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Décret-loi n° 544 du 24 juin 1994 portant création de l'Institut turc des brevets et définissant ses fonctions

 Décret-loi no 544 portant création de l’Institut turc des brevets et définissant ses fonctions*

TURQUIE

Décret-loi no 544 portant création de l’Institut turc des brevets et définissant ses fonctions*

(du 24 juin 1994)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Ire partie : Dispositions générales Titre Ier : Création et objectif

Création et objectif........................................................ 1er Définitions .................................................................... 2

Titre II : Fonctions et organisation Fonctions....................................................................... 3 Organes et unités administratives.................................. 4 Conseil d’administration ............................................... 5 Fonctions et pouvoirs du Conseil d’administration ....... 6 Conseil consultatif......................................................... 7 Fonctions du Conseil consultatif ................................... 8 Présidence ..................................................................... 9 Conseil de réexamen et d’évaluation............................. 10

IIe partie : Unités administratives Titre Ier : Unités administratives principales

Unités administratives principales................................. 11 Département des brevets ............................................... 12 Département des marques ............................................. 13 Département des relations internationales..................... 14

Titre II : Unités de services auxiliaires Unités de services auxiliaires ........................................ 15 Département du personnel............................................. 16 Département de l’administration et des finances........... 17 Département de l’information et de la documentation .. 18 Département de l’informatique ..................................... 19 Unités consultatives ...................................................... 20 Département de la recherche, de la planification et de la coordination .............................................................. 21 Département juridique................................................... 22

IIIe partie : Conditions de nomination et de recrutement, budget et personnel

Titre Ier : Conditions de nomination et de recrutement Conditions de nomination et de recrutement................. 23

Titre II : Inspection, recettes et dépenses, budget Inspection...................................................................... 24 Recettes et dépenses, budget ......................................... 25

Titre III : Personnel Personnel....................................................................... 26 Tableau d’effectifs de l’institut ..................................... 27

IVe partie : Dispositions diverses Dispositions non applicables......................................... 28 Règlements d’application.............................................. 29 Personnes habilitées à intervenir en qualité de représentants auprès de l’institut ................................... 30 Dispositions abrogées ................................................... 31 Entrée en vigueur .......................................................... 32 Exécution ...................................................................... 33

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre premier Création et objectif

Création et objectif

1er. Il est créé un Institut turc des brevets en tant qu’entité juridique indépendante rattachée au Ministère de l’industrie et du commerce, dotée d’un budget spécial et responsable, en vertu de dispositions juridiques spéciales, des questions non traitées dans le présent décret-loi. L’institut a pour objet de soutenir le développement technique en Turquie, d’établir et de protéger les droits de propriété industrielle et de fournir au public une information sur les droits de propriété industrielle dans le monde, favorisant le développement de conditions propices à la concurrence et les activités de recherche-développement. L’Institut turc des brevets établi en tant qu’institution de droit public portera le sigle “ITB”.

L’ITB a son siège à Ankara.

Définitions

2. Aux fins du présent décret-loi, les termes et expressions ci-après ont la signification suivante :

a) institut : Institut turc des brevets;

b) Conseil d’administration : Conseil d’administration de l’Institut turc des brevets;

c) Conseil consultatif : Conseil consultatif de l’Institut turc des brevets;

d) présidence : Présidence de l’Institut turc des brevets;

e) ministère : Ministère de l’industrie et du commerce.

Titre II Fonctions et organisation

Fonctions

3. En vue de favoriser le développement technique et industriel du pays, l’institut

a) assure les services d’enregistrement des droits de propriété industrielle prévus par la législation sur les brevets et les marques et par les lois connexes et conduit les activités relatives à la protection de ces droits;

b) fait fonction de médiateur en matière de licences obligatoires et de conseiller technique auprès des tribunaux;

c) inscrit les accords de transfert et les accords de licence dans les registres correspondants;

d) surveille l’utilisation des inventions, recueille et diffuse l’information sur les techniques nouvelles et les transferts de techniques;

e) établit une coopération avec les organisations internationales et les autres organisations étrangères dont les activités recouvrent le même domaine d’intérêt;

f) représente la Turquie auprès des organisations internationales, selon les instructions du ministère;

g) participe à l’élaboration d’accords internationaux sur les droits de propriété industrielle dans l’optique des besoins et intérêts du pays, et applique ces accords en Turquie;

h) entretient une coopération avec les organisations internationales qui ont des activités d’ordre technique ou des activités de recherche-développement, crée des centres de documentation et dispense une information au public;

i) publie des textes sur les droits de propriété industrielle et un périodique intitulé “Bulletin turc de la propriété industrielle”;

j) effectue les études et prend les mesures nécessaires pour informer le public des nouveautés dans le domaine de la propriété industrielle;

k) remplit les autres fonctions qui peuvent lui être dévolues par la loi.

Organes et unités administratives

4. L’institut comprend les organes et unités administratives suivants :

a) Conseil d’administration;

b) Conseil consultatif;

c) présidence;

d) Conseil de réexamen et d’évaluation;

e) unités administratives principales;

f) unités de services auxiliaires;

g) unités d’expertise-conseil.

Conseil d’administration

5. Le Conseil d’administration est l’organe suprême de gestion et de décision de l’institut.

Le conseil se compose de sept membres : un représentant respectivement du Ministère de la justice et du Ministère des finances, deux représentants du Ministère de l’industrie et du commerce ou d’institutions qui lui sont rattachées, le président et les deux vice-présidents de l’institut.

Le président de l’institut fait fonction de président du Conseil d’administration.

Les membres du conseil sont nommés par un décret commun sur demande de leurs ministères respectifs. Le président et les vice-présidents sont nommés par un décret commun sur demande du Ministère de l’industrie et du commerce.

Le mandat des membres du Conseil d’administration est de cinq ans; il est renouvelable.

Les postes vacants du Conseil d’administration sont pourvus selon les mêmes règles et les nouveaux membres accomplissent le reste du mandat de leur prédécesseur.

Le Conseil d’administration élit l’un des vice-présidents chargé de remplacer le président aux réunions du conseil en cas d’absence de celui-ci.

Le règlement intérieur et les méthodes de travail du Conseil d’administration sont définis dans un règlement d’application arrêté par le ministère.

Fonctions et pouvoirs du Conseil d’administration

6. Le Conseil d’administration est chargé de veiller à ce que l’institut remplisse les fonctions qui lui sont dévolues par le présent décret-loi et s’acquitte de ses autres obligations légales. À cette fin, le conseil

a) prend toutes les mesures administratives, financières et techniques nécessaires pour permettre à l’institut d’accomplir sa tâche efficacement et fructueusement; il élabore les règlements d’application et les met à exécution, avec l’assentiment du ministère, ainsi qu’il convient à la bonne marche de l’institut;

b) applique les textes officiels concernant l’institut;

c) approuve le budget de l’institut;

d) délibère et se prononce sur les rapports d’activité et les rapports financiers;

e) élabore et exécute des programmes de travail à court terme et à long terme et définit les sujets de recherche sur les droits de propriété industrielle dans la perspective des plans de développement et des programmes annuels;

f) élabore et soumet à l’approbation du ministère le tarif des rémunérations à appliquer pour la prestation des services de l’institut;

g) décide des nominations demandées par le président;

h) convoque, s’il y a lieu, les réunions du Conseil consultatif;

i) délibère et se prononce sur les avis du Conseil consultatif;

j) décide de l’organisation de colloques, de séminaires, de conférences ou de manifestations analogues en vue d’informer le public sur des sujets relevant du champ de compétence de l’institut;

k) crée, lorsqu’il le juge nécessaire, des comités permanents ou spéciaux pour obtenir des avis d’experts dans le domaine de la propriété industrielle;

l) décide de l’achat, de la vente ou de la location des actifs immobilisés ou disponibles de l’institut et de la construction d’un bâtiment administratif.

Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par mois, à l’initiative du président.

Le conseil se réunit avec un quorum de quatre membres et il prend ses décisions à la majorité simple des présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Un ou plusieurs membres du Conseil d’administration peuvent donner au président une procuration écrite définissant clairement l’étendue des pouvoirs confiés. Toutefois, la procuration ne décharge pas le mandant de ses responsabilités.

Conseil consultatif

7. Le Conseil consultatif, organe consultatif de l’institut, a la composition suivante : un représentant respectivement des ministères de la justice, de la défense, des affaires étrangères, des transports, de l’environnement, de l’industrie et du commerce et de la culture; un

représentant respectivement des sous-secrétariats au plan, au trésor, au commerce extérieur et aux douanes; un représentant de l’Institut turc de la recherche scientifique et technique; cinq représentants des universités nommés par le Conseil de l’enseignement supérieur; un représentant respectivement de l’Institut turc de l’énergie atomique, du Centre national de productivité, de l’Union des chambres de commerce et d’industrie et de l’Union des chambres d’architectes; un représentant respectivement des confédérations de syndicats et des confédérations d’associations patronales choisi parmi les confédérations ayant le plus grand nombre d’adhérents.

Le Conseil d’administration peut inviter des experts aux réunions s’il y a lieu.

Les membres du Conseil consultatif ont un mandat de deux ans; ils sont rééligibles.

Les méthodes de travail du Conseil consultatif sont définies par un règlement d’application arrêté par le ministère.

Le Conseil consultatif se réunit au moins une fois par an, sous la présidence du ministre de l’industrie et du commerce ou d’une personne désignée par lui.

Fonctions du Conseil consultatif

8. En vue d’aider l’institut à s’acquitter de sa tâche, le Conseil consultatif

a) dispense des avis et des observations sur les moyens concrets de protéger les droits de propriété industrielle, de créer des conditions propices à la concurrence et de favoriser le développement technique de la Turquie dans la perspective des plans de développement et des programmes annuels;

b) dispense des avis et des observations sur les principes de fonctionnement de l’institut;

c) dispense des avis et des observations sur les rapports d’activité et les rapports financiers de l’institut.

Présidence

9. Le président, chef de l’administration, représente l’institut. La présidence est constituée par le président et les deux vice-présidents.

Le président et les vice-présidents de l’institut sont nommés par un décret commun pour cinq ans. À l’expiration de leur mandat, ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions. Si un poste devient vacant pour quelque raison que ce soit, il est pourvu selon la même procédure dans un délai d’un mois et le nouveau titulaire achève le mandat de son prédécesseur.

Le président, les vice-présidents et les chefs de département qui ne sont pas reconduits dans leurs fonctions sont nommés de droit à un autre poste correspondant à l’échelon de traitement qu’ils avaient atteint.

Le président a la charge de faire en sorte que les services de l’institut soient dispensés conformément à la législation nationale, aux accords internationaux sur les droits de propriété industrielle auxquels la Turquie est partie, à la politique de la sûreté nationale, aux plans de développement et programmes annuels et aux décisions du Conseil d’administration. Le président établit le rapport d’activité et le rapport financier de l’institut et les soumet à l’approbation du conseil. Il est responsable des actes de l’institut ainsi que des activités et des comptes de l’institut, sur lesquels il a un droit de regard.

Conseil de réexamen et d’évaluation

10. Les recours de déposants ou de tierces parties à l’encontre de décisions de l’institut touchant les procédures d’enregistrement des droits de propriété industrielle sont examinés et évalués par le Conseil de réexamen et d’évaluation.

Les décisions sur les recours en réexamen et évaluation sont prises par le conseil. Celui- ci est présidé par le président de l’institut ou par l’un des vice-présidents désigné par lui; il comprend au minimum deux membres désignés par le président parmi des agents de l’institut versés dans la matière qui fait l’objet du recours et n’ayant pas participé à la décision contestée.

Les décisions du Conseil de réexamen et d’évaluation sont considérées comme étant la décision finale de l’institut. Il peut être fait appel de ces décisions devant les tribunaux.

Les principes de fonctionnement et la procédure du Conseil de réexamen et d’évaluation sont fixés par un règlement d’application approuvé par le ministère.

IIe PARTIE UNITÉS ADMINISTRATIVES

Titre premier Unités administratives principales

Unités administratives principales

11. Les principales unités administratives de l’institut sont les suivantes :

a) le Département des brevets;

b) le Département des marques;

c) le Département des relations internationales.

Département des brevets

12. Le Département des brevets a les fonctions suivantes :

a) recevoir, examiner, soumettre à une recherche, enregistrer et archiver les demandes de brevet conformément à la réglementation pertinente;

b) appliquer les procédures régissant le transfert, la concession de licences et les autres changements concernant les brevets et demandes de brevet selon la réglementation pertinente;

c) assurer la publication et le classement des brevets, tenir le registre des brevets;

d) exercer les autres fonctions qui peuvent lui être déléguées par la présidence.

Département des marques

13. Le Département des marques a les fonctions suivantes :

a) recevoir, examiner, soumettre à une recherche, enregistrer et archiver les demandes d’enregistrement de marques conformément à la réglementation pertinente;

b) appliquer les procédures régissant le transfert, la concession de licences et les autres changements concernant les marques et demandes d’enregistrement de marques selon la réglementation pertinente;

c) assurer la publication et le classement des marques, tenir le registre des marques;

d) exercer les autres fonctions qui peuvent lui être déléguées par la présidence.

Département des relations internationales

14. Le Département des relations internationales a les fonctions suivantes :

a) examiner les accords internationaux qui ont trait aux fonctions de l’institut et en assurer le suivi; entreprendre les travaux nécessaires pour s’acquitter des obligations énoncées dans ces accords;

b) prendre les mesures nécessaires pour participer aux accords internationaux conformément aux dispositions de la loi no 1173;

c) faire des propositions à la présidence lorsqu’il est nécessaire de modifier des textes officiels;

d) se tenir au courant de la réglementation étrangère et s’en procurer le texte;

e) exercer les autres fonctions qui peuvent lui être déléguées par la présidence.

Titre II Unités de services auxiliaires

Unités de services auxiliaires

15. Les unités de services auxiliaires de l’institut sont les suivantes :

a) le Département du personnel;

b) le Département de l’administration et des finances;

c) le Département de l’information et de la documentation;

d) le Département de l’informatique.

Département du personnel

16. Le Département du personnel a les fonctions suivantes :

a) assurer les services ayant trait à la tenue des dossiers du personnel, aux contrats d’emploi, aux promotions, à la santé, aux congés, aux voyages, aux traitements et les autres services concernant le personnel;

b) organiser des programmes de formation en cours d’emploi et des services sociaux;

c) exercer les autres fonctions qui peuvent lui être déléguées par la présidence.

Département de l’administration et des finances

17. Le Département de l’administration et des finances a les fonctions suivantes :

a) appliquer les procédures concernant les achats, les paiements et la perception des recettes de l’institut conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents;

b) soumettre au Conseil d’administration des propositions concernant les services d’entretien, de réparation et de nettoyage, ainsi que l’achat, la vente ou la location des biens de l’institut, et appliquer ces propositions lorsqu’elles ont été approuvées par le conseil;

c) organiser l’acheminement des dossiers ainsi que leur classement;

d) tenir les listes du matériel et des fournitures de bureau;

e) exercer les autres fonctions qui peuvent lui être déléguées par la présidence.

Département de l’information et de la documentation

18. Le Département de l’information et de la documentation a les fonctions suivantes :

a) publier des ouvrages, brochures et périodiques de vulgarisation et d’information générale sur les fonctions de l’institut;

b) publier des documents sur les droits de propriété industrielle;

c) rassembler et conserver une information et une documentation sur les brevets et les marques enregistrés dans le pays et à l’étranger, et les mettre à la disposition du public;

d) publier le bulletin officiel de la propriété industrielle;

e) exercer les autres fonctions qui peuvent lui être confiées par la présidence.

Département de l’informatique

19. Le Département de l’informatique a les fonctions suivantes :

a) créer à l’institut un système informatique, élaborer et exploiter le matériel et le logiciel;

b) mettre en mémoire l’information et les documents concernant les droits de propriété industrielle;

c) prendre les mesures nécessaires pour permettre aux unités de l’institut d’accéder facilement à l’information mise en mémoire dans l’ordinateur;

d) accomplir les autres tâches qui peuvent lui être déléguées par la présidence.

Unités consultatives

20. Les unités consultatives de l’institut sont les suivantes :

a) le Département de la recherche, de la planification et de la coordination;

b) le Département juridique.

Département de la recherche, de la planification et de la coordination

21. Le Département de la recherche, de la planification et de la coordination a les fonctions suivantes :

a) participer à l’élaboration des grands plans et politiques de l’institut;

b) élaborer des plans et des projets pour l’utilisation rationnelle de la main-d’œuvre, des crédits, du matériel et des autres ressources disponibles pour l’exécution des services de la façon la plus rentable;

c) élaborer les programmes annuels d’activité de l’institut;

d) suivre l’évolution des techniques;

e) entreprendre des études pour évaluer les besoins techniques du développement économique du pays;

f) accomplir les autres tâches qui peuvent lui être déléguées par la présidence.

Département juridique

22. Le Département juridique a les fonctions suivantes :

a) entreprendre des travaux pour mettre à jour les dispositions des textes officiels concernant les droits de propriété industrielle;

b) conseiller le Conseil d’administration et la présidence sur les questions juridiques;

c) tenir prêts à l’usage les lois nationales et internationales, les traités, les règlements, les autres textes officiels, les rapports et ouvrages connexes traitant des droits de propriété industrielle;

d) représenter l’institut devant les tribunaux;

e) accomplir les autres tâches qui peuvent lui être déléguées par la présidence.

Les avocats, les conseillers et autres juristes travaillant au Département juridique ont droit, en vertu des dispositions de la loi no 1389 sur les honoraires à verser aux avocats représentant l’État devant les tribunaux, aux honoraires de consultation fixés par les tribunaux et instances d’exécution.

IIIe PARTIE CONDITIONS DE NOMINATION ET DE RECRUTEMENT,

BUDGET ET PERSONNEL

Titre premier Conditions de nomination et de recrutement

Conditions de nomination et de recrutement

23. Les membres du Conseil d’administration sont nommés parmi des personnes ayant fait des études supérieures de quatre ans au moins en droit, ingénierie, économie, administration des entreprises ou finances, ayant acquis une expérience suffisante dans leur profession et ayant travaillé au minimum 10 ans dans les institutions visées à l’article 87 de la loi no 657. Ces personnes doivent remplir les conditions prévues au paragraphe A, à l’exception de son alinéa 3, de l’article 48 de la loi no 657 sur la fonction publique.

Les membres du Conseil d’administration, le président et les vice-présidents ne peuvent pas être révoqués avant l’expiration de leur mandat. Néanmoins, lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions de leur nomination, ou lorsqu’ils ont commis dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la loi des délits sanctionnés par une décision judiciaire, leur mandat prend fin d’office.

Pour les postes de chef de département et les postes d’encadrement, il est tenu compte de l’ancienneté à l’institut et de l’expérience acquise en Turquie et à l’étranger dans le domaine correspondant au poste à pourvoir, en sus des conditions prévues par la loi sur la fonction publique.

Pour les postes de chef de département et les postes d’encadrement aux départements des brevets, des relations internationales, de l’information et de la documentation, la connaissance d’au moins une langue étrangère (anglais, français ou allemand) est évaluée en priorité.

Le personnel de l’institut, à l’exception des personnes nommées par un décret commun, est nommé par le Conseil d’administration à la demande du président. Pour être recruté à l’institut,

a) en qualité d’expert stagiaire, il est nécessaire, en sus des conditions fixées par la loi sur la fonction publique,

1. de posséder un diplôme de l’enseignement supérieur sanctionnant au moins quatre ans d’études,

2. de passer le concours d’entrée,

3. d’avoir moins de 30 ans au 1er janvier de l’année du concours;

b) en qualité d’expert, il faut avoir travaillé à l’institut au moins trois ans en qualité d’expert stagiaire, avoir été bien noté et avoir passé le concours.

Les candidats qui échouent deux fois de suite au concours sont mutés à des postes appropriés.

Les fonctionnaires appelés à occuper un poste d’expert dans la classe des services techniques sont tenus de bien connaître au moins une langue étrangère (anglais, français ou allemand).

Les principes et procédures concernant les experts stagiaires et les experts ainsi que les modalités de leur formation sont définis par un règlement d’application arrêté par le ministère.

Titre II Inspection, recettes et dépenses, budget

Inspection

24. Pour les besoins de l’inspection, l’institut est placé sous l’autorité du Conseil supérieur de surveillance.

Recettes et dépenses, budget

25. Les recettes de l’institut sont constituées par

a) les émoluments perçus en rémunération de ses services;

b) des recettes diverses.

Les taxes afférentes aux demandes de brevet ou d’enregistrement de marques prévues à l’annexe 8 de la loi fiscale no 492 sont perçues par l’institut parallèlement aux émoluments demandés en rémunération de ses services. Les sommes recouvrées à ce titre sont versées au Ministère des finances au plus tard le 21 du mois suivant.

Les dépenses de l’institut sont effectuées conformément au budget approuvé par le Conseil d’administration.

Titre III Personnel

Personnel

26. Par dérogation aux dispositions de la loi no 657 sur la fonction publique concernant le personnel au bénéfice de contrats d’emploi et aux dispositions connexes d’autres lois, il est possible de nommer au titre de contrats spéciaux d’emploi des agents aux postes de président, vice-président, chef de département, conseiller juridique, conseiller, chef de section, expert en brevets, expert en marques, expert, expert adjoint en brevets, expert adjoint en marques, traducteur, commis à la saisie des données, programmeur et opérateur d’ordinateur. Des experts étrangers peuvent être recrutés aussi au titre d’un contrat d’emploi; leur recrutement est régi par les dispositions d’un règlement d’application élaboré par l’institut et approuvé par le ministère.

Pour les tâches exigeant des compétences particulières, des contrats spéciaux peuvent être établis par décision du Conseil d’administration.

Du personnel local et du personnel étranger peuvent être employés pour des activités médicales ou des activités de formation professionnelle avec l’approbation du Conseil d’administration.

Les principes et les procédures régissant les contrats d’emploi, les traitements et autres émoluments des agents susvisés sont fixés par le Conseil des ministres.

Les agents au bénéfice de contrats d’emploi spéciaux sont affiliés à la caisse de retraite de l’État sur demande.

L’institut peut faire appel aux services d’autres établissements locaux ou étrangers pour la prestation de services afférents aux brevets et aux marques.

Les émoluments dus à ces établissements en rémunération de leurs services sont perçus par l’institut en même temps que ses propres émoluments et versés par lui aux intéressés.

Tableau d’effectifs de l’institut

27. La création, l’utilisation et la suppression de postes et les autres questions relatives au tableau d’effectifs sont régies par les dispositions du décret-loi no 190 relatif aux procédures générales de recrutement des fonctionnaires.

IVe PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES

Dispositions non applicables

28. Les dispositions de la loi générale de finances no 1050 ne s’appliquent pas aux activités et procédures de l’institut créé par le présent décret-loi. Par ailleurs, l’institut n’est pas assujetti à la loi no 2886 sur les marchés de l’État pour ses achats, locations et activités connexes.

Un règlement d’application définissant les procédures d’achat et de location de l’institut et les procédures connexes sera rédigé par l’institut. Il prendra effet sur avis favorable du Ministère des finances consécutif à l’approbation du Ministère de l’industrie et du commerce.

Règlements d’application

29. Les règlements d’application prévus par le présent décret-loi quant aux dispositions à prendre pour l’organisation de l’institut seront élaborés dans les trois mois qui suivront la première réunion du Conseil d’administration.

Personnes habilitées à intervenir en qualité de représentants auprès de l’institut

30. La représentation des titulaires de droits devant l’institut ne peut être assurée que par des personnes physiques ou morales remplissant les conditions suivantes.

Les personnes physiques intéressés doivent

a) être de nationalité turque;

b) être majeures;

c) être domiciliées en Turquie;

d) ne pas avoir subi de condamnation pénale;

e) avoir accompli un cycle d’études supérieures d’au moins quatre ans;

f) avoir passé le concours d’agents organisé par l’institut conformément aux dispositions prévues par voie réglementaire;

g) avoir conclu une assurance de responsabilité professionnelle d’un montant fixé par le Conseil d’administration de l’institut.

Les personnes morales ne peuvent exercer de fonctions de représentation que par l’intermédiaire d’une personne physique ayant les qualifications d’un agent.

Un concours d’agents est organisé une fois par an pour les agents de brevets et les agents de marques respectivement. Pour pouvoir exercer à la fois en tant qu’agent de brevets et en tant qu’agent de marques, il est nécessaire d’avoir réussi les deux concours.

Les agents de brevets et les agents de marques sont inscrits dans leurs registres respectifs tenus par l’institut.

Les agents représentent leurs mandants devant l’institut pour tout ce qui concerne la création et la protection des droits de propriété industrielle et dans toutes les procédures afférentes à l’établissement et à la conduite des relations avec l’administration. Ils sont assujettis aux dispositions pertinentes du Code des obligations.

Les personnes ayant travaillé à l’institut au moins trois ans en qualité de président, vice- président, chef de département, chef de section, expert ou expert adjoint sont habilitées à exercer les fonctions d’agent, après avoir quitté l’institut, sans passer le concours.

Dispositions abrogées

31. L’expression “Département de la propriété industrielle” qui figure à la neuvième ligne de l’annexe 1 intitulée “Principales unités de l’Organisation centrale du ministère”, l’alinéa i) de l’article 8, l’alinéa f) de l’article 2 et l’article 15 de la loi no 3143 relative à l’organisation et aux fonctions du Ministère de l’industrie et du commerce ainsi que le décret- loi n° 518 sont supprimés ou abrogés, selon le cas.

1er provisoire. Tous les ouvrages, documents, périodiques, publications, classeurs, ordinateurs et autres biens mobiliers analogues appartenant au Département de la propriété industrielle du Ministère de l’industrie et du commerce sont transférés à l’institut.

2 provisoire. Le personnel et les auxiliaires travaillant au Département de la propriété industrielle du Ministère de l’industrie et du commerce à la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi ont le droit de devenir agents de l’institut. Les personnes mutées du Département de la propriété industrielle à l’Institut turc des brevets et dont le titre et le poste ont été modifiés sont considérées comme ayant été nommées à un nouveau poste.

Les personnes dont le titre ou le poste a été modifié ou supprimé seront investies de responsabilités appropriées jusqu’à la nomination à leur nouveau poste; elles percevront le traitement et les autres émoluments correspondant à leur poste précédent jusqu’à ce que les traitements et autres émoluments correspondant à leur nouveau poste atteignent un montant supérieur.

3 provisoire. Le Ministère de l’industrie et du commerce continuera à gérer toutes les affaires concernant les droits de propriété industrielle jusqu’à la mise en marche de l’institut.

4 provisoire. Le président, les vice-présidents et les membres du Conseil d’administration seront nommés dans les 15 jours suivant l’entrée en vigueur du présent décret-loi. Les membres du Conseil consultatif seront nommés dans les deux mois qui suivront la première réunion du Conseil d’administration.

5 provisoire. Les fonctionnaires du Département de la propriété industrielle du Ministère de l’industrie et du commerce titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et qui s’occupaient depuis au moins deux ans de questions de propriété industrielle à la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi pourront se présenter deux fois au maximum au concours d’expert stagiaire, quel que soit leur âge et sans avoir à remplir les conditions énoncées dans le règlement d’application. Les lauréats seront nommés experts ou experts stagiaires selon les notes obtenues au concours.

6 provisoire. Les postes créés et reproduits au tableau de l’annexe 1 sont incorporés dans les tableaux annexés au décret-loi no 190, comme faisant partie de l’institut.

Les postes transférés du Département de la propriété industrielle à l’institut en vertu du décret-loi no 518 et les postes créés par ce même décret-loi sont abrogés et rayés des tableaux du Ministère de l’industrie et du commerce annexés au décret-loi no 190.

7 provisoire. Les personnes qui ne satisfont pas aux dispositions de l’article 3, alinéa e), auront le droit de se présenter au concours d’agents trois fois au maximum à condition d’avoir rempli les fonctions d’agent pour 20 demandes par an, pendant chacune des quatre années précédant la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi. Elles ne pourront concourir que dans le domaine dans lequel elles ont été agents sans interruption. Les personnes se présentant à la fois au concours concernant les brevets et au concours concernant les marques doivent avoir fait fonction d’agents pour 20 demandes au moins dans chacune de ces deux catégories pendant chacune des années prescrites.

8 provisoire. Le premier concours d’agents sera organisé dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur du règlement d’application. Les résultats du concours seront annoncés dans les 15 jours. Après l’annonce des résultats, seuls les candidats ayant réussi auront le droit de représentation devant l’institut. Les agents qui seront intervenus pour des demandes avant la date de l’annonce pourront continuer à exercer leurs fonctions uniquement pour ces demandes. Pour les autres demandes du même mandant qui seraient déposées après cette date, seuls les agents agréés par l’institut auront le droit d’exercer.

9 provisoire. L’expression “Ministère de l’industrie et du commerce”, qui figure dans la loi sur les brevets du 23 mars 1879 et dans la loi sur les marques no 551, est désormais remplacée par l’expression “Institut turc des brevets”.

À compter de la date de création de l’Institut turc des brevets, les demandes de brevet et les demandes d’enregistrement de marques seront déposées auprès de l’institut.

10 provisoire. Les dépenses de l’Institut turc des brevets pour l’exercice financier 1995 seront financées par le budget du Ministère de l’industrie et du commerce.

11 provisoire. Les mots “président de l’Institut turc des brevets”, à insérer après les mots “président du Conseil de surveillance des assurances”, dans la partie d), et les mots “expert en brevets” et “expert en marques”, à insérer à la fin de la partie h), sont ajoutés dans la section I — “Classe des services administratifs généraux” de l’annexe I, et les mots “vice- président de l’Institut turc des brevets”, à insérer après les mots “vice-président de la Direction de la fonction publique”, sont ajoutés dans la section I —“Institutions judiciaires, institutions rattachées et établissements d’enseignement supérieur” de l’annexe II de la loi no 657 sur la fonction publique.

12 provisoire. Les modifications suivantes sont apportées à la loi no 657 sur la fonction publique :

a) insertion des mots “expert adjoint en marques” et “expert adjoint en brevets” après les mots “expert adjoint en consommation et concurrence”, et insertion des mots “expert en marques” et “expert en brevets” après les mots “expert en consommation et concurrence”, à l’article 36, alinéa 11), de la section “Dispositions communes”;

b) insertion des mots “experts en marques” et “experts en brevets” après les mots “experts en consommation et concurrence” au sous-alinéa i) de l’alinéa A) — “Rémunération des services spéciaux”, dans la section II — “Rémunérations” de l’article intitulé “Augmentations de traitement et rémunération”.

Entrée en vigueur

32. Le présent décret-loi entrera en vigueur le jour de sa publication.

Exécution

33. Le présent décret-loi sera exécuté par le Conseil des ministres.

* Entrée en vigueur : 24 juin 1994. Source : communication des autorités turques. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.