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Loi n° 23 du 28 janvier 1982 reelative au droit d'auteur

 Loi n° 23 du 28 janvier 1982 relative au droit d'auteur

Loi n° 23 du 28 janvier 1982 sur le droit d’auteur*

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Article premier.—Les auteurs d’œuvres littéraires, scientifiques et artistiques jouissent d’une protection pour leurs œuvres conformément aux dispositions de la présente loi et à

celles du droit commun, dans la mesure où elles sont compatibles avec cette loi, La présente loi prot è ge é galement les artistes interpr è tes ou ex é cutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion en ce qui concerne leurs droits voisins de ceux de l’auteur.

Art. 2.—Le droit d’auteur s’exerce sur les œuvres scientifiques, littéraires et artistiques, lesquelles comprennent toutes les créations de l’esprit dans le domaine scientifique, littéraire et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression et quelle qu’en soit la

destination, à savoir: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie, y compris les vidéogrammes; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les œuvres

photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des arts appliqués, les illustrations, cartes, plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences

et, enfin, toute production du domaine scientifique, littéraire ou artistique pouvant être reproduite ou identifiée par un moyen quelconque d’impression ou de reproduction, par la

phonographie, la radiotéléphonie ou tout autre moyen actuellement connu ou à venir.

Art. 3.—Le droit d’auteur confère à son titulaire le droit exclusif:

a) de disposer de son œuvre à titre gratuit ou onéreux aux conditions licites qu’il dé termine librement;

b) d’utiliser l’œuvre, à des fin lucratives ou non, au moyen de l’imprimerie, de la gravure, de la copie, du moulage, d’un phonogramme, de la photographie, d’un film

cinématographique, d’un vidéogramme et par une exécution, représentation, ré citation, traduction, adaptation, présentation, transmission ou tout autre moyen connu ou à venir de reproduction, de multiplication ou de diffusion;

c) d’exercer les prérogatives garanties par la présente loi pour la défense de son «droit moral», tel qu’il est défini au chapitre II, section 2, article 30 de la présente loi.

Art. 4.—Sont titulaires des droits reconnus par la présente loi:

a) l’auteur pour son œuvre;

b) l’artiste interprète ou exécutant pour sa représentation ou son exécution;

* Titre espagnol: Ley 23 de 1982 (enero 28) sobre derechos de autor. —Traduction de l’OMPI. Source: Diario Oficial du 19 février 1982. Entrée en vigueur: voir article 60.

c) le producteur de phonogrammes pour son phonogramme;

d) l’organisme de radiodiffusion pour son émission;

e) les ayants droit, à titre particulier ou universel, des titulaires précités;

f) la personne physique ou morale ayant obtenu par contrat, pour son compte et à ses propres risques, le droit de produire une œuvre scientifique, littéraire ou artistique r éalisée par un ou plusieurs auteurs dans les conditions prévues à l’article 20 de la présente loi.

Art. 5.—Bénéficient d’une protection en tant qu’œuvres indépendantes, sans préjudice des droits d’auteur se rattachant aux œuvres originales et dans la mesure où il s’agit de cré ations originales:

a) les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations apportées à une œuvre du domaine privé avec l’autorisation expresse du titulaire de l’œuvre originale; dans ce cas, est considéré comme titulaire du droit sur l’adaptation, la traduction, la transposition, etc., celui qui l’a r é alis é e, sauf convention contraire;

b) les œuvres collectives, telles que les publications périodiques, les anthologies, les dictionnaires et œuvres semblables qui, par le choix ou la disposition des diffé rentes parties ou des œuvres qui y sont incorporées, constituent une création originale; sont considérées comme titulaires des œuvres visées dans la présente lettre la ou les personnes physiques ou morales qui les coordonnent, les divulguent

ou les publient sous leur nom.

Les auteurs des œuvres ainsi utilisées conserveront leurs droits sur elles et peuvent les reproduire séparément.

Paragraphe. La publication des œuvres visées dans le présent article doit mentionner le nom ou le pseudonyme de l’auteur ou des auteurs ainsi que le titre des œuvres originales utilis ées.

Art. 6.—Les inventions ou découvertes scientifiques susceptibles d’application pratique et d’exploitation industrielle, ainsi que les textes qui les décrivent, font seulement l’objet d’un privilège temporaire, conformément à l’article 120.8 de la Constitution.

Les idées ou le contenu intellectuel des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques ne peuvent faire l’objet d’une appropriation. La présente loi protège exclusivement la forme litté raire, plastique ou sonore sous laquelle les idées de l’auteur sont décrites, expliquées, illustré es ou incorporées dans les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques.

Les œuvres d’art appliquées dans l’industrie ne sont protégées que dans la mesure où leur valeur artistique peut être dissociée du caractère industriel de l’objet ou des objets auxquels elles peuvent être appliquées.

Art. 7.—Les noms des périodiques, revues, programmes de radio et de télévision et autres moyens de communication ne donnent pas prise au droit d’auteur. La protection de leur nom s’effectue au Ministère du Gouvernement (Ministerio de Gobierno) et est assurée pendant l’année qui suit la parution du dernier numéro ou de la dernière émission, sauf s’il s’agit d’une publication ou d’un programme annuel, auquel cas le délai est porté à trois ans. Au cours du mois qui précède l’expiration de ces délais d’un et de trois ans respectivement, l’intéressé doit renouveler sa demande de protection.

La protection prévue à l’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’application des articles 209 et 210 de la présente loi.

Art. 8.—Aux fins de la présente loi: a) «œuvres artistiques, scientifiques et littéraires» s’entend, entre autres, des livres, œ

uvres musicales, peintures à l’huile, aquarelles, pastels, dessins, gravures sur bois, œ uvres de calligraphie ou de chrysographie, œuvres produites au moyen du découpage, de la gravure, du damasquinage, etc., de métal, de pierre, de bois et autres matériaux, des statues, reliefs, sculptures, photographies artistiques, pantomimes ou autres œuvres chorégraphiques;

b) «œuvre individuelle» s’entend de l’œuvre produite par une seule personne physique;

c) «œuvre de collaboration» s’entend de l’œuvre produite conjointement par deux ou plusieurs personnes physiques dont les contributions ne peuvent être dissociées;

d) «œuvre collective» s’entend de l’œuvre produite par un groupe d’auteurs, à l’initiative et sous la conduite d’une personne physique ou morale qui la coordonne, la divulgue et la publie sous son nom;

e) «œuvre anonyme» s’entend de l’œuvre sur laquelle n’est pas mentionné le nom de l’auteur, soit parce que celui-ci l’a voulu, soit parce que son nom est inconnu;

f) «œuvre pseudonyme» s’entend de l’œuvre dont l’auteur dissimule son identité derrière un pseudonyme qui n’identifie pas sa personne;

g) «œuvre non publiée» s’entend de l’œuvre qui n’a pas été portée à la connaissance du public;

h) «œuvre posthume» s’entend de l’œuvre qui n’a été rendue publique qu’après la mort de son auteur;

i) «œuvre originale» s’entend de l’œuvre originalement créée;

j) «œuvre dérivée» s’entend de l’œuvre qui résulte de l’adaptation, de la traduction ou d’une autre transformation d’une œuvre originale, à condition qu’il s’agisse d’une cré ation indépendante;

k) «artiste interprète ou exécutant» s’entend de l’acteur, du présentateur, du narrateur, du r écitant, du chanteur, du danseur, du musicien ou de toute autre personne qui représente ou exécute une œuvre littéraire ou artistique;

l) «producteur de phonogrammes» s’entend de la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d’une exécution ou d’autres sons;

m) «phonogramme» s’entend de la fixation sur un support matériel des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons;

n) «organisme de radiodiffusion» s’entend de l’entreprise de radio ou de télévision qui transmet des programmes au public;

ñ) «émission» ou «transmission» s’entend de la diffusion, par le moyen des ondes radioé lectriques, de sons ou de sons synchronisés avec des images;

o) «réémission» s’entend de l’émission simultanée, par un organisme de radiodiffusion, d’une émission d’un autre organisme;

p) «publication» s’entend de la communication au public par un moyen ou un système quelconque;

q) «éditeur» s’entend de la personne physique ou morale responsable financièrement et juridiquement de l’édition d’une œuvre, qui, pour son propre compte ou en vertu d’un contrat conclu avec l’auteur ou les auteurs de ladite œuvre, se charge de la reproduire par impression ou par tout autre moyen de reproduction, ainsi que de la diffuser;

r) «producteur cinématographique» s’entend de la personne physique ou morale qui prend l’initiative, assure la coordination et prend la responsabilité de la production de l’œuvre cinématographique;

s) «œuvre cinématographique, bande vidéo, vidéogramme» s’entend de la fixation sur un support matériel de sons synchronisés avec des images ou d’images sans son;

t) «fixation» s’entend de l’incorporation d’images et/ou de sons dans un support maté riel suffisamment durable ou stable pour en permettre la perception, la reproduction ou la communication.

Art. 9.—La protection que la présente loi garantit à l’auteur découle de la création intellectuelle, sans qu’aucun enregistrement soit nécessaire. Les formalités qui y sont prévues visent à une plus grande sécurité juridique des titulaires des droits protégés.

Art. 10.—Est réputée l’auteur d’une œuvre, sauf preuve du contraire, la personne dont le nom, le pseudonyme, les initiales, ou tout autre signe ou marque conventionnels notoirement connus pour équivaloir à son nom, sont imprimés sur ladite œuvre ou ses reproductions, ou sont mentionnés lors de la déclamation, l’exécution, la représentation ou de toute autre forme de diffusion publique de ladite œuvre.

Art. 11.—Conformément à l’article 35 de la Constitution nationale, «la propriété littéraire et artistique sera protégée en tant que propriété transmissible pendant la durée de la vie de l’auteur et 80 années après sa mort, selon les formalités prescrites par la loi.

La même garantie est offerte aux propriétaires d’œuvres publiées dans des pays de langue espagnole, à condition que la législation de ces pays reconnaisse le principe de la ré ciprocité, sans qu’il soit nécessaire de conclure à cet effet des accords internationaux».

La présente loi protège les œuvres et les productions des citoyens colombiens et des é trangers domiciliés dans le pays ainsi que les œuvres d’étrangers publiées pour la première fois dans le pays. Les étrangers ayant un domicile à l’étranger jouissent de la protection de la présente loi dans la mesure où la réciprocité effective est assurée aux citoyens colombiens par les conventions internationales auxquelles la Colombie est partie ou par la législation nationale du pays considéré.

CHAPITRE II Contenu du droit

Section 1 Droits patrimoniaux et durée de ceux-ci

Art. 12.—L’auteur d’une œuvre protégée a le droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser l’un des actes suivants:

a) la reproduction de l’œuvre;

b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre transformation de l’œuvre; et

c) la communication de l’œuvre au public au moyen d’une représentation, d’une exé cution, d’une radiodiffusion ou d’autre manière.

Art. 13.—Le traducteur d’une œuvre scientifique, littéraire ou artistique protégée, dûment autorisé par l’auteur ou ses ayants cause, acquiert un droit d’auteur sur sa traduction. Toutefois, il doit mentionner l’auteur et le titre de l’œuvre originale lorsqu’il la communique au public.

Art. 14.—Le traducteur d’une œuvre du domaine public est l’auteur de sa propre version, mais il ne peut s’opposer à ce que des traductions différentes soient faites à partir de ladite œ uvre, un droit d’auteur sur chacune d’elles appartenant à celui qui la réalise.

Art. 15.—Toute personne qui, avec la permission expresse de l’auteur ou de ses ayants cause, adapte une œuvre du domaine privé, la transpose, la modifie, en tire des extraits, la ré sume ou la parodie, est titulaire du droit d’auteur sur son adaptation, sa transposition, sa modification, son choix d’extraits, son résumé ou sa parodie mais, sauf convention contraire, elle ne peut le communiquer au public sans mentionner le titre de l’œuvre originale ainsi que son auteur.

Art. 16.—Toute personne qui, prenant une œ uvre du domaine public, l’adapte, la transpose, la modifie, la résume, la parodie ou en tire d’une façon quelconque des extraits de fond est propriétaire exclusif de son propre travail. Toutefois, elle ne peut s’opposer à ce que d’autres adaptent la même œuvre, la transposent, la modifient ou la résument, pourvu qu’il s’agisse bien d’une réalisation originale, distincte de la sienne.

Art. 17.—En ce qui concerne les recueils de poèmes et de chants populaires, le compilateur est titulaire du droit lorsque lesdits recueils résultent de recherches directes faites par lui ou par les personnes qui travaillent pour lui et qu’ils suivent un plan littéraire spécial.

Art. 18.—Pour qu’il y ait collaboration, il ne suffit pas que l’œuvre résulte du travail de plusieurs auteurs; il faut, en outre, que la titularité du droit d’auteur ne puisse être divisée sans que l’œuvre soit dénaturée.

Aucun des coauteurs ne peut disposer librement de la partie représentant sa contribution lorsque cela a été stipulé expressément au moment de commencer l’œuvre commune.

Art. 19.—Le directeur d’une compilation est titulaire du droit d’auteur sur celle-ci et il n’a vis-à-vis de ses collaborateurs que les obligations prévues dans le contrat considéré, dont les clauses peuvent être librement fixées.

Le collaborateur qui ne s’est pas réservé, par une stipulation expresse, un droit d’auteur quelconque peut uniquement réclamer le prix convenu, le directeur de la compilation à laquelle il a donné son nom étant considéré comme l’auteur devant la loi. Le collaborateur continue né anmoins à jouir pleinement de son droit moral.

Art. 20.—Quand un ou plusieurs auteurs, en vertu d’un contrat de service, élaborent une œuvre selon un plan indiqué par une personne physique ou morale, pour le compte et aux risques de celle-ci, ils ne perçoivent, pour l’exécution de ce plan, que des honoraires convenus dans le contrat considéré. Par ce seul acte, il est entendu que l’auteur ou les auteurs cèdent les droits afférents à l’œuvre tout en conservant les prérogatives prévues à l’article 30 de la pré sente loi, aux lettres a) et b).

Art. 21.—Le droit d’auteur dure pendant la vie de l’auteur; après sa mort, il échoit pour 80 ans à ceux qui l’ont légitimement acquis. En cas de collaboration dûment établie, la durée de 80 ans est calculée à compter de la mort du dernier coauteur.

Art. 22.—En ce qui concerne les œuvres composées de plusieurs volumes non publiés ensemble et les œuvres publiées en fascicules ou en livraisons périodiques, la durée de protection commence à courir, pour chaque volume, fascicule ou livraison, à la date de sa publication.

Art. 23.—S’il n’y a pas d’héritiers ni d’ayants cause, l’œuvre tombe dans le domaine public lors du décès de l’auteur. Lorsque le droit d’auteur a été cédé par un acte entre vifs, il é choit aux cessionnaires pour la vie de l’auteur et 25 ans après sa mort, et aux héritiers pour le temps qui reste à courir jusqu’à l’expiration du délai de 80 ans, sans préjudice de ce qu’auront pu expressément stipuler à cet égard l’auteur de l’œuvre et lesdits cessionnaires.

Art. 24.—La protection des recueils, dictionnaires, encyclopédies et autres œ uvres

collectives dure pendant 80 ans à partir de la publication et elle échoit aux directeurs desdits travaux.

Art. 25.—Les œuvres anonymes sont protégées pendant 80 ans à compter de la date de leur publication et en faveur de l’éditeur; si l’auteur révèle son identité, la protection lui échoit pour cette durée.

Art. 26.—Les œuvres cinématographiques sont protégées pendant 80 ans à compter de l’achèvement de leur production, qui s’entend de la date de leur première communication au public. Si le propriétaire de l’œuvre est une personne morale, la durée de protection est dé terminée selon les dispositions de l’article qui suit.

Art. 27.—Dans tous les cas où une œuvre littéraire, scientifique ou artistique a pour propri étaire une personne morale ou un organisme officiel ou une institution quelconque de droit public, la durée de protection est considérée comme étant de 30 ans à partir de la publication.

Art. 28.—Dans tous les cas où la durée de protection commence à partir de la publication, il est entendu qu’elle expire le 31 décembre de l’année correspondante.

Art. 29.—La protection instaurée par la présente loi en faveur des artistes interprètes et ex écutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion est de 80 ans à compter de la mort du titulaire du droit, s’il s’agit d’une personne physique. Si le titulaire est une personne morale, la durée est de 30 ans à compter de la date à laquelle a eu lieu la représentation ou l’exécution, ou la première fixation du phonogramme, ou l’émission de radiodiffusion.

Section 2 Droits moraux

Art. 30.—L’auteur a le droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible:

a) de revendiquer, à tout moment, la paternité de son œuvre et d’exiger, en particulier, que son nom ou son pseudonyme soit mentionné lors de l’accomplissement de l’un des actes prévus à l’article 12 de la présente loi;

b) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre, lorsque de tels actes sont ou peuvent être préjudiciables à son honneur ou à sa ré putation ou discréditent l’œuvre, et de demander réparation de ces actes;

c) de conserver son œuvre non publiée ou anonyme jusqu’à sa mort, ou après celle-ci s’il en a ainsi disposé dans son testament:

d) de la modifier, avant ou après sa publication;

e) de la retirer de la circulation ou d’en suspendre toute forme d’utilisation même si celleci a été autorisée précédemment.

Paragraphe 1. Les droits précités ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ni être cédés. Les auteurs, en transférant ou en autorisant l’exercice des droits patrimoniaux, ne concèdent que les droits de jouissance et de disposition auxquels se réfère le contrat concerné, tout en conservant les droits prévus par le présent article.

Paragraphe 2. A la mort de l’auteur, l’exercice des droits mentionnés aux lettres a) et b) du présent article échoit au conjoint et aux héritiers consanguins. A défaut de l’auteur, de son conjoint ou des héritiers consanguins, l’exercice de ces droits revient à toute personne physique ou morale qui peut faire la preuve de son titre sur l’œuvre concernée.

Paragraphe 3. La défense de la paternité, de l’intégrité et de l’authenticité des œuvres tombées dans le domaine public incombe à l’Institut colombien de la culture lorsque pour ces œuvres il n’y a pas de titulaires de droits ni d’ayants cause pouvant défendre ou protéger ces droits moraux.

Paragraphe 4. Les droits mentionnés aux lettres d) et e) ne peuvent s’exercer que moyennant l’indemnisation préalable des tiers des préjudices qu’ils pourraient en subir.

CHAPITRE III Limitations du droit d’auteur et exceptions

Art. 31.—Il est permis de citer un auteur en transcrivant les passages nécessaires, à condition que ceux-ci ne soient pas nombreux et continus au point que l’on puisse à juste titre les considérer comme une reproduction simulée et substantielle, préjudiciable à l’auteur de l’œ uvre dont les citations sont tirées. Chaque citation doit mentionner le nom de l’auteur de l’œ uvre citée et le titre de l’œuvre.

Quand l’insertion d’œuvres de tiers constitue la partie principale de la nouvelle œuvre, les tribunaux, à la demande de la partie intéressée, fixent équitablement par procédure orale un montant proportionnel accordé à chacun des titulaires des droits sur les œuvres insérées.

Art. 32.—Il est permis d’utiliser, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des œ uvres ou des fragments d’œuvres littéraires ou artistiques, à titre d’illustration dans des œ uvres destinées à l’enseignement, par le moyen de publications, d’émissions de radiodiffusion

ou d’enregistrements sonores ou visuels, ou de communiquer, sans but de lucre et aux fins de l’enseignement, des œuvres radiodiffusées dans un but d’ordre scolaire, éducatif. universitaire ou de formation professionnelle, sous réserve que soient mentionnés le nom de l’auteur et le titre des œuvres ainsi utilisées.

Art. 33.—Un titre, une photographie, une illustration ou un commentaire d’un événement d’actualité, publiés par la presse ou diffusés par la radio ou la télévision, peuvent être reproduits pour autant que cela ne soit pas expressément interdit.

Art. 34.—Sont licites la reproduction, la distribution et la communication au public de nouvelles ou d’autres informations relatives à des faits ou à des événements divulgués par la presse ou par la radiodiffusion.

Art. 35.—Peuvent être publiés dans la presse périodique ou diffusés par la radio ou la tél évision, sans autorisation, sous forme de nouvelles d’actualité, les discours prononcés ou lus dans les assemblées délibérantes, dans les procédures judiciaires ou dans les instances porté es devant d’autres autorités publiques, ou les conférences, allocutions, sermons et autres œ uvres de même nature prononcés en public, à condition que la propriété n’en ait pas été réserv ée expressément. Il est entendu que de telles œuvres d’un auteur ne peuvent être publiées sous forme de recueils séparés sans sa permission.

Art. 36.—La publication d’un portrait est libre quand elle est liée à des fins scientifiques, didactiques ou culturelles en général ou à des faits ou événements d’intérêt public ou survenus publiquement.

Art. 37.—Est licite la reproduction, par un moyen quelconque, d’une œuvre littéraire ou scientifique, commandée ou obtenue par l’intéressé en un seul exemplaire, pour son usage privé et sans but lucratif.

Art. 38.—Les bibliothèques publiques peuvent reproduire, à l’usage exclusif de leurs lecteurs et quand cela est nécessaire dans un but de conservation ou par un service de prêts à d’autres bibliothèques également publiques, un exemplaire des œuvres protégées déposées dans leurs fonds ou archives et dont l’édition est épuisée sur le marché local. Ces exemplaires peuvent être aussi reproduits en un seul exemplaire par la bibliothèque qui les reçoit, au cas où cela est nécessaire pour leur conservation et uniquement à l’usage de leurs lecteurs.

Art. 39.—Il est licite de reproduire, par la peinture, le dessin, la photographie ou la ciné matographie, des œuvres situées de façon permanente sur les voies publiques, dans les rues ou sur les places et de distribuer et communiquer au public ces reproductions ou œuvres. En ce qui concerne les œuvres d’architecture, la présente disposition ne s’applique qu’à leur aspect extérieur.

Art. 40.—Le texte des conférences ou des cours prononcés dan les établissements d’enseignement supérieur, secondaire ou primaire peut être pris en note et recueilli librement par les étudiants auxquels il est destiné, mais sa publication ou reproduction intégrale ou partielle est interdite sans l’autorisation écrite de celui qui l’a prononcé.

Art. 41.—Il est permis à toute personne de reproduire la Constitution, les lois, décrets, ordonnances, décisions, règlements et autres textes administratifs ainsi que les décisions de justice, à charge pour elle de se conformer rigoureusement à l’édition officielle, et pour autant que cette reproduction n’est pas interdite.

Art. 42.—Est autorisée la reproduction d’œuvres ou de fragments d’œuvres protégées, dans la mesure où l’autorité compétente l’estime nécessaire, en vue d’une utilisation dans les procédures judiciaires ou pour le compte des organes législatifs ou administratifs de l’Etat.

Art. 43.—L’auteur d’un projet architectural ne peut empêcher le propriétaire d’y apporter des modifications, mais il a le droit d’interdire que son nom soit associé à l’œuvre ainsi modifié e.

Art. 44.—Est libre l’utilisation d’œuvres scientifiques, littéraires et artistiques au domicile privé de chacun, sans intention de lucre.

CHAPITRE IV Oeuvres étrangères

Section 1 Limitations du droit de traduction

Art. 45.—La traduction d’une œuvre en espagnol et la publication de cette traduction sur le territoire colombien, en vertu d’une licence accordée par l’autorité compétente, est licite, mê me sans l’autorisation de l’auteur, conformément aux dispositions des articles suivants.

Art. 46.—Toute personne physique ou morale du pays, après l’expiration d’un délai de sept ans à compter de la date de la première publication d’une œuvre, peut demander à l’autorité compétente une licence pour faire une traduction de cette œuvre en espagnol et publier cette traduction sous forme imprim é e ou sous toute autre forme analogue de reproduction, pour autant que la traduction espagnole n’a pas été publiée par le titulaire du

droit de traduction, ou avec son autorisation, au cours de ce délai. Art. 47.—Avant d’accorder une licence conformément à l’article précédent, l’autorité

compétente doit vérifier:

a) qu’aucune traduction espagnole de l’œuvre n’a été publiée, sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, ou que toutes les éditions antérieures dans cette langue sont épuisées;

b) que le requérant a justifié soit qu’il a demandé au titulaire du droit de traduction l’autorisation de traduire, et ne l’a pas obtenue, soit qu’après dues diligences de sa part il n’a pu atteindre ledit titulaire;

c) qu’en même temps qu’il a adressé au titulaire du droit la demande mentionnée à la lettre b), le requérant a informé tout centre national ou international d’information dé signé à cet effet par le gouvernement du pays où l’éditeur de l’œuvre qui doit être traduite est présumé être domicilié;

d) que le requérant, dans le cas où il n’a pu atteindre le titulaire du droit de traduction, a adressé, par la poste aérienne, sous pli recommandé, une copie de sa requête à l’é diteur dont le nom figure sur l’œuvre et une autre copie à tout centre national ou international d’information ou, en l’absence d’un tel centre, au Centre international d’information sur le droit d’auteur de l’Unesco.

Art. 48.—A moins que le titulaire du droit de traduction ne soit pas connu ou n’ait pu être atteint, aucune licence ne peut être accordée tant qu’il ne lui aura pas été donné l’occasion d’ê tre entendu.

Art. 49.—Aucune licence ne peut être accordée avant l’expiration d’un délai supplé mentaire de six mois à compter du jour où se termine le délai de sept ans visé à l’article 46. Ce délai supplémentaire est calculé à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues à l’article 47, lettres b) et c) ou, si l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de traduction n’est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant accomplit aussi la formalité prévue à la lettre d) du même article.

Art. 50.—Pour les œuvres composées principalement d’illustrations, une licence ne peut être accordée que si les conditions des articles 58 et suivants sont remplies.

Art. 51.—Aucune licence ne peut être accordée lorsque l’auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de l’œuvre.

Art. 52.—Toute licence accordée en vertu des articles précédents:

a) ne peut l’être que pour l’usage scolaire, universitaire ou de recherche, de l’œuvre qui fait l’objet de la licence;

b) permet seulement la publication sous une forme imprimée ou sous toute autre forme analogue quelconque de reproduction et uniquement à l’intérieur du territoire national;

c) comporte l’interdiction d’exporter des exemplaires édités en vertu de la licence;

d) est non exclusive;

e) ne peut pas être cédée.

Art. 53.—La licence mentionnée dans les articles précédents comporte, en faveur du titulaire du droit de traduction, une rémunération équitable et conforme à l’échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les inté ressés dans le pays et les titulaires des droits de traduction dans leur pays.

Art. 54.—L’autorité compétente ordonne l’annulation de la licence si la traduction n’est pas exacte et si tous les exemplaires publiés ne contiennent pas les mentions suivantes:

a) le titre original et le nom de l’auteur de l’œuvre;

b) une mention rédigée en espagnol et précisant que les exemplaires ne peuvent être vendus ou mis en circulation que sur le territoire du pays;

c) si l’œuvre originale a été publiée avec une mention de réserve du droit d’auteur, cette mention.

Art. 55.—La licence prend fin si une traduction de l’œuvre en espagnol, ayant le même contenu que la traduction publiée en vertu de la licence, est publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction par le titulaire du droit de traduction ou, avec son autorisation, par une autre personne physique ou morale et lorsque des exemplaires de ladite traduction sont proposés dans le pays à un prix équivalant à celui d’œuvres analogues. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licence peut se poursuivre jusqu’à leur épuisement.

Art. 56.—Conformément aux articles précédents, une licence de traduction peut aussi ê tre accordée à un organisme national de radiodiffusion, pourvu que les conditions suivantes soient remplies:

a) la traduction doit être faite à partir d’un exemplaire produit et acquis licitement;

b) la traduction doit ê tre utilis é e seulement dans des é missions destin é es exclusivement à l’enseignement ou à la diffusion d’informations à caractè re scientifique ou technique, destinées aux experts d’une profession déterminée;

c) la traduction doit être utilisée, exclusivement aux fins énumérées à la lettre b) ci-dessus, dans les émissions faites licitement et destinées aux bénéficiaires dans le pays, y compris les émissions faites au moyen d’enregistrements sonores ou visuels réalisés licitement et exclusivement pour de telles émissions;

d) les enregistrements sonores ou visuels de la traduction ne doivent être utilisés par d’autres organismes de radiodiffusion que s’ils ont leur siège dans le pays;

e) toutes les utilisations faites de la traduction n’ont aucun caractère lucratif.

Art. 57.—Sous réserve que toutes les conditions énumérées à l’article précédent soient respect é es, une licence peut é galement ê tre accord é e à un organisme national de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé à des fixations audiovisuelles faites et publiées aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire.

Section 2 Limitations du droit de reproduction

Art. 58.—Toute personne physique ou morale peut demander à l’autorité compétente, apr ès l’expiration des délais fixés par le présent article, une licence pour reproduire et publier une édition déterminée d’une œuvre sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.

Aucune licence ne peut être accordée avant l’expiration de l’une des périodes suivantes, calculées à partir de la première publication de l’édition de l’œuvre pour laquelle est demandée la licence:

a) trois ans pour les œuvres qui traitent des sciences exactes et naturelles, y compris les mathématiques, et de la technologie;

b) sept ans pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l’imagination, telles que les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d’art;

c) cinq ans pour toutes les autres œuvres.

Art. 59.—Avant d’accorder une licence, l’autorité compétente doit vérifier:

a) qu’il n’y a jamais eu, dans le territoire du pays, de mise en vente, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, d’exemplaires de cette édition sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est en usage dans le pays pour des œuvres

analogues, ou que, dans les mêmes conditions, de tels exemplaires n’ont pas été en vente dans le pays pendant une période continue d’au moins six mois;

b) que le requérant a justifié soit qu’il a demandé l’autorisation au titulaire du droit de reproduction et ne l’a pas obtenue, soit qu’après dues diligences de sa part il n’a pu atteindre ledit titulaire;

c) qu’en même temps qu’il a adressé la demande mentionnée à la lettre b) du présent article au titulaire du droit, le requérant a informé tout centre national ou international d’information désigné à cet effet par le gouvernement du pays où l’éditeur de l’œ uvre qui doit être reproduite est présumé avoir son domicile;

d) que le requérant, dans le cas où il n’a pu atteindre le titulaire du droit de reproduction, a adressé, par la poste aérienne, sous pli recommandé, une copie de sa requête à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et une autre copie à tout centre d’information visé à la lettre c) du présent article ou, en l’absence d’un tel centre, au Centre international d’information sur le droit d’auteur de l’Unesco.

Art. 60.—A moins que le titulaire du droit de reproduction ne soit pas connu ou n’ait pu ê tre atteint, aucune licence ne peut être accordée tant qu’il ne lui aura pas été donné l’occasion d’être entendu.

Art. 61.—Lorsque le délai de trois ans mentionné au second alinéa, lettre a), de l’article 58 est applicable, aucune licence ne peut être accordée avant l’expiration d’un délai de six mois calculé à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues aux lettres a), b) et c) de l’article 59, ou, lorsque l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de reproduction n’est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant accomplit aussi la formalité prévue à la lettre d) du même article.

Art. 62.—Lorsque les délais de sept ou de cinq ans mentionnés à l’article 58, lettres b) et c), sont applicables et lorsque l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de reproduction n’est pas connue, aucune licence ne peut être accordée avant l’expiration d’un délai de trois mois calculé à compter de la date à laquelle les copies mentionnées à la lettre d) de l’article 59 ont é té envoyées.

Art. 63.—Si, durant le délai de six ou de trois mois visé aux articles 61 et 62, une mise en circulation ou en vente de l’édition, comme le décrit la lettre a) de l’article 59, a eu lieu, aucune licence ne peut être accordée.

Art. 64.—Aucune licence ne peut être accordée lorsque l’auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de l’édition qui fait l’objet de la demande.

Art. 65.—Lorsque l’édition qui fait l’objet de la demande de licence en vertu des articles pr

écédents est celle d’une traduction, la licence ne peut être accordée que si la traduction est faite en espagnol et qu’elle a été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation.

Art. 66.—Toute licence accordée en vertu des articles 58 et suivants:

a) ne peut l’être que pour répondre aux besoins de l’enseignement scolaire et universitaire;

b) permet seulement, sous réserve des dispositions de l’article 70, la publication sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, à un prix comparable à celui qui est en usage dans le pays pour des œuvres analogues;

c) permet la publication uniquement à l’intérieur du pays et ne s’étend pas à l’exportation d’exemplaires fabriqués en vertu de la licence;

d) est non exclusive;

e) ne peut pas être cédée.

Art. 67.—La licence garantit au titulaire du droit de reproduction une rémunération é quitable et conforme à l’échelle des redevances normalement versées dans le cas des licences librement négociées entre les intéressés dans le pays et les titulaires des droits de reproduction dans le pays du titulaire du droit de reproduction.

Art. 68.—Sous peine d’annulation de la licence, la reproduction de l’édition en question doit être exacte et tous les exemplaires publiés doivent porter les mentions suivantes:

a) le titre et le nom de l’auteur de l’œuvre;

b) une mention rédigée en espagnol et précisant que les exemplaires ne sont mis en circulation que sur le territoire du pays;

c) si l’édition qui est reproduite porte une mention de réserve du droit d’auteur, cette mention.

Art. 69.—La licence prend fin si des exemplaires d’une édition de l’œuvre, sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, sont mis en vente dans le pays par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, pour répondre aux besoins soit du grand public soit de l’enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est en usage dans le pays pour des œuvres analogues, si la langue et le contenu de cette é dition sont essentiellement les mêmes que pour l’édition publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licence peut se poursuivre jusqu’à leur épuisement.

Art. 70.—Dans les conditions prévues aux articles 58 et suivants, une licence peut être é

galement accordée:

a) pour reproduire sous une forme audiovisuelle toute fixation licite audiovisuelle en tant qu’elle constitue ou incorpore des œuvres protégées, étant bien entendu que la fixation audiovisuelle dont il s’agit a été conçue et publiée aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire; et

b) pour traduire en espagnol tout texte qui accompagne ladite fixation.

Art. 71.—Les articles du présent chapitre sont applicables aux œuvres dont le pays d’origine est l’un des pays liés par la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée en 1971.

CHAPITRE V Droits patrimoniaux

(Exercice et situations qui peuvent se présenter) Art. 72.—Les droits patrimoniaux de l’auteur produisent effet dès le moment où l’œuvre

ou la production pouvant faire l’objet d’une évaluation financière, quelle que soit sa finalité, est divulguée sous une forme ou un mode quelconque d’expression.

Art. 73.—Toutes les fois que les auteurs ou les associations d’auteurs concluent des contrats avec les utilisateurs ou avec les organisations qui les représentent, en ce qui concerne le droit d’auteur relatif à l’exécution, la représentation, la présentation et en général l’usage ou l’exploitation des œuvres protégées par la présente loi, les barèmes fixés dans ces contrats sont applicables, pour autant qu’ils ne soient pas contraires aux principes définis par cette loi.

Paragraphe. A défaut de contrat ou lorsque le contrat a cessé d’avoir un effet juridique, les barèmes doivent être ceux fixés par l’organisme compétent, compte tenu, entre autres, de la catégorie de l’établissement où doit avoir lieu la représentation ou l’exécution, de la finalité et de la durée du spectacle; ces barèmes ne peuvent être supérieurs à ceux déjà admis par les associations pour des cas similaires.

Art. 74.—Le producteur de phonogrammes ne peut enregistrer des œuvres protégées par la présente loi que moyennant un contrat préalable qui, en aucun cas, ne porte cession du droit d’exécution publique, les droits patrimoniaux y relatifs étant exclusivement réservés à l’auteur ou à l’artiste interprète ou exécutant.

Art. 75.—Aux fins du droit d’auteur, aucun type de mandat ne peut avoir une durée excé

dant trois ans. Les parties peuvent proroger ce délai par des périodes qui ne peuvent excéder le même nombre d’années. Cette disposition s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 216.3.

Art. 76.—Les auteurs d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que leurs ayants cause ont le droit exclusif d’en autoriser ou d’en interdire:

a) la publication ou toute autre forme de reproduction;

b) la traduction, l’arrangement ou toute autre forme d’adaptation;

c) l’incorporation dans un film cinématographique, un vidéogramme, une bande vidéo, un phonogramme ou tout autre support de fixation; et

d) la communication au public, par un procédé ou un moyen quelconque, notamment:

1° l’exécution, la représentation, la récitation ou la déclamation

2° la radiodiffusion sonore ou audiovisuelle;

3° la diffusion par haut-parleurs, par téléphonie ou avec ou sans fil, ou au moyen de phonographes, de matériel sonore ou d’enregistrement analogue, et

4° l’utilisation publique par tout autre moyen de communication ou de reproduction, connu ou à venir.

Art. 77.—Les formes distinctes d’utilisation de l’œuvre sont indépendantes les unes des autres; l’autorisation de l’auteur pour une forme d’utilisation ne s’étend pas aux autres formes d’utilisation.

Art. 78.—L’interprétation des opérations juridiques concernant le droit d’auteur doit toujours être restrictive. N’est pas admise la reconnaissance de droits plus étendus que ceux expressément accordés par l’auteur dans l’instrument concerné.

Art. 79.—Quant il y a plusieurs successeurs de l’auteur et qu’il existe un désaccord entre eux soit au sujet de la publication de l’œuvre, soit au sujet de la manière de l’éditer, de la diffuser ou de la vendre, le juge tranche dans une procédure orale, après avoir entendu tous les intéressés.

Art. 80.—Avant l’expiration du délai de protection, les droits patrimoniaux sur une œuvre considérée comme de grande valeur pour le pays et présentant un intérêt social pour le public peuvent faire l’objet d’une expropriation, à condition que le titulaire du droit d’auteur reçoive une indemnisation préalable et juste. L’expropriation ne peut avoir lieu que lorsque l’œuvre a é té publiée, que les exemplaires en sont épuisés, qu’un délai d’au moins trois ans à compter de la dernière ou unique publication s’est écoulé et qu’il est improbable que le titulaire du droit d’auteur fasse paraître une nouvelle édition.

CHAPITRE VI Dispositions spéciales relatives à certaines œuvres

Art. 81.—Le contrat entre les autres collaborateurs et le producteur doit comprendre, sauf disposition contraire expresse, la cession et le transfert à ce dernier de tous les droits patrimoniaux sur l’œuvre cinématographique, le producteur ayant le pouvoir d’exploiter celle-ci sous toutes formes et par tous procédés, et notamment de la reproduire, de la louer et de la vendre.

Art. 82.—Il est entendu qu’il y a collaboration si les conditions de l’article 18 sont remplies.

Art. 83.—Le directeur d’une œuvre collective est le titulaire du droit d’auteur sur celle-ci lorsque les conditions de l’article 19 de la présente loi sont remplies.

Art. 84.—Les lettres et tout autre courrier sont la propriété de la personne à laquelle ils ont été envoyés, sans qu’ils soient destinés à être publiés. Ce droit appartient à l’auteur de la correspondance, sauf dans le cas où une lettre doit servir de preuve dans une affaire judiciaire ou administrative et où sa publication est autorisée par le fonctionnaire compétent.

Art. 85.—Les lettres d’une personne décédée ne peuvent être publiées moins de 80 ans après son décès sans la permission expresse du conjoint survivant et de ses enfants ou descendants ou, à défaut, du père ou de la mère de l’auteur de la correspondance. Si le conjoint, les enfants, le père, la mère ou les descendants des enfants ont disparu, la publication des lettres est libre.

Lorsque le consentement de plusieurs personnes est nécessaire pour la publication de lettres et de courrier et qu’il y a désaccord entre elles, c’est l’autorité compétente qui tranche.

Art. 86.—Lorsque le titre d’une œuvre n’est pas de nature générique mais qu’il est individuel et caractéristique, il ne peut être adapté pour une autre œuvre analogue sans la permission correspondante de l’auteur.

Art. 87.—Toute personne a le droit d’empêcher, compte tenu des limitations prévues à l’article 36 de la présente loi, que son buste ou son portrait soit présenté ou exposé dans le commerce sans son consentement exprès ou, si elle est décédée, sans le consentement des personnes mentionnées à l’article 85 de la présente loi. La personne qui a donné son consentement peut le retirer en versant une indemnisation appropriée pour le préjudice causé.

Art. 88.—Lorsque le consentement de plusieurs personnes est nécessaire pour mettre dans le commerce ou exposer le buste ou le portrait d’un individu et qu’il y a désaccord entre elles, c’est l’autorité compétente qui tranche.

Art. 89.—L’auteur d’une œuvre photographique qui possède la qualité artistique requise pour être protégée par la présente loi a le droit de la reproduire, de la distribuer, de l’exposer et de la mettre en vente, en observant les limitations prévues aux articles précédents et sans pré judice du droit d’auteur lorsqu’il s’agit de photographies d’autres œuvres des arts figuratifs. Toute copie ou reproduction de la photographie doit porter, imprimés de façon visible, le nom de l’auteur et l’année de sa réalisation.

Art. 90.—La publication de photographies ou de films cinématographiques d’opérations chirurgicales ou d’autres fixations de caractère scientifique doit être autorisée par le patient ou ses héritiers ou par le chirurgien ou le chef de l’équipe médicale concernée.

Art. 91.—Le droit d’auteur sur les œuvres créées par des employés ou des fonctionnaires dans l’accomplissement des obligations constitutionnelles et l é gales de leurs charges appartient à l’organisme public concerné.

Sont exceptés de cette disposition les cours ou conférences de professeurs.

Les auteurs peuvent exercer les droits moraux dans la mesure où cet exercice n’est pas incompatible avec les droits et obligations des organismes publics concernés.

Art. 92.—Le droit d’auteur sur les œuvres collectives créées dans le cadre d’un contrat de travail ou de louage de services et dans lesquelles il est impossible de distinguer l’apport de chacune des personnes physiques y ayant contribué appartient à l’éditeur ou à la personne physique ou morale pour le propre compte et aux risques de laquelle ces contributions ont été faites.

Art. 93.—Les dispositions des articles précédents n’affectent pas l’exercice des droits moraux reconnus aux auteurs par la présente loi.

CHAPITRE VII Oeuvres cinématographiques

Art. 94.—Sans préjudice des droits des auteurs d’œuvres adaptées ou incluses, l’œuvre cinématographique est protégée comme une œuvre originale.

Art. 95.—Les auteurs de l’œuvre cinématographique sont:

a) le metteur en scène ou réalisateur; b) l’auteur du scénario ou du texte de l’œuvre cinématographique;

c) le compositeur de la musique; d) le ou les dessinateurs s’il s’agit d’un dessin animé.

Art. 96.—Les œuvres cinématographiques sont protégées pendant 80 ans à compter de leur achèvement, sauf lorsque le producteur est une personne morale et que les droits patrimoniaux lui appartiennent, auquel cas la protection est de 30 ans conformément à l’article 27.

Art. 97.—Le producteur cin é matographique est la personne physique ou morale juridiquement et financièrement responsable des contrats passés avec toutes les personnes et entités intervenant dans la réalisation de l’œuvre cinématographique.

Art. 98.—Les droits patrimoniaux sur l’ œ uvre cinématographique reviennent, sauf stipulation contraire, au producteur.

Art. 99.—Le metteur en scène ou réalisateur de l’œuvre cinématographique est le titulaire des droits moraux sur celle-ci, sans préjudice des droits qui reviennent aux divers auteurs ou artistes interprètes ou exécutants ayant participé à l’œuvre en ce qui concerne leurs propres contributions.

Art. 100.—Un contrat de fixation cinématographique est un contrat dans lequel le ou les auteurs du texte ou du scénario accordent au producteur le droit exclusif de fixer l’œuvre, de la reproduire ou de l’exploiter publiquement, lui-même ou par l’intermédiaire de tiers. Ledit contrat doit stipuler:

a) l’autorisation du droit exclusif; b) la rémunération due par le producteur aux autres coauteurs de l’œuvre et aux

artistes interprètes ou exécutants qui y participent ainsi que la date, le lieu et le mode de paiement de cette rémunération;

c) le délai d’achèvement de l’œuvre;

d) la responsabilité du producteur vis-à-vis des autres auteurs ou artistes interprètes ou exécutants dans le cas d’une coproduction de l’œuvre cinématographique.

Art. 101.—Chacun des coauteurs de l’œuvre cinématographique peut disposer librement de la partie qui constitue sa contribution personnelle pour l’utiliser par l’intermédiaire d’un autre moyen de communication, sauf stipulation contraire. Si le producteur ne termine pas l’œuvre cinématographique dans le délai convenu, ou s’il ne la fait pas projeter au cours des trois anné es qui suivent son achèvement, le droit d’utilisation auquel se réfère le présent article reste libre.

Art. 102.—Si l’un des coauteurs refuse de poursuivre sa contribution à l’œuvre ciné

matographique ou se trouve empêché de le faire par un cas de force majeure, il ne peut s’opposer à ce que la partie correspondante de la contribution qu’il a déjà fournie soit utilisée en vue de l’achèvement de l’œuvre. Cependant, il ne perd pas sa qualité d’auteur ni les droits qui lui reviennent en ce qui concerne sa contribution.

Art. 103.—Le producteur de l’œuvre cinématographique possède les droits exclusifs suivants:

a) fixer et reproduire l’œuvre cinématographique pour la distribuer et la projeter par tout moyen à sa disposition dans les salles de cinéma ou dans des endroits qui en tiennent lieu, ou par tout autre moyen de projection ou de diffusion à venir, et en tirer un profit;

b) vendre ou louer les exemplaires de l’œuvre cinématographique ou augmenter ou ré duire son format pour la projection;

c) autoriser les traductions et autres adaptations ou transformations cin é matographiques de l’œuvre et les exploiter dans la mesure nécessaire pour une meilleure utilisation financière de celle-ci, et attaquer devant les tribunaux et les juges compétents toute reproduction ou projection non autorisée de l’œuvre ciné matographique, droit également attribué aux auteurs, qui peuvent agir séparément ou solidairement.

Art. 104.—L’exploitation de l’œuvre cinématographique par un moyen quelconque non convenu dans le contrat initial nécessite l’autorisation préalable des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants, à titre individuel ou par l’intermédiaire des sociétés qui les repré sentent.

CHAPITRE VIII Contrat d’édition

Art. 105.—Par le contrat d’édition, le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique s’engage à remettre celle-ci à l’éditeur, et ce dernier s’engage à la publier sous forme imprimée ou à la diffuser et à la distribuer pour son propre compte et à ses propres risques.

Ce contrat est régi par les règles établies aux articles suivants.

Art. 106.—Dans chaque contrat doit être stipulée la rémunération ou redevance due à

l’auteur ou au titulaire des droits sur l’œuvre. A défaut, il est présumé que l’auteur ou le titulaire a droit à 20% du prix de vente au public des exemplaires édités.

Art. 107.—Sans préjudice des dispositions de l’article précédent et des stipulations accessoires que les parties peuvent juger appropriées, le contrat doit préciser:

a) si l’œuvre est inédite ou non;

b) si l’autorisation est exclusive ou non;

c) le délai et les conditions de remise de l’original;

d) le délai convenu pour la mise en vente de l’édition;

e) la durée ou le terme du contrat lorsque la concession est faite pour une certaine pé riode;

f) le nombre d’éditions ou de réimpressions autorisées;

g) le tirage de chaque édition;

h) les modalités de fixation du prix de vente au public de chaque exemplaire.

A défaut de l’une ou de plusieurs des stipulations précédentes, les dispositions supplé tives de la présente loi sont applicables.

Art. 108.—A défaut de stipulation expresse, il est entendu que l’éditeur ne peut publier qu’une seule édition.

Art. 109.—L’éditeur doit publier le nombre d’exemplaires convenu pour chaque édition.

L’édition ou les éditions que le contrat autorise doivent débuter et être terminées au cours du délai stipulé dans celui-ci; si le contrat ne prévoit rien à ce sujet, l’édition doit débuter dans les deux mois qui suivent la livraison des textes originaux lorsqu’il s’agit de la première édition autorisée, ou dans les deux mois qui suivent la date à laquelle l’édition antérieure a été épuisé e lorsque le contrat autorise plus d’une édition.

Chaque édition doit être terminée dans le délai qui est strictement nécessaire pour ce faire, selon les conditions prévues par le contrat.

Si l’éditeur retarde la publication de l’une des éditions convenues sans raison pleinement justifiée, il doit indemniser l’auteur pour le préjudice causé; celui-ci peut alors publier l’œuvre par ses propres moyens, ou en recourant à un tiers si le contrat le prévoit.

Art. 110.—Les honoraires ou redevances de droit, d’auteur doivent être payés à la date, sous la forme et au lieu convenus par le contrat. Si la rémunération consiste en une somme fixe, indépendante des résultats de la vente des exemplaires publiés, et à défaut d’une stipulation contraire, il est entendu qu’elle est exigible à partir du moment où l’œuvre dont il s’agit est prê

te à être diffusée ou vendue.

S’il a été convenu que la rémunération serait proportionnelle au nombre d’exemplaires vendus, il est entendu qu’elle devra être versée par fractions semestrielles, à partir de ladite date, selon les comptes qui doivent être présentés par l’éditeur à l’auteur qui peut les vérifier comme prévu à l’article 123 de la présente loi.

Art. 111.—L’auteur a le droit d’effectuer les corrections, adjonctions et améliorations qu’il estime appropriées avant que l’œuvre soit mise sous presse.

De même, l’éditeur ne peut procéder à une nouvelle édition qui n’a pas été convenue sans que l’auteur l’y autorise et sans que la possibilité ait été donnée à celui-ci de procéder aux modifications et corrections pertinentes.

Si les adjonctions ou améliorations sont introduites dans l’œuvre déjà corrigée sous forme d’épreuves, l’auteur doit consentir à ce que l’éditeur augmente le prix de l’impression. Cette règle est également applicable lorsque les modifications, corrections ou adjonctions sont de grande ampleur et rendent l’impression plus coûteuse, sauf s’il s’agit d’œuvres mises à jour au moyen de suppléments périodiques.

Art. 112.—Lorsque l’auteur a conclu précédemment un contrat d’édition pour la même œ uvre, ou que cette dernière a été publiée avec son autorisation ou alors qu’il en avait connaissance, il doit en informer l’éditeur avant de conclure le contrat. La dissimulation de tels faits engage sa responsabilité quant aux dommages et préjudices qu’il peut causer à l’éditeur.

Art. 113.—Les textes originaux doivent être remis à l’éditeur dans le délai et aux conditions convenus. A défaut de stipulation à ce sujet, il est entendu que, s’il s’agit d’une œ uvre inédite, ces textes doivent être présentés sous forme d’un exemplaire dactylographié en double interligne, dûment corrigé et pouvant être reproduit par un moyen quelconque de composition, sans insertion ni adjonction. S’il s’agit d’une œuvre imprimée, les textes originaux peuvent être remis sous forme d’un exemplaire de cette œuvre suffisamment lisible, les insertions ou les adjonctions é tant port é es en dehors du texte sur des exemplaires dactylographiés dûment corrigés et pouvant être reproduits. Dans ce cas, il est entendu que les originaux doivent être remis à l’éditeur à la date de la signature du contrat y relatif. Si les originaux doivent comprendre des illustrations, celles-ci doivent être présentées sous forme de dessins ou de photographies pouvant être reproduits par la méthode habituellement utilisée pour le type considéré de publication.

Art. 114.—L’inobservation par l’auteur des règles concernant la date et les modalités de remise des originaux laisse à l’éditeur la possibilité de résilier le contrat, de rendre à l’auteur les originaux pour que leur présentation soit adaptée aux conditions convenues ou de procéder, pour son propre compte, aux corrections nécessaires. Si les originaux sont rendus, le ou les dé

lais impartis à l’éditeur pour commencer et terminer l’édition sont prorogés d’une durée correspondant au retard mis par l’auteur à remettre lesdits originaux dûment corrigés.

Art. 115.—Sauf stipulation contraire, lorsqu’il s’agit d’œuvres qui doivent être mises à jour par des suppléments périodiques, l’éditeur doit choisir de préférence l’auteur pour élaborer ces suppléments; si l’auteur n’accepte pas de le faire, l’éditeur peut en charger une personne appropriée.

Art. 116.—Lorsque l’œuvre, après avoir été remise à l’éditeur, est détruite par la faute de celui-ci, il est obligé de payer les honoraires ou redevances. Si le propriétaire ou l’auteur possè de une copie des originaux qui ont disparu, il doit la mettre à la disposition de l’éditeur.

Art. 117.—Si l’œuvre est détruite, en totalité ou en partie, après l’impression, alors qu’elle est encore dans les mains de l’éditeur, l’auteur a droit aux honoraires ou redevances s’il s’agit d’une somme forfaitaire indépendante du nombre d’exemplaires vendus.

Lorsque les honoraires ou redevances sont calculés en fonction du nombre d’exemplaires vendus, l’auteur a droit à ces honoraires ou redevances si les exemplaires détruits ou perdus l’ont été pour des raisons imputables à l’éditeur.

Art. 118.—Sauf stipulation particulière, le prix de vente au public est fixé par l’éditeur.

Art. 119.—Le contrat d’édition seul ne porte à aucun moment cession du droit d’auteur; il est donc présumé que l’éditeur peut uniquement publier les éditions convenues et, à défaut de stipulation particulière, une seule.

Art. 120.—Si le contrat d’édition a été conclu pour une durée fixe et que celle-ci expire avant que tous les exemplaires édités n’aient été vendus, l’auteur ou ses ayants cause ont le droit de racheter les exemplaires non vendus au prix fixé pour leur vente au public, avec une remise de 30%. Ce droit peut être exercé dans un délai de 60 jours à compter de la date d’expiration du contrat. Si ce droit n’est pas exercé, l’éditeur peut continuer à vendre les exemplaires restants selon les conditions du contrat, lequel reste en vigueur jusqu’à é puisement du stock.

Art. 121.—Quelle que soit la durée convenue pour un contrat d’édition, si les exemplaires autorisés par celui-ci sont vendus avant son expiration, le contrat est considéré comme expiré.

Art. 122.—L’éditeur ne peut publier un nombre supérieur ou inférieur d’exemplaires à celui convenu pour chaque édition; si ce nombre n’a pas été fixé, il est entendu qu’il sera de 3000 exemplaires pour chaque édition autorisée. Toutefois, l’éditeur peut imprimer une quantit é supplémentaire de chaque feuillet, ne dépassant pas 5% de la quantité autorisée, pour couvrir les risques de dommages ou de perte pendant l’impression ou la reliure. Les exemplaires en plus du nombre fixé sont pris en compte pour la rémunération de l’auteur,

lorsque celle-ci a été stipulée en fonction du nombre d’exemplaires vendus.

Art. 123.—L’auteur ou le titulaire des droits, ses héritiers ou ayants cause peuvent contrôler l’exactitude du nombre des éditions et des exemplaires imprimés, des ventes, des souscriptions, des exemplaires offerts et, en général, des recettes tirées de l’œuvre, en exerçant une surveillance sur le tirage dans les ateliers de l’éditeur ou de l’imprimeur et en inspectant les magasins ou les entrepôts de l’éditeur, soit eux-mêmes soit par l’entremise d’une personne autorisée par écrit.

Art. 124.—En plus de celles qui sont précisées dans la présente loi, l’éditeur a les obligations

suivantes: 1° donner une large publicité à l’œuvre sous la forme la plus appropriée pour en

assurer la diffusion rapide; 2° fournir gratuitement à l’auteur ou à ses ayants cause 50 exemplaires de l’œ

uvre dans l’édition en cours si celle-ci compte pas moins de 1000 exemplaires et 5000 au maximum, 80 exemplaires si elle en compte plus de 5000 et moins de 10000, et 100 exemplaires si elle en compte plus de 10000. Les exemplaires reçus par l’auteur conformément à cette règle ne doivent pas être mis sur le marché et ne sont pas considérés comme des exemplaires vendus aux fins du règlement des honoraires ou redevances;

3° présenter en temps opportun à l’auteur les comptes ou les rapports né cessaires et autoriser celui-ci ou son délégué à effectuer l’inspection, qui sont prévus aux articles 110 et 123 de la présente loi;

4° remplir l’obligation concernant le dépôt légal si l’auteur ne l’a pas fait, et 5° observer les autres obligations expressément précisées dans le contrat.

Art. 125.—Quiconque édite une œuvre sur le territoire national est tenu d’indiquer, à un endroit visible, sur tous les exemplaires, les mentions suivantes:

a) le titre de l’œuvre;

b) le nom ou le pseudonyme de l’auteur ou des auteurs et du traducteur, sauf si ceux-ci ont décidé de garder l’anonymat;

c) la mention de réserve du droit d’auteur avec l’année de la première publication. Cette mention doit être précédée du symbole ©;

d) l’année et le lieu de l’édition et, le cas échéant, des éditions précédentes, et

e) le nom et l’adresse de l’éditeur et de l’imprimeur.

Art. 126.—L’éditeur ne peut modifier les textes originaux en les abrégeant, en les complé

tant ou en les modifiant, sans l’autorisation expresse de l’auteur.

Sauf stipulation contraire, lorsqu’il s’agit d’œuvres qui, par leur nature, doivent être mises à jour, la préparation des nouveaux originaux doit être faite par l’auteur, mais, si celui-ci ne peut ou ne veut le faire, l’éditeur peut en charger une personne appropriée en la mentionnant comme telle dans l’édition considérée et en signalant par des caractères de taille ou de forme différentes les parties du texte qui ont été ajoutées ou modifiées, sans préjudice de la rémuné ration contractuelle due à l’auteur.

Art. 127.—L’éditeur ne peut commencer une nouvelle édition autorisée par le contrat sans en aviser de la façon appropriée l’auteur, qui a le droit d’effectuer les corrections et les adjonctions qu’il juge nécessaires, avec l’obligation de reconnaître le coût supplémentaire que l’éditeur peut avoir à supporter dans le cas prévu à l’article 111 de la présente loi.

Art. 128.—Pendant la durée du contrat d’édition, l’éditeur a le droit d’exiger, par voie judiciaire, le retrait de la circulation des exemplaires de l’œuvre édités frauduleusement, sans préjudice du droit que possède l’auteur et ses ayants cause d’intenter des actions semblables, ce qu’ils peuvent faire en commun avec l’éditeur ou séparément.

Art. 129.—Une production intellectuelle future ne peut faire l’objet d’un contrat au sens du présent chapitre, à moins qu’il ne s’agisse d’une ou de plusieurs œuvres déterminées, dont les caractéristiques doivent être définies de manière précise dans le contrat.

Est réputée nulle toute stipulation en vertu de laquelle l’auteur engage, de façon générale ou indéterminée, sa production future ou s’oblige à restreindre sa production intellectuelle, ou bien à s’en abstenir.

Art. 130.—Le droit d’éditer séparément une ou plusieurs œuvres du même auteur ne conf ère pas à l’éditeur le droit de les éditer ensemble. De même, le droit d’éditer ensemble les œ uvres d’un auteur ne confère pas à l’éditeur le droit de les éditer séparément.

Art. 131.—Le contrat d’édition ne s’étend pas aux autres moyens de reproduction ou d’utilisation de l’œuvre.

Art. 132.—Sauf s’il est convenu d’un délai plus court, l’éditeur est tenu de régler et de verser à l’auteur, chaque semestre, les montants qui lui reviennent en tant que rémunération ou redevance, quand ceux-ci ont été fixés en fonction du nombre d’exemplaires vendus. Est ré putée nulle toute convention contraire visant à augmenter ce délai semestriel et le manquement auxdites obligations permet à l’auteur d’agir pour obtenir la résiliation du contrat, sans pré judice de la reconnaissance des dommages qui peuvent lui avoir été causés.

Art. 133.—Si, avant de terminer l’élaboration et la remise des originaux d’une œuvre, l’auteur décède ou est autrement empêché de terminer l’œuvre, sans qu’il y ait faute de sa part,

l’éditeur peut considérer le contrat comme résilié, sans préjudice des droits qui reviennent à l’auteur. S’il choisit d’éditer la partie de l’original déjà reçue, il peut réduire en proportion la ré munération convenue. Si le caractère de l’œuvre le permet, et avec l’autorisation de l’auteur, de ses héritiers ou de ses ayants cause, il peut charger un tiers de terminer l’œuvre, en le signalant dans l’édition, dans laquelle le texte ajouté doit être clairement distingué par la typographie.

Art. 134.—La faillite de l’éditeur ou la liquidation de ses biens, lorsque l’œuvre n’a pas ét é imprimée, entraîne la résiliation du contrat. En cas d’impression totale ou partielle, le contrat subsiste pour les exemplaires imprimés. Le contrat est maintenu jusqu’à son terme si, au moment de la faillite, l’impression a commencé et si l’éditeur ou le syndic l’a demandé, en fournissant des garanties suffisantes, selon l’appréciation du juge, pour que le contrat soit exé cuté jusqu’à son terme.

La résiliation du contrat pour ce motif confère, en ce qui concerne le paiement de la rémun ération ou des redevances à l’auteur, un droit de préférence égal à celui qui est octroyé par la loi dans le cas de créances nées du droit du travail.

Art. 135.—Lorsque cinq ans après la mise en vente de l’œuvre, la vente n’a pas dépassé 30% des exemplaires édités, l’éditeur peut considérer le contrat comme terminé et liquider les exemplaires restants à un prix inférieur au prix convenu ou initialement fixé par lui, en réduisant la rémunération de l’auteur proportionnellement au nouveau prix, si elle n’a pas été stipulée en fonction du nombre d’exemplaires vendus. Dans ce cas, l’auteur a un droit de préemption sur les exemplaires invendus qu’il peut acquérir au prix de vente au public avec une remise de 40% pendant un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle l’éditeur l’a avisé de sa dé cision de liquider les exemplaires en question. Si l’auteur exerce ce droit, il ne peut percevoir les honoraires ou redevances concernant lesdits exemplaires s’il a été convenu que la rémuné ration serait proportionnelle aux ventes.

Art. 136.—L’éditeur a la faculté de demander l’enregistrement du droit d’auteur sur l’œ uvre au nom de l’auteur, si ce dernier ne l’a pas fait.

Art. 137.—Les différends qui peuvent surgir entre l’éditeur et l’auteur ou ses ayants cause à propos d’un contrat d’édition sont tranchés selon la procédure orale établie par le Code de procédure civile, à moins que les parties n’aient convenu dans le contrat de les soumettre à l’arbitrage.

Art. 138.—Les dispositions du présent chapitre sont applicables, dans la mesure où elles sont pertinentes, aux contrats d’édition d’œuvres musicales. Néanmoins, si l’éditeur acquiert de l’auteur une participation temporaire ou permanente dans la totalité ou une partie des droits patrimoniaux de l’auteur, le contrat est annulé de plein droit dans les cas suivants:

a) si l’éditeur ne met pas en vente un nombre suffisant d’exemplaires écrits pour la diffusion de l’œuvre, au plus tard trois mois après la signature du contrat;

b) si, malgré la demande de l’auteur, l’éditeur ne met pas en vente de nouveaux exemplaires de l’œuvre lorsque le tirage initial est épuisé.

L’auteur peut demander l’annulation du contrat si l'œuvre musicale n’a pas produit de droits pendant trois ans et si l’éditeur ne démontre pas qu’il a pris des mesures concrètes pour en assurer la diffusion.

CHAPITRE IX Contrat de représentation

Art. 139.—Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une œ uvre dramatique, dramatico-musicale, chorégraphique ou de tout autre genre semblable autorise un imprésario à faire représenter celle-ci en public en échange d’une rémunération.

Art. 140.—On entend par représentation publique d’une œuvre, au sens de la présente loi, toute représentation ayant lieu hors d’un domicile privé et même à l’intérieur de celui-ci si elle est projet é e ou pr é sent é e à l’ext é rieur. La repr é sentation d’une œ uvre th é âtrale, dramatico-musicale, chor é graphique, ou d’une œ uvre similaire, par des proc é d é s de reproduction mécanique comme la transmission par radio et télévision, est considérée comme publique.

Art. 141.—L’imprésario, qui peut être une personne physique ou morale, est tenu de faire représenter l’œuvre dans le délai fixé par les parties, délai qui ne peut excéder un an. Si le dé lai n’a pas été spécifié ou si un délai plus long que le délai prévu dans la loi a été fixé, il est entendu que le délai légal d’un an est considéré comme convenu, sans préjudice de la validité des autres obligations contractuelles. Le délai est calculé à partir du moment où l’œuvre est remise par l’auteur à l’imprésario.

Art. 142.—L’imprésario doit annoncer au public le titre de l’œuvre, toujours accompagné du nom ou du pseudonyme de l’auteur et, le cas échéant, de ceux du producteur et de l’adaptateur, avec l’indication des caractéristiques de l’adaptation.

Art. 143.—Lorsque sa rémunération n’a pas été fixée par contrat, l’auteur a droit, au minimum, à 10% du prix des entrées pour chaque représentation et à 15% dans le cas d’une première.

Art. 144.—Si les principaux artistes interprètes de l’œuvre ainsi que le chef de l’orchestre ou celui du chœur ont été choisis d’un commun accord par l’auteur et l’imprésario, ce dernier ne peut les remplacer sans le consentement préalable de l’auteur, sauf dans le cas fortuit où aucun retard n’est possible.

Art. 145.—Si l’imprésario ne verse pas la part qui revient à l’auteur, après y avoir été invit é par ce dernier ou par ses représentants, l’autorité compétente, à la requête de l’une de ces personnes, ordonne la suspension des représentations de l’œuvre et la saisie des recettes, sans préjudice des autres actions légales que l’auteur peut intenter.

Art. 146.—Si le contrat ne fixe pas de terme aux représentations, l’imprésario doit les maintenir aussi longtemps que l’affluence du public le justifie du point de vue financier. L’autorisation donnée dans le contrat devient caduque lorsque l’œuvre cesse d’être représent ée faute de public.

Art. 147.—Si l’œuvre n’est pas représentée pendant le délai fixé dans le contrat, l’impré sario doit restituer à l’auteur l’original ou la copie de l’œuvre qu’il a reçu de lui et l’indemniser pour les dommages et le préjudice causés par sa carence.

Art. 148.—Le contrat de représentation ne peut être cédé par l’imprésario sans la permission préalable ou expresse de l’auteur ou de ses ayants cause.

Art. 149.—N’est pas considérée comme représentation publique des œuvres visées au pr ésent chapitre la représentation qui a lieu à des fins éducatives, dans les locaux ou les bâtiments d’établissements d’enseignement, publics ou privés, à condition qu’aucun droit d’entrée ne soit perçu.

Art. 150.—Les différends qui peuvent surgir entre l’imprésario et l’auteur ou ses repré sentants à propos d’un contrat de représentation sont tranchés selon la procédure orale établie par le Code de procédure civile, à moins que les parties n’aient convenu dans le contrat de les soumettre à l’arbitrage.

CHAPITRE X Contrat de fixation phonographique

Art. 151.—Par le contrat de fixation phonographique, l’auteur d’une œuvre musicale autorise une personne physique ou morale, moyennant une rémunération, à enregistrer ou à fixer l’œuvre sur un disque phonographique, une bande, un film, un rouleau de papier ou tout

autre dispositif ou mécanisme similaire à des fins de reproduction, de diffusion ou de vente.

Cette autorisation ne comprend pas le droit d’exécution publique. Le producteur du phonogramme doit mentionner cette réserve sur l’étiquette qui doit être apposée sur le disque, le dispositif ou le mécanisme sur lequel l’enregistrement est fait.

Art. 152.—Lorsque le contrat d’enregistrement stipule que la rémunération de l’auteur sera proportionnelle au nombre d’exemplaires vendus, le producteur du phonogramme doit avoir un système d’enregistrement permettant de vérifier ce nombre à tout moment. L’auteur ou ses repr é sentants peuvent v é rifier l’exactitude des r è glements correspondants en inspectant les ateliers, les magasins, les entrepôts et les bureaux du producteur, soit personnellement soit par l’intermédiaire d’une autre personne dûment autorisée par écrit.

Art. 153.—L’auteur ou ses représentants, de même que le producteur de phonogrammes, peuvent, conjointement ou séparément, ester en justice à l’encontre de la production ou l’utilisation illicite des phonogrammes ou des dispositifs ou mécanismes sur lesquels l’œuvre est fixée.

Art. 154.—Le contrat d’enregistrement ne prévoit aucun autre mode d’utilisation de l’œ uvre ni ne peut être cédé, en totalité ou en partie, sans l’autorisation de l’auteur ou de ses repr ésentants.

Art. 155.—Une production future ne peut faire l’objet d’un contrat régi par le présent chapitre, sauf si l’engagement porte sur la production de cinq œuvres au maximum du même genre que celle qui fait l’objet du contrat, pendant une période qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date de ce contrat. Est réputée nulle toute stipulation en vertu de laquelle l’auteur engage, de façon générale ou indéterminée, sa production future ou s’oblige à restreindre celle-ci ou bien à s’en abstenir.

Art. 156.—Les dispositions du présent chapitre sont applicables, le cas échéant, aux œ uvres littéraires utilisées comme texte d’une œuvre musicale, ou pour leur déclamation ou leur lecture, si l’auteur de ladite œuvre a autorisé le producteur du phonogramme à la fixer ou l’enregistrer sur un disque, une bande ou tout autre dispositif ou mécanisme similaire à des fins de reproduction, de diffusion ou de vente.

Art. 157.—Les différends qui peuvent surgir entre le producteur et l’auteur à propos d’un contrat de fixation phonographique sont tranchés selon la procédure orale établie par le Code de procédure civile, à moins que les parties n’aient convenu dans le contrat de les soumettre à l’arbitrage.

CHAPITRE XI Exécution publique des œuvres musicales

Art. 158.—L’exécution publique par un moyen quelconque, y compris la radiodiffusion, d’une œuvre musicale avec ou sans paroles doit être préalablement et expressément autorisé e par le titulaire des droits ou ses représentants.

Art. 159.—Aux fins de la présente loi, sont considérées comme exécutions publiques les exécutions qui ont lieu dans les théâtres, les cinémas, les salles de concert ou de bal, les bars, les clubs de tous genres, les stades, les cirques, les restaurants, les hôtels, les établissements commerciaux, bancaires et industriels et, enfin, partout où des œuvres musicales sont exécuté es ou transmises par radio et télévision, soit avec la participation d’artistes soit par des procéd és mécaniques ou électroniques, sonores ou audiovisuels.

Art. 160.—Les autorités administratives du lieu ne peuvent pas autoriser les spectacles ou les ex é cutions publiques sans que le responsable en pr é sente le programme, avec l’autorisation des titulaires des droits ou de leurs représentants.

Art. 161.—Les autorités administratives de tous ordres doivent s’abstenir de délivrer des licences d’exploitation aux établissements où sont exécutées publiquement des œuvres musicales jusqu’à ce que le requérant présente les preuves attestant qu’il a versé aux auteurs, à leurs représentants ou à leurs ayants cause les droits d’auteur correspondants.

Art. 162.—Le Ministère des communications ne peut pas autoriser les organismes de radiodiffusion à utiliser dans leurs émissions des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que des productions artistiques qui n’ont pas été préalablement et expressément autorisé es par les titulaires des droits y relatifs ou leurs représentants.

Art. 163.—La personne chargée de diriger les établissements énumérés à l’article 159 de la présente loi où a lieu l’exécution publique d’œuvres musicales, est tenue:

1° d’afficher dans un lieu public, le programme quotidien des œuvres en question;

2° de noter sur des tableaux journaliers, selon un ordre rigoureux, le titre de chaque œ uvre musicale exécutée, le nom de l’auteur ou du compositeur, le nom des interprè tes ou celui de la personne qui dirige le groupe ou l’orchestre, selon le cas, ainsi que le nom ou la marque de l’auteur de l’enregistrement lorsque l’exécution publique se fait au moyen d’une fixation phonomécanique; et

3° de remettre une copie authentique desdits tableaux aux auteurs, aux interprètes ou

aux producteurs des phonogrammes qui y sont mentionnés, ou à leurs repré sentants légaux ou contractuels s’ils en font la demande.

Les tableaux mentionnés dans le présent article doivent être datés, signés et mis à la disposition des intéressés, ou des autorités administratives ou judiciaires compé tentes lorsqu’elles les demandent pour les examiner;

4° de ne pas utiliser les interprétations réalisées par des personnes auxquelles l’auteur ou ses représentants ont interdit d’exécuter l’œuvre ou un répertoire des œuvres de l’auteur, pour motif d’infraction au droit d’auteur.

Art. 164.—N’est pas considérée comme exécution publique, aux fins de la présente loi, l’exécution réalisée à des fins strictement éducatives, dans l’enceinte ou les bâtiments d’é tablissements d’enseignement, à condition qu’aucun droit d’entrée ne soit perçu.

CHAPITRE XII Droits voisins

Art. 165.—La protection accordée par les dispositions du présent chapitre n’affecte en aucune manière la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques prévue dans la présente loi. En conséquence, aucune des dispositions qu’il contient ne peut être interprétée dans un sens qui restreigne cette protection.

Art. 166.—Les artistes interprètes ou exécutants ou leurs représentants ont le droit d’autoriser ou d’interdire la fixation, la reproduction, la communication au public, la transmission ou toute autre forme d’utilisation de leurs interprétations et exécutions. En consé quence, nul ne peut, sans l’autorisation des artistes interprètes ou exécutants, accomplir l’un des actes suivants:

a) la radiodiffusion et la communication au public de leur interprétation ou exécution, sauf lorsqu’elle est faite à partir d’une fixation préalablement autorisée ou lorsqu’il s’agit d’une transmission autorisée par l’organisme de radiodiffusion qui transmet la première interprétation ou exécution;

b) la fixation de leur interprétation ou exécution qui n’a pas été fixée antérieurement sur un support matériel;

c) la reproduction d’une fixation de leur interprétation on exécution dans les cas suivants: 1) lorsque l’interprétation ou l’exécution a été initialement fixée sans leur

autorisation; 2) lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles les artistes ont donné leur autorisation, et 3) lorsque l’interprétation ou l’exécution a été initialement fixée conformément aux dispositions de la présente loi mais que la reproduction est faite à des fins autres que celles qui ont été indiquées.

Art. 167.—Sauf stipulation contraire, il est entendu que:

a) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de permettre à d’autres organismes de radiodiffusion de transmettre l’interprétation ou exécution;

b) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de fixer l’interprétation ou exécution;

c) l’autorisation de radiodiffuser et de fixer l’interprétation ou exécution n’implique pas l’autorisation de reproduire la fixation; et

d) l’autorisation de fixer l’interprétation ou exécution et de reproduire cette fixation n’implique pas l’autorisation de transmettre l’interprétation ou exécution à partir de la fixation ou de ses reproductions.

Art. 168.—Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l’incorporation de leur interprétation ou exécution dans une fixation d’images ou d’images et de sons, les dispositions des lettres b) et c) de l’article 166 et de la lettre c) de l’article 167 cessent d’être applicables.

Art. 169.—Aucune disposition des articles précédents ne doit être interprétée comme privant les artistes interprètes ou exécutants du droit de passer des contrats leur accordant des conditions plus favorables en ce qui concerne toute utilisation de leurs interprétations ou exé cutions.

Art. 170.—Lorsque deux ou plusieurs artistes interprètes ou exécutants participent à une même exécution, il est entendu que le consentement prévu aux articles précédents est donné par le représentant légal du groupe, s’il en a un, ou, à défaut, par le chef du groupe.

Art. 171.—Les artistes interprètes ou exécutants jouissent des droits moraux définis à l’article 30 de la présente loi.

Art. 172.—Le producteur d’un phonogramme a le droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte de celui-ci.

L’exemplaire illicite s’entend de l’exemplaire qui, imitant ou non les caractéristiques externes de l’exemplaire licite, incorpore tout ou partie du phonogramme du producteur sans son autorisation.

Art. 173.—Lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction

de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour toute autre forme de communication au public, une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur du phonogramme, est versée par l’utilisateur au producteur.

Art. 174.—La moitié de la somme reçue par le producteur aux termes de l’article précé dent est versée par lui aux artistes interprètes ou exécutants, ou aux personnes qui les repré sentent, à moins qu’il n’ait été convenu de payer une somme supérieure.

Art. 175.—Le producteur du phonogramme est tenu d’indiquer, sur l’étiquette du disque ou du dispositif ou mécanisme similaire ou de son emballage, le nom de l’auteur et celui des principaux artistes interprètes ou exécutants, le titre de l’œuvre, l’année de la réalisation de la matrice, le nom, la raison sociale ou la marque distinctive du producteur et la mention de ré serve des droits qui lui appartiennent l é galement. Les ch œ urs, les orchestres et les compositeurs sont désignés selon leur dénomination propre et par le nom du chef du groupe, s’il y en a un.

Art. 176.—L’utilisation de disques phonographiques et d’autres dispositifs ou m é canismes mentionnés à l’article 151 de la présente loi pour une exécution publique par le moyen de la radiodiffusion, de la cinématographie, de «jukeboxes» ou d’un appareil similaire, dans un lieu public quelconque, ouvert ou fermé, donne lieu à la perception de droits en faveur des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, selon les conditions établies par la présente loi.

Art. 177.—Les organismes de radiodiffusion ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire les actes suivants:

a) la réémission de leurs émissions de radiodiffusion;

b) la fixation de leurs émissions de radiodiffusion;

c) la reproduction d’une fixation de leurs émissions de radiodiffusion: 1) lorsque la fixation à partir de laquelle la reproduction est faite n’a pas été autorisée; 2) lorsque l’émission de radiodiffusion a été initialement fixée, conformément aux dispositions de la présente loi, mais que la reproduction est faite à des fins autres que celles qui y sont visées.

Art. 178.—Les articles précédents de la présente loi ne sont pas applicables lorsque les actes qui y sont visés sont accomplis pour:

a) l’usage privé;

b) les comptes rendus d’événements d’actualité, à condition que ne soient utilisés que de courts fragments d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme ou d’une

émission de radiodiffusion;

c) l’utilisation uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique;

d) les citations, sous forme de courts fragments, d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d’information.

Art. 179.—Les organismes de radiodiffusion peuvent effectuer des enregistrements éphé mères d’œuvres et d’interprétations ou d’exécutions dont les titulaires des droits y relatifs ont autorisé la radiodiffusion, dans le but unique de les utiliser dans leurs propres émissions, un nombre déterminé de fois, et sont tenus de les détruire immédiatement après la dernière transmission autorisée.

Art. 180.—Pour bénéficier de la protection des phonogrammes conformément aux articles précédents, tous les exemplaires mis dans le commerce doivent porter une mention constituée par le symbole P inscrit dans un cercle, accompagné de l’indication de l’année de la première publication, apposée d’une manière montrant de façon nette que la protection est réservée. Si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d’identifier, au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée, le producteur ou le titulaire de la licence accordée par le producteur, la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur. Enfin, si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d’identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, en vertu de la présente loi, détient les droits de ces artistes.

Art. 181.—La présente loi n’affecte en rien le droit des personnes physiques ou morales d’utiliser, conformément aux exigences de la présente loi, les fixations et les reproductions faites de bonne foi avant la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE XIII Transfert du droit d’auteur

Art. 182.—Les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins peuvent transmettre ceux-ci à des tiers, en tout ou en partie, à titre universel ou particulier.

Paragraphe. Le transfert du droit, qu’il soit total ou partiel, ne comprend pas les droits moraux définis à l’article 30 de la présente loi.

Art. 183.—Tout acte d’aliénation partielle ou totale du droit d’auteur doit être constaté par écrit, sous forme d’un document public ou d’un acte sous seing privé passé devant notaire, et doit, pour être opposable aux tiers, être enregistré au Bureau d’enregistrement des droits d’auteur, selon les formalités fixées par la présente loi.

Art. 184.—Lorsque le contrat concerne l’exécution d’une photographie, d’une peinture, d’un dessin, d’un portrait, d’une gravure ou d’une autre œuvre similaire, l’œuvre réalisée est la propriété de celui qui en a commandé l’exécution.

Art. 185.—Sauf stipulation contraire, le transfert d’une œuvre picturale, sculpturale ou des arts figuratifs en général ne confère pas à l’acquéreur le droit de reproduction, qui continue d’appartenir à l’auteur ou à ses ayants cause.

Art. 186.—La remise du négatif est présumée valoir la cession de la photographie à l’acqu éreur, qui jouit également du droit de reproduction.

CHAPITRE XIV Domaine public

Art. 187.—Appartiennent au domaine public:

1° les œuvres dont la durée de protection est expirée; 2° les œuvres du folklore et les œuvres traditionnelles d’auteurs inconnus; 3° les œuvres dont les auteurs ont renoncé à leurs droits; et 4° les œuvres étrangères qui ne sont pas protégées à l’intérieur de la République.

Art. 188.—Aux fins de l’application du chiffre 3° de l’article précédent, la renonciation des auteurs ou des héritiers aux droits patrimoniaux sur l’œuvre doit avoir la forme écrite et être rendue publique, pour autant qu’elle n’est pas contraire aux obligations contractées anté rieurement.

Art. 189.—L’art indigène sous tous ses aspects, y compris les danses, les chants, les travaux d’artisanat, les dessins et les sculptures, appartient au patrimoine culturel.

CHAPITRE XV Registre national des droits d’auteur

Art. 190.—Le bureau d’enregistrement tient les registres n é cessaires pour l’enregistrement des différentes œuvres et productions, des actes et des contrats y relatifs et des sociétés d’auteurs.

Les livres principaux du registre ainsi que les index doivent être reliés et contenir le nombre de feuilles nécessaire pour les opérations auxquelles ils sont destinés pendant la pé riode de leur validité. Ces feuilles doivent en outre être numérotées.

Art. 191.—Sont applicables aux livres tenus à ces fins, dans la mesure où leur nature et leur destination le permettent, les règles en vigueur pour les livres et les registres notariaux.

Art. 192.—Sont soumis à l’enregistrement:

1° toutes les œuvres scientifiques, littéraires et artistiques du domaine privé, conformé ment à la présente loi;

2° toutes les productions artistiques fixées sur un support matériel;

3° tout acte d’aliénation et tout contrat de traduction, d’édition et de participation ainsi que tout autre acte ou contrat en rapport avec le droit d’auteur;

4° les sociétés mentionnées au chapitre XVI de la présente loi;

5° les pouvoirs conférés à des personnes physiques ou morales afin qu’elles puissent gérer, vis-à-vis de l’entité compétente, les affaires régies par la présente loi.

Art. 193.—L’enregistrement des œuvres et des actes soumis aux formalités prévues à l’article précédent vise à:

a) assurer la publicité des droits des titulaires et des actes et contrats transférant ou modifiant la propriété protégée par la loi; et

b) donner une garantie d’authenticité et de sécurité aux titres de propriété intellectuelle et aux actes et documents qui s’y rapportent.

Art. 194.—L’enregistrement des œuvres et des actes doit suivre, autant que possible, la forme et les termes des dispositions de droit commun régissant l’enregistrement des actes publics ou privés.

Les inscriptions doivent être attestées par la signature du fonctionnaire compétent dans le ou les livres correspondants.

Art. 195.—Pour que l’enregistrement soit effectué, l’intéressé doit adresser au service compétent une demande écrite où il doit indiquer clairement:

1° les nom, prénom, numéro de carte d’identité et domicile du requérant, en précisant s’il agit en son nom ou en tant que représentant d’un tiers, auquel cas il doit joindre une pièce attestant cette qualité et indiquer les nom, prénom, numéro de carte d’identité et domicile de la personne représentée;

2° les noms, prénoms et domiciles de l’auteur, du producteur, de l’éditeur et de l’imprimeur ainsi que l’identification de chacune de ces personnes;

3° le titre de l’œuvre ou de la production, ses lieu et date de parution et, dans le cas d’ œuvres littéraires ou scientifiques, le nombre de tomes, leur format, le nombre de

pages, le nombre d’exemplaires, les dates auxquelles s’est terminé le tirage et tous autres éléments qui, selon les cas, contribuent à les faire connaître de façon parfaite.

Art. 196.—Si l’œuvre littéraire ou scientifique est imprimée, l’intéressé doit déposer six exemplaires de la façon suivante: deux à la Bibliothèque nationale, un à la Bibliothèque de l’Université nationale, un à la Bibliothèque du Congrès, un à l’Instituto Caro y Cuervo et un autre, accompagné des récépissés pour les cinq autres de la demande d’enregistrement au Bureau d’enregistrement. Ce dépôt doit être effectué par l’éditeur, dans un délai de 60 jours à compter de la publication de l’œuvre.

Aucune demande d’enregistrement concernant les œuvres littéraires ou scientifiques ne sera inscrite sans la preuve préalable du dépôt des exemplaire visé à l’alinéa précédent et de l’exemplaire visé à l’article 207.

Art. 197.—Les mêmes prescriptions de l’article précédent s’appliquent à l’enregistrement des phonogrammes et des vidéogrammes.

Art. 198.—Si l’œuvre est inédite, elle doit être présentée au Bureau d’enregistrement en un seul exemplaire dactylographié, sans correction ni rature ni ajout, avec la signature authentifiée de l’auteur et dûment relié.

Si l’œuvre inédite est une œuvre théâtrale ou musicale, il suffit de présenter un exemplaire du manuscrit, également avec la signature authentifiée de l’auteur et dûment relié.

Art. 199.—Si l’œuvre est une œuvre artistique unique, telle qu’un tableau, un buste, un portrait, une peinture, un dessin, une œuvre d’architecture ou de sculpture, le dépôt est effectu é au moyen d’une description de l’œuvre, accompagnée d’une photographie qui, s’il s’agit d’une œuvre d’architecture ou de sculpture, est prise de face et de côté.

Pour le dépôt de plans, croquis, cartes et photographies, il convient d’en présenter un exemplaire au Bureau d’enregistrement. En ce qui concerne les modèles et les œuvres d’art, une copie ou une photographie du modèle ou de l’œuvre doit être présentée avec une description écrite et détaillée des caractéristiques qu’il n’est pas possible d’apprécier sur la copie ou la photographie.

Art. 200.—Si l’œuvre est une œuvre cinématographique ou une fixation audiovisuelle obtenue par un procédé analogue, la demande mentionnée à l’article 195 doit être accompagn ée:

a) d’une description du sujet, du dialogue, du scénario et de la musique;

b) des noms et prénoms du producteur, de l’auteur du sujet, du compositeur, du metteur en scène et des principaux artistes;

c) de l’indication du métrage du film; et

d) d’autant de photographies qu’il y a de scènes principales dans le film, de manière à pouvoir apprécier qu’il s’agit d’une œuvre originale.

Art. 201.—Dans le cas des œuvres anonymes ou pseudonymes, les droits sont inscrits au nom de l’éditeur, sauf si le pseudonyme est enregistré.

Si l’œuvre est posthume, l’enregistrement peut être effectué au nom de l’auteur ou des h éritiers reconnus comme tels selon la loi.

Art. 202.—Pour l’enregistrement des actes d’aliénation et des contrats de traduction, d’é dition et de participation, ainsi que de tout autre acte ou contrat en rapport avec le droit d’auteur, il convient de présenter au Bureau d’enregistrement un exemplaire de l’instrument ou du titre concerné, lesquels ne font pas foi sans que cette condition soit remplie.

Art. 203.—En cas de transfert ou de mutation des droits d’auteur, en vertu d’une alié nation totale ou partielle, d’un jugement rendu par le tribunal compétent ou pour toute autre cause, le Bureau d’enregistrement, sur requête et présentation des pièces pertinentes, enregistre l’opération dans le livre approprié.

Art. 204.—L’enregistrement ou l’inscription se fait sur un document qui doit indiquer:

a) le jour, le mois et l’année où il a été effectué;

b) les nom, prénom, numéro de carte d’identité et domicile du requérant, avec une mention indiquant si celui-ci agit en son nom propre ou en tant que représentant d’un tiers, auquel cas il doit mentionner le document attestant cette qualité ainsi que les nom, prénom, numéro de carte d’identité et domicile de la personne représentée;

c) les noms, prénoms et domiciles de l'auteur, de l’éditeur et de l’imprimeur avec leur identification;

d) une description de l’œuvre ou de la production, avec tous les détails qui l’identifient.

Art. 205.—Dès l’enregistrement opéré, un certificat est établi et délivré à l’intéressé.

Ce certificat doit indiquer la date à laquelle l’enregistrement a été effectué; le ou les livres ainsi que le ou les folios sur lesquels l’enregistrement a été porté; le titre de l’œuvre enregistré e et tous autres éléments qui peuvent contribuer à en donner une connaissance parfaite et servant à l’identifier à tout moment; les nom, prénoms, identification et domicile du titulaire au nom duquel les droits intellectuels ont été enregistrés.

Art. 206.—Les requérants ne paient pas de droit pour le premier extrait du registre ou certificat d’enregistrement d’une œuvre; toutefois, pour tout autre certificat, copie ou extrait demandé, ils acquittent les droits fixés pour la délivrance de chacun de ces documents.

Art. 207.—L’éditeur doit déposer auprès du Bureau d’enregistrement un exemplaire de toute œuvre imprimée publiée en Colombie, dans les 60 jours ouvrables qui suivent sa publication. L’inobservation de cette obligation et des dispositions de l’article 196 de la pré sente loi est punie d’une amende égale à dix fois la valeur commerciale de chaque exemplaire non déposé. Toute personne peut dénoncer cette infraction.

Art. 208.—Pour les œ uvres étrangères protégées par des conventions ou traités internationaux en vigueur ou par simple réciprocité des lois, l’enregistrement est facultatif pour le titulaire concerné.

Art. 209.—Les gérants ou directeurs de journaux, de revues et, en général, de toute publication périodique sont tenus d’envoyer un exemplaire de chacune de leurs éditions au Ministère du Gouvernement, un à la Bibliothèque nationale et un à l’Université nationale. Lorsque les gérants et directeurs de ces publications manquent à cette obligation trois fois de suite, l’enregistrement du titre de la publication est annulé par une décision motivée.

Art. 210.—Les directeurs de publications officielles, qu’il s’agisse de journaux, de revues ou de publications de tout autre genre, ont les mêmes obligations que les autres éditeurs et doivent procéder au dépôt des œuvres auprès des établissements mentionnés à l’article précé dent. S’il n’y a pas de directeur, cette obligation incombe à la personne responsable de la publication.

CHAPITRE XVI Sociétés d’auteurs

Art. 211.—Les titulaires de droits d’auteur peuvent former des sociétés sans but lucratif, dotées de la personnalité juridique et de ressources propres, pour la défense de leurs intérêts conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 212.—La reconnaissance de la personnalité juridique de ces sociétés est accordée par la Direction nationale du droit d’auteur, qui peut en contrôler le fonctionnement.

Art. 213.—Les sociétés d’auteurs ne peuvent ni être constituées ni fonctionner si elles ne comptent au moins 25 auteurs ayant le même domaine d’activité.

Art. 214.—Les auteurs peuvent appartenir à plusieurs sociétés d’auteurs, selon la diversit é de leurs œuvres.

Art. 215.—Les sociétés d’auteurs ont principalement les objectifs suivants:

a) encourager la production intellectuelle de leurs membres et le progrès de la culture nationale;

b) gérer les droits patrimoniaux de leurs membres conformément à leurs statuts;

c) procurer à leurs membres une rémunération et une sécurité sociale meilleures.

Art. 216.—Les attributions des sociétés d’auteurs sont les suivantes:

1 Représenter leurs membres devant les autorités judiciaires et administratives pour toutes les affaires d’intérêt général et particulier concernant ces membres. Devant les autorités judiciaires, les membres peuvent assister personnellement les représentants de leur société dans les démarches que ceux-ci effectuent à leur sujet. 2 Passer des contrats au nom de leurs membres et d’autres auteurs, uniquement en mati ère de droit d’auteur, selon les termes des mandats que ceux-ci leur confient et en respectant les limites fixées par la présente loi. 3 Percevoir et remettre à leurs membres, ainsi qu’aux auteurs étrangers de la même caté gorie, les montants provenant des droits d’auteur qui leur appartiennent. Pour l’exercice de cette attribution, les sociétés sont considérées comme mandataires de leurs membres à toutes fins de droit, par simple fait que ces derniers leur sont affiliés. 4 En tant que représentants de leurs membres, passer les contrats ou conclure les accords relatifs aux affaires d’intérêt général ou particulier. 5 Conclure des accords avec les sociétés d’auteurs étrangères de la même catégorie ou d’une catégorie correspondante, sur la base de la réciprocité.

6. Représenter dans le pays les sociétés d’auteurs étrangères ou leurs membres en vertu d’un mandat spécifique ou d’un accord de réciprocité. 5 Veiller à la sauvegarde des traditions intellectuelles et artistiques nationales. 5 Exercer les autres attributions qui sont autorisées par la présente loi et leurs statuts.

Art. 217.—Les sociétés d’auteurs sont organisées et fonctionnent conformément aux rè gles suivantes:

1. Elles admettent comme membres les auteurs qui en font la demande et qui apportent dûment la preuve de leur qualité d’auteurs dans la catégorie concernée, tout en prouvant que leurs œuvres sont exploitées ou utilisées selon les termes de la présente loi.

Ne peuvent plus faire partie d’une société les personnes titulaires de droits sur des œ uvres qui ne sont plus utilisées ou exploitées. Les statuts de la société fixent la forme et les conditions de leur départ ainsi que les cas d’expulsion et de suspension de leurs droits.

2 Les sociétés doivent avoir les organes suivants: une assemblée générale, un conseil de direction, un comité de surveillance et un trésorier.

Dans les cas où les sociétés d’auteurs représentent leurs membres à titre individuel, dans les affaires régies par la présente loi, auprès des autorités administratives ou judiciaires ou de toute autre personne, la représentation doit faire l’objet d’un contrat; en pareil cas, les honoraires liés au mandat en question font l’objet d’un accord.

Art. 218.—L’assemblée est l’organe suprême de la société et élit le trésorier, les membres du conseil de direction et du comit é de surveillance. Ses attributions, son fonctionnement et son mode de convocation sont établis par les statuts de la société.

Art. 219.—Le conseil de direction comprend au moins trois et au plus neuf membres actifs de la société, élus par l’assemblée selon le système du quotient électoral. Les postes de suppl éant, s’il y en a, sont nominatifs.

Art. 220.—Le conseil de direction est l’organe de direction et d’administration de la sociét é, responsable devant l’assemblée générale dont il exécute les instructions. Ses attributions sont fixées par les statuts.

Art. 221.—Le conseil de direction élit un directeur qui applique les décisions du conseil de direction et les accords conclus par celui-ci. Ses attributions sont fixées par les statuts.

Art. 222.—Le comité de surveillance se compose de trois membres actifs de la société.

Art. 223.—Les accords, conventions ou contrats conclus par les sociétés d’auteurs colombiennes avec des sociétés étrangères ne produisent d’effets que s’ils sont enregistrés auprès de l’autorité compétente.

Art. 224.—Les actes contractuels pass é s par les auteurs et qui, d’une mani è re quelconque, modifient, transmettent, grèvent ou éteignent les droits patrimoniaux que leur conf ère la présente loi ne produisent d’effets qu’à partir de leur enregistrement auprès de l’autorité compétente.

Les sociétés d’auteurs ne peuvent restreindre d’aucune façon la liberté de contracter de leurs membres.

Art. 225.—Les sociétés d’auteurs, réunies en assemblée générale, établissent le budget relatif aux dépenses pour des périodes ne dépassant pas un an.

Après que la présente loi aura été en vigueur pendant cinq ans, les montants des budgets en question ne pourront excéder en aucun cas 30% des montants perçus par les sociétés pour leurs membres domiciliés dans le pays, et des montants perçus pour l’autorisation sur le territoire national d’œuvres d’auteurs, nationaux ou non, domiciliés à l’étranger.

Seules les assemblées générales des sociétés d’auteurs peuvent autoriser les ré partitions qui ne sont pas prévues initialement dans le budget, sans dépasser les plafonds mentionnés plus haut, les dirigeants de la société étant responsables solidairement des infractions au présent article.

Art. 226.—Il y a prescription après trois ans en faveur des sociétés d’auteurs en ce qui concerne les droits ou les redevances perçus par celles-ci et notifiés personnellement à leurs membres. Dans le cas des redevances ou droits perçus au profit d’auteurs de l’étranger, le principe de la réciprocité est applicable.

Art. 227.—Les statuts des sociétés d’auteurs doivent au moins mentionner:

a) la dénomination, le siège et le domaine territorial des activités;

b) l’objet des activités de la société;

c) les conditions et les procédures de l’acquisition, de la suspension et de la perte de la qualité de membre;

d) les droits et les obligations des membres et les interdictions les concernant ainsi que le mode d’exercice du droit de vote;

e) le système et la procédure d’élection des organes directeurs;

f) les formes de direction, d’organisation, d’administration et de surveillance interne;

g) la composition des organes directeurs, le contrôle et la détermination de leur fonctions;

h) les modes de constitution et d’augmentation du fonds de roulement; i) la durée de chaque exercice comptable;

j) les règles de dissolution et de liquidation de la société;

k) les règles d’administration du patrimoine, d’approbation et d’exercice des budgets et de présentation des bilans;

l) la procédure de modification des statuts;

m) les autres dispositions jugées nécessaires pour le fonctionnement correct et normal de la société.

Art. 228.—Les statuts adoptés par les sociétés d’auteurs en assemblée générale sont soumis à l’autorité compétente qui en vérifie la légalité.

Une fois révisés et jugés conformes à la loi, leur enregistrement est ordonné et la personnalité juridique de la société est reconnue par une résolution.

Art. 229.—Seules peuvent être considérées comme sociétés d’auteurs et exercer les attributions définies par la présente loi les sociétés constituées et enregistrées conformément aux dispositions de celle-ci.

Art. 230.—Le trésorier et les personnes qui constituent le conseil de direction ou le comit é de surveillance d’une société d’auteurs ne peuvent faire partie d’organes semblables dans d’autres sociétés d’auteurs.

Art. 231.—Les soci é t é s d’auteurs doivent se conformer, dans l’exercice et l’accomplissement de leurs fonctions et attributions, aux dispositions du présent chapitre et sont soumises à l’inspection et à la surveillance de l’autorité compétente.

CHAPITRE XVII Sanctions

Art. 232.—Est passible d’une peine de prison de trois à six mois sans remise de peine et d’une amende de 50 000 à 100 000 pesos quiconque:

1° dans le cas d’une œ uvre ou d’une production artistique in é dite, et sans l’autorisation de l’auteur, de l’artiste ou du producteur ou de leurs ayants cause, inscrit cette œuvre ou cette production au registre ou la publie par un moyen quelconque de reproduction, de multiplication ou de diffusion, comme si elle était la sienne ou qu’elle appartenait à une autre personne que l’auteur véritable, ou après en avoir modifié ou supprimé le titre, ou en avoir modifié le texte frauduleusement;

2° dans le cas d’une œuvre ou d’une production publiée et protégée, commet l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent ou, sans la permission du titulaire du droit d’auteur, reproduit cette œuvre, l’adapte, la transpose, la modifie, la remanie ou la r ésume, et édite ou publie l’une des œuvres ainsi obtenues par un mode quelconque de reproduction, de multiplication ou de diffusion;

3° dans le cas d’une œuvre picturale, sculpturale ou d’une œuvre d’art semblable appartenant au domaine privé, inscrit cette œuvre au registre en tant que sienne, ou la reproduit sans la permission du titulaire du droit d’auteur;

4° dans le cas de plans, de croquis et d’ouvrages semblables protégés légalement, inscrit ceux-ci au registre en tant que siens, ou les édite, les fait reproduire, ou les utilise pour des œuvres que l’auteur n’a pas prises en considération quand il les a é

laborés, ou encore les aliène sans la permission du titulaire du droit d’auteur; 5° reproduit une œuvre déjà éditée en apposant frauduleusement sur l’édition illicite le

nom de l’éditeur autorisé;

6° étant l’éditeur autorisé, l’imprimeur ou toute autre personne, produit ou reproduit un plus grand nombre d’exemplaires que celui qui a été commandé ou autorisé par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre;

7° reproduit, importe ou distribue des phonogrammes sans l’autorisation du titulaire des droits y relatifs;

8° d’une façon ou par un moyen quelconque, utilise une œuvre sans l’autorisation de son auteur ou des ayants droit, accordée sous l’une des formes prévues par la pré sente loi;

9° ordonne ou réalise, sans l’autorisation nécessaire, la fixation, l’exécution ou la reproduction, la présentation, la distribution, la commercialisation, la diffusion ou la représentation de ladite œuvre;

10° édite, vend ou reproduit ou diffuse une œuvre éditée ou un phonogramme, en indiquant de façon inexacte le nom de l’auteur, de l’éditeur autorisé, des artistes interprètes ou exécutants ou du producteur;

11° reproduit, diffuse, exécute, représente ou distribue une ou plusieurs œuvres après l’expiration de l’autorisation accordée à cet effet;

12° fait de fausses déclarations visant directement ou indirectement le paiement ou la ré partition des droits patrimoniaux de l’auteur, en modifiant les données concernant l’affluence du public, la catégorie, le prix et le nombre de billets d’entrée vendus pour un spectacle ou une réunion, le nombre de billets d’entrée distribués gratuitement, d’une façon pouvant causer un préjudice à l’auteur;

13° fait de fausses déclarations visant directement ou indirectement le paiement ou la ré partition des droits patrimoniaux de l’auteur, en modifiant le nombre d’exemplaires produits, vendus ou distribués gratuitement, d’une façon pouvant causer un pré judice à l’auteur;

14° fait de fausses déclarations visant la répartition des droits patrimoniaux de l’auteur, en omettant, en remplaçant ou en intercalant indûment les données concernant les œuvres en question;

15° commet des actes visant à falsifier les recettes réelles d’un spectacle ou d’une ré union;

16° la responsabilité des actes mentionnés dans le présent article s’étend à quiconque en ordonne ou en commande l’accomplissement, aux représentants légaux des personnes morales et à tous ceux qui, connaissant le caractère illicite de l’acte, y prennent part, le favorisent ou le dissimulent.

Art. 233.—Est passible d’une amende de 20 000 à 50 000 pesos:

1° quiconque abuse du droit de citation mentionné à l’article 31;

2° quiconque se rend coupable d’un acte de fraude ou de celui mentionné à l’article 87; et

3° la personne responsable de la représentation ou de l’exécution publique d’œuvres théâtrales et musicales ou de phonogrammes, faite sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou sans rémunération correspondant aux droits patrimoniaux.

Art. 234.—Les amendes fixées aux articles précédents sont augmentées jusqu’à concurrence de la moitié du montant du préjudice matériel causé lorsque le montant de l’infraction est supérieur à 100 000 pesos ou que, bien qu’il soit inférieur, l’infraction a causé à la victime de graves difficultés l’empêchant d’assurer sa subsistance.

Art. 235.—Quiconque, sans être auteur ou éditeur ou ayant cause ou représentant de l’une de ces personnes, s’attribue faussement l’une de ces qualités et obtient des autorités qu’elles suspendent la représentation ou l’exécution publique de l’œuvre concernée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 2000 à 20 000 pesos.

Art. 236.—Toute publication ou reproduction illicite est confisquée et adjugée, dans le jugement pénal, au titulaire du droit d’auteur enfreint par l’acte incriminé.

Art. 237.—Les actions auxquelles donnent lieu de telles infractions sont portées devant les instances pénales ordinaires, selon les règles générales de la compétence; pour la procé dure sommaire comme pour le jugement, doivent être observées les formalités établies par le Code de procédure pénale, sans autre exception que celle prévue à l’article suivant.

Art. 238.—L’action civile en réparation du dommage ou du préjudice causé par une infraction à la présente loi peut s’exercer dans le cadre d’un procès pénal ou séparément, devant la juridiction civile compétente, au choix de la personne lésée.

Dans le second des cas ci-dessus, le jugement civil et le jugement pénal sont indé pendants et la sentence définitive rendue dans l’un ne créera pas d’exception de chose jugée pour le second.

Art. 239.—L’action pénale qui naît des infractions à la présente loi est publique dans tous les cas et est ouverte d’office.

Art. 240.—Les sociétés dont traite le chapitre XVI peuvent intenter une action en leur nom propre, au civil et au pénal, pour la défense des droits patrimoniaux de leurs mandants, à condition de présenter un certificat de l’autorité compétente attestant qu’elles sont légalement enregistrées.

Art. 241.—Le propriétaire, l’associé, le gérant, le directeur ou le responsable des activités menées dans les lieux mentionnés à l’article 159 de la présente loi, où sont organisés des spectacles théâtraux ou musicaux, répondent solidairement avec l’organisateur du spectacle des violations du droit d’auteur qui peuvent être commises en ces lieux.

CHAPITRE XVIII Procédure devant la juridiction civile

Art. 242.—Les questions que soulève la présente loi, soit en ce qui concerne l’application de ses dispositions, soit comme conséquence d’actes et de faits juridiques se rapportant aux droits d’auteur, sont réglées par les tribunaux ordinaires.

Art. 243.—Nonobstant les dispositions de l’article précédent, les juges civils municipaux connaissent, en une seule instance et par jugement oral, des affaires civiles concernant le paiement des redevances pour fait de la représentation ou l’exécution publique d’œuvres et le respect des obligations établies à l’article 163 de la présente loi.

Art. 244.—L’auteur, l’éditeur, l’artiste, le producteur de phonogrammes, l’organisme de radiodiffusion, leurs ayants cause ainsi que quiconque les représente, en vertu de la loi ou d’un contrat, peuvent demander au juge la confiscation, à titre préventif:

1° de toute œuvre, production, édition et d’exemplaires;

2° du produit de la vente et de la location de telles œuvres, productions, éditions ou de tels exemplaires;

3° du produit de la vente et de la location de spectacles théâtraux, cinématographiques, musicaux et d’autres spectacles semblables.

Art. 245.—Les mêmes personnes que celles mentionnées au premier alinéa de l’article pr écédent peuvent demander au juge qu’il interdise ou suspende la représentation, l’exécution ou la présentation d’une œuvre théâtrale, musicale, cinématographique ou autre qui va avoir lieu en public sans l’autorisation nécessaire du ou des titulaires du droit d’auteur.

Art. 246.—Pour que l’action mentionnée à l’article 244 soit recevable, le demandeur doit

certifier qu’il a poursuivi ou va poursuivre la personne contre laquelle la mesure est sollicitée, pour des actes et des faits juridiques en rapport avec le droit d’auteur, actes et faits qu’il doit pr éciser dans la plainte.

Art. 247.—Les mesures mentionnées dans les articles 244 et 245 sont ordonnées immé diatement par le juge, à condition que le demandeur offre un cautionnement suffisant en garantie du préjudice qu’il pourrait causer par sa demande à l’organisateur ou à l’imprésario du spectacle théâtral, cinématographique ou musical et qu’il fasse valoir un commencement de preuve de son droit. Cette mesure peut être ordonnée par le juge municipal ou le juge de circuit du lieu du spectacle, à titre préventif, même s’il n’est pas compétent pour connaître de l’affaire. Le spectacle sera suspendu sans aucun recours; pour le reste, les dispositions pertinentes sont observées.

Art. 248.—Les dispositions du livre 4, titre 35, du Code de procédure civile sur la saisie et la confiscation préventives sont applicables en ce qui concerne le présent chapitre.

Art. 249.—Quiconque demande les mesures prévues aux articles précédents n’est pas tenu de présenter avec sa demande la preuve de la procuration ou de la représentation qu’il fait valoir dans sa plainte.

Art. 250.—Les créanciers d’une personne du monde du théâtre, ou toute autre personne semblable, ne peuvent confisquer la part du produit des spectacles qui revient à l’auteur ou à l’artiste, et cette part n’est pas considérée comme visée dans l’ordonnance de confiscation, sauf si cette ordonnance est dirigée contre l’auteur lui-même.

Art. 251.—La plainte doit remplir toutes les conditions et contenir toutes les indications pr évues aux articles 75 et 398 du Code de procédure civile.

Art. 252.—Une fois la demande reçue, la procédure orale mentionnée aux articles 443 et 449 du Code de procédure civile suit son cours.

CHAPITRE XIX Dispositions finales

Art. 253.—Une Direction du droit d’auteur exerce ses fonctions dans la capitale de la Ré publique; elle est chargée du Bureau d’enregistrement ainsi que des autres services né cessaires à l’exécution et à la surveillance de l’application de la présente loi et de toutes autres dispositions correspondantes qu’édictera le Gouvernement national en vertu de son pouvoir ex

écutif.

La Direction du droit d’auteur est l’«autorité compétente» mentionnée dans diverses parties de la présente loi (articles 45, 46, 47, 54, 59, 85, 88, etc.).

Art. 254.—Pour devenir directeur national des droits d’auteur, il est nécessaire d’être avocat agréé, d’avoir acquis une spécialisation en la matière et de satisfaire aux conditions minimales exigées par les lois en vigueur pour être chef d’un service d’enregistrement des actes publics.

Art. 255.—Les organisations de titulaires de droits d’auteur, quelle que soit leur spécialité, existant actuellement, doivent adapter leurs statuts, leur structure et leur fonctionnement aux dispositions de la présente loi, dans le délai de six mois, sans prorogation possible, à compter de la date de son entrée en vigueur.

Art. 256.—Les contrats en cours, conclus par les titulaires de droits d’auteur dans le domaine visé par la présente loi, doivent, dans la mesure où ils n’y sont pas conformes, être int égralement adaptés aux dispositions de celle-ci dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Art. 257.—En cas de conflit ou de doute au sujet de l’application des dispositions de la pr ésente loi, la disposition la plus favorable au titulaire du droit d’auteur est appliquée.

Art. 258.—Le Gouvernement national a le pouvoir de prendre les dispositions administratives, fiscales et budgétaires nécessaires à la bonne exécution de la présente loi.

Art. 259.—La présente loi abroge la loi 86 de 1946 ainsi que toutes autres dispositions qui lui seraient contraires.

Art. 260.—La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.