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Décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 fixant les conditions de production des vins de pays (version consolidée au 3 septembre 2000)

 Décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 fixant les conditions de production des vins de pays (Version consolidée au 3 septembre 2000)

Décret n°79-756 du 4 septembre 1979 fixant les conditions de production des vins de pays

Version consolidée au 3 septembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l’agriculture,

Vu le règlement (CEE) n° 337/79 du conseil du 5 février 1979 portant organisation commune du marché viti-vinicole ;

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408 ;

Vu le décret modifié n° 68-807 du 13 septembre 1968 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.

Article 1 (abrogé au 3 septembre 2000)

· Modifié par Décret n°92-1270 du 4 décembre 1992 - art. 1 JORF 8 décembre 1992 · Abrogé par Décret n°2000-848 du 1 septembre 2000 - art. 9 (V) JORF 3 septembre

2000

Indépendamment des dispositions prises en vertu du deuxième tiret de l’article 5 du décret susvisé du 13 septembre 1968, le bénéfice de la dénomination “Vin de pays” suivie du nom du département ou de celui d’une zone spécifique de production est accordé aux vins qui satisfont aux conditions suivantes :

Etre produits à l’intérieur d’un même département ou d’une zone spécifique de production définie conformément au deuxième tiret de l’article 5 du décret du 13 septembre 1968 ;

Ces vins seront produits sur des parcelles uniquement complantées en cépages recommandés, dont le rendement à l’hectare n’excède pas 90 hectolitres, à l’intérieur d’exploitations dont le rendement des superficies non déclarées en vin de qualité produit dans des régions déterminées ou en vin de pays est limité à 100 hectolitres par hectare sur les parcelles produisant des vins rouges et rosés et à 130 hectolitres par hectare sur les parcelles produisant des vins blancs, sans préjudice des dispositions du décret n° 74- 872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles à appellation d’origine contrôlée.

Présenter un titre alcoométrique volumique naturel total supérieur ou égal à 9 p. 100 pour les vins produits dans la zone viticole B, à 9,5 p. 100 pour les vins produits dans la zone viticole C I, et à 10 p. 100 pour les vins produits dans les zones viticoles C II et C III. Lorsque les conditions climatiques habituelles ne permettent pas, pour certaines régions à relief élevé, le respect du titre alcoométrique volumique naturel total minimal, le décret de production du vin de pays concerné peut prévoir un abaissement du titre alcoométrique volumique naturel total minimal, dans la limite de 1 p. 100 volume. Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l’ont rendu nécessaire, le titre alcoométrique volumique naturel total peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la forêt, après avis du conseil de direction de l’Office national interprofessionnel des vins.

Ne pas accuser, lors de leur agrément, une acidité volatile supérieure à 0,4 gramme par litre, exprimée en acide sulfurique et correspondant à 8,16 millièmes de valence-gramme par litre, ou à 0,5 gramme par litre correspondant à 10,2 millièmes de valence-gramme par litre pour les vins ne contenant plus d’acide malique ;

Avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique prévus à l’article 6 ci-dessous.

Article 2 (abrogé au 3 septembre 2000)

· Abrogé par Décret n°2000-848 du 1 septembre 2000 - art. 9 (V) JORF 3 septembre 2000

Les vendanges destinées à la production d’un vin de pays et le vin qui en est issu doivent être identifiés suivant leur provenance géographique et séparés des vendanges et des vins ne répondant pas aux conditions de production et de provenance du vin de pays concerné.

Article 3 (abrogé au 3 septembre 2000)

· Abrogé par Décret n°2000-848 du 1 septembre 2000 - art. 9 (V) JORF 3 septembre 2000

Outre les énonciations prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et à l’article 12 du code du vin, les déclarations prévues auxdits articles doivent indiquer, pour chaque dénomination, les quantités de vin pour lesquelles cette dénomination de “vin de pays” est revendiquée ainsi que les superficies correspondantes.

Dans ce cas, une déclaration indiquant la composition de l’encépagement des superficies est jointe à la déclaration de récolte.

Article 4 (abrogé au 3 septembre 2000)

· Abrogé par Décret n°2000-848 du 1 septembre 2000 - art. 9 (V) JORF 3 septembre 2000

Indépendamment des énonciations devant figurer dans les déclarations de récolte souscrites par leurs adhérents, les coopératives de vinification doivent mentionner dans la

déclaration de production prévue à l’article 32 du décret susvisé du 31 août 1964, pour chaque dénomination, les quantités de vin pour lesquelles cette dénomination de “vin de pays” est revendiquée.

Article 5 (abrogé au 3 septembre 2000)

· Modifié par Décret 1991-12-10 art. 3 JORF 12 décembre 1991 · Abrogé par Décret n°2000-848 du 1 septembre 2000 - art. 9 (V) JORF 3 septembre

2000

Les organismes professionnels chargés, pour chaque “vin de pays”, des tâches définies ci-après sont agréés, après avis du conseil de direction de l’office national interprofessionnel des vins de table par arrêté du ministre de l’agriculture. Cet arrêté porte notamment approbation du protocole de dégustation présenté par chaque organisme professionnel candidat à l’agrément.

En vue d’obtenir le droit d’utiliser une dénomination de “vin de pays” pour des vins de table qu’ils ont produits, les viticulteurs en effectuent la demande auprès de l’organisme professionnel ainsi agréé.

Cette demande précise :

Leurs nom et adresse ou la dénomination sociale de leur exploitation ainsi que l’adresse et le numéro d’immatriculation de celle-ci ;

Le volume de vin de table récolté et celui pour lequel est sollicitée la dénomination de “vin de pays”.

Elle est complétée :

Par une analyse des vins concernés, effectuée depuis moins de quinze jours par un laboratoire agréé par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;

Par un duplicata de la déclaration de récolte ;

Par un duplicata de la déclaration d’encépagement, visée à l’article 3 ci-dessus.

Elle doit être adressée avant le 1er mai au délégué régional de l’Office national interprofessionnel des vins et à l’organisme professionnel agréé. Ce dernier vérifie avant la dégustation que les vins revendiquant un agrément satisfont aux conditions prévues par l’article 1er du présent décret.

Les échantillons de vins soumis à l’agrément seront obligatoirement prélevés, pour chaque cuve considérée, par un agent de l’Office national interprofessionnel des vins ou par un agent mandaté par ce dernier.

Article 6 (abrogé au 3 septembre 2000)

· Abrogé par Décret n°2000-848 du 1 septembre 2000 - art. 9 (V) JORF 3 septembre 2000

L’organisme professionnel agréé a la charge d’organiser la dégustation des vins ; celle-ci s’effectue en présence du représentant de l’office national interprofessionnel des vins de table, conformément au protocole approuvé par l’arrêté d’agrément.

Un représentant du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et un représentant de la direction générale des impôts sont invités à assister aux travaux de l’organisme professionnel agréé.

Article 7 (abrogé au 3 septembre 2000)

· Abrogé par Décret n°2000-848 du 1 septembre 2000 - art. 9 (V) JORF 3 septembre 2000

L’agrément des vins de pays est prononcé, au vu des éléments du dossier et des résultats de la dégustation, par le directeur de l’office national interprofessionnel des vins de table. Celui-ci notifie la décision au demandeur et en adresse copie à l’inspecteur départemental de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ainsi qu’au service local de la direction générale des impôts.

Les litiges peuvent être soumis dans un délai de quinze jours à une commission nationale siégeant en appel auprès de l’office national interprofessionnel des vins de table et désignée par le directeur de cet organisme.

Article 7 bis (abrogé au 3 septembre 2000)

· Modifié par Décret 1991-12-10 art. 4 JORF 12 décembre 1991 · Abrogé par Décret n°2000-848 du 1 septembre 2000 - art. 9 (V) JORF 3 septembre

2000

Les vins de pays “primeurs” peuvent être expédiés en vrac de la propriété à destination des marchands en gros et de marchands en gros à marchands en gros, avant le troisième jeudi du mois d’octobre de la récolte, sous réserve qu’ils répondent aux dispositions du présent décret ainsi qu’aux conditions de production spécifiques fixées pour chaque vin de pays de zone.

Les expéditions ne peuvent être effectuées qu’au vu d’une autorisation dont il est fait mention sur le titre de mouvement délivrée par le délégué régional de l’Office national interprofessionnel des vins et après avis d’une commission de dégustation spécifiquement désignée par cet office, sur proposition du syndicat de producteurs concerné. Les vins rouges ne pourront être présentés à l’agrément qu’après accomplissement de la

fermentation malolactique.

Toutefois, à la demande du syndicat de défense du vin de pays concerné, la fermentation malolactique peut être rendue facultative avant l’agrément, de façon permanente par modification du décret du vin de pays considéré ou pour une campagne déterminée par arrêté ministériel.

Dans tous les cas, les services de contrôle pourront s’assurer que le vin sera conditionné selon des techniques garantissant sa stabilité et sa typicité.

Les vins qui répondent aux conditions du présent décret mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’un agrément en vins primeurs selon la procédure d’agrément prévue peuvent circuler sous la dénomination “Vins aptes à la production de vins de pays primeurs”. Pour avoir droit à la dénomination “Vin de pays primeur”, ces vins ou les assemblages de ces vins doivent être soumis à la commission d’agrément prévue par le présent décret.

Ces vins peuvent également, à compter du lundi précédant le troisième jeudi du mois d’octobre, être expédiés par les embouteilleurs jusque chez les détaillants, sous réserve qu’ils soient conditionnés en récipients d’une contenance inférieure ou égale à 30 litres et que les emballages portent la mention “ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi d’octobre” ou une mention analogue.

Ces vins doivent obligatoirement comporter sur leur étiquette le terme “primeur” ou “nouveau” ainsi que l’année de récolte.

Seuls les vins qui sont autorisés à porter l’année de récolte peuvent utiliser l’un de ces deux termes.

La mise en vente, la vente ou l’offre au consommateur final de ces vins est interdite avant le troisième jeudi du mois d’octobre de la récolte.

Les expéditions peuvent être réalisées à destination d’autres Etats membres de la C.E.E. qui ont pris des dispositions analogues à celles du présent article (1).

(1) La liste de ces pays pourra être consultée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à l’Office national interprofessionnel des vins.

RAYMOND BARRE.