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Loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (mise à jour le 29 décembre 2017)

 Loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (mise à jour le 29 décembre 2017)

Titre 30 JUIN 1994. - Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Dossier numéro : 1994-06-30/35

Note Modifié par ARRETE ROYA L du 22-12-2017 publié le 29-12-2017

Art. 41-43; 22,§1,4°,4°bis; 22bis,§1,Ll,1°,2°; 59-61 En vigueur jusqu'au 01-01-2018

Table des matières Il Texte Il Début1 1 CHAPITRE 1. Section 1. Art. 1-7 Section 2. Art. 8 Section 3. Art. 9-13 Section 4. Art. 14-20 Section 4bis. Art. 20bis,20ter,20quater Section 5. - Exceptions aux droits. Art. 21-22,22bis,23,23bis Section 6. Art. 24 Section 7. Art. 25-30 Section 8. Art. 31-32 CHAPITRE II. Section 1. Art. 33 Section 2. Art. 34-38 Section 3. Art. 39 Section 4. Art. 40 Section 5. - Dispositions communes relatives aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs. Art. 41-43 Section 6. Art. 44-45 Section 7. Art. 46-47,47bis CHAPITRE III. Section 1. Art. 48-50

Section 2. Art. 51-54 CHAPITRE IV. Art. 55,55bis,56-58 CHAPITRE V. - (De la reproduction dans un but privé ou à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique) des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue. <L 1998-08-31/41, art. 27,003; ED: 14-11-1998> Art. 59-60,60bis,61 CHAPITRE Vbis. Art. 61bis,61ter,61quater CHAPITRE VI. Art. 62-64 CHAPITRE VII. Art. 65,65bis,65ter,65quater,65quinquies,65sexies,66,66bis,66ter,66quater,66quinquies,66sexies, 67,67bis,68,68bis,68ter,68quater,69,69bis,70-75,75bis,76,76bis,76ter,77,77bis,77ter,77quater, 77quinquies,78,78bis,78ter CHAPITRE VIII. Section 1. Art. 79 Section lerbis. Art. 79bis,79ter Section 2. Art. 80-86 Section 3. Art. 86bis,86ter,87 Section 3bis. Art. 87bis Section 4. Art. 88 Section 5. Art. 89-90 Section 6. Art. 91 Section 7. - Entrée en vigueur. Art. 92 .(NOTES modifiatives). Art. M

Texte Table des matières Il DébutIl CHAPITRE 1. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32,§2,Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Section 1. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32,§2,Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Article 1. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. l. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 3_. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. �- <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. S.

<Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. �- <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 2. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Section 2. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. _8. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Section 3. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. _2. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 10. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 11. <Abrogé par AR 2015-12-18/15,art. 2,018; En vigueur: 01-07-2015> Art. 12. <Abrogé par AR 2015-12-18/15,art. 2,018; En vigueur: 01-07-2015> Art. 13. <Abrogé par AR 2015-12-18/15,art. 2,018; En vigueur: 01-07-2015> Section 4. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 14. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 15. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 16. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 17. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 18. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 19. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 20. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Section 4bis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 20bis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 20ter. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 20guater. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Section 5. - Exceptions aux droits. Art. 21. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32,§2,Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 22. § 1. [3 •••]3

10 [3 ...]3 20 [3 •••]3 30 [3 ...]3 4° (la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts

fragments d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue,lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;) < L 1998-08-31/41,art. 20; 003; ED: 14-11-1998> (4°bis. la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts

fragments d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;)e< L 1998- 08-31/41,art. 20,003; ED: 14-11-1998>

(NOTE: Le 4°bis a été remplacé par L 2008-12-22/33, art. 83, 013; ED: 29-12-2008> Mais par son arrêt n° 69/2009 du 23-04-2009 (M.B. 27-04-2009, p. 32970-32972), la Cour

Constitutionnelle a suspendu l'article 83 de la L 2008-12-22/33 Et par son arrêt n° 127/2009 du 16-07-2009 (M.B. 24-08-2009, p. 56341), la Cour Constitutionnelle a

annulé article 83 de la L 2008-12-22/33 L'article 4, c) de la L 2005-05-22/33, qui modifiait le présent point 4°bis, a été abrogé avec effet au 19-05-

2009 par la L 2009-05-06/03, art. 135. L'article 7, c) de la L 2006-12-04/38, qui modifiait le présent point 4°bis, a aussi été abrogé avec effet au

19-05-2009 par la L 2009-05-06/03, art. 138. Le présent point 4°bis est modifié avec effet à une date indéterminée par la même L 2009-05-06/03, art.

133. Le présent point 4°bis est également modifié par L 2009-12-30/01, art. 169, entrant en vigueur lejour de

l'entrée en vigueur de l'art. 133 de la L 2009-05-06/03 c'est-à-dire à une date à déterminer par le Roi)

;]14oter. [e1 [ 3 ...]3

(4°quater. [3 •••]3) < L 2005-05-22/33,art. 4,005 ; ED: 27-05-2005>) < L 1998-08-31/41,art. 20,003; ED: 14-11-1998> 50 [ 2 [ 3 •••]3 ;]2

60 [ 3 ...]3

70 [ 3 •••]3

8° ( [3 ...]3) < L 2005-05-22/33,art. 4,005 ; ED: 27-05-2005> (90 [ 3 ...]3

100 1(3 ...]3

110 [ 3 ...]3

120 [ 3 ...]3

[313° ...]3.) < L 2005-05-22/33,art. 4,005 ; ED: 27-05-2005> § 2. ([3 ...]3) < L 2005-05-22/33,art. 4,005 ; ED: 27-05-2005>

(l)< L 2009-12-10/21,art. 2,014; En vigueur: 01-04-2010> (2)< L 2012-12-31/01,art. 5,c,015; En vigueur: 01-12-2013> (3)<abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32,§2,Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 22bis.<Inséré par L 1998-08-31/41,art. 21,003; ED: 14-11-1998> § 1er. Par dérogation à l'article

22,lorsque la base de données a été licitement publiée,l'auteur ne peut interdire: 1° (la reproduction fragmentaire ou intégrale sur papier ou sur un support similaire,à l'aide de toute

technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire de bases de données fixées sur papier ou sur un support similaire lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;) < L 2005-05-22/33, art. 5,005 ; ED: 27-05-2005> 2° (la reproduction fragmentaire ou intégrale sur papier ou sur un support similaire,à l'aide de toute

technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire,lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;) < L 2005-05-22/33,art. 5,005 ; ED: 27-05-2005> 3° ( [1 ...]1) < L 2005-05-22/33,art. 5,005 ; ED: 27-05-2005>

4° ([1 •••]1) <L 2005-05-22/33,art. 5,005 ; ED : 27-05-2005>

50 [1 •••]1

§ 2. [1 ...]1

(l)<abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32,§2,Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 23. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 23bis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Section 6. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 24. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Section 7. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 25. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 26. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 27. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 28. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 29. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 30. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Section 8. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 31. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 32. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> CHAPITRE II. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Section 1. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 33. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Section 2. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 34. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 35. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 36. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 37. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 38. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Section 3. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 39. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Section 4. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 40. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Section 5. - Dispositions communes relatives aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs. Art. 41. Sans préjudice du droit de l'auteur lorsque la prestation d'un artiste-interprète ou exécutant

est licitement reproduite ou radiodiffusée,l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent s'opposer :

1° à sa communication dans un lieu public,à condition que cette prestation ne soit pas utilisée dans un spectacle et qu'un droit d'accès à ce lieu ou une contrepartie pour bénéficier de cette communication n'est pas perçue à charge du public; 2° à sa radiodiffusion. Art. 42. L'utilisation de (prestations),conformément à l'article 41,donne droit,quel que soit le lieu de

fixation,à une rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs. <L 1995-04-03/41,art. 4,002; ED : 09-05-1995>

La rémunération est versée par les personnes procédant aux actes prévus à l'article 41 aux sociétés de gestion des droits,visées au chapitre VII de la présente loi.

A défaut d'accord dans les six mois de l'entrée en vigueur de la loi entre ces sociétés de gestion de droits et les organisations représentant les débiteurs de cette rémunération,celle-ci est déterminée par une commission (qui siège au complet ou en sections spécialisées et est présidée par le représentant du ministre compétent pour le droit d'auteur). <L 1998-08-31/41,art. 24,003; ED : 14-11-1998>

(Cette commission siège au complet ou en sections spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activités. Chaque section est présidée par le représentant du ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions. Dans cette commission les sociétés de gestion des droits,d'une part,et les organisations représentant les débiteurs de la rémunération,d'autre part,disposent d'un nombre égal de voix. Cette répartition égale du nombre de voix entre,d'une part,les sociétés de gestion des droits et,d'autre part,les organisations représentants les débiteurs de la rémunération,s'applique également lorsque la commission siège en sections spécialisées.) <L 2008-12-22/33,art. 76,013; ED : 14-11-1998>

Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions désigne les sociétés de gestion des droits et les organisations représentant les débiteurs de la rémunération.

Les débiteurs de la rémunération sont tenus dans une mesure raisonnable de fournir les renseignements utiles à la perception et à la répartition des droits.

La commission (qui siège au complet ou en sections spécialisées) détermine les modalités selon lesquelles ces renseignements et documents seront fournis. <L 1998-08-31/41,art. 23,003; ED : 14-11- 1998>

La commission (qui siège au complet ou en sections spécialisées) décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix,le président dispose d'une voix prépondérante. <L 1998-08-31/41,art. 24,003; ED : 14- 11-1998>

Les décisions de la commission sont publiées au Moniteur Belge. ( Le Roi peut établir les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission.) <L 1998-08-

31/41,art. 24,003; ED : 14-11-1998> ( Les décisions de la Commission sont,par arrêté royal,rendues obligatoires à l'égard des tiers. Le

Ministre ayant le Droit d'auteur dans ses attributions peut refuser de proposer au Roi de rendre une décision obligatoire au motif qu'elle contient des dispositions manifestement illégales ou contraires à l'intérêt général. Il en fait connaître les motifs à la commission.) <L 1998-08-31/41,art. 24,003; ED : 14- 11-1998>

Art. 43. Sous réserve des conventions internationales,la rémunération visée à l'article 42 est répartie par les sociétés de gestion des droits par moitié entre les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs.

Les droits à rémunération prévus à l'article 42 ont des durées respectivement identiques à celles prévues aux articles 38 et 39,dernier alinéa.

Section 6.

<Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 44. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 45. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Section 7. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 46. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 47. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 47bis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> CHAPITRE III. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Section 1. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 48. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 49. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 50. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Section 2. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 51. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 52. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 53. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 54. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> CHAPITRE IV. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 55. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 55bis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 56. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 57. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> Art. 58. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> CHAPITRE V. - (De la reproduction dans un but privé ou à des fins d'illustration de l'enseignement ou

de recherche scientifique) des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue. <L 1998-08-31/41, art. 27,003; ED: 14-11-1998> Art. 59. (Les auteurs et les éditeurs d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue ont droit à

une rémunération en raison de la reproduction de celles-ci,y compris dans les conditions fixées aux articles 22, § 1er,4° et 4°bis,et 22bis, § 1er,1° et 2°.) <L 1998-08-31/41,art. 28,003; ED: 14-11-1998>

La rémunération est versée par le fabricant,l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire d'appareils permettant la copie des oeuvres protégées,lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national.

Art. 60. En outre,une rémunération proportionnelle,déterminée en fonction du nombre de copies réalisées,est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'oeuvres,ou le cas échéant,à la décharge des premières,par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui.

Art. 60bis. [1 La société de gestion des droits désignée par le Roi dans le cadre du présent chapitre pourra obtenir les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de l'article 78 auprès:

- de l'Administration des douanes et accises par application de l'article 320 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977,remplacé par la loi du 27 décembre 1993;

- de l'Administration de la T.V.A. par application de l'article 93bis du Code de la T.V.A. du 3 juillet 1969;

- et de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Sans préjudice de l'article 78,la société de gestion des droits désignée pourra sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations des douanes et de la T.V.A..

Sans préjudice de l'article 78,la société de gestion des droits désignée pourra communiquer et recevoir des renseignements:

- du service Contrôle et Médiation du SPF Economie; - des sociétés de gestion des droits exerçant une activité similaire à l'étranger,sous condition de

réciprocité.]1

(l)<Inséré par L 2009-12-10/21,art. 5,014; En vigueur: 01-04-2010> Art. 61. Le Roi fixe le montant des rémunérations visées aux articles 59 et 60,par arrêté délibéré en

Conseil des ministres. (La rémunération visée à l'article 60 peut être modulée en fonction des secteurs concernés.) <L 1995-04-03/41,art. 7,002; ED: 09-05-1995> Il fixe les modalités de perception,de répartition et de contrôle de ces rémunérations ainsi que le

montant où elles sont dues. Sous réserve des conventions internationales,les rémunérations prévues aux articles 59 et 60 sont

attribuées à part égale aux auteurs et aux éditeurs. Selon les conditions les modalités qu'il fixe,le Roi charge une société représentative de l'ensemble des

sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.

DROIT FUTUR: (NOTE 1: L'article 61 est remplacé par L 2005-05-22/33, art. 20, 006; ED: àune date àf,xer par le Roie,

voir art. 40) (NOTE 2: L'article 61 est modifié par L 2009-12-10/21, art. 6, 014; ED: àune date àf,xer par le Roi, voir

art. 45, 2e°) Art. 61. [A la demande du ministre ou d'un de ses membres, la Commission de consultation des milieux

intéressés remet un avis au Roi concernant le statut des appareils visés àl'article 59 et concernant les rémunérations visées aux articles 59 et 60. Le cas échéant, cet avis précise les différentes opinions des membres de la commission. L'avis de la commission est rendu dans les six mois de sa saisine. Passé ce délai, il est présumé rendu. (Dans les trois mois de la communication de l'avis, le Roi détermine, par catégories d'appareils

techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire d'oeuvres.) <L 2009-12-10/21, art. 6, 014; ED: 55-55-5555> Dans le même délai, le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories d'appareils

techniquement similaires qui ne sont pas manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire d'oeuvres et qui ne sont pas soumis àla rémunération pour reprographie. Ilf,xe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de ces rémunérations ainsi que le moment

où elles sont dues. Sous réserve des conventions internationales, les rémunérations prévues aux articles 59 et 60 sont

attribuées àpart égale aux auteurs et aux éditeurs. Selon les conditions et les modalités qu'Ilf,xe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble des

sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.

Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans. Si les conditions qui ontjustifié la fu:ation du montant ont été manifestement et durablement modifiées, il eut être révisé plus rapidement. A cettefin, seul le Roi saisit la commission des milieux intéressés, qui rend un avis dans les délais visés à

l'alinéa 2. Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive sa décision par la modification des conditions initiales.]

CHAPITRE Vbis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 61bis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 61ter. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 61guater. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> CHAPITRE VI. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 62. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 63. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 64. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> CHAPITRE VII. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 65. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 65bis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 65ter. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 65guater. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 65guinguies. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 65sexies. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 66. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 66bis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 66ter. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 66guater. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 66guinguies. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 66sexies. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 67. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 67bis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 68. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 68bis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 68ter. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 68guater. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 69. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 69bis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 70. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 71. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 72. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 73. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 74. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 75. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 75bis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 76. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 76bis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 76ter. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 77. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 77bis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 77ter. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 77guater. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 77guinguies. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 78. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 78bis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 78ter. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> CHAPITRE VIII. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Section 1. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 79. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Section lerbis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 79bis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 79ter. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Section 2. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 80. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 81. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 82. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 83. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 84. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 85. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 86. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Section 3. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 86bis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 86ter. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 87. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Section 3bis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 87bis. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Section 4. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 88. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Section 5. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 89. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 90. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Section 6. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Art. 91. <Abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32, §2, Ll,016; En vigueur : 01-01-2015> Section 7. - Entrée en vigueur.

Art. 92. § 1. [1 ...] 1

§ 2. [1 •••] 1

( Les droits de suite afférents aux reventes publiques d'oeuvres,au sens de l'article 1er de la loi du 25 juin 1921 frappant d'un droit les ventes publiques d'oeuvres d'art,au profit des artistes,auteurs des oeuvres vendues,qui ont eu lieu avant le 2 février 1999 et pour lesquelles,le jour de l'entrée en vigueur du présent alinéa,les droits dus n'ont pas encore été payés à l'auteur ou a la société chargée de la gestion de ses droits,seront répartis par les sociétés de gestion désignées par le Roi.

Indépendamment du moment où les reventes visées a l'alinéa précédent ont eu lieu,l'action de l'auteur relative aux droits de suite visés à l'alinéa précédent se prescrit par trois ans à compter du moment fixé par le Roi. Les sommes qui,à l'expiration de ce délai de prescription,n'ont pu être payées a l'auteur ou à la société chargée de la gestion de ses droits sont réparties entre les sociétés de gestion désignées par le Roi proportionnellement au montant des droits de suite perçus par chacune d'entre elles au cours de l'année civile précédente. Ces sommes sont ensuite réparties entre les ayants droit de la catégorie concernée,conformément aux règles prévues à l'article 69.) <L 2006-12-04/38,art. 8,007; ED: 01-11- 2007>

§ 3. [ 1 ...11 1 ]1§ 4. r ...

§ 5. [1 ...]1

§ 6. [1 ...]1

§ 7. [ 1 ...]1

(l)<abrogé par L 2014-04-19/60,art. 32,§2,Ll,016; En vigueur: 01-01-2015> .(NOTES modifiatives). Art. M. (NOTE: art. 22,4°,et 5°,46,4°,55,56,58,59,61 modifiés avec effet à une date indéterminée par 2005-

05-22/33,005; 006; ED: 55-55-5555>) (NOTE: art. 22, § 1er,aussi modifié avec effet à une date indéterminée par 2006-12-04/38,art. 7; 007;

ED: 55-55-5555>) (NOTE: art. 22, § 1er,4°bis aussi modifié avec effet à une date indéterminée par 2009-05-06/03,art.

133; ED: 55-55-5555>) (NOTE: art. 22, §1er,4°,encore modifié avec effet à une date indéterminée par L 2009-12-30/01,art.

169) (NOTE: art. 61, L3,aussi modifié avec effet à une date indéterminée par L 2009-12-10/21,art. 6,014;

les articles 65ter,65quater,66sexies,68quater,76bis,78ter insérés avec effet à une date indéterminée par L 2009-12-10/21; l'insertion deel' art. 78bis,dont le §1,2°,3°,6° en 7°, §3 en §4 ont effet à une date indéterminée; le remplacement de l'art. 67,dont §1 à §3 ont effet à une date indéterminée)

(NOTE: les art. 22 ; 46 ; 55 ; 56 ; 57 ; 58 ; 59 et 61 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2012-12-31/01,art. 5 à 13; ED: 55-55-5555) (NOTE: Abrogé avec date d'entrée en vigueur fixée au 01-01-2015 par L 2014-04-19/60,art. 32, §2,8e

tiret,016; ED: 01-01-2015,voir AR %2014-04-19/61,art. 1)

Signatures Il Texte Table des matières Il DébutIl Promulguons la présente loi,ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le

Moniteur belge. Donné à Bruxelles,le 30 juin 1994. ALBERT Par le Roi: Le Ministre de la Justice, M.WATHEeLET Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, M.WATHEeLET