About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Romania

RO004

Back

Loi n° 64 du 11 octobre 1991 sur les brevets d'invention

 Loi sur les brevets d'invention (n° 64 du 11 octobre 1991)

ROUMANIE

Loi sur les brevets d’invention ( 64 du 11 octobre 1991)*

TABLE DES MATIÈRES** Articles

Chapitre Ier: Dispositions générales. ................................................................................ 1 à 6 Chapitre II: Inventions brevetables. ................................................................................ 7 à 13 Chapitre III: Enregistrement, publication et examen de la demande de brevet;

délivrance du brevet. ................................................................................. 14 à 33 Chapitre IV: Droits et obligations..................................................................................... 34 à 47 Chapitre V: Transmission des droits. .............................................................................. 48 à 54 Chapitre VI: Défense des droits relatifs aux inventions.................................................... 55 à 62 Chapitre VII: Attributions de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques. ............. 63 et 64 Chapitre VIII: Dispositions transitoires et finales. .............................................................. 65 à 70

Chapitre premier Dispositions générales

1. Les droits sur les inventions sont reconnus et protégés sur le territoire de la Roumanie par la délivrance de titres de protection par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, dans les conditions prévues par la présente loi.

2. Le titre de protection d’une invention est le brevet, qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation pour la durée de sa validité.

3. Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause.

4. Si plusieurs personnes ont créé ensemble une invention, chacune d’entre elles a la qualité d’inventeur et le droit au brevet leur appartient en commun. Si plusieurs personnes ont créé la même invention indépendamment les unes des autres, le droit au brevet appartient à celle d’entre elles qui a la première déposé la demande de brevet auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques ou, si une priorité a été reconnue, à celle d’entre elles dont la demande de brevet a la date de priorité la plus ancienne, à condition que cette demande n’ait pas été rejetée, retirée ou abandonnée.

5. Si l’inventeur est un salarié, le droit au brevet appartient, en l’absence de stipulation contractuelle plus favorable au salarié:

a) à l’employeur, pour les inventions faites par le salarié dans l’exécution d’un contrat de travail lui confiant explicitement une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives; l’inventeur peut recevoir une rémunération supplémentaire déterminée par contrat;

b) au salarié, pour les inventions qu’il a faites soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine d’activité de l’entreprise, grâce à la connaissance ou l’utilisation de techniques ou moyens

* Titre roumain : Lege privind brevetele de inventie. Entrée en vigueur : 21 janvier 1992. Source : Monitorul Oficial al României No 212 du21 octobre 1991, p. 1 et suiv.; traduction française communiquée par l’Office

d’Etat pour les inventions et les marques. ** Ajoutée par l’OMPI.

spécifiques à l’entreprise ou de données disponibles dans l’entreprise, soit encore avec l’aide matérielle de l’employeur, en l’absence de stipulations contractuelles contraires.

Lorsque l’invention résulte d’un contrat de recherche, le droit au brevet appartient, en l’absence de clause contraire, à l’employeur qui a commandé la recherche, l’inventeur ayant droit à une rémunération supplémentaire, déterminée par acte additionnel au contrat.

Dans les cas prévus aux sous-alinéas a) et b) du premier alinéa et au deuxième alinéa, l’inventeur et l’employeur doivent s’informer mutuellement, par écrit, de la création et du stade de réalisation de l’invention et s’abstenir de toute divulgation.

La violation de l’obligation d’informer engage la responsabilité de son auteur. Si, dans le cas prévu au sous-alinéa a) du premier alinéa et au deuxième alinéa, la demande de brevet

n’a pas été déposée auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le salarié a communiqué par écrit à l’employeur le libellé de la description de l’invention, le droit de déposer la demande de brevet et le droit au brevet appartiennent, sauf convention contraire entre les parties, au salarié dans les conditions prévues au sous-alinéa b) du premier alinéa.

Dans le cas prévu au sous-alinéa b) du premier alinéa, l’employeur a, pour conclure un contrat concernant l’invention de son salarié, un droit de préférence qu’il doit exercer dans un délai de trois mois à compter de la date de l’offre expresse du salarié; à défaut d’accord sur le prix du contrat, ce prix est fixé par le tribunal.

6. Les personnes physiques ou morales étrangères ayant leur domicile ou leur siège en dehors du territoire de la Roumanie bénéficient aussi des dispositions de la présente loi dans les conditions prévues par les conventions internationales relatives aux inventions auxquelles la Roumanie est partie ou sur la base de la réciprocité.

Chapitre II Inventions brevetables

7. Une invention est brevetable si elle est nouvelle, si elle résulte d’une activité inventive et si elle est susceptible d’application industrielle.

L’invention brevetable peut avoir pour objet un produit, un procédé ou une méthode. L’invention ayant pour objet une nouvelle variété végétale, un hybride ou une nouvelle race animale

est considérée comme brevetable si la variété, l’hybride ou la race est nouveau, distinct, homogène et stable.

8. Une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique comprend toutes les connaissances devenues accessibles au public avant la date de l’enregistrement de la demande de brevet d’invention ou de la priorité reconnue.

Une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle est le fait de l’inventeur ou de son ayant cause et si elle a eu lieu dans les 12 mois précédant la date d’enregistrement de la demande de brevet d’invention ou la date de la priorité reconnue.

9. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

10. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être utilisé au moins dans un domaine d’activité de l’industrie, dans l’agriculture ou dans tout autre domaine et peut être reproduit en conservant les mêmes caractéristiques autant de fois que nécessaire.

11. Les variétés végétales, les hybrides ou les races animales constituant l’objet d’une invention doivent maintenir l’homogénéité et la stabilité de leurs caractères après des reproductions répétées ou à la fin de chaque cycle de reproduction, et ils ne doivent pas avoir été auparavant commercialisés ou offerts à la vente.

12. Les inventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ne sont pas brevetables.

13. Ne sont pas considérées comme des inventions brevetables au sens de l’article 7: les idées, les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les programmes d’ordinateur en tant que tels, les solutions de caractère économique ou d’organisation, les diagrammes, les méthodes d’enseignement et d’instruction, les règles de jeu, les plans d’urbanisation, les plans et méthodes de systématisation, les phénomènes physiques en tant que tels, les recettes de cuisine, les créations de caractère esthétique.

Chapitre III Enregistrement, publication et examen

de la demande de brevet; délivrance du brevet

14. Le dépôt, auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, de la demande de brevet comportant l’indication de l’identité du déposant, accompagnée de la description de l’invention, des revendications et, le cas échéant, de dessins explicatifs, tous rédigés en roumain, constitue le dépôt national régulier.

La demande de brevet doit comporter des indications permettant d’identifier l’inventeur; à défaut, le brevet demandé n’est pas délivré.

La demande de brevet doit être déposée par la personne qui a droit au brevet conformément à l’article 3, au premier alinéa de l’article 4 et à l’article 5, personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire autorisé ayant son domicile ou son siège en Roumanie.

15. L’Office d’Etat pour les inventions et les marques enregistre la demande de brevet si au moins les documents suivants ont été déposés:

a) une demande contenant une requête explicite en délivrance d’un brevet et les indications relatives à l’identité du déposant;

b) la description de l’invention. Les revendications et les dessins explicatifs de l’invention peuvent être déposés dans un délai de deux

mois à compter de la date d’enregistrement de la demande de brevet. La demande de brevet est inscrite au Registre national des demandes de brevet, qui a un caractère

confidentiel.

16. La date du dépôt national régulier est celle à laquelle ont été déposés tous les documents prévus au premier alinéa de l’article 14, ou la date découlant de traités ou conventions auxquels la Roumanie est partie.

Cette date est reconnue aussi comme date du dépôt national régulier lorsque, pour de justes motifs, des personnes physiques ou morales étrangères ont déposé la description, les revendications et les dessins dans une langue étrangère, à condition que, dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement de la demande, elles déposent auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques une traduction exacte de ces documents en roumain.

17. Le dépôt national régulier assure à l’inventeur un droit de priorité à compter de la date de ce dépôt ou de la date de priorité revendiquée et reconnue par rapport à tout autre dépôt concernant la même invention effectué à une date ultérieure ou dont la date de priorité reconnue est ultérieure.

18. L’invention doit être exposée dans la description, les revendications et les dessins d’une manière suffisamment claire, complète et exacte du point de vue scientifique et technique pour permettre à un homme du métier de l’exécuter sans déployer d’activité inventive.

Si l’invention concerne du matériel biologique reproductible qui ne peut pas être décrit de telle sorte que l’invention puisse être reproduite par un homme du métier et auquel le public n’a pas accès, la description de l’invention doit être complétée par un document attestant le dépôt du matériel auprès d’une institution de dépôt désignée par le gouvernement ou ayant la qualité d’autorité de dépôt internationale. Ce dépôt doit être effectué au plus tard à la date d’enregistrement de la demande de brevet.

19. La demande de brevet ne peut concerner qu’une invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

Toute demande de brevet qui ne remplit pas la condition prévue au premier alinéa peut être divisée par l’inventeur ou son ayant cause de sa propre initiative, ou sur l’invitation de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, tant qu’une décision n’a pas été rendue sur la demande de brevet.

20. La demande de brevet peut contenir une ou plusieurs revendications de priorité fondées sur une ou plusieurs demandes antérieures ayant valeur de dépôt national régulier, conformément aux conventions auxquelles la Roumanie est partie.

Les personnes physiques ou morales étrangères d’Etats parties aux conventions auxquelles la Roumanie est aussi partie, ainsi que les ressortissants de ces Etats ou leurs ayants cause, bénéficient d’un droit de priorité à compter de la date du premier dépôt s’ils déposent une demande de brevet pour la même invention dans un délai de 12 mois à compter de cette date.

Des priorités multiples peuvent être revendiquées dans une demande de brevet à condition que le critère de l’unité de l’invention prévu à l’article 19 et le délai de priorité prévu au deuxième alinéa soient observés.

21. La demande de brevet peut aussi revendiquer la priorité d’une invention sur la base d’un dépôt effectué à la suite de la présentation d’un produit incorporant l’invention dans une exposition internationale organisée sur le territoire de la Roumanie ou d’un Etat partie aux conventions auxquelles la Roumanie est aussi partie, si la demande de brevet est déposée dans un délai de six mois à compter de la date de présentation du produit dans l’exposition. Ce délai de six mois ne prolonge pas le délai de priorité prévu au deuxième alinéa de l’article 20.

22. Les priorités visées aux articles 20 et 21 doivent être revendiquées lors du dépôt de la demande de brevet et attestées par des documents de priorité.

Le déposant qui a omis de revendiquer le droit de priorité dans la demande de brevet peut le faire dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement de la demande de brevet.

Les documents de priorité doivent être déposés dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt national régulier.

Lorsque les délais prévus aux deuxième et troisième alinéas n’ont pas été observés, la priorité revendiquée n’est pas reconnue.

23. Les demandes de brevet qui remplissent les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 sont publiées immédiatement après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date du dépôt national régulier ou de la date de priorité revendiquée et reconnue, à l’exception des demandes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 44 et de celles qui, au cours de ce délai, ont fait l’objet d’une décision de délivrance ou de rejet, ou qui ont été retirées, en vertu des articles 7 à 11 ou des articles 12 ou 13.

24. Si une personne physique ou morale qualifiée le demande, la publication peut être effectuée dans un délai plus bref que celui prévu à l’article 23.

25. La publication des demandes de brevet peut être accompagnée de la publication d’un rapport de recherche.

Si le rapport de recherche n’a pas été publié en même temps que la demande, il l’est ultérieurement.

26. L’examen en vue de la délivrance du brevet peut être demandé à la date du dépôt de la demande de brevet ou dans un délai de 30 mois à compter de cette date.

Les demandes de brevet pour lesquelles un examen en vue de la délivrance du brevet n’a pas été demandé dans le délai prévu au premier alinéa sont considérées comme abandonnées et sont rejetées.

27. L’examen des demandes de brevet porte sur: a) l’observation des conditions prévues aux articles 14, 15, 16 et 18; b) les conditions prévues aux articles 12 et 13; c) la priorité revendiquée conformément aux articles 20, 21 et 22; d) l’unité de l’invention prévue à l’article 19; e) les critères prévus aux articles 7 à 11.

28. L’Office d’Etat pour les inventions et les marques peut inviter le déposant ou son ayant cause à fournir les explications et les documents qu’il estime nécessaires au sujet du dépôt régulier effectué, ou au sujet de l’observation des conditions de brevetabilité.

Le déposant doit présenter à l’Office d’Etat pour les inventions et les marques tous documents publics se rapportant à son invention, y compris les copies des brevets délivrés à l’étranger.

Sur l’invitation de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques ou de sa propre initiative, le déposant ou son ayant cause peut modifier les revendications, les dessins ou la description tant qu’une décision n’a pas été rendue, sans toutefois aller audelà de la divulgation de l’invention faite à la date du dépôt de la demande de brevet.

29. La décision de délivrer le brevet ou de rejeter la demande de brevet est rendue par une commission d’examen de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques conformément aux articles 7 à 11 et 12 et 13 de la présente loi, sur la base du rapport d’examen de la demande de brevet, dans un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle l’examen a été demandé.

Les décisions de délivrer des brevets rendues par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques sont publiées dans un délai de 30 jours et les descriptions, revendications et dessins des inventions brevetées sont publiés dans un délai de trois mois.

L’Office d’Etat pour les inventions et les marques rend une décision de rejet de la demande de brevet à l’expiration des délais prévus aux articles 26 et 47 en cas d’abandon ou de défaut de paiement des taxes d’enregistrement, de publication ou d’examen, et il prend acte du retrait de la demande de brevet si celui-ci a été communiqué par écrit par la personne habilitée à le faire.

Toutes les décisions rendues par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques doivent être motivées et sont inscrites au Registre national des demandes de brevet.

30. L’Office d’Etat pour les inventions et les marques peut révoquer d’office une décision pour inobservation des conditions prévues par la présente loi jusqu’à la communication de cette décision.

31. Le brevet est délivré par le directeur général de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, conformément à la décision de délivrance.

Les brevets sont inscrits au Registre national des brevets.

32. La durée de validité du brevet est de 20 ans à compter de la date du dépôt national régulier.

33. Si l’invention consiste dans le perfectionnement d’une autre invention brevetée et ne peut pas être appliquée sans l’invention brevetée antérieurement, sa durée de validité est limitée à la durée de validité du brevet délivré pour l’invention qui a fait l’objet du perfectionnement, mais ne peut être inférieure à 10 ans.

Chapitre IV Droits et obligations

34. Le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire aux tiers d’accomplir les actes suivants sans l’autorisation de celui-ci:

a) pour les produits: la fabrication, la commercialisation, l’offre à la vente, l’utilisation, l’importation ou le stockage en vue de la commercialisation, de l’offre à la vente ou de l’utilisation;

b) pour les procédés ou les méthodes: leur utilisation. L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications, qui

doivent être interprétées à l’aide de la description et des dessins de l’invention.

35. Lorsqu’une demande de brevet est publiée conformément à l’article 23, la personne physique ou morale qui a droit à la délivrance du brevet bénéficie provisoirement des mêmes droits que ceux conférés au titulaire d’un brevet en vertu des dispositions de l’article 2 et des sous-alinéas a) et b) du premier alinéa de l’article 34 à compter de la date du dépôt régulier de la demande de brevet et jusqu’à la délivrance du brevet.

Lorsque la demande de brevet a été rejetée, le déposant ne bénéficie pas des dispositions du premier alinéa.

36. Le titulaire d’un brevet portant sur le perfectionnement d’une autre invention ne peut exploiter son invention qu’avec le consentement du titulaire de l’invention à laquelle se rapporte le perfectionnement.

37. Ne constituent pas une violation des droits prévus à l’article 2, aux sous-alinéas a) et b) du premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35:

a) l’utilisation d’une invention dans la construction et le fonctionnement des véhicules terrestres et des aéronefs ainsi qu’à bord des navires ou dans des dispositifs destinés à leur fonctionnement, qui appartiennent aux Etats parties aux conventions internationales relatives aux inventions auxquelles la Roumanie est aussi partie, lorsque ces véhicules, aéronefs ou navires pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire de la Roumanie, à condition qu’il soit procédé à cette utilisation exclusivement pour les besoins de ces véhicules, aéronefs ou navires;

b) l’utilisation ou la prise de mesures effectives et sérieuses en vue de l’utilisation d’une invention sur le territoire de la Roumanie par une personne de bonne foi, indépendamment du titulaire du brevet, avant la date du dépôt national régulier de cette invention ou avant la date de priorité reconnue; dans ce cas, l’invention peut continuer d’être utilisée par cette personne dans la même mesure qu’à la date du dépôt national régulier ou à la date de priorité reconnue, mais le droit d’utilisation ne peut être transmis qu’avec le patrimoine de la personne ou la part de ce patrimoine affectée à l’exploitation de l’invention;

c) la production ou l’utilisation de l’invention dans un but exclusivement expérimental; d) la commercialisation ou l’offre à la vente, sur le territoire de la Roumanie, avec ou sans le

consentement exprès du titulaire, d’exemplaires du produit objet de l’invention qui ont été vendus antérieurement par le titulaire du brevet.

38. L’inventeur a droit à la mention complète de ses nom, prénoms et qualité dans le brevet délivré, dans son carnet de travail, ainsi que dans tous autres documents ou publications concernant son invention. Lorsque le titulaire du brevet n’est pas l’inventeur, celui-ci a le droit d’obtenir une copie du brevet.

39. Les droits pécuniaires de l’inventeur sont établis par contrat.

40. Le titulaire d’un brevet qui a été déchu de ses droits en vertu du deuxième alinéa de l’article 47 peut demander à l’Office d’Etat pour les inventions et les marques le rétablissement du brevet, s’il justifie d’une excuse légitime, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la déchéance. Le rétablissement du brevet est publié par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.

Ne constitue pas une violation des droits prévus aux articles 2, 34 et 35 l’utilisation ou la prise de mesures effectives et sérieuses en vue de l’utilisation de l’invention par des tiers pendant la période comprise entre la déchéance des droits du titulaire du brevet et le rétablissement du brevet.

Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, l’invention peut continuer d’être utilisée par ces tiers dans la même mesure, mais elle ne peut être transmise qu’avec le patrimoine ou une part du patrimoine de la personne qui l’utilise.

41. Le titulaire peut renoncer au brevet en tout ou en partie par une déclaration écrite enregistrée auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.

Dans le cas des inventions visées au sous-alinéa a) du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 5 et des inventions ayant fait l’objet d’une cession conformément au sous-alinéa b) du premier alinéa de l’article 5, le titulaire du brevet doit communiquer à l’inventeur son intention de renoncer au brevet; sur requête de l’inventeur, le titulaire du brevet est tenu de lui transmettre les droits sur le brevet.

Si le brevet a fait l’objet d’un contrat de licence, la renonciation n’est possible qu’avec le consentement du preneur de licence.

L’invention ou la partie de l’invention ayant fait l’objet d’une renonciation peut être librement exploitée par des tiers.

La renonciation à une invention visée au deuxième alinéa de l’article 44 ne peut se faire qu’avec l’accord des autorités qui lui ont conféré le caractère secret.

La renonciation produit ses effets à compter de la date de son enregistrement auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.

42. Le brevet délivré par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques peut être annulé, en tout ou en partie, sur la demande d’une personne intéressée, lorsqu’il est constaté que les conditions de brevetabilité de l’invention n’étaient pas remplies à la date d’enregistrement de la demande de brevet d’invention. La demande en nullité peut être présentée pendant toute la durée de validité du brevet au tribunal municipal de Bucarest.

La décision d’annulation est enregistrée auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques et publiée dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 29.

43. Dans les procédures devant l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, les personnes physiques ou morales ayant droit à la délivrance d’un brevet peuvent bénéficier de l’assistance d’un conseil en propriété industrielle agréé.

44. L’invention faisant l’objet d’une demande de brevet ne peut être divulguée sans le consentement de l’inventeur ou de son ayant cause avant la publication de sa description par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.

Les inventions relevant de la défense et de la sécurité nationales faites sur le territoire de la Roumanie sont considérées comme secrètes; le caractère secret leur est conféré par les autorités compétentes, qui en informent l’inventeur ou son ayant cause et lui accordent une indemnité pécuniaire. Ce régime prend fin par décision des mêmes autorités.

Concernant les autres inventions, si la personne physique ou morale qui a déposé une demande de brevet en fait la demande, l’Office d’Etat pour les inventions et les marques ne rend pas l’invention publique avant la date indiquée par cette personne.

45. Les inventions faites sur le territoire de la Roumanie par des personnes physiques roumaines ne peuvent être brevetées à l’étranger qu’après l’enregistrement de la demande de brevet auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.

Pour les inventions visées au deuxième alinéa de l’article 44, un brevet ne peut être obtenu à l’étranger qu’avec l’accord des autorités qui leur ont conféré le caractère secret.

Pour obtenir un brevet à l’étranger, les personnes physiques ayant droit au brevet peuvent bénéficier de crédits en devises pour le paiement des taxes.

En ce qui concerne les inventions visées au premier alinéa, le déposant doit informer l’Office d’Etat pour les inventions et les marques de son intention de demander un brevet à l’étranger.

46. S’il s’agit d’une invention pour laquelle le droit au brevet appartient à l’employeur, celui-ci doit informer l’inventeur du stade auquel se trouve l’examen de la demande de brevet à l’Office d’Etat pour les inventions et les marques ainsi que de l’avancement et des résultats de l’application de l’invention.

Sur la demande du titulaire, l’inventeur doit prêter son assistance technique pour la mise en œuvre de l’invention sur une base contractuelle.

47. L’enregistrement, la publication et l’examen de la demande de brevet, la revendication de priorité, la délivrance du brevet et son maintien en vigueur sont soumis au paiement de taxes dans les délais et aux montants établis par la loi.

Pendant toute la durée de validité du brevet, le titulaire doit payer une taxe annuelle. Le défaut de paiement de cette taxe entraîne pour le titulaire la déchéance des droits conférés par le brevet. La déchéance de ces droits fait l’objet d’une publication.

Le montant des taxes dues par des personnes physiques ou morales étrangères doit être versé en devises sur le compte de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.

Chapitre V Transmission des droits

48. Le droit à la délivrance d’un brevet, le droit sur le brevet, les droits découlant de l’enregistrement d’une demande de brevet ainsi que les droits découlant d’un brevet peuvent être transmis en totalité ou en partie.

La transmission des droits peut être faite par cession ou par concession d’une licence exclusive ou non exclusive, ainsi que par succession légale ou testamentaire.

La transmission produit ses effets envers les tiers à compter de la date de son enregistrement auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.

49. Sur requête de toute personne intéressée, le tribunal municipal de Bucarest peut accorder une licence obligatoire à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’enregistrement de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la date de délivrance du brevet, la date la plus tardive étant applicable.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si l’invention n’a pas été exploitée, ou l’a été insuffisamment, sur le territoire de la Roumanie, si le titulaire du brevet ne peut justifier son inaction et s’il n’a pas été possible de parvenir à un accord avec ce dernier au sujet de la transmission des droits.

La licence obligatoire n’est pas exclusive et est accordée à des conditions déterminées en ce qui concerne la durée, le montant des redevances et les droits pécuniaires dus à l’inventeur.

La licence obligatoire est enregistrée auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques et produit ses effets à compter de la date de son enregistrement.

Lorsqu’il est constaté que le preneur de licence n’a pas rempli son obligation d’exploiter l’invention aux conditions fixées, la licence obligatoire peut être révoquée par le tribunal sur requête du titulaire du brevet.

50. Si les intérêts de la santé publique l’exigent, les brevets délivrés ayant pour objet des inventions du domaine de la santé qui ne sont pas exploitées ou le sont insuffisamment et pour lesquelles le titulaire ne peut pas justifier son inaction peuvent être soumis au régime de la licence d’office par le tribunal municipal de Bucarest, sur requête expresse du Ministère de la santé.

Après publication de la décision du tribunal soumettant l’invention au régime de la licence d’office, toute personne intéressée peut demander au Ministère de la santé une licence d’exploitation non exclusive.

51. Le ministère compétent peut mettre les titulaires de brevets d’invention autres que ceux visés à l’article 50 en demeure d’exploiter l’invention de manière à satisfaire aux besoins de l’économie nationale.

Si la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet dans un délai d’un an et si l’absence d’exploitation, ou l’insuffisance en qualité ou en quantité de l’exploitation entreprise, porte gravement préjudice à l’économie nationale et à l’intérêt public, le brevet ayant fait l’objet de la mise en demeure peut, sur requête du ministère compétent, être soumis au régime de la licence d’office par arrêté du gouvernement.

Le délai d’un an prévu au deuxième alinéa peut être prorogé par le ministère compétent lorsque le titulaire justifie d’excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l’économie nationale.

Après la publication de l’arrêté visé au deuxième alinéa, toute personne intéressée peut demander au ministère compétent une licence d’exploitation non exclusive de l’invention.

52. Dans l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationales, le gouvernement peut accorder, à la demande du ministère compétent, une licence d’office pour l’exploitation d’une invention faisant l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet.

Cette licence est accordée directement au ministère compétent ou aux entreprises en mesure d’exploiter l’invention pour le compte de ce ministère.

La licence accordée conformément aux dispositions du premier alinéa produit ses effets à compter de la date de l’arrêté du gouvernement et elle est enregistrée auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.

53. Les arrêtés qui soumettent un brevet au régime de la licence d’office prévu aux articles 50 et 51 sont communiqués à l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, qui les publie dans un délai de trois mois à compter de la communication.

54. Les licences d’exploitation prévues aux articles 50, 51 et 52 ne sont pas transmissibles, et les redevances auxquelles les inventeurs ont droit sont fixées sur la base d’un contrat conclu entre les parties ou, en cas de divergences, par le tribunal municipal de Bucarest.

Chapitre VI Défense des droits relatifs aux inventions

55. Les décisions de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques peuvent être contestées auprès de l’office par les personnes intéressées dans un délai de trois mois à compter de leur communication.

56. Toute personne intéressée a le droit de demander à l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, par une requête écrite et motivée, la révocation totale ou partielle d’une décision de délivrance d’un brevet dans un délai de six mois à compter de la publication prévue au deuxième alinéa de l’article 29 si l’une des conditions prévues aux articles 7 à 11 n’est pas remplie.

La contestation ou, le cas échéant, la demande de révocation est examinée dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement par une commission de réexamen de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, dont la composition est différente de celle de la commission qui a rendu la décision originale.

57. La décision de la commission de réexamen est communiquée aux parties dans un délai de 15 jours à compter de la date du prononcé et peut faire l’objet d’un recours formé auprès du tribunal municipal de Bucarest dans un délai de trois mois à compter de la communication.

La décision de délivrance du brevet rendue par la commission de réexamen ou les décisions rendues par les instances judiciaires et devenues définitives sont publiées dans un délai de 30 jours.

58. L’usurpation, par n’importe quel moyen, de la qualité d’inventeur constitue une infraction dont l’auteur est passible d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou d’une amende de 50.000 à 100.000 lei.

59. La fabrication, l’utilisation ou la mise en circulation non autorisées de l’objet d’un brevet ou toute autre violation des droits découlant d’un brevet pendant la durée de validité de celui-ci constituent une contrefaçon dont l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou d’une amende de 50.000 à 100.000 lei.

L’action pénale est engagée sur plainte de la partie lésée. Le titulaire a droit, pour les préjudices qu’il a subis, à des dommages-intérêts conformément au droit

commun, et les produits contrefaits peuvent être confisqués conformément à la loi pénale. La violation par des tiers des droits prévus au premier alinéa de l’article 35 entraîne pour ceux-ci

l’obligation de verser des dommages-intérêts conformément au droit commun; le titre ouvrant droit au paiement des dommages-intérêts est exécutoire après la délivrance du brevet.

60. La divulgation, par le personnel de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques ou par des personnes exerçant des activités relatives aux inventions, des informations contenues dans des demandes de brevet avant la publication de ces demandes constitue une infraction dont les auteurs sont passibles d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou d’une amende de 50.000 à 100.000 lei.

L’Office d’Etat pour les inventions et les marques répond envers l’inventeur des préjudices résultant de l’infraction visée au premier alinéa.

61. Les litiges relatifs à la qualité d’inventeur ou de titulaire d’un brevet ou aux autres droits découlant d’un brevet, y compris les droits pécuniaires de l’inventeur résultant d’un contrat de cession ou de concession sous licence, ainsi que les litiges relatifs à l’inobservation des dispositions des articles 39 et 46 relèvent de la compétence des instances judiciaires et sont exonérés des taxes fiscales.

62. Lorsqu’il est constaté, par une décision judiciaire, qu’une personne autre que celle dont le nom est inscrit sur le brevet d’invention a droit à la délivrance du brevet, l’Office d’Etat pour les inventions et les marques délivre le brevet à cette personne et publie le changement de titulaire.

Chapitre VII Attributions de l’Office d’Etat

pour les inventions et les marques

63. L’Office d’Etat pour les inventions et les marques est l’organe gouvernemental spécialisé ayant seul compétence sur le territoire de la Roumanie en ce qui concerne la protection dans le domaine de la propriété industrielle, conformément à la loi et aux dispositions des conventions internationales auxquelles l’Etat roumain est partie.

64. Dans le domaine des inventions, l’Office d’Etat pour les inventions et les marques a les attributions suivantes:

a) enregistrer, publier et examiner les demandes de brevet et accorder la protection par la délivrance de brevets;

b) tenir le Registre national des demandes de brevet et le Registre national des brevets et y faire inscrire toutes les données relatives aux demandes de brevet et aux brevets délivrés;

c) administrer, tenir à jour et développer par des échanges internationaux la collection nationale des descriptions d’inventions et créer une base de données informatisée dans le domaine des inventions;

d) fournir, sur demande, des services d’information technique sur la base des descriptions d’inventions roumaines et étrangères et des publications officielles de propriété industrielle;

e) entretenir des relations avec les organisations gouvernementales similaires et avec les organisations internationales spécialisées dont l’Etat roumain est membre;

f) fournir, sur demande, une assistance dans le domaine de la propriété industrielle et organiser des cours de formation pour les spécialistes de ce domaine;

g) éditer et publier périodiquement, dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle de Roumanie, les données relatives aux demandes de brevet et aux brevets.

Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales

65. Les demandes de brevet enregistrées auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques conformément à la loi N° 62 de 1974 qui n’ont pas fait l’objet d’une décision d’acceptation ou de rejet feront l’objet d’une décision conformément aux dispositions de la présente loi.

Les inventeurs, les déposants et, le cas échéant, les titulaires désignés devront, d’un commun accord, indiquer la personne habilitée à obtenir le brevet et déterminer les droits pécuniaires de l’inventeur dans les cas où le brevet doit être délivré à une personne autre que l’inventeur, et communiquer ces renseignements à l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.

Cet accord doit être authentifié et déposé auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Après l’expiration de ce délai, si l’accord n’a pas été déposé auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, le droit au brevet appartiendra à l’inventeur, conformément à l’article 3 ou, le cas échéant, au sousalinéa b) du premier alinéa de l’article 5 de la présente loi.

66. Les brevets délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi ont la durée de validité prévue par la loi applicable à la date de leur délivrance.

Les droits pécuniaires revenant aux inventeurs pour les inventions brevetées exploitées pour lesquelles la rémunération correspondante n’a pas été versée, ou l’a été partiellement, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, devront faire l’objet de négociations entre l’inventeur et l’employeur qui a exploité l’invention. Dans ces cas, les négociations doivent se faire sur la base du montant maximum des droits pécuniaires auxquels l’inventeur pouvait prétendre en vertu de la loi applicable à la date d’enregistrement de la demande de brevet. A défaut d’accord entre les parties, ces droits seront établis conformément aux dispositions de l’article 61 de la présente loi.

Le droit sur le brevet d’invention est transmis à l’inventeur par l’effet de la loi dans les cas où l’employeur devenu titulaire du brevet par l’effet de la cession légale prévue à l’article 14 de la loi N° 62 de 1974 n’a pas exploité l’invention ou pris les mesures nécessaires en vue de son exploitation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

67. Les droits pécuniaires de l’auteur d’une création technique qui est nouvelle dans l’entreprise de l’employeur et lui est utile sont fixés par contrat conclu entre l’auteur et l’employeur.

L’employeur qui applique cette création technique doit attester la qualité de l’auteur. La violation des dispositions des premier et deuxième alinéas entraîne pour l’employeur l’obligation

de verser des dommages-intérêts conformément au droit commun. Les dommages-intérêts sont fixés compte tenu des résultats économiques obtenus par l’employeur.

68. Les bénéfices résultant de l’exploitation d’une invention sont exemptés d’impôt pendant les cinq premières années de l’exploitation, calculées à compter de la date à laquelle le brevet a pris effet, et restent, dans ce cas, intégralement à la disposition de l’entreprise qui exploite l’invention.

69. Avant l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, le gouvernement approuvera un règlement d’application de celle-ci, établissant la procédure d’enregistrement et d’examen des demandes de brevet, les relations entre les inventeurs-salariés et les employeurs, conformément à l’article 5, ainsi que les conditions de délivrance de brevets pour les nouvelles variétés végétales et races animales.

70. La présente loi entrera en vigueur trois mois après la date de sa publication au Journal officiel de Roumanie.

A la même date, la Loi N° 62 de 1974 sur les inventions et les innovations, le Décret N° 93 de 1976 sur les normes pour le calcul des rémunérations auxquelles ont droit les auteurs d’inventions exploitées dans l’économie nationale, le Décret N° 363 de 1976 sur les taxes applicables aux demandes de brevet et aux brevets, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi, seront abrogés.