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Loi sur les brevets (text consolidé au 1er janvier 2000)

 Loi sur les brevets,1994

Loi sur les brevets*

(du 16 mars 1994, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 octobre 1999)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Chapitre Ier : Dispositions générales 1erObjet de la loi................................................................

Législation organisant la protection par brevet ............. 2 Égalité des droits et obligations des personnes physiques ou morales estoniennes et étrangères............ 3 Application des traités internationaux........................... 4

Chapitre II : Protection conférée par le brevet et brevetabilité Protection conférée par le brevet................................... 5 Objet de l’invention ...................................................... 6 Inventions non brevetables............................................ 7 Classement des inventions ............................................ 71

Critères de brevetabilité ................................................ 8 Unité de l’invention ...................................................... 9 Étendue de la protection, revendications....................... 10 Priorité .......................................................................... 11

Chapitre III : Droit de demander un brevet Droit au brevet .............................................................. 12 Paternité de l’invention ................................................. 13

Chapitre IV : Droit exclusif du titulaire Titulaire......................................................................... 14 Droit exclusif du titulaire .............................................. 15 Extension du droit exclusif du titulaire ......................... 151

Actes ne constituant pas une atteinte au droit exclusif du titulaire ..................................................................... 16 Droit de l’utilisateur antérieur ....................................... 17 Épuisement des droits ................................................... 171

Protection provisoire ..................................................... 18

Chapitre V : Demande de brevet et examen de la demande Demande de brevet........................................................ 19 Dépôt de la demande de brevet ..................................... 20 Examen lors du dépôt.................................................... 21 Dossiers des demandes de brevet, accès aux renseignements y figurant et divulgation de ces renseignements.............................................................. 211

Examen de la demande de brevet quant à la forme ....... 22 Examen quant au fond................................................... 23 Publication de la demande de brevet ............................. 24 Corrections ou adjonctions apportées à la demande de brevet ............................................................................ 25 Retrait de la demande de brevet .................................... 26 Suspension de la procédure d’examen .......................... 27 Interruption de la procédure d’examen.......................... 28 Reprise de la procédure d’examen ................................ 29 Recours contre les décisions de l’Office des brevets pendant la procédure d’examen..................................... 30 Clôture de la procédure d’examen................................. 31

Chapitre VI : Demande internationale Définition de la demande internationale........................ 32 Précisions relatives à l’instruction des demandes internationales ............................................................... 33 Dossiers relatifs aux demandes internationales de brevet et à l’examen de ces demandes, accès aux renseignements y figurant et divulgation de ces renseignements.............................................................. 331

Chapitre VII : Registre national des brevets et délivrance du brevet Registre national des brevets......................................... 34 Inscription d’une invention au registre.......................... 35

Accès aux données figurant dans le registre et communication de ces données ..................................... 351

Responsabilité de l’Office des brevets en ce qui

Annulation de la protection complémentaire,

Contestation du brevet dans le cadre d’une procédure

Représentation devant le tribunal dans les litiges en

Tenue et conservation du registre.................................. 352

concerne la tenue du registre......................................... 353

Fascicule de brevet........................................................ 354

Titre officiel .................................................................. 36

Chapitre VIII : Validité du brevet Durée du brevet............................................................. 37 Déchéance du brevet ..................................................... 38 Modification du brevet.................................................. 39

Chapitre VIII1 : Protection complémentaire des médicaments et des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active protégée par un brevet Définition du médicament............................................. 391

Définition du produit phytopharmaceutique.................. 392

Définition du brevet de base.......................................... 393

Octroi d’une protection complémentaire....................... 394

Demande de protection complémentaire ....................... 395

Examen de la demande de protection complémentaire . 396

Certificat de protection complémentaire ....................... 397

Durée de validité de la protection complémentaire ....... 398

contestation et protection des droits .............................. 399

Chapitre IX : Taxes étatiques Taxes étatiques.............................................................. 40 Paiement des taxes étatiques ......................................... 41 Paiement des taxes étatiques annuelles ......................... 42

Chapitre X : Transmission des droits de brevet Transmission du droit de demander un brevet............... 43 Transmission de la demande de brevet.......................... 44 Transmission du brevet ................................................. 45 Licences ........................................................................ 46 Licence obligatoire........................................................ 47

Chapitre XI : Contestation et protection des droits de brevet Contestation de la paternité ........................................... 48 Contestation de la titularité ou du brevet....................... 49

administrative................................................................ 50 Protection des droits de l’inventeur............................... 51 Protection des droits du déposant.................................. 52 Protection des droits du titulaire du brevet.................... 53 Protection des droits des tiers........................................ 54 Procédure de règlement des litiges liés aux brevets ...... 55 Charge de la preuve....................................................... 551

Procédure judiciaire de recours ..................................... 56 Intervention de l’Office des brevets .............................. 57

matière de brevets ......................................................... 58

Chapitre XII : Obtention d’un brevet d’invention à l’étranger Procédure d’obtention d’un brevet d’invention............. 59 Dépôt des demandes internationales de brevet.............. 60

Chapitre XIII : Application de la loi Entrée en vigueur de la loi............................................. 61 Abrogation de textes législatifs ..................................... 62

Chapitre I er

Dispositions générales

Objet de la loi

1 er . La présente loi régit les rapports qui naissent en liaison avec la protection juridique

des inventions brevetables (ci­après dénommée “protection par brevet” ou “protection”) en République d’Estonie.

Législation organisant la protection par brevet

2. La protection par brevet est régie par la présente loi, les autres lois pertinentes et les dispositions réglementaires y relatives édictées pour leur application par le Gouvernement de la République et les ministres.

[26.06.1996]

Égalité des droits et obligations des personnes physiques ou morales estoniennes et étrangères

3. Les personnes physiques ou morales estoniennes et étrangères (ci­après dénommées “personnes”) exercent les droits et s’acquittent des obligations énoncés par la présente loi sur un pied d’égalité, sauf disposition contraire des lois de la République d’Estonie ou des traités internationaux ratifiés par le Riigikogu [Assemblée d’État].

Application des traités internationaux

4. Lorsque la présente loi est en contradiction avec un traité international, ce sont les dispositions de celui­ci qui s’appliquent.

Chapitre II

Protection conférée par le brevet et brevetabilité

Protection conférée par le brevet

5. — 1) Peuvent être protégées par un brevet les inventions de tous les domaines de la technique pourvu qu’elles remplissent les conditions de brevetabilité énoncées à l’article 8 de la présente loi et qu’elles ne constituent pas des inventions non brevetables en vertu de l’article 7 de la présente loi.

2) La protection par brevet d’une invention est effective après inscription de cette invention au registre national des brevets conformément à la procédure prescrite par la présente loi. L’inscription de l’invention au registre national des brevets est considérée comme valant délivrance du brevet.

3) Les médicaments et les produits phytopharmaceutiques contenant une substance active protégée par un brevet peuvent bénéficier d’une protection juridique complémentaire (ci­après dénommée “protection complémentaire”) conformément à la procédure prescrite au chapitre VIII1 de la présente loi.

[16.06.1998; 27.10.1999]

Objet de l’invention

6. — 1) L’invention peut avoir pour objet un dispositif, un procédé, une matière, y compris une matière biologique, ou une combinaison de ces éléments.

2) Ne sont pas considérés comme des inventions :

1. les découvertes, y compris la description de la constitution ou du développement du corps humain, ou la séquence d’un gène humain ou une partie de celle­ci, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

2. les plans, règles, instructions et méthodes portant sur l’exercice d’activités économiques ou intellectuelles;

3. les projets et schémas de conception d’ouvrages ou de bâtiments et d’aménagement du territoire;

4. les signes conventionnels;

5. les algorithmes et les programmes d’ordinateur;

6. les solutions répondant à des considérations esthétiques;

7. les simples présentations d’informations;

8. les variétés végétales et les races animales.

3) Aux fins de la présente loi, on entend par matière biologique toute matière, y compris les micro­organismes, contenant des informations génétiques qui est auto­reproductible ou reproductible dans un système biologique.

[27.10.1999]

Inventions non brevetables

7. — 1) Ne peuvent être protégés par un brevet :

1. les inventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs;

2. les méthodes de traitement du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal;

3. les schémas de configuration de circuits intégrés;

4. [abrogé — 16.06.1998].

2) Ne peuvent être protégées par un brevet les inventions biotechnologiques suivantes :

1. les procédés de clonage des êtres humains;

2. les procédés de modification de l’identité génétique de l’être humain;

3. les procédés d’utilisation des embryons humains à des fins commerciales, y compris les procédés interdits par la loi sur l’insémination artificielle et sur la protection des embryons (RT I 1997, 51, 824);

4. les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour la santé des hommes ou des animaux, ainsi que les animaux issus de l’utilisation de tels procédés;

5. les procédés qui sont essentiellement biologiques et sont utilisés pour l’obtention de matières biologiques ou pour l’obtention de variétés végétales ou de races animales, à l’exception des procédés microbiologiques utilisés pour l’obtention de micro­organismes;

6. les inventions biotechnologiques qui peuvent être utilisées uniquement pour une variété végétale ou une race animale déterminée.

3) Aux fins de la présente loi, un procédé qui est essentiellement biologique et est utilisé pour l’obtention de matières biologiques ou pour l’obtention de variétés végétales ou de races animales est un procédé qui est entièrement fondé sur un phénomène naturel, tel que le croisement ou la sélection.

4) Aux fins de la présente loi, on entend par procédé microbiologique tout procédé utilisant un micro­organisme ou destiné à obtenir un micro­organisme.

[27.10.1999]

Classement des inventions

7 1 . Les inventions sont classées conformément à la classification internationale des

brevets adoptée en vertu de l’Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets (RT II 1996, 4, 15).

[16.06.1998]

Critères de brevetabilité

8. — 1) Est considérée comme brevetable toute invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle.

2) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est réputé comprendre tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen avant la date de dépôt de la demande de brevet ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. Pour la détermination de la nouveauté, le contenu des demandes de brevet déposées antérieurement auprès de l’Office des brevets et des demandes d’enregistrement de modèle d’utilité déposées antérieurement auprès de l’Office des brevets en application de la loi sur les modèles d’utilité (RT I 1994, 25, 407; 35, déclaration; 1996, 49, 953) est pris en considération selon la date de dépôt de ces demandes ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, selon leur date de priorité, sous réserve, pour les demandes de brevet, d’avoir été publiées conformément à l’article 24 de la présente loi et, pour les demandes d’enregistrement de modèle d’utilité, d’avoir été publiées conformément à l’article 33 de la loi sur les modèles d’utilité.

3) Pour la détermination de l’état de la technique, il n’est pas tenu compte des informations divulguées, dans les 12 mois précédant la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité, par une personne ayant droit au brevet selon l’article 12 de la présente loi ou par un tiers auquel cette personne aurait, volontairement ou involontairement, fourni ces informations.

4) Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

5) Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans la sphère économique.

[16.06.1998]

Unité de l’invention

9. — 1) Chaque demande de brevet doit porter sur une seule invention ou sur une combinaison d’inventions liées entre elles par un concept inventif unique.

2) Lorsqu’une demande de brevet porte sur plusieurs inventions indépendantes, le déposant peut, à l’invitation de l’Office des brevets ou de sa propre initiative, la diviser en plusieurs demandes indépendantes et déposer celles­ci selon les dispositions des articles 19 et 20 de la présente loi dans un délai prescrit par l’Office des brevets.

Étendue de la protection, revendications

10. — 1) L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. La description de l’invention, les dessins et les autres éléments d’illustration servent à interpréter les revendications.

2) Les revendications définissent de manière claire, précise et concise l’objet de l’invention dont la protection est demandée. L’objet de l’invention y est présenté comme l’ensemble des caractéristiques fondamentales de l’invention. Il peut y avoir une ou plusieurs revendications.

Priorité

11. — 1) La personne qui, la première, a déposé une demande de brevet ou une demande d’enregistrement de modèle d’utilité jouit d’un droit de priorité pour demander la protection d’une invention par brevet. À compter de la date de dépôt de la première demande de brevet ou d’enregistrement de modèle d’utilité, cette personne a priorité sur tout tiers qui déposerait ultérieurement une demande de brevet pour la même invention. La date à laquelle la première demande de brevet ou d’enregistrement de modèle d’utilité a été déposée auprès de l’Office des brevets est considérée comme date de priorité.

2) Lorsqu’une demande de brevet a été déposée auprès de l’Office des brevets dans les 12 mois suivant la date de dépôt de la première demande de brevet ou d’enregistrement de modèle d’utilité, la priorité, lorsqu’elle est revendiquée, peut être déterminée, selon le cas :

1. par la date de dépôt de la première demande de brevet ou d’enregistrement de modèle d’utilité dans un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RT II 1994, 4/5, 19) ou à l’Organisation mondiale du commerce;

2. par la date de dépôt de la première demande de brevet ou d’enregistrement de modèle d’utilité dans un État qui n’est pas partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ni à l’Organisation mondiale du commerce, si cet État garantit un droit de priorité équivalent lorsqu’une première demande de brevet ou d’enregistrement de modèle d’utilité a été déposée en République d’Estonie.

3) Lorsque la priorité est revendiquée pour une demande de brevet fondée sur des corrections et adjonctions apportées à une demande de brevet antérieure qui changent l’objet de l’invention, elle peut être déterminée par la date de dépôt de ces corrections et adjonctions auprès de l’Office des brevets.

4) Lorsque la priorité est revendiquée pour une demande de brevet divisionnaire, elle peut être déterminée par la date de priorité de la demande de brevet qui a été divisée.

5) Lorsque la priorité est revendiquée pour une demande de brevet déposée dans les 12 mois auprès de l’Office des brevets par le même déposant pour la même invention, elle peut être déterminée par la date de dépôt de la demande antérieure de brevet ou

d’enregistrement de modèle d’utilité, sous réserve que cette demande antérieure n’ait pas été publiée et que sa priorité n’ait pas été revendiquée pour une autre demande de brevet ou d’enregistrement de modèle d’utilité. Si la demande de brevet antérieure est en instance, elle est réputée retirée.

6) Lorsque la priorité est revendiquée pour une demande de brevet, elle peut être déterminée par les dates de dépôt de plusieurs demandes antérieures de brevet ou d’enregistrement de modèle d’utilité.

7) Le déposant qui revendique la priorité est tenu de le faire dans la demande de brevet. Les documents à l’appui de cette revendication doivent être inclus dans la demande de brevet ou présentés dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité. Ces documents ne sont pas exigés lorsque la revendication de priorité se fonde sur une première demande de brevet ou d’enregistrement de modèle d’utilité déposée en République d’Estonie.

[27.10.1999]

Chapitre III

Droit de demander un brevet

Droit au brevet

12. — 1) Le droit de demander un brevet et d’acquérir la qualité de titulaire appartient à l’inventeur et à son ayant cause.

2) Si l’invention a été réalisée dans le cadre d’un contrat de travail ou de louage de services, le droit de demander un brevet et d’acquérir la qualité de titulaire appartient soit à l’inventeur soit à une autre personne, selon les stipulations du contrat.

Paternité de l’invention

13. — 1) L’auteur d’une invention (ci­après dénommé “inventeur”) est la personne physique dont les activités créatrices sont à l’origine de l’invention.

2) Lorsque l’invention est le fruit des activités créatrices de plusieurs personnes physiques, celles­ci ont toutes la qualité d’inventeur.

3) En cas de pluralité d’inventeurs, ces derniers jouissent conjointement de tous les droits conférés par la qualité d’inventeur, sauf stipulation écrite contraire.

4) Lorsque plusieurs personnes, indépendamment les unes des autres, demandent un brevet pour la même invention et que différentes personnes physiques ont été désignées comme inventeurs, est réputée inventeur la personne physique qui avait été désignée comme telle dans la demande de brevet déposée en premier ou dans la demande de brevet bénéficiant de la date de priorité la plus ancienne, pour autant que cette demande n’ait pas été retirée ou rejetée ou considérée comme ayant été retirée par l’Office des brevets, avant sa publication conformément à la présente loi.

5) En cas de demandes de brevet pour la même invention, ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, toutes les personnes physiques indiquées comme inventeurs dans ces demandes sont considérées comme inventeurs lors de la délivrance du brevet.

6) La qualité d’inventeur est inaliénable et imprescriptible.

7) L’inventeur a droit au nom d’inventeur et à ce titre il peut :

1. exiger d’être nommément désigné en tant qu’inventeur;

2. interdire la révélation de son nom en tant qu’inventeur;

3. annuler à tout moment l’interdiction de révéler son nom.

8) L’inventeur a droit à une rémunération correspondant à une part équitable des revenus tirés de l’exploitation de l’invention.

9) Les droits patrimoniaux de l’inventeur sont cessibles et transmissibles par voie successorale.

[27.10.1999]

Chapitre IV

Droit exclusif du titulaire

Titulaire

14. — 1) Le titulaire est la personne à qui appartient l’invention protégée par un brevet. Le titulaire a le droit exclusif de détenir le brevet, de l’exploiter et de l’aliéner, ainsi que celui d’exiger que les tiers respectent ces droits et, en cas d’atteinte portée à ces droits, qu’ils suppriment les conséquences de cette atteinte.

2) Est réputée titulaire du brevet la personne inscrite en dernier lieu comme titulaire dans le registre national des brevets.

3) Le droit exclusif du titulaire ne peut être limité que par la présente loi ou par les droits de tiers.

Droit exclusif du titulaire

15. — 1) Le droit exclusif du titulaire signifie que, pendant toute la durée de validité du brevet, un tiers ne peut, sans y être autorisé par le titulaire :

1. [abrogé — 27.10.1999];

2. fabriquer, utiliser, distribuer, vendre ou offrir à la vente des produits brevetés, ou acquérir (notamment importer) ces produits aux fins précitées;

3. fabriquer, vendre ou offrir à la vente des éléments essentiels d’un produit breveté, ou les acquérir pour les exporter, aux fins de fabrication ou montage dudit produit, sauf si ces éléments sont des produits courants;

4. exploiter un procédé breveté ou le proposer à cette fin à des tiers;

5. utiliser, distribuer, vendre ou offrir à la vente un produit fabriqué selon un procédé breveté, ou acquérir (notamment importer) ce produit aux fins précitées.

2) Lorsque le brevet porte sur le procédé de fabrication d’un produit, la fabrication, l’utilisation, la distribution, la vente, l’offre à la vente ou l’acquisition (notamment l’importation) d’un produit similaire aux fins précitées, sans être autorisée par le titulaire, est réputée constituer une atteinte au droit exclusif du titulaire, sauf s’il est prouvé que le produit similaire a été fabriqué selon un procédé différent.

[16.06.1998; 27.10.1999]

Extension du droit exclusif du titulaire

15 1 . — 1) Lorsque le brevet porte sur une matière biologique, le droit exclusif du

titulaire s’étend à toute autre matière biologique dotée des mêmes qualités qui a été obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous une forme identique ou différenciée.

2) Lorsque le brevet porte sur un procédé d’obtention d’une matière biologique, le droit exclusif du titulaire s’étend à toute autre matière biologique dotée des mêmes qualités qui est issue de la matière biologique obtenue à partir du procédé breveté, par reproduction ou multiplication sous une forme identique ou différenciée.

3) Lorsque le brevet porte sur une invention contenant une information génétique, le droit exclusif du titulaire s’étend à l’intégralité de la matière biologique contenant cette invention et exerçant sa fonction conformément à l’information génétique, à l’exception du corps humain ou d’une partie de celui­ci.

[27.10.1999]

Actes ne constituant pas une atteinte au droit exclusif du titulaire

16. Les actes ci­après ne sont pas considérés comme portant atteinte au droit exclusif du titulaire :

1) l’utilisation d’une invention brevetée à bord de navires d’autres États (dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires), lorsque ces navires se trouvent temporairement ou accidentellement dans les eaux territoriales de la République d’Estonie, sous réserve que l’invention y soit utilisée exclusivement pour les besoins du navire;

2) l’utilisation d’une invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des aéronefs ou des moyens de locomotion terrestre d’autres États, ou de leurs accessoires, lorsque ces aéronefs ou moyens de locomotion se trouvent temporairement ou accidentellement sur le territoire de la République d’Estonie;

3) l’utilisation d’une invention brevetée pour des expérimentations concernant l’invention elle­même;

4) la préparation occasionnelle en pharmacie, pour un cas individuel et sur ordonnance médicale, d’un médicament contenant une invention brevetée, et l’utilisation de celui­ci;

5) l’utilisation à titre privé et à des fins non commerciales d’une invention brevetée, sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux droits du titulaire du brevet;

6) l’utilisation, la distribution, la vente ou l’offre à la vente d’une invention brevetée par le titulaire du brevet ou avec son autorisation en République d’Estonie;

7) la reproduction ou la multiplication d’une matière biologique mise sur le marché par le titulaire ou avec son autorisation si cette reproduction ou multiplication est nécessaire à l’utilisation de la matière biologique et que la matière biologique obtenue à partir de cette reproduction ou multiplication n’est pas multipliée à d’autres fins.

[27.10.1999]

Droit de l’utilisateur antérieur

17. — 1) Toute personne qui, de bonne foi, indépendamment du déposant, exploitait industriellement l’invention en République d’Estonie avant la date de dépôt d’une demande

de brevet pour la même invention par une autre personne, a le droit de poursuivre son exploitation sans en modifier le caractère général. L’exploitation est considérée comme étant de bonne foi sauf si l’exploitant savait ou aurait dû savoir qu’une demande de brevet allait être déposée pour l’invention.

2) Le droit de l’utilisateur antérieur est également reconnu à toute personne ayant de bonne foi fait des préparatifs sérieux en vue d’exploiter industriellement l’invention en République d’Estonie.

3) Le droit de l’utilisateur antérieur ne peut être cédé à autrui qu’avec l’entreprise dans laquelle ce droit a pris naissance ou dans laquelle l’invention allait être exploitée.

Épuisement des droits

17 1 . Le titulaire ne peut interdire la poursuite de l’exploitation commerciale d’un

produit protégé par un brevet qu’il a mis sur le marché, ou qui a été mis sur le marché avec son consentement, sur le territoire de la République d’Estonie ou de tout État membre de l’Accord sur l’Espace économique européen.

[27.10.1999]

Protection provisoire

18. — 1) L’invention bénéficie d’une protection provisoire depuis la date de dépôt de la demande jusqu’à la date de publication de l’avis de délivrance du brevet.

2) Toute personne qui commence ou continue à exploiter l’invention après que la demande de brevet a été publiée conformément à l’article 24 de la présente loi est, dès la publication de l’avis de délivrance du brevet, réputée porter atteinte au droit exclusif du titulaire, sauf si elle peut se prévaloir du droit de l’utilisateur antérieur en application de l’article 17 de la présente loi.

3) N’est pas réputée porter atteinte au droit exclusif du titulaire la personne qui a commencé à exploiter l’invention entre la date de dépôt de la demande de brevet et la date de publication de cette demande, à condition qu’elle ait ignoré et n’ait pas été censée savoir qu’une demande de brevet avait été déposée pour cette invention, et pour autant que le déposant ne lui ait pas envoyé notification écrite du dépôt de la demande avant la publication de celle­ci par l’Office des brevets. Une personne à qui le déposant a notifié le dépôt de sa demande est réputée, dès la publication de l’avis de délivrance du brevet, porter atteinte au droit exclusif du titulaire à compter de la date à laquelle elle a reçu notification du dépôt d’une demande de brevet, sauf si elle peut se prévaloir du droit de l’utilisateur antérieur en application de l’article 17 de la présente loi.

4) La portée de la protection provisoire est déterminée par la teneur des revendications figurant dans la demande publiée. Après la délivrance du brevet, la portée de la protection provisoire est ajustée compte tenu des revendications figurant dans le brevet délivré.

Chapitre V

Demande de brevet et examen de la demande

Demande de brevet

19. — 1) La demande de brevet doit contenir les documents suivants :

1. la requête en délivrance d’un brevet, contenant des renseignements sur le déposant et l’inventeur, ainsi que le titre de l’invention;

2. la description de l’invention, qui doit divulguer l’objet de l’invention de manière suffisamment claire et complète pour qu’elle puisse être exécutée par un homme du métier;

3. une ou plusieurs revendications;

4. les dessins ou autres illustrations mentionnés dans la description;

5. le document attestant le dépôt de la matière biologique, y compris la souche de micro­organisme, si l’objet de l’invention est une matière biologique ou si l’invention suppose l’utilisation d’une matière biologique, lorsque celle­ci n’est pas accessible au public et ne peut être décrite dans la description de l’invention d’une manière permettant à une personne du métier d’exécuter l’invention;

6. l’abrégé de l’objet de l’invention;

7. le récépissé du versement de la taxe étatique;

8. le pouvoir, si la demande de brevet est déposée par l’intermédiaire d’un conseil en brevets estonien.

2) Les exigences quant à la forme et au contenu des pièces constitutives de la demande de brevet sont établies par le Gouvernement de la République ou par un ministre sur autorisation du Gouvernement de la République.

3) La demande de brevet doit être déposée en estonien, exception faite de l’abrégé qui doit être déposé en estonien et en anglais.

[16.06.1998; 27.10.1999]

Dépôt de la demande de brevet

20. — 1) La demande de brevet est déposée auprès de l’Office des brevets.

2) Le dépôt d’une demande de brevet et les formalités à accomplir en rapport avec la demande et le maintien en vigueur d’un brevet peuvent être effectués soit par le déposant en personne, soit par un conseil en brevets résidant en République d’Estonie et ressortissant de ce pays (ci­après dénommé “conseil en brevets”). Les attributions de ce conseil en brevets doivent être précisées dans le pouvoir établi par le déposant.

3) Les personnes résidant ou ayant leur siège hors de la République d’Estonie ne peuvent accomplir les formalités liées à une demande de brevet ou au maintien en vigueur d’un brevet en République d’Estonie que par l’intermédiaire d’un conseil en brevets. Le déposant doit donner pouvoir au conseil en brevets lors du dépôt de la demande de brevet ou dans les trois mois suivant la date de réception de la demande par l’Office des brevets.

4) La taxe étatique prescrite doit être acquittée lors du dépôt de la demande de brevet ou dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande par l’Office des brevets.

5) Si le nombre des revendications est supérieur à 10, une taxe étatique supplémentaire est perçue pour chaque revendication à compter de la 11e.

6) La procédure de dépôt des demandes de brevet est établie par le Gouvernement de la République ou par un ministre sur autorisation du Gouvernement de la République.

[16.06.1998]

Examen lors du dépôt

21. — 1) Après réception de la demande de brevet, l’Office des brevets vérifie que les documents prescrits à l’article 19 de la présente loi sont présents.

2) L’Office des brevets refuse d’instruire la demande de brevet et renvoie celle­ci dans les cas suivants :

1. la requête en délivrance d’un brevet fait défaut, ou n’indique pas le nom du déposant, ou n’est pas rédigée en estonien;

2. la description fait défaut;

3. la description n’est pas rédigée en estonien et sa traduction en estonien fait défaut et n’est pas déposée dans les trois mois suivant la date de réception de la demande de brevet par l’Office des brevets;

4. [abrogé — 27.10.99];

5. le récépissé du versement de la taxe étatique fait défaut et n’est pas remis dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande à l’Office des brevets;

6. les conditions énoncées à l’alinéa 3) de l’article 20 de la présente loi ne sont pas remplies.

3) En cas de refus d’instruire la demande de brevet, la taxe étatique est remboursée.

4) L’Office des brevets attribue un numéro à la demande de brevet admise pour instruction et notifie par écrit au déposant la date de dépôt et le numéro de sa demande.

5) La date de dépôt d’une demande de brevet admise pour instruction est la date de réception de la demande par l’Office des brevets, sauf lorsque les documents reçus par l’office ne contiennent pas les dessins ou d’autres illustrations nécessaires à la divulgation de l’objet de l’invention visé dans la description. Dans ce cas, l’Office des brevets invite le déposant à les fournir dans un délai d’un mois. Si les dessins ou autres illustrations manquants sont fournis dans le délai imparti, la date de dépôt de la demande de brevet est la date de réception des dessins ou autres illustrations par l’Office des brevets. Si les dessins ou autres illustrations manquants ne sont pas fournis dans le délai imparti ou que le déposant refuse de les fournir, toute mention de ces documents dans la demande de brevet est considérée comme annulée et la date de dépôt de la demande de brevet est la date de réception de la demande par l’Office des brevets.

[27.10.1999]

Dossiers des demandes de brevet, accès aux renseignements y figurant et divulgation de ces renseignements

21 1 . — 1) Les dossiers des demandes de brevet constituent un ensemble structuré de

données relatives aux pièces constitutives de la demande de brevet admise pour instruction et de renseignements relatifs à l’examen de la demande. Ces données et renseignements relatifs à la demande de brevet et à l’examen de cette demande sont conservés dans les dossiers jusqu’à la clôture du dossier de la demande de brevet.

2) L’accès aux dossiers des demandes de brevet et la divulgation de renseignements y figurant sont généralement interdits. Seuls les renseignements suivants peuvent être divulgués : le titre de l’invention, le symbole de la classification internationale des brevets, le numéro de la demande de brevet, la date de dépôt de cette demande, la date de priorité, le nom et l’adresse du déposant et le nom de son mandataire.

3) Le déposant, ou toute personne ayant l’autorisation écrite du déposant ou ayant reçu notification écrite par le déposant du dépôt de la demande de brevet, et du droit du déposant de demander un brevet et d’acquérir la qualité de titulaire, a accès au dossier de la demande de brevet.

4) Une fois la demande de brevet publiée, le dossier de la demande est accessible à tous.

5) Aucun renseignement sur l’inventeur n’est divulgué si l’inventeur a interdit la mention de son nom.

6) Les renseignements contenus dans les dossiers de demandes de brevet sont divulgués contre paiement, sauf si ces renseignements sont destinés aux organismes d’État ayant un pouvoir de contrôle ou aux tribunaux. La divulgation est subordonnée au paiement d’une taxe étatique.

7) Les dossiers des demandes de brevet sont constitués par le Gouvernement de la République ou par un ministre sur autorisation du Gouvernement de la République.

[16.06.1998]

Examen de la demande de brevet quant à la forme

22. — 1) L’Office des brevets vérifie :

1. la forme et le contenu des documents constitutifs de la demande;

2. l’objet de l’invention;

3. l’unité de l’invention.

2) Lorsqu’une priorité est revendiquée, l’Office des brevets vérifie les documents attestant cette priorité.

3) Si les pièces constitutives de la demande présentent des irrégularités dans leur forme ou leur contenu, ou si d’autres facteurs empêchent l’examen de la demande de brevet, l’Office des brevets en informe le déposant par écrit et lui fixe un délai pour régulariser la demande ou pour fournir des explications.

4) L’Office des brevets accorde une date de priorité à la demande de brevet.

5) S’il est établi que la demande de brevet remplit les conditions énoncées aux articles 6, 7, 9 et 19 de la présente loi, l’Office des brevets commence l’examen quant au fond.

6) Lorsque l’objet de l’invention ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles 6 ou 7 de la présente loi, ou lorsque le déposant n’a pas corrigé les irrégularités relevées dans la forme ou le contenu des pièces constitutives de la demande ou fourni les explications requises, l’Office des brevets rejette la demande. L’Office des brevets notifie au déposant par écrit la décision de rejet.

[27.10.1999]

Examen quant au fond

23. — 1) Lors de l’examen quant au fond, l’Office des brevets vérifie que l’invention répond aux conditions de brevetabilité énoncées à l’article 8 de la présente loi.

2) Conformément aux dispositions de l’article 15.5) du Traité de coopération en matière de brevets conclu à Washington le 19 juin 1970 (RT II 1994, 6/7, 21), le déposant peut demander qu’une recherche de type international soit effectuée. Lors du dépôt d’une telle demande, le déposant acquitte la taxe étatique et la taxe relative à la recherche de type international.

3) L’Office des brevets peut demander au déposant de fournir des explications, oralement ou par écrit, et de corriger ou compléter les revendications, la description, les dessins ou autres illustrations et l’abrégé de l’objet de l’invention. L’Office des brevets impartit un délai de deux à six mois pour fournir les explications ou apporter les corrections ou adjonctions demandées.

4) L’Office des brevets peut demander au déposant de lui fournir copie des décisions rendues par des offices de brevets étrangers en ce qui concerne les demandes analogues qu’il aurait déposées, et il peut aussi échanger des renseignements concernant la demande de brevet avec les offices de brevets d’autres États.

5) Lorsque l’Office des brevets considère que l’objet de l’invention peut être protégé par un brevet conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de la présente loi et qu’il ressort du libellé des revendications et de la comparaison avec l’état de la technique que l’objet de l’invention répond aux critères de brevetabilité énoncés à l’article 8 de la présente loi et que les pièces constitutives de la demande satisfont aux exigences de forme et de fond établies conformément à l’alinéa 2) de l’article 19 de la présente loi, l’Office des brevets clôt l’examen quant au fond, décide de délivrer un brevet et notifie cette décision par écrit au déposant.

6) Lorsque l’Office des brevets considère que l’objet de l’invention ne peut pas être protégé par un brevet conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de la présente loi, ou qu’il ressort du libellé des revendications et de la comparaison avec l’état de la technique que l’objet de l’invention ne répond pas aux critères de brevetabilité énoncés à l’article 8 de la présente loi, ou que les pièces constitutives de la demande ne satisfont pas aux exigences de forme et de fond établies conformément à l’alinéa 2) de l’article 19 de la présente loi, ou encore que le déposant ne fournit pas les explications, n’apporte pas les corrections et les adjonctions demandées conformément à l’alinéa 3) du présent article ou ne fournit pas les copies requises conformément à l’alinéa 4) du présent article, l’Office des brevets clôt l’examen de fond, décide de rejeter la demande de brevet et notifie cette décision par écrit au déposant.

[27.10.1999]

Publication de la demande de brevet

24. — 1) Aux fins de la présente loi, on entend par publication d’une demande de brevet la publication des pièces constitutives de la demande visées aux points 2, 3, 4 et 6 de l’alinéa 1) de l’article 19 de la présente loi.

2) L’Office des brevets publie la demande de brevet une fois expiré un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité.

3) Sur requête du déposant, la demande de brevet est publiée avant l’expiration du délai indiqué à l’alinéa 2) du présent article.

4) La demande n’est pas publiée dans les cas suivants :

1. la demande a été retirée ou est réputée retirée;

2. la demande a été rejetée;

3. des irrégularités quant à la forme ou au fond dans les pièces constitutives de la demande font obstacle à la publication de celle­ci.

5) La publication de la demande est notifiée par écrit au déposant.

6) L’Office des brevets publie un avis relatif à la publication de la demande d’un brevet dans son bulletin officiel.

7) La date de publication de l’avis visé à l’alinéa 6) du présent article est réputée être la date de publication de la demande.

8) La procédure relative à la publication des demandes de brevet est établie par le Gouvernement de la République ou par un ministre sur autorisation du Gouvernement de la République.

[16.06.1998; 27.10.1999]

Corrections ou adjonctions apportées à la demande de brevet

25. — 1) Au cours de la procédure d’examen, le déposant peut apporter à la demande de brevet des corrections ou adjonctions, à condition qu’elles ne changent pas l’objet de l’invention tel qu’il était divulgué dans la demande de brevet à la date du dépôt.

2) Sont considérées comme changeant l’objet de l’invention les corrections ou adjonctions dans lesquelles figurent des caractéristiques essentielles de l’invention qui ne figuraient pas dans la description, les dessins ou autres illustrations à la date de dépôt de la demande de brevet.

3) Lorsque les corrections ou les adjonctions changent l’objet de l’invention, l’Office des brevets les rejette, et il notifie sa décision par écrit au déposant.

4) Une fois publiée la demande de brevet conformément à l’article 24 de la présente loi, le déposant ne peut plus apporter de corrections ou d’adjonctions qui élargissent la portée de la protection.

5) Lorsque l’Office des brevets a pris une décision en application de l’alinéa 5) ou 6) de l’article 23, le déposant peut corriger ou compléter une seule fois sa demande, en acquittant la taxe étatique prescrite, dans un délai de deux mois à compter de la date de cette décision. La taxe étatique n’est pas perçue pour la rectification d’erreurs manifestes de calcul ou d’écriture. L’Office des brevets a la faculté de prendre une nouvelle décision fondée sur ces corrections et adjonctions.

6) Au cours de la procédure d’examen, l’Office des brevets ne peut apporter que des corrections de forme aux pièces constitutives de la demande sans consulter le déposant. Il peut néanmoins modifier l’abrégé de l’objet de l’invention sans le consulter.

[27.10.1999]

Retrait de la demande de brevet

26. — 1) Le déposant peut déposer une requête en retrait d’une demande de brevet pour retirer une demande en instance. Les pièces constitutives de la demande ne lui sont pas restituées.

2) En cas de pluralité de déposants, le dépôt d’une requête en retrait de la demande de brevet nécessite le consentement de tous.

3) L’Office des brevets considère la demande comme retirée dans les cas suivants :

1. au cours de l’examen quant à la forme, le déposant n’a pas, trois mois après l’expiration du délai fixé conformément à l’alinéa 3) de l’article 22 de la présente loi, fourni des explications ou corrigé ou complété les pièces constitutives de la demande comme l’Office des brevets l’avait invité à le faire;

2. au cours de l’examen quant au fond, le déposant n’a pas, trois mois après l’expiration du délai fixé conformément à l’alinéa 3) de l’article 22 de la présente loi, fourni des explications ou corrigé ou complété les pièces constitutives de la demande comme l’Office des brevets l’avait invité à le faire;

3. le déposant n’a pas acquitté la taxe étatique prescrite dans le délai fixé;

4. dans les circonstances visées à l’alinéa 5) de l’article 11 de la présente loi.

[27.10.1999]

Suspension de la procédure d’examen

27. — 1) Si, au cours de la procédure d’examen, le déposant ne répond pas dans le délai fixé conformément à l’alinéa 3) de l’article 22 ou à l’alinéa 3) de l’article 23 de la présente loi, l’Office des brevets suspend la procédure d’examen. Il la reprend si, dans les trois mois suivant l’expiration de ce délai, le déposant répond et paie la taxe étatique prescrite.

2) Lorsque la demande de brevet ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention, l’Office des brevets suspend la procédure d’examen jusqu’à l’expiration du délai imparti au déposant pour diviser sa demande de brevet conformément à l’alinéa 2) de l’article 9 de la présente loi.

3) Lorsque le déposant a déposé, conformément à l’alinéa 2) de l’article 23 de la présente loi, une demande de recherche de type international, l’Office des brevets peut suspendre la procédure d’examen jusqu’à ce qu’il ait reçu le rapport de recherche.

4) La suspension de la procédure d’examen est notifiée par écrit au déposant.

[27.10.1999]

Interruption de la procédure d’examen

28. — 1) L’Office des brevets interrompt la procédure d’examen lorsqu’une demande est retirée ou réputée retirée.

2) Le déposant est informé par écrit de l’interruption de la procédure d’examen.

Reprise de la procédure d’examen

29. — 1) Lorsque l’Office des brevets a interrompu la procédure d’examen, considérant la demande comme retirée en application des points 1, 2 ou 3 de l’alinéa 3) de l’article 26 de la présente loi, le déposant peut en demander la reprise s’il a été empêché d’accomplir les actes visés par les dispositions en question par une force majeure ou une autre raison indépendante de sa volonté ou de celle du conseil en brevets qui le représente.

2) L’Office des brevets reprend la procédure d’examen à condition que le déposant prouve l’existence de l’empêchement et accomplisse les actes prescrits dans les deux mois suivant la suppression de celui­ci, en payant la taxe étatique prescrite.

3) La requête en reprise de la procédure d’examen peut être présentée au plus tard un an après l’expiration du délai dans lequel l’acte aurait dû être accompli.

4) Les dispositions des alinéas 1), 2) et 3) du présent article ne s’appliquent pas aux cas visés aux articles 9.2), 35.6) et 42 de la présente loi.

[27.10.1999]

Recours contre les décisions de l’Office des brevets pendant la procédure d’examen

30. — 1) Le déposant peut former un recours contre la décision de l’Office des brevets conformément aux dispositions des articles 41 à 54 de la loi sur la protection des dessins et modèles industriels (RT I 1997, 87, 1466; 1998, 108/109, 1783 ) soit auprès de la Commission des recours en matière de propriété industrielle (ci­après dénommée “commission de recours”) instituée en application de la loi sur les marques (RT 1992, 35, 459; RT I 1998, 15, 231), soit devant les tribunaux.

2) Le déposant peut saisir la commission de recours dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision, en payant la taxe étatique prescrite.

3) La commission de recours peut :

1. rejeter la demande du requérant et confirmer la décision de l’Office des brevets;

2. modifier ou annuler la décision de l’Office des brevets et rendre une nouvelle décision;

3. annuler la décision de l’Office des brevets et enjoindre à celui­ci de poursuivre la procédure d’examen.

4) Lorsque le requérant obtient satisfaction, la taxe étatique lui est remboursée.

5) Lorsque le requérant obtient partiellement satisfaction, la commission de recours fixe la part de la taxe étatique qui lui sera remboursée.

[16.06.1998; 27.10.1999]

Clôture de la procédure d’examen

31. — La procédure d’examen prend fin avec la délivrance d’un brevet ou avec le rejet de la demande de brevet.

[16.06.1998]

Chapitre VI

Demande internationale

Définition de la demande internationale

32. — 1) Par demande internationale, on entend une demande de brevet déposée selon le Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970 (ci­après dénommé “Traité de coopération en matière de brevets”).

2) L’Office des brevets agit en qualité d’office récepteur, d’office désigné et d’office élu au sens de l’article 2 du Traité de coopération en matière de brevets.

3) L’Office des brevets agit en qualité d’office récepteur pour les demandes internationales émanant de ressortissants ou de résidents de République d’Estonie.

4) La demande internationale doit être établie conformément aux dispositions du Traité de coopération en matière de brevets, de son règlement d’exécution et des instructions administratives s’y rapportant, et déposée en allemand ou en anglais auprès de l’Office des brevets en sa qualité d’office récepteur; elle donne lieu au versement de la taxe étatique et des émoluments prescrits par le Traité de coopération en matière de brevets.

5) L’Office des brevets agit en qualité d’office désigné ou d’office élu pour les demandes internationales dans lesquelles la République d’Estonie a été désignée ou élue.

6) Une demande internationale portant désignation de la République d’Estonie est considérée comme équivalant à une demande de brevet déposée selon les articles 19 et 20 de la présente loi.

7) Une demande internationale de brevet portant désignation de la République d’Estonie est réputée avoir été déposée auprès de l’Office des brevets à la date du dépôt international, qui est accordée par l’office récepteur conformément au Traité de coopération en matière de brevets.

8) L’Office des brevets examine les demandes internationales de brevet portant désignation de la République d’Estonie.

9) La procédure relative au paiement des émoluments prescrits par le Traité de coopération en matière de brevets est établie par le Gouvernement de la République ou par un ministre sur autorisation du Gouvernement de la République.

10) La procédure relative au dépôt des demandes internationales de brevet auprès de l’Office des brevets est établie par le Gouvernement de la République ou par un ministre sur autorisation du Gouvernement de la République.

[16.06.1998]

Précisions relatives à l’instruction des demandes internationales

33. — 1) Pour qu’une demande internationale de brevet puisse être admise pour instruction, le déposant est tenu, dans un délai de 20 mois à compter de la date de priorité, de déposer auprès de l’Office des brevets une traduction en estonien de la demande internationale de brevet et de payer la taxe étatique prescrite.

2) Lorsque le déposant, avant l’expiration d’un délai de 19 mois à compter de la date de priorité, a élu la République d’Estonie pour y utiliser le rapport d’examen préliminaire international, il dépose la traduction visée à l’alinéa 1) du présent article et paie la taxe étatique prescrite dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.

3) Si les circonstances le justifient, le déposant peut bénéficier d’un délai supplémentaire de deux mois pour déposer la traduction de la demande internationale de brevet visée à l’alinéa 1) du présent article, sous réserve de payer une surtaxe étatique lors du dépôt de cette traduction.

4) Le déposant a la faculté, dans les six mois qui suivent la date de dépôt de la traduction d’une demande internationale de brevet, de compléter ou corriger les revendications, la description et les dessins ou autres illustrations, à condition que ces adjonctions ou corrections ne changent pas l’objet de l’invention tel qu’il était divulgué dans la demande internationale à la date de dépôt de celle­ci.

5) Lorsque le déposant doit être représenté par un conseil en brevets conformément à l’alinéa 3) de l’article 20 de la présente loi, il est tenu de donner pouvoir à ce conseil en

brevets dans les six mois qui suivent l’expiration du délai indiqué soit à l’alinéa 1), soit à l’alinéa 2) du présent article.

6) Une demande internationale de brevet perd les effets énoncés aux alinéas 6) et 7) de l’article 32 de la présente loi :

1. dans les cas prévus aux points i) et ii) de l’article 24.1) du Traité de coopération en matière de brevets;

2. si le déposant n’a pas respecté les prescriptions des alinéas 1), 2) ou 3) du présent article;

3. si le déposant retire sa demande d’examen préliminaire international ou sa requête en élection de la République d’Estonie après l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1) du présent article;

4. si le déposant n’a pas respecté les prescriptions de l’alinéa 5) du présent article.

7) Lorsque le déposant a élu la République d’Estonie pour y utiliser le rapport de l’examen préliminaire international, l’Office des brevets n’a pas le droit de lui demander de fournir les décisions d’examen rendues par les offices de brevets des États désignés dans la demande internationale de brevet.

8) Lorsqu’une partie de la demande internationale de brevet n’a pas fait l’objet d’un examen préliminaire international ou d’une recherche internationale au motif que la demande en question ne satisfaisait pas à l’exigence d’unité de l’invention et que le déposant n’a pas payé la taxe étatique prescrite par le Traité de coopération en matière de brevets pour un complément de recherche internationale ou d’examen préliminaire international, l’Office des brevets vérifie si la décision prise par l’administration chargée de la recherche internationale ou par l’administration chargée de l’examen préliminaire international d’exclure de la recherche internationale ou de l’examen préliminaire international une partie de la demande internationale de brevet était fondée. Si cette décision s’avère fondée, les parties de la demande qui ne satisfont pas à l’exigence d’unité de l’invention sont réputées retirées de la demande internationale de brevet. Dans le cas contraire, l’Office des brevets poursuit l’examen de la demande internationale de brevet dans son intégralité. L’Office des brevets notifie sa décision par écrit au déposant.

9) L’Office des brevets applique les dispositions de l’alinéa 2) de l’article 9 de la présente loi aux parties de la demande internationale de brevet qui ne satisfont pas à l’exigence d’unité de l’invention si le déposant lui en fait la demande dans les deux mois suivant la date de la décision de l’Office des brevets visée à l’alinéa 8) du présent article.

10) Lorsque l’office récepteur a refusé de reconnaître la date de dépôt international ou a déclaré que la demande internationale de brevet était réputée retirée, ou lorsque le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci­après dénommé “Bureau international”) a rendu une décision selon l’article 12.3) du Traité de coopération en matière de brevets, ou encore lorsque l’office récepteur a déclaré que la désignation de la République d’Estonie était réputée retirée, le déposant a le droit, dans les deux mois suivant la réception de la notification ou de la décision, de demander que l’examen de sa demande internationale de brevet soit effectué dans la République d’Estonie et que le Bureau international envoie à l’Office des brevets une copie de la demande internationale de brevet. Le déposant doit fournir à l’Office des brevets la traduction de la demande internationale de brevet et, le cas échéant, les indications concernant son conseil en brevets, et payer la taxe étatique prescrite dans le délai fixé par l’Office des brevets. L’Office des brevets vérifie si la décision de l’office récepteur ou du Bureau international est fondée et fait connaître ses conclusions au déposant. Si la décision de l’office récepteur ou du Bureau international

s’avère infondée, la demande de brevet est instruite en tant que demande internationale de brevet.

11) Lorsque l’examen d’une demande internationale de brevet a été interrompu parce que le déposant a été empêché par une force majeure ou toute autre raison indépendante de sa volonté d’accomplir dans le délai imparti un acte que l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international lui avait demandé d’accomplir ou l’un des actes prévus aux alinéas 1) et 2) du présent article, l’Office des brevets reprend l’examen de la demande internationale de brevet en République d’Estonie sous réserve que le déposant se conforme aux prescriptions des alinéas 2) et 3) de l’article 29 de la présente loi.

[27.10.1999]

Dossiers relatifs aux demandes internationales de brevet et à l’examen de ces demandes, accès aux renseignements

y figurant et divulgation de ces renseignements

33 1 . — 1) Les dossiers relatifs aux demandes internationales et à l’examen de ces

demandes constituent un ensemble structuré de données relatives aux pièces constitutives de la demande internationale de brevet déposées auprès de l’Office des brevets en sa qualité d’office récepteur conformément à l’article 2 du Traité de coopération en matière de brevets, et de renseignements relatifs à l’examen de la demande internationale. Ces données et ces renseignements relatifs à la demande internationale et à l’examen de cette demande sont conservés dans les dossiers jusqu’à la clôture du dossier d’examen de la demande internationale.

2) L’accès aux dossiers relatifs aux demandes internationales et à l’examen de ces demandes et la divulgation des renseignements y figurant sont interdits jusqu’à la publication de la demande internationale conformément à l’article 21 du Traité de coopération en matière de brevets.

3) Une fois la demande internationale publiée conformément à l’article 21 du Traité de coopération en matière de brevets, quiconque peut consulter le dossier d’examen de la demande internationale.

4) Les renseignements contenus dans les dossiers relatifs aux demandes internationales de brevet et à l’examen de ces demandes sont divulgués contre paiement, sauf si ces renseignements sont destinés aux organismes d’État ayant un pouvoir de contrôle ou aux tribunaux. La divulgation est subordonnée au paiement d’une taxe étatique.

5) Les dossiers relatifs aux demandes internationales et à l’examen de ces demandes internationales sont constitués par le Gouvernement de la République ou par un ministre sur autorisation du Gouvernement de la République.

[16.06.1998]

Chapitre VII

Registre national des brevets et délivrance du brevet

Registre national des brevets

34. — 1) Il est tenu un registre national des brevets (ci­après dénommé “registre”) où sont inscrites les inventions considérées comme remplissant les conditions de brevetabilité.

2) L’Office des brevets est l’organisme officiellement responsable de la tenue du registre.

3) Le secrétaire au registre est chargé d’organiser la tenue du registre et l’inscription des informations dans le registre.

4) Le registre est tenu sous la forme d’un livre ou d’une base de données informatique, permettant d’obtenir une copie papier des informations enregistrées.

5) La langue du registre est l’estonien. Les documents rédigés dans une langue étrangère doivent être soumis à l’Office des brevets accompagnés d’une traduction en estonien.

6) Le registre se compose du livre, des dossiers relatifs à l’examen des demandes de brevet et des dossiers d’enregistrement. Le livre proprement dit se compose de fiches d’enregistrement reliées en volumes.

7) Les dépenses liées à la tenue du registre sont couvertes par le budget de l’État au moyen du budget de l’Office des brevets.

8) Les règles applicables à la tenue du registre sont approuvées par le Gouvernement de la République.

[16.06.1998; 27.10.1999]

Inscription d’une invention au registre

35. — 1) L’invention, et toutes les données relatives à son enregistrement (ci­après dénommée “l’enregistrement”), sont inscrites au registre après que l’Office des brevets, la commission de recours ou le tribunal a rendu une décision de délivrance de brevet.

2) Les données ci­après sont enregistrées :

1. le numéro de l’enregistrement;

2. la date de l’enregistrement;

3. le titre de l’invention;

4. le symbole attribué selon la classification internationale des brevets;

5. les prénom, nom et adresse de l’inventeur;

6. les prénom, nom, domicile ou adresse du siège de l’entreprise et code postal du titulaire du brevet; si le titulaire du brevet est une personne morale, les nom, adresse et code postal du siège du titulaire du brevet;

7. la date du début de la validité de l’enregistrement;

8. la date de fin de validité de l’enregistrement;

9. si un conseil en brevets a été désigné, les prénom et nom de ce conseil;

10. si un mandataire commun a été constitué et si ce mandataire est une personne physique, les prénom et nom de cette personne; si le mandataire commun est une personne morale, le nom de cette personne;

11. le numéro de la demande de brevet;

12. la date de dépôt de la demande de brevet;

13. les données relatives à la priorité (date de priorité, État, numéro de la demande);

14. si la demande est une demande divisionnaire, le numéro et la date de dépôt de la demande de brevet initiale;

15. le numéro et la date de dépôt d’une demande de brevet antérieure maintenue en vigueur;

16. la date de dépôt des corrections et adjonctions apportées à la demande de brevet antérieure qui ont pour conséquence de modifier l’objet de l’invention;

17. les données relatives à la demande internationale;

18. la date de publication de la demande de brevet;

19. la date de divulgation des informations visées à l’article 8.3) de la présente loi;

20. les données relatives au dépôt de matériel biotechnologique, y compris les souches de micro­organismes;

21. les données relatives au paiement de la taxe étatique annuelle perçue aux fins du maintien en vigueur de la demande de brevet;

22. les revendications;

23. la description de l’invention;

24. le dessin ou autres illustrations;

25. les données relatives à la protection complémentaire d’un médicament;

26. les données relatives à la protection complémentaire d’un produit phytopharmaceutique.

3) Les revendications, la description de l’invention et les dessins ou autres illustrations sont conservés dans le dossier d’enregistrement.

4) Le déposant mentionné dans la décision de délivrance de brevet est inscrit au registre en qualité de titulaire du brevet.

5) Les enregistrements sont numérotés dans l’ordre d’inscription des inventions, à partir du numéro 02932 pour reprendre la numérotation des inscriptions au registre là où elle a été interrompue en 1940.

6) Aux fins de l’inscription de l’invention au registre, le déposant est tenu de s’acquitter de la taxe étatique dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle a été rendue la décision visée à l’alinéa 1) du présent article. Si la taxe étatique n’est pas payée dans le délai prescrit, la demande de brevet est réputée retirée.

7) Les données relatives à l’enregistrement sont inscrites au registre dans un délai de trois mois à compter de la date du paiement de la taxe étatique visée à l’alinéa 6) du présent article.

8) L’Office des brevets publie dans son bulletin officiel l’avis de délivrance du brevet. La date de publication de l’avis de délivrance du brevet est inscrite dans le livre.

9) L’enregistrement prend effet à la date de publication de l’avis de délivrance du brevet.

[16.06.1998; 27.10.1999]

Accès aux données figurant dans le registre et communication de ces données

35 1 . — 1) Le registre est accessible au public. Toute personne a le droit de consulter le

dossier d’examen des demandes de brevet, le dossier d’enregistrement et le livre et d’en obtenir des copies.

2) Si l’inventeur a interdit que son nom soit divulgué, il ne peut être communiqué aucune information figurant à son sujet dans le registre.

21) Les renseignements inscrits au registre qui comportent un secret d’affaires et qui ne peuvent pas être divulgués ne sont pas communiqués si le déposant d’une demande de protection complémentaire a fixé l’étendue du secret d’affaires conformément à l’article 395.6) de la présente loi.

3) Les renseignements écrits figurant dans le registre sont divulgués contre paiement, sauf lorsque ces renseignements sont destinés aux organismes d’État ayant un pouvoir de contrôle ou aux tribunaux. La divulgation est subordonnée au paiement d’une taxe étatique.

[16.06.1998; 27.10.1999]

Tenue et conservation du registre

35 2 . — 1) Le registre est tenu dans les locaux de l’Office des brevets et il est interdit de

déplacer le registre dans un autre lieu.

2) Le registre est conservé en permanence dans les archives de l’Office des brevets.

[16.06.1998]

Responsabilité de l’Office des brevets en ce qui concerne la tenue du registre

35 3 . Tout dommage résultant d’un acte illégal commis par l’Office des brevets en

relation avec la tenue du registre donne lieu à une indemnisation par l’État.

[16.06.1998]

Fascicule de brevet

35 4 . — 1) Le fascicule de brevet contient la description de l’invention, les

revendications, les dessins ou autres illustrations, un abrégé de l’objet de l’invention et les informations ci­après :

1. le nom de l’organisme ayant émis le fascicule de brevet;

2. le titre et le numéro du document;

3. le titre de l’invention;

4. le symbole attribué selon la classification internationale des brevets;

5. les prénom, nom et adresse de l’inventeur;

6. les prénom, nom, domicile ou adresse du siège de l’entreprise et code postal du titulaire du brevet; si le titulaire du brevet est une personne morale, les nom, adresse et code postal du siège du titulaire du brevet;

7. si un conseil en brevets a été désigné, les prénom, nom et adresse de ce conseil;

8. si un mandataire commun a été constitué et si ce mandataire est une personne physique, les prénom et nom de cette personne; si le mandataire commun est une personne morale, le nom de cette personne;

9. le numéro et la date de dépôt de la demande de brevet;

10. les données relatives à la priorité;

11. les données relatives à la demande internationale;

12. les données relatives au dépôt d’une matière biologique, y compris une souche de micro­organisme;

13. la date de publication de la demande de brevet;

14. la date de publication du fascicule de brevet;

15. la date de début de validité du brevet.

2) Après avoir inscrit au registre les données relatives à l’enregistrement, l’Office des brevets compile les éléments constitutifs du fascicule de brevet.

3) Le fascicule de brevet est conservé dans le dossier d’enregistrement.

4) Le fascicule de brevet est publié à la date de publication de l’avis de délivrance du brevet.

5) Les conditions de forme et la procédure à suivre pour la compilation des éléments constitutifs du fascicule de brevet sont fixées par le Gouvernement de la République ou par un ministre avec l’autorisation du Gouvernement de la République.

[16.06.1998; 27.10.1999]

Titre officiel

36. — 1) Le titre officiel est un document attestant l’enregistrement et le droit exclusif du titulaire du brevet sur l’invention.

2) Le titre officiel se compose du certificat et du fascicule de brevet.

3) Le certificat contient :

1. le nom de l’État — la République d’Estonie;

2. les armoiries de l’État — les petites armoiries de la République d’Estonie;

3. le numéro du titre officiel;

4. le texte suivant : “Ce brevet a été délivré en vertu de l’article 5 de la loi sur les brevets qui est entrée en vigueur le 23 mai 1994. Sa durée de validité est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. Aux fins du maintien du brevet, une taxe étatique doit être acquittée pour chaque année de validité. Le titre officiel atteste l’enregistrement et le droit exclusif du titulaire du brevet sur l’invention divulguée dans le fascicule de brevet.”;

5. les données relatives à l’organisme qui a délivré le titre officiel (le nom et l’adresse du siège de l’organisme, les titre, nom et signature du chef de l’organisme, le sceau de l’organisme);

6. la date de signature du titre officiel.

4) La date de délivrance du titre officiel est la date à laquelle le titre officiel a été signé par le chef de l’organisme qui l’a délivré. La date de délivrance du titre officiel est inscrite dans le livre.

5) Le numéro du titre officiel est le numéro de l’enregistrement.

6) L’Office des brevets remet le titre officiel au titulaire du brevet dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de l’avis de délivrance du brevet.

7) Un seul titre officiel est remis, quel que soit le nombre de titulaires du brevet.

8) À la demande du titulaire du brevet, une copie du titre officiel peut lui être délivré. La copie est remise dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’Office des brevets de la demande correspondante et du document attestant le paiement de la taxe étatique. Un avis de délivrance de la copie est publié au bulletin officiel de l’Office des brevets.

9) Les conditions de forme et la procédure d’établissement et de délivrance du titre officiel sont prescrites par le Gouvernement de la République ou par un ministre avec l’autorisation du Gouvernement de la République.

[16.06.1998]

Chapitre VIII

Validité du brevet

Durée du brevet

37. — 1) La durée de validité du brevet est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

2) Le maintien en vigueur de la demande de brevet ou du brevet est subordonné au paiement d’une taxe étatique pour chaque année de validité. La date de dépôt de la demande de brevet est réputée marquer le début de l’année de validité.

Déchéance du brevet

38. — 1) Un brevet tombe en déchéance dans les cas suivants :

1. lorsque la taxe étatique annuelle n’est pas acquittée;

2. lorsque le titulaire en demande l’invalidation;

3. en cas de liquidation ou de dissolution de la personne morale titulaire du brevet, si les droits attachés au brevet n’ont pas été transférés.

2) L’Office des brevets inscrit au registre la déchéance du brevet et l’annonce dans son bulletin officiel.

Modification du brevet

39. — 1) Le titulaire du brevet peut, pendant toute la durée du brevet, demander que des modifications soient apportées à celui­ci. La requête en modification de brevet est soumise à l’Office des brevets et donne lieu au paiement de la taxe étatique prescrite.

2) Les modifications que le titulaire du brevet est autorisé à demander ne doivent pas changer l’objet de l’invention tel qu’il a été divulgué dans la demande de brevet à la date de dépôt de cette demande.

3) Les modifications ont un effet rétroactif.

4) L’Office des brevets publie dans son bulletin officiel un avis concernant les modifications apportées au brevet.

5) Le titulaire du brevet ne peut pas demander que soient apportées au brevet des modifications élargissant la portée de la protection conférée par celui­ci, sauf dans les cas prévus à l’alinéa 6) du présent article.

6) Le titulaire du brevet peut, dans les deux ans qui suivent la publication de l’avis de délivrance du brevet, présenter à l’Office des brevets une requête en correction d’erreur manifeste de calcul ou d’écriture, qui a pour effet de restreindre la portée de la protection conférée par le brevet.

7) L’élargissement de la portée de la protection conférée par le brevet, résultant d’une modification apportée en vertu de l’alinéa 6) du présent article, est sans préjudice des droits des personnes qui, avant la publication par l’Office des brevets de l’avis concernant les modifications apportées, avaient tenu compte, dans leur activité économique ou commerciale, de la portée originelle de la protection.

[27.10.1999]

Chapitre VIII 1

Protection complémentaire des médicaments et

des produits phytopharmaceutiques contenant

une substance active protégée par un brevet

Définition du médicament

39 1 . Aux fins de la présente loi, on entend par “médicament” un produit contenant au

moins une substance active protégée par un brevet et utilisé à des fins :

1. préventives ou curatives à l’égard des maladies humaines ou animales;

2. d’établissement d’un diagnostic médical chez l’homme ou l’animal;

3. de restauration, correction ou modification des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal.

[27.10.1999]

Définition du produit phytopharmaceutique

39 2 . — 1) Aux fins de la présente loi, on entend par “produit phytopharmaceutique” un

produit contenant au moins une substance active protégée par un brevet et destiné à

1. protéger les végétaux ou des parties de végétaux, y compris les fruits frais et les semences, contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir l’action de ces organismes;

2. protéger les produits végétaux ayant subi une préparation simple (mouture, séchage, pression ou autre procédé de préparation simple) contre les organismes nuisibles ou à prévenir l’action de ces organismes;

3. exercer une action sur les processus vitaux des végétaux ou des parties de végétaux, à l’exception des substances nutritives;

4. assurer la conservation des produits végétaux ayant subi une préparation simple;

5. détruire les végétaux indésirables;

6. détruire les parties indésirables des végétaux, à freiner ou à prévenir une croissance indésirable des végétaux.

2) Aux fins de la présente loi, on entend par “substance active” d’un produit phytopharmaceutique, exerçant une action contre les organismes nuisibles ou exerçant une action sur les végétaux, les parties de végétaux ou les produits végétaux,

1. une substance naturelle ou chimique, ou un composé de substances, comprenant des additifs résultant inévitablement du procédé de fabrication;

2. un micro­organisme.

[27.10.1999]

Définition du brevet de base

39 3 . Aux fins de la présente loi, on entend par “brevet de base” un brevet qui protège la

substance active ou la composition de substances actives, un procédé de fabrication ou une utilisation de la substance active d’un médicament ou d’un produit phytopharmaceutique.

[27.10.1999]

Octroi d’une protection complémentaire

39 4 . — 1) Une protection complémentaire est octroyée à un médicament ou à un

produit phytopharmaceutique par le biais d’une prolongation de la durée de validité des droits conférés par l’enregistrement de l’invention protégée par un brevet de base, à l’expiration de la durée de validité du brevet de base.

2) Une protection complémentaire est octroyée dans les cas ci­après :

1. le brevet de base est en vigueur à la date de dépôt de la demande de protection complémentaire;

2. le médicament a été enregistré en vertu de l’article 11 de la loi sur les médicaments (RT I 1996, 3, 56; 49, 954; 1997, 93, 1564; 1998, 36/37, 554; 1999, 58, 600);

3. le produit phytopharmaceutique a été enregistré en vertu de l’article 12.1) de la loi sur la protection des végétaux (RT I 1994, 28, 427; 1996, 49, 953; 1998, 13, 163; 97, 1519);

4. l’enregistrement du médicament ou du produit phytopharmaceutique visé aux points 2 et 3 du présent alinéa est le premier enregistrement de ces produits et n’a pas été radié;

5. le même médicament ou produit phytopharmaceutique n’a pas bénéficié auparavant d’une protection complémentaire.

3) Une protection complémentaire n’est octroyée à un médicament ou à un produit phytopharmaceutique donné que sur la base d’un seul brevet.

4) Sur la base d’un seul et même brevet, une protection complémentaire peut être octroyée à plusieurs médicaments ou produits phytopharmaceutiques différents.

5) La protection complémentaire confère les mêmes droits que le brevet de base et est assortie des mêmes restrictions et obligations.

6) La prolongation de la durée de validité des droits conférés par l’enregistrement d’une invention à l’expiration de la durée de validité du brevet de base est inscrite au registre des brevets.

7) Les données relatives à la protection complémentaire sont inscrites dans le livre.

8) Les données relatives à la protection complémentaire sont :

1. le numéro de la demande de protection complémentaire;

2. la date de dépôt de la demande de protection complémentaire;

3. le numéro et la date de délivrance du document attestant l’enregistrement du médicament ou du produit phytopharmaceutique;

4. la date d’enregistrement du médicament ou du produit phytopharmaceutique;

5. les données permettant d’identifier le produit mentionné dans le document attestant l’enregistrement du médicament ou du produit phytopharmaceutique;

6. le numéro du certificat complémentaire de protection;

7. la durée de la protection complémentaire.

[27.10.1999]

Demande de protection complémentaire

39 5 . — 1) Le droit de déposer une demande de protection complémentaire et d’être

admis au bénéfice d’une telle protection appartient au titulaire du brevet de base ou à son ayant cause (ci­après dénommé “demandeur de la protection complémentaire”).

2) La demande de protection complémentaire est déposée dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’enregistrement du médicament ou du produit phytopharmaceutique. Si cette date est antérieure à la date de délivrance du brevet de base, la demande de protection complémentaire doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du brevet de base.

3) La demande de protection complémentaire doit se composer des pièces ci­après :

1. la requête en octroi d’une protection complémentaire;

2. le document attestant l’enregistrement du médicament ou du produit phytopharmaceutique;

3. le document attestant le paiement de la taxe étatique;

4. le pouvoir, si la demande de protection complémentaire est déposée par un conseil en brevets.

4) La requête en octroi d’une protection complémentaire doit contenir :

1. une déclaration contenant la demande d’une protection complémentaire pour un médicament ou un produit phytopharmaceutique;

2. les nom et adresse du demandeur de la protection complémentaire;

3. le numéro du brevet de base et le titre de l’invention;

4. le numéro et la date de délivrance du document attestant l’enregistrement du médicament ou du produit phytopharmaceutique;

5. la date d’enregistrement du médicament ou du produit phytopharmaceutique;

6. les données permettant d’identifier le produit indiqué dans le document attestant l’enregistrement du médicament ou du produit phytopharmaceutique;

7. les prénom et nom du conseil en brevets, si la demande de protection complémentaire est déposée par un conseil en brevets.

5) La demande de protection complémentaire peut être accompagnée de toute autre pièce que le demandeur de la protection complémentaire estime nécessaire.

6) Si les pièces qui accompagnent la demande de protection complémentaire en vertu de l’alinéa 5) du présent article comportent un secret d’affaires, le demandeur de la protection complémentaire précise l’étendue de ce secret.

7) Les pièces constitutives de la demande de protection complémentaire sont déposées en estonien.

8) Le dépôt d’une demande de protection complémentaire donne lieu au paiement d’une taxe étatique.

9) La demande de protection complémentaire est déposée auprès de l’Office des brevets.

10) Les conditions de forme à remplir et la procédure à suivre pour le dépôt des pièces constitutives des demandes de protection complémentaire sont définies par le Gouvernement de la République ou par un ministre avec l’autorisation du Gouvernement de la République.

[27.10.1999]

Examen de la demande de protection complémentaire

39 6 . — 1) L’Office des brevets vérifie si :

1. le droit de déposer une demande de protection complémentaire en vertu de l’article 395.1) est fondé et la demande de protection complémentaire a été déposée dans le délai prévu à l’article 395.2) de la présente loi;

2. les pièces composant la demande de protection complémentaire ont été fournies en vertu de l’article 395.3) de la présente loi et satisfont aux conditions de forme et de fond;

3. le brevet de base est valide tout comme l’enregistrement du médicament ou du produit phytopharmaceutique en vertu du document attestant ledit enregistrement;

2) L’Office des brevets ne vérifie pas si :

1. l’enregistrement du médicament ou du produit phytopharmaceutique est le premier enregistrement;

2. le médicament ou le produit phytopharmaceutique a bénéficié auparavant d’une protection complémentaire.

3) Si les pièces constitutives de la demande de protection complémentaire présentent des irrégularités quant à la forme ou au fond ou si d’autres facteurs empêchent de procéder à l’examen, l’Office des brevets notifie ce fait par écrit au demandeur de la protection complémentaire et lui impartit un délai de trois mois pour remédier aux irrégularités ou fournir des explications.

4) Si la demande de protection complémentaire est conforme aux dispositions des alinéas 1) à 3) de l’article 395 et aux points 1 à 3 de l’article 394.2) de la présente loi, l’Office des brevets se prononce pour l’octroi de la protection complémentaire et notifie ce fait par écrit au demandeur de la protection complémentaire.

5) Si le droit de déposer une demande de protection complémentaire n’est pas fondé, si la demande de protection complémentaire n’a pas été déposée dans le délai prescrit ou n’est pas conforme aux points 1 à 3 de l’article 394.2) de la présente loi ou s’il n’a pas été remédié aux irrégularités que présentent les pièces quant à la forme ou au fond ou si des explications n’ont pas été fournies dans le délai prescrit à l’alinéa 3) du présent article, l’Office des brevets refuse la protection complémentaire et notifie ce fait par écrit au demandeur de la protection complémentaire.

6) L’Office des brevets annonce par un avis publié dans son bulletin officiel le dépôt d’une demande de protection complémentaire, l’octroi de la protection complémentaire ou le refus d’octroyer la protection complémentaire. L’avis contient :

1. le numéro et la date de dépôt de la demande de protection complémentaire;

2. les nom et adresse du demandeur de la protection complémentaire ou de la personne qui a obtenu cette protection;

3. le numéro du brevet de base et le titre de l’invention;

4. le numéro et la date de délivrance du document attestant l’enregistrement du médicament ou du produit phytopharmaceutique;

5. la date d’enregistrement du médicament ou du produit phytopharmaceutique;

6. les données permettant d’identifier le produit mentionné dans le document attestant l’enregistrement du médicament ou du produit phytopharmaceutique;

7. le numéro et la durée de validité du certificat complémentaire de protection, en cas d’octroi de la protection complémentaire.

7) La procédure d’examen des demandes de protection complémentaire est déterminée par le Gouvernement de la République ou par un ministre avec l’autorisation du Gouvernement de la République.

[27.10.1999]

Certificat de protection complémentaire

39 7 . — 1) Le certificat de protection complémentaire est un document attestant la

prolongation de la durée de validité des droits conférés par l’enregistrement de l’invention après expiration de la durée de validité du brevet de base.

2) L’Office des brevets délivre un certificat de protection complémentaire à la personne qui a déposé une demande de protection complémentaire pour un médicament ou un produit phytopharmaceutique dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de l’avis relatif à la prolongation de la durée de validité des droits conférés par l’enregistrement de l’invention.

3) Les conditions de forme et la procédure de délivrance des certificats de protection complémentaire sont fixées par le Gouvernement de la République ou par un ministre avec l’autorisation du Gouvernement de la République.

[27.10.1999]

Durée de validité de la protection complémentaire

39 8 . — 1) La durée maximale de validité de la protection complémentaire est de cinq

ans à compter de la date d’expiration du brevet de base. La date d’expiration de la protection

complémentaire ne peut être postérieure à la date d’expiration d’un délai de 15 ans à compter de la délivrance du brevet de base ou à compter du premier jour de validité du document visé au point 2 de l’article 395.3) de la présente loi, l’échéance la plus tardive étant prise en considération.

2) La protection complémentaire donne lieu au paiement d’une taxe étatique annuelle.

3) La protection complémentaire s’éteint de façon anticipée dans les cas suivants :

1. lorsque la personne ayant demandé la protection complémentaire dépose une requête en cessation de la protection complémentaire;

2. lorsque la taxe étatique annuelle perçue aux fins de la protection complémentaire n’a pas été acquittée;

3. lorsqu’une preuve de l’annulation de l’enregistrement du médicament ou produit phytopharmaceutique a été fournie à l’Office des brevets;

4) L’Office des brevets annonce, dans son bulletin officiel, l’extinction anticipée de la protection complémentaire.

[27.10.1999]

Annulation de la protection complémentaire, contestation et protection des droits

39 9 . — 1) L’annulation de la protection complémentaire, ainsi que la contestation et la

protection des droits conférés par la protection complémentaire sont régies par les dispositions de la présente loi relatives à la contestation et à la protection des droits de brevet.

2) La protection complémentaire est annulée dans les cas suivants :

1. lorsque la protection complémentaire a été accordée en violation des points 1 à 3 de l’article 394.2) de la présente loi;

2. lorsque le brevet est tombé en déchéance en vertu de l’article 38 de la présente loi;

3. lorsque le brevet de base a été invalidé en vertu de l’article 49 ou 50 de la présente loi;

4. lorsque, après la délivrance du brevet de base, l’étendue de la protection par brevet a été limitée de telle sorte que le médicament ou le produit phytopharmaceutique ne correspond plus aux revendications du brevet;

5. lorsque, après l’expiration de la durée de validité du brevet de base, il existe certains motifs qui auraient justifié l’invalidation du brevet de base ou la limitation de l’étendue de la protection par brevet au point que le médicament ou le produit phytopharmaceutique n’aurait plus correspondu aux revendications du brevet.

3) L’Office des brevets annonce dans son bulletin officiel l’annulation de la protection complémentaire.

[27.10.1999]

Chapitre IX

Taxes étatiques

Taxes étatiques

40. Dans les cas prévus par la présente loi, les actes à effectuer, la délivrance de documents et le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets donnent lieu à la perception de taxes étatiques conformément aux dispositions de la loi sur les taxes étatiques (RT I 1997, 80, 1344; 86, 1461; 87, 1466 et 1467; 93, 1563; 1998, 2, 47; 4, 63; 23, 321; 36/37, 552 et 553; 52/53, 771; 57, 859; 59, 941; 60, 951; 61, 979 et 985; 64/65, 1004, 1005 et 1008).

[16.06.1998]

Paiement des taxes étatiques

41. — 1) Des taxes étatiques doivent être payées par le déposant, le titulaire du brevet ou toute autre personne ayant intérêt à l’accomplissement des actes prescrits par la présente loi, à la délivrance de documents ou au maintien en vigueur d’une demande de brevet ou d’un brevet. Lorsque la taxe étatique de dépôt d’une demande de brevet ou de délivrance ou de maintien en vigueur d’un brevet est payée par un tiers, le consentement du déposant ou du titulaire du brevet est exigé.

2) En cas de saisine de la commission de recours, la taxe étatique est réputée acquittée à la réception par l’Office des brevets d’un document qui en atteste le paiement.

3) Les taxes étatiques ne sont pas remboursables, sauf dans les cas prévus à l’alinéa 3) de l’article 21 et aux alinéas 4) et 5) de l’article 30 de la présente loi.

Paiement des taxes étatiques annuelles

42. — 1) La taxe étatique annuelle doit être acquittée dans les six mois précédant la date d’échéance. La date d’échéance est le dernier jour du mois civil correspondant à celui au cours duquel a commencé l’année de validité.

2) Les taxes étatiques annuelles pour les première, deuxième et troisième années de validité sont payées ensemble dans les six mois qui précèdent la date d’échéance de la taxe étatique annuelle due pour la troisième année de validité.

3) La taxe étatique annuelle peut être acquittée dans les six mois suivant la date d’échéance, moyennant paiement d’une surtaxe étatique.

4) L’Office des brevets peut accorder une prolongation du délai au déposant ou au titulaire du brevet, s’il est également l’inventeur, pour le paiement des taxes étatiques correspondant aux cinq premières années de validité. La demande de prolongation du délai doit être soumise à l’Office des brevets avant la date d’échéance correspondante. La décision de l’Office des brevets quant à la prolongation du délai de paiement des taxes étatiques annuelles est sans appel.

5) Lorsque l’Office des brevets refuse de donner suite à la demande de prolongation et que la date d’échéance est passée, la taxe étatique annuelle peut être acquittée sans surtaxe étatique dans les deux mois suivant la date de cette décision.

6) La taxe étatique pour la première année de validité de la protection complémentaire doit être acquittée dans les six mois précédant la date d’échéance. La date d’échéance est le dernier jour du mois civil au cours duquel la validité du brevet de base expire.

7) La taxe étatique pour chacune des années de validité suivantes doit être acquittée dans les six mois précédant la date d’échéance de la taxe étatique annuelle due au titre de la protection complémentaire. La date d’échéance est le dernier jour du mois civil au cours duquel s’achève l’année de validité de la protection complémentaire.

8) La taxe étatique annuelle due au titre de la protection complémentaire peut être acquittée dans les six mois suivant la date d’échéance, moyennant paiement d’une surtaxe étatique.

[16.06.1998; 27.10.1999]

Chapitre X

Transmission des droits de brevet

Transmission du droit de demander un brevet

43. — 1) Toute personne qui, en vertu de l’article 12 de la présente loi, a le droit de demander un brevet, peut transmettre ce droit à un tiers.

2) Le droit de demander un brevet est transmis à l’ayant cause.

[27.10.1999]

Transmission de la demande de brevet

44. — 1) Le déposant d’une demande de brevet peut transmettre à un tiers la demande de brevet en instance devant l’Office des brevets.

2) En cas de décès du déposant ou, si le déposant est une personne morale, de dissolution de la personne morale, la demande de brevet en instance devant l’Office des brevets est transmise à l’ayant cause ou au successeur du déposant.

3) En vue de modifier les données relatives au déposant figurant dans la demande de brevet, le déposant ou le bénéficiaire de la transmission adresse à l’Office des brevets une requête à cette fin, ainsi que le document attestant le paiement de la taxe étatique. Si la requête est présentée par le bénéficiaire de la transmission, elle doit être accompagnée du document attestant la transmission de la demande de brevet ou d’une copie dudit document certifiée par un officier public.

4) L’Office des brevets modifie les données relatives au déposant dans la demande de brevet.

5) Une demande de brevet est réputée transmise à un tiers à compter de la date à laquelle les données sont modifiées.

[27.10.1999]

Transmission du brevet

45. — 1) Le titulaire d’un brevet peut transmettre son brevet à un tiers.

2) En cas de décès du titulaire du brevet ou, si le titulaire du brevet est une personne morale, en cas de dissolution de la personne morale, le brevet est transmis à l’ayant cause ou au successeur du titulaire.

3) En vue de modifier les données relatives au titulaire du brevet figurant dans l’enregistrement, le titulaire du brevet ou le bénéficiaire de la transmission adresse à l’Office des brevets une requête à cette fin, ainsi que le document attestant le paiement de la taxe

étatique. Si la requête est présentée par le bénéficiaire de la transmission, elle doit être accompagnée du document attestant la transmission du brevet ou d’une copie dudit document certifiée par un officier public.

4) La requête visée à l’alinéa 3) du présent article est présentée dans un délai d’un an à compter de la date de la transmission du brevet telle qu’elle est mentionnée dans l’acte correspondant ou à compter de la date de la succession légale. Si le brevet est transmis en vertu d’une décision de justice, la requête doit être présentée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est applicable.

5) L’Office des brevets inscrit au registre la modification des données relatives à l’enregistrement visées au point 6 de l’article 35.2) de la présente loi.

6) Les données modifiées relatives à l’enregistrement prennent effet à la date de publication de l’avis annonçant les modifications dans le bulletin officiel de l’Office des brevets.

7) Le brevet est réputé transmis à un tiers à compter de la date de l’opération, de la date de la transmission découlant d’une décision de justice, ou à compter de la date de la succession légale.

8) Le bénéficiaire de la transmission du brevet en vertu des dispositions du présent article peut exercer les droits du titulaire du brevet à compter de la date à laquelle les modifications des données relatives à l’enregistrement prennent effet.

[27.10.1999]

Licences

46. — 1) Le titulaire du brevet (donneur de licence) peut transmettre à un ou plusieurs tiers (preneurs de licence) la totalité ou une partie des droits visés à l’article 15.1) de la présente loi par un contrat de licence établi par écrit (ci­après dénommé “licence”).

2) Le preneur de licence peut, avec le consentement du donneur de licence, transmettre les droits conférés par la licence à un tiers dans le cadre d’une sous­licence.

3) La durée de la licence ne peut pas être supérieure à la durée de la protection conférée par le brevet; dans le cas de médicaments ou de produits phytopharmaceutiques, elle ne peut pas être supérieure à la durée de la protection complémentaire.

4) Les licences peuvent être inscrites au registre. Une licence non enregistrée n’est pas opposable aux tiers.

5) Lorsqu’un brevet est transmis à un tiers dans les cas visés à l’article 45 de la présente loi, les droits et obligations attachés à la licence sont aussi transmis à ladite personne.

[27.10.1999]

Licence obligatoire

47. — 1) Toute personne qui souhaite exploiter une invention brevetée en République d’Estonie et qui est capable de le faire peut, si le titulaire du brevet refuse de lui concéder une licence, intenter une action en délivrance de licence obligatoire

1. si le titulaire n’a pas mis l’invention en exploitation en République d’Estonie dans un délai de trois ans à compter de la publication de l’avis de délivrance du brevet ou dans un délai de quatre ans à compter du dépôt de la demande de brevet, la plus tardive de ces deux dates étant prise en compte;

2. si le titulaire n’exploite pas l’invention à la pleine mesure des besoins du marché intérieur estonien;

3. si le brevet fait obstacle à l’exploitation d’une autre invention qui représente un progrès technique et qui est essentielle à l’économie estonienne;

4. s’il existe, à exploiter l’invention, un impératif de défense nationale, de protection de l’environnement, de santé publique ou d’autre intérêt public important de la République d’Estonie, notamment une nécessité urgente liée à une catastrophe naturelle ou autre situation d’urgence;

5. si le brevet empêche qu’une protection soit accordée à une obtention végétale en vertu de la loi relative aux droits sur les obtentions végétales (RT I, 1998, 36/37, 553) ou qu’une obtention végétale bénéficiant d’une protection légale soit utilisée.

11) Aucune licence obligatoire ne peut être octroyée si le titulaire du brevet importe, en provenance d’un État membre de l’Organisation mondiale du commerce, un produit protégé par un brevet dans la mesure des besoins du marché intérieur estonien.

2) Dans les cas visés au point 3 de l’alinéa 1) du présent article, le titulaire est en droit de se faire octroyer une licence obligatoire pour exploiter l’autre invention, à défaut d’accord sur une concession mutuelle de licence (licence réciproque).

3) En cas d’octroi d’une licence obligatoire, le tribunal fixe les conditions de la licence, et notamment l’étendue et la durée de l’exploitation de l’invention, ainsi que le montant et la procédure de paiement des redevances. L’étendue et la durée de l’exploitation de l’invention sont déterminées en fonction des besoins du marché intérieur estonien.

4) Le droit d’exploiter l’invention sous licence obligatoire ne peut être transmis à un tiers qu’avec l’entreprise qui exploite la licence obligatoire ou se prépare à l’exploiter selon les conditions dont elle est assortie.

5) L’octroi d’une licence obligatoire n’empêche pas le titulaire du brevet d’exploiter l’invention ni de donner licence à d’autres personnes.

6) La licence obligatoire prend effet à la date à laquelle elle est inscrite au registre. L’inscription au registre se fait à la date de réception par l’Office des brevets d’un document attestant le paiement de la taxe étatique.

7) En cas de changement de circonstances, le donneur et le preneur de licence peuvent l’un et l’autre engager une action en modification des conditions de la licence obligatoire.

[16.06.1998; 27.10.1999]

Chapitre XI

Contestation et protection des droits de brevet

Contestation de la paternité

48. — 1) Après la publication de la demande de brevet conformément à l’article 24 de la présente loi, les litiges concernant la paternité de l’invention sont tranchés par le tribunal.

2) Toute personne physique qui, en vertu de l’article 13.1) ou 2) de la présente loi estime être l’auteur de l’invention, peut intenter une action en justice contre le déposant de la demande de brevet ou le titulaire du brevet. La paternité peut aussi être contestée par l’ayant cause de ladite personne physique.

[27.10.1999]

Contestation de la titularité ou du brevet

49. — 1) Toute personne qui prouve que le droit au brevet lui appartient peut, dans un délai d’un an à compter de la date de publication de l’avis de délivrance du brevet ou, en cas de transfert des droits de brevet, à compter de la date où le transfert est connu, intenter contre le titulaire une action judiciaire en déchéance du brevet.

2) Lorsqu’il est fait droit à une action intentée en vertu de l’alinéa 1) du présent article, le défendeur, s’il a commencé l’exploitation de l’invention ou fait des préparatifs sérieux à cet effet, peut demander à être autorisé à exploiter l’invention après avoir été déchu du brevet, contre paiement ou gratuitement, sous réserve de ne pas modifier le caractère de cette exploitation.

3) Quiconque estime que l’invention protégée par un brevet n’est pas conforme aux dispositions de l’article 8 de la présente loi et que le brevet constitue une entrave à ses activités commerciales peut intenter contre le titulaire une action judiciaire en annulation du brevet.

4) L’action visée à l’alinéa 3) du présent article peut être intentée pendant toute la durée de validité du brevet.

[27.10.1999]

Contestation du brevet dans le cadre d’une procédure administrative

50. — 1) Quiconque estime que la délivrance du brevet par l’Office des brevets est en conflit avec la présente loi et porte atteinte à ses droits peut, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de l’avis de délivrance du brevet, recourir auprès de la commission de recours contre la décision de l’Office des brevets ou contester la délivrance du brevet devant un tribunal administratif.

2) Le recours peut se fonder sur les motifs suivants :

1. les dispositions des articles 6, 7 ou 8 de la présente loi n’ont pas été respectées lors de la délivrance du brevet;

2. l’objet de l’invention n’est pas divulgué dans la description de façon suffisamment complète et claire pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter;

3. l’invention protégée par brevet, notamment lorsqu’il y a eu division de la demande de brevet initiale en application de l’alinéa 2) de l’article 9 de la présente loi, ne correspond pas à l’objet de l’invention divulgué dans la demande de brevet initiale.

3) La commission de recours examine le recours et rend une décision d’annulation totale ou partielle, ou de modification, du brevet, ou rejette le recours.

4) En cas de désaccord avec la décision de la commission de recours, le requérant ou le titulaire du brevet peuvent la contester en intentant une action devant un tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision.

5) L’Office des brevets inscrit au registre la décision de la commission de recours ou du tribunal et publie un avis dans son bulletin officiel en cas d’annulation ou de modification du brevet.

[27.10.1999]

Protection des droits de l’inventeur

51. — 1) L’auteur d’une invention peut, à tout moment, intenter une action judiciaire en cas d’atteinte aux droits énoncés à l’alinéa 7) de l’article 13 de la présente loi, et en vue du règlement de tout litige d’ordre non patrimonial concernant la paternité de l’invention.

2) Pour le règlement des litiges d’ordre patrimonial nés de l’exploitation de l’invention, l’inventeur peut intenter une action en justice dans un délai de trois ans à compter du jour où il a connu — ou aurait dû connaître — l’atteinte portée à ses droits.

Protection des droits du déposant

52. — 1) Le déposant peut, en vertu de l’article 30 de la présente loi, former un recours contre la décision de l’Office des brevets auprès de la commission de recours ou intenter une action devant un tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision.

2) En cas de désaccord avec la décision de la commission de recours, le déposant peut former un recours devant les tribunaux dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision.

3) Pendant la période de protection provisoire, le déposant peut également s’adresser aux tribunaux pour demander la cessation d’une atteinte à son droit exclusif qui a commencé pendant ladite période.

[27.10.1999]

Protection des droits du titulaire du brevet

53. — 1) Le titulaire peut intenter une action devant les tribunaux :

1. pour faire cesser une atteinte au droit exclusif, empêcher sa répétition et obtenir le rétablissement de l’état antérieur;

2. pour obtenir réparation du préjudice causé par une atteinte à son droit exclusif;

3. pour obtenir l’annulation d’une licence obligatoire ou en faire modifier les conditions;

4. pour le règlement des litiges nés du contrat de licence;

5. pour recourir contre une décision de l’Office des brevets ou de la commission de recours.

2) Quiconque, par sa faute, porte atteinte au droit exclusif du titulaire s’expose à des sanctions administratives ou pénales dans les cas prescrits par la loi.

3) Quiconque, par sa faute, porte atteinte au droit exclusif du titulaire et lui cause un préjudice matériel est tenu de réparer ce préjudice. Si l’exploitation de l’invention a été faite de bonne foi, le tribunal peut ordonner la réparation du préjudice causé pendant une période maximale de cinq ans avant l’action en justice.

4) Le titulaire peut intenter une action en justice dans les trois ans à compter du moment où il a connu l’identité de l’auteur de l’atteinte portée à son droit exclusif.

5) Lorsque l’atteinte au droit exclusif a commencé pendant la période de protection provisoire, l’action en justice doit être intentée dans le délai prescrit à l’alinéa 4) du présent

article, ou dans un délai d’un an à compter de la publication de l’avis de délivrance du brevet, la dernière de ces deux dates étant prise en considération.

[27.10.1999]

Protection des droits des tiers

54. — 1) Quiconque, avant le dépôt de la demande de brevet, exploitait de bonne foi l’invention peut intenter contre le titulaire une action judiciaire en reconnaissance de son utilisation antérieure.

2) Quiconque souhaite exploiter l’invention brevetée peut, dans les cas prévus à l’alinéa 1) de l’article 47, intenter une action en justice contre le titulaire pour obtenir une licence obligatoire.

3) Quiconque exploite l’invention en vertu d’un contrat de licence (preneur de licence) peut intenter une action judiciaire en vue du règlement d’un litige né de ce contrat.

4) Le preneur de licence peut aussi intenter une action judiciaire en cas d’atteinte portée par des tiers au droit exclusif du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat de licence. Le preneur de licence est tenu de notifier préalablement au titulaire son intention d’ester en justice. L’obligation de notification est réputée remplie dès lors que la notification a été envoyée au titulaire par lettre recommandée à une adresse figurant dans le contrat de licence ou inscrite au registre des brevets.

5) Quiconque se demande si ses activités risquent de porter atteinte au droit exclusif du titulaire peut intenter contre celui­ci une action en justice visant à faire déclarer par le tribunal que l’existence du brevet ne fait pas obstacle à ses activités économiques ou commerciales.

Procédure de règlement des litiges liés aux brevets

55. — 1) Dans les cas prescrits par la loi, les litiges portant sur des brevets sont tranchés par la commission de recours ou par les tribunaux.

2) Les actions visées dans la présente loi relèvent de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve l’Office des brevets.

3) Le tribunal règle les litiges en matière de brevets selon les prescriptions du code de procédure civile (RT I 1998, 43­45, 666), compte tenu des dispositions de la présente loi.

4) Le tribunal peut refuser d’examiner un recours si celui­ci a seulement pour objet une réclamation relevant, aux termes de la présente loi, de la compétence de la commission de recours et que cette réclamation n’a pas été auparavant examinée par la commission de recours.

5) La commission de recours examine les réclamations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi selon les modalités prescrites par ses statuts.

Charge de la preuve

55 1 . — 1) Si une action a été intentée en vertu de l’article 15.2) de la présente loi, il

incombe au défendeur de prouver que, aux fins de la fabrication d’un produit similaire, il a utilisé un procédé différent de celui qui fait l’objet du brevet.

2) Si la preuve de l’utilisation d’un procédé différent n’est pas établie, le produit est réputé avoir été fabriqué à l’aide du procédé breveté, à condition que, en dépit d’efforts raisonnables, le titulaire n’ait pas réussi à déterminer le procédé effectivement utilisé pour

fabriquer ce produit et que l’utilisation du procédé breveté soit probable, ou si le produit fabriqué à l’aide du procédé breveté est nouveau.

3) Les moyens de preuve produits par le défendeur et comportant des secrets de fabrication ou d’affaires ne peuvent être divulgués qu’avec son consentement.

[16.06.1998]

Procédure judiciaire de recours

56. — 1) Lorsque l’action visée à l’alinéa 4) de l’article 54 de la présente loi est intentée, la demande doit être accompagnée d’une copie de la notification envoyée au titulaire, à défaut de quoi le tribunal rejette la demande et fixe un délai au demandeur pour s’acquitter de l’obligation de notification.

2) Lorsque l’action a pour objet la cessation d’une atteinte au droit exclusif, le tribunal peut, sur requête du demandeur, ordonner, afin d’empêcher la poursuite de l’atteinte, que soit retiré de la circulation, pendant la durée de l’examen du litige, le produit ou l’objet protégé par le brevet et fabriqué sans le consentement du titulaire, dont l’utilisation porte atteinte au droit exclusif de ce dernier. Le cas échéant, le tribunal peut ordonner au demandeur de constituer une garantie destinée à réparer le préjudice du défendeur en cas de non­lieu.

3) Dans les cas visés à l’alinéa 2) du présent article, le tribunal peut dire, sur requête du demandeur, que le propriétaire du produit ou de l’objet est autorisé à continuer à l’utiliser, pendant tout ou partie de la durée restante de validité du brevet, en versant au titulaire une rémunération équitable.

Intervention de l’Office des brevets

57. — 1) Lorsque le règlement d’un litige en matière de brevets est soumis à la justice, l’Office des brevets a qualité pour intervenir dans la procédure.

2) Le tribunal doit envoyer à l’Office des brevets, pour information, une copie de toute décision rendue sur un litige concernant un brevet, même si l’Office des brevets n’était pas partie à la procédure.

Représentation devant le tribunal dans les litiges en matière de brevets

58. — 1) Lorsqu’un litige lié à un brevet est réglé par voie de justice, le conseil en brevets peut comparaître au tribunal, en qualité de représentant.

2) La compétence du conseil en brevets doit être attestée par le certificat d’exercice de celui­ci et par le pouvoir délivré par le client.

3) Lorsque le demandeur réside ou a son siège à l’étranger, il est tenu de désigner pour le représenter une personne physique résidant en République d’Estonie, à qui seront adressés les notifications, convocations et documents émanant du tribunal.

Chapitre XII

Obtention d’un brevet d’invention à l’étranger

Procédure d’obtention d’un brevet d’invention

59. — 1) Toute personne résidant ou ayant son siège en République d’Estonie a le droit de faire breveter son invention à l’étranger, qu’il la fasse ou non breveter en République d’Estonie.

2) Toute personne résidant ou ayant son siège en République d’Estonie qui fait breveter son invention à l’étranger doit le faire à titre indépendant, en respectant les lois des États étrangers concernés et les conventions internationales.

Dépôt des demandes internationales de brevet

60. Les demandes internationales de brevet doivent être déposées conformément aux dispositions des alinéas 3) et 4) de l’article 32 de la présente loi.

Chapitre XIII

Application de la loi

Entrée en vigueur de la loi

61. — 1) La loi sur les brevets entrera en vigueur le 23 mai 1994.

2) Les dispositions du point 1 de l’alinéa 2) de l’article 11 de la présente loi s’appliqueront au moment du rétablissement de la République d’Estonie dans sa qualité de partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

3) Les dispositions de l’alinéa 2) de l’article 23 et du chapitre VI de la présente loi s’appliqueront à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’adhésion de la République d’Estonie au Traité de coopération en matière de brevets conclu à Washington le 19 juin 1970.

4) Les souches de micro­organismes pourront être protégées par brevet après l’adhésion de la République d’Estonie au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro­organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, conclu en 1977 (RT II 1996, 14/15, 49).

5) Pour les demandes de brevet déposées dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la priorité sera reconnue sur la base de la première demande de brevet ou demande d’enregistrement de modèle d’utilité non antérieure au 20 août 1990 et déposée dans un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

6) Jusqu’au 30 juin 2000, une protection complémentaire peut être demandée pour les médicaments ou les produits phytopharmaceutiques qui sont enregistrés et qui contiennent une substance active pour laquelle un brevet de base a été délivré avant le 1er janvier 2000.

[27.10.1999]

Abrogation de textes législatifs

62. Les articles 521 à 523 du titre V et les articles 524 à 530 du titre VI du code civil de la RSS d’Estonie sont abrogés.

* Titre estonien : Patendiseadus. La loi sur les brevets du 16 mars 1994 est entrée en vigueur le 23 mai 1994 (Riigi Teataja [RT] (journal officiel)

I 1994, 25, 406) et a été modifiée par les lois suivantes : — la loi du 26 juin 1996, entrée en vigueur le 26 juillet 1996 (RT I 1996, 49, 953); — la loi du 16 juin 1998, entrée en vigueur le 25 juillet 1998 (RT I 1998, 64/65, 1003); — la loi du 25 novembre 1998, entrée en vigueur le 21 décembre 1998 (RT I 1998, 107, 1768); — la loi du 27 octobre 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (RT I 1999, 84, 764). Après chaque article modifié figure, entre crochets, l’indication des dates d’adoption des lois donnant effet au

texte actuel de l’article. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er janvier 2000. Source : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir d’une traduction anglaise

communiquée par les autorités estoniennes.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.