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Canada

CA219

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Loi d’harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2001, ch. 4)



Harmonisation n 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’ L.C. 2001, ch. 4

Sanctionnée 2001-05-10

Loi n 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law

SOMMAIRE

Le texte abroge d’abord les dispositions préconfédérales du Code civil du Bas Canada de 1866 ressortissant à la compétence législative fédérale et remplace certaines dispositions par des dispositions relatives au mariage applicables uniquement dans la province de Québec.

Le texte modifie ensuite la Loi d’interprétation pour reconnaître le bijuridisme canadien et préciser que la législation fédérale fait appel, à titre supplétif, aux règles de droit des provinces en matière de propriété et de droits civils. Y sont aussi insérées des règles d’interprétation s’appliquant aux dispositions bijuridiques dans la législation fédérale.

Il vise de plus à harmoniser avec le droit civil de la province de Québec certaines dispositions de la Loi sur les immeubles fédéraux, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif.

Il harmonise enfin des dispositions d’autres lois dans la mesure où ces dispositions renvoient à des notions du droit des biens, du droit de la responsabilité civile ou du droit des sûretés de la province de Québec.

En général, dans les dispositions où une notion juridique s’exprime par l’usage d’un terme de droit civil et d’un terme de common law, le terme de droit civil est mentionné le premier dans la version française et le terme de common law, le premier dans la version anglaise. Par exemple, on retrouvera « immeuble » suivi de « bien réels » dans la version française et real property suivi de immovables dans la version anglaise.

Préambule

Attendu :

que tous les Canadiens doivent avoir accès à une législation fédérale conforme aux traditions de droit civil et de common law;

que la tradition de droit civil de la province de Québec, qui trouve sa principale expression dans le Code civil du Québec, témoigne du caractère unique de la société québécoise;

qu’une interaction harmonieuse de la législation fédérale et de la législation provinciale s’impose et passe par une interprétation de la législation fédérale qui soit compatible avec la tradition de droit civil ou de common law, selon le cas;

que le plein épanouissement de nos deux grandes traditions juridiques offre aux Canadiens des possibilités accrues de par le monde et facilite les échanges avec la grande majorité des autres pays;

que, sauf règle de droit s’y opposant, le droit provincial en matière de propriété et de droits civils est le droit supplétif pour ce qui est de l’application de la législation fédérale dans les provinces;

o

o

que le gouvernement du Canada a pour objectif de faciliter l’accès à une législation fédérale qui tienne compte, dans ses versions française et anglaise, des traditions de droit civil et de common law;

qu’en conséquence, le gouvernement du Canada a institué un programme d’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec pour que chaque version linguistique tienne compte des traditions de droit civil et de common law,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi d’harmonisation n 1 du droit fédéral avec le droit civil.

PARTIE 1 DROIT FÉDÉRAL ET DROIT CIVIL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

T

Titre

2. Titre de la présente partie : Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec.

C B C

Abrogation de dispositions

3. (1) Sont abrogées les dispositions du Code civil du Bas Canada, adopté par le chapitre 41 des Lois de 1865 de la législature de la province du Canada intitulé Acte concernant le Code civil du Bas Canada, qui portent sur une matière relevant de la compétence du Parlement et qui n’ont pas fait l’objet d’une abrogation expresse.

Application de la Loi d’interprétation

(2) La Loi d’interprétation s’applique à l’abrogation prévue au paragraphe (1).

M

Application

4. Les articles 5 à 7, qui s’appliquent uniquement dans la province de Québec, s’interprètent comme s’ils faisaient partie intégrante du Code civil du Québec.

Nécessité du consentement

5. Le mariage requiert le consentement libre et éclairé d’un homme et d’une femme à se prendre mutuellement pour époux.

Âge minimal

6. Nul ne peut contracter mariage avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.

Monogamie

7. Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant que tout mariage antérieur ait été dissous par le décès ou le divorce ou frappé de nullité.

o

PARTIE 2 L.R., . I-21

MODIFICATION DE LA LOI D’INTERPRÉTATION

8. La Loi d’interprétation est modifiée par adjonction, après l’intertitre « RÈGLES D’INTERPRÉTATION », avant l’article 9, de ce qui suit :

P

Tradition bijuridique et application du droit provincial

8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s’il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte.

Terminologie

8.2 Sauf règle de droit s’y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d’application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l’un et l’autre de ces systèmes.

PARTIE 3 1991, . 50

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX

9. Le titre intégral de la Loi sur les immeubles fédéraux est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l’acquisition, la gestion et le mode de disposition d’immeubles et de biens réels par le gouvernement du Canada

10. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titre abrégé

1. Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

11. (1) Les définitions de « droits réels » et « immeubles », à l’article 2 de la version française de la même loi, sont abrogées.

1995, ch. 5, al. 26(1)c)

(2) Les définitions de « chef de mission », « concession de l’État » et « permis », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« chef de mission » “head of mission”

« chef de mission » À l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel situé à l’étranger, s’entend d’une personne visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui représente le Canada dans le pays de situation du bien.

« concession de l’État » “Crown grant”

« concession de l’État » Acte visé à l’article 5, plan visé à l’article 7, notification au sens de la Loi sur les terres territoriales ou tout autre acte par lequel un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral peut être concédé.

« permis » “licence”

« permis » Droit ou permission d’utiliser ou d’occuper un immeuble ou un bien réel, à l’exception :

a) des droits réels au sens du droit civil de la province de Québec et des droits du locataire d’un immeuble;

b) d’un intérêt dans un bien-fonds.

(3) Les définitions de « federal real property », « interest » et « real property », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

“federal real property” « bien réel fédéral »

federal real property means any real property belonging to Her Majesty, and includes any real property of which Her Majesty has the power to dispose;

“interest” « intérêt »

interest means

(a) in relation to land in any province other than Quebec, any estate, right, title or interest in or to the land, and includes an easement, a servitude and a lease, and

(b) in relation to land outside Canada, any estate, right, title or interest that is similar to that referred to in paragraph (a);

“real property” « biens réels »

real property means land in any province other than Quebec, and land outside Canada, including mines and minerals, and buildings, structures, improvements and other fixtures on, above or below the surface of the land, and includes an interest therein.

(4) La définition de « immeuble fédéral », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« immeuble fédéral » “federal immovable”

« immeuble fédéral » Immeuble appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer.

(5) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

“federal immovable” « immeuble fédéral »

federal immovable means an immovable belonging to Her Majesty, and includes an immovable of which Her Majesty has the power to dispose;

“immovable” « immeuble »

immovable means

(a) in the Province of Quebec, an immovable within the meaning of the civil law of the Province of Quebec, and includes the rights of a lessee in respect of such an immovable, and

(b) in jurisdictions outside Canada, any property that is an immovable within the meaning of the civil law of the Province of Quebec, and includes the rights of a lessee in respect of any such property;

(6) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bien réel fédéral » “federal real property”

« bien réel fédéral » Bien réel appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer.

« biens réels » “real property”

« biens réels » Dans une province autre que le Québec et à l’étranger, les biens-fonds et les intérêts afférents, y compris les mines et minéraux, bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb.

« immeuble » “immovable”

« immeuble »

a) Dans la province de Québec, immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement à l’immeuble;

b) à l’étranger, tout bien qui est un immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement au bien.

« intérêt » “interest”

« intérêt » À l’égard d’un bien-fonds :

a) dans une province autre que le Québec, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt portant sur ce bien-fonds, y compris un service foncier, une servitude et un bail;

b) à l’étranger, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt semblable à celui qui est mentionné à l’alinéa a).

12. L’article 3 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Authorization of officials

3. Any Minister may authorize in writing an officer of the Minister’s department or of any other department, or any head of mission, to exercise on behalf of that Minister any power given by or under this Act to that Minister, including the power to sign an instrument or act.

13. L’article 4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

DISPOSITION, LOCATION ET PERMIS

Interdiction

4. Sous réserve de toute autre loi, la disposition ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral ou la délivrance d’un permis à son égard sont assujetties à la présente loi.

14. L’intertitre qui précède l’article 5 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

GRANTS AND CONCESSIONS

15. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Lettres patentes et actes de concession

5. (1) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux peuvent être concédés de l’une des façons suivantes :

(2) L’alinéa 5(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(b) by an instrument of grant or an act of concession, in a form satisfactory to the Minister of Justice, stating that it has the same force and effect as if it were letters patent.

(3) Les paragraphes 5(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Actes régis par les lois provinciales

(2) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux situés au Canada peuvent, à l’appréciation du ministre de la Justice, être concédés par un acte qui, en vertu des lois de la province où sont situés ces biens, peut servir à opérer le transfert d’immeubles ou de biens réels par une personne physique.

Actes régis par le droit étranger

(3) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux situés à l’étranger peuvent être concédés par un acte qui, en vertu des lois du lieu de leur situation, peut servir à opérer le transfert d’immeubles ou de biens réels.

Baux

(4) Le bail d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral situé au Canada peut aussi être concédé par un acte autre que ceux qui sont mentionnés au paragraphe (1), qu’il puisse ou non servir à opérer le transfert d’un immeuble ou d’un bien réel par une personne physique dans la province où est situé l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral.

Signature

(5) À l’exception des lettres patentes, l’acte — mentionné au présent article — de concession d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral est signé par le ministre chargé de la gestion du bien.

(4) Les paragraphes 5(6) et (7) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Countersignature

(6) An instrument or act referred to in paragraph (1)(b), or an instrument or act referred to in subsection (2) other than a lease, shall be countersigned by the Minister of Justice.

Effect of instrument or act

(7) An instrument or act referred to in paragraph (1)(b) has the same force and effect as if the instrument or act were letters patent under the Great Seal.

16. Les articles 6 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Signature des permis

6. Les permis qui concernent un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral sont signés par le ministre chargé de la gestion du bien.

Plans

7. (1) Lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, un plan peut valoir acte de concession, d’affectation, de transfert ou de transport d’immeuble ou de bien réel aux fins de travaux routiers, d’aménagement de parc ou d’équipements collectifs ou à d’autres fins d’intérêt public, l’utilisation d’un tel plan relativement à des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux peut être autorisée par l’autorité habilitée à autoriser la concession, l’affectation, le transfert ou le transport.

Signature

(2) Les plans visés au paragraphe (1) et relatifs à des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux sont signés par le ministre chargé de la gestion de ces biens et contresignés par le ministre de la Justice.

Obligation de délivrance

8. (1) Est abrogée, sauf indication contraire de l’acte, la règle de droit selon laquelle la concession d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral par lettres patentes ne nécessite pas de délivrance.

Prise d’effet

(2) Une telle concession, par lettres patentes ou acte de concession visé à l’alinéa 5(1)b), prend effet conformément à ses dispositions ou, à défaut :

a) en cas de conditions de délivrance, lorsqu’elles sont remplies ou levées;

b) dans les autres cas, lors de la délivrance.

Termes de délimitation

9. Dans une province autre que le Québec et sauf intention contraire expresse de l’acte translatif, il n’est pas obligatoire que la concession par lettres patentes ou par un acte mentionné à l’alinéa 5(1)b) d’un bien réel fédéral détenu en fief simple ou en vertu d’un domaine équivalent soit assortie de termes de délimitation pour concéder un tel fief ou domaine si, en vertu des lois de cette province, les actes translatifs de biens réels n’ont pas à en être assortis pour effectuer un transfert de tous les droits du cédant sur le bien visé, lorsque Sa Majesté a le pouvoir de concéder ces droits.

Concessions à Sa Majesté

10. Sa Majesté peut se concéder des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.

Transfert de la gestion et de la maîtrise

11. (1) L’acte de transfert à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral conclu en vertu des règlements d’application de l’alinéa 16(2)e) est signé par le ministre chargé de la gestion du bien et contresigné par le ministre de la Justice.

Effet de la concession, etc.

(2) La concession, l’ordonnance de dévolution ou tout autre acte de transfert ou de transport à Sa Majesté d’un immeuble ou d’un bien réel qui appartient à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada est, lors de son acceptation, un transfert de la gestion et de la maîtrise du bien.

Conditions restrictives

12. Le locataire d’un immeuble ou d’un bien réel de Sa Majesté, son cessionnaire, sous-locataire ou ayant cause au titre du bail, le titulaire d’un intérêt découlant de ce bail ou le titulaire d’un permis sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral ne peuvent, sans l’agrément du gouverneur en conseil, consentir une clause qui aurait pour effet d’en restreindre ou d’en régir de quelque autre manière l’utilisation, si ce n’est :

a) en faveur de Sa Majesté;

b) en faveur de la personne de qui provient le droit ou l’intérêt;

c) en ce qui concerne le locataire ou son ayant cause ou le cessionnaire ou le titulaire de l’intérêt découlant du bail, en faveur du sous-locataire de cette personne ou en faveur de la personne à qui ils ont délivré un permis.

APPLICATION D’AUTRES LOIS

Acquisition en vertu d’une loi provinciale

13. Nul ne peut acquérir un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, sous le régime d’une loi provinciale, sauf si une loi fédérale l’y autorise expressément.

Imprescriptibilité

14. Nul n’acquiert par prescription un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral.

MINISTRE DE LA JUSTICE

Pouvoirs du ministre de la Justice

15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l’acquisition ou de la disposition d’immeubles ou de biens réels — ou de toute opération sur ceux-ci — au nom de Sa Majesté :

a) déterminer le modèle d’acte à utiliser et, en ce qui concerne les concessions de l’État ou autres actes, en fixer et en approuver la forme et la teneur juridique;

b) procéder à la délivrance de tout acte, notamment aux conditions qu’il estime satisfaisantes, que l’observation ou la levée de celles-ci rende la délivrance définitive ou non;

c) prendre envers des avocats ou notaires de la province de Québec ou des avocats des autres provinces et accepter de leur part les engagements que nécessite ou que comporte incidemment, à son avis, la réalisation d’une opération relative à un immeuble ou à un bien réel, notamment quant à la délivrance d’actes et au versement du prix d’achat ou de toute autre somme d’argent.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice et du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour régir :

a) le renvoi au ministre de la Justice de catégories déterminées d’opérations relatives à des immeubles ou des biens réels, au Canada ou à l’étranger, notamment pour l’établissement et l’approbation de tout acte, quant à sa forme et à sa teneur juridique;

b) la création et la gestion d’un dépôt des copies des actes concernant les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l’exception des actes délivrés sous le grand sceau.

17. L’intertitre précédant l’article 16 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

DISPOSITIONS, ACQUISITIONS ET TRANSFERTS D’ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES

1999, ch. 31, par. 96(1) et (2)

18. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Pouvoirs du gouverneur en conseil

16. (1) Par dérogation aux règlements d’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor et sous réserve des conditions et restrictions que lui-même juge indiquées :

a) autoriser la disposition ou la location d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d’une autre loi;

b) autoriser l’acquisition ou la location d’immeubles ou de biens réels au nom de Sa Majesté;

c) autoriser la délivrance ou l’acquisition au nom de Sa Majesté de permis ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu’elle acquiert;

d) autoriser, au nom de Sa Majesté, soit la résiliation ou la résignation d’un bail qui lui a été consenti ou la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, soit l’acceptation de la résiliation ou de la résignation d’un bail consenti par Sa Majesté ou de la renonciation aux droits conférés par un permis qu’elle a délivré;

e) transférer, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada la gestion et la maîtrise de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont Sa Majesté est titulaire sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral;

f) accepter, au nom de Sa Majesté, le transfert — notamment par voie de concession, d’ordonnance de dévolution ou de tout autre acte de transfert ou de transport — de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble ou d’un bien réel par Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada;

g) par dérogation à toute autre loi, transférer la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral d’un ministre à un autre ou d’un ministre à une société mandataire et vice versa;

h) autoriser la concession d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux à la personne morale qui en a la gestion ou au tiers que celle-ci désigne;

i) autoriser la concession d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral en faveur de Sa Majesté;

j) effectuer ou autoriser l’affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée, d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral aux fins de travaux routiers, d’aménagement de parc ou d’équipements collectifs ou à d’autres fins d’intérêt public;

k) autoriser, au nom de Sa Majesté, l’obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle d’une hypothèque ou autre garantie se rapportant à une opération régie par la présente loi.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour :

a) régir la disposition ou la location des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d’une autre loi;

b) régir l’acquisition ou la location d’immeubles ou de biens réels au nom de Sa Majesté;

c) régir la délivrance et l’acquisition au nom de Sa Majesté de permis, ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu’elle acquiert;

d) régir la résiliation et la résignation de baux qui ont été consentis à Sa Majesté et la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, ainsi que l’acceptation de la résiliation ou de la résignation de baux consentis par Sa Majesté et de la renonciation aux droits conférés par un permis qu’elle a délivré;

e) régir le transfert par un acte fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada, de la gestion et de la maîtrise de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont Sa Majesté est titulaire sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral;

f) régir l’acceptation, au nom de Sa Majesté, des transferts — notamment par voie de concession, d’ordonnance de dévolution ou de tout autre acte de transfert ou de transport —, jugés satisfaisants par le ministre de la Justice, de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble ou d’un bien réel par Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada;

g) régir le transfert de la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux d’un ministre à un autre ou d’un ministre à une société mandataire et vice versa;

h) régir l’obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle, au nom de Sa Majesté, d’une hypothèque ou autre garantie, se rapportant à des opérations qui sont régies par un règlement pris en vertu du présent paragraphe;

i) autoriser la fourniture d’équipements collectifs et autres services dans ou à partir d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral et l’application de droits, frais ou tarifs pour ces services;

j) fixer un tarif pour la délivrance de copies des cartes, plans, notes de terrain, pièces, dossiers et autres documents concernant des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux, pour la préparation de documents attestant la disposition ou la location de tels immeubles ou de tels biens réels et pour le dépôt dans un ministère de documents concernant ces immeubles ou ces biens réels;

k) déterminer la formule servant à calculer le taux d’intérêt applicable au prix d’achat, au loyer ou à la contrepartie respectivement prévus pour la disposition, la location, la délivrance de permis ou toute autre opération portant sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral sous le régime de la présente loi;

l) régir l’affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée, d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral à des fins de travaux routiers ou d’aménagement d’équipements collectifs.

1994, ch. 26, art. 31

(2) Les paragraphes 16(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Loyer

(6) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail ou un permis autorisés sous le régime de la présente loi et touchant un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral n’a, sous réserve du décret ou des règlements qui autorisent le bail ou le permis, pas à être équivalent aux coûts supportés par Sa Majesté relativement au bien.

Acquisition d’actions

(7) Lorsque l’acquisition ou la location d’un immeuble en copropriété divise, d’un bien réel en condominium, d’un immeuble ou d’un bien réel d’une coopérative ou d’un immeuble ou d’un bien réel de nature semblable est autorisée sous le régime de la présente loi, est aussi autorisée l’acquisition d’actions ou de parts de la personne morale — syndicat, coopérative ou autre —, ou de droits de membres ou de propriétaires sur cette personne morale, dans la mesure où l’exige la loi du lieu où est situé l’immeuble ou le bien réel ou dans la mesure où l’acquisition découle de celle-ci.

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 58

19. L’article 17 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Terres territoriales

17. (1) Malgré l’article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s’appliquent aux biens réels fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

Réserves

(2) Dans le cas des biens réels fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application du paragraphe (1), font l’objet de réserves.

Réserves

(3) Lorsque tout intérêt autre que le droit de propriété en fief simple des biens réels fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut fait l’objet d’une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par l’application du paragraphe (1), font l’objet de réserves.

1999, ch. 31, art. 97

20. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Gestion par un ministre

18. (1) Le ministre pour le ministère duquel est acquis — notamment par transfert de gestion et maîtrise par Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada — ou loué un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral a la gestion de celui-ci pour les besoins du ministère.

Gestion par un ministre

(2) Le ministre qui, relativement à un ministère et au titre d’une loi ou d’un décret du gouverneur en conseil, a sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral un pouvoir attribué par des termes comme « autorité », « compétence », « administration » ou « contrôle » a la gestion du bien pour les besoins de ce ministère.

Continuité de la gestion

(3) Le ministre chargé de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral pour les besoins d’un ministère la conserve à ces fins tant qu’il n’y a pas transfert d’attributions réalisé conformément à l’article 16 ou sur autorisation ou instruction du gouverneur en conseil.

Effet de la gestion

(4) Le ministre chargé de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral pour les besoins d’un ministère a droit à l’utilisation du bien uniquement à ces fins sous réserve des conditions ou restrictions prévues sous le régime de la présente loi, de toute autre loi ou d’un décret du gouverneur en conseil; la gestion du bien ne comporte toutefois pas le droit d’en disposer ni celui de garder les fruits et les revenus issus de son utilisation ou le produit de son utilisation ou de sa disposition.

Gestion

(5) Il est entendu qu’un ministre peut avoir, pour les besoins de tout ministère pour lequel il est compétent, la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux.

Preuve concluante de la gestion

(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), le ministre qui est convaincu qu’il a la gestion de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral désigné à l’acte mentionné aux articles 5 ou 11, au permis mentionné à l’article 6 ou au plan mentionné à l’article 7 est réputé en avoir la gestion. La signature du ministre sur l’acte, le permis ou le plan constitue une preuve concluante de sa conviction.

Personnes morales

(6) La personne morale qui, au titre d’une loi ou d’un décret du gouverneur en conseil, a droit à l’utilisation d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux — cette utilisation étant attribuée par des termes comme ceux mentionnés au paragraphe (2) — en a, pour l’application des alinéas 16(1)g) et h) et (2)g), la gestion à la condition que celle-ci n’ait pas été confiée à un ministre.

21. Les paragraphes 19(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Terrains militaires

19. (1) Les immeubles et les biens réels mentionnés à l’annexe de la Loi des terres de l’Artillerie et de l’Amirauté, chapitre 115 des Statuts revisés du Canada de 1927, qui, le 1 juin 1950, étaient dévolus à Sa Majesté, indépendamment du mode d’acquisition ou de prise de possession, que ce soit en pleine propriété, en jouissance viagère, pour un certain nombre d’années ou autrement, ainsi que tous leurs accessoires et toutes leurs dépendances, demeurent absolument dévolus à Sa Majesté dans l’intérêt du Canada, de la même manière et dans la même mesure qu’à cette date, sauf s’il en a été disposé depuis.

Disposition d’immeubles et de biens réels militaires

(2) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux que celui-ci déclare nécessaires à la défense du Canada ne peuvent faire l’objet d’une disposition. Toutefois, avec son autorisation, ils peuvent être loués ou affectés à toute autre fin qu’il juge la plus opportune dans l’intérêt du Canada.

22. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Validité d’une concession à une personne décédée

20. La concession de l’État octroyée à une personne décédée ou à son nom n’est pas nulle de ce fait; toutefois, le titre sur l’immeuble ou le bien réel est dévolu aux héritiers, ayants droit ou ayants cause, légataires ou légataires à titre particulier, ou autres représentants légaux du défunt, conformément aux lois en vigueur dans la province de situation du bien, comme si la concession avait été octroyée de son vivant.

er

23. L’article 21 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Correction

21. Si la concession de l’État comporte une erreur d’écriture, une fausse appellation, une description incorrecte ou défectueuse de l’immeuble ou du bien réel, une omission dans les conditions ou tout autre vice, le ministre de la Justice peut, en l’absence de revendication contraire, ordonner que la concession défectueuse soit annulée et remplacée par une concession correcte; cette dernière a dès lors la même valeur que si elle avait été octroyée à la date de la concession annulée.

24. Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

22. (1) Lorsque, par erreur, un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral a fait l’objet de plusieurs opérations incompatibles l’une avec l’autre, le gouverneur en conseil peut :

a) ordonner en faveur de toute personne lésée la concession d’un nouvel immeuble fédéral ou d’un nouveau bien réel fédéral d’une valeur qu’il estime équitable;

b) effectuer un nouveau transfert en faveur de Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral d’une valeur qu’il estime équitable pour remédier à l’erreur;

c) dans le cas d’une vente, d’un bail ou d’un permis, ordonner le remboursement de toute somme versée à cet égard, avec intérêts au taux fixé de la façon qu’il détermine;

d) lorsque le bien a été transféré du concessionnaire initial ou par celui-ci avant que l’erreur ne soit découverte ou lorsqu’il a fait l’objet d’améliorations avant cette découverte, ou lorsque la concession initiale était une concession à titre gratuit, ordonner la concession d’un nouvel immeuble fédéral ou d’un nouveau bien réel fédéral qu’il estime équitable dans les circonstances au concessionnaire initial.

PARTIE 4 L.R., . B-3

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ

1997, ch. 12, par. 1(1)

25. La définition de « créancier garanti », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacée par ce qui suit :

« créancier garanti » “secured creditor”

« créancier garanti » Personne titulaire d’une hypothèque, d’un gage, d’une charge ou d’un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens, à titre de garantie d’une dette échue ou à échoir, ou personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n’est responsable qu’indirectement ou secondairement. S’entend en outre :

a) de la personne titulaire, selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, d’un droit de rétention ou d’une priorité constitutive de droit réel sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens;

b) lorsque l’exercice de ses droits est assujetti aux règles prévues pour l’exercice des droits hypothécaires au livre sixième du Code civil du Québec intitulé Des priorités et des hypothèques :

(i) de la personne qui vend un bien au débiteur, sous condition ou à tempérament,

(ii) de la personne qui achète un bien au débiteur avec faculté de rachat en faveur de celui-ci,

(iii) du fiduciaire d’une fiducie constituée par le débiteur afin de garantir l’exécution d’une obligation.

26. L’alinéa 5(3)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(c) where not otherwise provided for, require the deposit of one or more continuing guaranty bonds or continuing suretyships as security for the due accounting of all property received by trustees and for the due and faithful performance by them of their duties in the administration of estates to which they are appointed, in any amount that the Superintendent may determine, which amount may be increased or decreased as the Superintendent may deem expedient, and the security shall be in a form satisfactory to the Superintendent and may be enforced by the Superintendent for the benefit of the creditors;

27. Le paragraphe 50(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Proposal, etc., not to be withdrawn

(4) No proposal or any security, guarantee or suretyship tendered with the proposal may be withdrawn pending the decision of the creditors and the court.

28. L’article 75 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

La loi provinciale s’applique en faveur de l’acheteur moyennant valeur

75. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un acte, transport, transfert, contrat de vente, charge ou hypothèque, consenti à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante, et couvrant des biens immeubles visés par une ordonnance de séquestre ou une cession en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon les lois de la province dans laquelle ces biens sont situés, aussi pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions, que si aucune ordonnance de séquestre n’avait été rendue ou cession faite en vertu de la présente loi, à moins que l’ordonnance de séquestre, la cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis, n’ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement à l’enregistrement de l’acte, du transport, du transfert, du contrat de vente, de la charge ou de l’hypothèque, conformément aux lois de la province où sont situés les biens.

29. Le paragraphe 94(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Définition de « cession »

(4) Pour l’application du présent article, « cession » s’entend notamment de l’hypothèque, de la cession en garantie et des autres charges sur les créances comptables.

30. Le paragraphe 120(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Services spéciaux

(6) Un inspecteur régulièrement autorisé par les créanciers ou par les autres inspecteurs à exécuter des services spéciaux pour le compte de l’actif peut avoir droit à des honoraires spéciaux pour ces services, sous réserve de l’approbation du tribunal qui peut modifier ces honoraires comme il

le juge à propos eu égard à la nature des services rendus par rapport à l’obligation qu’a l’inspecteur d’agir de bonne foi en vue de l’intérêt général de l’administration de l’actif.

31. L’alinéa 136(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) les taxes municipales établies ou perçues à l’encontre du failli dans les deux années précédant sa faillite et qui ne constituent pas une créance garantie sur les immeubles ou les biens réels du failli, mais ne dépassant pas la valeur de l’intérêt du failli dans les biens à l’égard desquels ont été imposées les taxes telles qu’elles ont été déclarées par le syndic;

32. L’alinéa 178(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu’il agissait, dans la province de Québec, à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;

33. (1) Le passage du paragraphe 183(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Tribunaux compétents

183. (1) Les tribunaux suivants possèdent la compétence en droit et en equity qui doit leur permettre d’exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d’autres procédures autorisées par la présente loi durant leurs termes respectifs, tels que ces termes sont maintenant ou peuvent par la suite être tenus, pendant une vacance judiciaire et en chambre :

(2) L’alinéa 183(1)b) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 183(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compétence de la Cour supérieure de la province de Québec

(1.1) Dans la province de Québec, la Cour supérieure possède la compétence pour exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d’autres procédures autorisées par la présente loi durant son terme, tel que celui-ci est maintenant ou peut par la suite être tenu, pendant une vacance judiciaire et en chambre.

Cours d’appel — provinces de common law

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), les cours d’appel du Canada, dans les limites de leur compétence respective, sont, en droit et en equity, conformément à leur procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investies de la compétence d’entendre et de juger les appels interjetés des tribunaux exerçant juridiction de première instance en vertu de la présente loi.

Cour d’appel de la province de Québec

(2.1) Dans la province de Québec, la Cour d’appel, dans les limites de sa compétence, est, conformément à sa procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investie de la compétence d’entendre et de juger les appels interjetés de la Cour supérieure.

PARTIE 5 L.R., . C-50; 1990, . 8, . 21

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ÉTAT ET LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

34. (1) La définition de « délit civil », à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, est abrogée.

(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« responsabilité » “liability”

« responsabilité » Pour l’application de la partie 1 :

a) dans la province de Québec, la responsabilité civile extracontractuelle;

b) dans les autres provinces, la responsabilité délictuelle.

35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit : Définition de « personne »

2.1 Pour l’application des articles 3 à 5, « personne » s’entend d’une personne physique majeure et capable autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

36. L’article 3 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

R

Responsabilité

3. En matière de responsabilité, l’État est assimilé à une personne pour :

a) dans la province de Québec :

(i) le dommage causé par la faute de ses préposés,

(ii) le dommage causé par le fait des biens qu’il a sous sa garde ou dont il est propriétaire ou par sa faute à l’un ou l’autre de ces titres;

b) dans les autres provinces :

(i) les délits civils commis par ses préposés,

(ii) les manquements aux obligations liées à la propriété, à l’occupation, à la possession ou à la garde de biens.

37. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Véhicules automobiles

4. L’État est également assimilé à une personne pour ce qui est de sa responsabilité à l’égard du dommage que cause à autrui, sur une voie publique, un véhicule automobile lui appartenant.

38. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sauvetage civil

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit régissant le sauvetage civil de vies ou de biens s’applique, à l’exception des articles 453 à 456, 459 à 463 et 465 de la Loi sur la marine marchande du Canada, aux services de sauvetage effectués pour prêter assistance à des navires ou aéronefs de l’État, pour sauver les vies se trouvant à leur bord, ou pour sauver les cargaisons ou les accessoires de ces navires ou aéronefs, l’État étant assimilé à une personne.

39. L’article 9 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité entre recours et droit à une pension ou indemnité

9. Ni l’État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte — notamment décès, blessure ou dommage — ouvrant droit au paiement d’une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l’État.

40. Les articles 10 et 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Responsabilité quant aux actes de préposés

10. L’État ne peut être poursuivi, sur le fondement des sous-alinéas 3a)(i) ou b)(i), pour les actes ou omissions de ses préposés que lorsqu’il y a lieu en l’occurrence, compte non tenu de la présente loi, à une action en responsabilité contre leur auteur, ses représentants personnels ou sa succession.

Véhicules automobiles

11. L’article 4 ne permet aucun recours contre l’État à l’égard du dommage causé par un véhicule automobile sur une voie publique sauf si le conducteur, l’un de ses représentants personnels ou sa succession en est responsable.

41. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des ss-al. 3a)(ii) et b)(ii)

13. (1) Les sous-alinéas 3a)(ii) et b)(ii) ne s’appliquent aux biens appartenant à l’État que si lui- même ou une personne agissant en son nom :

a) dans le cas de meubles et de biens personnels, en a assumé la garde matérielle;

b) dans le cas d’immeubles et de biens réels, en a eu l’occupation.

Effet des décrets

(2) Les sous-alinéas 3a)(ii) et b)(ii) ne s’appliquent pas aux biens respectivement visés par les alinéas (1)a) et b), et ce à compter de la date de publication, dans la Gazette du Canada, du décret mettant fin, avant ou après le 15 novembre 1954, à la garde ou à l’occupation, selon le cas, de l’État jusqu’à celle de sa révocation.

42. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Actions réelles

14. La présente loi n’a pas pour effet :

a) d’autoriser les actions réelles visant des demandes contre l’État;

b) d’autoriser la saisie, détention ou vente d’un navire, d’un aéronef, d’une cargaison ou d’autres biens appartenant à l’État;

c) de conférer à quiconque un privilège sur un navire, un aéronef, une cargaison ou un autre bien appartenant à l’État, ou une cause de préférence sur ceux-ci ou à leur égard.

43. Le paragraphe 17(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de l’État

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’État est d’une part responsable de tout dommage ou de toute perte occasionnés à autrui, directement ou indirectement, du fait de l’interception intentionnelle d’une communication privée effectuée — au moyen d’un dispositif d’interception — par l’un de ses préposés dans l’exercice de ses fonctions, et d’autre part astreint à des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars pour chacune des victimes.

1993, ch. 40, par. 21(1)

44. Le passage du paragraphe 18(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité en cas de révélation

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’État est responsable, en sus de dommages-intérêts punitifs d’un montant maximal de cinq mille dollars, de tout dommage ou de toute perte causés à autrui du fait de l’obtention de renseignements relatifs à une communication privée ou une communication radiotéléphonique interceptée, au moyen d’un dispositif d’interception, par l’un de ses préposés dans l’exercice de ses fonctions mais sans le consentement exprès ou tacite de l’auteur ou du destinataire, lorsque le préposé délibérément :

1990, ch. 8, art. 28

45. Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compétence concurrente des tribunaux provinciaux

21. (1) Dans les cas de réclamation visant l’État pour lesquels la Cour fédérale n’a pas compétence exclusive, a compétence concurrente en la matière la cour supérieure de la province où survient la cause d’action.

1990, ch. 8, art. 28

46. Le paragraphe 22(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration de droits

22. (1) Le tribunal ne peut, lorsqu’il connaît d’une demande visant l’État, assujettir celui-ci à une injonction ou à une ordonnance d’exécution en nature mais, dans les cas où ces recours pourraient être exercés entre personnes, il peut, pour en tenir lieu, déclarer les droits des parties.

1990, ch. 8, art. 29

47. Le paragraphe 23(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Signification de l’acte introductif d’instance

(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), la signification à l’État de l’acte introductif d’instance est faite au sous-procureur général du Canada ou au premier dirigeant de l’organisme concerné, selon le cas.

48. L’alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) devant un tribunal compétent dans une instance entre personnes;

1990, ch. 8, art. 31

49. L’article 29 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Absence d’exécution forcée contre l’État

29. Les jugements rendus contre l’État ne sont pas susceptibles d’exécution forcée.

1990, ch. 8, art. 31

50. Le paragraphe 30(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Paiement en exécution d’un jugement

30. (1) Sur réception d’un certificat réglementaire, le ministre des Finances autorise le paiement, sur le Trésor, de toute somme d’argent accordée à une personne, par jugement contre l’État.

1990, ch. 8, art. 31

51. (1) Les alinéas 31(2)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) s’il s’agit d’une créance liquide, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement;

b) si la créance n’est pas liquide, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit l’État de sa demande jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement.

1990, ch. 8, art. 31

(2) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Perte antérieure au procès ou dommages- intérêts spéciaux

(3) Si l’ordonnance de paiement accorde une somme, dans la province de Québec, à titre de perte pécuniaire antérieure au procès ou, dans les autres provinces, à titre de dommages-intérêts spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde du montant de la perte pécuniaire antérieure au procès ou des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de chaque période de six mois postérieure à l’avis écrit mentionné à l’alinéa (2)b) ainsi qu’à la date de cette ordonnance.

1990, ch. 8, art. 31

52. Le paragraphe 31.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Judgment interest, causes of action within province

31.1 (1) Except as otherwise provided in any other Act of Parliament and subject to subsection (2), the laws relating to interest on judgments in causes of action between subject and subject that are in force in a province apply to judgments against the Crown in respect of any cause of action arising in that province.

PARTIE 6 MODIFICATIONS DIVERSES À D’AUTRES LOIS

L.R., . A-2 L ’

L.R., ch. 33 (1 suppl.), art. 1

53. Le paragraphe 4.4(5) de la version anglaise de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :

Joint and several or solidary liability

(5) If a charge is imposed in respect of an aircraft under this section, both the registered owner and the operator of the aircraft are jointly and severally, or solidarily, liable for payment of the charge.

L.R., ch. 33 (1 suppl.), art. 1

54. Le paragraphe 5.7(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis d’entrée

er

er

5.7 (1) Dans le cas d’un bien-fonds ou d’éléments s’y trouvant qui sont utilisés ou détenus en violation d’un règlement de zonage, le ministre peut, par avis écrit, informer leur propriétaire ou locataire que si, avant la date fixée — celle-ci ne pouvant être antérieure au trentième jour suivant la date où l’avis est signifié ou publié pour la dernière fois dans les conditions prévues au paragraphe (2) —, il n’y a pas cessation définitive de la contravention, ou enlèvement ou modification des éléments en cause conformément à l’avis, il a l’intention d’entrer sur le bien-fonds et de prendre les mesures justifiables en la circonstance pour faire cesser cette contravention ou procéder à l’enlèvement ou à la modification.

1992, . 5 L ’

1992, ch. 42, art. 3

55. Le paragraphe 9(4) de la version anglaise de la Loi relative aux cessions d’aéroports est remplacé par ce qui suit :

Release on security

(4) A designated airport authority shall release from detention an aircraft seized under subsection (1) or (2) if a bond, suretyship or other security in a form satisfactory to the authority for the amount in respect of which the aircraft was seized is deposited with the authority.

L.R., . 8 (4 .) L

56. (1) L’alinéa 12a) de la Loi sur la généalogie des animaux est remplacé par ce qui suit :

a) acquérir et détenir les meubles et les immeubles et les biens personnels et réels nécessaires à l’exercice de ses activités et en disposer;

(2) L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) hypothéquer tout ou partie de ses biens pour garantir ses obligations ou constituer des sûretés à cet égard.

57. (1) L’alinéa 38a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) acquérir et détenir les meubles et les immeubles et les biens personnels et réels nécessaires à l’exercice de ses activités et en disposer;

(2) L’alinéa 38c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) hypothéquer tout ou partie de ses biens pour garantir ses obligations ou constituer des sûretés à cet égard.

L.R., . B-2 L B C

1999, ch. 28, par. 95(2)

58. (1) Les alinéas 18h) et i) de la Loi sur la Banque du Canada sont remplacés par ce qui suit :

h) consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances à des institutions financières — banques ou banques étrangères autorisées qui ne font pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques ou autres établissements membres de l’Association canadienne des paiements ayant des fonds déposés à la Banque — sur le gage, l’hypothèque mobilière sans dépossession ou le nantissement de biens que celles-ci sont autorisées à détenir, notamment de valeurs mobilières appartenant aux catégories mentionnées aux alinéas a) à g), de lettres de change ou de billets à ordre;

i) consentir des prêts ou avances, pour des périodes d’au plus six mois, au gouvernement du Canada ou d’une province sur le gage, l’hypothèque mobilière sans dépossession ou le nantissement de valeurs mobilières facilement négociables, émises ou garanties par le Canada ou cette province;

1997, ch. 15, par. 98(3)

(2) L’alinéa 18n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

n) acquérir, louer et détenir des immeubles ou biens réels, et en disposer;

59. (1) L’alinéa 23c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) de prêter ou de consentir des avances sur la garantie d’immeubles ou de biens réels, rien ne s’opposant toutefois à ce que, pour protéger une créance que le conseil estime compromise, elle grève d’une sûreté les immeubles ou biens réels du débiteur ou d’un autre obligé et s’en porte acquéreur, à condition de les revendre quand les circonstances s’y prêtent;

(2) L’alinéa 23f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

f) de permettre le renouvellement d’effets arrivant à échéance, notamment lettres de change et billets à ordre, qu’elle a achetés ou escomptés ou qui lui ont été remis en gage, le conseil pouvant toutefois autoriser, par règlement, le renouvellement pour une seule fois d’effets dans des circonstances spéciales.

60. L’alinéa 35(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) de façon générale, la gestion et la disposition du capital-actions, des biens et des affaires de la Banque.

1987, . 19 L B C

61. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur Bell Canada est remplacé par ce qui suit :

Autorisation préalable à la disposition

(2) Sauf dans le cadre de l’activité commerciale normale de la Compagnie, les installations de celle-ci qui sont essentielles à des activités de télécommunication ne peuvent faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ni être louées ou prêtées, sans l’autorisation préalable du Conseil.

62. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt auprès du Registraire général

14. (1) Dans la province de Québec, les actes constitutifs d’hypothèque et, dans les autres provinces, les actes de fiducie créant des hypothèques, charges ou grèvements, sur la totalité ou une partie des biens de la Compagnie, présents ou futurs, qui peuvent y être désignés, les actes de cession et les autres actes ou instruments affectant de quelque manière que ce soit ces hypothèques ou garanties doivent être déposés au bureau du Registraire général du Canada et avis de ce dépôt doit être donné sans délai dans la Gazette du Canada.

Conséquence de l’observation

(2) L’observation du paragraphe (1) rend inutile, pour quelque fin que ce soit, le dépôt, l’enregistrement ou la production de l’hypothèque, de la garantie, de la cession ou de l’acte ou instrument en conformité avec toute loi concernant le dépôt, l’enregistrement ou la production d’actes ou instruments affectant les biens.

L.R., . 20 (4 .)

L C

63. L’article 31 de la Loi sur les produits agricoles au Canada est remplacé par ce qui suit :

Preuve de solvabilité

31. Le ministre peut obliger toute personne se livrant à la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — de produits agricoles ou toute catégorie de ces personnes à établir leur solvabilité de la manière — notamment au moyen d’une assurance ou d’un cautionnement — qu’il estime indiquée.

64. Le sous-alinéa 32b)(v) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(v) requiring dealers or operators of establishments to post bonds or to provide suretyships, or to provide other security satisfactory to the Minister, as a guarantee that they will comply with the terms and conditions of any licence or registration issued to them and providing for the forfeiture of the bonds, suretyships or other security if they fail to comply with those terms and conditions;

L.R., . C-2 L C A C

65. Le paragraphe 17(1) de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :

Biens et placements

17. (1) Le Conseil peut, pour l’application de la présente loi, acquérir, détenir ou gérer des meubles et immeubles et des biens personnels et réels ou en disposer; sous réserve de toute autre disposition pertinente de la présente loi et sur l’avis du comité de placements, il peut placer, selon le mode qu’il juge indiqué, les sommes d’argent inscrites au crédit de la Caisse de dotation ou du Fonds d’assistance financière aux universités, de même que celles qu’il a reçues, notamment sous forme de don ou de legs; il peut ensuite détenir et gérer un tel placement, ou en disposer.

66. L’article 18 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Libéralités

18. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, employer ou gérer la partie de ces biens non affectée à la Caisse de dotation ou au Fonds d’assistance financière aux universités, ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

L.R., . C-8 R C

1997, ch. 40, art. 80

67. Le paragraphe 66(2.6) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

Charge sur un bien-fonds

(2.6) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d’une province et faisant preuve du contenu d’un certificat homologué à l’égard d’un débiteur peut être enregistré en vue de grever d’une sûreté, d’une charge, d’un privilège ou d’une hypothèque légale un bien-fonds du débiteur — ou un droit sur un bien réel — situé dans une province de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.

1991, . 16 L C

68. (1) L’alinéa 5a) de la Loi sur le Centre canadien de gestion est remplacé par ce qui suit :

a) acquérir, élaborer et gérer des programmes de perfectionnement de la gestion, et acquérir des meubles et des biens personnels à cette fin;

(2) L’alinéa 5f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

f) rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d’auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par lui ou placés sous son administration ou son contrôle;

(3) L’alinéa 5h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

h) acquérir, par don ou legs, des meubles et des biens personnels, notamment sous forme d’argent ou de valeurs, et les employer, les gérer ou en disposer, sous réserve des conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités;

69. L’alinéa 18(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) pour rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d’auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par le Centre ou placés sous son administration ou son contrôle.

1990, . 13 L ’A

70. (1) L’alinéa 5(3)a) de la version anglaise de la Loi sur l’Agence spatiale canadienne est remplacé par ce qui suit :

(a) construct, acquire, manage, maintain and operate space research and development vehicles, facilities and systems;

(2) L’alinéa 5(3)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

f) rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou droits de propriété analogues placés sous l’administration et le contrôle du ministre;

(3) L’alinéa 5(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

h) acquérir, par don ou legs, des meubles ou des biens personnels, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer ou gérer ou en disposer, sous réserve des conditions dont sont assorties ces libéralités;

71. (1) L’alinéa 10(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) à la disposition desquelles elle met des brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou droits de propriété analogues, ou à qui elle octroie une licence relative à ceux-ci.

(2) Le paragraphe 10(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Utilisation

(5) Avec l’agrément du Conseil du Trésor, l’Agence peut utiliser les redevances ou droits pour compenser les coûts découlant, au cours du même exercice, des services, installations ou droits de propriété pour lesquels ils sont perçus.

L.R., . D-1

L

72. Le passage de l’article 20 de la Loi sur la production de défense précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Propriété de fournitures d’État ou d’une construction

20. Malgré toute règle de droit en vigueur dans une province, en cas de stipulation, dans un contrat de défense, selon laquelle Sa Majesté ou un gouvernement associé acquiert ou conserve la propriété de fournitures d’État ou d’une construction fournies ou mises à la disposition d’une personne, ou obtenues ou construite par elle avec des fonds fournis par Sa Majesté, un mandataire de celle-ci ou un gouvernement associé, libre de toute priorité ou droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, de tout privilège ou de toute réclamation, charge ou servitude :

a) la propriété est acquise ou conservée conformément aux termes du contrat;

1995, . 1 L ’I

73. L’article 12 de la Loi sur le ministère de l’Industrie est remplacé par ce qui suit :

Mentions dans des lois spéciales

12. Sauf instruction contraire par décret du gouverneur en conseil, sont à déposer ou enregistrer auprès du registraire général les documents, actes ou pièces ou leurs copies — relatifs à des fiducies, hypothèques, cautionnements, charges, baux, ventes, gages, baillements, cessions, abandons — dont le dépôt ou l’enregistrement doivent, aux termes d’une loi fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre 1967, s’effectuer auprès du Secrétariat d’État.

1996, . 23 L ’ -

74. Le paragraphe 42(1) de la version française de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

Incessibilité des prestations

42. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les prestations ne peuvent être cédées, grevées, saisies ni données en garantie et toute opération en ce sens est nulle.

75. L’alinéa 61(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(b) loans, loan guarantees or suretyships;

76. L’alinéa 65b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(b) an amount paid on a guarantee or suretyship of a loan made to the person; and

77. Le paragraphe 86(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Garantie

(5) Le ministre peut, s’il le juge opportun dans un cas particulier, accepter en garantie du paiement de cotisations une hypothèque ou une charge sur les biens de l’employeur ou d’une autre personne ou une autre garantie fournie par d’autres personnes.

1999, ch. 17, art. 133

78. Le paragraphe 102(13) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Proof of documents

(13) Every document appearing to be an order, direction, demand, notice, certificate, requirement, decision, assessment, discharge of mortgage, release of hypothec or other document executed under, or in the course of the administration or enforcement of, this Part over the name in writing of the Minister, the Deputy Minister of National Revenue, the Commissioner of Customs and Revenue or an officer authorized to exercise the powers or perform the duties of the Minister under this Part, is deemed to be a document signed, made and issued by the Minister, the Deputy Minister, the Commissioner or the officer unless it has been called into question by the Minister or by a person acting for the Minister or for Her Majesty.

L.R., . E-9 L ’ ’

79. L’alinéa 25(1)d) de la version française de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie est remplacé par ce qui suit :

d) concernant l’accumulation de réserves et de stock d’un produit contrôlé, leur entreposage et leur mode de disposition;

L.R., . E-17 L

1993, ch. 32, art. 5

80. Le paragraphe 9(2.1) de la version anglaise de la Loi sur les explosifs est remplacé par ce qui suit :

Evidence of financial responsibility

(2.1) The Minister may require any person who engages or proposes to engage in the importation of explosives and who does not reside in Canada or have a chief place of business or head office in Canada to provide evidence of financial responsibility in the form of insurance, or in the form of an indemnity bond or a suretyship, satisfactory to the Minister, or in any other form satisfactory to the Minister.

L.R., . 4 (2 .) L ’ ’

81. L’article 52 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :

Rang des créances de la Couronne

52. Si un débiteur est endetté envers Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d’une province quant à des impôts payables à une province et si le Canada est autorisé, par accord avec cette province, à percevoir ces impôts au nom de celle-ci, Sa Majesté a une créance qui prend rang avant celle de la partie qui a engagé la procédure de saisie-arrêt au titre de la présente partie sur les sommes saisissables payables à ce débiteur bien qu’un bref de saisie-arrêt ait été signifié au ministre relativement à celles-ci : le montant dû peut être recouvré ou retenu conformément à la loi.

L.R., . F-4; 1993, . 3, . 2 L

82. L’alinéa 22(1)h) de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :

h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le grever d’une hypothèque, ou le vendre;

1993, ch. 3, art. 12

83. L’alinéa 42(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le grever d’une hypothèque, ou le vendre;

L.R., . F-9 L

84. L’alinéa 5k) de la version française de la Loi relative aux aliments du bétail est remplacé par ce qui suit :

k) prévoir le mode de disposition des biens confisqués en application de l’article 9;

1995, . 39 L

85. L’alinéa a) de la définition de « entreprise », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu, est remplacé par ce qui suit :

a) de fabrication, d’assemblage, de possession, d’achat, de vente, d’importation, d’exportation, d’exposition, de réparation, de restauration, d’entretien, d’entreposage, de modification, de prêt sur gages, de transport, d’expédition, de distribution ou de livraison d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées;

L.R., . F-29 L

1996, ch. 28, art. 7

86. L’article 8.1 de la version française de la Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères est remplacé par ce qui suit :

Jugements exécutés à l’extérieur du Canada

8.1 Sur demande présentée par une partie ayant la qualité de citoyen canadien ou de personne résidant au Canada, de personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou de personne exerçant une activité au Canada contre laquelle a été rendu un jugement qui — n’était sa complète exécution à l’extérieur du Canada — pourrait faire l’objet d’un arrêté en vertu de l’article 8 ou un jugement fondé sur la loi des États-Unis intitulée Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996, le procureur général du Canada peut déclarer, par arrêté, que cette partie est autorisée à recouvrer, en vertu de celles des dispositions de l’article 9 qu’il précise, la totalité ou une partie des sommes qu’elle a versées, des frais qu’elle a engagés ainsi que de toute perte ou de tout dommage qu’elle a subis.

1996, ch. 28, art. 7

87. (1) Le sous-alinéa 9(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(iii) de toute perte ou de tout dommage qu’elle a subis en raison de l’application du jugement;

1996, ch. 28, art. 7

(2) Le sous-alinéa 9(1)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(iv) de telle partie — que précise le procureur général — de toute perte ou de tout dommage qu’elle a subis en raison de l’application du jugement.

L.R., . G-10 L C

1994, ch. 45, art. 10

88. (1) L’alinéa 45(1)b) de la version anglaise de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :

(b) subject to the regulations, fix the security to be given by the applicant, by way of bond, suretyship, insurance or otherwise, having regard to the applicant’s potential obligations for the payment of money or the delivery of grain to producers of grain who are holders of cash purchase tickets, elevator receipts or grain receipts issued pursuant to this Act in relation to grain produced by the holders.

1994, ch. 45, art. 10

(2) L’alinéa 45(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(b) subject to the regulations, fix the security to be given by the applicant, by way of bond, suretyship, insurance or otherwise, having regard to the applicant’s obligations for the payment of money or the delivery of grain to holders of elevator receipts issued pursuant to this Act.

89. L’alinéa 116(1)k) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(k) respecting the security to be given, by way of bond, suretyship, insurance or otherwise, by applicants for licences and by licensees;

1990, . 37 L

90. L’alinéa 14(4)a) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés est remplacé par ce qui suit :

a) l’hypothèque, la priorité ou le droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec ou le privilège qui existaient avant la date de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’ont d’effet que dans la mesure compatible avec l’exécution du jugement;

L.R., . I-15 L ’

91. L’article 4 de la Loi sur l’intérêt est remplacé par ce qui suit :

Lorsque le taux par an n’est pas indiqué

4. Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage.

92. L’article 6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

INTÉRÊT SUR DENIERS GARANTIS PAR HYPOTHÈQUE SUR IMMEUBLES OU BIENS RÉELS

Il ne peut être recouvré d’intérêt dans certains cas

6. Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels est stipulé, par l’acte d’hypothèque, payable d’après le système du fonds d’amortissement, d’après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l’intérêt sont confondus ou d’après tout plan ou système qui comprend une allocation d’intérêt sur des remboursements stipulés, aucun intérêt

n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l’acte d’hypothèque ne fasse mention du principal et du taux de l’intérêt exigible à son égard, calculé annuellement ou semestriellement, mais non d’avance.

93. L’article 7 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

No rate recoverable beyond that so stated

7. Whenever the rate of interest shown in the statement mentioned in section 6 is less than the rate of interest that would be chargeable by virtue of any other provision, calculation or stipulation in the mortgage or hypothec, no greater rate of interest shall be chargeable, payable or recoverable, on the principal money advanced, than the rate shown in the statement.

94. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pas d’amende sur les versements arriérés

8. (1) Il ne peut être stipulé, retenu, réservé ou exigé, sur des arrérages de principal ou d’intérêt garantis par hypothèque sur immeubles ou biens réels, aucune amende, pénalité ou taux d’intérêt ayant pour effet d’élever les charges sur ces arrérages au-dessus du taux d’intérêt payable sur le principal non arriéré.

95. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nul autre intérêt n’est payable

10. (1) Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels n’est pas payable, d’après les modalités de l’acte d’hypothèque, avant qu’il se soit écoulé plus de cinq ans à compter de la date de l’hypothèque, alors, si, à quelque époque après l’expiration de ces cinq ans, la personne tenue de payer ou ayant le droit de payer en vue d’éteindre ou de racheter l’hypothèque offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l’argent la somme due à titre de principal et l’intérêt jusqu’à la date du paiement calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant trois mois d’intérêt pour tenir lieu d’avis, nul autre intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l’intérêt dû en vertu de l’acte d’hypothèque.

Quand l’article ne s’applique pas

(2) Le présent article n’a pas pour effet de s’appliquer à une hypothèque sur immeubles ou biens réels consentie par une compagnie par actions ou autre personne morale, non plus qu’aux débentures émises par une telle compagnie ou personne morale, dont le remboursement a été garanti au moyen d’hypothèques sur immeubles ou biens réels.

1980-81-82-83, . 85 L F J P -É L

96. L’alinéa 4c) de la Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger est remplacé par ce qui suit :

c) sous réserve des conditions auxquelles elle les a acquis, hypothéquer ou grever d’une sûreté tout ou partie de ses biens, présents ou futurs, afin de garantir ses obligations.

L.R., . L-1 L ’

97. L’article 23 de la version française de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs est remplacé par ce qui suit :

Incessibilité des prestations

23. Les prestations d’adaptation ne peuvent être cédées, grevées, saisies ou données en garantie et, sous réserve des paragraphes 22(1) et 26(1), toute opération en ce sens est nulle.

1996, . 9 L C C

98. L’alinéa 4e) de la version française de la Loi sur la Commission du droit du Canada est remplacé par ce qui suit :

e) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir ou gérer, ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités;

L.R., . 25 (1 .) L ’

99. L’article 19 de la Loi sur l’inspection des viandes est remplacé par ce qui suit :

Preuve de solvabilité

19. Le ministre peut exiger de tout importateur ou de toute catégorie d’importateurs de produits de viande qu’ils établissent leur solvabilité de la manière — notamment au moyen d’une assurance ou d’un cautionnement — que le ministre estime indiquée.

L.R., . 29 (3 .) L 1987

100. (1) L’alinéa 9(1)g) de la version anglaise de la Loi de 1987 sur les transports routiers est remplacé par ce qui suit :

(g) prescribing the type, amount and conditions of insurance coverage and of bonding or suretyship coverage required to be held by an extra-provincial truck undertaking;

(2) Le paragraphe 9(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fitness criteria

(2) The criteria relating to the fitness of an applicant referred to in paragraph (1)(e) shall include requirements related to safety and insurance and may include requirements relating to bonding or suretyship coverage and to any other requirement relating to the fitness of an applicant to hold a licence.

L.R., . N-3 L C A

101. Les alinéas 10a) et b) de la Loi sur le Centre national des Arts sont remplacés par ce qui suit :

a) acquérir des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, y compris des valeurs mobilières, les détenir ou gérer, ou en disposer à son gré;

a.1) louer à titre de locataire des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels;

b) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer ou gérer, ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;

L.R., . N-7 L ’O ’

102. (1) L’alinéa 29(3)b) de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

b) le fondé de pouvoir au sens du Code civil du Québec ou le fiduciaire agissant pour le bénéfice des détenteurs de titres de créance d’une compagnie — notamment bons, obligations, débentures ou débentures-actions — garantis par acte constitutif d’hypothèque au sens du Code civil du Québec, par acte de fiducie ou autre sur les biens de celle-ci, pourvu qu’il soit autorisé par l’acte à exercer les activités de la compagnie;

(2) L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Administrateur dans la province de Québec

(3.1) Dans la province de Québec, est également assimilé à une compagnie l’administrateur des biens de la compagnie nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités de la compagnie.

103. L’alinéa 84b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(b) claims against a company for loss of life or injury to the person; or

104. L’alinéa 86(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) la garantie du propriétaire contre les poursuites auxquelles pourraient donner lieu les activités de la compagnie, sauf, dans la province de Québec, cas de faute lourde ou intentionnelle de celui- ci et, dans les autres provinces, cas de négligence grossière ou d’inconduite délibérée de celui-ci;

105. L’alinéa 111b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peuvent être grevés d’hypothèques, de privilèges, de charges ou d’autres sûretés par la compagnie.

106. L’alinéa 114(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) la création d’une hypothèque, d’un privilège, d’une charge ou d’une autre sûreté sur les biens de la compagnie ou l’assujettissement de ceux-ci à une priorité ou à un droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec;

c) ailleurs que dans la province de Québec, la vente en justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;

d) dans la province de Québec, la vente en justice ou sous contrôle de justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;

e) l’exercice des recours destinés à faire valoir et réaliser la priorité mentionnée à l’alinéa b) ou l’exercice du droit de rétention mentionné à cet alinéa.

L.R., . N-8 L

107. (1) L’alinéa 10(1)c) de la Loi sur le cinéma est remplacé par ce qui suit :

c) acquérir des meubles et des biens personnels en son propre nom;

(2) L’alinéa 10(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) disposer des meubles et des biens personnels détenus en son propre nom ou administrés par lui pour le compte de Sa Majesté — qu’ils se trouvent dans leur état originel ou non — aux prix et conditions qu’il juge opportuns;

L.R., . N-15 L C

108. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le Conseil national de recherches est remplacé par ce qui suit :

Personnalité morale

(2) Le Conseil est doté de la personnalité morale et de la capacité d’acquérir et de détenir des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels dans le cadre de la présente loi.

109. L’alinéa 5(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

f) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;

L.R., . N-21 L C

110. L’article 16 de la version française de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie est remplacé par ce qui suit :

Libéralités

16. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

L.R., . O-9 L

1997, ch. 40, art. 105

111. Le paragraphe 37(2.6) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

Charge sur un bien-fonds

(2.6) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d’une province et faisant preuve du contenu d’un certificat homologué à l’égard d’un débiteur peut être enregistré en vue de grever d’une sûreté, d’une charge, d’un privilège ou d’une hypothèque légale un bien-fonds du débiteur — ou un droit sur un bien réel — situé dans une province de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.

L.R., . P-8 L

112. L’article 15 de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite est remplacé par ce qui suit :

Pas de cession d’intérêt des membres

15. L’intérêt d’un membre dans la caisse de la société ne peut être transféré, ni grevé — au moyen d’un gage, d’une hypothèque mobilière sans dépossession ou d’un nantissement —, ni cédé d’aucune manière, ni vendu.

L.R., . P-10 L ’

113. L’article 1 de la version française de la Loi sur l’indemnisation des dommages causés par des pesticides est remplacé par ce qui suit :

Titre abrégé

1. Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides.

114. L’intertitre « INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR DES PESTICIDES » précédant l’article 3 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

INDEMNISATION DU DOMMAGE CAUSÉ PAR DES PESTICIDES

115. L’alinéa 3(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) le ministre est convaincu que la contamination ne résulte pas de la faute de l’agriculteur ou d’un ancien propriétaire de la terre d’où vient le produit agricole, ou de leurs employés ou mandataires.

116. Le paragraphe 5(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Action by farmer

5. (1) No payment of compensation shall be made to a farmer under this Act in respect of a loss suffered by the farmer by reason of pesticide residue in or on an agricultural product until the farmer has taken any steps that the Minister considers necessary

(a) to reduce the loss suffered by the farmer by reason of that pesticide residue; and

(b) to pursue any legal action that the farmer may have against

(i) the manufacturer of the pesticide causing the residue in or on the product, or

(ii) every person responsible for the presence of the pesticide residue in or on the product.

L.R., . S-8 L

L.R., ch. 49 (1 suppl.), par. 4(2)

117. L’alinéa 4(1)h.5) de la Loi sur les semences est remplacé par ce qui suit :

h.5) prévoir les cas où, sous le régime de la présente loi, les semences doivent être transportées et entreposées dès leur importation, de même que les conditions de ce transport et de cet entreposage, y compris la fourniture d’un cautionnement;

L.R., . S-12 L C

118. L’article 17 de la version française de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines est remplacé par ce qui suit :

Libéralités

17. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

119. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Biens

18. Le Conseil peut, pour l’application de la présente loi, acquérir, détenir, gérer et disposer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels; sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut, après avoir pris conseil auprès du comité des placements, effectuer de la

er

manière qui lui convient, à l’aide des fonds reçus notamment par don ou legs, des placements qu’il peut détenir et gérer, et dont il peut disposer.

1992, . 17 L

120. Le paragraphe 5(3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales est remplacé par ce qui suit :

Rang

(3) Le paragraphe (2) s’applique sous réserve du rang que les droits et intérêts — garantis ou non — détenus par d’autres personnes que l’État étranger visé par le décret mentionné au paragraphe (1), qu’une personne se trouvant sur son territoire ou qu’un de ses nationaux ne résidant pas au Canada auraient eu, en l’absence du présent article, par rapport aux droits et intérêts de Sa Majesté ou du propriétaire.

L.R., . S-18 L ’ É

121. (1) L’alinéa 6a) de la version anglaise de la Loi sur l’immunité des États est remplacé par ce qui suit :

(a) any death or personal or bodily injury, or

(2) L’alinéa 6b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) des dommages aux biens ou perte de ceux-ci survenus au Canada.

1993, . 38 L

122. Le paragraphe 72(1) de la version française de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :

Recouvrement de dommages- intérêts

72. (1) Sous réserve des limites de responsabilité fixées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, quiconque a subi une perte ou un dommage par suite d’un manquement soit aux dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale, soit à une décision ou un règlement pris au titre de celles-ci, peut en poursuivre, devant le tribunal compétent, le recouvrement contre le contrevenant ou celui qui a ordonné ou autorisé le manquement, ou qui y a consenti ou participé.

1998, ch. 8, art. 10

123. Le paragraphe 74.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Frais

(7) Les personnes déclarées coupables à l’égard des objets confisqués au titre du présent article sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils en excèdent le produit de l’aliénation.

L.R., . T-14 L

124. L’alinéa 4(1)e) de la version anglaise de la Loi sur les syndicats ouvriers est remplacé par ce qui suit :

(e) to secure by bond or suretyship the performance of any of the agreements mentioned in paragraphs (a) to (d).

125. Les paragraphes 15(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Powers relating to land

15. (1) Any trade union registered under this Act may purchase, or take on lease, in the names of the trustees of the trade union, any land not exceeding one acre, and may sell, exchange, mortgage, hypothecate or lease the land.

Authority of trustees

(2) No purchaser, assignee, mortgagee, hypothecary creditor or tenant is bound to inquire whether the trustees of a trade union registered under this Act have authority for any sale, exchange, mortgage, hypothec or lease, and the receipt of the trustees is a discharge for the money arising from the sale, exchange, mortgage, hypothec or lease.

L.R., . V-1 L A

126. (1) L’alinéa 5(1)a) de la version française de la Loi sur le ministère des Anciens combattants est remplacé par ce qui suit :

a) en ce qui concerne la gestion et le contrôle de tout hôpital, atelier, foyer, école ou autre établissement appartenant à Sa Majesté ou utilisé par elle, en vue de soigner, de traiter ou de former des personnes ayant servi dans les Forces canadiennes ou dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation de Sa Majesté ou de l’un de ses alliés ainsi que les personnes habilitées à y recevoir de tels services ou bénéficiant de prestations du ministère;

(2) L’alinéa 5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) pour le marquage ou le timbrage de prothèses ou d’autres appareils distribués par le ministère; pour empêcher l’enlèvement ou l’oblitération de ces timbres ou marques ou l’emploi de toute contrefaçon de ces timbres ou marques, ainsi que l’achat, la vente ou toute autre forme de disposition ou la possession de ces prothèses ou autres appareils sans l’autorisation du ministre; pour interdire toutes fausses déclarations, propositions ou représentations relatives aux prothèses et autres appareils ou articles fabriqués au ministère, ou pour son compte, ou distribués par ce dernier;

L.R., . V-2 L C

127. Le paragraphe 22(2) de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada est remplacé par ce qui suit :

Traitements

(2) Un membre d’une force étrangère présente au Canada est exonéré d’impôt, au Canada, sur le traitement et les émoluments qu’un État désigné lui verse à ce titre et quant aux meubles corporels ou biens personnels corporels temporairement au Canada du fait de sa présence dans ce pays à ce titre.

L.R., . W-9; 1994, . 23, . 2(F) L C

1994, ch. 23, art. 13

128. L’article 11.5 de la version anglaise de la Loi sur les espèces sauvages du Canada est remplacé par ce qui suit :

Liability for costs

11.5 The lawful owner and any person who is lawfully entitled to the possession of anything seized, abandoned or forfeited under this Act are jointly and severally, or solidarily, liable for all the costs of inspection, seizure, abandonment, forfeiture or disposition incurred by Her Majesty in excess of any proceeds of its disposition that have been forfeited to Her Majesty under this Act.

PARTIE 7 MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

1999, . 17 L ’A C

129. L’alinéa 30(1)c) de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

c) les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence, au sens de l’article 73;

130. (1) L’alinéa 60(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) pour la vente, l’échange, la location, le prêt, le transfert ou toute autre disposition de biens, y compris les biens réels de l’Agence, au sens de l’article 73;

(2) Le paragraphe 60(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

a.1) pour la vente, l’échange, le prêt, le transfert ou toute autre disposition — ou pour la location — de biens, y compris les immeubles de l’Agence, au sens de l’article 73;

131. L’intertitre précédant l’article 73 et les articles 73 à 84 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

IMMEUBLES ET BIENS RÉELS

Définitions

73. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 74 à 84.

« biens réels » “real property”

« biens réels » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« biens réels de l’Agence » “Agency real property”

« biens réels de l’Agence » Biens réels dont l’Agence a la gestion.

« gestion » “administration”

« gestion » S’entend du droit de gérer mais aussi d’utiliser, de construire, d’entretenir ou de réparer un immeuble ou un bien réel.

« immeuble » “immovable”

« immeuble » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« immeubles de l’Agence » “Agency immovable”

« immeubles de l’Agence » Immeubles dont l’Agence a la gestion.

« permis » “licence”

« permis » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

Gestion des immeubles et biens réels

74. (1) L’Agence a la gestion :

a) de tous les biens réels qu’elle acquiert, notamment par achat, location, transfert, don ou legs;

b) de tous les immeubles qu’elle acquiert, notamment par achat, transfert, don ou legs, ou qu’elle loue à titre de locataire.

Titres de propriété

(2) Les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence sont propriété de l’État; les titres afférents peuvent être au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou de l’Agence.

Transfert de la gestion d’immeubles et biens réels

(3) Il est entendu que les immeubles et les biens réels dont la gestion a été transférée à l’Agence sont des immeubles de l’Agence et des biens réels de l’Agence.

Acquisition

75. (1) L’Agence peut, en son nom ou celui de Sa Majesté du chef du Canada :

a) acquérir des biens réels, notamment par achat, location, don ou legs;

b) acquérir des immeubles, notamment par achat, don ou legs, ou les louer à titre de locataire.

Disposition

(2) Elle peut :

a) disposer des biens réels de l’Agence, notamment par vente, location ou don;

b) disposer des immeubles de l’Agence, notamment par vente ou don, ou les louer à titre de locateur.

Opérations avec Sa Majesté

(3) Elle peut, comme si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté :

a) acquérir des biens réels de Sa Majesté ou disposer en faveur de celle-ci des biens réels de l’Agence, notamment par acte de cession ou location;

b) acquérir des immeubles de Sa Majesté ou disposer en faveur de celle-ci des immeubles de l’Agence, notamment par acte de cession, ou louer des immeubles de Sa Majesté ou louer à celle- ci des immeubles de l’Agence.

Permis

76. L’Agence peut délivrer ou acquérir un permis et renoncer aux droits conférés par un permis ou accepter la renonciation à ceux-ci.

Transfert d’immeubles ou de biens réels à une province

77. (1) L’Agence peut transférer à Sa Majesté du chef d’une province la gestion et la maîtrise des immeubles de l’Agence et des biens réels de l’Agence.

Transfert d’immeubles ou de biens réels à l’Agence

(2) Elle peut accepter de Sa Majesté du chef d’une province le transfert de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble ou d’un bien réel détenu par celle-ci.

Concessions

78. (1) L’Agence peut concéder les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence de l’une des façons suivantes :

a) par lettres patentes revêtues du grand sceau;

b) par un acte de concession présenté expressément comme ayant la même valeur que des lettres patentes;

c) par un plan, lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, ce plan peut valoir acte de concession, d’affectation, de transfert ou de transport d’immeuble ou de bien réel;

d) par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l’immeuble ou du bien réel, peut servir à en opérer le transfert par une personne physique;

e) s’il est situé à l’étranger, par tout acte qui, en vertu du droit du lieu, peut servir à en opérer le transfert.

Baux

(2) Le bail d’un immeuble de l’Agence ou d’un bien réel de l’Agence situé au Canada peut aussi être concédé par un acte non visé aux alinéas (1)a) et b), qu’il puisse ou non servir à opérer le transfert d’un immeuble ou d’un bien réel par une personne physique dans la province de situation de l’immeuble ou du bien réel.

Équivalence

(3) Les actes visés à l’alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres patentes revêtues du grand sceau.

Signature

79. L’acte de concession ou de cession d’un immeuble de l’Agence ou d’un bien réel de l’Agence, à l’exception des lettres patentes, de même que le permis relatif à un tel immeuble ou bien réel sont signés par les représentants autorisés de l’Agence.

Concession à l’Agence

80. L’Agence peut se concéder les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence.

Équipements collectifs

81. (1) L’Agence peut fournir les équipements collectifs et autres services sur ou par un des immeubles de l’Agence ou des biens réels de l’Agence.

Travaux

(2) Dans le cadre de sa mission, elle peut, avec le consentement du propriétaire, engager des dépenses ou assurer la prestation de services ou la réalisation de travaux sur des immeubles ou des biens réels, ouvrages ou autres biens ne lui appartenant pas.

Subventions aux municipalités

82. L’Agence peut verser aux municipalités locales des subventions n’excédant pas le montant des taxes qui seraient perçues par celles-ci sur les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

Contrepartie

83. Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail, une servitude ou un permis touchant un immeuble de l’Agence ou un bien réel de l’Agence n’a pas à être équivalent aux coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement au bien.

Non-application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

84. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas à l’Agence.

Application de certaines dispositions

(2) Les articles 8 et 9, le paragraphe 11(2) ainsi que les articles 12, 13 et 14 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s’appliquent à l’Agence, la mention dans ces dispositions des immeubles fédéraux valant mention des immeubles de l’Agence, celle des biens réels fédéraux, mention des biens réels de l’Agence et celle de l’acte translatif visé à l’alinéa 5(1)b) de cette loi, mention de l’acte translatif visé à l’alinéa 78(1)b) de la présente loi.

Application de l’al. 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

(3) L’alinéa 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédérauxs’applique à l’Agence comme si elle était une société mandataire au sens de cette loi.

132. Le paragraphe 103(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immeubles et biens réels

(2) Sont également transférées à l’Agence la gestion des immeubles et des biens réels — et la responsabilité administrative des permis afférents — tels que définis à l’article 73, dont le ministre du Revenu national avait la gestion ou la responsabilité administrative pour les besoins du ministère du Revenu national avant l’entrée en vigueur du présent article.

1998, . 10 L C

133. (1) La définition de « immeubles fédéraux », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi maritime du Canada, est abrogée.

(2) La définition de « federal real property », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

“federal real property” « bien réel fédéral »

federal real property has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act;

(3) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

“federal immovable” « immeuble fédéral »

federal immovable has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act;

(4) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bien réel fédéral » “federal real property”

« bien réel fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« immeuble fédéral » “federal immovable”

« immeuble fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

134. La définition de « port », à l’article 5 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« port » “port”

« port » L’ensemble des eaux navigables qui relèvent de la compétence d’une administration portuaire ainsi que les immeubles et les biens réels dont la gestion lui est confiée, qu’elle détient ou qu’elle occupe en conformité avec les lettres patentes.

135. (1) Les alinéas 8(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

d) les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée;

e) les immeubles et les biens réels, autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, qu’elle occupe ou détient;

(2) L’alinéa 8(2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

j) la durée maximale des baux ou permis octroyés à l’égard des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux gérés par l’administration portuaire;

136. Les alinéas 10(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;

c) les immeubles et les biens réels, autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, que la commission occupait ou dont elle détenait le titre, sous son propre nom ou autrement, et qui sont mentionnés dans les lettres patentes, ainsi que les droits s’y rattachant, deviennent les biens et les droits de l’administration portuaire;

137. (1) Les alinéas 12(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b) les immeubles et les biens réels, et les droits s’y rattachant, que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — demeurent des biens et droits de Sa Majesté;

c) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;

(2) Les alinéas 12(4)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b) les immeubles et les biens réels, et les droits s’y rattachant, qui constituent le port et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — demeurent des biens et droits de Sa Majesté;

c) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;

138. Le paragraphe 28(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Utilisation antérieure des immeubles et des biens réels

(10) Exception faite des utilisations autorisées sous le régime de la présente loi, l’administration portuaire peut continuer à utiliser les immeubles et les biens réels qu’elle gère, détient ou occupe aux fins auxquelles ils étaient utilisés le 1 juin 1996 dans le cas des administrations portuaires visées à l’article 12 ou le jour de la délivrance de ses lettres patentes, dans les autres cas; la cessation de l’utilisation rend impossible sa reprise.

139. (1) Les paragraphes 31(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Charge

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’administration portuaire ne peut grever les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère ou détient d’une sûreté, notamment d’une hypothèque, sauf pour donner en gage une somme égale au revenu qu’elle en retire.

Charge sur les accessoires

(4) L’administration portuaire peut, si ses lettres patentes le permettent, grever d’une sûreté les accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, au même titre que Sa Majesté, et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

(2) Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application du droit provincial

(6) Les concessions visées au paragraphe (4) peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.

140. (1) Les paragraphes 44(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

44. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui se trouvent dans le port qu’une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Pouvoir du ministre

er

(2) Le ministre peut, par lettres patentes, confier à l’administration portuaire la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral soit qui est géré par lui au titre du paragraphe (1), soit qui est géré par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, s’il a le consentement de ce membre.

Non-application de certaines autres lois

(3) Lorsque le ministre confie la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral à une administration portuaire, la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l’exception des articles 12 à 14 et des alinéas 16(1)a), g) et i) et (2)g), ne s’applique plus à ce bien.

(2) Les paragraphes 44(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis au ministre

(5) L’administration portuaire informe le ministre dans le cas où elle est d’avis que certains immeubles ou biens réels ne sont plus nécessaires à l’exploitation du port.

Possession d’immeubles et de biens réels

(6) Une administration portuaire ne peut gérer, occuper et détenir que les immeubles et les biens réels qui sont mentionnés dans ses lettres patentes.

141. Les articles 45 et 46 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Pouvoirs et obligations relatifs à des biens fédéraux

45. (1) Lorsque le ministre a confié la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux à l’administration portuaire, celle-ci :

a) n’est pas tenue de payer pour leur utilisation;

b) peut conserver et utiliser les recettes qu’ils génèrent pour l’exploitation du port;

c) est tenue d’intenter les actions en justice qui s’y rapportent et de répondre à celles qui sont intentées contre elle;

d) est tenue d’exécuter toutes les obligations qui s’y rattachent.

Procédures

(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble fédéral ou à un bien réel fédéral dont la gestion a été confiée à une administration portuaire ou à tout autre bien qu’elle détient — ou à tout fait qui y survient — doit être engagée par cette administration portuaire ou contre elle, à l’exclusion de la Couronne.

Baux et permis

(3) Une administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites, précisées dans les lettres patentes, quant à son pouvoir de contracter à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et à la durée maximale de ces baux et permis.

Pouvoirs

(3.1) L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés au paragraphe (3) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

Application du droit provincial

(4) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.

Disposition d’immeubles fédéraux et de biens réels fédéraux

46. (1) Sous réserve du paragraphe 45(3), une administration portuaire ne peut aliéner les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle peut toutefois :

a) sans que des lettres patentes supplémentaires ne soient délivrées, consentir à leur égard des emprises routières ou des servitudes ou permis pour des droits de passage ou d’accès ou des services publics;

b) dans la mesure où ses lettres patentes l’y autorisent :

(i) les échanger contre des immeubles ou des biens réels de valeur marchande comparable à la condition que des lettres patentes supplémentaires soient délivrées et que celles-ci fassent mention que ces derniers deviennent des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux,

(ii) aliéner les accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.

Pouvoirs

(1.1) L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés aux alinéas (1)a) et b) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

Autres immeubles et biens réels

(2) Une administration portuaire peut aliéner les immeubles et les biens réels qu’elle occupe ou détient, exception faite des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, si des lettres patentes supplémentaires sont délivrées; elle peut toutefois — sans que des lettres patentes supplémentaires ne soient délivrées — consentir à leur égard des emprises routières ou des servitudes ou permis pour des droits de passage ou d’accès ou des services publics.

Application du droit provincial

(3) Les concessions peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.

142. Les paragraphes 48(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Plan d’utilisation des sols

48. (1) Dans les douze mois suivant la délivrance de leurs lettres patentes, les administrations portuaires sont tenues d’avoir un plan détaillé d’utilisation des sols faisant état des objectifs et politiques établis pour l’aménagement physique des immeubles et des biens réels dont la gestion leur est confiée ou qu’elles occupent ou détiennent, compte tenu des facteurs d’ordre social, économique et environnemental applicables et des règlements de zonage qui s’appliquent aux sols avoisinants.

Contenu des plans

(2) Les plans d’utilisation des sols peuvent :

a) interdire l’utilisation de la totalité ou d’une partie des immeubles et des biens réels à certaines fins ou la limiter à certaines fins déterminées;

b) interdire la construction de bâtiments ou d’ouvrages ou d’un certain type de bâtiments ou d’ouvrages;

c) sous réserve des règlements d’application de l’article 62, réglementer les caractéristiques des bâtiments ou ouvrages qui peuvent être construits.

Bâtiments existants

(3) Un plan d’utilisation des sols ne peut avoir pour effet d’empêcher :

a) l’utilisation d’un immeuble ou d’un bien réel existant, dans la mesure où l’utilisation demeure celle qui en était faite le jour de l’entrée en vigueur du plan;

b) la construction ou la modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage qui a été autorisée avant cette entrée en vigueur dans la mesure où la construction ou la modification est conforme à l’autorisation.

143. L’alinéa 62(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

h) l’obligation de gérance d’une administration portuaire à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux confiés à sa gestion.

144. L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

66. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre est chargé de la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui font partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.

Autres ports et installations

(2) Le ministre n’a pas la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont placés sous la gestion d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Pouvoir du ministre

(3) Il est entendu que l’abrogation de la désignation de port public ou d’installation portuaire publique ne porte pas atteinte au pouvoir de gestion du ministre en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux sur les immeubles et les biens réels qui faisaient partie du port ou de l’installation et qui appartiennent à Sa Majesté.

145. L’article 71 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

I

Baux et permis

71. (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre peut louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qui font ou faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard, les baux d’une durée supérieure à vingt ans devant être approuvés par le gouverneur en conseil.

Application du droit provincial

(2) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.

146. (1) Les alinéas 72(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) de l’aliénation, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques;

b) du transfert à Sa Majesté du chef de la province de la gestion et de la maîtrise de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou des installations portuaires publiques.

(2) Les paragraphes 72(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Aliénation et transfert

(5) Les aliénations et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

Application du droit provincial

(6) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux visés au présent article peuvent être aliénés ou transférés par un acte qui, en vertu des lois de la province où sont situés ces biens, peut servir à opérer l’aliénation ou le transfert d’immeubles ou de biens réels entre sujets de droit privé.

147. (1) Le paragraphe 80(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transfert

80. (1) Le ministre peut ordonner à l’Administration de lui transférer ou de transférer — selon les modalités qu’il précise — à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à toute autre personne ou à une entité constituée au titre d’une entente internationale la totalité ou une partie de ses biens ou entreprises; l’Administration est tenue de se conformer immédiatement à cet ordre; la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas au transfert.

(2) Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

(3) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas aux biens ou entreprises transférés au titre des paragraphes (1) ou (2), à moins qu’il ne s’agisse de la vente d’un terrain à une personne — autre qu’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, dont le ministre — ou à une entité.

148. L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

90. Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre et les autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada sont chargés de la gestion de tous les immeubles et biens réels qui leur sont transférés en vertu des paragraphes 80(1) ou (2).

149. Les paragraphes 91(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Procédures

(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble ou un bien réel dont la gestion a été confiée à une personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ou à tout autre bien qu’elle détient — ou à tout fait qui y survient — doit être engagée soit par cette personne, soit contre celle-ci à l’exclusion de la Couronne.

Non-application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

(3) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, exception faite de l’article 12, ne s’applique pas aux baux et permis visés à l’alinéa (1)c).

Application du droit provincial

(4) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.

150. Le passage du paragraphe 98(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir réglementaire

98. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, de l’aménagement et de l’utilisation de la voie maritime, des immeubles et des biens réels ou entreprises connexes, notamment en ce qui touche :

1987, . 3 L ’A C — T -N

1991, ch. 50, art. 23

151. Le paragraphe 167(2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

(2) L’Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou à leurs règlements d’application, l’accord lie Sa Majesté.

1991, ch. 50, art. 24

152. Le paragraphe 172(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accord d’union : Office

(2) L’Office peut conclure un accord d’union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu’il estime indiquées. Les règlements d’application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux incompatibles avec les conditions de l’accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l’exige l’application des stipulations de l’accord.

1988, . 28 L ’A C — N -É

1991, ch. 50, art. 25

153. Le paragraphe 172(2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle- Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

(2) L’Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou à leurs règlements d’application, l’accord lie Sa Majesté.

1991, ch. 50, art. 26

154. Le paragraphe 177(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accord d’union : Office

(2) L’Office peut conclure un accord d’union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu’il estime indiquées. Les règlements d’application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux incompatibles avec les conditions de l’accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l’exige l’application des stipulations de l’accord.

1995, . 11 L P

155. Le passage de l’alinéa 7b) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadienprécédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

b) sous réserve de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et des instructions du Conseil du Trésor :

1996, . 16 L T S

156. (1) La définition de « federal real property », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, est remplacée par ce qui suit :

“federal real property” « bien réel fédéral »

federal real property has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act;

(2) La définition de « immeuble fédéral », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« immeuble fédéral » “federal immovable”

« immeuble fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

(3) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bien réel fédéral » “federal real property”

« bien réel fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

(4) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

“federal immovable” « immeuble fédéral »

federal immovable has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act;

157. (1) L’alinéa 6e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) la construction, l’entretien et la réparation des ouvrages publics et des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux;

(2) L’alinéa 6h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

h) la fourniture de conseils et de services aux ministères et organismes fédéraux sur les questions de génie ou d’architecture liées à un ouvrage public ou à un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral;

1999, ch. 31, art. 73(F)

158. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux

10. (1) Le ministre a la gestion de l’ensemble des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.

(2) L’alinéa 10(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) soit sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux;

159. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

23. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la gestion, l’entretien, le bon usage et la protection des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux et des ouvrages publics dont le ministre a la gestion et pour la détermination et la perception des droits et recettes afférents.

(2) Le sous-alinéa 23(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii) il y a eu quelque autre contravention aux règlements ou des dommages ont été causés aux immeubles fédéraux ou biens réels fédéraux et aux ouvrages publics sans réparation pécuniaire ultérieure,

L.R., . F-11 L

1991, ch. 50, art. 27

160. L’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Aliénation de biens publics

61. (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu’en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, dans le cas d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) de la présente loi dans le cas de tout autre bien public.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

1991, ch. 50, art. 28

161. Le paragraphe 99(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-application de certaines dispositions législatives

(6) L’article 61 de la présente loi, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf les alinéas 16(1)g) et h) et (2)g) et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne s’appliquent pas aux sociétés mandataires.

L.R., . I-16 L C

1993, ch. 34, art. 86

162. L’article 9 de la Loi sur la Commission frontalière est remplacé par ce qui suit :

Réclamations en responsabilité contre un commissaire canadien

9. Pour l’application de l’article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, la personne désignée par le gouverneur en conseil à titre de membre canadien de la Commission est, pendant qu’elle agit dans le cadre de ses fonctions, réputée être un préposé de l’État.

L.R., . O-7; 1992, . 35, . 2 L C

1991, ch. 50, art. 35

163. Le paragraphe 30(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

(2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à la Loi sur les terres territoriales, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou à leurs règlements, l’accord lie Sa Majesté.

1991, ch. 50, art. 36

164. Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accord d’union : ministre

(2) Le ministre peut conclure un accord d’union liant Sa Majesté, aux conditions qu’il estime indiquées. Les règlements d’application de la présente loi, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou de la Loi fédérale sur les hydrocarbures incompatibles avec les conditions de l’accord sont par le fait même modifiés ou suspendus dans la mesure où l’exige l’application des stipulations de l’accord.

2000, . 33 L

M

165. L’alinéa 11(2)b) de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba est remplacé par ce qui suit :

b) il a été concédé au tiers au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;

1998, . 31 L ’A P C

166. (1) Le paragraphe 20(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :

Terminologie

20. (1) Les termes utilisés aux alinéas (2)b) et 21(2)a) s’entendent au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

(2) L’alinéa 20(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l’Agence, le produit tiré :

(i) de la location ou de la délivrance d’un permis,

(ii) d’un transfert, pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise,

(iii) de l’aliénation de tout droit ou de tout intérêt autres que ceux mentionnés à l’alinéa 21(2)a);

167. L’alinéa 21(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l’Agence, du produit tiré :

(i) de l’aliénation à perpétuité de tout droit ou intérêt,

(ii) du transfert de gestion à un autre ministre ou à une société mandataire,

(iii) du transfert à perpétuité à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise;

L.R., . R-8 L

1996, ch. 16, art. 55

168. Le paragraphe 5(4) de la Loi sur les fonds renouvelables est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(4) Peuvent être recouvrés sur le fonds visé à l’article 5.1 et portés au crédit du fonds renouvelable prévu au présent article les droits payables au ministre pour l’aliénation ou le transfert d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux ainsi que pour les dépenses exposées dans le cadre du paragraphe (1) pour l’aliénation ou le transfert d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux, y compris les dépenses relatives à la préparation pour la vente ou le transfert.

1996, ch. 16, art. 55

169. (1) Les paragraphes 5.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

5.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« bien réel fédéral » “federal real property”

« bien réel fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf que le bail d’un bien réel n’est pas considéré comme un bien réel.

« gestion »

“administration”

« gestion » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« immeuble fédéral » “federal immovable”

« immeuble fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf que le bail immobilier n’est pas considéré comme un immeuble.

Dépenses sur le Trésor

(2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor aux fins suivantes :

a) la vente — ou la préparation pour la vente — d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral;

b) le transfert — ou la préparation pour le transfert — de gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral d’un ministre fédéral à un autre;

c) le transfert — ou la préparation pour le transfert — de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada.

Crédit

(3) Le ministre peut dépenser au titre des postes mentionnés au paragraphe (2) les recettes perçues au titre de ces postes et, sous réserve des modalités approuvées par le Conseil du Trésor et avec l’accord du ministre des Finances, le produit tiré de la vente ou du transfert d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux.

1996, ch. 16, art. 55

(2) Le paragraphe 5.1(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limit on expenditures

(4) The aggregate of expenditures made under subsection (2) shall not at any time exceed by more than five million dollars the revenues received and the proceeds of sale or transfer of federal real property and federal immovables received in respect of the purposes mentioned in that subsection.

L.R., . S-27 L C

1991, ch. 50, art. 42

170. L’article 2.1 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne est remplacé par ce qui suit :

Champ d’application

2.1 La présente loi ne s’applique pas aux immeubles ou biens réels au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ni aux permis s’y rapportant.

L.R., . T-18 L T

1991, ch. 50, art. 46

171. Le paragraphe 12(3) de la Loi sur le ministère des Transports est remplacé par ce qui suit :

Exclusion des immeubles et biens réels

(3) Le présent article ne s’applique pas à un acte dont la signature est prévue sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

L.R., . V-2 L C

1993, ch. 34, art. 135

172. L’article 15 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada est remplacé par ce qui suit :

Réclamations contre des États désignés

15. Pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif :

a) dans la province de Québec :

(i) une faute commise par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputée avoir été commise par un préposé de la Couronne pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

(ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou sous sa garde sont censés appartenir à la Couronne ou être sous sa garde,

(iii) un véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à la Couronne;

b) dans les autres provinces :

(i) un délit civil commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputé avoir été commis par un préposé de la Couronne pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

(ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou occupés, possédés ou contrôlés par une telle force sont censés appartenir à la Couronne ou être par elle occupés, possédés ou contrôlés,

(iii) un véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à la Couronne.

T

Mentions

173. Dans les passages ci-après de la version française des lois suivantes, « Loi sur l’indemnisation des dommages causés par des pesticides » est remplacé par « Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides » :

a) dans la Loi sur la santé des animaux :

(i) la définition de « évaluateur » au paragraphe 2(1),

(ii) les paragraphes 59(2) et (3);

b) dans la Loi sur la protection des végétaux :

(i) la définition de « évaluateur » à l’article 3,

(ii) les paragraphes 43(2) et (3).

PARTIE 8 DISPOSITIONS DE COORDINATION

L.R., ch. G-10

174. (1) L’alinéa 45(1)b) de la version anglaise de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :

(b) if the application is for a primary elevator, process elevator or grain dealer’s licence, subject to the regulations, fix the security to be given by the applicant, by way of bond, suretyship, insurance or otherwise, having regard to the applicant’s potential obligations for the payment of money or the delivery of grain to producers of grain who are holders of cash purchase tickets, elevator receipts or grain receipts issued pursuant to this Act in relation to grain other than special crops produced by the holders.

Entrée en vigueur

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur du paragraphe 88(1) de la présente loi ou à celle de l’article 4 de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998), la dernière en date étant à retenir.

L.R., ch. I-15

175. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’intérêt est remplacé par ce qui suit :

Lorsque le taux annuel n’est pas indiqué

4. (1) Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage fixé par règlement n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage, calculé conformément aux règlements.

Entrée en vigueur

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur de l’article 91 de la présente loi ou à celle de l’article 17 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), la dernière en date étant à retenir.

L.R., ch. I-15

176. (1) Le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’intérêt et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

INTÉRÊT SUR DENIERS GARANTIS PAR HYPOTHÈQUE SUR IMMEUBLES OU BIENS RÉELS

Intérêt recouvrable dans certains cas

6. (1) Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels est stipulé, par l’acte d’hypothèque, payable d’après le système du fonds d’amortissement, d’après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l’intérêt sont confondus, d’après tout plan ou système qui comprend une allocation d’intérêt sur des remboursements stipulés, ou d’après un fonds ou un système prévu par règlement, aucun intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l’acte d’hypothèque ne fasse expressément mention du principal et du taux de l’intérêt exigible à son égard, calculé conformément aux règlements.

Entrée en vigueur

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur de l’article 92 de la présente loi ou à celle de l’article 18 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), la dernière en date étant à retenir.

PARTIE 9 DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

D

Faillite et insolvabilité — créancier garanti

177. (1) La définition de « créancier garanti », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans sa version édictée par l’article 25 de la présente loi, ne s’applique qu’aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de cet article. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de modifier la situation de toute personne qui était un créancier garanti dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition visée par des procédures intentées avant l’entrée en vigueur de cet article.

Faillite et insolvabilité — al. 136(1)e)

(2) L’alinéa 136(1)e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans sa version édictée par l’article 31 de la présente loi, ne s’applique qu’aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de cet article. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de modifier la situation de toute personne qui était un créancier garanti dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition visée par des procédures intentées avant l’entrée en vigueur de cet article.

Faillite et insolvabilité — al. 178(1)d)

(3) L’alinéa 178(1)d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans sa version édictée par l’article 32 de la présente loi, ne s’applique qu’aux faillites visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de cet article.

E

Entrée en vigueur

178. Les dispositions de la présente loi, sauf celles de la partie 8, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.