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Code de commerce

 Code du Commerce (Articles n° 5 et 570-585), adopté par le Décret législatif n° 671 du 8 mai 1970

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SV Propriété industrielle & intellectuelle (Commerce), Code (Art. 5 & 570-585), 08/05/1970, n° 671

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Code de commerce (décret n° 671, du 8 mai 1970) (Extraits)

Titre IV Limitations de l’activité commerçante

488. — Les commerçants doivent exercer leurs activités conformément à la loi, aux usages du commerce et aux bonnes mœurs, sans porter préjudice au public ou à l’économie nationale.

La violation de ces dispositions est susceptible d’entraîner des poursuites judiciaires visant à faire cesser ces pratiques illégales et à imposer réparation des dommages.

489. — La validité de contrats limitant l’activité d’un commerçant à une agglomération, à une région ou à un type de commerce déterminé est reconnue sous réserve que leur durée ne dépasse pas dix ans et qu’ils ne soient contraires à aucune garantie constitutionnelle.

Toutefois, si des contrats entraînent l’établissement d’un monopole, nuisent à l’économie nationale ou s’opposent aux droits de tiers, les lésés pourront saisir les tribunaux afin de les annuler. Dans les deux premiers cas, l’action pourra être engagée par le ministère public.

490. — Sont reconnus valables les contrats régissant les caractéristiques de quantité et de qualité de la production ou des services offerts au public, dans les limites de l’art. 489.

491. — Tous actes visant à attirer indûment la clientèle seront considérés comme actes de concurrence déloyale, en particulier:

1° s’ils trompent le publicen général ou des personnes déterminées: a) en soudoyant les employés du client pour induire en erreur sur les services ou

produits livrés,

b) en utilisant des indications fausses concernant l’origine ou la qualité des produits ou services, ou concernant des prix et distinctions reçus par ces produits ou services,

c) en utilisant des emballages, inscriptions ou d’autres moyens donnant une apparence de pureté à des produits falsifiés ou dénaturés,

d) en donnant, parmi les raisons qu’aurait le vendeur d’offrir des conditions spéciales, des indications fausses pouvant influer sur l’attitude de l’acheteur, telles l’annonce de vente à la suite de liquidation, faillite ou suspension d’activité, sans que ces causes existent réellement. Les marchandises acquises à l’occasion de faillites, suspension d’activité ou liquidation ne pourront être revendues en faisant état de la chose. Ne pourront être annoncées comme ventes de liquidation que celles qui résulteraient de l’extinction d’une entreprise, de la fermeture d’un établissement ou d’une succursale, ou de la cessation d’activité d’une filiale,

e) en mettant en solde des articles à des prix ne faisant l’objet d’aucune réduction par rapport aux prix pratiqués antérieurement;

2° s’ils portent directement préjudice à d’autres commerçants, sans enfreindre les obligations contractuelles avec ces derniers:

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a) en utilisant indûment les noms commerciaux, emblèmes, dessins, notices, marques, brevets et autres éléments appartenant à une entreprise ou à ses filiales,

b) en diffusant des notes susceptibles de discréditer les produits ou services d’une autre entreprise,

c) en soudoyant les employés d’un autre commerçant pour lui enlever sa clientèle, d) en gênant l’accès de la clientèle à l’établissement d’un autre commerçant, e) en comparant directement et publiquement la qualité et les prix des produits ou

des services propres avec ceux d’autres entreprises nommément désignées ou indiquées sous une forme ne pouvant laisser de doute quant à leur identité;

3° s’ils portent directement préjudice à un autre commerçant en ne respectant pas les clauses d’un accord limitant la concurrence;

4° s’ils utilisent les services d’un employé ayant rompu son contrat de travail à l’incitation de son nouvel employeur. A cet effet, sauf preuve contraire, on présumera cette incitation dans tous cas d’utilisation des services d’une personne se trouvant dans cette situation;

5° s’il s’agit d’actes similaires visant, directement ou indirectement, à détourner la clientèle d’un autre commerçant.

492. — Si les actes de concurrence déloyale portent préjudice aux intérêts d’un groupe professionnel, l’action pertinente pourra être engagée aussi bien par chacun des intéressés que par une association professionnelle ou par une chambre de commerce.

493. — L’action pourra être préparée par présentation judiciaire de tous les objets qui prouvent les actes de concurrence déloyale, ou d’un nombre suffisant de ces objets, sous réserve du versement de la caution appropriée.

Les personnes lésées pourront également demander la promulgation d’une ordonnance provisoire d’interruption des actes de concurrence déloyale, en déposant une somme suffisante — à l’estimation du juge — pour indemniser les préjudices pour le cas où la concurrence déloyale ne serait pas suffisamment établie dans le jugement ultérieur.

494. — Le jugement déclarant l’existence d’actes de concurrence déloyale ordonnera la cessation et prévoira les mesures nécessaires pour en effacer les conséquences, en éviter la répétition et compenser les dommages et préjudices éventuels.

495. — Toute répétition d’actes de concurrence déloyale dûment prouvée par jugement entraînera la radiation définitive de l’immatriculation personnelle du commerçant du registre du commerce.

496. — Si des actes répétés contraires aux dispositions du présent chapitre sont commis par une société, l’immatriculation personnelle des sociétaires ou des administrateurs responsables sera radiée.

La disposition ci-dessus s’applique aux sociétaires ou administrateurs de sociétés ayant commis les actes mentionnés au chapitre XIII du Titre II du Livre premier du présent Code, même s’il n’y a pas récidive.

497. — Lorsque le juge du commerce qui connaît d’un différend en matière de concurrence déloyale constate la commission de faits susceptibles de constituer un délit, il devra certifier les passages pertinents du jugement et les remettre au procureur général de la République, en

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particulier les preuves pertinentes, afin que ce dernier puisse, sous sa responsabilité, engager l’action pénale appropriée.

Titre V

Chapitre II

Section B Nom commercial

570. — Le droit au nom commercial est acquis à toute personne qui l’applique la première à une entreprise ou à un établissement commercial. Ce droit tombe face à une inscription antérieure au registre du commerce.

571. — Le nom commercial est composé librement, mais il ne peut contenir d’autre nom propre que celui du titulaire de l’entreprise, à moins que l’entreprise ou l’établissement ne soit transféré, avec son nom, à un nouveau titulaire; dans ce cas, il lui sera joint une expression indiquant le changement de titulaire. De plus, il ne sera pas possible d’utiliser un nom susceptible d’être confondu avec celui d’une autre entreprise exerçant le même type d’activité.

Les noms commerciaux en langue étrangère ne jouiront d’aucune protection juridique et ne pourront être enregistrés. Cependant, ceux qui sont déjà enregistrés conserveront leurs droits tant que l’enregistrement sera valable.

572. — Le titulaire d’un nom commercial a le droit de l’utiliser, d’empêcher que d’autres l’utilisent ou l’imitent dans le domaine d’activité qui lui est propre, et de le transmettre conformément à la loi.

573. — Quiconque imite ou usurpe le nom commercial d’autrui, alors qu’il en connaît ou doit en connaître l’existence, répond des dommages et préjudices causés et subit les peines prévues par la loi. N’usurpe pas un nom commercial celui qui, sans l’avoir utilisé, demande son inscription au registre.

La connaissance du nom commercial d’autrui est présumée si ce dernier a fait l’objet d’une publication dans le Journal officiel ou s’il figure au registre du commerce du lieu où ce nom est utilisé de manière illicite.

574. — Le droit au nom commercial disparaît avec la cession ou la fin de l’établissement auquel il s’applique.

Chapitre II

Section C Signes distinctifs commerciaux

575. — Le droit à l’usage exclusif d’une marque afin de distinguer la provenance et la qualité des articles fabriqués ou écoulés par une entreprise ou un établissement peut être acquis par celui qui l’utilise ou qui en demande l’utilisation, au moyen de l’enregistrement de la marque conformément au présent Code et à la loi spéciale pertinente.

576. — Nul ne peut acquérir, contre le titulaire d’une marque enregistrée, de droits sur la base de l’usage indu de cette marque.

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577. — Une marque inutilisée par son titulaire sera radiée, sur demande de tout commerçant intéressé, si elle n’a pas été utilisée pendant une durée ininterrompue de trois années.

La procédure de radiation est fixée par la loi spéciale pertinente.

578. — Peuvent être utilisés comme marques, tous moyens matériels, signes, emblèmes ou noms susceptibles par leur caractère propre de distinguer les objets auxquels ils s’appliquent d’autres objets de la même espèce ou classe, sous réserve qu’ils satisfassent aux dispositions de la loi spéciale pertinente.

579. — L’usage d’une marque doit être conforme aux dispositions de la loi spéciale pertinente et correspondre au délai de validité de l’enregistrement fixé par cette loi.

580. — Tout commerçant peut ajouter sa propre marque à celle du producteur, sous réserve qu’il ne supprime, n’altère ou ne recouvre pas cette dernière.

581. — Tout contrat garantissant, par l’application des mêmes procédés et des mêmes formules, l’équivalence des produits fabriqués, permet aux contractants d’utiliser conjointement la marque.

582. — La transmission d’une marque ne peut être opposée aux tiers qu’à dater de son inscription au registre pertinent.

583. — Le propriétaire d’une marque peut en autoriser l’utilisation par des tiers. Ce droit d’usage est intransmissible.

584. — Le propriétaire d’une marque peut engager des poursuites pour en empêcher l’emploi ou l’imitation par d’autres et pour obtenir le remboursement des dommages et préjudices éventuellement subis de ce fait.

Ces poursuites pourront entraîner:

1° une ordonnance judiciaire aux douanes de la République en vue d’empêcher l’entrée dans le pays de produits étrangers portant indûment la marque. Cette ordonnance sera formulée par le juge compétent à la demande de l’intéressé qui devra prouver, par présentation de son certificat, qu’il est effectivement titulaire de la marque en cause;

2° un jugement sommaire en faveur de celui qui prouve être titulaire de la marque contre ceux qui, dans le pays, fabriquent des produits similaires en s’emparant indûment de la marque considérée.

585. — Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux échantillons, emblèmes et devises.

Chapitre II

Section D Brevets d’invention

586. — Quiconque a obtenu un brevet d’invention jouit du droit exclusif d’exploiter l’invention ou les perfectionnements protégés pendant la durée de la validité du brevet.

587. — Le brevet peut être obtenu par l’inventeur, par ses héritiers ou par la personne à laquelle ils ont cédé les droits correspondants.

588. — Quiconque loue ses services à un autre et réalise une invention au cours de son travail a le droit d’être reconnu comme inventeur et d’être rémunéré, indépendamment du salaire ou des

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honoraires qu’il perçoit, cette rémunération ne pouvant être inférieure à vingt pour cent de la valeur commerciale de l’invention — sauf s’il a été engagé comme chercheur dans le domaine où l’invention a été réalisée.

589. — Un brevet peut être établi conjointement à deux ou plusieurs titulaires, s’ils en font la demande.

590. — Des licences obligatoires pour l’exploitation d’un brevet seront délivrées dans les cas suivants:

1° si la demande est présentée par le titulaire d’un brevet et porte sur un brevet de perfectionnement lié à son invention; ou si un brevet de perfectionnement a été accordé et si la demande porte sur le brevet de perfectionnement;

2° si le titulaire d’un brevet laisse passer un délai de trois ans sans exploiter industriellement son brevet.

591. — Une licence, obligatoire ou contractuelle, ne saurait priver le titulaire du brevet du droit d’exploiter son invention ou de céder de nouvelles licences contractuelles qu’il jugerait pertinentes.

592. — Une licence obligatoire sera révoquée: 1° si l’invention principale à laquelle se rapporte le brevet de perfectionnement tombe dans

le domaine public;

2° si le titulaire du brevet, pour lequel une licence obligatoire a été accordée pour motif de non-exploitation, le demande, s’il peut prouver qu’il a exploité l’invention pendant deux années consécutives.

593. — Après audition d’experts, le juge décidant de l’attribution d’une licence obligatoire fixe le pourcentage des redevances que le licencié devra verser au breveté.

594. — Les droits conférés par le brevet pourront être aliénés en tout ou en partie, mais la modification de ces droits ne saurait porter préjudice à des tiers avant d’être inscrite au registre pertinent.

595. — Des brevets d’invention pourront, en tous temps, d’office ou sur demande de tiers, ou encore sur mandat judiciaire, faire l’objet d’un examen de nouveauté visant à déterminer si l’invention couverte remplit effectivement les conditions nécessaires pour bénéficier de la protection légale.

596. — La validité des brevets s’éteint soit par déclaration de nullité par jugement, soit par écoulement des délais fixés par la loi spéciale pertinente.

597. — La décision de délivrance d’un brevet prise par le Chef du service de l’enregistrement sera publiée.

598. — Le propriétaire d’un brevet peut engager des poursuites visant à en empêcher l’utilisation par autrui et à obtenir une compensation pour les dommages ou préjudices qu’il aurait pu subir.

599. — Les brevets et licences seront délivrés, conformément à la loi pertinente, par le Chef du registre du commerce.