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Loi sur les brevets (chapitre 26:03, modifiée jusqu'à la loi n° 20/1994)

 Loi sur les brevets [chapitre 26:03]

Loi sur les brevets [chapitre 26:03]* (modifiée en dernier lieu par la loi n° 20/1994 [article 7])

TABLE DES MATIÈRES

Article

Ire partie : Dispositions préliminaires Titre abrégé ................................................................... 1er Interprétation................................................................. 2

Partie II : Administration Office des brevets, contrôleur, directeurs de l’enregistrement des brevets et autres fonctionnaires .... 3 Sceau............................................................................. 4 Registre des brevets ...................................................... 5

Partie III : Demandes — Dispositions générales Personnes habilitées à déposer la demande ................... 6 Forme de la demande .................................................... 7 Description complète ou provisoire .............................. 8 Contenu de la description.............................................. 9 Date de prise d’effet des revendications de la description complète ..................................................... 10 Examen des demandes et des descriptions .................... 11 Possibilité d’antidater et de postdater les demandes et les descriptions.............................................................. 12 Cas de rejet de la demande............................................ 13 Pouvoirs du directeur de l’enregistrement en cas de description ou de demande défectueuse ........................ 14 Déchéance de la demande ............................................. 15 Acceptation, publication et radiation de la description complète........................................................................ 16 Opposition à la délivrance du brevet............................. 17 Substitution de déposants.............................................. 18 Cas dans lesquels la connaissance ou la publication antérieure de l’invention est admise .............................. 19 Dispositions concernant le maintien du secret de certaines inventions....................................................... 20

Partie IV : Délivrance, effets et durée du brevet Délivrance du brevet et apposition du sceau de l’office des brevets..................................................................... 21 Modification du brevet délivré au déposant décédé ...... 22 Date du brevet ............................................................... 23 Portée, effets et forme du brevet ................................... 24 Durée du brevet............................................................. 25 Brevets d’addition ......................................................... 26 Renouvellement du brevet............................................. 27 Restauration du brevet frappé de déchéance ................. 28 Licences de droit ........................................................... 29 Radiation de l’inscription effectuée en vertu de l’article 29 ..................................................................... 30 Licence obligatoire en cas d’utilisation abusive ou insuffisante des droits au brevet .................................... 31 Inventions relatives à des produits alimentaires ou à d’autres produits............................................................ 32 Dispositions supplémentaires concernant les licences .. 33 Usage d’inventions brevetées pour les services de l’État ............................................................................. 34 Dispositions particulières concernant l’usage par l’État pendant un état d’urgence ............................................. 35 Soumission, au tribunal des brevets, des litiges concernant un usage par l’État ...................................... 36

Partie V : Dispositions particulières concernant la description. Antériorités et droits sur l’invention Modification de la description par le directeur de l’enregistrement ............................................................ 37 Modification de la description avec l’autorisation du tribunal ou du tribunal des brevets ................................ 38 Restrictions à l’octroi de dommages intérêts................. 39 Réserves concernant l’antériorité .................................. 40 Cotitularité du brevet .................................................... 41 Litiges relatifs aux inventions de coïnventeurs ............. 42 Litiges relatifs aux inventions de salariés...................... 43 Nullité de certaines clauses contractuelles restrictives .. 44 Révocation du brevet .................................................... 45 Conséquences de la révocation pour fraude .................. 46 Renonciation au brevet.................................................. 47

Partie VI : Contrefaçon Procédure et conditions de l’action en contrefaçon....... 48 Réparation en cas d’atteinte portée à une description partiellement valable ..................................................... 49 Restrictions à l’octroi de dommages intérêts pour contrefaçon.................................................................... 50 Dédommagement pour menaces abusives d’action en contrefaçon.................................................................... 51 Pouvoir conféré au tribunal de faire une déclaration de non-contrefaçon ............................................................ 52

Partie VII : Cessions et rectifications Dispositions concernant les cessions............................. 53 Pouvoir du directeur de l’enregistrement d’autoriser les rectifications ............................................................ 54 Rectification du registre ................................................ 55

Partie VIII : Fonction du directeur de l’enregistrement eu égard à certaines preuves et à certains documents. Pouvoirs du directeur de l’enregistrement Preuves de certaines inscriptions et de certains documents ..................................................................... 56 Demandes de renseignements concernant le brevet ou la demande de brevet..................................................... 57 Perte ou destruction du brevet....................................... 58 Exercice des pouvoirs discrétionnaires du directeur de l’enregistrement ............................................................ 59 Procédure devant le directeur de l’enregistrement ........ 60 Pouvoir du directeur de l’enregistrement d’attribuer les frais et dépens .......................................................... 61 Les avis et notifications doivent être approuvés par le directeur de l’enregistrement......................................... 62

Partie IX : Agents de brevets Les agents de brevets et leurs fonctions ........................ 63 Qualifications des agents de brevets et inscription de ces agents au registre..................................................... 64 Radiation de l’inscription au registre des agents de brevets........................................................................... 65 Privilège des conseils .................................................... 66 Autorisation d’exercer les fonctions d’agent de brevets et pouvoir du contrôleur de refuser de traiter avec certains agents............................................................... 67 Interdiction faite aux agents de brevets d’accomplir certains actes ................................................................. 68

Partie X : Tribunal des brevets et recours Recours contre des décisions du directeur de l’enregistrement ............................................................ 69 Tribunal des brevets ...................................................... 70 Pouvoirs généraux du tribunal des brevets.................... 71 Droit d’audience............................................................ 72 Frais et dépens et constitution de garanties ................... 73 Recours devant la Cour suprême................................... 74

Experts .......................................................................... 75 Délai de recours ............................................................ 76 Règlement ..................................................................... 77 Saisine du tribunal des brevets par le directeur de l’enregistrement ............................................................ 78

Partie XI : Accords internationaux Pays conventionnels...................................................... 79 Dispositions supplémentaires applicables aux demandes conventionnelles........................................... 80 Dispositions particulières concernant les navires, les aéronefs et les véhicules terrestres ................................ 81 Protocole relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels...................................................................... 82 Protection des inventions communiquées en vertu d’accords internationaux ............................................... 83

Partie XII : Délits et sanctions Falsification de certains documents .............................. 84 Fausse déclaration au directeur de l’enregistrement ou à un autre fonctionnaire................................................. 85 Faux témoignage........................................................... 86 Interdiction du commerce des brevets pour les fonctionnaires................................................................ 87 Allégations mensongères concernant les droits de brevet ............................................................................ 88 Interdiction d’utiliser certains mots............................... 89 Sanctions....................................................................... 90

Partie XIII : Dispositions générales Dépôt et authentification de documents ........................ 91 Dépenses afférentes à l’administration de la loi ............ 92 Dispositions concernant les taxes.................................. 93 Réserve applicable à certaines confiscations................. 94 Journal des brevets et des marques................................ 95 Pouvoir d’édicter des dispositions réglementaires ........ 96 Réserves ........................................................................ 97

Annexe : Protocole

Loi portant refonte et modification de la législation relative aux brevets, et régissant des questions accessoires ou connexes.

Première partie Dispositions préliminaires

Titre abrégé

1er. La présente loi peut être citée sous le nom de “loi sur les brevets” [chapitre 26:03].

Interprétation

2. — 1) Dans la présente loi

“administration” s’entend

a) de toute administration de l’État; ou

b) de tout établissement ou organisme public prescrit aux fins de la présente définition;

“agent de brevets” s’entend de la personne inscrite ou réputée inscrite au registre des agents de brevets en cette qualité en vertu de la présente loi;

“article” s’entend de toute substance ou matière et de tout équipement, mécanisme ou dispositif, qu’il soit ou non attaché à perpétuelle demeure;

“article breveté” s’entend de tout article pour lequel un brevet a été délivré et est en cours de validité;

“brevet” s’entend d’un brevet d’invention délivré pour le Zimbabwe en vertu de l’article 21 ou de la disposition correspondante de la loi abrogée;

“brevet d’addition” s’entend d’un brevet délivré en vertu de l’article 26 ou de la disposition correspondante de la loi abrogée;

“cessionnaire”, en rapport avec une invention, s’entend

a) de toute personne qui tient son droit à l’invention pour le Zimbabwe directement ou indirectement de l’inventeur ou du cessionnaire de ce dernier; ou

b) du représentant légal de la personne visée au sous-alinéa a);

“contrôleur” s’entend du contrôleur des brevets, des marques et des dessins et modèles industriels nommé en vertu de l’alinéa 2)a) de l’article 3;

“date de dépôt”, en rapport avec un document déposé en vertu de la présente loi, s’entend de la date à laquelle le document est déposé ou, lorsqu’il est réputé, en vertu des dispositions de la présente loi ou de la loi abrogée, avoir été déposé à une date différente, de cette dernière date;

“date de prise d’effet”, en rapport avec

a) une demande qui a été antidatée ou postdatée en vertu de la présente loi ou de la loi abrogée, s’entend de la date à laquelle cette demande a été antidatée ou postdatée;

b) une demande déposée dans un pays conventionnel, s’entend de la date à laquelle la demande relative à l’invention pertinente a été déposée dans le pays conventionnel en question ou est réputée, en application de la législation de ce pays, y avoir été déposée;

c) toute autre demande, s’entend de la date à laquelle cette demande a été déposée à l’office des brevets;

“demande conventionnelle” s’entend d’une demande déposée par la personne visée à l’alinéa 2), lu conjointement avec l’alinéa 3), de l’article 6;

“déposant” s’entend de toute personne en faveur de laquelle une décision a été prise en vertu de l’article 18 ou de son représentant légal;

“description” s’entend d’une description provisoire ou complète, selon le cas, visée à l’article 9;

“directeur de l’enregistrement” s’entend du contrôleur ou d’un directeur de l’enregistrement des brevets nommé en vertu de l’alinéa 2)b) de l’article 3;

“examinateur” s’entend de la personne nommée à cette fonction en vertu du de l’alinéa 2)c) de l’article 3;

“inventeur” s’entend de la personne qui a effectivement conçu l’invention et comprend le représentant légal de l’inventeur, mais pas la personne à laquelle l’invention a été communiquée, au Zimbabwe ou à l’étranger;

“invention” s’entend de toute technique nouvelle et utile, produisant ou non un effet physique, de tout procédé, machine, mode de fabrication ou combinaison d’éléments non évident ou de toute amélioration nouvelle et utile de ces objets qui n’est pas évidente, susceptible d’application commerciale ou industrielle, et comprend toute invention alléguée;

“jour fixé” s’entend du 1er février 1972;

“journal” s’entend du Journal des brevets et des marques [Patent and Trade Marks Journal] publié en vertu de l’article 95;

“licence exclusive” s’entend d’une licence octroyée par le titulaire du brevet et qui confère au preneur de licence, ou au preneur de licence et aux personnes autorisées par lui à l’exclusion de toute autre personne, y compris le titulaire du brevet, un droit à l’égard de l’invention brevetée;

“loi abrogée” s’entend de la loi de 1957 sur les brevets (n° 13 de 1957) ou de la loi sur les brevets [chapitre 222, 1939]

“ministre” s’entend du ministre de la justice et des affaires juridiques et parlementaires ou de tout autre ministre auquel le président peut s’il y a lieu confier l’administration de la présente loi;

“office des brevets” s’entend de l’office des brevets créé en vertu de l’article 3;

“pays conventionnel” s’entend d’un pays ou territoire que le président a, en vertu de l’article 79, déclaré comme tel aux fins de la présente loi;

“publié” signifie mis à la disposition du public et, sans préjudice du caractère général de ce qui précède, un document est, aux fins de la présente loi, réputé publié s’il peut être consulté librement par le public, moyennant le paiement d’une taxe ou de toute autre manière;

“registre” s’entend du registre des brevets tenu à l’office des brevets en vertu de l’article 5;

“registre des agents de brevets” s’entend du registre des agents de brevets tenu en vertu de l’alinéa 1) de l’article 64;

“représentant légal” s’entend :

a) de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur d’une entreprise;

b) du représentant, reconnu par la loi, de toute personne décédée, insolvable ou en faillite ou qui a cédé son patrimoine, ou de tout mineur, aliéné ou autre incapable;

“titulaire du brevet” s’entend de la personne inscrite au registre en cette qualité;

“tribunal” s’entend de la Haute cour;

“tribunal des brevets” s’entend du tribunal des brevets créé en vertu de l’article 70.

2) Sous réserve des articles 19, 40, 80 et 83, une invention est réputée nouvelle aux fins de la présente loi si, au plus tard à la date de prise d’effet de la demande de brevet pertinente, elle n’était pas

a) connue ou utilisée au Zimbabwe par une personne autre que le déposant ou son mandataire ou les personnes dont le déposant est l’ayant cause.

Toutefois, il n’est pas tenu compte de la connaissance secrète ou de l’usage secret n’ayant pas fait l’objet d’une exploitation commerciale;

b) exploitée au Zimbabwe autrement que dans le cadre d’un essai ou d’une expérimentation technique normal mis en œuvre par le déposant ou les personnes dont le déposant est l’ayant cause;

c) décrite dans une description de brevet mise à la disposition du public pour consultation conformément à la loi abrogée ou à la présente loi;

d) décrite par écrit ou de toute autre manière dans une publication dont il existait un exemplaire au Zimbabwe ou à l’étranger à la date de prise d’effet de la demande; ou

e) revendiquée dans la description complète de brevet qui a été déposée conformément à la loi abrogée ou à la présente loi et qui, bien que n’étant pas à la disposition du public pour consultation à la date de prise d’effet de la demande, a été déposée à la suite d’une demande de brevet qui porte ou portera une date antérieure à la date d’un brevet pouvant être délivré pour ladite invention.

3) Toute mention, dans la présente loi, de la date d’un brevet renvoie à la date appropriée visée à l’alinéa 1) de l’article 23.

Partie II Administration

Office des brevets, contrôleur, directeurs de l’enregistrement des brevets et autres fonctionnaires

3. — 1) Il est institué un office, appelé l’office des brevets, chargé de l’enregistrement des brevets et d’autres questions en vertu de la présente loi.

2) Cet office se compose

a) d’un fonctionnaire, désigné sous le titre de contrôleur des brevets, des marques et des dessins et modèles industriels, chargé de la supervision et de la direction générales de l’office des brevets;

b) d’un ou plusieurs directeurs de l’enregistrement des brevets qui, sous l’autorité du contrôleur, jouissent de tous les pouvoirs conférés par la présente loi au directeur de l’enregistrement; et

c) des examinateurs et autres fonctionnaires que le ministre estime nécessaires à la bonne application des dispositions de la présente loi,

qui occupent une charge publique et appartiennent à la fonction publique.

3) Les examinateurs ou autres fonctionnaires visés au sous-alinéa b) de l’alinéa 2) sont habilités, si le ministre en décide ainsi, à accomplir tout acte pouvant être licitement accompli par un directeur de l’enregistrement des brevets en vertu de la présente loi ou de toute autre disposition légale.

Sceau

4. L’office des brevets dispose d’un sceau dont l’empreinte faite aux fins de la présente loi ou de la loi abrogée fait foi en justice.

Registre des brevets

5. — 1) Il est tenu à l’office des brevets un registre des brevets dans lequel sont inscrits

a) les données relatives aux brevets en cours de validité, aux cessions et transmissions de brevets et aux licences de brevet; et

b) toutes les mentions qui doivent y être portées en vertu de la présente loi ou des dispositions en découlant, ainsi que toutes les autres données ayant une incidence sur la validité ou la titularité des brevets que le directeur de l’enregistrement juge appropriées.

2) Tous les registres de brevets créés en vertu de loi abrogée sont, conformément aux mesures prises par le contrôleur avec l’approbation du ministre, incorporés au registre des brevets créé en vertu de l’alinéa 1); toutefois, ces mesures ne peuvent être interprétées comme prolongeant la durée et les effets d’un brevet figurant dans ces registres au-delà de ce que prévoient à cet égard les dispositions de la présente loi.

3) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le registre doit, à des heures appropriées, être mis à la disposition du public pour consultation; une copie certifiée, portant le sceau de l’office des brevets, de toute inscription au registre est remise, contre paiement de la taxe prescrite, à toute personne qui en fait la demande.

4) Le registre constitue un commencement de preuve de tous les éléments que la présente loi exige ou autorise d’y inscrire ou que la loi abrogée exigeait ou autorisait d’inscrire dans un registre de brevets visé à l’alinéa 2).

5) Les avis relatifs à des fiducies [trusts] — exprès, implicites ou par détermination de la loi — ne sont pas inscrits au registre et le directeur de l’enregistrement n’est pas réputé en avoir eu connaissance.

Partie III Demandes — Dispositions générales

Personnes habilitées à déposer la demande

6. — 1) La demande de brevet d’invention peut être déposée par les personnes suivantes :

a) toute personne qui revendique la paternité de l’invention et qui en est propriétaire pour le Zimbabwe; ou

b) le cessionnaire;

et peut être déposée par cette personne, soit seule, soit conjointement avec toute autre personne.

2) Sans préjudice de l’alinéa 1), la demande de brevet se rapportant à une invention dont la protection a été demandée dans un pays conventionnel peut être présentée par la personne qui a déposé la demande de protection ou par son cessionnaire.

Toutefois, aucune demande ne peut être déposée en vertu du présent alinéa après l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande de protection dans un pays conventionnel ou, si plusieurs demandes de protection de ce type ont été déposées, à compter de la date de la première de ces demandes.

3) La demande de brevet peut être déposée en vertu de l’alinéa 1) ou 2) par le représentant légal

a) d’une personne décédée qui était, immédiatement avant son décès, habilitée à déposer cette demande; ou

b) d’un incapable qui, n’eût été son incapacité, aurait été lui-même habilité à déposer cette demande.

Forme de la demande

7. — 1) La demande de brevet doit

a) être déposée dans la forme prescrite;

b) être déposée à l’office des brevets de la manière prescrite;

c) indiquer un domicile élu au Zimbabwe auquel toutes les notifications et communications peuvent être adressées; et

d) dans la mesure où elles ne sont pas déjà indiquées aux fins du sous-alinéa c), indiquer de manière complète l’adresse postale, l’adresse du domicile et l’adresse professionnelle du déposant.

2) Le cessionnaire ou le représentant légal qui dépose une demande ou s’y associe doit fournir la preuve de son droit ou de son mandat que le directeur de l’enregistrement peut exiger ou pouvant être prescrite.

3) Le formulaire de demande doit contenir

a) la mention selon laquelle le déposant possède l’invention pour le Zimbabwe;

b) les nom et prénom(s) de l’inventeur;

c) lorsque l’inventeur n’est pas le déposant ou l’un des déposants, une déclaration précisant que le déposant est convaincu que la personne en question est effectivement l’inventeur.

4) En sus des éléments énoncés à l’alinéa 3), il convient d’indiquer dans la demande conventionnelle

a) le pays conventionnel dans lequel elle a été déposée;

b) son numéro;

c) sa date de prise d’effet;

d) les raisons pour lesquelles le déposant remplit les conditions requises dans le pays conventionnel et au Zimbabwe.

Description complète ou provisoire

8. — 1) La demande de brevet

a) doit être accompagnée d’une description complète ou d’une description provisoire s’il ne s’agit pas d’une demande conventionnelle;

b) doit être accompagnée d’une description complète s’il s’agit d’une demande conventionnelle.

2) Sous réserve du présent alinéa, lorsqu’une demande visée au sous-alinéa a) de l’alinéa 1) est accompagnée d’une description provisoire, une description complète doit être déposée dans un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande, faute de quoi celle-ci est réputée abandonnée.

Toutefois, la description complète peut être déposée à tout moment après l’expiration du délai de 12 mois mais dans un délai de 15 mois à compter de la date de dépôt de la demande si une requête à cet effet est présentée au directeur de l’enregistrement et si la taxe prescrite est payée au plus tard à la date de dépôt de la description complète.

3) Lorsque plusieurs demandes accompagnées de descriptions provisoires sont déposées pour des objets connexes ou dont l’un constitue la modification de l’autre, il est possible, sous réserve du présent article et de l’article 9, de déposer une seule description complète; si plusieurs descriptions complètes sont déposées, il est possible, avec l’autorisation du directeur de l’enregistrement, de traiter l’ensemble des demandes sur la base d’une seule de ces descriptions.

4) Lorsque des demandes de protection sont déposées dans un ou plusieurs pays conventionnels pour plusieurs objets connexes ou dont l’un constitue la modification de l’autre, une seule demande conventionnelle peut, sous réserve du présent article et de l’article 9, être déposée pour ces objets dans un délai de 12 mois à compter de la date de prise d’effet de la demande de protection déposée en premier.

5) Lorsqu’il apprécie la validité des demandes déposées en vertu de l’alinéa 3) ou 4) et qu’il statue sur d’autres questions pertinentes en vertu de la présente loi, le directeur de l’enregistrement tient compte des dates de prise d’effet des demandes ou des demandes conventionnelles relatives aux différents objets revendiqués dans la description, et les prescriptions de l’alinéa 4) de l’article 7, dans le cas de chacune de ces demandes, s’appliquent séparément aux demandes de protection de chaque objet.

6) Lorsqu’une demande de brevet non conventionnelle est accompagnée d’une description présentée comme complète, le directeur de l’enregistrement peut, si le déposant en fait la demande avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 2) et avant l’acceptation de la description, décider qu’elle sera considérée, aux fins de la présente loi, comme une description provisoire, et traiter la demande en conséquence.

7) Lorsqu’une description complète est déposée à la suite d’une demande de brevet accompagnée d’une description provisoire ou d’une description considérée comme provisoire en vertu d’une décision prise en application de l’alinéa 6), le directeur de l’enregistrement peut, si le déposant en fait la demande avant l’acceptation de la description complète, radier la description provisoire et postdater la demande en lui attribuant la date de dépôt de la description complète.

Contenu de la description

9. — 1) La description doit

a) indiquer si elle est provisoire ou complète; et

b) commencer par un titre indiquant clairement l’objet de l’invention.

2) La description provisoire doit décrire suffisamment l’invention.

3) La description complète doit

a) décrire de manière complète l’invention et la façon dont elle doit être exécutée;

b) décrire la meilleure méthode pour exécuter l’invention connue du déposant au moment où la description est déposée à l’office des brevets; et

c) se terminer par une ou plusieurs revendications définissant l’objet dont la protection est demandée.

4) Les revendications de la description complète doivent

a) se rapporter à une seule invention;

b) être claires et succinctes;

c) se fonder essentiellement sur l’objet décrit dans la description.

5) La description peut, et doit si le directeur de l’enregistrement l’exige, être accompagnée de dessins; ces dessins doivent être considérés comme faisant partie de la description.

Toutefois, si les dessins qui accompagnaient la description provisoire sont suffisants aux fins de la description complète, il suffit que celle-ci renvoie à ces dessins.

6) Sous réserve des alinéas 1) à 5), une description complète déposée à l’office des brevets après une description provisoire ou avec une demande conventionnelle peut comporter des revendications relatives à des améliorations ou additions apportées à l’invention décrites dans la description provisoire ou, le cas échéant, pour lesquelles une demande de protection a été déposée dans un pays conventionnel, s’il s’agit d’améliorations ou d’additions pour lesquelles le déposant serait autorisé à déposer une demande de brevet distincte.

Toutefois, la demande est, dans la mesure où la description complète contient des revendications se rapportant à une telle amélioration ou addition, réputée avoir été déposée à la date à laquelle la description complète est déposée à l’office des brevets.

7) Lorsqu’une description complète revendique une nouvelle substance, les revendications sont réputées ne pas s’appliquer à cette substance lorsque celle-ci se trouve dans la nature.

Date de prise d’effet des revendications de la description complète

10. — 1) La revendication contenue dans une description complète prend effet à compter de la date prévue dans le présent article et le brevet ne peut être annulé en raison de la seule publication ou utilisation de l’invention, telle qu’elle est revendiquée dans la description complète, à compter de la prise d’effet de cette revendication, ou de la délivrance

d’un autre brevet sur la base d’une description revendiquant la même invention dans une revendication ayant la même date de prise d’effet ou une date ultérieure.

2) Si la description complète est déposée à la suite d’une demande unique précédée par une description provisoire ou par une description considérée comme provisoire en vertu d’une décision prise en application de l’alinéa 6) de l’article 8, et que la revendication se fonde essentiellement sur l’objet divulgué dans cette description, la date de prise d’effet de cette revendication est la date de prise d’effet de la demande.

3) Si la description complète est déposée ou examinée à la suite de plusieurs demandes accompagnées des descriptions mentionnées à l’alinéa 2), et que la revendication se fonde essentiellement sur l’objet décrit dans l’une de ces descriptions, la date de prise d’effet de cette revendication est la date de prise d’effet de la demande accompagnée de cette description.

4) Si la description complète est déposée à la suite d’une demande conventionnelle et que la revendication se fonde essentiellement sur l’objet décrit dans la demande de protection dans un pays conventionnel ou si la demande conventionnelle se fonde sur plusieurs demandes de protection de ce genre, dans l’une de ces demandes, la date de prise d’effet de cette revendication est la date de prise d’effet de la demande de protection pertinente.

5) Lorsque, en vertu des alinéas 1) à 4), une revendication contenue dans une description complète aurait eu, n’eût été le présent alinéa, plusieurs dates de prise d’effet, la date de prise d’effet de cette revendication est la plus ancienne de ces dates.

6) Dans tous les cas où l’alinéa 2), 3), 4) ou 5) ne s’applique pas, la date de prise d’effet d’une revendication est la date de dépôt de la description complète au Zimbabwe.

Examen des demandes et des descriptions

11. — 1) La demande de brevet, ainsi que la description et tout autre document accompagnant la demande ou déposé ultérieurement auprès de l’office des brevets dans le délai prescrit, sont examinés par un examinateur, qui vérifie

a) si la demande, la description et les documents satisfont aux exigences de la présente loi, et notamment si l’un des motifs d’opposition visés à l’alinéa 1) de l’article 17 s’applique;

b) dans le cas d’une description complète déposée après une description provisoire ou dans le cas d’une demande conventionnelle, si l’objet revendiqué est sensiblement le même que celui décrit dans la description provisoire ou dans la demande déposée dans le pays conventionnel, selon le cas.

2) Aucun examen ou recherche requis par la présente loi ne saurait garantir la validité d’un brevet, et la responsabilité de l’État, du ministre, du directeur de l’enregistrement ou des examinateurs ou autres fonctionnaires de l’office des brevets ne peut être engagée en raison de cet examen ou de cette recherche ou du rapport ou de toute autre procédure pouvant en découler.

Possibilité d’antidater et de postdater les demandes et les descriptions

12. — 1) À tout moment après le dépôt d’une demande en vertu de la présente loi et avant l’acceptation de la description complète, le directeur de l’enregistrement peut, sur

requête du déposant et après paiement de la taxe prescrite, décider que la demande sera postdatée par l’attribution de la date pouvant être mentionnée dans la requête.

Toutefois,

i) la demande ne peut être postdatée en vertu du présent alinéa par l’attribution d’une date postérieure de plus de six mois à celle à laquelle elle a été effectivement déposée ou à laquelle, en l’absence du présent alinéa, elle serait réputée avoir été déposée;

ii) la demande conventionnelle ne peut, en vertu du présent alinéa, être postdatée par l’attribution d’une date postérieure à celle constituant, en vertu de la présente loi, le dernier délai pour déposer la demande.

2) Si la demande ou la description déposée en vertu de la présente loi est modifiée avant l’acceptation de la description complète, le directeur de l’enregistrement peut décider de la postdater par l’attribution de la date à laquelle elle est modifiée ou, si elle a été retournée au déposant, par l’attribution de la date à laquelle elle est à nouveau déposée en vertu de la présente loi.

3) Si, après le dépôt de la demande ou de la description à l’office des brevets et avant l’acceptation de la description complète, une nouvelle demande ou description est déposée pour une partie de l’objet de la demande ou de la description mentionnée en premier lieu, le directeur de l’enregistrement peut décider d’antidater la nouvelle demande ou description par l’attribution d’une date qui ne soit pas antérieure à la date de dépôt de la demande ou de la description mentionnée en premier lieu.

4) Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 2) ou 3) est susceptible de recours.

Cas de rejet de la demande

13. — 1) Si le directeur de l’enregistrement estime, dans le cas d’une demande de brevet,

a) qu’elle est dénuée de tout fondement au motif qu’elle revendique en tant qu’invention une chose qui est manifestement en contradiction avec les lois de la nature solidement établies;

b) que l’utilisation de l’invention sur laquelle porte la demande serait illicite;

c) qu’elle revendique comme invention une substance susceptible d’être utilisée comme aliment ou médicament et qui consiste en un mélange d’ingrédients connus constituant seulement la somme des propriétés connues de ces ingrédients ou qu’elle revendique comme invention un procédé de production d’une telle substance par simple mélange,

il peut rejeter la demande.

2) S’il apparaît au directeur de l’enregistrement qu’une invention faisant l’objet d’une demande de brevet pourrait être utilisée de manière illicite, il peut rejeter la demande, sauf si la description est modifiée par l’adjonction d’une clause limitative de responsabilité au sujet de cette utilisation ou de toute autre mention de son caractère illicite que le directeur de l’enregistrement estime appropriée.

3) Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 1) ou 2) est susceptible de recours.

Pouvoirs du directeur de l’enregistrement en cas de description ou de demande défectueuse

14. — 1) Si, dans le cas d’une description complète déposée à la suite d’une demande de brevet qui était accompagnée d’une description provisoire, le résultat d’un examen effectué en vertu de l’alinéa 1) de l’article 11 est défavorable au déposant eu égard à tout objet visé dans cet alinéa, ou s’il est constaté que l’invention décrite dans la description complète comporte un objet qui ne figure pas dans la description provisoire, le directeur de l’enregistrement peut, sous réserve de l’alinéa 6) de l’article 9,

a) rejeter la description complète jusqu’à ce qu’elle soit modifiée d’une façon qu’il juge satisfaisante;

b) avec le consentement du déposant, radier la description provisoire et postdater la demande par l’attribution de la date à laquelle la description complète est déposée à l’office des brevets; ou

c) si la description complète comporte un objet qui ne figurait pas dans la description provisoire

i) permettre l’examen de la demande en ce qui concerne l’objet figurant à la fois dans la description provisoire et dans la description complète; et

ii) permettre le dépôt d’une demande concernant l’objet supplémentaire figurant dans la description complète et permettre que soit attribuée à la demande portant sur cet objet supplémentaire, si elle est déposée à l’office des brevets dans le délai qu’il peut fixer, la date à laquelle la description complète est déposée à cet office.

2) Si, dans le cas d’une demande conventionnelle, il est constaté que l’objet revendiqué n’est pas sensiblement le même que celui qui est revendiqué dans la demande déposée dans le pays conventionnel concerné, le directeur de l’enregistrement peut, sous réserve de l’alinéa 6) de l’article 9,

a) rejeter la demande jusqu’à ce qu’elle soit modifiée d’une façon qu’il juge satisfaisante; ou

b) avec le consentement du déposant, traiter la demande comme s’il s’agissait d’une demande non conventionnelle.

3) Si, dans le cas d’une demande conventionnelle, il est constaté que la description déposée au Zimbabwe comporte un objet qui ne figure pas dans la description déposée dans le pays conventionnel, le directeur de l’enregistrement peut

a) permettre l’examen de la demande en ce qui concerne l’objet figurant à la fois dans la description destinée au pays conventionnel et dans la description destinée au Zimbabwe, et

b) permettre le dépôt d’une demande concernant l’objet supplémentaire et permettre que soit attribuée à cette demande, si elle est déposée à l’office des brevets dans le délai qu’il peut fixer, la date à laquelle la description destinée au Zimbabwe est déposée à l’office des brevets.

4) Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 1), 2) ou 3) est susceptible de recours.

Déchéance de la demande

15. — 1) Si une description complète n’est pas acceptée dans un délai de 18 mois à compter de la date de son dépôt, la demande à laquelle cette description se rapporte est frappée de déchéance, sauf

a) si la demande a fait l’objet d’un recours sur lequel il n’a pas été statué ou qui a été abandonné;

b) si le délai de recours n’est pas arrivé à expiration; ou

c) si le retard pris dans l’acceptation de la description n’était pas dû à une négligence ou à une carence du déposant.

Toutefois, si le déposant en fait la requête, accompagnée de la taxe prescrite, dans un délai de 21 mois à compter de la date de dépôt de la description complète, le délai de 18 mois est prolongé de la durée indiquée dans cette notification, le délai total accordé ne pouvant excéder 21 mois à compter de la date de dépôt de la description complète.

2) Si, à l’expiration du délai accordé en vertu de l’alinéa 1), la demande ou, dans le cas d’une demande de brevet d’addition, cette demande ou la demande de brevet se rapportant à l’invention principale, fait l’objet d’un recours devant le tribunal des brevets en vertu d’une disposition de la présente loi, ou si le délai pour former un recours conformément aux dispositions de la partie X, sous réserve de sa prorogation ultérieure éventuelle, a expiré,

a) en cas de recours en instance ou intenté dans le délai susmentionné ou avant l’expiration de son éventuelle prorogation, ce délai est, sur requête présentée avant son expiration dans le cas de la première prorogation, ou sur requête présentée avant l’expiration de la dernière prorogation précédente dans le cas d’une nouvelle prorogation, prorogé jusqu’à la date que peut fixer le tribunal des brevets;

b) en l’absence de recours, le délai continue à courir jusqu’à son expiration ou, si une prorogation de ce délai est accordée comme indiqué plus haut, jusqu’à l’expiration de cette prorogation ou de la dernière prorogation ainsi accordée.

Acceptation, publication et radiation de la description complète

16. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 15, le directeur de l’enregistrement peut accepter la description complète à tout moment après que le déposant a rempli les conditions fixées par la présente loi.

Toutefois, le déposant peut demander au directeur de l’enregistrement de différer l’acceptation jusqu’à la date, qui ne peut être postérieure de plus de 18 mois à la date de dépôt de la description complète, qu’il peut indiquer dans sa requête; le directeur de l’enregistrement peut différer l’acceptation en conséquence.

2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5), le directeur de l’enregistrement, après avoir accepté la description complète, en avise le déposant qui, dans le délai prescrit, prorogeable sur décision du directeur de l’enregistrement, publie ce fait au journal; à défaut de cette publication, la demande est frappée de déchéance.

3) Après la publication prévue à l’alinéa 2), le formulaire de la demande, la description et les autres documents nécessaires à l’acceptation de la demande sont mis à la disposition du

public, sauf si l’acceptation de la description complète a été radiée en vertu de l’alinéa 5) avant ladite publication.

4) Entre la date de la publication, en vertu de l’alinéa 2), de l’avis d’acceptation de la description complète et celle de l’apposition du sceau sur le brevet correspondant, le déposant jouit des mêmes droits et privilèges que si le sceau avait été apposé sur le brevet d’invention à la date de la publication de l’avis, sauf si l’acceptation de la description complète a été radiée avant cette date en vertu de l’alinéa 5).

5) Si la requête lui en est faite avant la publication au journal, en vertu de l’alinéa 2), de l’acceptation de la description, le directeur de l’enregistrement peut, à tout moment avant cette publication, radier l’acceptation de la manière prescrite, après quoi

a) il en porte mention au registre; et

b) si l’acceptation est ultérieurement publiée au journal, il fait publier dans ce dernier l’avis de radiation de l’acceptation de la description.

6) La radiation de l’acceptation d’une description complète en vertu de l’alinéa 5) n’empêche pas le directeur de l’enregistrement d’accepter à nouveau cette description à une date ultérieure si, en demandant la radiation, le déposant avait également avisé le directeur de l’enregistrement de la manière prévue dans la clause restrictive de l’alinéa 1).

Opposition à la délivrance du brevet

17. — 1) Toute personne intéressée, y compris l’État, peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de l’acceptation d’une description complète qui n’a pas été radiée en vertu de l’alinéa 5) de l’article 16, délai prorogeable sur décision du directeur de l’enregistrement sur requête présentée dans ce délai de trois mois ou, avec le consentement du déposant, à tout moment avant l’apposition du sceau sur le brevet, s’opposer à la délivrance d’un brevet en vertu du présent article en avisant par écrit le directeur de l’enregistrement du tribunal des brevets qu’elle s’oppose à cette délivrance pour l’un quelconque des motifs suivants, à l’exclusion de tout autre :

a) le déposant n’est pas habilité en vertu de l’article 6 à déposer la demande;

b) la demande porte atteinte aux droits de l’opposant ou des personnes dont il est l’ayant cause;

c) l’invention ne se rapporte pas à une technique, produisant ou non un effet physique, à un procédé, à une machine, à un mode de fabrication ou à une combinaison d’éléments susceptible d’être appliqué au commerce ou à l’industrie;

d) sous réserve des dispositions de l’article 26, l’invention est évidente dans le sens où elle n’implique pas d’activité inventive par rapport à ce qu’était l’état de la technique à la date de prise d’effet de la demande;

e) l’invention, à ce qu’il ressort des revendications de la description complète, n’est pas utile;

f) la description complète ne décrit complètement et précisément ni l’invention, ni la manière dont elle doit être exécutée;

g) les revendications de la description complète ne définissent pas suffisamment ni clairement l’objet dont la protection est revendiquée;

h) la description complète ne décrit pas la meilleure méthode d’exécution de l’invention connue du déposant au moment où la description a été déposée à l’office des brevets;

i) le formulaire de demande ou tout autre document déposé à la suite de la demande contient une erreur matérielle;

j) l’objet décrit ou revendiqué dans la description complète n’est pas le même que celui décrit dans la description provisoire, et

i) dans la mesure où il n’est pas décrit dans la description provisoire, n’était pas nouveau à la date à laquelle la description complète a été déposée à l’office des brevets;

ii) fait l’objet d’une demande en instance déposée au Zimbabwe pour un brevet dont la date de prise d’effet est antérieure à la date à laquelle la description complète a été déposée à l’office des brevets;

k) dans le cas d’une demande conventionnelle, la description décrit ou revendique un objet autre que celui pour lequel la protection a été demandée dans le pays conventionnel, et cet autre objet

i) a donné lieu à une demande de brevet au Zimbabwe qui, si elle était acceptée, porterait une date comprise entre la date de dépôt de la demande dans le pays conventionnel et la date de prise d’effet de la demande au Zimbabwe; ou

ii) ne constitue pas une invention au sens de la présente loi;

l) l’invention n’était pas nouvelle à la date de prise d’effet de la demande;

m) la description comporte des revendications qui, en vertu l’alinéa 1) de l’article 13, auraient dû être rejetées.

2) L’avis d’opposition notifié en vertu de l’alinéa 1) doit

a) indiquer les motifs fondant l’opposition à la délivrance du brevet; et

b) être accompagné d’une déclaration exposant dans le détail les faits allégués à l’appui de ces motifs,

et la preuve de la notification, au déposant concerné, d’une copie de cet avis et de cette déclaration doit être fournie au directeur de l’enregistrement du tribunal des brevets.

3) L’opposant doit communiquer au déposant une copie de tout avis notifié en vertu de l’alinéa 1) et de toute déclaration accompagnant cet avis en vertu de l’alinéa 2).

4) Si le déposant souhaite contester l’opposition, il doit, dans le délai prescrit, prorogeable sur décision du directeur de l’enregistrement du tribunal des brevets, déposer auprès de ce dernier une contre-déclaration précisant les motifs de sa contestation.

5) Le déposant doit communiquer à l’opposant une copie de la contre-déclaration visée à l’alinéa 4) déposée auprès du directeur de l’enregistrement du tribunal des brevets.

6) Les renseignements communiqués en vertu du présent article peuvent, avec l’autorisation du directeur de l’enregistrement du tribunal des brevets, être modifiés s’il y a lieu.

7) Sauf autorisation du tribunal des brevets, aucune preuve n’est admise à l’appui d’un motif qui n’a pas été précisé en vertu du présent article.

8) Après réception d’un avis d’opposition en vertu de l’alinéa 1) et si toutes les conditions prévues au présent article sont remplies, le directeur de l’enregistrement du tribunal des brevets prend les dispositions nécessaires pour que la question soit examinée de la manière prescrite par le tribunal des brevets, qui peut prendre toute ordonnance qu’il juge appropriée.

Toutefois, si, avant que le tribunal des brevets n’examine la question, une requête en modification de la description concernée est présentée en vertu de l’article 37, la procédure d’opposition est suspendue jusqu’à ce que cette requête soit examinée et tranchée, après quoi la procédure d’opposition peut être

a) poursuivie, auquel cas l’avis et toute déclaration y relative peuvent être modifiés et les délais mentionnés dans le présent article prorogés dans la mesure autorisée par le directeur de l’enregistrement du tribunal des brevets; ou

b) abandonnée, auquel cas l’opposant peut demander au tribunal des brevets le remboursement des frais qu’il a exposés pour former opposition.

9) Après avoir été avisé de l’ordonnance du tribunal des brevets par le directeur de l’enregistrement de ce dernier, le directeur de l’enregistrement prend toute autre mesure nécessaire prévue dans l’ordonnance.

10) Le directeur de l’enregistrement du tribunal des brevets informe le directeur de l’enregistrement de toute opposition ou contre-déclaration formée ou déposée devant lui en vertu du présent article et de toute modification des renseignements autorisée en vertu de l’alinéa 6).

Substitution de déposants

18. — 1) Si le directeur de l’enregistrement acquiert la conviction, à la suite d’une déclaration faite de la manière prescrite avant la délivrance du brevet, qu’en vertu d’une cession opérée ou d’une convention conclue par le déposant ou l’un des déposants de la demande de brevet ou en vertu de la présente loi ou de plein droit, l’auteur de la déclaration, si le brevet était délivré, aurait droit au brevet ou serait fondé à revendiquer les droits du déposant sur le brevet ou une part indivise du brevet ou de ces droits, il peut, sous réserve des dispositions du présent article, décider qu’il soit donné suite à la demande au nom de l’auteur de la déclaration ou au nom de ce dernier et du déposant, ou de l’autre ou des autres codéposants, selon le cas.

2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), aucune décision au sens de l’alinéa 1) ne peut être prise en vertu d’une cession ou d’une convention visant le transfert du bénéfice d’une invention conclue par un ou plusieurs codéposants, sauf consentement de l’autre ou des autres codéposants.

3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), aucune décision au sens de l’alinéa 1) ne peut être prise en vertu d’une cession ou d’une convention visant le transfert du bénéfice d’une invention, sauf

a) si la décision identifie l’invention

i) par l’indication du numéro de la demande de brevet; ou

ii) de toute autre manière jugée suffisante par le directeur de l’enregistrement;

ou

b) s’il est fourni au directeur de l’enregistrement une attestation de la personne par qui la cession a été opérée ou la convention conclue, établissant la cession ou la convention se rapporte à l’invention qui fait l’objet de la demande.

4) Les alinéas 2) et 3) n’empêchent pas qu’une décision soit prise en vertu de l’alinéa 1) lorsque les droits de l’auteur de la déclaration sur l’invention ont fait l’objet d’une décision définitive du tribunal des brevets ou de tout tribunal saisi d’un recours contre cette décision.

5) Si un ou plusieurs des codéposants décèdent avant la délivrance du brevet, le directeur de l’enregistrement, s’il est convaincu de la réalité de ce décès,

a) peut modifier la demande par substitution du représentant légal du déposant décédé; et

b) appose le sceau sur la demande aux noms des déposants survivants et dudit représentant légal,

sauf si, sur requête présentée à cet effet par le ou les survivants et avec le consentement du représentant légal, le directeur de l’enregistrement décide de donner suite à la demande et d’y apposer le sceau au nom du seul ou des seuls survivants.

6) En cas de litige entre les codéposants d’une demande de brevet concernant l’opportunité ou la manière de donner suite à la demande, le directeur de l’enregistrement peut, sur requête adressée de la manière prescrite par l’une quelconque des parties et après avoir donné à tous les intéressés la possibilité d’être entendus, prendre les décisions qu’il juge appropriées pour donner suite à la demande au nom de l’une ou de certaines des parties seulement ou pour préciser la manière d’y donner suite ou à ces deux fins, selon le cas.

7) Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 1), 2), 3), 5) ou 6) est susceptible de recours.

Cas dans lesquels la connaissance ou la publication antérieure de l’invention est admise

19. — 1) Un brevet ne peut être refusé ou considéré comme nul au seul motif que l’invention, ou une partie de celle-ci, pour laquelle il est demandé ou a été délivré, a été publiée, utilisée ou divulguée avant la date de prise d’effet de la demande, si le déposant ou le titulaire du brevet, selon le cas, prouve

a) que la divulgation, la publication ou l’utilisation a eu lieu à son insu ou sans son consentement;

b) que la connaissance acquise ou l’objet publié ou utilisé provient de lui;

c) s’il a eu connaissance de la publication, de l’utilisation ou de la divulgation avant la date de prise d’effet de sa demande de brevet, qu’il a demandé et obtenu la protection de son invention avec toute la diligence raisonnable après avoir pris connaissance de sa publication, de son utilisation ou de sa divulgation.

Toutefois, la protection prévue par le présent alinéa ne bénéficie pas au déposant ou au titulaire d’un brevet si lui-même ou ses prédécesseurs en droit ont exploité commercialement l’invention au Zimbabwe à d’autres fins que son expérimentation technique normale avant la date de prise d’effet de la demande.

2) La divulgation d’une invention, dans une exposition industrielle ou internationale certifiée comme telle par le ministre ou la publication ultérieure d’une description de l’invention ainsi exposée, sans l’autorisation ou le consentement de l’inventeur, ou la lecture d’un exposé par l’inventeur devant une société savante, ou la publication de cet exposé, ne portent pas atteinte au droit de l’inventeur de demander et d’obtenir un brevet pour l’invention ou à la validité d’un brevet délivré à la suite de la demande

a) si la demande de brevet est déposée dans les six mois qui suivent la date d’ouverture de l’exposition ou la lecture ou la publication de l’exposé, selon le cas, et

b) si l’inventeur a, avant d’exposer l’invention ou de donner lecture de l’exposé ou de permettre sa publication, informé le directeur de l’enregistrement, de la manière prescrite, de son intention de le faire.

Dispositions concernant le maintien du secret de certaines inventions

20. — 1) Si, avant ou après le jour fixé, une demande de brevet d’invention est déposée et qu’il apparaît au directeur de l’enregistrement que l’invention entre dans une catégorie classée par l’autorité compétente comme intéressant la défense nationale, il peut donner des instructions visant à interdire ou à restreindre la publication de renseignements relatifs à l’invention ou la communication de ces renseignements à toute personne ou tout groupe de personnes mentionnées dans ses instructions; tant que ces instructions s’appliquent, la demande peut, sous réserve de ces dernières, suivre son cours jusqu’à l’acceptation de la description complète; toutefois, l’acceptation ne fait l’objet d’aucune publicité, la description n’est pas publiée et la demande ne donne pas lieu à la délivrance d’un brevet.

2) Si le directeur de l’enregistrement donne des instructions en vertu de l’alinéa 1), il avise l’autorité compétente de la demande et des instructions données; dès lors, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) une fois avisée, l’autorité compétente examine si la publication de l’invention est susceptible de porter préjudice à la sécurité du Zimbabwe et, si l’autorité compétente n’a pas avisé le directeur de l’enregistrement en vertu du sous-alinéa c), elle réexamine la question avant l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet et au moins une fois par an par la suite;

b) aux fins du sous-alinéa a), l’autorité compétente peut, à tout moment après l’acceptation de la description complète ou, avec le consentement du déposant, à tout moment avant cette acceptation, examiner la demande et tous les documents connexes fournis au directeur de l’enregistrement;

c) si, après examen de l’invention, il apparaît à l’autorité compétente que la publication de l’invention n’est pas ou n’est plus susceptible de porter préjudice à la sécurité du Zimbabwe, elle en avise le directeur de l’enregistrement;

d) dès réception de l’avis correspondant aux termes du sous-alinéa c), le directeur de l’enregistrement rapporte ses instructions et peut, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées, proroger le délai nécessaire à l’accomplissement de tout acte exigé ou autorisé en

vertu de la présente loi en relation avec la demande, que ce délai soit ou non déjà arrivé à expiration.

3) Lorsque des instructions ont été données en vertu de l’alinéa 1), si l’invention est utilisée, pendant la période de validité de ces instructions, par une administration ou en son nom ou sur son ordre, l’article 34 s’applique à cette utilisation comme si un brevet avait été délivré.

4) Si le déposant a subi des pertes ou un préjudice du fait que son invention a été tenue secrète conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 1), le ministre, avec le consentement du ministre des finances, lui verse une indemnité raisonnable convenue d’un commun accord ou, à défaut d’accord, fixée par le tribunal des brevets saisi en vertu de l’alinéa 1) de l’article 36.

5) Lorsqu’un brevet est délivré à la suite d’une demande faisant l’objet d’instructions en vertu de l’alinéa 1), aucune taxe de renouvellement n’est due pour la durée de validité de ces instructions.

6) Quiconque néglige d’observer les instructions données en vertu du présent article se rend coupable d’un délit.

7) Dans le présent article

“autorité compétente” s’entend du ministre chargé de la défense ou de tout autre ministre que le président désigne par voie de décret comme l’autorité compétente aux fins du présent article.

Partie IV Délivrance, effets et durée du brevet

Délivrance du brevet et apposition du sceau de l’office des brevets

21. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi concernant la procédure d’opposition et de tout pouvoir qu’a le directeur de l’enregistrement de refuser la délivrance, un brevet revêtu du sceau de l’office des brevets doit, si la requête prescrite est présentée dans le délai prévu par le présent article, être délivré au déposant dans ce délai ou aussitôt que possible après son expiration; la date d’apposition du sceau sur le brevet est inscrite au registre.

2) Sous réserve des dispositions de la présente loi relatives aux brevets d’addition, la requête présentée en apposition du sceau sur le brevet visée au présent article doit être présentée avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de publication de la description complète.

Toutefois,

i) si, à l’expiration de ce délai, une procédure relative à la demande de brevet est en instance devant le tribunal, le directeur de l’enregistrement ou le tribunal des brevets, la requête peut être présentée dans le délai prescrit après la décision qui met fin à ladite procédure;

ii) si le déposant ou l’un des déposants décède avant l’expiration du délai dans lequel, selon les dispositions du présent alinéa, la requête aurait pu, normalement, être présentée,

cette requête peut être présentée à tout moment dans un délai de douze mois à compter de la date du décès ou à une date ultérieure que peut fixer le directeur de l’enregistrement.

3) Le délai de soumission de la requête en apposition du sceau prévu à l’alinéa 2) peut s’il y a lieu être prorogé par le directeur de l’enregistrement pour la durée spécifiée dans une demande qui lui est faite à cet effet, si cette demande est présentée et la taxe prescrite acquittée dans le délai ainsi prorogé.

Toutefois, le délai initial ne peut être prorogé, en vertu du présent alinéa, de plus de six mois ou d’une durée plus courte qui pourra être prescrite.

4) Si

a) le plus long délai de présentation de la requête en apposition du sceau qui soit prévu par l’alinéa 1), 2) ou 3) a été accordé; et

b) s’il est établi de manière jugée concluante par le directeur de l’enregistrement que la poursuite, par un déposant, des démarches afférentes à une demande de brevet à l’étranger est de nature à soulever des difficultés si ce délai n’est pas prorogé;

le directeur de l’enregistrement peut accorder toute prorogation du délai visé au sous-alinéa a) qu’il juge nécessaire pour éviter ces difficultés, sous réserve qu’une demande à cet effet lui soit adressée et que la taxe prescrite soit acquittée au cours du délai initial ou, s’il s’agit d’une deuxième demande ou d’une demande ultérieure présentée en vertu du présent alinéa, au cours de toute prorogation du délai précédent accordée à la suite de cette demande.

5) Aux fins du présent article, une procédure est réputée être

a) en instance tant que le délai de recours, sous réserve de sa prorogation ultérieure, n’a pas expiré;

b) définitivement close lorsque le délai de recours, sous réserve de sa prorogation ultérieure, a expiré sans qu’un recours ait été formé.

Modification du brevet délivré au déposant décédé

22. Si, à un moment quelconque après l’apposition du sceau sur le brevet à la suite d’une demande présentée en vertu de la présente loi ou de la loi abrogée, le directeur de l’enregistrement acquiert la certitude que le titulaire du brevet est décédé, ou, dans le cas d’une personne morale, a cessé d’exister, avant l’apposition du sceau sur le brevet, il peut modifier celui-ci en substituant au nom du titulaire celui de la personne à qui il aurait dû être délivré en vertu de la loi; le brevet produit ses effets et est réputé avoir toujours produit ses effets en conséquence.

Date du brevet

23. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, la date du brevet est

a) dans le cas d’un brevet délivré en vertu de la présente loi ou de la loi de 1957 sur les brevets (n° 13 de 1957), la date de prise d’effet de la demande correspondante;

b) dans le cas d’un brevet délivré en vertu de la loi sur les brevets [chapitre 222, 1939] ou de la loi de 1958 sur les brevets (dispositions transitoires) [n° 5 de 1958] , la date de la demande correspondante.

2) La date du brevet visé au sous-alinéa a) de l’alinéa 1) est inscrite au registre et sur le brevet.

Portée, effets et forme du brevet

24. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le brevet est opposable à l’État comme aux particuliers.

2) Le brevet est établi dans les formes prescrites.

3) Le brevet ne peut porter que sur une seule invention; toutefois, nul n’est fondé, dans le cadre d’une action ou d’une procédure, à élever une objection à l’encontre d’un brevet au motif que celui-ci a été délivré pour plus d’une invention.

4) Sous réserve des dispositions de la présente loi et des conditions applicables au brevet, celui-ci confère à son titulaire tous les pouvoirs, les privilèges et l’autorité nécessaires pour lui permettre, ainsi qu’à ses mandataires et preneurs de licence, pendant toute la durée de validité du brevet, de fabriquer, d’utiliser, d’exploiter et de vendre l’invention au Zimbabwe de la manière qui lui semble opportune, de telle sorte que le titulaire jouisse et bénéficie de tous les avantages et prérogatives découlant de l’invention pendant la durée de validité du brevet.

Durée du brevet

25. La durée d’un brevet est, sous réserve des dispositions de la présente loi,

a) dans le cas d’un brevet délivré en vertu de la présente loi ou de la loi de 1957 sur les brevets (n° 13 de 1957), de 20 ans à compter de la date de dépôt de la description complète à l’office des brevets;

b) dans le cas d’un brevet délivré en vertu de la loi sur les brevets [chapitre 222, 1939] ou de la loi de 1958 sur les brevets (dispositions transitoires) [n° 5 de 1958], de 14 ans à compter de la date de la demande correspondante.

Brevets d’addition

26. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, lorsqu’une demande de brevet est en instance ou qu’un brevet est délivré pour une invention (dénommée ci-après l’“invention principale”) et que le déposant ou le titulaire du brevet demande un nouveau brevet pour un perfectionnement ou une modification de l’invention principale, le directeur de l’enregistrement peut, sur requête du déposant, délivrer un brevet d’addition pour le perfectionnement ou la modification.

2) Sous réserve des dispositions du présent article, si une invention qui constitue un perfectionnement ou une modification d’une autre invention fait l’objet d’un brevet indépendant et que le titulaire de ce brevet est également titulaire du brevet protégeant l’invention principale, le directeur de l’enregistrement peut, sur requête du titulaire, révoquer par ordonnance le brevet de perfectionnement ou de modification et lui délivrer un brevet d’addition portant la date du brevet révoqué.

3) Le brevet d’addition ne peut être délivré si la date de dépôt de la description complète n’est pas la même que celle de la description complète concernant l’invention principale ou ne lui est pas postérieure.

4) Le sceau ne peut être apposé sur le brevet d’addition avant d’avoir été apposé sur le brevet protégeant l’invention principale; si le délai dans lequel, en l’absence de la présente disposition, le sceau pourrait être apposé sur le brevet d’addition en vertu de l’article 21 expire avant le délai dans lequel le sceau pourrait être apposé sur le brevet protégeant l’invention principale, le sceau peut être apposé sur le brevet d’addition à tout moment au cours de ce dernier délai.

5) Le brevet d’addition reste en vigueur aussi longtemps que le brevet protégeant l’invention principale, et il bénéficie de la prorogation prévue au sous-alinéa d) de l’article 97; aucune taxe n’est exigible pour le renouvellement du brevet d’addition.

Toutefois, si le brevet protégeant l’invention principale est révoqué, le directeur de l’enregistrement ou le tribunal des brevets, selon le cas, peut ordonner la transformation du brevet d’addition en brevet indépendant, auquel cas

a) les taxes dues pour ce brevet indépendant et les délais de paiement de ces taxes sont fixés en fonction de la date du précédent brevet d’addition;

b) la durée normale du brevet indépendant ne peut dépasser la date à laquelle le brevet protégeant l’invention principale aurait expiré s’il n’avait pas été révoqué.

6) La délivrance d’un brevet d’addition constitue la preuve formelle que l’invention se prête à un tel brevet; cette délivrance ne peut être refusée, et un tel brevet ne peut être révoqué ou invalidé au seul motif que l’invention revendiquée dans la description complète n’implique aucune activité inventive par rapport à l’invention principale. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas au brevet indépendant visé dans la clause restrictive de l’alinéa 5).

7) Le brevet protégeant l’invention principale et son brevet d’addition ne peuvent pas être cédés séparément.

8) Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu du présent alinéa est susceptible de recours.

Renouvellement du brevet

27. — 1) Sous réserve de l’alinéa 2), tout brevet, y compris s’il est délivré ou inscrit au registre en vertu de la loi abrogée, est frappé de déchéance si les taxes prescrites pour son renouvellement ne sont pas acquittées dans les délais prescrits.

2) Le directeur de l’enregistrement peut, sur requête du titulaire du brevet et moyennant le paiement des taxes additionnelles pouvant être prescrites, proroger le délai de paiement d’une taxe visé à l’alinéa 1) d’une durée n’excédant pas six mois.

Restauration du brevet frappé de déchéance

28. — 1) Lorsque le brevet a été frappé de déchéance pour défaut de paiement d’une taxe de renouvellement dans le délai prescrit ou dans ce délai tel qu’il a été prorogé en vertu de l’alinéa 2) de l’article 27, le titulaire du brevet peut, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le brevet a été frappé de déchéance, demander au directeur de l’enregistrement, de la manière prescrite, la restauration du brevet, et de tout brevet d’addition mentionné (le cas échéant) dans la requête.

Toutefois, lorsque le brevet appartenait à plusieurs personnes conjointement, la requête peut, avec l’autorisation du directeur de l’enregistrement, être présentée par une ou plusieurs de ces personnes, sans que les autres y soient associées.

2) La requête visée à l’alinéa 1) doit contenir une déclaration, à certifier exacte de la manière prescrite, exposant en détail les circonstances qui ont occasionné le défaut de paiement de la taxe de renouvellement.

3) Après réception de la requête visée à l’alinéa 1), le directeur de l’enregistrement

a) peut demander au requérant tout autre moyen de preuve qu’il juge nécessaire;

b) autorise, s’il l’estime nécessaire ou si le requérant le demande, que celui-ci soit entendu en relation avec sa requête.

4) Si le directeur de l’enregistrement estime à première vue que le défaut de paiement de la taxe de renouvellement n’était pas intentionnel et que la requête a été présentée dans un délai raisonnable, il ordonne au titulaire du brevet de publier la requête au journal; toute personne peut, dans le délai prescrit, aviser le directeur de l’enregistrement qu’il s’oppose à la requête pour l’un des motifs suivants ou les deux :

a) le défaut de paiement de la taxe de renouvellement était intentionnel;

b) la requête a été présentée avec un retard injustifié.

5) Si, après publication de la requête en vertu de l’alinéa 4),

a) il est formé opposition dans le délai prescrit, le directeur de l’enregistrement en avise le requérant et, avant de se prononcer, lui donne, ainsi qu’à l’opposant, la possibilité d’être entendu;

b) il n’a pas été formé opposition dans le délai prescrit ou si, en cas d’opposition, le directeur de l’enregistrement considère que la requête est recevable, le directeur de l’enregistrement, moyennant le paiement de toute taxe de renouvellement restant due et de toute taxe pouvant être fixée, prend une ordonnance restaurant le brevet et, le cas échéant, le brevet d’addition indiqué dans la requête.

Toutefois, le directeur de l’enregistrement ne prend aucune ordonnance en vertu du présent sous-alinéa s’il n’a pas acquis la conviction que le défaut de paiement d’une taxe de renouvellement du brevet n’était pas intentionnelle et que la présentation ou l’examen de la requête a eu lieu dans un délai raisonnable.

6) L’ordonnance de restauration du brevet prise en vertu de l’alinéa 5)

a) peut l’être, sous réserve des conditions que le directeur de l’enregistrement juge opportunes, notamment une condition exigeant l’inscription au registre de tout élément pour lequel les dispositions de la présente loi concernant l’inscription au registre n’ont pas été observées;

b) doit contenir la disposition de l’alinéa 7) visant à protéger les personnes qui auraient commencé à utiliser l’objet du brevet après l’écoulement d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la taxe de renouvellement était due;

et si le titulaire du brevet ne remplit pas une condition fixée en vertu du présent alinéa, le directeur de l’enregistrement peut, après lui avoir donné la possibilité d’être entendu, rapporter l’ordonnance et donner les instructions qu’il juge utiles en conséquence.

7) Conformément à la disposition mentionnée au sous-alinéa b) de l’alinéa 6), le titulaire du brevet ne peut engager aucune action ou procédure ou obtenir des dommages intérêts

a) pour toute atteinte au brevet qui a eu lieu entre la date d’expiration dudit délai et la date de l’ordonnance;

b) pour toute utilisation de l’objet du brevet après la date de l’ordonnance par l’emploi d’un moyen, d’une combinaison d’éléments effectivement fabriqués au Zimbabwe ou importés dans le pays ou d’un procédé mis en œuvre au Zimbabwe en violation du brevet entre l’expiration dudit délai et la date de l’ordonnance, ou pour la vente, l’achat ou l’utilisation d’un article résultant de l’utilisation de ce moyen, de cette combinaison d’éléments ou de ce procédé.

Toutefois, ce moyen, cette combinaison d’éléments ou ce procédé ne peut être utilisé que par la personne par ou pour laquelle ce moyen, cette combinaison d’éléments ou ce procédé a été fabriqué, importé ou mis en œuvre, son représentant légal, ses ayants cause, ses cessionnaires ou ses acquéreurs, selon le cas;

c) pour l’emploi, après la date de l’ordonnance, de tout autre moyen, combinaison d’éléments ou procédé constituant la reproduction ou le perfectionnement du moyen, de la combinaison d’éléments ou du procédé visés au sous-alinéa b) ou pour la vente, l’achat ou l’utilisation d’un article produit par cet autre moyen, combinaison d’éléments ou procédé.

Toutefois, cet autre moyen, combinaison d’éléments ou procédé ne peut être utilisé que par la personne autorisée à utiliser, comme prévu au sous-alinéa b), le moyen, la combinaison d’éléments ou le procédé visé dans ce sous-alinéa.

8) Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu du présent article est susceptible de recours.

Licences de droit

29. — 1) À tout moment après l’apposition du sceau sur le brevet, le titulaire peut demander au directeur de l’enregistrement d’inscrire au registre le fait que le brevet peut donner lieu à la délivrance de licences de droit.

Toutefois, une licence exclusive ne peut faire l’objet d’une telle requête.

2) Lorsqu’une requête est présentée en vertu de l’alinéa 1), le directeur de l’enregistrement la notifie à toute personne inscrite au registre comme ayant un droit sur le brevet et si, après avoir donné à cette personne la possibilité d’être entendue, il est convaincu qu’il n’est pas interdit par contrat au titulaire du brevet d’accorder des licences, il fait porter au registre la mention selon laquelle des licences de droit peuvent être délivrées.

3) Lorsqu’un brevet fait l’objet d’une mention au registre en vertu de l’alinéa 2)

a) toute personne a droit, à tout moment, à l’octroi d’une licence au titre du brevet dans les conditions qui peuvent, à défaut d’accord et sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), être fixées par le directeur de l’enregistrement sur requête du titulaire du brevet ou du preneur de licence;

b) le directeur de l’enregistrement peut, sur requête du titulaire d’une licence accordée au titre du brevet avant la mise sous le régime de la licence de droit, ordonner que la licence soit remplacée par une licence de droit aux conditions fixées en application du sous-alinéa a);

c) si, dans le cadre d’une procédure pour atteinte au brevet autre que l’importation de marchandises, le défendeur s’engage à prendre une licence aux conditions fixées par le directeur de l’enregistrement en vertu du sous-alinéa a), aucune interdiction n’est prononcée à son encontre et le montant des éventuels dommages intérêts qui lui seront imputés ne peut excéder le double de la somme qu’il aurait dû payer comme titulaire de licence si une licence lui avait été accordée avant la première atteinte;

d) les taxes de renouvellement payables pour le brevet après la date d’inscription au registre correspondent à la moitié des taxes de renouvellement qui seraient exigibles si l’inscription n’avait pas été prise.

4) En fixant les conditions applicables à la licence aux fins du sous-alinéa a) ou b) de l’alinéa 3), le directeur de l’enregistrement

a) prend connaissance de l’article 32 s’il s’agit d’un brevet tombant sous le coup de cet article; et

b) prend les dispositions nécessaires en ce qui concerne entre autres

i) la durée de la licence;

ii) les conditions de son renouvellement, le cas échéant;

iii) le montant et les modalités de paiement des redevances;

iv) les modalités de radiation de la licence sur requête présentée par le titulaire du brevet dans le cas où le preneur de licence ne paie pas les redevances ou ne respecte pas une autre condition fixée par le directeur de l’enregistrement; nonobstant les conditions que celui- ci peut fixer, une licence ne peut être radiée que si le preneur de licence, après en avoir été avisé par voie de préavis d’une durée raisonnable, n’a pas respecté ces conditions.

5) Le titulaire d’une licence accordée en vertu d’une inscription au registre prise conformément aux dispositions du présent article est habilité, sauf si, dans le cas d’une licence assortie de conditions fixées d’un commun accord, la licence elle-même en dispose autrement de façon expresse, à demander au titulaire du brevet d’engager une action pour prévenir une atteinte au brevet; si celui-ci refuse ou néglige de s’exécuter dans un délai de deux mois après y avoir été invité, le titulaire de la licence peut engager l’action en contrefaçon du brevet en son nom propre comme s’il était titulaire du brevet, celui-ci se trouvant alors en position de défendeur.

Toutefois, le titulaire du brevet ainsi devenu défendeur n’est pas tenu aux frais et dépens à moins de comparaître lui-même et de prendre part à la procédure.

6) La requête en inscription au registre présentée en vertu du présent article doit contenir une déclaration, certifiée exacte de la manière prescrite, selon laquelle il n’est pas interdit par contrat au titulaire d’accorder des licences au titre de son brevet; le directeur de l’enregistrement peut exiger du requérant tout autre moyen de preuve qu’il juge nécessaire.

7) Toute requête en inscription au registre présentée en vertu du présent article

a) qui concerne un brevet d’addition est réputée porter aussi sur le brevet protégeant l’invention principale; ou

b) qui concerne un brevet qui fait l’objet d’un brevet d’addition est réputée porter aussi sur le brevet d’addition;

et lorsqu’un brevet d’addition est délivré pour un brevet qui a déjà fait l’objet d’une inscription en vertu du présent alinéa, il est également pris une inscription concernant le brevet d’addition.

Toutefois, le titulaire de la licence n’est tenu d’aucune redevance au titre de cette inscription.

8) Toute inscription au registre prise en vertu du présent article doit être publiée au journal.

9) Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu du présent article est susceptible de recours.

Radiation de l’inscription effectuée en vertu de l’article 29

30. — 1) Dans le délai pouvant être prescrit après qu’un brevet a fait l’objet d’une inscription en vertu de l’article 29, le titulaire du brevet peut demander au directeur de l’enregistrement de radier l’inscription; lorsqu’une requête est présentée, et après versement du solde de toutes les taxes de renouvellement qui auraient été exigibles si l’inscription n’avait pas été prise, le directeur de l’enregistrement peut, s’il est convaincu qu’il n’existe pas de licence pour ce brevet ou que tous les titulaires de licence y consentent, radier l’inscription en conséquence.

2) Dans le délai prescrit après qu’une inscription visée à l’alinéa 1) a été prise, toute personne qui prétend que le titulaire du brevet n’est pas, et n’était pas au moment où l’inscription a été prise, autorisé à accorder des licences, en vertu d’un contrat par lequel cette personne est elle-même concernée, peut demander au directeur de l’enregistrement la radiation de l’inscription.

3) Si le directeur de l’enregistrement est convaincu, à la suite d’une requête présentée en vertu de l’alinéa 2), que le titulaire du brevet n’a pas et n’avait pas l’autorisation mentionnée à l’alinéa 2), il radie l’inscription; le titulaire du brevet est alors astreint à payer, dans le délai qui pourra être prescrit, une somme égale au solde de toutes les taxes de renouvellement qui auraient été exigibles si l’inscription n’avait pas été prise, faute de quoi le brevet cesse de produire ses effets à l’expiration du délai.

4) Lorsque l’inscription est radiée en vertu du présent article, les droits et obligations du titulaire du brevet sont les mêmes que si l’inscription n’avait pas été prise.

5) Le requérant doit publier au journal toute requête qu’il présente en vertu du présent article; dans le délai prescrit qui suit cette publication,

a) s’agissant d’une requête présentée en vertu de l’alinéa 1), toute personne intéressée ou

b) s’agissant d’une requête présentée en vertu de l’alinéa 2), le titulaire du brevet ou toute personne intéressée,

peut former opposition à la radiation auprès du directeur de l’enregistrement.

6) Lorsqu’il est formé opposition en vertu de l’alinéa 5), le directeur de l’enregistrement

a) fixe une date pour l’examen de la requête;

b) avise par écrit les parties de cette date; et

c) après avoir donné au requérant et à l’opposant la possibilité d’être entendus, statue sur la requête de la façon qu’il juge équitable.

7) La requête présentée en vertu du présent article en vue de la radiation

a) de l’inscription prise pour un brevet d’addition est réputée porter aussi sur l’inscription prise pour le brevet protégeant l’invention principale; ou

b) de l’inscription prise pour un brevet faisant l’objet d’un brevet d’addition est réputée porter aussi sur l’inscription prise pour le brevet d’addition.

8) Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu du présent article est susceptible de recours.

Licence obligatoire en cas d’utilisation abusive ou insuffisante des droits au brevet

31. — 1) Sous réserve de l’alinéa 13), toute personne intéressée qui peut prouver qu’elle n’a pas pu obtenir une licence au titre d’un brevet à des conditions raisonnables peut, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le sceau a été apposé sur ce brevet, ou de quatre ans à compter de la date à laquelle la demande correspondante a été déposée, selon le délai qui expire en dernier, demander au directeur de l’enregistrement, de la manière prescrite, une licence obligatoire aux motifs qu’il n’a pas été ou qu’il ne sera pas satisfait, d’une manière appropriée aux circonstances, à la demande du public relative à l’invention en question.

2) Toute requête présentée en vertu de l’alinéa 1) doit

a) décrire en détail la nature des prétentions du requérant, les faits qu’il invoque à l’appui de sa requête et les mesures de réparation qu’il sollicite;

b) être accompagnée d’une déclaration écrite sous serment attestant les faits exposés dans la requête.

3) Si, après examen de la requête présentée en vertu de l’alinéa 1), le directeur de l’enregistrement est convaincu que le requérant est de bonne foi et que sa demande de réparation paraît de prime abord justifiée, il ordonne au requérant

a) de communiquer copie de la requête et de la déclaration écrite sous serment au titulaire du brevet et à toute autre personne apparaissant dans le registre comme ayant un droit sur le brevet; et

b) de publier la requête au journal.

4) Si le titulaire du brevet ou toute autre personne souhaite s’opposer à la délivrance d’une licence en vertu du présent article, il peut, dans le délai prescrit, prorogeable sur décision du directeur de l’enregistrement prise à la suite d’une requête présentée à cet effet, communiquer à ce dernier une contre-déclaration, certifiée par déclaration écrite sous serment, exposant en détail les motifs de l’opposition, et communiquer en même temps au déposant copie de la contre-déclaration et de la déclaration écrite sous serment.

5) Si, en relation avec une demande ou avec une opposition à cette demande, les dispositions des alinéas 1) à 4) ont été dûment respectées, le directeur de l’enregistrement

remet toutes les pièces pertinentes au directeur de l’enregistrement du tribunal des brevets, qui prend les dispositions nécessaires pour que l’affaire soit examinée par ce tribunal de la manière prescrite et, sous réserve des dispositions du présent article, le tribunal des brevets peut prendre toute ordonnance qu’il juge appropriée.

6) La demande du public visée à l’alinéa 1) est réputée n’avoir pas été satisfaite d’une manière appropriée aux circonstances dans les cas suivants :

a) l’invention brevetée, s’agissant d’une invention susceptible d’être exploitée au Zimbabwe, n’y est pas exploitée commercialement sans raison satisfaisante.

Toutefois, si la demande de licence obligatoire repose sur ce motif et si le tribunal des brevets estime que le temps qui s’est écoulé depuis l’apposition du sceau sur le brevet a été, en raison de la nature de l’invention ou pour un autre motif, insuffisant pour permettre l’exploitation commerciale de l’invention au Zimbabwe, le tribunal des brevets peut prendre une ordonnance ajournant l’instruction de la requête pour la durée qu’il juge suffisante à cette fin;

b) l’exploitation commerciale de l’invention au Zimbabwe est empêchée ou gênée par l’importation de l’article breveté par

i) le titulaire du brevet ou ses ayants cause;

ii) les acquéreurs traitant directement ou indirectement avec le titulaire du brevet; ou

iii) les personnes contre lesquelles le titulaire du brevet n’engage pas ou n’as pas engagé d’action en contrefaçon;

c) l’article breveté au Zimbabwe ne satisfait pas la demande dans une mesure suffisante et à des conditions raisonnables;

d) le refus du titulaire du brevet d’octroyer une ou plusieurs licences à des conditions raisonnables porte préjudice au commerce ou à l’industrie national ou à l’activité commerciale d’une personne ou d’une catégorie de personnes ou à la mise en place d’une nouvelle activité commerciale ou industrielle dans le pays, et il est dans l’intérêt du public qu’une ou plusieurs licences soient octroyées;

e) un commerce ou une industrie du Zimbabwe ou toute personne ou catégorie de personnes impliquée dans ce commerce ou cette industrie est pénalisé par les conditions injustes fixées par le titulaire du brevet, avant ou après le jour fixé, pour l’achat, la location, l’octroi sous licence ou l’utilisation de l’article breveté ou pour l’utilisation ou l’exploitation du procédé breveté;

f) une clause qui, en vertu de l’article 44, est nulle et non avenue car elle constitue une restriction au commerce et est contraire à l’ordre public a été insérée dans un contrat se rapportant à la vente ou à la location d’un article ou procédé protégé par le brevet ou à l’octroi d’une licence d’utilisation ou d’exploitation de cet article ou de ce procédé.

Toutefois, en vue de déterminer si il y a eu abus des droits exclusifs attachés au brevet, il est tenu dûment compte du fait que les brevets sont délivrés non seulement pour encourager l’invention, mais aussi pour faire en sorte que les inventions soient dans la mesure du possible exploitées commercialement au Zimbabwe sans retard injustifié.

7) Le tribunal des brevets peut ordonner la délivrance, au requérant, d’une licence assortie des conditions qu’il juge appropriées, notamment d’une condition interdisant au

preneur de licence d’importer au Zimbabwe des marchandises dont l’importation, par des personnes autres que le titulaire du brevet ou ses ayants cause, constituerait une atteinte au brevet.

8) Si, à l’égard d’une requête présentée en vertu du présent article, le tribunal des brevets est convaincu que l’invention qui fait l’objet de la requête

a) n’est pas exploitée commercialement au Zimbabwe;

b) ne peut être ainsi exploitée sans un investissement dont le financement nécessite l’exclusivité du brevet;

il peut, sauf si le titulaire du brevet ou ses ayants cause entreprennent de trouver les fonds nécessaires, ordonner l’octroi, au requérant ou à toute autre personne, ou conjointement au requérant et à une ou plusieurs autres personnes, si elles sont capables et désireuses de fournir ces fonds, une licence exclusive assortie des conditions que le tribunal des brevets juge appropriées, mais sous réserve des alinéas 9), 10) et 11).

9) Les conditions dont est assortie la licence exclusive délivrée en vertu de l’alinéa 8) doivent, compte tenu des risques que prend le preneur de licence en apportant les fonds et en exploitant l’invention,

a) assurer au titulaire du brevet la redevance maximale compatible avec la bonne exploitation commerciale de l’invention au Zimbabwe et permettre une rentabilité raisonnable;

b) garantir au titulaire du brevet un revenu annuel minimal prenant la forme d’une redevance, si et dans la mesure où cela est raisonnable.

10) Outre les autres conditions dont est assortie l’ordonnance prise ou la licence délivrée en vertu de l’alinéa 8), la licence et l’ordonnance peuvent être révoquées sur décision discrétionnaire du tribunal des brevets si le preneur de licence néglige

a) d’exploiter l’invention dans le délai fixé dans l’ordonnance;

b) de consacrer à l’exploitation commerciale de l’invention au Zimbabwe la somme mentionnée dans la licence comme étant celle qu’il est capable et désireux d’apporter à cette fin; ou

c) de payer au titulaire du brevet les redevances dues en vertu de la licence.

11) Lorsqu’il désigne le bénéficiaire d’une licence exclusive, le tribunal des brevets doit, sauf raison sérieuse, préférer un preneur de licence existant à une personne qui, d’après le registre, ne détient pas de droit sur le brevet.

12) L’ordonnance portant délivrance d’une licence exclusive en vertu du présent alinéa

a) doit avoir pour effet, sauf disposition contraire de l’ordonnance,

i) de priver le titulaire du brevet de tout droit d’exploiter ou d’utiliser l’invention dont il peut être investi en cette qualité; et

ii) de révoquer toutes les licences en vigueur;

et

b) peut, si le tribunal des brevets l’estime juste et équitable, prévoir que le preneur de licence devra verser au titulaire du brevet ou au titulaire d’une licence en cours de validité une indemnité appropriée, fixée par le tribunal des brevets, pour toute dépense engagée ou tout travail accompli pour développer ou exploiter l’invention.

13) Le preneur de licence au sens du présent article est habilité à demander au titulaire du brevet d’engager une procédure pour prévenir la contrefaçon du brevet; il jouit à tous autres égards des mêmes droits qu’un autre preneur de licence; si le titulaire du brevet néglige de le faire dans un délai de deux mois après y avoir été invité par le preneur de licence, ce délai pouvant être prorogé par décision du tribunal des brevets, le preneur de licence peut lui-même engager cette procédure comme s’il était le titulaire du brevet, celui-ci se trouvant alors en position de défendeur; toutefois, le titulaire du brevet n’est pas tenu aux frais et dépens à moins de comparaître lui-même et de prendre part à la procédure.

14) L’existence d’une licence obligatoire délivrée au seul motif que l’invention n’est pas exploitée commercialement au Zimbabwe n’empêche pas la délivrance d’autres licences, notamment obligatoires, pour cette invention, mais le titulaire d’une licence obligatoire est autorisé à transférer cette licence ou à délivrer une sous-licence uniquement à la personne à laquelle a été transférée l’entreprise ou la partie de l’entreprise en relation avec laquelle les droits détenus en vertu de la licence ont été exercés.

15) Sauf dans le cas d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 8), aucune licence n’est délivrée en vertu du présent article ou de l’article 32 tant qu’une inscription relative au brevet concerné prise en vertu de l’article 29 reste portée au registre.

16) Tout refus du directeur de l’enregistrement de donner des instructions au requérant en vertu de l’alinéa 3) est susceptible de recours.

17) Aux fins du présent article

“article breveté” s’entend de tout article fabriqué au moyen d’un procédé breveté.

Inventions relatives à des produits alimentaires ou à d’autres produits

32. — 1) Sous réserve de l’alinéa 15) de l’article 31 et sans préjudice des dispositions précédentes de la présente loi, lorsqu’un brevet est en cours de validité pour

a) une substance susceptible d’être utilisée comme aliment ou médicament ou dans la fabrication d’un aliment ou d’un médicament;

b) un procédé de fabrication d’une substance visée au sous-alinéa a); ou

c) une invention susceptible d’être utilisée comme instrument chirurgical ou médical ou comme partie d’un tel instrument;

le tribunal des brevets, sur requête de toute personne intéressée, ordonne la délivrance, au requérant, d’une licence assortie des conditions qu’il juge appropriées, sauf s’il estime disposer de justes motifs pour rejeter la requête.

2) En fixant les conditions applicables à la licence délivrée en vertu du présent article, le tribunal des brevets vise à faire en sorte que les produits alimentaires, médicaments et instruments chirurgicaux et médicaux visés soient mis à la disposition du public aux prix les plus bas permettant aux titulaires de brevets de tirer raisonnablement partie de leurs droits.

3) Une licence délivrée en vertu du présent article autorise le preneur de licence à fabriquer, utiliser, exploiter et vendre l’invention en tant qu’aliment ou médicament ou pour la fabrication d’aliments ou de médicaments ou comme partie d’un instrument chirurgical ou médical, à l’exclusion de toute autre fin.

Dispositions supplémentaires concernant les licences

33. Toute ordonnance prise en vertu de la présente loi en vue de la délivrance d’une licence produit, sans préjudice de tout autre moyen d’exécution, les mêmes effets qu’une convention, exécutée par le titulaire du brevet et toutes les autres parties requises, accordant une licence conformément à l’ordonnance.

Usage d’inventions brevetées pour les services de l’État

34. — 1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, toute administration ou toute personne au bénéfice d’une autorisation écrite du ministre peut, conformément au présent article, fabriquer, utiliser ou exploiter pour les services de l’État une invention divulguée dans une description déposée à l’office des brevets.

2) Si et dans la mesure où l’invention a, avant la date de prise d’effet de la revendication pertinente de la description complète, été dûment inscrite au registre ou soumise à expérimentation par une administration ou une personne autorisée en vertu de l’alinéa 1) ou au nom de cette administration ou de cette personne, autrement qu’en conséquence de sa communication, directe ou indirecte, par le titulaire du brevet ou toute personne dont celui-ci est l’ayant cause, tout usage de l’invention en vertu de l’alinéa 1) par cette administration ou cette personne est exempt de toute redevance ou de tout autre paiement au titulaire du brevet.

3) Si et dans la mesure où l’invention n’a pas été inscrite au registre ou soumise à expérimentation de la manière indiquée à l’alinéa 2), tout usage de l’invention fait en vertu de l’alinéa 1) à tout moment après l’acceptation de la description complète ou en conséquence de toute communication visée à l’alinéa 2) doit remplir les conditions pouvant être convenues, avant ou après l’usage, entre le ministre et le titulaire du brevet avec l’approbation du ministre des finances ou pouvant, à défaut d’accord, être fixées par le tribunal des brevets saisi en vertu de l’alinéa 1) de l’article 36.

4) L’autorisation du ministre eu égard à une invention peut être donnée en vertu de l’alinéa 1)

a) avant ou après délivrance du brevet et avant ou après accomplissement des actes autorisés; et

b) à toute personne, autorisée ou non, directement ou indirectement, par le titulaire du brevet à fabriquer, utiliser, exploiter ou vendre l’invention.

5) Si le ministre autorise l’usage d’une invention en vertu de l’alinéa 1), il avise le titulaire du brevet dès que possible après le commencement de l’usage et lui fournit les informations concernant l’étendue de l’usage que le titulaire peut demander périodiquement, à moins que le ministre ne l’estime contraire à l’intérêt public.

6) Aux fins du présent article et des articles 35 et 36, tout usage de l’invention visant à fournir au gouvernement d’un pays autre que le Zimbabwe, conformément à une convention ou à un arrangement passé entre le Gouvernement du Zimbabwe et le gouvernement de ce pays, des articles nécessaires à la défense de ce dernier, est considéré comme un usage de

l’invention pour les services de l’État, et le pouvoir d’une administration ou d’une personne autorisée par le ministre, en vertu du présent article, à fabriquer, utiliser ou exploiter l’invention comprend le pouvoir

a) de vendre ces articles au gouvernement d’un pays conformément à toute convention ou à tout arrangement susvisé; et

b) de vendre des articles fabriqués dans l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article qui ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été fabriqués.

7) L’acheteur d’articles vendus dans l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article et tout ayant cause de cet acheteur détient à l’égard de ces articles le même pouvoir que si le brevet était détenu au nom du président.

8) Un règlement peut être édicté en vertu de l’article 96 pour déterminer les droits des tiers eu égard à tout usage d’une invention brevetée ou d’une invention faisant l’objet d’une demande de brevet en instance fait pour les services de l’État en vertu du présent article ou de l’article 35.

Dispositions particulières concernant l’usage par l’État pendant un état d’urgence

35. — 1) Pendant un état d’urgence, les pouvoirs qui peuvent être exercés à l’égard d’une invention par une administration ou une personne autorisée par le ministre en vertu de l’article 34 comprennent celui de fabriquer, d’utiliser, d’exploiter et de vendre l’invention à toute fin que le ministre estime nécessaire ou opportune

a) pour mener efficacement une guerre dans laquelle le Zimbabwe peut être engagé;

b) pour assurer l’approvisionnement et la fourniture des services essentiels à la vie de la collectivité;

c) pour assurer l’approvisionnement et la fourniture de services essentiels au bien-être de la collectivité en quantité suffisante;

d) pour promouvoir la productivité de l’industrie, du commerce ou de l’agriculture;

e) pour encourager et réglementer les exportations et réduire les importations, ou les importations de certaines catégories, en provenance de tous les pays ou de certains d’entre eux et pour redresser la balance commerciale;

f) d’une manière générale, pour assurer que l’ensemble des ressources de la collectivité soit à disposition et utilisé de la manière la plus adaptée pour servir les intérêts de la collectivité; ou

g) pour aider à secourir des victimes et à réassurer l’approvisionnement et la fourniture des services essentiels dans toute partie du Zimbabwe ou dans tout pays étranger se trouvant dans une situation de détresse grave par suite d’une guerre;

et, dans le présent article ou dans l’article 36, toute référence aux services de l’État s’applique aussi aux fins visées aux sous-alinéas a) à g).

2) Dans l’alinéa 1) l’expression

“état d’urgence” s’entend d’une période commençant à la date dont le ministre peut déclarer, par voie d’arrêté, qu’elle constitue le commencement d’un état d’urgence, et se terminant à la date qui peut être déclarée de la même manière.

Soumission, au tribunal des brevets, des litiges concernant un usage par l’État

36. — 1) Tout litige concernant

a) l’exercice, par une administration ou une personne autorisée par le ministre, des pouvoirs conférés par l’article 34;

b) les conditions d’usage d’une invention pour les services de l’État;

c) l’indemnité fixée par le tribunal des brevets saisi en vertu de l’alinéa 4) de l’article 20; ou

d) le droit d’une personne de recevoir une partie quelconque d’un paiement fixé en vertu du sous-alinéa b) ou c),

peut être soumis au tribunal des brevets par l’une ou l’autre partie au litige de la manière prescrite.

2) Dans toute procédure engagée en vertu du présent article à laquelle une administration est partie, le ministre peut,

a) si le titulaire du brevet est partie à la procédure, demander la révocation du brevet pour tout motif prévu à l’article 45;

b) dans tous les cas, contester la validité du brevet sans demander sa révocation.

3) Si, dans une procédure engagée au titre du présent article, il se pose la question de savoir si une invention a été inscrite au registre ou soumise à expérimentation de la manière indiquée dans l’article 34 ou a été utilisée par une administration en vertu de l’alinéa 3) de l’article 20, ou en son nom ou sur son ordre, et que la divulgation d’un document concernant l’invention ou de toute preuve lors de l’expérimentation ou de l’utilisation de cette invention serait, de l’avis du ministre, préjudiciable à l’intérêt public, la divulgation peut être faite confidentiellement au conseil qui représente le cas échéant la partie adverse ou à un expert indépendant désigné d’un commun accord par les parties.

4) En statuant en vertu du présent article sur un litige opposant une administration à un particulier au sujet des conditions de l’usage d’une invention pour les services de l’État, le tribunal des brevets tient compte de toute prestation ou indemnité que cette personne ou son ayant cause peut avoir reçue ou peut être autorisée à recevoir directement ou indirectement d’une administration pour l’invention en question.

Partie V Dispositions particulières concernant la description.

Antériorités et droits sur l’invention

Modification de la description par le directeur de l’enregistrement

37. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le déposant ou le titulaire du brevet peut à tout moment, par requête écrite déposée à l’office des brevets, demander

l’autorisation de modifier sa description provisoire ou sa description complète, notamment les dessins qui en font partie, et il doit, en présentant cette requête, indiquer la nature et les motifs de la modification proposée.

2) En cas de pluralité de déposants ou de titulaires du brevet, la requête visée à l’alinéa 1) doit être présentée conjointement par les déposants ou les titulaires ou par un ou plusieurs d’entre eux avec le consentement écrit de l’autre ou des autres, et en cas de désaccord entre eux, le directeur de l’enregistrement peut, s’il est convaincu qu’un ou plusieurs d’entre eux devrait être autorisé à agir seul et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, permettre que la demande soit présentée sans le consentement des autres.

Toutefois, toutes les parties intéressées doivent être avisées de la requête par le déposant et avoir le droit d’être entendues avant qu’il ne soit donné réponse à la requête.

3) Après l’acceptation d’une description complète

a) la description ne peut être modifiée que par voie de renonciation, correction ou explication; et

b) la description ne peut être modifiée qu’aux fins de corriger une erreur manifeste ou une fausse déclaration tenue pour vraie par son auteur qui aurait pour effet

i) que la description modifiée revendiquerait ou décrirait un objet dont la substance n’est pas divulguée dans la description avant que celle-ci soit modifiée; ou

ii) qu’une revendication contenue dans la description modifiée ne correspondrait pas tout à fait à ce qu’elle était avant modification de la description.

4) Le déposant doit publier au journal la requête en modification de la description complète acceptée, en précisant sa nature et ses motifs et, dans un délai de trois mois à compter de cette publication, délai prorogeable sur décision du directeur de l’enregistrement sous réserve des conditions qu’il peut fixer, toute personne peut former opposition à la modification auprès de l’office des brevets.

5) L’opposition formée en vertu de l’alinéa 4) doit être notifiée de la manière prescrite au directeur de l’enregistrement et au requérant, après quoi le directeur de l’enregistrement entend le requérant et l’opposant et décide si, et à quelles conditions le cas échéant, la modification doit être autorisée.

6) Lorsque la description complète n’a pas été acceptée, le directeur de l’enregistrement décide si, et à quelles conditions le cas échéant, la modification doit être autorisée.

7) La requête en modification présentée en vertu du présent article n’est pas recevable si une procédure en contrefaçon ou en révocation du brevet concerné est en instance.

8) Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu du présent article est susceptible de recours.

Modification de la description avec l’autorisation du tribunal ou du tribunal des brevets

38. Dans une action en contrefaçon d’un brevet ou une procédure en révocation d’un brevet engagée devant le tribunal des brevets, le tribunal ou le tribunal des brevets, selon le cas, peut, sous réserve de l’alinéa 3) de l’article 37, permettre au titulaire du brevet de modifier sa description complète de la manière, et sous réserve des conditions concernant des

éléments tels que frais, publications, etc., que le tribunal ou le tribunal des brevets juge appropriées; si, dans une procédure en révocation, le tribunal des brevets décide que le brevet n’est pas valable, il peut autoriser la modification de la description en vertu du présent article au lieu de révoquer le brevet.

Restrictions à l’octroi de dommages intérêts

39. Lorsque la modification d’une description par voie de renonciation, correction ou explication a été autorisée en vertu de la présente loi après la publication de la description, il n’est pas alloué de dommages intérêts dans le cadre d’une procédure concernant l’usage de l’invention avant la date de la décision autorisant la modification si le tribunal ou le tribunal des brevets est convaincu que la description initialement publiée n’a pas été formulée de bonne foi avec des compétences et des connaissances suffisantes.

Réserves concernant l’antériorité

40. Une invention revendiquée dans une description complète n’est pas réputée faire l’objet d’une antériorité du seul fait de sa communication à une administration ou à une personne autorisée par le ministre à examiner l’invention ou son bien-fondé ou en raison d’une démarche accomplie par une quelconque personne à la suite d’une communication aux fins de cet examen.

Cotitularité du brevet

41. — 1) Lorsqu’un brevet est délivré à plusieurs personnes, chacune d’elles a droit, sauf convention contraire, à une part indivise égale du brevet.

2) Sous réserve des dispositions du présent article, lorsque plusieurs personnes sont inscrites au registre en qualité de titulaires d’un brevet, chacune a, sauf convention contraire, le droit, par elle-même ou par l’intermédiaire de ses mandataires, de fabriquer, d’utiliser, d’exploiter et de vendre l’invention brevetée à son propre profit, sans en rendre compte aux autres.

3) Sous réserve des dispositions des alinéas 6), 7) et 8) et de toute convention en cours de validité, une licence ne peut être délivrée et une part du brevet cédée qu’avec le consentement de toutes les personnes, autres que le donneur de licence ou le cédant, qui sont inscrites au registre en qualité de titulaires du brevet.

4) Si un article breveté est vendu par l’une des personnes inscrites en qualité de titulaires d’un brevet, l’acquéreur et ses ayants cause sont habilités à le traiter de la même manière que s’il avait été vendu par un titulaire unique.

5) Sous réserve des dispositions du présent article, la législation applicable à la possession et à l’aliénation des biens meubles en général s’applique aux brevets de la même façon qu’aux autres droits incorporels.

6) Lorsque plusieurs personnes sont inscrites au registre en qualité de titulaires d’un brevet, le directeur de l’enregistrement peut, sur requête présentée de la manière prescrite par l’une quelconque de ces personnes, prendre, conformément à la requête, toute décision qu’il juge appropriée quant à la vente ou à la location du brevet ou à tout droit sur celui-ci, à la délivrance de licences ou à l’exercice de tout droit visé aux alinéas 1) à 5).

7) Si une personne inscrite au registre en qualité de titulaire du brevet néglige d’accomplir une formalité ou un acte requis pour donner effet à une décision prise en vertu du présent article dans un délai de 14 jours après y avoir été invitée par écrit par l’une des autres personnes inscrites au registre en cette qualité, le directeur de l’enregistrement peut, sur requête présentée de la manière prescrite par l’une de ces personnes, prendre une décision conférant à une personne quelconque le pouvoir d’accomplir cette formalité ou cet acte au nom et pour le compte de la personne qui a refusé d’obtempérer.

8) Avant de se prononcer sur une requête présentée en vertu de l’alinéa 6) ou 7), le directeur de l’enregistrement donne la possibilité d’être entendu

a) dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’alinéa 6), à l’autre personne ou aux autres personnes inscrites au registre en qualité de titulaires du brevet;

b) dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’alinéa 7), à la personne qui a refusé d’obtempérer.

9) Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu du présent article est susceptible de recours.

10) Il ne peut être pris en vertu du présent article aucune décision portant atteinte aux droits ou obligations réciproques des fiduciaires [trustees] ou des représentants légaux d’une personne décédée, ou à leurs droits ou obligations en tant que tels.

Litiges relatifs aux inventions de coïnventeurs

42. — 1) En cas de litige entre plusieurs personnes concernant les droits des parties sur une invention qui est l’œuvre commune de ces personnes ou sur un brevet qui doit être délivré pour cette invention, le directeur de l’enregistrement peut, sur requête présentée de la manière prescrite, et après avoir donné à chacune des parties la possibilité d’être entendue, trancher le litige et prendre toute ordonnance qu’il juge opportune pour donner effet à sa décision.

2) Sur requête présentée en vertu de l’alinéa 1), le directeur de l’enregistrement peut, sauf s’il est convaincu que l’une des parties a droit à l’exclusion de l’autre ou des autres au bénéfice de l’invention pour laquelle la demande est déposée, prévoir par ordonnance, de la manière qu’il juge équitable, le partage, entre les parties ou certaines d’entre elles, de l’invention et de tout brevet qui doit être délivré pour cette invention.

3) Une décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu du présent article produit les mêmes effets entre les parties et leurs ayants cause qu’une décision du tribunal des brevets.

4) Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu du présent article est susceptible de recours.

5) Lorsqu’une invention visée à l’alinéa 1) est revendiquée comme étant l’œuvre conjointe de plusieurs personnes et que le droit de l’un quelconque des coïnventeurs a été, par voie de cession ou de convention ou de plein droit, transféré au requérant, le requérant est considéré, aux fins de l’alinéa 1), comme coïnventeur.

Litiges relatifs aux inventions de salariés

43. — 1) En cas de litige entre un employeur et une personne qui, à l’époque considérée, est ou était à son service, quant aux droits des parties à l’égard d’une invention

faite par le salarié, seul ou conjointement avec d’autres salariés, ou à l’égard d’un brevet délivré ou devant être délivré pour cette invention, le directeur de l’enregistrement peut, sur requête présentée de la manière prescrite par l’une des parties et après avoir donné à chacune d’elles la possibilité d’être entendue, trancher le litige et prendre toute ordonnance qu’il juge opportune pour mettre sa décision à exécution.

2) Les décisions prises par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 1) produisent les mêmes effets entre les parties et leurs ayants cause que les décisions du tribunal des brevets.

3) Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 1) est susceptible de recours.

Nullité de certaines clauses contractuelles restrictives

44. — 1) Sous réserve de l’alinéa 2), il est illicite d’insérer, dans un contrat conclu, après le jour fixé, en relation avec la vente ou la location d’un article ou d’un procédé protégé par un brevet ou l’octroi d’une licence d’utilisation ou d’exploitation de cet article ou de ce procédé, une clause ayant pour effet

a) d’empêcher totalement ou partiellement l’acquéreur, le preneur à bail ou le preneur de licence d’utiliser un article ou une classe d’articles, brevetés ou non, ou tout procédé breveté fourni ou possédé par une personne autre que le vendeur, le bailleur ou le preneur de licence ou son mandataire; ou

b) d’exiger de l’acquéreur, du preneur à bail ou du preneur de licence qu’il achète au vendeur, au bailleur ou au donneur de licence ou à son mandataire un article ou une classe d’articles non protégés par le brevet;

et toute clause semblable est nulle et non avenue en ce qu’elle constitue une entrave à la liberté du commerce et est contraire à l’ordre public.

2) L’alinéa 1) ne s’applique pas

a) si le vendeur, le bailleur ou le donneur de licence prouve qu’au moment de la conclusion du contrat, l’acquéreur, le preneur à bail ou le preneur de licence avait la possibilité d’acheter l’article ou d’obtenir un bail ou une licence à des conditions raisonnables excluant les clauses de la nature visée à l’alinéa 1); et

b) si le contrat permet à l’acquéreur, au preneur à bail ou au preneur de licence de se délier de son obligation d’observer la clause en donnant à l’autre partie un préavis écrit de trois mois et sous réserve du paiement, si le tribunal des brevets en décide ainsi, d’une indemnité qui peut être fixée par le tribunal des brevets.

3) Tout contrat relatif à la location d’un article breveté ou d’un procédé breveté ou à l’octroi d’une licence d’utilisation ou d’exploitation de cet article ou de ce procédé peut, à tout moment après que le brevet ou tous les brevets protégeant l’article ou le procédé au Zimbabwe à l’époque de la conclusion du contrat ont cessé d’être en vigueur, et nonobstant toute clause contraire de ce contrat ou de tout autre contrat, être dénoncé par l’une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par écrit à l’autre partie.

4) Aucune disposition du présent article

a) n’a d’effet sur la clause d’un contrat interdisant à une personne de vendre des produits autres que ceux d’une personne en particulier;

b) ne peut rendre valable un contrat qui, à défaut du présent article, serait nul;

c) n’a d’effet sur le droit de dénoncer un contrat ou certaines clauses d’un contrat qui peut être exercé indépendamment du présent article;

d) n’a d’effet sur la clause d’un contrat de location d’un article breveté ou de concession d’une licence sur cet article en vertu de laquelle le bailleur ou le donneur de licence se réserve ou réserve à son mandataire le droit de fournir les nouvelles pièces de l’article breveté qui peuvent être nécessaires pour le réparer ou l’entretenir.

Révocation du brevet

45. — 1) Une requête en révocation du brevet peut être présentée au tribunal ou au tribunal des brevets par toute personne intéressée, y compris l’État, pour un ou plusieurs des motifs qui auraient pu justifier une opposition à la délivrance du brevet et, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), de l’alinéa 7)b)ii) de l’article 80 et de l’alinéa 1)b) de l’article 83, pour aucun autre motif.

2) Lorsqu’une ordonnance de délivrance d’une licence a été prise à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 31, toute personne intéressée peut, après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de cette ordonnance, demander au tribunal ou au tribunal des brevets la révocation du brevet pour l’un quelconque des motifs visés à l’alinéa 6) de l’article 31; si le tribunal ou le tribunal des brevets, selon le cas, est convaincu

a) que l’un de ces motifs est établi; et

b) que le but pour lequel une ordonnance peut être prise à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 31 ne pourrait être atteint par la prise d’une nouvelle ordonnance en vertu de cet article;

il peut ordonner la révocation du brevet.

3) La requête en révocation du brevet doit exposer les motifs sur lesquels le requérant se fonde et être accompagnée d’une déclaration précisant les faits allégués à l’appui de ces motifs; une copie de la requête et de la déclaration doit être notifiée par le requérant au titulaire du brevet et la preuve de cette notification doit être fournie au directeur de l’enregistrement du tribunal des brevets.

4) Si le titulaire du brevet souhaite contester une requête présentée en vertu de l’alinéa 1) ou 2), il doit, dans le délai qui peut être prescrit et qui peut être prorogé, selon le cas, par le tribunal ou le tribunal des brevets, déposer auprès du directeur de l’enregistrement du tribunal des brevets une contre-déclaration précisant les motifs de la contestation et remettre au requérant une copie de cette contre-déclaration.

5) Sauf autorisation du tribunal ou du tribunal des brevets, selon le cas, aucune preuve n’est admise à l’appui d’un motif si celui-ci n’est pas précisé de la manière visée à l’alinéa 3) ou 4).

6) Les précisions fournies en vertu de l’alinéa 3) ou 4) peuvent s’il y a lieu être modifiées par autorisation du tribunal ou du tribunal des brevets, selon le cas.

7) Le tribunal ou le tribunal des brevets, selon le cas, fixe une date pour l’examen de la requête présentée en vertu de l’alinéa 1) ou 2), après quoi il décide si le brevet doit être révoqué ou si, et dans l’affirmative sous réserve de quelles modifications de la description ou des revendications, il doit être maintenu.

Toutefois, le tribunal ou le tribunal des brevets, selon le cas,

a) n’autorise aucune modification de la description ou des revendications du brevet s’il est établi de façon concluante que la description complète et les revendications initiales n’ont pas été formulées de bonne foi et avec des compétence et des connaissances suffisantes; et

b) peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire quant aux frais et dépens, tenir compte des motivations du titulaire du brevet lorsqu’il a formulé sa description et ses revendications initiales ou décidé de les conserver en l’état.

8) L’ordonnance de révocation du brevet rendue en vertu du présent article peut prendre effet soit de manière inconditionnelle, soit en cas d’inobservation, dans le délai raisonnable pouvant être prévu par l’ordonnance, des conditions que celle-ci peut fixer pour atteindre les objectifs en vue desquels peut être rendue une ordonnance sur requête présentée en vertu de l’article 31, et le tribunal ou le tribunal des brevets, selon le cas, peut, s’il estime qu’il existe un juste motif, proroger par une nouvelle ordonnance le délai ainsi fixé.

9) Le directeur de l’enregistrement du tribunal des brevets informe le directeur de l’enregistrement de toute requête ou contre-déclaration déposée auprès de lui en vertu du présent article, ainsi que de toute modification autorisée en vertu de l’alinéa 6).

Conséquences de la révocation pour fraude

46. — 1) Si

a) un brevet est révoqué pour fraude;

b) un brevet obtenu de façon frauduleuse a fait l’objet d’une renonciation et a été révoqué;

c) la délivrance d’un brevet a été refusée en vertu des dispositions du sous-alinéa b) de l’alinéa 1) de l’article 17;

le tribunal des brevets peut, sur requête de la personne qui a droit à l’invention pour le Zimbabwe ou de son représentant légal, présentée conformément aux dispositions de la présente loi, décider de lui octroyer, pour tout ou partie de l’invention, un brevet portant la même date que le brevet révoqué ou la date que le brevet dont la délivrance a été refusée aurait porté si la demande avait été acceptée.

2) Lorsque, dans le cadre d’une procédure d’opposition à la délivrance d’un brevet engagée devant le tribunal des brevets, celui-ci estime que l’objet a été en partie fourni par l’opposant et exige que la description soit modifiée par l’exclusion de cette partie de l’objet, le tribunal des brevets peut décider, sur requête de l’inventeur ou de ses ayants cause présentée conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision du tribunal, prorogeable sur décision du tribunal des brevets, de délivrer à l’intéressé pour cette partie exclue un brevet portant la date de la demande frappée d’opposition et prenant effet à la même date.

3) Aucune action n’est recevable en cas de contrefaçon d’un brevet commise

a) dans le cas d’un brevet délivré en vertu de l’alinéa 1), avant la date d’apposition du sceau sur ce brevet; ou

b) dans le cas d’un brevet délivré en vertu de l’alinéa 2), avant la date de publication de l’acceptation de la déclaration complète déposée à la suite de la demande portant sur ce brevet.

Renonciation au brevet

47. — 1) Le titulaire du brevet peut à tout moment aviser le directeur de l’enregistrement qu’il propose de renoncer à son brevet.

2) Lorsqu’une proposition aux termes de l’alinéa 1) est faite, le titulaire du brevet publie au journal la proposition de renonciation; toute personne intéressée peut ensuite, dans le délai prescrit, former opposition à la renonciation auprès du directeur de l’enregistrement.

3) S’il est formé opposition en vertu de l’alinéa 2), le directeur de l’enregistrement en avise le titulaire du brevet.

4) Si le directeur de l’enregistrement, après avoir entendu, à leur demande, le titulaire du brevet et l’opposant, est convaincu de l’opportunité de la renonciation au brevet, il peut accepter la proposition et prendre une ordonnance de révocation du brevet, après quoi il publie cette révocation au journal.

Toutefois, s’il n’est pas formé opposition, il n’est pas nécessaire que le directeur de l’enregistrement entende le titulaire du brevet.

5) Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu du présent article est susceptible de recours.

Partie VI Contrefaçon

Procédure et conditions de l’action en contrefaçon

48. — 1) L’action en contrefaçon du brevet ne peut engagée que par le titulaire du brevet ou le preneur de licence exclusive.

2) L’action en contrefaçon du brevet est engagée devant le tribunal et, sous réserve des dispositions du règlement édicté par celui-ci, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) tout motif de révocation d’un brevet en vertu de la présente loi peut être invoqué en défense;

b) le défendeur peut, par voie de demande reconventionnelle, chercher à obtenir la révocation du brevet;

c) le demandeur doit, dans sa demande introductive d’instance ou sur ordonnance du tribunal en tout état de cause, décrire en détail l’acte de contrefaçon;

d) le défendeur doit, dans ses conclusions en défense, ou sur ordonnance du tribunal en tout état de cause, préciser les objections qu’il invoque à l’appui de ses conclusions;

e) lors de l’audience, sauf autorisation du tribunal, aucune preuve de la contrefaçon ou des objections n’est recevable si elle n’a pas été fournie conformément au sous-alinéa c) ou d);

f) le tribunal peut autoriser le titulaire du brevet à modifier sa description, sous réserve des conditions qu’il peut fixer quant aux frais et dépens, à la publicité ou à d’autres éléments et des dispositions de l’alinéa 3) de l’article 37.

3) Dans toute action engagée en vertu du présent article, lorsque le demandeur est le titulaire d’une licence exclusive, le titulaire du brevet doit, à moins qu’il ne soit également demandeur à l’action, être appelé en la cause.

Toutefois, le titulaire d’un brevet ainsi appelé en la cause n’est tenu d’aucun frais sauf s’il comparaît à la procédure et y participe.

4) Si le titulaire du brevet est demandeur dans une action engagée en vertu du présent article, il doit en aviser le titulaire de la licence exclusive, qui est autorisé à intervenir en qualité de codemandeur et à demander l’indemnisation des dommages qu’il peut avoir subis en raison de la contrefaçon.

5) Aucune action en vertu du présent article ne peut être engagée pour une contrefaçon qui a eu lieu avant la publication visée à l’alinéa 2) de l’article 16.

6) Aucune action en contrefaçon d’un brevet ne peut être engagée plus de trois années après la date à laquelle ce brevet a expiré ou a été frappé de déchéance.

7) Dans le cadre d’une action en contrefaçon d’un brevet, le demandeur a droit à une réparation pouvant prendre la forme d’une interdiction [interdict] et de dommages intérêts; le tribunal peut, sur requête, prendre toute ordonnance d’interdiction, d’octroi de dommages intérêts, d’inspection ou de reddition des comptes et imposer toute condition et prendre toute décision qu’il juge appropriées.

Toutefois, en appréciant le montant des dommages intérêts, le tribunal tient compte de tout retard pris par le titulaire du brevet ou le demandeur pour informer le contrevenant de l’existence du brevet.

8) Dans le cadre d’une action en contrefaçon d’un brevet concernant une substance nouvelle, toute substance de la même composition chimique est, en l’absence de preuve contraire, réputée avoir été produite au moyen du procédé breveté.

Réparation en cas d’atteinte portée à une description partiellement valable

49. — 1) Si, dans une action en contrefaçon d’un brevet, le tribunal estime qu’une revendication associée à la description du brevet dont on invoque la contrefaçon est valable, mais qu’une autre revendication n’est pas valable, nonobstant les dispositions de l’article 48, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) s’il n’est pas convaincu que la revendication non valable n’a pas été formulée de bonne foi et avec une compétence et des connaissances suffisantes, le tribunal, qui apprécie librement la question des frais et dépens, de la date à partir de laquelle les dommages intérêts seront calculés et des conditions de modification de la description, peut accorder réparation pour toute revendication valable à laquelle il a été porté atteinte, sans tenir compte de la validité de toute autre revendication de la description, et, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, il peut tenir compte des motivations du titulaire du brevet lorsqu’il a inséré la revendication nulle dans la description ou décidé de l’y laisser;

b) si le tribunal est convaincu que la revendication nulle n’a pas été formulée de bonne foi et avec des compétences et des connaissances suffisantes, il n’accorde pas de réparation sous la forme de dommages intérêts ou de frais et dépens mais il peut accorder toute autre réparation qu’il juge appropriée en cas d’atteinte à une revendication valable et subordonner l’octroi d’une telle réparation à toute condition qu’il juge souhaitable concernant la modification de la description;

c) si une demande reconventionnelle en révocation du brevet a été déposée dans le cadre de l’action initiale au motif qu’une revendication de la description n’est pas valable, le tribunal peut différer la date de prise d’effet d’une ordonnance prise à cet égard afin de permettre au titulaire du brevet de modifier la description conformément aux conditions fixées par le tribunal, et celui-ci peut assortir toute ordonnance relative à la demande reconventionnelle des autres conditions qu’il juge souhaitables.

Restrictions à l’octroi de dommages intérêts pour contrefaçon

50. — 1) En cas

a) de transfert de propriété d’un brevet, par cession, transmission ou de plein droit; ou

b) d’octroi d’une licence exclusive au titre d’un brevet;

le nouveau titulaire ou le preneur de licence exclusive, selon le cas, ne peut demander des dommages intérêts pour la contrefaçon d’un brevet entre la date de transfert de propriété ou de concession de la licence exclusive, selon le cas, et celle de l’inscription au registre, en vertu de l’article 53, de ce transfert ou de cette concession, sauf si l’inscription a été effectuée dans les six mois qui suivent le transfert de propriété ou la concession de la licence exclusive.

2) Si une action est engagée pour la contrefaçon d’un brevet commise après le défaut de paiement d’une taxe dans le délai prescrit et avant l’expiration d’une éventuelle prorogation de délai, le tribunal peut, s’il l’estime approprié, refuser d’accorder des dommages intérêts

Dédommagement pour menaces abusives d’action en contrefaçon

51. — 1) Si une personne, qu’elle ait ou non des droits sur un brevet ou une demande de brevet, menace une autre personne par voie de circulaire ou d’annonces ou par tout autre moyen, d’une action pour atteinte au brevet, toute personne lésée peut introduire une action contre la première auprès du tribunal conformément au règlement de ce dernier pour obtenir la réparation visée à l’alinéa 2).

2) À moins que, dans une action engagée en vertu de l’alinéa 1), le défendeur ne prouve que les actes qui ont suscité la menace de poursuites constituent ou, s’ils avaient été accomplis, constitueraient une atteinte au brevet ou aux droits résultant de la publication d’une description complète en ce qui concerne une revendication associée à la description dont le demandeur n’a pas établi la nullité, celui-ci a droit à la réparation suivante :

a) une déclaration établissant que les menaces ne sont pas justifiées;

b) une injonction de mettre un terme à ces menaces;

c) le dédommagement des préjudices éventuels qu’il a pu subir de ce fait.

3) Afin de prévenir toute équivoque, il y a lieu de souligner ici que la simple notification de l’existence d’un brevet ne constitue pas une menace de poursuites judiciaires au sens de l’alinéa 1).

4) Le défendeur à l’action engagée en vertu de l’alinéa 1) peut réclamer, par voie de demande reconventionnelle, la réparation à laquelle il aurait droit dans une action distincte pour atteinte portée, par le demandeur, au brevet qui donne lieu aux menaces de poursuites.

Pouvoir conféré au tribunal de faire une déclaration de non-contrefaçon

52. — 1) Une déclaration établissant que l’usage d’un procédé, par une personne déterminée, ou bien la fabrication, l’usage ou la vente d’un article par une personne déterminée ne constitue pas ni ne constituerait une atteinte à une revendication d’un brevet peut être émise par le tribunal dans une action entre cette personne et le titulaire du brevet ou le titulaire d’une licence exclusive au titre du brevet, même en l’absence d’allégation contraire formulée par le titulaire du brevet ou le titulaire de la licence, s’il est établi

a) que le demandeur a sollicité par écrit du titulaire du brevet ou du titulaire de la licence une attestation écrite en vue de la déclaration requise et lui a fourni par écrit tous les renseignements concernant le procédé ou l’article en cause; et

b) que le titulaire du brevet ou le titulaire de la licence a refusé ou négligé de donner cette attestation.

2) Dans une procédure tendant à l’obtention d’une attestation en vertu du présent article, le tribunal prend à l’égard des frais de toutes les parties à la procédure l’ordonnance qu’il juge appropriée.

Toutefois, le titulaire du brevet ou le titulaire de la licence exclusive au titre du brevet n’est tenu d’aucun frais, sauf s’il comparaît à la procédure et y participe.

3) La validité d’une revendication associée à une description de brevet ne peut être mise en cause dans une procédure engagée pour obtenir une déclaration en vertu du présent article; en conséquence, l’établissement ou le refus d’une telle déclaration à propos d’un brevet n’est pas réputé impliquer que le brevet est valable.

4) Une procédure visant à l’obtention d’une déclaration peut être engagée, en vertu du présent article, à tout moment après la date de la notification d’acceptation de la description complète faisant suite à une demande de brevet, et toute mention du titulaire du brevet dans le présent article est interprétée en conséquence.

Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas si l’acceptation de la description complète a été radiée en vertu de l’alinéa 5) de l’article 16.

Partie VII Cessions et rectifications

Dispositions concernant les cessions

53. — 1) Sous réserve de l’alinéa 7) de l’article 26, les droits conférés par un brevet à son titulaire peuvent être cédés et aliénés par l’effet de la loi et être mis en gage.

2) Si une personne acquiert par voie de cession ou de transmission ou par effet de la loi des droits sur un brevet ou sur une partie d’un brevet, ou si elle obtient, en tant que créancier

gagiste ou titulaire d’une licence ou à tout autre titre, un autre droit sur un brevet, elle peut demander au directeur de l’enregistrement, de la manière prescrite, l’inscription au registre de son titre de titulaire ou de cotitulaire ou, selon le cas, la mention du droit qu’elle détient, et le directeur de l’enregistrement, s’il estime que ces droits sont prouvés d’une manière qu’il juge concluante, inscrit en conséquence au registre le titre ou la mention du droit.

3) Sauf aux fins d’une demande de rectification du registre en vertu des dispositions de la présente loi, un document qui n’a fait l’objet d’aucune inscription au registre en vertu de l’alinéa 2) ou de la disposition correspondante de la loi abrogée ne peut être recevable dans une procédure à titre de preuve du droit qu’une personne détient sur un brevet, une part de brevet ou un intérêt sur le brevet, à moins que le tribunal des brevets ou le tribunal n’en décide autrement.

Pouvoir du directeur de l’enregistrement d’autoriser les rectifications

54. — 1) Le directeur de l’enregistrement peut autoriser

a) la rectification de toute erreur matérielle, omission ou erreur de traduction dans un brevet, une demande de brevet ou un document déposé à la suite d’une telle demande, ou dans le registre;

b) toute autre modification d’un document dont la modification n’est pas prévue expressément dans la présente loi;

c) la rectification ou correction de toute irrégularité entachant la procédure engagée devant lui, si cette rectification ou correction ne lèse aucun intérêt.

2) Une rectification en vertu de l’alinéa 1) peut être effectuée soit sur requête écrite accompagnée de la taxe prescrite, soit en l’absence d’une telle requête.

3) Lorsqu’une rectification est proposée autrement que sur requête écrite, le directeur de l’enregistrement avise de cette proposition le titulaire du brevet ou le déposant, selon le cas, et toute autre personne qui lui semble concernée, et donne à l’intéressé la possibilité d’être entendu avant qu’il soit procédé à la rectification.

4) Lorsqu’une requête est présentée en vue de la rectification d’une erreur matérielle ou d’une omission visée à l’alinéa 1) et qu’il apparaît au directeur de l’enregistrement que la rectification est de nature à modifier sensiblement la portée du document concerné, le directeur de l’enregistrement peut exiger que la requête soit publiée au journal et notifiée aux personnes qu’il estime concernées.

5) Opposition à une requête en rectification en vertu de l’alinéa 1) peut être formée auprès du directeur de l’enregistrement, qui l’instruit de la manière prescrite.

6) Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu du présent article est susceptible de recours.

Rectification du registre

55. — 1) Le tribunal des brevets peut, sur requête de toute personne lésée, ordonner la rectification du registre moyennant l’insertion d’une inscription ou la modification ou radiation d’une inscription figurant au registre.

2) Le tribunal des brevets peut prendre toute décision qu’il estime nécessaire ou opportune en ce qui concerne la rectification du registre.

3) Toute requête adressée au tribunal des brevets en vertu de l’alinéa 1) doit être notifiée de la manière prescrite au directeur de l’enregistrement et à toutes les parties intéressées, lesquelles sont en droit de comparaître et d’être entendues à ce sujet.

4) Toute ordonnance rendue par le tribunal des brevets en vertu du présent article est notifiée de la manière prescrite au directeur de l’enregistrement, lequel, dès réception de la notification, rectifie le registre en conséquence.

Partie VIII Fonctions du directeur de l’enregistrement eu égard à certaines preuves

et à certains documents. Pouvoirs du directeur de l’enregistrement

Preuves de certaines inscriptions et de certains documents

56. — 1) Un certificat présenté comme étant signé par le directeur de l’enregistrement et attestant qu’une inscription qui est ou était autorisée en vertu de la présente loi ou de la loi abrogée a ou n’a pas été faite, ou que tout autre acte qui est ou était autorisé a ou n’a pas été accompli constitue un commencement de preuve des éléments ainsi attestés.

2) Toute copie d’une inscription au registre ou d’un document conservé à l’office des brevets ou d’un brevet, ou tout extrait dudit registre ou document certifié conforme par le directeur de l’enregistrement et portant le sceau de l’office des brevets est recevable comme moyen de preuve, sans qu’il soit nécessaire de produire une autre preuve ou un original.

Demandes de renseignements concernant le brevet ou la demande de brevet

57. Sur requête présentée de la manière prescrite par toute personne, et moyennant le paiement de la taxe prescrite, le directeur de l’enregistrement fournit au requérant les renseignements, relatifs à un brevet ou à une demande de brevet, qui sont demandés dans la requête, s’agissant de renseignements sur toutes questions qui pourraient être prescrites.

Perte ou destruction du brevet

58. S’il est convaincu qu’un brevet a été perdu ou détruit ou ne peut être produit, le directeur de l’enregistrement peut, à tout moment, moyennant paiement de la taxe prescrite, faire apposer le sceau sur un double du brevet.

Exercice des pouvoirs discrétionnaires du directeur de l’enregistrement

59. — 1) Sans préjudice des dispositions de la présente loi faisant obligation au directeur de l’enregistrement d’entendre toute partie à une procédure engagée en vertu de celle-ci ou de donner à cette partie la possibilité d’être entendue, le directeur de l’enregistrement, avant d’exercer à l’encontre du déposant d’une demande de brevet ou de modification d’une description le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu de la présente loi, donne au déposant la possibilité d’être entendu.

2) Sous réserve de l’alinéa 2) de l’article 76, lorsque la présente loi fixe un délai à l’accomplissement d’un acte, le directeur de l’enregistrement peut, sauf disposition contraire

expresse, proroger ce délai, avant ou après son expiration, s’il est convaincu que l’inobservation du délai n’a pas été ou ne sera pas due à une négligence ou à une carence de l’intéressé.

Procédure devant le directeur de l’enregistrement

60. — 1) Les preuves à fournir dans une procédure engagée devant le directeur de l’enregistrement en vertu de la présente loi peuvent être produites par déclaration écrite sous serment [affidavit]; toutefois, le directeur de l’enregistrement peut, s’il le juge opportun dans tel ou tel cas, accueillir des témoignages oraux au lieu ou en sus des moyens de preuve, et il peut permettre que tout témoin subisse un contre-interrogatoire.

2) Aux fins de toute procédure engagée devant le directeur de l’enregistrement en vertu de la présente loi, celui-ci jouit des mêmes pouvoirs, droits et privilèges que ceux conférés à un commissaire par la loi sur les commissions d’enquête [chapitre 10:07], hormis celui d’ordonner la détention préventive, et les articles 9 à 13 et 15 à 19 de cette loi s’appliquent, mutatis mutandis, à l’examen et au règlement de tout litige soumis au directeur de l’enregistrement en vertu de la présente loi et à toute personne appelée à déposer devant lui.

Pouvoir du directeur de l’enregistrement d’attribuer les frais et dépens

61. — 1) Le directeur de l’enregistrement peut mettre les frais et dépens à la charge de toute partie à une procédure engagée devant lui.

2) Si une partie à la procédure engagée devant le directeur de l’enregistrement réside hors du Zimbabwe ou n’y possède pas de biens immobiliers, le directeur de l’enregistrement peut, sur requête de toute autre partie à la procédure, ordonner qu’une garantie soit déposée ou constituée par la personne mentionnée en premier lieu pour tout frais pouvant être mis à sa charge à l’occasion de cette procédure et peut refuser d’autoriser la poursuite de cette procédure jusqu’au dépôt ou à la constitution de ladite garantie.

3) Sauf convention contraire entre les parties, tout frais ou dépens mis à la charge d’une partie en vertu de l’alinéa 1) est soumis à une taxe perçue par le directeur de l’enregistrement conformément aux dispositions de l’alinéa 1) relatives à l’imputation des frais et dépens, et ceux-ci peuvent être récupérés par voie d’action devant le tribunal compétent.

4) Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu des dispositions du présent article est susceptible de recours.

Les avis et notifications doivent être approuvés par le directeur de l’enregistrement

62. Aucun avis ou notification, autre qu’une notice émise sous l’autorité du président ou du ministre, ne peut être publié par une personne en vertu de la présente loi si le directeur de l’enregistrement n’en a pas approuvé la forme et le contenu, et aucun avis ou notification qui n’a pas été ainsi approuvé ne peut produire d’effet aux fins de la présente loi.

Partie IX Agents de brevets

Les agents de brevets et leurs fonctions

63. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un agent de brevets peut agir en tant que mandataire au nom de toute personne en relation avec toute question ou procédure engagée devant le directeur de l’enregistrement en vertu de la présente loi et peut établir et signer tout document, transmettre toute communication entre le déposant et l’office des brevets et représenter le déposant devant le directeur de l’enregistrement.

2) L’agent de brevets ne se rend pas coupable d’un délit en vertu des dispositions de tout texte de loi interdisant l’établissement, contre rémunération, de certains documents par des personnes non qualifiées juridiquement, du seul fait qu’il établit ou signe un document concernant des brevets destiné à l’office des brevets ou requis dans une procédure engagée en vertu de la présente loi devant le directeur de l’enregistrement ou le tribunal des brevets.

Qualifications des agents de brevets et inscription de ces agents au registre

64. — 1) Le directeur de l’enregistrement

a) tient un registre des agents de brevets dans lequel est inscrit, dès l’acceptation de son inscription, le nom de chaque intéressé, en regard duquel il fait figurer quand il y a lieu les renseignements qu’il juge nécessaires; et

b) inscrit dans ce registre toutes les modifications pertinentes.

2) Toute personne qui réside normalement au Zimbabwe et qui

a) a achevé la période de stage pouvant être prescrite et a passé avec succès les examens de qualification prescrits;

b) a passé avec succès les examens de qualification prescrits et fournit la preuve qu’il est régulièrement inscrit au Chartered Institute of Patent Agents créé par charte royale du 11 août 1891; ou

c) produit la preuve qu’il possède une qualification reconnue par le ministre comme équivalente aux qualifications requises aux fins du sous-alinéa a) ou b);

peut demander au directeur de l’enregistrement, de la manière prescrite, son inscription au registre des agents de brevets; le directeur de l’enregistrement procède à l’inscription s’il est convaincu qu’aucune raison valable ne s’y oppose et que le requérant n’est pas susceptible d’être radié du registre des agents de brevets en vertu du sous-alinéa b), c) ou f) de l’alinéa 1) de l’article 65.

Toutefois, un agent de la fonction publique qui a été employé par l’office des brevets ne peut être inscrit au registre des agents de brevets ou autorisé à exercer en cette qualité avant l’écoulement d’un délai minimal de 12 mois à compter de la date à laquelle il a cessé ses fonctions.

3) Toute personne qui, immédiatement avant le jour fixé, a été inscrite au registre des agents de brevets en vertu de la loi de 1957 sur les brevets (n° 13 de 1957) est réputée l’avoir été en vertu de la présente loi.

4) Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu des dispositions de l’alinéa 2) est susceptible de recours.

Radiation de l’inscription au registre des agents de brevets

65. — 1) Le directeur de l’enregistrement peut radier du registre des agents de brevets le nom de tout agent s’il est prouvé d’une manière qu’il juge concluante que celui-ci

a) est décédé;

b) souffre d’une altération de ses facultés mentales;

c) a été jugé insolvable en vertu d’un texte de loi en vigueur au Zimbabwe ou a fait une cession en faveur de ses créanciers ou une transaction avec eux;

d) a cessé de résider au Zimbabwe ou a cessé d’y avoir un établissement commercial;

e) a demandé sa radiation;

f) a, après avoir été reconnu coupable, au Zimbabwe ou à l’étranger, de vol, de fraude, de falsification, d’usage de faux ou de parjure, été condamné à une peine d’emprisonnement ne pouvant être remplacée par une amende, que cette peine soit assortie ou non d’un sursis, et n’a pas bénéficié d’une grâce;

g) ayant été autorisé à exercer en tant que conseil ou à être inscrit au registre des agents de brevets, a cessé de bénéficier de cette autorisation; ou

h) ayant été autorisé à exercer en tant que conseil ou agent de brevets, a cessé son activité en cette qualité.

2) Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu des dispositions de l’alinéa 1) est susceptible de recours.

3) Sous réserve des dispositions du présent article et de toute procédure pouvant être prescrite, le tribunal des brevets peut ordonner au directeur de l’enregistrement de radier le nom d’un agent de brevets du registre des agents de brevets ou peut interdire à un agent de brevets d’exercer en cette qualité pour la durée qu’il juge appropriée s’il est convaincu, après enquête, que cette personne s’est rendue coupable

a) d’un comportement préjudiciable à un agent de brevets; ou

b) d’une violation des règles déontologiques des agents de brevets.

4) Le tribunal des brevets ne peut prendre une ordonnance en vertu de l’alinéa 3) que si l’agent de brevets concerné a été avisé des allégations portées contre lui et a eu la possibilité d’apporter des preuves et d’être entendu.

5) Tout établissement ou autre organisation reconnu par le ministre comme représentatif des agents de brevets au Zimbabwe est autorisé à se faire représenter, à apporter des preuves et à être entendu par le tribunal des brevets avant que celui-ci ne prenne une ordonnance en vertu de l’alinéa 3).

6) Lorsqu’un agent de brevets a été radié du registre des agents de brevets en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ou 2), son nom ne peut être réinscrit au registre que sur décision du tribunal des brevets, qui peut décider également que la réinscription doit être effectuée soit en exonération de taxe, soit moyennant le paiement d’une taxe, ne dépassant pas le montant de la

taxe d’enregistrement, qu’il peut fixer; le directeur de l’enregistrement procède alors à la réinscription.

Privilège des conseils

66. Toute personne habilitée à exercer en qualité de conseil au Zimbabwe peut exercer l’activité d’agent de brevets et s’acquitter des fonctions énoncées à l’article 63 sans être inscrite au registre des agents de brevets, mais elle ne peut être inscrite à ce registre qu’en vertu des dispositions de l’article 64.

Autorisation d’exercer les fonctions d’agent de brevets et pouvoir du contrôleur de refuser de traiter avec certains agents

67. — 1) Nul ne peut exercer les fonctions d’agent de brevets s’il n’est pas inscrit au registre en tant que tel ou s’il n’est pas, en vertu des dispositions de l’article 66, habilité à cet effet.

2) Une personne est réputée exercer les fonctions d’agent de brevets

a) si elle s’acquitte de l’une des fonctions énoncées à l’article 63; ou

b) si elle exerce au Zimbabwe la profession consistant à demander et à obtenir pour des tiers des brevets au Zimbabwe ou à l’étranger.

3) Nul ne peut, s’il n’est juriste ou inscrit au registre des agents de brevets, se présenter comme agent de brevets ou utiliser un terme donnant à penser qu’il l’est, ni se laisser présenter comme tel.

4) Toute personne qui n’est pas juriste, qu’elle soit ou non inscrite au registre des agents de brevets, ne peut se présenter comme agent de brevets [patent attorney] ou utiliser une expression contenant le mot “attorney” ni se laisser présenter comme tel.

5) Le contrôleur peut refuser de reconnaître la qualité d’agent à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi à toute personne qui, n’étant pas inscrite au registre des agents de brevets ou autorisée, en vertu des dispositions de l’article 66, à exercer l’activité d’agent de brevets, exerce, de l’avis du contrôleur compte tenu de toute autre activité dont s’occupe au premier chef cette personne, la fonction d’agent de brevets en demandant des brevets au Zimbabwe ou à l’étranger au nom ou pour le compte d’un tiers qui l’emploie.

6) Quiconque contrevient aux dispositions du présent article se rend coupable d’un délit.

Interdiction faite aux agents de brevets d’accomplir certains actes

68. — 1) Aucun agent de brevets ne peut avoir une participation, en tant qu’associé, administrateur ou à tout autre titre, dans plus d’un cabinet d’agents de brevets au Zimbabwe.

2) Aucun agent de brevets ne peut exercer sous un nom ou un titre comportant le nom d’une personne qui n’est ou n’était pas

a) de son vivant, résident habituel au Zimbabwe; ou

b) inscrit au registre des agents de brevets en vertu des dispositions de la présente loi ou de la loi abrogée.

3) Nul ne peut exercer l’activité d’agent de brevets s’il est partie

a) à un contrat de société; ou

b) à un accord prévoyant le partage ou le transfert d’honoraires passé par un agent de brevets avec une personne interdite d’exercice de la fonction d’agent de brevets.

4) Quiconque contrevient aux dispositions du présent article se rend coupable d’un délit.

Partie X Tribunal des brevets et recours

Recours contre les décisions du directeur de l’enregistrement

69. Lorsque la présente loi prévoit qu’une décision du directeur de l’enregistrement est susceptible de recours, celui-ci doit être formé devant le tribunal des brevets conformément aux dispositions de la présente partie.

Tribunal des brevets

70. — 1) Aux fins de l’examen des recours formés en application de l’article 69 et de l’exercice des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, il est créé un tribunal des brevets composé d’un président.

2) Le président du tribunal des brevets est un juge ou un juge suppléant [acting judge] de la Haute cour nommé par le président [Chief Justice] de la Cour suprême.

3) Le tribunal des brevets siège à tout moment qu’il peut fixer.

4) Le ministre nomme un directeur de l’enregistrement du tribunal des brevets et tout autre fonctionnaire qu’il juge nécessaire.

5) Il appartient au directeur de l’enregistrement du tribunal des brevets de notifier au contrôleur toute ordonnance prise par le tribunal des brevets en vertu de la présente loi.

Pouvoirs généraux du tribunal des brevets

71. — 1) Le tribunal des brevets jouit, en relation avec toute procédure engagée en vertu de la présente loi, de tous les pouvoirs de la Cour suprême et, sans préjudice des dispositions qui précèdent et des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, il peut prendre toute ordonnance aux fins d’assurer la comparution d’une personne, la communication ou la production d’un document ou l’instruction ou la sanction de tout outrage à magistrat que la Cour suprême est habilitée à prendre.

2) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de la présente partie, le tribunal applique la procédure suivie par la Cour suprême dans la mesure où celle-ci est applicable, et en cas de problème non prévu par cette procédure ou par ces règlements, le tribunal des brevets peut donner des instructions concernant la marche à suivre, lesquelles instructions sont opposables erga omnes.

3) Sur recours formé devant lui en vertu de la présente partie, le tribunal des brevets peut

a) confirmer, infirmer ou modifier l’ordonnance ou la décision en cause;

b) exercer l’un des pouvoirs que le directeur de l’enregistrement aurait pu exercer dans la procédure faisant l’objet du recours;

c) prendre quant aux frais et dépens toute ordonnance qu’il juge opportune.

4) Dans toute procédure engagée devant lui, le tribunal des brevets peut admettre des preuves produites par déclaration écrite sous serment ou recueillir sous serment un témoignage oral et permettre le contre-interrogatoire du témoin à ce sujet.

Droit d’audience

72. Dans toute procédure engagée devant le tribunal des brevets en vertu de la présente loi, les parties peuvent comparaître en personne ou se faire représenter par un juriste et, lorsqu’il le juge opportun, le tribunal des brevets peut autoriser le directeur de l’enregistrement à intervenir, puis à comparaître ou à se faire représenter.

Frais et dépens et constitution de garanties

73. — 1) Si une partie à une procédure engagée devant le tribunal des brevets réside hors du Zimbabwe ou n’a pas d’établissement dans le pays, le tribunal des brevets peut, sur requête d’une autre partie à la procédure, ordonner qu’une garantie qu’il juge suffisante soit déposée ou constituée par la partie mentionnée en premier lieu pour tout frais pouvant être mis à sa charge dans cette procédure, et il peut s’opposer à la poursuite de cette procédure jusqu’au dépôt ou à la constitution de cette garantie.

2) Sauf convention contraire des parties, les frais et dépens imputés en vertu de l’alinéa 3) de l’article 71 donnent lieu à la perception d’une taxe par le directeur de l’enregistrement du tribunal des brevets conformément aux règles édictées en vertu de la présente partie; cette taxe peut être contestée devant le tribunal des brevets, et les frais et dépens peuvent être récupérés par voie d’action devant la juridiction compétente.

Recours devant la Cour suprême

74. — 1) Toute partie à une procédure engagée devant le tribunal des brevets peut former devant la Cour suprême un recours contre une ordonnance ou une décision de ce tribunal.

2) Après examen du recours formé en vertu de l’alinéa 1), la Cour suprême peut, sans préjudice de ses autres pouvoirs,

a) confirmer, infirmer ou modifier l’ordonnance ou la décision en cause;

b) renvoyer l’affaire devant le tribunal des brevets en communiquant les instructions qu’elle peut juger appropriées pour la poursuite de l’examen, les procès-verbaux, actes de procédure ou preuves;

c) exercer l’un des pouvoirs qui auraient pu être exercés par le tribunal des brevets dans le cadre de la procédure contestée;

d) prendre toute ordonnance qu’elle juge opportune quant aux frais afférents au recours ou à la procédure qui s’est déroulée antérieurement devant le tribunal des brevets.

Experts

75. Le tribunal des brevets peut nommer une personne possédant des compétences particulières pouvant le conseiller en qualité d’expert s’il lui apparaît que de telles compétences sont requises pour le bon jugement de l’affaire.

Délai de recours

76. — 1) Les recours formés en vertu de la présente partie contre les décisions du directeur de l’enregistrement ou contre les ordonnances ou les décisions du tribunal des brevets doivent être présentés dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision ou de l’ordonnance en cause, ce délai pouvant être prorogé sur décision du tribunal des brevets ou de la Cour suprême saisi du recours prise sur requête de l’intéressé.

2) Les pouvoirs du directeur de l’enregistrement en matière de prorogation de délai prévus à l’alinéa 2) de l’article 59 ne s’appliquent pas aux délais de recours formés en vertu de la présente partie.

Règlement

77. Le ministre peut édicter un règlement régissant de manière générale la pratique et la procédure du tribunal des brevets en vertu de la présente loi s’agissant des recours formés devant ce tribunal ou des litiges dont il est saisi en vertu de la présente loi en ce qui concerne

a) le délai dans lequel les prescriptions du règlement doivent être observées;

b) les frais et dépens se rapportant à une procédure engagée devant ce tribunal ou découlant de cette procédure;

c) les taxes exigibles pour les procédures engagées devant ce tribunal;

d) les honoraires des experts;

et régissant en particulier le règlement, en procédure simplifiée, de tout recours jugé téméraire, vexatoire ou dilatoire par le tribunal des brevets.

Saisine du tribunal des brevets par le directeur de l’enregistrement

78. — 1) Si le directeur de l’enregistrement estime qu’une question qu’il doit trancher en vertu de la présente loi comporte un point de droit ou revêt une importance ou une complexité inhabituelle, il peut, après en avoir avisé les parties, saisir de cette question le tribunal des brevets pour décision; il se trouve par la suite lié par la décision de ce dernier ou par celle rendue par la Cour suprême à l’issue d’un recours formé devant elle.

2) Si une question est soumise au tribunal des brevets en vertu de l’alinéa 1), le directeur de l’enregistrement et les parties peuvent être entendus par le tribunal des brevets avant que celui-ci ne se prononce, et ils peuvent comparaître ou se faire représenter conformément à l’article 72.

Partie XI Accords internationaux

Pays conventionnels

79. Le président peut, en vue de l’exécution d’un traité, d’une convention, d’un arrangement ou d’un engagement auquel le Zimbabwe est partie, déclarer par décret qu’un pays ou territoire est un pays “conventionnel” aux fins de la présente loi.

Dispositions supplémentaires applicables aux demandes conventionnelles

80. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 6

a) toute personne qui a demandé la protection d’une invention dans un pays conventionnel, ou son représentant légal ou son cessionnaire si ce dernier y est aussi habilité, a droit à un brevet pour son invention en vertu de la présente loi, prioritairement aux autres déposants si sa demande est déposée dans un délai de 12 mois à compter de la date de prise d’effet de la première demande de protection dans le premier pays conventionnel dans lequel il a déposé cette demande ou, si plusieurs demandes de protection de ce type ont été déposées, à compter de la date de prise d’effet de la première de ces demandes; et

b) le brevet visé au sous-alinéa a) porte la même date que celle à laquelle la demande prend effet dans ce pays conventionnel, mais la durée du brevet est calculée à compter de la date à laquelle la description complète est déposée à l’office des brevets.

Toutefois, aucune disposition du présent alinéa n’autorise le titulaire du brevet à demander des dommages intérêts pour les actes de contrefaçon commis avant la date de publication de l’acceptation de sa description complète au Zimbabwe.

2) Si, après le dépôt de la première demande dans le premier pays conventionnel, une demande ultérieure est déposée dans ce pays pour la même invention, elle est considérée comme la première demande déposée dans ce pays pour cette invention si, au moment de son dépôt,

a) la demande antérieure a été retirée, abandonnée ou rejetée sans avoir été ouverte à la consultation publique;

b) aucun droit de priorité n’a été revendiqué en vertu de cette demande antérieure;

c) il ne subsiste pas, dans ce pays conventionnel, de droits à l’égard de cette demande antérieure.

3) Une demande qui a été retirée, abandonnée ou rejetée ne peut, après le dépôt de la demande ultérieure, faire l’objet d’une revendication de droits de priorité en vertu du présent alinéa.

4) Lorsque tous les droits des différents déposants visés à l’alinéa 1) qui ont demandé la protection d’inventions dans un ou plusieurs pays conventionnels ont été recueillis par la même personne, ces demandes sont, aux fins de l’alinéa 4) de l’article 8, réputées avoir été déposées par le même déposant.

5) Si un déposant visé à l’alinéa 1) a demandé la protection d’une invention par une demande qui, conformément à la législation d’un pays conventionnel, équivaut à une

demande dûment déposée dans ce pays conventionnel, il est réputé, aux fins du présent article, avoir déposé sa demande dans ce pays.

6) En déterminant, aux fins de la présente loi, si une invention décrite ou revendiquée dans une description déposée à l’office des brevets est la même que celle faisant l’objet d’une demande de protection dans un pays conventionnel, il convient de tenir compte de la divulgation faite dans l’ensemble des documents accompagnant et appuyant la demande dans le pays conventionnel, s’il s’agit de documents dont copie a été déposée à l’office des brevets dans le délai et de la manière pouvant être prescrits.

7) Un brevet d’invention délivré au Zimbabwe à la suite d’une demande visée au présent article ne peut être annulé au seul motif

a) que l’invention a été divulguée, utilisée ou publiée au Zimbabwe ou à l’étranger à compter de la date de prise d’effet de la demande dans le pays conventionnel dans lequel la demande a été déposée pour la première fois; ou

b) qu’un brevet a été délivré au Zimbabwe, après la date de prise d’effet de la demande dans le pays conventionnel, à une autre personne pour la même invention.

Toutefois,

i) la date de prise d’effet du brevet de cette autre personne ne peut être antérieure à la date de prise d’effet, au Zimbabwe, de la demande conventionnelle;

ii) le titulaire du brevet conventionnel peut demander la révocation du brevet de cette autre personne par requête présentée conformément aux dispositions de l’article 45.

8) La demande de brevet visée au présent article doit être déposée de la manière prescrite à l’article 7, sous réserve qu’elle soit accompagnée d’une description complète.

Dispositions particulières concernant les navires, les aéronefs et les véhicules terrestres

81. — 1) Si un navire ou un aéronef immatriculé dans un pays conventionnel, ou un véhicule terrestre appartenant à une personne qui réside habituellement dans un tel pays, pénètre au Zimbabwe, uniquement à titre temporaire ou accidentel, les droits conférés par un brevet d’invention ne sont pas réputés être violés par l’usage de l’invention

a) dans le corps du navire ou dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires de celui-ci, sous réserve que l’invention soit employée à bord ou pour les besoins exclusifs du navire; ou

b) dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre ou de leurs accessoires,

selon le cas.

2) L’alinéa 1) n’a aucune incidence sur l’article 17 de la loi sur l’aviation [chapitre 13:03].

Protocole relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels

82. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le protocole figurant en annexe, qui a été conclu dans le cadre de l’Organisation régionale africaine de la propriété industrielle, a force de loi au Zimbabwe.

2) Tout brevet à l’égard duquel le Zimbabwe est un État désigné, délivré à un déposant par l’Organisation régionale africaine de la propriété industrielle conformément aux dispositions du protocole figurant en annexe, déploie au Zimbabwe, mutatis mutandis, les mêmes effets qu’un brevet délivré en vertu de la présente loi, sous réserve des exceptions, additions, adaptations et modifications pouvant être nécessaires pour mettre en œuvre le protocole.

3) Un brevet délivré en vertu du protocole figurant en annexe bénéficie, mutatis mutandis, de la protection accordée le cas échéant en vertu de la présente loi à un brevet délivré en application d’un accord international à l’égard d’un pays conventionnel en vertu de l’article 80.

Protection des inventions communiquées en vertu d’accords internationaux

83. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, les règlements visés à l’article 95 peuvent disposer que si une invention a été communiquée conformément à un accord ou à un arrangement conclu entre le Gouvernement du Zimbabwe et le gouvernement d’un autre pays en vue de la fourniture ou de l’échange mutuel d’informations ou d’articles

a) il n’est pas porté atteinte à une demande de brevet d’invention ainsi communiquée qui a été déposée par une personne, son représentant légal ou son cessionnaire, autorisé en vertu de l’article 6 à déposer cette demande, et un brevet délivré à la suite de cette demande ne peut être annulé au seul motif que l’invention a été communiquée de la manière susmentionnée ou qu’en conséquence de cette communication

i) l’invention a été publiée, fabriquée, utilisée, exploitée ou vendue; ou

ii) une demande de brevet a été déposée par une autre personne ou un brevet a été délivré à la suite de cette demande;

b) une demande de brevet déposée en conséquence d’une telle communication par une personne qui n’y est pas autorisée en vertu de l’article 6 peut être rejetée et un brevet délivré à la suite d’une telle demande peut être révoqué.

2) Les règlements visés à l’alinéa 1) peuvent disposer que la publication, la fabrication, l’utilisation, l’exploitation ou la vente d’une invention ou le dépôt d’une demande de brevet pour cette invention est réputé, dans les circonstances et sous réserve des conditions ou des exceptions pouvant être prescrites par ces règlements, avoir été fait en conséquence d’une communication visée dans cet alinéa.

3) Les pouvoirs conférés au ministre en vertu du présent article, dans la mesure où ils peuvent bénéficier aux personnes dont les inventions ont été communiquées au Gouvernement du Zimbabwe par le gouvernement d’un autre pays, ne sont exercés que si, et dans la mesure où, le ministre est convaincu qu’une disposition sensiblement équivalente a été ou sera prise en vertu de la législation de ce pays en faveur des personnes dont les inventions ont été communiquées par le Gouvernement du Zimbabwe au gouvernement de ce pays.

4) La mention, dans l’alinéa 3), de la communication d’une invention au Gouvernement du Zimbabwe ou par ce dernier, ou au gouvernement d’un autre pays ou par celui-ci, doit être interprétée comme englobant la communication de l’invention par toute personne ou à toute personne autorisée à cet effet par le gouvernement concerné.

Partie XII Délits et sanctions

Falsification de certains documents

84. Quiconque

a) porte ou fait porter au registre une inscription fausse en sachant que cette inscription est fausse; ou

b) fabrique ou fait fabriquer, ou produit, offre ou fait produire ou offrir comme moyen de preuve un document faussement présenté comme la copie d’une inscription au registre, en sachant que ce document est faux,

se rend coupable d’un délit.

Fausse déclaration au directeur de l’enregistrement ou à un autre fonctionnaire

85. — 1) Quiconque,

a) en vue de tromper le directeur de l’enregistrement, un examinateur ou tout autre fonctionnaire de l’office des brevets dans l’exécution de la présente loi; ou

b) afin de susciter ou d’influencer des actes ou des omissions en relation avec la présente loi ou la loi abrogée ou avec toute question en relevant,

fait, ou communique, oralement ou par écrit, une déclaration qu’il sait fausse, se rend coupable d’un délit.

2) Quiconque, ayant de bonne foi fait une fausse déclaration, oralement ou par écrit, en vue de susciter ou d’influencer des actes ou des omissions en relation avec la présente loi ou la loi abrogée ou avec toute question en relevant et qui, après s’être rendu compte que cette déclaration est fausse, néglige d’en aviser aussitôt le directeur de l’enregistrement, se rend coupable d’un délit.

Faux témoignage

86. Quiconque, sous le sceau du serment ou d’une déclaration solennelle, fournit délibérément de fausses preuves au directeur de l’enregistrement ou au tribunal des brevets en ce qui concerne l’objet de la procédure en cause, s’il sait que ces preuves sont fausses, s’il n’est pas sûr de leur véracité ou s’il ne les croit pas vraies, se rend coupable d’un délit.

Interdiction du commerce des brevets pour les fonctionnaires

87. — 1) Tout fonctionnaire de l’office des brevets qui achète, vend ou acquiert une invention, un brevet ou un droit attaché à un brevet, ou en fait le commerce, se rend coupable d’un délit.

2) Tout achat, toute vente ou acquisition et toute cession d’une invention ou d’un brevet effectué par un fonctionnaire de l’office des brevets ou à son profit est nul et non avenu.

3) Aucune disposition du présent article ne s’applique à l’inventeur ou à une acquisition par legs ou dévolution par l’effet de la loi.

Allégations mensongères concernant les droits de brevet

88. — 1) Toute personne qui déclare à tort, et sans motif sérieux qu’il lui appartient de prouver,

a) qu’un article qu’elle vend est un article breveté; ou

b) qu’une demande de brevet a été déposée pour un article qu’elle vend,

se rend coupable d’un délit.

2) Aux fins de l’alinéa 1), toute personne qui vend un article sur lequel sont estampillés, gravés ou imprimés, ou apposés d’une autre manière

a) le mot “patent” [brevet] ou “patented” [breveté] ou le numéro d’un brevet national ou toute autre mention indiquant explicitement ou implicitement que l’article est breveté, est réputée donner à croire que l’article est un article breveté;

b) les mots “patent applied for” [demande de brevet déposée] ou “patent pending” [brevet en instance] ou toute autre mention indiquant explicitement ou implicitement qu’un brevet a été demandé, est réputée donner à croire qu’un brevet a été demandé pour cet article.

Interdiction d’utiliser certains mots

89. Toute personne, autre qu’une personne nommée en vertu de l’article 3, qui emploie sur son établissement ou dans un document dont elle est l’auteur, ou de toute autre manière, les mots “Patent Office” [office des brevets] ou tout autre mot suggérant que son établissement est l’office des brevets ou est officiellement lié à celui-ci se rend coupable d’un délit.

Sanctions

90. Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, quiconque se rend coupable d’un délit en vertu de la présente loi est passible d’une peine d’amende n’excédant pas cinq mille dollars ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans, ou de ces deux peines.

Partie XIII Dispositions générales

Dépôt et authentification de documents

91. — 1) Toute demande, requête ou notification ou tout avis ou autre document qui, en vertu de la présente loi, doit ou peut être déposé, présenté, adressé ou communiqué à l’office des brevets, au directeur de l’enregistrement ou à toute autre personne, peut être remis en mains propres ou envoyé sous pli recommandé.

2) Il n’est pas requis d’authentification des documents déposés à l’office des brevets en vertu des dispositions de la présente loi et utilisés dans les procédures engagées devant le directeur de l’enregistrement ou le tribunal des brevets.

Dépenses afférentes à l’administration de la loi

92. Les crédits nécessaires à l’administration de la présente loi sont votés par loi du parlement.

Dispositions concernant les taxes

93. — 1) Si, en vertu de la présente loi, une taxe est due

a) pour l’accomplissement d’un acte par le directeur de l’enregistrement, celui-ci n’accomplit l’acte qu’après paiement de la taxe;

b) pour l’accomplissement d’un acte par une personne autre que le directeur de l’enregistrement, cet acte est réputé n’avoir pas été accompli avant le paiement de la taxe; ou

c) pour le dépôt d’un document, le document est réputé n’avoir pas été déposé avant le paiement de la taxe.

2) Toutes les taxes sont payées à l’office des brevets de la manière que le directeur de l’enregistrement, avec l’approbation du ministre, peut accepter.

Réserve applicable à certaines confiscations

94. Aucune disposition de la présente loi ne peut porter atteinte au droit de l’État, ou de toute personne qui est l’ayant droit direct ou indirect de l’État, de vendre ou d’utiliser des articles confisqués au profit de l’État en vertu des dispositions d’un texte de loi.

Journal des brevets et des marques

95. — 1) Le contrôleur publie un journal appelé Journal des brevets et des marques [Patent and Trade Marks Journal], qui contient les renseignements relatifs aux demandes de brevet et aux autres procédures ou questions découlant de la présente loi, ainsi que les procès- verbaux et tout autre élément pertinent que le ministre peut juger approprié.

2) Le contrôleur prend les dispositions nécessaires pour la vente de copies du journal au prix et de la manière que le ministre peut décider.

Pouvoir d’édicter des dispositions réglementaires

96. — 1) Le ministre peut édicter des dispositions réglementaires concernant tous les points devant faire l’objet d’une réglementation en vertu de la présente loi et destinées, en général, à assurer la bonne exécution de la présente loi, à donner effet à ses dispositions ou à en améliorer l’administration.

2) Les dispositions réglementaires édictées par le ministre peuvent concerner

a) la forme des demandes de brevet et des descriptions, dessins ou autres documents pouvant être déposés à l’office des brevets, et la fourniture de copies de ces documents;

b) la procédure applicable à toute demande ou requête adressée au directeur de l’enregistrement ou à toute procédure engagée devant lui, et l’autorisation de rectification des irrégularités de procédure;

c) le nombre de parutions au journal des avis ou notifications prescrits par la présente loi;

d) la signification des actes et autres documents dans le cadre des procédures engagées en vertu de la présente loi;

e) les critères d’admission aux stages de formation auprès d’agents de brevets et les questions liées à ces stages et aux fonctions accomplies dans le cadre de ces derniers;

f) l’examen des qualifications des agents de brevets en vertu de la présente loi, la reconnaissance à cette fin des qualifications obtenues au Zimbabwe et à l’étranger et les taxes dues pour l’inscription sur le registre des agents de brevets;

g) le fonctionnement de l’office des brevets;

h) les autres taxes dues en vertu de la présente loi et les taxes dues par les agents de brevets agissant ès qualités ou les juristes exerçant les fonctions d’agent de brevets;

i) l’autorisation de publication et de vente de copies des descriptions, dessins et autres documents à l’office des brevets et des index et abrégés de ces documents;

j) la conduite professionnelle des agents de brevets.

Réserves

97. Nonobstant l’abrogation de la loi de 1957 sur les brevets (n° 13 de 1957)

a) tout

i) brevet délivré ou décision prise ou inscrite au registre avant le jour fixé en vertu d’une loi en vigueur au Zimbabwe; ou

ii) toute licence accordée avant le jour fixé en vertu de la loi abrogée,

et qui était en vigueur au Zimbabwe immédiatement avant le jour fixé, continue de produire ses effets en vertu de la présente loi, et celle-ci s’applique à ce brevet ou à cette licence comme s’il avait été accordé, inscrit au registre ou délivré en vertu de la disposition correspondante de la présente loi;

b) l’article 29 de la loi de 1957 sur les brevets (n° 13 de 1957) continue de s’appliquer, mutatis mutandis, à tout brevet délivré en vertu de la loi sur les brevets [chapitre 222, 1939].

ANNEXE

(Article 82)

Protocole relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels dans le cadre de l’Organisation régionale africaine

de la propriété industrielle (ARIPO)

Préambule

Les États contractants du présent Protocole,

Compte tenu de l’Accord sur la création d’une Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO), conclu à Lusaka (Zambie) le 9 décembre 1976, et en particulier de son article III.c), selon lequel les buts de l’Organisation comprennent la mise en place des services ou organes communs nécessaires ou souhaitables pour la coordination, l’harmonisation et le développement des activités touchant à la propriété industrielle et intéressant ses membres,

Considérant les avantages de la mise en commun des ressources en ce qui concerne l’administration de la propriété industrielle,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier Généralités

L’Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) est habilitée à délivrer des brevets et à enregistrer des dessins et modèles industriels et à administrer ces brevets et dessins et modèles industriels pour le compte des États contractants conformément aux dispositions du présent Protocole, par l’intermédiaire de son Secrétariat (ci-après dénommé “Office”).

Article 2 Dépôt et transmission des demandes

1) Les demandes de délivrance de brevets ou d’enregistrement de dessins et modèles industriels par l’Office doivent être déposées par le représentant autorisé du déposant ou par le déposant auprès de l’office de la propriété industrielle d’un État contractant. Un déposant peut être représenté par un mandataire, un agent ou un homme de loi habilité à représenter les déposants devant l’office de la propriété industrielle de l’État contractant auprès duquel la demande est déposée et il doit être ainsi représenté s’il a sa résidence habituelle ou son principal établissement commercial ou industriel hors du pays.

2) L’office de la propriété industrielle auprès duquel la demande est déposée doit transmettre celle-ci sans délai à l’Office.

Article 3 Brevets

1) Une demande de brevet doit

i) indiquer l’identité du déposant;

ii) contenir, selon les prescriptions en vigueur, une description de l’invention, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins le cas échéant et un abrégé;

iii) désigner les États contractants pour lesquels la délivrance du brevet est demandée;

iv) faire l’objet du paiement des taxes prescrites.

2)a) L’Office examine si les conditions de forme prescrites pour les demandes de brevet sont remplies et attribue à la demande la date de dépôt appropriée.

b) Si l’Office constate que la demande ne remplit pas les conditions de forme prescrites, il en avise le déposant, en l’invitant à s’y conformer dans le délai prescrit. Si le déposant ne se conforme pas à ces conditions dans le délai prescrit, l’Office rejette la demande.

c) L’Office notifie à chaque État désigné qu’il a été déposé une demande de brevet satisfaisant aux conditions de forme prescrites.

3) L’Office procède ou fait procéder à l’examen de fond de la demande de brevet. S’il constate que l’invention faisant l’objet de la demande ne satisfait pas aux conditions de brevetabilité énoncées à l’alinéa 9) ci-après, il rejette la demande.

4) Lorsque l’Office rejette une demande de brevet en vertu des alinéas 2)b) ou 3) ci-dessus, le déposant peut, dans le délai prescrit, lui demander de réexaminer sa décision.

5) Si l’Office décide de délivrer le brevet, il le notifie au déposant ainsi qu’à chaque État désigné. Lorsque l’examen a été fondé sur un rapport de recherche ou d’examen, un exemplaire de ce rapport est joint à la notification.

6) Dans les six mois suivant la date de la notification mentionnée à l’alinéa 5) ci-dessus, un État désigné peut envoyer à l’Office une communication écrite selon laquelle le brevet délivré par l’Office sera sans effet sur son propre territoire, pour le motif

i) que l’invention n’est pas brevetable selon les dispositions du présent Protocole; ou

ii) que, du fait de la nature de l’invention, un brevet ne peut être enregistré ou délivré ou est sans effet en vertu de la législation nationale de cet État.

7) À l’expiration de ce délai de six mois, l’Office délivre le brevet, qui produit alors ses effets dans les États désignés n’ayant pas envoyé la communication mentionnée à l’alinéa 6) ci-dessus. L’Office procède à la publication du brevet délivré.

8) Si l’Office rejette la demande, nonobstant l’envoi d’une requête en réexamen en vertu de l’alinéa 4) ci-dessus, le déposant peut, dans les trois mois suivant la notification de ce rejet, demander que sa demande soit traitée, dans n’importe quel État désigné, comme une demande régie par la législation nationale de cet État.

9) Les inventions pour lesquelles des brevets sont délivrés par l’Office doivent être nouvelles, impliquer une activité inventive et être susceptibles d’application industrielle. Une invention est réputée nouvelle s’il n’existe pas d’antériorité dans l’état de la technique. Tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite (y compris des dessins et autres illustrations), par un usage ou une exposition est considéré comme faisant partie de l’état de la technique, si cette mise à la disposition du public a eu lieu avant la date de dépôt de la demande ou, en cas de revendication de priorité, avant la date de

priorité valablement revendiquée pour cette demande, étant toutefois entendu que la divulgation de l’invention lors d’une exposition officielle ou officiellement reconnue n’est pas prise en considération si elle a eu lieu moins de six mois avant la date de dépôt de la demande ou, en cas de revendication de priorité, avant la date de priorité valablement revendiquée pour cette demande.

10) À chaque anniversaire du dépôt de la demande, l’Office perçoit la taxe annuelle de maintien en vigueur prescrite, dont une fraction est répartie entre les États désignés concernés. Le montant de la taxe est fonction du nombre d’États pour lesquels la demande ou le brevet est maintenu en vigueur. Pour autant qu’il soit maintenu en vigueur, un brevet délivré par l’Office produit, dans chacun des États désignés, les mêmes effets qu’un brevet enregistré, délivré ou autrement valable en vertu de la législation nationale applicable, sans toutefois excéder la durée maximale prévue par ladite législation.

11) Un brevet délivré par l’Office est régi, dans chacun des États désignés, par les dispositions de la législation nationale applicable relatives aux licences obligatoires, à la déchéance ou à l’utilisation des inventions brevetées dans l’intérêt public.

Article 4 Dessins et modèles industriels

1) Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel doit

i) indiquer l’identité du déposant;

ii) contenir une reproduction du dessin ou modèle industriel;

iii) désigner les États contractants dans lesquels il est demandé que l’enregistrement ait effet;

iv) faire l’objet du paiement des taxes prescrites.

2)a) L’Office examine si les conditions de forme prescrites pour les demandes sont remplies et attribue à la demande la date de dépôt appropriée.

b) Si l’Office constate que la demande ne remplit pas les conditions de forme prescrites, il en avise le déposant en l’invitant à s’y conformer dans le délai prescrit. Si le déposant ne se conforme pas à ces conditions dans le délai prescrit, l’Office rejette la demande.

c) L’Office notifie à chaque État désigné qu’il a été déposé une demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel satisfaisant aux conditions de forme prescrites.

3) Dans les six mois suivant la date de la notification mentionnée à l’alinéa 2)c) ci-dessus, chaque État désigné peut envoyer à l’Office une communication écrite selon laquelle le dessin ou modèle industriel enregistré par l’Office sera sans effet sur son propre territoire, pour le motif

i) que le dessin ou modèle industriel n’est pas nouveau;

ii) que, du fait de sa nature, le dessin ou modèle industriel ne peut être enregistré, ou qu’un enregistrement est sans effet en vertu de la législation nationale de cet État; ou

iii) que, dans le cas d’un dessin textile, l’enregistrement doit figurer dans un registre spécial.

4) À l’expiration de ce délai de six mois, l’Office procède à l’enregistrement du dessin ou modèle industriel, qui produit alors ses effets dans les États désignés n’ayant pas envoyé la communication mentionnée à l’alinéa 3) ci-dessus. L’Office procède à la publication de l’enregistrement.

5) Si l’Office rejette la demande, le déposant peut, dans les trois mois suivant la notification de ce rejet, demander que sa demande soit traitée, dans n’importe quel État désigné, comme une demande régie par la législation nationale de cet État.

6) À chaque anniversaire du dépôt de la demande, l’Office perçoit la taxe annuelle de maintien en vigueur prescrite, dont une fraction est répartie entre les États désignés concernés. Le montant de la taxe est fonction du nombre d’États pour lesquels la demande ou l’enregistrement est maintenu en vigueur. Pour autant qu’il soit maintenu en vigueur, l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel effectué par l’Office produit, dans chacun des États désignés, les mêmes effets qu’un enregistrement effectué ou autrement valable en vertu de la législation nationale applicable, sans toutefois excéder la durée maximale prévue par ladite législation.

7) Un dessin ou modèle industriel enregistré par l’Office est régi, dans chacun des États désignés, par les dispositions de la législation nationale applicable relatives aux licences obligatoires ou à l’utilisation dans l’intérêt public des dessins ou modèles industriels enregistrés.

Article 5 Règlement d’exécution

1) Le Conseil d’administration de l’ARIPO adopte, pour la mise en application du présent Protocole, un règlement d’exécution qu’il pourra modifier si nécessaire.

2) Ce règlement d’exécution a trait en particulier

i) à toutes les prescriptions administratives, questions de procédure ou autres détails nécessaires à la mise en application des dispositions du présent Protocole et de tout traité international pertinent;

ii) aux taxes à percevoir par l’Office et aux modalités de répartition d’une fraction de ces taxes entre les États contractants.

Article 6 Entrée en vigueur et clauses finales

1)a) Tout État qui est membre de l’Organisation ou qui peut le devenir conformément à l’article IV.1) de l’Accord sur la création de l’Organisation régionale africaine de la propriété industrielle peut devenir partie au présent Protocole par

i) sa signature suivie du dépôt d’un instrument de ratification; ou par

ii) le dépôt d’un instrument d’adhésion.

b) Les instruments de ratification ou d’adhésion doivent être déposés auprès du Gouvernement de la République du Zimbabwe.

c) Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après que trois États ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.

d) Tout État qui n’est pas partie au présent Protocole au moment de son entrée en vigueur en vertu de l’alinéa 1)c) du présent article est lié par le présent Protocole trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion.

2)a) L’adhésion au présent Protocole ou sa ratification emportent l’acceptation de l’Accord sur la création d’une Organisation régionale africaine de la propriété industrielle.

b) Le dépôt d’un instrument de ratification du présent Protocole ou d’adhésion à ce Protocole par un État qui n’est pas partie à l’accord mentionné à l’alinéa a) du présent article a pour effet que cet État devient partie audit accord à la date du dépôt de son instrument de ratification du présent Protocole ou d’adhésion à ce Protocole.

3)a) Tout État contractant peut dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Gouvernement de la République du Zimbabwe.

b) La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Gouvernement de la République du Zimbabwe. Cette dénonciation ne porte pas préjudice aux demandes de brevet ou d’enregistrement de dessins ou modèles industriels déposées auprès de l’Office avant l’expiration de ce délai de six mois, ni aux brevets délivrés ou aux enregistrements accordés à la suite de telles demandes.

4)a) Le présent Protocole est signé en un seul exemplaire et déposé auprès du Gouvernement de la République du Zimbabwe.

b) Le Gouvernement de la République du Zimbabwe transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole aux États contractants, aux autres États membres de l’Organisation régionale africaine de la propriété industrielle ou pouvant en devenir membres conformément à l’article IV.1) de l’Accord sur la création d’une Organisation régionale africaine de la propriété industrielle, ainsi qu’à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et à la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.

* Titre abrégé anglais : Patents Act [Chapter 26 :03]. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : ... Source : communication des autorités du Zimbabwe. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.