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Loi sur le droit d'auteur (loi n° 404/1961 du 8 juillet 1961, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 365/1997 du 25 avril 1997)

 Loi sur le droit d'auteur (n° 404 du 8 juillet 1961, modifiée en dernier lieu par la loi n° 365 du 25 avril 1997)

** ** **

Loi sur le droit d’auteur*

(no 404 du 8 juillet 1961, modifiée en dernier lieu par la loi no 365 du 25 avril 1997)

TABLE DES MATIÁRES**

Articles �

Chapitre 1er :Objet et portée............................................................................................1-10 �

Chapitre 2 :Limitations du droit d’auteur �

Utilisation d’œuvres d’art et de bâtiments ................................................... 25-25a �

Dispositions générales relatives aux limitations du droit d’auteur ..................... 11 �

Reproductions destinées à l’usage privé............................................................. 12 �

Photocopie .......................................................................................................... 13 �

Reproduction dans le cadre d’activités d’enseignement..................................... 14 �

Reproduction dans certains établissements......................................................... 15 �

Reproduction par les services d’archives, les bibliothèques et les musées......... 16 �

Reproduction destinée aux handicapés ............................................................... 17 �

Recueils d’œuvres destinés à l’enseignement..................................................... 18 �

Distribution de copies ou d’exemplaires d’une œuvre ....................................... 19 �

Exposition d’œuvres ........................................................................................... 20 �

Interprétation ou exécution publique .................................................................. 21 �

Citations .............................................................................................................. 22 �

Articles sur des événements d’actualité.............................................................. 23 �

Programmes de concert....................................................................................... 24 �

* Titre finlandais : Tekijänoikeuslaki. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 15 mai 1997.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Source : communication des autorités finlandaises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

Présentation d’un événement d’actualité .......................................................... 25b �

Utilisation de déclarations publiques ................................................................ 25c �

Publicité de documents et de procédures judiciaires ........................................ 25d �

Modification de bâtiments et d’objets utilitaires .............................................. 25e �

Dispositions spéciales concernant les émissions de radio et de télévision . 25f-25i �

Dispositions spéciales relatives aux programmes d’ordinateur ..................25j-25k �

Licences contractuelles ....................................................................................... 26 �

Chapitre 2a :Rémunération au titre de la reproduction d’une œuvre en vue d’un usage � privé .................................................................................................................. 26a-26h �

Chapitre 2b :Rémunération au titre de la revente .............................................26i-26m �

Chapitre 3 :Cession du droit d’auteur �

Dispositions générales ...................................................................................27-29 �

Programmes d’ordinateur........................................................................... 40a-40b �

Portraits réalisés par des moyens photographiques .......................................... 40c �

Chapitre 4 :Durée du droit d’auteur ........................................................................... 43-44a �

Dispositions relatives à l’application des modifications de la loi sur le droit d’auteur �

Contrats d’interprétation ou d’exécution publique ............................................. 30 �

Contrats d’édition ..........................................................................................31-38 �

Contrat de réalisation cinématographique .....................................................39-40 �

Cession du droit d’auteur au décès de l’auteur et saisie du droit d’auteur ....41-42 �

Chapitre 5 :Certains droits voisins du droit d’auteur ...................................................45-50 �

Chapitre 6 :Dispositions spéciales................................................................................51-55 �

Chapitre 7 :Sanctions et responsabilité pénales ...........................................................56-62 �

Chapitre 8 :Champ d’application de la loi ...................................................................63-73 �

Chapitre premier Objet et portée

Art. 1er. Le créateur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit du droit d’auteur sur celle-ci, qu’il s’agisse d’une œuvre littéraire de fiction ou d’un exposé descriptif sous forme écrite ou orale, d’une œuvre musicale, dramatique, cinématographique ou photographique, d’une œuvre des beaux-arts ou d’architecture, d’une œuvre des arts artisanaux ou d’une œuvre d’art produite selon un procédé industriel, ou d’une œuvre relevant d’une quelconque autre forme d’expression. (446/1995)

Les cartes et autres dessins descriptifs ou les œuvres exécutées sous la forme de graphiques ou en trois dimensions ainsi que les programmes d’ordinateur sont aussi considérés comme des œuvres littéraires. (34/1991)

Art. 2. Le droit d’auteur comprend, dans les limites indiquées ci-après, le droit exclusif de disposer de l’œuvre pour la reproduire et la rendre accessible au public, sous sa forme originale ou sous une forme modifiée, en traduction ou en adaptation, dans un autre genre littéraire ou artistique ou au moyen d’une autre tech-nique.

Est également assimilé à la fabrication d’exemplaires l’enregistrement de l’œuvre sur un support permettant de la reproduire.

L’œuvre est rendue accessible au public lorsqu’elle est représentée en public, lorsque des exemplaires de l’œuvre sont mis en vente, offerts en location ou en prêt, ou sont distribués de toute autre façon ou présentés au public. L’interprétation ou l’exécution publique d’une œuvre dans le cadre d’une activité commerciale à l’intention d’un groupe déterminé de personnes relativement important est considérée comme une interprétation ou exécution publique.

Art. 3. Le nom de l’auteur doit être indiqué conformément aux usages lorsque l’œuvre est reproduite ou est rendue entièrement ou en partie accessible au public.

Aucune œuvre ne peut être modifiée d’une façon préjudiciable à la réputation littéraire ou artistique de l’auteur ou à son individualité ni être rendue accessible au public sous une forme ou dans des circonstances qui fassent subir un préjudice de cet ordre à l’auteur.

L’auteur ne peut renoncer aux droits que lui reconnaît le présent article qu’en ce qui concerne des utilisations de l’œuvre qui sont limitées quant à leur nature et à leur portée.

Art. 4. Quiconque a traduit ou adapté une œuvre ou l’a transposée dans un autre genre littéraire ou artistique jouit du droit d’auteur sur l’œuvre dans sa nouvelle forme, mais le droit de disposer de cette œuvre est subordonné au droit d’auteur sur l’œuvre d’origine.

Quiconque, en s’inspirant librement d’une œuvre, a créé une œuvre nouvelle et indépendante jouit d’un droit d’auteur qui n’est pas subordonné au droit existant sur l’œuvre d’origine.

Art. 5. Quiconque, en réunissant des œuvres ou des parties d’œuvres, crée une œuvre littéraire ou artistique composite jouit du droit d’auteur sur celle-ci sans préjudice toutefois des droits sur les différentes œuvres qui la composent.

Art. 6. Lorsqu’une œuvre a été créée par plusieurs auteurs, dont les contributions ne constituent pas des œuvres indépendantes, ceux-ci jouissent conjointement du droit d’auteur sur cette œuvre. Chacun des auteurs peut toutefois intenter seul une action en cas d’atteinte à ce droit.

Art. 7. Sauf preuve contraire, est considérée comme auteur d’une œuvre la personne dont le nom, ou le pseudonyme ou la signature connu est indiqué, selon les usages, sur les exemplaires de l’œuvre ou lorsque l’œuvre est rendue accessible au public.

Si une œuvre est publiée sans que le nom de l’auteur soit indiqué comme il est prévu à l’alinéa précédent, le directeur de la publication, s’il est mentionné, ou sinon l’éditeur, représente l’auteur jusqu’à ce que l’identité de celui-ci soit indiquée dans une nouvelle édition de l’œuvre ou communiquée au ministère compétent.

Art. 8. Une œuvre est réputée divulguée lorsqu’elle a été licitement rendue accessible au public.

Une œuvre est réputée publiée lorsque des exemplaires en ont été mis en vente ou diffusés de toute autre façon parmi le public, avec le consentement de l’auteur. (648/1974)

Art. 9. Ne sont pas protégés par le droit d’auteur les lois, les décrets, les décisions et les déclarations des pouvoirs publics et des différents organismes publics.

Art. 10. (669/1971) Même si une œuvre a été enregistrée en tant que dessin ou modèle conformément aux dispositions particulières applicables à cet égard, son auteur peut jouir du droit d’auteur sur cette œuvre en vertu de la présente loi.

Les droits sur les photographies font l’objet de dispositions supplémentaires figurant à l’article49a . La protection juridique des droits sur les schémas de configuration de circuits intégrés fera l’objet de dispositions séparées. (446/1995)

Chapitre 2 Limitations du droit d’auteur

Dispositions générales relatives aux limitations du droit d’auteur

Art. 11. (446/1995) Les dispositions du présent chapitre n’assortissent pas les droits de l’auteur énoncés à l’article 3 d’autres limitations que celles prévues à l’article25e .

Lorsqu’une œuvre est utilisée publiquement en vertu des dispositions du présent chapitre, la source doit être indiquée dans la mesure et de la manière conformes aux usages. L’œuvre ne peut pas être modifiée, sans le consentement de l’auteur, plus que ne l’exige l’utilisation licite.

Reproductions destinées à l’usage privé

Art. 12. (446/1995) Toute personne peut faire, pour son usage privé, des copies isolées d’une œuvre divulguée. Ces copies ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins.

Il est également permis de faire faire par un tiers des copies destinées à l’usage privé de celui qui les fait faire.

Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas à la reproduction des œuvres musicales, des œuvres cinématographiques, des objets utilitaires, des sculptures, ni à la reproduction d’une autre œuvre d’art au moyen d’un procédé de reproduction artistique.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux programmes d’ordinateur déchiffrables par machine ni à la construction des œuvres d’architecture.

Photocopie

Art. 13. (446/1995) Quiconque a reçu d’une organisation représentant un grand nombre d’auteurs finlandais d’un certain domaine l’autorisation de reproduire des œuvres publiées en les photocopiant ou en utilisant des méthodes analogues de reproduction a aussi le droit de reproduire par les mêmes méthodes des œuvres publiées du même domaine, dont l’auteur n’est pas représenté par cette organisation. Les conditions énoncées dans l’autorisation correspondante doivent être observées dans le cas d’une telle reproduction.

Reproduction dans le cadre d’activités d’enseignement

Art. 14. (446/1995) Lorsqu’une organisation représentant un grand nombre d’auteurs finlandais d’un certain domaine a donné l’autorisation de reproduire par enregistrement sonore, ou vidéo, à des conditions arrêtées d’un commun accord et pour les besoins de l’enseignement ou de la recherche scientifique, une œuvre diffusée à la radio et à la télévision, le bénéficiaire de cette autorisation peut aussi reproduire, aux mêmes conditions, une autre œuvre du même domaine, comprise dans une émission, dont l’auteur n’est pas représenté par l’organisation susvisée.

La reproduction directe, par enregistrement sonore ou vidéo, d’une œuvre diffusée, représentée ou exécutée par un enseignant ou un étudiant est autorisée pour un usage temporaire dans le cadre des activités d’enseignement. L’exemplaire d’un enregistrement ainsi réalisé ne peut être utilisé à aucune autre fin.

Des parties d’une œuvre littéraire diffusée ou, lorsqu’elle est courte, l’œuvre entière, peuvent être incluses dans une épreuve faisant partie de l’examen d’inscription à l’université ou dans toute autre épreuve comparable. Une œuvre d’art diffusée peut être reproduite sous la forme d’images aux mêmes fins.

Reproduction dans certains établissements

Art. 15. (446/1995) Des copies d’une œuvre diffusée comprise dans une émission de radiodiffusion ou de télévision, réalisées par enregistrement sonore ou vidéo, sont autorisées dans les établissements hospitaliers, les maisons de retraite, les établissements pénitentiaires et tout autre établissement analogue lorsqu’elles sont destinées à un usage temporaire dans l’établissement et à bref délai après l’enregistrement.

Reproduction par les services d’archives, les bibliothèques et les musées

Art. 16. (446/1995) Les services d’archives, les bibliothèques et les musées, tels qu’ils sont définis par décret, ont le droit, pour leurs activités, de faire des copies d’une œuvre, aux conditions fixées dans le décret.

Les dispositions de la loi relative à la remise et au dépôt de films aux archives (576/1984) sont applicables en ce qui concerne le droit du Service finlandais des archives cinématographiques de faire des copies d’une œuvre comprise dans un film finlandais projeté en public ou dans la publicité se rapportant à ce film.

Reproduction destinée aux handicapés

Art. 17. (446/1995) Des copies d’une œuvre musicale ou littéraire publiée peuvent être réalisées en vue de rendre ladite œuvre perceptible pour les malvoyants.

Les établissements précisés par décret sont autorisés, aux conditions fixées dans le décret, à faire des copies d’une œuvre littéraire publiée par enregistrement sonore, pour les prêter aux malvoyants et aux personnes qui, du fait d’un autre handicap physique ou d’une maladie, ne sont pas en mesure d’utiliser les livres normalement.

Recueils d’œuvres destinés à l’enseignement

Art. 18. (446/1995) Des fragments peu importants d’une œuvre littéraire ou musicale ou, lorsqu’elle est courte, l’œuvre entière peuvent être incorporés dans un recueil consistant en œuvres de plusieurs auteurs et destiné à des activités pédagogiques, à condition que cinq ans se soient écoulés à partir de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été publiée. Une œuvre d’art diffusée peut aussi être reproduite sous forme d’images en relation avec le texte. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux œuvres créées pour être utilisées dans l’enseignement.

Pour tout usage visé à l’alinéa précédent, l’auteur a droit à une rémunération.

Distribution de copies ou d’exemplaires d’une œuvre

Art. 19. (446/1995) Lorsqu’une copie ou un exemplaire d’une œuvre a été vendu ou transféré d’une autre façon à titre permanent avec le consentement de l’auteur, d’autres copies ou exemplaires de cette œuvre peuvent être distribués.

Nonobstant la disposition du premier alinéa, une copie ou un exemplaire de l’œuvre ne peut pas être mis à disposition du public par voie de location ou d’un acte juridique comparable. Toutefois, une œuvre d’architecture, une œuvre des arts artisanaux ou une œuvre d’art produite selon un procédé industriel peut être louée au public.

Nonobstant la disposition du premier alinéa, une copie d’une œuvre cinématographique ou d’un programme d’ordinateur déchiffrable par machine ne peut pas être mise à disposition du public dans le cadre d’un prêt.

L’auteur a droit à une rémunération pour le prêt de copies ou d’exemplaires d’une œuvre au public, à l’exception des œuvres d’architecture, des œuvres des arts artisanaux ou des œuvres d’art produites selon un procédé industriel. Le droit à rémunération ne peut être revendiqué que pour un prêt ayant eu lieu au cours des trois dernières années civiles. Toutefois, le droit à rémunération n’existe pas lorsque le prêt est effectué par une

bibliothèque publique ou une bibliothèque pour les besoins d’activités de recherche ou d’enseignement.

Exposition d’œuvres

Art. 20. (446/1995) Lorsqu’une copie ou un exemplaire d’une œuvre est vendu ou transféré d’une autre façon à titre permanent avec le consentement de l’auteur, ou lorsque l’œuvre a été publiée, il peut être exposé en public.

Interprétation ou exécution publique

Art. 21. (446/1995) Une œuvre publiée peut être interprétée ou exécutée publiquement dans le cadre d’un service religieux ou de l’enseignement.

Une œuvre publiée peut aussi être interprétée ou exécutée publiquement lorsque cette interprétation ou exécution ne constitue pas l’essentiel d’une manifestation, que cette manifestation est ouverte gratuitement au public et que le but de celle-ci n’est pas lucratif. L’œuvre peut également être interprétée ou exécutée publiquement dans le cadre d’activités liées à l’enseignement public ainsi qu’à des fins charitables ou sans but lucratif, à condition que l’artiste interprète ou exécutant ou les artistes interprètes ou exécutants, s’ils sont plusieurs, ne soient pas rémunérés pour leur prestation.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne s’appliquent toutefois ni aux œuvres dramatiques ni aux œuvres cinématographiques.

Citations

Art. 22. (446/1995) Sont licites les citations tirées d’une œuvre diffusée, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et qu’elles s’inscrivent dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

Articles sur des événements d’actualité

Art. 23. (446/1995) Les journaux et les revues peuvent contenir des articles sur les événements de l’actualité religieuse, politique ou économique publiés dans d’autres journaux ou revues, à condition que le droit de reproduction n’ait pas été expressément réservé.

Programmes de concert

Art. 24. (446/1995) Lorsqu’une œuvre musicale qui est exécutée comporte un texte, ce texte peut figurer dans le programme du concert ou toute publication analogue destinée à l’auditoire.

Utilisation d’œuvres d’art et de bâtiments

Art. 25. (446/1995) Une œuvre d’art diffusée peut être reproduite sous forme d’images en relation avec le texte

1) dans un exposé critique ou scientifique;

2) � dans un reportage de journal ou de magazine sur un sujet d’actualité, pourvu que l’œuvre n’ait pas été créée afin d’être reproduite dans un journal ou un magazine.

Lorsqu’une copie d’une œuvre d’art a été vendue ou transférée d’une autre façon à titre permanent avec le consentement de l’auteur, ou lorsqu’une œuvre d’art a été éditée, l’incorporation de l’œuvre dans une photographie, un film ou une émission de télévision est licite, à condition que cette utilisation soit d’une importance secondaire par rapport à la photographie, au film ou à l’émission.

Art. 25a. (446/1995) Toute œuvre d’art faisant partie d’une collection, exposée ou mise en vente, peut être reproduite sous forme d’une image dans des catalogues ou dans des annonces relatives à l’exposition ou à la vente.

Une œuvre d’art peut aussi être reproduite sous forme d’une image lorsqu’elle est installée à demeure dans un lieu public ou dans le voisinage immédiat. Si l’œuvre d’art constitue l’essentiel de l’image, celle-ci ne peut pas être utilisée dans un but lucratif. Toutefois, une image illustrant un texte peut être insérée dans un journal ou dans une revue.

Un bâtiment peut être librement reproduit sous forme d’une image.

Présentation d’un événement d’actualité

Art. 25b. (446/1995) Lorsqu’un événement d’actualité est présenté dans le cadre d’une émission de radio ou de télévision ou en tant que film, une œuvre visible ou audible au cours de l’événement peut être insérée dans la présentation dudit événement dans la mesure requise aux fins d’information.

Utilisation de déclarations publiques

Art. 25c. (446/1995) Les déclarations faites oralement ou par écrit dans le cadre de manifestations publiques, devant des autorités ou dans une réunion publique sur des affaires d’intérêt commun peuvent être utilisées sans le consentement de l’auteur. Les déclarations et les écrits ou les autres œuvres analogues présentés comme preuve ne peuvent toutefois être utilisés qu’avec un compte rendu du procès ou de l’affaire dans laquelle ils ont figuré et uniquement dans la mesure nécessitée par le but dudit compte rendu. L’auteur jouit du droit exclusif d’éditer un recueil de ses déclarations.

Publicité de documents et de procédures judiciaires

Art 25d. (446/1995) Le droit d’auteur ne limite pas le droit, prévu par la loi, d’obtenir des renseignements extraits de documents publics.

Une œuvre peut être utilisée lorsqu’un tel usage est dicté par les besoins d’une procédure judiciaire ou des raisons de sécurité publique. Une œuvre utilisée en vertu des premier et deuxième alinéas du présent article peut faire l’objet d’une citation conformément à l’article22.

Modification de bâtiments et d’objets utilitaires

Art. 25e. (446/1995) Les propriétaires de bâtiments et d’objets utilitaires peuvent leur apporter des modifications sans le consentement de l’auteur, si des raisons d’ordre technique ou se rattachant à leur utilisation l’exigent.

Dispositions spéciales concernant les émissions de radio et de télévision

Art. 25f. (446/1995) Un organisme de radiodiffusion ayant reçu l’autorisation de diffuser des œuvres, en vertu d’un accord conclu avec une organisation représentant un grand nombre d’auteurs finlandais d’un certain domaine, peut aussi diffuser une œuvre du même domaine dont l’auteur n’est pas représenté par cette organisation. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent toutefois pas aux œuvres dramatiques, aux œuvres cinématographiques ni aux autres œuvres dont l’auteur a interdit la radiodiffusion.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas à la retransmission d’une œuvre comprise dans une émission de radio ou de télévision, lorsque cette retransmission a lieu en même temps que l’émission initiale et sans modification de contenu.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux émissions de radio ou de télévision transmises par satellite uniquement si la transmission par satellite a lieu en même temps que la transmission terrestre réalisée par le même organisme de radiodiffusion.

Art. 25g. (446/1995) Tout organisme de radiodiffusion qui a le droit de diffuser une œuvre peut également enregistrer l’œuvre pour ses propres émissions sur un support qui permet de la reproduire aux conditions fixées par décret. Le droit de rendre accessible au public une œuvre ainsi fixée est régi par les dispositions énoncées ailleurs en ce qui concerne la diffusion des œuvres.

Un organisme de radiodiffusion peut, compte tenu de ses obligations légales en matière d’enregistrement, reproduire ou faire reproduire par un tiers une œuvre comprise dans un programme radiodiffusé.

Sont licites les copies d’une œuvre comprise dans une émission de radio ou de télévision consacrée à l’actualité qui sont destinées à la communication interne au sein d’une administration, d’une entreprise ou de toute autre organisation.

Art. 25h. (446/1995) Lorsqu’une organisation représentant un grand nombre d’auteurs finlandais et agréée par le Ministère de l’éducation a donné l’autorisation de retransmettre à destination du public une œuvre comprise dans une émission de radio ou de télévision aux conditions convenues, en même temps que l’émission initiale et sans aucune modification, le bénéficiaire de l’autorisation peut, dans les limites de celle-ci, retransmettre aussi une œuvre comprise dans l’émission, dont l’auteur n’est pas représenté par l’organisation en question.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas à la retransmission par câble d’une œuvre comprise dans une émission provenant d’un autre État de l’Espace économique européen, à condition que l’auteur de l’œuvre ait transféré le droit de retransmission par câble à l’organisme de radiodiffusion d’où provient l’émission à retransmettre.

Les autorisations en vue de la retransmission par câble d’œuvres comprises dans une émission visée au deuxième alinéa du présent article sont accordées simultanément.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux transmissions par câble radiodiffusées ou télévisées dans les seuls cas où l’émission provient d’un autre État appartenant à l’Espace économique européen.

Art. 25i. (446/1995) Un câblodistributeur ou tout organisme retransmettant une émission de radio ou de télévision peut retransmettre en même temps que l’émission initiale, sans apporter aucune modification à celle-ci et en vue de sa réception par le public, une œuvre comprise dans une émission de radio ou de télévision visée à l’article 16 de la loi relative à la câblodistribution (1213/92).

L’auteur a droit à une rémunération pour la retransmission. Cette rémunération ne peut être versée que par l’intermédiaire d’une organisation visée à l’article 25h. Ce droit à rémunération se prescrit par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle il a pris naissance, sauf s’il est prouvé que la rémunération a été demandée dans ce délai.

Des dispositions plus précises en ce qui concerne l’application du présent article seront édictées, le cas échéant, par décret.

Dispositions spéciales relatives aux programmes d’ordinateur

Art. 25j. (446/1995) Quiconque a acquis licitement un programme d’ordinateur est autorisé à faire des copies de ce programme et à apporter des modifications au programme dans la mesure où elles sont nécessaires à son utilisation conformément à sa destination, notamment pour corriger des erreurs.

Quiconque a le droit d’utiliser un programme d’ordinateur est autorisé à faire une copie de sauvegarde du programme lorsqu’elle est nécessaire à son utilisation.

Quiconque a le droit d’utiliser un programme d’ordinateur peut observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme d’ordinateur afin de déterminer les idées et principes sur lesquels repose tel ou tel élément de celui-ci pour autant qu’il le fasse au cours d’une opération de chargement, d’affichage, d’exécution, de transmission ou de stockage du programme.

Toute clause d’un contrat limitant l’utilisation d’un programme d’ordinateur visée aux deuxième et troisième alinéas du présent article est nulle.

Art. 25k. (446/1995) La reproduction du code d’un programme ou la traduction de la forme de ce code sont autorisées, pour autant que de tels actes soient indispensables pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :

1) � ces actes sont accomplis par le preneur de la licence ou par une autre personne ayant le droit d’utiliser un exemplaire du programme, ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin;

2) � les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au point 1);

3) � ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité.

Les informations obtenues en vertu des dispositions du premier alinéa ne peuvent être

1) � ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

2) � ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

3) � ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur dont l’expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

Toute clause d’un contrat limitant l’utilisation d’un programme d’ordinateur conformément au présent article est nulle.

Licences contractuelles

Art. 26. (446/1995) Quelles que soient les conditions énoncées par l’organisation visée à l’article13 ou au premier alinéa des articles 14, 25f ou 25h en ce qui concerne la répartition de la rémunération due au titre de la reproduction ou de la radiodiffusion d’une œuvre aux auteurs représentés par cette organisation, ou en ce qui concerne l’utilisation de la rémunération dans l’intérêt commun de ces auteurs, elles sont aussi appliquées aux auteurs qui ne sont pas représentés par l’organisation.

Si les conditions énoncées par l’organisation et mentionnées au premier alinéa du présent article ne donnent pas aux auteurs représentés par l’organisation le droit à une rémunération individuelle, les auteurs qui ne sont pas représentés par l’organisation ont néanmoins le droit de demander une telle rémunération. Celle-ci est versée par l’organisation visée au premier alinéa du présent article. Toutefois, le droit à une rémunération individuelle se prescrit par trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la reproduction ou la radiodiffusion a eu lieu, sauf s’il est prouvé que la rémunération individuelle a été demandée dans ce délai.

Chapitre 2a Rémunération au titre de la reproduction d’une œuvre en vue d’un

usage privé

Art. 26a. (442/1984) Lorsqu’une bande sonore ou vidéo ou tout autre support sur lequel des sons ou des images peuvent être enregistrés et qui permet de réaliser une copie à usage privé d’une œuvre radiodiffusée ou télévisée ou d’une œuvre figurant dans un enregistrement sonore ou vidéo est produit ou importé dans le pays en vue d’une diffusion publique, le fabricant ou l’importateur est tenu d’acquitter une redevance, proportionnelle à la durée de l’enregistrement figurant sur le support, au titre de la rémunération à verser aux auteurs des œuvres considérées et en faveur des intérêts communs des auteurs. La rémunération est versée aux auteurs qui y ont droit par

l’intermédiaire d’une organisation représentant un grand nombre d’auteurs finlandais d’un certain domaine.

Quiconque offre à la revente un support défini à l’alinéa précédent du présent article qui lui a été vendu par un fabricant ou un importateur doit, à la demande de l’organisation visée à l’article26b, apporter la preuve que la redevance a été acquittée sur ledit support. Si tel n’est pas le cas, elle devra être versée par le revendeur, qui a toutefois le droit d’en demander le remboursement au fabricant ou à l’importateur. (1254/1994)

Le Ministère de l’éducation fixe chaque année le montant de la redevance après négociation avec les organisations représentant les fabricants et les importateurs et les organisations représentant les auteurs visées au premier alinéa du présent article. La redevance est fixée de sorte que son montant puisse être considéré comme une rémunération équitable pour la réalisation de copies d’œuvres à usage privé. (1254/1994)

Art. 26b. (442/1984) La redevance est perçue par une organisation représentant un grand nombre d’auteurs finlandais, agréée à cet effet par le Ministère de l’éducation pour une période déterminée n’excédant pas cinq ans. Cet agrément est subordonné à la condition que l’organisation s’engage à affecter une partie, fixée chaque année d’entente entre le Ministère de l’éducation et ladite organisation, du produit de la redevance au profit des intérêts communs des auteurs, en application d’un plan approuvé par le Ministère de l’éducation.

Art. 26c. (442/1984) Le Ministère de l’éducation peut édicter à l’intention de l’organisation des règles plus détaillées en ce qui concerne la perception de la redevance et la gestion des sommes perçues. Il vérifie que la redevance soit perçue conformément à ses instructions et à ce que le plan d’affectation des sommes perçues soit respecté. Il a le droit d’obtenir de l’organisation tout renseignement nécessaire à cet effet.

Le Ministère de l’éducation peut retirer son agrément à une organisation si celle-ci ne se conforme pas aux instructions données ou au plan d’affectation des sommes perçues, ou ne fournit pas les renseignements exigés aux fins du contrôle précité.

Art. 26d. (442/1984) Nonobstant les dispositions de la loi sur les douanes (573/78) relatives à l’obligation de secret, l’organisation a le droit d’obtenir d’une autorité douanière tout renseignement nécessaire à la perception de redevances sur des lots déterminés de marchandises importées.

Le fabricant ou l’importateur d’un support ou, lorsqu’il y est personnellement invité par l’organisation, le vendeur visé au deuxième alinéa de l’article 26a, communique à l’organisation les renseignements nécessaires à la perception de redevances sur les supports qu’il fabrique, importe ou offre à la vente. (1254/1994)

Nul ne peut utiliser illégalement ni divulguer des renseignements sur les activités commerciales d’un tiers qui lui ont été communiqués en vertu des dispositions des premier, deuxième, cinquième et sixième alinéas du présent article. (1254/1994)

Une autorité douanière ne peut remettre un support à l’importateur que si ce dernier prouve qu’il a payé la redevance à l’organisation ou qu’il a constitué en vue du paiement de la redevance à cette dernière une garantie qu’elle a acceptée. L’organisation peut autoriser, pour une période prédéterminée ou indéterminée, la remise d’un support avant que le paiement soit effectué ou que la garantie soit constituée si elle est fondée à penser

que l’importateur effectuera le paiement comme il convient. L’organisation peut retirer une telle autorisation si l’importateur ne procède pas au paiement ou ne communique pas les renseignements visés au deuxième alinéa du présent article. (34/1991)

Le fabricant, l’importateur ou le vendeur, visé au deuxième alinéa de l’article26a , peut être contraint par les autorités régionales, à la demande de l’organisation, à s’acquitter de ses obligations en vertu de ce deuxième alinéa, sous peine d’amende. Les dispositions de la loi relative à l’imposition d’une amende (1113/90) sont applicables lorsqu’une telle amende est imposée et l’ordre de recouvrement donné. (1254/1994)

Les autorités régionales ont le droit de procéder à un contrôle pour vérifier que l’obligation d’effectuer le versement visé au premier alinéa de l’article26a est respectée. Le fabricant, l’importateur ou le vendeur d’un support, visé au deuxième alinéa de l’article 26a, laisse la personne chargée du contrôle accéder aux locaux commerciaux ou aux entrepôts, aux terrains et véhicules en sa possession et, sur demande, présente ses comptes, sa correspondance commerciale, ses fichiers informatiques ainsi que tout autre document pouvant influer sur le contrôle. La personne chargée du contrôle a le droit de reproduire les documents vérifiés; elle peut également utiliser les services d’un expert nommé par l’organisation. Les autorités régionales ont le droit de remettre à l’organisation tout renseignement nécessaire à la perception des redevances. (1254/1994)

Les autorités de police sont tenues, le cas échéant, d’apporter aux autorités régionales leur concours officiel dans l’exécution des fonctions qui incombent à ces dernières en vertu du sixième alinéa du présent article. (1254/1994)

Art. 26e. (442/1984) Quiconque utilise ou exporte un support a droit au remboursement du montant de la redevance acquittée pour des supports

1) � qui sont exportés;

2) � qui servent à réaliser des enregistrements sonores ou vidéo professionnels;

3) � qui servent à réaliser des enregistrements sonores ou vidéo destinés aux malvoyants ou aux malentendants; et

4) � que le Ministère de l’éducation a, pour une raison particulièrement importante, exonérés de la redevance.

Ce droit à remboursement se prescrit par trois mois à compter de la fin de l’année au cours de laquelle il a pris naissance, sauf s’il est prouvé que le remboursement a été demandé dans ce délai.

Art. 26f. (442/1984) S’il peut être prouvé que l’utilisateur ou l’exportateur aurait, en vertu du premier alinéa de l’article 26e, droit au remboursement de la redevance pour tous les supports compris dans un lot déterminé de marchandises fabriquées ou importées, ou pour la plupart d’entre eux, il peut être renoncé au prélèvement de la redevance y relative.

Art. 26g. (442/1984) Aucun recours n’est recevable contre une décision du Ministère de l’éducation fixant le montant de la redevance visé au deuxième alinéa de l’article 26a, portant agrément d’une organisation conformément à l’article26b , ou exonérant un support de la redevance en vertu du point 4) du premier alinéa de l’article 26e.

Art. 26h. (442/1984) Des dispositions plus précises en ce qui concerne l’application des articles 26a à 26g seront édictées par décret.

Chapitre 2b Rémunération au titre de la revente

Art. 26i. (446/1995) Lorsqu’une œuvre des beaux-arts est revendue publiquement et dans le cadre d’une activité professionnelle, l’auteur a le droit de recevoir, en tant que rémunération au titre de la revente, 5 % du prix de vente de l’œuvre, taxe à la valeur ajoutée non comprise.

La revente d’œuvres d’architecture ou d’œuvres photographiques, ou la revente de produits des arts artisanaux ou d’œuvres d’art obtenues selon un procédé industriel qui ont été produits en de multiples exemplaires identiques ne donne pas droit à rémunération.

Le droit à rémunération dure jusqu’à l’expiration de la validité du droit d’auteur. Ce droit est personnel et incessible, sous réserve de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 41. En l’absence de titulaire des droits au décès de l’auteur, la rémunération est utilisée au profit des intérêts communs des auteurs.

Art. 26j. (446/1995) La rémunération au titre de la revente est perçue par une organisation représentant les auteurs, agréée à cet effet par le Ministère de l’éducation pour une période déterminée n’excédant pas cinq ans. Aucun recours n’est recevable contre une décision du Ministère de l’éducation portant agrément d’une telle organisation.

Le Ministère de l’éducation peut édicter des règles plus détaillées à l’intention de l’organisation en ce qui concerne la perception de la rémunération et l’utilisation des sommes perçues. Le Ministère de l’éducation a le droit d’obtenir de l’organisation tout renseignement nécessaire aux fins de vérification.

Art. 26k. (446/1995) Le droit à rémunération existe à partir du moment où une œuvre des beaux-arts est vendue et se prescrit par trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été revendue, sauf s’il est prouvé que le droit à rémunération a été revendiqué dans ce délai.

Quiconque procède à la revente des œuvres des beaux-arts conformément à l’article 26i, ou agit en tant qu’intermédiaire dans la vente de ces œuvres, est responsable du paiement de la rémunération. Le vendeur est tenu de présenter à l’organisation visée à l’article 26j un relevé annuel des ventes des œuvres. Le vendeur est en outre tenu de fournir, à la demande de l’organisation, tout renseignement nécessaire au contrôle de l’exactitude des versements effectués pendant une période n’excédant pas trois ans à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont eu lieu.

Art. 26l. (446/1995) Le vendeur peut être contraint par les autorités régionales, à la demande de l’organisation, à s’acquitter de ses obligations conformément au deuxième alinéa de l’article 26k, sous peine d’amende. Les dispositions de la loi relative à l’imposition conditionnelle d’une amende (1113/90) sont applicables lorsqu’une telle amende est imposée et l’ordre de recouvrement donné.

Les autorités régionales ont le droit de procéder à un contrôle pour vérifier que l’obligation de fournir des renseignements et de présenter les comptes, visée au deuxième alinéa de l’article 26k, est respectée. Aux fins du contrôle, le vendeur laisse la personne chargée du contrôle accéder aux locaux commerciaux en sa possession et, sur demande, présente ses comptes, sa correspondance commerciale, tout document relatif aux ventes soumises à l’obligation de rémunération, ainsi que tout autre document pouvant influer sur le contrôle. La personne chargée du contrôle a le droit de reproduire les documents vérifiés; elle peut également utiliser les services d’un expert nommé par l’organisation chargée de la perception. Les autorités régionales ont le droit de remettre à l’organisation tout renseignement nécessaire à la perception de la rémunération.

Les autorités de police sont tenues, le cas échéant, d’apporter aux autorités régionales leur concours officiel dans l’exécution des fonctions qui incombent à ces dernières en vertu du deuxième alinéa du présent article.

Nul ne peut utiliser ni divulguer, sans autorisation, des renseignements sur les activités commerciales d’un tiers qui lui ont été communiqués en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 26k ou du présent article.

Art. 26m. (446/1995) Des dispositions plus précises en ce qui concerne l’application des articles 26i à 26l peuvent être édictées par décret.

Chapitre 3 Cession du droit d’auteur

Dispositions générales

Art. 27. L’auteur peut, dans les limites prévues à l’article 3, céder en tout ou en partie son droit d’auteur.

Le transfert d’une copie ou d’un exemplaire n’emporte pas la cession du droit d’auteur. Toutefois, dans le cas d’un portrait exécuté sur commande, l’auteur ne peut pas exercer son droit sans l’autorisation de la personne qui a passé la commande, ou, si cette personne est décédée, du conjoint survivant et des héritiers.

Les dispositions régissant la cession du droit d’auteur dans certains cas sont énoncées aux articles 30 à 40et 40b, mais ne s’appliquent qu’en l’absence de convention contraire. (418/1993)

Art. 28. Sauf convention contraire, le cessionnaire ne peut ni modifier l’œuvre ni céder le droit à un tiers. Néanmoins, si le droit d’auteur appartient à une entreprise, il peut être cédé avec l’entreprise ou une partie de celle-ci; le cédant reste cependant responsable de l’exécution du contrat de cession.

Art. 29. (960/1982) Les dispositions de la loi sur les contrats (228/29) sont applicables à la rectification de toute disposition inéquitable énoncée dans un accord portant sur la cession d’un droit d’auteur.

Contrats d’interprétation ou d’exécution publique

Art. 30. La cession du droit d’interpréter ou d’exécuter publiquement une œuvre vaut pour une période de trois ans et ne confère pas de droits exclusifs. Si la durée du contrat excède trois ans et si des droits exclusifs ont été conférés, l’auteur peut néanmoins, au cas où le droit n’a pas été exercé pendant trois ans, interpréter ou exécuter lui-même publiquement l’œuvre ou céder le droit d’interprétation ou d’exécution à un tiers.

Les dispositions de l’alinéa précédent du présent article ne s’appliquent pas aux œuvres cinématographiques.

Contrats d’édition

Art. 31. Par le contrat d’édition, l’auteur cède à l’éditeur le droit de reproduire une œuvre littéraire ou artistique par impression ou tout autre procédé analogue et le droit de la publier.

L’auteur conserve la propriété du manuscrit ou de tout autre exemplaire de l’œuvre utilisé pour la reproduction.

Art. 32. L’éditeur a le droit de publier une édition n’excédant pas 2000 exemplaires s’il s’agit d’une œuvre littéraire, 1000 exemplaires s’il s’agit d’une œuvre musicale et 200 exemplaires s’il s’agit d’une œuvre d’art.

Par édition, il faut entendre les exemplaires que l’éditeur fabrique en un seul tirage.

Art. 33. L’éditeur est tenu de publier l’œuvre dans un délai raisonnable, de veiller à ce qu’elle soit diffusée de la manière habituelle et de poursuivre la publication dans la mesure déterminée par le marché et d’autres circonstances. En cas d’inexécution, l’auteur peut résilier le contrat, tout en conservant la rémunération déjà reçue. Si l’auteur a subi un préjudice qui n’est pas entièrement couvert par celle-ci, il est aussi indemnisé de ce préjudice.

Art. 34. Si l’œuvre n’a pas été éditée dans un délai de deux ans, ou, s’il s’agit d’une œuvre musicale, dans un délai de quatre ans à compter du jour où l’auteur a remis le manuscrit complet ou tout autre exemplaire aux fins de la reproduction, l’auteur peut résilier le contrat, tout en conservant la rémunération déjà reçue, même si aucun manquement ne peut être imputé à l’éditeur. La même règle s’applique lorsque les exemplaires de l’œuvre sont épuisés et que l’éditeur qui jouit du droit de publier une nouvelle édition ne le fait pas dans un délai d’un an après en avoir été prié par l’auteur.

Art. 35. L’éditeur remet à l’auteur une attestation établie par l’imprimeur ou toute autre personne qui reproduit l’œuvre quant au nombre d’exemplaires produits.

Si, au cours de l’exercice, il a été réalisé des ventes ou des locations donnant droit au versement d’une rémunération à l’auteur, l’éditeur lui remet, dans les neuf mois qui suivent la fin de l’exercice, un relevé des ventes ou des locations au cours de l’exercice, ainsi que du stock restant à la fin de l’exercice. Sinon, l’auteur peut exiger, après la clôture de l’exercice comptable, un état du stock restant à la fin de l’exercice.

Art. 36. Lorsque la production d’une nouvelle édition est commencée plus d’un an après la publication de l’édition précédente, l’éditeur est tenu, préalablement, d’offrir à

l’auteur la possibilité d’apporter à l’œuvre des modifications, à condition que celles-ci n’entraînent pas des frais excessifs et ne modifient pas le caractère de l’œuvre.

Art. 37. L’auteur n’a pas le droit de publier de nouveau l’œuvre sous la forme ou de la manière prévue dans le contrat tant que l’édition ou les éditions que l’auteur a le droit de publier ne sont pas épuisées.

Toutefois, l’auteur peut insérer une œuvre littéraire dans une édition de ses œuvres complètes ou choisies lorsque 15 ans se sont écoulés depuis l’année au cours de laquelle la publication de l’œuvre a commencé.

Art. 38. Les dispositions relatives aux contrats d’édition ne sont pas applicables aux contributions fournies aux journaux et aux revues. Les dispositions des articles 33 et 34 ne s’appliquent pas aux contributions à d’autres œuvres composites.

Contrat de réalisation cinématographique

Art. 39. La cession du droit de réaliser un film à partir d’une œuvre littéraire ou artistique comprend le droit de rendre l’œuvre accessible au public par la projection du film dans les salles de cinéma, à la télévision ou de toute autre façon, ainsi que le droit de sous-titrer et de doubler le film dans une autre langue. (648/1974)

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent toutefois pas aux œuvres musicales.

Art. 40. En cas de cession du droit d’utiliser une œuvre littéraire ou musicale pour réaliser un film destiné à être projeté en public, le cessionnaire doit réaliser le film et le rendre accessible au public dans un délai raisonnable. S’il néglige de le faire, l’auteur peut résilier le contrat, tout en conservant la rémunération déjà reçue. Si l’auteur a subi un préjudice qui n’est pas couvert par cette rémunération, il est aussi indemnisé de ce préjudice.

Si le film n’a pas été réalisé dans un délai de cinq ans à compter du jour où l’auteur s’est acquitté de ses obligations, celui-ci peut résilier le contrat, tout en conservant la rémunération déjà reçue, même si aucun manquement ne peut être imputé au cessionnaire.

Programmes d’ordinateur

Art. 40a. (Abrogé par la loi 418/1993.) Art. 40b. (34/1991) Si un programme d’ordinateur et une œuvre directement

associée à celui-ci ont été créés en cours d’emploi par un employé, le droit d’auteur sur le programme d’ordinateur et sur l’œuvre est dévolu à l’employeur. La même disposition s’applique, par analogie, à un programme d’ordinateur et à une œuvre directement associée à celui-ci créés par des agents de la fonction publique dans le cadre de leur travail.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas à un programme d’ordinateur ou à une œuvre directement associée à celui-ci créés indépendamment par un auteur participant aux activités d’enseignement ou de recherche

dans un établissement universitaire, à l’exception des institutions d’enseignement militaire. (418/1993)

Portraits réalisés par des moyens photographiques

Art. 40c. (446/1995) Quiconque a commandé la réalisation d’un portrait par des moyens photographiques a le droit, même si le photographe s’est réservé le droit sur l’œuvre, d’autoriser l’insertion du portrait dans un journal, une revue ou une œuvre biographique, sauf si le photographe s’est expressément réservé le droit d’interdire une telle insertion.

Cession du droit d’auteur au décès de l’auteur et saisie du droit d’auteur

Art. 41. Au décès de l’auteur, les règles relatives au régime matrimonial ainsi qu’à la succession ab intestat et testamentaire sont applicables au droit d’auteur.

L’auteur peut, par testament, donner des instructions ayant force obligatoire pour le conjoint survivant ainsi que les descendants directs, les enfants adoptifs et leurs descendants en ce qui concerne l’exercice du droit d’auteur ou autoriser un tiers à donner des instructions de ce genre.

Art. 42. Le droit d’auteur est insaisissable tant que l’auteur ou toute autre personne qui l’a acquis en vertu du régime matrimonial ou par succession ab intestat ou testamentaire en demeure titulaire. Il en va de même pour les manuscrits ainsi que pour les œuvres d’art qui n’ont pas été exposées ou mises en vente, ou dont la diffusion n’a pas été autorisée par ailleurs.

Chapitre 4 Durée du droit d’auteur

Art. 43. (1654/1995) La durée du droit d’auteur est de 70 ans à compter de l’année suivant celle du décès de l’auteur ou, pour les œuvres visées à l’article6 , du décès du dernier survivant des auteurs. La durée du droit d’auteur sur une œuvre cinématographique est de 70 ans à compter de l’année suivant celle du décès de la dernière personne survivante parmi les personnes suivantes : le réalisateur principal, l’auteur du scénario, l’auteur des dialogues et le compositeur de la musique créée spécialement pour l’œuvre cinématographique.

Art. 44. (1654/1995) La durée du droit d’auteur sur une œuvre diffusée sans que le nom, la signature ou le pseudonyme généralement connu de l’auteur soient indiqués est de 70 ans à compter de l’année suivant celle de la diffusion de l’œuvre. Dans le cas d’une œuvre publiée en plusieurs parties, le délai de protection court séparément pour chaque partie.

Si, avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, l’identité de l’auteur est révélée, les dispositions de l’article 43 deviennent applicables.

Dans le cas d’une œuvre qui n’a pas été diffusée et dont l’auteur est anonyme, la durée du droit d’auteur est de 70 ans à compter de l’année suivant celle de la création de l’œuvre.

Art. 44a. (1654/1995) Quiconque publie ou diffuse pour la première fois une œuvre qui n’a été ni publiée ni diffusée précédemment et dont la durée de protection, en vertu de la législation finlandaise, est arrivée à expiration, a sur l’œuvre les droits prévus à l’article 2 de la présente loi. La durée de ces droits est de 25 ans à compter de l’année qui suit celle pendant laquelle l’œuvre a été publiée ou diffusée.

Chapitre 5 Certains droits voisins du droit d’auteur

Art. 45. (446/1995) L’interprétation ou l’exécution d’une œuvre littéraire ou artistique ne peut pas, sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant,

1) � être enregistrée sur un support permettant de la reproduire; ni

2) � être mise à disposition du public par la radio ou la télévision ou dans le cadre d’une communication directe.

Une interprétation ou une exécution enregistrée sur un support visé au premier alinéa du présent article ne peut pas, sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, être reproduite ou diffusée auprès du public avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de l’année au cours de laquelle l’interprétation ou l’exécution a eu lieu. Si un enregistrement de l’interprétation ou de l’exécution est publié ou diffusé au cours de cette période, la durée de la protection y afférente est de 50 ans à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’interprétation ou l’exécution enregistrée a été publiée ou diffusée pour la première fois. (1654/1995)

Sauf convention contraire, la cession du droit de filmer une interprétation ou une exécution comprend le droit de diffuser auprès du public, par la location, l’interprétation ou l’exécution enregistrée.

Les dispositions de l’article3 , des articles 6 à 8, de l’article11 , des trois premiers alinéas de l’article 12, du premier alinéa de l’article14 , des articles 15 et 16, du deuxième alinéa de l’article 17, des premier et deuxième alinéas de l’article 19, des articles 21, 22, 25b, 25d, 25g à 25i, 26a à 26h, des premier et deuxième alinéas de l’article27 et des articles 28, 29, 41 et 42 sont applicables, par analogie, à l’enregistrement d’une interprétation ou d’une exécution et à la reproduction, la mise à disposition du public et la diffusion de l’enregistrement au sens du présent article. Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article19ne s’appliquent que si l’interprétation ou l’exécution enregistrée a été vendue ou transférée d’une autre façon à titre permanent dans l’Espace économique européen, avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant.

Art. 46. (446/1995) Nul ne peut, sans l’autorisation du producteur, reproduire ou diffuser auprès du public un phonogramme ou tout autre support sur lequel ont été enregistrés des sons avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de l’année au cours de laquelle l’enregistrement a été réalisé. Si l’enregistrement est publié ou diffusé au cours de cette période, la durée de la protection y afférente est de 50 ans à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’enregistrement a été publié ou diffusé pour la première fois. (1654/1995)

Les dispositions des articles 6 à 8, des trois premiers alinéas de l’article12 , du premier alinéa de l’article14, des articles 15 et 16, des premier et deuxième alinéas de l’article 19, des articles 22, 25b, 25d, 25g, 26a à 26h, des premier et deuxième alinéas de l’article 27 et de l’article29 sont applicables, par analogie, à tout acte qui nécessite l’autorisation du producteur en vertu du premier alinéa du présent article. Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article19ne s’appliquent que si le support mentionné au premier alinéa a, avec l’autorisation du producteur, été vendu ou transféré d’une autre façon à titre permanent dans l’Espace économique européen.

Art. 46a. (446/1995) Nul ne peut, sans l’autorisation du producteur, reproduire ou diffuser auprès du public un film ou tout autre support sur lequel ont été enregistrées des images animées avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de l’année au cours de laquelle l’enregistrement a été réalisé. Si l’enregistrement est publié ou diffusé au cours de cette période, la durée de la protection y afférente est de 50 ans à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’enregistrement a été publié ou diffusé pour la première fois. (1654/1995)

Les dispositions des articles 6 à 8, des trois premiers alinéas de l’article12 , du premier alinéa de l’article14, des articles 15 et 16, des premier et deuxième alinéas de l’article 19, des articles 22, 25b, 25d, 25g, 26a à 26h, des premier et deuxième alinéas de l’article 27 et de l’article29 sont applicables, par analogie, à tout acte qui nécessite l’autorisation du producteur en vertu du premier alinéa du présent article. Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article19ne s’appliquent que si le support mentionné au premier alinéa a, avec l’autorisation du producteur, été vendu ou transféré d’une autre façon à titre permanent dans l’Espace économique européen.

Art. 47. (446/1995) Si un support visé à l’article 46est utilisé, de manière directe ou indirecte, au cours du délai prévu dans ledit article, dans une émission de radio ou de télévision ou dans toute autre représentation ou exécution publique, une rémunération est versée au producteur et à l’artiste interprète ou exécutant dont la prestation a été enregistrée sur le support. Si plusieurs artistes interprètes ou exécutants ont participé à la prestation, ils ne peuvent exercer leurs droits qu’ensemble. L’artiste et le producteur ne peuvent faire valoir leurs droits que simultanément. Toutefois, lorsque le droit est exercé par l’intermédiaire d’une organisation représentant un grand nombre d’artistes interprètes ou exécutants ou de producteurs finlandais, le droit à rémunération d’un artiste ou d’un producteur s’éteint s’il n’a pas été exercé, d’une manière vérifiable, auprès de l’organisation dans un délai de trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’utilisation a eu lieu. (365/1997)

Les dispositions des articles 21, 22, 25b, des premier et deuxième alinéas de l’article 27 et de l’article29 sont applicables aux cas visés au premier alinéa du présent article; les dispositions du deuxième alinéa de l’article 11 et des articles 28, 41 et 42 sont en outre applicables, par analogie, aux droits d’un artiste interprète ou exécutant.

Si l’utilisateur du support ne verse pas la rémunération visée au premier alinéa du présent article dont le montant a été fixé d’un commun accord entre lui-même et les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs ou dans le cadre d’une procédure prévue à l’article 54, un tribunal peut, à la demande de l’une des parties intéressées, décider que l’utilisation du support peut continuer sous réserve de l’autorisation des

artistes interprètes ou exécutants et des producteurs jusqu’au versement de la rémunération.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux supports visés à l’article 46a.

Art. 47a. (446/1995) Lorsqu’un support visé à l’article 46 est utilisé dans une émission de radio ou de télévision qui est retransmise simultanément et sans modification, aux fins de réception par le public, l’artiste interprète ou exécutant et le producteur du support ont droit à une rémunération pour la retransmission. Cette rémunération peut uniquement être versée par l’intermédiaire d’une organisation visée à l’article 25h. Ce droit à rémunération se prescrit par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle il a pris naissance, sauf s’il est prouvé que la rémunération a été demandée dans ce délai.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux supports visés à l’article 46a.

Art. 48. (446/1995) Une émission de radio ou de télévision ne peut pas, sans l’autorisation de l’organisme de radiodiffusion, être retransmise ou enregistrée sur un support permettant de la reproduire. Une émission de télévision ne peut pas non plus, sans cette autorisation, être rendue accessible au public dans des locaux où celui-ci est admis moyennant paiement.

Une émission de radiodiffusion enregistrée sur un support ne peut pas, sans l’autorisation de l’organisme de radiodiffusion, être reproduite, retransmise ou diffusée auprès du public avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de l’année au cours de laquelle la première transmission a eu lieu. (1654/1995)

Les dispositions des articles 6 à 8, des deux premiers alinéas de l’article12 , de l’article 15, du premier alinéa de l’article19 , des articles 21, 22, 25b, 25d et 25g, des premier et deuxième alinéas de l’article 27et de l’article29 sont applicables, par analogie, aux cas visés aux deux premiers alinéas du présent article. En outre, les dispositions du premier alinéa de l’article25h et de l’article 25i sont applicables, par analogie, à la retransmission par câble d’une émission, à l’exception des émissions provenant d’un autre État de l’Espace économique européen, auquel cas ce sont les dispositions du troisième alinéa de l’article 25h qui s’appliquent par analogie. Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article19ne s’appliquent que si l’émission enregistrée a, avec l’autorisation de l’organisme de radiodiffusion, été vendue ou transférée d’une autre façon à titre permanent dans l’Espace économique européen.

Art. 49. (34/1991) Un catalogue, un tableau, un programme ou toute autre compilation réunissant un grand nombre de données ne peuvent pas être reproduits sans l’autorisation du producteur avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de l’année au cours de laquelle l’ouvrage a été publié. Toutefois, la protection prend fin au plus tard après l’expiration d’un délai de 15 ans à compter de l’année au cours de laquelle l’ouvrage a été achevé.

Les dispositions de l’article9 , des deux premiers alinéas de l’article12 , de l’article 13, des premier et troisième alinéas de l’article 14 et des articles 16, 22, 25c, 25d et 40b sont applicables, par analogie, aux ouvrages visés au premier alinéa du présent

article. Si un tel ouvrage est protégé, en tout ou en partie, par un droit d’auteur, les droits correspondants peuvent aussi être exercés. (446/1995)

Art. 49a. (446/1995) Un photographe jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre photographique, modifiée ou non,

1) en réalisant des copies de l’œuvre; et

2) en la présentant au public.

La durée des droits sur l’œuvre photographique est de 50 ans à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’œuvre photographique a été créée.

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 2, des deux premiers alinéas de l’article 3, des articles 7 à 9 et de l’article11 , des deux premiers alinéas de l’article 12, de l’article 13, des premier et troisième alinéas de l’article 14, des articles 15, 16, 18, 20, 22 et 25, des premier et deuxième alinéas de l’article25 a, des articles 25b, 25d, 25f à 25i, 26, 26a à 26h, 27 à 29, 39, 40 et 40c, ainsi que celles des articles 41 et 42 sont applicables, par analogie, aux œuvres photographiques visées dans le présent article. Si une œuvre photographique est protégée par un droit d’auteur, les droits correspondants peuvent être exercés.

Art. 50. Un reportage fourni en vertu d’un contrat par une agence de presse étrangère ou un correspondant se trouvant à l’étranger ne peut être rendu accessible au public par le moyen d’un journal ou de la radiodiffusion, sans l’autorisation du destinataire, avant l’expiration d’un délai de 12 heures à compter de sa diffusion en Finlande.

Chapitre 6 Dispositions spéciales

Art. 51. Une œuvre littéraire ou artistique ne peut être rendue accessible au public sous un titre, un pseudonyme ou une signature susceptibles de provoquer une confusion avec une œuvre diffusée antérieurement ou avec l’auteur de celle-ci.

Art. 52. L’opposition par un tiers du nom ou de la signature de l’auteur sur une copie d’une œuvre d’art n’est permise que dans le respect des instructions de l’auteur.

Le nom ou la signature de l’auteur ne peut être apposé sur la reproduction d’une œuvre d’art d’une manière risquant d’entraîner une confusion entre la copie et l’original.

Quiconque réalise ou distribue auprès du public une copie d’une œuvre d’art annotera la copie de telle manière qu’elle ne puisse pas être confondue avec l’original. (446/1995)

Art. 52a. (446/1995) L’auteur d’une œuvre des beaux-arts a un droit d’accès à l’œuvre qu’il a cédé, dans la mesure où l’exercice de ce droit n’engendre pas de désagrément excessif pour le propriétaire ou le titulaire de l’œuvre, et sous réserve qu’un tel accès soit nécessaire

1) à l’activité artistique de l’auteur; et

2) à l’exercice de ses droits patrimoniaux conformément à l’article 2.

Les dispositions de l’article 41sont applicables aux droits visés au point 2) de l’alinéa précédent du présent article.

Art. 53. Si, après le décès de l’auteur, une œuvre littéraire ou artistique fait l’objet d’une initiative du public portant atteinte à des intérêts culturels, l’autorité désignée par décret a le droit d’interdire cette initiative, indépendamment de la question de savoir si le droit d’auteur est ou non toujours applicable, et même lorsque l’œuvre en question n’a jamais été protégée par un droit d’auteur.

La personne qui fait l’objet de ces mesures peut, si elle s’y oppose, soumettre la question à un tribunal.

Art. 54. (446/1995) Un litige relatif à l’un des points ci-après doit être réglé par voie d’arbitrage selon les modalités fixées par décret :

1) � rémunération visée au deuxième alinéa de l’article18 , au quatrième alinéa de l’article 19, à l’article 25i, au premier alinéa de l’article 47 ou à l’article 47a;

2) � octroi de l’autorisation visée à l’article13et conditions de cette autorisation, s’agissant de la réalisation de copies destinées à l’enseignement;

3) � octroi de l’autorisation visée au premier alinéa de l’article14 et conditions de cette autorisation, s’agissant de la réalisation de copies d’une œuvre incorporée dans un programme produit et transmis à des fins d’enseignement;

4) � octroi de l’autorisation visée au premier alinéa de l’article 25het conditions de cette autorisation; ou

5) � octroi de l’autorisation visée au deuxième alinéa de l’article25hou au premier alinéa de l’article48et conditions de cette autorisation, s’agissant de la retransmission par câble, simultanément et sans modification, d’une émission de radio ou de télévision, sous réserve que l’émission provienne d’un autre État de l’Espace économique européen. L’autorisation peut être accordée si l’organisme de radiodiffusion interdit, sans raison valable, la retransmission par câble ou fixe des conditions excessives à sa réalisation.

Les parties intéressées peuvent aussi convenir que la question sera soumise à l’arbitrage en vue d’être réglée conformément à la loi relative à l’arbitrage. (967/92)

Toute autorisation accordée en vertu du présent article déploie les mêmes effets que l’autorisation visée à l’article13, au premier alinéa de l’article 14, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 25h ou au premier alinéa de l’article48 .

Si une partie intéressée refuse le règlement par arbitrage d’une question mentionnée au premier alinéa du présent article, la question peut, à la demande d’une partie intéressée, être portée devant un tribunal. Le tribunal compétent pour juger des questions mentionnées au premier alinéa du présent article est le tribunal de district d’Helsinki. Si ce tribunal a accordé une autorisation en relation avec une question mentionnée aux points 2) à 4) du premier alinéa du présent article, et qu’il est recouru contre cette décision, l’autorisation et les conditions de cette autorisation restent valables provisoirement tant que la question n’a pas été réglée définitivement ou qu’une juridiction supérieure n’a pas statué sur le recours.

Art. 54a. (897/1980) Les dispositions de la présente loi relatives aux activités d’enseignement ne sont pas applicables aux activités d’enseignement exercées dans un but lucratif.

Art. 54b. (446/1995) Si la rémunération visée à l’article47 risque de ne pas être versée à la personne qui y a droit, un tribunal peut, à la demande de cette personne, interdire à l’utilisateur des supports visés à l’article 46 l’utilisation desdits supports tant qu’il n’a pas constitué une garantie acceptable aux fins du paiement de la rémunération ou tant qu’un tribunal saisi par une partie intéressée n’en a pas décidé autrement. Les parties pertinentes des dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 11 et 14 du chapitre 7 du code de procédure sont applicables en l’espèce.

Art. 55. (442/1984) Le Conseil d’État constitue un Conseil du droit d’auteur ayant pour mission d’assister le Ministère de l’éducation dans le règlement des questions se rapportant au droit d’auteur et de publier des avis relatifs à l’application de la présente loi.

Des dispositions plus précises en ce qui concerne le Conseil du droit d’auteur seront édictées par décret.

Chapitre 7 Sanctions et responsabilité pénales

Art. 56. (715/1995) Les sanctions encourues pour atteinte au droit d’auteur sont fixées à l’article premier du chapitre 49 du code pénal.

Art. 56a. Quiconque 1) � viole intentionnellement ou par négligence grave une disposition de la

présente loi destinée à assurer la protection du droit d’auteur, une instruction donnée en vertu du deuxième alinéa de l’article 41ou une disposition de l’article 51 ou de l’article52 , ou enfreint une interdiction visée au premier alinéa de l’article 53 ou de l’article 54b; ou

2) � importe dans le pays, en vue de sa distribution publique, une copie ou un exemplaire d’une œuvre tout en sachant ou en ayant de bonnes raisons de penser que cette copie ou cet exemplaire a été réalisé à l’étranger dans des conditions telles que sa réalisation en Finlande aurait été punissable en vertu de la présente loi

sera passible d’une amende pour atteinte au droit d’auteur, à moins que l’acte considéré ne soit punissable en vertu de l’article premier du chapitre 49 du code pénal pour délit en matière de droit d’auteur. (1024/1995)

Toutefois, la production de copies, pour un usage privé, d’un programme d’ordinateur déchiffrable par machine qui a été publié ou dont des copies ont, avec l’autorisation de l’auteur, été vendues ou transférées d’une autre façon à titre permanent ne sera pas considérée comme un délit de ce genre. (418/1993)

Art. 56b. (1024/1995) Toute violation des dispositions relatives à la confidentialité énoncées au troisième alinéa de l’article26d ou au quatrième alinéa de l’article26l est passible d’une sanction en vertu des articles 1 ou 2 du chapitre 38 du code pénal, à moins

que l’acte considéré ne puisse donner lieu à l’application des sanctions prévues à l’article 5 du chapitre 40 du code pénal ou à une sanction plus sévère en vertu d’une autre disposition du droit en vigueur.

Art. 56c. (418/1993) Quiconque distribue publiquement, dans un but lucratif, ou garde en sa possession à cette fin des moyens ayant pour seul but la suppression ou la neutralisation illicite d’un dispositif technique protégeant un programme d’ordinateur est passible d’une amende pour distribution illicite d’un moyen visant à supprimer la protection.

Art. 56d. (446/1995) Quiconque viole intentionnellement ou par négligence grave les dispositions du deuxième alinéa de l’article26d ou l’obligation de communiquer des renseignements ou de présenter des comptes prévue au deuxième alinéa de l’article26k est passible d’une amende pour violation de l’obligation de communiquer des renseignements, conformément à la présente loi sur le droit d’auteur, sauf si cet acte peut donner lieu à une sanction plus sévère en vertu d’une autre disposition du droit en vigueur.

Art. 57. (442/1984) Quiconque utilise une œuvre en violation des dispositions de la présente loi ou d’une instruction donnée en vertu du deuxième alinéa de l’article 41 est tenu de verser à l’auteur une indemnité équitable en contrepartie de cette utilisation.

Si cette utilisation est intentionnelle ou résulte d’une négligence, son auteur est également tenu de verser, en plus de l’indemnité, des dommages intérêts pour toute autre perte et tout préjudice moral ou matériel pouvant en résulter.

Quiconque se rend coupable, autrement que par l’utilisation d’une œuvre, d’un acte punissable des sanctions prévues à l’article premier du chapitre 49 du code pénal ou à l’article 56a de la présente loi est tenu de verser à l’auteur des dommages intérêts pour toute perte et tout préjudice moral ou matériel résultant de l’acte incriminé. (715/1995)

Les dispositions de la loi régissant la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle (412/74) sont également applicables en ce qui concerne les dommages intérêts visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Art. 58. Si une copie ou un exemplaire de l’œuvre a été produit, importé, rendu accessible au public ou modifié en violation de la présente loi, d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 2 de l’article 41, des dispositions des articles 51 et 52 ou d’une interdiction prononcée en vertu du premier alinéa de l’article 53, le tribunal peut, sur demande de la partie lésée, ordonner, selon ce qu’il lui semble raisonnable, que la copie ou l’exemplaire ainsi que les compositions typographiques, clichés, matrices, moules et autres dispositifs destinés à la réalisation d’une copie ou d’un exemplaire soient détruits ou que ces objets soient modifiés d’une manière déterminée ou soient remis à la partie lésée moyennant une rémunération correspondant aux coûts de fabrication, ou fassent l’objet de mesures visant à rendre leur usage illicite impossible.

Les dispositions de l’alinéa précédent du présent article ne s’appliquent pas à une personne qui a acquis l’objet ou un droit déterminé sur celui-ci de bonne foi, ni aux œuvres d’architecture; il peut toutefois être ordonné, selon les circonstances, qu’un bâtiment soit modifié.

Art. 59. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l’article58 , le tribunal peut, en raison de la valeur artistique ou économique des copies ou des exemplaires visés audit alinéa, ou en raison de toute autre circonstance, permettre, sur requête et moyennant une rémunération spéciale versée à la partie lésée, que les copies ou les exemplaires soient rendus accessibles au public ou soient utilisés autrement aux fins qui sont les leurs.

Art. 60. (715/1995) Les dispositions des articles 56a, 57, 58 et 59 sont applicables, par analogie, aux droits protégés conformément aux dispositions du chapitre 5.

Art. 61. Le tribunal compétent en ce qui concerne les cas de transmission par radio ou télévision réalisée en violation de la présente loi est le tribunal de district d’Helsinki.

Art. 62. Les poursuites judiciaires en cas de violation des dispositions des articles 51 ou 52 sont engagées d’office par le ministère public. Autrement, les actions pénales en matière d’atteinte au droit d’auteur ne peuvent être engagées par le ministère public que sur plainte de la partie lésée. (715/1995)

En cas de violation des dispositions de l’article 3 ou d’une instruction donnée en vertu du deuxième alinéa de l’article41, une action peut être engagée par le conjoint survivant, les héritiers ascendants ou descendants en ligne directe, les frères ou les sœurs ou toute personne ayant acquis, par adoption, un desdits degrés de parenté avec l’auteur. La violation d’une interdiction prononcée en vertu du premier alinéa de l’article53 sera dénoncée aux fins de poursuite par l’autorité visée audit alinéa.

(Le troisième alinéa est abrogé par la loi 442/1984.)

Chapitre 8 Champ d’application de la loi

Art. 63. (648/1974) Les dispositions de la présente loi qui régissent le droit d’auteur sont applicables à

1) � toute œuvre dont l’auteur est un ressortissant finlandais ou une personne qui réside habituellement en Finlande;

2) � toute œuvre publiée pour la première fois en Finlande, ou publiée en Finlande dans un délai de 30 jours après sa première publication dans un autre pays;

3) � toute œuvre cinématographique dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle en Finlande;

4) � toute œuvre d’architecture située en Finlande; et

5) � toute œuvre d’art faisant corps avec un bâtiment situé en Finlande, ou fixée au sol finlandais.

Aux fins de l’application du point 3) ci-dessus, la personne ou la société dont le nom est indiqué, selon l’usage, sur une œuvre cinématographique est considérée comme le producteur de cette œuvre, sauf indication contraire.

Les dispositions du chapitre 2bde la présente loi sont applicables si l’auteur de l’œuvre est un ressortissant d’un État de l’Espace économique européen ou s’il a sa résidence habituelle dans un tel État. (446/1995)

Les dispositions des articles 51 à 53 de la présente loi sont applicables indépendamment de l’identité de l’auteur de l’œuvre et de l’endroit où elle a été publiée. (446/1995)

Art. 63a. (1654/1995) Les dispositions de l’article 44a sont applicables à toute personne ressortissant d’un État de l’Espace économique européen ou résidant habituellement dans un tel État, ou à toute personne morale domiciliée dans un tel État.

Art. 64. (446/1995) Les dispositions de l’article 45 de la présente loi sont applicables

1) lorsque l’interprétation ou l’exécution a lieu en Finlande;

2) lorsque l’interprétation ou l’exécution a été enregistrée sur un support visé deuxième alinéa du présent article;

au

3) lorsque l’interprétation ou l’exécution, sans avoir été enregistrée phonogramme, est comprise dans une émission visée au sixième al présent article.

sur inéa

un du

Les dispositions de l’article46de la présente loi sont applicables à un support sur lequel des sons ont été enregistrés en Finlande.

Les dispositions de l’article 46a de la présente loi sont applicables à un support sur lequel des images animées ont été enregistrées en Finlande.

Les dispositions de l’article47de la présente loi sont applicables aux émissions de radio ou de télévision qui ont lieu en Finlande et à toute autre représentation ou exécution publique ayant lieu en Finlande si un support visé au deuxième alinéa du présent article est utilisé dans le cadre de l’émission ou de la représentation ou exécution en question.

Les dispositions de l’article 47a de la présente loi sont applicables à toutes les émissions de radio ou de télévision et aux retransmissions qui ont lieu en Finlande si un support visé au deuxième alinéa du présent article est utilisé dans le cadre de l’émission ou de la retransmission en question.

Les dispositions de l’article48de la présente loi sont applicables

1) � aux émissions de radio ou de télévision qui ont lieu en Finlande; et

2) � aux émissions de radio ou de télévision qui ont lieu ailleurs, si le siège de l’organisme de radiodiffusion est situé en Finlande.

Les dispositions de l’article49de la présente loi sont applicables à une production publiée pour la première fois en Finlande.

Les dispositions relatives à une œuvre visée aux points 1), 2) et 5) du premier alinéa de l’article 63 sont applicables, par analogie, à une œuvre photographique visée à l’article 49a.

Les dispositions de l’article 50de la présente loi sont applicables à un reportage qui a été reçu en Finlande.

Art. 64a. (446/1995) Les dispositions de l’article 2 de la présente loi sur la mise à disposition du public ainsi que les autres dispositions de la présente loi sur la transmission d’émissions de radio ou de télévision sont applicables à la communication au public par satellite qui s’entend de l’acte d’introduction en Finlande, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public et comprenant une œuvre protégée par la présente loi, dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

Lorsqu’une communication au public par satellite telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent du présent article a lieu dans un État situé hors de l’Espace économique européen dont la législation n’assure pas le niveau de protection prévu au chapitre 2 de la directive (CEE) n° 93/83 du Conseil relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, et

1) � si les signaux sont transmis au satellite à partir d’une station pour liaison montante située en Finlande; ou

2) � s’il n’est pas fait appel à une station pour liaison montante située en Finlande, mais qu’un organisme de radiodiffusion situé en Finlande a délégué la communication au public, celle-ci est réputée avoir eu lieu en Finlande. Les dispositions de l’article 2 de la présente loi relatives à la mise à disposition du public ainsi que les autres dispositions de la présente loi sur les émissions de radio ou de télévision sont applicables en l’espèce.

Art. 65. Sous réserve de réciprocité, le président de la République peut ordonner que la présente loi soit applicable à d’autres pays et, de la même façon, soit applicable aux œuvres publiées pour la première fois par une organisation internationale ainsi qu’aux œuvres non publiées qu’une telle organisation a le droit de publier.

Art. 66. Sous réserve des dispositions des articles 67 à 71, les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux œuvres littéraires et artistiques achevées avant l’entrée en vigueur de la loi.

Art. 67. Les copies ou les exemplaires d’une œuvre qui ont été produits conformément à la loi antérieure peuvent être distribués et communiqués librement. La location des partitions musicales et le droit de fixer un montant à payer par décret sont toutefois régis par les dispositions de l’article 23.

Art. 68. Les compositions typographiques, les clichés, les matrices, les moules et autres dispositifs produits en vertu de la loi antérieure en vue de la reproduction d’une œuvre déterminée peuvent être librement utilisés aux fins qui sont les leurs jusqu’au terme de l’année 1962 nonobstant les dispositions de la présente loi. Les copies ou les exemplaires produits pendant une telle utilisation sont régis, par analogie, par les dispositions de l’article 67.

Art. 69. Le droit d’auteur existant sur un journal, une revue ou sur toute autre œuvre consistant en contributions indépendantes de collaborateurs distincts, qui a été publiée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, appartient à celui qui l’a publiée

conformément à l’article 5, et la durée de la protection est calculée conformément à l’article 44.

Art. 70. La législation antérieure continue à régir les contrats relatifs à la cession du droit d’auteur passés avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour autant que les dispositions de l’article 29 soient dans tous les cas respectées.

Les privilèges et les ordonnances applicables à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur.

Art. 71. Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’auteur a cédé une œuvre d’art ou exécuté un dessin sur commande, son droit de céder à un tiers le double de la même œuvre d’art ou de produire pour un tiers une œuvre d’après le même dessin est régi par les dispositions de la loi antérieure. Les dispositions de la loi antérieure sont également applicables à un portrait réalisé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les droits de l’auteur sur celui-ci.

Art. 72. Les dispositions des articles 66à 68 s’appliquent par analogie aux droits protégés en vertu des dispositions du chapitre 5. (1654/1995)

Si un contrat d’enregistrement visé à l’article45a été conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions du premier alinéa de l’article70 sont applicables par analogie.

Art. 73. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1961. Elle abroge la loi du 3 juin 1927 (174/27) relative au droit d’auteur sur les produits de l’activité intellectuelle ainsi que l’article 28 du décret du 15 mars 1880 (8/80) relatif au droit de l’écrivain et de l’artiste sur les produits de son travail.

Dispositions relatives à l’application des modifications de la loi sur le droit d’auteur

(Les présentes dispositions ne font pas partie de la loi)

Loi nº 404 du 8 juillet 1961 (publiée le 18 juillet 1961)

Loi nº 669 du 23 août 1971 (publiée le 6 septembre 1971)

Loi nº 648 du 31 juillet 1974 (publiée le 8 août 1974) :

Cette loi entre en vigueur le 1er octobre 1974.

Loi nº 897 du 19 décembre 1980 (publiée le 23 décembre 1980) :

Cette loi entre en vigueur le 29 décembre 1980.

Loi nº 960 du 17 décembre 1982 (publiée le 22 décembre 1982) :

Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1983. Elle est également applicable aux accords portant cession du droit d’auteur conclus avant son entrée en vigueur.

Loi nº 442 du 8 juin 1984 (publiée le 13 juin 1984) :

Cette loi entre en vigueur le 15 juin 1984.

Loi nº 578 du 27 juillet 1984 (publiée le 3 août 1984) :

Cette loi entre en vigueur le 1er octobre 1984.

Loi nº 54 du 24 janvier 1986 (publiée le 28 janvier 1986) :

Cette loi entre en vigueur le 1er février 1986.

Loi nº 309 du 13 mars 1987 (publiée le 20 mars 1987) :

Cette loi entre en vigueur le 1er juin 1987.

Loi nº 34 du 11 janvier 1991 (publiée le 16 janvier 1991) :

Cette loi entre en vigueur le 16 janvier 1991.

Le deuxième alinéa de l’article23de cette loi n’est pas applicable, en ce qui concerne le prêt d’un programme d’ordinateur au public, à un programme d’ordinateur créé avant l’entrée en vigueur de ladite loi. Les dispositions relatives, à d’autres égards, à l’application de cette loi aux programmes d’ordinateur créés avant son entrée en vigueur seront publiées séparément. (419/1993) [Conformément au décret d’application 1395/1993, publié le 22 décembre 1993, la modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.]

Les représentations ou exécutions d’œuvres littéraires ou artistiques réalisées par des artistes interprètes ou exécutants, les supports sur lesquels des sons ont été enregistrés et les émissions de radio ou de télévision qui ont été enregistrées ou transmises après le 1er septembre 1961 sont protégés conformément à cette loi.

Quiconque a pris des mesures pour utiliser, de la manière prévue aux articles 45, 46 ou 48 de la loi sur le droit d’auteur, une représentation ou une exécution, un phonogramme ou une émission de radio ou de télévision dont la protection est arrivée à expiration avant l’entrée en vigueur de ladite loi peut, nonobstant les dispositions du troisième alinéa ci-dessus, l’utiliser pendant deux ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle ladite loi est entrée en vigueur.

Si, au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi, 15 années se sont écoulées depuis la fin de l’année au cours de laquelle un ouvrage visé à l’article 49 de la loi sur le droit d’auteur a été achevé, la protection dont jouit cet ouvrage prend fin à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.

Loi nº 418 du 7 mai 1993 (publiée le 12 mai 1993) :

Cette loi entre en vigueur à une date fixée par décret. Toutefois, le troisième alinéa de l’article 23 de ladite loi entre en vigueur le 1er juin 1993.

Ladite loi est également applicable aux programmes d’ordinateur créés avant son entrée en vigueur. Toutefois, les dispositions applicables à la date d’entrée en vigueur de la loi continuent de s’appliquer à tout acte accompli ou à tout droit acquis avant l’entrée en vigueur de celle-ci.

Les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus sont également applicables, après l’entrée en vigueur de ladite loi, aux dispositions relatives aux programmes d’ordinateur de la loi (34/91) modifiant la loi sur le droit d’auteur publiée le 11 janvier 1991, à l’exception des dispositions relatives au prêt de programmes d’ordinateur au public.

Décret nº 1395 du 22 décembre 1993 (publié le 28 décembre 1993) :

Les lois suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 1994 :

loi (418/93) publiée le 7 mai 1993, modifiant la loi sur le droit d’auteur,

loi (419/93) publiée le 7 mai 1993, modifiant les dispositions d’application de � la loi modifiant la loi sur le droit d’auteur. � Loi nº 1254 du 16 décembre 1994 (publiée le 22 décembre 1994) : �

Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Loi nº 446 du 24 mars 1995 (publiée le 30 mars 1995) :

Cette loi entre en vigueur le 1er mai 1995.

Cette loi est également applicable à toute œuvre ou à tout objet bénéficiant de la protection, au sens des articles 45, 46, 48 et 49a, créé, enregistré ou produit avant l’entrée en vigueur de ladite loi et continuant à bénéficier de la protection. Toutefois, les dispositions applicables au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi sont également applicables à tout acte accompli ou à tout droit acquis avant son entrée en vigueur.

Tout contrat relatif à la réalisation d’un film ou d’un enregistrement sonore passé par un artiste interprète ou exécutant avant l’entrée en vigueur de ladite loi comprend le droit de distribuer auprès du public des copies ou des exemplaires du film ou du phonogramme, sauf convention contraire.

Tout contrat visant à incorporer un phonogramme dans un film, passé par le producteur du phonogramme avant l’entrée en vigueur de ladite loi, comprend le droit de distribuer auprès du public des copies du film, sauf convention contraire.

Les dispositions des articles 25f et 64a de ladite loi sont applicables à partir du 1er janvier 2000 à tout contrat relatif à la radiodiffusion par satellite d’œuvres et d’interprétations ou exécutions passé avant l’entrée en vigueur de la loi.

Loi nº 715 du 21 avril 1995 (publiée le 28 avril 1995) :

Cette loi entre en vigueur le 1er septembre 1995.

Loi nº 1024 du 21 août 1995 (publiée le 22 août 1995) :

Cette loi entre en vigueur le 1er septembre 1995.

Elle abroge le premier alinéa de l’article56a et de l’article56b de la loi (715/95) modifiant la loi sur le droit d’auteur, publiée le 21 avril 1995.

Loi nº 1654 du 22 décembre 1995 (publiée le 28 décembre 1995) :

Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Elle est également applicable aux œuvres créées avant son entrée en vigueur.

Les dispositions qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi sont applicables à tout contrat passé ou tout droit acquis avant son entrée en vigueur.

Les copies ou les exemplaires d’une œuvre qui ont été réalisés avant l’entrée en vigueur de ladite loi en vertu des dispositions applicables à la date de son entrée en vigueur peuvent continuer à être distribués et à être présentés au public. Les dispositions des alinéas 2) à 4) de l’article 19 et du chapitre 2b de ladite loi sont également applicables, toutefois, aux copies et aux exemplaires produits avant son entrée en vigueur.

Quiconque a commencé à utiliser, avant l’entrée en vigueur de ladite loi, une œuvre dont la durée de protection vient à échéance avant son entrée en vigueur, en réalisant des copies ou des exemplaires de l’œuvre ou en la mettant à la disposition du public d’une manière ayant nécessité des mesures concrètes, peut, nonobstant les dispositions de cette loi, poursuivre l’utilisation commencée jusqu’à son terme dans la mesure normalement nécessaire à cette fin d’ici au 1er janvier 2003. Les dispositions relatives à l’achèvement de l’utilisation commencée sont également applicables à quiconque a pris, dans des circonstances analogues, des mesures concrètes en vue de réaliser des copies ou des exemplaires d’une œuvre ou de mettre une œuvre à la disposition du public. Les copies ou les exemplaires réalisés en vertu des dispositions du présent alinéa peuvent continuer à être distribués et présentés au public, sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 4) de l’article 19 et du chapitre 2b de ladite loi.

Nonobstant les dispositions de ladite loi, si, après l’expiration de la protection et avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une œuvre figure dans un enregistrement réalisé par un organisme de radiodiffusion et spécialement destiné à être utilisé dans le cadre d’émissions de radio ou de télévision, l’œuvre peut être utilisée dans des transmissions jusqu’au 1er janvier 2003. Le présent alinéa est également applicable aux interprétations ou exécutions publiques d’une œuvre qui ont été enregistrées pour être incorporées dans un film.

Les dispositions des alinéas 2) à 6) sont applicables, par analogie, aux objets protégés en vertu des articles 45, 46 , 46a et 48 de ladite loi. Les dispositions des alinéas 2) à 6) sont applicables

1) � aux œuvres provenant d’un État de l’Espace économique européen;

2) � aux objets visés au septième alinéa ci-dessus provenant d’un État de l’Espace économique européen, dont la protection a fait l’objet de dispositions spéciales promulguées en Finlande;

3) � aux droits sur les phonogrammes mentionnés aux alinéas 1), 2) et 4) de l’article 14 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce annexé à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, conformément à l’alinéa 6) dudit article.

Cette loi n’est applicable aux œuvres et aux objets autres que ceux visés au huitième alinéa ci-dessus que s’ils sont protégés à la date de son entrée en vigueur.

Loi nº 365 du 25 avril 1997 (publiée le 30 avril 1997) :

Cette loi entre en vigueur le 15 mai 1997.

(Ce texte remplace ceux publiés précédemment sous les numéros de cote 1-01 à 1-07, 2- 01 à 2-06 et 3-01.)