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Loi n° 35/1965 Coll. du 25 mars 1965 sur les oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques (Loi sur le droit d'auteur), (telle que modifiée jusqu'à la loi n° 86/1996 Coll. du 14 mars 1996)

 CZ027: Droit d'auteur, Loi (Codification), 25/03/1965 (14/03/1996), n° 35 (n° 86)

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Loi n° 35 du 25 mars 1965 sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques (loi sur le droit d’auteur)*

(modifiée en dernier lieu par la loi n° 86 du 14 mars 1996)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

[Supprimé] ................................................................................................................ 1er

Partie I :Droit d’auteur

Œuvres ......................................................................................................................... 2

Adaptation et traduction d’œuvres ............................................................................... 3

Recueils d’œuvres ........................................................................................................ 4

Œuvres composites ...................................................................................................... 5

Œuvres cinématographiques ........................................................................................ 6

Œuvres collectives ....................................................................................................... 7

Œuvres anonymes et pseudonymes.............................................................................. 8

Naissance du droit d’auteur.......................................................................................... 9

Divulgation et publication d’une œuvre..................................................................... 10

Pays d’origine de l’œuvre .......................................................................................... 11

Contenu du droit d’auteur .....................................................................................12-13

Utilisation de l’œuvre............................................................................................14-18

Cession du droit d’auteur ......................................................................................19-21

Contrats de diffusion de l’œuvre...........................................................................22-23

Contrats d’édition..................................................................................................24-25

Contrats d’interprétation ou d’exécution publique d’une œuvre ............................... 26

* Titre tchèque : 35/1965 Sb. Zákon ze dne 25. br“´ezna 1965 o dílech literárních, ve“´deckých a ume“´leckých (autorský zákon). Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 22 avril 1996. Source : communication des autorités tchèques. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

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Contrats de diffusion d’une œuvre par le prêt ou la location................................... 26a

Contrats de création d’une œuvre .............................................................................. 27

Contrats pour d’autres utilisations d’une œuvre ........................................................ 28

Transmission du droit d’auteur .................................................................................. 29

Transfert d’un original ou d’une copie d’une œuvre ............................................30-31

Violation ou menace de violation du droit d’auteur............................................ 32-32a

Durée des droits ....................................................................................................33-34

Œuvres du domaine public......................................................................................... 35

Partie II : Droits des artistes interprètes ou exécutants ................................................36-39

Partie III :[Supprimés]..................................................................................................40-44

Partie IV :Droits des producteurs de phonogrammes et des organismes de radio et de télévision ......................................................................................................................................45-48

Partie V :Dispositions communes

[Supprimé] ................................................................................................................. 49

[Sans titre] .................................................................................................................. 50

Dispositions transitoires et finales ........................................................................51-55

Art. 1er. [Supprimé]

Partie I Droit d’auteur

Œuvres

Art. 2. — 1) Sont protégées par le droit d’auteur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques qui résultent de l’activité créatrice de leurs auteurs, notamment les œuvres littéraires, théâtrales et musicales et les œuvres des beaux-arts, y compris les œuvres d’architecture et des arts appliqués, et les œuvres cinématographiques, photographiques et cartographiques. Les programmes d’ordinateur sont également protégés par le droit d’auteur, pour autant qu’ils soient conformes à la notion d’œuvres selon la présente loi; sauf disposition contraire de la présente loi, ils sont protégés en tant qu’œuvres littéraires.

2) Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux textes législatifs ou aux décisions de justice, aux documents publics, aux textes officiels, aux nouvelles du jour ou aux discours prononcés dans le cadre de manifestations publiques; toutefois, nul ne peut publier un recueil de discours ni incorporer des discours dans un recueil sans le consentement de la personne qui les a prononcés.

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Adaptation et traduction d’œuvres

Art. 3. — 1) Sont également protégées par le droit d’auteur les nouvelles œuvres originales qui sont le fruit de l’adaptation créative et indépendante de l’œuvre d’un tiers.

2) Sont en outre protégées par le droit d’auteur les traductions d’une œuvre dans d’autres langues.

3) L’adaptation ou la traduction d’une œuvre dans une autre langue est subordonnée au consentement de l’auteur de l’œuvre. Ce consentement n’est pas requis lorsqu’il s’agit de la traduction dans une autre langue d’une œuvre mentionnée à l’article2.2) .

Recueils d’œuvres

Art. 4. — 1) Sont également protégées par le droit d’auteur les compilations, périodiques, revues, expositions et autres recueils d’œuvres dont la composition est le fruit d’une activité créatrice; une œuvre indépendante ne peut être incorporée dans un recueil sans le consentement de son auteur.

2) Le droit d’auteur sur un recueil dans son ensemble appartient à la personne qui l’a composé, mais sans préjudice des droits des auteurs des œuvres qui y sont incorporées.

3) Le droit d’auteur sur un recueil, une œuvre cartographique ou un périodique publiés est exercé par l’éditeur.

Œuvres composites

Art. 5. — 1) L’utilisation conjointe de plusieurs œuvres est subordonnée au consentement de leurs auteurs, lesquels jouissent alors conjointement du droit de disposer de l’œuvre composite qui peut en résulter.

2) Le droit des auteurs de disposer d’une autre façon des œuvres incorporées dans une œuvre composite reste inchangé.

3) Pour l’interprétation ou l’exécution d’une œuvre musicale qui comporte un texte, le consentement de l’auteur de la partie musicale suffit.

Œuvres cinématographiques

Art. 6. Les auteurs des différents éléments d’une œuvre cinématographique ou d’une œuvre produite selon un procédé analogue à la cinématographie et l’auteur de l’œuvre ainsi nouvellement créée, qui dans la plupart des cas en est le réalisateur, donnent par contrat au producteur leur consentement en vue de l’utilisation de l’œuvre. Le droit d’auteur sur l’ensemble de l’œuvre ainsi créée est exercé par le producteur.

Œuvres collectives

Art. 7. Le droit d’auteur sur une œuvre unique résultant de l’activité créatrice de plusieurs auteurs appartient à tous les coauteurs conjointement et solidairement.

Œuvres anonymes et pseudonymes

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Art. 8. — 1) L’identité d’un auteur dont l’œuvre a été publiée sans porter le nom de cet auteur ou sous un pseudonyme ne peut pas être révélée sans le consentement de l’auteur.

2) Tant que l’auteur ne révèle pas son identité au public, le droit d’auteur sur l’œuvre peut être exercé par la personne qui a licitement publié l’œuvre pour la première fois ou, si l’œuvre n’a pas été publiée, par la personne qui l’a rendu publique. L’auteur n’est pas tenu de révéler son identité au public si son véritable nom est largement connu.

Naissance du droit d’auteur

Art. 9. — 1) Le droit d’auteur sur une œuvre prend naissance au moment où l’œuvre est exprimée oralement, par écrit, au moyen d’un dessin, d’une esquisse ou sous toute autre forme perceptible.

2) Le droit d’auteur sur une œuvre porte à la fois sur l’œuvre dans son ensemble et sur les différentes parties qui la composent.

Divulgation et publication d’une œuvre

Art. 10. — 1) Une œuvre est réputée avoir été divulguée le jour où elle a été exécutée, interprétée ou exposée en public, publiée ou communiquée d’une autre façon au public pour la première fois.

2) Une œuvre est réputée avoir été publiée le jour où des exemplaires de cette œuvre ont été licitement mis à la disposition du public pour la première fois.

Pays d’origine de l’œuvre

Art. 11. — 1) Est considéré comme le pays d’origine de l’œuvre a) dans le cas des œuvres non publiées, l’État dont l’auteur est ressortissant; b) dans le cas des œuvres publiées, l’État dans lequel l’œuvre a licitement été publiée pour

la première fois.

2) Une œuvre publiée simultanément sur le territoire de la République tchèque et dans un autre pays est considérée comme une œuvre publiée dans la République tchèque; par publication simultanée, on entend une publication effectuée dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la publication considérée.

Contenu du droit d’auteur

Art. 12. — 1) L’auteur a droit a) à la protection de sa qualité d’auteur, en particulier à l’inviolabilité de son œuvre, et à

l’utilisation de son œuvre, si celle-ci est utilisée par un tiers, d’une manière qui ne diminue pas sa valeur;

b) à la disposition de son œuvre, en particulier de décider de sa publication et d’autoriser son utilisation;

c) à une rémunération pour son activité créatrice (article 13). 2) Le droit à la protection de la qualité d’auteur est inaliénable.

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Art. 13. — 1) L’auteur a droit à une rémunération pour chaque utilisation de son œuvre, sous réserve des dispositions de l’article 15.

2) L’auteur d’une œuvre dont la nature est telle qu’elle permet la reproduction de cette œuvre pour un usage privé (article 15.2)a)) sous forme

a) d’émission de radio ou de télévision, ou b) d’enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel effectué, au moyen de dispositifs

techniques, par transfert sur un support vierge, et publié par le producteur de l’enregistrement (article 45),

a droit à une rémunération de la part du producteur ou de l’importateur du support considéré. Le droit à la rémunération ne s’applique pas aux supports vierges destinés à l’exportation ou à un usage fonctionnel par des personnes morales ou physiques.

3) L’auteur d’une œuvre dont la nature est telle qu’elle permet la reproduction de cette œuvre pour un usage privé (article 15.2)a)) sur la base de documents imprimés ou la reproduction par transfert, au moyen de dispositifs techniques, vers un autre support matériel, a droit à une rémunération qui sera versée par le producteur ou l’importateur du matériel considéré.

4) Le montant de la rémunération visée aux alinéas 2) et 3), le mode de versement et la répartition de cette rémunération entre les différents groupes d’ayants droit peuvent faire l’objet d’une décision du Ministère de la culture qui sera rendue publique.

Utilisation de l’œuvre

Art. 14. — 1) À moins d’être expressément autorisée par la présente loi, l’utilisation d’une œuvre est subordonnée au consentement de son auteur. L’auteur donne ce consentement par contrat.

2) Le consentement de l’auteur aux termes de la présente loi ne peut faire l’objet d’aucune renonciation ni restriction en vertu d’un accord conclu entre les parties.

3) L’utilisation d’une œuvre n’est pas subordonnée au consentement de l’auteur lorsqu’elle relève des cas visés à l’article15, ou qu’elle résulte d’une décision de justice au titre de l’article 17.2) ou d’une décision officielle au titre de l’article 18.

Art. 15. — 1) Ne porte pas atteinte à un droit d’auteur quiconque utilise une idée contenue dans l’œuvre d’un tiers en vue de créer une nouvelle œuvre originale.

2) L’utilisation d’une œuvre n’est subordonnée ni au consentement de l’auteur ni au versement d’une rémunération pour quiconque

a) effectue, pour son usage privé, une reproduction ou une copie d’une œuvre déjà divulguée, à l’exclusion des reproductions ou copies d’œuvres d’architecture résultant d’une construction ou de programmes d’ordinateur, pour autant que, dans le cas d’une œuvre d’art, il précise clairement qu’il s’agit d’une reproduction ou d’une copie; cette disposition est sans effet sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article13 ;

b) cite des extraits d’une œuvre publiée en indiquant le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre;

c) inclut dans une œuvre scientifique ou critique, dans la mesure nécessaire à l’explication du texte, ou dans des manuels scolaires ou documents pédagogiques, dans la mesure justifiée, des fragments d’œuvres publiées, de courtes œuvres publiées dans leur intégralité, des reproductions ou des copies d’œuvres ou de leurs fragments, pour autant qu’il cite le nom de l’auteur et la source;

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d) utilise une œuvre publiée dans le cadre d’une conférence donnée à titre indépendant et destinée exclusivement à l’enseignement ou à des fins pédagogiques, pour autant qu’il cite le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre;

e) réimprime dans un périodique des articles d’actualité économique ou politique qui ont déjà été publiés dans d’autres périodiques, pour autant qu’il cite le nom de l’auteur et la source; toutefois, de telles réimpressions ne sont pas possibles si elles ont été expressément prohibées;

f) adapte une œuvre d’art située dans un lieu public à d’autres formes d’art; les photographies d’une œuvre d’art située dans un tel lieu peuvent également être reproduites et distribuées sans le consentement de l’auteur;

g) imprime une image d’une œuvre d’art faisant partie d’une collection ou d’une exposition publique dans le catalogue de cette collection ou exposition;

h) expose publiquement des œuvres d’art ou des œuvres photographiques qui ont été cédées par leur auteur à un tiers, pour autant que ces œuvres soient exposées gratuitement ou aient été prêtées gratuitement en vue de l’exposition;

i) reproduit ou a reproduit pour son usage privé ou pour la distribuer à titre gratuit une œuvre photographique qui le représente et qui a fait l’objet d’une commande;

j) effectue une reproduction d’une œuvre épuisée pour les services de documentation d’une bibliothèque publique ou aux fins de la recherche scientifique;

k) reproduit une œuvre publiée selon une technique spéciale adaptée aux besoins des non- voyants.

3) L’utilisation de l’œuvre n’est subordonnée ni au consentement de l’auteur ni au versement d’une rémunération dans le cas

a) d’un organisme faisant un reportage sur des événements d’actualité par la photographie, la cinématographie, la radio ou la télévision, s’il est fait un usage raisonnable de l’œuvre interprétée, exécutée ou exposée dans le cadre d’un tel événement;

b) des bibliothèques, des écoles, des établissements de formation, des services d’archives, des musées et des galeries, s’ils consentent des prêts d’originaux d’œuvres publiées ou de reproductions de ces œuvres qui ont été imprimées ou reproduites de quelque autre manière dans un but non lucratif, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, à l’exception des enregistrements effectués pour être prêtés, dans un but non lucratif, aux non-voyants.

4) L’utilisateur légitime d’un programme d’ordinateur peut, sans le consentement de l’auteur et sans lui verser une redevance spéciale, reproduire, traduire ou adapter le programme si cette reproduction, traduction ou adaptation est nécessaire

a) au passage du programme sur un ordinateur conformément à la destination pour laquelle le programme a été acquis;

b) à l’obtention des informations nécessaires à l’interopérabilité de deux ou plusieurs programmes d’ordinateur, si cette reproduction, traduction ou adaptation est effectuée par la personne habilitée ou pour son compte, pour autant que ces informations ne soient pas disponibles normalement et que leur obtention se limite aux parties du programme d’ordinateur indispensables pour atteindre l’objectif susmentionné;

c) à l’archivage et à la sauvegarde de données ou au remplacement d’une copie acquise licitement qui aurait été perdue, détruite ou endommagée de quelque autre manière.

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5) L’utilisateur légitime d’un programme d’ordinateur peut, sans que ce droit puisse être limité, observer, étudier ou tester le fonctionnement du logiciel afin de déterminer les idées et les principes sur lesquels repose tel ou tel élément de celui-ci pour autant qu’il le fasse dans le cadre d’une utilisation normale.

6) Sauf convention contraire, l’utilisateur légitime d’un programme d’ordinateur peut, sans le consentement de l’auteur, apporter des modifications ou des changements à un programme d’ordinateur ou à la documentation qui l’accompagne si de tels actes sont destinés à corriger une erreur évidente ou à permettre à la personne habilitée d’utiliser le programme conformément à sa destination; cette faculté est sans préjudice du droit de l’auteur de maintenir le type de code sous lequel il a mis l’œuvre à la disposition du public.

Art. 16. — 1) Toute nouvelle diffusion publique d’une œuvre qui a déjà été radiodiffusée ou télévisée, au moyen d’un dispositif de transmission des sons ou des images, constitue une utilisation indépendante de l’œuvre pour autant que cette diffusion soit effectuée par une entité autre que l’organisme de radiodiffusion d’origine, sauf lorsqu’il s’agit d’une émission radiotélévisée.

2) Un programme retransmis simultanément, intégralement et sans changement par le même organisme de radiodiffusion est réputé faire partie de l’émission de radio ou de télévision considérée. Le fait de permettre aux habitants d’une même maison ou de maisons voisines de recevoir des émissions de radio et de télévision, moyennant une connexion directe à une antenne collective, ne constitue pas une utilisation spéciale.

Art. 17. — 1) Un employeur peut, pour mener à bien des tâches relevant du champ de ses activités, utiliser une œuvre scientifique ou artistique créée par son employé dans le cadre de son travail, sans l’autorisation de celui-ci.

2) Un employeur dont le champ d’activité comprend la publication ou toute autre forme de communication des œuvres au public est autorisé à publier ou à mettre à la disposition du public une œuvre créée par son employé dans le cadre de son travail pour autant qu’il ait l’autorisation de celui-ci. Si le créateur refuse sans raison valable de donner son autorisation, l’employeur peut demander cette autorisation devant les tribunaux.

3) L’auteur d’une œuvre créée dans le cadre d’un travail peut autoriser la publication de l’œuvre ou sa communication au public d’une autre manière pour autant qu’il ait le consentement de son employeur. Si l’employeur refuse sans raison valable de donner son consentement, l’auteur peut demander ce consentement devant les tribunaux.

4) Toute autre condition d’utilisation d’une œuvre créée dans le cadre d’un contrat de travail sera régie par contrat. Sauf stipulation contractuelle contraire, l’employeur peut exiger du créateur le versement d’une part raisonnable des droits d’auteur à titre de dédommagement des frais encourus lors de la création de l’œuvre.

5) Sauf convention contraire expresse, le droit d’auteur sur un programme d’ordinateur créé par un employé dans le cadre de son travail est exercé par l’employeur.

6) Les dispositions des alinéas 1) à 4) s’appliquent, mutatis mutandis, aux œuvres créées dans l’accomplissement de fonctions dans le cadre d’une association ou de la prestation de services.

Art. 18. Une décision du Ministère de la culture peut remplacer le consentement de l’auteur pour ce qui est de la traduction d’œuvres de ressortissants étrangers dans la langue tchèque pour autant que les traités internationaux le permettent et que les conditions prévues par celui-là soient respectées.

Cession du droit d’auteur

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Art. 19. — 1) Seul le droit d’utiliser l’œuvre peut faire l’objet d’une cession par son auteur. 2) Le cessionnaire ne peut transférer le droit acquis à un tiers qu’avec le consentement de

l’auteur.

Art. 20. [Supprimé] Art. 21. Si la personne morale ou physique à laquelle le droit d’utiliser une œuvre a été cédé,

cesse d’exister ou décède sans ayant cause, le droit de décider de l’utilisation ultérieure de l’œuvre est à nouveau dévolu à l’auteur.

Contrats de diffusion de l’œuvre

Art. 22. — 1) Par le contrat de diffusion, l’auteur accorde, moyennant rémunération, l’autorisation de diffuser l’œuvre; les conditions de diffusion d’une œuvre peuvent aussi faire l’objet de conventions collectives.

2) Sont considérés comme des contrats de diffusion d’une œuvre les contrats d’édition, les contrats d’interprétation ou d’exécution publique, les contrats de location ou de prêt de copies ou d’exemplaires d’une œuvre, les contrats de distribution de phonogrammes et les contrats de radiodiffusion.

3) Le contrat de diffusion établit la forme et l’étendue de la diffusion de l’œuvre, le moment où la diffusion doit avoir lieu, la rémunération de l’auteur, les modalités de participation de l’auteur, la durée du contrat et l’obligation pour l’utilisateur de diffuser l’œuvre à ses propres frais.

4) À moins que le Ministère de la culture n’en dispose autrement, le contrat de diffusion d’une œuvre est établi par écrit.

Art. 23. — 1) L’auteur est tenu de remettre son œuvre à l’utilisateur en temps voulu et sous une forme telle qu’elle puisse être diffusée selon les termes convenus.

2) L’utilisateur peut résilier le contrat si, sans raison valable, l’auteur ne lui a pas remis l’œuvre, même dans le délai supplémentaire qu’il lui a accordé; s’il ressort du contrat ou de la nature des choses qu’une exécution tardive ne peut satisfaire l’utilisateur, ce dernier n’est pas tenu d’accorder un délai supplémentaire. Dans ce cas, l’utilisateur peut exiger le remboursement de ce qu’il a déjà versé à l’auteur.

3) L’auteur peut résilier le contrat et exiger la restitution de l’œuvre si celle-ci n’est pas diffusée dans le délai contractuel, sans préjudice du droit à rémunération dont il jouit.

Contrats d’édition

Art. 24. — 1) Par le contrat d’édition, l’auteur donne l’autorisation de publier une œuvre littéraire, musicodramatique ou musicale, une œuvre d’art ou une œuvre photographique à un éditeur qui s’engage à publier cette œuvre à ses frais, à prendre des mesures en vue de sa diffusion et à verser une rémunération à l’auteur.

2) Aussi longtemps que durent les obligations découlant du contrat d’édition, l’auteur ne peut pas donner, sans le consentement de l’éditeur, l’autorisation de publier l’œuvre à un autre utilisateur, sauf s’il s’agit d’une publication dans un recueil de ses œuvres ou dans un périodique.

3) Si l’œuvre est épuisée avant l’expiration du délai contractuel, l’auteur peut exiger de l’éditeur qu’il procède à une nouvelle publication de l’œuvre même si aucune nouvelle édition n’avait été convenue. À défaut de conclusion d’un contrat en vue d’une nouvelle édition de l’œuvre dans un délai de six mois, l’auteur est libre de conclure un contrat avec un autre éditeur.

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Art. 25. — 1) L’auteur a le droit de corriger les épreuves de son œuvre. 2) S’il ne lui est offert aucune possibilité de corriger les épreuves de son œuvre, l’auteur peut,

sans préjudice de son droit à rémunération, résilier le contrat et exiger la restitution de l’œuvre si celle-ci est utilisée d’une manière qui la dévalorise.

Contrats d’interprétation ou d’exécution publique d’une œuvre

Art. 26. Par le contrat d’interprétation ou d’exécution publique d’une œuvre, l’auteur donne l’autorisation d’interpréter ou d’exécuter une œuvre théâtrale ou musicale à un artiste interprète ou exécutant qui s’engage à interpréter ou exécuter cette œuvre à ses frais et à verser une rémunération à l’auteur.

Contrats de diffusion d’une œuvre par le prêt ou la location

Art. 26a. — 1) Par le contrat de diffusion d’une œuvre par le prêt de copies ou d’exemplaires de l’œuvre, l’auteur donne au cessionnaire du droit de prêt l’autorisation de prêter les copies ou exemplaires de l’œuvre à des tiers, à titre gratuit, pendant une période convenue.

2) Par le contrat de diffusion d’une œuvre par la location de copies ou d’exemplaires de l’œuvre, l’auteur donne au cessionnaire du droit de location l’autorisation de louer à des tiers des copies ou exemplaires de l’œuvre pendant une durée limitée et moyennant paiement.

3) Les enregistrements sonores, visuels et audiovisuels de l’œuvre constituent également des copies de l’œuvre.

Contrats de création d’une œuvre

Art. 27. — 1) Par le contrat de création d’une œuvre, l’auteur s’engage à créer pour l’autre partie, moyennant paiement, une œuvre littéraire, scientifique ou artistique et donne à l’autre partie l’autorisation d’utiliser l’œuvre aux fins stipulées par contrat.

2) Sauf convention contraire, l’auteur est tenu de créer l’œuvre lui-même dans les délais impartis, et a droit à la rémunération convenue à la livraison de l’œuvre.

3) Si l’œuvre comporte des défauts qui empêchent son utilisation aux fins stipulées par contrat, l’autre partie peut résilier le contrat. Si les défauts peuvent être corrigés, l’autre partie peut résilier le contrat uniquement si l’auteur ne corrige pas les défauts dans le délai raisonnable qu’elle lui a accordé à cet effet.

4) Les dispositions de l’article 23.2) s’appliquent mutatis mutandis aux contrats de création d’une œuvre.

Contrats pour d’autres utilisations d’une œuvre

Art. 28. Les dispositions de l’article 22.3) et de l’article23 s’appliquent mutatis mutandis aux contrats pour d’autres utilisations d’une œuvre.

Transmission du droit d’auteur

Art. 29. — 1) Le droit d’auteur est dévolu aux héritiers de l’auteur. Les dispositions de la présente loi qui concernent l’auteur sont également applicables à ses héritiers, à moins qu’elles ne puissent l’être de par leur nature.

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2) Lorsqu’un coauteur n’a pas d’héritier, sa part augmente celle des coauteurs survivants.

Transfert d’un original ou d’une copie d’une œuvre

Art. 30. Sauf convention expresse, l’acquisition de l’original d’une œuvre ou d’une copie de cette œuvre n’emporte pas le droit d’utiliser l’œuvre.

Art. 31. L’auteur qui a transféré, à titre onéreux, l’original de son œuvre peut exiger une participation équitable aux bénéfices que chaque acquéreur a tirés d’un transfert ultérieur s’il s’agit d’un profit pécuniaire non justifié du point de vue social. Il ne peut être renoncé à ce droit par avance.

Violation ou menace de violation du droit d’auteur

Art. 32. — 1) L’auteur dont le droit a été violé peut notamment exiger l’interdiction de la violation de son droit, la réparation des conséquences de la violation et un dédommagement équitable. Si l’auteur a subi un préjudice moral important, il a droit à des dommages-intérêts pour autant qu’un autre dédommagement soit inapproprié; les tribunaux fixeront le montant des dommages-intérêts et tiendront particulièrement compte du degré de préjudice subi, ainsi que des circonstances de la violation du droit.

2) L’auteur qui subit un préjudice du fait de la violation ou de la menace de violation de ses droits, a droit à un dédommagement conformément aux dispositions du Code civil.

3) S’il s’agit d’une œuvre collective, les droits visés aux alinéas 1) et 2) appartiennent également aux coauteurs individuellement.

4) L’exercice du droit d’auteur par des tiers est sans préjudice du droit de l’auteur à une protection contre la violation de son droit d’auteur.

Art. 32a. Les droits dont jouit l’auteur en cas de violation ou de menace de violation de son droit d’auteur sont également opposables à quiconque produit, met en circulation ou utilise, dans un but lucratif, des dispositifs destinés exclusivement à supprimer, neutraliser ou réduire les effets des équipements techniques ou autres moyens utilisés en vue de protéger l’œuvre d’une utilisation illicite.

Durée des droits

Art. 33. — 1) Sous réserve des dispositions ci-après, le droit d’auteur dure pendant la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort et, dans le cas d’œuvres collectives ou d’œuvres composites créées pour être utilisées en tant que telles, pendant 50 ans après la mort du dernier coauteur.

2) La durée du droit d’auteur sur une œuvre posthume qui est publiée pour la première fois au cours des 10 dernières années du délai visé à l’alinéa 1) est prorogée de 10 ans à compter de la publication de l’œuvre.

3) Pour les œuvres anonymes et pseudonymes, la durée du droit d’auteur est de 50 ans à compter de la publication de l’œuvre, sous réserve que l’identité de l’auteur ne soit pas connue.

4) La durée du droit d’auteur sur les œuvres cinématographiques est de 50 ans après que l’œuvre a été rendue publique.

5) Pour les recueils et périodiques édités par des organisations, la durée du droit d’auteur est de 10 ans à compter de la publication.

6) Le droit à la protection de la qualité d’auteur n’est pas limité dans le temps.

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Art. 34. La durée du droit d’auteur est calculée à partir de la fin de l’année au cours de laquelle se produit l’événement donnant naissance au droit.

Œuvres du domaine public

Art. 35. — 1) Lorsque l’auteur ne laisse aucun héritier ou lorsque ses héritiers refusent la succession, les œuvres de l’auteur tombent dans le domaine public avant même l’expiration des délais visés à l’article33, sous réserve des dispositions de l’article 29.2).

2) Si la durée du droit d’auteur est expirée ou si l’œuvre est tombée dans le domaine public pour toute autre raison, l’utilisateur n’est pas tenu de demander l’autorisation d’utiliser l’œuvre ou de verser une rémunération à l’auteur. Toutefois, seule est permise une utilisation de l’œuvre du domaine public qui corresponde à sa valeur et l’indication de l’auteur, si celui-ci est connu, est obligatoire. Les sociétés d’auteurs et les entités juridiques qui ont obtenu l’autorisation d’exercer la gestion collective des droits pour une utilisation donnée relevant du domaine concerné, en vertu d’une loi à cet effet, sont tenues de veiller au respect de cette disposition.

Partie II Droits des artistes interprètes ou exécutants

Art. 36. — 1) Les artistes interprètes ou exécutants, c’est-à-dire les chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, jouent, récitent, interprètent ou exécutent de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, jouissent des droits prévus par la présente loi sur leurs interprétations ou exécutions artistiques.

2) L’autorisation des artistes interprètes ou exécutants est requise en ce qui concerne l’utilisation de leurs interprétations ou exécutions pour

a) les fixations sonores, visuelles ou audiovisuelles (ci-après dénommées «fixations») réalisées en vue de la fabrication de copies destinées à la vente au public ou en vue de la production de films destinés à la projection publique (ci-après dénommés «phonogrammes» ou «vidéogrammes»);

b) la production de phonogrammes ou vidéogrammes destinés à la vente au public ou pour l’utilisation de fixations ou de copies de ces fixations à des fins autres que celles ayant fait l’objet d’une autorisation, par exemple pour la représentation publique, le prêt ou la location, à moins qu’elles ne relèvent des dispositions de l’article37.1) ;

c) une émission de radio ou de télévision; d) une projection publique ou une diffusion par tout autre moyen si l’interprétation ou

l’exécution a été réalisée pour un organisme autre que celui ayant l’intention de l’utiliser.

3) Les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération pour l’utilisation de leurs interprétations ou exécutions.

Art. 37. — 1) L’autorisation des artistes interprètes ou exécutants n’est pas requise dans les cas suivants :

a) pour la production d’une fixation d’une interprétation ou exécution réalisée par un organisme de radio ou de télévision si cet organisme réalise la fixation par ses propres moyens et pour ses propres émissions;

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b) pour l’émission radiodiffusée ou télévisée d’une interprétation ou exécution si l’émission utilise une fixation, un phonogramme ou un vidéogramme réalisé avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant;

c) pour l’utilisation d’une interprétation ou exécution pour les besoins privés de l’utilisateur; cette disposition est sans préjudice des dispositions de l’article 13.2) (article 39.1));

d) pour l’utilisation d’une interprétation ou exécution à partir d’une fixation, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme, à des fins exclusivement scientifiques ou éducatives.

2) Les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération pour l’utilisation de leurs interprétations ou exécutions dans les cas visés à l’alinéa 1)a) et b).

Art. 38. La durée des droits des artistes interprètes ou exécutants est de 50 ans à compter de l’année au cours de laquelle la fixation de l’interprétation ou exécution a été réalisée.

Art. 39. — 1) Les dispositions des articles 5à 9, de l’article 12, de l’article13.2) à 4), l’article 14.1), de l’article 15. 3), de l’article16 , de l’article 19, des articles 21 à 23, des articles 26 et 27, de l’article 29, de l’article 32.1) et 2), de l’article 33.7, de l’article 34 et de l’article35.2) sont applicables, mutatis mutandis, aux artistes interprètes et exécutants et à leurs prestations; l’article 35.1) est également applicable, sauf en ce qui concerne la durée du droit qui est régie par l’article 38.

2) Le Ministère de la culture peut préciser la manière dont les artistes interprètes ou exécutants exerceront leurs droits en vertu de la présente loi dans les cas où plusieurs artistes interprètes ou exécutants participent à une même prestation.

Partie III Art. 40 à 44. [Supprimés]

Partie IV Droits des producteurs de phonogrammes et des organismes de radio

et de télévision Art. 45. — 1) Les producteurs de phonogrammes jouissent des droits que leur confère la

présente loi pour les fixations sonores des prestations des artistes interprètes ou exécutants et les fixations d’autres sons.

2) L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise pour

a) l’émission radiodiffusée ou télévisée de fixations sonores et de phonogrammes; b) la production de copies d’une fixation sonore ou d’un phonogramme à des fins autres

que l’usage privé; cette disposition est sans préjudice de l’article13 .2) (article 45.4));

c) l’interprétation ou l’exécution publique de fixations sonores de phonogrammes; d) le prêt ou la location de fixations sonores ou de phonogrammes. 3) Les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération au titre de l’autorisation

accordée conformément à l’alinéa 2).

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4) Les dispositions de l’article 13.2) et 3) sont applicables, mutatis mutandis, aux producteurs de phonogrammes.

5) La durée des droits des producteurs de phonogrammes est de 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la fixation sonore a été réalisée.

Art. 46. — 1) Les organismes de radio et de télévision jouissent de droits sur leurs propres émissions.

2) La rémission d’un programme de radio ou de télévision, son enregistrement à des fins autres que l’usage privé, et la reproduction ou la diffusion au public de toute autre manière d’un tel enregistrement sont subordonnés à l’autorisation de l’organisme qui a produit l’émission; l’organisme a droit à une rémunération au titre de cette autorisation.

3) Les dispositions de l’article 13.2) et 3) sont applicables, mutatis mutandis, aux organismes de radio et de télévision.

4) Les organismes de radio et de télévision ne jouissent pas des droits prévus aux alinéas 2) et 3) lorsqu’ils retransmettent les émissions d’autres organismes de radio ou de télévision.

5) La durée des droits des organismes de radio et de télévision est de 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’émission a été réalisée pour la première fois.

Art. 47. Ni l’autorisation du producteur de phonogrammes ou de l’organisme de radio ou de télévision, ni le versement d’une rémunération ne sont requis pour la production d’une fixation ou d’un phonogramme utilisé exclusivement pour le compte rendu d’événements d’actualité ou à des fins scientifiques ou éducatives.

Art. 48. Le gouvernement peut déterminer les conditions auxquelles les droits prévus aux articles 45 et 46 seront accordés aux producteurs étrangers de phonogrammes et aux organismes étrangers de radio et de télévision, conformément aux traités internationaux.

Partie V Dispositions communes

Art. 49. [Supprimé] Art. 50. — 1) Les dispositions de la présente loi sont applicables aux œuvres dont les auteurs

sont ressortissants tchèques, quel que soit le lieu où ces œuvres ont été créées ou rendues publiques. Il en va de même des œuvres dont les auteurs jouissent du droit d’asile dans la République tchèque.

2) Les dispositions de la présente loi sont applicables aux œuvres des ressortissants étrangers conformément aux traités internationaux ou, en l’absence de tels traités, lorsque la réciprocité est garantie.

3) Si aucune des conditions mentionnées à l’alinéa 2) n’est remplie, la présente loi est applicable aux œuvres des auteurs qui ne sont pas ressortissants tchèques si ces œuvres ont été publiées ou rendues publiques pour la première fois dans la République tchèque ou si l’auteur réside dans la République tchèque.

4) La durée du droit d’auteur sur les œuvres de ressortissants étrangers ne peut être supérieure à la durée du droit d’auteur dans le pays d’origine de l’œuvre.

5) Les dispositions des alinéas 1) à 4) sont applicables, mutatis mutandis, aux artistes interprètes ou exécutants et à leurs prestations.

Dispositions transitoires et finales

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Art. 51. — 1) La durée du droit d’auteur est régie par la présente loi même lorsque le droit d’auteur a pris naissance avant son entrée en vigueur. Si la présente loi prévoit une protection plus longue, la prorogation ne s’appliquera qu’aux œuvres pour lesquelles les droits n’ont pas expiré avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2) Il en va de même des droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radio et de télévision.

Art. 52. La protection des œuvres des arts appliqués en vertu de la présente loi n’exclut pas la protection de ces œuvres en vertu des dispositions relatives à la protection des dessins et modèles industriels.

Art. 53. — 1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de son règlement d’exécution, les rapports juridiques des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants qui résultent de la création et de l’utilisation de leurs œuvres ou de leurs interprétations ou exécutions sont régis par les dispositions générales du droit.

2) Il appartient aux tribunaux de statuer sur les différends surgissant dans le cadre de la présente loi.

Art. 53a. — 1) Les auteurs, artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les personnes autorisées à exercer leurs droits en vertu de la présente loi sont habilités à demander aux autorités douanières des renseignements sur la teneur et le volume des marchandises importées qui constituent des copies de fixations sonores, visuelles ou audiovisuelles d’œuvres ou qui servent, en tant que supports (vierges), à la production de telles fixations, et sont habilités à examiner les documents douaniers afin de déterminer si l’importation de telles marchandises en vue de leur distribution sur le marché est conforme à la présente loi.

2) Sur demande écrite des personnes autorisées en vertu de l’alinéa 1), les autorités douanières suspendent la procédure de mise en libre circulation des marchandises pour une période de 10 jours ouvrables s’il existe une raison valable de supposer que l’importation des marchandises constituerait une violation des droits conférés par la présente loi. Lorsque cela est justifié, la suspension de la procédure peut être prolongée de 10 jours ouvrables supplémentaires.

3) Si l’importateur des marchandises visées à l’alinéa 1) n’est pas en mesure de démontrer dans le délai mentionné à l’alinéa 2) que l’importation est conforme aux dispositions de la présente loi, les autorités douanières ne procéderont pas à la mise en libre circulation des marchandises.

4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) sont applicables, mutatis mutandis, à l’exportation des marchandises visées à l’alinéa 1).

Art. 54. La loi n° 115/1953 sur le droit d’auteur est abrogée. Art. 55. La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1965. L’article II de la loi n° 86/1996 dispose ce qui suit :

1) les mots «République socialiste tchécoslovaque» sont remplacés par les mots «République tchèque» et le mot «tchécoslovaque» est remplacé par le mot «tchèque»;

2) les œuvres publiées simultanément dans la République fédérale tchécoslovaque et à l’étranger (article 11.2)) jusqu’au 31 décembre 1992 sont considérées comme des œuvres publiées dans la République tchèque.