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NZ051

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Loi de 1953 sur les brevets (Loi n° 64 du 26 novembre 1953, modifiée jusqu'à la loi n° 139 du 1996)

 NZ051: Brevets, Loi (Codification), 26/11/1953 (1996), n° 64 (n° 139)

Loi de 1953 sur les brevets*

(nº 64 du 26 novembre 1953, modifiée en dernier lieu par la loi n° 139 de 1996)

TABLE DES MATIÈRES

Articles

Titre abrégé et entrée en vigueur............................................................................... 1er

Définitions.................................................................................................................... 2

Commissaire aux brevets ............................................................................................. 3

Commissaire adjoint aux brevets et autres fonctionnaires........................................... 4

Office des brevets......................................................................................................... 5

Fermeture de l’office des brevets sans préavis ......................................................... 5A

Impossibilité pour les fonctionnaires et agents de l’office des brevets d’acquérir un droit sur un brevet ou de rédiger des mémoires descriptifs de brevet ....................................................................................................................... 6

Demande, enquête, opposition, etc. Personnes habilitées à présenter une demande ................................................................................................................ 7

Demande ...................................................................................................................... 8

Mémoire descriptif de brevet complet et mémoire provisoire..................................... 9

Contenu du mémoire descriptif.................................................................................. 10

Date de priorité des revendications figurant dans un mémoire complet.................... 11

Examen de la demande .............................................................................................. 12

Recherche d’antériorité sur la base d’une publication antérieure .............................. 13

Recherche d’antériorité sur la base d’une revendication antérieure .......................... 14

Possibilité pour le commissaire d’exiger des renseignements concernant les demandes déposées à l’étranger ........................................................................... 15

* Titre abrégé anglais : The Patents Act 1953. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 2 septembre 1996. Source : communication des autorités néo-zélandaises. Note : codification et traduction du Bureau international de l’OMPI.

Renvoi à un autre brevet en cas de risque de contrefaçon ......................................... 16

Rejet de la demande dans certains cas ....................................................................... 17

Dispositions supplémentaires concernant l’examen, etc............................................ 18

Délai de mise en état de la demande en vue de sa recevabilité.................................. 19

Acceptation et publication du mémoire descriptif complet ....................................... 20

Opposition à la délivrance du brevet.......................................................................... 21

Refus de brevet en l’absence d’opposition ................................................................ 22

Mention de l’inventeur dans le brevet........................................................................ 23

Substitution de déposants, etc. ................................................................................... 24

Dispositions concernant le maintien du secret de certaines inventions ..................... 25

Inventions ayant trait à l’énergie atomique................................................................ 26

Demande déposée en vertu du traité

Demande déposée en vertu du traité considérée comme demande accompagnée d’un mémoire descriptif complet ..................................................... 26A

Description, revendications et dessins .....................................................................26B

Date de dépôt international ......................................................................................26C

Attribution de la date de dépôt international par le commissaire ........................... 26D

Modification de documents faisant partie d’un mémoire descriptif complet.....................................................................................................................26E

Nullité de la demande déposée en vertu du traité .................................................... 26F

Conditions d’examen de la demande déposée en vertu du traité ............................ 26G

Publication des demandes déposées en vertu du traité ........................................... 26H

Délivrance, effet et durée du brevet

Délivrance du brevet et apposition du sceau sur le brevet ......................................... 27

Modification d’un brevet délivré à un déposant décédé ............................................ 28

Étendue, effet et forme du brevet............................................................................... 29

Date et durée du brevet .............................................................................................. 30

[Abrogés] ..............................................................................................................31-33

Brevets d’addition ...................................................................................................... 34

Restauration des brevets et des demandes de brevet tombés en déchéance

Restauration des brevets tombés en déchéance.......................................................... 35

Restauration de la demande de brevet en cas de non-apposition du sceau ................ 36

Restauration de la demande de brevet en cas de rejet du mémoire descriptif complet....................................................................................................... 37

Modification du mémoire descriptif

Modification du mémoire descriptif avec l’autorisation du commissaire.................. 38

Modification du mémoire descriptif avec l’autorisation du tribunal ......................... 39

Dispositions complémentaires concernant la modification du mémoire descriptif..................................................................................................................... 40

Révocation du brevet et renonciation au brevet

Révocation du brevet par le tribunal .......................................................................... 41

Révocation du brevet par le commissaire .................................................................. 42

Renonciation au brevet............................................................................................... 43

Licences de droit

Mise sous le régime de la licence de droit ................................................................. 44

Annulation du régime de la licence de droit accordé en vertu de l’article 44 .................................................................................................................. 45

Licences obligatoires, etc.

Licence obligatoire..................................................................................................... 46

[Abrogé] ..................................................................................................................... 47

Exercice des pouvoirs prévus dans le cas des demandes visées à l’article 46 .................................................................................................................. 48

[Abrogés] ..............................................................................................................49-53

Dispositions complémentaires ................................................................................... 54

Utilisation d’inventions brevetées pour les services de la Couronne

Utilisation d’inventions brevetées pour les services de la Couronne......................... 55

Droits des tiers concernant l’utilisation par la Couronne........................................... 56

Litiges concernant l’utilisation par la Couronne........................................................ 57

Dispositions particulières concernant l’utilisation par la Couronne en cas d’état d’urgence.............................................................................. 58

Nature et étendue des droits prévus à l’article 55 ................................................... 58A

Devoir d’informer le titulaire du brevet ...................................................................58B

Rémunération à laquelle a droit le titulaire du brevet ..............................................58C

Antériorité, etc.

Publication antérieure ................................................................................................ 59

Communication, exposition ou exploitation industrielle antérieures......................... 60

Utilisation et publication après dépôt d’un mémoire descriptif provisoire ou d’une demande de brevet étrangère ...................................................................... 61

Date de priorité en cas d’obtention d’un brevet ......................................................... 62

Dispositions diverses concernant les droits afférents à des inventions

Copropriété des brevets.............................................................................................. 63

Pouvoir conféré au commissaire de donner des instructions aux copropriétaires............................................................................................................ 64

Litiges relatifs à des inventions de salariés ................................................................ 65

Nullité de certaines clauses restrictives ..................................................................... 66

Résiliation de certains contrats .................................................................................. 67

Actions en contrefaçon, etc.

Restrictions au recouvrement de dommages-intérêts pour contrefaçon .................... 68

Charge de la preuve en cas d’atteinte à un brevet de procédé ................................ 68A

Ordonnance de reddition de comptes dans une action en contrefaçon ...................... 69

Demande reconventionnelle en révocation dans une action en contrefaçon................................................................................................................. 70

Réparation en cas d’atteinte portée à un mémoire descriptif partiellement valable .................................................................................................. 71

Action en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence exclusive .................... 72

Attestation à l’effet que la validité d’un mémoire descriptif de brevet a été contestée ............................................................................................................ 73

Dédommagement pour menace abusive d’action en contrefaçon.............................. 74

Pouvoir conféré au tribunal de faire une déclaration de non-contrefaçon ................. 75

Possibilité pour le procureur général de comparaître dans les procès relatifs aux brevets ..................................................................................................... 76

Conventions internationales, etc.

Ordonnances en Conseil concernant les pays contractants ........................................ 77

Dispositions complémentaires concernant les demandes fondées sur un dépôt dans un pays contractant .................................................................................. 78

Dispositions particulières concernant les navires, les aéronefs et les véhicules terrestres ..................................................................................................... 79

Prorogation de délai pour certaines demandes fondées sur un dépôt dans un pays contractant..................................................................................................... 80

Protection des inventions communiquées en vertu d’accords internationaux............................................................................................................. 81

Règlements édictés en vertu de l’article 80 ou de l’article 81 ................................... 82

Registre des brevets, etc.

Registre des brevets ................................................................................................... 83

Enregistrement des cessions, etc. ............................................................................... 84

Prescription en matière de poursuites ........................................................................ 85

Possibilité pour le commissaire de dispenser, dans certains cas, de la présentation de l’homologation d’un testament ou des lettres de nomination d’un administrateur judiciaire ................................................................. 86

Rectification du registre des brevets par le tribunal................................................... 87

Correction des erreurs ................................................................................................ 88

Preuves des inscriptions, documents, etc. .................................................................. 89

Demandes de renseignements concernant les brevets ou demandes de brevet.......................................................................................................................... 90

Restrictions à la publication de mémoires descriptifs de brevets, etc........................ 91

Perte ou destruction de brevet .................................................................................... 92

Faculté pour le commissaire de proroger un délai ..................................................... 93

Dispositions additionnelles relatives à la prorogation de délai............................... 93A

Procédure devant le commissaire

Exercice des pouvoirs discrétionnaires du commissaire............................................ 94

Frais et dépens et constitution de garanties................................................................ 95

Moyens de preuve devant le commissaire ................................................................. 96

Recours devant la Haute Cour ................................................................................... 97

Recours devant la Cour d’appel ................................................................................. 98

Frais accordés au commissaire dans le cadre des procédures engagées devant le tribunal ....................................................................................................................... 99

Agents de brevets

Inscription des agents de brevets au registre............................................................ 100

Pouvoirs des agents de brevets................................................................................. 101

Radiation de l’inscription au registre des agents de brevets .................................... 102

Restrictions à l’exercice de la profession d’agent de brevets .................................. 103

Recouvrement des honoraires de l’agent de brevets ................................................ 104

Délits

Falsification de registre, etc. .................................................................................... 105

Allégations mensongères concernant les droits de brevet ....................................... 106

Protection des armoiries royales .............................................................................. 107

Délits commis par les sociétés ................................................................................. 108

[Abrogé] ................................................................................................................... 109

Dispositions diverses

Acheminement des avis, etc., par voie postale ........................................................ 110

Déclaration de personnes frappées d’incapacité ...................................................... 111

Bulletin, index, etc. .................................................................................................. 112

Règlement du tribunal.............................................................................................. 113

Règlements............................................................................................................... 114

Taxes ........................................................................................................................ 115

Rapport annuel du commissaire............................................................................... 116

Sauvegarde des prérogatives royales, etc................................................................. 117

Application de la loi aux îles Tokélaou ................................................................... 118

Abrogations et réserves ............................................................................................ 119

Annexes

Loi portant codification et modification de certains textes législatifs relatifs aux brevets

Titre abrégé et entrée en vigueur

Art. 1er. — 1) La présente loi peut être citée sous le titre «loi de 1953 sur les brevets».

2) La présente loi entrera en vigueur le jour fixé par proclamation du gouverneur général.

Définitions

Art. 2. — 1) Dans la présente loi, sauf incompatibilité avec le contexte, le terme «déposant» peut aussi s’entendre de la personne en faveur de qui des

instructions ont été données en vertu de l’article24de la présente loi, ainsi que de l’exécuteur testamentaire d’un déposant décédé;

le terme «article» peut aussi s’entendre de toute substance ou matière, et de tout appareil, mécanisme ou dispositif, qu’il soit fixé en terre ou non;

le terme «cessionnaire» peut aussi s’entendre de l’exécuteur testamentaire d’un cessionnaire décédé, et toute mention du cessionnaire d’une personne vise aussi le cessionnaire de l’exécuteur testamentaire ou du cessionnaire de cette personne;

on entend par «commissaire» le commissaire aux brevets;

l’expression «demande fondée sur un dépôt dans un pays contractant» a le sens défini à l’alinéa 4) de l’article 7;

on entend par «pays contractant» un pays déclaré tel par ordonnance en Conseil prise en vertu de l’article77de la présente loi;

on entend par «tribunal» la Haute Cour;

on entend par «date de dépôt», en ce qui concerne tout document déposé en vertu de la présente loi, la date effective à laquelle le document est déposé ou, s’il est réputé, en vertu d’une disposition de la présente loi ou de tout règlement édicté en vertu de celle-ci, avoir été déposé à une autre date, la date à laquelle il est réputé avoir été déposé;

on entend par «licence exclusive» une licence de brevet qui confère à son titulaire, ou à son titulaire et aux personnes autorisées par lui, à l’exclusion de toute autre personne, y compris le titulaire du brevet, tout droit concernant l’invention brevetée; l’expression «titulaire d’une licence exclusive» doit être interprétée de manière correspondante;

on entend par «administration» toute administration ou organe du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande;

on entend par «circuit intégré» un circuit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique;

on entend par «demande internationale» une demande de protection d’une invention déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets; on entend par «Bureau international» le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

on entend par «date de dépôt international» la date de dépôt attribuée à une demande internationale en vertu de l’article 11ou de l’article 14.2) du Traité de coopération en matière de brevets;

on entend par «invention» tout mode de fabrication nouveau faisant l’objet d’un brevet et de l’octroi d’un privilège au sens de l’article6 de la loi sur les monopoles, et toute méthode nouvelle ou procédé expérimental nouveau applicable au perfectionnement ou au contrôle de la fabrication; ce terme désigne aussi une invention présumée;

on entend par «bulletin» le bulletin de l’office des brevets publié en vertu de l’alinéa 1) de l’article 112 de la présente loi;

on entend par «ministre» le ministre de la justice;

on entend par «brevet» le titre officiel sanctionnant une invention;

on entend par «Traité de coopération en matière de brevets»

a) le Traité de coopération en matière de brevets signé à Washington le 19 juin 1970 et dont le texte, modifié le 2 octobre 1979 et le 3 février 1984, est reproduit à l’annexe 1 de la loi de 1992 portant modification de la loi sur les brevets;

b) ce terme s’applique à toute modification ou révision apportée au traité, à laquelle la Nouvelle-Zélande est partie et par laquelle elle est liée;

on entend par «brevet d’addition» un brevet délivré conformément à l’article 34 de la présente loi;

on entend par «agent de brevets» la personne exerçant contre rémunération, en Nouvelle-Zélande, la profession de mandataire d’autres personnes aux fins de présenter des demandes de brevet ou d’obtenir des brevets en Nouvelle-Zélande ou à l’étranger;

on entend par «titulaire de brevet» la ou les personnes inscrites au registre des brevets en tant que titulaires ou propriétaires d’un brevet;

on entend par «prescrit» prescrit par la présente loi ou par tout règlement édicté en vertu de celle-ci;

l’expression «date de priorité» a le sens défini à l’article11 de la présente loi;

on entend par «publié» rendu accessible au public, excepté si ce terme s’applique à un mémoire descriptif de brevet complet; sans préjudice du caractère général de la définition qui précède, un document est réputé publié, aux fins de la présente loi,

a) s’il peut être consulté de plein droit par le public, en tout lieu de Nouvelle- Zélande, contre paiement d’une taxe ou autrement;

b) s’il peut être consulté dans la bibliothèque d’une administration ou de toute institution ou organisme public, s’agissant d’une bibliothèque ouverte à toutes les personnes qui s’intéressent aux questions auxquelles le document a trait et où le public en quête de renseignements concernant le sujet du document vient normalement et effectivement chercher ces renseignements;

l’expression «office récepteur» a le sens défini à l’article 2.xv) du Traité de coopération en matière de brevets;

on entend par «loi sur les monopoles» le chapitre 3 de la loi de la 21e année du règne de Jacques Ier, qui s’intitule «Act concerning monopolies and dispensations with penal laws and the forfeiture thereof»;

on entend par «demande déposée en vertu du traité» une demande internationale

a) qui contient une requête mentionnant la Nouvelle-Zélande en tant qu’État désigné en vertu de l’article4.1) ii) du Traité de coopération en matière de brevets et

b) à laquelle a été attribuée une date de dépôt international; on entend par «règlement d’exécution du traité»

a) le règlement adopté en vertu du Traité de coopération en matière de brevets et reproduit dans l’annexe 2 de la loi de 1992 portant modification de la loi sur les brevets et

b) toute modification apportée à ce règlement. 2) Aux fins de l’article 7.3) de la présente loi, en tant qu’il se rapporte à une

demande fondée sur un dépôt dans un pays contractant, et aux fins de l’article 81 de la loi, l’expression «exécuteur testamentaire», à propos d’une personne décédée, désigne aussi le représentant légal du défunt dans un pays autre que la Nouvelle-Zélande.

Commissaire aux brevets

Art. 3. — 1) Une personne apte à remplir les fonctions de commissaire aux brevets peut être nommée, quand il y a lieu, en vertu de la loi de 1962 sur les services de l’État [StateServices Act 1962].

2) La personne qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, exerce les fonctions de commissaire aux brevets, aux dessins et modèles et aux marques en vertu de la loi de 1921-1922 sur les brevets, les dessins et modèles et les marques est réputée avoir été nommée commissaire aux brevets en vertu de la présente loi.

Commissaire adjoint aux brevets et autres fonctionnaires

Art. 4. — 1) Il peut être nommé, quand il y a lieu, en vertu de la loi de 1962 sur les services de l’État,

a) une ou plusieurs personnes aptes à remplir les fonctions de commissaire adjoint aux brevets;

b) tout autre fonctionnaire et agent nécessaire pour l’exécution des dispositions de la présente loi.

2) Tant qu’il demeure en fonction, tout commissaire adjoint aux brevets ainsi nommé détient et peut exercer, sous le contrôle et l’autorité du commissaire, tous les pouvoirs, attributions et fonctions de ce dernier, et toute mention du commissaire, dans la présente loi ou dans toute autre loi, doit, dans la mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article, être interprétée comme visant aussi tout commissaire adjoint aux brevets.

3) La personne qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, exerce les fonctions de commissaire adjoint aux brevets, aux dessins et modèles et aux marques en vertu de la loi de 1921-1922 sur les brevets, les dessins et modèles et les marques est réputée avoir été nommée commissaire adjoint aux brevets en vertu de la présente loi.

Office des brevets

Art. 5. — 1) Le ministre peut, en temps opportun, par avis publié dans le bulletin, désigner un lieu en tant qu’office des brevets. Le lieu qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, fait fonction d’office des brevets est réputé avoir été désigné en vertu de la présente loi.

2) Le commissaire peut, en temps opportun, par avis publié dans le bulletin, fixer les heures auxquelles l’office des brevets est ouvert au public conformément à la présente loi et il peut décider sa fermeture au public un jour quelconque.

3) Si le délai prescrit pour accomplir un acte ou engager une procédure expire un jour de fermeture de l’office des brevets et que, de ce fait, l’acte ne peut être accompli ou la procédure engagée à temps, le délai est réputé être prorogé jusqu’au premier jour d’ouverture suivant de l’office des brevets.

4) L’office des brevets dispose d’un sceau dont l’empreinte fait foi en justice.

Fermeture de l’office des brevets sans préavis

Art.5A.—1) Nonobstant les dispositions de l’article 5.2) de la présente loi, si, en cas d’urgence ou dans d’autres circonstances temporaires, le commissaire est convaincu qu’il est ou qu’il sera nécessaire ou souhaitable de fermer l’office des brevets à une date quelconque, et s’il n’est pas possible d’annoncer la fermeture dans le bulletin conformément à ces dispositions, le commissaire peut, sans préavis, déclarer l’office des brevets fermé au public à cette date conformément aux dispositions du présent article.

2) Dans tous les cas où le commissaire envisage de déclarer ou a déclaré l’office des brevets fermé au public en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus, il affiche, si possible, un avis à ce sujet dans le bâtiment qui abrite l’office des brevets ou sur ce bâtiment.

3) Dès que possible par la suite, le commissaire fait publier dans le bulletin l’avis susmentionné ou, si aucun avis n’a été affiché, un avis relatif à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article.

Impossibilité pour les fonctionnaires et agents de l’office des brevets d’acquérir un droit sur un brevet ou de rédiger des mémoires descriptifs de brevet

Art. 6. — 1) Nul fonctionnaire ou agent de l’office des brevets ne peut, pendant la période où il est en fonction et pendant une année au-delà de cette période, demander un brevet en Nouvelle-Zélande, ni acquérir directement ou indirectement, sauf par testament ou succession ab intestat, un droit quelconque sur un brevet délivré ou en instance de délivrance en Nouvelle-Zélande.

2) Tout fonctionnaire ou agent de l’office des brevets se rend coupable d’un délit et est passible, en procédure sommaire, d’une amende n’excédant pas 100 dollars si, pendant la période où il est en fonction et pendant une année au-delà de cette période, il demande un brevet dans un autre pays que la Nouvelle-Zélande, ou s’il acquiert directement ou indirectement, sauf par testament ou succession ab intestat, un droit quelconque sur un brevet délivré ou en instance de délivrance dans ce pays.

3) Tout fonctionnaire ou agent de l’office des brevets se rend coupable d’un délit et est passible, en procédure sommaire, d’une amende n’excédant pas 40 dollars si, en dehors de l’exercice de ses fonctions officielles, il rédige ou établit un mémoire descriptif, un dessin ou une partie de mémoire descriptif ou de dessin ou s’il effectue des

recherches dans les archives de l’office des brevets à l’intention ou pour l’information du déposant ou futur déposant d’une demande de brevet en vertu de la présente loi.

4) Nulle disposition des alinéas 1) et 2) du présent article n’interdit à un ex- fonctionnaire ou ex-agent de l’office des brevets qui exerce la profession d’avoué ou d’agent de brevets de remplir légalement, dans le délai d’une année visé dans ces alinéas, toute fonction qui est purement accessoire à l’exercice de cette profession.

Demande, enquête, opposition, etc.

Personnes habilitées à présenter une demande

Art. 7. — 1) La demande de brevet d’invention peut être présentée par l’une des personnes ci-après, agissant seule ou conjointement avec une autre :

a) toute personne qui déclare être le véritable et premier auteur de l’invention; b) toute personne qui est le cessionnaire de la personne qui déclare être le

véritable et premier inventeur quant au droit de présenter cette demande.

2) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, une demande de brevet concernant une invention pour laquelle une protection a été demandée dans un pays contractant peut être présentée par la personne qui a demandé la protection ou par le cessionnaire de cette personne; aux fins de la présente loi, le dépôt d’un mémoire descriptif complet dans un pays contractant, après le dépôt d’un mémoire ou de mémoires provisoires à l’appui d’une demande du type susmentionné, est réputé constituer une demande de protection dans le pays en question.

Toutefois, aucune demande ne peut être présentée, en vertu du présent alinéa, après l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la demande de protection dans un pays contractant ou, en cas de pluralité de demandes de protection, à compter de la date de la première d’entre elles.

2A) Aux fins du présent article, en cas de pluralité de demandes de protection dans un pays contractant, la première demande peut être écartée et la deuxième demande lui est substituée si

a) la première demande a été faite dans le même pays contractant, ou pour ce même pays, et par le même déposant; et

b) au plus tard à la date de dépôt de la deuxième demande, la première demande a été retirée, abandonnée ou rejetée inconditionnellement et que

iii) la première demande n’a pas été rendue accessible au public en Nouvelle-Zélande ou à l’étranger avant son retrait, son abandon ou son rejet inconditionnel;

iii) il ne subsiste aucun droit attaché à la première demande;

iii) la première demande n’a pas servi à établir une date de priorité (au sens de l’article 2 de la présente loi) par rapport à une autre demande dans un pays quelconque.

3) Une demande de brevet peut être présentée en vertu de l’alinéa 1) ou de l’alinéa 2) ci-dessus par l’exécuteur testamentaire ou par le cessionnaire de l’exécuteur testamentaire de toute personne décédée qui, au moment de son décès, était habilitée à présenter cette demande.

4) Une demande de brevet présentée en vertu de l’alinéa 2) ci-dessus est désignée, dans la présente loi, par l’expression «demande fondée sur un dépôt dans un pays contractant».

Demande

Art. 8. — 1) Toute demande de brevet doit être présentée dans les formes prescrites et déposée à l’office des brevets de la manière prescrite.

2) Toute demande, à l’exception des demandes fondées sur un dépôt dans un pays contractant, doit indiquer que le déposant est en possession de l’invention et nommer la personne qui déclare être le véritable et premier inventeur; si cette personne n’est pas le déposant ou l’un des déposants, la demande doit comprendre une déclaration précisant que le déposant est convaincu que la personne en question est le véritable et premier inventeur.

3) Toute demande fondée sur un dépôt dans un pays contractant doit indiquer la date à laquelle et le pays contractant dans lequel la demande de protection, ou la première demande de ce type, a été faite et préciser qu’aucune demande de protection de l’invention n’a été présentée dans un pays contractant, avant cette date, par le déposant ou par toute personne dont il est l’ayant cause.

4) Si des demandes de protection ont été présentées dans un ou plusieurs pays contractants pour deux inventions ou plus qui sont liées ou dont l’une est la modification de l’autre, une seule demande fondée sur un dépôt dans un pays contractant peut, sous réserve des dispositions de l’article 10de la présente loi, être présentée à tout moment dans les 12 mois qui suivent la date de la première demande de protection.

Toutefois, la taxe exigible lors du dépôt de cette demande est la même que si une demande distincte avait été présentée pour chacune des inventions; en pareil cas, les dispositions de l’alinéa 3) ci-dessus s’appliquent séparément aux demandes de protection concernant chacune des inventions.

Mémoire descriptif de brevet complet et mémoire provisoire

Art. 9. — 1) Toute demande de brevet, à l’exception des demandes fondées sur un dépôt dans un pays contractant, doit être accompagnée d’un mémoire descriptif complet ou d’un mémoire descriptif provisoire; toute demande fondée sur un dépôt dans un pays contractant doit être accompagnée d’un mémoire descriptif complet.

2) Si une demande de brevet est accompagnée d’un mémoire descriptif provisoire, un mémoire complet doit être déposé dans les 12 mois qui suivent la date du dépôt de la demande, faute de quoi la demande est réputée être abandonnée.

Toutefois, le mémoire descriptif complet peut être déposé à tout moment dans un délai de 12 à 15 mois à compter de la date susmentionnée, à condition qu’une requête à

cet effet soit adressée au commissaire et que la taxe prescrite ait été acquittée à la date de dépôt du mémoire.

3) Si deux demandes ou plus, accompagnées de mémoires descriptifs provisoires, ont été déposées pour des inventions qui sont liées ou dont l’une est la modification de l’autre, un seul mémoire complet peut, sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 10, être déposé à l’appui de ces demandes ou, s’il a été déposé plus d’un mémoire complet, peut, avec l’autorisation du commissaire, être pris en considération pour la suite de la procédure relative à ces demandes.

4) Si une demande de brevet, à l’exception des demandes fondées sur un dépôt dans un pays contractant, est accompagnée d’un mémoire descriptif censé être complet, le commissaire peut, sur requête du déposant présentée à un moment quelconque avant l’acceptation du mémoire, ordonner qu’il soit traité, aux fins de la présente loi, comme un mémoire provisoire, et donner suite à la demande en conséquence.

5) Si un mémoire descriptif complet a été déposé à l’appui d’une demande de brevet accompagnée d’un mémoire provisoire ou d’un mémoire traité, en vertu d’une instruction donnée en application de l’alinéa 4) ci-dessus, comme un mémoire provisoire, le commissaire peut, sur requête du déposant présentée à un moment quelconque avant l’acceptation du mémoire complet, annuler le mémoire provisoire et postdater la demande en lui attribuant la date de dépôt du mémoire descriptif complet.

Contenu du mémoire descriptif

Art. 10. — 1) Tout mémoire descriptif, qu’il soit complet ou provisoire, doit décrire l’invention et commencer par un titre indiquant le sujet de l’invention.

2) Sous réserve de tout règlement édicté en vertu de la présente loi, des dessins peuvent, et doivent si le commissaire l’exige, être fournis à l’appui de tout mémoire descriptif, complet ou provisoire; tout dessin ainsi fourni est réputé, sauf décision contraire du commissaire, faire partie du mémoire et, dans la présente loi, toute mention d’un mémoire descriptif doit être interprétée en conséquence.

3) Le mémoire descriptif complet doit

a) décrire en détail l’invention et son mode d’exécution; b) indiquer le meilleur mode d’exécution de l’invention connu du déposant et

pour lequel il est en droit de demander une protection; et

c) se terminer par une ou plusieurs revendications définissant la portée de l’invention.

4) La ou les revendications d’un mémoire descriptif complet doivent porter sur une seule invention, être claires et succinctes et être suffisamment fondées sur les éléments divulgués dans le mémoire.

5) Les règlements édictés en vertu de la présente loi peuvent disposer que, dans les cas qui y sont prévus, une déclaration concernant la paternité de l’invention doit être fournie, dans la forme prescrite, avec le mémoire descriptif complet ou dans le délai prescrit à cet effet après le dépôt du mémoire.

6) Sous réserve des dispositions qui précèdent, un mémoire descriptif complet déposé après un mémoire provisoire, ou en même temps qu’une demande fondée sur un dépôt dans un pays contractant, peut comprendre des revendications concernant des perfectionnements ou additions par rapport à l’invention décrite dans le mémoire provisoire, ou, selon le cas, à l’invention pour laquelle une protection a été demandée dans un pays contractant, s’il s’agit de perfectionnements ou d’additions pour lesquels le déposant serait habilité, en vertu des dispositions de l’article 7 de la présente loi, à présenter une demande de brevet distincte.

7) Lorsqu’un mémoire descriptif complet contient une revendication concernant une substance nouvelle, la revendication doit être interprétée comme ne s’appliquant pas à cette substance à l’état naturel.

Date de priorité des revendications figurant dans un mémoire complet

Art. 11. — 1) Toute revendication figurant dans un mémoire descriptif complet produit ses effets à compter de la date prescrite dans le présent article en ce qui concerne cette revendication (dénommée dans la présente loi «date de priorité»); un brevet ne peut être invalidé du seul fait de la publication ou de l’utilisation de l’invention, telle qu’elle est exposée dans une revendication du mémoire complet, à la date de priorité de cette revendication ou à une date postérieure, ou de la délivrance d’un autre brevet sur la base d’un mémoire descriptif comportant, pour la même invention, une revendication portant la même date de priorité ou une date postérieure.

2) Si le mémoire descriptif complet est déposé à l’appui d’une seule demande accompagnée d’un mémoire provisoire ou d’un mémoire traité, en vertu d’une instruction donnée en application de l’article9.4) , comme un mémoire provisoire, et que la revendication est suffisamment fondée sur les éléments divulgués dans ce mémoire, la date de priorité de la revendication est la date de dépôt de la demande.

3) Si le mémoire descriptif complet est déposé ou pris en considération à l’appui de deux demandes ou plus accompagnées des mémoires descriptifs visés à l’alinéa 2) ci- dessus et que la revendication est suffisamment fondée sur les éléments divulgués dans l’un de ces mémoires, la date de priorité de la revendication est la date de dépôt de la demande qu’accompagnait ce mémoire.

4) Si le mémoire descriptif complet est déposé à l’appui d’une demande fondée sur un dépôt dans un pays contractant et que la revendication est suffisamment fondée sur les éléments divulgués dans la demande de protection présentée dans un pays contractant, ou, si la demande fondée sur un dépôt dans un pays contractant s’appuie sur plus d’une demande de protection, dans l’une de ces demandes, la date de priorité de la revendication est la date de la demande de protection correspondante.

5) Lorsque, en vertu des dispositions qui précèdent, une revendication figurant dans un mémoire descriptif complet aurait, n’était la présente disposition, deux dates de priorité ou plus, la date de priorité retenue est la date la plus ancienne.

6) Dans tous les cas auxquels les alinéas 2) à 5) ci-dessus ne s’appliquent pas, la date de priorité d’une revendication est la date de dépôt du mémoire descriptif complet.

Examen de la demande

Art. 12. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 26G de la présente loi, lorsqu’un mémoire descriptif complet a été déposé à l’appui d’une demande de brevet, la demande et le ou les mémoires sont transmis par le commissaire à un examinateur.

2) Si l’examinateur signale que la demande, ou tout mémoire descriptif connexe, n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi ou de tout règlement édicté en vertu de la présente loi, ou qu’il existe un motif légitime d’opposition à la délivrance d’un brevet sur la base de la demande, le commissaire peut

a) refuser de donner suite à la demande ou, b) avant de donner suite à la demande, exiger la modification de celle-ci ou celle

de tout mémoire descriptif connexe.

3) À tout moment après le dépôt d’une demande en vertu de la présente loi et avant l’acceptation du mémoire descriptif complet, le commissaire peut, sur requête du déposant et moyennant le paiement de la taxe prescrite, ordonner que la demande soit postdatée et lui attribuer la date spécifiée dans la requête.

Toutefois,

a) aucune demande ne peut être postdatée, en vertu du présent alinéa, par l’attribution d’une date postérieure de plus de six mois à celle à laquelle elle a effectivement été présentée ou à laquelle, n’était le présent alinéa, elle serait réputée avoir été présentée; et

b) une demande fondée sur un dépôt dans un pays contractant ne peut être postdatée, en vertu du présent alinéa, par l’attribution d’une date postérieure à la dernière date à laquelle, en vertu des dispositions qui précèdent, la demande aurait pu être présentée.

4) Lorsqu’une demande ou un mémoire descriptif déposé en vertu de la présente loi est modifié avant l’acceptation du mémoire complet, le commissaire peut ordonner que la demande ou le mémoire soit postdaté par l’attribution de la date à laquelle la modification a été déposée.

5) Les règlements édictés en vertu de la présente loi peuvent comprendre des dispositions visant à garantir que si, à un moment quelconque après le dépôt d’une demande ou d’un mémoire descriptif en vertu de la présente loi et avant l’acceptation du mémoire complet, une nouvelle demande ou un nouveau mémoire est déposé concernant un élément de l’objet de la première demande ou du premier mémoire, le commissaire peut, sur requête, ordonner que la nouvelle demande ou le nouveau mémoire soit antidaté par l’attribution d’une date qui ne peut être antérieure à celle du dépôt de la première demande ou du premier mémoire.

6) Toute décision prise par le commissaire en vertu de l’alinéa 2) ou de l’alinéa 4) du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

Recherche d’antériorité sur la base d’une publication antérieure

Art. 13. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 12 de la présente loi, l’examinateur auquel une demande de brevet est transmise en vertu de la présente loi fait des recherches afin de vérifier si l’invention, telle qu’elle est revendiquée dans le mémoire descriptif complet, a été publiée avant la date de dépôt de ce mémoire dans un mémoire descriptif déposé à l’appui d’une autre demande de brevet, présentée en Nouvelle-Zélande dans les 50 années précédant cette date.

2) L’examinateur fait, en outre, toute recherche que le commissaire pourra ordonner afin de vérifier si l’invention, telle qu’elle est revendiquée dans le mémoire descriptif complet, a été publiée en Nouvelle-Zélande dans tout autre document (à l’exception des documents de l’une des catégories visées à l’article59.1) ), avant la date de dépôt de ce mémoire.

3) S’il apparaît au commissaire que l’invention, telle qu’elle est revendiquée dans le mémoire descriptif complet, a été publiée comme il est indiqué précédemment, il peut refuser d’accepter le mémoire, à moins que le déposant

a) ne prouve, de manière jugée concluante par le commissaire, que la date de priorité de la revendication figurant dans son mémoire complet n’est pas postérieure à la date où le document pertinent a été publié ou

b) ne modifie son mémoire descriptif complet de manière jugée satisfaisante par le commissaire.

4) Toute décision prise par le commissaire en vertu du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

Recherche d’antériorité sur la base d’une revendication antérieure

Art. 14. — 1) En sus des recherches visées à l’article13 de la présente loi, l’examinateur fait des recherches pour vérifier si l’invention, telle qu’elle est revendiquée dans le mémoire descriptif complet, est aussi revendiquée dans un autre mémoire descriptif complet publié à la date ou après la date de dépôt du mémoire examiné, si cet autre mémoire est déposé

a) à l’appui d’une demande de brevet présentée en Nouvelle-Zélande et portant une date antérieure ou

b) à l’appui d’une demande fondée sur une demande de protection présentée, avant la date susmentionnée, dans un pays contractant.

2) S’il apparaît au commissaire que l’invention est revendiquée dans un autre mémoire descriptif du type susmentionné, il peut, sous réserve des dispositions du présent article, ordonner qu’un renvoi à cet autre mémoire soit inséré, par publication d’un avis, dans le mémoire descriptif complet du déposant, à moins que, dans le délai prescrit à cet effet,

a) le déposant ne prouve, de manière jugée concluante par le commissaire, que la date de priorité de sa revendication n’est pas postérieure à celle de la revendication figurant dans l’autre mémoire descriptif ou que

b) le mémoire descriptif complet ne soit modifié de manière jugée satisfaisante par le commissaire.

3) Si, à l’issue des recherches menées en vertu de l’article13 de la présente loi ou d’une autre façon, il apparaît au commissaire

a) que l’invention, telle qu’elle est revendiquée dans le mémoire descriptif complet du déposant, a déjà été revendiquée dans un autre mémoire du type visé à l’alinéa 1) dudit article et

b) que cet autre mémoire a été publié à la date ou après la date de priorité de la revendication du déposant,

et à moins que le commissaire ne soit convaincu par les preuves fournies conformément audit article que la date de priorité de la revendication du déposant n’est pas postérieure à celle de la revendication figurant dans cet autre mémoire, les dispositions de l’alinéa 2) ci-dessus s’appliquent de la même façon qu’elles s’appliqueraient à un mémoire descriptif publié à la date ou après la date de dépôt du mémoire complet du déposant.

4) Le pouvoir conféré au commissaire par le présent article d’ordonner la publication d’un renvoi à un autre mémoire descriptif peut être exercé avant ou après la délivrance d’un brevet pour l’invention revendiquée dans cet autre mémoire, mais toute instruction donnée en ce sens avant la délivrance de ce brevet est sans effet tant que le brevet n’a pas été délivré.

5) Toute décision prise par le commissaire en application du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

Possibilité pour le commissaire d’exiger des renseignements concernant les demandes déposées à l’étranger

Art. 15. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) ci-après, aux fins des recherches prévues par la présente loi, le déposant doit, si le commissaire l’exige,

a) indiquer si une demande correspondante, en tous points ou en grande partie semblable, a été déposée dans l’un des pays suivants :

iii) Royaume-Uni, Canada, Australie, Etats-Unis d’Amérique; ou

iii) dans tout autre pays déclaré, par ordonnance en Conseil, être un pays auquel s’applique le présent alinéa;

b) en ce qui concerne toute demande de cette nature présentée dans l’un des pays susmentionnés, fournir, pour autant que le déposant puisse normalement se les procurer, les renseignements suivants :

iii) numéro et date de dépôt de la demande;

iii) données suffisantes pour permettre d’identifier l’état de la technique invoqué à l’égard de la demande;

iii) numéro attribué au brevet, lorsqu’un brevet a été délivré à la suite de la demande, et forme des revendications retenues;

iv) renseignements détaillés concernant toute autre demande ou tout autre brevet par rapport auquel la demande correspondante a fait l’objet d’une procédure d’opposition, de conflit, de collision ou de toute autre procédure analogue.

2) Le présent alinéa ne s’applique pas aux demandes présentées en vertu du traité.

Renvoi à un autre brevet en cas de risque de contrefaçon

Art. 16. — 1) Si, à la suite des recherches prévues par les dispositions qui précèdent ou d’une procédure engagée en vertu de l’article21ou de l’article42 de la présente loi, il apparaît au commissaire qu’une invention faisant l’objet d’une demande de brevet ne peut être exécutée sans risque sérieux de violation d’une revendication d’un autre brevet, il peut ordonner l’insertion d’un renvoi à cet autre brevet dans le mémoire descriptif complet du déposant par publication d’un avis, à moins que, dans le délai prescrit à cet effet,

a) le déposant ne prouve, de manière jugée concluante par le commissaire, qu’il existe des motifs suffisants de contester la validité de la revendication de l’autre brevet ou que

b) le mémoire descriptif complet ne soit modifié de manière jugée satisfaisante par le commissaire.

2) Si, après qu’un renvoi à un autre brevet a été inséré dans un mémoire descriptif complet conformément à une instruction donnée dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède,

a) cet autre brevet est révoqué ou cesse de toute autre manière de produire effet; b) le mémoire descriptif de cet autre brevet est modifié par la suppression de la

revendication en cause; ou

c) l’on constate, au cours de la procédure engagée devant le tribunal ou le commissaire, que la revendication de l’autre brevet n’est pas valable ou qu’il n’y est pas porté atteinte par l’exploitation industrielle de l’invention du déposant,

le commissaire peut, à la demande du déposant, supprimer le renvoi à cet autre brevet.

3) Toute décision prise ou instruction donnée par le commissaire en vertu du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

Rejet de la demande dans certains cas

Art. 17. — 1) S’il apparaît au commissaire, à propos d’une demande de brevet, que l’exploitation de l’invention qui fait l’objet de la demande serait contraire aux bonnes mœurs, il peut rejeter la demande.

2) Toute décision prise par le commissaire en vertu du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

Dispositions supplémentaires concernant l’examen, etc.

Art. 18. — 1) Les pouvoirs conférés au commissaire en vertu de l’article14 ou de l’article 16 de la présente loi peuvent être exercés avant ou après l’acceptation du mémoire descriptif complet ou la délivrance d’un brevet au déposant; dans ces articles, toute mention du déposant doit par conséquent être interprétée comme visant également le titulaire du brevet.

2) Si un mémoire descriptif complet est modifié en vertu des dispositions qui précèdent avant d’avoir été accepté, le mémoire modifié est examiné et donne lieu à des recherches selon les mêmes modalités que le mémoire initial.

3) L’examen et les recherches prévues par les dispositions qui précèdent ne sont pas réputés garantir la validité d’un brevet, et aucune responsabilité n’est encourue par l’office des brevets ou par un fonctionnaire de l’office en raison ou à l’occasion de cet examen ou de ces recherches, ou de tout rapport ou autre procédure en résultant.

Délai de mise en état de la demande en vue de sa recevabilité

Art. 19. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1A) ci-après, une demande de brevet est nulle à moins que, dans les 15 mois à compter du dépôt du mémoire descriptif complet, ou dans tout délai supérieur qui peut être accordé en vertu des dispositions suivantes du présent article, le déposant n’ait satisfait à toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi au sujet du mémoire complet ou, d’une manière générale, au sujet de la demande.

1A) Pour les demandes déposées en vertu du traité, le délai prévu à l’alinéa 1) court à compter du jour où le déposant s’acquitte des obligations prévues à l’article22.1) ou 39.1) du Traité de coopération en matière de brevets, selon le cas.

2) Le délai prévu à l’alinéa 1) est prorogé d’une durée, ne pouvant dépasser 18 mois à compter de la date de dépôt du mémoire descriptif complet, qui pourra être indiquée dans un préavis du déposant au commissaire, si le préavis est donné et si la taxe prescrite est acquittée avant la fin de la durée ainsi indiquée.

3) Si, à l’expiration du délai accordé en vertu des dispositions qui précèdent, un recours formé devant le tribunal en ce qui concerne la demande — ou, dans le cas d’une demande de brevet d’addition, en ce qui concerne soit cette demande, soit la demande de brevet pour l’invention principale — est en instance en application d’une disposition de la présente loi, ou si le délai dans lequel le recours peut être formé conformément au règlement du tribunal, sous réserve de toute prorogation future prévue par ce règlement, n’est pas expiré,

a) si le recours est en instance ou est formé dans le délai susmentionné ou avant l’expiration de toute prorogation de délai accordée, en cas de première prorogation, sur demande présentée dans ce délai ou, en cas de nouvelle prorogation, sur demande présentée avant l’expiration de la dernière prorogation, le délai accordé en vertu des dispositions qui précèdent est prorogé jusqu’à une date fixée par le tribunal;

b) si aucun recours n’est en instance ou n’est ainsi formé, le délai accordé en vertu des dispositions qui précèdent court jusqu’à l’expiration du délai de recours susmentionné, ou, si une prorogation de délai est accordée comme il est indiqué plus haut, jusqu’à l’expiration de cette prorogation ou de la dernière prorogation accordée.

Acceptation et publication du mémoire descriptif complet

Art. 20. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 19, le mémoire descriptif complet déposé à l’appui d’une demande de brevet peut être accepté par le commissaire à tout moment après que le déposant s’est acquitté des obligations visées à l’alinéa 1) dudit article; s’il n’a pas été accepté dans le délai prévu à cette fin par ledit article, le mémoire est accepté dès que possible après ce délai.

Toutefois, le déposant peut saisir le commissaire d’une requête tendant à faire différer l’acceptation jusqu’à une date, précisée dans la requête, tombant dans les 18 mois suivant la date de dépôt du mémoire complet; si cette requête tend à faire renvoyer l’acceptation à une date postérieure de plus de 15 mois à la date susmentionnée et si la taxe prescrite est acquittée, le commissaire peut différer l’acceptation en conséquence.

2) Si le mémoire descriptif complet est accepté, le commissaire en avise le déposant et publie un avis en ce sens dans le bulletin, après quoi la demande ou les mémoires déposés à l’appui de celle-ci sont rendus accessibles au public pour consultation.

3) Dans la présente loi, toute mention de la date de publication d’un mémoire descriptif complet doit être interprétée comme visant la date de publication du numéro du bulletin où est paru l’avis susmentionné.

4) Après la date de publication d’un mémoire descriptif complet et jusqu’à l’apposition du sceau sur le brevet correspondant, le déposant jouit des mêmes privilèges et des mêmes droits que si le sceau avait été apposé sur le brevet protégeant l’invention à la date de publication du mémoire; toutefois, le déposant n’est pas habilité à intenter une action pour atteinte au brevet avant l’apposition du sceau sur celui-ci.

5) Nonobstant toute disposition de la loi de 1950 sur la prescription, s’il est allégué qu’une contrefaçon a été commise durant la période comprise entre la date de publication du mémoire descriptif complet et la date d’apposition du sceau sur le brevet, l’action en contrefaçon se prescrit par

a) six ans à compter de la date de la contrefaçon alléguée ou b) trois ans à compter de la date d’apposition du sceau,

selon l’échéance la plus tardive.

Opposition à la délivrance du brevet

Art. 21. — 1) À tout moment au cours du délai prescrit à l’alinéa 2) ci-après, toute personne intéressée peut former opposition à la délivrance du brevet, auprès du commissaire, pour l’un des motifs suivants :

a) le déposant, ou la personne désignée dans la demande comme étant le véritable et premier inventeur, a obtenu l’invention, ou une partie de l’invention, de la personne intéressée ou d’un tiers dont celle-ci est l’exécuteur testamentaire;

b) l’invention, telle qu’elle est exposée dans une revendication du mémoire descriptif complet, a été publiée en Nouvelle-Zélande avant la date de priorité de la revendication

iii) dans un mémoire descriptif déposé à l’appui d’une demande de brevet présentée en Nouvelle-Zélande dans les 50 années précédant la date de dépôt du mémoire complet du déposant;

iii) dans tout autre document, à l’exception des documents des catégories visées à l’article 59.1) de la présente loi;

c) l’invention, telle qu’elle est revendiquée dans le mémoire descriptif complet, est aussi revendiquée dans un autre mémoire descriptif complet publié à la date ou après la date de priorité de la revendication du déposant et déposé à l’appui d’une demande de brevet en Nouvelle-Zélande, et cette autre revendication a une date de priorité antérieure à celle de la revendication du déposant;

d) l’invention, telle qu’elle est revendiquée dans le mémoire descriptif complet, a été exploitée en Nouvelle-Zélande avant la date de priorité de cette revendication;

e) l’invention, telle qu’elle est revendiquée dans le mémoire descriptif complet, est évidente et n’implique manifestement aucune activité inventive par rapport à des éléments publiés selon les modalités prévues au sous-alinéa b) ci-dessus, ou exploités en Nouvelle-Zélande avant la date de priorité de la revendication du déposant;

f) l’objet d’une revendication du mémoire descriptif complet ne constitue pas une invention au sens de la présente loi;

g) le mémoire descriptif complet n’expose pas suffisamment et objectivement l’invention ou son mode d’exécution;

h) dans le cas d’une demande fondée sur un dépôt dans un pays contractant, la demande n’a pas été présentée dans les 12 mois suivant la date de la première demande de protection de l’invention faite par le déposant, ou par une personne dont il est l’ayant cause, dans un pays contractant;

i) dans le cas d’une demande à laquelle s’applique une ordonnance prise en vertu de l’article 37 de la présente loi, le fait que le déposant ne se soit pas acquitté des obligations lui incombant en vertu de la présente loi dans le délai prévu par l’article19 , ou prorogé en vertu dudit article ou de l’article93 de la présente loi, n’était pas involontaire;

j) dans le cas d’une demande à laquelle s’applique une ordonnance prise en vertu de l’article 37 de la présente loi, la requête tendant à obtenir cette ordonnance a été présentée trop tardivement;

k) dans le cas d’une demande faite en vertu de l’article93A de la présente loi, la prorogation de délai accordée par le commissaire était injustifiée,

à l’exclusion de tout autre motif.

2) Toute opposition doit être formée dans les trois mois qui suivent la date de publication du mémoire descriptif complet en vertu de la présente loi.

Toutefois, si une requête à cet effet lui est adressée dans ces trois mois, le commissaire peut porter le délai prescrit à quatre mois.

3) Lorsqu’il a été formé opposition, le commissaire en avise le déposant et, avant de se prononcer, lui donne, ainsi qu’à l’opposant, la possibilité d’être entendu.

4) La délivrance d’un brevet ne peut être refusée pour le motif visé au sous- alinéa c) de l’alinéa 1) si aucun brevet n’a été délivré à la suite de la demande visée dans ce sous-alinéa; aux fins des sous-alinéas d) ou e) dudit alinéa, il n’est tenu aucun compte d’une exploitation secrète.

5) Toute décision prise par le commissaire en vertu du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

Refus de brevet en l’absence d’opposition

Art. 22. — 1) Si, à un moment quelconque après l’acceptation du mémoire descriptif complet déposé à l’appui d’une demande de brevet et avant la délivrance du brevet, le commissaire apprend, autrement qu’en raison d’une procédure d’opposition engagée en vertu de l’article21ci-dessus, que l’invention, telle qu’elle est exposée dans une revendication du mémoire, a été publiée en Nouvelle-Zélande avant la date de priorité de la revendication

a) dans un mémoire descriptif déposé à l’appui d’une demande de brevet présentée en Nouvelle-Zélande dans les 50 années précédant la date de dépôt du mémoire complet du déposant ou

b) dans tout autre document, à l’exception des documents des catégories visées à l’article 59.1) de la présente loi,

le commissaire peut refuser de délivrer le brevet à moins que, dans le délai qui pourra être prescrit, le mémoire descriptif complet ne soit modifié d’une manière qu’il juge satisfaisante.

2) Toute décision prise par le commissaire en vertu du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

Mention de l’inventeur dans le brevet

Art. 23. — 1) S’il a acquis la conviction, à propos d’une requête ou d’une prétention [claim] formulée conformément aux dispositions du présent article,

a) que la personne pour ou par laquelle la requête ou la prétention est formulée est l’auteur de l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet, ou d’une grande partie de cette invention; et

b) que la demande de brevet est la conséquence directe de la qualité d’inventeur de cette personne,

le commissaire, sous réserve des dispositions du présent article, fait mentionner cette personne en tant qu’inventeur dans tout brevet délivré à la suite de la demande ainsi que dans le mémoire descriptif complet et dans le registre des brevets.

Toutefois, la mention d’une personne en tant qu’inventeur en vertu du présent article ne confère aucun droit et ne porte atteinte à aucun droit attaché au brevet.

2) Aux fins du présent article, l’auteur véritable d’une invention ou d’une partie d’une invention est réputé être l’inventeur, nonobstant le fait qu’une autre personne soit considérée, à toutes autres fins dans le cadre de la présente loi, comme le véritable et premier inventeur; nul n’est réputé être l’auteur d’une invention ou d’une partie d’une invention du seul fait que celle-ci a été importée par lui en Nouvelle-Zélande.

3) Une requête tendant à obtenir la mention de l’inventeur selon les modalités prévues ci-dessus peut être présentée de la manière prescrite par le déposant de la demande de brevet ou, si l’inventeur présumé n’est pas le déposant ou l’un des déposants, par le déposant et par cet inventeur.

4) Si une personne autre que celle pour laquelle une requête ayant trait à la demande de brevet en question a été présentée en vertu de l’alinéa 3) du présent article désire être mentionnée selon les modalités prévues ci-dessus, elle peut le demander [make a claim] dans les formes prescrites à cet effet.

5) Une requête ou prétention formulée en vertu des dispositions qui précèdent doit l’être au plus tard dans les deux mois qui suivent la publication du mémoire descriptif complet, sous réserve de toute prorogation, à concurrence de un mois, que le commissaire peut accorder si la demande lui en est faite avant l’expiration du délai initial de deux mois et moyennant le paiement de la taxe prescrite.

6) Aucune requête ou prétention formulée en vertu des dispositions qui précèdent n’est recevable si elle apparaît au commissaire être fondée sur des faits qui, s’ils étaient établis en cas d’opposition formée en vertu des dispositions de l’article 21.1)a) par la personne pour ou par laquelle la requête ou la prétention est formulée, lui auraient donné droit à réparation en vertu dudit article.

7) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 6) ci-dessus, si une prétention est formulée en vertu de l’alinéa 4), le commissaire la porte à la connaissance de tout déposant de la demande de brevet qui n’est pas le requérant et de toute autre personne que le commissaire estime être intéressée; avant de se prononcer sur la requête ou la prétention formulée en vertu de l’alinéa 3) ou 4) du présent article, le commissaire entend, s’il y a lieu, la personne pour ou par laquelle cette requête ou prétention est formulée et, dans le cas d’une prétention formulée en vertu de l’alinéa 4), toute personne qui a été avisée de cette prétention selon les modalités prévues ci-dessus.

8) Quiconque fait valoir qu’une personne mentionnée en tant qu’inventeur en application du présent article n’aurait pas dû l’être peut à tout moment demander au commissaire une attestation à cet effet; après avoir entendu, s’il y a lieu, toute personne qu’il juge intéressée, le commissaire peut délivrer cette attestation, auquel cas il modifie le mémoire descriptif et le registre en conséquence.

9) Toute décision prise par le commissaire en vertu du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

Substitution de déposants, etc.

Art. 24. — 1) Si le commissaire acquiert la conviction, à la suite d’une déclaration faite dans les formes prescrites à un moment quelconque avant la délivrance du brevet, qu’en vertu d’une cession opérée ou d’une convention conclue par le déposant ou l’un des déposants de la demande de brevet, ou de plein droit, l’auteur de la déclaration aurait droit au brevet, si celui-ci était délivré, ou serait fondé à revendiquer les droits du déposant sur le brevet, ou une part indivise du brevet ou de ces droits, il peut ordonner, sous réserve des dispositions du présent article, qu’il soit donné suite à la demande au nom de l’auteur de la déclaration ou au nom de ce dernier et du déposant, ou de l’autre ou des autres codéposants, selon le cas.

2) Il ne peut être donné d’instruction du type susmentionné en vertu d’une cession opérée ou d’une convention conclue par l’un des codéposants d’une demande de brevet qu’avec le consentement de l’autre ou des autres codéposants.

3) Il ne peut être donné d’instruction du type susmentionné en vertu d’une cession ou d’une convention visant le transfert du bénéfice d’une invention, à moins

a) que l’invention n’y soit identifiée par l’indication du numéro de la demande de brevet;

b) qu’il ne soit remis au commissaire une attestation de la personne par qui la cession a été opérée ou la convention conclue, établissant que celle-ci se rapporte à l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet; ou

c) que les droits de 1’auteur de la déclaration concernant l’invention n’aient été définitivement établis par les tribunaux ou par le commissaire statuant en vertu des dispositions ci-après.

4) Si l’un des codéposants d’une demande de brevet décède avant la délivrance du brevet, le commissaire peut, sur requête du ou des survivants, et avec le consentement de l’exécuteur testamentaire du défunt, ordonner qu’il soit donné suite à la demande au nom du seul ou des seuls survivants.

5) En cas de litige entre les codéposants d’une demande de brevet concernant l’opportunité ou la manière de donner suite à la demande, le commissaire peut, sur requête adressée dans les formes prescrites par l’une ou l’autre des parties, et après avoir donné à tous les intéressés la possibilité d’être entendus, donner les instructions qu’il juge utiles pour qu’il soit donné suite à la demande au nom de l’une ou de certaines des parties seulement ou pour préciser la manière d’y donner suite, ou à ces deux fins, selon le cas. Dans les deux cas, le commissaire peut autoriser la poursuite de l’instruction de la demande au nom de l’une des parties ou de plusieurs d’entre elles.

6) Toute décision prise par le commissaire en vertu du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

Dispositions concernant le maintien du secret de certaines inventions

Art. 25. — 1) Si, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, une demande de brevet d’invention est présentée et qu’il apparaît au commissaire que l’invention entre dans une catégorie que le ministre de la défense lui a désignée comme intéressant la défense nationale, ou qu’elle a des chances, de l’avis du commissaire, d’être importante pour la défense nationale, il peut donner des instructions en vue d’interdire ou de restreindre la publication de renseignements relatifs à l’invention ou la communication de ces renseignements à toute personne ou catégorie de personnes mentionnée dans les instructions; tant que ces instructions demeurent en vigueur, la demande peut, sous réserve des instructions, suivre son cours jusqu’à l’acceptation du mémoire descriptif complet; toutefois, l’acceptation ne fait l’objet d’aucune publicité, le mémoire n’est pas publié et aucun brevet n’est délivré à la suite de la demande.

2) Si le commissaire donne les instructions susmentionnées, il avise le ministre de la défense de la demande et des instructions données; dès lors, les dispositions suivantes prennent effet :

a) le ministre de la défense, dès qu’il a été avisé, examine si la publication de l’invention serait préjudiciable à la sécurité de la Nouvelle-Zélande et, à moins qu’un avis n’ait été précédemment adressé, en vertu du sous-alinéa c) ci-après, par le ministre au commissaire, il réexamine la question avant l’expiration d’un délai de neuf mois à compter du dépôt de la demande de brevet et au moins une fois par an par la suite;

b) aux fins susmentionnées, le ministre de la défense peut, à tout moment après l’acceptation du mémoire descriptif complet ou, avec le consentement du déposant, à tout moment avant cette acceptation, examiner la demande et tous les documents connexes fournis au commissaire;

c) si, après examen, il apparaît à un moment quelconque au ministre de la défense que la publication de l’invention ne serait pas ou ne serait plus préjudiciable à la sécurité de la Nouvelle-Zélande, le ministre en avise le commissaire;

d) dès réception de l’avis correspondant, le commissaire rapporte ses instructions et peut, sous réserve des conditions qu’il juge utiles, proroger le délai nécessaire à l’accomplissement de tout acte exigé ou autorisé en vertu de la présente loi en relation avec la demande, que ce délai ait ou non déjà expiré.

3) Lorsqu’un mémoire descriptif complet, déposé à l’appui d’une demande de brevet visant une invention au sujet de laquelle des instructions ont été données en vertu du présent article ou de l’article 26, est accepté pendant que ces instructions sont en vigueur,

a) si, pendant le maintien en vigueur des instructions, l’invention est exploitée par une administration, ou pour le compte ou sur l’ordre d’une administration, les dispositions des articles 55 à 58 de la présente loi s’appliquent à l’égard de cette exploitation comme si le brevet avait été délivré et

b) s’il apparaît au ministre de la défense que le déposant de la demande de brevet a subi un préjudice en raison du maintien en vigueur des instructions, le ministre des finances peut faire verser au déposant, à titre d’indemnité, la somme qui lui paraîtra équitable, compte tenu de la nouveauté et de l’utilité de l’invention et de sa destination, ainsi que de tout autre élément pertinent.

4) Si un brevet a été accordé à la suite d’une demande au sujet de laquelle des instructions ont été données en vertu du présent article ou de l’article26 , aucune taxe de renouvellement n’est exigible pour la période pendant laquelle ces instructions ont été en vigueur.

5) Nulle personne résidant en Nouvelle-Zélande ne peut, sauf autorisation écrite accordée par le commissaire ou en son nom, présenter ou faire présenter une demande de brevet d’invention à l’étranger, à moins

a) qu’une demande de brevet pour la même invention ou une invention foncièrement semblable n’ait été présentée en Nouvelle-Zélande six semaines au minimum avant la demande présentée à l’étranger et

b) qu’il n’ait pas été donné d’instructions, en vertu de l’alinéa 1) du présent article ou de l’article 26, concernant la demande déposée en Nouvelle- Zélande, ou que toutes les instructions données n’aient été annulées.

Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas à une invention pour laquelle une demande de protection a d’abord été déposée à l’étranger par une personne résidant hors de Nouvelle-Zélande.

6) Quiconque ne se conforme pas aux instructions données en vertu du présent article, ou présente ou fait présenter une demande de brevet en violation de ses dispositions se rend coupable d’un délit et est passible, sur condamnation après inculpation, d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, d’une amende n’excédant pas 1000 dollars, ou de ces deux peines conjointement.

Inventions ayant trait à l’énergie atomique

Art. 26. — 1) Lorsque le commissaire est saisi d’une demande de brevet et qu’il lui apparaît que l’invention en cause se rapporte à la production ou à l’utilisation de l’énergie nucléaire, ou à la recherche dans des domaines connexes, il en avise le ministre de la défense par écrit; il peut, nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, omettre ou différer tout acte qu’il serait normalement tenu d’accomplir au sujet de la demande, et il donne des instructions en vue d’interdire ou de restreindre la publication de renseignements concernant l’objet de la demande ou la communication de ces renseignements à certaines personnes ou catégories de personnes; quiconque enfreint ces instructions commet un délit en vertu du présent article.

2) Dès qu’il a été avisé dans les conditions susmentionnées, le ministre de la défense examine si l’invention qui fait l’objet de la demande est importante pour la défense nationale, et il peut consulter tous les documents et renseignements fournis au commissaire à l’appui de la demande; s’il acquiert la conviction, sur-le-champ ou ultérieurement, que l’invention n’a pas d’importance pour la défense nationale, il en avise le commissaire par écrit; dès lors, le commissaire cesse d’exercer les pouvoirs que lui

confère l’alinéa 1) ci-dessus à l’égard de la demande et rapporte immédiatement toutes les instructions qu’il a données en vertu desdits pouvoirs.

3) Si le commissaire adresse ou reçoit un avis en vertu des dispositions qui précèdent au sujet d’une demande de brevet, il en transmet copie au déposant.

4) Si, à la suite d’une demande de brevet adressée au commissaire, l’avis prévu à l’alinéa 1) ci-dessus a été adressé et qu’un délai de six mois s’est écoulé sans qu’un avis ait été adressé en vertu de l’alinéa 2) en ce qui concerne la demande, toute personne qui, avant la date de la demande, a engagé des frais ou effectué des travaux en liaison avec la découverte ou la mise au point de l’invention considérée, a droit, pour ces frais ou travaux, à une indemnité fixée par le ministre de la défense avec l’assentiment du ministre des finances; en aucun cas l’indemnité ne peut être inférieure au montant des frais légitimement engagés; à défaut d’accord entre le ministre de la défense et la personne intéressée, le montant de ces frais est fixé par voie d’arbitrage.

Toutefois, si le ministre de la défense adresse ultérieurement l’avis prévu à l’alinéa 2) ci-dessus concernant la demande, il est habilité à recouvrer, en tant que dette envers la Couronne, une part équitable de l’indemnité versée à toute personne en vertu du présent alinéa au titre de l’invention, compte tenu de la longueur de la période pendant laquelle ont été exercés les pouvoirs conférés par l’alinéa 1) ci-dessus concernant la demande, ainsi que de toutes les autres circonstances de l’espèce; à défaut d’accord entre le ministre de la défense et la personne intéressée, le montant à recouvrer à ce titre est fixé par voie d’arbitrage.

5) Si le commissaire, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus, omet d’accomplir un acte ou en diffère l’accomplissement, ou s’il donne des instructions en vue d’interdire ou de restreindre la publication ou la communication de renseignements, il peut, sous réserve des conditions qu’il juge opportun d’imposer, proroger le délai fixé en vertu de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte quelconque, s’il est convaincu qu’une prorogation doit être accordée en raison de l’exercice des pouvoirs susmentionnés.

6) Le seul fait que l’invention ait été précédemment communiquée au ministre de la défense en vertu du présent article ne saurait porter atteinte au droit de demander ou d’obtenir un brevet d’invention, et un brevet d’invention ne peut être annulé au seul motif que l’invention a été ainsi communiquée.

7) Les pouvoirs conférés à une administration et aux personnes autorisées par une administration en vertu de l’article55 de la présente loi comprennent la faculté de fabriquer, utiliser, exploiter ou vendre une invention à des fins, liées à la production ou à l’utilisation de l’énergie atomique ou à la recherche dans des domaines connexes, que le ministre de la défense juge nécessaires ou opportunes; toute mention, dans ledit article ou dans les articles 56 et 57, des services de la Couronne doit être interprétée comme visant les fins susmentionnées.

8) Quiconque enfreint les dispositions du présent article est passible, sur condamnation après inculpation, d’un emprisonnement de deux ans au plus, d’une amende n’excédant pas 1000 dollars, ou de ces deux peines conjointement.

Demande déposée en vertu du traité

Demande déposée en vertu du traité considérée comme demande accompagnée d’un mémoire descriptif complet

Art. 26A. Aux fins de la présente loi, une demande déposée en vertu du traité est réputée être une demande de brevet d’invention accompagnée d’un mémoire descriptif complet.

Description, revendications et dessins

Art. 26B. — 1) La description, les revendications et les dessins éventuels figurant dans une demande déposée en vertu du traité sont réputés constituer un mémoire descriptif complet aux fins de la présente loi.

2) Toutes les indications qui sont visées à la règle 13bis.3.a) du règlement d’exécution du traité et qui figurent dans une référence à un micro-organisme déposé

a) sont réputées faire partie de la description figurant dans une demande internationale;

b) en conséquence, font partie, conformément à l’alinéa 1) ci-dessus, du mémoire descriptif complet, même si elles figurent dans un document distinct.

Date de dépôt international

Art. 26C. Une demande déposée en vertu du traité est réputée avoir été déposée en Nouvelle-Zélande à sa date de dépôt international.

Attribution de la date de dépôt international par le commissaire

Art. 26D. — 1) Sous réserve des alinéas 2) et 3) du présent article, lorsque a) une requête figurant dans une demande internationale mentionne la Nouvelle-

Zélande comme État désigné en vertu de l’article4.1) ii) du Traité de coopération en matière de brevets et que

b) iii) l’office récepteur a refusé d’attribuer à la de- mande internationale une date de dépôt international en vertu de l’article 11.1) du traité ou a déclaré que la demande internationale était considérée comme retirée; ou bien que

iii) le Bureau international a conclu en vertu de l’article12.3) du traité que la demande internationale était considérée comme retirée; et que

c) le commissaire a décidé en vertu de l’article25.2)a)du traité que le refus, la déclaration ou la conclusion résultait d’une erreur ou d’une omission de l’office récepteur ou du Bureau international,

le commissaire attribue à la demande une date de dépôt international, qui est la date de réception de la demande par l’office récepteur en vertu de l’article11.1) du Traité de coopération en matière de brevets, et les dispositions de la présente loi s’appliquent à la demande en conséquence.

2) Lorsque, aux fins de l’alinéa 1) ci-dessus, la date de réception de la demande par l’office récepteur ne peut pas être établie, le commissaire peut attribuer à la demande une date de dépôt international et les dispositions de la présente loi s’appliquent à la demande en conséquence.

3) Le présent article ne s’applique pas à une demande internationale déposée auprès d’un office récepteur dans une autre langue que l’anglais, à moins qu’une traduction en anglais, authentifiée conformément aux règlements édictés en vertu de la présente loi, n’ait été fournie au commissaire.

Modification de documents faisant partie d’un mémoire descriptif complet

Art. 26E. — 1) Lorsqu’une traduction en anglais d’une demande déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets a été déposée auprès du commissaire, ou a été publiée par le Bureau international en vertu de l’article21 du traité, la description, les revendications et toute documentation associée aux dessins, figurant dans la demande, sont réputées aux fins de la présente loi avoir été modifiées à la date de dépôt de la traduction, par la substitution des documents traduits aux documents originaux.

2) Lorsqu’une demande déposée en vertu du traité

a) a été modifiée en vertu de l’article19.1) du traité ou b) a été modifiée en vertu de l’article34du traité et que, dans le délai prescrit, la

Nouvelle-Zélande a été choisie par le déposant comme État élu en vertu de l’article 31.4)a) du traité,

la description, les revendications et les dessins figurant dans la demande déposée en vertu du traité sont réputés, aux fins de la présente loi, avoir été modifiés à la date où la modification a été faite.

3) Lorsqu’une demande déposée en vertu du traité a été rectifiée en vertu de la règle 91 du règlement d’exécution du traité, la description, les revendications et les dessins figurant dans la demande sont réputés, aux fins de la présente loi, avoir été modifiés à la date du dépôt international de la demande.

Nullité de la demande déposée en vertu du traité

Art. 26F. Une demande déposée en vertu du traité est réputée être nulle aux fins de la présente loi lorsque

a) le déposant retire sa demande internationale ou retire la demande à l’égard de la Nouvelle-Zélande en qualité d’État désigné;

b) sous réserve de l’article 25 du Traité de coopération en matière de brevets, la demande internationale est considérée comme retirée en vertu de l’article 12.3), 14.1)b), 14.3)a) ou 14.4) du traité;

c) sous réserve de l’article 25 du Traité de coopération en matière de brevets, la désignation de la Nouvelle-Zélande en tant qu’État désigné est considérée comme retirée en vertu de l’article14.3)b) du traité;

d) le déposant ne s’acquitte pas dans le délai prescrit des obligations prévues à l’article 22.1) du Traité de coopération en matière de brevets; ou

e) le déposant ne s’acquitte pas dans le délai prescrit des obligations prévues à l’article 39.1)a) du Traité de coopération en matière de brevets.

Conditions d’examen de la demande déposée en vertu du traité

Art. 26G. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) ci-après, et nonobstant les dispositions de l’article 26A ci-dessus, le commissaire n’exerce pas les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article12de la présente loi avant que

a) le déposant ne se soit acquitté des obligations prévues à l’article22.1) ou 39.1) du Traité de coopération en matière de brevets;

b) le délai prescrit n’ait expiré; c) s’il y a lieu, une traduction en anglais de la demande internationale n’ait été

déposée auprès du commissaire et authentifiée conformément aux règlements édictés en vertu de la présente loi;

d) tous les documents à déposer en vertu de la présente loi et de tout règlement édicté en vertu de celle-ci n’aient été déposés; et

e) toutes les taxes à payer en vertu de la présente loi et de tout règlement édicté en vertu de celle-ci n’aient été acquittées.

2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus, le commissaire peut, à la demande expresse du déposant, exercer à tout moment les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article12 de la présente loi.

Publication des demandes déposées en vertu du traité

Art. 26H. La publication d’une demande déposée en vertu du traité, conformément à l’article 21 de celui-ci, ne confère au déposant aucun des droits ou privilèges prévus par la présente loi, et n’a d’autre effet que de conférer à la demande, aux fins de toutes recherches prévues par la présente loi, le statut de document publié.

Délivrance, effet et durée du brevet

Délivrance du brevet et apposition du sceau sur le brevet

Art. 27. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi concernant la procédure d’opposition et de tout pouvoir qu’a le commissaire de refuser la délivrance, un brevet portant le sceau de l’office des brevets doit, si la requête prescrite est présentée dans le délai prévu par le présent article, être délivré au déposant ou aux déposants dans ce délai ou aussitôt que possible par la suite; la date d’apposition du sceau sur le brevet est inscrite au registre des brevets.

2) Sous réserve des dispositions suivantes de la présente loi concernant les brevets d’addition, la requête en apposition du sceau sur un brevet en vertu du présent article doit être présentée avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la publication du mémoire descriptif complet.

Toutefois,

a) si, à l’expiration des quatre mois, toute procédure relative à la demande de brevet est en instance devant un tribunal ou devant le commissaire, la requête peut être présentée dans le délai prescrit après la décision qui met fin à ladite procédure;

b) si le déposant ou l’un des déposants décède avant l’expiration du délai dans lequel, selon les dispositions du présent alinéa, la requête aurait pu, normalement, être présentée, cette requête peut être présentée à tout moment dans les 12 mois qui suivent la date du décès ou à une date ultérieure que peut fixer le commissaire.

3) Le délai de présentation d’une requête en apposition du sceau sur un brevet, prévu à l’alinéa 2) ci-dessus, peut être prorogé par le commissaire pour une durée spécifiée dans une demande qui lui est présentée à cet effet, si la demande est présentée et si la taxe prescrite est acquittée dans ce délai prorogé.

Toutefois, le délai initial ne peut être prorogé, en vertu du présent alinéa, de plus de six mois ou d’une durée plus courte qui pourra être prescrite.

4) Si le plus long délai de présentation d’une requête en apposition du sceau sur un brevet qui soit autorisé en l’espèce, en application des dispositions qui précèdent, a été accordé, et s’il est établi, de manière jugée concluante par le commissaire, que la poursuite, par un déposant, des démarches afférentes à une demande de brevet à l’étranger est de nature à soulever des difficultés à moins que ce délai ne soit prorogé, le commissaire peut accorder toute prorogation qu’il juge nécessaire pour éviter ces difficultés, sous réserve qu’une demande à cet effet lui soit adressée et que la taxe prescrite soit acquittée au cours du délai initial, ou, s’il s’agit d’une deuxième demande ou d’une demande ultérieure présentée en vertu du présent alinéa, au cours de toute prorogation du délai précédent accordée à la suite de cette demande.

5) Aux fins du présent article, une procédure est réputée être en instance tant que le délai de recours, sous réserve de toute prorogation future de celui-ci, n’est pas expiré et une procédure est réputée être définitivement close lorsque le délai de recours, sous réserve de toute prorogation future, est expiré sans qu’un recours ait été formé.

Modification d’un brevet délivré à un déposant décédé

Art. 28. Si, à un moment quelconque après l’apposition du sceau sur un brevet à la suite d’une demande présentée en vertu de la présente loi, le commissaire vient à apprendre avec certitude que le titulaire du brevet est décédé, ou, dans le cas d’une personne morale, a cessé d’exister, avant l’apposition du sceau, il peut modifier le brevet en substituant au nom du titulaire celui de la personne à qui il aurait dû être délivré; le brevet produit ses effets et est réputé avoir toujours produit ses effets en conséquence.

Étendue, effet et forme du brevet

Art. 29. — 1) Un brevet portant le sceau de l’office des brevets produit les mêmes effets que s’il portait le sceau officiel de la Nouvelle-Zélande, et il produit ses effets sur tout le territoire de la Nouvelle-Zélande.

Toutefois, un brevet cédé pour tout lieu situé en Nouvelle-Zélande ou pour toute région de la Nouvelle-Zélande produit les mêmes effets que s’il avait été délivré pour ce lieu ou cette région seulement.

2) Sous réserve des dispositions de la présente loi et de l’article7.3) de la loi de 1950 sur les procédures de la Couronne [Crown Proceedings Act 1950], un brevet est opposable à la Couronne comme il l’est à tout sujet de la Couronne.

3) Le brevet est établi dans les formes prescrites.

4) Un brevet ne peut porter que sur une seule invention; toutefois, nul n’est fondé, dans une action ou procédure quelconque, à élever une objection à l’encontre d’un brevet au motif que celui-ci a été délivré pour plus d’une invention.

Date et durée du brevet

Art. 30. — 1) Tout brevet porte la date de dépôt du mémoire descriptif complet. Il ne peut, toutefois, être engagé de poursuites pour une contrefaçon commise avant

la date de publication du mémoire.

2) La date de chaque brevet est inscrite au registre des brevets.

3) La durée d’un brevet est de 20 ans à compter de la date du brevet.

4) Un brevet cesse de produire ses effets, nonobstant toute mention y figurant ou toute disposition de la présente loi, à l’expiration du délai prescrit pour le paiement de la taxe de renouvellement si cette taxe n’a pas été acquittée dans le délai prescrit ou dans le délai prorogé en vertu du présent article.

Toutefois, si le délai prescrit pour le paiement de la taxe de renouvellement expire dans les quatre mois qui suivent la date d’apposition du sceau sur le brevet, le délai de paiement est prorogé jusqu’au terme de cette période de quatre mois.

5) Le délai prescrit pour le paiement de la taxe de renouvellement, y compris toute prorogation de ce délai en vertu de l’alinéa 4) ci-dessus, est prorogé pour la durée, de six mois au maximum, qui est indiquée dans une requête adressée au commissaire, sous réserve que la requête soit présentée et que la taxe de renouvellement et la taxe additionnelle prescrites soient acquittées avant l’expiration de la durée ainsi indiquée.

Art. 31 à 33. [Abrogés]

Brevets d’addition

Art. 34. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, lorsqu’une demande de brevet est présentée pour un perfectionnement ou une modification d’une invention (dénommée, dans la présente loi, l’«invention principale») et que le déposant demande aussi ou a demandé un brevet pour l’invention principale, ou est titulaire du brevet protégeant cette invention, le commissaire peut, sur requête du déposant, délivrer le brevet pour le perfectionnement ou la modification en tant que brevet d’addition.

2) Sous réserve des dispositions du présent article, si une invention qui constitue un perfectionnement ou une modification d’une autre invention fait l’objet d’un brevet indépendant et que le titulaire de ce brevet est aussi titulaire du brevet protégeant l’invention principale, le commissaire peut, à la demande de celui-ci, révoquer par ordonnance le brevet de perfectionnement ou de modification et délivrer au titulaire un brevet d’addition portant la date du brevet révoqué.

3) Un brevet ne peut être délivré en tant que brevet d’addition si la date de dépôt du mémoire descriptif complet n’est pas la même que celle du mémoire concernant l’invention principale ou ne lui est pas postérieure.

4) Le sceau ne peut être apposé sur le brevet d’addition avant d’avoir été apposé sur le brevet protégeant l’invention principale; si le délai dans lequel, n’était la présente disposition, une requête en apposition du sceau sur un brevet d’addition peut être présentée en vertu de l’article27de la présente loi expire avant le délai dans lequel une requête en apposition du sceau sur le brevet protégeant l’invention principale peut être ainsi présentée, la requête visant le brevet d’addition peut être présentée à tout moment dans ce dernier délai.

5) Le brevet d’addition est délivré pour une durée égale à celle du brevet protégeant l’invention principale, ou pour la durée de ce dernier restant à courir, et il demeure en vigueur pendant cette durée ou jusqu’à l’expiration, avant terme, de la validité du brevet protégeant l’invention principale, à l’exclusion de toute autre durée.

Toutefois,

a) si la durée du brevet protégeant l’invention principale est prorogée en vertu des précédentes dispositions de la présente loi, la durée du brevet d’addition peut être prorogée en conséquence; et

b) si le brevet protégeant l’invention principale est révoqué en vertu de la présente loi, le tribunal ou le commissaire, selon le cas, peut décider que le brevet d’addition deviendra un brevet indépendant pour le reste de la durée du brevet susmentionné; dès lors, le brevet d’addition demeure en vigueur en tant que brevet indépendant.

6) Aucune taxe de renouvellement n’est exigible pour un brevet d’addition; néanmoins, si ce brevet devient un brevet indépendant à la suite d’une décision prise en vertu de l’alinéa 5) ci-dessus, les mêmes taxes devront ensuite être acquittées, aux mêmes dates, que si le brevet avait été délivré d’emblée en tant que brevet indépendant.

7) La délivrance d’un brevet d’addition ne peut être refusée, et un brevet délivré en tant que brevet d’addition ne peut être révoqué ou invalidé, au seul motif que l’invention revendiquée dans le mémoire descriptif complet n’implique aucune activité inventive par rapport à la publication ou à l’exploitation

a) de l’invention principale décrite dans le mémoire descriptif complet correspondant ou

b) de tout perfectionnement ou modification de l’invention principale décrit dans le mémoire descriptif complet d’un brevet d’addition au brevet protégeant cette invention ou d’une demande de brevet d’addition,

et la validité du brevet d’addition ne peut être contestée au motif que l’invention aurait dû faire l’objet d’un brevet indépendant.

8) Toute décision prise par le commissaire en vertu du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

Restauration des brevets et des demandes de brevet tombés en déchéance

Restauration des brevets tombés en déchéance

Art. 35. — 1) Si un brevet a cessé de produire ses effets pour défaut de paiement de la taxe de renouvellement dans le délai prescrit ou dans ce délai tel qu’il a été prorogé en vertu de l’article 30 de la présente loi, et que le commissaire, saisi d’une demande de restauration, acquiert la conviction que ce défaut de paiement n’était pas intentionnel et qu’il n’y a pas eu de retard injustifié dans la présentation ou la suite donnée à la demande, il ordonne la restauration du brevet, et de tout brevet d’addition mentionné dans la demande, qui a cessé de produire ses effets lors de la déchéance du brevet principal.

2) La demande visée au présent article peut être présentée par la personne qui était titulaire du brevet ou par son exécuteur testamentaire; si le brevet appartenait à plusieurs personnes conjointement, la demande peut, avec l’autorisation du commissaire, être présentée par l’une ou plusieurs d’entre elles, sans que les autres y soient associées.

3) Une demande présentée en vertu du présent article doit comprendre une déclaration, à certifier exacte de la manière prescrite, exposant en détail les circonstances qui ont occasionné le défaut de paiement de la taxe de renouvellement; le commissaire peut exiger du demandeur tous autres moyens de preuve qu’il jugera nécessaires.

4) Lorsque, après avoir entendu le demandeur, si celui-ci le réclame ou si lui-même le juge opportun, le commissaire est convaincu qu’il s’agit d’un cas paraissant de prime abord justifier la décision visée au présent article, il publie la demande dans le bulletin; dans le délai prescrit, toute personne peut former opposition à la demande auprès du commissaire pour l’un des motifs suivants ou les deux :

a) le défaut de paiement de la taxe de renouvellement était intentionnel; b) la demande a été présentée avec un retard injustifié.

5) S’il est formé opposition dans le délai susmentionné, le commissaire en avise le demandeur et, avant de se prononcer, lui donne, ainsi qu’à l’opposant, la possibilité d’être entendu.

6) S’il n’a pas été formé opposition dans le délai susmentionné ou si, en cas d’opposition, la décision du commissaire est favorable au demandeur, le commissaire, moyennant le paiement de toute taxe de renouvellement restant due et de toute taxe additionnelle qui pourra être fixée, prend une ordonnance allant dans le sens de la demande.

7) L’ordonnance de restauration du brevet visée au présent article

a) peut être prise sous réserve des conditions que le commissaire juge opportunes, notamment une condition exigeant l’inscription au registre des brevets de tout élément pour lequel les dispositions de la présente loi concernant l’inscription au registre n’ont pas été observées; et

b) doit énoncer toutes prescriptions nécessaires pour protéger les personnes qui auraient commencé à utiliser l’invention brevetée entre la date où le brevet a cessé de produire ses effets et celle de la demande formulée en vertu du présent article, ou être subordonnée à de telles prescriptions,

et, si le titulaire du brevet ne se conforme pas à une condition inhérente à une ordonnance prise en vertu du présent article, le commissaire peut, après lui avoir accordé la possibilité d’être entendu, révoquer l’ordonnance et donner les instructions qu’il juge utiles en conséquence.

8) Toute décision prise par le commissaire en vertu du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

Restauration de la demande de brevet en cas de non-apposition du sceau

Art. 36. — 1) Si un brevet n’a pas été marqué du sceau au seul motif que la requête prescrite n’a pas été faite dans le délai prévu à l’article27 de la présente loi et si le commissaire acquiert la conviction, à la suite d’une demande présentée par le déposant, que le défaut de présentation de la requête n’était pas intentionnel et qu’il n’y a pas eu de retard injustifié dans la présentation de la demande, il peut ordonner que le sceau soit apposé sur le brevet nonobstant la non-présentation de la requête prescrite selon les modalités ci-dessus.

2) Une demande présentée en vertu du présent article doit comprendre une déclaration, à certifier exacte de la manière prescrite, exposant en détail les circonstances qui ont occasionné le défaut de présentation de la requête prescrite; le commissaire peut exiger du demandeur tous autres moyens de preuve qu’il jugera nécessaires.

3) Lorsque, après avoir entendu le demandeur, si celui-ci le réclame ou si lui-même le juge opportun, le commissaire est convaincu qu’il s’agit d’un cas paraissant de prime abord justifier la décision visée au présent article, il publie la demande dans le bulletin; dans le délai prescrit, toute personne peut former opposition à la demande auprès du

commissaire au motif que le défaut de présentation de la requête prescrite était intentionnel ou que la demande a été présentée avec un retard injustifié.

4) S’il est formé opposition dans le délai susmentionné, le commissaire en avise le demandeur et, avant de se prononcer, lui donne, ainsi qu’à l’opposant, la possibilité d’être entendu.

5) S’il n’est pas formé opposition dans le délai susmentionné ou si, en cas d’opposition, la décision du commissaire est favorable au demandeur, le commissaire, moyennant le paiement de la taxe prescrite pour la présentation de la requête en apposition du sceau et de toute taxe additionnelle qui pourra être fixée, prend une ordonnance allant dans le sens de la demande.

6) L’ordonnance prise en vertu du présent article en vue de l’apposition du sceau sur un brevet doit énoncer toutes prescriptions nécessaires pour protéger les personnes qui auraient commencé à utiliser l’invention entre la date d’expiration du délai prévu à l’article 27 de la présente loi pour la présentation de la requête prescrite et celle de la demande formulée en vertu du présent article, ou être subordonnée à de telles prescriptions.

7) Toute décision prise par le commissaire en vertu du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

Restauration de la demande de brevet en cas de rejet du mémoire descriptif complet

Art. 37. — 1) Si le déposant d’une demande de brevet ne s’est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi dans le délai prévu à l’article19 , ou prorogé par le commissaire en vertu dudit article ou de l’article93 , et si la demande est en conséquence frappée de nullité, le déposant peut demander au commissaire, dans les formes prescrites, de prendre une ordonnance restaurant la demande et prorogeant jusqu’à une date spécifiée dans cette ordonnance le délai fixé pour l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.

2) Toute demande de ce type doit comprendre un exposé des motifs qui ont empêché le déposant de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.

3) S’il ressort de cet exposé que l’omission de la part du déposant n’était pas intentionnelle et qu’il n’y a pas eu de retard injustifié dans la présentation de la demande, le commissaire publie la demande et, dans le délai prescrit, toute personne peut former opposition auprès de l’office des brevets.

4) S’il est formé opposition, le commissaire en avise le déposant.

5) À l’expiration du délai prescrit, le commissaire se prononce et prend une ordonnance

a) restaurant la demande de brevet et prorogeant d’une durée qui est indiquée dans cette ordonnance le délai dans lequel le déposant doit satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ou

b) rejetant la demande. 6) L’ordonnance prise en vertu du présent article doit énoncer toutes prescriptions

nécessaires pour protéger les personnes qui auraient utilisé l’invention visée par la demande de brevet entre la date d’expiration du délai prescrit à l’article19 de la présente loi et toute prorogation de ce délai accordée au déposant en vertu dudit article ou de l’article 93 pour lui permettre de s’acquitter de toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, et la date de la demande formulée en vertu du présent article.

7) Toute décision prise par le commissaire en application du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

Modification du mémoire descriptif

Modification du mémoire descriptif avec l’autorisation du commissaire

Art. 38. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 40 de la présente loi, le commissaire peut, sur demande formulée en vertu du présent article par le titulaire d’un brevet ou par un déposant à tout moment après l’acceptation du mémoire descriptif complet, autoriser la modification du mémoire sous réserve, le cas échéant, des conditions que le commissaire juge appropriées.

Toutefois, le commissaire ne peut autoriser la modification d’un mémoire en vertu du présent article à la suite d’une demande présentée alors qu’une action en contrefaçon ou toute autre procédure en révocation du brevet est en instance devant le tribunal.

2) Toute demande d’autorisation de modifier un mémoire descriptif en vertu du présent article doit exposer la nature de la modification proposée et préciser les motifs de la demande.

3) Toute demande d’autorisation de modifier un mémoire descriptif en vertu du présent article, précisant la nature de la modification proposée, est publiée de la manière prescrite.

Toutefois, lorsque la demande est présentée avant la publication du mémoire descriptif complet, le commissaire peut, s’il le juge utile, renoncer à procéder à la publication visée au présent alinéa ou en ordonner l’ajournement jusqu’à la publication du mémoire.

4) Après la publication d’une demande formulée en vertu du présent article, toute personne peut former opposition auprès du commissaire dans le délai prescrit; s’il est formé opposition dans ce délai, le commissaire en avise le demandeur et, avant de se prononcer, lui donne, ainsi qu’à l’opposant, la possibilité d’être entendu.

5) Toute décision prise par le commissaire en vertu du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

6) Le présent article ne s’applique pas en cas de modification d’un mémoire descriptif au cours d’une procédure d’opposition à la délivrance d’un brevet ou lors d’un renvoi, devant le commissaire, d’un litige concernant la violation ou la validité d’une revendication, ni dans le cas d’une modification effectuée en application d’une

disposition de la présente loi autorisant le commissaire à ordonner l’insertion d’un renvoi à un autre mémoire descriptif ou à un autre brevet, à refuser la délivrance d’un brevet ou à révoquer un brevet à moins que le mémoire ne soit modifié d’une façon qu’il juge satisfaisante.

Modification du mémoire descriptif avec l’autorisation du tribunal

Art. 39. — 1) Dans toute action pour atteinte à un brevet ou toute procédure en révocation d’un brevet engagée devant le tribunal, celui-ci peut, sous réserve des dispositions de l’article 40 ci-après, autoriser par ordonnance le titulaire du brevet à modifier son mémoire descriptif complet de la manière, et sous réserve de conditions concernant des éléments tels que frais, publications, etc., que le tribunal juge appropriées; si, dans une procédure en révocation, le tribunal décide que le brevet n’est pas valable, il peut autoriser la modification du mémoire en vertu du présent article, au lieu de révoquer le brevet.

2) Si le tribunal est saisi d’une demande l’invitant à rendre une ordonnance en vertu du présent article, le déposant notifie sa demande au commissaire, qui a le droit de comparaître et d’être entendu, et qui est tenu de comparaître si le tribunal l’ordonne.

Dispositions complémentaires concernant la modification du mémoire descriptif

Art. 40. — 1) Après acceptation d’un mémoire descriptif complet, une modification ne peut y être apportée que par voie de retrait d’une revendication, de rectification ou d’explication, et aucune modification n’est autorisée si ce n’est pour corriger une erreur manifeste dont l’effet serait que le mémoire modifié revendiquerait ou décrirait un élément qui n’était pas divulgué, pour l’essentiel, dans le mémoire avant la modification, ou qu’une revendication du mémoire modifié n’aurait plus toute la portée d’une revendication avant modification.

2) Si, après la date de publication du mémoire descriptif complet, une modification du mémoire est autorisée ou approuvée par le commissaire ou par le tribunal, le droit du titulaire du brevet ou du déposant d’apporter cette modification ne peut pas être contesté, sauf pour cause de tromperie; la modification est réputée, devant tous les tribunaux et à tous égards, faire partie du mémoire descriptif.

Toutefois, dans toute interprétation du mémoire descriptif modifié, un renvoi peut être fait au mémoire tel qu’il a été publié à l’origine.

3) Si, après la date de publication du mémoire descriptif complet, une modification du mémoire est autorisée ou approuvée selon les modalités indiquées ci-dessus, la modification fait l’objet d’un avis publié dans le bulletin.

Révocation du brevet et renonciation au brevet

Révocation du brevet par le tribunal

Art. 41. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le tribunal peut, à la demande de toute personne intéressée, révoquer un brevet pour l’un des motifs suivants :

a) l’invention, telle qu’elle est exposée dans une revendication de mémoire descriptif complet, était décrite dans une revendication valable, portant une date de priorité antérieure et figurant dans le mémoire descriptif complet d’un autre brevet délivré en Nouvelle-Zélande;

b) le brevet a été délivré à la demande d’une personne qui n’était pas en droit de le demander en vertu de la présente loi;

c) le brevet a été obtenu en violation des droits de la personne qui saisit le tribunal ou d’une personne dont elle est le représentant ou l’ayant cause;

d) l’objet d’une revendication du mémoire descriptif complet ne constitue pas une invention au sens de la présente loi;

e) l’invention, telle qu’elle est exposée dans une revendication du mémoire descriptif complet, n’est pas nouvelle par rapport à des éléments qui étaient connus ou exploités avant la date de priorité de la revendication en Nouvelle- Zélande;

f) l’invention, telle qu’elle est exposée dans une revendication du mémoire descriptif complet, est évidente et n’implique aucune activité inventive par rapport à des éléments qui étaient connus et exploités avant la date de priorité de la revendication en Nouvelle-Zélande;

g) l’invention, telle qu’elle est revendiquée dans le mémoire descriptif complet, n’est pas utile;

h) le mémoire descriptif complet ne décrit pas suffisamment et objectivement l’invention et son mode d’exploitation, ou ne divulgue pas le meilleur mode d’exploitation connu du déposant de la demande de brevet et pour lequel il était en droit de demander une protection;

i) la portée d’une revendication du mémoire descriptif complet n’est pas suffisamment et clairement définie ou la revendication n’est pas suffisamment fondée sur les éléments divulgués dans le mémoire;

j) le brevet a été obtenu sur la base de prétentions ou de déclarations fallacieuses;

k) [abrogé]; l) l’invention, telle qu’elle est exposé dans une revendication du mémoire

descriptif complet, était utilisée secrètement en Nouvelle-Zélande, autrement que dans les cas visés à l’alinéa 2) ci-après, avant la date de priorité de cette revendication;

m) le brevet a été délivré en violation de la loi. 2) Aux fins du sous-alinéa l) de l’alinéa 1) ci-dessus, il n’est pas tenu compte de

l’utilisation de l’invention

a) réalisée à seule fin de procéder à des essais ou à des expériences légitimes;

b) par une administration ou une personne autorisée par une administration, à la suite de la communication ou de la divulgation directe ou indirecte de l’invention, par le déposant de la demande de brevet ou par toute personne dont il est l’ayant cause, à une administration ou à une personne autorisée par celle-ci;

c) par toute autre personne, à la suite de la communication ou de la divulgation de l’invention par le déposant de la demande de brevet ou par toute personne dont il est l’ayant cause, sans l’autorisation ou l’accord du déposant ou de toute personne dont il est l’ayant cause;

aux fins du sous-alinéa e) ou f) de l’alinéa 1), il n’est en aucun cas tenu compte d’une exploitation secrète.

3) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus, le tribunal peut révoquer un brevet

a) à la demande d’une administration s’il a acquis la conviction que le titulaire a omis sans motif valable de déférer à une demande formulée par cette administration à l’effet de fabriquer, utiliser ou exploiter l’invention brevetée pour les services de la Couronne à des conditions équitables ou

b) à la demande de toute personne qui n’est pas normalement habilitée à formuler une telle demande en vertu du présent article et qui a obtenu l’accord écrit du procureur général [Attorney-General].

4) Tout motif de révocation du brevet peut être invoqué comme moyen de défense dans une action en contrefaçon.

Révocation du brevet par le commissaire

Art. 42. — 1) À tout moment dans les 12 mois qui suivent l’apposition du sceau sur un brevet, toute personne intéressée qui n’a pas formé opposition à la délivrance du brevet peut demander au commissaire une ordonnance de révocation pour un ou plusieurs des motifs qui auraient pu justifier une opposition à la délivrance du brevet.

Toutefois, lorsqu’une action en contrefaçon ou une procédure en révocation sont en instance devant le tribunal, le commissaire ne peut être saisi d’une demande en vertu du présent article sans l’autorisation expresse du tribunal.

2) Si une demande est formulée en vertu du présent article, le commissaire en avise le titulaire du brevet et, avant de se prononcer, donne au demandeur et au titulaire la possibilité d’être entendus.

3) Si, à la suite d’une demande présentée en vertu du présent article, le commissaire est convaincu de l’existence de l’un des motifs susmentionnés, il peut décider, par voie d’ordonnance, de révoquer le brevet, inconditionnellement ou sous réserve que, dans le délai spécifié dans l’ordonnance, le mémoire descriptif complet soit modifié de manière satisfaisante.

Toutefois, le commissaire ne peut prendre d’ordonnance de révocation inconditionnelle en vertu du présent article que si les circonstances sont telles qu’il aurait

été fondé à refuser le brevet dans une procédure engagée en vertu de l’article21 de la présente loi.

4) Toute décision prise par le commissaire en vertu du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

Renonciation au brevet

Art. 43. — 1) Le titulaire d’un brevet peut à tout moment, aviser le commissaire, qu’il propose de renoncer à son brevet.

2) Le commissaire publie toute proposition de renonciation de la manière prescrite; toute personne intéressée peut ensuite, dans le délai prescrit, former opposition à la renonciation auprès du commissaire.

3) S’il est formé opposition dans les formes prescrites, le commissaire en avise le titulaire du brevet.

4) Si le commissaire, après avoir entendu, à leur demande, le titulaire du brevet et l’opposant, est convaincu de l’opportunité de la renonciation au brevet, il peut accepter la proposition et prendre une ordonnance de révocation du brevet.

5) Toute décision prise par le commissaire en vertu du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

Licences de droit

Mise sous le régime de la licence de droit

Art. 44. — 1) À tout moment après l’apposition du sceau sur un brevet, le titulaire peut demander au commissaire que le brevet porte aussi la mention «licences of right» [licences de droit]; dans ce cas, le commissaire notifie la demande à toute personne inscrite au registre comme ayant un droit sur le brevet et si, après avoir donné à cette personne la possibilité d’être entendue, il est convaincu qu’il n’est pas interdit par contrat au titulaire du brevet d’accorder des licences, le commissaire fait apposer la mention demandée.

2) Lorsqu’un brevet est mis sous le régime de la licence de droit en vertu du présent article,

a) toute personne a droit, à tout moment, à l’octroi d’une licence au titre du brevet dans les conditions qui peuvent, à défaut d’accord, être fixées par le commissaire sur requête du titulaire ou du preneur de licence;

b) le commissaire peut, sur demande du titulaire d’une licence accordée au titre du brevet avant la mise sous le régime de la licence de droit, ordonner que ladite licence soit remplacée par une licence de droit aux conditions susmentionnées;

c) si, dans une procédure pour atteinte au brevet (autre que l’importation de marchandises) le défendeur s’engage à prendre une licence aux conditions

fixées par le commissaire comme il est dit ci-dessus, aucune ordonnance n’est prise à son encontre et le montant des éventuels dommages-intérêts qui lui seront imputés ne peut excéder le double de la somme qu’il aurait dû payer comme titulaire de licence si une licence lui avait été accordée avant la première atteinte;

d) la taxe de renouvellement payable pour le brevet après la date de mise sous le régime de la licence de droit correspond à la moitié de la taxe qui serait exigible si le brevet n’avait pas été mis sous ce régime.

3) Après la mise du brevet sous le régime de la licence de droit en vertu du présent article, le titulaire d’une licence est habilité (sauf si, dans le cas d’une licence assortie de conditions fixées d’un commun accord, la licence elle-même en dispose autrement de façon expresse) à demander au titulaire du brevet d’introduire une action pour prévenir une atteinte au brevet; si celui-ci refuse ou néglige de s’exécuter dans un délai de deux mois après y avoir été invité, le titulaire de la licence peut engager l’action pour atteinte au brevet en son propre nom comme s’il était le titulaire du brevet, celui-ci se trouvant alors en position de défendeur.

Toutefois, le titulaire du brevet ainsi devenu défendeur n’est pas tenu aux frais et dépens à moins de comparaître lui-même et de prendre part à la procédure.

4) La demande de mise sous le régime de la licence de droit qui est présentée en vertu de cet article doit contenir une déclaration, certifiée exacte de la manière prescrite, selon laquelle il n’est pas interdit par contrat au titulaire d’accorder des licences au titre de son brevet; le commissaire peut exiger du demandeur tous autres moyens de preuve qu’il juge nécessaires.

5) Toute demande de mise d’un brevet d’addition sous le régime de la licence de droit qui est soumise en vertu du présent article est réputée porter aussi sur le brevet protégeant l’invention principale; toute demande de mise d’un brevet principal sous le régime de la licence de droit est réputée porter aussi sur le ou les brevets d’addition; si un brevet d’addition est délivré au titre d’un brevet principal déjà soumis au régime de la licence de droit en vertu du présent article, il est lui aussi soumis à ce régime.

6) La mise d’un brevet sous le régime de la licence de droit en vertu du présent article est inscrite au registre des brevets et publiée dans le bulletin et de toute autre manière que le commissaire juge souhaitable pour que ce fait soit porté à la connaissance des fabricants.

7) Toute décision prise par le commissaire en vertu du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

Annulation du régime de la licence de droit accordé en vertu de l’article 44

Art. 45. — 1) À tout moment après qu’un brevet a été mis sous le régime de la licence de droit en vertu de l’article44 ci-dessus, le titulaire peut demander au commissaire l’annulation de ce régime; lorsqu’une demande dans ce sens est présentée, et après versement du solde de toutes les taxes de renouvellement qui auraient été exigibles

si le brevet n’avait pas été mis sous le régime de la licence de droit, le commissaire peut, s’il est convaincu qu’il n’existe pas de licence pour ce brevet ou que tous les titulaires de licence y consentent, annuler le régime de la licence de droit.

2) Dans le délai prescrit après la mise du brevet sous le régime de la licence de droit aux conditions susmentionnées, toute personne qui prétend que le titulaire n’est pas, et n’était pas à l’époque de la mise sous ce régime, autorisé à accorder des licences, en vertu d’un contrat par lequel cette personne est elle-même concernée, peut demander au commissaire d’annuler le régime de la licence de droit.

3) Si le commissaire est convaincu, à la suite d’une demande formulée en vertu de l’alinéa 2) ci-dessus, que le titulaire du brevet n’a pas et n’avait pas l’autorisation susmentionnée, il annule le régime de la licence de droit; dès lors, le titulaire est astreint à payer, dans le délai qui pourra être prescrit, une somme égale au solde de toutes les taxes de renouvellement qui auraient été exigibles si le brevet n’avait pas été mis sous ce régime; en cas de défaut de paiement de ladite somme en temps voulu, le brevet cesse de produire ses effets à l’expiration du délai.

4) Lorsque le régime de la licence de droit est annulé en vertu du présent article, le titulaire du brevet a les mêmes droits et obligations que s’il n’y avait pas eu ce changement de régime.

5) Le commissaire publie de la manière prescrite toute demande qui lui est adressée en vertu du présent article; dans le délai prescrit qui suit cette publication,

a) s’agissant d’une demande formulée en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus, toute personne intéressée ou,

b) s’agissant d’une demande formulée en vertu de l’alinéa 2) ci-dessus, le titulaire du brevet

peut notifier au commissaire son opposition à l’annulation.

6) Si une opposition est ainsi notifiée, le commissaire en avise l’auteur de la demande et, avant de se prononcer, il donne à l’auteur et à l’opposant la possibilité d’être entendus.

7) Toute requête en annulation de régime de la licence de droit pour un brevet d’addition, présentée en vertu de cet article, est réputée porter aussi sur le brevet protégeant l’invention principale; toute requête en annulation de régime de la licence de droit pour un brevet principal, présentée en vertu de cet article, est réputée porter aussi sur le ou les brevets d’addition.

8) Toute décision prise par le commissaire en vertu du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

Licences obligatoires, etc.

Licence obligatoire

Art. 46. — 1) À tout moment après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’apposition du sceau sur le brevet, ou de quatre ans à compter de la date de délivrance du brevet, selon celle des deux dates qui est la plus récente, toute personne intéressée peut demander au tribunal, pour l’un quelconque des motifs énoncés à l’alinéa 2) du présent article, une licence d’exploitation du brevet.

2) Les motifs pour lesquels une licence peut être accordée en vertu du présent article sont qu’un marché pour l’invention brevetée n’est pas approvisionné, ou ne l’est pas à des conditions équitables, en Nouvelle-Zélande.

3) Sous réserve des alinéas 4), 5), 6) et 7) ci-après, si le tribunal est convaincu que l’un ou l’autre des motifs visés à l’alinéa 2) sont établis, il peut rendre une ordonnance par laquelle il accorde une licence conformément à la demande aux conditions qu’il juge opportunes.

4) La licence accordée en vertu du présent article

a) n’est pas exclusive; b) ne peut être cédée qu’avec le fonds de commerce de l’entreprise dans laquelle

l’invention brevetée est utilisée;

c) est limitée à la mise sur le marché de l’objet breveté essentiellement en Nouvelle-Zélande.

5) Toute licence accordée en vertu du présent article peut, sur demande d’une partie intéressée, être annulée par le tribunal si celui-ci est convaincu que les raisons qui ont motivé l’octroi de la licence ont cessé d’exister.

6) Lorsqu’une licence est accordée à une personne en vertu du présent article, cette personne verse au titulaire du brevet la rémunération qui a été convenue ou qui peut être déterminée selon une méthode convenue entre cette personne et le titulaire ou, à défaut d’accord, qui est déterminée par le tribunal à la demande de cette personne ou du titulaire.

7) Une licence n’est accordée en vertu du présent article que si la personne qui en fait la demande, après avoir pris toutes mesures suffisantes à cet effet, n’a pas pu obtenir de licence du titulaire du brevet ou l’obtenir à des conditions équitables.

8) Il n’est pas accordé de licence en vertu du présent article pour un brevet relatif à un circuit intégré.

Art. 47. [Abrogé]

Exercice des pouvoirs prévus dans le cas des demandes visées à l’article 46

Art. 48. Les pouvoirs conférés au tribunal à l’égard d’une demande faite en vertu de l’article 46 de la présente loi sont exercés en vue d’assurer à l’inventeur ou à toute autre personne ayant un droit d’usufruit sur un brevet une rémunération équitable eu égard à la nature de l’invention.

Art. 49 à 53. [Abrogés]

Dispositions complémentaires

Art. 54. — 1) Toute ordonnance prise en vertu de la présente loi et visant l’octroi d’une licence produit, sans préjudice de tout autre moyen d’exécution, les mêmes effets qu’un acte, signé par le titulaire du brevet et toutes les autres parties requises, accordant une licence conformément à l’ordonnance.

2) [Abrogé]

3) Il ne peut être pris, à la suite d’une demande formulée en vertu de l’article46 de la présente loi, aucune ordonnance qui serait contraire à un traité, une convention, un arrangement ou un engagement applicable à la Nouvelle-Zélande et à tout pays contractant.

Utilisation d’inventions brevetées pour les services de la Couronne

Utilisation d’inventions brevetées pour les services de la Couronne

Art. 55. — 1) Sous réserve des articles 58A à 58C de la présente loi, mais nonobstant toute autre disposition de celle-ci, toute administration et toute personne au bénéfice d’une autorisation écrite d’une administration peut fabriquer, utiliser, exploiter et vendre pour les services de la Couronne une invention brevetée et nul acte accompli en vertu du présent alinéa ne constitue une atteinte au brevet correspondant.

2) Aux fins du présent article et de l’article56,

a) toute utilisation d’une invention pour fournir au gouvernement d’un pays étranger, en vertu d’un accord ou arrangement conclu entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et ledit gouvernement, des articles nécessaires à la défense dudit pays est réputée constituer une utilisation de l’invention pour les services de la Couronne;

b) le pouvoir conféré à une administration ou à une personne autorisée par une administration en vertu du présent article de fabriquer, utiliser, exploiter et vendre une invention brevetée comprend le pouvoir de vendre à toute personne tout produit fabriqué dans l’exercice des pouvoirs conférés par ledit article qui n’est plus nécessaire aux fins pour lesquelles il a été fabriqué;

c) le pouvoir conféré à une administration ou à une personne autorisée par une administration en vertu du présent article de vendre une invention brevetée ne s’étend pas, dans le cas des brevets relatifs à un circuit intégré, à la vente au public.

3) Si le gouverneur général, par voie d’ordonnance en Conseil, déclare que l’utilisation d’une invention brevetée par une personne ou catégorie de personnes exerçant une activité particulière est nécessaire ou souhaitable pour permettre à la population de Nouvelle-Zélande de profiter pleinement de toute entreprise ou exploitation sur laquelle la Couronne ou une administration jouit d’un monopole total ou quasi total, cette utilisation de l’invention ou des inventions est réputée, aux fins du présent article et des articles 56 et 57 ci-après, constituer une utilisation pour les services de la Couronne.

4) L’acquéreur de produits vendus dans l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article et toute personne qui fait valoir ses droits par l’intermédiaire de l’acquéreur sont habilités à traiter ces produits de la même manière que si le brevet était délivré au profit de la Couronne.

Droits des tiers concernant l’utilisation par la Couronne

Art. 56. — 1) En ce qui concerne toute utilisation d’une invention brevetée ou d’une invention pour laquelle une demande de brevet est en instance, faite pour les services de la Couronne

a) par une administration ou une personne autorisée par une administration en vertu de l’article 55 ci-dessus ou

b) par le titulaire du brevet ou le déposant de la demande de brevet sur ordre d’une administration,

les dispositions de toute licence, cession ou convention intervenue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi entre le titulaire du brevet, le déposant de la demande de brevet ou toute personne qui est son ayant cause ou dont il est l’ayant cause, et toute partie autre qu’une administration, sont, sous réserve des articles 58A et 58C, sans effet si elles limitent ou réglementent l’utilisation de l’invention, ou de tout modèle, document ou renseignement s’y rapportant, ou prévoient des paiements afférents à cette utilisation ou calculés par rapport à cette utilisation; la reproduction ou la publication de tout modèle ou document en relation avec ladite utilisation n’est pas réputée constituer une atteinte à un droit d’auteur afférent au modèle ou au document.

2) à 4) [Abrogés]

Litiges concernant l’utilisation par la Couronne

Art. 57. — 1) Tout litige quant à l’exercice, par une administration ou une personne autorisée par une administration, des pouvoirs conférés par l’article 55 de la présente loi, ou quant aux conditions d’utilisation d’une invention pour les services de la Couronne en vertu de cet article, peut être porté devant le tribunal par l’une ou l’autre partie au litige, de la manière prescrite par le règlement du tribunal.

2) Dans toute procédure engagée en vertu du présent article à laquelle une administration est partie, celle-ci peut,

a) si le titulaire du brevet est partie à la procédure, demander la révocation du brevet pour l’un des motifs indiqués à l’article 41de la présente loi;

b) dans tous les cas, mettre en cause la validité du brevet sans en demander la révocation.

3) Pour trancher tout litige dont il est saisi en vertu du présent article, le tribunal tient compte

a) de toute prestation ou indemnité que le titulaire du brevet d’invention peut avoir reçu ou aurait le droit de recevoir, directement ou indirectement, d’une

administration ou d’une personne autorisée par une administration au titre de l’invention en question;

b) de la nécessité de faire en sorte que le titulaire du brevet perçoive une rémunération équitable eu égard à la nature de l’invention brevetée.

4) Dans toute action engagée en vertu du présent article, le tribunal peut ordonner à tout moment que l’ensemble de la procédure, ou toute question ou tout point de fait qu’elle soulève, soit renvoyé à un médiateur spécial ou officiel ou à un arbitre dans les conditions fixées par lui; toute mention du tribunal, dans les dispositions du présent article qui précèdent, sera interprétée en conséquence.

Dispositions particulières concernant l’utilisation par la Couronne en cas d’état d’urgence

Art. 58. Sous réserve des articles 58A à 58C ci-après, les pouvoirs que peut exercer, à l’égard d’une invention, une administration ou une personne autorisée par une administration en vertu de l’article55de la présente loi comprennent le pouvoir de fabriquer, d’utiliser, d’exploiter et de vendre l’invention brevetée à toutes fins qui lui paraît nécessaire ou opportune

a) pour éviter une atteinte à la sécurité ou à la défense de la Nouvelle-Zélande; ou

b) pour faciliter l’exercice des pouvoirs et la mise en œuvre des moyens de défense civile en cas d’urgence nationale en vertu de l’article 46 de la loi de 1983 sur la défense civile [Civil Defence Act 1983] ou en cas d’urgence nationale touchant la défense civile en vertu de l’article 50 de ladite loi.

Nature et étendue des droits prévus à l’article 55

Art. 58A. — 1) Le droit d’utiliser une invention brevetée en vertu de l’article 55 de la présente loi

a) n’est pas exclusif; b) ne peut être cédé qu’avec le fonds de commerce de l’entreprise dans laquelle

l’invention est utilisée;

c) est limité, nonobstant l’alinéa 2)a) de l’article susmentionné, à la mise sur le marché de l’objet breveté, essentiellement en Nouvelle-Zélande, par une administration ou une personne autorisée par une administration en vertu dudit article.

2) À la demande de toute partie intéressée, le tribunal peut mettre un terme au droit d’utiliser une invention brevetée en vertu de l’article 55 de la présente loi si elle est convaincue que les circonstances ayant donné naissance à ce droit ont cessé d’exister sans probabilité de retour.

3) À l’exception des cas où l’article58ci-dessus s’applique, le droit d’utiliser une invention brevetée en vertu de l’article55est subordonné à la prise préalable, par l’administration ou la personne autorisée par une administration en vertu de l’article55 ,

de toutes mesures appropriées pour obtenir le consentement du titulaire du brevet à cette utilisation selon des conditions et modalités équitables et à la non-obtention de ce consentement dans un délai raisonnable.

Devoir d’informer le titulaire du brevet

Art. 58B. — 1) Lorsqu’une invention brevetée est utilisée par une administration ou avec son autorisation en vertu de l’article 55de la présente loi, cette administration en avise, dès que possible après le début de l’utilisation, le titulaire du brevet, et elle lui fournit l’information dont il peut avoir besoin périodiquement en ce qui concerne l’étendue de cette utilisation.

2) Nulle disposition de l’alinéa 1) ci-dessus n’oblige l’administration à aviser le titulaire du brevet ou à lui divulguer une information si cet acte est préjudiciable à la sécurité ou à la défense de la Nouvelle-Zélande, ou peut raisonnablement être supposé tel.

Rémunération à laquelle a droit le titulaire du brevet

Art. 58C. Lorsqu’un acte est accompli en vertu de l’article55 de la présente loi, la Couronne verse au titulaire du brevet la rémunération qui a été convenue ou qui peut être déterminée selon une méthode fixée d’un commun accord avec le titulaire, ou qui, à défaut d’accord, peut être déterminée par le tribunal en vertu de l’article57 .

Antériorité, etc.

Publication antérieure

Art. 59. — 1) Une invention revendiquée dans un mémoire descriptif complet n’est pas réputée faire l’objet d’une antériorité au seul motif qu’elle a été publiée en Nouvelle- Zélande

a) dans un mémoire descriptif déposé à l’appui d’une demande de brevet présentée en Nouvelle-Zélande et datée de plus de 50 ans avant la date de dépôt du mémoire susmentionné;

b) dans un mémoire décrivant l’invention en vue d’une demande de protection dans un pays étranger présentée plus de 50 ans avant cette date; ou

c) dans tout abrégé ou extrait d’un tel mémoire descriptif publié sous l’autorité du commissaire ou du gouvernement d’un pays étranger.

2) Sous réserve des dispositions ci-après, une invention revendiquée dans un mémoire descriptif complet n’est pas réputée faire l’objet d’une antériorité au seul motif qu’elle a été publiée avant la date de priorité de la revendication pertinente accompagnant le mémoire, si le titulaire du brevet ou le déposant de la demande de brevet établit

a) que les éléments publiés ont été fournis par lui ou, s’il n’est pas lui-même le véritable et premier inventeur, par une personne dont il est l’ayant cause, et

ont été publiés sans son consentement ou sans le consentement de cette personne; et

b) si le titulaire du brevet ou le déposant de la demande de brevet ou la personne dont il est l’ayant cause a eu connaissance de la publication avant la date de la demande de brevet ou, dans le cas d’une demande fondée sur un dépôt dans un pays contractant, avant la date de la demande de protection dans le pays contractant, que la demande ou la demande dans le pays contractant, selon le cas, a été présentée dès qu’il était légitimement possible de le faire.

Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas lorsque l’invention a fait l’objet, avant la date de priorité de la revendication, d’une exploitation industrielle en Nouvelle- Zélande, si ce n’est en vue d’essais justifiés, soit par le titulaire du brevet ou le déposant de la demande de brevet, soit par une personne dont il est l’ayant cause ou par une autre personne avec le consentement du titulaire ou du déposant, ou de toute personne dont il est l’ayant cause.

3) Si un mémoire descriptif complet est déposé à l’appui d’une demande de brevet présentée par une personne qui est le véritable et premier inventeur ou qui en est l’ayant cause, une invention revendiquée dans le mémoire n’est pas réputée faire l’objet d’une antériorité au seul motif du dépôt d’une autre demande de brevet pour la même invention, présentée en violation des droits de cette personne, ou au seul motif qu’après la date du dépôt de cette autre demande l’invention a été exploitée ou publiée, sans le consentement de cette personne, par le déposant de l’autre demande, ou par toute autre personne à la suite de la divulgation de l’invention par ce déposant.

4) Nonobstant toute disposition de la présente loi, le commissaire ne peut refuser d’accepter un mémoire descriptif complet ou de délivrer un brevet, et un brevet ne peut être révoqué ou invalidé, du seul fait de circonstances qui, en vertu du présent article, n’impliquent pas d’antériorité par rapport à l’invention revendiquée dans le mémoire.

Communication, exposition ou exploitation industrielle antérieures

Art. 60. — 1) Une invention revendiquée dans un mémoire descriptif complet n’est pas réputée faire l’objet d’une antériorité du seul fait de sa communication à une administration ou à une personne autorisée par une administration à examiner l’invention ou son bien-fondé ou en raison d’une démarche accomplie à la suite d’une communication aux fins de cet examen.

2) Une invention revendiquée dans un mémoire descriptif complet n’est pas réputée faire l’objet d’une antériorité du seul fait

a) de sa présentation, avec le consentement du véritable et premier inventeur, dans une exposition internationale ou industrielle annoncée comme telle par le commissaire dans un avis publié dans le bulletin, que l’exposition se tienne en Nouvelle-Zélande ou à l’étranger, ou de l’usage de l’invention avec le consentement dudit inventeur aux fins de l’exposition au lieu où celle-ci se tient;

b) de la publication d’une description de l’invention à la suite de cette présentation ou de cet usage dans une exposition comme il est dit ci-dessus;

c) de son utilisation, après qu’elle a été présentée ou utilisée dans une exposition, comme il est dit ci-dessus, et pendant la durée de l’exposition, par une personne sans le consentement du véritable et premier inventeur; ou

d) de sa description dans une communication lue par le véritable et premier inventeur devant une société savante ou publiée avec son consentement dans les comptes rendus des réunions de cette société,

si la demande de brevet est présentée par le véritable et premier inventeur, ou son ayant cause, six mois au plus tard après l’ouverture de l’exposition ou la lecture ou la publication de la communication, selon le cas.

3) Une invention revendiquée dans un mémoire descriptif complet n’est pas réputée faire l’objet d’une antériorité du seul fait qu’à tout moment, dans le délai d’un an précédant la date de priorité de la revendication pertinente associée au mémoire, l’invention a fait l’objet d’une exploitation industrielle publique en Nouvelle-Zélande

a) par le titulaire du brevet ou le déposant de la demande de brevet ou par toute personne qui est son ayant cause; ou

b) par toute autre personne avec le consentement du titulaire ou du déposant ou de toute personne qui est son ayant cause,

si l’exploitation a été effectuée en vue seulement d’essais justifiés et s’il était vraiment nécessaire, eu égard à la nature de l’invention, que cette exploitation soit publique.

4) Nonobstant toute disposition de la présente loi, le commissaire ne peut refuser d’accepter un mémoire descriptif complet ou de délivrer un brevet, et un brevet ne peut être révoqué ou invalidé, du seul fait de circonstances qui, en vertu du présent article, n’impliquent pas d’antériorité par rapport à l’invention revendiquée dans le mémoire.

Utilisation et publication après dépôt d’un mémoire descriptif provisoire ou d’une demande de brevet étrangère

Art. 61. — 1) Si un mémoire descriptif complet est déposé ou pris en considération à la suite d’une demande qui était accompagnée d’un mémoire descriptif provisoire ou d’un mémoire descriptif considéré, en vertu d’une décision prise en application de l’article 9.4) de la présente loi, comme un mémoire provisoire, en ce cas, nonobstant toute disposition de la présente loi, le commissaire ne peut refuser de délivrer le brevet et le brevet ne peut être révoqué ou invalidé au seul motif qu’un élément décrit dans le mémoire provisoire ou dans le mémoire considéré comme tel a été utilisé ou publié à un moment quelconque après la date de dépôt du mémoire descriptif complet.

2) Si un mémoire descriptif complet est déposé à l’appui d’une demande fondée sur un dépôt dans un pays contractant, en ce cas, nonobstant toute disposition de la présente loi, le commissaire ne peut refuser de délivrer le brevet et le brevet ne peut être révoqué ou invalidé au seul motif qu’un élément divulgué dans la demande de protection dans un pays contractant sur laquelle est fondée la demande a été utilisé ou publié à un moment quelconque après la date de la demande de protection.

Date de priorité en cas d’obtention d’un brevet

Art. 62. Lorsqu’une demande de brevet est présentée pour une invention qui a été revendiquée dans un mémoire descriptif complet déposé à l’appui d’une autre demande de brevet,

a) si le commissaire a refusé de délivrer un brevet à la suite de cette autre demande pour le motif visé à l’article 21.1)a) de la présente loi;

b) si un brevet délivré à la suite de cette autre demande a été révoqué par le tribunal ou par le commissaire pour le motif visé à l’article21.1)a ou 41.1)c) de la présente loi; ou

c) si le mémoire descriptif complet déposé à l’appui de l’autre demande susmentionnée a été, dans la procédure prévue à l’article21 ou 42 de la présente loi, modifié par l’exclusion de la revendication relative à l’invention du fait que le commissaire a constaté que l’invention avait été obtenue d’une autre personne par le déposant de la demande ou le titulaire du brevet,

le commissaire peut ordonner que la première demande mentionnée et tout mémoire descriptif déposé à l’appui de cette demande soient réputés, aux fins des dispositions de la présente loi relatives à la date de priorité des revendications associées à un mémoire descriptif complet, avoir été déposés à la date à laquelle le document correspondant a été ou est réputé avoir été déposé dans la procédure concernant cette autre demande.

Dispositions diverses concernant les droits afférents à des inventions

Copropriété des brevets

Art. 63. — 1) Si, après l’entrée en vigueur de la présente loi, un brevet est délivré à deux ou plusieurs personnes, chacune d’elles a droit, sauf convention contraire, à une part indivise égale du brevet.

2) Sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 64, si deux ou plusieurs personnes sont inscrites au registre en qualité de titulaires ou de propriétaires d’un brevet, chacune d’elles a, sauf convention contraire, le droit, par elle-même ou par l’intermédiaire de ses agents, de fabriquer, d’utiliser, d’exploiter et de vendre l’invention brevetée, à son propre profit, sans en rendre compte à l’autre ou aux autres personnes.

3) Sous réserve des dispositions de l’article 64de la présente loi, et de toute convention en vigueur, une licence au titre d’un brevet ne peut être accordée, et une part du brevet ne peut être cédée qu’avec le consentement de toutes les personnes, autres que le donneur de licence ou le cédant, qui sont inscrites au registre en qualité de titulaires ou de propriétaires du brevet.

4) Si un article est vendu par l’une des personnes inscrites en qualité de titulaires ou de propriétaires d’un brevet, l’acquéreur et toute personne agissant par son intermédiaire est habilité à le traiter de la même manière que si l’article avait été vendu par un titulaire unique.

5) Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de droit applicables à la possession et à l’aliénation des biens meubles en général s’appliquent aux brevets de la même façon qu’aux autres droits incorporels; nulle disposition de l’alinéa 1) ou 2) ci- dessus n’a d’incidence sur les droits et obligations réciproques des fiduciaires [trustees] ou des exécuteurs testamentaires d’une personne décédée, ni sur leurs droits et obligations en tant que tels.

Pouvoir conféré au commissaire de donner des instructions aux copropriétaires

Art. 64. — 1) Si deux ou plusieurs personnes sont inscrites au registre en qualité de titulaires ou de propriétaires d’un brevet, le commissaire peut, sur demande présentée de la manière prescrite par l’une de ces personnes, donner toutes instructions qu’il juge utiles conformément à la demande en ce qui concerne la vente ou la cession à bail du brevet ou de tout droit sur le brevet, l’octroi de licences au titre du brevet ou l’exercice de tout droit prévu à cet égard par l’article63de la présente loi.

2) Si une personne inscrite au registre en qualité de titulaire ou de propriétaire d’un brevet omet de signer un instrument ou d’accomplir tout autre acte requis pour l’exécution d’instructions données en vertu du présent article, dans les 14 jours après avoir été invitée, par écrit, à le faire par l’une des autres personnes inscrites en la même qualité, le commissaire peut, sur demande présentée de la manière prescrite par l’une de ces personnes, donner des instructions habilitant une personne à signer l’instrument ou à accomplir l’acte au nom et pour le compte de la personne défaillante.

3) Avant de donner des instructions à la suite d’une demande formulée en vertu du présent article, le commissaire donne,

a) dans le cas d’une demande formulée en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus, à l’autre personne ou aux autres personnes inscrites au registre en qualité de titulaires ou de propriétaires du brevet;

b) dans le cas d’une demande formulée en vertu de l’alinéa 2) ci-dessus, à la personne défaillante

la possibilité d’être entendue.

4) Toute décision prise ou instruction donnée par le commissaire en vertu du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

5) Il ne peut être donné, en vertu du présent article, aucune instruction qui serait de nature à porter atteinte aux droits et obligations réciproques des fiduciaires [trustees] ou des exécuteurs testamentaires d’une personne décédée, ni à leurs droits et obligations en tant que tels.

Litiges relatifs à des inventions de salariés

Art. 65. — 1) Si un litige surgit entre un employeur et une personne qui, à l’époque considérée, est ou était à son service, quant aux droits des parties à l’égard d’une invention faite par le salarié, seul ou conjointement avec d’autres salariés, ou à l’égard

d’un brevet délivré ou devant être délivré pour cette invention, le commissaire peut, sur demande présentée de la manière prescrite par l’une des parties, et après avoir donné à chacune d’elles la possibilité d’être entendue, trancher le litige et donner les instructions qu’il juge opportunes pour mettre sa décision à exécution.

Toutefois, s’il apparaît au commissaire, à propos d’une demande formulée en vertu du présent article, que la question en litige soulève des points qui seraient plutôt du ressort du tribunal, il peut refuser de connaître de l’affaire.

2) Dans une procédure engagée devant le tribunal entre un employeur et une personne qui, à l’époque considérée, est ou était à son service, ou sur demande adressée au commissaire en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus, le tribunal ou le commissaire peut, à moins d’être convaincu que l’une des parties a droit, à l’exclusion de l’autre, au bénéfice de l’invention faite par le salarié, ordonner la répartition entre les parties du bénéfice de l’invention et de tout brevet délivré ou devant être délivré, de la manière qu’il juge équitable.

3) Les décisions prises par le commissaire en vertu du présent article produisent les mêmes effets, entre les parties et leurs ayants cause, que les décisions du tribunal.

4) Toute décision prise par le commissaire en vertu du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

Nullité de certaines clauses restrictives

Art. 66. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, toute clause d’un contrat de vente ou de cession à bail d’un article breveté ou fabriqué selon un procédé breveté, ou de licence d’utilisation ou d’exploitation industrielle d’un article ou d’un procédé breveté, ou se rapportant à une telle vente, un tel bail ou une telle licence est nulle si elle prétend

a) exiger de l’acquéreur, du locataire ou du preneur de licence qu’il acquière du vendeur, du bailleur, du donneur de licence ou des personnes désignées par celui-ci, ou lui interdire d’acquérir d’une personne spécifiée ou de personne sauf du vendeur, du bailleur, du donneur de licence, ou des personnes désignées par celui-ci, tous articles autres que l’article breveté ou un article fabriqué selon le procédé breveté;

b) interdire à l’acquéreur, au locataire ou au preneur de licence d’utiliser des articles, brevetés ou non, qui ne sont pas fournis par le vendeur, bailleur ou donneur de licence ou les personnes désignées par celui-ci, ou un procédé breveté qui n’appartient pas au vendeur, bailleur ou donneur de licence, ou restreindre le droit pour l’acquéreur, le locataire ou le preneur de licence d’utiliser ces articles ou ce procédé.

2) Dans toute procédure engagée contre toute personne pour atteinte au brevet, un moyen de défense consiste à établir qu’à la date de l’infraction un contrat relatif au brevet conclu par le demandeur ou avec son consentement, et contenant une clause nulle en vertu du présent article, était en vigueur.

3) Une clause contractuelle n’est pas nulle en vertu du présent article

a) si, à la date de la conclusion du contrat, le vendeur, bailleur ou donneur de licence était disposé à vendre ou à louer l’article en cause, ou à accorder à l’acquéreur, au locataire ou au preneur de licence, à des conditions équitables stipulées dans le contrat et en l’absence d’une clause comme celle qui est visée à l’alinéa 1) ci-dessus, une licence pour l’usage ou l’exploitation industrielle de l’article ou du procédé, selon le cas; et

b) si l’acquéreur, le locataire ou le preneur de licence est habilité, d’après le contrat, à se libérer de l’obligation de respecter la clause susmentionnée en donnant à l’autre partie un préavis écrit de trois mois et en lui payant, à titre de dommages-intérêts, une somme (en cas d’achat, une somme forfaitaire et, en cas de bail ou de licence, un loyer ou une redevance pour la durée du contrat restant à courir) qui pourra être fixée par un arbitre nommé par le ministre.

4) Si, dans une procédure, il est allégué qu’une clause d’un contrat est nulle en vertu du présent article, il appartient au vendeur, au bailleur ou au donneur de licence de faire la preuve des éléments visés à l’alinéa 3)a)ci-dessus.

5) Une clause d’un contrat ne peut être nulle en vertu du présent article du seul fait qu’elle interdit à toute personne de vendre des marchandises autres que celles qui sont fournies par une personne désignée ou, dans le cas d’un contrat de bail ou d’une licence d’utilisation d’un article breveté, du seul fait qu’elle réserve au bailleur ou au donneur de licence ou aux personnes par lui désignées le droit de fournir les pièces de rechange neuves de l’article breveté qui peuvent être nécessaires pour le réparer ou l’entretenir.

Résiliation de certains contrats

Art. 67. — 1) Tout contrat relatif à la vente ou à la cession à bail d’un article breveté ou à une licence de fabrication, d’utilisation ou d’exploitation industrielle d’un article ou d’un procédé breveté, ou se rapportant à une telle vente, un tel bail ou une telle licence — qu’il ait été conclu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi — peut, à tout moment après que le brevet ou tous les brevets qui protégeaient l’article ou le procédé à l’époque de la conclusion du contrat ont cessé d’être en vigueur, et nonobstant toute clause contraire du contrat ou de tout autre contrat, être dénoncé par l’une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par écrit à l’autre partie.

2) Les dispositions du présent article sont sans préjudice du droit de résilier un contrat qui peut être exercé indépendamment du présent article.

Actions en contrefaçon, etc.

Restrictions au recouvrement de dommages-intérêts pour contrefaçon

Art. 68. — 1) Dans une action pour atteinte à un brevet, les dommages-intérêts ou la reddition de comptes ne peuvent pas être prononcés à l’encontre d’un défendeur qui établit qu’à la date de l’infraction il n’avait pas connaissance de l’existence du brevet ni aucune raison valable de supposer cette existence; nul n’est réputé avoir eu connaissance

de l’existence du brevet ou avoir eu des motifs valables d’en supposer l’existence du seul fait qu’ont été utilisés sur un article les mots «patent» [brevet], «patented» [breveté] ou tout autre mot ou expression signifiant ou impliquant qu’un brevet a été obtenu pour cet article, à moins que le mot ou l’expression ne soient accompagnés de la mention «New Zealand» ou des lettres «N. Z.» et du numéro du brevet.

2) Dans une action pour atteinte à un brevet, le tribunal peut, s’il le juge utile, refuser d’allouer des dommages-intérêts pour une infraction commise après le défaut de paiement de la taxe de renouvellement dans le délai prescrit et avant toute prorogation de ce délai.

3) Si une modification du mémoire descriptif du brevet par voie de renonciation, correction ou explication a été autorisée en vertu de la présente loi après la publication du mémoire, aucune somme n’est allouée à titre de dommages-intérêts dans une procédure concernant l’utilisation de l’invention avant la date de la décision autorisant la modification, à moins que le tribunal ne soit assuré que le mémoire, dans sa version d’origine, avait été établi de bonne foi et avec une compétence et des connaissance suffisantes.

4) Nulle disposition du présent article ne peut limiter le pouvoir qu’a le tribunal de rendre une ordonnance dans toute action pour atteinte à un brevet.

Charge de la preuve en cas d’atteinte à un brevet de procédé

Art. 68A. — 1) Si l’invention faisant l’objet d’un brevet est un procédé de fabrication d’un produit nouveau, le même produit fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet ou le titulaire d’une licence accordée par celui-ci est, sauf preuve du contraire, réputé avoir été fabriqué selon ce procédé dans toute action pour atteinte au brevet.

2) Pour l’application de l’alinéa 1) ci-dessus, le tribunal n’exige de personne la divulgation d’un secret de fabrication ou d’un secret commercial s’il estime qu’il serait inopportun de le faire.

Ordonnance de reddition de comptes dans une action en contrefaçon

Art. 69. Dans toute action pour atteinte à un brevet, le demandeur a la faculté de réclamer la restitution des gains réalisés au lieu de dommages-intérêts.

Demande reconventionnelle en révocation dans une action en contrefaçon

Art. 70. Dans une action pour atteinte à un brevet le défendeur peut, sans obtenir le consentement du procureur général visé à l’article41.3)b) de la présente loi, présenter conformément au règlement du tribunal une demande reconventionnelle en révocation du brevet.

Réparation en cas d’atteinte portée à un mémoire descriptif partiellement valable

Art. 71. — 1) Si, dans une action pour atteinte à un brevet, il est constaté qu’une revendication associée au mémoire descriptif du brevet dont on invoque l’atteinte est valable, mais qu’une autre revendication n’est pas valable, le tribunal peut accorder réparation pour toute revendication valable à laquelle il a été porté atteinte.

Toutefois, le tribunal n’accorde réparation sous forme de dommages-intérêts, restitution des gains ou frais et dépens que dans les cas visés à l’alinéa 2) ci-après.

2) Si le brevet porte une date antérieure au 1er janvier 1940, ou si le demandeur établit que la revendication non valable a été formulée de bonne foi et avec une compétence et des connaissances suffisantes, le tribunal accorde réparation pour toute revendication valable à laquelle il a été porté atteinte, la question des frais et dépens et la fixation de la date à partir de laquelle les dommages-intérêts seront calculés étant laissées à la libre appréciation du tribunal.

3) Comme condition de la réparation prévue aux alinéas 1) ou 2) ci-dessus, le tribunal peut ordonner que le mémoire descriptif du brevet soit modifié de façon convaincante pour elle sur requête présentée en vertu de l’article 39 de la présente loi; une requête peut être présentée en conséquence, que tous les autres points de la procédure aient été réglés ou non.

4) Pour les brevets qui portent une date antérieure au 1er janvier 1940, les dispositions du présent article produisent leurs effets nonobstant toute disposition de l’article 68.3).

Action en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence exclusive

Art. 72. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 85, le titulaire d’une licence exclusive dans le cadre d’un brevet a le droit, au même titre que le titulaire du brevet lui-même, d’introduire une action pour toute atteinte au brevet commise après la date de la licence; lorsqu’il alloue des dommages-intérêts ou accorde une autre réparation dans une procédure de ce genre, le tribunal prend en considération toute perte subie ou susceptible d’être subie par le titulaire de la licence exclusive en tant que tel ou, suivant le cas, les gains réalisés du fait de l’atteinte dans la mesure où celle-ci constitue une violation des droits du titulaire de la licence exclusive en tant que tel.

2) Dans toute procédure engagée par le titulaire d’une licence exclusive en vertu du présent article, le titulaire du brevet doit, à moins qu’il n’intervienne comme demandeur dans la procédure, être appelé en cause comme défendeur.

Toutefois, le titulaire du brevet ainsi appelé en cause ne peut être astreint au paiement de frais et dépens à moins qu’il ne prenne part effectivement à la procédure.

Attestation à l’effet que la validité d’un mémoire descriptif de brevet a été contestée

Art. 73. — 1) Si, dans une procédure engagée devant le tribunal, la validité d’une revendication associée à un mémoire descriptif est contestée, et si le tribunal constate au contraire que la revendication est bien valable, il peut attester que cette validité a été mise en cause dans la procédure.

2) Lorsqu’une attestation dans ce sens a été délivrée, si, dans une procédure pour atteinte au brevet ou révocation de celui-ci engagée ultérieurement devant le tribunal, une ordonnance ou un jugement définitif est rendu en faveur de la partie qui se prévaut de la validité du brevet, cette partie a droit, sauf décision contraire du tribunal, au remboursement de ses frais d’honoraires d’avocat pour autant qu’ils concernent la revendication visée par l’attestation.

Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas aux frais afférents à un recours dans une action du type susmentionné.

Dédommagement pour menace abusive d’action en contrefaçon

Art. 74. — 1) Si une personne, qu’elle ait ou non des droits sur un brevet ou une demande de brevet ou une participation à ce brevet ou à cette demande, menace une autre personne, par voie de circulaires, d’annonces ou par tout autre moyen, d’une action pour atteinte au brevet, toute personne lésée par cette menace peut introduire une action contre la première pour obtenir la réparation visée à l’alinéa 2) ci-après.

2) À moins que, dans une action engagée en vertu du présent article, le défendeur ne prouve que les actes qui ont suscité la menace de poursuites constituent ou, s’ils avaient été accomplis, constitueraient une atteinte au brevet ou une atteinte aux droits résultant de la publication d’un mémoire descriptif complet en ce qui concerne une revendication associée au mémoire dont le demandeur n’a pas établi la nullité, le demandeur a droit à la réparation suivante :

a) une déclaration établissant que les menaces ne sont pas justifiées; b) une injonction de mettre un terme à ces menaces; et c) le dédommagement des préjudices éventuels qu’il a pu subir de ce fait. 3) Afin de prévenir toute équivoque, il y a lieu de souligner ici que la simple

notification de l’existence d’un brevet ne constitue pas une menace de poursuites judiciaires au sens du présent article.

4) Il est également déclaré ici qu’un avis donné en vertu de l’article85 de la présente loi ne constitue pas une menace de poursuites judiciaires au sens du présent article.

Pouvoir conféré au tribunal de faire une déclaration de non-contrefaçon

Art. 75. — 1) Une déclaration établissant que l’usage d’un procédé, par une personne déterminée, ou bien la fabrication, l’usage ou la vente d’un article par une personne déterminée ne constitue pas ni ne constituerait une atteinte à une revendication d’un brevet peut être émise par le tribunal dans une action entre cette personne et le titulaire du brevet ou le titulaire d’une licence exclusive au titre du brevet, même en l’absence d’allégation contraire formulée par le titulaire du brevet ou le titulaire de la licence, s’il est établi

a) que le demandeur a sollicité par écrit du titulaire du brevet ou du titulaire de la licence une attestation écrite en vue de la déclaration requise et lui a fourni par écrit tous les renseignements concernant le procédé ou l’article en cause;

b) que le demandeur s’est engagé à verser une somme équitable pour les frais encourus par le titulaire du brevet ou le titulaire de la licence en vue d’obtenir un avis au sujet de la déclaration demandée;

c) que le titulaire du brevet ou le titulaire de la licence a refusé ou négligé de donner cette attestation.

2) Les frais de toutes les parties à une procédure tendant à obtenir une attestation en vertu du présent article sont laissés à la libre appréciation du tribunal.

3) La validité d’une revendication associée à un mémoire descriptif de brevet ne peut être mise en cause dans une procédure engagée pour obtenir une déclaration en vertu du présent article; en conséquence, l’établissement ou le refus d’une telle déclaration à propos d’un brevet n’est pas réputé impliquer que le brevet est valable.

4) Une procédure visant l’obtention d’une déclaration peut être engagée, en vertu du présent article, à tout moment après la date de publication du mémoire descriptif complet faisant suite à une demande de brevet, et toute mention du titulaire du brevet dans le présent article est interprétée en conséquence.

Possibilité pour le procureur général de comparaître dans les procès relatifs aux brevets

Art. 76. — 1) Le procureur général, s’il estime que l’intérêt public est en jeu ou pourrait l’être, peut prendre certaines ou la totalité des mesures suivantes :

a) engager une procédure pour vérifier la validité d’un brevet; b) se joindre au demandeur dans une action introduite en vertu de l’article 74 de

la présente loi;

c) demander la révocation d’un brevet; d) comparaître et être entendu dans toute action engagée devant le tribunal ou le

commissaire pour la délivrance, la prolongation, la modification ou la révocation d’un brevet, ou lorsque la validité d’un brevet est en cause, ou pour l’obtention d’une licence au titre d’un brevet, ou pour la mise d’un brevet sous le régime de la licence de droit, ou encore pour une déclaration de non-contrefaçon, et prendre toutes mesures qu’il juge souhaitables, comme s’il était partie à la procédure;

e) intervenir dans toute procédure et assumer la supervision et la conduite de toute procédure dans laquelle il peut comparaître et être entendu, comme il est dit ci-dessus, pour le compte et avec le consentement d’une des parties.

2) Dans toute instance engagée devant le tribunal ou le commissaire, à l’exception des procédures visées à l’article16de la présente loi, une partie qui entend contester la validité d’un brevet doit notifier son intention au procureur général adjoint [Solicitor- General] au moins 21 jours avant l’audience et lui communiquer copie de tous les

documents versés au dossier de l’affaire par lui-même ou par une autre partie que le procureur général adjoint demandera.

3) Dans toute procédure dans laquelle le procureur général comparaît en application du présent article, des frais et dépens peuvent lui être accordés ou imputés.

Conventions internationales, etc.

Ordonnances en Conseil concernant les pays contractants

Art. 77. — 1) Le gouverneur général peut, aux fins de l’exécution d’un traité, d’une convention, d’un accord ou d’un engagement, déclarer par voie d’ordonnance en Conseil que tout pays mentionné dans l’ordonnance est un pays contractant au sens de la présente loi.

Une déclaration de ce type peut être faite en ce qui concerne la totalité ou certaines seulement des dispositions de la présente loi; tout pays pour lequel une déclaration est en vigueur aux fins de certaines des dispositions est réputé être un pays contractant pour l’application de ces seules dispositions.

2) Aux fins de l’alinéa 1) ci-dessus, tout territoire dont les relations internationales relèvent de la compétence d’un autre pays est réputé être un pays pour lequel une déclaration peut être faite en vertu dudit alinéa.

Dispositions complémentaires concernant les demandes fondées sur un dépôt dans un pays contractant

Art. 78. — 1) Si une personne a sollicité la protection d’une invention dans une demande qui,

a) aux termes d’un traité en vigueur entre deux ou plusieurs pays contractants, est assimilée à une demande régulièrement déposée dans l’un de ces pays; ou,

b) aux termes de la législation de l’un des pays contractants, est assimilée à une demande régulièrement déposée dans ce pays,

elle est réputée, aux fins de la présente loi, avoir déposé sa demande dans le pays contractant en question.

2) Aux fins de la présente loi, un élément est réputé avoir été divulgué dans une demande de protection déposée dans un pays contractant s’il a été revendiqué ou divulgué, autrement que par voie de renonciation ou de reconnaissance d’une antériorité, dans cette demande ou dans les documents produits par le déposant à l’appui de sa demande et en même temps qu’elle; toutefois, il n’est tenu aucun compte d’une divulgation effectuée par l’un de ces documents si une copie dudit document n’a pas été déposée auprès de l’office des brevets en même temps que la demande dans le pays contractant ou après le dépôt de cette demande, dans le délai qui peut être prescrit.

Dispositions particulières concernant les navires, les aéronefs et les véhicules terrestres

Art. 79. Si un navire ou un aéronef immatriculé dans un pays contractant, ou un véhicule terrestre appartenant à une personne qui réside habituellement dans un tel pays, pénètre en Nouvelle-Zélande, y compris dans ses eaux territoriales, uniquement à titre temporaire ou accidentel, les droits conférés par un brevet d’invention ne sont pas réputés être violés par l’usage de l’invention

a) dans le corps du navire ou dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires de celui-ci, sous réserve que l’invention soit employée à bord ou pour les besoins exclusifs du navire; ou

b) dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre ou de leurs accessoires,

selon le cas.

Prorogation de délai pour certaines demandes fondées sur un dépôt dans un pays contractant

Art. 80. — 1) Si le gouverneur général est assuré qu’une disposition sensiblement équivalente à celle prévue par le présent article a été prise ou sera prise selon la législation d’un pays contractant, il peut, par voie d’ordonnance en Conseil, promulguer un règlement habilitant le commissaire à proroger le délai prescrit pour le dépôt des demandes de brevet visées à l’alinéa 2) de l’article7 de la présente loi concernant une invention pour laquelle la protection a été demandée dans ce pays dans tous les cas où le délai indiqué dans la clause conditionnelle dudit alinéa expire au cours d’un délai prescrit par ledit règlement.

2) Tout règlement édicté en vertu du présent article peut

a) si un accord ou arrangement prévoyant la fourniture ou l’échange de renseignements ou de marchandises a été conclu entre le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande et le gouvernement du pays contractant, disposer, soit en règle générale, soit dans tel ou tel type de cas précisé dans le règlement, qu’une prorogation de délai ne sera accordée en vertu du présent article que si l’invention a été communiquée conformément à l’accord ou à l’arrangement;

b) fixer, soit en règle générale, soit dans tel ou tel type de cas précisé dans le règlement, la prorogation maximum qui peut être accordée en vertu du présent article et prévoir une réduction de la durée d’un brevet délivré sur la base d’une demande déposée en vertu du présent article, et, nonobstant toute disposition de l’article 115 de la présente loi, modifier le délai de paiement de la taxe de renouvellement du brevet et le montant de cette taxe;

c) prescrire ou autoriser toute procédure particulière pour les demandes déposées en vertu du présent article;

d) habiliter le commissaire à proroger, pour une demande déposée en vertu du présent article, le délai fixé, selon les dispositions précédentes de la présente loi, pour accomplir un acte quelconque, sous réserve des conditions éventuellement imposées par le règlement ou en vertu de celui-ci;

e) comprendre des dispositions prévoyant que les droits conférés par un brevet délivré sur la base d’une demande déposée en vertu du présent article seront subordonnés aux restrictions ou conditions qui pourraient être imposées par le règlement ou en vertu de celui-ci, en particulier aux restrictions et conditions visant la protection des personnes, y compris des personnes agissant au nom de Sa Majesté, qui — autrement qu’à la suite d’une communication faite conformément à un accord ou arrangement du type prévu au sous-alinéa a), et avant la date de la demande ou une date ultérieure autorisée par le règlement — auraient fabriqué, utilisé, exploité ou vendu l’invention ou demandé un brevet s’y rapportant.

Protection des inventions communiquées en vertu d’accords internationaux

Art. 81. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le gouverneur général peut, par ordonnance en Conseil, édicter un règlement pour faire en sorte que, si une invention a été communiquée conformément à un accord ou à un arrangement prévoyant la fourniture ou l’échange de renseignements ou de marchandises, conclu entre le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande et le gouvernement d’un autre pays,

a) une demande de brevet présentée par l’auteur de l’invention, par son exécuteur testamentaire ou par son cessionnaire ne puisse être compromise, et un brevet délivré sur la base de cette demande ne puisse être invalidé du seul fait que l’invention a été communiquée comme il est dit ci-dessus ou que, en conséquence,

ii) l’invention a été publiée, réalisée, utilisée, exploitée ou vendue; ou

ii) une demande de brevet a été présentée par une tierce personne ou un brevet a été délivré sur la base de cette demande;

b) une demande de brevet présentée à la suite d’une communication du type susmentionné puisse être rejetée et un brevet délivré sur la base de cette demande puisse être révoqué.

2) Le règlement édicté en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus peut prévoir que la publication, la réalisation, l’utilisation, l’exploitation ou la vente d’une invention, ou le dépôt d’une demande de brevet s’y rapportant, sont réputés, dans les circonstances et sous réserve des conditions ou exceptions qui pourront être prescrites par ce règlement, être la conséquence d’une communication du type visé audit alinéa.

3) Les pouvoirs conférés au gouverneur général en vertu du présent article, pour autant qu’ils peuvent s’exercer au bénéfice de personnes dont les inventions ont été communiquées au Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande par le gouvernement d’un autre pays, ne sont exercés effectivement que dans la mesure où le gouverneur général est assuré qu’une disposition sensiblement équivalente a été prise ou le sera, en vertu de la législation de ce pays, au bénéfice de personnes dont les inventions ont été communiquées par le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande au gouvernement dudit pays.

4) Toute mention, à l’alinéa 3) ci-dessus, de la communication d’une invention au Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande ou au gouvernement d’un autre pays, ou par l’un de ces deux gouvernements à l’autre, sera interprétée comme désignant aussi la communication de l’invention par toute personne ou à toute personne autorisée à cet effet par le gouvernement en question.

Règlements édictés en vertu de l’article 80 ou de l’article 81

Art. 82. Tout règlement édicté en vertu de l’article 80 ou de l’article81 de la présente loi, et toute ordonnance rendue, toute instruction donnée ou toute autre mesure prise en vertu de ce règlement par le commissaire peut être édicté, rendu, donné ou pris de façon à produire ses effets, en ce qui concerne les actes accomplis ou les actes qu’on aura omis d’accomplir, à la date ou après la date qui pourra être indiquée dans le règlement — que cette date soit antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur du règlement ou de la présente loi.

Registre des brevets, etc.

Registre des brevets

Art. 83. — 1) Il est tenu à l’office des brevets un registre des brevets, dans lequel sont consignés les renseignements relatifs aux brevets en vigueur, aux cessions et transferts de brevets et aux licences accordées au titre de brevets, ainsi que tous les éléments qui doivent être inscrits au registre en vertu de la présente loi et les autres éléments affectant la validité ou la titularité des brevets que le commissaire juge utiles.

2) Sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu de celle-ci, et moyennant paiement de la taxe prescrite, le registre des brevets est ouvert à la consultation publique aux jours et heures appropriés, et des copies de toute inscription figurant dans le registre, certifiées conformes et marquées du sceau de l’office des brevets, sont délivrées à toute personne qui en fait la demande.

3) Le registre des brevets constitue un commencement de preuve de tous les éléments dont la présente loi ou les règlements pertinents exigent ou autorisent l’inscription au registre.

4) Aucune mention d’un «trust» — explicite, implicite ou résultant d’une interprétation — ne peut être consignée au registre des brevets, et une mention de ce type ne peut concerner le commissaire.

Enregistrement des cessions, etc.

Art. 84. — 1) Si une personne acquiert par cession, par transmission ou par effet de la loi des droits sur un brevet ou sur une part de brevet, ou si elle obtient, en tant que créancier hypothécaire, titulaire de licence ou à tout autre titre, un autre droit sur un brevet, elle doit demander au commissaire, de la manière prescrite, l’inscription au registre des brevets de son titre en tant que propriétaire ou copropriétaire ou, selon le cas, la mention du droit qu’elle détient.

2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus, une demande d’enregistrement du titre d’une personne qui acquiert par cession des droits sur un brevet ou sur une part d’un brevet, ou qui obtient, en vertu d’une hypothèque, d’une licence ou d’un autre acte juridique, un autre droit sur un brevet peut être présentée, de la manière prescrite, par le cédant, le débiteur hypothécaire, le donneur de licence ou toute autre partie à cet acte, selon le cas.

3) Si une demande d’inscription du droit d’une personne est présentée en vertu de cet article, le commissaire, sous réserve que le droit soit établi d’une manière jugée concluante,

a) si la personne a droit à un brevet ou à une part de brevet, inscrit cette personne au registre des brevets en tant que propriétaire ou copropriétaire du brevet, et consigne au registre les caractéristiques de l’acte juridique ou de l’événement qui lui confère son droit; ou

b) si cette personne a d’autres droits sur un brevet, consigne ces droits au registre et sur le brevet présenté au commissaire.

4) Sous réserve des dispositions de la présente loi concernant la copropriété des brevets, et sous réserve aussi de tous droits dévolus à une autre personne et dont il est fait mention au registre des brevets, la personne ou les personnes inscrites en tant que titulaires ou propriétaires d’un brevet ont le pouvoir de céder le brevet, d’accorder des licences ou de disposer autrement du brevet, et de donner valablement quittance pour toute rémunération au titre de cette cession, licence ou transaction.

Toutefois, il est possible de faire valoir toutes les sûretés relatives au brevet comme pour tout autre bien meuble.

5) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent exiger qu’il soit fourni au commissaire, pour archivage à l’office des brevets, copie des contrats, licences et autres documents qu’il serait prescrit de produire.

Prescription en matière de poursuites

Art. 85. — 1) Excepté dans les cas où le tribunal, sur demande, autorise le contraire, nul ne peut introduire une action, autre qu’une action pénale, concernant des droits qu’elle pourrait avoir sur un brevet en qualité de propriétaire, créancier hypothécaire, titulaire d’une licence, etc., à moins que,

a) dans le cas de droits qui ne sont pas inscrits au registre des brevets en vertu de la présente loi au moment de l’introduction de l’action mais qui sont susceptibles de l’être,

ii) il n’ait signifié par écrit au futur défendeur, un mois au minimum avant la date d’ouverture de la procédure, son intention d’introduire une action et donné une adresse en vue de la signification des actes en Nouvelle-Zélande (élection de domicile); et

ii) aucun avis en vertu de l’alinéa 2) ci-après, exigeant qu’il fasse enregistrer ses droits en vertu de la présente loi, ne lui ait été notifié

dans le délai d’un mois après qu’il a adressé la communication prévue au sous-alinéa i) ci-dessus;

b) dans le cas de droits enregistrés en vertu de la présente loi, ces droits n’aient été enregistrés

ii) avant que le droit d’engager la procédure ne soit prescrit en vertu du présent article; et

ii) un mois au minimum avant la date d’ouverture de la procédure; ou

c) dans le cas d’autres droits, il n’ait signifié par écrit au futur défendeur, un mois au minimum avant la date d’ouverture de la procédure, son intention d’introduire une action.

2) Si une personne présente une réclamation ou menace d’engager des poursuites ou signifie son intention d’introduire, en qualité de propriétaire, créancier hypothécaire, titulaire de licence, etc., une action autre qu’une procédure pénale contre une autre personne concernant un droit quelconque sur un brevet, s’agissant d’un droit non enregistré en vertu de la présente loi mais qui est susceptible de l’être, cette autre personne peut — à tout moment dans le mois qui suit, exiger par écrit de l’auteur de la réclamation ou de la menace ou de la personne qui a signifié l’intention d’introduire une action — qu’il fasse enregistrer, en vertu de la présente loi, les droits objets de la réclamation, de la menace ou de la notification d’intention; si l’intéressé ne s’exécute pas dans les six mois qui suivent la sommation écrite visée au présent alinéa, il perd le droit d’engager une procédure au sujet de la réclamation ou du droit en cause contre la personne qui a exigé l’enregistrement.

3) Nulle disposition du présent article n’autorise qui que ce soit à introduire une action frappée de prescription par la loi dite «Limitation Act» de 1950, et nulle disposition de l’article 33 de ladite loi n’exclut l’application de celle-ci dans une affaire où une action serait frappée de prescription en vertu du présent article.

Possibilité pour le commissaire de dispenser, dans certains cas, de la présentation de l’homologation d’un testament ou des lettres de nomination d’un administrateur judiciaire

Art. 86. — 1) Aux fins du présent article, sauf incompatibilité avec le contexte «propriétaire décédé» s’entend du propriétaire d’un brevet inscrit au registre, qui

est décédé avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, et désigne également tout déposant d’une demande de brevet qui est décédé avant la délivrance du brevet, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi; cette expression désigne aussi l’auteur d’une invention qui est décédé avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi sans avoir déposé une demande de brevet pour son invention;

«personne qualifiée», par rapport à un propriétaire décédé, s’entend d’une personne dont le commissaire est convaincu

a) qu’elle a obtenu ou est en droit d’obtenir l’homologation du testament du propriétaire décédé, ou des lettres la nommant administrateur judiciaire de la

succession, au dernier lieu de domicile du propriétaire décédé, ou qu’elle est en ce lieu l’exécuteur testamentaire du propriétaire décédé;

b) que l’homologation du testament du propriétaire décédé ou les lettres de nomination de l’administrateur judiciaire n’ont pas été délivrées ou rescellées en Nouvelle-Zélande;

c) que le commissaire aux contributions [Commissioner of Inland Revenue] s’est assuré qu’aucun droit de succession n’est exigible en Nouvelle-Zélande sur les biens du propriétaire décédé;

d) que les intérêts des créanciers du propriétaire décédé et de tous les bénéficiaires légaux ou testamentaires de la succession seront sauvegardés de manière adéquate s’il inscrit la personne qualifiée au registre en qualité de propriétaire du brevet.

2) Sur demande présentée de la manière prescrite et moyennant paiement des taxes prescrites, le commissaire peut, à son gré et sans exiger la production de l’acte d’homologation du testament ou des lettres de nomination de l’administrateur judiciaire,

a) si le propriétaire inscrit d’un brevet décède avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, inscrire toute personne qualifiée au registre en qualité de propriétaire du brevet;

b) si le déposant d’une demande de brevet décède avant la délivrance du brevet, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, autoriser toute personne qualifiée à compléter les formalités afférentes à la demande et inscrire cette personne au registre en qualité de propriétaire du brevet, ou il peut accepter le consentement de cette personne aux fins de l’article 24 de la présente loi comme si elle était l’exécuteur testamentaire du déposant décédé;

c) autoriser qu’une demande en vertu de l’article9 de la présente loi soit faite par une personne qualifiée, et délivrer le brevet à cette personne comme si elle était l’exécuteur testamentaire de l’inventeur décédé.

3) Toute personne qualifiée inscrite en vertu du présent article en qualité de propriétaire du brevet en est titulaire sous réserve des droits et sûretés qui s’y rapportent.

4) Nulle disposition des articles 70ou 73 de la loi de 1969 sur l’administration [Administration Act 1969] n’est réputée restreindre l’application du présent article.

Rectification du registre des brevets par le tribunal

Art. 87. — 1) Le tribunal peut, sur requête de toute personne lésée, ordonner que le registre des brevets soit rectifié moyennant l’insertion d’une inscription ou la modification ou radiation d’une inscription figurant au registre.

2) Dans toute procédure engagée en vertu du présent article, le tribunal peut prendre toute décision qu’il estime nécessaire ou opportune en ce qui concerne la rectification du registre des brevets.

3) Toute requête adressée au tribunal en vertu du présent article doit être modifiée au commissaire de la manière prescrite, lequel est en droit de comparaître et d’être entendu à ce sujet; le commissaire est tenu de comparaître si le tribunal le lui ordonne.

4) Toute ordonnance rendue par le tribunal en vertu du présent article précise qu’elle doit être communiquée de la manière prescrite au commissaire, lequel, dès réception de la communication, rectifie le registre des brevets en conséquence.

Correction des erreurs

Art. 88. — 1) Lorsqu’une erreur figure dans le registre des brevets, dans un brevet ou dans tout autre document publié en vertu de la présente loi en raison d’une inexactitude ou d’une omission imputable à l’office des brevets, le commissaire peut, conformément aux dispositions du présent article, corriger l’erreur et, à cette fin, exiger la présentation du brevet ou de cet autre document.

2) Si le commissaire entend procéder à la correction susmentionnée, il notifie son intention aux personnes qui lui paraissent concernées et leur donne la possibilité d’être entendues avant de procéder à la correction.

3) Lorsqu’une erreur figure dans le registre des brevets, dans un brevet ou une demande de brevet, ou dans un document déposé à l’appui d’une demande, ou dans tout acte de procédure se rapportant à un brevet, en raison d’une inexactitude ou d’une omission imputable au titulaire du brevet, au déposant de la demande ou à toute autre personne concernée, une correction peut être apportée conformément aux dispositions du présent article, sur requête écrite de toute personne intéressée et moyennant paiement de la taxe prescrite. S’il apparaît au commissaire que la correction est de nature à modifier sensiblement le sens ou la portée du document concerné et qu’elle ne devrait pas être effectuée sans que les personnes susceptibles d’en subir les conséquences soient averties, il ordonne qu’un avis sur la nature de la correction proposée soit publié dans les formes prescrites.

4) Dans le délai prescrit à compter de la date de l’avis, toute personne intéressée peut notifier au commissaire son opposition à la requête; lorsqu’il a connaissance d’une opposition, le commissaire en informe l’auteur de la requête et lui donne, ainsi qu’à l’opposant, la possibilité d’être entendus avant de rendre sa décision.

5) Toute décision prise par le commissaire en vertu du présent article est susceptible de recours devant le tribunal.

Preuves des inscriptions, documents, etc.

Art. 89. — 1) Un certificat, portant le sceau de l’office des brevets, signé par le commissaire ou en son nom et attestant qu’une inscription qu’il est habilité à effectuer en vertu de la présente loi a ou n’a pas été faite, ou que tout autre acte qu’il est habilité à accomplir a ou n’a pas été accompli, constitue un commencement de preuve des éléments ainsi attestés.

2) Toute copie d’une inscription dans un registre, d’un document conservé à l’office des brevets ou d’un brevet, ou tout extrait dudit registre ou document, portant le

sceau de l’office des brevets et certifiée conforme par le commissaire ou en son nom, est recevable comme moyen de preuve, sans qu’il soit nécessaire de produire une autre preuve ou un original.

3) Lorsque, en vertu de la présente loi ou d’un autre texte juridique, le commissaire est astreint, autorisé ou habilité à accomplir un acte, à exercer des pouvoirs, à assumer une fonction ou à remplir une obligation, un avis en ce sens publié dans le bulletin constitue un commencement de preuve indiquant que l’acte a été accompli, les pouvoirs exercés, la fonction assumée ou l’obligation remplie conformément à la loi.

Demandes de renseignements concernant les brevets ou demandes de brevet

Art. 90. Sur requête présentée de la manière prescrite par toute personne, et moyennant paiement de la taxe prescrite, le commissaire fournit au requérant les renseignements, relatifs à un brevet ou à une demande de brevet, qui sont demandés dans la requête, s’agissant de renseignements sur toutes questions qui pourraient être prescrites.

Restrictions à la publication de mémoires descriptifs de brevets, etc.

Art. 91. — 1) Une demande de brevet et un mémoire descriptif déposé à l’appui de la demande ne peuvent pas, sauf consentement du déposant, être publiés par le commissaire ou rendus accessibles au public pour consultation à un moment quelconque avant la date annoncée dans le bulletin conformément à l’article20.2) de la présente loi.

Toutefois, nulle disposition du présent alinéa n’interdit au commissaire de publier la date et le numéro de la demande ainsi que les renseignements, concernant la demande et l’invention, qui doivent être portés dans le formulaire de demande.

2) Les rapports établis par les examinateurs de demandes de brevet en application de la présente loi ne sont pas rendus accessibles au public pour consultation ni publiés par le commissaire; ces rapports ne peuvent pas être produits ou consultés dans une procédure judiciaire à moins que le tribunal ou le magistrat ayant le pouvoir d’ordonner la communication de pièces dans le cadre de la procédure ne certifie que la production ou la consultation est souhaitable dans l’intérêt de la justice et doit être autorisé.

Toutefois, le commissaire peut, sur requête présentée de la manière prescrite par toute personne, divulguer le résultat de toute recherche effectuée en vertu de l’article13 ou de l’article 14 de la présente loi ou tous renseignements fournis en vertu de l’article 15.b)i), en ce qui concerne une demande de brevet dont le mémoire descriptif complet a été publié.

Perte ou destruction de brevet

Art. 92. S’il est convaincu qu’un brevet a été perdu ou détruit ou ne peut être produit, le commissaire peut, à tout moment, sur demande présentée de la manière prescrite et moyennant paiement de la taxe prescrite, faire apposer le sceau sur un nouveau brevet.

Faculté pour le commissaire de proroger un délai

Art. 93. — 1) Si la présente loi exige qu’un acte soit accompli dans un délai prescrit, et que pour cause de retard à l’office des brevets l’acte n’a pas été ainsi accompli, le commissaire peut proroger le délai prévu.

2) Si, compte tenu de la procédure visée et des renseignements requis par les articles 12 à 16 de la présente loi ou par tout règlement pris en vertu de ces articles, le commissaire est convaincu que les circonstances justifient une prorogation ou des prorogations du délai visé à l’alinéa 1) de l’article19, il peut proroger le délai prescrit pour l’exécution des obligations imposées au déposant en vertu de la présente loi; ledit alinéa sera dès lors interprété comme si le délai ainsi prorogé avait été substitué au délai de 15 mois qui y est mentionné.

3) Si une prorogation a été accordée en vertu de l’alinéa 2) ci-dessus, le délai ainsi accordé est porté par le commissaire à une durée plus longue, n’excédant pas trois mois, qui pourra être indiquée dans un avis remis par le déposant au commissaire, si cet avis est donné et si taxe prescrite acquittée avant l’expiration du délai plus long ainsi indiqué.

4) Aucune taxe n’est exigible pour une prorogation de délai accordée en vertu de l’alinéa 1) ou 2) du présent article.

5) Les pouvoirs conférés au commissaire par le présent article peuvent être exercés nonobstant le fait que, dans tel ou tel cas, le délai fixé est expiré.

Dispositions additionnelles relatives à la prorogation de délai

Art. 93A. — 1) Le commissaire peut proroger a) le délai prescrit à l’article7.2) de la présente loi pour le dépôt d’une demande

fondée sur un dépôt dans un pays contractant; ou

b) le délai prescrit à l’article9.2) de la présente loi pour le dépôt d’un mémoire descriptif complet,

aux conditions éventuelles qu’il juge appropriées s’il est convaincu que cette prorogation est justifiée par les circonstances.

2) Lorsque la présente loi prévoit un certain délai pour l’accomplissement d’un acte et qu’en raison de la non-remise ou d’un retard dans la remise du courrier par le service postal ou un autre service d’acheminement du courrier l’acte n’est pas accompli dans ce délai, le commissaire peut proroger le délai aux conditions éventuelles qu’il juge appropriées.

3) Nonobstant l’alinéa 1) ou 2) du présent article, le commissaire refuse de proroger le délai s’il estime

a) que le déposant ou son mandataire n’a pas prévu un laps de temps suffisant pour la remise à l’office des brevets, par voie postale ou autre, de tout document relatif à l’objet de la demande de prorogation;

b) que le déposant ou son mandataire a négligé de quelque autre façon d’agir avec la diligence et la prudence requises en la matière; ou

c) que l’on a trop tardé à présenter ou à instruire la demande de prorogation cette demande.

4) Toute prorogation de délai accordée en vertu du présent article est annoncée dans le bulletin de la manière prescrite.

5) Lorsqu’une demande de prorogation est faite en vertu du présent article par un mandataire au nom d’un déposant, le commissaire peut, avant de faire droit à la demande, poser comme condition qu’une confirmation écrite du fait que celle-ci est autorisée soit signée ou validée par le déposant et remise au commissaire dans le délai fixé par celui-ci.

6) Toute prorogation de délai en vertu du présent article et toute condition posée ou autre mesure prise par le commissaire en vertu du présent article peut être accordée, posée ou prise de manière à produire ses effets à l’égard d’actes dont l’accomplissement ou le défaut d’accomplissement est antérieur à l’entrée en vigueur du présent article, pour autant que la demande de prorogation ait été faite avant l’acceptation du mémoire descriptif complet de la demande de brevet qui fait l’objet de la demande visée au présent article.

7) Le gouverneur général peut, lorsqu’il y a lieu, édicter par voie d’ordonnance en Conseil des règlements aux fins suivantes :

a) protéger des personnes qui, à un moment quelconque, ont commencé à se prévaloir de bonne foi d’une invention concernée par l’objet d’une demande présentée en vertu du présent article;

b) définir les moyens de preuve que le commissaire peut accepter à l’appui des demandes présentées en vertu du présent article;

c) définir les modalités selon lesquelles les prorogations de délai accordées en vertu du présent article sont publiées dans le bulletin;

d) définir les motifs d’opposition aux demandes présentées en vertu du présent article;

e) établir la procédure à suivre pour les demandes présentées en vertu du présent article et les oppositions à ces demandes;

f) fixer les taxes à payer pour les demandes présentées en vertu du présent article.

Procédure devant le commissaire

Exercice des pouvoirs discrétionnaires du commissaire

Art. 94. Sans préjudice des dispositions de la présente loi faisant obligation au commissaire d’entendre toute partie à une procédure instituée de ce chef ou de donner à cette partie la possibilité d’être entendue, le commissaire, avant d’exercer à l’encontre du déposant d’une demande de brevet ou de modification d’un mémoire descriptif de brevet le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu de la présente loi, donne au déposant la possibilité d’être entendu.

Frais et dépens et constitution de garanties

Art. 95. — 1) Dans toute procédure engagée devant lui en vertu de la présente loi, le commissaire peut rendre toute décision visant à accorder à l’une des parties les frais et dépens qu’il estime appropriés et indiquer comment et par quelles parties ils devront être payés; toute décision de cette nature peut être assimilée à un jugement du tribunal et, avec l’autorisation de celui-ci, être exécutoire à ce titre.

2) Si une partie qui a signifié une opposition en vertu de la présente loi ou qui a adressé au commissaire une requête en révocation de brevet ou en octroi de licence au titre d’un brevet ou encore en règlement d’un litige concernant une invention, en vertu de l’article 65 de la présente loi, ou qui a signifié un recours d’une décision prise par le commissaire en vertu de la présente loi, ne réside pas en Nouvelle-Zélande et n’y exerce pas d’activité professionnelle, le commissaire, ou en cas de recours, le tribunal peut astreindre cette partie à constituer des garanties pour couvrir les frais de procédure ou de recours et, si ces garanties ne sont pas dûment constituées, il peut considérer l’opposition, la requête ou le recours comme abandonné.

Moyens de preuve devant le commissaire

Art. 96. — 1) Sous réserve des règlements édictés en vertu de la présente loi, les preuves à fournir dans toute procédure engagée devant le commissaire en vertu de ladite loi peuvent être produites par déclaration écrite sous serment [affidavit] ou par attestation [statutory declaration]; toutefois, le commissaire peut, s’il le juge opportun dans tel ou tel cas, recueillir des témoignages oraux au lieu ou en sus des moyens de preuve susmentionnés, et il peut permettre que tout témoin subisse un contre-interrogatoire. Toute attestation peut, en cas de recours formé en vertu de la présente loi, être produite devant le tribunal en lieu et place d’une déclaration écrite sous serment, auquel cas elle a les mêmes effets et conséquences qu’une telle déclaration.

2) Dans toute procédure engagée devant le commissaire en vertu de la présente loi, celui-ci peut recueillir des dépositions sous serment, convoquer des témoins et exiger la communication et la production de pièces selon les modalités prescrites.

3) Toute déposition sous serment devant le commissaire est réputée avoir été faite dans une procédure judiciaire aux fins des articles 108et 109de la loi pénale de 1961 [Crimes Act 1961].

4) L’article 111 de la loi pénale de 1961 s’applique à toute déclaration écrite sous serment et à toute attestation faites aux fins de la présente loi.

5) Le gouverneur général peut, quand il y a lieu, édicter par voie d’ordonnance en Conseil des règlements aux fins suivantes :

a) définir les modalités selon lesquelles les attestations peuvent être présentées et signées dans le cadre de procédures engagées en vertu de la présente loi;

b) définir les modalités de convocation des témoins appelés à déposer dans toute procédure engagée devant le commissaire;

c) prendre des dispositions pour l’indemnisation des témoins;

d) fixer, à concurrence de 40 dollars, les amendes encourues pour défaut ou refus de comparaître et de témoigner.

Recours devant la Haute Cour

Art. 97. — 1) Tout recours formé en vertu de la présente loi contre une décision du commissaire est porté devant la Haute Cour.

2) Tout recours de ce type doit faire l’objet d’un avis déposé auprès du tribunal dans les 28 jours qui suivent la date de la décision contestée.

3) Lors de l’examen d’un recours de ce type, le tribunal a et peut exercer les mêmes pouvoirs discrétionnaires que ceux qui sont conférés au commissaire.

4) Sous réserve des dispositions de l’article 98ci-après, la décision du tribunal est définitive et sans appel :

a) dans tout recours d’une décision du commissaire; b) dans toute demande présentée en vertu de l’article31 ou 32 de la présente loi.

Recours devant la Cour d’appel

Art. 98. Il peut être fait recours devant la Cour d’appel a) de toute décision du tribunal sur un recours formé en vertu de l’article 42 ou

de l’article 50 de la présente loi, si cette décision a pour effet de révoquer un brevet;

b) de toute décision rendue par le tribunal en vertu de l’article64 de la présente loi;

c) avec l’autorisation de la Haute Cour ou de la Cour d’appel, de toute décision rendue par la Haute Cour au sujet d’un recours contre une décision du commissaire ou d’une requête introduite en vertu de l’article 31 ou de l’article 32 de la présente loi.

Frais accordés au commissaire dans le cadre des procédures engagées devant le tribunal

Art. 99. Dans toute procédure engagée devant le tribunal en vertu de la présente loi, les frais accordés au commissaire sont laissés à l’appréciation du tribunal.

Agents de brevets

Inscription des agents de brevets au registre

Art. 100. — 1) Il est tenu à l’office des brevets un registre des agents de brevets. 2) Le commissaire peut inscrire en qualité d’agent de brevets quiconque

a) est sujet britannique ou ressortissant de la République d’Irlande; b) est âgé de 21 ans révolus; c) a subi avec succès les examens dans toutes les matières prescrites; d) pour autant que le requière un règlement pris en vertu de la présente loi, a été

employé durant la période et de la manière spécifiées par ce règlement; et

e) possède toutes autres qualifications prescrites. 3) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent prévoir la désignation

d’une ou de plusieurs personnes chargées de conduire les examens visés à l’alinéa 2) ci- dessus.

4) Toute personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, était inscrite en qualité de mandataire en brevets en vertu de la loi de 1921-1922 sur les brevets, les dessins et modèles industriels et les marques, est réputée être inscrite en cette qualité en vertu de la présente loi.

Pouvoirs des agents de brevets

Art. 101. — 1) L’agent de brevets a) est habilité à rédiger tout document, à traiter toute affaire et à mener toute

procédure aux fins de la présente loi; et

b) possède les autres droits et privilèges qui peuvent être prescrits. 2) Nulle disposition du présent article n’autorise un agent de brevets à traiter une

affaire ou à mener une procédure devant un tribunal.

3) Un agent de brevets ne se rend pas coupable d’une violation de l’article 18 de la loi de 1955 sur les professions juridiques [Law Practitioners Act 1955] du seul fait qu’il a établi un document utilisé dans une procédure engagée devant le commissaire en vertu de la présente loi.

Radiation de l’inscription au registre des agents de brevets

Art. 102. — 1) Le tribunal peut, à la demande du commissaire ou de l’Institut des agents de brevets de Nouvelle-Zélande [New Zealand Institute of Patent Attorneys], avec l’autorisation écrite du procureur général, ordonner la radiation du nom d’un agent dans le registre des agents de brevets ou la suspension du droit d’exercer devant l’office des brevets de tout agent qui

a) est convaincu d’un délit commis dans l’exercice de sa profession, au sens de l’article 2 de la loi pénale de 1961 [Crimes Act 1961];

b) s’est rendu coupable d’une faute professionnelle et s’est révélé, de ce fait, indigne et incapable d’exercer en qualité d’agent de brevets; ou

c) s’est rendu coupable, de quelque autre manière, d’une grave irrégularité ou d’une conduite déshonorante et s’est révélé, de ce fait, indigne et incapable d’exercer en qualité d’agent de brevets.

2) Le commissaire et l’Institut des agents de brevets de Nouvelle-Zélande sont en droit de comparaître et d’être entendus dans la procédure engagée à la suite de la demande susmentionnée.

3) Aucune personne dont le nom a été radié du registre des agents de brevets en vertu du présent article ne peut y être inscrite de nouveau, sauf par décision du tribunal.

Restrictions à l’exercice de la profession d’agent de brevets

Art. 103. — 1) Nul individu, agissant isolément ou en association, ne peut exercer une activité, pratiquer, agir ou se présenter comme conseil en brevets ou agent de brevets, ni se laisser présenter comme tel, s’il n’est inscrit au registre en qualité d’agent de brevets ou, selon le cas, si lui et tous ses associés ne sont inscrits comme tels.

2) Nulle société ne peut exercer une activité, pratiquer, agir ou se présenter comme conseil en brevets ou agent de brevets, ni se laisser présenter comme telle.

Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une société qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, exerçait l’activité d’agent de brevets pendant une période ou des périodes durant lesquelles l’administrateur ou le directeur de la société était inscrit au registre en qualité d’agent de brevets.

3) Aux fins du présent article, une personne ou une société qui entreprend à titre onéreux, en Nouvelle-Zélande,

a) de demander ou d’obtenir des brevets en Nouvelle-Zélande ou à l’étranger; b) d’établir des mémoires descriptifs de brevet ou d’autres documents aux fins

de la présente loi ou de la loi sur les brevets d’un pays étranger; ou

c) de donner des conseils autres que de nature scientifique ou technique quant à la validité des brevets ou aux atteintes dont ils peuvent faire l’objet

est réputée exercer l’activité d’agent de brevets.

4) Toute personne ou société qui ne se conforme pas aux dispositions du présent article, ou qui agit en violation de ces dispositions, commet un délit et est passible, en procédure sommaire, d’une amende n’excédant pas 200 dollars.

5) Nulle disposition du présent article ne peut être interprétée comme interdisant aux avocats ou aux avoués de la Haute Cour de Nouvelle-Zélande de donner des conseils à titre professionnel ou de participer aux procédures engagées en vertu de la présente loi comme ils le faisaient auparavant.

6) Nulle disposition du présent article n’interdit à l’exécuteur testamentaire d’un agent de brevets décédé de poursuivre l’activité ou la pratique de ce dernier pendant une période de trois ans au maximum à dater du décès ou pendant une période plus longue que le tribunal pourrait autoriser, si l’exécuteur testamentaire est lui-même inscrit au registre des agents de brevets ou emploie une personne qui y est inscrite pour diriger son entreprise ou son étude.

Recouvrement des honoraires de l’agent de brevets

Art. 104. — 1) Nul agent de brevets ne peut engager ou poursuivre une action en recouvrement d’honoraires, frais et débours payés, encourus ou assumés par lui dans une affaire qu’il a menée en qualité d’agent de brevets avant l’expiration d’un délai de sept jours suivant la remise à la partie débitrice de sa note d’honoraires, frais et débours, signée de sa main (ou, dans le cas d’une société de personnes, de celle de l’un des associés avec le nom de la société), ou accompagnée d’une lettre signée de la même main et se référant à cette note.

2) La note ou la lettre peut être remise en main propre à la partie débitrice, ou être déposée à son établissement principal ou à son domicile, ou à son dernier lieu de résidence connu, ou lui être envoyée par la poste sous pli recommandé adressé comme il est indiqué ci-dessus. En cas d’envoi par la poste, la lettre est réputée avoir été remise à l’heure et à la date de la distribution normale du courrier postal.

Délits

Falsification de registre, etc.

Art. 105. Quiconque porte ou fait porter une fausse inscription dans un registre tenu en vertu de la présente loi, ou établit ou fait établir un écrit faussement présenté comme étant la copie d’une inscription dans un registre, ou bien produit, présente ou fait produire ou présenter comme moyen de preuve un tel écrit, en sachant que l’inscription ou l’écrit est un faux, commet un délit et est passible, sur condamnation après inculpation, d’un emprisonnement de deux ans au plus.

Allégations mensongères concernant les droits de brevet

Art. 106. — 1) Toute personne qui prétend faussement qu’elle-même ou une autre personne est titulaire d’un brevet d’invention ou a demandé un brevet d’invention se rend coupable d’un délit et est passible, en procédure sommaire, d’une amende de 200 dollars au plus.

2) Toute personne qui prétend faussement qu’un article vendu par elle est breveté en Nouvelle-Zélande ou fait l’objet d’une demande de brevet en Nouvelle-Zélande se rend coupable d’un délit et est passible, en procédure sommaire, d’une amende n’excédant pas 100 dollars.

3) Aux fins du présent article,

a) une personne est réputée prétendre qu’un article est breveté en Nouvelle- Zélande si, sur l’article, est estampillé, gravé, imprimé ou apposé d’une autre manière le mot «patent»ou «patented» ou l’expression «provisional patent» [brevet provisoire], ou tout autre mot ou expression signifiant ou impliquant qu’un brevet a été obtenu en Nouvelle-Zélande pour cet article; et

b) une personne est réputée prétendre qu’un article fait l’objet d’une demande de brevet en Nouvelle-Zélande si, sur l’article, sont estampillés, gravés, imprimés ou apposés d’une autre manière les mots «patent applied» [brevet demandé], «patent pending» [brevet en instance], ou tous autres mots

impliquant qu’une demande de brevet a été déposée en Nouvelle-Zélande pour cet article.

Toutefois, dans des poursuites engagées en vertu du présent alinéa, un moyen de défense suffisant consistera à établir que l’article en cause était breveté ou faisait l’objet d’une demande de brevet à la date et dans le pays où les mots en question ont été estampillés, gravés, imprimés ou apposés d’une autre manière sur cet article.

4) Toute personne qui utilise, dans son établissement ou sur un document émis par elle ou d’une autre façon, les mots «Patent Office» [office des brevets] ou toute autre mention suggérant que son établissement est l’office des brevets ou a une lien officiel avec cet office, se rend coupable d’un délit et est passible, en procédure sommaire, d’une amende n’excédant pas 100 dollars.

Protection des armoiries royales

Art. 107. La délivrance d’un brevet en vertu de la présente loi n’autorise pas en soi le titulaire du brevet à utiliser ou à faire figurer sur un article breveté une reproduction visée aux articles 12 à 15 de la loi de 1981 portant protection des drapeaux, emblèmes et noms [Flags, Emblems, and Names Protection Act 1981].

Délits commis par les sociétés Art. 108. Si un délit par infraction aux articles 25, 26, 103 ou 105 de la présente loi

est commis par une personne morale, quiconque est, au moment des faits, administrateur, directeur général, secrétaire ou autre responsable de rang équivalent de la société, ou est réputé agir en cette qualité, est considéré comme coupable du délit à moins de prouver que le délit a été commis sans son consentement ni sa complicité et qu’il a exercé, pour prévenir ledit délit, toute la diligence requise eu égard à la nature des fonctions qui lui incombaient en cette qualité et à toutes les circonstances.

Art. 109. [Abrogé]

Dispositions diverses

Acheminement des avis, etc., par voie postale

Art. 110. — 1) Tous avis, demandes ou autres documents qui peuvent ou doivent être communiqués, présentés ou déposés en vertu de la présente loi peuvent l’être par voie postale, dans une lettre envoyée à l’adresse habituelle ou à la dernière adresse connue de l’intéressé.

2) Lorsque le commissaire envoie un avis à une personne par voie postale selon les modalités décrites ci-dessus, l’avis est réputé avoir été communiqué à la date à laquelle la lettre qui le contient aurait été distribuée dans le cadre du fonctionnement normal des services postaux.

Déclaration de personnes frappées d’incapacité

Art. 111. — 1) Si une personne est inapte à faire une déclaration ou à accomplir un acte exigé ou autorisé en vertu de la présente loi parce qu’elle n’est pas majeure et qu’elle est frappée d’incapacité, le tuteur, le conseil ou, le cas échéant, l’administrateur légal de cette personne ou, à défaut, toute personne nommée par un tribunal compétent pour connaître des questions liées au patrimoine de l’intéressé, peut faire cette déclaration ou une déclaration aussi proche de celle-ci que les circonstances le permettent, et accomplir l’acte en question au nom et pour le compte de la personne frappée d’incapacité.

2) Le tribunal peut procéder à une nomination aux fins du présent article à la demande de toute personne agissant pour le compte de la personne frappée d’incapacité ou de toute autre personne ayant un intérêt à ce que la déclaration soit faite ou à ce que l’acte soit accompli.

Bulletin, index, etc.

Art. 112. — 1) Le commissaire fait paraître périodiquement un bulletin intitulé «Patent Office Journal» [bulletin de l’office des brevets]; sous réserve des dispositions de l’article 91.1) de la présente loi, il y publie tous les renseignements concernant les demandes de brevet, déposées avant ou après l’entrée en vigueur de la loi, qui sont prescrits par les règlements édictés en vertu de la loi et tous autres éléments dont la présente loi ou d’autres dispositions juridiques ordonnent la publication dans le bulletin, ainsi que les autres éléments ou renseignements qui peuvent lui paraître utiles et importants pour les propriétaires de brevets enregistrés ou en vigueur en Nouvelle- Zélande.

2) Le commissaire peut établir et publier, de la manière et sous la forme qu’il estime opportunes, les index, mémoires descriptifs, abrégés de mémoires, catalogues et autres ouvrages qu’il juge utiles concernant les inventions et brevets.

3) Le commissaire peut tenir et réviser occasionnellement une classification, par matière, des mémoires descriptifs déposés en Nouvelle-Zélande et accessibles au public pour consultation, et des publications concernant les brevets éditées en Nouvelle-Zélande qui peuvent être nécessaires ou utiles aux fins de déterminer avec aisance et exactitude la nouveauté des inventions faisant l’objet des demandes de brevet déposées.

Règlement du tribunal

Art. 113. — 1) Des règles régissant la pratique et la procédure du tribunal dans les actions engagées en vertu de la présente loi peuvent être établies conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi de 1930 portant modification du code d’administration de la justice [Judicature Amendment Act 1930]. Sous réserve de ces dispositions, les actions peuvent être engagées conformément à la pratique et à la procédure suivies par le tribunal en pareil cas.

2) Ces règles peuvent prévoir la nomination de conseillers scientifiques chargés d’assister le tribunal dans les actions pour atteinte à un brevet ainsi que dans les actions engagées en vertu de la présente loi, et définir les fonctions et la rémunération de ces conseillers.

3) Toute action pour atteinte à un brevet est jugée sans le concours d’un jury, à moins que le tribunal n’en dispose autrement.

Règlements

Art. 114. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le gouverneur général peut, s’il y a lieu, édicter par voie d’ordonnance en Conseil tout règlement qu’il juge nécessaire ou opportun pour donner effet aux dispositions de la loi et en assurer la bonne application.

2) Sans préjudice de la compétence générale définie à l’alinéa 1) ci-dessus, des règlements peuvent être édictés en vertu du présent article aux fins suivantes :

a) réglementer le fonctionnement de l’office des brevets en ce qui concerne les brevets;

b) réglementer toutes les opérations que la présente loi place sous la direction ou la supervision du commissaire;

c) prescrire la forme et les modalités que doivent respecter les demandes de brevet et les mémoires descriptifs de brevet, les dessins ou autres documents qui peuvent être déposés auprès de l’office des brevets et exiger que soient fournies des copies de tous ces documents;

d) réglementer la procédure à suivre concernant une demande ou une requête adressée au commissaire ou concernant une procédure engagée devant le commissaire, et autoriser la rectification des irrégularités de procédure;

e) réglementer la tenue du registredes agentsdebrevets; f) réglementer l’inscription au registre des agents de brevets et en prescrire les

conditions et modalités;

g) réglementer la procédure de radiation du registre des agents de brevets et de suspension des agents en ce qui concerne leur activité devant l’office des brevets;

h) définir les catégories de personnes auxquelles le commissaire peut refuser de reconnaître la qualité d’agents en ce qui concerne les procédures engagées en vertu de la présente loi;

i) autoriser l’établissement, la publication, la vente et l’échange de copies de mémoires descriptifs de brevet, de dessins et autres documents à l’office des brevets, ainsi que d’index et d’abrégés de ces documents;

j) prescrire le mode de publicité de tout élément dont la présente loi exige la publicité;

k) arrêter les dispositions relatives à toute question dont la réglementation est autorisée ou exigée par la présente loi;

l) honorer les obligations incombant à la Nouvelle-Zélande en vertu du Traité de coopération en matière de brevets ou leur donner effet.

3) Tous les règlements édictés en vertu de la présente loi sont soumis au Parlement dans les 28 jours à compter de la date de leur élaboration si le Parlement est en session ou, sinon, dans les 28 jours à compter de la date d’ouverture de la session suivante.

Taxes

Art. 115. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, la délivrance des brevets, les demandes de brevet et d’autres opérations liées aux brevets et découlant de la présente loi, donnent lieu au paiement des taxes qui peuvent être prescrites par les règlements édictés en vertu de la loi; lesdites taxes doivent être versées au trésor public, au crédit du compte consolidé [Consolidated Account].

2) Toute somme versée au commissaire par erreur ou toute somme dont le paiement n’est pas exigé par les règlements édictés en vertu de la présente loi peut être remboursée par le commissaire; les sommes ainsi remboursées sont prélevées sur le compte consolidé en vertu de la présente loi, sans autre autorisation de dépense.

3) Les taxes afférentes aux demandes internationales peuvent, conformément aux obligations qui incombent à la Nouvelle-Zélande en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, être perçues par le commissaire pour le compte

a) du Bureau international; ou b) de toute administration chargée de la recherche internationale qui a été agréée

par le ministre, aux fins du présent alinéa, en tant qu’autorité compétente au nom de laquelle le commissaire peut percevoir lesdites taxes.

Rapport annuel du commissaire

Art. 116. — 1) Au mois de juillet de chaque année, le commissaire fait rapport au ministre sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice clos le 30 juin qui précède.

2) Le rapport comprend un état des taxes, traitements et salaires, allocations et autres sommes perçues ou versées en vertu de la présente loi au cours de l’exercice écoulé.

3) Le ministre dépose une copie du rapport devant la Chambre des députés [House of Representatives] dans les 28 jours de session qui suivent sa réception.

Sauvegarde des prérogatives royales, etc.

Art. 117. — 1) Nulle disposition de la présente loi ne peut supprimer, restreindre ou entraver les prérogatives de la Couronne concernant la délivrance ou le refus de délivrance des brevets.

2) Nulle disposition de la présente loi ne peut porter atteinte au droit de la Couronne, ou de toute personne qui est l’ayant droit direct ou indirect de la Couronne, de vendre ou d’utiliser des articles confisqués en vertu des lois relatives aux douanes ou aux contributions indirectes.

Application de la loi aux îles Tokélaou

Art. 118. La présente loi a force obligatoire dans les îles Tokélaou.

Abrogations et réserves

Art. 119. — 1) Les actes législatifs visés dans l’annexe 1 de la présente loi sont abrogés.

2) Les règlements visés dans l’annexe 2 de la présente loi sont rapportés.

3) Sans préjudice des dispositions de la loi de 1924 sur l’interprétation des lois [Acts Interpretation Act 1924], il est déclaré par la présente que

a) l’abrogation ou l’annulation de toute disposition en vertu de la présente loi est sans incidence sur les documents établis ou les actes, quels qu’ils soient, accomplis en vertu de la disposition ainsi abrogée ou annulée ou en vertu d’une disposition antérieure correspondante, et tout document ou acte de ce type, dans la mesure où il existe ou est valable lors de l’abrogation ou de l’annulation et où il aurait pu être établi ou accompli en vertu de la présente loi, continue à produire ses effets comme s’il avait été établi ou accompli en vertu de la disposition correspondante de la présente loi et comme si cette disposition avait été en vigueur lors de l’établissement du document ou de l’accomplissement de l’acte;

b) les dispositions transitoires énoncées dans l’annexe 3 de la présente loi s’appliqueront pendant la période de transition entre l’entrée en vigueur de la présente loi et l’abrogation de la loi qui était en vigueur auparavant.

ANNEXES

Annexe 1 Textes législatifs abrogés

Art. 119.1)

1908, nº 140 — Loi de 1908 sur les brevets, les dessins et modèles et les marques [The Patents, Designs, and Trade Marks Act 1908] — définition de l’expression «véritable et premier inventeur» à l’article2 .

1921-1922, nº 18 — Loi de 1921-1922 sur les brevets, les dessins et modèles et les marques : partie I; partie IV dans son application aux brevets (réédition de 1931, vol. VI, p. 656).

1924, nº 40 — Loi modificative de 1924 sur les brevets, les dessins et modèles et les marques [The Patents, Designs, and Trade Marks Amendment Act 1924] (réédition de 1931, vol. VI, p. 736). 1929, nº 14 — Loi modificative de 1929 sur les brevets, les dessins et modèles et les marques (réédition de 1931, vol. VI, p. 738).

1939, nº 26 — Loi modificative de 1939 sur les brevets, les dessins et modèles et les marques : articles 53, 54, 55 et 71 dans leur application aux brevets; articles 56 à 68, 72 et 73.

1943, nº 6 — Loi modificative de 1943 sur les brevets, les dessins et modèles et les marques : articles 5 et 7 dans leur application aux brevets; articles 2 à 4.

1946, nº 32 — Loi modificative de 1946 sur les brevets, les dessins et modèles et les marques : articles 3, 4, 6 et 7 dans leur application aux brevets; articles 2 et 5.

1947, nº 37 — Loi modificative de 1947 sur les brevets, les dessins et modèles et les marques : article 5 dans son application aux brevets; articles 3, 4 et 6.

1947, nº 66 — Loi de 1947 portant prorogation des règlements relatifs à la situation d’urgence [The Emergency Regulations Continuance Act 1947] : tout ce qui, dans l’annexe II, a trait au règlement de 1940 relatif à la situation d’urgence, concernant les brevets, les dessins et modèles, les marques et le droit d’auteur [Patents, Designs, Trade Marks, and Copyright Emergency Regulations 1940], et l’amendement nº 1 de ce règlement.

1953, nº 54 — Loi modificative de 1953 sur les droits de timbre [The Stamp Duties Amendment Act 1953] : tout ce qui, dans l’annexe, se rapporte à la loi de 1921-1922 sur les brevets, les dessins et modèles et les marques.

Annexe 2 Règlements rapportés

Art. 119.2)

Titre Numéro

Règlement de 1940 relatif à la situation d’urgence, concernant les brevets, les dessins et modèles, les marques et le droit d’auteur [The Patents, Designs, Trade Marks, and Copyright Emergency Regulations

1940] ... ... 1940/60

Amendement nº 1 ... ... 1943/91

Amendement nº 2 ... ... 1947/198

Amendement nº 3 ... ... 1948/43

Amendement nº 4 ... ... 1948/118

Annexe 3 Dispositions transitoires

Art. 119.3)b)

[. . .]1

1 Non reproduite ici (N.d.l.r.).