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Loi n° 2239/1994 sur les marques

 Loi 2239/1994 sur les marques

Loi sur les marques n° 2239 du 16 septembre 1994*

TABLE DES MATIÁRES**

Articles

Chapitre A �

Signes pouvant constituer une marque...................................................................... 1er �

Acquisition des droits................................................................................................... 2 �

Chapitre B �

Chapitre C �

Motifs de refus ..........................................................................................................3-7 �

Commission administrative des marques..................................................................... 8 �

Procédure ..................................................................................................................... 9 �

Opposition.............................................................................................................10-11 �

Intervention ................................................................................................................ 12 �

Recours....................................................................................................................... 13 �

Enregistrement ........................................................................................................... 14 �

Date de l’enregistrement ............................................................................................ 15 �

Enregistrement parallèle, licence d’utilisation........................................................... 16 �

Radiation .................................................................................................................... 17 �

Droits conférés par la marque .................................................................................... 18 �

Produits identiques ou similaires ............................................................................... 19 �

Limitation de la protection......................................................................................... 20 �

* Titre grec: ;ó:@H LB’ aD42:ó< 2239 BgD\ F0:VJT<, J0H 160H GgBJg:$D\@L 1994.’ Entrée en vigueur : 1er novembre 1994. � Source : communication des autorités grecques. �

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI. � Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. �

Durée de la protection ................................................................................................ 21 �

Chapitre D �

Transfert ..................................................................................................................... 22 �

Entreprises.................................................................................................................. 23 �

Saisie, vente aux enchères et faillite .......................................................................... 24 �

Marques collectives.................................................................................................... 25 �

Chapitre E �

Actions en cessation et actions en dommages-intérêts .............................................. 26 �

Mesures provisoires ................................................................................................... 27 �

Dispositions pénales................................................................................................... 28 �

Poursuites ................................................................................................................... 29 �

Publication du jugement............................................................................................. 30 �

Retrait de la marque et destruction des produits ........................................................ 31 �

Compétence des tribunaux civils ............................................................................... 32 �

Chapitre F : Dispositions spéciales, transitoires et finales �

Marques étrangères ...............................................................................................33-35 �

Classement des marques ............................................................................................ 36 �

Dispositions transitoires........................................................................................37-39 �

Chapitre A Signes pouvant constituer une marque

Art. 1er. — 1) Une marque est un signe susceptible de représentation graphique, propre à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Peuvent notamment constituer une marque les mots, les noms de personnes physiques ou morales, les pseudonymes, les représentations, les dessins, les lettres, les chiffres, les sons, y compris les phrases musicales, ainsi que la forme des produits et leur conditionnement.

2) Le titre d’un journal ou d’un magazine est réputé constituer une marque.

Acquisition des droits

Art. 2. L’enregistrement d’une marque conformément à la présente loi confère un droit exclusif d’usage.

Motifs de refus

Art. 3. — 1) Sont refusés à l’enregistrement a) � les signes qui ne constituent pas des marques au sens de l’article premier de

la présente loi;

b) � les signes dépourvus de tout caractère distinctif; c) � les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant

servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, les propriétés, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

d) � les marques composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e) � les marques constituées exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit, par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

f) � les marques contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; g) � les marques de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la

qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

2) Les marques sont refusées à l’enregistrement

a) � si elles sont composées des drapeaux, emblèmes, symboles, écussons, signes ou poinçons de l’État grec ou de tout autre État visés par l’article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (loi n° 213/75); en outre, les signes ayant une haute valeur symbolique, notamment des symboles, représentations et mots de caractère religieux ne peuvent être enregistrés comme marques;

b) � si l’enregistrement n’a pas été demandé de bonne foi. 3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1)b), c) et d) du présent article, une

marque peut être enregistrée si, avant la décision définitive y relative, elle a acquis un caractère distinctif du fait de l’usage qui en a été fait.

Art. 4. — 1) La marque est refusée à l’enregistrement a) � lorsqu’elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou les

services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b) � lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure;

c) � lorsqu’elle est identique ou semblable à une marque antérieure et qu’elle doit être enregistrée pour des produits ou services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette dernière marque jouit d’une renommée et que l’usage sans juste motif de la marque ultérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

2) Aux fins de la présente loi, on entend par «marques antérieures»

a) � les marques, y compris les marques communautaires, enregistrées avant la date de la demande d’enregistrement de la marque considérée, compte tenu de toute priorité invoquée à l’appui de ces marques;

b) � les demandes antérieures d’enregistrement de marques, y compris de marques communautaires, sous réserve de leur enregistrement;

c) � les marques qui, à la date de la demande d’enregistrement ou, le cas échéant, à la date de priorité invoquée à l’appui de la demande, sont notoires au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris.

3) La marque est refusée à l’enregistrement

a) � lorsqu’elle est en conflit avec une marque non enregistrée ou avec tout autre signe ou élément distinctif utilisé dans le commerce qui confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage de toute marque ultérieure, à condition que ce droit ait été acquis avant la date de la demande d’enregistrement de la marque ultérieure, compte tenu de toute priorité revendiquée;

b) � si un droit antérieur de la personnalité ou de propriété intellectuelle ou industrielle autre que ceux qui sont visés dans la présente loi lui est opposable;

c) � si elle est de nature à être confondue avec une marque enregistrée utilisée à l’étranger à la date de dépôt de la demande, à condition que le déposant soit de mauvaise foi.

4) Une marque semblable mais non identique à une marque antérieure peut être enregistrée si le titulaire de la marque antérieure y consent; ce consentement peut être donné sous condition et doit être remis à l’administration des marques, sauf lorsque la commission estime qu’il est contraire à l’intérêt public et qu’il existe un risque de confusion de la part du public.

Art. 5. Lorsqu’une marque est constituée par le nom du déposant et que le même nom a déjà été enregistré comme marque par une autre personne pour distinguer des produits identiques ou similaires, un signe distinctif doit y être ajouté pour la différencier clairement de la marque antérieure.

Art. 6. — 1) La marque est enregistrée à la suite du dépôt d’une demande auprès du service compétent du ministère du commerce.

2) Les demandes doivent être déposées en quatre exemplaires et contenir

a) une requête en enregistrement de la marque; b) une reproduction de la marque; c) le nom, l’adresse et la profession du déposant et, s’agissant d’une personne

morale, sa dénomination et son siège social;

d) � la liste des produits ou services auxquels la marque est destinée à s’appliquer, présentée par classe avec l’indication de la classe pour chaque groupe de produits;

e) � la désignation d’un juriste habilité à le représenter; f) � lorsque la priorité est revendiquée, la date de l’enregistrement antérieur et le

pays dans lequel il a été effectué;

g) la signature du représentant; h) lorsque la marque consiste en un son, une mention particulière doit être

inscrite sur la demande;

i) si l’enregistrement de la couleur est demandé, une mention particulière doit être inscrite sur la demande.

3) La demande doit être accompagnée de

a) dix exemplaires de la marque; s’il s’agit d’une marque en couleur, dix exemplaires en couleur de la marque doivent être remis;

b) cinq exemplaires de la liste des produits ou services auxquels la marque est destinée à s’appliquer;

c) une taxe au titre de la reconnaissance des droits attachés à la marque; d) un pouvoir pour l’enregistrement de la marque, muni de la signature du

déposant.

4) La demande doit être déposée sur un formulaire spécial dont le contenu est fixé par le ministère du commerce.

5) La date et le lieu de dépôt et un numéro d’ordre sont inscrits sur la demande, qui doit être dûment signée.

6) Les demandes qui ne sont pas conformes aux dispositions des alinéas 2) et 3) du présent article ne sont pas acceptées par la commission.

7) Si un élément requis ne figure pas dans la demande déposée, ou si la demande comporte des erreurs qui n’ont pas été découvertes par le fonctionnaire compétent, le déposant en est avisé par communication écrite avec demande d’avis de réception ou par signification à personne, et dispose d’un délai de 15 jours pour régulariser le dépôt.

Si les éléments manquants ne sont pas remis ou si les erreurs ne sont pas corrigées dans le délai prescrit, la demande est renvoyée devant la Commission administrative des marques.

8) Des demandes sont inscrites dans un registre; il existe des registres distincts pour les marques nationales et pour les marques étrangères.

Art. 7. Jusqu’à l’ouverture de la procédure devant le tribunal administratif d’appel, le déposant peut

a) � déclarer qu’il ne s’opposera pas aux contestations découlant d’éléments non essentiels de la marque;

b) � déclarer limiter les produits et services, même s’ils ne sont pas expressément mentionnés dans la demande.

Chapitre B Commission administrative des marques

Art. 8. — 1) La Commission administrative des marques se prononce sur l’acceptation de la demande d’enregistrement.

2) La Commission administrative des marques se prononce aussi sur tout litige opposant l’autorité compétente et les déposants ou autres titulaires de droits sur la marque en vertu de la présente loi.

3) La Commission administrative des marques comprend dix sections, dont chacune est présidée par un juge assesseur du Conseil d’État et comprend, comme membres, un directeur ou un chef de service de la Direction de la propriété commerciale et industrielle du Ministère du commerce, un universitaire et un représentant du secteur industriel.

4) Les membres des sections de la Commission administrative sont nommés, en même temps qu’un nombre égal de suppléants, par décision du ministre du commerce prise tous les deux ans au mois de septembre, sur proposition du Conseil d’État pour ce qui concerne le président, et de la Chambre de commerce et d’industrie d’Athènes ainsi que de celle du Pirée pour ce qui concerne les représentants du secteur industriel. De hauts fonctionnaires de la Direction de la propriété commerciale et industrielle du Ministère du commerce sont désignés comme suppléants du directeur ou du chef de service de cette direction.

5) Le secrétaire de chaque section de la Commission administrative des marques est nommé, en même temps qu’un suppléant, par décision du ministre du commerce. Les secrétaires et leurs suppléants sont des fonctionnaires de la Direction de la propriété commerciale et industrielle titulaires d’un grade universitaire.

6) Un secrétaire adjoint est nommé par la même décision, en même temps qu’un suppléant, pour chaque section de la commission. Les adjoints et leurs suppléants sont tous des fonctionnaires de la direction susmentionnée.

7) Le premier président répartit les affaires entre les différentes sections.

Procédure

Art. 9. — 1) La Commission administrative des marques a son siège à Athènes. Elle se réunit au Ministère du commerce dans un local attribué par décision du chef de service compétent; cette décision est affichée dans le local en cause.

2) Les séances de la commission sont publiques et il en est dressé procès-verbal. La commission se réunit aux dates et heures fixées par le directeur au début de chaque année et notifiées par voie d’annonce sur le tableau d’affichage des locaux de la direction compétente. Les débats sont menés suivant une liste établie par le président dans l’ordre du dépôt des requêtes. Cette liste est affichée dans les locaux de la direction compétente huit jours avant la date de la séance.

3) Avant la séance, les parties sont invitées à comparaître par l’autorité compétente. Cette invitation leur est adressée directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants dans les cinq jours précédant la séance, et les débats ont lieu même en l’absence des parties. La commission peut différer la séance, à la requête des parties ou de plein droit, jusqu’à la date qu’elle détermine. L’absence des parties ne vaut pas reconnaissance des faits. La commission mène la procédure comme si les parties étaient présentes. Les parties ne peuvent recourir contre une décision rendue par défaut.

4) Les parties, comparaissant en personne ou par l’intermédiaire de leurs représentants, peuvent exposer leurs arguments par écrit ou verbalement et peuvent remettre à la commission tout élément ou document nécessaire; tous les moyens de preuve prévus par le décret présidentiel 341/1978 sont recevables. Une déclaration sous serment recueillie par un magistrat ou un officier ministériel, notifiée à la partie adverse 48 heures au préalable, est recevable. La commission peut autoriser l’audition de témoins.

5) Sans préjudice des dispositions de l’article 3.3), les motifs de refus des marques s’apprécient sur la base de la législation en vigueur à la date de l’audience devant la Commission administrative des marques.

6) Les décisions sont prises à la majorité; tout refus doit être motivé. Toute opinion minoritaire est consignée dans la décision. Les décisions sont rendues publiquement et sont signées par le président et le secrétaire de la Commission administrative des marques.

7) Des résumés des décisions concluant à l’acceptation de marques sont publiés dans un délai d’un mois suivant la date de publication de la décision au journal officiel sous le titre «Propriété commerciale et industrielle». Ce résumé contient la marque et l’indication du nom, de la profession et de l’adresse du déposant, ainsi que l’indication des produits ou services auxquels la marque doit être appliquée. Les refus sont notifiés aux parties ou à leurs représentants par l’autorité compétente.

8) Les dispositions du décret présidentiel 341/1978 sont applicables mutatis mutandis aux ordonnances des tribunaux, à la rédaction des décisions et procès-verbaux et aux motifs et procédure d’exemption des membres de la commission.

9) L’inobservation des dispositions relatives à la procédure entraîne l’annulation de celle-ci si, de l’avis de la commission, elle a été préjudiciable au requérant.

Opposition

Art. 10. — 1) Toute personne peut former opposition à tout ou partie d’une décision de la Commission administrative des marques concluant à l’enregistrement d’une marque, à condition de justifier d’un intérêt légitime n’ayant pas été invoqué au cours de l’instruction de la demande, même si celui-ci n’est pas d’ordre financier. Le même droit est reconnu aux chambres de commerce et d’industrie, mais uniquement pour les motifs énoncés à l’article3 de la présente loi.

2) Toute opposition aux décisions de la Commission administrative des marques donne lieu au dépôt, auprès de la section compétente, d’un acte d’opposition, inscrit dans un registre spécial, accompagné d’une attestation de l’enregistrement.

3) L’opposition peut aussi être formée par notification de l’acte d’opposition à la section compétente conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure civile; elle est alors inscrite dans le registre spécial des marques dans un délai d’un jour à compter de cette notification.

4) Une décision de la Commission administrative des marques concluant à l’acceptation d’une marque peut faire l’objet d’une opposition dans un délai de quatre mois à compter du seizième jour du mois suivant la publication de la décision au journal officiel sous le titre «Propriété commerciale et industrielle».

5) Toute personne peut former un recours contre une décision de la Commission administrative des marques.

Art. 11. — 1) L’acte adressé à la Commission administrative des marques doit comporter : a) les nom et adresse des parties, b) l’indication de la décision faisant l’objet de l’opposition, c) les motifs d’opposition et d) la date de la décision faisant l’objet de l’opposition et la signature de l’opposant ou de son représentant.

2) L’ouverture d’une procédure d’opposition, d’intervention ou de déchéance devant la Commission administrative des marques est subordonnée au paiement des taxes et au dépôt des garanties exigées par la loi; si l’opposition, l’intervention ou la demande en déchéance est jugée recevable, les garanties sont restituées. Le président de la commission peut autoriser le versement des montants susmentionnés dans un délai de cinq jours, sur demande du représentant présent à l’audience.

3) Les dispositions de l’article 9 sont applicables aux procédures d’opposition, d’intervention et de déchéance et aux décisions correspondantes de la Commission administrative des marques.

4) a) Le numéro d’ordre de l’acte, b) sa date et c) le nom du requérant sont inscrits dans un registre spécial conservé à cet effet.

5) Les procédures d’opposition, d’intervention et de déchéance dont la Commission administrative des marques est saisie font l’objet d’une mention dans le registre approprié immédiatement après la communication ou la notification de l’acte correspondant à la section compétente.

6) Des motifs supplémentaires peuvent être communiqués à la Commission administrative des marques sous la forme d’un acte déposé auprès de la section

compétente, et le dépôt fait l’objet d’une inscription dans les 15 jours précédant la date fixée pour la première audience. Le dépôt est notifié aux autres parties cinq jours avant l’audience.

Intervention

Art. 12. — 1) Toute personne justifiant d’un intérêt légitime, même si celui-ci n’est pas d’ordre financier, peut intervenir devant la Commission administrative des marques, les tribunaux et le Conseil d’État. Ce droit d’intervention est également reconnu à chacune des chambres de commerce et d’industrie, mais uniquement pour les motifs énoncés à l’article 3 de la présente loi.

2) L’intervention devant la Commission administrative des marques donne lieu au dépôt, auprès de la section compétente, d’un acte qui doit être notifié par la partie intervenante trois jours avant l’audience; les interventions devant la commission sont par ailleurs régies par les dispositions applicables en la matière.

Recours

Art. 13. — 1) Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut former un recours contre les décisions de la Commission administrative des marques devant le tribunal administratif de première instance compétent.

2) Le recours doit être formé dans les 60 jours suivant la date de la notification de la décision de la Commission administrative des marques, par voie de requête auprès du secrétariat de cette commission. Une déclaration appropriée doit être faite sur l’acte correspondant et signée par le destinataire et par le requérant. Sauf stipulation contraire, les dispositions de l’article 79.2) et 3) du code de procédure fiscale sont applicables. L’autorité qui reçoit la requête se conforme aux dispositions de l’article 82 du code susmentionné.

3) Les parties intervenantes sont invitées à comparaître devant les tribunaux administratifs.

4) L’invitation à comparaître peut être adressée à la personne inscrite au registre des marques en qualité de représentant devant les tribunaux administratifs et le Conseil d’État.

5) Des déclarations sous serment recueillies par un magistrat ou un officier ministériel peuvent être remises au tribunal administratif de première instance sous réserve que l’autre partie soit convoquée 48 heures au préalable.

Enregistrement

Art. 14. — 1) Les décisions de la Commission administrative des marques, des tribunaux administratifs et du Conseil d’État sont inscrites au registre mentionné à l’article 6 de la présente loi. Lorsque la marque a fait l’objet d’une décision définitive d’acceptation, le mot «enregistrée», accompagné de toute modification concernant les produits ou services auxquels s’applique la marque, est inscrit au registre des marques. L’inscription au registre est datée et signée dans les formes prescrites.

2) Le registre des marques est accessible au public. Des copies ou extraits des enregistrements peuvent être obtenus par quiconque en fait la demande. La copie de l’enregistrement, ou tout extrait de celui-ci, est remis gratuitement au titulaire. Date de l’enregistrement

Art. 15. La marque définitivement acceptée est réputée avoir été enregistrée à la date de la demande.

Enregistrement parallèle, licence d’utilisation

Art. 16. — 1) Une marque qui est identique à une autre et destinée à s’appliquer, exclusivement ou en partie, à des produits identiques ou similaires est recevable à l’enregistrement si la demande y relative est accompagnée d’un accord écrit à cet effet, et à condition qu’il n’y ait aucun risque de confusion et que cet enregistrement ne soit pas contraire à l’intérêt public.

2) Si un accord écrit à cet effet est inscrit au registre des marques sur décision de la Commission administrative des marques, l’usage exclusif ou non exclusif d’une marque pour tout ou partie des produits pour lesquels elle a été enregistrée ou pour l’ensemble ou une partie du territoire de l’État grec est autorisé, à condition qu’il n’y ait aucun risque de confusion et que cet usage ne soit pas contraire à l’intérêt public.

3) Le titulaire d’une licence peut être autorisé à accorder des sous-licences pour l’usage d’une marque selon la procédure et aux conditions mentionnées à l’alinéa 2) du présent article.

4) Le titulaire d’une licence peut intenter une action en justice en vue de faire cesser une situation donnée ou d’obtenir des dommages-intérêts.

5) Sur présentation, par le titulaire, d’une demande de résiliation d’un accord au sens des alinéas 1) et 2), la marque est ipso jure frappée de déchéance pour ce qui concerne tout usage de celle-ci. Sur demande du tiers intéressé, la Commission administrative des marques se prononce sur la déchéance de la marque.

Radiation

Art. 17. — 1) La marque est radiée, en tout ou en partie, par décision de la Commission administrative des marques ou des tribunaux compétents, dans les cas suivants :

a) � si, dans les cinq ans suivant la date à laquelle a pris fin la procédure d’enregistrement, le titulaire n’a pas utilisé sérieusement la marque pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans;

b) � si l’entreprise d’où proviennent les produits pour lesquels la marque est enregistrée est restée inactive pendant cinq ans;

c) � si, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la marque est couramment utilisée ou est devenue la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée;

d) � si, par suite de l’usage qui en est fait par son titulaire ou avec le consentement de celui-ci pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou services;

e) � si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi.

2) Une marque ne peut être radiée

a) � en raison de l’existence d’une marque antérieure en conflit si cette marque antérieure est susceptible de radiation pour défaut d’usage ou suspension des activités de l’entreprise conformément à l’alinéa 1)a) et b) du présent article;

b) � si le titulaire de la marque antérieure ou de tout autre droit conférant à l’intéressé qualité pour interdire l’usage d’une marque ultérieure a toléré pendant cinq années consécutives l’usage de la marque ultérieure, à moins que l’enregistrement de cette marque ultérieure n’ait été demandé de mauvaise foi.

3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1)a)et b) du présent article, une marque ne peut être radiée

a) � si son titulaire peut justifier du défaut d’usage ou de l’interruption des activités de l’entreprise;

b) � si, entre l’expiration de la période de cinq ans et la présentation de la demande de radiation, le titulaire de la marque a commencé ou recommencé à utiliser sérieusement cette marque; cependant, le commencement ou la reprise d’usage dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de radiation, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs à cet effet ne sont intervenus qu’après que le titulaire a appris qu’une demande de radiation risquait d’être présentée.

4) Aux fins du présent article, il faut entendre par «usage» d’une marque tout usage visé à l’article 18.2) de la présente loi.

5) Une demande de radiation peut être présentée par quiconque justifie d’un intérêt légitime. Les chambres de commerce et d’industrie ne peuvent demander la radiation d’une marque que pour les motifs énoncés à l’article3 de la présente loi et à l’alinéa 1) du présent article.

6) Dans le cas visé à l’alinéa 1)e) du présent article, la demande de radiation doit être présentée à la Commission administrative des marques dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement de la marque, à moins que celle-ci n’ait été enregistrée de mauvaise foi. Dans le cas visé à l’alinéa 1)c), la demande de radiation ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de 20 ans à compter de l’enregistrement de la marque.

7) En cas de radiation pour défaut d’usage, la Commission administrative des marques ou les tribunaux compétents peuvent renverser la charge de la preuve.

8) La décision de radiation d’une marque prend effet dès qu’elle est devenue définitive. Aucune action en dommages-intérêts ne peut être intentée ni aucune plainte déposée avant que cette décision n’ait été rendue.

9) La radiation d’une marque est inscrite au registre des marques avec le numéro d’ordre de la décision.

10) La marque peut aussi être radiée, en tout ou en partie, à la demande du titulaire, qui doit être présentée à la section compétente et inscrite au registre des marques.

Chapitre C Droits conférés par la marque

Art. 18. — 1) L’enregistrement d’une marque confère au titulaire des droits exclusifs sur celle-ci. Ces droits comprennent le droit de faire usage de la marque, de l’apposer sur les produits auxquels elle est destinée, d’en faire usage pour des services, de l’apposer sur le conditionnement ou l’emballage des produits, de l’utiliser dans des papiers d’affaires, sur les factures, listes de prix, notifications et tous documents publicitaires ainsi que sur tout autre document imprimé, ainsi que d’en faire usage sur des supports électroniques ou audiovisuels.

2) Constitue un «usage» de la marque

a) � l’emploi de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée;

b) � l’apposition de la marque, en Grèce, sur des produits destinés exclusivement à l’exportation, ou sur leur conditionnement;

c) � l’usage de la marque avec le consentement du titulaire et l’usage d’une marque collective par les personnes habilitées.

3) Le titulaire d’une marque a le droit d’interdire aux tiers d’utiliser dans le commerce tout signe constituant une modification ou une imitation de sa marque au sens des dispositions de l’article 4.1) de la présente loi.

Produits identiques ou similaires

Art. 19. — 1) À l’exception des cas particuliers prévus par la présente loi, la marque ne peut être utilisée que pour les produits ou services de son titulaire.

2) Les produits sont aussi réputés identiques lorsqu’ils sont pour l’essentiel fabriqués ou élaborés par le titulaire de la marque mais assemblés ou mis au point par une autre personne.

3) Quiconque ne fabrique pas de produits identiques ou similaires peut commercialiser les produits d’un tiers sous sa propre marque à condition que la marque d’origine des produits demeure apposée sur ceux-ci. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les marques de services.

4) En toute autre hypothèse, et sauf disposition contraire expresse de la présente loi, l’usage d’une marque sur les produits ou services d’un tiers ou de toute autre manière est interdit en l’absence de l’autorisation du titulaire.

Limitation de la protection

Art. 20. — 1) Les droits conférés par la marque ne permettent pas au titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans le commerce, de son nom ou de son adresse, d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci, ni l’usage de la marque lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.

L’usage doit être conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et ne doit en aucun cas intervenir sous la forme d’une marque.

2) Les droits conférés par la marque n’interdisent pas aux tiers de faire usage dans le commerce d’un droit antérieur de portée locale, dans la limite du territoire où il est reconnu.

3) Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

4) L’alinéa 1) n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Durée de la protection

Art. 21. — 1) La protection de la marque est conférée pour une durée de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

2) La durée de protection peut être renouvelée sur demande présentée au Ministère du commerce dans le délai prescrit, accompagnée de l’attestation de paiement des taxes officielles.

3) La demande susmentionnée doit être présentée au cours de la dernière année de protection. Elle peut encore être présentée, accompagnée de l’attestation de paiement, dans un délai supplémentaire de six mois à compter de l’expiration d’une période de protection de 10 ans, moyennant le versement d’un montant égal au double de celui des taxes prescrites.

4) Si l’attestation de paiement est présentée dans le délai prévu à l’alinéa 3), ce fait est inscrit en marge de l’enregistrement initial.

5) Si aucune attestation de paiement n’est présentée dans le délai prévu à l’alinéa 3), la marque fait l’objet d’une décision de radiation.

6) Tout litige entre le requérant et l’autorité compétente et toute contestation de la radiation conformément à l’alinéa 5) est porté devant la Commission administrative des marques à la demande de toute partie intéressée.

Chapitre D Transfert

Art. 22. — 1) Les droits conférés par la marque sont transmissibles du vivant de leur titulaire ou après sa mort, indépendamment de tout transfert de l’entreprise.

2) Une marque peut être transférée qu’elle soit constituée du nom d’une personne physique ou de celui d’une personne morale.

3) Le transfert n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit au registre des marques. Cette inscription est subordonnée au dépôt de l’acte pertinent et de l’attestation de paiement des taxes officielles.

4) Si une marque est transférée alors qu’une action est en instance devant la Commission administrative des marques, les tribunaux administratifs ou le Conseil d’État, le cessionnaire ou l’ayant cause peut intervenir. Par son intervention, il devient partie principale et est investi des droits du cédant, qui est alors libéré de sa responsabilité.

Entreprises

Art. 23. Suite à la liquidation d’une entreprise et une fois la procédure correspondante achevée, toute marque attachée à l’entreprise est radiée, sauf convention contraire.

Saisie, vente aux enchères et faillite

Art. 24. — 1) Une marque peut être saisie et vendue aux enchères. 2) La décision ordonnant la saisie est notifiée à l’autorité compétente et inscrite au

registre approprié.

3) En cas de faillite, une marque peut être vendue.

4) Lorsqu’une marque est constituée uniquement du nom de son titulaire, la saisie ou la vente aux enchères n’est pas autorisée.

Marques collectives

Art. 25. — 1) Les sociétés, unions ou associations poursuivant un but professionnel et dotées de la personnalité morale peuvent, même si elles n’exercent pas elles-mêmes une activité commerciale, demander l’enregistrement des marques servant à distinguer les produits ou services fabriqués, vendus ou fournis par leurs membres (marques collectives). Cette disposition est également applicable aux personnes morales de droit public.

2) Par dérogation à l’article 3 de la présente loi, les indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique de produits ou de services peuvent constituer des marques collectives. Une marque collective constituée d’indications de ce type n’autorise pas le titulaire à interdire à des tiers l’usage, dans le commerce, de ces signes ou indications, notamment lorsque ces tiers sont habilités à utiliser des dénominations géographiques, pour autant que cet usage soit conforme aux préceptes moraux reconnus.

3) La demande d’enregistrement d’une marque collective doit être accompagnée d’une déclaration comportant l’indication de la dénomination, du siège et de l’objet des activités du déposant, le nom de son représentant, une liste de tous les membres habilités à utiliser la marque collective et les dispositions réglementaires fixant les droits et obligations des membres en vue de l’usage de la marque. Une demande de ce type est également requise pour toute modification de l’un des éléments susmentionnés.

4) Les droits conférés par la marque collective ne peuvent pas être cédés à un tiers.

5) Les droits résultant de l’enregistrement d’une marque collective appartiennent à la personne morale titulaire.

6) Un registre spécial est tenu pour les marques collectives; l’enregistrement et son renouvellement ont une durée de validité cinq fois supérieure à celle qui est prévue pour les autres marques.

7) Les dispositions de l’article 17sont applicables, mutatis mutandis, à la radiation de la marque collective; la radiation est également possible si le titulaire omet de s’opposer à un usage de la marque qui est contraire à l’objet de la société, de l’union, de l’association, etc., ou contraire aux dispositions réglementaires déposées au moment de l’enregistrement, ou qui est de nature à induire en erreur dans le commerce.

8) Les sociétés, unions, associations ou personnes morales de droit public étrangères constituées conformément aux dispositions du droit privé ou public du pays dans lequel elles ont leur siège social peuvent demander l’enregistrement de marques collectives sous réserve que les marques collectives grecques puissent être enregistrées et protégées dans leurs pays respectifs.

9) L’usage d’une marque collective doit s’accompagner du terme «marque collective».

10) Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marques collectives sauf si elles sont contraires aux dispositions du présent article.

Chapitre E Actions en cessation et actions en dommages-intérêts

Art. 26. — 1) Une action visant à faire cesser l’acte incriminé ou à obtenir des dommages-intérêts, ou une action à ces deux fins, peut être intentée contre toute personne qui utilise, modifie ou imite une marque qui appartient à autrui. Il en va de même à l’égard de quiconque utilise une marque qui est identique ou semblable à une autre marque pour des produits ou services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels l’autre marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée en Grèce et que

l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice.

2) L’action est intentée devant le tribunal de première instance compétent, quel que soit le montant en jeu, et l’affaire est instruite conformément à la procédure en usage. Les actions en dommages-intérêts se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’usage, la modification ou l’imitation illicite a eu lieu pour la première fois. Lorsque le délai de prescription est interrompu, un nouveau délai court à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’interruption a cessé.

3) Lorsque des litiges visés à l’alinéa 1) sont liés à des litiges visés par la loi 146/1914 ou à l’article 914 du code civil, ils peuvent être portés devant les juridictions collégiales de première instance compétentes.

4) Si une marque a été reproduite à l’identique ou avec des modifications laissant subsister son caractère distinctif, la présentation d’un certificat d’enregistrement de cette marque vaut preuve de l’usage ou de la modification dont elle a ainsi fait l’objet.

Mesures provisoires

Art. 27. — 1) Toute personne habilitée à intenter une action en cessation d’un acte contraire à la présente loi peut demander des mesures provisoires.

2) Lorsqu’une action est intentée contre un tiers, le propriétaire de l’entreprise dont les produits ou services portent la marque de contrefaçon peut être cité en justice si ces produits ou services permettent d’établir qu’il en est le propriétaire.

3) Le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque par une personne à l’encontre de laquelle des mesures provisoires ont été requises n’a aucune incidence sur cette requête.

Dispositions pénales

Art. 28. — 1) Est passible d’un emprisonnement de trois mois au minimum ou d’une amende de 200 000 drachmes au maximum, ou de ces deux peines conjointement, quiconque

a) � modifie une marque ou utilise sciemment une marque modifiée; b) � appose sciemment sur les produits d’une entreprise ou les articles dont celle-

ci fait le commerce une marque dont il n’est pas le titulaire;

c) � imite une marque, en tout ou en partie, sans modification, en vue d’induire les acheteurs en erreur ou utilise sciemment une telle marque;

d) � vend, offre à la vente ou distribue, sciemment, des produits portant une marque qui constitue une modification ou une imitation d’une autre marque;

e) � utilise une marque contraire aux dispositions de l’article 19; f) � utilise en tant que marque les emblèmes et symboles de l’État grec ou de

toute autre autorité, ou des symboles religieux.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) du présent article sont également applicables aux marques de services.

Poursuites

Art. 29. Pour les infractions visées à l’article28, alinéa 1)a), b), c), d) et e), et les infractions commises après l’enregistrement de la marque du demandeur, les poursuites sont engagées au moment du dépôt de la plainte; dans les cas visés à l’alinéa 1)f), les poursuites sont engagées d’office.

Publication du jugement

Art. 30. Le tribunal ordonne la publication d’un résumé de chaque jugement rendu, aux frais de la partie reconnue coupable, dans deux quotidiens d’Athènes si l’infraction a été commise dans le nome d’Attique. Si l’infraction a été commise dans un autre nome, la publication a lieu dans un quotidien d’Athènes et dans un quotidien local ou, s’il n’existe pas de quotidien local, dans un quotidien du chef-lieu du nome.

Retrait de la marque et destruction des produits

Art. 31. — 1) En cas de modification de la marque, la juridiction civile ou pénale peut ordonner la destruction des produits qui portent la marque modifiée; en cas d’imitation, le retrait et la destruction de la marque ou la destruction des produits sont requis.

2) Le tribunal peut également ordonner le retrait ou la destruction d’une marque dans les cas où la personne accusée est acquittée s’il estime qu’il existe un risque de confusion.

Compétence des tribunaux civils

Art. 32. Les tribunaux civils ne peuvent connaître des affaires pour lesquelles la compétence est attribuée, en vertu de la présente loi, à la Commission administrative des marques et aux tribunaux administratifs. Les tribunaux civils ainsi que toute autre autorité sont liés par les décisions de la Commission administrative des marques qui ne sont pas susceptibles de recours et par les décisions définitives rendues par les tribunaux administratifs en vertu de la présente loi.

Chapitre F Dispositions spéciales, transitoires et finales

Marques étrangères

Art. 33. — 1) Les personnes de nationalité grecque ou étrangère qui ont leur siège social hors de Grèce peuvent bénéficier de la protection conférée par les dispositions de la présente loi si leurs marques sont protégées dans l’État concerné et qu’une protection

équivalente y est accordée aux marques grecques en vertu d’un traité international ou de l’échange de déclarations gouvernementales entre la Grèce et l’État étranger considéré.

2) Pour être protégée en Grèce, une marque doit être enregistrée conformément aux dispositions de la présente loi; sans préjudice des prescriptions de l’article 6 de la présente loi, les conditions suivantes doivent également être remplies :

a) � La preuve que la marque pour laquelle l’enregistrement est demandé en Grèce est enregistrée et protégée en vertu de la législation de l’État étranger dans lequel le déposant a son siège social doit être rapportée par présentation des pièces délivrées par les autorités étrangères compétentes. Cette preuve n’est pas requise lorsque l’État étranger ne l’exige pas pour l’enregistrement des marques grecques.

Les variations portant sur des éléments secondaires d’une marque mais ne modifiant pas son aspect d’ensemble ne constituent pas des motifs de refus.

Dans le cas des marques qui sont enregistrées à la suite d’une revendication de priorité dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande initiale à l’étranger, la preuve susmentionnée peut être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en Grèce.

b) � Une procuration spéciale signée par le déposant et comportant une demande d’attribution de compétence aux juridictions d’Athènes doit être fournie. La demande peut également être présentée par écrit par le représentant du demandeur et déposée auprès de l’autorité compétente en matière de marques.

3) Les documents étrangers déposés en vue de l’enregistrement d’une marque sont accompagnés d’une traduction en grec effectuée par un traducteur agréé.

4) Une marque étrangère dûment enregistrée en Grèce devient indépendante de la marque enregistrée dans l’État où le titulaire a son siège social.

Art. 34. Les publications mentionnées dans la présente loi paraissent dans une édition spéciale du journal officiel diffusée chaque mois sous le titre «Propriété commerciale et industrielle».

Art. 35. — 1) Les taxes relatives aux marques sont fixées comme suit : 1. enregistrement d’une marque 20 000 drachmes 1a. pour toute classe supplémentaire 5 000 drachmes 2. renouvellement de la protection 20 000 drachmes 2a. pour toute classe supplémentaire 5 000 drachmes 3. � changement de nom, de forme juridique ou d’adresse 10 000 drachmes 4. � limitation des produits ou services 5 000 drachmes 5. � cession d’une marque 20 000 drachmes 6. � recours, interventions et autres procédures devant la 15 000 drachmes

Commission administrative des marques 7. � recours devant le tribunal administratif des marques 15 000 drachmes

compétent en deuxième instance 8. � taxes pour les recours et autres procédures devant la 5 000 drachmes

Commission administrative des marques et le tribunal administratif des marques compétent en deuxième instance

9. copies de marques 200 drachmes

2) Les taxes visées au premier alinéa du présent article peuvent être révisées par une décision conjointe du ministre du commerce et du ministre des finances et donnent lieu à une publication au journal officiel.

3) Les présidents, membres, secrétaires et assistants des tribunaux compétents en matière de marques sont rémunérés pour chaque réunion sur la base d’une décision prise par le ministre du commerce et le ministre des finances.

Classement des marques

Art. 36. — 1) L’article 9 du décret royal n° 20 du 27 décembre 1939 (journal officiel 553A) portant modalités d’application de la loi 1998/1939 sur les marques, modifié par l’article 4 du décret royal du 26 septembre/6 octobre 1955, reste en vigueur.

2) Les services se répartissent en huit classes conformément aux classes de produits visées à l’article9 du décret royal n° 20 du 27 décembre 1939, comme suit : Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration des affaires;

travaux de bureau Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières Classe 37 : Construction; réparation; services d’installation Classe 38 : Télécommunications Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages Classe 40 : Traitement de matériaux Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles Classe 42 : Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux,

d’hygiène et de beauté; services vétérinaires et d’agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; services qui ne peuvent être rangés dans une autre classe.

Dispositions transitoires

Art. 37. Les dispositions de la présente loi sont applicables mutatis mutandis aux marques de services.

Art. 38 — 1) Lorsque les dispositions relatives aux marques de services sont appliquées pour la première fois, l’acceptation de ces marques est subordonnée, en cas de litige, à la présentation d’une preuve à l’appui d’une revendication de priorité d’utilisation, ceci pendant une période ne dépassant pas cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2) Une décision du ministre du commerce publiée dans le journal officiel fixe les modalités d’enregistrement et de contrôle des marques sonores.

3) Les dispositions des articles 10, 11 et 17 de la présente loi sont applicables aux actions en instance devant la Commission administrative des marques et aux actions en instance devant les tribunaux administratifs. Le délai de quatre mois pour le dépôt d’une opposition par un tiers est applicable exceptionnellement aux publications effectuées au journal officiel sous le titre «Propriété commerciale et industrielle» après l’entrée en vigueur de la présente loi.

4) Toute disposition contraire à la présente loi ou concernant des questions régies par la présente loi est abrogée. Les dispositions ad hoc actuellement en vigueur restent applicables sous réserve de l’autorisation requise. Les lois 1998/1939 et 3205/1955 restent en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

5) Le décret présidentiel 317/1992 est abrogé.

6) Les registres visés à l’article6 de la présente loi sont créés et tenus conformément à une décision du ministre du commerce qui sera publiée dans un délai de 45 jours à compter de la publication de la présente loi. Les dispositions actuellement applicables au registre des marques restent en vigueur jusqu’à la publication de cette décision.

7) Les marques qui n’ont pas encore été définitivement acceptées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par la législation antérieure.

8) Le service central de la propriété industrielle mentionné dans le règlement du Conseil (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire doit s’entendre de la Direction de la propriété commerciale et industrielle du Ministère du commerce.

Art. 39. La présente loi entre en vigueur 45 jours après sa publication au journal officiel.