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Loi n° LXXXVI de 1990 sur l'interdiction des pratiques commerciales déloyales

 Loi n° LXXXVI de 1990 sur l'interdiction des pratiques commerciales déloyales telle que modifiée

Loi n o LXXXVI de 1990 sur l’interdiction des pratiques commerciales

déloyales

(du 20 novembre 1990) *

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Dispositions générales .................................................................................................1er à 3

Titre Ier: Interdiction de pratiques commerciales déloyales

Chapitre Ier: Interdiction de la concurrence déloyale............................................4 à 10

Chapitre II: Interdiction de tromper les consommateurs ....................................11 à 13

Chapitre III: Interdiction des ententes restreignant la concurrence économique14 à 19

Chapitre IV: Interdiction des abus de position économique dominante.............20 à 22

Titre II: Contrôle de la concentration économique

Chapitre V: Contrôle des concentrations............................................................23 à 27

Titre III: Règles de procédure et d’organisation

Chapitre VI: Défense des droits..........................................................................28 à 31

Chapitre VII: Procédure

Règles générales de procédure ....................................................................32 à 41

Décisions de l’Organisme de contrôle de la concurrence............................42 à 48

Procédures judiciaires..................................................................................49 à 51

Chapitre VIII: L’Office de la concurrence économique.....................................52 à 62

Dispositions finales....................................................................................................63 à 67

Dispositions générales

* Titre hongrois : 1990, évi LXXXVI. türvény a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról.

Entrée en vigueur : Ier janvier 1991. Source: Szabadalmi Közlöny Es Védjegyértesítı, 1991, No II/5.

parue dans la revue susmentionnée. ** Ajoutée par l'OMPI.

Note : traduction établie par le Bureau international de l'OMPI à partir de la traduction anglaise

1. La présente loi s’applique — à moins qu’une loi spéciale n’en dispose autrement — aux activités économiques exercées par les entreprises sur le territoire de la République de Hongrie.

2. Aux fins de la présente loi, on entend par:

a) «entreprises», les personnes morales, les sociétés commerciales dépourvues de personnalité juridique et les autre sociétés et personnes physiques qui exercent une activité économique;

b) «activité économique», l’exercice, à titre professionnel, d’une activité de production ou de prestation de services en contrepartie d’une rémunération et dans l’intention de réaliser des bénéfices et d’accroître le patrimoine de l’entreprise;

c) «concurrents», les entreprises intéressées par la concurrence économique;

d) «consommateurs», tout acheteur, client ou utilisateur.

3. — 1) Les entreprises doivent respecter la liberté et la loyauté de la concurrence économique.

2) Il est interdit d’exercer une activité économique de manière déloyale — en particulier d’une manière qui lèse ou menace les intérêts légitimes des concurrents et des consommateurs ou d’une manière contraire à la morale des affaires.

Titre premier Interdiction des pratiques commerciales déloyales

Chapitre premier Interdiction de la concurrence déloyale

4. Il est interdit de porter atteinte à la bonne réputation ou au crédit d’un concurrent ou de les compromettre en faisant ou en colportant des déclarations inexactes ou en présentant des faits exacts de manière fallacieuse, ou par tout autre moyen.

5. — 1) Il est interdit d’obtenir ou d’utiliser de manière déloyale un secret d’affaires ou de le communiquer à des tiers ou de le publier sans autorisation.

2) Un secret d’affaires est aussi considéré comme acquis de manière déloyale lorsqu’il l’a été sans le consentement de la personne habilitée, grâce à la collaboration d’une personne ayant avec celle­ci des rapports de confiance ou des relations d’affaires.

3) Aux fins de la présente loi, on entend par:

a) «secret d’affaires», tous les faits, informations, solutions ou données en rapport avec des activités économiques et sur lesquels la personne habilitée a un intérêt légitime à maintenir le secret;

b) «rapports de confiance», notamment les rapports de travail, les autres relations juridiques impliquant l’exécution d’un travail et les relations d’affiliation;

c) «relations d’affaires», les informations, négociations et offres préalables à la conclusion d’un contrat, même si elles ne sont pas suivies de la conclusion d’un contrat.

6. Il est interdit d’inciter autrui par une invitation déloyale à mettre fin à une relation économique avec un tiers ou à s’abstenir d’établir une telle relation.

7. Il est interdit, sans l’autorisation du concurrent. de produire ou de mettre sur le marché des produits ou services (ci­après dénommés «produits») ayant un aspect extérieur, un emballage, un marquage ou un nom — y compris une indication de provenance — ainsi que d’utiliser un nom, une description ou une marque, qui caractérisent normalement le concurrent ou ses produits.

8. Il est interdit de retirer des produits du marché ou de les retenir avant une augmentation de prix prévue ou pour provoquer une augmentation de prix.

9. Il est interdit de subordonner la fourniture ou la réception de produits à la fourniture ou à la réception d’autres produits.

10. Il est interdit de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’honnêteté des marchés sur appel d’offres, des ventes aux enchères ou des transactions boursières.

Chapitre II Interdiction de tromper les consommateurs

11. — 1) Il est interdit de tromper les consommateurs pour accroître la demande de produits.

2) Sont considérées en particulier comme de nature à tromper les consommateurs:

a) les allégations inexactes ou la présentation fallacieuse de faits exacts concernant les caractéristiques essentielles des produits — notamment en ce qui concerne leurs composition, utilisation, effets sur la santé et sur l’environnement et mode de production, origine et provenance, source ou mode d’obtention — ainsi que toute autre information trompeuse ou incomplète concernant ces caractéristiques;

b) les comparaisons de produits qui sont susceptibles de tromper et qui sont publiées sous forme d’annonces publicitaires ou d’autres informations;

c) la dissimulation du fait que des produits ne sont pas conformes aux dispositions légales, aux normes nationales ou aux exigences usuelles à l’égard de ces produits, ou du fait que leur utilisation présuppose des conditions différant sensiblement des conditions habituelles;

d) l’apposition, sur les produits, de marques susceptibles de tromper quant à leur utilisation ou autres caractéristiques essentielles, origine, provenance, source ou mode d’obtention;

e) la publicité pour des produits qui ne sont pas à la disposition des consommateurs, ou qui sont à leur disposition en quantité insuffisante ou en assortiment insuffisant à moins que les consommateurs n’aient été informé de cette situation ­ dans le cadre de campagnes de promotion de produits nouveaux ou de campagnes publicitaires pour des marchandises difficiles à écouler.

12. — 1) La comparaison de produits n’est pas en elle­même considérée comme de nature à tromper, lorsque les conditions d’un examen impartial et professionnel sont remplies, que l’examen s’est fondé sur des données comparatives publiées et que les caractéristiques essentielles, les prix et les conditions de fixation des prix des produits comparés ont aussi été publiés.

2) Même dans le cas visé à l’alinéa 1), la comparaison des produits est considérée comme de nature à tromper, lorsque les résultats de l’examen sont cités hors contexte, de manière tendancieuse et partiale.

13. Pour décider si une information est de nature à tromper les consommateurs, c’est le sens des mots, tels qu’ils sont utilisés dans la vie courante ou dans la branche considérée, qui est déterminant.

Chapitre III Interdiction des ententes restreignant la concurrence économique

14. — 1) Les actions concertées ou ententes entre concurrents (ci­après dénommées «ententes») — à l’exception des cas visés aux articles 15 à 17 — qui peuvent avoir pour effet de restreindre ou de supprimer la concurrence économique sont prohibées, peu important à cet égard qu’elles aient ou non été conclues sur le territoire de la République de Hongrie.

2) En vertu de ce qui précède, il est en particulier interdit de s’entendre pour fixer le prix des produits, se répartir le marché ou empêcher certaines catégories de consommateurs d’acheter ou de commercialiser des produits, limiter le choix des sources d’approvisionnement ou des points de vente, restreindre l’offre, faire obstacle au développement technique, interdire l’accès au marché et désavantager l’un ou l’autre des opérateurs du marché.

3) Il est interdit de fixer par contrat le prix de vente au détail — sauf dans les cas visés aux articles 15 à 17 — lorsque cela peut avoir pour effet de restreindre ou de supprimer la concurrence économique.

15. L’entente n’est pas interdite lorsque

a) elle a pour but de prévenir l’abus d’une position économique dominante ou

b) son importance est limitée.

16. — 1) Une entente est considérée comme d’importance limitée lorsque la part globale des parties à l’entente sur le marché en cause pour les produits faisant l’objet de l’entente n’excède pas 10 %. Cette condition doit être remplie pendant toute la durée de l’entente et, si l’entente dure plus d’un an, elle doit être remplie pour chaque année civile.

2) Le marché en cause est le secteur sur lequel s’exercent les effets de la restriction ou de la suppression de la concurrence. Il est déterminé compte tenu des produits faisant l’objet de l’entente et du champ d’application géographique.

3) Doivent aussi être pris en considération, outre les produits faisant l’objet de l’entente, leurs produits de remplacement considérés comme raisonnables eu égard à leur utilisation, qualités et conditions de fourniture.

4) Le champ d’application géographique est le territoire en dehors duquel

a) le consommateur ne peut pas se procurer les produits ou ne peut le faire qu’à des conditions nettement plus défavorables ou

b) le revendeur ne peut pas vendre les produits ou ne peut le faire qu’à des conditions nettement plus défavorables.

17. — 1) L’entente est exemptée de la prohibition édictée à l’article 14 lorsque

a) la restriction ou la suppression de la concurrence qui en résulte n’excède pas la mesure nécessaire pour atteindre des objectifs économiques communs justifiés et

b) les avantages qui en résultent sont supérieurs aux désavantages.

2) Aux fins de déterminer si l’entente est exemptée de la prohibition, on considère en particulier comme un avantage:

a) la structure favorable des prix,

b) l’amélioration de la qualité des produits ou l’assurance que le niveau élevé de qualité pourra être maintenu,

c) l’amélioration des conditions de fourniture (par exemple, raccourcissement des délais de livraison),

d) le raccourcissement des circuits commerciaux, la rationalisation de l’organisation de la production et de la commercialisation, l’amélioration de l’offre des produits considérés, ou

e) l’encouragement du développement technique, l’amélioration de la protection de l’environnement ou de la compétitivité sur les marchés étrangers.

3) Aux fins de déterminer si l’entente est exemptée de la prohibition, on considère en particulier comme un désavantage le fait que la part globale des parties pour les produits faisant l’objet de l’entente sur le marché en cause excède 30 % pendant la durée de validité de l’entente.

18. — 1) Les parties qui ont l’intention de conclure une entente peuvent demander à l’Organisme de contrôle de la concurrence (article 52) de rendre une décision confirmant le fait que l’entente projetée ne tombe pas sous le coup de la prohibition de l’article 15 ou en est exemptée en vertu de l’article 17.

2) Une fois rendue la décision visée à l’alinéa 1), l’Organisme de contrôle de la concurrence ne peut plus élever d’objections à l’entente ni aux activités des parties à l’entente.

19. La preuve que l’entente ne tombe pas sous le coup de la prohibition de l’article 15 ou qu’elle en est exemptée en vertu de l’article 17 doit être rapportée par la personne qui invoque le bénéfice de ces dispositions.

Chapitre IV Interdiction des abus de position économique dominante

20. Il est interdit d’abuser d’une position économique dominante et. en particulier,

a) dans les relations contractuelles — et notamment dans l’application des conditions générales des contrats — de stipuler des avantages unilatéraux indus ou d’imposer des conditions désavantageuses,

b) de refuser de contracter sans justification,

c) d’influencer les décisions économiques du co­contractant pour obtenir des avantages indus, en particulier pour l’amener à renoncer à faire valoir ses droits découlant du contrat,

d) d’empêcher l’accès au marché ou d’entraver le développement technique, ou

e) de créer pour le concurrent une situation indûment défavorable sur le marché ou d’influencer ses décisions économiques pour obtenir des avantages indus.

21. — 1) Occupe en particulier une position économique dominante la personne

a) dont les produits ne peuvent être obtenus ailleurs, ou ne peuvent l’être qu’à des conditions nettement plus défavorables qu’il n’est normal eu égard à la branche d’activité et à la nature des produits concernés;

b) qui achète des produits qui ne peuvent être écoulés ailleurs ou qui ne peuvent l’être qu’à des conditions nettement plus défavorables qu’il n’est normal eu égard à la branche d’activité et à la nature des produits considérés; ou

c) dont la part pour les produits considérés excède 30 % sur le marché en cause (article 16.2)) pendant la période à l’examen.

2) Occupent aussi une position économique dominante les entreprises entre lesquelles il n’existe pas de concurrence sur le marché en cause pendant la période examinée.

3) Lorsque trois entreprises au maximum détiennent sur le marché en cause pendant la période examinée une part globale excédant 50 %, elles occupent aussi une position dominante.

4) Pour apprécier si une position économique est dominante, on doit considérer ensemble les parties à une entente à laquelle la prohibition de l’article 15 ne s’applique pas ou qui en est exemptée en vertu de l’article 17.

22. On considère qu’il y a avantage indu et unilatéral lorsqu’il existe une différence considérable de valeur entre la prestation et la contre­prestation stipulées dans le contrat. Pour apprécier cette différence, il y a lieu d’examiner les conditions ayant présidé à la conclusion du contrat, l’ensemble de son contenu, le volume et la valeur relatifs de la transaction sur le marché, les caractéristiques inhérentes à la nature de la transaction ainsi que la manière dont sont définies la prestation et la contre­prestation.

Titre II Contrôle de la concentration économique

Chapitre V Contrôle des concentrations

23. — 1) Les concentrations (prises de contrôle ou fusions) sont soumises à l’autorisation préalable de l’Organisme de contrôle de la concurrence lorsque

a) la part globale des partenaires sur le marché en cause, pour tous les produits de même nature, a excédé 30 % au cours de la dernière année civile, ou

b) le chiffre d’affaires global des partenaires pendant la dernière année civile a excédé 10 milliards de forint.

2) Les partenaires doivent présenter conjointement la demande d’autorisation de la concentration projetée.

3) Si la concentration est ordonnée par une décision administrative, l’organe administratif dont émane la décision doit consulter au préalable l’Organisme de contrôle de la concurrence.

24. — 1) L’Organisme de contrôle de la concurrence ne peut — même compte tenu des dispositions de l’alinéa 2) — autoriser une concentration qui empêcherait l’apparition, le maintien ou le développement de la concurrence économique.

2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), une concentration peut être autorisée lorsque

a) compte tenu de ses effets sur la concurrence économique, les avantages qui en résultent sont supérieurs aux désavantages;

b) elle n’exclut pas la concurrence pour la plus grande partie des produits considérés; ou

c) elle favorise l’accès aux marchés étrangers d’une manière avantageuse pour l’économie nationale dans son ensemble.

3) Pour l’appréciation des avantages et des désavantages, les alinéas 2) et 3) de l’article 17 sont applicables.

25. L’autorisation d’une concentration rend licites les restrictions qu’il est nécessaire d’apporter à la concurrence pour réaliser cette concentration.

26. — 1) Les règles régissant les concentrations s’appliquent aussi lorsque la part globale de l’entreprise qui perd le contrôle et de celle qui prend le contrôle a excédé 30 % sur le marché en cause pendant l’année civile écoulée pour les produits de même nature qu’elles ont commercialisés.

2) Une entreprise a pris le contrôle d’une autre lorsqu’elle

a) a acquis plus de 50 % des actions, parts sociales ou voix assurant le droit de disposer des biens de l’autre entreprise ou

b) a acquis le droit d’influencer ses décisions ou même de diriger sa gestion en vertu d’un accord spécial.

3) La prise de contrôle peut aussi se déduire du comportement effectif des dirigeants des entreprises.

27. — 1) Aux fins de l’appréciation de la concentration économique, il y a lieu de prendre également en considération les opérateurs indirects du marché en cause.

2) L’opérateur indirect est celui

a) que contrôle un opérateur direct selon les alinéas 2) et 3) de l’article 26;

b) qui contrôle l’opérateur direct visé au sous­alinéa a);

c) qui, sans être un opérateur direct, est contrôlé conformément au sous­alinéa a) par l’opérateur indirect visé au sous­alinéa b);

d) qui contrôle, conformément au sous­alinéa a), l’opérateur indirect visé au sous­alinéa b).

Titre III Règles de procédure et d’organisation

Chapitre VI Défense des droits

28. Une partie intéressée peut

a) engager une action devant le tribunal en cas d’infraction aux dispositions du chapitre premier;

b) engager une action devant le tribunal ou une procédure devant l’Organisme de contrôle de la concurrence en cas d’infraction aux dispositions de l’article 3 et du chapitre II;

c) engager une procédure devant l’Organisme de contrôle de la concurrence en cas d’infraction aux dispositions des chapitres III à V.

29. — 1) La partie intéressée peut, à son choix, demander en particulier au tribunal

a) de constater l’infraction commise;

b) d’ordonner la cessation de l’infraction et d’interdire à l’auteur d’en commettre d’autres;

c) d’obliger l’auteur de l’infraction à lui donner satisfaction, soit en faisant une déclaration, soit d’une autre manière appropriée et, si besoin est, à donner ou faire donner à ses frais une publicité appropriée à cette satisfaction;

d) d’ordonner qu’il soit mis fin à la situation préjudiciable, que soit rétabli l’état antérieur, que soit supprimé le caractère illicite du produit fabriqué ou mis sur le marché en infraction à la loi ou, si cela n’est pas possible, que soient détruits ces produits et les instruments spéciaux qui ont servi à les fabriquer;

e) d’ordonner le paiement de dommages­intérêts conformément aux règles de la responsabilité civile.

2) Si l’Organisme de contrôle de la concurrence conclut au refus injustifié de contracter visé au sous­alinéa b) de l’article 20, la partie intéressée peut demander au tribunal d’établir un contrat. Le tribunal peut établir le contrat en en fixant le contenu conformément aux conditions usuelles de la branche d’activité considérée.

30. — 1) Sauf dans le cas prévu à l’article 31, la procédure ne peut plus être engagée si six mois se sont écoulés depuis le moment où l’intéressé a eu connaissance des pratiques illégales, ou si plus de trois ans se sont écoulés depuis que ces pratiques ont été appliquées. En cas d’inobservation de ces délais, l’intéressé ne peut pas être relevé de forclusion.

2) Lorsque les pratiques illégales consistent en ce qu’une situation ou un ensemble de circonstances n’est pas éliminé, les délais visés à l’alinéa 1) ne courent qu’à compter de l’élimination de cette situation ou de cet ensemble de circonstances.

31. — 1) L’Organisme de contrôle de la concurrence ou l’Organisme de défense des consommateurs peut intenter une action en responsabilité civile contre la personne qui, par son activité illégale, a causé un préjudice à un large cercle de consommateurs ou a causé un préjudice grave, même lorsque l’identité des consommateurs ne peut plus être établie.

2) L’action visée à l’alinéa 1) est prescrite à l’expiration du délai d’un an suivant la survenance du préjudice.

3) Le tribunal peut condamner l’auteur de l’infraction à réduire le prix des produits, à les réparer ou à les remplacer ou à en rembourser le prix. Le tribunal peut aussi ordonner que le jugement soit publié aux frais de l’auteur de l’infraction dans un quotidien de diffusion nationale.

4) L’auteur de l’infraction est tenu de satisfaire les demandes des consommateurs lésés, conformément au jugement, sans préjudice du droit des consommateurs de demander d’autres réparations conformément aux dispositions du Code civil.

Chapitre VII Procédure

Règles générales de procédure

32. L’Organisme de contrôle de la concurrence veille à l’application des dispositions de la présente loi.

33. — 1) La procédure devant l’Organisme de contrôle de la concurrence peut être engagée sur requête d’une partie intéressée ou d’office. La requête peut être présentée par toute personne qui a subi ou risque de subir un préjudice du fait de l’activité illégale ainsi que par toute personne dont le droit ou les intérêts légitimes sont en cause.

2) Si la procédure est engagée sur requête, la requête doit contenir tous les éléments nécessaires à une décision. A défaut, l’Organisme de contrôle de la concurrence peut renvoyer la requête une fois pour régularisation, en fixant un délai; dans ce cas, le délai d’instruction court à compter de la date de réception de la demande régularisée.

34. — 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure devant l’Organisme de contrôle de la concurrence est régie par les dispositions de la Loi IV de 1957 sur les règles générales de procédure administrative.

2) A moins que la loi n’impose un autre délai, l’Organisme de contrôle de la concurrence doit rendre sa décision dans les 60 jours. Ce délai court, si la procédure a été introduite sur requête, du jour de la réception de la requête, si l’organisme s’est saisi d’office, du jour de l’ouverture de l’instruction et, si le dossier a été renvoyé par un tribunal, du jour de la réception du dossier. L’Organisme de contrôle de la concurrence peut prolonger ce délai une seule fois, de 60 jours au maximum; il doit en informer les parties avant l’expiration du délai original.

3) L’Organisme de contrôle de la concurrence — y compris la personne chargée par lui de l’instruction — est tenu de garder le secret sur les affaires dont il a connaissance.

35. — 1) La procédure devant l’Organisme de contrôle de la concurrence comprend les phases suivantes :

a) instruction;

b) délibérations et décision du conseil (article 55.1)).

2) Si les circonstances le justifient, l’Organisme de contrôle de la concurrence peut aussi entendre l’organisme représentant les intérêts professionnels des parties intéressées; il est tenu de le faire si la partie intéressée en fait la demande.

36. — 1) L’Organisme de contrôle de la concurrence, ou la personne chargée par lui de l’instruction, peut, pour s’acquitter des fonctions qui lui sont conférées par la loi :

a) obliger l’entreprise à communiquer des renseignements — sans délai inutile — et s’informer sur place;

b) enquêter dans l’entreprise, et notamment avoir accès aux documents relatifs aux activités économiques, même s’ils contiennent des secrets d’Etat, de service ou d’affaires;

c) copier ou relever des extraits de ces documents.

2) La personne chargée de l’instruction ne peut saisir les documents originaux de l’entreprise que si elle a des raisons de soupçonner une violation grave de la loi et que les documents risquent d’être falsifiés ou détruits.

3) La personne qui est chargée de l’instruction peut pénétrer dans tous les locaux de l’entreprise et exiger des employés qu’ils fournissent des renseignements oralement ou par écrit.

4) Lorsque, pour les besoins de l’instruction, il est nécessaire d’obtenir des informations auprès d’autres entreprises ou d’organismes publics et sociaux, ceux­ci sont tenus de fournir les renseignements et les documents requis.

37. — 1) Lorsque l’instruction est terminée, l’Organisme de contrôle de la concurrence délibère en conseil.

2) La date de la procédure orale doit être fixée de manière à ce que le requérant et les autres parties en cause (ci­après dénommées «parties») soient en mesure d’examiner les pièces sur lesquelles s’est fondée l’instruction et de se préparer.

38. — 1) Les parties peuvent comparaître en personne ou se faire représenter et faire des observations sur les constatations de l’Organisme de contrôle de la concurrence, les déclarations faites au cours de la procédure orale et les pièces produites. Elles peuvent produire leurs propres preuves jusqu’à la fin de la procédure orale.

2) Le conseil peut prendre des mesures provisionnelles en cas de nécessité immédiate pour protéger les intérêts juridiques ou économiques des parties ou si l’instauration, le maintien et le développement de la concurrence économique sont menacés.

3) La procédure orale, sauf si l’affaire porte sur l’interdiction des abus de position économique dominante et l’interdiction de tromper les consommateurs, n’est pas publique.

39. — 1) Le conseil rend une décision à l’issue de la procédure orale. En accord avec les parties, il peut aussi rendre une décision sans procédure orale. La décision doit être communiquée aux personnes intéressées.

2) Le conseil peut faire publier sa décision sur le fond de l’affaire dans le Bulletin officiel de l’Office de la concurrence économique.

40. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la procédure relative au contrôle de la concurrence donne lieu au paiement des taxes suivantes :

a) pour la procédure introduite par une personne physique — non compris les chefs d’entreprise — 1 000 forint;

b) pour les affaires concernant les concentrations économiques, 100 000 forint;

c) pour toutes les autres affaires, 10 000 forint.

2) La procédure relative au contrôle de la concurrence ne donne lieu au paiement d’aucune taxe lorsqu’elle

a) est introduite en conséquence de l’obligation de notification préalable d’une augmentation prévue des prix, ou

b) a été renvoyée par un tribunal pour imposition d’une sanction pécuniaire (article 47.2)).

3) Les taxes visées au sous­alinéa 1)a) sont acquittées sous forme de timbres, celles visées aux sous­alinéas 1)b) et 1)c) sont acquittées en espèces sur un compte indiqué à cette fin par le Ministère des finances. Les taxes relatives à la procédure devant l’Organisme de contrôle de la concurrence doivent être acquittées au moment du dépôt de la requête introductive de la procédure. A défaut, la requête doit être retournée pour régularisation. Dans ce cas, le délai d’instruction court du jour de la réception de la requête régularisée.

4) Les frais de la procédure sont à la charge de la personne à l’égard de qui des pratiques illégales ont été relevées. Si, dans une affaire de concentration économique, la procédure a été introduite sur la base d’une demande d’autorisation de concentration, ou ex officio, les parties à la concentration supportent ensemble les frais de la procédure.

5) Des dispositions législatives spéciales s’appliquent aux taxes relatives à la procédure lorsque le contrôle de la concurrence est exercé par l’Inspection nationale des valeurs mobilières, l’Inspection nationale des opérations bancaires ou l’Inspection nationale des assurances.

6) Si le paiement des taxes relatives à la procédure entraîne pour une partie une charge disproportionnée à son revenu et à ses biens, l’Organisme de contrôle de la concurrence peut l’en exonérer.

7) Les autres frais encourus lors de la procédure devant l’Organisme de contrôle de la concurrence sont avancés par l’Etat et sont à la charge de la personne qui a été convaincue de pratiques illégales. Si l’illégalité n’est pas établie, ces autres frais sont mis à la charge de la personne qui a engagé la procédure.

41. — 1) Les décisions rendues par l’Organisme de contrôle de la concurrence ne peuvent être contestées devant lui. La partie intéressée peut, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la décision sur le fond, demander au tribunal de réviser la décision. La demande de révision doit être déposée auprès de l’Organisme de contrôle de la concurrence.

2) La présentation de la demande de révision n’a pas d’effet suspensif, sauf si la décision porte sur la fixation du montant d’une sanction pécuniaire.

3) L’Organisme de contrôle de la concurrence transmet au tribunal la demande de révision de sa décision, avec le dossier de l’affaire, dans un délai de huit jours à compter de sa réception.

4) L’Organisme de contrôle de la concurrence doit publier sa décision sur le fond de l’affaire même si la révision judiciaire a été demandée.

Décisions de l’Organisme de contrôle de la concurrence

42. — 1) L’Organisme de contrôle de la concurrence

a) peut saisir le tribunal, en cas d’infraction aux dispositions des articles 4 à 10 de la présente loi, si l’infraction perturbe ou compromet gravement la loyauté de la concurrence;

b) dans les autres cas, statue sur le fond de l’affaire.

2) Lorsque la partie intéressée a saisi l’Organisme de contrôle de la concurrence en cas d’infraction aux dispositions de l’article 3 ou des articles 11 à 27, si l’organisme conclut qu’il y a concurrence déloyale (articles 4 à 10), il doit appeler l’attention de la partie intéressée sur le fait qu’elle peut saisir le tribunal.

43. — 1) L’Organisme de contrôle de la concurrence peut, dans sa décision,

a) conclure que l’infraction est constituée;

b) interdire la poursuite des pratiques illégales;

c) si les pratiques illégales risquent de causer un préjudice, interdire à la personne qui est à l’origine du risque d’adopter ces pratiques ou l’obliger à prendre des mesures pour empêcher le préjudice, s’il y a lieu en constituant un dépôt de garantie;

d) établir que l’entente visant à restreindre la concurrence économique (l’entente projetée) ne tombe pas sous le coup de la prohibition édictée par la loi, ou décider qu’elle en est exemptée; dans le domaine d’application des alinéas 2) et 3) de l’article 17, cette décision peut être assortie de conditions;

e) autoriser ou interdire la concentration économique; l’autorisation peut être assortie de conditions;

f) imposer une sanction pécuniaire à l’auteur d’une infraction à la présente loi;

g) interdire l’augmentation prévue des prix en cas de non­respect de l’obligation de notification préalable.

2) Lorsque l’Organisme de contrôle de la concurrence saisit le tribunal en cas d’infraction aux dispositions de la loi, il peut exercer l’action en réparation visée aux sous­alinéas 1)a), 1)b) et 1)d) de l’article 29.

44. — 1) L’Organisme de contrôle de la concurrence doit clore la procédure d’interdiction de l’entente visant à restreindre la concurrence dans un délai de 45 jours à compter de l’introduction de la procédure ou de la date à laquelle l’affaire lui a été renvoyée par le tribunal. II peut prolonger ce délai une seule fois, de 45 jours au maximum; il doit en informer les parties avant l’expiration du délai original.

2) Si l’Organisme de contrôle de la concurrence n’observe pas le délai prévu à l’alinéa 1) dans une procédure introduite selon l’article 18.1), la demande est réputée accordée.

45. — 1) L’Organisme de contrôle de la concurrence informe de sa décision l’auteur d’une demande concernant une concentration dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande. II peut prolonger ce délai une seule fois de six mois au maximum; il doit en informer les parties avant l’expiration du délai original.

2) Si l’Organisme de contrôle de la concurrence n’observe pas le délai original ou le délai prorogé, la demande est réputée accordée.

3) Pour prendre une décision sur une demande d’autorisation, il doit consulter le ministre compétent.

46. Lorsqu’une concentration qui n’a pas fait l’objet d’une demande d’autorisation n’aurait pas pu être autorisée même si une telle demande avait été présentée, l’Organisme de contrôle de la concurrence rend une décision d’annulation de la concentration dans les 90 jours suivant la date à laquelle celle­ci a été connue, et il en informe les intéressés ainsi que le tribunal qui tient le registre du commerce. L’Organisme de contrôle de la concurrence peut prolonger ce délai une seule fois, de six mois au maximum.

47. — 1) L’Organisme de contrôle de la concurrence fixe dans sa décision le montant de la sanction pécuniaire applicable à l’auteur de l’infraction aux dispositions de la loi.

2) Lorsque le tribunal conclut qu’il y a eu infraction aux dispositions de la loi, il communique sa décision à l’Organisme de contrôle de la concurrence pour que celui­ci prononce une sanction pécuniaire.

48. — 1) Le montant de la sanction pécuniaire doit être fixé de manière à ce qu’il dépasse de 30 % au moins l’avantage matériel découlant des pratiques illégales ou le montant du préjudice causé aux consommateurs et aux concurrents, mais sans excéder le double de ce montant. Dans des circonstances exceptionnelles, la sanction peut également être fixée à un niveau inférieur.

2) A défaut d’avantage matériel indu ou de préjudice, le montant de la sanction pécuniaire est déterminé compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, et en particulier de la gravité de la menace aux intérêts de la concurrence.

Procédures judiciaires

49. — 1) Les dispositions du chapitre XX du code de procédure civile s’appliquent mutatis mutandis aux procédures en révision de la décision de l’Organisme de contrôle de la concurrence

(article 41), avec les dérogations prévues par la loi. Le tribunal peut modifier la décision de l’Organisme de contrôle de la concurrence.

2) Si la procédure devant l’Organisme de contrôle de le concurrence avait été introduite sur requête, la procédure en révision de la décision doit également être engagée contre le requérant.

3) Le tribunal peut ordonner à l’Organisme de contrôle de la concurrence de recommencer la procédure lorsqu’ont été commises, au cours de la procédure de contrôle de la concurrence, des violations importantes des règles de procédure, auxquelles il n’est pas possible de remédier dans la procédure judiciaire, sous réserve que la procédure de contrôle de la concurrence ait été introduite par requête.

50. Les procédures engagées en vertu de la présente loi, à l’exception de celles régies par l’alinéa 2) de l’article 63, sont du ressort du tribunal provincial. La procédure visée à l’article 49.1) est du ressort du tribunal métropolitain.

51. Lorsque la partie intéressée a engagé devant le tribunal une action pour violation des dispositions des articles 3 à 13 de la loi, et que le tribunal, au cours de la procédure, conclut qu’il y a aussi :

a) abus de position dominante (articles 20 à 22), il statue également sur cette question;

b) restriction ou suppression de la concurrence (articles 14 à 19), ou concentration prohibée (articles 23 à 27), il renvoie l’affaire devant l’Organisme de contrôle de la concurrence.

Chapitre VIII L’Office de la concurrence économique

52. — 1) Les fonctions de contrôle de la concurrence prévues par la présente loi (avec les exceptions découlant de l’alinéa 2)) ainsi que de la loi sur la fixation des prix sont exercées par l’Office de la concurrence économique.

2) Le contrôle de la concurrence concernant le marché monétaire et le marché des valeurs mobilières, les activités bancaires, et les activités d’assurance, est assuré par l’Inspection nationale des valeurs mobilières, l’Inspection nationale des opérations bancaires et l’Inspection nationale des assurances; des lois spéciales régissent leurs procédures et les conséquences juridiques de leur action.

53. — 1) L’Office de la concurrence économique est un organe public de compétence nationale.

2) L’Office de la concurrence économique est dirigé par son président.

3) Le président et les deux vice­présidents de l’Office de la concurrence économique sont nommés pour six ans et révoqués par le président de la République sur proposition du président du Conseil de la République.

54. — 1) Les fonctions du président de l’Office de la concurrence économique et des vice­ présidents prennent fin

a) au terme de leur mandat;

b) s’ils sont révoqués;

c) s’ils se démettent de leurs fonctions;

d) en cas de décès.

2) Le président ou un vice­président de l’Office de la concurrence économique est révoqué si

a) il a commis une infraction pénale constatée dans un jugement ayant force de chose jugée ou s’est rendu indigne de ses fonctions d’une autre manière;

b) il est incapable de s’acquitter de ses fonctions de façon durable; ou

c) une incompatibilité avec ses fonctions n’a pas été résolue.

55. — 1) Les décisions de l’Office de la concurrence économique sont prises par le Conseil de la concurrence qui siège en session comprenant au moins trois membres.

2) Le Conseil de la concurrence est présidé par l’un des vice­présidents de l’Office de la concurrence économique.

3) Les membres du Conseil de la concurrence sont nommés et révoqués par le président de l’Office de la concurrence économique.

4) Le président et les membres du Conseil de la concurrence ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi.

56. — 1) Le président, les vice­présidents, les responsables de l’Office de la concurrence économique et les membres du Conseil de la concurrence ne peuvent exercer aucune autre activité lucrative (à l’exception d’activités scientifiques, pédagogiques et artistiques, d’activités relevant du droit d’auteur et de la protection par brevet et d’activités de rédaction ou d’édition), et ils ne peuvent être dirigeants ou membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une entreprise commerciale.

2) Les personnes visées à l’alinéa 1) ne doivent pas avoir de lien de parenté entre eux (article 685.b) du code civil) et ils ne peuvent participer à une enquête sur un entrepreneur avec lequel eux­ mêmes ou leurs parents proches ont des relations de travail, d’autres relations impliquant l’exécution d’un travail ou des relations d’affiliation.

57. — 1) La survenance d’une incompatibilité doit être notifiée sans délai

a) par le président et les vice­présidents de l’Office de la concurrence économique, au président du Conseil de la République,

b) par les responsables de l’Office de la concurrence économique et les membres du Conseil de concurrence, au président de l’Office de la concurrence économique.

2) La personne qui notifie l’incompatibilité doit l’avoir supprimée dans un délai de huit jours à compter de la notification.

58. — 1) Le président de l’Office de la concurrence économique fait rapport au parlement chaque année, et à la commission parlementaire compétente sur demande de celle­ci, mais au moins une fois par an, au sujet des activités de l’Office et, sur la base de son expérience de l’application de la loi, sur la manière dont sont garanties la liberté et la loyauté de la concurrence économique.

2) Le président de l’Office de la concurrence économique remet au parlement, sur demande de celui­ci, un avis écrit concernant les points de l’ordre du jour liés à la concurrence économique.

59. Le président de l’Office de la concurrence économique

a) dirige l’activité de l’Office de la concurrence économique et veille au respect des règles légales;

b) participe aux sessions du parlement;

c) représente l’Office de la concurrence économique;

d) publie le statut de l’Office de la concurrence économique;

e) exerce les droits de l’employeur sur les employés de l’Office de la concurrence économique.

60. Le ministre est tenu de demander l’avis de l’Office de la concurrence économique sur tout projet de loi tendant à restreindre la concurrence — et en particulier l’exercice d’une activité ou

l’accès au marché — ou à garantir des droits d’exclusivité, ou contenant des instructions sur les prix ou les conditions de la commercialisation.

61. — 1) Le président de l’Office de la concurrence économique participe à titre consultatif aux réunions du gouvernement sur les questions relevant de sa compétence.

2) L’Office de la concurrence économique, sur la demande du gouvernement et des ministres, donne des informations sur son activité, excepté en ce qui concerne les procédures en cours relatives au contrôle de la concurrence.

62. Les ministères, le Trésor public, les administrations locales et les autres organes de l’Etat fournissent, sur demande de l’Office de la concurrence économique, des informations concernant le contrôle de la concurrence.

Dispositions finales

63. — 1) Lorsqu’une décision administrative porte atteinte à la liberté de la concurrence, l’Organisme de contrôle de la concurrence doit, en ce qui concerne le droit à réparation, être considéré comme une partie à la procédure.

2) L’Organisme de contrôle de la concurrence peut, dans un délai de 30 jours à partir du moment où il a eu connaissance de la violation du droit, contester devant le tribunal la décision visée à l’alinéa 1). Cette action se prescrit dans le délai de six mois à compter du jour où la décision a pris effet; l’expiration de ce délai entraîne forclusion.

64. Les conséquences légales des infractions à la présente loi et les réparations civiles accordées en vertu de la présente loi sont sans préjudice des actions qui peuvent être intentées devant les tribunaux civils, ou des actions administratives ou pénales qui peuvent être engagées en vertu de lois spéciales.

65. L’Organisme de contrôle de la concurrence peut aussi contrôler les ententes conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi et ayant pour effet de restreindre ou de supprimer la concurrence économique, et prendre des décisions conformément à l’article 43.2)b) lorsque, une fois la loi entrée en vigueur, les parties usent de pratiques correspondant à une entente illégale.

66. Les procédures introduites en vue de l’imposition de sanctions pécuniaires et qui sont encore en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont suspendues.

67. — 1) La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1991.

2) En même temps que la présente loi entrera en vigueur

a) l’article 3.6) de la Loi No IV de 1957 sur les règles générales de procédure administrative est remplacé par la disposition suivante :

«6) Sauf disposition contraire, la présente loi s’applique aux matières touchant à la défense nationale, à l’administration des changes, à l’administration du commerce extérieur et à la sécurité sociale, ainsi qu’aux matières régies par les lois sur l’interdiction des pratiques commerciales déloyales et sur la fixation des prix,»;

b) l’article 321 de la Loi No VI de 1988 sur les sociétés commerciales est complété par la disposition suivante :

«A cet égard, il doit être tenu compte des dispositions de la Loi sur l’interdiction des pratiques commerciales déloyales.»;

c) l’article 10 de la Loi No VI de 1977 sur les entreprises d’Etat est complété par la disposition suivante :

«Aux fins des groupements d’entreprises (prises de contrôle et fusions), les règles sur le contrôle de la concentration économique contenues dans la Loi sur l’interdiction des pratiques commerciales déloyales doivent aussi être prises en considération.»;

d) l’article 60.1) de la Loi No XIII de 1989 sur la restructuration des organisations de commerce et des sociétés commerciales est complété par la disposition suivante :

«Aux fins des groupements d’entreprises (prises de contrôle et fusions), les règles sur le contrôle de la concentration économique contenues dans la Loi sur l’interdiction des pratiques commerciales déloyales doivent aussi être prises en considération.»;

e) l’article 45 de la Loi No III de 1971 sur les coopératives est complété par l’alinéa suivant :

«3) Aux fins des groupements d’entreprises (prises de contrôle et fusions), les règles sur le contrôle de la concentration économique contenues dans la Loi sur l’interdiction des pratiques commerciales déloyales doivent aussi être prises en considération.»;

f) la Loi No III de 1967 sur les coopératives de production agricole est complétée par l’article 128A ci­après :

«128A. Aux fins des groupements d’entreprises (prises de contrôle et fusions), les règles sur le contrôle de la concentration économique contenues dans la Loi sur l’interdiction des pratiques commerciales déloyales doivent aussi être prises en considération.».

3) Avec l’entrée en vigueur de la présente loi, les lois et règlements ci­après sont abrogés :

— la Loi No IV de 1984 sur l’interdiction des activités économiques déloyales;

— le Décret No 32/1984 (31 octobre) MT sur les amendes économiques et le Décret 69/1987 (7 décembre) MT modifiant le précédent;

— le Décret No 37/1984 (5 novembre) MT sur la surveillance du marché et le Décret No

25/1988 (8 avril) MT modifiant le précédent (article 3).