2019-2074 4405
Délai référendaire: 10 octobre 2019
Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (modification de la loi sur le droit d’auteur)
du 21 juin 2019
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 20172,
arrête:
Art. 1
1 Le Traité de Marrakech du 27 juin 2013 visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées3 est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
La modification de la loi figurant en annexe est adoptée.
1 RS 101 2 FF 2018 559 3 RS …; FF 2018 681
Approbation et mise en œuvre du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès FF 2019 des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (modification de la loi sur
le droit d’auteur). AF
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Art. 3
1 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification de la loi figurant en annexe.
Conseil national, 21 juin 2019
La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Conseil des Etats, 21 juin 2019
Le président: Jean-René Fournier La secrétaire: Martina Buol
Date de publication: 2 juillet 20194
Délai référendaire: 10 octobre 2019
4 FF 2019 4405
Approbation et mise en œuvre du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès FF 2019 des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (modification de la loi sur
le droit d’auteur). AF
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Annexe (art. 2)
Modification d’un autre acte
La loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur5 est modifiée comme suit:
Art. 24c Utilisation d’œuvres par des personnes handicapées
1 Si la forme sous laquelle une œuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes handicapées, il est permis de reproduire, mettre en circulation ou mettre à disposition cette œuvre sous une forme qui la leur rende accessible.
2 Les reproductions au sens de l’al. 1 ne peuvent être confectionnées, mises en circu- lation ou mises à disposition que pour l’usage par des personnes handicapées et sans poursuite d’un but lucratif.
3 Les reproductions au sens de l’al. 1, et celles confectionnées en vertu d’une restric- tion du droit d’auteur équivalente prévue par la législation d’un autre pays ne peu- vent être importées ou exportées que si les conditions suivantes sont remplies:
a. l’usage des reproductions est réservé à des personnes handicapées;
b. les reproductions ont été reçues par une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales est de fournir aux personnes handicapées des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information.
4 L’auteur a droit à une rémunération pour la reproduction, la mise en circulation ou la mise à disposition de son œuvre sous une forme accessible aux personnes handi- capées, à l’exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés.
5 Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
5 RS 231.1
Approbation et mise en œuvre du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès FF 2019 des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (modification de la loi sur
le droit d’auteur). AF
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