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Trinidad and Tobago

TT004

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Loi de 1996 sur les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés (Loi n° 19 de 1996)

 TT004: Circuits intégrés, Loi, 1996, n° 19

Loi de 1996 sur les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés*

(no 19 de 1996)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Titre abrégé et entrée en vigueur...................................................................................... 1er

Interprétation ....................................................................................................................... 2

Protection ............................................................................................................................ 3

Originalité............................................................................................................................ 4

Droit à la protection............................................................................................................. 5

Effets de la protection ......................................................................................................... 6

Commencement et durée de la protection ........................................................................... 7

Exigences relatives au dépôt ............................................................................................... 8

Registre; enregistrement et publication............................................................................... 9

Droit au transfert; rectification du registre ........................................................................ 10

Changements de propriété; licences contractuelles........................................................... 11

Radiation ........................................................................................................................... 12

Représentation................................................................................................................... 13

Atteintes aux droits; sanction du droit exclusif................................................................. 14

Délits ................................................................................................................................. 15

Exploitation par un organisme public ou un tiers ............................................................. 16

* Titre abrégé anglais : The Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits Act, 1996. Entrée en vigueur : 1er décembre 1997. Source : Supplément juridique, partie A, de la Trinidad and Tobago Gazette, vol. 35, no 156, du 6 août 1996. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

Exercice de pouvoirs discrétionnaires; prolongation des délais........................................ 17

Compétence du tribunal; recours....................................................................................... 18

Application des traités internationaux............................................................................... 19

Règlement d’application ................................................................................................... 20

Loi visant à protéger les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés

Titre abrégé et entrée en vigueur Art. 1er.—1) La présente loi peut être citée sous le nom de «loi de 1996 sur les

schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés».

2) La présente loi entrera en vigueur à la date que le président fixera par décret.

Interprétation Art. 2. Dans la présente loi, «contrôleur» s’entend du contrôleur de l’Office de la propriété intellectuelle

nommé en vertu de l’article 3 de la loi sur les brevets [Patents Act] et toute mention du contrôleur doit s’entendre comme s’étendant aussi à tout fonctionnaire exerçant les fonctions du contrôleur;

«tribunal» s’entend de la Haute Cour;

«circuit intégré» s’entend d’un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique;

«schéma de configuration» (synonyme de «topographie») s’entend de la disposition tridimensionnelle—quelle que soit son expression—des éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré, ou d’une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué;

«ministre» s’entend du ministre auquel est dévolue la responsabilité de la propriété intellectuelle;

«registre» s’entend du registre des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés;

«titulaire» s’entend de la personne qui doit être considérée comme bénéficiaire de la protection visée à l’article 6.

Protection

Art. 3.—1) Les schémas de configuration de circuits intégrés peuvent être protégés en vertu de la présente loi si, et dans la mesure où, ils sont originaux au sens de l’article 4.

2) Un enregistrement ne peut être demandé que si le schéma de configuration n’a pas encore fait l’objet d’une exploitation commerciale, ou s’il a fait l’objet d’une telle exploitation depuis deux ans au plus, où que ce soit dans le monde.

3) La protection conférée par la présente loi ne s’applique pas aux schémas de configuration qui ont fait l’objet d’une exploitation commerciale, où que ce soit dans le monde, pendant au moins deux années avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Originalité Art. 4.—1) Un schéma de configuration est réputé original s’il est le fruit de l’effort

intellectuel de son créateur et si, au moment de sa création, il n’est pas courant pour les créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés.

2) Un schéma de configuration qui consiste en une combinaison d’éléments et d’interconnexions qui sont courants n’est protégé que si la combinaison, prise dans son ensemble, est originale au sens de l’alinéa 1).

Droit à la protection Art. 5.—1) Le droit à la protection du schéma de configuration appartient au

créateur du schéma et peut être cédé ou transféré par voie de succession.

2) Lorsque plusieurs personnes ont créé en commun un schéma de configuration, le droit leur appartient en commun.

3) Lorsque le schéma de configuration a été créé en exécution d’un contrat d’entreprise ou de travail, le droit à la protection appartient, sauf dispositions contractuelles contraires, au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

Effets de la protection Art. 6.—1) La protection conférée en vertu de la présente loi est indépendante du

fait que le circuit intégré qui incorpore le schéma de configuration protégé est ou n’est pas lui-même incorporé dans un article.

2) Sous réserve de l’alinéa 3) et de l’article14 , sont illégaux les actes ci-après qui sont accomplis sans l’autorisation du titulaire :

a) reproduire, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, la totalité du schéma de configuration protégé ou une partie de celui-ci, sauf s’il s’agit de reproduire une partie qui ne satisfait pas à l’exigence d’originalité visée à l’article4 ;

b) importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins commerciales, le schéma de configuration protégé, un circuit intégré dans lequel le schéma de configuration protégé est incorporé ou un article

incorporant un tel circuit intégré dans la mesure où il continue de contenir un schéma de configuration reproduit de manière illicite.

3) La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la présente loi ne s’étend pas

a) à la reproduction du schéma de configuration protégé à des fins privées ou à seule fin d’évaluation, d’analyse, de recherche ou d’enseignement;

b) à l’incorporation, dans un circuit intégré, d’un schéma de configuration créé sur la base d’une telle analyse ou évaluation et présentant lui-même une originalité au sens de l’article4 , ni à l’accomplissement, à l’égard de ce schéma de configuration, de l’un quelconque des actes visés à l’alinéa 2);

c) à l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’alinéa 2)b), lorsque l’acte est accompli à l’égard d’un schéma de configuration protégé, ou d’un circuit intégré dans lequel un tel schéma de configuration est incorporé, qui a été mis sur le marché par le titulaire ou avec son consentement;

d) à l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’alinéa 2)b) à l’égard d’un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite ou d’un quelconque article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne accomplissant ou faisant accomplir cet acte ne savait pas et n’avait pas de raison valable de savoir, en achetant le circuit intégré ou l’article incorporant un tel circuit intégré, qu’il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite; cependant, une fois cette personne dûment avisée que le schéma de configuration a été reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l’un quelconque de ces actes à l’égard des seuls stocks dont elle disposait ou qu’elle avait commandés avant d’être ainsi avisée et sera tenue de verser au titulaire une somme équivalant à la redevance raisonnable qui serait exigible dans le cadre d’une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration;

e) à l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’alinéa 2)b) lorsque l’acte est accompli à l’égard d’un schéma de configuration original identique qui a été créé indépendamment par un tiers.

Commencement et durée de la protection Art. 7. — 1) La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la

présente loi prend effet

a) à la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration, où que ce soit dans le monde, par le titulaire ou avec son consentement, à condition qu’une demande de protection soit déposée par le titulaire auprès du contrôleur dans le délai visé à l’article3.2) ; ou

b) à la date de dépôt attribuée à la demande d’enregistrement du schéma de configuration déposée par le titulaire, si le schéma de configuration n’a pas

fait l’objet auparavant d’une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde.

2) La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la présente loi cesse à la fin de la dixième année civile qui suit la date à laquelle elle a pris effet.

Exigences relatives au dépôt Art. 8.—1) La demande d’enregistrement d’un schéma de configuration doit revêtir

la forme écrite et être déposée auprès du contrôleur.

2) Pour chaque schéma de configuration, il y a lieu de déposer une demande distincte.

3) La demande doit

a) contenir une requête en enregistrement du schéma de configuration au registre, ainsi qu’une description brève et précise du schéma;

b) indiquer le nom, l’adresse, la nationalité et, si elle est différente de l’adresse indiquée, l’adresse de la résidence habituelle du déposant;

c) être accompagnée du pouvoir du mandataire éventuel du déposant; d) être accompagnée d’une copie ou d’un dessin du schéma de configuration,

ainsi que d’informations définissant la fonction électronique que le circuit intégré est destiné à accomplir; toutefois, le déposant peut exclure de la copie ou du dessin les parties qui se rapportent à la façon de fabriquer le circuit intégré, à condition que les parties présentées suffisent à permettre l’identification du schéma de configuration;

e) préciser la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration où que ce soit dans le monde ou indiquer que cette exploitation n’a pas commencé;

f) fournir des éléments établissant le droit à la protection visé à l’article5 . 4) Lorsque la demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 3), le contrôleur

notifie immédiatement les irrégularités au déposant et l’invite à les corriger dans un délai de deux mois.

5) Si les irrégularités sont corrigées dans le délai mentionné à l’alinéa 4), le contrôleur attribue comme date de dépôt la date de réception de la demande, à condition que, au jour de sa réception, la demande contienne une déclaration expresse ou implicite selon laquelle l’enregistrement d’un schéma de configuration est demandé et des indications permettant d’établir l’identité du déposant, et qu’elle soit accompagnée d’une copie ou d’un dessin du schéma de configuration.

6) Si les conditions visées à l’alinéa 5) ne sont pas remplies à la date de réception de la demande mais qu’elles le sont dans le délai prescrit, la date de réception de la communication correspondante est réputée être la date de dépôt de la demande.

7) Le contrôleur confirme la date de dépôt et la communique au déposant.

8) Si les irrégularités ne sont pas corrigées dans le délai prescrit, la demande est réputée non déposée.

9) Toute demande de protection d’un schéma de configuration donne lieu au paiement de la taxe prescrite.

10) Si la taxe n’est pas acquittée, le contrôleur notifie au déposant que la demande sera réputée non déposée si le paiement n’est pas effectué dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification. Si la taxe de dépôt n’est pas acquittée dans ce délai, la demande est effectivement réputée non déposée.

Registre; enregistrement et publication Art. 9.—1) Le contrôleur tient un registre dans lequel il effectue toutes les

inscriptions prévues dans la présente loi.

2) Lorsque la demande satisfait aux exigences de l’article8 , le contrôleur enregistre le schéma de configuration dans le registre sans procéder à l’examen de l’originalité, du droit du déposant à la protection ou de l’exactitude des faits exposés dans la demande.

3) Le registre contient le numéro, le titre, la date de dépôt et, lorsqu’elle est indiquée dans la demande en vertu de l’article8.3)e), la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration, où que ce soit dans le monde, ainsi que les nom et adresse du titulaire et les autres éléments prescrits.

4) Toute personne peut consulter le registre et en obtenir des extraits, sous réserve du paiement de la taxe prescrite.

5) L’enregistrement d’un schéma de configuration fait l’objet d’une publication de la manière prescrite.

Droit au transfert; rectification du registre Art. 10.—1) Lorsque le contenu essentiel de la demande a été emprunté au schéma

de configuration d’un tiers sans son consentement, ce tiers peut, par requête écrite, demander au contrôleur de lui transférer la demande.

2) Lorsque la demande a déjà donné lieu à un enregistrement, ce tiers peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de l’enregistrement, par requête écrite, demander au contrôleur de lui transférer l’enregistrement et de rectifier le registre en conséquence.

3) Le contrôleur expédie aussitôt une copie de la requête au titulaire; celui-ci peut, dans le délai prescrit et de la manière prescrite, faire parvenir au contrôleur un mémoire exposant ses moyens de défense.

4) Lorsque le titulaire envoie un tel mémoire, le contrôleur en remet copie à l’auteur de la requête et, après avoir procédé à l’audition des parties, si l’une ou l’autre ou les deux veulent être entendues, et à un examen quant au fond, il décide s’il convient de transférer la demande ou l’enregistrement et, le cas échéant, de rectifier le registre.

Changements de propriété; licences contractuelles Art. 11.—1) Tout changement de propriété d’un schéma de configuration protégé

doit être consigné par écrit.

2) Une fois le schéma de configuration enregistré, le changement de propriété doit, sur requête de l’intéressé présentée au contrôleur, être inscrit au registre et publié par le contrôleur; ce changement n’a d’effet à l’égard des tiers qu’une fois l’inscription effectuée.

3) Tout contrat de licence concernant un schéma de configuration doit, au moment de l’enregistrement de ce dernier, être communiqué au contrôleur, qui en garde le contenu secret mais publie un avis y relatif; ce contrat de licence n’a d’effet à l’égard des tiers qu’une fois cette formalité accomplie.

Radiation Art. 12.—1) Toute personne intéressée peut demander au tribunal la radiation d’un

schéma de configuration du registre au motif que

a) le schéma de configuration ne peut être protégé en vertu des articles 3 et 4; b) le titulaire n’a pas qualité pour bénéficier de la protection prévue à l’article5 ; c) si le schéma de configuration a fait l’objet d’une exploitation commerciale,

où que ce soit dans le monde, avant le dépôt de la demande d’enregistrement le concernant, cette demande n’a pas été déposée dans le délai prescrit aux articles 3.2) et 7.1)a).

2) Si les motifs de radiation n’affectent qu’une partie du schéma de configuration, la radiation n’est opérée que dans la mesure correspondante.

3) Tout enregistrement ou partie d’enregistrement d’un schéma de configuration radié est réputé nul à compter de la date à laquelle la protection a pris effet.

4) Le greffier du tribunal informe le contrôleur de la décision du tribunal ou du jugement en appel d’une décision du tribunal; le contrôleur l’enregistre et publie un avis y relatif dès que possible.

Représentation Art. 13. Lorsque le domicile habituel ou l’établissement principal d’un déposant

n’est pas à la Trinité-et-Tobago, le déposant doit être représenté par un avocat domicilié et exerçant dans ce pays.

Atteintes aux droits; sanction du droit exclusif Art. 14.—1) Constitue une atteinte aux droits attachés à un schéma de configuration

l’accomplissement de l’un quelconque des actes qualifiés d’illégaux par l’article6 .

2) Sur requête du titulaire, ou de son preneur de licence si celui-ci a demandé au titulaire d’engager une action en justice en vue d’obtenir une réparation déterminée et si le titulaire a refusé ou omis de le faire dans un délai raisonnable, le tribunal peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser une atteinte ou à prévenir une atteinte imminente, accorder des dommages-intérêts et prononcer toute autre sanction prévue par le droit.

3) Toute action visée à l’alinéa 2) ne peut être intentée qu’après le dépôt d’une demande d’enregistrement du schéma de configuration auprès du contrôleur.

Délits Art. 15. Quiconque, sciemment et sans autorisation, accomplit l’un quelconque des

actes qualifiés d’illégaux par l’article 6 se rend coupable d’un délit passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 10 000 dollars et d’un emprisonnement de cinq ans; le tribunal peut aussi ordonner la saisie, la confiscation et la destruction des schémas de configuration, circuits intégrés ou articles incriminés et de tous matériaux ou instruments ayant servi principalement à la commission du délit.

Exploitation par un organisme public ou un tiers Art. 16.—1) Lorsque a) l’intérêt public, notamment la sécurité nationale, l’alimentation, la santé ou

d’autres secteurs vitaux de l’économie nationale exigent l’exploitation d’un schéma de configuration protégé à des fins publiques non commerciales; ou que

b) un organe judiciaire ou administratif juge anticoncurrentielles les modalités d’exploitation, par le titulaire ou son preneur de licence, d’un schéma de configuration protégé et le ministre est convaincu que l’exploitation du schéma de configuration conformément au présent article mettrait fin à ces pratiques,

le ministre peut décider que, même sans l’autorisation du titulaire, un organisme public ou un tiers qu’il a désigné peut exploiter le schéma de configuration.

2) L’autorisation d’exploitation

a) est limitée, dans sa portée et sa durée, à l’objet pour lequel elle a été délivrée; b) est destinée principalement à l’approvisionnement du marché intérieur; c) est non exclusive; d) donne lieu au paiement, à la personne du titulaire, d’une rémunération

appropriée tenant compte de la valeur économique de l’autorisation ministérielle, telle qu’elle est déterminée dans la décision du ministre et, le cas échéant, de la nécessité de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles.

3) Sur requête du titulaire ou du bénéficiaire de l’autorisation, le ministre peut, après audition des parties, si l’une ou les deux souhaitent être entendues, modifier la

décision autorisant l’exploitation du schéma de configuration dans la mesure justifiée par les circonstances.

4) Sur requête du titulaire, le ministre retire la licence non volontaire s’il est convaincu que les circonstances ayant conduit à sa décision ont cessé d’exister et ne sont pas susceptibles de se reproduire, ou que le bénéficiaire de l’autorisation n’en a pas respecté les termes.

5) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 4), le ministre ne retire pas l’autorisation s’il est convaincu que la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire de l’autorisation justifie le maintien de cette dernière.

6) Lorsqu’un tiers a été désigné par le ministre conformément à l’alinéa 1), l’autorisation ne peut être transférée qu’avec l’entreprise du bénéficiaire de l’autorisation ou la partie de l’entreprise dans laquelle le schéma de configuration est exploité.

7) La requête sollicitant l’autorisation du ministre doit être accompagnée de preuves attestant que le titulaire a reçu, de la part de l’auteur de la requête, une demande de licence contractuelle, mais que celui-ci n’a pas pu obtenir la licence à des conditions commerciales raisonnables et dans un délai raisonnable.

8) Les décisions du ministre prises en vertu du présent article sont susceptibles de recours devant le tribunal.

Exercice de pouvoirs discrétionnaires; prolongation des délais Art. 17. — 1) Avant d’exercer, à l’encontre d’une partie à une procédure se

déroulant devant lui, un des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés par la présente loi, le contrôleur donne à cette partie la possibilité de se faire entendre.

2) Si le contrôleur est convaincu que les circonstances le justifient, il peut, sur requête écrite, prolonger le délai imparti pour accomplir quelque acte que ce soit à l’exception du délai prévu aux articles 3.2) et 7.1)a), pour le dépôt d’une demande ou pour engager toute procédure en vertu de la présente loi, par notification adressée aux parties intéressées et selon les modalités qu’il fixe; la prolongation peut être accordée même si le délai imparti pour accomplir l’acte ou engager la procédure est expiré.

Compétence du tribunal; recours Art. 18.—1) Le tribunal connaît des litiges relatifs à l’application de la présente loi

et des questions qui doivent être portées devant la justice en vertu de la présente loi.

2) Toute décision prise par le contrôleur en vertu de la présente loi, en particulier l’enregistrement d’un schéma de configuration, peut être contestée par toute partie intéressée devant le tribunal; le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision contestée.

Application des traités internationaux

Art. 19. Les dispositions de tous traités internationaux en matière de propriété intellectuelle auxquels la Trinité-et-Tobago est partie sont applicables aux questions régies par la présente loi et, en cas de conflit avec les dispositions de la présente loi, elles priment sur ces dernières.

Règlement d’application Art. 20. Le ministre peut établir un règlement d’application prescrivant toutes les

dispositions qui sont requises ou permises par la présente loi, ou qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire aux fins de la présente loi.