, elles ne peuvent pas etre alienees sans autorisation prealable des autorites douanieres. 5. Lorsque les bagages n0n accompagnes du voyageur arrivent avant ou apres le voyageur. les bagages non accompagnes sont dedouo.nes suivant la procedure applicable aux bagages accompagnes aux termes des alineas 1 et 2.

Section 3 - Deelaration des marchandises a la sortie du territoire douanier Article 344 : 1. Tout e personne sortant du territoire douanier, qu'elle ait ou non des marchandises, des bagages ou un mode d'acheminement en sa possession :

a) se rend immediatement au port le plus proche prescri t pour la declaration de sortie des voyageurs, de leurs marchandises de leurs bagages et du mode d'acheminement, le cas echeant ; b) notifie son intention de depart a l'agent competent a ce port OU a tout autre port au cas ou le port prescrit est ferme ou n'est pas disponible ; c) fait une declaration a !'agent competent , dons les formes prescrites, pour toutes marchandises, tout bagage ou mode d'acheminement en sa possession ou sous son controle ; d) produit t outes les marchandises en sa possession ou sous soh controle ; e) produit tout document approprie entierement et repond sincerement a toutes les questions pertinentes pose.es par !'agent.

2. Toutefois , les voyageurs qui vont sejourner temporairement en dehors du territoire douanier peuvent, en application de l'a,rticle 347, exporter en franchise temporaire des droits et taxes les objets destines exclusivement a leur usage personnel qu'ils emportent avec eux.

Section 4 - Traitement des passagers en transit ~ ,, /rl~ ·r:- .., ~ c~

Article 345 : Les passagers en transit qui ne quittent pas la zone de transit n7 ~,~ :en! . K - ~ pas subir un contro le de douane. Cependant, les douanes sont autorisees amai ~ it .une ' surveillance generale des zones de t ransit et a pr endre n' importe quel *nli~fure '

113

necessaire lorsqu'elles suspectent qu'une infraction douaniere a ete commise ou est en train d'etre commise, entre autre, lorsque le passager en transit est soup<;onne d'avoir en sa possession des marchandises interdites ou restreintes aux termes des dispositions

en vigueur.

Section 5 - Franchise temporaire a!'importation des objets destines a l'usage personnel des voyageurs

Article 346 : 1. Les voyageurs qui viennent sejourner temporairement dons le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporaire des droits et taxes exigibles a !'importation, les objets exclusivement destines a leur usage personnel qu'ils apportent avec eux. Sont exclus de cette mesure les objets prohibes a!'importation. 2. Les modalites d'application du present article sont fixees par un arrete du Ministre charge des finances et du budget qui peut notamment subordonner !'importation en franchise temporaire a la souscription d'acquits-a-caution, determiner les conditions d'utilisation et de reexportation des objets importes en franchise temporaire et deroger aux dispositions de l'alinea 1 visant les objets prohibes dons la mesure ou ii ne s'agit pas de prohibitions instituees dans un interet d1ordre public.

Section 6 - Franchise temporaire a !'exportation des objets destines a l'usage personnel des voyageurs

Article 347: 1. Les voyageurs qui vont sejourner temporairement hors du territoire douanier peuvent exporter en franchise temporaire des droits et taxes de sortie les objets exclusivement destines a leur usage personnel qu'ils emportent avec eux. Sont exclus de cette mesure les objets prohibes a!'exportation. 2. Les modalites d'application du present article sent f ixees par un arrete du Ministre charge des finances et du budget qui peut subordonner !'exportation a la souscription de declarations d'exportation temporaire, deroger aux dispositions de l'alinea 1 visant les objets prohibes a !'exportation dans la mesure ou ii ne s'agit pas de prohibitions instituees dans un interet d'ordre public et determiner les conditions de reimportation desdits objets en franchise et en derogation aux prohibitions d'importation.

CHAPITRE V - MAGASINS HORS TAXES

Article 348 : Pour !'application du present Code, on entend par : a) magasins hors taxes(« duty free shop»): les magasins situes dons les zones sous douane d'un aeroport OU a l'interieur du rayon douanier du territoire, agrees par le Directeur general des douanes pour la vente de marchandises hors tous droits et taxes a !'importation a des personnes limitativement enumerees par !'article 350 ci-dessous ; b) commerce hors taxes : l'activite exercee par l'exploitant d'un taxes.

Article 349 : 1. Sont eligibles au titre du commerce hors taxes : a) les tabacs fabriques, cigarettes et cigares ; b) les boissons hygieniques ou alcooliques;

114

c) les produits cosmetiques, de parfumerie et de toilette; d) les chocolats ou les produits a base de chocolat ainsi que ceux a base de succedanes de cacao et autres confiser ies; e) les produits de !'edition ou de la presse : f) les accessoires de luxe (tels que, par exemple les cravates, fou lards, bijoux de fantaisie ou sacs de voyage) et les articles de souvenir.

2. Ces marchandises peuvent etre aussi bieh des marchandises importees que des marchandises originaires de !'Union des Comores.

Article 350: Ne peuvent acheter des marchandises dons les magasins hors taxes que les personnes et entites suivantes :

a) les voyageurs en partance pour l'etranger dons les zones sous douane d'un aeroport international ; b) les missions diplomatiques et consulaires installees en Union des Comores ainsi que leurs personnels ayant statut d'agents diplomatiques ou de fonctionnaires consulaires de carriere, a !'exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires, du personnel technique, administratif et de service dons les zones sous douane d'un aeroport international et a l'inter ieur du territoire; c) les organismes du systeme des Nations Unies ou d'autres organisations internationales installes e~ Union des Comores, leurs representants residents accredites aupres de !'Union des Comores ainsi que leur personnel ayant statut de diplomate dons les zones sbus douane d'un aeroport international et a l'ini"erieur du terr itoire.

Article 351 : Les condit ions d'octro i du magasin hors t axes, son fonctionnement, l'apurement et le quota. de vente par personne sont fixees par un Arrete du Ministre charge des finances et du budget.

CHAPITRE VI - ACCORDS PREFERENTIELS

Article 352 : Un arrete du Ministre charge des finances et du budget definit les conditions dons lesquelles le paiement des droits et taxes sera exoneres, remis ou reporte en application d'accords preferentiels auxquels est partie l'Union des Comores..

CHAPITRE VII- PLATEAU C0Nli11NENTAL ET ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE

Article 353 : Pour l'application de la legislation douaniere, les produits extraits du plateau continental ou de la zone economique exclusive sont consideres comme extraits du territoire comorien.

Article 354 : Les materiels industriels , ainsi que les produits necessaires a leur fonctionnement et a leur entretien, affectes sur le plateau continental ou dans la zone economique exclusive a la recherthe OU a l'exploitation des hydrocarbures et d'aut!--'r__

;_ , 0-:;. substances minerales et organiques , dent la liste est fixee par arrete du ~tni~trQ ES C

charge des finances et du budget, sont exoneres des droits et taxes al'importafl'O"~.

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115

' , TITRE X CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR

DU TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE I - CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS. LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES

Section 1 - Circulation des marchandises

Article 355 : 1. Les marchandises ne peuvent circuler dons la zone terrestre du rayon des douanes sans etre accompagnees d'un passavant ou d'une expedrtion de douane en tenant lieu. 2. Le Directeur general des douanes peut dispenser certaines marchandises de cette formalite dons les conditions determinees par arrete du Ministre charge des finances et du budget. Article 356 : 1. Les marchandises soumises a la formalite du passavant provenant de l'interieur du territoire douanier qui penetrent dons la zone terrestre du rayon des douanes doivent etre conduites au bureau ou au paste de Douane le plus proche pour y etre declarees dons la meme forme que pour l'acquittement des droits. 2. Les transporteurs desdites mard,andises doivent presenter aux agents des Douanes a la premiere requisition :

a) les titres de transport dont ils sont porteurs ; b) le cos echeant , les titres de regie et autres expeditions accompagnant les marchandises; c) des quittances attestant que ces marchandises ont ete importees ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine emanant de personnes OU societ es regulierement etablies a l'interieur du territoire douanier.

Article 357 : 1. Les marchandises soumises a la formalite du passavant que l'on desire en lever dons la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour etre transportees hors du rayon dons l'interieur du territoire douanier doivent etre declarees au bureau ou au poste de douane le plus proche du lieu d'enlevement. 2. Cette declaration doit etre faite avant l'enlevement des marchandises amoins que les autorites douanieres ne subordonnent la delivrance du passavant ,a la presentation desdites marchandises au bureau ou au poste, auquel cas leur enlevement et leur transport jusqu'au bureau ou poste ont lieu sous le couvert des documents vises a l'alinea 2 de !'article 356 ci-dessus.

Article 358 : Les passavants necessaires au transport, dons la zone terrestre du rayon des douanes, des marchandises vise.es aux articles 356 et 357 ci -dessus sont delivres par les bureaux OU les pastes de douane OU ces marchandises ont ete declarees.

Article 359 : 1. Les passavants necessaires au transport des marchandises importe • eri -~ doivent circuler dons la zone terrestre du rayon apres dedouanement sont deliv. -~ffu,,L ES les bureaux OU pastes de douane OU ces marchandises ont ete declarees en det ·,. -~

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116

2. Les quittances, acquits-a-caution et autres expeditions de douane peuvent tenir lieu de passavants. Dans ce cos, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revetus les passavants.

Article 360 : 1. Les passavants et autres expeditions destines a couvrir la circulation des marchandises dons la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route a parcourir et le delai dons lequel le transport doit etre effectue. A !'expiration du delai f ixe, le transport n'est plus couvert par les documents delivres. 2. Pour les marchandises enlevees dons la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les memes indications que ci-dessus et, en outre, la designation precise du lieu du depot des marchandises, ainsi que le jour et l'heure de leur enlevement. 3. La forme des passavants, les conditions de leur delivrance et leur emploi sont determine.es par des decisions du Directeur general des douanes.

Article 361 : Les agents des Douanes peuvent se transporter au lieu ou les marchandises sont deposees et en exiger la representation avant leur enlevement.

Article 362 : 1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'ecarter de la route indiquee sur le passavant, sauf cas de force majeure d0ment justifie. 2. Ils doivent representer les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :

a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route;

b) hors des bureaux et postes, atoute requisition des agents des Douanes , ou, en leur absence, de tous autres agents de la force publique.

Section 2 - Detention des marchandises

Artide 363 : Sont interdites dons le rayon des douanes : a) la detention de marchandises prohibees OU fortement taxees a l'entree pour lesquelles on ne peut produire, a la premiere requisition des agents des Douanes, soit des quittances attestant que ces marchandise ont ete regulierement importees, soit des factures d'achat, bordef"eaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine emanant de personnes OU societes regulierement etablies a l'interieur du territoire douanier; b) la detention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibees ou taxees a la sortie, non justifies par les besoins normaux de !'exportation ou dont !'importance excede manifestement les besoins de la consommation familiale apprecies selon les usages locaux.

CHAPITRE II - REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER ACERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES

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/ wcs c Article 364: 1. Ceux qui detiennent ou transportent des marchandises dangereuse.f[Ul·u'r - -~ la sante, la securite OU la moralite publiques, des mar~handises contrefait! ~:t des ' marchandises prohibees au titre d'engagements internationaux ou des marc~an~ises

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117

faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marche clandestin prejudiciant aux interets legit imes du commerce regul ier et a ceux du Tresor, specialement designees par un arrete du Ministre charge des finances et du budget, doivent, a premiere requisition des agents des Douanes, produire so i't des quittances attestant que ces marchandises ont ete regulierement importees, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine emanant de personnes OU societes regul ierement etablies a l'interieur du territoire douanier. 2. Ceux qui ont detenu, transporte, vendu, cede ou echange lesdites marchandises et ceux qui ont etabli les justifications d'origine sont egalement tenus de presenter les documents vises a l'alinea 1 ci-dessus a toute requisition des agents des Douanes formulee dons un delai de cinq ans, soit a partir du moment ou les marchandises ont cesse d'etre entre leurs mains, soit apartir de la date de delivrance des justif ications d'origine. 3. Ne tombent pas sous !'application de ces dispositions les marchandises que les detent eurs, transporteurs, ou ceux qui les ont detenues, transportees, vendues, cedees OU echangees, prouvent par la production de leurs ecritures avoir ete importees, detenues ou acquises dons le territoire douanier anterieurement a la date de publication _de l'arrete vise a l'alinea 1.

TITRE XI NAVIGATION

CHAPITRE I- REGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES

Section 1-Champ d 1application

Article 365 : 1. Les disposit ions du present chapitre sont applicables aux navires et aux autres botiments de mer, y compris les navires de plaisance ou de sport et les vehicules nautiques amoteur. 2. On entend par vehicule nautique toute embarcation de longueur de coque inferieure a quatre metres equipee d 'un moteur a combustion interne qui entrC11ne une turbine constituant sa principale source de propulsion et congue pour etre manreuvree par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillees sur la coque plutot qu'a l'interieur de celle-ci.

Section 2- Comorianisation des navires

Paragraphe 1- Generalites

Article 366 : 1. La comorianisation confere au navire le droit de porter le pavilion de l'Union des Comores avec les avantages qui s'y rattachent. 2. Cette operation administrative est constatee par I'acte de comorianisation.

Article 367: Les modalites relatives a la comorianisation et au regime des conges sont precisees par arrete du Ministre charge des finances et du budget. -~~

/"o~--.-·,.,--- cC..~/'sc•• M •. ·~' ' , ;-' Article 368: 1. Tout navire comorien qui prend la mer doit avoir ason bord 0~R~te.de '-. · comorianisation ainsi qu'un conge delivr·e par le service des douanes du port , ·:.·

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118

2. Sont dispenses de !'obligation de la formalite de comorianisation : a) les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inferieure a sept metres et dont la puissance administrative des moteurs est inferieure a22 CV ; b) les vehicules nautiques a moteur dont la puissance reelle des tnoteurs est inferieure a90 CV.

3. Les vehicules vises a l'alinea 2 doive,nt se voir delivrer un permis de circulation par les Affaires maritimes conformement aux dispositions du Code de la marine marchande

comorienne. 4. Sont dispenses de conges:

a) les navires affranchis de la comorianisation vises a l'alinea 2 ; b) en temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 2 et 3 de la convention de La Haye du 13 octobre 1907.

Article 369: 1. L'acte de comorianisation et le conge ne peuvent etre utilises que pour le service du navire pour lequel ils ont ete delivres. II est interdit aux proprietaires de navires de vendre, donner, preter ou autrement disposer de ces documents. z. Les proprietaires des navires sont tenus de rapporter l'acte de comorianisation, et le conge au bureau de douane du port d'attache dons un delai de trois mois si le navire est

perdu de quelque maniere que ce soit.

Paragraphe 2- Conditions requises pour obtenir la comorianisation

Article 370 : 1. Pour etre comorianise, un navire doit etre conforme aux dispositions du Code de la marine marchande comorienne. 2. Tout navire comorianise qui opere dons le territoire douanier de l'Union des Comores

doit repondre aux conditions cumulatives suivantes : a) avoir ete construit dans le territoire de l'Union des Comores, ou y avoir acquitte les droits et taxes d importation, amoins qu'il n'ait ete confisque pourI infractions aux lois comoriennes ; b) appartenir pour moitie, OU etre destine aappartenir pour moitie apres levee de !'option ouverte pour !'acquisition de la propriete par une operation de credit­ bail:

(i) a des comoriens residant plus de six mois par an sur le territoire national de l'Unioh des Cotnores; (ii) OU ades societes ayant leur siege social OU leur principal etablissement sur le territoire de l'Union des Comores, acondition, dons ce dernier cos, que le navire soit dirige et controle a partir d'un etablissement stable situe sur le territoire de l'Union des Comores ;

c) le personnel du navire, doit dons la limite du tiers, etre compose de ressortissants comoriens.

Paragraphe 3 - Droit de comorianisation et de navigation

Article 371; 1. Les navires comorianises , vises a l'alinea 2 de !'article 370 ci~tiessus, ,

dont la longueur de coque est superieure ou egale a sept metres ou dont la' puissance ' administrative des moteurs est superieure ou egale a22 CV et les vehicule~1nautiques a

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119

moteur dont la pu issance ree lle des mot eurs est super ieure ou egale a 90 CV, definis a !'artic le 368, sont soumis au paiement d ' un droit annuel denomme droit de comor ianisation et de navigation a la charge des proprietaires au 1er janvier de l'annee consideree. 2. L 'assiette, le taux et les modalites d 'applicat ion de ce droit sont fixes comme suit:

Tonnage net du navire de commerce Droit sur le tonnage des navires de commerce Moins de 100 t onneaux de jauge nett e 5 000 francs par tonneaux ou fract ion de t onneaux De 100 a300 t onneaux de j auge nette 150 000 francs par navires et 2 000 francs par

t onneaux ou fraction de tonneaux Au dela de 300 tonneau:x de j auge nette 500 000 francs par navire et 1500 francs par

t onneaux ou fract ion de t onneaux

Tonnage net du navire de peche Droit sur le tonnage des navires de peche

100 000 francs par navire

De 5 t onneaux de jauge nette a 500 tonneaux de j auge

Moins de 5 tonneaux de Jauge nette

200 000 francs par navire plus 1000 francs par nette t onneaux ou fract ion de tonneaux

Au de!a de 500 tonneoux de jauge nette Les tonneaux au dela de 500 tonneaux de j auge nette n'ent ra'i'nent pas le poiement de droits supplementoires

Longueur de coque Droit sur la coque des navires de plaisance ou de sport

Mains de 7 met res Exoneration

De 7 tnetres a8 metres exclus 40 O0Ofroncs De 8 metres a9 metres exclus 55 00Ofrancs De 9 metres a10 metres exc lus 90 00Ofrancs De 10 metres a11 met res exclus 125 O00francs De 11 metres a12 metres exclus 140 00Ofrancs De 12 metres a15 metres exclus 235 000francs 15 metres et plus 450 000francs

Puissance administrative des moteurs Droit sur le moteur des navires de plaisonce ou de sport

Jusq1u'a 5 CV iriclus Exonerat ion

De 6 a8 CV 7 000 francs par CV au-dessus du cinquieme

De 9 a10 CV 8 000 francs par CV ou-dessus du cinquieme

De 11 a 20 CV 18 000 francs par CV au-dessus du cinquieme

De 21 a25 CV 20 000 francs par CV au-dessus du cinquieme

De 26 a50 CV 22 000 francs par CV au-dessus du cinquieme

De 51 a99 CV 25 000 francs par CV au-dessus du cin~ €. r E~\ .. - ~ ... -- ,', ,. (. 1~· .. '-100 CV et plus 32 00Ofrancs par CV /.\

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Puissance reelle Droit sur le moteur des vehicules nautiques a moteur

Jusqu'a 90 kW exclus Exoneration

De 90 kW a159 kW 1 500 francs par kW ou fraction de kW A part ir de 160 kW 2 000 francs par kW ou fraction de kW

Article 372 : 1. Le droit de comorianisationet de navigation est per~u au profit de l' Etat. 2. II est recouvre par annee civile. 3. En cos de retard au paiement de ce droit aux dates limites fixees sur l' ordre de paiement une majoration de 10% est automatiquement appliquee. 4. Lorsque les navires sont desarmes pendant la totalite de l'annee civile et que justification en est donnee au service, le droit de comorianisation et de navigation n' est pas dO au titre de la dite annee. 5. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prevus a !'article 371 font l'objet, pour les navires de plaisance et de sport, d'un abattement pour vetuste egal a:

a) 33 % pour les bateaux de 10 ra 20 ans; b) 55 % pour les bateaux de plus de 20 ans et jusqu'a 25 ans; c) 80 % pour les bateaux de plus de 25 ans.

Article 373 : 1. Le droit de comorianisation et de navigation est peri;;u comme en matiere de douane. 2. Les infractions sont constatees et punies, les poursuites sont effectuees et les instances sont instruites et jugees comme en matiere de douane.

Paragraphe 4 - Acte de comorianisation

Article 374: L' Administration de·s douanes delivre les actes de comorianisation apres accomplissement des formalites qui precedent.

Section 3-Reparation des navires comoriens hors du territoire douanier

Artic le 375 : 1. Sous reserve des dispositions de l'alinea 2 ci-dessous, les articles incorpores a des navires comorianiseshors du t erritoire douanier sont traites comme s ' ils etaient importes directement dons la partie du terr itoire douanier ou se trouve le port d'attache, pour y recevoir la meme affectation. Toutefois, ii ya exoneration de taus droi t s et taxes lorsque le montant des reparations n'excede pas 20000 francs par tonneaux de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouve contraint a se faire reparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas , ii doit etre justifie de la necessite invoquee au moyen d 'une attestation du consul comorien du port de radoub, delivree, le cas echeant, sur rapport d'expert provoque par ledh consul.

Lorsqu'il s'agit de transformat ion, d 'amenagements et d'incorporations n'ayant caractere de reparations, les dispositions du present article ne s'appliquent pas. 0 F 8 (, 2. En vue de la liquidation des droits et taxes eventuellement exigibles, une brMion •· (.~:" du detail et du coGt des reparations effectuees hors du territoire douanier s lequel . ,~

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est situe le port d 'attache doit etre deposee, par le proprietaire du navire, au bureau de douane dudit port d 'attache dons un delai de quinze atrente jours acompter de la sortie du port ou sont effectuees les reparations, selon que ce dernier port est ou non situe dans les limites du cabotage ihternational. Toutefois si, avant I' expiration de ce delai, le navire vient a toucher un port du territoire douanier dons lequel ii est attache, la declaration doit etre deposee au bureau de douane de ce port dons les trois jours de l'arrivee. 3. le rapport pre.vu a l'alinea 1 du present article doit , le cas echeant, etre annexe a la declaration.

Section 4 - Vente de navires comorianises

Article 376 : 1. Nonobstant les dispositions du Code de la marine marchande comorienne, tout acte de vente de navire ou de partie de navire doit contenir :

a) le nom et la designation du navire ; b) la date et le numero de l1acte de comorianisation ; c) la copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au port d'attache, a l'immatriculation, au tonnage, a l'identite, a la construction et a l'oge du navire.

2. L'acte de vente doit etre presente dons un le delai d'un mois au service des douanes

du port d'attache du navire, lequel annote en consequence l'acte de comorianisation.

Section 4-Hypotheques maritimes

Article 377: 1. Sauf dispositions contraires du Code de la marine marchande comoriehhe, la vente volontaire d' tm navire greve d'hypotheque aun etranger en quelque lieu qu 'elle intervienne, est interdite. Tout acte foit en fraude de cette disposition est nul et rend le vendeur possible des peines prevues par les articles du code penal. 2. Toute personne qui frauduleusement , a, par quelque moyen que ce soit, procure une nationalite etrangere au navire hypotheque par elle OU par ceux dont elle est I'ayant droit, est punie des peines prevues par les articles du Code penal. 3. Les hypotheques consenties a I'etranger n'ont d'effet a I' egard des tiers, comme celles consenties en Union des Comores, que du jour de leur inscription sur les registres du Directeur general des douanes. 4. Sont neanmoins valables les hypotheques constituees sur le navire achete aI'etranger avant sa comorianisation pourvu qu' elles soient regulierement inscrites par le consul de l'Union des Comores sur le conge provisoire de navigation et reportees sur le registre du Chef de service des douanes. 5. Ce report est fait sur requisition du creancier. 6. Les hypotheques sont mentionnees sur I'acte de comorianisation.

Section 5-Passeports

Article 378; Tout navire etranger qui prend la mer un Sdoit avoir a bord pass~E ~/,.>._~ c~delivre par le service des douanes. /..( ) ,..---:;--......: 0 .\I.;,..,~· { ,.· . .~~:·, -?.....

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Article 379: 1. Le passeport delivre aux navires de plaisance ou de sport appartenant a des personnes physiques ou morales, quelque soit leur nationalite, ayant leur residence principale ou leur siege social dans !'Union des Comores, ou dont ces meme personnes ont la jouissance, est soumis a un visa annuel donnant lieu a la perception d' un droit de passeport. 2. Ce droit est a la charge du proprietaire ou de l 'util isateur du navire. II est calcule dans les memes conditions, selon la meme assiette, le meme taux et les memes modalites d 'application que le droit de comorianisation et de navigation prevu a I' article 371 ci­ dessus sur les navires comoriens de la meme categorie.

Article 380: Le droit de passeport est per~u comme en matiere de douane, les infractions sont constatees et punies, les poursuites sont effectuees et les instances sont instruites et jugees comme en matiere de douane.

CHAPITRE II - RELACHES FORCEES

Article 381 : Les capitaines qui sont forces de relocher par fortune de mer, poursuite cfennemis ou autres cas fortuits sont tenus :

a) des leur entree dons la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prevues par !'article 88 ci-dessus; b) dons les trente-six heures de leur arrivee au port de justifier, par un rapport, des causes de la reloche et de se conformer aux prescriptions de !'article 91 ci­ dessus.

Article 382 : 1. Les merchandises se trouvant abord des navires dont la reloche forcee est d0ment justifiee, ne sont sujettes aaucun droit ou taxe, sauf le cas ou le capitaine est oblige de les vendre.

2. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent etre dechargees et placees aux frais des capitaines ou armateurs dons un local ferme adeux clefs differentes dont l'une est detenue par les autorites douanieres, jusqu'au moment de leur reexportation. Les capitaines et armateurs peuvent meme les faire transborder de bord a bord sur d'autres navires, apres les avoir declarees dons les conditions reglementaires.

CHAPITRE III - MARCHANJDISES SAUVEES DES NAUFRAGES, EPAVES

Article 383 : Sont reputees etrangeres, sauf justifications contraires, fes marchandises sauvees des naufrages et les epaves de toute nature recueillies ou recuperees sur les cot es OU en mer.

Article 384 : Constituent des epaves maritimes :

a) les navires et aeronefs echoues, en etat d'innavigabilite sur une partie du rivage dependant du domaihe publ ic marit ime, abandonnes sans esprit de ret~ou;;::A- ~ par leurs e_quipages ~t sans que les pr~prietaires en assurent la.garde; . /r· y. O_ES C b) les nav~es et, aeronefs submerges dons les eaux territoriales co~~ '•( .~~~ sous les memes reserves; . ~· -> -(1' ··~

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c) les coques ou parties de coques des navires et des fragments d'aeronefs trouves f lottants en mer OU amenes par des sauveteurs; d) les cargaisons desdits botiments et aeronefs; e) les marchandises ou ohjets provenant de jet, bris ou naufrages tombes ou abandonnes en mer, trouves sur les flots ou sur une partie du domaine public maritime.

Article 385 : En attendant leur remi.se ou leur vente, les marchandises sauvees ou les epaves sont placees sous la surveiUance des autorites douanieres.

Article 386 : Les marchandises provenant de naufrages ou les epaves peuvent etre livrees a la consommation sous reserve du paiement des droits et taxes exigibles.

Article 387 : Les marchandises prohibees a titre absolu ne peuvent etre vendues ou remises aceux qui les ont reclamees que pour la reexportation.

Article 388 : En cas de vente de marchandises provenant de naufrages ou d'epaves, _l'agent responsable de la vente doit en informer suff isamment a l'avance les agents des Douanes pour que ceux-ci puissent y assister et s'assurer que les prescriptions des articles 386 et 387 ci-dessus sont respectees par les adjudicataires.

TITRE XII DISPOSITIONS RELATIVES ALA TRANSPARENCE ET ALA FACILilTATION DES ECHANGES

, CHAPI TRE I - PUBUCATidN ET DISPONIBILITE DES RENSEIGNEMENTS

Section I -Publication

Article 389: 1. Les dispositions, procedures et informat ions suivantes sont publiees d'une maniere facilement accessible afin que les autorites douanieres et les personnes physiques et morales puissent en avoir connaissance :

a) le present code des douanes ainsi que ses textes d'application ; b) !es procedures d'importation, d'exportation et de transit i eel les relatives aux regimes douaniers, ainsi que les formulaires et documents requis; c) les taux des droits appliques et des taxes de toute nature imposees a !'importation ou a l'exportaf.ion ; d) les redevances et impositions imposees par des organismes go,uvernementaux a !'importation, a l'exportatior.i ou en transit ; e) les regIes concernant la·classification ou !'evaluation des produits a des fins douanieres ; f) les textes r elatifs aux regles d'origine; g) les restrictions ou prohibitions a!'importation, a!'exportation ou en transit : h) les penalites prevues en cas de non-respect des formalites d'importation~,-- d'exportation ou de transit ; ~ DE s i) les voies de recours et les procedures applicables; ,.;:.~~O j) les accords ou parties d'accords conclus avec un ou plusieurs pays conci(Ji1 ', -~ !'importation, !'exportation ou le·transit ; :it- %

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k) les procedures relatives a !'administrat ion des cont ingents tarifaires; I) les coordonnees des points d'information du service des douanes.

2. Les dispositions, procedures et informations susmentionnees sont publiees sur le site internet de !'Administration des douanes et sont mises a jour regulierement dons un delai raisonnable.

Section 2- Points d'information

Art icle 390: 1. Des points d'informations sont etablis pour repondre gratuitement aux demandes raisonnables presentees par les personnes physiques et morales concernant Jes dispositions, procedures et informations vises a !'article 389 ainsi que pour fournir les formulaires et les documents requis. 2. Les points d'informations repondent aux demandes de renseignements et fournissent les formulaires et documents dans un delai indicatif de quarante-huit heures qui peut varier selon la complexite ou la nature de la demande.

CHAPITRE Il - POSSIBILITE DE PRESENTER DES OBSERVATIONS. INFORMATION DU PUBLIC AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE NOUVELLES

DISPOSI11IONS ET CONSULTATIONS

Section 1- Possibilite de presenter des observations et' information du public

Article 391 : 1. Les projets ou propositions de lois et textes reglementaires d'application generale, relatifs au mouvement, a la mainlevee, au dedouanement des marchandises - y compris les marchandises en transit - et a x regimes douaniers, peuvent, a la discretion des autorites douanieres, etre portes a la connaissance d'un public avise en vue de recuei llir ses observations.

2. Une fois que ces lois et textes reglementaires sont adoptes, des renseignements et expl"cations concernant les modifications induites par ces lois et textes sont mis a la disposition des personnes physiques et morales concernees selon les modalites prevues a !'article 389 alineas 2 avant l'entre1e en vigueur de ces lois ou t extes. 3. Les modifications des taux C!ie droits inscrits au tarif, ainsi que les mesures d'attenuation ou celles dont l'eff icacite serait amoindrie, les mesures appliquees en cos d'urgence ou les modifications de moindre importance de la legislat ion ou reglementat ion douaniere sont exclues de.s dispositions eventuelles enoncees en alinea 1 ci-dessus

Se'ction 2-Consultations

Article 392 : Apres l'entree en vigueur des disposit ions nouvel les visees a ['article 391, et si les autorites douanieres l'onrt juge necessaire, des consu ltations sont organisees entre celles-ci et les personnes physiques ou morales interessees etablies sur le territoire douanier aux fins d'ecldircir toute question relative a la mise en application desdites dispositions.

CHAPITRE III - LES DECISIONS ANTICIPEEs (RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS)

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Article 393 : 1. L'expression « decision anticipee » s'entend d'une decision ecrite communiquee par les autorites douanieres a un requerant avant !'importation OU !'exportation d'une marchandise visee par la demande qui indique le traitement que les autorites douanieres accordent a la marchandise au moment de !'importation ou de !'exportation, en ce qui concerne:

a) le classement tarifaire de la marchandise; b) l'origine de la merchandise; c) les methodes et les criteres appropries pour determiner la valeur en douane ; d) l'application des dispositions d'exoneration de droits et taxes a!'importation ou a !'exportation et !'application des regimes douaniers.

2. La demande introduite par le requerant doit contenir ses nom, qualite et domicile, !'indicat ion de la question soulevee et un expose des faits et des moyens sur lesquels s'appuie le requerant. Elle doit etre accompagnee des documents et eventuellement des echanti llons necessaires a !'instruction de la demande. 3. La decision anticipee doit etre rendue par les autorites douanieres dons un delai de so ixante-douze heures apres !'introduction de la demande par le requerant. 4. Toute decision anticipee est suscep ible d'un recours hierarchique devant le Directeur general des douanes. 5. La decision anticipee est valable pour un an, sauf dans l'hypothese ou les autorites douanieres auraient ete induites en erreur par le requerant qui aurait fourni des renseignements incomplets ou inexacts. 6. Toute decision anticipee doit etre portee a la connaissance du public en etant publiee sur le site internet de !'Administration des douanes apres avoir tou1tefois efface du texte de la decision les nom, quali e et domici le du requerant ainsi que tout autre renseignement acaractere confidentiel.

TITRE XIII- CONTENTIEUX

CHAPITRE I - DEFINITION DE L'INFRACTION DOUANIERE

Article 394 : On entend par infraction douaniere toute action, omission ou toute abstention qui viole les lois ou reg lemen s et qui est possible d'une peine prevue par le present Code.

CHAPITRE II - DE LA CONST'ATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET DU CONCOURS APPORTE ALA DOUANE PAR LES AGENTS DES AUTRES

A1DMINISTRATIONS

Section l - Constatatlon par proces-verbal de saisie

Paragraphe 1 -Agents habilitees aconstater une infraction douaniere et aoperer des saisies Iou capture des delinquants

Articl_~ 395 : 1. La mi~sion de_ r~cherche et de c~nstatation des infractions en ma~ douaniere releve a titre principal de la competence des inspecteurs et ofK~.:· ':o" contr61eurs et sous-officiers et, 'une maniere gene.role, des agents de l'Adminittf01 . . .. .,_. des douanes. ; ·1 ~\

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Toutefois, les agents assermentes de la force publique et des autres administrations habilites a constater des infractions a la loi, peuvent apporter leurs concours a !'Administration des douanes conformement aux condit ions et limite.s fixees par le

present Code. Les agents assermentes vises ci-dessus sont :

a) les officiers, sous-off iciers et gendarmes de la Gendarmerie nationale; b) les agents de la Surete nationale; c) les agents des Eaux et Foret.s et Chas.ses ; d) les agents du Controle economique ; e) les agents des Pares nationaux; f) et, d'une maniere generale, tousles fonctionnaires assermente.s.

2. Lorsqu'ils constatent une infradtion douaniere, les agents assermentes susvises ont le droit de saisir tous objets possibles de confiscation (qu'il s'agisse de marchandises ou de moyens de transport), de retenir les expeditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de proceder a la retenue preventive des objets affectes a la surete des pena.lites. Les agents assermentes susvises ont egalement le droit de saisir tous les objets pouvant constituer une preuve materielle. 3. Lorsque !'infraction douaniere ne concerne qu'une partie de la cargaison, la saisie est limit,ee ala partie de la cargaison €Oncernee par !'infraction douaniere. 4. Les autorites douanieres peuvent accorder la mainlevee des marchandises saisies moyennant le depot d'une caution solvable suffisante lorsque ces marchandises ne sont pas prohibees ou ne constituent pas une preuve materielle. 5. Les autorites douanieres font conna'i'tre le plus rapidement possible a la personne interessee les dispositions le.gales transgressees, la nature de !'infraction qu'elle est presumee avoir commise ainsi que les penalites eventuellement applicables. 6. Lorsque la constatation de l'infrtaction douaniere est suivie de saisie ou de capture de delinquants, les agents assermentes vises ci-dessus doivent obligatoirement mettre le Directeur regional-poursuivant territorialement competent en mesure d'exercer un controle et une surveillance sur la 1procedure diligentee. Ils doivent notamment :

a) faire parvenir sans Ide.lei au Directeur regional-poursuivant tous les renseignements utiles sur l''identite des personnes en cause, l'inventaire complet des marchandises et des moyens de transport saisis, ainsi qu'un expose sommaire des circonstances de la saisie ou de la capture des delinquants; b) transmettre, des la fin de l'enquete, au Directeur regional-poursuivant, le proces-verbal dresse reprenant les noms et qualite de tous les agents qui sont intervenus dans la saisie ou 1la capture; c) deposer les marchandis,es, les moyens de transport saisis et conduire les

delinquants au bureau du CHef de centre douanier poursuivant ; d) se dessaisir immediatement de la procedure en cours au profit de l'autorite douaniere competente si ceile-ci en fait la demande. Dans un tel cas, le Directeur regional-poursuivant rend compte au procureur de la Republique et recueille aupres de !'Administration 8essaisie, la liste des agents qui sont intervenus dons la saisie ou la capture.

7. Dan~ le cos _vise a l'alin_ea 6, le pr_oces-verbal etabli doit etre accompagn~~ conclusions du D1recteur reg1onal-~oursu1vant. /_~t,~t._· "c 8. Les agents qui ne saisissent pas les fraudeurs lorsque la possibilite exis -. tjft!· :, apres capture, les laissent s'evader, ceux qui ne deposent '

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sont obligatoirement deferes a la j uridiction disciplinaire sans prejudice de leur traduction devant le tribunal de premiere instance.

Paragraphe 2 - Retenue douaniere d'une personne

Article 396 : 1. Les agents des douanes ou les agents assermentes vises a !'article 395 ci- dessus ne peuvent proceder a l'arrestation et au placement d'une personne en retenue douaniere qu'en cas de flagrance lorsque !'infraction douaniere commise est un de.lit douanier ou une contravention douaniere possible d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiee par les necessites de l'enquete douaniere. 2. La duree de la retenue ne peu,t exceder vingt-quatre heures. Toutefois, la retenue peut etre prolongee pour un nouveau delai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation ecrite et motivee du procureur de la Republique, si les necessites de l'enquete douaniere le justifient.

3. Des le debut de la retenue douanier e, le procureur de la Republique dons le ressort duquel est constate le flagrant de.lit en est informe par tout moyen. II est avise de la qualification des faits qui a ete motif iee a la personne. Le procureur de la Republique peut modifier cette qualification.

4. La retenue douaniere s'execute sous le controle du procureur de la Republique qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi a la personne retenue. II peut se transporter sur les lieux pour verifier les modalites de la retenue et se faire communiquer les proces-verbaux et registres prevus acet effet. 5. La personne placee en retenue beneficie du droit de faire prevenir un proche ainsi que son employeur, d'etre examinee par un medecin et de !'assistance d'un avocat dons les conditions prevues par le Code de procedure penale. Lorsque la personne placee en retenue douaniere est de nationalite etrangere, elle peut faire contacter les aut orites consulaires de son pays.

6. La personne placee en retenue douaniere est immediatement informee par un agent des douanes :

a) de son placement en retenue ainsi que de la duree de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ; b) de la nature et de la date presumee de !'infraction qu'elle est soup~onnee avoir commise ou tente de commettre ; c) du fait qu'el le beneficie dfes droits enonces a l'alinea 5; d) du fait qu'elle a le chbix, apr es avoir decline son identite, de faire des declarations, de repondre aux questions qui lui sont posees ou de se taire.

7. Un proces-verbal de retenue dollaniere est redige. 8. A l'issue de la retenue douanier!e, le procureur de la Republique peut ordonner que la personne retenue soit presentee devant lui ou qu'elle soit remise en liberte. Lorsque les personnes en retenue sont placees en garde a vue au terme de la retenue, la duree de cette-ci s'impute sur la duree de la garde avue.

Paragraphe 3- Formalites generlales et obligatoires a peine de nulli'te des proces­ verbaux de saisie

. . __Article 397: 1. ~~taht que les c'.r~onsta~ces ~e permettent, les mQrchandiso/'._:ii..,6~ o F. s~l~- e~·plusde transport. sa,srs sont conduits et deposes au bureau ou poste de D ~~ _

proche du lieu de la saisie. .;, ,.. 11.<

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Lorsqu'on ne peut les conduire immed iatement au paste de douane ou lorsqu'il n'ya pas de bureau ou de poste de douane dons la localite, les objets saisis non prohibes a titre abso lu peuvent etre confies a la garde du prevenu, ou d'un tiers , sur les lieux de la saisie ou dons une autre localite. 2. Les agents des douanes ou les agents assermentes vises a !'article 395 ci-dessus, qui ont const ate une infraction, redigent le proces-verbal sans divertir a d'autres actes et au plus tard immediatement apres le transport et le depot des objets saisis. 3. Le proces-verbal peut etre redige au lieu de depot des objets saisis OU au lieu de la constatation de !'infraction. II peut etre egalement redige au siege de la brigade de gendarmerie OU dons les locaux de toute administration centrale ou locale. En cas de saisie dons une maison, l'e proces-verbal peut y etre valablement redige.

Article 398 : 1. Les proces-verbaux enoncent; a) la date et la cause de la sais ie ; b) les articles du Code des douanes vises; c) la declaration qui a ete faiteau prevenu; d) les noms, prenoms, grades et residence administrative des saisissants et de la personne chargee des poursuites; e) les nom, prenom, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile du prevenu; f) la nature des objets sa•isis, leur quantite et le montant des droits et taxes exigibles; g) la presence du prevenu a la description des objets saisis ou la sommation qui lui a ete faite d'y assister; h) le nom et la qualite du gdrdien ; i) le lieu de la r edact ion du proces-verbal et l'heure de sa cloture.

2. Ils doivent etre signes, apeine de nullite, par les saisissants. 3. Dans le cos de saisie adomicile, les proces-ver baux doivent en outre faire mention de l'accomplissement des formalites lega les prescrites par !'article 75 en matiere de visite domici liaire. 4. Les renvois et apost illes ne peuVent , sauf !'exception ci-apres, etre inscrits qu'en marge. Ils sont, a peine de nullite, signes ou paraphes par les signataires. Si la longueur du renvoi exige qu'i l soit transporte a la fin de l'acte, ii doit etre non seulement signe ou paraphe, mais encore expressement approuvi apeihe de nullite. II ne doit y avoir ni surcharge, ni interligne, ni additio th da.ns le corps de l'acte et les mots surcharges, places en interligne ou ajoutes, sont nuls. Les mots qui doivent etre rayes le sont de maniere que leur nombre puisse etre const'ate ala marge de leur page correspondant e ou a la fin de l'acte et approuves de la meme maniere que les renvois ecrits en marge.

Article 399 : 1. La mainlevee des moyens de transport saisis est offerte sous caution solvable ou sous consignation de 1leur valeur. Toutefois, cette mainlevee est offerte, sans caution ni cons ignation , au prbprietaire de bonne fo i non poursuivi en applicatj.@...,.,...,.,._...._

, d ...., present co e. 2. Cette offre, ainsi que la reponse, sont mentionnees au proces-verbal.

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3. Par derogation a l'alinea 1, la mainlevee d'un moyen de transport comportant des cachettes amenagees en vue d'y dissimuler la marchandise de fraude ne peut etre offerte qu'apres resorption de ces cachettes. 4. Dans tous les cos, la mainlevee est subordonnee au remboursement des frais eventuellement engages par !'administration pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la resorption des eventuelles cachettes amenagees. 5. Un arrete du Ministre charge des finances et du budget fixe les conditions d'application du present article.

Article 400 : 1. Si le prevenu est present, le proces-verbal enonce qu'il lui en a ete donne lecture, qu'il a ete interpelle de le signer et qu'il en a re§u tout de suite copie. 2. Lorsque le prevenu est absent, la copie est affichee dons les vingt-quatre heures a la porte du bureau ou du poste de douane, a la mairie ou au siege du chef de la circonscription administrative du lieu de redaction du proces-verbal s'il n'existe dons ce lieu ni bureau, ni poste de douane. 3. Dans l'un et l'autre cas, le proces-verbal comporte citation a compara,tre dans les formes et delais prevus par la loi. 4. Les proces-verbaux, citations et affichages sont faits tous les jours indistinctement.

Paragraphe 4- f ormalites relatives a quelques saisies particulieres Sous-paragraphe 1- Saisies portant sur le faux et sur /'alteration des expeditions

Article 401 : 1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou !'alteration des expeditions, le proces-verbal enonce le genre d'e faux, les alterat ions ou surcharges. 2. Lesdites expeditions, signees et paraphees ne varietur par les saisissants, sont annexe.es au proces-verbal qui contient la sommation faite au prevenu de les signer et sa reponse.

Sous-paragraphe 2- Saisies a domicile Article 402 : 1. En cas de saisie adomicile, les marchandises non prohibees ne sont pas deplacees, sous reserve que le prevenu donne caution solvable de leur valeur. Dans ce cas, la mainlevee est offerte conformement a la reglementation en vigueur. Si le prevenu ne fournit pas de caution, ou s'il s'agit d'objets prohibes, l1es marchandises sont transportees au plus prochain bureau ou poste de douane ou confiees a un tiers gardien constitue soit sur les lieu~ de la saisie, soit dans une autre localite. 2. Les agents des douanes de cdtegorie A, B ou C, et l'officier de police judiciaire intervenus dons les conditions prevues a !'article 75 doivent assister a la redaction du proces-verbal. En cas de refus, ii suffi t pour la regularite des operations que le proces­ verbal contienne la mention de la requisition et du refus.

Sous-paragraphe 3- Saisies sur /es navires et /es bateaux pontes

Article 403 : A l'egard des saisies1effectuees sur les navires et bateaux pontes lorsque le dechargement ne peut avoir lieu de suite, les saisissant s apposent les scelles sur !es

panneaux et ecouti lles des botiments. Le proces-verbal, qui est dresse au fu~ mesure du dechargement, fait mention du nombre, des marques et des nu it~f~O colis. La description en ditail n'est foite qu'au bureau, en prOSence du prev.Z)~~) sommation d'y assister. I I lui est dbnne copie achaque vacation. ~':)1 ,: ~ - ,~

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Sous-paragraphe 4- Saisies en dehors du rayon, poursuites a vue et infractions flagrantes

Article 404 : 1. En dehors du rayon, les dispositions des articles precedents sont applicables aux infractions relevees dons les bureaux, entrepots et autres lieux soumis a lo surveillance des autorites douanieres. 2. Des saisies peuvent egalement etre pratiquees en tous lieux dons le cas de poursuite a vue, d'infroction flagrante, d'infraction a !'article 364 ci-dessus ou de decouverte inopinee de marchandises dont I' origine frauduleuse ressort manifestement des declarations de leur detenteur ou de documents probants trouves en sa possession. 3. En cos de saisie apres poursuite avue, le proces-verbal doit constater :

a) s'il s'agit de marchandises assujetties a la formalite du passavant, que lesdites merchandises ont ete suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite interieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles etaient depourvues de !'expedition hecessaire a leur transport dons le rayon des douanes; b) s'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont ete suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontiere jusqu'au moment de leur saisie.

Paragraphe 5 - Regles a observer apres la redaction du proces-verbal de saisie

Article 405 : 1. Les proces-verbaux constatant les delits de douane sont transmis au procureur de la Republique par le tDirecteur regional-poursuivant des douanes. 2. Lorsqu'il y a arrestation de delinquants, les agents assermentes des douanes ou les officiers de police judiciaire doivent se conformer aux dispositions du Code de Procedure penale. 3. Les delinquants doivent etre traduits devant le procureur de la Republique, sauf application du Code de procedure pen.ale relatif a la saisie du substitut du procureur de la Republique. 4. Toutefois, lorsque la saisie de marchandises, ou la capture de delinquants est faite par une administration·autre que celle des douanes, celle-la doit obligatoirement mettre le Directeur regional-poursuivant en mesure d'exercer les poursuites douanieres. 5. Dans tous les cas, le proces-~erbal dresse doit parvenir en meme temps que les conclusions des autorites douanieres au parquet.

Section 2 - Constatation par proces-verbal de constat des controles effectues suite a l'exercice du droit de communication

Article 406 : 1. Les resultats des controles operes dons les conditions prevues a !'article 77 ci-dessus et, d'une maniere generale, des enquetes et interrogatoires effectues par les agents des douanes sont consignes dons les proces-verbaux de constat. 2. Ces proces-verbaux enoncent la date et le lieu des controles et des en~

effectues, la nat~re de~ con~t~tations faites et d_e~ rense!gnements recueillis)1::ftli_;.-~~ des documents, s ii ya lieu, ains, que les noms, qual1tes et residences administtf~~-v·~~ agents verbalisateurs. ~- ~./' · · .. , o

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3. C~s proc.es-verbaux indiquent, en outre que ceux che:z qui l'enquet e ou le contro le a ete effectue ont ete dGment informes de la date et du lieu de la redactio.n du proces­ verbal de constat et que sommation leyr en a ete faite d'assister acette redaction et qu'elles ont ete invitees ale signer si elles etaient presentes a la redaction.

Section 3 - Dispositions communes au~ proces-verbaux de saisie et aux proces­ verbaux de const<1t et autre_s e.xploits de douane

Parographe 1 - Timbre et enregistrement

Artic le 407 : Les proces-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu et taus autres exp'loi t s des autorites douanieres sont dispenses des formalites de timbre et d'enregisiirement.

Paragraphe 2 - Force probante des proces - verbaux r~guliers et voies ouvertes aux pre.venus contre cette foi le.gale

Article 408 : 1. Les prodis-verba111x de douane rediges par deux agent s des douanes et les pro~es-verbaux constatant d~s infractions dou.anieres redigees par deux agents assermentes parmi ceux vises a l'drticle 395 du present Code font foi jusqu'a inscription de faux. des constatations materielles qw'ils relatet1t. 2. I ls ne font foi que jusqu'a preuve contraire de l'exac::titude et de la sincerit e des aveux et declarations qu'ils rapportent .

Article 409 : 1. Les proces-verbaux de douane r ediges par un seul agent des Douanes obi un seul agent asserrnente vise a !'article 395 du present Code foht foi jusqu'.a preuve contraire. 2. En matiere d'infractions constatees par p-roces-verbal de constat a la suite d'un controle d'ecritures, la preuve contraire ne peut etre rapportee qu'au moyet1 de documents de date certaine anterieure a celle de l'enquete effectuee par les agents verbalisateurs.

~rticle 410 : 1. Les tribunaux ne peuvent admettre contre les proces-verbaux de douane d'autres nullites que ce.lles resultant de !'omission Gies formalites prescrites par les articles 396 a406 ci-dessus. 2. Les proces-verbaux nuls en la for111e ne valent que i;omme temoignages ecrits. 3. Toutefois, sera nulle et de nul l effet toute saisie de marchandises non prohibees c) !'importation ou a !'exportation ou :non fortement taxees qui auraient depasse un bureqy ou poste de douane sur la fa<;ade duquel le tableau pre.vu a !'article 56 ci-dessus n'aL1rait pas ete appose.

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2. I I doit, dons les cinq jours swivants, faire au greffe dudit tribunal, le depot des moyens de faux et des noms et qualites des temoihs qu'il veut faire entendre, le tout sous peine de decheance de !'inscription de faux. 3. Cette declaration est r e<;ue et signee par le juge et le greffier, dons le cas ou le declarant ne sait ni ecrire ni signer.

Article 412 : 1. Dans le cos d'une inscription de faux contre un proces-verbal constatant la fraude, si !'inscription est faite dans le delai et suivant la forme prescrit par !'article 411, ii est statue sur le faux dons les formes du droit commun. 2. Le tribunal de premiere instance saisi de l'affaire de douane, vise a !'article 411 ci­ dessus, decide, apres avoir recueillli les observations du ministere public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jus;qu'a ce qu'il ait ete prononce sur le faux ~ar la juridiction competente. 5'il decide q1.1'il y a_ lieu de surseoir, le tribunal ordonhe provisoirement la vente des marchandises sujettes adeperissement et des animaux qui ont servi au transport.

Article 413 : Lorsqu'une inscription de faux n'a pas ete faite dons le delai et suivant les formes determinees par !'article 411 ci-dessus, ii est, sans y ovoir aucun egard, pr oc_ede ·a!'instruction et au jugement de l'affoire.

Article 414 : 1. Les proces-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'a inscription de faux, valent titre pour ebtel'lir, conformement au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles a l'encontre des personn,es penalement au civilement responsables, a l'effet de garantir les creances douanieres de toute nature rest.lltant desdits proc::es-verbauK

2. Le president du tribuhal de premiere instance territorialement competent statue sur la requete pre_sentee acet effet par les autorites douanieres. Le mQntant de la somme pour laquelle la saisie est autorisee ne peut etre inferieur au montant des droits et taxes dus, retenu dons le proces-verbal constatant !'infraction nugmente du montant des condamnatiohs encourue.s. Lorsque la peine de la confiscation generale des biens est encouru·e, les mesures c~nservatoires peuvent porter sur l'integralite des biens·du prevenu.

3. La procedure est celle prevue par le Code de procedure civile.

CHAPITRE Ill - POURSUITES

Section 1 - Dispositions generales

Article 4J5 : 1. Taus delits et contraventions prevus par la legislation douaniere peuvent etre poursuivis et prouves par toutes les voies de droit alors meme qu'Gucune saisie n'aurait pu etre effectuee dons I~ rayon des douanes o~ hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une declaration n'auraient donne lieu a aucune observation.

2. A cet effet. ii peut etre valablement foit etat, atitre de preuve, des renseigne so Es . cerl·i~icats, proces-verbaux et autres documents fournis OU etoblis par les autorfi.~r·~--~\- pays etrangers. . / ::J/4: ~-'· · •

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Article 416 : 1. Le procureur de la Republique ou son substitut, saisi d'une procedure en matiere douaniere, dispose de !'action aexercer en vue de !'application des peines. 2. Toutefois, dons la mise en reuvre de cette action, le magistrat du parquet retient comme base des poursuites aintenter la qualification des faits donnee par les autorites douanieres et !'evaluation de la valeur des marchandises faite par le Directeur regional­

poursuivant competent. 3. Le magistrat du parquet est egalement lie par la demande de dessaisissement visee a !'article 395. 4. Le procureur de la Republique ·est tenu de faire d'office toutes les poursuites pour decouvrir les entrepreneurs, assureurs et, d'une maniere generale, tous les interesses a la fraude. 5. L'action pour !'application de sanctions fiscales est exercee par les autorites

douanier-es.

Article 417: Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, meme terminee par un non-lieu, l'autorite judiciaire informe les aut orites douanferes de tous renseignements de nature a faire presumer une infraction douaniere ou une manreuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions legislatives OU reglementaires que les autorites douanieres sont chargees d'appliquer.

Art icle 418 : Lorsque l'auteur d'une infraction douaniere vient a deceder avant !'intervention d'un jugement definitif ou d'une transaction, les autorites douaniere.s sont fondees a exercer contre la succession une action tendant a fair e prononcer par le president du tribunal de premiere instance la confiscation des objets possibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu etre saisis, la condamnation au paiement d'une somme egale a la valeur desdits objets et calculee d'apres le cours sur le marche interieur a l'epoque OU la fraude a ete commise.

Section 2 -Recouvrement et poursuite par voie de contrainte

Paragraphe 1 - Recouvrement

ArticJ.e 4J9 : 1. Les creances de toute nature constatees et recouvrees par les autorites douanieres font l'objet cl'un avis de mise en recouvrement. 2. L'avis de mis en recouvrement est signe et rendu exeeutoire par le Directeur general des douanes ou son representant. 3. L'avis de mise en recouvrement indique le foit generateur de la creance, sq nature. son montant et les elemef'lts de sa liquidation. Une copie est notifiee au redevable.

Article 420 : 1. Toute contestation de la cr eance doit etre adressee a l1autorite qui a signe l'avis de mise en recouvrement dons les trois ans qui suivent so notification. 2. Le Directeur general des douanes statue sur la contestation dons un delai de six mois acompter de sa reception. L'absence de reponse dons le delai imparti de six mois vaut decision de rejet. 3. Le redevable peut saisir le trib.unal de premiere instance dons le ressort du (,.' situe le bureau de douane ou la creance a ete constatee, dons un delai de d ..~~- ' Co •. compter de la reponse du Directeur general des douanes, OU, a defo..ut d '~ ~ !'expiration du delai de six mois prevu a l'alinea 2.

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4. Le recours ne suspend pas !'execution de l'avis demise en recouvrement vise a l'grticle 419 ci-dessus.

Paragraphe 2- Emploi de la contrainte

Article 421 : 1. Le Directeur general des douanes et les receveurs des douanes peuvent decerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature, que les autorites douanieres sont chargees de percevoir, pour le paiement des droits, amendes ~t autres sommes dues en cos d'inobservation des obligations mentionnees aux articles 183 a187 concernant les acquits-a-caution ainsi qu'en cas d'inexecution des engagements contenus dans les acquits-a-caution et soumission et, d'une maniere generale, dons tous les cas ou ils sont en mesure d'etablir qu'une somme quelconque est due aux autorites douanieres. 2. Ils peuvent decerner contrainte dons le cas prevu a!'article 62 ci-dessus.

Paragraphe 3-Forme de In contrainte

Article 422 : 1. La contrainte doit comporter copie du titre qui etablit la cream::e. 2. Les contraintes sont visees sans frais par le president du tribunal de premier instance dons le ressort du quel est situe le bureau de douane ou la .creanc.e a ete constatee. 3. Le president du tribunal de premier instance vise a l'alinea 1 ne peut, sous queJque pretexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui lui sont pr,esentees, sous peine d'etre personnellement responsable des objets pour lesquels elles sont decernees. 4. Les contraintes sont signif iees conformement aux regIes de protedure de droit commun en vigueur.

Section 3 - Extinction· des droits de p-oursuite et de repression

Paragraphe 1- Transaction

'Article 423 : 1. L'Administration des douanes est Ol!torisee a transiger avec les personnes poursuivies potir infraction douaniere, sous reserve de !'application des dispositions suivantes :

a) apres mise en mouvement par l'gdministration des ~fouanes ou le ministere public d'une action judiciaire, l'administratioh des doU<anes ne peut transiger que si l'autorite judiciaire admet le principe d'une transaction. L'accord de pr·incipe est donne par le ministere public lorsque !'infraction est possible a la fois de sanctions f iscales et de peines, par le president de la juridiction saisie, lorsque !'infraction est possible seulement de sanctions fiscales ; b) apres jugement definitif, les sanctions fiscales prononcees par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.

2. Les personnes ayant fait l'ohj'et d'un proces-verbal pour delit de contrebande ne peuvent etre admises a transiger lorsqu'elles ·ont deja beneficie d'une transaction OU qu'elles ont deja ete condamnees pour un delit semblable sauf accord du Ministr

des finances et du budget et du Ministre de la justice. ~<:::)>·;_- 3. Les conditions d'exercice du droit de transaction sont definies par arrete oliey~tre ~-

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4. Une copie conforme des proces-verbaux doit etre, dons tous les cos,. envoyee au Procureur de la Republique qui est avise en meme temps de la transaction s'il yen a eu

une.

Paragraphe 2 - Prescription de l'action

Article 424 : L'action des autorites douanieres en repression des infractions douanieres se prescrit dons les memes delais et dons les memes conditions que !'action publique en matiere de delits de droit commun.

Paragraphe 3 - Prescription des droits particuliers des redevables et de I'Administration

Sous-paragraphe 1- Prescription contre /es redevables

Artkle 425: 1. Aucune personne n'est recevable a former, contre !'Administration des Douanes, des demandes en restitution de droits et taxes, de marchandises, de paiements de sommes de toute nature, cinq ans apres paiement des droits et taxes, 'depot des marchandises OU le fait generateur des paiements. 2. La reclamation mentionnee a l'alinea 1 doit etre introduite devant le Directeur general des douanes. Le Directeur general statue sur cette demande dons un delai de six mois a compter de so reception. L'absence de decision dons le delQi imparti de six mois vaut decision de rejet. 3. L'action contre la decision du Directeur general doit etre introduite devant le tribunal de premiere instance territorialement competent dons les deux mois a compter de la notification de la decision du Directeur general OU, adefout de reponse, a !'expiration du delai de six mois vise a l'alinea 2. 4. En matiere de remboursement et de remise, la demande est introduite al.lpres du bureau des douanes concerne dans les conditions et delais prevus aux articles 315 a318 ci-dessus. Le Directeur general des douanes statue sur cette demande dons le delai vise a l'alinea 2 du present article. L'action contre la decision du Directeur general doit etre introduite devant le tribunal territorialement competent dons le delai vise a l'aliheQ 3 du present article.

Article 426 : L'Administration des Douanes est dechorgee envers les redevables, cinq ans apres chaque annee expiree, de la garde des registres de recettes et autres de ladite annee, sans pouvoir etre tenue de les representer s'il y avait oes instances encore subsistantes pour le.s instructions et jugements desquelles lesdits registres et pieces fussent necessaires.

Sous-paragraphe 2- Prescription contre l'Admlnlstratlcn

Article 427: 1. A compter de la notification de l'avis de mise en r ,ecouvrement, les outorite.s douanieres disposent d'un delai de cinq ans pour recouvrer la creance.~

2. Le delai,de pr_escription de l'ac'.io.n,d~uaniere s'e:eint dons_ un delai de cin(qpt,~~t-~,~~­ commence a cour,r acompter du fa1t generateur (dro1t de reprise). / f "";j_ ·. ' '·

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4. L'aetion des autorites douanieres n'est pas prescrite lorsque l'acte a l'origine. des poursuites est possible de sanctions penales.

Sous-paragraphe 3- Cas ou /es prescriptions de courte duree n'ont pas lieu

Article 428: 1. Les prescriptions vise.es par les articles 425, 426 et 427 ci-dessus deviennent decennales quand ii y a, avant les termes prevus, contrainte decernee et signifiee, demande formee en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particuliere et speciale relative a l'objet qui est repete. 2. U en est de meme a l'egard de la prescription visee a !'article 427 ci-dessus, lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que !'Administration a ignore !'existence du fait generateur de son droit et n'a pu exercer !'action qui lui appartenait pour en poursuivre !'execution.

CHAPITRE IV - PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

Section 1 -Juridictions c.ompetentes en matiere de douane

Paragraphe 1 - C~ompetence ratione materiae

Article 4~29: Les juridictions chambres de simple police des tribunaux de premiere instance territorialement competents connaissent des contraventions clouanieres et de toutes les questions douanieres soulevees par voie d'exception.

Article 430 : 1. Les chambres correctionnelles des tribunaux de premiere insta11ce territorialement competents connaissent de tous les de.lits douaniers et de toutes les questions douanieres soulevees par voie d'exception. 2. El les connaissent pareillement des contraventions de douane conne.xes, accessoires ou se rottachant aun delit de douane ou de droit commun.

Article 431 : Les chambres civiles des tribunaux de premiere instance territorialement competents connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie, la remise ou le remboursement

0

des droits et taxes de toute nature recouvree par !'administration des douanes et des autres affaires de douane n'ayant pas un caractere penal.

Paragraphe 2 - Competence ratione loci

Article 432 : Le tribunal competent pour conna1tre en premier ressort d'une infraction douaniere est le tribunal de premiere instance dons le ressort duquel est situe le bureau ou le poste de douane le plus proche du lieu de constatation de !'infraction ou, s'il s'agit de saisies, dans le ressort duquel est situe le bureau ou poste de douane ou les marchandises ont ete mises en depot. 2. Les oppositions a contrainte sont formees devant les chambres civiles du tribunal de premiere instance dons le ressort duquel est situe le bureau de douane ou la contrCTllf·ewe- a ete decernee. ~ D ES c , 3. Les litiges relatifs a l'article 431 sont portes devant les chambres civiles - .t fi'l' -~ o~ de premiere instance dons le ressort duquel est situe le bureau de douone t:,&' ednce -~ ~ 1 a ete constatee. :

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4. Les regles ordinaires de competence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.

Section 2 - Proc_idure devant les chambres civiles

Article 433 : Dans les instances visees a !'article 431, la procedure applicable est la procedure o.rdinaire organisee par le Code de Procedure civile.

Paragraphe 1 - Appel des jugements rendus par les juridictions civiles

Article 434: Les jugements civils rendus par les tribunaux en matiere douaniere sont susceptibles d'al)pel, quelle que soit !'importance du litige, conformement aux regles du Code de Procedure civile.

Paragraphe 2 - Signification des jugements et autres actes de procedure

Article ~35 : 1. Les notifications sont faites a !'Administration des douanes en la personne de l'agent qui la represente. 2. Les notifications a l'autre partie sont faites conformement aux regles du Code de Procedure civi le.

Section 3 - Procedure devant les chambres repressives

Article 436 : Les dispositions de droit commun sur !'instruction des flagrants delits devant les chambres repressives du tribunal de premiere instance sont applicables dans le cos prevu a!'article 405 ci-dessus.

Article 437 : 1. le procureur de la Republique, en cos de flagrant delit, ou le juge d'instruction, lorsqu'une information est ouverte, delivrent a l'encontre des personnes possibles d'une peine d'emprisonnement en vertu des articles 481, 482 et 483 du present Code :

a) un mandat a'arret contre le OU les inculpes en fuite; b) un mandat de depot lorsque, la valeur de l'objet de la fraude est superieure ou egale a2500000 francs; c) un mandat de depot lorsque la fraude - quelle que soit la valeur de l'objet de la fraude - a ete constatee par un proces-verbal faisant foi jusqu'a inscription de faux et que les droits et taxes n'ont pas ete payes en totalite; d) un mandat de depot lorsquele delit consiste en des manreuvres ayant eu peur but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque attache a r'impo·rtation ou a !'exportation ou de contourner les mesures de prohibition, quand bien meme les marchandises litigieuses ne seraient pas possibles de droits et toxes.

2. Les dispositions relatives a la mise en liberte provisoire sont applicables, meme apres la cloture de !'information, jusqu'a !'intervention d'une decision definitive sur !'action publique, des lors que la duree de la detention provisoire ne depasse po_s le maxim .--e.:>-_E_S.-. _ la peine privative de liberte encourue. ,o~ --;;,.co .

~ ; ~., -:;, 3. LQ mainlevee du mandat de depot et la mise en liberte provisoire sont sub ~r,i·bees ' r au paiement des droits et taxes dus s'il y a lieu, ainsi qu'au verse enf d'un

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cautionnement egal au montant des condamnat ions pecuniaires encourues. Toutefois, ces conditions ne sont pas requises si la faussete au proces-verbal servant de base aux poursuites est etablie OU si une transaction definitive a ete realisee. 4. En tout etat de cause, par derogation aux alineas qui precedent, la mainlevee du mandat de depot ne peut etre prononcee, et la demande de mise en liberte provisoire etre declaree recevable, Si la valeur de l'objet de fraude est egale OU superieure a 2500000 francs ou, si pour une valeur inferieure a cette somme, le Ministere public s'y oppose par requisitions ecrites. 5. A l'egard des personnes reconnues coupables des faits mentionnes a l'alinea 1 du present article, !'application des circonstances attenuantes et le benefice du sursis sont subordonnes au paiement avant j ugement de la totalite des droits et taxes dus s'il y a lieu ou du montant de la valeur de l'objet de fraude lorsqu'i l n'y a pas de droit compromis OU elude. 6. La demande ou proposition de liberation conditionnel le n'est recevable qu'apres paiement de la totalite des droits 'et taxes dus s'il ya lieu ou du montant de la valeur de l'objet de fraude lorsqu'il n'y a pas 1de droit compromis ou elude. 7. Le juge d'instruction, le procureur de la Republique et le president du tribunal de premiere instance ont l'obligation de porter les dispositions du present article a la connaissance de l'inculpe ou du prevenu. 8. Les mesures prevues dons le Code de Procedure penale concernant !'assignation a residence sont obligatoirement ordonnees par le juge d'instruction, la juridiction de jugement ou la chambre d'accusation dons tous les cas ou un individu de nationalite etrangere inculpe OU prevenu aurait ete laisse OU mis en liberte provisoire.

Section 4 - Dispositions diverses

Paragraphe l - Regles de procedure communes a toutes l·es instances

Sous-paragraphe 1- Instructions et frais

Article 438 : En premiere instance et en appel, !' instruction est verbale sur simple memoire et sans frais de justice are.peter de part ni d'autre.

Sous-paragraphe 2- Exploits

Article 439: 1. Les agents des douanes peuvent faire, en matiere de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers sont habilites a faire. Ils peuvent, toutefois, faire appel aun commissaire-priseur, notamment pour les formalites de vente d'objets saisis, confisques ou abandonnes. 2. Les agents de poursuite dl! Tresor peuvent effectuer, en matiere de recouvrement des droits et taxes et penalites de retard y afferentes liquides et pris en charge, tous actes de poursuite que les huissiers sont habilites a faire. Le Tresorier payeur general peut autoriser le comptable autilis,er le ministere d'huissier atitre exceptionnel.

Paragraphe 2 -Defenses f aites aux juges ,

Article 440 : Le juge ne peut excuser les contrevenants sur !'intention. II ne eij~ donner tnainlevee proviso ire des marchandises, ni moderer les droits, confisc . f/J~ ~,; amendes, non plus qu'en ordonner l'emploi au prejudice de !'Administration. ( ,._ '(i

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Article 441 : Le juge ne peut, sous quelque pretexte que ce soit, donner contre les contraintes aucune defense ou surseance qui sont declare.es nulles et non ,avenues.

Paragraphe 3 - Dispositions particulieres aux instances resultant d'infraction douaniere

Sous-paragraphe J- Preuves de non-contravention

Article 442 : Dans toute action en repression d'une infraction douaniere resultant soit d'un constat, soit d'une saisie, les preuves de non-contravention sont a la charge du prevenu.

Sous -paragraphe 2- Action en garantie

Article 443 : 1. La confiscation des marchandises saisies peut etre poursuivie contre les conducteurs ou declarants. 2. Lorsque leur proprietaire est co.nnu, la confiscation des marchandises saisies, a !'exception de celles qui sont prohibees au titre de la reglementation douaniere, ne peut etre poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction repressive appelee ase prononcer sur !'instance.

Sous-paragraphe 3- Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minutes

Article ·444 : 1. Les autorites d0uanieres peuvent demander a la chambre civile du tribunal de premiere instance, sur simple requete, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites, en rQison du peu d'importance de la fraude. 2. II est statue sur la demande par une seule ordonnance, meme si la requete se rapporte aplusieurs saisies faites separement.

Sous-paragraphe 4- Revendication des objets saisis

Article 445 : 1. Les objets saisis ou confisques ne peuvent etre revendiques par les proprietaires, ni le prix, qu'il soit consigne OU non, re.dame par les creanciers meme privilegies, sauf l'?ur recours contne les auteurs de la fraude. 2. Toutefoi_s, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi amasquer la fraude a ete saisie et sous reserve qu'elle ne soit pas prohibee au titre de la reglementation douaniere, la mainlevee est offeri'te, sans caution ni consignation, au proprietaire de bonne foi non poursuivi en application dw present Code, meme lorsque la juridiction repressive en a prononce la oonfiscation. Cette mainlevee est subordonnee au remboursement des frais eventuellement engages par !'administration pour assurer la garde et la conservation de la marthanaise. 3. Les delais d'appel, de tierce opposition et de vente expires, toutes repetitions et actes sont non recevables.

Sous-paragraphe 5- Fausses declarations

Article 446 : Sous reserve des dispositions des articles 150 et 151 du present

verit~, OU fausds;tle ?es declarations en douane doit etre jugee sur ce( - prem1erement ec are. ,-

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CHAPITRE V- EXECUTION [)ES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATidNS EN MATIERE DE DOUANE

Section 1 - SOretes garantissant l'exe-cution

Paragraphe 1- Droit de retention des moyens de transport et de marchandises

Artkle 447 : Dans tous les cas e1e constatation d'infraction douaniere flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non possibles de confiscation peuvent, pour sOrete des penalites encourues, etre retenus jusqu'a ce qu'il soit fourni caution ou verse consignation du montant desdites penalites.

Paragraphe 2 - Privileges et hypotheques, subrogation

Article 448: 1. L'Administration des douanes a, pour les droits, confiscations, amendes et restitutions, privilege et preference a tous creanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables et, a!'exception des frais de justice et autres frais privilegies, de ce qui est dO pour six mois de loye-r seulement, et sauf aussi la revendication dOment formee par les proprietaires des marchandises en nature qui sont encore emballees. 2. L'Administration dispose egaletnent d'un droit d'hypotheque sur les immeubles des redevables, mais pour les droits seulement. 3. L'avis de mise en recouvremeM emporte hypotheque de la meme maniere et aux memes conditions que les condamnations emanees de l'autorite judiciaire. 4. Tous depositaires et debiteurs de deniers appartenant aux redevables, tous gerants , administrateurs ou liquidateurs de societes, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables sur le montant des fonds qui sont entre leurs mains, jusqu'a concurrence des droits dus par ces derniers. Cette demande, sous forme d'avis a tiers detenteurs, peut etre envoyee par lettre recommandee avec accuse de reception, ou etre notifiee, par les comptables charges du recouvrement , dons les formes prevues pour la signification des commandements. Les comptables charges du recouvrement delivrent quittance aux tiers detenteurs pour acquit de leur paiement.

Article 449 : ·1. Toute personne physique ou morale qui a acquitte pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement est subrogee au privilege de la douane, quelles que soient les modalites de recouvrement observees par eux al'egard de ce tiers. 2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, etre opposee aux administrations de l'Etat.

Section 2 - Vaies d'executian

Paragraphe 1 - Regles generales

Article 450 : 1. L'execution des jugements et arrets en matiere de douane peut avo-:.:.i~-...... lieu par_toutes voies de droit. ~ ?ES C 2. Les JUgetnents ,et ~rrets portant condamnation pour infraction aux lois d~ • O~ ' sont, en outre, executes par corps. ~p (~: · :

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3. Les contraintes sont execufoires par toutes voies de droit. sauf par corps. L'execution des contraintes ne peut etre suspendue par aucune opposition ou autre acte. 4. En cas de condamnation a une peine pecuniaire prevue au present Code, lorsque !'Administration des douanes dispose d'elements permettant de presumer que le condamne a organise son insolvabilite, elle peut demander au juge de condamner a la $olidarite de paiement des sommes dues les personnes qui auront participe a !'organisat ion de cette insolvabilite. 5. Lorsqu'un contrevenant vient a de.ceder avant d'avoir effectue le reglement des amendes, confiscations et autres condamnations pecuniaires prononcees contre lui par jugement definitif, ou stipulees dons les transactions contentieuses acceptees par lui, le recouvrement peut en etre poursuivi contre la succession par toutes les voies de droit.

Paragraphe 2 - Drbits particuliers reserves a la Douane

Article 451 : L'Administration est autorisee a ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaques par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, a moins qu'au prealable ceux au profit desquels lesdits jugements ont ete rendus n'aient donne bonne et suff isante caution pour surete des sommes aeux adjugees.

Article 452 : Lorsque la mainle~ee des objets saisis pour infraction aux lois dont !'execution est conf iee a l'Adtni~istration des Douanes est accordee par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n'en est faite aceux au profit desquels lesdits jugements ont ete rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevee ne peut jamais etre accordee pour les marchandises dont

l'entree est prohibee.

Article 453 : Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des comptables du Tresor, des reg isseurs ou en celles des redevables envers !'Administration des Douanes, sont nulles et de nul effet. Nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.

Article 454 : Dans les cas d'ap:position de scelles sur - les effets et pcipiers des comptables, les registres des rec~ttes et autres de l'annee courante ne doivent pas etre renfermes sous !es scelles. Lesdits registres sont seulement arretes et paraphes par le

juge, qui les remet a l'agent chargede la recette par interim, lequel en demeure garant 1

comme depositaire de justice, •et ii en est fait mention dans le proces-verbal d'apposition des scelles.

Art icle 455 : 1. Lorsque les infractions visees <1ux articles 479 a) a e), 482, 483 et 526 du present code Oht ete regulierement constatees par un fonctionnaire habilite a cet eff,et, le president du tribunal die premiere instance peut. en cos d'urgence, sur la reqruete des autorites douanieres,1autoriser la saisie, a titre conservatoire, des biens du prevenu, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit meme avant jugement selon les modalites prevues au Code de Procedure civile. _ C_ 2. L'ordonnance du president du tribunal de premiere instance est e ~tir~

nonobstant opposition ou a.ppel. Tout efois, ii peut ordonner mainlevee de la h_§\,/. ,e saisi fournit une caution jugee suff isante. (

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3. Les demandes en validite ou en mainlevee de la saisie sont de la competence du president du tribunal de premiere instance.

Parographe 3 - Exercice anticipe de la contrainte par corps

Article 456: Tout individu condamne pour delit de douane est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu enldetention jusqu'a ce qu'i l ait acquitte le montant des condamnations pecuniaires prononcees contre lui. Cependant, la duree de la detention ne peut exceder la duree de la contrdinte par corps prevue par le Code penal.

Paragraphe 4 - Alienation des marchandises saisies pour infraction aux lois douanieres

Sous-paragraphe 1- Vente avant jugement des marchandises perissables et des objets susceptibles de deterioration

Article 457 : 1. En cos de saisie de merchandises perissables ou d'objet s qui ne peuvent etre conserves sans courir le risque de deterioration, le juge d'instruction s'il est saisi ou le president du tribunal de premiere instance le plus proche peuvent, a la requete des autorites douanieres, autoriser la vente aux encheres des objets saisis. 2. L'ordonnance portant autorisation de vente est signifiee dons le jour a la partie saisie, si elle est connue, conformemerlt aux dispositions de !'article 435 ci-dessus, avec declaration qu'il est immediatement procede a la vente, meme en !'absence du saisi, attendu le peril en la demeure. 3. L'ordonnance est executee nonobstant opposition ou appel. 4. Le produit de la vente des marchandises visees a l'alinea 1 est, apres deduction des droits et taxes applicables ainsi que de tous les autres frais et depenses supportes par les autorites douanieres, restitue aux ayants droits dons les 30 jours de la vente. Si l'ayant droit n'est pas identifie, ii est dispose de ce reliquat conformement aux dispositions de !'article 328 alinea 2 ci-dessus.

Sous-paragraphe 2- Alienation des marchanclises confisquees ou abandonnies par transaction

Article 458 : 1. Les objets confjsques OU abandonnes sont alienes par les autorites douanieres dans les conditions f ixfes par arrete du Ministre charge des finances et du budget lorsque le jugement de coMiscation est devenu definitif ou, en cas de jugement par defaut, lorsque !'execution ' provisoire a ete ordonnee par le jugement de confiscation ou apres ratification de !'abandon consenti par transaction. 2. Toutefois, les jugements et ,ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconrius et par eux abandonnees et non reclamees, ne sont executes que huit jours apres leur affichage a la porte du bureau ou du poste de Douane ainsi qu'a celle du tribunal de premiere instance. Passe ce delai, aucune demande en repetition n'est recevable. 3. Le produit de la vente des marchandises visees a l'alinea 1 est, apres deduction des droits et taxes applicables ainsi que de t ous les autres frais et depenses suppor ' eflt~ les autorites douanieres, restitue aux ayants droits dons les 30 jours de I ~~~ . CC ~ l'ayant droit n'est pas identifie, ii est dispose de ce reliquat confer ~ .... j:i'x ·· "· dispositions de !'article 328, alinea 2 ci-dessus. ~.:'

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4. Les marchandises sans valeur ou dont la vente presente des inconvenients au point de vue de l'interet public sont detruites OU brisees en presence des agents desdouanes qui dressent proces-verbal.

Sous-paragraphe 3 - Restitution aux ayants droits des marchandises saisies

Article 459 : Les marchandises saisies sont restituees aux ayants droits dons les 30 jours du jugement definitif sous ~eserve du paiement de !'ensemble des droits et taxes applicables et de tous les autres frais et redevances supportes par les autorites douanieres ou du paiement convenu dons le cadre d'une transaction visee a !'article 423 ci-dessus. Si cette restitution n'est pas possible, ces marchandises sont mises en depot de douane conformement aux disp0sitions de !'article 322, alinea 1. e) ci-dessus.

Section 3 - Repartition du produit des amendes et confiscations

Article 460 : La repartition du produit des amendes et confiscations est fixee par un arrete du Ministre charge des finances et du budget.

CHAPITRE VI - RESPONSABIUTE ET SOUDARITE

Section 1 - Responsabilite penale

Paragraphe 1 - Detenteurs

Article 461 : 1. Le detenteur de marchandises de fraude est repute penalement responsable de la fraude. 2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas consideres, eux et leurs preposes ou agents, comme contrevenants lorsque, par une designation exacte et reguliere de leurs

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commettants, ils mettent !es autorites douanieres en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les veritables allteurs de la fraude.

Paragraphe 2 - Capitaines de navires, commandants d'aeronefs

Article 462: 1. Les capitaines di navires, bateaux,. embarcations et les commandants d'ae.ronefs sont reputes responsa~les des omissions et inexactitudes relevees dans les manifestes et, d'une maniere g~nerale, des infractions commises a bord de leur hotitnent.

2. Toutefois, les peines d'emprlsonnement edictees par le present Code ne sont appl icables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aeronefs militaires ou de commerce qu'en cas de foute personnelle.

Article 463 : Le capitaine est decharge de toute responsabilite: a) dans le cas d'infraction v.isee a !'article 488 alinea b) ci-apres, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le delinquant est decouvert;

b) dons le cas d'infraction visee a !'article 488 alinea c) ci-apres, s'il jus · e ~ S , des ovaries serieuses ont riecessite le deroutement du navire et aco _____c r. ces evenements aient etd consignes au journal de bord avant I .i s,__ ,Jdti . autorites douanieres. t~;~t,"

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Paragraphe 3 - Declarants Article 464 : 1. Les signataires de declarations sont responsables des om1ss1ons, inexactitudes et autres irregularites relevees dons les declarations, sauf leur recours contre leurs commettants. 2. Lorsque la declaration a ete redigee en conformite des instructions donnees par le commettant, ce dernier est possible des memes peines que le signataire de la declaration.

Paragraphe 4 - Commissionnaires en douane

Article 465 : 1. Les commissionnaires en douane sont responsables des operations en douane effectuees par leurs soins. 2. Les peines d'emprisonnement e8ictees par le present Code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.

Paragraphe 5 - Soumissionnaires

Article 466 : 1. Les soumissiennaires sont responsables de l'inexecution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires. 2. A cet effet, le service auquel les marchandises sont representees ne donne decharge que pour les quantites al'egard desquelles les engagements ont ete remplis dons le delai. Les penalites reprimant !'infraction sont poursuivies au bureau d'emission contre les soumissionnaires et leurs cautions.

Parb.graphe 6 - Complices

Article 467: Les dispositions du Code penal relatives a la complicite sont applicables aux complices de delits douaniers qui encourent les memes peines que les auteurs principaux.

Paragraphe 7 - Interesses a la fraude Article 468 : 1. Ceux qui qnt participe comme interesses d'une maniere quelconque a un delit de contrebande ou aun delit d'importation ou d'exportation sans declaration sont possibles des memes peines que les auteurs de !'infraction et, en outre, des peines privatives de droits edictees par !'article 496 ci-apres. 2. Sont reputes interesses :

a) les entrepreneurs, membres d'entreprises, assureurs, assures, bailleurs de fonds, proprietaires de marchandises et, en general, ceux qui ont un interet direct a la fraude; b) ceux qui ont coopere d'une maniere quelconque aun ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'opres un plan de fraude arrete pour assurer le resultat poursuivi en commun;

c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou~~- de leur procurer l'impunite, soit achete OU detenu, meme en dehors du r~),~s___ C marchandises provenant d'un delit de contrebande ou d'importa~~s ·· ~ d, I t' I ..... I J~ \ \1ec ara 10n. , ~.f . •.

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3. L'interet a la fraude ne peut etre impute acelui qui a agi en etat de necessite OU par suite d'erreur invincible.

Article 469: Ceux qui ont achete ou detenu, meme en dehors du rayon des douanes, des marchandises importees en contrebande ou sans declaration, en quantite superieure a celle des besoins de leur consommation familiale, sont passible.s des sanctions

contraventionnelles de la quatrieme classe.

Section 2 - Responsabilite civile

Paragraphe 1 - Responsabilite de !'Administration des douanes

Article 470 : 1. Lorsqu'une saisie 'operee en vertu de !'article 395 alinea 2 ci-dessus a ete reconnue non fondee, le proprietaire des marchandises a droit a un interet d'indemnite, a raison de 1 % par mbis de la valeur des objets saisis, depuis l'epoque de la retenue jusqu'a celle de la remise 0u de l'offre qui lui en a ete faite. 2. Lorsque les marchandises saisies ont ete vendues par application de !'article 458 ci­ dessus, le proprietaire des marchandises a droit au remboursement du montant de ·!'adjudication :

a) augmente de l'indemnite de 1 % par mois prevue a l'alinea precedent et calculee depuis l'epoque de la saisie jusqu'a celle du remboursement ou de l'offre qui lui en a ete faite; b) diminue du reliquat du produit de la vente qui lui a ete restitue en application de !'article 458, alinea 3 ci-dessus.

Paragraphe 2 - Responsabilite des proprietaires des marchandises

Article 471 : Les proprietaires des merchandises sont civilement responsables du foit de leurs employes en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et depens.

Paragraphe 3 - Responsabilite solidaire des cautions

Article 472 : Les cautions sont tenues, au meme titre que les principaux obliges, de payer les droits et taxes, penalites pecuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnes.

S~ction 3 - Solidarite

Article 473 : 1. Les condamnatiot:1s contre plusieurs personnes pour un meme fait de fraude sont solidaires; tant pour les penalites pecuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les depens.

2. II n'en est autrement que pour les infractions aux articles 58 alinea 1 et 70 alinea 1 ci-dessus qui sont sanctionnees par des amendes individuelles.

Article 474: Les proprietaires des merchandises de fraude, ceux qui se sont charge~--"'- les importer et de le.s exporter, les interesses a la fraude, le.s compIices et a •e9~ 6 ,c sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'a ~~-:: ·. c_ sommes tenant lieu de confiscation et des depens. \ :-1:••·~ · .,

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CHAPITRE VII - DISPOSmONS REPRESSIVES

Section 1 - Classification des infractions douanieres et peines principales

Paragraphe 1 - Generalites

Article 475: 1. Les infractions dowanieres sont classees en deux categories: a) les contraventions doua'nieres prevues et reprimees aux articles 477, 478, 479, 480 et 481; b) les delits douaniers prevus et reprimes aux articles 482 et 483.

2. Lorsque les amendes sont encadrees par un montant minimum et maximum, le montant des amendes fixe entre ce minimum et ce maximum est fonction de la gravite ou de !'importance de !'infraction commi·se ainsi que des antecedents de l'interesse dons ses rapports avec les autorites douani~res. 3. Lorsque les peines d'emprisonnement sont encadrees par une duree minimale et maximale, la duree des peines de iprison fixee entre cette duree minimale et maximale est fonction de la gravite ou de !'importance de !'infraction commise ainsi que des antecedents de l'interesse dons se:s rapports avec Jes autorites douanieres. 4. une infraction douaniere qui ne porte pas sur des marchandises prohibees et qui resulte d'un cas de force majeure ,ou d'autres circonstances independantes de la volonte de la personne incriminee, sans qu'il y ait eu negligence ou intention delictueuse de la part de cette derniere, n'est pas, sanctionnee a condition que les faits soient d0ment etablis a la satisfaction des autorites douanieres. 5. Les cos de force majeure et les circonstances independantes de la volonte de la personne incriminee vises a l'alinea 4 ci-dessus sont determines par arrete du Ministre charge des finances et du budget.

Article 476 : Toute tentative de delit douanier est consideree comme J,e delit lui-meme. La tentative s'entend par un debu~ d'execution qui a ete suspendu OU a manque son but ou son effet par des circonstances independantes de la volonte de son auteur.

Paragraphe 2 - Contraventions douanieres

Sous-paragraphe 1 - Contraventions de premiere c/asse

Article 477: 1. Est possible d'une amende de 150000 francs a 300000 francs, toute infraction aux dispositions des lois et reglements que les autorites douanieres sont chargees d'appliquer lorsque cette irregularite n'est pas plus severement reprimee par le preseht Code.

2. Tombent en particulier sous le d,oup des dispositions de l'alinea precedent : a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indrcations que les

~ecla_rati~ns doiven'. conte1ir lors~ue cette irregularite n'a aucune influ~ Iapplication des dro1ts OU des prohibitions; o'~ Co,:t\ b) toute omission d'inscriptlon aux repertoires vises a!'article 123 ci- ,~?iJi

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c) toute infraction aux dispositions des articles 91, 96 alinea 2, 369 et 381 ci­ dessus et aux dispositions des arretes pris pour !'application de !'article 21 alinea b); d) toute infraction aux regles de qualite ou de conditionnement imposees a !'importation ou a !'exportation lorsque cette infraction n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exoneration, un droit reduit ou un

avantage financier.

Sous-paragraphe 2 - Contraventions de deuxieme classe

Article 478 : 1. Est possible d'une amende egale au triple des droits et taxes dus, eludes ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et reglements que les autorites douanieres sont chargees d'appliquer lorsque cette irregularite a pour resultat d'eluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas specialement reprimee par le present Code. 2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinea precedent, les infractions ci-apres quand elles s·e r,apportent a des marchandises de la categorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes:

a) les deficits dons le nombre des colis declares, manifeste sou transportes sous passavant de transport avec emprunt du territoire national ou de la mer ou sous

acquit-a-caution: b) les deficits sur la quantite des marchandises placees sous un regime suspensif, en magasins, aires de dedouanement et terminaux aconteneurs ou en magasins et aires d'exportation: c) la non representation des marchandises place.es en entrepot prive, en entrepot

special OU en entrepot public; d) la presentation a destination sous scelle rompu OU altere de marchandises expediees sous plombs ou cachets de douane; e) l'inexecution totale ou partielle des obligations relatives aux acquits-a-caution et des engagements souscrits dons les acquits-a-caution et soumissions ; f) les excedents sur le poids, le nombre ou la mesure declares; g) toute manceuvre ayant pbur but ou pour resultat de faire beneficier indOment • son auteur ou un tiers d'une exoneration, d'un degrevement ou d'une taxe reduite

en ce qui concerne les produits petroliers. 3. Sont egalement punies par des peiheS cohtraventionnelles de deuxiemes classe toutes infractions aux dispositions legales ou reglementaires concernant !'exportation prealable OU le rembours lorsque ces irregularites ne sont pas plus severement reprimees par le present Code.

Sous-paragraphe J - Contraventions de troisieme c/asse

Article 479: Sont possibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une

amende de 150000 francs a500000 francs : a) tout foit de contreban<He ainsi que tout fait d'importation ou d'export~o~

sans declar~tion lorsqu_e l'i~f:a~tion porte sur des m~rc:~andises, de la cat{90~1 de celles qui ne sont nt prqh1bees ou fortement taxees a l'entree, ni so(n:i1Ses a - ,~ -"~~ des taxes interieures, ni pr·ohibees OU taxees ala sortie; \II'

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b) toute fousse declaration dans l'espece, la valeur ou l'origine des marchandises mises a la consommation ow placees sous un regime suspensif lorsqu'un droit ou une taxe quelconque se trouve elude ou compromis par cette fausse declaration; c) toute fausse declaration dans la designation du destinataire reel ou de l'expediteur reel; d) toute fausse declaratibn tendant a obtenir indument le benefice de la franchise prevue a !'article 332 du present Code; e)tout detournement de merchandises non prohibees de ieur destination privilegiee ; f) la presentation comme unite dons les manifestes ou declarations de plusieurs balles ou autres colis fermes, reunis de quelque maniere que ce soit; g) !'absence de manifeste ou la non-representation de !'original du manifeste, toute omission de merchandises dans les manifestes ou dons les declarations sommaires, toute difference dons la nature des merchandises manifestees ou declarees sommairement ; h) toute contravention a !'interdiction de vendre des merchandises au detail en zone tranche ou d'y effectuer des manipulations non autorisees.

Sous-paragraphe 4 - Contraventions de quatrieme c/asse

Article 480 : Lorsqu'elle n'est pas reprimee par une disposition specifique du present code toute infraction aux dispositions des lois et reglements se rapportant aux marchandises prohibees a l'entree ou a la sortie ou aux merchandises fortement taxees est possible de la confiscation de ces merchandises et d'une amende eg,ale au double de leur valeur sur le marche interieur..

Sous-paragraphe 5 - Contraventions de cinquieme classe

Article 481 : 1. Sans prejudice crle !'application des dispositions du Code penal, est possible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 300 000 a 1 500 000 francs:

a).toute infraction aux dispbsitions des articles 58 alinea 1, 70 alinea 1, 88 alinea b), 90, 96 alinea 1, et 176 dili present Code ; b) tout refus de communilcation de pieces, toute dissimulation de pieces ou d'operations dans les cos prevus aux articles 77 et 123 du present Code ; c) toute personne qui, ayant foit l'objet d'un retrait de l'agrement de dedouaner prevu a !'article 111 contihue, soit a accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalites de douane concernant la declaration des marchandises, soit a benMicier, directement ou indirectement, de toute ou partie de remunerations de la nature de celles definies a!'article 126.

2. La peine d'emprisonnement et les amendes encourues a l'alinea 1 peuvent etre doublees lorsque le contrevenaht a deja ete reconnu coupable de l'une~~ contraventions mentionnees a l'alinea 1 au cours des cinq annees prececJOQ-1)~a-~~Co'\ commission de la nouvelle contravention. /. ~' ~-:a ~

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Paragraphe 3- Delits douaniers

Sous-paragraphe 1-les de/its de premiere classe

Article 482 : 1. Sont possibles de la confiscation de l'objet de fraude,. de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant amasquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de !'infraction, d'une amende egale au double de la valeur de l'objet de la fraude sur le marche interieur et d'un emprisonnement de trois mois a trois ans, les infractions suivantes lorsqu'elles portent sur des marchandises prohibees a l'entree OU a la sortie OU fortement taxees a l'entree ou soumises ades taxes interieures ou de sortie :

a)tout fait de contrebande accomplis par un ou plusieurs individus ; b) tout fait d'importation ou d'exportation sans declaration de marchandises d'une valeur inferieure OU egale a2500000 francs.

2. La peine d'emprisonnement est portee aune duree maximale de cinq ans et l'amende est egale atrois fois la valeur de l'objet de la fraude sur le marche interieur lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportotion portent sur des biens a double usage civil et militaire. 3. La peine d'emprisonnement est portee a une duree maximale de dix ans et l'amende est egale acinq fois la valeur de l'objet de la fraude sur le marche interieur :

a) lorsque les faits de contrebande, d'importotion ou d'exportation vises a l'alinea 1 portent sur des marchahdfses dangereuses pour la sante, la moralite ou la securite publiques ; b) lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation vises a l'alinea 1sont commis en bande organisee.

4. Toutefois, les moyens de transport ne peuvent etre confisques que lorsque: a) le proprietaire, l'exploit~nt ou toute autre personne responsable du moyen de transport a au moment deslfaits participe d'une maniere quelconque a !'infraction douaniere ou en avait conna'issance ou n'a pas pris toutes les mesures raisonnables pour eviter que !'infraction ne soit commise ; b) le moyen de transport a ete speciolement construit, amenage, adapte°ou equipe pour y dissimuler des marchandises ; c) la remise en etat du moyen de transport qui avait ete specialement construit, amenage, adapte OU equipe pour y dissimuler des morchandises n'est pas possible.

Sous-paragraphe 2-les de/its de deuxieme classe

Article 483 : 1. Sont possibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant a masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de !'infraction, d'une amende egale a cinq fois la valeur sur le morche interieur des objets confisques et d'un emprisonnement de six mois Cl cinq ans, les infractions suivontes lorsqu'elleij ~.-n_lb_E_s-,.. sur des marchandises pro.hibees a l'entree OU ala sortie OU fortement taxees i~A~"o. ou soumises ades taxes interieures ou de sortie : .,')~zy'. "·· .. -~ >:.1-

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a)les delits de contrebande accomplis par un ou plusieurs individus au moyen de vehicule attele ou autopropulse, de navire ou embarcation de mer de moins de 500 tonneaux de jauge nette, de pirogue ou d'aeronef. b) les faits d'importation ou d'exportation sans declaration de marchandises d'une valeur superieure a2500000 francs.

2. La peine d'emprisonnement est portee aune duree maximale de quinze ans : a) lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation vises a l'alinea 1 portent sur des marchandises dangereuses pour la sante, la moralite ou la securite publiques ; b) lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation vises a l'alinea 1 sont commis en bande organisee.

3. Toutefois, les moyens de transport ne peuvent etre confisques que lorsque: a) le proprietaire, l'exploitant ou toute autre personne responsable du moyen de transport a au moment des foits participe d'une maniere quelconque a !'infraction douaniere ou en avait connaissa_nce ou n'a pas pris toutes les mesures raisonnables pour eviter que !'infraction ne soit commise ; b) le moyen de transport a ete specialement construit, amenage, adapte OU equipe pour y dissimuler des marchandises ; c) la remise en etat du moyen de transport qui avait ete specialement construit , amenage, adapte OU equipe pour y dissimuler des marchandises n'est pas possible.

Paragraphe 4- Contrebande

Article 484: 1. La contrebande s'entend par des importations ou exportations en dehors des bureaux, avec !'intention de frauder, ainsi que de toute violation des dispositions le.gales ou reglementaires relatives a la detention et au transport des marchandises a l'interieur du territoire douanier. 2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

a) la violation des dispositions des articles 94 alinea 1, 97 alinea 1 et 105 ci­ dessus ; b) les transbordements frauduleux; c) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux eff,ectues soit dons l'enceinte des ports, soit sur les cotes, a !'exception des debarquements frauduleux vises a !'article 491 alinea a) ci-apres; d) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expediees sous un regime suspensif, l'inobservation sans motif legitime des itineraires et horaires fixes, les manceuvres ayant pour but ou pour resultat d'alterer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de s0rete ou d'identification et, d'une maniere generale, toute fraude douaniere relative au transport de marchandises iexpediees sous un regime suspensif ; e) la violation des disposi'tions, soit legislatives, soit reglementaires, portant prohibition d'exportation ou de re.exportation ou bien subordonnant !'exportation ou la reexportation au paiement des droits ou taxes ou a l'accomplissement ~-­ formalites particulieres lorsque la fraude a ete faite OU tentee en deho ~~~~ C bureaux et qu'elle n'est pas specialement reprimeepar une autre dispo !1 , ·- ',<?1 present Code. ....) .

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3. Sont assimilees a des actes de contrebande les importations ou exportations sans declaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont sous traites a la visite des autorites douanieres par dissimulation dons des cachettes specialement amenagees ou dons des cavites ou espoces vides qui ne sont pas normalement destines au logement des marchandises.

Article 485 : Les marchandises de la categorie de celles qui sont prohibees a l'entree OU fortement taxees OU soumises a des taxes interieures sont reputees avoir ete introduites en contrebande et les merchandises de la categorie de celles dont la sortie est prohibee ou assujettie a des droits sont reputees faire l'objet d'une tentative d'exportation encontre bande:

a) lorsqu'elles sont trouvees dons la zone terrestre du rayon sans etre munies d'un acquit-a-caution, passavant ou autre expedition valable poUir la route qu'elles suivent et pour le t emps dons lequel se fait le transport, a tnoins qu'elles ne soient accompagnees des documents attestant que ces merchandises ont ete r egul ierement importees ,ou de toutes justifications d'origine emanant de personnes morales ou physiques regulierement etablies sur le territoire douanier; b) lorsque, meme etant accompagnees d'une expedition portant !'obligation expresse de la faire viser aun bureau ou poste de passage, elles ont de.posse ce bureau ou ce poste sans que ladite obligation ait ete remplie;

c) lorsqu'elles sont trouvees dans la zone terrestre du rayon en infraction a !'article 362 ci-dessus.

Article 486 : 1. Les marchandises visees a !'article 364 ci-dessus sont repute.es avoir ete importees en contrebande a defaut de justification d'origine OU si les documents presentes sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables. 2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes v1sees aux alineas 1 et 2 de !'article 364 son+ poursuivies et punies conformement aux dispositions des articles 482 a483 ci-dessus. 3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a delivre les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cede, echange ou confie les marchandises n'etait pas en mesure de justifier de leur detention· reguliere, les detenteurs et transporteurs seront condamnes aux memes peines et les marchandises seront sais ies et confisquees dons les memes conditions, quelles que soient les

justifications qui auront pu etre produites.

Paragraphe 5 - Importations et exportations sans declaration

Article 487: Constituent des importations et exportations sans declaration: a) les importations ou exportations par les bureaux de Douane, sans declaration en detail ou sous le couvert d'une declaration en detail non applicab le aux marchandises presentees;

b) les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane; -~ c) le defaut de depot, dons le delai imparti, des declarations comp lem %~CV.'\ prevues a!'article 154 ci-ddssu1s. ·t

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Article 488 : Sont reputees faire l'objet d'une importation sans declaration: a) les marchandises declarees pour !'exportation temporaire en cas de non representation ou de difference dons la nature ou l'espece entre les dites marchandises et celles presentees au depart; b) les objets prohibes ou fortement taxes a l'entree ou possibles de taxes ihterieures decouverts abord des navires trouvant dons les limites des ports et rodes de commerce independamment des objets regulierement manifestes ou composant la cargaison et des provisions de bord dGment representees avant visite; c) les marchandises prohibees decouvertes abord des navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute naviguant ou se trouvant a l'ancre dons la zone maritime du rayon des douanes.

Article 489 : Sont reputes importes OU exportes sans declaration les colis excedant le nombre declare.

Article 490 : Sont reputees importations ou exportations sans declaration de marchandises prohibees :

a) toute infraction aux dispositions de !'article 44 alinea 3 ci-dessus ainsi que le foit d'avoir obtenu OU tenif'e d'obtenir la delivrance de l'un des titres vises a !'article 44 alinea 3 precite, soit par contrefac;on desceaux publics, soit par fausses declarations ou par tous autres moyens frauduleux ; b) toute fausse declaration ayant pour but ou pour effet d'eluder !'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibees a l'entree ou a la sortie qui ont ete declarees sous une denomination foisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinees a !'importation sont renvoyees a l'etranger: celles dont la sortie est demandee restent dons l'Union des Comores ; c) les fausses declarations dans l'espece, la valeur ou l'origine des marchandises ou dons la designation du destinataire reel ou de l'expediteur reel lorsque ces infractiorts ont ete commises a·raide de factures, cerrificats ou tous autres documents faux, inexacts, ihcomplets ou non applicables; d) les fausses declarations 'ou manreuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie un remboursement, une exoneration, un droit reduit, ou un avantage quelconque attaches a !'importation ou a !'exportation, a !'exclusion des infractions aux regles de qualite ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement. une exoneration, un droit reduit ou un avantage financier ; e) le fait d'etablir, de faire etablir, de procurer ou d'utiliser une focture, un certificat ou tout autre document entache de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir ind0ment, dahs l'Union des Comores ou dons un pays etranger, le benefice d'un regime preferentiel prevu soit par un traite OU un~ international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de mardra~d~.:_ ,c-0 sortant du territoire douanier de l'Union des Comores ou y entrant. ;~,' ✓;- ~ •

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Article 491 : Sont reputees importations sans declaration de marchandises prohibees : a) le debarquement en fraude des objets prohibes OU fortement taxes a l'entree OU possibles de taxes interieures vises a!'article 488 alinea b) ci-dessus; b) le defaut de depot dons les delais impartis I de la declaration prevue par !'article 375 alinea 2 ci-dessus ; c) la comorianisation frauduleuse des navires ainsi que le foit pour les navires de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalite faux, falsifies ou inapplicables, dons les eaux territoriales, rodes et ports, s'il s'agit de navires de tout tonnage, et dons la zone maritime des douanes, s'il s'agit de navires de moins de 500 tofilneaux de jauge brute; d) l'immatriculation d'automobiles, de motocyclettes ou d'aeronefs sans accomplissement prealable des formalites douanieres; e) le detournement de marchandises prohibees ou non de leur destination privilegiee; f) le detournement de produits petroliers d'une destination privilegiee au point de vue fiscal.

Article 492 : 1. Est reputee importation ou exportation sans declaration de marchandise prol1ibee toute infraction aux dispositions soit legislatives, soit reglementaires portant prohibition d'importation, d'exportation ou de reexportation ou bien subordonnant !'exportation ou la reexportation au paiement de droits, de taxes ou a l'accomplissement de formalites particulieres lorsque la fraude a ete commise ou tentee !ors du passage des bureaux et qu'elle n'est pas specialement reprimee par une autre disposition du present Code. 2. Dans le cos ou les marchandises ayant ete exportees par derogation aune prohibition de sortie, a destination d'un pays determine, sont I apres arrivee dons ce pays, reexpediees sur un pays tiers, l'exportateur est possible des peines de !'exportation sans declaration s'il est etabli que cette reexpedition a ete effectuee sur ses instructions, ason instigation ou ovec sa complicite, ou encore s'il est demontre qu'il en a tire profit ou qu'il avait connaissance de la re.expedition projetee au moment de I'exportation. 3. Les dispositions de l'alinea 1 ne sont pas applicables aux infractions aux regles de qualite OU de conditionnement imposees a!'exportation.

Section 2 - Peines complementaires

Paragraphe 1 - Confiscation

Article 493 : Independamment des sanctions prevues par le present Code, sont confisques :

a) les marchandises qui ont ete OU devaient etre substituees dons !es cos prevus aux articles 478 alinea 2. a),484 alinea 2.d) et 487 alinea b);

b) les marchandises presentees au depart dons le cos prevu par l'arti

alinea a) ci-dessus; c) les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obeir aux ~rj~s visee-s a !'article 70, alinea 1. ci-dessus.

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Paragraphe 2 - Astreinte

Article 494: 1. Independamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prevues aux articles 77 et 123 ci-dessus, les contrevenants doivent etre condamnes arepresenter les livres, pieces OU documents non communiques sous une astreinte de 10000 francs au minimum par jour de retard. 2. Cette astreinte commence a courir du jour meme de la signature par les parties ou de la notification du proces-verbal dresse pour constater le refus d'executer le jugement regulierement signifie. Elle ne cesse que du jour ou ii est constate, au moyen d'une mention inscrite par un agent de controle sur un des principaux livres de la societe ou de l'etablissement, que l'Administrafion a ete mise a meme d'obtenir la communication ordonnee.

Paragraphe 3 - Peines privatives de droits

Article 495 : 1. En sus des peines et amendes prevues par le present code, le tribunal de premiere instance peut, a la requete des autorites douanieres, frapper les individus condamnes pour un delit douanier des peines correctionnelles prevues par le Code penal. 2. L' insertion dons un journal d'annonces legales par extraits des jugements ou arretes de condamnation ainsi que l'affichage de ces extraits dans les chambres de commerce et les bureaux de douane peuvent, en outre, etre ordonnes a la requet e des autorites douanieres et aux frais du condamne.

Article 496 : Une personne physique coupable de delits douaniers encoure les peines complementaires suivantes :

a) !'interdiction suivant les modalites prevues par le Code penal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger , d'administrer, de gerer ou de controler a un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une societe commerciale ; b) la suspension, pour une duree de trois ans ou plus, ou de six ans au plus en cas

de recidive, du permis de conduire, la jur idiction pouvant limiter cette peine a la conduite en dehors de.l'activite professionnelle.

Article 497: 1. Quiconque a ete convaincu d'avoir abuse d'un regime suspensif peut, par decision du Ministre charge des finances et du budget, etre exclu du benefice du regime de !'admission temporaire et etre prive de la faculte du transit et de l'entrepot douanier ainsi que du credit des dr'oits et du credit d'enlevement.

2. Celui qui preterait son nom pourl soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient ete atteints encourt les memes sanctions.

Section 3 - Cas particuliers d'applicat ion des peines

Paragraphe 1 - Confiscation

Article 498 : Dans les cas d'infractions visees aux articles 488 alinea b) ef491 alinea a), la confisc~tion ne peut etre prononcee qu'a l'egard des objets de fraude. Toutefois, I -E-S--­

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Artic le 499 : Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu etre saisis ou lorsque, ayant ete saisis, les autorites douanieres en font la demande, le tribunal de premiere instance prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme egale a la valeur representee par lesdits objets, calculee d'apres le cours du marche interieur al'epoque OU la fraude a ete commise OU tentee.

Paragraphe 2 - Modalites speciales de calcul des penalites pecuniaires

Art icle 500: Lorsqu'il n'est pas possible de determiner le montant des droits et taxes reellement exigibles ou la valeur reelle des merchandises litigieuses, en particulier dons les cos d'infractions prevues par les articles 478 alinea 2. a), 484 alinea 2. d), 487 alinea b) et 490 alinea a),les penalites sont liquidees sur la base du tarif le plus eleve applicable a la categorie la plus fortement taxee des marchandises de meme nature et d'apres la valeur moyenne indiquee parles dernieres statistiques douanieres.

Article 501 : En aucun cos, les amendes multiples de droits ou multiples de la valeur ou les peines pour fausse declaration prononcees pour l'application du present Code, ne peuvent etre inferieures a 20000 francs par colis ou, s'il s'agit de marchandises non emballees, a40000 francs par tonne ou fraction de tonne.

Article 502 : Lorsque le tribunal a acquis la conviction que les offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont ete faites OU contractees aun prix superieur au cours du marche interieur al'epoque OU la fraude a ete commise ou tentee, ii peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines f ixees par le present Code en fonction de la valeur desdits objets.

Article 503 : Dans le cas d'infraction prevu a !'article 490 alinea d) ci-dessus, les penalites sont determinees d'apres la valeur attribuee pour le calcul du remboursement, de !'exoneration, du droit reduit ou de l'avantage recherches ou obtenus, si cette valeur est superieure a la valeur reelle.

ParagrapHe 3 - Concours d'infractions

Article 504 : 1. Tout fait tombant sous le coup de dispositions repressives distinctes edictees par le present Code doit etre envisage sous la plus haute acception penale dont ii est susceptible. 2. En cos de pluralite de contraventions ou de delits douaniers, les condamnations pecuniaires sont prononcees pour chacune des infractions dGment etablfes.

Article 505: Sans prejudice de !'application des penalites edictees par le present Code, les delits d'injures, voies de foit, rebellion, corruption ou prevarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, juges et punis conformement au droit commun.

TITRE XIV LA COMMISSION DE CONCIUATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE

CHAPITRE I- 'SAISINE DE LA COMMISSION

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Article 506 : 1. Toute personne a le droit d 'exercer un recours contre les decisions prises par les autorites douanieres ou les contestat ions emises par ces dernieres et constatees par voie de proces-verbal, qui ont trait a I'application de la reglementation douaniere relative a l'espece, a l'origine OU a la valeur des marchandises et qui la concernent directement et individuellement. 2. A egalement le droit d'exercer un recours , la personne qui avait sollicite aupres des autorites douanieres une decision relative a I' application de la reglementation douaniere concernant l'espece, l'origine ou la valeur des marchandises, mais qui n 'a pas obtenu que celles-ci statuent sur cette demande dans un delai de trente jours. 3. Le recours devant la Commission de conciliation et d'expertise douaniere doit etre exerce dons un delai de deux mois :

a) acompter de la notification de l'acte administratif faisant grief vise al'alinea 1, c'est-a-dire, notamment, a compter de la notification de la decision des autorites douanieres ou du proces-verbal de constatation d'infraction ; b) OU acompter de !'expiration du delai vise a l'alinea 2.

CHAPITRE II- PROCEDURE DES RECOURS

Section 1- Recours contre les decisions, ou !'absence de decisions, des autorites douanieres

Article 507 : 1. Les recours formes contre les decisions, ou !'absence de decisions dans le delai imparti vise a!'article 506, alinea 2 , ci-dessus, concernant l'espece, l'origine OU la valeur des marchandises visees aux articles 25, 26, 35, 42 et 160 ci-dessus sont presentes sous forme de requete adressee au president de la Commission de conciliation

et d'expertise douaniere. 2. La requete est signee par le requerant ou son mandataire. Elle contient ses nom, qualite et domicile, !'indication de la decision contestee et un expose des foits et des moyens sur lesquels elle s'appuie. Elle est accompagnee des documents et eventuellement des echantillons necessaires a !'instruction du recours. 3. Le president de la Commission de conciliation et d'expertise douaniere adresse une copie de la requete au Directeur ·gineral des douanes qui formule ses observations et les f ait parvenir au secretariat de la commission accompagnees des documents et echantillons ayant servi au classement ou a!'assimilation attaques. 4. La Commission de conciliation et d'expertise douaniere statue sur ce recours, dans les conditions fixees a !'article 512 ci~dessous.

Section 2 -Recours contre les contestations emises par les autorites douanieres

Article 508 : 1. Lorsque des contestations relatives a l'espece, l'origine ou a la valeur des marchandises sont soulevees apres le dedouanement des marchandises ou lors des controles et enquetes effectues 'par les autorites douanieres, l'une OU peut, dons les deux mois suivant notification du proces-verbal de const l'infraction, saisir la Commission de conciliation et d'expertise douaniere, eo aux dispositions des articles 25, 26, 35, 42 et 160 ci-dessus.

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2. Les autorites douanieres informent le declarant de cette possibilite lors de la notif ication du proces verbal de constatation de l'infraction. 3. Les contestations sont presentees sous forme de requete adressee au president de la Commission de conciliation et d1expertise douaniere. 4. La requete est signee par le requerant ou son mandataire. Elle contient ses nom, qualite et domicile, !'indication de la decision contestee et un expose des faits et des moyens sur lesquels elle s'appuie. Elle est accompagnee des documents et eventuellement des echantil lons necessaires a !'instruction du recours. 5. Lorsque la requete est introduite par le declarant, le president de la Commission de conciliation et d'expertise douaniere adresse une copie de la requete au Directeur general des douanes qui formule ses observations et les fait parvenir ou secretariat de la commission accompagnees des documents et echantillons ayant servi au classement ou a!'assimilation attaques. 6. La Commission de conciliation et d'expertise douaniere statue sur ce recours, dons les conditions fixees a !'article 512 ci-dessous.

Section 3 - Prelevement des echantillons necessaires a une expertise Article 509 : 1. Lorsque la Commission de conciliation et d'expertise douaniere est saisie conformement aux dispositions des articles 507 et 508 ci-dessus, ii est procede au prelevement des echantillons necessaires aune expertise. Un arrete du Ministre charge des finances et du budget f ixe les conditions dons lesquelles le prelevement est opere et les cas ou les echantillons peuvent etre remplaces par certains documents. 2. I I peut etre offert, a la demande du requerant, mainlevee des marchandises litigieuses, non prohibees a titre absolu, sous caution solvable ou sous consignation d'une somme egale au montant de la valeur desdites marchandises estimee par les autorites douanieres.

CHAPITRE III - COMPOSITION DE LA COMMISSION

Article 510 : 1. La Commission de conciliation et d'expertise douaniere est composee: a)d'un president : un magistrat du siege de I' ordre judiciaire commercial ; b) de trois assesseurs techhiques douaniers et de leurs suppleants; c)d'un conseiller de la chambre administrative du Tribunal de premiere instance; d) d'un representant de la Chambre de commerce; e) d'un representant des op'erateurs economiques : f) d'un representant des cotnmdssionnaires en douane.

2. En cas de portage des voix, la voix du president est preponderante. 3. La Commission de conciliation ef d'expertise douaniere est assistee par un secretariat permanent compose d'un representant des autorites douanieres et d'un representant du secteur prive nomme par Arrete du Ministre charge des finances et du budget. Ce secretariat est charge de la reception des recours, de leur enregistrement et de la publication et diffusion des decisions de la Commission de conciliation et d'expertise douaniere.

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et de valeur figurant sur les listes etablies par arrete du Ministre charge des finances et du budget sur proposition du Directeur general des douanes. 2. Les dispositions du Code de procedure civile en matiere de recusation sont applicables aux assesseurs techniques et a leurs suppleants. Tout membre de la commission recuse sera remplace par un suppleant. 3. Les assesseurs techniques sont tenus au secret professionnel.

CHAPITRE IV - FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Article 512 : 1. Le president peut prescrire toutes auditions de personne, recherches ou analyses qu'il juge utiles a!'instruction de l'affaire. 2. Lorsque l'objet du recours ne porte pas sur l'espece, l'origine ou la valeur des marchandises, le president constate, par une decision non susceptible de recours, !'incompetence de la Commission de conciliation et d'expertise douaniere. 3. Apres examen des memoires eventuellement produits et apres avoir convoque les parties ou leurs representants pour etre entendus, ensemble et contradictoirement dans leurs observations, la Commission de conciliation et d'expertise douaniere, amoins d 'accord entre les parties, fixe un delai au terme duquel, apres avoir delibere, elle fait conna1tre ses conclusions qui sont prises a la majorite de ses membres. Toutefois, ce delai ne peut pas depasser douze mois. 4. Lorsque les parties sont tombees d 'accord avant I' expiration du delai fixe a l'alinea 2, le comite leur donne acte de cet accord en precisant son contenu. 5. Dans ses conclusions, la Commission de conciliation et d'expertise douaniere doit indiquer notamment le nom des membres ayant delibere, l'objet de la contestation, le nom et le domicile du declarant, !' expose sommaire des arguments presentes, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptee. Lorsque la contestation est relative a I 'espece, la position tarifoire des marchandises litigieuses doit etre, en outre, precisee. 6. Les conclusions de la Commission de conciliation et d'expertise douaniere sont notifiees aux parties. La commission peut les rendre publiques, sous forme d'extraits, sous reserve de !'accord des del!Jx parties, et sans divulguer leur identite ni aucune information acaractere commercial OU industriel.

Article 513 : Les conclusions de la Commission de conciliation et d'expertise douaniere sont susceptibles de recours devant les tribunaux de premiere instance dans les conditions de droit commun regies par le Chapitre IV du Titre XI I I du present Code.

Article 514: 1. Les constatations :materielles et techniques faites par la Commission de conciliation et d'expertise douaniere portant sur l 'espece, l'origine ou la valeur des marchandises lit igieuses sont les seuls modes de preuve et d'expertise admis aupres des tribunaux. 2. La juridiction competente renvoie l'affaire devant la Commission de conciliation et d'expertise douaniere lorsqu'elle considere que cette derniere s'est prononcee dons des conditions irregulieres, si elle s'estime insuffisamment informee OU Si elle n'adm __E_ .ae S~ les constatations materielles ou techniques de la Commission. Dans ces cos, le p ~ o.,,:~7 de la Commission peut designer de nouveaux assesseurs techniques. II doit le ~(t,r°fe ' · \ juge du renvoi l'ordonne. ...., i''r--:

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3. Le jugement de renvoi pour complement de la procedure doit enoncer d' une maniere precise les points a examiner par la Commission et lui impartir un delai pour I' accomplissement de cette mission. 4. Lorsqu 'il a ete interjete appel du jugetnent de renvoi prevu a l'alinea 3 ci-dessus, la procedure est poursuivie amoins que le juge d'appel n'en decide autrement.

Article 515: 1. Si !'administration succombe dans !'instance et si elle a refuse la mainlevee des marchandises litigieuses , elle est t enue au paiement d 'une indemnite fixee conformement a !'article 470 ci-dessus. 2. Si le requerant succombe dons !'instance, le montant des droits et taxes dus, lorsqu'ils n'ont pas ete consignes, est majore de l'interet de retard prevu a !'article 165, alinea 3, ci-dessus. 3. La destruction ou la deterioration des echantillons ou documents ne peut donner lieu a !' attribution d 'aucune indemnite.

Article 516 :1. Les frais occasionnes par le fonctionnement de la Commission de conci liation et d'expertise douaniere sont a la charge de I' Etat . 2. Un arrete du Ministre char ge des finances et du budget determine les indemnites a attribuer aux membres de la Comm ission de conci liation et d'expertise douaniere et aux personnes appelees a participer aux travaux de la commission. 3. Les c;onditions d'application du present titre, notatnment en ce qui concerne le fonctionnement de la commission , sont fixees par arrete du Ministre charge des finances et du budget.

' , TITRE XV - CONTENTIEUX DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER

Article 517: 1. Pour !'application du present code, sont assimiles a des relations fina.ncieres avec l'etranger toutes les operations financieres effectuees dans l'Union des Comores. 2. Independamment des ob ligations prevues par le present Code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer a la reglementation du controle du commerce exterieur et des changes et a la leg islation relative aux re lations financieres avec l'etranger. 3. Est consideree comme infraction a la legislation des changes toute violation des disp1ositions relat ives aux relati,bns financieres avec l'etranger, notamment celles concernant les obligations de declaration ou de rapatriement.

Article 518 : 1. Les a.gents suivants sont habilites a constat er les infractions a la legislation et a la reglementation des relations financieres avec I' etranger :

a) les agents des douanes ; b) les autres agents de !'administration des finances ayant au tnoins le grade d' inspecteur;

c) les officiers de police judiciaire. QE S C ...

2. Les proces-verbaux de constatation dresses par les officiers de police judi @9~tt1 · O-r "• transmis au Ministre charge des finances et du budget qui saisit le parquets' ~E:f.'fge a Propos. .4.. ; \.-i- I ,,,.

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Article 519 : Les agents vises a!'article 520 sont habilites aeffectuer en tous lieux des visites domiciliaires dons les conditions prevues pour les agents des douanes.

Article 520 : 1. Les divers droits de communication prevus au benefice des administrations fiscales peuvent etre exerces pour le contra le de I' application de la legislation et de la reglementation des relations financieres avec l'etranger. 2. Les memes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade d' inspecteur, charges specialement par le Ministre charge des finances et du budget de s'assurer, par des verifications aupres des assujettis, de la bonne application de la legislation et de la reglementation des relations financieres avec l'etranger. 3. Ces agents peuvent demander a tous les services publics les renseignements qui leur sont necessaires pour l' accompl issement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur etre oppose.

Article 521 : 1. Sant tenues au secret professionnel toutes personnes appelees a I'occasion de leurs fonctions ou de leurs attr ibutions a intervenir dons I' application de la legislation et de la reglementation des relations financieres avec l'etranger. 2. Toutefois, lorsqu'une poursuite reguliere a ete engagee sur la plainte du Ministre de l'economie et de finances, ces memes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d' instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.

Article 522 : L' administration des pastes est autorisee a soumetfre au contra le douanier, en vue de !' application de la legislation et de la reglementation des relations f inancieres avec I' etranger , les envois postaux tant aI' exportation qu 'a I' importation. Article 523 : La poursuite des infractions a la legislation et a la reglementation des relations financieres avec l'etranger ne peut etre exercee que sur la plainte du Ministre charge des finances ou du budget ou de l'un de ses representants habilites acet effet. Article 524 : 1. Quiconque aura contrevenu OU tente de contrevenir a la legislation et a la reglementation des relations f inancieres avec I' etranger, soit en ne respectant pas

·les obligations de declaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procedures prescrites ou !es formalites exigees , soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de un a cinq ans, de la conf iscation du corps du delit, de la confiscation des moyens de transport utilises pour la f raude et d'une amende egale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porte !'infraction ou la tentative d'infraction. 2. Lorsque, pour une cause quelcon~ue, les objets possibles de confiscation n'ont pu etre saisis ou ne sont pas representes' par le delinquant ou lorsque le Ministre charge des finances et du budget ou son representant en fait la demande, le tribunal doit, pour teniir lieu de la confiscat ion, pronohcer une condamnation au paiement d' une somme egale a la va!e.ur de ces objets. 3. Sera punie d'un emprisonnement d'un an a cinq ans et d'une amende de 23~ francs a 115 000 000 francs toute personne qui aura incite par ecrit, propa .. .,~C0

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publicite acommettre une des infractions visees au 1 ci -dessus, que cette inc" a.ti,cfr;tbit · ~. ~ ete OU non suivie d'effet. :

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4. Les personnes condamnees pour infractions a la legislation et a la reglementation relatives aux relations f inancieres avec I' etranger sont, en outre, declarees incapables d 'exercer !es fonctions d' agents de change, d'etre electeurs ou elus aux chambres de commerce et sociales, tant et auss i longtemps qu' elles n'auront pas ete relevees de cette incapacite.

5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs decisions portent condamnation seront, aux frais des personnes condamnees, inserees en entier ou par extraits dans les journaux qu' ils designeront.

TITRE XVI[ - DISPOSITIONS FINALES

Article 525 : Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires, et notamment

l'Ordonnance N° 92-008/PR du 7 septembre 1992, portent Code des douanes de !'Union des Comores.

Article 526: La presente loi sera executee comme loi de !'Union des Comores".

ARTICLE 2 : Le present decret sera enregistre, publie au Journal Officiel de !'Union des Comores et communique partout ou besoin sera.