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Loi n° 84 du 15 avril 1998 sur les marques et les indications géographiques,

 Loi n° 84 du 15 avril 1998 sur les marques et les indications géographiques

Loi sur les marques et les indications géographiques Le Parlement de la Roumanie adopte la présente loi.

Chapitre I Dispositions générales Art.1. — Les droits sur les marques et les indications géographiques sont reconnus

et protégés, sur le territoire de la Roumanie, dans les conditions prévues par la présente loi.

Art.2. — Les personnes physiques et morales étrangères ayant leur domicile ou leur siège en dehors du territoire de la Roumanie bénéficient également des dispositions de la présente loi, dans les conditions prévues par les conventions internationales sur les marques et les indications géographiques auxquelles la Roumanie est partie.

Art.3. — Au sens de la présente loi, les termes et les expressions suivants sont définis comme il suit:

a) La “marque” est un signe susceptible d’une représentation graphique servant à distinguer les produits ou les services d’une personne physique ou morale de ceux appartenant à d’autres personnes; peuvent constituer des marques les signes distinctifs tels que: mots, y compris noms de personnes, dessins, lettres, chiffres, éléments figuratifs, formes tridimensionnelles et, surtout, la forme du produit ou son conditionnement, combinations de couleurs, ainsi que toute combination de ces signes;

b) La “marque antérieure” est la marque enregistrée ainsi que la marque déposée aux fins d’être enregistrée dans le Registre National des Marques, à condition qu’elle soit enregistrée ultérieurement;

c) La “marque notoire” est la marque notoirement connue en Roumanie à la date du dépôt d’une demande d’enregistrement de marque ou à la date de priorité revendiquée dans la demande; pour déterminer si une marque est notoirement connue, il sera tenu compte de la notoriété de cette marque, dans la partie du public concerné pour les produits ou les services auxquels s’applique ladite marque, sans qu’il soit nécessaire que celle-ci soit enregistrée ou utilisée en Roumanie;

d) La “marque collective” est la marque servant à distinguer les produits ou les services des membres d’une association de ceux appartenant à d’autres personnes;

e) La “marque de certification” est la marque qui indique que les produits ou les services pour lesquels elle est utilisée sont certifiés par son titulaire en ce qui concerne la qualité, le matériel, le mode de fabrication des produits ou le mode de prestation des services, la précision, ou d’autres caractéristiques;

f) L’“indication géographique” est la dénomination servant à identifier un produit originaire d’un pays, d’une région ou d’une localité d’un Etat dans les cas où une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques déterminées peuvent être essentiellement attribuées à cette origine géographique;

g) Le “déposant” est la personne physique ou morale au nom de laquelle est déposée une demande d’enregistrement d’une marque;

h) Le “titulaire” est la personne physique ou morale au nom de laquelle la marque est enregistrée dans le Registre National des Marques;

i) Le “mandataire autorisé”, dénommé dans la présente loi “mandataire”, est le conseiller en propriété industrielle qui peut aussi avoir la qualité de représentation dans les procédures devant l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques;

j) La “Convention de Paris” est la Convention pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, Paris, telle que révisée et modifiée;

k) Les “Pays de l’Union de Paris” sont les pays auxquels s’applique la Convention de Paris et qui sont constitués à l’état d’Union pour la protection de la propriété industrielle;

l) L’ “Arrangement de Madrid” est l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967;

m) Le “Protocole relatif à l’Arrangement” est le Protocole de Madrid du 27 juin 1989 relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques.

Chapitre II Protection des marques Art.4. — Le droit sur la marque est acquis et protégé par son enregistrement à

l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques.

Art.5. — Sont exclus de la protection et ne peuvent être enregistrées: a) les marques qui ne sont pas conformes aux dispositions prévues à

l’art. 3 lettre a);

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la

destination, la valeur, l’origine géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

e) les marques constituées exclusivement par la forme du produit, qui est imposée par la nature du produit ou est nécessaire pour l’obtention d’un résultat technique ou donne une valeur substantielle au produit;

f) les marques qui sont de nature à induire le public en erreur sur l’origine géographique, la qualité ou la nature du produit ou du service;

g) les marques qui contiennent une indication géographique ou qui en sont constituées, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l’usage de cette indication est de nature à induire le public en erreur sur le vrai lieu d’origine;

h) les marques qui sont constituées ou qui contiennent une indication géographique identifiant des vins ou des produits spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué;

i) les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

j) les marques qui contiennent, à défaut de consentement du titulaire, l’image ou le nom patronymique d’une personne qui jouit de renommée en Roumanie;

k) les marques qui contiennent, à défaut d’autorisation des autorités compétentes, des reproductions ou des imitations d’armoiries, drapeaux, emblèmes d’Etat, signes, poinçons officiels de contrôle et de garantie, écus armoriales appartenant aux Pays de l’Union et qui tombent sous l’incidence de l’art.6 ter de la Convention de Paris;

l) les marques qui contiennent, à défaut d’autorisation des autorités compétentes, des reproductions ou imitations d’armoiries, drapeaux, d’autres emblèmes, sigles, initiales ou dénominations qui tombent sous l’incidence de l’art.6 ter de la Convention de Paris et qui appartiennent aux organisations internationales intergouvernementales dont une ou plusieurs pays de l’Union est partie.

Les dispositions de l’alinéa (1) lettres b), c) et d) ne sont pas applicables si, avant la date de la demande d’enregistrement de la marque et suite à son usage, la marque a acquis un caractère distinctif.

Art.6. — En outre des motifs prévus à l’art.5 alinéa (1), une marque est refusée à l’enregistrement lorsque:

a) elle est identique à une marque antérieure, et que les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b) elle est identique à une marque antérieure et est destinée d’être appliquée à des produits ou des services similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;

c) elle est similaire à une marque antérieure et est destinée d’être appliquée à des produits ou des services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, y compris le risque d’association avec la marque antérieure;

d) elle est identique ou similaire à une marque notoire en Roumanie pour des produits ou des services identiques ou similaires, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque;

e) elle est identique ou similaire à une marque notoire en Roumanie pour des produits ou des services différents de ceux auxquels la marque fait référence dont l’enregistrement est demandé et si par l’usage injustifié de cette dernière on pourrait tirer profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque notoire, ou que cet usage pourrait produire des dommages-intérêts au titulaire de la marque notoire.

Art.7. — Les marques tombant sous l’incidence de l’art.6 peuvent être cependant enregistrées avec le consentement exprès du titulaire de la marque antérieure ou notoire.

Art.8. — La nature des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé ne constitue aucun obstacle à l’enregistrement de celle-ci.

Chapitre III Demande d’enregistrement de la marque Art.9. — Le droit à la marque appartient à la personne physique ou morale qui a

déposé, la première, dans les conditions de la loi, la demande d’enregistrement de la marque.

Art.10. — La demande d’enregistrement d’une marque contenant les indications de l’identité du déposant, une reproduction de la marque et l’indication des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, rédigée en roumain, est déposée auprès de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques et constitue le dépôt national régulier de la marque. La demande concernera une seule marque.

La demande présentera des mentions précises lorsque la marque:

a) contient une ou plusieurs couleurs revendiquées comme élément distinctif de la marque;

b) a une forme tridimensionnelle.

La demande contiendra aussi les indications sur la qualité du déposant.

S’il est nécessaire, la demande contiendra aussi une translittération ou une traduction de la marque ou de certains éléments de la marque.

Art.11. — La date du dépôt national régulier est celle à laquelle la demande d’enregistrement de la marque a été déposée auprès de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques contenant tous les éléments prévus à l’art.10 alinéa 1.

Lorsqu’une demande d’enregistrement de la marque a été déposée régulièrement pour la première fois dans un autre pays membre de l’Union de Paris ou membre de l’Organisation Mondiale du Commerce, le déposant peut revendiquer la date du premier dépôt par une demande d’enregistrement de la même marque en Roumanie, à condition que cette dernière demande soit déposée auprès de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques dans un délai de six mois à compter de la date du premier dépôt.

Art.12. — Si le déposant a présenté certains produits et services lors d’une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, organisée sur le territoire de la Roumanie ou dans un autre état membre de la Convention de Paris et qu’une demande d’enregistrement de la marque sous laquelle ont été présentés lesdits produits ou services a été déposée auprès de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques dans un délai de six mois à compter de la date de la première présentation lors de l’exposition, le déposant bénéficiera d’un droit de priorité à compter de la date de l’introduction du produit dans l’exposition.

Le délai de six mois prévu à l’alinéa 1 ne prolongera pas le délai de priorité prévu à l’art. 11 alinéa 2.

Art.13. — Les droits de priorité prévus à l’art. 11 et à l’art. 12 doivent être revendiqués au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, justifiés par des documents de priorité et soumis au paiement de la taxe légalement établie.

Les documents de priorité sont déposés et la taxe légale est payée dans les trois mois au plus à compter de la date de la demande d’enregistrement de la marque.

Le non-respect du délai prévu à l’alinéa 2 entraîne le refus de reconnaître la priorité revendiquée.

Art.14. — L’enregistrement d’une marque peut être demandé individuellement ou en commun par des personnes physiques ou morales, directement ou par un mandataire ayant le domicile ou, respectivement, le siège sur le territoire de la Roumanie.

Si l’enregistrement de la marque est demandé par le mandataire, la demande contiendra aussi les indications de l’identité de celui-ci. Le mandataire va présenter le pouvoir une fois avec la demande ou, le plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande, sous sanction du rejet de la demande.

Art.15. — Le déposant de la demande d’enregistrement de la marque va communiquer, dans un délai de trois mois à compter de la date de son dépôt auprès de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques, la preuve du paiement de la taxe d’enregistrement et d’examen de la demande, dans le montant prévu par la loi.

Art.16. — Le déposant de la demande d’enregistrement de la marque se référant à plusieurs produits ou services peut demander, auprès de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques, la division de la demande initiale dans deux ou plusieurs demandes, distribuant les produits ou les services dans les demandes divisionnaires avec le paiement de la taxe prévue par la loi.

Les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt de la demande initiale et, le cas échéant, le bénéfice du droit de priorité, acquis conformément à l’art.11 alinéa 2 ou à l’art. 12 alinéa 1.

Les déposant peut demander la division de la demande initiale, pendant la procédure d’examen de la marque à l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques, jusqu’une décision est prise sur son enregistrement, ainsi que pendant la procédure de la commission de réexamen de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques ou pendant toute autre procédure d’appel ou de recours formulé contre la décision d’enregistrement de la marque.

Le déposant va déposer les documents demandés par l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques pour la division de la demande initiale et payera la taxe légale dans un délai de trois mois à compter de la date de la requête de division. Sinon, l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques prend acte que le déposant a renoncé à la division de la demande initiale.

Chapitre IV Procédure d’enregistrement de la marque Art. 17 — L’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques examine si les

conditions prévues à l’art. 10 alinéa 1 sont remplies et, le cas affirmatif, accorde une date de dépôt à la demande dans un délai d’un mois à compter de la date du reçu de la demande d’enregistrement de la marque.

Si la demande ne remplit pas les conditions prévues à l’art. 10 alinéa 1, l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques notifie au déposant les irrégularités de la demande, accordant un délai de trois mois pour le dépôt des remèdes. Au cas où le déposant remède dans le délai prescrit les irrégularités notifiées par l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques, la date du dépôt est celle à laquelle la demande d’enregistrement de la marque a été remédiée conformément à l’art. 10 alinéa 1. Dans le cas contraire, la demande est rejetée.

Si la taxe d’enregistrement et d’examen de la demande n’est pas payée dans le délai prévu à l’art. 15, l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques peut accorder au déposant, pour des motifs justifiés, un autre délai de deux mois.

A défaut du paiement des taxes dans le délai prescrit, on considère que le déposant a renoncé à l’enregistrement de la marque et la demande est rejetée.

Art.18. — Si le déposant de la demande d’enregistrement de la marque n’a pas mentionné dans la demande les éléments d’où résulte sa qualité de personne physique ou morale, l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques notifie au déposant les irrégularités constatées et lui accorde un délai pour être remédiées. Lorsque le déposant ne la remède pas dans le délai prescrit, l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques rejette la demande d’enregistrement de la marque.

Art.19. — L’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques examine, sur le fond, la demande d’enregistrement de la marque dans un délai de six mois à compter de la date du paiement de la taxe d’enregistrement et d’examen de la demande.

L’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques examine:

a) la qualité du déposant conformément à l’art.3 lettre g);

b) les conditions prévues à l’art. 13 alinéas 1 et 2, si une priorité est revendiquée dans la demande;

c) les motifs de refus prévus aux article 5 alinéa 1 et article 6.

Art.20. — L’examen des motifs de refus prévus à l’art.6 lettres d) et e) est accompli conformément à des critères, à savoir:

a) le degré de distinctivité, initiale ou acquise, de la marque notoire en Roumanie;

b) la durée et l’étendue de l’usage de la marque notoire en Roumanie concernant les produits et les services pour lesquels on demande d’enregistrer une marque;

c) la durée et l’étendue de la publicité de la marque notoire en Roumanie;

d) l’aire géographique d’usage de la marque notoire en Roumanie;

e) le degré de reconnaître la marque notoire sur le marché roumain par le segment du public auquel elle s’adresse;

f) l’existence des marques identiques ou similaires pour des produits ou services identiques ou similaires, appartenant à une personne autre que celle qui prétend que sa marque est notoire.

Pour l’examen des motifs de refus, conformément aux critères prévus à l’alinéa 1, l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques peut demander, de la part des autorités

publiques, des institutions publiques, ainsi que de la part des personnes morales de droit privé, des documents pour établir la notoriété de la marque en Roumanie.

Art.21. — Lorsqu’un motif de refus, de ceux prévus à l’art. 6, s’applique seulement à certains produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé, l’enregistrement est refusé seulement pour les respectifs produits ou services.

Art.22. — Si, suite à l’examen de la demande, conformément aux articles 19 et 20, on constate que les conditions pour l’enregistrement de la marque sont remplies, l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques décide sur l’enregistrement de la marque et de sa publication dans le Bulletin Officiel de Propriété Industrielle. La marque est publiée dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision de l’enregistrement de la marque.

Si la demande ne remplit pas les conditions pour l’enregistrement de la marque, l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques le notifie au déposant lui accordant un délai de trois mois pendant lequel celui-ci peut présenter ses observations ou retirer sa demande. Le délai peut être prolongé avec une période supplémentaire de trois mois, à la requête du déposant, accompagnée du paiement de la taxe prévue par la loi. A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2, l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques décidera, selon le cas, l’enregistrement de la marque, le rejet de la demande d’enregistrement de la marque ou prendra acte du retrait de la demande.

Art.23. — Dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication de la marque, le titulaire d’une marque antérieure ou d’une marque notoire, ainsi que le titulaire d’un droit antérieur concernant l’image ou le nom patronymique, une indication géographique protégée, un dessin ou modèle industriel protégé, tout autre droit de propriété industrielle protégé ou un droit d’auteur, ainsi que toute autre personne intéressée peuvent former auprès de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques une opposition concernant la marque publiée.

Les oppositions doivent être formées par écrit, motivées et accompagnées du paiement de la taxe prévue par la loi.

A défaut du paiement des taxes légales d’opposition, on considère que l’opposition n’a pas été formée.

Art.24. — L’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques notifie au déposant l’opposition formée, conformément à l’art.23, indiquant le nom de la personne qui l’a formée ainsi que les motifs de l’opposition à l’enregistrement de la marque.

Dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’opposition, le déposant peut présenter ses observations; à la requête du déposant, le délai peut être prolongé par l’Office d’Etat pour les inventions et les Marques trois mois au maximum.

Art.25. — Les oppositions formées sur la marque publiée seront solutionnées par une commission d’examen de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques.

Si les oppositions sont fondées, la Commission décide le rejet de l’enregistrement de la marque.

La décision de rejet de l’enregistrement de la marque peut être contestée par le déposant de la marque dans le délai prévu à l’art.80.

La décision définitive de rejet de l’enregistrement de la marque est publiée dans le Bulletin Officiel de Propriété Industrielle.

Art.26. — Le déposant peut à tout moment retirer sa demande d’enregistrement de la marque ou limiter la liste des produits ou services. Lorsque la marque a été déjà publiée, le retrait ou la limitation sont publiés dans le Bulletin Officiel de Propriété Industrielle.

La demande d’enregistrement de la marque peut être modifiée, à la requête du déposant, seulement pour rectifier le nom ou l’adresse du déposant ou pour d’autres rectifications qui n’affectent pas substantiellement la marque ou qui n’étendent pas la liste des produits ou services.

Toute modification, demandée par le déposant jusqu’à la date de l’enregistrement, qui affecte substantiellement la marque ou la liste des produits ou services peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement de la marque.

Art.27. — Au cours de la procédure d’enregistrement de la marque, l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques peut demander au déposant les explications et les documents qu’il considère nécessaires, s’il existe un doute sur l’exactitude ou le contenu des éléments de la demande d’enregistrement de la marque.

Art.28. — Lorsque les décisions d’enregistrement des marques sont définitives, les marques sont enregistrées dans le Registre National des Marques et l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques délivre le certificat d’enregistrement de la marque au titulaire, avec le paiement de la taxe prévue par la loi.

Chapitre V Durée, renouvellement et modification de l’enregistrement de la marque

Art.29. — L’enregistrement de la marque prend effet à partir de la date du dépôt national régulier de la marque, pour une période de dix années.

Sur demande du titulaire, l’enregistrement de la marque peut être renouvelé à la fin de chaque délai de dix années, avec le paiement de la taxe prévue par la loi.

La demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque peut être faite avant l’expiration de la durée de protection en cours, mais pas plus tôt de trois mois avant l’expiration de ladite durée.

Le renouvellement de l’enregistrement de la marque découle à partir du jour immédiatement suivant à l’expiration de la durée de protection en cours.

La taxe pour la demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque est due à la date de l’enregistrement de la demande, dans le montant applicable à cette date; la taxe peut être payée dans les suivants six mois à compter de l’expiration de la durée de protection en cours, avec le paiement d’une surtaxe prévue par la loi.

Le non-paiement de la taxe dans les conditions prévues à l’alinéa 5 est sanctionnée avec la déchéance des droits du titulaire de la marque.

Art.30. — La demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque contiendra:

a) la requête expresse de renouvellement de l’enregistrement de la marque;

b) les indications de l’identité du titulaire et, le cas échéant, le nom et le domicile du mandataire;

c) le numéro d’enregistrement de la marque dans le Registre National des Marques;

d) la date du dépôt régulier de la demande d’enregistrement de la marque.

Lorsque le titulaire demande le renouvellement seulement pour une partie des produits et services inscrits dans le Registre National des Marques, celui-ci indiquera aussi le nom des produits ou services pour lesquels on demande le renouvellement de l’enregistrement de la marque.

Art.31. — Si l’Office d’Etat pour les inventions et les Marques constate que les conditions pour le renouvellement de l’enregistrement de la marque prévues par la loi ne sont pas remplies, il notifie cette situation au titulaire, qui peut présenter une réponse, dans un délai de trois mois à compter du reçu de la notification; à défaut d’une réponse dans le délai prescrit, la demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque est rejetée.

Le déposant de la demande de renouvellement peut contester la décision de rejet du renouvellement de l’enregistrement, dans le délai et avec la procédure prévus à l’art.80.

Art.32. — Le renouvellement de l’enregistrement des marques est enregistré dans le Registre National des Marques et est publié dans la Bulletin Officiel de Propriété Industrielle dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement auprès de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques.

Art.33. — Pendant la durée de protection de la marque, le titulaire peut demander, auprès de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques, avec le paiement de la taxe prévue par la loi, l’introduction de modifications non essentielles de certains éléments de la marque, à condition que de telles modifications n’affectent pas l’image d’ensemble de la marque.

L’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques inscrira dans le Registre National des Marques les modifications introduites, conformément à l’alinéa 1, et publiera la marque, telle que modifiée.

Art.34. — Pendant toute la période de protection de la marque, le titulaire de celle- ci peut demander auprès de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques, avec le paiement de la taxe prévue par la loi, de faire inscrire les modifications survenues sur le nom, la dénomination, l’adresse ou le siège du titulaire dans le Registre National des Marques. Les modifications inscrites dans le Registre sont publiées dans le Bulletin Officiel de Propriété Industrielle.

Chapitre VI Droits conférés par la marque Art.35. — L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit exclusif

sur la marque.

Le titulaire de la marque peut demander à l’instance judiciaire compétente d’interdire aux tiers d’utiliser, dans leur activité commerciale, en l’absence du consentement du titulaire:

a) un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels le marque a été enregistrée;

b) un signe qui, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque, ou en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services sur lesquels le signe est apposé avec les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée, pourrait produire un risque de confusion dans l’esprit du public, y compris le risque d’association de la marque avec le signe;

c) un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui sont différents à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque la dernière a acquis une renommée en Roumanie et que de l’usage du signe, sans juste motif, on pourrait tirer profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou l’usage du signe porterait préjudice au titulaire de la marque.

En vertu de l’alinéa 2, le titulaire de la marque peut demander à être interdits aux tiers, en particulier, les actes suivants:

a) d’apposer le signe sur des produits ou sur leur conditionnement;

b) d’offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou, selon le cas, d’offrir ou de fournir des services sous ce signe;

c) d’importer ou d’exporter les produits sous ce signe;

d) d’utiliser les signes sur des documents ou pour la publicité.

Art.36. — Le déposant de la demande d’enregistrement de la marque peut demander à interdire aux tiers d’accomplir les actes prévus à l’art.35 alinéa 2, seulement après la publication de la marque.

Le déposant peut demander des dommages-intérêts pour des faits postérieurs à la publication de la marque conformément au droit commun. Le titre pour le paiement des dommages-intérêts est exécutoire seulement après la date de l’enregistrement de la marque.

Lorsque la demande d’enregistrement de la marque a été rejetée, le déposant n’a pas le droit de recevoir de dommages-intérêts.

Art.37. — Le titulaire d’une marque enregistrée ne peut demander à interdire à d’autres personnes de détenir, d’offrir pour vente ou de commercialiser des produits sous cette marque, si les produits ont été mis dans le commerce par le titulaire même ou avec son consentement.

Les dispositions de l’alinéa 1 ne sont pas applicables si le titulaire fait preuve de motifs bien justifiés pour s’opposer à la commercialisation des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Art.38. — Le titulaire de la marque ne peut demander à interdire à un tiers d’utiliser dans son activité commerciale:

a) le nom/la dénomination ou l’adresse/le siège du titulaire;

b) les indications qui désignent l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, l’origine géographique, l’époque de la production du produit ou la période de la prestation du service sous la marque, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

c) la marque, si celle-ci est nécessaire pour indiquer la destination du produit ou du service, notamment en tant que pièces et accessoires détachés.

Les dispositions de l’alinéa 1 sont applicables à condition que l’usage des éléments prévus aux lettres a) - c) soit conforme aux usages honnêtes.

Chapitre VII Transfert des droits sur la marque Art.39. — Les droits sur la marque peuvent être transférés, par cession ou licence,

à tout moment pendant la période de protection de la marque.

Les droits sur la marque sont transmis aussi dans le cas de la poursuite forcée du débiteur titulaire de la marque, effectuée dans les conditions de la loi.

Art.40. — Les droits sur la marque peuvent être transmis, par cession, indépendamment du transfert du fond de commerce dans lequel celle-ci est incorporée. La cession doit être faite par écrit et signée par les parties contractantes, sous la sanction de la nullité.

Le transfert des droits sur la marque par cession peut être réalisé pour tous les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée ou seulement pour partie des ceux-ci; la cession, même partielle, ne peut limiter à un territoire l’usage de la marque pour les produits ou les services auxquelles elle fait référence.

Lorsque le patrimoine du titulaire de la marque est transféré dans sa totalité, ce transfert a comme effet aussi le transfert des droits sur la marque. Le transfert de certains éléments du patrimoine du titulaire n’affectent pas la qualité de titulaire du droit à la marque.

Les marques identiques ou similaires appartenant au même titulaire qui sont utilisées pour des produits ou des services identiques ou similaires ne peuvent être transférées par cession que dans leur totalité et seulement envers une seule personne, sous la sanction de la nullité de l’acte de transfert.

Art.41. — La demande d’inscription de la cession sera accompagnée du document qui fait la preuve du changement du titulaire de la marque.

Sur requête de la personne intéressée et avec le paiement de la taxe prévue par la loi, l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques fait inscrire la cession dans le Registre National des Marques et la publie dans le Bulletin Officiel de Propriété

Industrielle. La cession produit ses effets envers les tiers à compter de la date de son inscription dans le Registre National des Marques.

Art.42. — Le titulaire de la marque peut, sur base d’un contrat de licence, autoriser les tiers à faire usage de la marque sur tout le territoire de la Roumanie ou sur une partie de celui-ci, pour tout ou seulement pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par la marque à l’encontre du licencié qui a enfreint les clauses du contrat de licence, en ce qui concerne la durée de l’usage, l’aspect de la marque et la nature des produits ou services pour lesquels la licence a été octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être utilisée, la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié sous la marque pour laquelle la licence a été accordée.

Pendant la durée du contrat de licence de marque, le licencié est obligé à:

a) faire usage, pour les produits auxquels la marque est apposée, seulement de la marque qui fait l’objet du contrat de licence, ayant pourtant la liberté d’apposer sur ces produits des signes indiquant qu’il est le fabricant de ceux-ci;

b) apposer la mention sous licence auprès de la marque apposée sur les produits faisant l’objet de celle-ci, conformément au contrat.

Les licences sont inscrites dans le Registre National des Marques, avec le paiement de la taxe prévue par la loi et sont publiées dans le Bulletin Officiel de Propriété Industrielle. La licence prend effet envers les tiers à compter de la date de son inscription.

Art.43. — Si dans le contrat de licence n’est pas autrement stipulé, le licencié ne peut engager en justice une procédure en contrefaçon sans le consentement du titulaire de la marque.

Le titulaire d’une licence exclusive peut engager une procédure en contrefaçon si, après qu’il a notifié au titulaire de la marque les actes de contrefaçon dont il a pris connaissance, celui-ci n’a pas agi dans le délai demandé par le licencié.

Lorsqu’une procédure en contrefaçon a été engagée par le titulaire, tout licencié peut intervenir dans le procès, demandant la réparation du préjudice causé par la contrefaçon de la marque.

Chapitre VIII Perte des droits sur la marque Art.44. — Le titulaire peut renoncer à la marque pour tout ou seulement pour partie

des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée.

La renonciation à la marque est déclarée par écrit à l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques par le titulaire de la marque ou par la personne agréée par celui-ci, et les droits sur la marque se perdent, concernant les produits et les services auxquels la marque fait référence, à compter de la date à laquelle la renonciation est inscrite dans le Registre National des Marques.

Si une licence a été enregistrée, la renonciation à la marque est inscrite seulement si le titulaire de la marque justifie qu’il a notifié le licencié de son intention de renoncer à la marque.

Art.45. — Toute personne intéressée peut demander auprès du Tribunal Municipal de Bucarest, à tout moment pendant la période de protection de la marque, la déchéance du titulaire des droits conférés par la marque si:

a) sans justes motifs, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux, sur le territoire de la Roumanie, pendant une période ininterrompue de cinq années, pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée;

b) après la date de l’enregistrement, la marque est devenue, suite à l’action ou l’inaction du titulaire, usuelle dans le commerce avec un produit ou service pour lequel elle a été enregistrée;

c) après la date de l’enregistrement, et suite à l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, la marque est devenue susceptible à induire le public en erreur, surtout, sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée;

d) la marque a été enregistrée par une personne n’ayant pas la qualité prévue à l’article 3 lettre g).

La déchéance des droits conférés par la marque produit effet à compter de la date de l’arrêt judiciaire définitif.

Art.46. — II est assimilé à l’usage effectif de la marque: a) l’usage de la marque par un tiers avec le consentement de son titulaire;

b) l’usage de la marque sous une forme qui diffère par certains éléments de celle enregistrée n’en altérant pas le caractère distinctif de celle-ci;

c) l’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation;

d) l’impossibilité de l’usage de la marque en raison des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque, à savoir: restrictions à l’importation ou dû à autres dispositions des autorités publiques concernant les produits ou les services auxquels la marque fait référence.

Le titulaire ne peut être déchu de ses droits si, dans la période entre l’expiration de la durée prévue à l’art.45 alinéa 1 lettre a) et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un usage effectif. Toutefois, si le commencement ou la reprise de l’usage de la marque a eu lieu dans un délai de trois mois avant la présentation en justice de la demande de déchéance, l’usage de la marque ne sera pas pris en considération si les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage sont intervenus seulement après que le titulaire a appris l’intention de présenter une demande de déchéance.

Art.47. — La preuve de l’usage de la marque incombe au titulaire de celle-ci et peut être faite par tout moyen de preuve.

Art.48. — Toute personne intéressée peut demander auprès du Tribunal Municipal de Bucharest l’annulation de l’enregistrement de la marque pour un des motifs suivants:

a) la marque a été enregistrée sans respecter les dispositions de l’article 5 alinéa 1;

b) la marque a été enregistrée sans respecter les dispositions de l’art.6;

c) l’enregistrement de la marque a été demandé à mauvaise foi;

d) l’enregistrement de la marque porte atteinte au droit à l’image ou au nom patronymique d’une personne;

e) l’enregistrement de la marque porte atteinte à des droits antérieurement acquis concernant une indication géographique protégée, un dessin ou modèle industriel protégé ou un autre droit de propriété industrielle protégé, ou concernant un droit d’auteur.

L’action en annulation pour le motif prévu à l’alinéa 1 lettre c) peut être introduite à tout moment pendant la période de protection de la marque.

Le délai pour demander l’annulation de l’enregistrement de la marque pour un des motifs prévus à l’alinéa 1 lettres a), b), d) et e) est de cinq années à compter de l’enregistrement de la marque.

L’annulation de l’enregistrement de la marque ne peut être demandée pour le motif de l’existence d’un conflit avec une marque antérieure, si la dernière n’accomplit pas les conditions prévues aux articles 45 et 46.

Art.49. — Le titulaire d’une marque antérieure, qui sciemment a toléré pendant une période ininterrompue de cinq années l’usage de la marque postérieurement enregistrée, ne peut demander l’annulation ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure pour les produits et services pour lesquels cette marque postérieure a été utilisée, sauf si l’enregistrement de la marque postérieure a été demandé à mauvaise foi.

Art.50. — Si un motif de déchéance ou de nullité existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée, la déchéance ou la nullité produit ses effets seulement envers ces produits ou services.

Dans le cas prévu à l’art.49, le titulaire de la marque enregistrée postérieurement ne peut pas s’opposer à l’usage de la marque antérieure, bien que la marque antérieure ne puisse plus être invoquée contre la marque postérieure.

Chapitre IX Marques collectives Art.51. — Les associations de fabricants, de producteurs, de commerçants, de

prestataires de services peuvent demander à l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques l’enregistrement de marques collectives.

Le déposant de l’enregistrement d’une marque collective déposera, une fois avec la demande d’enregistrement ou au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification transmise par l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques, un règlement d’usage de la marque collective. La demande sera soumise aux prescriptions prévues à l’art.10.

Dans le règlement d’usage de la marque collective, le déposant de la demande d’enregistrement de la marque indiquera les personnes autorisées à utiliser la marque collective, les conditions qui doivent être accomplies pour l’affiliation à l’association, les conditions d’usage de la marque, les motifs pour lesquels cet usage peut être interdit à un membre de l’association, ainsi que les sanctions qui peuvent être appliquées par l’association.

Le règlement d’usage de la marque collective peut prévoir que la marque collective ne peut être transmise par le titulaire qu’avec le consentement de tous les membres de l’association.

Art.52. — Outre les motifs de rejet prévus pour la demande d’enregistrement d’une marque individuelle, une marque collective est rejetée à l’enregistrement si:

a) le déposant n’a pas la qualité prévue à l’art.51 alinéa 1;

b) les prescriptions prévues à l’art.3 lettre d) ne sont pas accomplies;

c) le règlement d’usage de la marque est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Suite à la publication de la marque et du règlement d’usage de la marque collective, le titulaire d’une marque antérieure ou d’une marque notoire, ainsi que d’un droit antérieurement acquis sur l’image ou le nom patronymique de celui-ci, sur une indication géographique protégée, un dessin ou modèle industriel protégé ou un droit d’auteur, ainsi que toute personne intéressée peut former auprès de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques, dans le délai prévu à l’art.23, une opposition à l’enregistrement de la marque collective.

Art.53. — Le titulaire de la marque collective doit communiquer à l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques toute modification du règlement d’usage de la marque.

La modification du règlement d’usage de la marque ne prend effet qu’à compter de la date d’inscription de la modification dans le Registre National des Marques. La modification n’est pas mentionnée au Registre, si le règlement d’usage de la marque modifié ne correspond pas aux prescriptions de l’art.51 alinéa 3.

Art.54. — Toute personne intéressée peut demander auprès du Tribunal Municipal de Bucarest, à tout moment pendant la période de protection de la marque, la déchéance du titulaire des droits conférés par une marque collective lorsque:

a) sans justes motifs, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage effectif pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée;

b) le titulaire a utilisé la marque dans d’autres conditions que celles prévues par le règlement ou n’a pas pris de mesures en vue de prévenir un tel usage;

c) par l’usage, la marque est devenue susceptible d’induire le public en erreur.

Art.55. — Toute personne intéressée peut demander auprès du Tribunal Municipal de Bucarest l’annulation de l’enregistrement d’une marque collective dans un délai de cinq ans à compter de la date de son enregistrement, s’il existe un des motifs prévus à l’art.48 alinéa 1 lettres a), b), d) et e).

Si l’enregistrement de la marque a été demandé à mauvaise foi ou la marque a été enregistrée sans respecter les prescriptions prévues à l’art.51 alinéas 1–3, l’annulation de celle-ci peut être demandée auprès du Tribunal Municipal de Bucarest par la personne intéressée à tout moment pendant la période de protection de la marque.

Art.56. — Les marques collectives sont soumises au régime des marques individuelles, si la présente loi ne prévoit pas autrement.

Chapitre X Marques de certification Art.57. — Les marques de certification peuvent être enregistrées auprès de l’Office

d’Etat pour les Inventions et les Marques par des personnes morales légalement habilitées à contrôler les produits ou les services conformément aux éléments prévus à l’art.3 lettre e).

Les personnes morales qui fabriquent, importent ou vendent des produits ainsi que les prestataires de services, autres que ceux de contrôle dans le domaine de la qualité, ne peuvent demander l’enregistrement d’une marque de certification.

Art.58. — Le déposant de l’enregistrement d’une marque de certification déposera une fois avec la demande d’enregistrement, présentée conformément à l’art.10, ou au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification transmise par l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques:

a) le règlement d’usage de la marque de certification;

b) l’autorisation ou le document d’où résulte l’exercice légal de l’activité de certification ou, le cas échéant, la preuve de l’enregistrement de la marque de certification dans le pays d’origine.

Le Règlement indiquera les personnes autorisées à utiliser la marque, les éléments et les caractéristiques qui doivent être garantis par la marque, la modalité dont l’autorité compétente de certification doit vérifier ces caractéristiques et de surveiller l’usage de la marque, les taxes qui doivent être payées pour l’usage de la marque, les procédures pour réglementer les différends.

Toute personne physique ou morale, fournisseur de produits ou prestataire de services, peut être autorisée à utiliser la marque de certification, à condition de respecter les dispositions du règlement d’usage de la marque de certification.

Le titulaire de la marque de certification autorisera les personnes habilitées à utiliser la marque pour les produits ou les services avec les caractéristiques communes, garanties par le règlement d’usage de la marque.

Art.59. — Outre les motifs de rejet prévus pour la demande d’enregistrement d’une marque individuelle, une marque de certification est rejetée à l’enregistrement aussi pour le non-respect des dispositions de l’art.3 lettre e) et des articles 57 et 58.

Art.60. — Suite à la publication de la marque et du règlement d’usage de celle-ci, le titulaire d’une marque antérieure ou d’une marque notoire, ainsi que d’un droit antérieurement acquis concernant l’image ou le nom patronymique de celle-ci, une indication géographique protégée, un dessin ou modèle industriel protégé ou un droit

d’auteur, ainsi que toute personne intéressée peuvent former auprès de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques, dans le délai prévu à l’art.23, une opposition à l’enregistrement de la marque de certification.

Les dispositions de l’art.53 sont applicables, par analogie, aussi dans le cas des marques de certification.

Si les utilisateurs d’une marque de certification ne respectent pas le règlement, le titulaire peut retirer l’autorisation d’utiliser la marque ou appliquer d’autres sanctions prévues par le règlement.

Art.61 — Toute personne intéressée peut demander auprès du Tribunal Municipal de Bucarest l’annulation de l’enregistrement de la marque de certification, dans un délai de cinq ans de la date de son enregistrement si

a) il existe un des motifs prévus à l’art.48 alinéa 1 lettres a), b), d) et e);

b) l’enregistrement de la marque a été réalisé sans respecter les dispositions de l’art.3 lettre e).

Si l’enregistrement de la marque a été demandé à mauvaise foi ou la marque a été enregistrée sans respecter les prescriptions prévues aux art.57 et 58 alinéas 1–3, la personne intéressée peut demander auprès du Tribunal Municipal de Bucarest l’annulation de la marque, à tout moment pendant la période de protection de celle-ci.

Art.62. — Les droits sur la marque de certification ne peuvent être transmis par la personne morale, titulaire de la marque.

Le transfert du droit sur la marque de certification est établi par arrêt du Gouvernement.

Art.63. — Lorsqu’une marque de certification a cessé d’être protégée, elle ne peut être ni déposée ni utilisée avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date de la cessation de la protection.

Art.64. — Les marques de certification sont soumises au régime des marques individuelles, si la présente loi ne prévoit pas autrement.

Les taxes prévues par la loi pour les marques collectives sont applicables aussi aux marques de certification.

Chapitre XI Enregistrement international des marques Art.65. — Les dispositions de la présente loi s’appliquent aussi aux

enregistrements internationaux des marques effectués conformément à l’Arrangement de Madrid ou au Protocole relatif à l’Arrangement, qui étendent leurs effets en Roumanie, sauf le cas où ces conventions ne prévoyent pas autrement.

Art.66. — La demande d’enregistrement international pour une marque inscrite dans le Registre National des Marques, conformément à l’Arrangement de Madrid ainsi que la demande d’enregistrement international pour une marque déposée ou inscrite dans le Registre National des Marques, conformément au Protocole relatif à l’Arrangement,

sera examinée par l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques, avec le paiement de la taxe prévue par la loi.

Chapitre XII Indications géographiques Art.67. — Les indications géographiques des produits sont protégées en Roumanie

par leur enregistrement auprès de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques, conformément à la présente loi ou aux conventions internationales auxquelles la Roumanie est partie et ne peuvent être utilisées que par les personnes qui produisent ou commercialisent les produits pour lesquels ces indications ont été enregistrées.

Les indications géographiques qui ont acquis ou vont acquérir de la protection par des conventions bilatérales ou multiples conclues par la Roumanie ne sont pas soumises à la procédure d’enregistrement, établie par la présente loi.

La liste des indications géographiques dont la protection est reconnue en Roumanie en vertu de ces conventions prévues à l’alinéa 2 sera inscrite à l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques dans le Registre National des Indications Géographiques et est publiée dans le Bulletin Officiel de Propriété Industrielle.

Art.68. — Les associations de producteurs qui déploient une activité de production dans la zone géographique, pour les produits indiqués dans la demande sont habilitées de demander l’enregistrement d’une indication géographique auprès de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques.

L’enregistrement d’une indication géographique peut être demandé à l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire agréé ayant son domicile ou son siège en Roumanie et sera soumis au paiement de la taxe prévue par la loi.

Art.69. — L’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques enregistre les indications géographiques et confère au déposant le droit de les utiliser après le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ou, selon le cas, l’autorité compétente du pays d’origine du déposant, certifie:

— l’indication géographique du produit qui sera enregistrée;

— les produits qui peuvent être commercialisés sous cette indication:

— l’aire géographique de production;

— les caractéristiques et les conditions de fabrication que les produits doivent remplir pour pouvoir être commercialisés sous cette indication.

Art.70. — Sont exclues de l’enregistrement les indications géographiques qui: a) ne sont pas conformes aux dispositions de l’art.3 lettre f);

b) sont des dénominations génériques des produits;

c) sont susceptibles d’induire l’esprit du public en erreur sur la nature, l’origine, la modalité de fabrication et la qualité des produits;

d) sont contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Art.71. — Si la demande remplit les conditions prévues par la loi, l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques décide l’enregistrement de l’indication géographique dans le Registre National des Indications Géographiques et confère le droit d’usage de celle-ci au déposant.

Le droit d’usage de l’indication géographique, acquis par son enregistrement, appartient aux membres de l’association inscrits sur la liste transmise à l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques.

Art.72. — L’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques publie l’indication géographique dans le Bulletin Officiel de Propriété Industrielle et délivre au déposant le certificat d’enregistrement de l’indication géographique et accorde le droit d’usage de celle-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision d’enregistrement.

Art.73. — L’enregistrement d’une indication géographique au nom d’une association de producteurs ne fait pas obstacle à l’enregistrement de la même indication par toute autre association ayant la qualité requise par l’art.68.

Art.74. — La durée de protection des indications géographiques court à compter de la date du dépôt de la demande auprès de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques et est illimitée.

Le droit d’usage de l’indication géographique est conféré au déposant pour une période de dix ans, indéfiniment renouvelable, si les conditions dans lesquelles ce droit a été acquis restent valables.

La demande de renouvellement est soumise au paiement de la taxe prévue par la loi.

Art.75. — Les personnes autorisées à utiliser une indication géographique pour certains produits sont habilitées à l’utiliser dans le commerce apposée seulement sur ces produits, dans des papiers d’affaires, réclames ou prospectus et peuvent apposer la mention indication géographique enregistrée.

Art.76. — Est interdit l’usage d’une indication géographique ou son imitation par des personnes non-autorisées, même si l’origine réelle des produits est indiquée ou si des mentions tels que: genre, type, imitation et d’autres pareils sont ajoutées.

Les personnes autorisées par l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques à utiliser une indication géographique pour des vins ou des produits spiritueux peuvent interdire l’usage de cette indication par toute autre personne pour des vins et des produits spiritueux, qui ne proviennent pas de la région suggérée par l’indication géographique respective, même lorsque l’origine réelle du produit est mentionnée expressément ou que l’indication géographique est utilisée dans sa forme traduite ou accompagnée par des expressions tels que: du genre, du type et d’autres pareilles.

Art.77. — Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, d’office ou sur requête d’une personne intéressée, peut procéder à effectuer le contrôle des produits mis en circulation sous l’indication géographique enregistrée.

Art.78. — Le droit d’usage d’une indication géographique ne peut faire l’objet d’aucun transfert.

Art.79. — Pendant toute la période de protection de l’indication géographique, toute personne intéressée peut demander auprès du Tribunal Municipal de Bucarest l’annulation de l’enregistrement de celle-ci, si l’indication géographique a été enregistrée sans respecter les dispositions des articles 69 et 70.

Pour le non-respect des conditions de qualité et des caractéristiques spécifiques des produits de la région à laquelle se réfère l’indication géographique, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ou toute autre personne intéressée peut demander auprès du Tribunal Municipal de Bucarest la déchéance des droits des personnes habilitées par l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques à utiliser l’indication géographique enregistrée.

La décision définitive du Tribunal Municipal de Bucarest est communiquée à l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques par la personne intéressée. L’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques radie l’indication géographique du Registre National des Indications Géographiques et publie la radiation de celle-ci dans le Bulletin Officiel de Propriété Industrielle dans un délai de deux mois à compter de sa communication.

Chapitre XIII Défense des droits sur les marques et les indications géographiques

Art.80. — Les décisions de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques concernant l’enregistrement des marques peuvent être contestées auprès de cet Office par le déposant de l’enregistrement de la marque ou, selon le cas, par le titulaire de la marque dans un délai de trois mois à compter de la communication, avec le paiement de la taxe légale.

Les décisions de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques concernant l’inscription de la cession ou de la licence dans le Registre National des Marques peuvent être contestées auprès de l’Office, par les personnes intéressées, dans un délai de trois mois à compter de leur communication ou, selon le cas, de leur publication.

Les contestations formulées conformément à l’alinéa 1 et 2 seront solutionnées par une commission de réexamen de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques.

Art.81. — La décision motivée de la commission de réexamen est communiquée aux parties, dans un délai de 15 jours à compter de la date du prononcé et peut faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal Municipal de Bucarest, dans un délai de 30 jours à compter de la communication.

Les décisions du Tribunal Municipal de Bucarest peuvent faire l’objet d’un recours auprès la Cour d’Appel de Bucarest, dans un délai de 15 jours à compter de la communication.

Les arrêts du Tribunal Municipal de Bucarest prononcés dans les cas prévus à l’art.45, art.48, art.54, art.55, art.61 et art.79 peuvent faire l’objet d’un appel auprès la Cour d’Appel de Bucarest, dans un délai de 30 jours à compter de la communication.

Art.82. — Sur demande de l’instance judiciaire, l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques est obligé à transmettre à celle-ci les actes, documents et informations nécessaires pour juger la cause dont elle a été investie.

Art.83. — Constitue une infraction et est sanctionnée avec emprisonnement de trois mois à trois ans ou avec une amende de 15.000.000 lei:

a) la contrefaçon, l’imitation ou l’usage illégal d’une marque dans le but d’induire le public en erreur sur la qualité des produits ou des services auxquels la marque fait référence;

b) la mise illégale dans la circulation d’un produit sous une marque identique ou similaire à une marque enregistrée pour des produits identiques ou similaires, portant préjudice au titulaire de la marque enregistrée;

c) la mise en circulation des produits sous des indications géographiques indiquant ou suggérant que le produit respectif provient d’une région géographique autre que la vraie région d’origine, dans le but d’induire le public en erreur sur la provenance géographique du produit.

Le fait d’accomplir par un tiers tout acte prévu à l’art.35 alinéa 2, en l’absence du consentement du titulaire de la marque enregistrée, constitue l’infraction de contrefaçon.

Aucun acte, des ceux prévus à l’art.35 alinéa 2, ne constitue contrefaçon s’il a été effectué avant la date de la publication de la marque.

Une action en contrefaçon peut être intentée par le titulaire de la marque, seulement après la date de l’enregistrement de la marque dans le Registre National des Marques.

L’action pénale est engagée sur plainte préalable de la partie lésée.

Art.84. Le titulaire de la marque ou, selon le cas, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation peut demander à l’instance judiciaire compétente d’ordonner la confiscation ou la destruction des produits sur lesquels sont apposées des marques ou des indications géographiques prévues à l’art.83.

Les dispositions de l’alinéa 1 s’appliquent aussi aux matériaux ou équipements utilisés directement à l’accomplissement des infractions prévues à l’art.83.

Art.85. — Les personnes coupables peuvent être obligés à payer des dommages- intérêts, conformément au droit commun, pour les préjudices produits par l’accomplissement des faits prévus à l’art.83.

Art.86. — Tout usage des marques ou des indications géographiques contraire aux pratiques honnêtes de l’activité industrielle ou commerciale, dans le but d’induire en erreur les consommateurs, constitue un acte de concurrence déloyale et est sanctionné avec emprisonnement d’une mois à deux ans ou avec une amende de 15.000.000 lei.

L’action pénale est engagée sur plainte préalable de la partie lésée.

Art.87. — Le titulaire de la marque ou, selon le cas, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation peut demander à l’instance judiciaire d’ordonner des mesures d’assurance, lorsqu’on considère qu’il existe un risque de violation par des tiers des droits concernant la marque ou l’indication géographique protégée et si cette violation risque de

produire un préjudice irréparable ou qu’il existe un risque de destruction des éléments de preuve.

Les mesures d’assurance se réfèrent, notamment, à la cessation des actes de violation des droits prévus à l’alinéa 1 et à la conservation des preuves pour démontrer la provenance des produits ou des services sur lesquels est apposée illicitement une marque ou une indication géographique protégée.

Les dispositions du droit commun concernant le séquestre d’assurance sont aussi applicables aux actes qui portent atteinte aux droits sur la marque ou l’indication géographique protégée.

Art.88. — Les dispositions des articles 581 et 582 du Code de procédure civile sont applicables pour ordonner les mesures prévues à l’article 87.

Lorsque l’instance ordonne des mesures d’assurance, elle peut obliger le demandeur à payer une caution dans la somme établie par celle-ci..

Art.89. — L’instance pourra exiger au demandeur de présenter tout élément de preuve dont il dispose pour démontrer qu’il est le détenteur du droit violé ou dont la violation a été inévitable.

Dans les cas où les éléments de preuve pour soutenir les prétentions du plaignant sont sous le contrôle du défendeur, l’instance pourra ordonner que les preuves soient démontrées par le défendeur, à condition de garantir la confidentialité des informations, conformément à la loi.

L’instance pourra ordonner au demandeur de payer tous les dommages-intérêts produits au défendeur, suite à un exercice abusif des droits de procédure concernant la marque ou l’indication géographique protégée.

Art.90. — Le titulaire de la marque ou, selon le cas, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation peut demander à l’auteur de la violation du droit, des informations immédiates sur la provenance et les circuits de distribution des marchandises sur lesquelles sont apposées illégalement des marques, ainsi que des informations sur l’indenté du fabricant ou du commerçant, la quantité de marchandise fabriquée, livrée, reçue ou commandée.

Art.91. — Dans les situations prévues à l’art.83, les autorités douanières peuvent ordonner, d’office ou sur demande du titulaire du droit, de suspendre le douanement à l’importation ou l’exportation des produits sur lesquels sont apposés des marques ou des indications géographiques.

Les compétences douanières pour assurer le respect des droits sur les marques et les indications géographiques protégées appartiennent à la Direction générale des Douanes, conformément à la loi.

Chapitre XIV Attributions de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques

Art.92. — L’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques est l’organe central de l’administration publique spécialisée, la seule autorité sur le territoire de la Roumanie

qui assure la protection des marques et des indications géographiques conformément à la présente loi.

Art.93. — Dans le domaine des marques et des indications géographiques, l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques a les attributions suivantes:

a) enregistrer, examiner et publier les demandes d’enregistrement des marques;

b) examiner les marques enregistrées ou déposées pour l’enregistrement auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, conformément à l’Arrangement de Madrid ou au Protocole relatif à l’Arrangement, afin de reconnaître ou de refuser leur protection sur le territoire de la Roumanie;

c) enregistrer et publier les demandes d’enregistrement des indications géographiques et leur accorder protection sur le territoire de la Roumanie;

d) délivrer des certificats d’enregistrement des marques;

e) délivrer des certificats d’enregistrement des indications géographiques et accorder le droit d’usage de celles-ci;

f) organiser et tenir le Registre National des Marques et le Registre National des Indications Géographiques;

g) délivrer des certificats de priorité pour les marques;

h) effectuer des recherches antérieures à l’enregistrement d’une marque;

i) administrer, conserver et développer la collection nationale de marques et d’indications géographiques et créer la base de données informatisée dans le domaine;

j)entretenir des relations avec des organes gouvernementaux similaires et avec des organisations régionales de propriété industrielle; représenter la Roumanie dans des organisations internationales spécialisées;

k) éditer la publication officielle sur les marques et les indications géographiques des produits et assurer l’échange de publications avec les administrations nationales similaires étrangères et avec les organismes et les organisations internationales dans le domaine.

l) accomplir d’autres attributions prévues par la loi.

Chapitre XV Dispositions transitoires et finales Art.94. — Les demandes d’enregistrement des marques pour lesquelles aucune

décision n’a été prise avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi sont soumises aux dispositions de la présente loi.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement approuvera le règlement d’application de celle-ci.

Art.95. — La présente loi entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de sa publication au Journal Officiel de Roumanie.

A la même date, sont abrogés:

— la Loi no. 28/1967 sur les marques de fabrique, de commerce et de service, publiée dans le Bulletin Officiel no.114 du 29 décembre 1967;

— l’Arrêt du Conseil des Ministres no.77/1968 sur l’application de la Loi no.28/1967, publié dans le Bulletin Officiel no.8 du 27 janvier 1968;

— l’Arrêt du Conseil des Ministres no.1057/1968 pour approuver le Règlement sur la structure, l’organisation et le fonctionnement de la commission pour la solution des litiges sur les marques de fabrique, de commerce et de service, publié dans le Bulletin Officiel no.66 du 17 mai 1968;

Cette loi a été adoptée par la Chambre des Députés dans la séance du 23 mars 1998, respectant les dispositions de l’article 74 alinéa (1) de la Constitution de la Roumanie.

p. PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES

Vasile Lupu

Cette loi a été adoptée par le Sénat dans la séance du 30 mars 1998, respectant les dispositions de l’article 74 alinéa (1) de la Constitution de la Roumanie.

p. PRESIDENT DU SENAT

Radu Vasile