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Décision n° 345 du 21 octobre 1993 sur le régime commun concernant la protection des droits des obtenteurs de variétés végétales

 Décision n° 345 du 21 octobre 1993 de la Commission de l'Accord de Carthagène sur le régime commun concernant la protection des droits des obtenteurs de variétés végétales

Décision n° 345 — Régime commun concernant la protection des droits des obtenteurs de variétés végétales

TABLE DES MATIERES

Articles

Chapitre Ier : Objet et champ d’application de la décision.................. 1 - 2 Chapitre II : Définitions .................................................................... 3 Chapitre III : Reconnaissance des droits de l’obtenteur...................... 4 - 15 Chapitre IV : Enregistrement .............................................................. 16 - 21 Chapitre V : Obligations et droits de l’obtenteur ............................... 22 - 28 Chapitre VI : Licences ........................................................................ 29 - 32 Chapitre VII : Nullité et déchéance ...................................................... 33 - 36 Chapitre VIII : Dispositions complémentaires....................................... 37 - 39

Dispositions transitoires ................................................ 1 - 3

La Commission de l’Accord de Carthagène,

Vu la première disposition transitoire de la décision n° 313;

Décide :

d’adopter le régime commun ci-après concernant la protection des droits des obtenteurs de variétés végétales :

Chapitre premier Objet et champ d’application de la décision

1. La présente décision a pour objet :

a) de reconnaître et de garantir la protection des droits de l’obtenteur de variétés végétales nouvelles moyennant la délivrance d’un certificat d’obtenteur;

b) d’encourager les activités de recherche dans les pays andins;

c) d’encourager les activités de transfert de technologie dans la sous-région et hors de celle-ci.

2. Le champ d’application de la présente décision s’étend à tous les genres et espèces botaniques dont la culture, la possession ou l’utilisation ne sont pas interdites pour des raisons touchant à la santé des êtres humains, des animaux ou des végétaux.

Chapitre II Définitions

3. Aux fins de la présente décision, on entend par :

service national compétent, l’organisme désigné dans chaque pays membre pour appliquer le régime de protection aux variétés végétales;

échantillon vivant, un échantillon de la variété fourni par le déposant de la demande de certificat d’obtenteur, qui sera utilisé en vue de déterminer si la variété est nouvelle, distincte, homogène et stable;

variété, l’ensemble d’individus botaniques cultivés qui se distinguent par des caractères morphologiques, physiologiques, cytologiques ou chimiques déterminés, qui peuvent être perpétués par reproduction ou multiplication végétative;

variété essentiellement dérivée, une variété dérivée d’une variété initiale ou d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale, et qui, même si elle se distingue nettement de la variété initiale, est conforme à celle-ci dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale, sauf en ce qui concerne les différences résultant du procédé de dérivation;

matériel, le matériel de reproduction ou de multiplication végétative, sous quelque forme que ce soit; le produit de la récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes; et tout produit fabriqué directement à partir du produit de la récolte.

Chapitre III Reconnaissance des droits de l’obtenteur

4. Les pays membres délivrent des certificats d’obtenteur aux personnes qui ont créé des variétés végétales, lorsque celles-ci sont nouvelles, homogènes, distinctes et stables et ont reçu une dénomination destinée à être leur désignation générique.

Aux fins de la présente décision, on entend par “créer”, obtenir une variété nouvelle par l’application de connaissances scientifiques à l’amélioration génétique des plantes.

5. Sans préjudice des dispositions de l’article 37, le gouvernement de chaque pays membre désigne le service national compétent et définit ses fonctions ainsi que la procédure nationale régissant l’application de la présente décision.

6. Il est créé dans chaque pays membre un registre national des variétés végétales protégées dans lequel doivent être inscrites toutes les variétés qui remplissent les conditions énoncées dans la présente décision. Le Conseil est chargé de tenir un registre sous-régional des variétés végétales protégées.

7. Pour pouvoir être inscrites au registre mentionné dans l’article précédent, les variétés doivent remplir les conditions de nouveauté, de distinction, d’homogénéité et de stabilité et avoir en outre une dénomination générique appropriée.

8. Une variété est réputée nouvelle si du matériel de reproduction ou de multiplication ou un produit de récolte de la variété n’a pas été vendu ou remis à des tiers d’une autre manière licite, par l’obtenteur ou son ayant cause ou avec le consentement de l’obtenteur ou de son ayant cause, aux fins de l’exploitation commerciale de la variété.

La nouveauté se perd lorsque

a) l’exploitation a débuté au moins un an avant la date de dépôt de la demande de délivrance d’un certificat d’obtenteur ou de la priorité revendiquée, si la vente ou la remise a eu lieu sur le territoire d’un pays membre;

b) l’exploitation a débuté au moins quatre ans ou, dans le cas des arbres et de la vigne, au moins six ans avant la date de dépôt de la demande de délivrance d’un certificat d’obtenteur ou de la priorité revendiquée, si la vente ou la remise a eu lieu sur un territoire qui n’est pas celui d’un pays membre.

9. La nouveauté ne se perd pas par la vente ou la remise de la variété à des tiers, notamment, lorsque ces actes

a) sont le résultat d’un abus commis au détriment de l’obtenteur ou de son ayant cause;

b) s’inscrivent dans le cadre d’un accord de transfert du droit sur la variété à condition que celle-ci n’ait pas été remise physiquement à un tiers;

c) s’inscrivent dans le cadre d’un accord en vertu duquel un tiers a augmenté, pour le compte de l’obtenteur, les stocks du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété en cause;

d) s’inscrivent dans le cadre d’un accord en vertu duquel un tiers a effectué des essais en plein champ ou en laboratoire ou des essais de transformation sur une petite échelle pour évaluer la variété;

e) ont pour objet un produit de récolte constituant un produit secondaire ou excédentaire de la variété ou des activités mentionnées aux alinéas c) et d) du présent article; ou

f) sont accomplis d’une quelconque autre manière illicite.

10. Une variété est réputée distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande ou à la date de priorité revendiquée.

Le dépôt dans tout pays d’une demande de délivrance d’un certificat d’obtenteur ou d’inscription de la variété dans un registre officiel de cultivars rend cette variété notoirement connue à partir de la date susmentionnée, si cet acte aboutit à la délivrance du certificat ou à l’inscription de la variété, selon le cas.

11. Une variété est réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères essentiels, sous réserve des variations prévisibles compte tenu du mode de reproduction ou de multiplication.

12. Une variété est réputée stable si ses caractères essentiels restent inchangés de génération en génération et à la fin de chaque cycle particulier de reproductions ou de multiplications.

13. Chaque pays membre s’assure qu’aucun droit relatif à la désignation enregistrée comme dénomination de la variété n’entrave la libre utilisation de cette dénomination, y compris après l’expiration du certificat d’obtenteur.

La désignation adoptée ne peut pas être enregistrée comme marque et doit être suffisamment distinctive par rapport à d’autres dénominations enregistrées antérieurement.

Lorsqu’une même variété fait l’objet de demandes de délivrance d’un certificat d’obtenteur dans plusieurs pays membres, la même dénomination est employée dans tous les cas.

14. Les titulaires d’un certificat d’obtenteur peuvent être des personnes physiques ou morales. Le certificat appartient à l’obtenteur de la variété ou à la personne à laquelle il a été transféré licitement.

L’obtenteur peut revendiquer son droit devant le service national compétent si le certificat a été délivré à une personne à qui il n’aurait pas dû être délivré.

15. Tout organisme public, quelles que soient sa forme et sa nature, peut céder une partie des bénéfices résultant de l’obtention de variétés végétales à ses employés reconnus comme obtenteurs pour stimuler les activités de recherche.

Chapitre IV Enregistrement

16. La demande de délivrance d’un certificat d’obtenteur pour une variété nouvelle doit remplir les conditions prévues à l’article 7 et être accompagnée d’une description détaillée du procédé d’obtention de la variété. Si le service national compétent l’estime nécessaire, un échantillon vivant de la variété ou le document attestant de son dépôt auprès du service national compétent d’un autre pays membre doit aussi être joint à la demande.

Les pays membres réglementent la forme sous laquelle doivent être effectués les dépôts d’échantillons, y compris, notamment, les conditions dans lesquelles il est nécessaire et opportun de procéder à de tels dépôts, la durée des dépôts, le remplacement ou la fourniture des échantillons.

17. L’obtenteur jouit d’une protection provisoire pendant la période comprise entre le dépôt de la demande et la délivrance du certificat.

Une action en dommages-intérêts ne peut être engagée qu’une fois délivré le certificat d’obtenteur, mais une telle action peut porter sur les dommages causés par le défendeur depuis la publication de la demande.

18. Le titulaire d’une demande de délivrance d’un certificat d’obtenteur déposée dans un pays qui accorde la réciprocité de traitement au pays membre où est déposée la demande d’enregistrement de la variété jouit d’un droit de priorité pendant un délai de 12 mois pour demander la protection de la même variété dans l’un quelconque des autres pays membres. Ce délai est compté à partir de la date du dépôt de la première demande.

Pour bénéficier du droit de priorité, l’obtenteur doit, dans la demande ultérieure, revendiquer la priorité de la première demande. Le service national compétent du pays membre auprès duquel la demande ultérieure a été déposée peut exiger du déposant qu’il fournisse, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à compter de la date de dépôt de la demande ultérieure, une copie des documents qui constituent la première demande, certifiée conforme par le service auprès duquel elle a été déposée, ainsi que des échantillons ou toute autre preuve que la variété qui fait l’objet des deux demandes est la même.

19. Le service national compétent de chaque pays membre émet un avis technique sur la nouveauté, la distinction, l’homogénéité et la stabilité.

20. À la suite d’un avis technique positif et une fois achevée la procédure prescrite, le service national compétent délivre le certificat d’obtenteur.

Le Conseil de l’Accord de Carthagène, après avoir été informé de la délivrance du certificat, notifie ce fait aux autres pays membres afin qu’ils reconnaissent ce certificat.

21. La durée du certificat d’obtenteur est de 20 à 25 ans pour la vigne, les arbres forestiers, les arbres fruitiers y compris leurs porte-greffes, et de 15 à 20 ans pour les autres espèces, à compter de la date de sa délivrance, selon que le service national compétent en décidera.

Chapitre V Obligations et droits de l’obtenteur

22. Le titulaire d’une variété inscrite au registre des variétés végétales protégées est tenu de la maintenir et de la remplacer, le cas échéant, pendant toute la durée de validité du certificat d’obtenteur.

23. Un certificat d’obtenteur donne à son titulaire le droit d’engager des actions administratives ou judiciaires, conformément à la législation nationale de son pays, afin d’empêcher ou de faire cesser les actes qui portent atteinte à son droit ou qui constituent une violation de ce dernier et d’obtenir les mesures de réparation ou d’indemnisation appropriées.

24. La délivrance d’un certificat d’obtenteur confère à son titulaire le droit d’empêcher que des tiers accomplissent, sans son consentement, les actes ci-après à l’égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée :

a) la production, la reproduction ou la multiplication;

b) le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication;

c) l’offre à la vente;

d) la vente ou tout autre acte qui implique la mise sur le marché du matériel de reproduction ou de multiplication à des fins commerciales;

e) l’exportation;

f) l’importation;

g) la détention à l’une des fins mentionnées aux points ci-dessus;

h) l’utilisation commerciale de plantes ornementales ou de parties de plantes comme matériel de multiplication en vue de produire des plantes ornementales et fruitières, des parties de plantes ornementales et fruitières ou des fleurs coupées;

i) l’accomplissement des actes mentionnés aux points ci-dessus à l’égard du produit de la récolte, y compris des plantes entières et des parties de plantes, obtenu par utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, à moins que le titulaire ait raisonnablement pu exercer son droit exclusif en relation avec ledit matériel de reproduction ou de multiplication.

Le certificat d’obtenteur confère aussi à son titulaire la faculté d’exercer les droits mentionnés aux points ci-dessus à l’égard des variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée, conformément à l’article 10 de la présente décision, et à l’égard des variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée.

Le service national compétent peut accorder au titulaire le droit d’empêcher des tiers d’accomplir, sans son consentement, les actes mentionnés aux points ci-dessus à l’égard des variétés essentiellement dérivées de la variété protégée sauf si celle-ci est elle-même une variété essentiellement dérivée.

25. Le droit d’obtenteur ne confère pas à son titulaire le droit d’empêcher des tiers d’utiliser la variété protégée lorsque cet usage a lieu :

a) dans un cadre privé à des fins non commerciales;

b) à titre expérimental; et

c) aux fins de l’obtention et de l’exploitation d’une nouvelle variété, sauf s’il s’agit d’une variété essentiellement dérivée d’une variété protégée. Cette nouvelle variété peut être enregistrée au nom de son obtenteur.

26. Ne porte pas atteinte au droit d’obtenteur quiconque réserve et sème pour son propre usage, ou vend comme matière première ou comme aliment, le produit obtenu de la culture de la variété protégée. Est exclue du champ d’application du présent article

l’utilisation commerciale du matériel de multiplication ou de reproduction, y compris les plantes entières et les parties de plantes, des espèces fruitières, ornementales et forestières.

27. Le droit d’obtenteur ne peut pas être exercé en ce qui concerne les actes mentionnés à l’article 24 de la présente décision lorsque le matériel de la variété protégée a été vendu ou commercialisé d’une autre manière par le titulaire de ce droit, ou avec son consentement, à moins que ces actes n’impliquent :

a) une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété protégée, sous réserve de la limitation mentionnée à l’article 30 de la présente décision;

b) une exportation de matériel de la variété protégée permettant de reproduire la variété vers un pays qui ne protège pas les variétés de l’espèce végétale dont la variété exportée fait partie, sauf si ledit matériel est destiné à être consommé par les êtres humains, les animaux ou l’industrie.

28. Si nécessaire, les pays membres peuvent adopter des mesures pour réglementer ou contrôler sur leur territoire la production ou la commercialisation, l’importation ou l’exportation du matériel de reproduction ou de multiplication d’une variété, à condition que ces mesures ne soient pas prises au détriment des droits de l’obtenteur reconnus par la présente décision et n’empêchent pas l’exercice de ces droits.

Chapitre VI Licences

29. Le titulaire d’un certificat d’obtenteur peut concéder des licences d’exploitation de la variété.

30. Aux fins d’assurer une exploitation appropriée de la variété protégée, les gouvernements nationaux peuvent, dans des cas exceptionnels, pour des raisons de sécurité nationale ou d’intérêt public, déclarer que ladite variété est librement disponible, moyennant le versement d’une rémunération équitable à l’obtenteur.

Le service national compétent fixe le montant de la rémunération, après avoir entendu les parties et consulté des experts, en fonction de l’ampleur de l’exploitation de la variété qui fait l’objet de la licence.

31. Pendant la durée de validité de la déclaration rendant la variété librement disponible, le service national compétent permet aux personnes intéressées qui offrent des garanties techniques suffisantes et sont inscrites à cet effet auprès de lui d’exploiter la variété.

32. La déclaration rendant la variété librement disponible demeure valable tant que continuent d’exister les motifs justifiant une telle déclaration et pendant une période d’une durée maximale de deux ans, susceptible d’être prolongée une seule fois pour une durée identique, si les conditions ayant présidé à la déclaration sont toujours réunies au terme de ladite période.

Chapitre VII Nullité et déchéance

33. Le service national compétent, agissant d’office ou sur requête d’une partie, prononce la nullité du certificat d’obtenteur s’il est établi :

a) que la variété ne remplissait pas les conditions de nouveauté et de distinction au moment où le certificat a été délivré;

b) que la variété ne remplissait pas les conditions fixées aux articles 11 et 12 de la présente décision au moment où le certificat a été délivré;

c) que le certificat d’obtenteur a été délivré à une personne qui n’y avait pas droit.

34. Le maintien en vigueur du certificat d’obtenteur est subordonné au paiement des taxes appropriées, conformément aux dispositions prévues dans la législation interne des pays membres.

Le titulaire jouit d’un délai de grâce de six mois à compter de l’échéance du délai prescrit pour payer la taxe due majorée de la surtaxe correspondante. Pendant le délai de grâce, le certificat d’obtenteur demeure pleinement en vigueur.

35. Le service national compétent prononce l’invalidation d’un certificat dans les cas ci-après :

a) lorsqu’il est avéré que la variété protégée ne remplit plus les conditions d’homogénéité et de stabilité;

b) lorsque l’obtenteur ne présente pas les renseignements, les documents ou le matériel nécessaires au contrôle du maintien ou du remplacement de la variété enregistrée;

c) lorsque, en cas de rejet de la dénomination de la variété, l’obtenteur ne propose pas, dans le délai prescrit, une autre dénomination qui convienne;

d) lorsque la taxe n’a pas été acquittée une fois échu le délai de grâce.

36. La nullité, la déchéance, l’invalidation ou la perte d’un droit d’obtenteur est notifiée au Conseil par le service national compétent, dans un délai de 24 heures après avoir été prononcée; le texte de la décision correspondante doit en outre être dûment publié dans le pays membre, après quoi la variété tombe dans le domaine public.

Chapitre VIII Dispositions complémentaires

37. Il est créé par la présente décision un Comité sous-régional de la protection des variétés végétales, composé de deux représentants de chacun des pays membres. Le Conseil assure le secrétariat technique du comité.

38. Le comité mentionné dans l’article précédent a pour fonctions :

a) d’envisager l’élaboration d’un inventaire actualisé de la diversité biologique dans la sous-région andine et, en particulier, des variétés végétales susceptibles d’être enregistrées;

b) d’élaborer des directives ayant pour objet l’uniformisation des procédures, des examens, des essais en laboratoire ainsi que le dépôt ou la culture des échantillons nécessaires pour l’enregistrement de la variété;

c) d’élaborer des critères techniques de distinction compte tenu de l’état de la technique, de façon à déterminer le nombre minimum de caractères qui doivent varier pour qu’une variété puisse être considérée comme différente d’une autre;

d) d’analyser les aspects touchant à l’étendue de la protection des variétés essentiellement dérivées et de proposer des normes communes en la matière.

39. Les recommandations du comité sont présentées, pour examen, à la commission par l’intermédiaire du Conseil.

Dispositions transitoires

Premièrement. Une variété qui n’est pas nouvelle à la date à laquelle le registre d’un pays membre est ouvert pour le dépôt de demandes peut être inscrite nonobstant les dispositions de l’article 4 de la présente décision, si les conditions suivantes sont remplies :

a) la demande est déposée dans l’année qui suit la date d’ouverture du registre pour le genre ou l’espèce correspondant à la variété, et

b) la variété a été inscrite dans un registre de cultivars de l’un des pays membres ou dans un registre de variétés protégées d’un pays qui dispose d’une législation particulière en matière de protection des variétés végétales et qui accorde la réciprocité de traitement au pays membre où la demande est déposée.

La durée du certificat d’obtenteur délivré en vertu de la présente disposition est proportionnelle au temps qui s’est déjà écoulé depuis l’inscription ou l’enregistrement dans le pays visé au point b) du présent article. Lorsque la variété a été inscrite dans différents pays, il est tenu compte de la date d’inscription ou d’enregistrement la plus ancienne.

Deuxièmement. Le service national compétent de chaque pays membre met en œuvre la présente décision dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa publication dans le bulletin officiel (Gaceta Oficial) de l’Accord de Carthagène.

Troisièmement. Les pays membres adopteront, avant le 31 décembre 1994, un régime commun concernant l’accès aux ressources biogénétiques et de garantie en matière de sécurité biologique de la sous-région, conformément aux dispositions de la Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992.

Décision adoptée à Santa Fe de Bogota le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt treize.

Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.