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LU037

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Loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (telle que modifiée le 8 septembre 1997)

 LU037: Droit d'auteur (Phonogrammes et organismes de radiodiffusion), Loi (Codification), 23/09/1975 (08/09/1997)

Loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes

et des organismes de radiodiffusion*

(modifiée en dernier lieu le 8 septembre 1997)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Section I :Dispositions liminaires .................................................................................... 1er

Section II :Protection des artistes interprètes ou exécutants ............................................2-6

Section III :Protection des producteurs de phonogrammes..............................................7-8

Section IV :Protection des organismes de radiodiffusion ..............................................9-10

Section V :Dispositions générales................................................................................11-14

Section VI :Dispositions pénales..................................................................................15-16

Section VII :Application des Conventions internationales ............................................... 17

Section VIII :Dispositions finales ................................................................................18-20

Section I Dispositions liminaires

Art. 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par les mots a) «artistes interprètes ou exécutants», les acteurs, chanteurs, musiciens,

danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques;

b) «phonogramme», toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons;

c) «producteur de phonogrammes», la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d’une exécution ou d’autres sons;

* Titre officiel. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 20 septembre 1997. Source : communication des autorités luxembourgeoises. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

d) «reproduction», la réalisation d’un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d’une fixation;

e) «copie», un support contenant des sons repris directement ou indirectement d’un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans ce phonogramme;

f) «distribution au public», tout acte dont l’objet est d’offrir ou de mettre à disposition des copies, directement ou indirectement, au public en général ou à toute partie de celui-ci;

g) «émission de radiodiffusion», la diffusion de sons ou d’images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques aux fins de réception par le public;

h) «réémission», l’émission simultanée ou consécutive par un organisme de radiodiffusion d’une émission d’un autre organisme de radiodiffusion;

i) «location», la mise à disposition d’originaux et de reproductions d’œuvres ou d’autres prestations protégées pour l’usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect;

j) «prêt», la mise à disposition d’originaux et de reproductions d’œuvres ou d’autres prestations protégées pour l’usage, pour un temps limité lorsqu’il n’y a pas d’avantage économique ou commercial direct ou indirect et lorsqu’elle est effectuée par des établissements accessibles au public;

k) «satellite», tout satellite opérant sur des bandes de fréquence qui sont, selon la législation sur les télécommunications, réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas;

l) «communication au public par satellite», l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

Section II Protection des artistes interprètes ou exécutants

Art. 2. Les artistes interprètes ou exécutants jouissent de la protection instituée par la présente loi lorsque

a) l’exécution a lieu sur le territoire du Grand-Duché; b) l’exécution est fixée sur un phonogramme protégé en vertu de l’article7 ;

c) l’exécution non fixée sur un phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l’article 9.

Art. 3. — 1) Dans les cas prévus à l’article2 les artistes interprètes ou exécutants participant à l’exécution ont le droit d’autoriser ou d’interdire

a) la radiodiffusion et la communication au public de leur exécution, y compris la communication au public par satellite, sauf lorsque l’exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d’une fixation;

b) la fixation sur un support matériel de leur exécution non fixée; c) la reproduction directe ou indirecte d’une fixation de leur exécution; d) la distribution de la fixation de leur exécution. Ce droit n’est épuisé qu’en cas de première vente de la fixation de son exécution

par l’artiste interprète ou exécutant ou avec son consentement dans l’Union européenne;

e) la location et le prêt de la fixation de leur exécution. Les artistes interprètes ou exécutants qui cèdent leurs droits de location sur un

phonogramme ou une première fixation de film conservent le droit à une rémunération équitable au titre de la location.

Par dérogation à la première phrase du littéra e), l’artiste interprète ou exécutant ne peut interdire le prêt public. Toutefois, les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération au titre de ce prêt dans les conditions fixées par un règlement grand- ducal qui en fixe le montant et détermine les catégories d’établissements de prêt exemptées du paiement de la rémunération.

2) Sauf preuve contraire, le consentement de l’artiste à la radiodiffusion de son exécution est réputé emporter son consentement à la réémission, à la fixation aux fins de radiodiffusion et à la reproduction d’une telle fixation aux fins de radiodiffusion.

3) Lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques, ou pour une communication quelconque au public, l’utilisateur doit verser une rémunération équitable et unique, laquelle est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés.

4) Les droits prévus au paragraphe 3.1) peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle.

Art. 4. — 1) Lorsque plusieurs artistes interprètes ou exécutants participent à une même exécution, il suffit que le consentement prévu à l’article précédent soit donné par l’autorité administrative ou artistique dont relève l’ensemble ou, à son défaut, par le chef de celui-ci.

2) Le consentement est dans tous les cas réputé accordé si celui qui l’a reçu n’avait pas de raison suffisante pour soupçonner qu’il n’émanait pas de la personne habilitée à le donner selon l’alinéa 1 du présent article.

Art. 5. Sans préjudice de l’application de l’article 3.2), et à défaut d’un accord particulier conclu entre parties, le contrat de louage de service détermine dans quelle mesure et à quelles conditions l’employeur peut utiliser les prestations accomplies par un artiste interprète ou exécutant dans le cadre des obligations qui lui incombent en raison dudit contrat.

Art. 6. Lorsqu’un contrat concernant la production d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est conclu, individuellement ou collectivement, entre des artistes interprètes ou exécutants et un producteur d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, l’artiste interprète ou exécutant couvert par ce contrat est présumé, sous réserve de clauses contractuelles contraires, avoir cédé les droits de l’article 3.1), sans préjudice du droit de rémunération au titre de la location.

Section III Protection des producteurs de phonogrammes

Art. 7. Le producteur de phonogrammes jouit de la protection instituée par la présente loi lorsque

a) il est ressortissant luxembourgeois ou, s’agissant d’une personne morale, a son siège social sur le territoire de l’Union européenne ou d’un État membre de l’Organisation mondiale du commerce;

b) la première fixation des sons a été entièrement réalisée sur le territoire de l’Union européenne ou d’un État membre de l’Organisation mondiale du commerce.

Art. 8. Dans les cas prévus à l’article 7 les producteurs de phonogrammes ont le droit d’autoriser ou d’interdire

a) la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes; b) l’importation de leurs phonogrammes lorsque l’importation est destinée à la

distribution au public;

c) la distribution au public par quelque moyen que ce soit de leurs phonogrammes. Ce droit de distribution n’est épuisé qu’en cas de première vente dans l’Union européenne du phonogramme par le producteur ou avec son consentement;

d) la location et le prêt de leurs phonogrammes. Par dérogation au premier alinéa du point d), le producteur de phonogrammes ne

peut interdire le prêt public. Toutefois, les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération au titre de ce prêt, dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal qui en fixe le montant et détermine les catégories d’établissements de prêt exemptées du paiement de la rémunération.

1. Les droits prévus au présent article peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle.

Section IV Protection des organismes de radiodiffusion

Art. 9. L’organisme de radiodiffusion jouit de la protection instituée par la présente loi lorsque

a) son siège est situé sur le territoire du Grand-Duché; b) l’émission est diffusée par un émetteur situé sur ce territoire; c) l’émission a été diffusée à partir d’une station terrienne, travaillant avec un

satellite de communication, située sur ce territoire ou sur n’importe quel autre territoire à l’aide d’une fréquence attribuée au Grand-Duché sur un tel satellite.

Art. 10. Dans les cas prévus à l’article9 les organismes de radiodiffusion ont le droit d’autoriser ou d’interdire

a) la réémission et la rediffusion par satellite, ainsi que la communication au public de leurs émissions, lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée;

b) la fixation sur un support matériel de leurs émissions, y compris la fixation d’images isolées de leurs émissions de télévision, qu’elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite;

c) la reproduction d’une fixation de leurs émissions, qu’elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite;

d) la distribution de la fixation de leur émission diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite. Ce droit n’est épuisé qu’en cas de première vente dans l’Union européenne de la fixation de leur exécution.

Section V Dispositions générales

Art. 11. La protection instaurée par la présente loi laisse intacts et n’affecte en aucune façon les droits d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques protégées par la loi du 29 mars 1972. En conséquence, aucune disposition de la présente loi ne pourra être interprétée comme portant atteinte à ces droits.

Art. 12. — 1) La durée de la protection instaurée par la présente loi est de cinquante ans à compter

a) du 1er janvier de l’année suivant la fin de l’année de la première fixation, pour les phonogrammes et les exécutions fixées sur ceux-ci. Toutefois, si le phonogramme fait l’objet d’une publication ou d’une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits;

b) du 1er janvier de l’année suivant la fin de l’année où l’exécution a eu lieu pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes. Toutefois, si une

fixation de l’exécution fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits;

c) du 1er janvier de l’année suivant la fin de l’année où la première émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.

2) Demeure réservée la protection d’une durée plus longue résultant d’autres dispositions légales.

3) La durée de la protection est également portée à cinquante ans, lorsque le titulaire du droit est un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation mondiale du commerce. La durée de protection s’applique à toutes les œuvres et à toutes les prestations qui à la date du 1er juillet 1995 étaient protégées dans au moins un État membre.

4) La durée de protection indiquée au premier paragraphe, lettre a) à d) s’applique également lorsque les titulaires ne sont pas des ressortissants d’un État de l’Union européenne ou de l’Organisation mondiale du commerce, dans ce cas la durée prend fin au plus tard à la date d’expiration de la protection accordée dans le pays tiers dont le titulaire est ressortissant, sans pouvoir dépasser la durée prévue au présent article.

5) Les durées de protection prévues au présent article ainsi que leur mode de calcul peuvent être modifiés par règlement grand-ducal.

Art. 13. — 1) La protection instaurée par la présente loi ne peut pas être invoquée a) lorsqu’il y a utilisation privée; b) lorsqu’il y a utilisation, aux fins de comptes rendus d’un événement

d’actualité, d’une exécution, d’un phonogramme ou d’une émission constituant tout ou partie de cet événement;

c) lorsqu’il y a fixation par un organisme de radiodiffusion, par ses propres moyens et pour ses émissions, et à condition que, s’agissant d’une exécution, l’organisme ait obtenu des artistes interprètes ou exécutants l’autorisation de radiodiffusion exigée par la présente loi. La fixation et les reproductions de celle-ci doivent être détruites ou neutralisées dans les trois mois qui suivent l’exécution ainsi fixée. Toutefois, la fixation peut être conservée dans les archives officielles si elle possède un caractère exceptionnel de documentation. Les modalités de cette conservation seront arrêtées par un règlement d’administration publique;

d) lorsqu’il y a utilisation uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique.

2) En outre, la protection instaurée par la présente loi ne peut pas être invoquée lorsqu’il y a utilisation qui, si elle concernait une œuvre littéraire ou artistique protégée par la loi du 29 mars 1972, serait licite sans autorisation de l’auteur et sans rémunération.

Art. 14. Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les dispositions de celle-ci s’appliquent aux utilisations tant totales que partielles d’une exécution, d’un phonogramme ou d’une émission.

Section VI Dispositions pénales

Art. 15. Les atteintes méchantes ou frauduleuses aux droits visés par la présente loi sont punies d’une amende de cinq mille à cent mille francs et d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois, ou de l’une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les cinq ans, ces peines seront doublées.

Ceux qui, avec connaissance, importent ou distribuent au public, détiennent ou exposent en vue de la vente sur le territoire luxembourgeois des copies de phonogrammes faites sans le consentement de leur producteur, sont passibles des mêmes peines.

La confiscation des disques contrefaits de même que celle des choses qui ont servi à commettre l’infraction ou qui y ont été destinées, alors même qu’elles ne seraient pas la propriété du condamné sera prononcée contre les condamnés.

Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes, sont applicables.

Art. 16. Les infractions à la présente loi ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la personne qui se prétend lésée.

Le désistement de la partie plaignante, intervenu avant tout jugement de condamnation, éteindra l’action publique. Il est subordonné au paiement des frais de justice, y compris ceux du jugement déclarant l’action publique éteinte.

Section VII Application des Conventions internationales

Art. 17. Les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion sur leurs exécutions, phonogrammes et émissions qui ne sont pas visés par la présente loi, sont régis par les Conventions internationales auxquelles le Grand-Duché est partie.

Section VIII Dispositions finales

Art. 18. — 1) Tout organisme exerçant, autrement qu’en conformité de l’article 4, pour compte de plus d’un artiste interprète ou exécutant ou de plus d’un producteur de phonogrammes, l’un quelconque des droits prévus par la présente loi, doit obtenir une autorisation. Si l’organisme est établi à l’étranger, il est tenu en outre d’avoir un mandataire général ayant son domicile dans le Grand-Duché qui le représente dans le pays tant judiciairement qu’extrajudiciairement. Le mandataire général doit être agréé.

L’autorisation et l’agrément qui sont prescrits sous peine de forclusion de toute action, sont délivrés par le membre du Gouvernement ayant les droits d’auteur dans ses attributions.

2) L’organisme établi à l’étranger doit produire une copie de la procuration donnée à son mandataire général. Celle-ci doit indiquer d’une manière non équivoque les pouvoirs parmi lesquels doit figurer celui de représenter l’organisme en justice.

Tous ajournements ou notifications à signifier à un organisme établi à l’étranger pourront être faits au domicile du mandataire général qui est attributif de juridiction pour toutes les actions pouvant découler de la présente loi et plus particulièrement pour celles qui se fondent sur des contrats ayant pour objet des droits prévus par la présente loi, lorsque ces contrats sont passés dans le Grand-Duché avec des personnes physiques ou morales y établies et concernant soit des habitants du Grand-Duché, soit des exploitations y situées.

Le domicile du mandataire général servira également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements ou notifications.

3) Est considéré comme passé dans le Grand-Duché, au regard de la présente loi, tout contrat concernant les droits y prévus, passé avec un usager habitant le Grand-Duché ou y établi.

4) Les clauses des contrats qui dérogeraient aux dispositions qui précèdent, sont nulles.

5) Les organismes visés sub 1. doivent dresser une liste des ayants droit qu’ils représentent et la tenir à jour.

Cette liste pourra être consultée par les entrepreneurs de spectacles, les organismes de radiodiffusion et, généralement, par tous les usagers et par tous ceux qui y auront intérêt. Pour autant qu’il s’agit d’organismes établis à l’étranger, la liste restera déposée chez le mandataire général.

Le membre du Gouvernement ayant les droits d’auteur dans ses attributions pourra dispenser des obligations prescrites par les deux alinéas qui précèdent dans la mesure où des listes déposées à l’étranger peuvent être consultées par les usagers par l’intermédiaire des organismes luxembourgeois ou les mandataires généraux des organismes établis à l’étranger.

6) Toute autorisation délivrée par un artiste interprète ou exécutant ou un producteur de phonogrammes déclarant qu’il a conservé le droit qui en fait l’objet, est considérée comme valable, à moins que le bénéficiaire de l’autorisation ait su ou ait dû savoir que son auteur n’avait plus le pouvoir de disposer du droit en question.

7) Un règlement grand-ducal précisera les conditions de l’autorisation et de l’agrément prévus par l’article18de cette loi et les conditions dans lesquelles les organismes y visés pourront exercer leur activité.

Art. 19. — 1) Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur trois mois après leur publication au Mémorial.

2) Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux exécutions et émissions ayant eu lieu, et aux phonogrammes réalisés, antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

3) La présente loi s’applique à toutes les œuvres protégées d’après les dispositions ci-dessus dont la protection n’a pas encore pris fin à la date de l’entrée en vigueur de la loi.

La présente loi s’applique uniquement aux actes d’exploitation futurs pris sur base de contrats en cours, qui sont relatifs à tous phonogrammes, œuvres protégées par le droit d’auteur, exécutions, émissions et premières fixations de films au moment de sa date d’entrée en vigueur.

Elle ne s’applique pas aux actes d’exploitation basés sur des contrats conclus et ayant pris fin avant la date limite de transposition de la directive européenne, soit le 1er juillet 1994.

En ce qui concerne les contrats conclus avant cette date, le droit à rémunération équitable pour la location ne s’applique que si l’artiste interprète ou exécutant ou ceux qui le représentent ont présenté une demande à cet effet avant le 31.12.1997.

Les titulaires de droit sont censés avoir autorisé la location ou le prêt des œuvres protégées dont il est prouvé qu’elles ont été mises à la disposition des tiers à cette fin ou qu’elles avaient été acquises avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 20. La durée de protection s’applique à toutes les œuvres et à toutes les prestations qui à la date du 1er juillet 1995 étaient protégées dans au moins un État membre de l’Union européenne.

La présente loi ne porte pas préjudice aux actes d’exploitation accomplis avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Les œuvres et les prestations tombées dans le domaine public avant la date du 1er juillet 1995 et qui ont déjà été librement exploitées pourront être exploitées par les mêmes personnes, exonérées du paiement de droits, pour autant qu’elles poursuivent les mêmes modes d’exploitation.

La protection de la présente loi s’applique également :

a) aux fixations de l’exécution des prestations des artistes interprètes ou exécutants et aux reproductions de ces fixations, ainsi qu’à la radiodiffusion et à la transmission publique desdites prestations;

b) aux droits des producteurs de phonogrammes sur la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes;

c) aux organismes de radiodiffusion pour ce qui est de la fixation, la reproduction de fixations et la réémission ainsi que la transmission publique d’émissions de télévision créés avant l’entrée en vigueur de l’accord GATT/TRIPS, annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la loi du 12 décembre 1995 si, à cette date, ces prestations ne sont pas encore

tombées dans le domaine public du fait de l’expiration de la durée de protection.