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GB010

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Règlement de 1994 sur les marques (S.I. 1994/2583)

 GB010: Marques, Règlement, 05/10/1994, n° 2583

Règlement de 1994 sur les marques*

(no 2583 de 1994)

TABLE DES MATIÈRES

Règle

Dispositions préliminaires

Citation et entrée en vigueur ........................................................................................ 1

Sens de certains termes ................................................................................................ 2

Formulaires et directives du directeur de l’enregistrement concernant leur utilisation; article 66..................................................................................................... 3

Taxes ............................................................................................................................ 4

Demande d’enregistrement

Demande d’enregistrement; article 32 (formulaire TM3)............................................ 5

Revendication de priorité; articles 35 et 36 ................................................................. 6

Classification des produits et des services; article 34 .................................................. 7

La demande peut porter sur plus d’une classe et doit mentionner la classe (formulaire TM3A)............................................................................................ 8

Interdiction d’enregistrer une marque composée d’armoiries; article 4 ...................... 9

Élection de domicile (formulaire TM33) ................................................................... 10

Irrégularités de la demande; article 32....................................................................... 11

Publication, observations, oppositions et enregistrement

Publication de la demande d’enregistrement; article 38.1)........................................ 12

Procédure d’opposition; article 38.2) (formulaires TM7 et TM8)............................. 13

* Titre anglais : The Trade Marks Rules 1994. Entrée en vigueur : 31 octobre 1994. Source : communication des autorités britanniques. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

Décision du directeur de l’enregistrement à l’issue de la procédure d’opposition ............................................................................................................... 14

Communication, au déposant, des observations relatives à la demande; article 38.3) ................................................................................................................ 15

Publication de l’enregistrement; article 40 ................................................................ 16

Modification de la demande

Modification de la demande; article 39 (formulaire TM21) ...................................... 17

Modification de la demande après sa publication; article 39..................................... 18

Division, fusion et séries de marques

Division de la demande; article 41 (formulaire TM12) ............................................. 19

Fusion de demandes ou d’enregistrements distincts; article 41 (formulaire TM17) ..................................................................................................... 20

Enregistrement d’une série de marques; article 41 (formulaire TM12)..................... 21

Marques collectives et marques de certification

Dépôt d’un règlement d’usage pour les marques collectives et les marques de certification; première et deuxième annexes (formulaire TM35) ......................... 22

Modification du règlement d’usage d’une marque collective ou d’une marque de certification; première annexe, paragraphe 10, et deuxième annexe, paragraphe 11 (formulaires TM36 et TM7).................................................. 23

Renonciations, limitations et modification ou abandon de la marque enregistrée

Enregistrement faisant l’objet d’une renonciation ou d’une limitation; article 13..................................................................................................................... 24

Modification d’une marque enregistrée; article 44 (formulaires TM25 et TM7)....................................................................................... 25

Renonciation à une marque enregistrée; article 45 (formulaires TM22 et TM23)..................................................................................... 26

Renouvellement et restauration

Rappel concernant le renouvellement de l’enregistrement; article 43 ....................... 27

Renouvellement de l’enregistrement; article 43 (formulaire TM11)......................... 28

Renouvellement tardif et radiation de l’enregistrement; article 43 (formulaire TM11) ..................................................................................................... 29

Restauration de l’enregistrement; article 43 (formulaire TM13)............................... 30

Déchéance, annulation et rectification

Procédure applicable aux demandes de déchéance, d’annulation et de rectification du registre; articles 46, 47 et 64 (formulaires TM26 et TM27)............. 31

Le registre

Forme du registre; article 63.1).................................................................................. 32

Inscription au registre d’indications relatives aux marques enregistrées; article 63.2) (formulaire TM24)................................................................................. 33

Inscription au registre d’indications concernant des transactions susceptibles d’enregistrement; article 25 ................................................................... 34

Requête en enregistrement ou en notification de transaction; articles 25 et 27.3) (formulaires TM16, TM24, TM50 et TM51) ............................................... 35

Consultation publique du registre; article 63.3)......................................................... 36

Fourniture de copies certifiées conformes, etc.; article 63.3)

(formulaire TM31R) .................................................................................................. 37

Demande de modification du nom ou de l’adresse; article 64.4) (formulaires TM21 et TM33)..................................................................................... 38

Suppression d’éléments du registre; article 64.5) (formulaire TM7)......................... 39

Changement de classification

Changement de classification; articles 65.2) et 76.1) ................................................ 40

Opposition aux propositions; articles 65.3) et 76.1) .................................................. 41

Demande de renseignements, consultation de documents et confidentialité

Demande de renseignements; article 67.1) (formulaire TM31C) .............................. 42

Mise à disposition de renseignements avant la publication; article 67.2).................. 43

Consultation des documents; articles 67 et 76.1)....................................................... 44

Documents confidentiels............................................................................................ 45

Agents

La preuve de l’autorisation de l’agent peut être requise; article 82 (formulaire TM33) ..................................................................................................... 46

Le directeur de l’enregistrement peut refuser de traiter avec certains agents; article 88 ........................................................................................................ 47

Décisions du directeur de l’enregistrement, preuves et frais et dépens

Les décisions du directeur de l’enregistrement doivent être prises après audition de la partie intéressée ................................................................................... 48

Administration de la preuve dans les procédures engagées devant le directeur de l’enregistrement; article 69 .................................................................... 49

Attestation ou déclaration sous serment..................................................................... 50

Pouvoir du directeur de l’enregistrement de demander des documents, des renseignements ou des preuves .................................................................................. 51

Le directeur de l’enregistrement doit avoir les compétences d’un juge rapporteur; article 69.................................................................................................. 52

Publicité des débats devant le directeur de l’enregistrement ..................................... 53

Frais et dépens; article 68........................................................................................... 54

Constitution de garanties au titre des frais et dépens ................................................. 55

Décision du directeur de l’enregistrement (formulaire TM5).................................... 56

Recours

Recours soumis à une personne désignée; article 76 ................................................. 57

Décision quant au point de savoir si un recours doit être déféré au tribunal; article 76.3).................................................................................................. 58

Examen des recours; article 76.4) .............................................................................. 59

Correction des irrégularités, calcul et prorogation des délais

Correction des irrégularités de procédure .................................................................. 60

Calcul des délais......................................................................................................... 61

Modification des délais (formulaire TM9)................................................................. 62

Dépôt de documents, heures ouvrables, journal des marques et traductions

Dépôt de documents par des moyens électroniques................................................... 63

Directives concernant les heures ouvrables; article 80 .............................................. 64

Journal des marques; article 81.................................................................................. 65

Traductions................................................................................................................. 66

Dispositions transitoires et abrogations

Demandes d’enregistrement en instance; troisième annexe,

paragraphe 10.2)......................................................................................................... 67

Formulaire de transformation d’une demande en instance;

troisième annexe, paragraphe 11.2) ........................................................................... 68

Abrogation de règlements antérieurs ......................................................................... 69

Annexes1

Dispositions préliminaires

Citation et entrée en vigueur

Règle 1. Le présent règlement peut être cité sous le nom de «règlement de 1994 sur les marques» et entre en vigueur le 31 octobre 1994.

Sens de certains termes

Règle 2. — 1) Dans le présent règlement, sauf incompatibilité avec le contexte, «loi» s’entend de la loi de 1994 sur les marques [Trade Marks Act 1994];

«journal» s’entend du journal des marques publié conformément à la règle 65 ci- après;

«office» s’entend de l’Office des brevets;

«ancienne loi» s’entend de la loi de 1938 sur les marques [Trade Marks Act 1938] (telle que modifiée) et de tout règlement d’application de celle-ci en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la loi;

1 Non reproduites ici (N.d.l.r.).

«propriétaire» s’entend de la personne inscrite en tant que propriétaire de la marque;

«publier» signifie «publier dans le journal»;

«envoyer» signifie également «remettre»;

«liste» s’entend de la liste des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée ou proposée à l’enregistrement;

«Royaume-Uni» comprend l’île de Man.

2) Dans le présent règlement, sauf indication contraire, toute mention d’un article renvoie à l’article correspondant de la loi, toute mention d’une règle renvoie à la règle correspondante du présent règlement, toute mention d’une annexe renvoie à l’annexe correspondante du présent règlement et toute mention d’un formulaire renvoie au formulaire correspondant publié par le directeur de l’enregistrement en vertu de la règle 3 ci-après.

3) Dans le présent règlement, toute mention du dépôt d’une demande, d’une notification ou de tout autre document doit être interprétée comme indiquant que la demande, la notification ou le document est envoyé ou remis au directeur de l’enregistrement, au siège de l’office.

Formulaires et directives du directeur de l’enregistrement concernant leur utilisation; article 66

Règle 3. — 1) Tous les formulaires dont l’utilisation est exigée par le directeur de l’enregistrement aux fins de l’enregistrement d’une marque ou de toute autre procédure engagée devant lui en vertu de l’article 66 de la loi et toutes les directives concernant leur utilisation, ainsi que toutes modifications d’un formulaire ou des directives concernant son utilisation, sont publiés.

2) Lorsque le présent règlement prévoit l’utilisation d’un formulaire publié, l’utilisation d’une copie de ce formulaire ou d’un formulaire admis par le directeur de l’enregistrement, qui contient les renseignements demandés dans le formulaire publié et qui est conforme aux directives concernant l’utilisation de ce dernier, permet de satisfaire à cette exigence. Taxes

Règle 4. — 1) Les taxes exigibles au titre du dépôt et de l’enregistrement et toutes autres taxes prévues par la loi et le présent règlement sont prescrites (le cas échéant) par voie réglementaire en vertu de l’article 79 (taxes).

2) Tout formulaire devant être déposé auprès du directeur de l’enregistrement donne lieu (le cas échéant) au paiement de la taxe correspondante prescrite par voie réglementaire.

Demande d’enregistrement

Demande d’enregistrement; article 32 (formulaire TM3)

Règle 5. La demande d’enregistrement d’une marque est présentée sur le formulaire TM3 et donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et des taxes appropriées pour chaque classe.

Revendication de priorité; articles 35 et 36

Règle 6. — 1) Lorsqu’un droit de priorité est revendiqué en vertu de l’article 35 sur la base d’une demande de protection d’une marque régulièrement déposée dans un pays partie à la convention, ou en vertu des dispositions correspondantes de l’article 36 sur la base d’une demande déposée dans un autre pays ou territoire, les renseignements relatifs à cette revendication doivent être joints à la demande d’enregistrement déposée conformément à la règle 5 ci-dessus et, lorsque la demande ne contient pas le certificat visé à l’alinéa 2) ci-après, il y a lieu d’indiquer le ou les pays visés et la ou les dates de dépôt.

2) S’il n’a pas été joint à la demande d’enregistrement, il convient de déposer, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande en vertu de la règle 5, un certificat délivré par l’administration chargée de l’enregistrement ou toute autre administration compétente du pays en question, certifiant la date de dépôt de la demande, le pays où elle a été déposée, l’administration chargée de l’enregistrement ou l’administration compétente, la reproduction de la marque et les produits ou services visés par la demande, ou confirmant de façon considérée comme satisfaisante par le directeur de l’enregistrement l’exactitude de ces renseignements ou éléments.

Classification des produits et des services; article 34

Règle 7. — 1) Aux fins des enregistrements de marques de produits effectués avant le 27 juillet 1938, les produits sont classés conformément à la troisième annexe du présent règlement, sauf lorsque la liste a été reclassée, en vertu de l’ancienne loi ou de la règle 40 ci-après, conformément à la quatrième annexe.

2) Aux fins des enregistrements de marques de produits effectués à partir du 27 juillet 1938 et de tout enregistrement effectué avant cette date dont la liste a été reclassée en vertu de l’ancienne loi, et aux fins des enregistrements de marques de services, les produits et services sont classés conformément à la quatrième annexe, qui reprend l’actuelle classification internationale des produits et des services.

La demande peut porter sur plus d’une classe et doit mentionner la classe (formulaire TM3A)

Règle 8. — 1) La demande peut porter sur plus d’une classe de la quatrième annexe.

2) Chaque demande doit préciser la classe de la quatrième annexe à laquelle elle se rapporte; si la demande porte sur plus d’une classe de cette annexe, la liste qu’elle contient doit indiquer les classes dans l’ordre numérique croissant et énumérer sous chaque classe les produits ou services qui en relèvent.

3) Si la liste contenue dans la demande énumère des articles en les plaçant dans une classe de la quatrième annexe dont ils ne relèvent pas, le déposant peut demander, à l’aide du formulaire TM3A, que sa demande soit modifiée en vue de faire figurer les articles dans la classe appropriée; après paiement de la taxe correspondant à la classe considérée, le directeur de l’enregistrement modifie la demande en conséquence.

Interdiction d’enregistrer une marque composée d’armoiries; article 4

Règle 9. Lorsque la représentation d’une armoirie ou d’un insigne visé à l’article 4.4) figure sur une marque, le directeur de l’enregistrement rejette la demande d’enregistrement de cette marque, sauf s’il est convaincu que le consentement de la personne qui a droit à l’armoirie a été obtenu.

Élection de domicile (formulaire TM33)

Règle 10. — 1) Aux fins de toute procédure engagée devant le directeur de l’enregistrement en vertu du présent règlement ou de tout recours formé contre une décision du directeur de l’enregistrement en vertu de la loi ou du présent règlement, un domicile élu au Royaume-Uni doit être communiqué par

a) tout déposant d’une demande d’enregistrement d’une marque; b) tout opposant à une demande d’enregistrement d’une marque; c) toute personne s’adressant au directeur de l’enregistrement en vertu de

l’article 46 pour demander la déchéance des droits sur une marque enregistrée, en vertu de l’article 47 pour demander l’annulation d’un enregistrement ou en vertu de l’article 64 pour demander la rectification du registre;

d) toute personne autorisée à intervenir en vertu de la règle 31.5) (l’intervenant); e) tout propriétaire d’une marque enregistrée pour laquelle une demande de

déchéance, d’annulation ou de rectification a été présentée au directeur de l’enregistrement.

2) Le domicile élu du déposant d’une demande d’enregistrement d’une marque est réputé, après enregistrement de la marque, être le domicile élu du titulaire de l’enregistrement, sous réserve de toute communication contraire faite en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus ou de la règle 38.2) ci-après.

3) Dans tous les cas où un domicile élu est communiqué en même temps qu’un formulaire requis par le directeur de l’enregistrement en vertu de la règle 3 qui exige l’indication d’un domicile élu, celui-ci doit être mentionné sur ce formulaire et, dans tous les autres cas, sur le formulaire TM33.

4) Tout envoi adressé au domicile élu du déposant, de l’opposant, de l’intervenant ou du titulaire de l’enregistrement est réputé régulier; le directeur de l’enregistrement peut, lorsque aucun domicile élu n’est communiqué, considérer comme domicile élu l’adresse professionnelle ou commerciale de l’intéressé au Royaume-Uni, le cas échéant.

5) Un domicile élu au Royaume-Uni peut être communiqué à tout moment par le propriétaire d’une marque enregistrée et par toute personne ayant un droit ou une créance sur une marque qui a été enregistrée en vertu de la règle 34.

6) Lorsqu’il n’est pas communiqué de domicile élu conformément à l’alinéa 1) ci- dessus, le directeur de l’enregistrement envoie à l’intéressé un avis lui demandant d’en communiquer un dans un délai de deux mois à compter de la date de l’avis, et si l’intéressé néglige de le faire,

a) dans le cas d’une personne visée au sous alinéa a) ou c), la demande est réputée abandonnée;

b) dans le cas d’une personne visée au sous alinéa b) ou d), celle-ci est réputée s’être retirée de la procédure;

c) dans le cas du propriétaire visé au sous alinéa e), celui-ci n’est autorisé à participer à aucune procédure.

Irrégularités de la demande; article 32

Règle 11. Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque ne satisfait pas aux exigences de l’article 32.2), 3) ou 4) ou de la règle 5 ou 8.2), le directeur de l’enregistrement demande au déposant, par voie de notification, de corriger les irrégularités ou, dans le cas de l’article32.4) , de remédier au défaut de paiement et si, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification, le déposant

a) néglige de corriger une irrégularité qui lui a été notifiée au titre de l’article 32.2), la demande est réputée n’avoir jamais été déposée;

b) néglige de corriger une irrégularité qui lui a été notifiée au titre de l’article 32.3) ou de la règle 5 ou 8.2) ou néglige de procéder au paiement requis par l’article 32.4), la demande est réputée abandonnée.

Publication, observations, oppositions et enregistrement

Publication de la demande d’enregistrement; article 38.1)

Règle 12. La demande d’enregistrement qui est acceptée est publiée.

Procédure d’opposition; article 38.2) (formulaires TM7 et TM8)

Règle 13. — 1) L’opposition à l’enregistrement de la marque doit être notifiée au directeur de l’enregistrement sur le formulaire TM7 dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande a été publiée en vertu de la règle 12, et doit comporter une déclaration en exposant les motifs; le directeur de l’enregistrement envoie copie de la notification et de la déclaration au déposant.

2) Dans les trois mois suivant la date à laquelle le directeur de l’enregistrement a envoyé copie de la déclaration au déposant, celui-ci peut déposer, en même temps que la

notification correspondante sur le formulaire TM8, une contre-déclaration; le directeur de l’enregistrement envoie copie du formulaire TM8 et de la contre-déclaration à l’opposant.

3) Dans les trois mois suivant la date à laquelle le directeur de l’enregistrement a envoyé copie de la contre-déclaration à l’opposant, celui-ci doit déposer, par voie d’attestation ou de déclaration sous serment, les preuves qu’il juge nécessaire d’apporter à l’appui de son opposition, et en envoyer copie au déposant.

4) Si l’opposant ne dépose aucune preuve en vertu de l’alinéa 3) ci-dessus, il est, sauf si le directeur de l’enregistrement en décide autrement, réputé avoir renoncé à son opposition.

5) Si l’opposant dépose des preuves en vertu de l’alinéa 3) ci-dessus ou si le directeur de l’enregistrement use de la faculté de décision que lui confère l’alinéa 4) ci- dessus, le déposant doit, dans les trois mois suivant la date à laquelle une copie des preuves ou de la décision lui a été envoyée, déposer, par voie d’attestation ou de déclaration sous serment, les preuves qu’il juge nécessaire d’apporter à l’appui de sa demande, et en envoyer copie à l’opposant.

6) Dans les trois mois suivant la date à laquelle une copie des preuves du déposant lui a été envoyée, l’opposant peut en réponse déposer, par voie d’attestation ou de déclaration sous serment, des preuves destinées exclusivement à combattre les preuves du déposant, et doit en envoyer copie à ce dernier.

7) Aucune autre preuve ne peut être déposée mais, en relation avec toute procédure engagée devant lui, le directeur de l’enregistrement peut à tout moment, s’il l’estime approprié, autoriser l’une ou l’autre des parties à déposer des preuves aux conditions qu’il peut ordonner.

8) Après réception de toutes les preuves, le directeur de l’enregistrement, si une audience est demandée par l’une ou l’autre des parties à la procédure, fixe la date de l’audience et la notifie aux parties.

Décision du directeur de l’enregistrement à l’issue de la procédure d’opposition

Règle 14. — 1) Une fois que le directeur de l’enregistrement a pris une décision sur la recevabilité de la demande d’enregistrement en suivant la procédure prévue à la règle 13, il la notifie par écrit au déposant et à l’opposant en la motivant.

2) Aux fins de tout recours formé contre la décision du directeur de l’enregistrement, la date de la décision est la date à laquelle la notification est envoyée en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus.

Communication, au déposant, des observations relatives à la demande; article 38.3)

Règle 15. Le directeur de l’enregistrement envoie au déposant copie de tout document contenant des observations présentées en vertu de l’article 38.3).

Publication de l’enregistrement; article 40

Règle 16. Une fois la marque enregistrée, le directeur de l’enregistrement publie l’enregistrement, en indiquant la date à laquelle la marque a été inscrite au registre.

Modification de la demande

Modification de la demande; article 39 (formulaire TM21)

Règle 17. Toute requête en modification d’une demande aux fins de rectifier une erreur ou changer le nom ou l’adresse du déposant, de même que toute requête concernant une modification demandée après la publication de la demande, doit être présentée sur le formulaire TM21.

Modification de la demande après sa publication; article 39

Règle 18. — 1) Lorsque, conformément à l’article 39, une requête est présentée en vue de la modification d’une demande qui a été publiée et que la modification a une incidence sur la reproduction de la marque ou la liste des produits ou services visés dans la demande, la modification ou une déclaration exposant les effets de cette dernière est également publiée.

2) Toute opposition à la modification doit être notifiée au directeur de l’enregistrement sur le formulaire TM7 dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la demande modifiée a été publiée en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus et comporter une déclaration en exposant les motifs et, notamment, la manière dont la modification contreviendrait à l’article 39.2).

3) Les dispositions de la règle 13sont applicables aux procédures d’opposition à la modification de la demande comme elles le sont aux procédures d’opposition à l’enregistrement d’une marque.

Division, fusion et séries de marques

Division de la demande; article 41 (formulaire TM12)

Règle 19. — 1) À tout moment avant l’enregistrement, le déposant peut demander au directeur de l’enregistrement, par requête présentée sur le formulaire TM12, la division de sa demande d’enregistrement (demande initiale) en deux ou plus de deux demandes distinctes (demandes divisionnaires), en indiquant pour chaque demande divisionnaire la liste des produits ou services visés; chaque demande divisionnaire est traitée comme une demande d’enregistrement distincte et porte la même date de dépôt que la demande initiale.

2) Lorsque la requête en division d’une demande est envoyée après publication de la demande, toute objection ou opposition à la demande initiale est réputée s’appliquer à chaque demande divisionnaire et est traitée en conséquence.

3) En cas de division d’une demande initiale à l’égard de laquelle le directeur de l’enregistrement a reçu notification d’indications relatives à la concession d’une licence, à la constitution d’une sûreté ou à tout droit conféré sur cette demande ou en vertu de celle-ci, la notification et les indications sont réputées s’appliquer à chacune des demandes résultant de la division de la demande initiale.

Fusion de demandes ou d’enregistrements distincts; article 41 (formulaire TM17)

Règle 20. — 1) Toute personne qui a déposé des demandes distinctes pour l’enregistrement d’une marque peut, à tout moment avant que l’office n’ait achevé ses préparatifs en vue de la publication de l’une quelconque des demandes, demander au directeur de l’enregistrement, par requête présentée sur le formulaire TM17, de fusionner les demandes distinctes en une demande unique.

2) Le directeur, s’il est convaincu que toutes les demandes qui font l’objet de la requête

a) portent sur la même marque, b) portent la même date de dépôt, c) portent, au moment où la requête est présentée, le nom de la même personne,

les fusionne en une demande unique.

3) Le titulaire de deux ou plus de deux enregistrements d’une marque peut demander au directeur de l’enregistrement, par requête présentée sur le formulaire TM17, de les fusionner en un enregistrement unique; le directeur de l’enregistrement, s’il est convaincu que les enregistrements portent sur la même marque, les fusionne en un enregistrement unique.

4) Lorsque l’un quelconque des enregistrements d’une marque devant être fusionnés en vertu de l’alinéa 3) ci-dessus fait l’objet d’une renonciation ou d’une limitation, l’enregistrement résultant de la fusion fait l’objet des mêmes restrictions.

5) Lorsque l’un quelconque des enregistrements d’une marque devant être fusionnés en vertu de l’alinéa 3) ci-dessus a donné lieu à l’inscription d’indications relatives à la concession d’une licence, à la constitution d’une sûreté ou à tout droit conféré sur cet enregistrement ou en vertu de celui-ci, ou d’indications concernant tout engagement en ce sens ou toute déclaration relative à un tel engagement, le directeur de l’enregistrement inscrit au registre les mêmes indications en ce qui concerne l’enregistrement résultant de la fusion.

6) La date de l’enregistrement résultant de la fusion est, lorsque les enregistrements distincts portent des dates différentes, la date la plus récente.

Enregistrement d’une série de marques; article 41 (formulaire TM12)

Règle 21. — 1) Le propriétaire d’une série de marques peut demander au directeur de l’enregistrement, à l’aide du formulaire TM3, leur enregistrement en tant que série dans un enregistrement unique; il doit joindre à sa demande une reproduction de chaque

marque destinée à figurer dans la série; le directeur de l’enregistrement, s’il est convaincu que les marques constituent une série, fait droit à la demande.

2) À tout moment avant que l’office n’ait achevé ses préparatifs en vue de la publication de la demande, le déposant peut, en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus, demander, par requête présentée sur le formulaire TM12, la division de la demande en demandes distinctes pour une ou plusieurs marques de la série; le directeur de l’enregistrement, s’il est convaincu que la division demandée est conforme à l’article 41.2), divise la demande en conséquence.

3) Le déposant d’une demande d’enregistrement d’une série de marques ou le propriétaire d’une série de marques enregistrée peut à tout moment demander la radiation d’une marque de la série; le directeur de l’enregistrement radie la marque en conséquence.

4) La division d’une demande en une ou plusieurs demandes en vertu de l’alinéa 2) ci-dessus donne lieu au paiement de la taxe de division, de la taxe de dépôt et des taxes appropriées pour chaque classe.

Marques collectives et marques de certification

Dépôt d’un règlement d’usage pour les marques collectives et les marques de certification; première et deuxième annexes (formulaire TM35)

Règle 22. Dans un délai de neuf mois à compter de la date de la demande d’enregistrement d’une marque collective ou d’une marque de certification, le déposant doit communiquer le formulaire TM35 accompagné d’une copie du règlement d’usage de la marque.

Modification du règlement d’usage d’une marque collective ou d’une marque de certification; première annexe, paragraphe 10, et deuxième annexe, paragraphe 11 (formulaires TM36 et TM7)

Règle 23. — 1) Toute demande de modification du règlement d’usage d’une marque collective ou de certification enregistrée doit être présentée sur le formulaire TM36.

2) Lorsqu’il paraît opportun au directeur de l’enregistrement que le règlement modifié soit mis à la disposition du public, il publie un avis indiquant le lieu où des copies du règlement modifié peuvent être consultées.

3) Toute personne peut, dans les trois mois suivant la date de publication de l’avis en vertu de l’alinéa 2) ci-dessus, présenter des observations au directeur de l’enregistrement sur les modifications touchant aux points visés au paragraphe 6.1) de la première annexe en ce qui concerne les marques collectives ou au paragraphe 7.1) de la deuxième annexe en ce qui concerne les marques de certification; le directeur de l’enregistrement en envoie copie au propriétaire.

4) Toute personne peut, dans les trois mois suivant la date de publication de l’avis, notifier au directeur de l’enregistrement, à l’aide du formulaire TM7, son opposition à la modification, en joignant une déclaration exposant les motifs de cette opposition et, notamment, la raison pour laquelle le règlement modifié ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 6.1) de la première annexe ou du paragraphe 7.1) de la deuxième annexe, selon le cas.

5) Le directeur de l’enregistrement envoie copie de la notification et de la déclaration au propriétaire; la règle 13.2) à 8) est applicable à la suite de la procédure comme elle l’est à la procédure d’opposition à une demande d’enregistrement.

Renonciations, limitations et modification ou abandon de la marque enregistrée

Enregistrement faisant l’objet d’une renonciation ou d’une limitation; article 13

Règle 24. Lorsque le déposant d’une demande d’enregistrement d’une marque ou le propriétaire, par notification écrite envoyée au directeur de l’enregistrement,

a) renonce à tout droit à l’usage exclusif d’un élément déterminé de la marque; ou

b) convient que les droits conférés par l’enregistrement feront l’objet d’une limitation territoriale déterminée ou de toute autre limitation,

le directeur de l’enregistrement porte au registre l’inscription appropriée et publie la renonciation ou la limitation.

Modification d’une marque enregistrée; article 44 (formulaires TM25 et TM7)

Règle 25. — 1) Le propriétaire peut demander au directeur de l’enregistrement, par requête présentée sur le formulaire TM25, de modifier sa marque enregistrée conformément à l’article 44; le directeur de l’enregistrement peut demander la production de preuves, par attestation tenant lieu de serment ou de toute autre manière, quant aux circonstances dans lesquelles la demande est faite.

2) Lorsque, sur requête du propriétaire, le directeur de l’enregistrement autorise cette modification, il publie la marque dans sa forme modifiée.

3) Toute personne se prétendant concernée par la modification peut, dans les trois mois suivant la date de publication de celle-ci en vertu de l’alinéa 2), notifier au directeur de l’enregistrement, à l’aide du formulaire TM7, son opposition à cette modification, en joignant une déclaration exposant les motifs de cette opposition; le directeur de l’enregistrement envoie copie de la notification et de la déclaration au propriétaire; la règle 13.2) à 8) est applicable à la suite de la procédure comme elle l’est à la procédure d’opposition à une demande d’enregistrement.

Renonciation à une marque enregistrée; article 45 (formulaires TM22 et TM23)

Règle 26. — 1) Sous réserve de l’alinéa 2) ci-après, le propriétaire peut renoncer à une marque enregistrée par notification envoyée au directeur de l’enregistrement

a) à l’aide du formulaire TM22 si la renonciation concerne tous les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée; ou

b) à l’aide du formulaire TM23 si la renonciation concerne seulement les produits ou services mentionnés dans la notification.

2) La notification visée à l’alinéa 1) ci-dessus n’a d’effet que si le propriétaire, dans cette notification,

a) indique les nom et adresse de toute personne détenant sur la marque un droit ayant fait l’objet d’un enregistrement;

b) certifie que cette personne iii) a été informée par préavis d’au moins trois mois de l’intention du

propriétaire de renoncer à la marque, ou

iii) n’est pas concernée par la renonciation ou, si elle l’est, y consent.

3) Lorsque la renonciation prend effet, le directeur de l’enregistrement porte au registre l’inscription appropriée et la publie.

Renouvellement et restauration

Rappel concernant le renouvellement de l’enregistrement; article 43

Règle 27. À tout moment dans un délai compris entre six mois et un mois avant l’expiration du dernier enregistrement d’une marque, le directeur de l’enregistrement (sauf si le renouvellement a déjà été effectué en vertu de la règle 28 ci-après) avise le titulaire de l’expiration prochaine de l’enregistrement et du fait qu’il peut être renouvelé de la manière prescrite à la règle 28ci-après.

Renouvellement de l’enregistrement; article 43 (formulaire TM11)

Règle 28. Le renouvellement de l’enregistrement est effectué sur présentation, dans les six mois qui précèdent la date d’expiration, d’une demande de renouvellement sur le formulaire TM11.

Renouvellement tardif et radiation de l’enregistrement; article 43 (formulaire TM11)

Règle 29. — 1) Si, à l’expiration du dernier enregistrement d’une marque, la taxe de renouvellement n’a pas été acquittée, le directeur de l’enregistrement publie ce fait; si, dans un délai de six mois à compter de la date d’expiration du dernier enregistrement, la

demande de renouvellement est présentée sur le formulaire TM11, accompagnée de la taxe de renouvellement et de la taxe additionnelle de renouvellement appropriées, le directeur de l’enregistrement renouvelle l’enregistrement sans radier la marque du registre.

2) Lorsqu’il n’est pas présenté de demande de renouvellement comme indiqué ci- dessus, le directeur de l’enregistrement, sous réserve de la règle 30 ci-après, radie la marque du registre.

3) Lorsqu’une marque dont l’enregistrement (compte tenu de la date de la demande d’enregistrement) doit être renouvelé est enregistrée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, l’enregistrement peut être renouvelé par le paiement de

a) la taxe de renouvellement dans un délai de six mois à compter de la date d’enregistrement effective; ou de

b) la taxe de renouvellement et de la taxe additionnelle de renouvellement dans un délai commençant six mois après la date d’enregistrement effective (c’est- à-dire, à la fin du délai visé au sous alinéa a)) et prenant fin six mois après la date à laquelle le renouvellement doit être effectué;

et, lorsque les taxes visées au sous alinéa b) ne sont pas acquittées dans le délai prévu par ce sous alinéa, le directeur de l’enregistrement, sous réserve de la règle 30 ci-après, radie la marque du registre.

4) Lorsqu’une marque dont l’enregistrement (compte tenu de la date de la demande d’enregistrement) doit être renouvelé est enregistrée après la date de renouvellement, l’enregistrement peut être renouvelé moyennant le paiement de la taxe correspondante dans un délai de six mois à compter de la date d’enregistrement effective; lorsque la taxe de renouvellement n’est pas acquittée dans ce délai, le directeur de l’enregistrement, sous réserve de la règle 30 ci-après, radie la marque du registre.

5) La radiation de l’enregistrement de la marque est publiée.

Restauration de l’enregistrement; article 43 (formulaire TM13)

Règle 30. — 1) Lorsque le directeur de l’enregistrement a radié la marque du registre pour défaut de renouvellement de son enregistrement conformément à la règle 29 ci-dessus, il peut, sur demande présentée sur le formulaire TM13 dans un délai de six mois à compter de la date de radiation de la marque et accompagnée de la taxe de renouvellement et de la taxe de restauration appropriées, réinscrire la marque au registre et renouveler son enregistrement si, compte tenu des circonstances du défaut de renouvellement, il est convaincu qu’il est équitable de procéder ainsi.

2) La restauration de l’enregistrement et sa date sont publiées.

Déchéance, annulation et rectification

Procédure applicable aux demandes de déchéance, d’annulation et de rectification du registre; articles 46, 47 et 64 (formulaires TM26 et TM27)

Règle 31. — 1) Toute demande adressée au directeur de l’enregistrement en vue d’obtenir la déchéance des droits en vertu de l’article 46, l’annulation de l’enregistrement de la marque en vertu de l’article 47 ou la rectification d’une erreur ou d’une omission dans le registre en vertu de l’article 64 doit être présentée sur le formulaire TM26, accompagnée d’une déclaration en exposant les motifs.

2) Lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’alinéa 1) par une personne autre que le propriétaire de la marque enregistrée, le directeur de l’enregistrement envoie à ce dernier copie de la demande et de la déclaration.

3) Dans les trois mois suivant la date à laquelle le directeur de l’enregistrement a envoyé copie de la demande et de la déclaration au propriétaire, ce dernier peut déposer une contre-déclaration accompagnée du formulaire TM8, dont le directeur de l’enregistrement envoie copie à l’auteur de la demande.

Toutefois, lorsqu’une demande de déchéance est fondée sur le défaut d’usage visé à l’article 46.1)a) ou b), le propriétaire communique (dans le délai imparti pour le dépôt d’une contre-déclaration) une preuve de l’usage qu’il fait de la marque; sinon, le directeur de l’enregistrement peut considérer qu’il ne fait plus opposition à la demande.

4) Sous réserve de l’alinéa 2) ci-dessus et des alinéas 6) et 7) ci-après, les dispositions de la règle 13 sont applicables à la procédure relative à la demande comme elles le sont à la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, si ce n’est que, dans le cas d’une demande de déchéance pour défaut d’usage en vertu de l’article 46.1)a) ou b), il est fait droit à la demande lorsqu’il n’est pas déposé de contre-déclaration.

5) Toute personne, autre que le titulaire de l’enregistrement, qui prétend avoir un intérêt dans la procédure engagée en vertu de la présente règle peut demander au directeur de l’enregistrement, à l’aide du formulaire TM27, l’autorisation d’intervenir, en indiquant la nature de son intérêt; le directeur de l’enregistrement peut, après avoir entendu les parties intéressées, à leur demande, refuser cette autorisation ou l’accorder aux conditions (y compris tout engagement quant aux frais et dépens) qu’il juge appropriées.

6) Toute personne ayant été autorisée à intervenir (l’intervenant) doit, sous réserve des conditions mises à son intervention, être considérée comme une partie aux fins de l’application des dispositions de la règle 13aux procédures engagées en vertu de la présente règle.

7) Lorsque le directeur de l’enregistrement a pris une décision relative à la demande à la suite d’une opposition, d’une intervention ou d’une procédure conforme à la présente règle, il notifie par écrit au déposant, à l’opposant ou à l’intervenant (le cas échéant) sa décision, qui doit être motivée; aux fins de tout recours contre la décision du directeur de l’enregistrement, la date à laquelle la notification est envoyée est réputée être la date de la décision.

Le registre

Forme du registre; article 63.1)

Règle 32. Il n’est pas nécessaire que le registre dont le directeur de l’enregistrement a la charge en vertu de l’article 63.1) soit tenu sur support papier.

Inscription au registre d’indications relatives aux marques enregistrées; article 63.2) (formulaire TM24)

Règle 33. Doivent être portées au registre pour chaque marque enregistrée, outre les inscriptions qui doivent être effectuées en vertu de l’article 63.2)a), les indications suivantes :

a) la date d’enregistrement déterminée conformément à l’article 40.3) (c’est-à- dire la date de dépôt de la demande d’enregistrement);

b) la date d’enregistrement effective (c’est-à-dire la date de l’inscription au registre);

c) la date de priorité (le cas échéant) qui doit être accordée à la suite d’une revendication de priorité formulée en vertu de l’article 35 ou 36;

d) les nom et adresse du propriétaire; e) le domicile élu (le cas échéant) communiqué en vertu de la règle 10 ci-

dessus;

f) toute renonciation ou limitation en vertu de l’article 13.1)a) ou b); g) tout engagement ou toute déclaration y relative qui concerne une marque,

dont le directeur de l’enregistrement a reçu notification sur le formulaire TM24;

h) les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée; i) lorsque la marque est une marque collective ou une marque de certification,

ce fait;

j) lorsque la marque est enregistrée conformément à l’article 5.5) avec le consentement du propriétaire d’une marque antérieure ou d’un autre droit antérieur, ce fait.

Inscription au registre d’indications concernant des transactions susceptibles d’enregistrement; article 25

Règle 34. Sur requête présentée au directeur de l’enregistrement par toute personne visée à l’article 25.1)a) ou b), doivent être portées au registre les indications ci-après relatives à des transactions susceptibles d’enregistrement, à savoir :

a) en cas de cession d’une marque enregistrée ou d’un droit sur celle-ci,

iii) les nom et adresse du cessionnaire,

iii) la date de la cession,

iii) lorsque la cession porte sur un droit existant sur la marque, une description du droit cédé;

b) en cas de concession d’une licence pour une marque enregistrée, iii) les nom et adresse du preneur de licence,

iii) lorsque la licence est une licence exclusive, ce fait,

iii) lorsque la licence fait l’objet d’une limitation, une description de cette dernière,

iv) la durée de la licence si cette durée est ou peut être déterminée;

c) en cas de constitution d’une sûreté sur une marque enregistrée ou tout droit existant sur cette marque ou en vertu de celle-ci,

iii) les nom et adresse du bénéficiaire de la sûreté,

iii) la nature de la sûreté (fixe ou variable),

iii) la valeur de la sûreté et le droit existant sur la marque donnée en garantie ou en vertu de celle-ci;

d) en cas d’octroi, par des exécuteurs testamentaires, d’un consentement en relation avec une marque enregistrée ou tout droit existant sur cette marque ou en vertu de celle-ci,

iii) les nom et adresse de la personne à qui est dévolu, en vertu du consentement, la marque ou tout droit existant sur cette marque ou en vertu de celle-ci,

iii) la date du consentement;

e) dans le cas d’une ordonnance d’un tribunal ou de toute autre autorité compétente emportant transfert d’une marque enregistrée ou de tout droit existant sur cette marque ou en vertu de celle-ci,

iii) les nom et adresse du cessionnaire,

iii) la date de l’ordonnance,

iii) lorsque le transfert porte sur un droit existant sur la marque, une description du droit transféré;

et, dans chaque cas, il convient de porter au registre la date de l’inscription.

Requête en enregistrement ou en notification de transaction; articles 25 et 27.3) (formulaires TM16, TM24, TM50 et TM51)

Règle 35. — 1) Toute requête en enregistrement des indications relatives à une transaction visée à l’article 25 ou toute requête en notification, au directeur de

l’enregistrement, des indications relatives à une transaction visée à l’article 27.3) doit être présentée, sous réserve de l’alinéa 2) ci-après,

a) s’agissant d’une cession ou d’une transaction autre qu’une transaction visée aux sous alinéa b) à d) ci-après, sur le formulaire TM16;

b) s’agissant de la concession d’une licence, sur le formulaire TM50; c) s’agissant de la modification ou de la résiliation d’une licence, sur le

formulaire TM51;

d) s’agissant de la constitution, de la modification ou de l’extinction d’une sûreté, sur le formulaire TM24;

e) s’agissant de l’octroi d’un consentement par des exécuteurs testamentaires ou d’une ordonnance d’un tribunal ou de toute autre autorité compétente, sur le formulaire TM24.

2) Toute requête présentée en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus doit,

a) lorsque la transaction est une cession, être signée par les parties à la cession ou en leur nom;

b) lorsque la transaction relève du sous alinéa b), c) ou d) de l’alinéa 1) ci- dessus, être signée par la personne qui octroie la licence ou constitue la sûreté, ou en son nom;

sinon, elle doit être accompagnée de pièces justificatives suffisantes pour prouver la transaction.

3) Lorsque la transaction est effectuée par instrument passible de droits d’enregistrement, le directeur de l’enregistrement doit s’assurer que l’instrument a été dûment enregistré.

4) Lorsqu’une requête en notification, au directeur de l’enregistrement, des indications relatives à une demande d’enregistrement d’une marque a été présentée, le directeur de l’enregistrement inscrit ces indications au registre après enregistrement de la marque.

Consultation publique du registre; article 63.3)

Règle 36. — 1) Le registre peut être consulté par le public dans les locaux de l’office aux heures d’ouverture de ce dernier publiées conformément à la règle 64 ci- après.

2) Lorsqu’une partie quelconque du registre est tenue autrement que sur support papier, le droit de consultation porte sur le contenu du registre.

Fourniture de copies certifiées conformes, etc.; article 63.3) (formulaire TM31R)

Règle 37. Le directeur de l’enregistrement fournit des copies, certifiées conformes ou non, ou des extraits, selon ce qui est demandé sur le formulaire TM31R, de toute inscription figurant au registre.

Demande de modification du nom ou de l’adresse; article 64.4) (formulaires TM21 et TM33)

Règle 38. — 1) Le directeur de l’enregistrement, sur demande présentée sur le formulaire TM21 par le propriétaire de la marque enregistrée, le preneur de licence ou toute personne ayant un droit ou une créance sur une marque enregistrée en vertu de la règle 34, apporte toute modification au nom ou à l’adresse inscrit au registre.

2) Le directeur de l’enregistrement peut à tout moment, sur demande présentée sur le formulaire TM33 par quiconque a communiqué un domicile élu en vertu de la règle 10 ci-dessus, si ce domicile est inscrit au registre, le modifier.

Suppression d’éléments du registre; article 64.5) (formulaire TM7)

Règle 39. — 1) Avant de radier du registre un élément qui lui paraît avoir cessé de produire effet, le directeur de l’enregistrement

a) peut, s’il le juge approprié, publier son intention de radier cet élément; et b) si une personne lui paraît concernée par la radiation, notifier son intention à

cette personne.

2) Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’intention de radier l’élément est publiée ou de la date à laquelle la notification de cette intention est envoyée, selon le cas,

a) toute personne peut faire opposition à la radiation à l’aide du formulaire TM7; et

b) la personne à laquelle une notification a été envoyée en vertu de l’alinéa 1)b) ci-dessus peut présenter par écrit

iii) ses objections, le cas échéant, à la radiation, ou

iii) une requête en vue d’être autorisée à exposer oralement ses objections;

lorsqu’il est fait opposition ou que des objections sont présentées, la règle 47 est applicable.

3) Si le directeur de l’enregistrement, après examen des objections ou de l’opposition à la radiation de l’élément, est convaincu que celui-ci n’a pas cessé de produire effet, il s’abstient de le radier.

4) En l’absence de réponse à sa notification, le directeur de l’enregistrement peut radier l’élément; lorsque des objections à la radiation de l’inscription ont été présentées (par écrit ou oralement), le directeur de l’enregistrement peut, s’il estime, après examen des objections, que l’inscription ou une partie de celle-ci a cessé de produire effet, radier cette inscription ou la partie en question.

Changement de classification

Changement de classification; articles 65.2) et 76.1)

Règle 40. — 1) Sous réserve de l’article 65.3), le directeur de l’enregistrement peut, a) en vue de reclasser en fonction de la quatrième annexe une liste de produits

ou services ayant été établie en fonction de la troisième annexe; ou

b) à la suite d’une modification de la classification internationale des produits et des services visée à la règle 7.2) ci-dessus,

apporter aux inscriptions du registre toute modification qu’il juge nécessaire aux fins du reclassement de la liste des produits ou services auxquels s’applique une marque enregistrée.

2) Avant d’apporter une modification au registre en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus, le directeur de l’enregistrement notifie par écrit ses propositions de modification au propriétaire de la marque et l’avise en même temps que

a) il peut formuler par écrit des objections motivées à ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification; et que

b) si aucune objection écrite ne lui est parvenue dans le délai imparti, le directeur de l’enregistrement publiera ces propositions, après quoi le propriétaire ne sera plus autorisé à formuler d’objections.

3) Si le propriétaire ne présente aucune objection par écrit dans le délai visé à l’alinéa 2)a) ci-dessus ou si, à un moment quelconque avant l’expiration de ce délai, il notifie par écrit au directeur de l’enregistrement son intention de ne formuler aucune objection, le directeur de l’enregistrement publie les propositions dès que possible après l’expiration du délai ou dès réception de la notification.

4) Lorsque le propriétaire formule des objections par écrit dans le délai visé à l’alinéa 2)a) ci-dessus, le directeur de l’enregistrement, dès que possible après avoir examiné les objections, publie les propositions ou, s’il les a modifiées, publie les propositions modifiées; sa décision est sans appel.

Opposition aux propositions; articles 65.3) et 76.1)

Règle 41. — 1) Toute notification d’opposition doit être présentée sur le formulaire TM7 dans les trois mois suivant la date de publication des propositions en vertu de la règle 40 ci-dessus; elle doit indiquer les motifs de l’opposition et, notamment, les raisons pour lesquelles les modifications proposées contreviendraient à l’article 65.3).

2) Le directeur de l’enregistrement peut demander ou admettre des preuves concernant les questions en litige et, avant de se prononcer, donner à toute personne ayant fait opposition à la proposition la possibilité d’être entendue, si celle-ci le demande.

3) Si aucune opposition en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus n’est formée dans le délai imparti, ou s’il a été statué sur une opposition, le directeur de l’enregistrement procède

aux modifications proposées et inscrit au registre la date à laquelle elles ont été effectuées; sa décision est sans appel.

Demande de renseignements, consultation de documents et confidentialité

Demande de renseignements; article 67.1) (formulaire TM31C)

Règle 42. Toute demande de renseignements relative à une demande d’enregistrement ou à une marque enregistrée doit être présentée sur le formulaire TM31C.

Mise à disposition de renseignements avant la publication; article 67.2) Règle 43. Avant la publication d’une demande d’enregistrement, le directeur de l’enregistrement met à la disposition du public, pour consultation, la demande et toute modification apportée à celle-ci, ainsi que toute indication contenue dans une notification lui ayant été adressée en vertu de la règle 35.

Consultation des documents; articles 67 et 76.1)

Règle 44. — 1) Sous réserve des alinéas 2) et 3) ci-après, le directeur de l’enregistrement autorise la consultation de tous les documents déposés ou conservés à l’office concernant une marque enregistrée ou, lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque a été publiée, concernant cette demande.

2) Le directeur de l’enregistrement n’est pas tenu d’autoriser la consultation des documents visés à l’alinéa 1) ci-dessus avant d’avoir mené à terme la procédure, ou l’étape de la procédure qui concerne le document en cause, qu’il doit ou peut suivre en vertu de la loi ou du présent règlement.

3) Le droit de consultation visé à l’alinéa 1) n’est pas applicable

a) aux documents avant l’expiration d’un délai de 14 jours à compter de leur dépôt à l’office;

b) aux documents établis à l’office pour son usage interne exclusivement; c) aux documents envoyés à l’office, à sa demande ou de toute autre manière,

pour consultation et renvoi à l’expéditeur;

d) aux demandes de renseignements visées à la règle 42 ci-dessus; e) aux documents publiés par l’office que le directeur de l’enregistrement

considère comme confidentiels;

f) aux documents que le directeur de l’enregistrement décide, en vertu de la règle 45 ci-après, de considérer comme confidentiels.

4) L’alinéa 1) ne saurait en aucun cas être interprété comme obligeant le directeur de l’enregistrement à mettre à la disposition du public pour consultation

a) tout document ou partie de document qui, à son avis, est de nature à porter préjudice à une personne par dénigrement; ou

b) tout document déposé ou envoyé à l’office avant le 31 octobre 1994. 5) Aucune décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 4)

ci-dessus en vue de mettre un document ou une partie de document à la disposition du public pour consultation n’est susceptible de recours.

Documents confidentiels

Règle 45. — 1) Lorsqu’un document autre qu’un formulaire requis par le directeur de l’enregistrement et publié conformément à la règle 3 ci-dessus est déposé à l’office et que la personne qui le dépose demande, lors du dépôt ou dans les 14 jours qui suivent, que ce document ou une partie déterminée de celui-ci soit considéré comme confidentiel, en exposant les raisons de sa requête, le directeur de l’enregistrement peut décider que le document ou la partie du document en question, selon le cas, sera considéré comme tel et qu’il ne sera pas mis à la disposition du public pour consultation tant qu’il ne se sera pas prononcé en l’espèce.

2) Lorsqu’une instruction en ce sens a été formulée et n’a pas été retirée, aucune disposition de la présente règle ne peut être interprétée comme permettant ou exigeant qu’une personne soit autorisée à consulter le document ou la partie du document auquel s’applique l’instruction, sauf sur autorisation du directeur de l’enregistrement.

3) Le directeur de l’enregistrement ne peut pas retirer une instruction formulée en vertu de la présente règle sans consulter préalablement la personne qui l’a sollicitée, sauf s’il est convaincu que cette consultation préalable n’est pas réalisable en fait.

4) S’il considère qu’un document publié par l’office devrait être considéré comme confidentiel, le directeur de l’enregistrement peut formuler une instruction en ce sens, après quoi ce document ne sera pas mis à la disposition du public pour consultation, sauf sur autorisation du directeur de l’enregistrement.

5) Lorsqu’une instruction est donnée en vertu de la présente règle pour qu’un document soit considéré comme confidentiel, le document doit être accompagné de la mention de ce fait.

Agents

La preuve de l’autorisation de l’agent peut être requise; article 82 (formulaire TM33)

Règle 46. — 1) Lorsqu’un agent a été autorisé en vertu de l’article 82, le directeur de l’enregistrement peut, dans chaque cas particulier, exiger la signature ou la présence de l’agent ou de la personne autorisant l’agent à agir en cette qualité.

2) Si, après être devenue partie à la procédure devant le directeur de l’enregistrement, une personne nomme un agent pour la première fois ou en remplacement d’un autre, l’agent nouvellement nommé doit déposer le formulaire TM33,

et aucun acte requis ou autorisé par la loi en relation avec l’enregistrement d’une marque ne peut être accompli, ni aucune procédure relative à une marque engagée, par l’agent nouvellement nommé ou à son égard jusqu’à la date à laquelle il dépose ce formulaire.

3) Le directeur de l’enregistrement peut demander par écrit à l’agent de faire la preuve de sa qualité.

Le directeur de l’enregistrement peut refuser de traiter avec certains agents; article 88

Règle 47. Le directeur de l’enregistrement peut refuser de reconnaître la qualité d’agent pour toute activité menée dans le cadre de la loi

a) à une personne qui a été condamnée pour un délit visé à l’article 84; b) à une personne physique dont le nom a été radié du registre des agents de

marques et n’y a pas été réinscrit, ou qui est suspendue de ses fonctions d’agent de marques, pour faute professionnelle;

c) à une personne dont le ministre constate qu’elle s’est rendue coupable d’agissements qui, s’il s’agissait d’une personne physique inscrite au registre des agents de marques, auraient rendu celle-ci passible d’une radiation du registre pour faute professionnelle;

d) à une société de personnes ou à une personne morale dont l’un des associés ou des administrateurs est une personne à laquelle le directeur de l’enregistrement pourrait refuser de reconnaître la qualité d’agent en vertu du sous alinéa a), b) ou c) ci-dessus.

Décisions du directeur de l’enregistrement, preuves et frais et dépens

Les décisions du directeur de l’enregistrement doivent être prises après audition de la partie intéressée

Règle 48. — 1) Sans préjudice des dispositions de la loi ou du présent règlement obligeant le directeur de l’enregistrement à entendre toute partie à une procédure engagée en vertu de la loi ou du présent règlement, ou à donner à cette partie la possibilité d’être entendue, le directeur de l’enregistrement, avant de prendre, sur une question qui lui est soumise en vertu de la loi ou du présent règlement, toute décision qui est ou pourrait être défavorable à une partie à une procédure engagée devant lui, donne à cette partie la possibilité d’être entendue.

2) Le directeur de l’enregistrement fixe l’heure à laquelle cette partie peut être entendue en respectant un préavis d’au moins 14 jours, sauf si cette partie consent à un préavis plus court.

Administration de la preuve dans les procédures engagées devant le directeur de l’enregistrement; article 69

Règle 49. — 1) Lorsque, en vertu du présent règlement, des preuves peuvent être admises par le directeur de l’enregistrement dans toute procédure engagée devant lui, ces preuves doivent être produites par déclaration sous serment ou par attestation tenant lieu de serment.

2) Le directeur de l’enregistrement peut dans chaque cas particulier recueillir des témoignages oraux à la place ou en plus des preuves susmentionnées et, sauf s’il en décide autrement, il autorise le contre-interrogatoire de tout témoin sur son attestation, sa déclaration sous serment ou sa déposition.

Attestation ou déclaration sous serment

Règle 50. — 1) Toute attestation ou déclaration sous serment déposée en vertu de la loi ou du présent règlement doit être faite et signée de la manière suivante :

a) au Royaume-Uni, devant un juge de paix, un commissaire ou un officier public ou ministériel légalement autorisé dans toute partie du Royaume-Uni à faire prêter serment aux fins d’une procédure judiciaire;

b) dans toute autre partie des possessions de Sa Majesté ou en République d’Irlande, devant un tribunal, un juge, un juge de paix ou un officier public ou ministériel légalement autorisé à faire prêter serment aux fins d’une procédure judiciaire;

c) ailleurs, devant un officier public ou ministériel, un juge ou un magistrat. 2) Tout document sur lequel est censé être apposé ou imprimé le sceau ou la

signature d’une personne autorisée par l’alinéa 1) ci-dessus à recevoir une déclaration peut être admis par le directeur de l’enregistrement sans aucune preuve de l’authenticité du sceau ou de la signature ou du caractère officiel de la personne ou de sa compétence pour recevoir la déclaration.

Pouvoir du directeur de l’enregistrement de demander des documents, des renseignements ou des preuves

Règle 51. À tout stade de la procédure engagée devant le directeur de l’enregistrement, celui-ci peut demander que les documents, renseignements ou preuves qu’il peut raisonnablement exiger soient déposés dans le délai qu’il fixe.

Le directeur de l’enregistrement doit avoir les compétences d’un juge rapporteur; article 69

Règle 52. — 1) Le directeur de l’enregistrement a, en ce qui concerne l’audition de témoins sous serment et la communication et la production de pièces, toutes les compétences d’un juge rapporteur de la Cour suprême.

2) Les règles applicables à l’audition de témoins dans le cadre de procédures engagées devant ce juge rapporteur sont applicables à la comparution de témoins dans les procédures engagées devant le directeur de l’enregistrement.

Publicité des débats devant le directeur de l’enregistrement

Règle 53. — 1) Les débats devant le directeur de l’enregistrement concernant tout litige entre deux parties ou plus sur toute question liée à une demande d’enregistrement d’une marque ou à une marque enregistrée doivent être publics, sauf si le directeur de l’enregistrement, après consultation des parties qui comparaissent en personne ou sont représentées aux débats, en décide autrement.

2) La présente règle ne s’oppose nullement à ce qu’un membre du Conseil des tribunaux ou de son comité écossais assiste aux débats ès qualités.

Frais et dépens; article 68

Règle 54. Le directeur de l’enregistrement peut, dans toute procédure engagée devant lui en vertu de la loi ou du présent règlement, adjuger par ordonnance à toute partie les frais et dépens qu’il juge raisonnables et décider de la manière dont ils doivent être payés et par quelles parties.

Constitution de garanties au titre des frais et dépens

Règle 55. — 1) Le directeur de l’enregistrement peut demander à toute partie à une procédure engagée devant lui en vertu de la loi ou du présent règlement la constitution de garanties pour le paiement des frais et dépens liés à cette procédure; il peut également demander des garanties pour le paiement des frais et dépens liés à tout recours formé contre sa décision.

2) À défaut d’une telle constitution de garanties, le directeur de l’enregistrement dans le cas d’une procédure engagée devant lui, ou la personne désignée en vertu de l’article 76 dans le cas d’un recours, peut considérer que la partie défaillante a retiré sa demande, son opposition, son objection ou sa requête en intervention, selon le cas.

Décision du directeur de l’enregistrement (formulaire TM5)

Règle 56. — 1) Lorsque, dans toute procédure engagée devant lui, le directeur de l’enregistrement a pris une décision à la suite d’une audience ou, si aucune audience n’a été demandée, après avoir examiné tout document écrit, il notifie sa décision par écrit à chaque partie à la procédure, et aux fins de tout recours contre sa décision, sous réserve de l’alinéa 2) ci-après, la date de la décision est la date à laquelle la notification est envoyée.

2) Lorsque la notification envoyée en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus ne contient pas d’exposé des motifs de la décision, toute partie peut, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la notification lui a été envoyée, demander au directeur de l’enregistrement, à l’aide du formulaire TM5, de lui envoyer une déclaration exposant ces motifs; le directeur de l’enregistrement est tenu de déférer à cette demande, et la date à laquelle la déclaration est envoyée est réputée être la date de la décision du directeur de l’enregistrement aux fins de tout recours formé contre celle-ci.

Recours

Recours soumis à une personne désignée; article 76

Règle 57. — 1) Notification d’un recours auprès de la personne désignée en vertu de l’article 76 doit être envoyée au directeur de l’enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision de ce dernier faisant l’objet du recours, accompagnée d’une déclaration écrite exposant les motifs du recours et les arguments invoqués à l’appui de celui-ci.

2) Le directeur de l’enregistrement envoie la notification et la déclaration à la personne désignée.

3) Lorsqu’une personne autre que l’auteur du recours était partie à la procédure engagée devant le directeur de l’enregistrement au cours de laquelle la décision qui fait l’objet du recours a été rendue, le directeur de l’enregistrement envoie à cette personne copie de la notification et de la déclaration.

Décision quant au point de savoir si un recours doit être déféré au tribunal; article 76.3)

Règle 58. — 1) Dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la notification du recours est envoyée par le directeur de l’enregistrement en vertu de la règle 57.3) ci-dessus,

a) le directeur de l’enregistrement ou b) toute personne qui était partie à la procédure au cours de laquelle la décision

qui fait l’objet du recours a été rendue

peut demander que la personne désignée défère le recours au tribunal.

2) Lorsque le directeur de l’enregistrement demande que le recours soit déféré au tribunal, il envoie une copie de la requête correspondante à chaque partie à la procédure.

3) Toute requête présentée en vertu de l’alinéa 1)b) ci-dessus est adressée au directeur de l’enregistrement; celui-ci la transmet à la personne désignée et en envoie copie à toute autre partie à la procédure.

4) Dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle copie d’une requête est envoyée par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 2) ou 3) ci-dessus, le destinataire peut présenter des observations sur la question de savoir si le recours doit être déféré au tribunal.

5) Dans tous les cas où elle estime qu’un important point de droit de caractère général est en cause, la personne désignée en donne notification au directeur de l’enregistrement et à toute partie à la procédure au cours de laquelle la décision qui fait l’objet du recours a été rendue.

6) Dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la notification visée à l’alinéa 5) ci-dessus est envoyée, le destinataire peut présenter des observations sur la question de savoir si le recours doit être déféré au tribunal.

Examen des recours; article 76.4)

Règle 59. — 1) Lorsque la personne désignée ne défère pas le recours au tribunal, elle doit notifier l’heure et le lieu fixés pour l’audience

a) lorsque seul l’auteur du recours était partie à la procédure au cours de laquelle la décision qui fait l’objet du recours a été rendue, au directeur de l’enregistrement et à l’auteur du recours;

b) dans tous les autres cas, au directeur de l’enregistrement et à chaque partie à la procédure.

2) Les dispositions de la règle 48.2) et des règles 49à 55 sont applicables à la personne désignée et aux procédures engagées devant celle-ci comme elles le sont au directeur de l’enregistrement et aux procédures engagées devant celui-ci.

3) La personne désignée envoie copie de sa décision, dûment motivée, au directeur de l’enregistrement et à chaque personne qui était partie à la procédure engagée devant elle.

Correction des irrégularités, calcul et prorogation des délais

Correction des irrégularités de procédure

Règle 60. — 1) Toute irrégularité d’une procédure se déroulant au sein de l’office ou devant celui-ci ou devant le directeur de l’enregistrement peut être rectifiée, sous réserve de l’alinéa 2) ci-après, aux conditions que peut ordonner l’office ou le directeur de l’enregistrement.

2) Dans le cas d’une irrégularité constatée ou d’une irrégularité future

a) qui consiste en l’inobservation d’une quelconque limitation relative aux délais indiqués dans la loi, le présent règlement ou l’ancienne loi, dans la mesure où celle-ci continue d’être applicable, qui s’est produite ou, de l’avis du directeur de l’enregistrement, semble devoir se produire en l’absence d’instructions émises en vertu de la présente règle; et

b) qui est imputable en totalité ou en partie à une erreur, à un manquement ou à une omission de la part de l’office ou du directeur de l’enregistrement et qui, de l’avis de l’office ou du directeur de l’enregistrement, devrait être rectifiée,

l’office ou le directeur de l’enregistrement peut ordonner que le délai en question soit modifié de la manière qu’il peut préciser.

3) L’alinéa 2) ci-dessus ne porte pas atteinte au pouvoir du directeur de l’enregistrement de proroger tout délai en vertu de la règle 62 ci-après.

Calcul des délais

Règle 61. — 1) Lorsque, un jour donné, se produit a) une interruption générale des services postaux du Royaume-Uni ou une

perturbation de ces services résultant de cette interruption; ou

b) un événement ou une situation qui provoque une interruption du fonctionnement normal de l’office, le directeur de l’enregistrement peut reconnaître ce jour comme jour d’«interruption» et, lorsqu’un délai prévu par la loi ou le présent règlement pour la communication, la présentation ou le dépôt d’un avis, d’une notification, d’une demande ou de tout autre document expire un jour reconnu comme tel, le délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant (à l’exception d’un jour de fermeture) qui n’est pas reconnu comme jour d’interruption.

2) Toute attestation du directeur de l’enregistrement établie conformément à la présente règle doit être affichée à l’office.

3) Si, dans un cas particulier, le directeur de l’enregistrement est convaincu que le fait de ne pas avoir communiqué, présenté ou déposé un avis, une notification, une demande ou tout autre document pendant un délai prévu à cet effet par la loi ou le présent règlement est totalement ou principalement imputable à une carence des services postaux du Royaume-Uni ou à un retard excessif de ces services, le directeur de l’enregistrement peut, s’il l’estime approprié, proroger le délai imparti de manière qu’il expire le jour de la réception, par le destinataire, de l’avis, de la notification, de la demande ou de tout autre document (ou, si ce jour de réception est un jour de fermeture, le premier suivant qui ne soit pas un jour de fermeture), après en avoir avisé les autres parties et aux conditions qu’il peut ordonner.

4) Dans la présente règle, «jour de fermeture» s’entend d’un jour qui n’est pas un jour ouvrable de l’office en vertu d’une directive donnée par le directeur de l’enregistrement conformément à l’article 80, et publiée conformément à la règle 64 ci- après.

Modification des délais (formulaire TM9)

Règle 62. — 1) Les délais a) prescrits par le présent règlement, à l’exception des délais prévus dans les

règles visées à l’alinéa 3) ci-après; ou

b) prescrits par le directeur de l’enregistrement pour tout acte ou procédure peuvent, sur requête de la personne ou de la partie intéressée, être prorogés par le directeur de l’enregistrement s’il l’estime approprié, après notification de sa décision à toute autre personne ou partie concernée et aux conditions qu’il peut ordonner.

2) Toute requête en prorogation d’un délai prescrit par le présent règlement déposée après que la demande a été publiée en vertu de la règle 12 ci-dessus doit être présentée

sur le formulaire TM9; ce même formulaire doit aussi être utilisé dans tout autre cas où le directeur de l’enregistrement en décide ainsi.

3) Les règles qui font l’objet de l’exception prévue à l’alinéa 1) ci-dessus sont les règles 10.6) (défaut de communication d’un domicile élu), 11 (irrégularités de la demande), 13.1) (délai pour former opposition), 13.2) (délai pour déposer une contre- déclaration), 29 (renouvellement tardif) et 30 (restauration de l’enregistrement).

4) Sous réserve de l’alinéa 5) ci-après, la requête en prorogation prévue à l’alinéa 1) ci-dessus doit être présentée avant que le délai en question n’expire.

5) Lorsque la requête en prorogation est présentée après l’expiration du délai, le directeur de l’enregistrement peut, à son gré, proroger le délai s’il est satisfait de l’explication donnée du retard et s’il lui semble qu’une prorogation ne léserait aucune autre personne ou partie concernée.

6) Lorsque le délai dans lequel une partie à une procédure engagée devant le directeur de l’enregistrement peut produire des preuves en vertu du présent règlement doit commencer à courir après l’expiration d’un délai dans lequel une autre partie peut produire des preuves et que cette autre partie notifie au directeur de l’enregistrement qu’elle ne souhaite pas, ou ne souhaite plus, produire de preuves, le directeur de l’enregistrement peut ordonner que le délai dans lequel la première des parties susmentionnées peut produire des preuves commencera à courir à la date qu’il précisera dans l’instruction correspondante, et il notifie cette date à toutes les parties au litige.

Dépôt de documents, heures ouvrables, journal des marques et traductions

Dépôt de documents par des moyens électroniques

Règle 63. Le directeur de l’enregistrement peut à son gré autoriser, en lieu et place de l’envoi postal ou de la remise de la demande, de l’avis, de la notification ou de tout autre document sur support papier, un dépôt par des moyens électroniques, sous réserve des conditions qu’il peut ordonner, soit de façon générale par avis au public, soit de façon individuelle par notification écrite adressée à la personne désirant déposer de cette façon l’un quelconque de ces documents.

Directives concernant les heures ouvrables; article 80

Règle 64. Toute directive donnée par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’article 80 précisant les heures et les jours ouvrables de l’office est publiée et affichée à l’office.

Journal des marques; article 81

Règle 65. Le directeur de l’enregistrement publie un journal appelé «le journal des marques» [The Trademarks Journal] contenant les indications relatives à toute demande d’enregistrement d’une marque (y compris une reproduction de la marque), tout

renseignement devant être publié en vertu du présent règlement et tout autre renseignement qu’il estime approprié.

Traductions

Règle 66. — 1) Lorsqu’un document ou une partie d’un document qui est rédigé dans une autre langue que l’anglais est déposé à l’office ou envoyé au directeur de l’enregistrement conformément à la loi ou au présent règlement, le directeur de l’enregistrement peut exiger qu’il soit accompagné d’une traduction en anglais certifiée conforme au texte original d’une manière jugée satisfaisante par le directeur de l’enregistrement.

2) Le directeur de l’enregistrement peut refuser d’accepter une traduction qui, à son avis, est inexacte; dans ce cas, une autre traduction du document en question, certifiée conforme de la façon précitée, doit être fournie.

Dispositions transitoires et abrogations

Demandes d’enregistrement en instance; troisième annexe, paragraphe 10.2)

Règle 67. Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque déposée en vertu de l’ancienne loi est publiée le 31 octobre 1994 ou ultérieurement, le délai pendant lequel il est possible de former opposition est de trois mois à compter de la date de la publication; ce délai ne peut être prorogé.

Formulaire de transformation d’une demande en instance; troisième annexe, paragraphe 11.2)

Règle 68. L’avis par lequel il est demandé au directeur de l’enregistrement, en vertu du paragraphe 11.2) de la troisième annexe de la loi, que la question de l’enregistrement de la marque soit tranchée conformément aux dispositions de la loi doit être présenté sur le formulaire prévu dans la deuxième annexe du présent règlement.

Abrogation de règlements antérieurs

Règle 69. — 1) Les règlements mentionnés dans la première annexe sont abrogés. 2) Sous réserve de la règle 67ci-dessus, lorsque,

a) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, un délai prescrit par les règlements abrogés par le présent article produit effet à l’égard d’un acte ou d’une procédure et n’est pas expiré; et que

b) le délai correspondant prescrit par le présent règlement serait déjà expiré ou expirerait plus tôt, c’est le délai prescrit par les règlements en question et non pas par le présent règlement qui est applicable à cet acte ou à cette procédure.

Annexes

. . .2

2 Non reproduites ici (N.d.l.r.).