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Loi sur les douanes (L.R.C., 1985, ch. 1 (2e suppl.))

 Loi sur les douanes

Loi sur les douanes (1985, ch. 1 (2e suppl.)) Loi à jour en date du 25 janvier 2011 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Loi sur les douanes

1985, ch. 1 (2e suppl.)

Loi concernant les douanes

NOTE

[1986, ch. 1, sanctionné le 13 février 1986]

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur les douanes.

DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« accord de libre-échange » “free trade agreement

« accord de libre-échange » L’ALÉNA, l’ALÉCC, l’ALÉCCR, l’ALÉCA, l’ALÉCI ou l’ALÉCP.

« Accord de libre-échange Canada — États-Unis » [Abrogée, 1997, ch. 14, art. 35]

« Agence » “Agency

« Agence » L’Agence des services frontaliers du Canada.

« agent » ou « agent des douanes » “officer

« agent » ou « agent des douanes » Toute personne affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation; la présente définition s’applique aux membres de la Gendarmerie royale du Canada.

« alcool spécialement dénaturé » “specially denatured alcohol

« alcool spécialement dénaturé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« ALÉCA » “CEFTA

« ALÉCA » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ.

« ALÉCC » “CCFTA

« ALÉCC » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.

« ALÉCCR » “CCRFTA

« ALÉCCR » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica.

« ALÉCI » “CIFTA

« ALÉCI » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël.

« ALÉCP » “CPFTA

« ALÉCP » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.

« ALÉNA » “NAFTA

« ALÉNA » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

« boutique hors taxes » “duty free shop

« boutique hors taxes » Établissement agréé comme telle par le ministre en vertu de l’article 24.

« bureau de douane » “customs office

« bureau de douane » Emplacement établi à titre de bureau de douane par le ministre en vertu de l’article 5.

« Canada » [Abrogée, 1996, ch. 31, art. 73]

« certificat d’origine » “Certificate of Origin

« certificat d’origine » Le formulaire réglementaire — prévu au paragraphe 35.1(1) et assujetti aux règlements d’application de l’alinéa 35.1(4)b) — de justification de l’origine de marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange.

« Chili » “Chile

« Chili » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« cigare » [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 328]

« classement tarifaire » “tariff classification

« classement tarifaire » Le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

« commissaire » [Abrogée, 2005, ch. 38, art. 60]

« confisquer » “forfeit

« confisquer » Confisquer au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

« Costa Rica » “Costa Rica

« Costa Rica » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« dédouanement » “release

« dédouanement » a) Autorisation d’enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes en vue de leur usage au Canada; b) dans le cas des marchandises visées à l’alinéa 32(2)b), leur réception à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.

« document » “record

« document » Tout support où des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.

« données » “data

« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.

« droits » “duties

« droits » Les droits ou taxes imposés, en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de toute autre loi fédérale, sur les marchandises importées. En sont exclues, pour l’application du paragraphe 3(1), des alinéas 59(3)b) et 65(1)b), des articles 69 et 73 et des paragraphes 74(1), 75(2) et 76(1), les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

« eaux intérieures » [Abrogée, 1996, ch. 31, art. 73]

« eaux internes » “inland waters

« eaux internes » L’ensemble des fleuves, rivières, lacs et autres plans d’eau douce du Canada, y compris la partie du Saint-Laurent délimitée, vers la mer, par les lignes droites joignant : a) Cap-des-Rosiers à la pointe extrême ouest de l’île d’Anticosti; b) l’île d’Anticosti à la rive nord du Saint-Laurent suivant le méridien de soixante­ trois degrés de longitude ouest.

« entrepôt d’attente » “sufferance warehouse

« entrepôt d’attente » Établissement agréé comme tel par le ministre en vertu de l’article 24.

« entrepôt de stockage » “bonded warehouse

« entrepôt de stockage » Établissement agréé comme tel par le ministre en vertu du paragraphe 91(1) du Tarif des douanes.

« envois » ou « courrier » “mail

« envois » ou « courrier » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société canadienne des postes.

« État de l’AELÉ » “EFTA state

« État de l’AELÉ » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ.

« États-Unis » [Abrogée, 1997, ch. 14, art. 35]

« exporter » “export

« exporter » Exporter hors du Canada.

« importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI » “imported from Israel or another CIFTA beneficiary

« importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« importer » “import

« importer » Importer au Canada.

« Islande » “Iceland

« Islande » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI » “Israel or another CIFTA beneficiary

« Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« Liechtenstein » “Liechtenstein

« Liechtenstein » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« marchandises » “goods

« marchandises » Leur sont assimilés, selon le contexte, les moyens de transport et les animaux, ainsi que tout document, quel que soit son support.

« marchandises désignées » “designated goods

« marchandises désignées » a) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 328] b) le carburant aviation; c) l’essence d’aviation; d) la bière ou la liqueur de malt; e) les diamants; f) le combustible diesel; g) l’essence; h) les perles; i) les pierres précieuses ou fines; i.1) les spiritueux; j) le vin; k) les autres marchandises que le ministre peut, par arrêté, désigner pour l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi.

« mer territoriale » [Abrogée, 1996, ch. 31, art. 73]

« messager » “courier

« messager » S’entend au sens du règlement.

« ministre » “Minister

« ministre » Sauf dans la partie V.1, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

« moyen de transport » “conveyance

« moyen de transport » Tout véhicule, aéronef, navire ou autre moyen servant au transport des personnes ou des marchandises.

« Norvège » “Norway

« Norvège » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« partenaire de libre-échange » “free trade partner

« partenaire de libre-échange » Selon le cas : a) un pays ALÉNA; b) le Chili; c) le Costa Rica; d) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI; e) un État de l’AELÉ; f) le Pérou.

« pays ALÉNA » “NAFTA country

« pays ALÉNA » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

« Pérou » “Peru

« Pérou » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« personne » “person

« personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation, ces notions étant visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.

« préparation assujettie à des restrictions » “restricted formulation

« préparation assujettie à des restrictions » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« président » “President

« président » Le président de l’Agence, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

« produit du tabac » “tobacco product

« produit du tabac » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« règlement » “regulation

« règlement » Règlement pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi.

« réglementaire » “prescribed

« réglementaire » a) Autorisé par le ministre, dans le cas des formulaires et de leurs modalités de production; b) précisé par le ministre, dans le cas des renseignements à fournir dans un formulaire ou avec un formulaire; c) prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement, dans tous les autres cas.

« sous-ministre » [Abrogée, 1999, ch. 17, art. 123]

« spiritueux » “spirits

« spiritueux » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« Suisse » “Switzerland

« Suisse » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« tabac en feuilles » “raw leaf tobacco

« tabac en feuilles » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« tabac fabriqué » [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 328]

« taux déterminé » “specified rate

« taux déterminé » Taux d’intérêt exprimé en pourcentage annuel et correspondant à la somme de 6 % par année et du taux réglementaire.

« timbre d’accise » “excise stamp

« timbre d’accise » Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.1(1) de la Loi de 2001 sur l’accise qui n’a pas été annulé au titre de l’article 25.5 de cette loi.

« titulaire de licence de spiritueux » “spirits licensee

« titulaire de licence de spiritueux » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« titulaire de licence de tabac » “tobacco licensee

« titulaire de licence de tabac » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« titulaire de licence de vin » “wine licensee

« titulaire de licence de vin » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA » “preferential tariff treatment under CEFTA

« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège ou du tarif de Suisse- Liechtenstein, selon le cas, au titre du Tarif des douanes.

« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC » “preferential tariff treatment under CCFTA

« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif du Chili au titre du Tarif des douanes.

« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR » “preferential tariff treatment under CCRFTA

« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif du Costa Rica au titre du Tarif des douanes.

« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI » “preferential tariff treatment under CIFTA

« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif de l’Accord Canada — Israël au titre du Tarif des douanes.

« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCP » “preferential tariff treatment under CPFTA

« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCP » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif du Pérou au titre du Tarif des douanes.

« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA » “preferential tariff treatment under NAFTA

« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du taux du tarif Mexique — États-Unis au titre du Tarif des douanes.

« utilisateur agréé » “licensed user

« utilisateur agréé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« valeur en douane » “value for duty

« valeur en douane » La valeur des marchandises déterminée conformément aux articles 45 à 56.

« vin » “wine

« vin » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

Définitions

(1.1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la définition de « marchandises désignées » au paragraphe (1).

« alcool », « alcool éthylique » ou « eau-de-vie » [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 328]

« bière » ou « liqueur de malt » “beer” or “malt liquor

« bière » ou « liqueur de malt » S’entendent au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise.

« combustible diesel » “diesel fuel

« combustible diesel » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

« diamants » “diamonds

« diamants » Les marchandises classées dans les sous-positions nos 7102.10, 7102.31 et 7102.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et destinées à l’usage personnel ou à la parure.

« essence » “gasoline

« essence » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

« perles » “pearls

« perles » Les marchandises classées dans la position no 71.01 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et destinées à l’usage personnel ou à la parure.

« pierres précieuses ou fines » “precious and semi-precious stones

« pierres précieuses ou fines » Les marchandises classées dans la position no 71.03 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et destinées à l’usage personnel ou à la parure.

« vin » [Abrogée, 2002, ch. 22, art. 328]

Traitement tarifaire préférentiel

(1.2) Pour l’application de la présente loi, la mention du traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange vaut mention, selon le cas : a) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA; b) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC; c) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR; d) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI; e) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA; f) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCP.

Documents électroniques

(1.3) Quiconque est tenu par la présente loi de conserver des documents et le fait de façon électronique doit les conserver sous une forme qui permet d’en faire la lecture par voie électronique pendant toute la durée du délai de conservation réglementaire.

Exclusion de certaines zones

(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, à titre temporaire, soustraire à l’application de la présente loi des zones déterminées des eaux canadiennes, y compris les eaux internes; le cas échéant, un tel règlement n’emporte aucune renonciation aux droits souverains du Canada sur les zones ainsi soustraites.

Attributions du président

(3) Les attributions conférées au président par la présente loi peuvent être exercées par toute personne qu’il autorise à agir ainsi ou par tout agent appartenant à une catégorie d’agents qu’il autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi exercées sont réputées l’avoir été par le président.

Délégation

(4) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

Délégation par le ministre

(5) Le ministre peut autoriser toute personne employée par l’Agence du revenu du Canada, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée, à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

Délégation par le ministre du Revenu national

(6) Le ministre du Revenu national peut autoriser toute personne employée par l’Agence du revenu du Canada ou par l’Agence, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée, à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 2, ch. 41 (3e suppl.), art. 118; 1988, ch. 65, art. 66; 1990, ch. 45, art. 19; 1992, ch. 28, art. 1; 1993, ch. 25, art. 68, ch. 27, art. 213, ch. 44, art. 81; 1994, ch. 13, art. 7; 1995, ch. 15, art. 24, ch. 41, art. 1; 1996, ch. 31, art. 73, ch. 33, art. 28; 1997, ch. 14, art. 35, ch. 36, art. 147; 1998, ch. 19, art. 262; 1999, ch. 17, art. 123; 2001, ch. 25, art. 1, ch. 28, art. 26; 2002, ch. 22, art. 328; 2005, ch. 38, art. 60 et 145; 2007, ch. 18, art. 135; 2009, ch. 6, art. 23, ch. 10, art. 1(F), ch. 16, art. 31 et 56; 2010, ch. 12, art. 48.

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

APPLICATION A SA MAJESTE

Application des droits à Sa Majesté

3. (1) Les droits ou taxes imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte de législation douanière lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province relativement aux marchandises importées par elle ou en son nom.

Application de la loi à Sa Majesté

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Exemption

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, d’une part exempter Sa Majesté, dans certains cas ou catégories de cas, des obligations de déclaration prévues aux articles 12 et 95 et, d’autre part, fixer les conditions auxquelles l’exemption est assujettie. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 3; 2002, ch. 22, art. 329.

PENALITES ET INTERETS

Intérêts composés

3.1 Les intérêts sont calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé et composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts, calculés sur un montant en application d’une disposition de la présente loi, sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts au taux déterminé sont calculés et composés quotidiennement sur les intérêts impayés, pour la période allant de ce jour jusqu’au jour de leur versement, et sont versés en conformité avec la disposition en question. 1992, ch. 28, art. 2; 2001, ch. 25, art. 2.

Autorisation visant le taux réglementaire

3.2 La personne tenue, en application d’une disposition de la présente loi, de payer des intérêts sur un montant au taux déterminé les paie plutôt au taux réglementaire si le ministre ou l’agent qu’il charge de l’application du présent article l’y autorise. 1992, ch. 28, art. 2.

Renonciation aux pénalités ou aux intérêts

3.3 (1) Sauf à l’égard de la perception de toute créance de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1, le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article peut, en tout temps, annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts à payer par ailleurs par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.

Non-application du paragraphe (1)

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des mesures peuvent être prises en vertu de l’article 127.1, si une demande est présentée en vertu de l’article 129 ou si le délai pour faire une demande en vertu de cet article n’est pas expiré.

Intérêts sur remboursement de pénalité ou d’intérêts

(2) Quiconque est remboursé, par suite d’une renonciation ou d’une annulation visée au paragraphe (1), d’un montant de pénalité ou d’intérêts payé reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement pour la période commençant le lendemain du paiement du montant et se terminant le jour de l’octroi du remboursement. 1992, ch. 28, art. 2; 1995, ch. 41, art. 2; 2001, ch. 25, art. 3; 2005, ch. 38, art. 61.

GARANTIE

Garantie supplémentaire

3.4 (1) Si le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article décide que la garantie qu’une personne a donnée au ministre en application d’une disposition de la présente loi n’est plus suffisante, le ministre ou l’agent peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou

certifié, exiger qu’une garantie supplémentaire soit donnée par la personne ou en son nom dans le délai raisonnable fixé dans l’avis.

Paiement en l’absence de garantie supplémentaire

(2) Quiconque omet de se conformer à une demande de garantie supplémentaire dans le délai imparti est aussitôt redevable de l’excédent du montant dû — pour lequel la garantie donnée au ministre n’est plus suffisante — sur la valeur de cette garantie, déterminée par le ministre ou par l’agent qu’il charge de l’application du présent article. 1992, ch. 28, art. 2; 2005, ch. 38, art. 62.

PAIEMENT DE SOMMES IMPORTANTES

Lieu du paiement des sommes importantes

3.5 Sauf dans les cas précisés par le ministre, toute personne qui, en vertu de la présente loi, verse une somme dont le montant est supérieur à celui qui a été déterminé par le ministre doit porter cette somme au compte du receveur général dans le délai et selon les modalités réglementaires à l’une des institutions suivantes : a) une banque; b) une coopérative de crédit; c) une société autorisée par une loi fédérale ou provinciale à offrir des services de fiducie au public; d) une société autorisée par une loi fédérale ou provinciale à recevoir des dépôts du public et qui offre des prêts sur nantissement d’immeubles ou de biens réels ou fait des placements sous forme de créances hypothécaires sur des immeubles ou des biens réels. 2001, ch. 25, art. 4.

SOLIDARITE

Exécution d’une obligation

4. Toutes les personnes tenues à l’exécution d’une obligation prévue par la présente loi sont solidaires de l’exécution de cette obligation par l’une d’elles.

Engagements

4.1 Dans le cas des marchandises visées à l’alinéa 32(2)b), le ministre peut accepter d’un importateur ou d’un transporteur un engagement de remplir des obligations relativement à l’observation de la présente loi et des règlements. 2001, ch. 25, art. 5.

BUREAUX DE DOUANE ET INSTALLATIONS DOUANIERES

Bureaux de douane

5. Le ministre peut établir des bureaux de douane à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, leur donner des attributions particulières ou générales en matière douanière, les supprimer, les rétablir ou les modifier.

Installations douanières

6. (1) Est tenu de fournir, d’équiper et d’entretenir sans frais pour Sa Majesté, sur les lieux ou à leur proximité, les locaux ou autres installations propres à permettre aux agents de procéder, dans les conditions voulues, à la retenue et à la visite des marchandises importées, ainsi qu’à la fouille des personnes, le propriétaire ou l’exploitant : a) d’un pont ou d’un tunnel international dont l’usage est assujetti à un péage ou autre redevance; b) d’un chemin de fer international; c) d’un aéroport, d’un quai, d’un bassin ou d’un dock qui reçoit des moyens de transport internationaux relevant des attributions d’un bureau de douane établi en vertu de l’article 5.

Droit du ministre

(2) Le ministre a, en ce qui concerne les installations visées au paragraphe (1), le droit : a) de leur apporter les améliorations qu’il estime souhaitables; b) d’apposer à leur emplacement ou à leurs abords les indications qu’il estime propres à en permettre un usage sécuritaire ou à assurer le contrôle d’application de la législation relative à l’importation ou à l’exportation des marchandises ou à la circulation internationale des personnes; c) d’en faire usage aussi longtemps qu’il en a besoin. Nul ne peut entraver l’exercice du droit ainsi conféré.

Règlements

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les locaux ou autres installations adaptés aux fins visées au paragraphe (1).

Code canadien du travail

(4) Les locaux ou autres installations fournis en application du paragraphe (1) et non conformes aux conditions prévues à la partie II du Code canadien du travail sont réputés ne pas satisfaire aux dispositions de ce paragraphe.

Mise en application

(5) Le ministre peut, sur préavis de trente jours au propriétaire ou à l’exploitant d’un pont ou d’un tunnel international dont les locaux ou autres installations fournis en application du paragraphe (1) ne sont pas adaptés aux fins visées à ce paragraphe, procéder sur les lieux à tous travaux de construction, de modification ou de réfection propres à les y adapter.

Frais

(6) Le propriétaire ou l’exploitant d’un pont ou d’un tunnel international est tenu de toutes les dépenses entraînées pour le ministre en application du paragraphe (5), leur recouvrement pouvant être effectué conformément aux articles 143 à 145. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 6, ch. 26 (3e suppl.), art. 1.

APPLICATION DE LA LOI

Application interne et externe

7. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les attributions conférées en vertu de cette loi ou de la réglementation relative à l’importation des marchandises peuvent s’exercer, indépendamment de la date de l’importation, tant au Canada que dans les pays étrangers avec les lois desquels elles n’entrent pas en conflit.

FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS

Obligation de fournir des renseignements exacts

7.1 Les renseignements fournis à un agent pour l’application et l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou sous le régime d’une autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation de marchandises doivent être véridiques, exacts et complets. 2001, ch. 25, art. 6.

FORMULAIRES

Déclaration

8. Le ministre peut inclure sur tout formulaire une déclaration à signer par l’intéressé, où celui-ci atteste la véracité, l’exactitude et l’intégralité des renseignements qu’il a donnés. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 8; 2001, ch. 25, art. 7.

TRANSMISSION ELECTRONIQUE

Transmission électronique

8.1 (1) Pour l’application du présent article, la transmission par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.

Demande

(2) Quiconque est tenu de produire ou de fournir des formulaires en application de la présente loi ou du Tarif des douanes et répond aux critères que le ministre précise par écrit peut demander à celui-ci l’autorisation de le faire par voie électronique. La demande est présentée en la forme et selon les modalités réglementaires et comporte les renseignements réglementaires.

Autorisation

(3) Le ministre peut autoriser quiconque par écrit à produire ou à fournir des formulaires par voie électronique, sous réserve des conditions qu’il peut imposer à tout moment, s’il est convaincu que le demandeur répond aux critères visés au paragraphe (2).

Retrait de l’autorisation

(4) Le ministre peut retirer l’autorisation dans chacun des cas suivants : a) le titulaire lui en fait la demande par écrit; b) le titulaire ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi ou du Tarif des douanes; c) il n’est plus convaincu que le titulaire répond aux critères visés au paragraphe (2); d) il estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

Avis de retrait

(5) Le cas échéant, le ministre avise le titulaire par écrit du retrait et de la date de sa prise d’effet.

Présomption

(6) Pour l’application de la présente loi et du Tarif des douanes, le formulaire qu’une personne produit ou fournit par voie électronique — en conformité avec les conditions éventuellement imposées en vertu du paragraphe (3) — est réputé produit ou fourni à la date et en la forme réglementaires.

Imprimés en preuve

(7) Pour l’application de la présente loi et du Tarif des douanes, un document présenté par le ministre, paraissant être l’imprimé d’un formulaire reçu en application du présent article, est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, la production ou la fourniture du formulaire en application du présent article.

Règlements

(8) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les systèmes électroniques ou tout autre moyen technique devant servir à l’application de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment des règlements concernant : a) la fourniture de renseignements ou de formulaires à toute fin prévue par la présente loi ou le Tarif des douanes, sous forme électronique ou autre, ainsi que la notification des personnes et la transmission de tout autre renseignement en application de la présente loi ou du Tarif des douanes; b) le versement de sommes, sous le régime de la présente loi ou du Tarif des douanes, selon les instructions adressées par voie électronique; c) les modalités et l’étendue de l’application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de leurs règlements aux systèmes électroniques et l’adaptation de ces dispositions à cette fin. 1997, ch. 36, art. 148; 2001, ch. 25, art. 8.

COURTIERS ET MANDATAIRES

Agrément

9. (1) Sous réserve des règlements, le ministre ou le délégué qu’il charge de l’application du présent article peut agréer comme courtier en douane toute personne qui remplit les conditions réglementaires.

Modification, etc. de l’agrément

(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir tout agrément octroyé en vertu du paragraphe (1), et son délégué a ce pouvoir pour les agréments qu’il octroie lui-même en vertu de ce paragraphe.

Communication de documents

(3) Le courtier en douane communique à l’agent qui le lui demande, dans le délai que celui-ci précise, tous documents qu’il est tenu par règlement de conserver.

Restriction

(4) Seuls les bénéficiaires de l’agrément visé au paragraphe (1) ou les personnes dûment autorisées par eux à cet effet et remplissant les conditions réglementaires peuvent faire ou tenter de faire profession de courtiers en douane, ou se présenter comme tels. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’interdire à quiconque, soit pour son compte, soit en qualité d’administrateur de biens ou de mandataire dûment autorisé, d’accomplir les opérations visées par la présente loi.

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) fixer les conditions, notamment de citoyenneté, de résidence et de connaissance de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, à remplir pour demander l’agrément de courtier en douane visé au paragraphe (1) ou pour faire profession de courtier en douane au nom du titulaire de l’agrément; b) fixer les conditions d’octroi de l’agrément, notamment en ce qui concerne les garanties et, éventuellement, les frais afférents; c) fixer la durée de validité de l’agrément; d) fixer les modalités de demande et de renouvellement de l’agrément; e) prévoir les examens de connaissance de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations à passer devant le ministre ou toute autre personne pour obtenir l’agrément ou pour faire profession de courtier en douane au nom du titulaire de l’agrément; f) fixer les droits d’examen à acquitter et le montant des acomptes à verser à cet égard, ainsi que les conditions de remboursement de ces droits et acomptes; g) déterminer les documents à conserver par les courtiers en douane, ainsi que leur délai de conservation; h) déterminer les modalités et circonstances de suspension ou d’annulation, soit par le ministre, des agréments octroyés en vertu du paragraphe (1), soit par toute autre personne, des agréments octroyés par elle-même en vertu de ce paragraphe, ainsi que les circonstances de leur restitution par les titulaires.

L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 9; 2001, ch. 25, art. 9.

Mandataires

10. (1) Sous réserve des règlements, toute personne qui y est dûment autorisée peut accomplir les opérations visées par la présente loi en qualité de mandataire; toutefois, l’agent peut refuser de lui laisser accomplir ces opérations si, à sa demande, elle ne lui présente pas son mandat, établi en la forme approuvée par le ministre.

Administrateurs de biens

(2) Toute personne dûment autorisée à administrer les biens d’une autre personne, pour cause de décès, de faillite, d’insolvabilité, d’incapacité ou autre, peut, en cette qualité, accomplir les opérations visées par la présente loi; toutefois, l’agent peut refuser de lui laisser accomplir ces opérations si elle ne peut justifier de sa qualité.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement d’application de toute disposition de la présente loi, déterminer les circonstances dans lesquelles un mandataire peut accomplir les opérations visées par cette disposition.

PARTIE II

IMPORTATION

PRESENTATION AU BUREAU

Arrivée au Canada

11. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toute personne arrivant au Canada ne peut y entrer qu’à un bureau de douane, doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert, et doit se présenter sans délai devant un agent. Elle est tenue de répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

Exception

(2) Le paragraphe (l) ne s’applique pas aux personnes qui, après s’être présentées à l’extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendues sans escale au Canada, sauf si l’agent exige qu’elles se présentent devant lui.

Passagers et équipage

(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, le responsable d’un moyen de transport arrivant au Canada doit veiller à ce que les passagers et l’équipage soient aussitôt conduits à un bureau de douane visé au paragraphe (1).

Exception : présentation à l’étranger

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à la demande de l’agent au responsable d’un moyen de transport dont les passagers et l’équipage, après s’être présentés à l’extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendus sans escale au Canada.

Exception : transit

(5) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent qu’à la demande de l’agent aux personnes qui se rendent directement d’un lieu à un autre de l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada.

Exception : autorisation

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas : a) est autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe 11.1(1), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et s’est présentée selon le mode autorisé; b) est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui est autorisée par un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et s’est présentée selon le mode autorisé.

Pouvoir de l’agent

(7) Même si une personne est titulaire d’une autorisation en vertu du paragraphe 11.1(1) ou est autorisée aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), un agent peut exiger d’elle qu’elle se présente devant lui conformément au paragraphe (1). L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 11; 1996, ch. 31, art. 74; 2001, ch. 25, art. 10.

Autorisation du ministre

11.1 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut accorder à quiconque une autorisation lui permettant de se présenter selon un mode substitutif.

Modification, suspension, etc.

(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir une autorisation.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements : a) désignant les catégories de personnes qui peuvent être autorisées à se présenter selon un mode substitutif; b) prévoyant des modes substitutifs de présentation; c) prévoyant les exigences et conditions à remplir pour qu’une autorisation puisse être accordée; d) prévoyant les conditions des autorisations; e) concernant la modification, la suspension, le renouvellement, l’annulation ou le rétablissement des autorisations;

f) concernant les droits à payer pour une autorisation, ou précisant le mode de détermination de ceux-ci.

Loi sur les frais d’utilisation

(4) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la délivrance de l’autorisation visée au présent article s’ils constituent des frais réciproques régis par un accord international. 2001, ch. 25, art. 11; 2010, ch. 25, art. 172.

Désignation des zones de contrôle des douanes

11.2 (1) Le ministre peut désigner des zones de contrôle des douanes pour l’application du présent article et des articles 11.3 à 11.5, 99.2 et 99.3.

Modification, suppression, etc.

(2) Le ministre peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article. 2001, ch. 25, art. 11.

Accès interdit

11.3 (1) Il est interdit au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation où est située une zone de contrôle des douanes de permettre, directement ou indirectement, à une autre personne l’accès à cette zone sauf si celle-ci, selon le cas : a) est autorisée par le ministre; b) est une personne prévue par règlement ou un membre d’une catégorie de personnes réglementaire.

Modification, suspension, etc.

(2) Le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir une autorisation. 2001, ch. 25, art. 11; 2009, ch. 10, art. 2.

Présentation et déclaration — en quittant une zone de contrôle des douanes

11.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui quitte une zone de contrôle des douanes doit, à la demande de tout agent : a) se présenter à un agent de la manière réglementaire et s’identifier; b) déclarer de la manière réglementaire les marchandises acquises par tout moyen dans la zone de contrôle des douanes; b.1) présenter ces marchandises et les déballer, décharger les moyens de transport ou en ouvrir les parties, ou encore ouvrir ou défaire les colis et autres contenants qu’un agent veut examiner; c) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

Présentation et déclaration — dans une zone de contrôle des douanes

(1.1) À la demande de tout agent, la personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes doit : a) se présenter à un agent de la manière réglementaire et s’identifier; b) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

Non-application des paragraphes (1) et (1.1)

(2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux personnes qui doivent se présenter en vertu de l’article 11 ou déclarer des marchandises en vertu de l’article 12. 2001, ch. 25, art. 11; 2009, ch. 10, art. 3.

Règlements

11.5 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements : a) désignant les personnes ou les catégories de personnes dont l’accès à une zone de contrôle des douanes peut être approuvé en vertu de l’alinéa 11.3(1)b); b) concernant la manière dont une personne doit se présenter en vertu des alinéas 11.4(1)a) et (1.1)a) et déclarer des marchandises en vertu de l’alinéa 11.4(1)b). c) à e) [Abrogés, 2009, ch. 10, art. 4] 2001, ch. 25, art. 11; 2009, ch. 10, art. 4.

DECLARATION

Déclaration

12. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toutes les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert.

Modalités

(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à faire selon les modalités de temps et de forme fixées par le gouverneur en conseil.

Déclarant

(3) Le déclarant visé au paragraphe (1) est, selon le cas : a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages des marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou, dans les circonstances réglementaires, le responsable du moyen de transport; a.1) l’exportateur de marchandises importées au Canada par messager ou comme courrier; b) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada à bord duquel se trouvent d’autres marchandises que celles visées à l’alinéa a) ou importées comme courrier; c) la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées.

Marchandises qui reviennent au Canada

(3.1) Il est entendu que le fait de faire entrer des marchandises au Canada après leur sortie du Canada est une importation aux fins de la déclaration de ces marchandises prévue au paragraphe (1).

Exception : déclaration à l’étranger

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises déjà déclarées, conformément au paragraphe (2), dans un bureau de douane établi à l’extérieur du Canada.

Exception : transit

(5) Le présent article ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui se rend directement d’un lieu à un autre de l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada.

Déclaration écrite

(6) Les déclarations de marchandises à faire, selon les règlements visés au paragraphe (1), par écrit sont à établir en la forme, ainsi qu’avec les renseignements, déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.

Marchandises soustraites à la saisie-confiscation

(7) Ne peuvent être saisies à titre de confiscation en vertu de la présente loi, pour la seule raison qu’elles n’ont pas fait l’objet de la déclaration prévue au présent article, les marchandises, visées aux nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies : a) elles sont en la possession effective ou parmi les bagages d’une personne se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada; b) elles ne sont pas passibles de droits; c) leur importation n’est pas prohibée par le Tarif des douanes, ni prohibée, contrôlée ou réglementée sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi ou le Tarif des douanes. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 12, ch. 41 (3e suppl.), art. 119; 1992, ch. 28, art. 3; 1996, ch. 31, art. 75; 1997, ch. 36, art. 149; 2001, ch. 25, art. 12.

Renseignements préalables

12.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements : a) exigeant la fourniture, avant l’arrivée au Canada d’un moyen de transport, de renseignements relatifs à celui-ci et aux marchandises et personnes à bord; b) concernant les renseignements à fournir; c) désignant les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir les renseignements; d) prévoyant les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis; e) concernant les délais et modalités de fourniture des renseignements.

2009, ch. 10, art. 6.

Obligations du déclarant

13. La personne qui déclare, dans le cadre de l’article 12, des marchandises à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, ou qu’un agent intercepte en vertu de l’article 99.1 doit : a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent sur les marchandises; b) à la demande de l’agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 13; 2001, ch. 25, art. 13.

Condition de déchargement

14. (1) Le déchargement d’un moyen de transport arrivant au Canada est subordonné à la déclaration préalable, faite conformément aux articles 12 et 13, des marchandises, sauf risque pour les personnes ou les marchandises transportées, ou pour le moyen de transport, par suite de collision, d’incendie, d’intempéries, d’autres circonstances analogues ou de circonstances prévues par règlement.

Déclaration des marchandises déchargées ou non

(2) En cas de déchargement dans les circonstances visées au paragraphe (1), le responsable du moyen de transport doit aussitôt, selon les modalités réglementaires, faire sa déclaration sur le moyen de transport, sur les marchandises déchargées et sur les marchandises restées à bord à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet.

Déclaration de marchandises importées illégalement

15. Quiconque trouve ou a en sa possession des marchandises importées et croit, pour des motifs raisonnables, que leur situation n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui prohibe, contrôle ou réglemente les importations, ou que les droits afférents n’ont pas été payés, doit aussitôt le signaler à l’agent.

Épaves réputées importées

16. (1) Pour l’application de la présente loi, les épaves parvenues au Canada sont réputées importées.

Déclaration et paiement des droits

(2) Dans le cas d’épaves visées au paragraphe (1), remises à une personne conformément à l’article 158 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la personne : a) doit aussitôt en déclarer la remise à l’agent; b) est, dès la remise, redevable des droits afférents selon les taux applicables aux épaves lors de cette remise.

Définition de « épaves »

(3) Au sens du présent article, constituent des épaves ou leur sont assimilés :

a) les objets rejetés, flottants ou abandonnés, ainsi que les lagans, trouvés sur les côtes, en mer, dans les eaux à marée ou dans les eaux internes; b) la cargaison, les provisions de bord et les agrès et apparaux de tout ou partie d’un navire qui s’en sont détachés; c) les biens des naufragés; d) les aéronefs accidentés, leurs débris et leur cargaison. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 16; 2001, ch. 26, art. 299.

DROITS

Droits d’importation

17. (1) Les marchandises importées sont passibles de droits à compter de leur importation jusqu’à paiement ou suppression des droits.

Taux des droits

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le taux des droits à payer sur les marchandises importées est celui qui leur est applicable au moment où elles font l’objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue aux paragraphes 32(1), (2) ou (5) ou, en cas d’application de l’alinéa 32(2)b), au moment de leur dédouanement.

Solidarité du propriétaire et de l’importateur

(3) Dès que l’importateur de marchandises dédouanées ou quiconque est autorisé à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises conformément à l’alinéa 32(6)a) ou au paragraphe 32(7) devient redevable, en vertu de la présente loi, des droits afférents, la personne qui est propriétaire des marchandises au moment du dédouanement devient solidaire du paiement des droits. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 17; 1992, ch. 28, art. 4; 2001, ch. 25, art. 14; 2004, ch. 25, art. 120(A).

RESPONSABILITE DU PAIEMENT DES DROITS SUR LES MARCHANDISES DECLAREES

Présomption d’importation

18. (1) Pour l’application du présent article, toutes les marchandises déclarées conformément à l’article 12 sont réputées avoir été importées.

Solidarité du déclarant et de son mandant

(2) En cas d’application de l’article 12, le déclarant et son mandant ou employeur sont, sous réserve des paragraphes (3) et 20(2.1), solidairement responsables de tous les droits imposés sur les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, l’un d’eux établit le paiement des droits ou, à propos des marchandises, l’un des faits suivants : a) elles ont été soit détruites ou perdues avant la déclaration, soit détruites entre le moment de la déclaration et leur réception en un lieu visé à l’alinéa c) ou par la personne visée à l’alinéa d); b) elles n’ont pas quitté le lieu de l’extérieur du Canada d’où elles devaient être exportées;

c) elles ont été reçues dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes; d) elles ont été reçues par une personne qui fait office de transitaire conformément au paragraphe 20(1); e) elles ont été exportées; f) elles ont été dédouanées.

Taux des droits

(3) Le taux des droits payables sur les marchandises conformément au paragraphe (2) est celui qui leur est applicable au moment où elles font l’objet de la déclaration prévue à l’article 12.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les cautions ou autres garanties susceptibles d’être souscrites par les personnes effectivement ou éventuellement redevables de droits au titre du présent article et déterminer les circonstances de la souscription. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 18; 2001, ch. 25, art. 15.

MOUVEMENT ET ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES

Destination des marchandises avant dédouanement

19. (1) Sous réserve de l’article 20, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou de toute manière prévue par règlement peut : a) conduire ou faire conduire les marchandises déclarées conformément à l’article 12 d’un bureau de douane à un autre ou à un entrepôt d’attente; b) les conduire ou faire conduire d’un entrepôt d’attente à un autre; c) s’il s’agit de provisions de bord désignées par les règlements d’application de l’alinéa 99g) du Tarif des douanes, les enlever ou faire enlever d’un bureau de douane ou d’un entrepôt d’attente en vue de leur usage, conformément à ces règlements, à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ceux-ci; d) les enlever ou faire enlever d’un bureau de douane ou d’un entrepôt d’attente en vue de leur exportation directe; e) continuer à les laisser dans un bureau de douane, en acquittant les frais d’entreposage éventuellement fixés par règlement.

Autorisation de livrer des marchandises

(1.1) Dans les circonstances prévues par règlement et sous réserve des conditions qui y sont fixées, une personne peut être autorisée, par un agent ou selon les modalités réglementaires, à livrer des marchandises ou à les faire livrer à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.

Destination des marchandises documentées

(2) Sous réserve de l’article 20, si les marchandises déclarées conformément à l’article 12 ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire, à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou selon les modalités réglementaires peut :

a) les conduire ou faire conduire d’un bureau de douane ou d’un entrepôt d’attente à un entrepôt de stockage ou à une boutique hors taxes; b) les conduire ou faire conduire d’un entrepôt de stockage à un autre ou à une boutique hors taxes, ou de celle-ci à une autre ou à un entrepôt de stockage; c) s’il s’agit de provisions de bord désignées par les règlements d’application de l’alinéa 99g) du Tarif des douanes, les enlever ou faire enlever d’un entrepôt de stockage en vue de leur usage, conformément à ces règlements, à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ceux-ci; d) les enlever ou faire enlever d’une boutique hors taxes en vue de leur exportation directe, en conformité avec les règlements d’application de l’article 30; e) les enlever ou faire enlever d’un entrepôt de stockage en vue de leur exportation directe.

Suppression des droits

(3) Les provisions de bord enlevées en vertu de l’alinéa (1)c) et les marchandises exportées en vertu de l’alinéa (1)d) cessent, dès leur exportation, d’être frappées de droits.

(4) et (5) [Abrogés, 1995, ch. 41, art. 3] L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 19; 1993, ch. 25, art. 69; 1995, ch. 41, art. 3; 1997, ch. 36, art. 150; 2001, ch. 25, art. 16.

Statistiques

19.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne autorisée par l’agent en vertu du paragraphe 19(2) à conduire ou faire conduire les marchandises à un entrepôt de stockage est tenue, au préalable, de fournir à l’agent, au bureau de douane, le code statistique des marchandises déterminé d’après le système de codification établi conformément à l’article 22.1 de la Loi sur la statistique.

Modalités

(2) Le code statistique est fourni selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sous réserve des conditions qui y sont prévues, exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, de l’application du paragraphe (1). 1988, ch. 65, art. 67.

TRANSIT

Transit

20. (1) Sauf circonstances déterminées par règlement, le transit, c’est-à-dire la faculté de transporter ou de faire transporter à l’intérieur du Canada des marchandises importées mais non dédouanées, est subordonné aux conditions et aux cautions ou autres garanties réglementaires.

Responsabilité du transitaire

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le transitaire est redevable de tous les droits frappant les marchandises, autres que celles visées à l’alinéa 32(2)b), qu’il transporte ou fait transporter au Canada, sauf si, dans le délai réglementaire, il établit, à leur propos, l’un des faits suivants : a) elles ont été détruites en cours de transit; b) elles ont été reçues dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes; c) s’il s’agit de provisions de bord désignées par les règlements d’application de l’alinéa 99g) du Tarif des douanes, elles ont été reçues à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ces règlements en vue d’un usage conforme à ceux-ci; d) elles ont été reçues par une autre personne habilitée au transit visé au paragraphe (1); e) elles ont été exportées.

Non-application du paragraphe (2)

(2.1) Le transitaire qui transporte au Canada des marchandises visées à l’alinéa 32(2)b) et qui doit faire la déclaration prévue à l’article 12 est redevable de tous les droits frappant les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, il établit, à leur propos, l’un des faits suivants : a) elles ont été détruites en cours de transit; b) elles ont été reçues dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes; c) s’il s’agit de provisions de bord désignées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 99g) du Tarif des douanes, elles ont été reçues à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire en vue d’un usage conforme à ceux-ci; d) elles ont été exportées; e) elles ont été reçues à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.

Taux des droits

(3) Le taux des droits payables sur les marchandises conformément au paragraphe (2) est celui qui leur est applicable au moment où elles font l’objet de la déclaration prévue à l’article 12. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 20; 1995, ch. 41, art. 4; 1997, ch. 36, art. 151; 2001, ch. 25, art. 17.

Droit de visite de l’agent

21. Le transitaire est tenu, à la demande de l’agent, de permettre à celui-ci le libre accès de tout local ou emplacement qui dépend de lui-même et qui constitue une annexe ou un élément du lieu où s’effectuent la déclaration, le chargement, le déchargement ou l’entreposage des marchandises qu’il transporte ou fait transporter, ainsi que de les déballer ou d’ouvrir les colis et autres contenants où elles sont placées.

Conservation des documents

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, pendant le

délai et selon les modalités réglementaires, les documents déterminés par règlement et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de les lui communiquer et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet, toute personne qui : a) soit transporte ou fait transporter des marchandises à destination du Canada; b) soit fait office de transitaire.

Exemption

(2) Le ministre peut, à ses conditions, exempter toute personne ou catégorie de personnes de l’obligation de conserver, au Canada ou non, des documents, dans les cas où il l’estime inutile ou peu commode. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 22; 1995, ch. 41, art. 5; 2001, ch. 25, art. 18.

Passage par l’étranger

23. Le transport de marchandises effectué, aux conditions et sous les cautions ou autres garanties réglementaires, d’un point à un autre du Canada en passant par l’extérieur du Canada est assimilé, quant à l’assujettissement aux droits afférents ou à leur exemption, à un transport entièrement effectué à l’intérieur du Canada.

ENTREPOTS ET BOUTIQUES HORS TAXES

Agréments

24. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, à son appréciation, octroyer à toute personne qui remplit les conditions réglementaires l’agrément d’exploiter un emplacement : a) soit comme entrepôt d’attente, en vue de la visite des marchandises importées non dédouanées; b) [Abrogé, 1995, ch. 41, art. 6] c) soit comme boutique hors taxes en vue de la vente de marchandises, en franchise de certains droits ou taxes imposés par la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tarif des douanes ou tout autre texte de législation douanière, à des personnes sur le point de quitter le Canada. Il peut en outre préciser, dans l’agrément, les limites et les circonstances de réception, dans l’entrepôt ou la boutique, des marchandises selon leur catégorie.

Inapplication de la définition de « droits »

(1.1) La définition de « droits » au paragraphe 2(1) ne s’applique pas à l’alinéa (1)c).

Modification de l’agrément

(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir un agrément octroyé en vertu du paragraphe (1). L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 24; 1993, ch. 25, art. 70; 1995, ch. 41, art. 6; 2001, ch. 16, art. 2; 2002, ch. 22, art. 330.

Obligation de réception

25. Sous réserve des règlements, l’exploitant d’un entrepôt d’attente ne peut refuser d’y recevoir des marchandises admissibles selon les termes de son agrément.

Prix des marchandises vendues hors taxes

26. (1) L’exploitant d’une boutique hors taxes tient compte, dans le prix des marchandises qu’il offre en vente, de la mesure dans laquelle elles n’ont pas été assujetties aux droits et taxes.

Définition de « droits »

(2) Au paragraphe (1), « droits » s’entend des droits ou taxes imposés par la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tarif des douanes ou tout autre texte de législation douanière. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 26; 1993, ch. 25, art. 71; 2002, ch. 22, art. 331.

Droit de visite

27. L’exploitant d’un entrepôt d’attente ou de stockage ou d’une boutique hors taxes est tenu, à la demande de l’agent, de permettre à celui-ci le libre accès de l’entrepôt ou de la boutique, ou de tout local ou emplacement qui dépend de lui­ même et qui constitue une annexe ou un élément de l’entrepôt ou de la boutique, ainsi que de déballer les marchandises qui s’y trouvent ou d’ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées.

Responsabilité de l’exploitant

28. (1) L’exploitant d’un entrepôt d’attente ou de stockage ou d’une boutique hors taxes est redevable des droits et taxes imposés, en vertu de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte de législation douanière, sur les marchandises qui y ont été reçues, sauf s’il établit que les marchandises, selon le cas : a) y séjournent encore; b) ont été détruites pendant leur séjour; c) ont été enlevées conformément à l’article 19; d) ont été prises comme échantillons ou saisies en vertu de la Loi sur les armes à feu ou de toute autre loi fédérale; e) ont été dédouanées par l’agent.

(1.1) et (1.2) [Abrogés, 2002, ch. 22, art. 332]

Taux

(2) Le taux des droits ou taxes payables sur les marchandises conformément au paragraphe (1) est celui qui leur est applicable : a) s’il s’agit de marchandises reçues en entrepôt d’attente, au moment où elles ont fait l’objet de la déclaration prévue à l’article 12; b) s’il s’agit de marchandises reçues en entrepôt de stockage ou en boutique hors taxes, au moment où elles y ont été reçues.

Inapplication de la définition de « droits »

(3) La définition de « droits » au paragraphe 2(1) ne s’applique pas aux paragraphes (1) et (2). L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 28; 1993, ch. 25, art. 72; 1995, ch. 39, art. 168; 2001, ch. 25, art. 19; 2002, ch. 22, art. 332 et 408.

29. [Abrogé, 1995, ch. 41, art. 7]

Règlements

30. Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) fixer les conditions, notamment de citoyenneté et de résidence, à remplir par l’exploitant d’un entrepôt d’attente ou d’une boutique hors taxes; b) fixer les conditions d’octroi de l’agrément prévu à l’article 24, notamment en ce qui concerne les garanties à souscrire par l’exploitant, la durée de validité de l’agrément et, éventuellement, les frais afférents et leur mode de détermination; c) déterminer les circonstances de l’octroi, de la modification, de la suspension, du renouvellement, de l’annulation ou du rétablissement de l’agrément; d) fixer les normes applicables à l’exploitation et à l’entretien des installations des entrepôts d’attente ou des boutiques hors taxes; e) fixer les modalités d’accusé de réception des marchandises en entrepôt d’attente ou en boutique hors taxes; f) déterminer les circonstances et les limites des manipulations, déballages, emballages, modifications ou combinaisons avec d’autres marchandises dont peuvent faire l’objet des marchandises pendant leur séjour en entrepôt d’attente ou en boutique hors taxes; g) déterminer les installations, le matériel et le personnel dont doivent être dotés les entrepôts d’attente ou les boutiques hors taxes; h) déterminer les circonstances dans lesquelles l’exploitant d’un entrepôt d’attente peut refuser de recevoir des marchandises apportées pour être placées sous sa garde; i) régir le transfert de propriété des marchandises placées en boutique hors taxes; j) fixer, en termes de quantité, de valeur ou de norme comparable, les proportions minimales de marchandises ou catégories de marchandises offertes en vente dans une boutique hors taxes qui doivent être d’origine nationale; k) fixer des restrictions quant à la catégorie de marchandises qui peuvent être reçues dans les entrepôts d’attente; l) déterminer les circonstances dans lesquelles des marchandises ne sont pas reçues dans des entrepôts d’attente; m) régir les renseignements à fournir par les exploitants de boutiques hors taxes; n) autrement réglementer l’exploitation des entrepôts d’attente ou des boutiques hors taxes. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 30; 1993, ch. 25, art. 73; 1995, ch. 41, art. 7.

DEDOUANEMENT

Dédouanement

31. Sous réserve de l’article 19, seul l’agent, dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale, peut, sauf s’il s’agit de marchandises dédouanées par lui ou par un autre agent, ou dédouanées de toute manière prévue par règlement, enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 31; 2001, ch. 25, art. 20.

DECLARATION EN DETAIL ET PAIEMENT DES DROITS

Déclaration en détail et paiement des droits

32. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), des règlements d’application du paragraphe (6), et de l’article 33, le dédouanement des marchandises est subordonné : a) à leur déclaration en détail faite par leur importateur ou leur propriétaire selon les modalités réglementaires et, si elle est à établir par écrit, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre; b) au paiement des droits afférents.

Déclaration provisoire

(2) Dans les circonstances prévues par règlement et sous réserve des conditions qui y sont fixées, le dédouanement peut s’effectuer avant la déclaration en détail prévue au paragraphe (1) dans les cas suivants : a) l’importateur ou le propriétaire des marchandises fait une déclaration provisoire selon les modalités, en la forme et avec les renseignements réglementaires, ou en la forme et avec les renseignements satisfaisants pour le ministre; b) la livraison des marchandises à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire a été autorisée par un agent ou selon les modalités réglementaires et elles y ont été reçues.

Déclaration en détail postérieure au dédouanement

(3) En cas de dédouanement de marchandises en vertu du paragraphe (2), l’auteur de la déclaration provisoire prévue à l’alinéa 2a) fait, dans le délai réglementaire, une déclaration en détail de ces marchandises selon les modalités prévues à l’alinéa (1)a); dans le cas des marchandises visées à l’alinéa (2)b), la déclaration en détail est faite par l’importateur ou le propriétaire.

Dédouanement de marchandises

(4) Dans les circonstances et dans les conditions éventuellement prévues par règlement, le dédouanement des marchandises importées par messager ou comme courrier peut s’effectuer avant la déclaration en détail prévue au paragraphe (1) et avant le paiement des droits afférents.

Déclaration en détail et paiement des droits

(5) La personne autorisée par l’alinéa (6)a) ou par le paragraphe (7) à faire la déclaration en détail de marchandises dont le dédouanement est effectué en vertu du paragraphe (4) en fait la déclaration en détail dans le délai réglementaire et selon les modalités prévues à l’alinéa (1)a). Cette personne, ou l’importateur ou le propriétaire des marchandises, est alors tenu de payer dans le délai réglementaire les droits afférents. En l’absence d’une telle personne, l’importateur ou le propriétaire des marchandises en fait la déclaration en détail dans le délai réglementaire et selon les modalités prévues à l’alinéa (1)a), et paie les droits afférents dans le délai réglementaire.

Présomption de déclaration en détail

(5.1) Sauf dans les circonstances prévues par règlement, la déclaration en détail du courrier dédouané en application du paragraphe (4) dont l’importateur ou le propriétaire prend livraison est réputée effectuée en vertu du paragraphe (5) au moment du dédouanement du courrier.

Règlements

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) préciser les personnes ou les catégories de personnes autorisées à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire et déterminer les circonstances et les conditions de l’autorisation; b) déterminer les circonstances dans lesquelles des marchandises peuvent être dédouanées sans avoir à être déclarées en détail.

Autorisation

(7) Le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent paragraphe peut autoriser une personne qui ne réside pas au Canada à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises en vertu du présent article, dans les circonstances et dans les conditions prévues par règlement, au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 32; 1992, ch. 28, art. 5; 1995, ch. 41, art. 8; 2001, ch. 25, art. 21; 2005, ch. 38, art. 63.

Statistiques

32.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui fait la déclaration en détail de marchandises en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) est tenue, au moment de la déclaration, de fournir à l’agent, au bureau de douane, le code statistique des marchandises déterminé d’après le système de codification établi conformément à l’article 22.1 de la Loi sur la statistique.

Modalités

(2) Le code statistique est fourni selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sous réserve des conditions qui y sont prévues, exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, de l’application du paragraphe (1). 1988, ch. 65, art. 68.

Correction de la déclaration d’origine

32.2 (1) L’importateur ou le propriétaire de marchandises ayant fait l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange, ou encore la personne autorisée, sous le régime de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7), à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, qui a des motifs de croire que la déclaration de l’origine de ces

marchandises effectuée en application de la présente loi est inexacte doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constatation : a) effectuer une déclaration corrigée conformément aux modalités de présentation et de temps réglementaires et comportant les renseignements réglementaires; b) verser tout complément de droits résultant de la déclaration corrigée et les intérêts échus ou à échoir sur ce complément.

(1.1) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 36]

Autres corrections

(2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (7), l’importateur ou le propriétaire de marchandises ou une personne qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes relativement à celles-ci, ou qui est autorisée en application de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, ayant des motifs de croire que la déclaration de l’origine de ces marchandises, autre que celle visée au paragraphe (1), la déclaration du classement tarifaire ou celle de la valeur en douane effectuée à l’égard d’une de ces marchandises en application de la présente loi est inexacte est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constatation : a) d’effectuer une correction à la déclaration en la forme et selon les modalités réglementaires et comportant les renseignements réglementaires; b) de verser tout complément de droits résultant de la déclaration corrigée et les intérêts échus ou à échoir sur ce complément.

Correction assimilée à la révision

(3) Pour l’application de la présente loi, la correction de la déclaration faite en application du présent article est assimilée à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a).

Obligation de corriger limitée à quatre ans

(4) L’obligation de corriger une déclaration, prévue au présent article, à l’égard de marchandises importées prend fin quatre ans après leur déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5).

Aucun remboursement

(5) Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la correction d’une déclaration entraînerait une demande de remboursement de droits.

Ventes ou réaffectations

(6) L’obligation, prévue au présent article, de corriger la déclaration du classement tarifaire comprend l’obligation de corriger celle qui devient défectueuse, après la déclaration en détail des marchandises au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) ou, dans le cas de marchandises réglementaires, après leur dédouanement sans déclaration en détail, par suite de l’inobservation d’une condition imposée aux termes d’un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou d’un règlement pris en vertu de cette loi à l’égard d’un numéro tarifaire de cette liste.

Règlements

(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les cas où certaines marchandises sont exemptées de l’application du paragraphe (6), désigner les catégories de marchandises visées ainsi que fixer la durée et les conditions de l’exemption.

Droits

(8) Lorsque la déclaration d’un classement tarifaire devient défectueuse par suite d’un manquement visé au paragraphe (6), les droits ne comprennent pas, pour l’application de l’alinéa (2) b), les droits et taxes perçus au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur les mesures spéciales d’importation. 1993, ch. 44, art. 82; 1996, ch. 33, art. 29; 1997, ch. 14, art. 36, ch. 36, art. 152; 2001, ch. 25, art. 22; 2002, ch. 22, art. 333.

Affectation différente des provisions de bord

32.3 Si une personne enlève ou fait enlever des marchandises en vue de leur usage comme provisions de bord, en vertu des alinéas 19(1)c) ou (2)c), et qu’elles sont ultérieurement affectées à un usage différent, la personne qui effectue la réaffectation est tenue, au moment de celle-ci : a) de la déclarer à un agent à un bureau de douane; b) de faire une déclaration en détail des marchandises selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements réglementaires; c) de payer, à titre de droits, une somme égale au montant des droits dont auraient été passibles des marchandises semblables importées dans des conditions semblables à la même date. 2001, ch. 25, art. 23.

Dédouanement avant le paiement des droits

33. (1) Dans les circonstances prévues par règlement, le dédouanement de marchandises peut s’effectuer avant le paiement des droits afférents.

Paiement des droits

(2) La personne qui a effectué, en vertu des paragraphes 32(2) ou (3), la déclaration en détail ou provisoire des marchandises dédouanées en vertu du présent article est tenue de payer les droits afférents dans le délai réglementaire.

Précision

(3) Les droits visés au paragraphe (2) ne comprennent pas les droits perçus en vertu : a) du paragraphe 21.1(1) du Tarif des douanes, s’ils sont payés et perçus conformément au paragraphe 21.1(2) de cette loi; b) des paragraphes 21.2(1) et (2) du Tarif des douanes, s’ils sont payés et perçus conformément au paragraphe 21.2(3) de cette loi. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 33; 1992, ch. 28, art. 6; 2002, ch. 22, art. 334.

33.1 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 24]

Mise en demeure de faire une déclaration en détail

33.2 Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu de faire, selon les modalités visées à l’alinéa 32(1)a) et dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, une déclaration en détail des marchandises indiquées dans la mise en demeure. 1992, ch. 28, art. 7; 2005, ch. 38, art. 64.

33.3 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 25]

Intérêts

33.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque est tenu de payer des droits sur des marchandises importées paie, en plus de ces droits, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’échéance des droits et se terminant le jour de leur paiement intégral.

Date d’exigibilité des droits

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les droits à payer sur des marchandises en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) de la présente loi ou en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation sont réputés être devenus exigibles le jour où des droits sont devenus exigibles sur les marchandises en application de la présente partie ou de cette loi.

Intérêts non exigibles

(3) La personne qui verse, dans les trente jours suivant une intervention — détermination, révision ou réexamen — faite en vertu de la présente loi, les droits à payer en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) par suite de l’intervention n’a pas à payer d’intérêts sur les droits en application du paragraphe (1) pour la période commençant le lendemain de l’intervention et se terminant le jour du versement des droits. Il en est de même pour l’importateur au Canada qui verse dans le même délai les droits à payer en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation par suite d’une décision, d’une révision ou d’un réexamen faits en vertu de cette loi. 1992, ch. 28, art. 7; 1994, ch. 47, art. 70; 1995, ch. 41, art. 9; 1997, ch. 36, art. 154; 2001, ch. 25, art. 26.

Mise en demeure de payer

33.5 Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu de verser, dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, toute somme due à titre de droits sur les marchandises indiquées dans la mise en demeure. 1992, ch. 28, art. 7; 2005, ch. 38, art. 65.

33.6 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 27]

Prorogation du délai

33.7 (1) Le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article peut, en tout temps, proroger par écrit le délai prévu par les règlements d’application de la présente partie pour la déclaration en détail de marchandises ou le paiement d’une somme due à titre de droits.

Effet de la prorogation du délai de déclaration en détail

(2) Les règles suivantes s’appliquent en cas de prorogation du délai de déclaration en détail de marchandises : a) la déclaration en détail doit être faite dans le délai prorogé; b) aucune pénalité n’est imposée en application de l’article 109.1 si la déclaration en détail est faite dans le délai prorogé; c) le délai est réputé ne pas avoir été prorogé si la déclaration en détail n’est pas faite dans le délai prorogé.

Effet de la prorogation du délai de paiement

(3) Les règles suivantes s’appliquent en cas de prorogation du délai de paiement d’un montant dû à titre de droits : a) le paiement doit être fait dans le délai prorogé; b) si le paiement est fait dans le délai prorogé, le paragraphe 33.4(1) s’applique au montant comme si le délai n’avait pas été prorogé, mais les intérêts à payer sur ce montant en application de ce paragraphe sont calculés au taux réglementaire plutôt qu’au taux déterminé; c) le délai est réputé ne pas avoir été prorogé si le paiement n’est pas fait dans le délai prorogé. 1992, ch. 28, art. 7; 2001, ch. 25, art. 28; 2005, ch. 38, art. 66.

33.8 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 29] 34. [Abrogé, 1995, ch. 41, art. 10]

Garanties et conditions de dédouanement

35. Sauf dans les circonstances déterminées par règlement, le dédouanement prévu au paragraphe 32(2) ou (4) ou à l’article 33 est subordonné à la souscription des consignations, cautions ou autres garanties, ainsi qu’aux conditions, réglementaires. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 35; 1995, ch. 41, art. 11.

MARQUAGE DES MARCHANDISES

Obligation de marquage

35.01 L’importation des marchandises qui doivent être marquées aux termes des règlements d’application de l’article 19 du Tarif des douanes est subordonnée à leur marquage conformément à ces règlements. 1993, ch. 44, art. 83; 1997, ch. 36, art. 155.

35.02 (1) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 30]

Mise en demeure de marquer

(2) Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu : a) soit de marquer, conformément aux règlements d’application de l’article 19 du Tarif des douanes et dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, les marchandises importées en contravention de l’article 35.01; b) soit de se conformer à l’article 35.01 à l’égard de marchandises, indiquées dans la mise en demeure, qui seront importées ultérieurement.

(3) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 30]

Marchandises importées d’un pays ALÉNA

(4) Lorsque sont en cause des marchandises d’une catégorie réglementaire importées d’un pays ALÉNA, une personne n’est passible de la pénalité prévue à l’article 109.1 que dans les cas suivants : a) la personne récidive et a été mise en demeure conformément au paragraphe (2); b) les marchandises en cause à l’article 35.01 ou au paragraphe (2) ont été dédouanées sans avoir été marquées conformément à cet article; c) les marchandises importées ont été marquées d’une manière trompeuse de façon à induire une autre personne en erreur quant au pays ou à la zone géographique de leur origine.

(5) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 30] 1993, ch. 44, art. 83; 1997, ch. 36, art. 156; 2001, ch. 25, art. 30; 2005, ch. 38, art. 67.

ORIGINE DES MARCHANDISES

Justification de l’origine

35.1 (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (4), l’origine de toutes les marchandises importées est justifiée en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre de même qu’avec les renseignements, déclarations et justificatifs prévus par les règlements d’application du paragraphe (4).

Modalités de la justification

(2) Les justificatifs de l’origine des marchandises sont fournis à l’agent conformément aux modalités, notamment de lieu et de temps, prévues par règlement.

Justification par l’importateur ou le propriétaire

(3) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (4), l’importateur ou le propriétaire des marchandises est tenu d’en justifier l’origine dans les conditions prévues au paragraphe (1).

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances : a) préciser les personnes ou les catégories de personnes autorisées à justifier l’origine des marchandises en vertu du paragraphe (1) au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire et déterminer les circonstances ou les conditions de l’autorisation; b) préciser les renseignements qui doivent être contenus dans le formulaire de justification d’origine ou qui doivent l’accompagner, en plus des renseignements déterminés par le ministre, ainsi que les déclarations ou justificatifs qui doivent y être contenus ou l’accompagner;

c) exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, sous réserve des éventuelles conditions prévues au règlement de l’application du paragraphe (1).

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel

(5) Le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange peut être refusé ou retiré à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où leur importateur ou leur propriétaire, ou la personne tenue de justifier leur origine en application du présent article, ne se conforme pas à une disposition quelconque de la présente loi, du Tarif des douanes ou des règlements d’application de l’une ou l’autre de ces lois concernant l’application de ce traitement à ces marchandises.

(6) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 37] 1988, ch. 65, art. 69; 1992, ch. 28, art. 9; 1993, ch. 44, art. 84; 1996, ch. 33, art. 30; 1997, ch. 14, art. 37.

ABANDON

Abandon au profit de la Couronne

36. (1) Le propriétaire de marchandises importées mais non dédouanées peut, avec l’autorisation de l’agent et aux conditions fixées au paragraphe (2), les abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Conditions

(2) L’abandonnateur visé au paragraphe (1) est redevable des frais entraînés pour Sa Majesté lorsqu’elle dispose des marchandises autrement que par vente.

DEPOT DE DOUANE

Dépôt de douane

37. (1) L’agent peut placer en dépôt, en un lieu désigné à cet effet par le ministre, les marchandises (sauf les marchandises d’une catégorie réglementaire) restant dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente ou une boutique hors taxes à l’expiration du délai réglementaire.

Entrepôt de stockage

(2) L’agent peut placer en dépôt, en un lieu désigné à cet effet par le ministre, les marchandises, sauf les marchandises d’une catégorie désignée par les règlements d’application du sous-alinéa 99f)(xii) du Tarif des douanes, restant dans un entrepôt de stockage à l’expiration du délai fixé par les règlements d’application du sous­ alinéa 99f)(xi) de cette loi.

Prorogation du délai

(3) Le ministre peut, dans le cas de marchandises déterminées, proroger le délai prévu aux paragraphes (1) ou (2).

Présomption

(4) Pour l’application de la présente loi, le lieu du dépôt visé au présent article est assimilé à un bureau de douane. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 37; 1993, ch. 25, art. 74; 1995, ch. 41, art. 12; 1997, ch. 36, art. 157.

Risques et frais d’entreposage

38. (1) Les marchandises placées en dépôt en application de l’article 37 y demeurent aux risques du propriétaire et de l’importateur, lesquels sont solidairement redevables des frais d’entreposage réglementaires, ainsi que des frais de déplacement des marchandises depuis le bureau de douane, l’entrepôt d’attente, l’entrepôt de stockage ou la boutique hors taxes jusqu’au lieu du dépôt.

Paiement des frais

(2) Seul l’agent peut enlever les marchandises en dépôt dans un lieu visé à l’article 37 sans qu’aient été payés les frais visés au paragraphe (1). 1985, ch. 1 (2e suppl.), art. 38; 2004, ch. 25, art. 121(A).

Confiscation

39. (1) Les marchandises non enlevées à l’expiration du délai réglementaire de séjour en dépôt visé à l’article 37 sont confisquées.

Frais

(2) L’importateur des marchandises confisquées en application du paragraphe (1) et la personne qui en est le propriétaire au moment de la confiscation sont solidairement redevables des frais entraînés pour Sa Majesté du chef du Canada lorsqu’elle dispose des marchandises autrement que par vente. 1985, ch. 1 (2e suppl.), art. 39; 2004, ch. 25, art. 122(A).

MARCHANDISES D’UNE CATEGORIE REGLEMENTAIRE

Marchandises confisquées si non enlevées

39.1 (1) Les marchandises d’une catégorie réglementaire restant dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente ou une boutique hors taxes à l’expiration du délai réglementaire sont confisquées.

Entrepôt de stockage

(2) Les marchandises d’une catégorie déterminée par les règlements d’application du sous-alinéa 99f)(xii) du Tarif des douanes restant dans un entrepôt de stockage à l’expiration du délai fixé par les règlements d’application du sous-alinéa 99f)(xi) de cette loi sont confisquées. 1993, ch. 25, art. 75; 1995, ch. 41, art. 13; 1997, ch. 36, art. 158.

DOCUMENTS

Documents de l’importateur

40. (1) Toute personne qui importe ou fait importer des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet.

Demande du ministre

(2) Le ministre peut demander à la personne qui, selon lui, a manqué à ses obligations prévues au paragraphe (1) quant à la conservation de documents de se conformer à ce paragraphe quant aux documents.

Documents

(3) Est tenu de conserver en son établissement ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises réglementaires et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet quiconque : a) est titulaire de l’agrément octroyé en application de l’article 24; b) reçoit des marchandises dont la livraison à son établissement est autorisée dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b); c) est autorisé en vertu de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer une déclaration en détail ou provisoire de marchandises; d) est titulaire du certificat délivré en application de l’article 90 du Tarif des douanes; e) est titulaire de l’agrément délivré en application de l’article 91 de cette loi.

Demande du ministre

(4) Le ministre peut demander à la personne qui, selon lui, a manqué à ses obligations prévues au paragraphe (3) quant à la conservation de documents de se conformer à ce paragraphe. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 40; 1992, ch. 28, art. 10; 1993, ch. 44, art. 85; 1995, ch. 41, art. 15; 1997, ch. 36, art. 159; 2001, ch. 25, art. 31.

Rétention

41. (1) L’agent peut retenir, aux frais de la personne à qui a été adressée la demande visée au paragraphe 40(2), les marchandises importées par elle ou pour son compte après la date de la demande, tant qu’elle ne s’y est pas conformée.

Destination des marchandises retenues

(2) Les marchandises retenues en application du paragraphe (1) peuvent être placées en dépôt conformément au paragraphe 37(1) et, le cas échéant, assujetties aux dispositions des articles 37 à 39.

Définition de « maison d’habitation »

42. (1) Au présent article, « maison d’habitation » s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenus ou occupés comme résidence permanente ou temporaire, y compris : a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos; b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

Enquêtes

(2) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi : a) inspecter, vérifier ou examiner les documents d’une personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres de la personne ou qui devraient y figurer, soit à toute somme à payer par la personne en vertu de la présente loi; b) examiner les biens à porter à l’inventaire d’une personne, ainsi que tout bien ou tout procédé de celle-ci ou toute matière la concernant dont l’examen peut aider l’agent à établir l’exactitude de l’inventaire de la personne ou à contrôler soit les renseignements qui figurent dans les documents de la personne ou qui devraient y figurer, soit toute somme payée ou à payer par la personne en vertu de la présente loi; c) sous réserve du paragraphe (3), pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus, ou devraient être tenus, des documents; d) requérir le propriétaire du bien ou de l’entreprise, ou la personne en ayant la gestion, ainsi que toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre véridiquement à toutes les questions et, à cette fin, requérir le propriétaire ou la personne ayant la gestion de l’accompagner sur les lieux.

Autorisation préalable

(3) Si le lieu mentionné à l’alinéa (2)c) est une maison d’habitation, l’agent ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

Mandat d’entrée

(4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise un agent à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit : a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu mentionné à l’alinéa (2)c);

b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi; c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il existe des motifs raisonnables de croire qu’un tel refus sera opposé.

Autre forme d’accès au document

(5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans la maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des documents ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut : a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à l’agent d’avoir raisonnablement accès à tous documents ou biens qui sont gardés dans la maison d’habitation ou devraient y être gardés; b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 42; 2001, ch. 25, art. 32; 2005, ch. 38, art. 68.

VERIFICATIONS

Méthodes de vérification

42.01 L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut effectuer la vérification de l’origine des marchandises importées, autres que celles visées à l’article 42.1, ou la vérification de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane selon les modalités réglementaires; à cette fin, il a accès aux lieux désignés par règlement à toute heure convenable. 1997, ch. 36, art. 160; 2001, ch. 25, art. 33; 2005, ch. 38, art. 69.

VERIFICATIONS DANS LE CADRE D’UN ACCORD DE LIBRE-ECHANGE

Exécution de la vérification

Méthodes de vérification

42.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires : a) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange autre que l’ALÉCA :

(i) soit en pénétrant, à toute heure raisonnable, dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire, (ii) soit de toute autre manière prévue par règlement;

b) pénétrer dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire à toute heure raisonnable pour vérifier, à l’égard de marchandises importées et ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA, le montant :

(i) soit d’une exonération de droits éventuelle aux termes de l’article 89 du Tarif des douanes, (ii) soit d’un drawback de droits éventuel aux termes de l’article 113 de cette loi.

Méthodes de vérification en vertu de l’ALÉCA

(1.1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires, vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA en demandant par écrit à l’administration douanière de l’État d’exportation de l’AELÉ qu’elle effectue une vérification et fournisse un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA.

Retrait du traitement tarifaire préférentiel

(2) Dans le cas où l’exportateur ou le producteur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de la vérification prévue à l’alinéa (1)a) ou, s’agissant d’une visite prévue au sous-alinéa (1)a)(i), n’y consent pas suivant les modalités — de temps et autres — réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel demandé en vertu d’un accord de libre-échange autre que l’ALÉCA peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause.

Retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA

(3) Le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA peut être refusé ou retiré à des marchandises dans les cas suivants : a) l’État d’exportation de l’AELÉ omet d’effectuer une vérification ou de fournir un avis indiquant si les marchandises sont originaires; b) l’agent ou l’autre personne visé au paragraphe (1.1) n’est pas en mesure d’établir si les marchandises sont originaires; c) tout autre cas prévu par règlement. 1993, ch. 44, art. 86; 1995, ch. 41, art. 16; 1997, ch. 14, art. 38, ch. 36, art. 161; 2005, ch. 38, art. 70; 2009, ch. 6, art. 24.

Déclaration de l’origine

Déclaration de l’origine

42.2 (1) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine en application de l’alinéa 42.1(1)a), l’agent désigné, en application du paragraphe 42.1(1), fournit à l’exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration attestant de l’admissibilité de celles-ci, au titre du Tarif des douanes, au traitement tarifaire préférentiel demandé.

Fondements de la déclaration

(2) La déclaration prévue au paragraphe (1) énonce les faits et les éléments de droit sur lesquels elle est fondée. 1993, ch. 44, art. 86; 1997, ch. 14, art. 38, ch. 36, art. 162.

Prise d’effet de la révision de la détermination de l’origine

Définition de « administration douanière »

42.3 (1) Au présent article, « administration douanière » s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC ou à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR.

Prise d’effet de la révision ou du réexamen

(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l’origine de marchandises qui font l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de celui de l’ALÉCC ou de celui de l’ALÉCCR et dont la vérification de l’origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d’une matière ou d’un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d’exportation — pays ALÉNA, Chili ou Costa Rica — , la prise d’effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l’importateur et à l’auteur de tout certificat d’origine des marchandises.

Réserve

(3) La révision ou le réexamen de l’origine visée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises importées avant la date de la notification dans les cas où l’administration douanière du pays d’exportation a, avant cette date : a) soit rendu une décision anticipée aux termes de l’article 509 de l’ALÉNA, de l’article E-09 de l’ALÉCC ou de l’article V.9 de l’ALÉCCR, selon le cas, ou une décision visée au paragraphe 12 de l’article 506 de l’ALÉNA, au paragraphe 12 de l’article E­ 06 de l’ALÉCC ou au paragraphe 15 de l’article V.6 de l’ALÉCCR, selon le cas, sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2); b) soit effectué le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2) de manière uniforme au moment de leur importation dans ce pays.

Report de la date de prise d’effet

(4) La date de prise d’effet de la révision ou du réexamen de l’origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l’importateur des marchandises ou l’auteur de tout certificat d’origine de celles-ci a démontré qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l’administration douanière du pays ALÉNA d’exportation des marchandises, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas.

Information préjudiciable en vertu de l’ALÉCA

(5) Lorsque l’exportateur de marchandises d’un État de l’AELÉ convainc le ministre qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur une décision de l’Agence ou de l’administration douanière d’un État de l’AELÉ concernant le classement tarifaire ou la valeur d’une matière non originaire utilisée dans la production de

marchandises, la révision de l’origine rendue par l’Agence en ce qui concerne les marchandises pour lesquelles le traitement tarifaire préférentiel est réclamé en vertu de l’ALÉCA ne s’appliquera qu’à des importations de marchandises effectuées après la date de la révision. 1993, ch. 44, art. 86; 1997, ch. 14, art. 38, ch. 36, art. 163; 2001, ch. 25, art. 34(F), ch. 28, art. 27; 2009, ch. 6, art. 25.

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCP

Définition de « marchandises identiques »

42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC ou à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou de produits identiques au sens de l’article 423 de l’ALÉCP.

Refus ou retrait : pays ALÉNA, Chili, Costa Rica ou Pérou

(2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCP à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui et pour lesquelles avait été demandé ce traitement. 1993, ch. 44, art. 86; 1997, ch. 14, art. 38, ch. 36, art. 164; 2001, ch. 28, art. 27; 2009, ch. 16, art. 32.

42.5 et 42.6 [Abrogés, 1997, ch. 14, art. 38]

Production de documents

Production de documents

43. (1) Aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi, notamment pour la perception d’une somme dont une personne est débitrice en vertu de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne qu’elle fournisse tout document, au lieu qu’il précise et dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.

Obligation d’obtempérer

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

Application de l’article 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu

(3) Les définitions de « avocat » et de « privilège des communications entre client et avocat » données au paragraphe 232(1), ainsi que le paragraphe 232(2), de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux demandes visées au paragraphe (1) comme si, au paragraphe 232(2), le renvoi à l’article 231.2 de cette loi était un renvoi au présent article.

L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 43; 2000, ch. 30, art. 160; 2001, ch. 25, art. 35.

DECISIONS ANTICIPEES

Décisions anticipées

43.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée : a) sur l’origine des marchandises et l’application à leur égard du traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange; b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ ou du Pérou, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application aux marchandises du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC, du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR, du paragraphe 28(2) de l’annexe C de l’ALÉCA ou du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCP, selon le cas; c) sur le classement tarifaire des marchandises.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les décisions anticipées et, notamment, régir : a) leur application; b) leur modification ou annulation, y compris la prise d’effet rétroactive de la modification ou de l’annulation; c) le pouvoir de l’agent d’exiger, dans le cadre d’une demande de décision anticipée, des renseignements supplémentaires; d) les cas où peut être reporté ou refusé le prononcé d’une décision anticipée. 1993, ch. 44, art. 87; 1996, ch. 33, art. 33; 1997, ch. 14, art. 39; 2001, ch. 25, art. 36, ch. 28, art. 28; 2004, ch. 16, art. 6(F); 2005, ch. 38, art. 71; 2009, ch. 6, art. 26, ch. 16, art. 33 et 56.

PARTIE III

CALCUL DES DROITS

DROITS BASES SUR UN POURCENTAGE

Valeur en douane

Taux des droits ad valorem

44. Les droits, sauf les droits et taxes prévus par la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de 2001 sur l’accise, qui sont imposés sur des marchandises selon un certain pourcentage se calculent par l’application du taux à une valeur déterminée conformément aux articles 45 à 55. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 44; 2002, ch. 22, art. 335.

Définitions et champ d’application

Définitions

45. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 46 à 55.

« acheteur au Canada » “purchaser in Canada

« acheteur au Canada » S’entend au sens des règlements.

« marchandises de même nature ou de même espèce » “goods of the same class or kind

« marchandises de même nature ou de même espèce » Marchandises importées, celles qui : a) d’une part, sont classées dans un groupe ou une gamme de marchandises importées produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production qui comprend des marchandises identiques ou semblables aux marchandises à apprécier; b) d’autre part, en cas d’application :

(i) de l’article 51, ont été produites dans n’importe quel pays et exportées de n’importe quel pays, (ii) de l’article 52, ont été produites dans le même pays que les marchandises à apprécier et exportées du pays de production et d’exportation de celles-ci.

« marchandises identiques » “identical goods

« marchandises identiques » Marchandises importées pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies : a) elles sont les mêmes à tous égards que les marchandises à apprécier, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures sans effet sur leur valeur; b) elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à apprécier; c) elles ont été produites par ou pour le producteur ou le destinataire des marchandises.

Sont exclues de la présente définition les marchandises importées qui incorporent ou comportent des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art, d’esthétique industrielle, plans ou croquis exécutés au Canada et fournis, directement ou indirectement, sans frais ou à coût réduit, par l’acheteur des marchandises en vue de leur production et de leur vente à l’exportation.

« marchandises semblables » “similar goods

« marchandises semblables » Marchandises importées pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies : a) elles ressemblent beaucoup, quant à leurs éléments constitutifs et à leurs caractéristiques, aux marchandises à apprécier; b) elles sont propres aux mêmes fonctions que les marchandises à apprécier et sont commercialement interchangeables avec celles-ci; c) elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à apprécier;

d) elles ont été produites par ou pour le producteur ou le destinataire des marchandises à apprécier.

Sont exclues de la présente définition les marchandises importées qui incorporent ou comportent des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art, d’esthétique industrielle, plans ou croquis exécutés au Canada et fournis, directement ou indirectement, sans frais ou à coût réduit, par l’acheteur des marchandises en vue de leur production et de leur vente à l’exportation.

« pays d’exportation » “country of export

« pays d’exportation » Pays d’où les marchandises sont expédiées directement vers le Canada.

« prix payé ou à payer » “price paid or payable

« prix payé ou à payer » En cas de vente de marchandises pour exportation au Canada, la somme de tous les versements effectués ou à effectuer par l’acheteur directement ou indirectement au vendeur ou à son profit, en paiement des marchandises.

« produit » “produce

« produit » Issu d’un processus naturel ou d’une opération humaine, notamment agriculture, industrie ou extraction minière.

« renseignements suffisants » “sufficient information

« renseignements suffisants » Renseignements objectifs et quantifiables permettant, quand il s’agit de déterminer un montant, une différence ou un ajustement, de les chiffrer avec exactitude.

« valeur reconstituée » “computed value

« valeur reconstituée » Valeur des marchandises déterminée conformément à l’article 52.

« valeur de référence » “deductive value

« valeur de référence » Valeur des marchandises déterminée conformément au paragraphe 51(2).

« valeur transactionnelle » “transaction value

« valeur transactionnelle » Valeur des marchandises déterminée conformément au paragraphe 48(4).

Assimilation à des marchandises identiques ou semblables

(2) Pour l’application du présent article et des articles 46 à 55, à défaut de marchandises identiques ou semblables, selon le cas, aux marchandises à apprécier, sont considérées comme semblables ou identiques les marchandises qui l’auraient effectivement été si elles avaient été produites par ou pour le producteur ou le destinataire des marchandises à apprécier.

Personnes liées

(3) Pour l’application des articles 46 à 55, sont liées entre elles les personnes suivantes : a) les personnes physiques liées par le sang, le mariage, une union de fait ou l’adoption au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu; b) le dirigeant ou l’administrateur et celui qui est dirigé ou administré; c) les dirigeants ou administrateurs communs de deux personnes morales, associations, sociétés de personnes ou autres organismes; d) les associés; e) l’employeur et son employé; f) les personnes qui, directement ou indirectement, contrôlent la même personne ou sont contrôlées par elle; g) deux personnes dont l’une contrôle l’autre directement ou indirectement; h) plusieurs personnes dont une même personne possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote; i) deux personnes dont l’une possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote de l’autre. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 45; 1995, ch. 41, art. 17; 2000, ch. 12, art. 96.

Détermination de la valeur en douane

Détermination de la valeur en douane

46. La valeur en douane des marchandises importées est déterminée conformément aux articles 47 à 55.

Ordre d’application des méthodes d’appréciation

Base principale de l’appréciation

47. (1) La valeur en douane des marchandises est déterminée d’après leur valeur transactionnelle dans les conditions prévues à l’article 48.

Bases secondaires de l’évaluation

(2) Lorsque la valeur en douane des marchandises n’est pas déterminée par application du paragraphe (1), elle l’est d’après les valeurs suivantes qui peuvent constituer la base de l’appréciation par l’application des articles 49 à 52, prises dans l’ordre où elles s’appliquent : a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques répondant aux exigences visées à l’article 49; b) la valeur transactionnelle de marchandises semblables répondant aux exigences visées à l’article 50;

c) la valeur de référence des marchandises; d) la valeur reconstituée des marchandises.

Demande de l’importateur

(3) Par dérogation au paragraphe (2), à la demande écrite de l’importateur des marchandises à apprécier présentée avant le début de l’appréciation, l’ordre d’applicabilité des valeurs visées aux alinéas (2)c) et d) est inversé.

Dernière base de l’appréciation

(4) En cas d’inapplication des alinéas (2)a) à d), la valeur en douane des marchandises est déterminée par l’application de l’article 53.

Valeur transactionnelle des marchandises

Valeur transactionnelle servant de base principale d’appréciation

48. (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la valeur en douane des marchandises est leur valeur transactionnelle si elles sont vendues pour exportation au Canada à un acheteur au Canada, si le prix payé ou à payer est déterminable et si les conditions suivantes sont réunies : a) il n’existe pas de restriction concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autre qu’une restriction qui :

(i) soit est imposée par la loi, (ii) soit limite la zone où les marchandises peuvent être revendues, (iii) soit n’a pas d’effet notable sur la valeur des marchandises;

b) la vente des marchandises ou le prix payé ou à payer pour celles-ci n’est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable en ce qui concerne les marchandises; c) aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf s’il a été tenu compte de cette ristourne dans le prix payé ou à payer ou si ce prix est ajusté conformément à l’alinéa (5)a); d) l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés au moment de la vente des marchandises pour exportation ou, s’ils le sont :

(i) ou bien le lien qui les unit n’a pas influé sur le prix payé ou à payer, (ii) ou bien l’importateur démontre que la valeur transactionnelle des marchandises à apprécier répond aux exigences visées au paragraphe (3).

Procédure relative à l’application de l’alinéa (1)d)

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)d), lorsque l’acheteur et le vendeur des marchandises à apprécier sont liés au moment de la vente des marchandises pour exportation, l’agent qui apprécie la valeur en douane des marchandises, ayant des motifs de croire qu’il n’est pas satisfait aux exigences visées au sous-alinéa (1)d)(i), avise l’importateur des marchandises de ces motifs et, sur demande écrite de celui­ ci, il doit l’aviser par écrit.

Condition d’acceptation de la valeur transactionnelle dans le cas où le vendeur et l’acheteur sont liés

(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(ii), la valeur transactionnelle des marchandises à apprécier doit, compte tenu des facteurs pertinents, notamment des facteurs et différences réglementaires, être très proche de l’une des valeurs ci-après prise comme valeur en douane d’autres marchandises identiques ou semblables qui ont été exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier : a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou semblables vendues pour l’exportation au Canada par un vendeur à un acheteur avec qui il n’est pas lié au moment de la vente; b) la valeur de référence de marchandises identiques ou semblables; c) la valeur reconstituée de marchandises identiques ou semblables.

Détermination de la valeur transactionnelle

(4) Dans le cas d’une vente de marchandises pour exportation au Canada, la valeur transactionnelle est le prix payé ou à payer, ajusté conformément au paragraphe (5).

Ajustement du prix payé ou à payer

(5) Dans le cas d’une vente de marchandises pour exportation au Canada, le prix payé ou à payer est ajusté : a) par addition, dans la mesure où ils n’y ont pas déjà été inclus, des montants représentant :

(i) les commissions et les frais de courtage relatifs aux marchandises et supportés par l’acheteur, à l’exclusion des honoraires versés ou à verser par celui-ci à son mandataire à l’étranger à l’occasion de la vente, (ii) les coûts et frais d’emballage relatifs aux marchandises et supportés par l’acheteur, y compris le prix des cartons, caisses et autres emballages considérés à des fins douanières comme faisant partie des marchandises importées, et les frais accessoires de conditionnement de celles-ci en vue de leur expédition au Canada, (iii) la valeur, déterminée de façon réglementaire et imputée d’une manière raisonnable et conforme aux principes de comptabilité généralement acceptés aux marchandises importées, des marchandises et services ci-après, fournis directement ou indirectement par l’acheteur des marchandises, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour exportation des marchandises importées :

(A) matières, composants, pièces et autres marchandises incorporés dans les marchandises importées, (B) outils, matrices, moules et autres marchandises utilisés pour la production des marchandises importées, (C) matières consommées dans la production des marchandises importées, (D) travaux d’ingénierie, d’étude, d’art, d’esthétique industrielle, plans et croquis exécutés à l’extérieur du Canada et nécessaires pour la production des marchandises importées,

(iv) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises, y compris les paiements afférents aux brevets d’invention, marques de commerce et droits d’auteur, que l’acheteur est tenu d’acquitter directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour

exportation au Canada, à l’exclusion des frais afférents au droit de reproduction de ces marchandises au Canada, (v) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure par l’acheteur des marchandises, qui revient ou doit revenir, directement ou indirectement, au vendeur, (vi) les coûts de transport des marchandises jusqu’au lieu du pays d’exportation d’où elles sont expédiées directement au Canada, les frais de chargement, de déchargement, de manutention et autres frais, ainsi que les coûts d’assurance, relatifs à ce transport;

b) par soustraction, dans la mesure où ils ont été inclus, des montants représentant :

(i) les coûts de transport des marchandises depuis le lieu du pays d’exportation d’où elles sont expédiées directement au Canada, les frais de chargement, de déchargement, de manutention et autres frais, ainsi que les coûts d’assurance relatifs à ce transport, (ii) les frais suivants lorsqu’ils sont considérés comme constituant un élément à part du prix payé ou à payer :

(A) les coûts et frais raisonnables de construction, d’installation, d’assemblage ou d’entretien des marchandises, ou des services d’assistance technique dont elles font l’objet, après leur importation, (B) les droits et taxes payés ou à payer en raison de l’importation ou de la vente des marchandises au Canada et, notamment, les droits ou taxes imposés sur ces marchandises en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte de législation douanière;

c) compte non tenu des remises ou réductions du prix payé ou à payer effectuées après l’importation des marchandises.

Effet de l’absence de renseignements suffisants

(6) En l’absence de renseignements suffisants pour déterminer les montants qui doivent être ajoutés au prix payé ou à payer pour les marchandises à apprécier, le présent article ne peut s’appliquer à la détermination de la valeur en douane des marchandises.

Inexactitude des renseignements

(7) L’agent qui, lors de l’appréciation de la valeur en douane de marchandises, a des motifs raisonnables de douter de l’exactitude des renseignements sur lesquels est fondée la détermination de la valeur transactionnelle des marchandises prévue au paragraphe (4) détermine, conformément à la procédure réglementaire, que le présent article ne peut s’appliquer à l’appréciation de la valeur en douane des marchandises. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 48; 1994, ch. 47, art. 71; 1995, ch. 41, art. 18; 2002, ch. 22, art. 336; 2009, ch. 10, art. 7.

Valeur transactionnelle des marchandises identiques

Fixation de la valeur en douane fondée sur la valeur transactionnelle de marchandises identiques

49. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application de l’article 48, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises

identiques vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises identiques vendues : a) au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial que les marchandises à apprécier; b) en une quantité égale ou sensiblement égale à celle des marchandises à apprécier.

Cas de marchandises identiques vendues dans des conditions différentes

(2) En l’absence d’une vente de marchandises identiques répondant aux conditions fixées aux alinéas (1)a) et b), la valeur en douane des marchandises est, pour l’application du paragraphe (1), déterminée par référence à des marchandises identiques dont la vente est, par rapport à celle des marchandises à apprécier, réalisée : a) soit au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial, mais pour une quantité différente; b) soit à un niveau commercial différent, mais pour une quantité égale ou sensiblement égale; c) soit à un niveau commercial différent pour une quantité différente.

Ajustement de la valeur transactionnelle de marchandises identiques

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur transactionnelle de marchandises identiques est ajustée en y ajoutant ou en en retranchant, selon le cas, les montants représentant, à la fois : a) les différences, notables du point de vue commercial, découlant de différences dans les distances et les modes de transport, entre les marchandises identiques et les marchandises à apprécier en ce qui concerne les coûts et frais visés au sous­ alinéa 48(5)a)(vi); b) les différences entre les marchandises identiques et les marchandises à apprécier découlant, dans les situations visées aux alinéas (2)a) à c), soit du facteur niveau commercial, soit du facteur quantité, soit de l’un et l’autre facteurs.

Effet de l’absence de renseignements suffisants

(4) En l’absence de renseignements suffisants pour déterminer les montants visés au paragraphe (3) ou l’ajustement qui en résulte relativement à la valeur transactionnelle des marchandises identiques, la valeur en douane des marchandises à apprécier ne doit pas se fonder sur la valeur transactionnelle visée au présent article.

Choix de la moindre valeur transactionnelle de marchandises identiques

(5) Lorsqu’il existe, dans l’appréciation des marchandises, plusieurs valeurs transactionnelles afférentes soit à des marchandises identiques qui remplissent les conditions visées aux paragraphes (1) et (3), soit, à défaut, à des marchandises identiques qui remplissent l’une des conditions visées aux alinéas (2)a) à c) en plus des autres exigences prévues par le présent article et applicables en vertu du paragraphe (2), la valeur en douane des marchandises à apprécier se fonde sur la moindre de ces valeurs transactionnelles.

L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 49; 2009, ch. 10, art. 8.

Valeur transactionnelle des marchandises semblables

Valeur en douane fondée sur la valeur transactionnelle de marchandises semblables

50. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 49(2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application de l’article 48 ou 49, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises semblables vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises semblables vendues : a) au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial que les marchandises à apprécier; b) en une quantité égale ou sensiblement égale à celle des marchandises à apprécier.

Applicabilité de l’article 49

(2) Les paragraphes 49(2) à (5) s’appliquent aux situations prévues au présent article et, en ce qui a trait aux marchandises semblables, l’expression « marchandises identiques » figurant à ces paragraphes désigne alors des marchandises semblables. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 50; 2009, ch. 10, art. 9.

Valeur de référence

Valeur en douane fondée sur la valeur de référence

51. (1) Sous réserve des paragraphes (5) et 47(3), la valeur en douane des marchandises est, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application des articles 48 à 50, leur valeur de référence, si elle est déterminable.

Détermination de la valeur de référence

(2) La valeur de référence des marchandises à apprécier est un prix unitaire, déterminé conformément au paragraphe (3), ajusté conformément au paragraphe (4), choisi selon les modalités suivantes : a) lorsque, au moment de l’importation des marchandises à apprécier ou à peu près à ce moment, ces marchandises, des marchandises identiques ou semblables sont vendues au Canada dans l’état où elles ont été importées, c’est le prix unitaire de vente du plus grand nombre de marchandises des trois catégories au moment sus­ indiqué qui est retenu; b) lorsque les marchandises à apprécier, des marchandises identiques ou semblables sont vendues au Canada, non dans les situations visées à l’alinéa a), mais dans l’état où elles ont été importées dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’importation des marchandises à apprécier, c’est le prix unitaire de vente du plus grand nombre de marchandises des trois catégories à la date la plus proche de l’importation des marchandises à apprécier qui est retenu; c) lorsque les marchandises à apprécier, des marchandises identiques ou semblables ne sont pas vendues au Canada dans les situations visées aux alinéas a) ou b), que les marchandises à apprécier, après assemblage, emballage ou transformation complémentaire, y sont vendues dans les cent quatre-vingts jours suivant leur

importation et que l’importateur des marchandises à apprécier demande l’application du présent alinéa à la détermination de leur valeur en douane, c’est le prix unitaire de vente du plus grand nombre des marchandises à apprécier qui est retenu.

Prix unitaire

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le prix unitaire des marchandises à apprécier, de marchandises identiques ou de marchandises semblables désigne le prix unitaire auquel ces marchandises sont vendues, au premier niveau commercial après leur importation, à des personnes qui, à la fois : a) ne sont pas liées, au moment de la vente, aux vendeurs des marchandises en question; b) n’ont fourni, directement ou indirectement, sans frais ou à coût réduit, aucune des marchandises ou aucun des services visés au sous-alinéa 48(5)a)(iii) pour être utilisés lors de la production et de la vente à l’exportation des marchandises en question. Le prix unitaire retenu à cet égard est le prix unitaire de vente du plus grand nombre de ces marchandises lorsque, selon le ministre ou son délégué, ce nombre est suffisamment important pour permettre la détermination de ce prix.

Ajustement du prix unitaire

(4) Pour l’application du paragraphe (2), le prix unitaire qui y est visé est ajusté en en retranchant la somme des montants suivants : a) le montant, déterminé de la manière réglementaire, représentant, dans le cadre de la vente au Canada de marchandises de même nature ou de même espèce que les marchandises en question :

(i) soit le montant de la commission normale payée sur une base unitaire, (ii) soit le montant pour les bénéfices et frais généraux, considérés comme un tout et comprenant tous les frais de commercialisation, normalement inclus dans le prix unitaire;

b) les coûts et frais de transport et d’assurance des marchandises à l’intérieur du Canada, y compris les coûts et frais connexes, généralement supportés lors de la vente au Canada des marchandises à apprécier, des marchandises identiques ou des marchandises semblables, dans la mesure où ils ne sont pas déduits avec les frais généraux visés à l’alinéa a); c) les coûts et frais supportés afférents aux marchandises en question et visés au sous-alinéa 48(5)b)(i), dans la mesure où ils ne sont pas déduits avec les frais généraux visés à l’alinéa a); d) les droits et taxes visés à la division 48(5)b)(ii)(B), dans la mesure où ils ne sont pas déduits avec les frais généraux visés à l’alinéa a); e) dans le cas visé à l’alinéa (2)c), la valeur ajoutée aux marchandises en question par suite de leur assemblage, emballage ou transformation complémentaire au Canada.

Rejet de la valeur de référence

(5) Si, en l’absence de renseignements suffisants, la valeur visée à l’alinéa (4)e) n’est pas déterminable, la valeur en douane des marchandises à apprécier ne doit pas se fonder sur l’alinéa (2)c).

Date d’importation

(6) Dans le présent article, la date de l’importation des marchandises est, selon le cas : a) à l’égard de marchandises autres que celles visées à l’alinéa 32(2)b), la date à laquelle leur dédouanement est autorisé en application de la présente loi par un agent ou selon les modalités réglementaires; b) à l’égard de marchandises visées à l’alinéa 32(2)b), la date de réception de celles­ ci à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 51; 2001, ch. 25, art. 37.

Valeur reconstituée

Valeur imposable fondée sur la valeur reconstituée

52. (1) Sous réserve du paragraphe 47(3), la valeur en douane des marchandises, dans le cas où elle n’est pas déterminée par application des articles 48 à 51, est leur valeur reconstituée, si elle peut être déterminée.

Détermination de la valeur reconstituée

(2) La valeur reconstituée des marchandises à évaluer est la somme des éléments suivants : a) les coûts et frais supportés à l’égard ou la valeur — déterminés de manière réglementaire :

(i) des matières utilisées dans la production des marchandises à apprécier d’une part, (ii) des opérations de production ou de transformation des marchandises à apprécier d’autre part;

b) le montant, déterminé de manière réglementaire, de l’ensemble des bénéfices et frais généraux, généralement supportés dans les ventes de marchandises de même nature ou de même espèce que les marchandises à apprécier, effectuées pour l’exportation au Canada par des producteurs qui se trouvent dans le pays d’exportation.

Montants compris

(3) Sont compris parmi les coûts et frais et la valeur mentionnés à l’alinéa (2)a) : a) les coûts et frais visés au sous-alinéa 48(5)a)(ii); b) la valeur des marchandises et services visés au sous-alinéa 48(5)a)(iii) déterminée et imputée aux marchandises à apprécier de la manière visée dans ce sous-alinéa, même lorsqu’ils sont fournis sans frais ou à coût réduit; c) les coûts et frais, supportés par le producteur, des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art, d’esthétique industrielle, de plans ou croquis exécutés au Canada et fournis, directement ou indirectement, par l’acheteur des marchandises à apprécier en vue de leur production et de leur vente à l’exportation, imputés à ces marchandises de la manière visée au sous-alinéa 48(5)a)(iii).

Frais généraux

(4) Pour l’application du présent article, les frais généraux sont les coûts et frais directs et indirects de production et de vente des marchandises pour l’exportation, qui ne sont pas visés à l’alinéa (2)a) et au paragraphe (3).

Dernière méthode d’appréciation

Dernière base de l’appréciation

53. Lorsqu’elle n’est pas déterminée conformément aux articles 48 à 52, la valeur en douane des marchandises se fonde sur les deux éléments suivants : a) une valeur obtenue en utilisant celle des méthodes d’appréciation prévues aux articles 48 à 52 qui, appliquée avec suffisamment de souplesse pour permettre de déterminer une valeur en douane pour les marchandises, comporte plus de règles adaptables au cas que chacune des autres méthodes; b) les données accessibles au Canada.

Dispositions générales

Marchandises exportées au Canada en passant par un autre pays

54. Pour l’application des articles 45 à 55, les marchandises provenant d’un pays qui sont exportées au Canada en passant par un autre pays sont considérées, sous réserve des conditions réglementaires, comme ayant été expédiées directement au Canada à partir du premier pays. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 54; 2001, ch. 25, art. 38(F).

Valeur en douane en monnaie canadienne

55. La valeur en douane des marchandises importées est établie en monnaie canadienne conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la monnaie.

Renseignements donnés à l’importateur concernant la détermination de la valeur

56. L’importateur de marchandises, s’il fait une demande écrite, doit recevoir, par écrit, les renseignements sur la manière dont la valeur en douane des marchandises a été déterminée.

DROITS BASES SUR LES QUANTITES OU LES VALEURS DETERMINEES

Quantités ou valeurs déterminées

57. Les droits établis d’après une quantité ou une valeur déterminées de marchandises sont réputés varier proportionnellement à cette quantité ou à cette valeur.

DETERMINATION DE LA CONFORMITE DES MARQUES

Décision sur la conformité des marques

57.01 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises importées d’un pays ALÉNA faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, décider si les marchandises ont été marquées conformément à l’article 35.01.

Décision présumée

(2) Dans le cas où l’agent ne rend pas sa décision au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), celles-ci sont réputées marquées conformément à l’article 35.01 sur le fondement des déclarations faites par l’auteur de la déclaration en détail. 1993, ch. 44, art. 88; 1997, ch. 36, art. 165; 2001, ch. 25, art. 39; 2005, ch. 38, art. 72.

DETERMINATION DE L’ORIGINE, DU CLASSEMENT TARIFAIRE ET DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES, REVISION ET REEXAMEN

Application des articles 58 à 70

57.1 Pour l’application des articles 58 à 70 : a) l’origine des marchandises importées est déterminée conformément à l’article 16 du Tarif des douanes et aux règlements d’application de cet article; b) le classement tarifaire des marchandises importées est déterminé conformément aux articles 10 et 11 du Tarif des douanes, sauf indication contraire de cette loi; c) la valeur en douane des marchandises importées est déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la présente loi et à l’article 87 du Tarif des douanes. 1988, ch. 65, art. 70; 1997, ch. 36, art. 166; 2001, ch. 25, art. 40.

57.2 [Abrogé, 1997, ch. 36, art. 166]

Détermination de l’agent

58. (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut déterminer l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées au plus tard au moment de leur déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).

Détermination présumée

(2) Pour l’application de la présente loi, l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées qui n’ont pas été déterminés conformément au paragraphe (1) sont considérés comme ayant été déterminés selon les énonciations portées par l’auteur de la déclaration en détail en la forme réglementaire sous le régime de l’alinéa 32(1)a). Cette détermination est réputée avoir été faite au moment de la déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).

Intervention à l’égard d’une détermination

(3) La détermination faite en vertu du présent article n’est susceptible de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 59 à 61. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 58; 1992, ch. 28, art. 11; 1997, ch. 36, art. 166; 2005, ch. 38, art. 73.

Révision et réexamen

59. (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut : a) dans le cas d’une décision prévue à l’article 57.01 ou d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, ou procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de ces marchandises, dans les délais suivants :

(i) dans les quatre années suivant la date de la détermination, d’après les résultats de la vérification ou de l’examen visé à l’article 42, de la vérification prévue à l’article 42.01 ou de la vérification de l’origine prévue à l’article 42.1, (ii) dans les quatre années suivant la date de la détermination, si le ministre l’estime indiqué;

b) réexaminer l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane dans les quatre années suivant la date de la détermination ou, si le ministre l’estime indiqué, dans le délai réglementaire d’après les résultats de la vérification ou de l’examen visé à l’article 42, de la vérification prévue à l’article 42.01 ou de la vérification de l’origine prévue à l’article 42.1 effectuée à la suite soit d’un remboursement accordé en application des alinéas 74(1) c.1), c.11), e), f) ou g) qui est assimilé, conformément au paragraphe 74(1.1), à une révision au titre de l’alinéa a), soit d’une correction effectuée en application de l’article 32.2 qui est assimilée, conformément au paragraphe 32.2(3), à une révision au titre de l’alinéa a).

Avis de la détermination

(2) L’agent qui procède à la décision ou à la détermination en vertu des paragraphes 57.01(1) ou 58(1) respectivement ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.

Paiement ou remboursement

(3) Les personnes visées par règlement qui ont été avisées de la décision, de la détermination, de la révision ou du réexamen en application du paragraphe (2) doivent, en conformité avec la décision, la détermination, la révision ou le réexamen, selon le cas : a) soit verser tous droits ou tout complément de droits échus sur les marchandises ou, dans le cas où une demande est présentée en application de l’article 60, soit verser ces droits ou compléments de droits, soit donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de ceux-ci et des intérêts échus ou à échoir sur ceux-ci; b) soit recevoir le remboursement de tout excédent de droits ou de tout excédent de droits et d’intérêts — sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33 — versé sur les marchandises.

Délai de paiement ou de remboursement

(4) Les sommes qu’une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (3) ou 66(3) sur les marchandises, à l’exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer sans délai, même si une demande a été présentée en vertu de l’article 60.

Limites

(5) Pour l’application de l’alinéa (3)a), le montant de droits dû sur les marchandises en application du paragraphe (3) à la suite de la détermination faite en vertu du paragraphe 58(1) ne comprend pas un montant dû sur celles-ci en application des articles 32 ou 33.

Intervention à l’égard d’une révision ou d’un réexamen

(6) La révision ou le réexamen fait en vertu du présent article ne sont susceptibles de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 59(1) ou aux articles 60 ou 61. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 59; 1997, ch. 36, art. 166; 2001, ch. 25, art. 41; 2005, ch. 38, art. 74.

REVISION OU REEXAMEN PAR LE PRESIDENT

Demande de révision ou de réexamen

60. (1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques.

Demande de révision

(2) Toute personne qui a reçu une décision anticipée prise en application de l’article 43.1 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision anticipée, en demander la révision.

Présentation de la demande

(3) La demande prévue au présent article est présentée au président en la forme et selon les modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires.

Intervention du président

(4) Sur réception de la demande prévue au présent article, le président procède sans délai à l’une des interventions suivantes : a) la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane; b) la confirmation, la modification ou l’annulation de la décision anticipée; c) la révision ou le réexamen de la décision sur la conformité des marques.

Avis de la décision

(5) Le président donne avis au demandeur, sans délai, de la décision qu’il a prise en application du paragraphe (4), motifs à l’appui.

L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 60; 1992, ch. 28, art. 12; 1997, ch. 36, art. 166; 1999, ch. 17, art. 127; 2001, ch. 25, art. 42; 2005, ch. 38, art. 85.

Prorogation du délai pour présenter une demande

60.1 (1) La personne qui n’a pas présenté la demande visée à l’article 60 dans le délai qui y est prévu peut demander au président une prorogation du délai, le président étant autorisé à faire droit à la demande.

Motifs de la demande

(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande de révision ou de réexamen n’a pas été présentée dans le délai prévu.

Modalités

(3) La demande de prorogation est envoyée au président selon les modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires.

Obligations du président

(4) Sur réception de la demande de prorogation, le président l’examine sans délai et avise par écrit la personne de sa décision.

Date de la demande de révision ou de réexamen

(5) Si le président fait droit à la demande de prorogation, la demande de révision ou de réexamen est réputée valide à compter de la date de la décision.

Conditions d’acceptation de la demande

(6) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies : a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60; b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai prévu à l’article 60, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de présenter une demande de révision ou de réexamen, (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande de prorogation, (iii) la demande a été présentée dès que possible.

2001, ch. 25, art. 43; 2005, ch. 38, art. 85.

Prorogation du délai par le Tribunal canadien du commerce extérieur

60.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 60.1 peut demander au Tribunal canadien du commerce extérieur d’y faire droit : a) soit après le rejet de la demande par le président; b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le président ne l’a pas avisée de sa décision. La demande fondée sur l’alinéa a) est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

Modalités

(2) La demande se fait par dépôt, auprès du président et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, d’une copie de la demande de prorogation visée à l’article 60.1 et, si un avis a été donné en application du paragraphe 60.1(4), d’une copie de l’avis.

Pouvoirs du Tribunal canadien du commerce extérieur

(3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, il peut imposer les conditions qu’il estime justes ou ordonner que la demande de révision ou de réexamen soit réputée valide à compter de la date de l’ordonnance.

Conditions d’acceptation de la demande

(4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies : a) la demande de prorogation visée au paragraphe 60.1(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60; b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai prévu à l’article 60, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de présenter une demande de révision ou de réexamen, (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande, (iii) la demande a été présentée dès que possible.

2001, ch. 25, art. 43; 2005, ch. 38, art. 85.

Délai d’intervention du président

61. (1) Le président peut procéder : a) à la révision ou au réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées :

(i) à tout moment après la révision ou le réexamen visé à l’alinéa 60(4)a), mais avant l’audition de l’appel prévu à l’article 67, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où la révision ou le réexamen réduirait les droits exigibles sur les marchandises, (ii) à tout moment, si la personne qui a déclaré en détail les marchandises en cause, en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5), ne s’est pas conformée à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises, (iii) à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises;

b) à la révision ou au réexamen de la décision sur la conformité des marques des marchandises importées :

(i) dans les quatre années suivant la date de la prise de la décision en vertu de l’article 57.01, si le ministre l’estime indiqué, (ii) à tout moment, si le destinataire de l’avis de la décision prise sur la conformité des marques en application de l’article 57.01 ou d’une révision faite en vertu de l’alinéa 59(1)a) ne s’est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,

(iii) à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises, (iv) à tout moment après la révision visée à l’alinéa 60(4)c), mais avant l’audition de l’appel prévu à l’article 67, sur recommandation du procureur général du Canada;

c) à la révision ou au réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées, à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet, pour ce qui est des marchandises en cause, à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, ou du président en application du sous-alinéa a)(i) :

(i) qui porte sur l’origine ou le classement tarifaire d’autres marchandises semblables importées par le même importateur ou propriétaire le jour de l’importation des marchandises en cause ou antérieurement, (ii) qui porte sur le mode de détermination de la valeur en douane d’autres marchandises importées par le même importateur ou propriétaire le jour de l’importation des marchandises en cause ou antérieurement.

Avis de la décision

(2) Le président qui procède à une révision ou à un réexamen en application du présent article donne sans délai avis de sa décision, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 61; 1992, ch. 28, art. 13; 1993, ch. 44, art. 92; 1997, ch. 36, art. 166; 1999, ch. 17, art. 127; 2001, ch. 25, art. 44; 2005, ch. 38, art. 85.

Intervention à l’égard d’une révision

62. La révision ou le réexamen prévu aux articles 60 ou 61 n’est susceptible de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l’article 67. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 62; 1992, ch. 28, art. 14; 1993, ch. 44, art. 93; 1997, ch. 36, art. 166.

63. et 64. [Abrogés, 1997, ch. 36, art. 166]

Paiement ou remboursement

65. (1) Les personnes visées par règlement qui sont avisées de la décision — révision ou réexamen prévu aux alinéas 60(4)a) ou 61(1)a) ou c) — doivent, selon les termes de la décision : a) soit verser tout complément de droits dû sur les marchandises ou, si appel a été interjeté en vertu de l’article 67, payer cette somme ou donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de ce complément et des intérêts échus ou à échoir sur ce complément; b) soit recevoir le remboursement de tout excédent de droits et d’intérêts (sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33) versé sur les marchandises.

Paiement des sommes

(2) Les sommes qu’une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (1) ou 66(3) ou suite à une décision, une révision ou un réexamen faits en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation sur des marchandises, à l’exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer

immédiatement, même si appel a été interjeté en vertu de l’article 67 de la présente loi ou du paragraphe 61(1) de cette loi.

(3) [Abrogé, 1997, ch. 36, art. 167] L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 65; 1992, ch. 28, art. 16; 1993, ch. 44, art. 96(A); 1997, ch. 36, art. 167; 2001, ch. 25, art. 45.

Remboursement

65.1 (1) Peut être versé au destinataire d’un avis de décision prévu au paragraphe 59(1) ou aux alinéas 60(4)a) ou 61(1)a) ou c) le montant dont il aurait eu le droit de recevoir le remboursement en vertu des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) s’il avait versé pareil montant. Le cas échéant, le montant est réputé avoir été remboursé au destinataire en application de l’un ou l’autre de ces derniers alinéas.

Effet du remboursement

(2) Les marchandises au titre desquelles un montant a été remboursé en application des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) ne peuvent faire l’objet d’un autre remboursement en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas.

Conformité des marques

(3) Le présent article ne s’applique pas aux décisions qui portent sur la conformité des marques. 1992, ch. 28, art. 17; 1997, ch. 36, art. 168; 2001, ch. 25, art. 46.

Intérêts remboursés sur paiement d’un excédent

66. (1) La personne qui verse, au titre des droits qu’elle s’attend à devoir payer en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) de la présente loi ou en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, une somme qui excède les droits dus par suite d’une intervention — détermination, révision ou réexamen — reçoit, en plus de l’excédent, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur l’excédent pour la période commençant le lendemain du versement de la somme et se terminant le jour de l’intervention.

Taux des intérêts payables

(2) Lorsqu’une intervention — détermination, révision ou réexamen — donne lieu à l’obligation d’effectuer les versements prévus aux alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) et qu’une garantie est donnée en application de ces alinéas en attendant une révision ou un réexamen ultérieur, les intérêts payables en application du paragraphe 33.4(1) sur un montant dû par suite de cette révision ou de ce réexamen ultérieur sont calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain du jour où la garantie est donnée et se terminant le jour de la révision ou du réexamen ultérieur.

Intérêts reçus avec le remboursement d’excédents

(3) Quiconque reçoit un remboursement en vertu des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la présente loi ou en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les

excédents pour la période commençant le lendemain du versement des excédents et se terminant le jour de leur remboursement. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 66; 1992, ch. 28, art. 18; 1997, ch. 36, art. 168; 2001, ch. 25, art. 47.

Appels et recours

Appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur

67. (1) Toute personne qui s’estime lésée par une décision du président rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d’appel auprès du président et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis de décision.

Publication de l’avis d’appel

(2) Avant de se prononcer sur l’appel prévu par le présent article, le Tribunal canadien du commerce extérieur tient une audience sur préavis d’au moins vingt et un jours publié dans la Gazette du Canada, et toute personne peut être entendue à l’appel si, au plus tard le jour de l’audience, elle a remis un acte de comparution au secrétaire de ce Tribunal.

Recours judiciaire

(3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut statuer sur l’appel prévu au paragraphe (1), selon la nature de l’espèce, par ordonnance, constatation ou déclaration, celles-ci n’étant susceptibles de recours, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l’article 68. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 67, ch. 47 (4e suppl.), art. 52; 1997, ch. 36, art. 169; 1999, ch. 17, art. 127; 2001, ch. 25, art. 48(F); 2005, ch. 38, art. 85.

Prorogation du délai d’appel

67.1 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel dans le délai prévu à l’article 67 peut présenter au Tribunal canadien du commerce extérieur une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le tribunal peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’il estime justes.

Motifs de la demande

(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles l’avis d’appel n’a pas été déposé dans le délai prévu.

Modalités

(3) La demande de prorogation se fait par dépôt, auprès du président et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la demande et de l’avis d’appel.

Conditions d’acceptation de la demande

(4) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies : a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 67; b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai d’appel prévu à l’article 67, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel, (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande, (iii) la demande a été présentée dès que possible, (iv) l’appel est fondé sur des motifs raisonnables.

2001, ch. 25, art. 49; 2005, ch. 38, art. 85.

Recours devant la Cour d’appel fédérale

68. (1) La décision sur l’appel prévu à l’article 67 est, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où elle est rendue, susceptible de recours devant la Cour d’appel fédérale sur tout point de droit, de la part de toute partie à l’appel, à savoir : a) l’appelant; b) le président; c) quiconque a remis l’acte de comparution visé au paragraphe 67(2).

Issue du recours

(2) La Cour d’appel fédérale peut statuer sur le recours, selon la nature de l’espèce, par ordonnance ou constatation, ou renvoyer l’affaire au Tribunal canadien du commerce extérieur pour une nouvelle audience. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 68, ch. 47 (4e suppl.), art. 52; 1995, ch. 41, art. 20; 1999, ch. 17, art. 127; 2005, ch. 38, art. 85.

Remboursement en cas d’appel

69. (1) La personne qui interjette appel, en vertu des articles 67 ou 68, d’une décision portant sur des marchandises, après avoir versé une somme à titre de droits et d’intérêts sur celles-ci, et qui donne la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de la partie impayée des droits et intérêts dus sur les marchandises et de tout ou partie de la somme versée à titre de droits et d’intérêts (sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33) sur les marchandises, est remboursée de tout ou partie de la somme versée pour laquelle la garantie a été donnée.

Intérêts

(2) Le bénéficiaire d’un remboursement prévu au paragraphe (1) : a) dans le cas où, à la suite d’une révision ou d’un réexamen effectué par le président en vertu du sous-alinéa 61(1)a)(iii), une fraction de la somme remboursée devient due à titre de droits et d’intérêts, paie des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du remboursement et se terminant le jour du paiement intégral de la fraction due; toutefois, nul intérêt n’est payable sur les arriérés pour la période allant de la révision ou du réexamen jusqu’au versement de la fraction due si celle-ci est versée dans les trente jours suivant la révision ou le réexamen;

b) dans le cas où, à la suite d’une révision ou d’un réexamen effectué par le président en vertu du sous-alinéa 61(1)a)(iii), la totalité ou une fraction de la somme remboursée n’est pas due à titre de droits et d’intérêts, reçoit des intérêts au taux réglementaire, calculés sur la somme non due pour la période commençant le lendemain du versement par le bénéficiaire de cette somme et se terminant le jour de son remboursement. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 69, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F); 1992, ch. 28, art. 19; 1997, ch. 36, art. 170; 1999, ch. 17, art. 127; 2001, ch. 25, art. 50(F); 2005, ch. 38, art. 85.

Consultation auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur

70. (1) Le président peut consulter le Tribunal canadien du commerce extérieur sur toute question se rapportant à l’origine, au classement tarifaire ou à la valeur en douane de toute marchandise ou catégorie de marchandises.

Idem

(2) Les articles 67 et 68 s’appliquent aux consultations visées au présent article comme s’il s’agissait des appels visés à l’article 67. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 70, ch. 47 (4e suppl.), art. 52; 1997, ch. 36, art. 171; 1999, ch. 17, art. 127; 2005, ch. 38, art. 85.

Dispositions spéciales

Modalités des révisions, réexamens, appels ou recours

71. (1) En cas de refus de dédouanement de marchandises fondé sur une décision de classement parmi les marchandises prohibées classées dans le no

tarifaire 9899.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, cette décision peut faire l’objet des révisions ou réexamens prévus aux articles 60 ou 61, ainsi que des appels ou recours prévus aux articles 67 et 68, sous réserve des modifications suivantes : a) le sous-alinéa 61(1)a)(iii) et l’alinéa 61(1)c) sont réputés faire mention du tribunal; b) aux articles 67 et 68, les expressions « tribunal » et « greffier du tribunal » sont réputées remplacer respectivement les expressions « Tribunal canadien du commerce extérieur » et « secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur ».

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« greffier du tribunal » “clerk of the court

« greffier du tribunal » Selon le cas, le greffier de la Cour suprême, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, de la Cour supérieure, de la Cour du Banc de la Reine ou de la cour de district ou de comté.

« tribunal » “court

« tribunal » a) Dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice; b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême; d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, la Cour du Banc de la Reine; e) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 44] f) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême; g) au Nunavut, la Cour de justice. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 71, ch. 41 (3e suppl.), art. 120, ch. 47 (4e suppl.), art. 52; 1990, ch. 16, art. 8, ch. 17, art. 16; 1992, ch. 1, art. 61, ch. 51, art. 44; 1997, ch. 36, art. 172; 1998, ch. 30, art. 12, 14; 1999, ch. 3, art. 59; 2002, ch. 7, art. 152.

Garanties non admissibles

72. Il ne peut être donné de garanties en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) ou du paragraphe 69(1) pour des montants dus à titre de surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78 du Tarif des douanes ou de droits temporaires imposés en vertu de l’un ou l’autre des articles 69 à 76 de cette loi. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 72, ch. 41 (3e suppl.), art. 121; 1988, ch. 65, art. 71; 1993, ch. 44, art. 97; 1996, ch. 33, art. 35; 1997, ch. 14, art. 42, ch. 36, art. 173.

Restrictions — position no 98.26 de la liste des dispositions tarifaires

72.1 Les révisions ou réexamens, prévus au paragraphe 59(1) ou aux articles 60 ou 61, du classement tarifaire de marchandises importées, classées dans la position no 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, sont restreints aux cas suivants : a) le classement des marchandises dans un autre numéro tarifaire de cette position; b) le classement dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 de cette liste de toutes les marchandises faisant l’objet de la même déclaration en détail. 1990, ch. 36, art. 1; 1997, ch. 36, art. 173.

72.2 [Abrogé, 1997, ch. 36, art. 173]

PARTIE IV

ABATTEMENTS ET REMBOURSEMENTS

Abattement

73. Sous réserve de l’article 75 et des règlements d’application de l’article 81, le ministre peut accorder un abattement sur tout ou partie des droits frappant des marchandises importées qui : a) soit ont été endommagées, détériorées ou détruites entre leur expédition vers le Canada et la date de leur dédouanement; b) soit ont subi une déperdition de volume ou de poids par suite de causes naturelles pendant leur séjour en entrepôt de stockage.

Remboursement

74. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, de l’article 75 et des règlements d’application de l’article 81, le demandeur qui a payé des droits sur des marchandises importées peut, conformément au paragraphe (3), faire une demande de remboursement de tout ou partie de ces droits et le ministre peut accorder à la personne qui, conformément à la présente loi, a payé des droits sur

des marchandises importées le remboursement total ou partiel de ces droits dans les cas suivants : a) elles ont été endommagées, détériorées ou détruites entre leur expédition vers le Canada et la date de leur dédouanement; b) elles ont été dédouanées en quantité inférieure à celle pour laquelle les droits ont été payés; c) elles sont de qualité inférieure à celle pour laquelle les droits ont été payés; c.1) les marchandises ont été exportées d’un pays ALÉNA ou du Chili mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou de celui de l’ALÉCC au moment de leur déclaration en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5); c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou du Pérou, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCI ou de l’ALÉCP, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5); c.2) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 43] d) le calcul des droits dus sur les marchandises est fondé sur une erreur d’écriture ou de typographie, ou sur une autre erreur de même nature; e) les marchandises ont fait l’objet d’un paiement de droits excédentaire ou erroné résultant d’une erreur de détermination, en application du paragraphe 58(2), de leur origine — dans des cas autres que ceux prévus aux alinéas c.1) ou c.11) — , de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane et elles n’ont pas fait l’objet de la décision prévue à l’un ou l’autre des articles 59 à 61; f) les marchandises n’ont encore reçu au Canada aucun usage autre que leur incorporation à d’autres marchandises, dans les cas où celles-ci ou celles-là sont soit vendues ou cédées à une personne qui respecte les conditions imposées au titre d’un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou conformément aux règlements pris en vertu de cette loi à l’égard d’un numéro tarifaire à cette liste, soit affectées à un usage conforme aux mêmes conditions; g) les droits ont été payés en trop ou par erreur dans les autres cas prévus par règlement.

Remboursement assimilé à la révision

(1.1) Pour l’application de la présente loi, à l’exception de l’article 66, le remboursement accordé en application des alinéas (1)c.1), c.11), e) ou f) — ou de l’alinéa (1)g) si le remboursement découle du classement tarifaire, de la valeur en douane ou de l’origine — est assimilé à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a).

Droits

(1.2) Les droits qui peuvent être remboursés au titre de l’alinéa (1)f) n’incluent pas les droits et taxes prévus par la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Demande de remboursement

(2) L’octroi d’un remboursement réclamé en vertu des alinéas (1)a) à c) et d) est subordonné à un avis écrit motivé de réclamation adressé à l’agent dans le délai réglementaire.

Idem

(3) L’octroi d’un remboursement réclamé en vertu du paragraphe (1) est subordonné à la condition que : a) d’une part, le réclamant donne à l’agent toute possibilité d’examiner les marchandises en cause ou, d’une façon générale, d’apprécier les motifs de la réclamation; b) d’autre part, soit adressée à l’agent une demande de remboursement, présentée selon les modalités et assortie des justificatifs réglementaires, et établie en la forme ainsi qu’avec les renseignements réglementaires dans le délai ci-après suivant la déclaration en détail des marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5) :

(i) quatre ans, pour les réclamations dans les cas prévus aux alinéas (1)a), b), c), c.11), d), e), f) ou g), (ii) un an ou tout délai supérieur prévu par règlement, pour les réclamations dans les cas prévus à l’alinéa (1)c.1).

Effet du rejet de la demande

(4) Pour l’application de la présente loi, est assimilé à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a) le rejet de la demande de remboursement des droits payés sur les marchandises dans les cas suivants : a) les cas prévus aux alinéas (1)c.1) ou c.11), pour le motif que les marchandises sur lesquelles le demandeur a payé des droits ne bénéficient pas, au titre du Tarif des douanes, d’un traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre­ échange au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5); b) les cas prévus aux alinéas (1)e), f) ou g), pour le motif que l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises en cause est erroné.

(4.1) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 43]

Effet du rejet de la demande

(5) Il est entendu que le rejet de la demande dans les cas prévus aux alinéas (1)c.1), c.11), e), f) ou g) pour le motif que la documentation fournie est incomplète ou inexacte ou pour un motif autre qu’un motif précisé au paragraphe (4) n’est pas, pour l’application de la présente loi, assimilé à la révision de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane aux termes de la présente loi.

Remboursement en l’absence d’une demande

(6) Si la personne ayant payé des droits à l’égard de marchandises importées ne réclame pas de remboursement, le ministre peut lui rembourser, dans les quatre ans suivant la déclaration en détail faite en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5), tout ou partie des droits qui ont été payés s’il est établi que leur paiement était excédentaire ou erroné : a) dans les cas prévus aux alinéas (1)a) à c) et d); b) dans le cas prévu à l’alinéa (1)g), si le remboursement ne découle pas du classement tarifaire, de la valeur en douane ou de l’origine.

Droits qui ne peuvent être remboursés

(7) Les droits qui peuvent être remboursés au titre du paragraphe (6) n’incluent pas les droits ou taxes imposés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur l’accise et la Loi sur les mesures spéciales d’importation ni les surtaxes et droits temporaires imposés en vertu de la section 4 de la partie II du Tarif des douanes.

Affectation du remboursement

(8) Une personne d’une catégorie réglementaire peut, dans les quatre ans suivant la déclaration en détail prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), dans les cas et aux conditions réglementaires, affecter le montant d’un remboursement auquel elle a droit en vertu du présent article au paiement d’une somme dont elle est redevable ou dont elle peut devenir redevable au titre de la présente loi. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 74; 1988, ch. 65, art. 72; 1993, ch. 44, art. 98; 1996, ch. 33, art. 36; 1997, ch. 14, art. 43, ch. 36, art. 175; 1999, ch. 31, art. 71(F); 2001, ch. 25, art. 51, ch. 28, art. 29; 2002, ch. 22, art. 337; 2009, ch. 6, art. 27, ch. 16, art. 34 et 56.

74.1 [Abrogé, 1997, ch. 36, art. 176]

Calcul des montants

75. (1) Sous réserve des articles 78 et 79, le montant des abattements ou remboursements accordés en vertu de l’article 73 ou 74 est établi conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil pour régir son mode de calcul et la détermination des catégories de cas assujetties à ce calcul.

Manquants

(2) Dans les circonstances prévues par règlement et à la demande de la personne par ou pour qui ont été payés les droits sur des marchandises importées et dédouanées en quantité inférieure à celle pour laquelle il y a eu paiement, sans octroi de remboursement pour les manquants, l’agent peut imputer le trop-perçu sur les droits applicables aux importations ultérieures de telles marchandises par l’intéressé.

Marchandises défectueuses

76. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 81, le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, accorder à une personne le remboursement de tout ou partie des droits qu’elle a payés sur des marchandises importées qui, d’une part, sont défectueuses, de qualité inférieure à celle pour laquelle il y a eu paiement ou différentes des marchandises commandées et, d’autre part, après leur importation, ont, sans frais pour Sa Majesté du chef du Canada, été aliénées conformément à des modalités acceptées par le ministre, ou ont été exportées.

Application des paragraphes 74(2) et (3) et 75(1)

(2) Les paragraphes 74(2) et (3) et 75(1) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux remboursements visés au présent article. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 76; 2001, ch. 25, art. 52(F).

77. [Abrogé, 1997, ch. 36, art. 177]

Résidus ou déchets vendables

78. Dans les circonstances prévues par règlement, le montant des abattements ou remboursements accordés en vertu de la présente loi pour des marchandises en raison de leur destruction, de leur incorporation à d’autres marchandises ou d’une destination particulière subit, lorsque cette destruction, incorporation ou destination donne lieu à des résidus, déchets ou sous-produits vendables, une réduction déterminée selon les modalités réglementaires. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 78; 1992, ch. 1, art. 144(F).

Somme substitutive

79. En cas de difficulté pour établir le montant exact d’un abattement ou remboursement réclamé en vertu de la présente loi, le ministre peut accorder au réclamant, avec le consentement de celui-ci, une somme en tenant lieu, dont le ministre détermine le montant.

Exclusion

79.1 Les remboursements de montants payés au titre de la taxe perçue en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ne sont pas compris parmi les abattements et remboursements visés aux articles 78 et 79. 1990, ch. 45, art. 20.

Intérêts sur remboursements

80. Les bénéficiaires de remboursements de droits prévus aux articles 74, 76 ou 79 reçoivent, en plus des remboursements, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur ces remboursements pour la période commençant le quatre-vingt­ onzième jour suivant la réception de la demande de remboursement conforme à l’alinéa 74(3)b) et se terminant le jour de l’octroi des remboursements. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 80; 1992, ch. 28, art. 20; 1997, ch. 36, art. 178; 2001, ch. 25, art. 53.

Intérêts sur les remboursements déjà octroyés

80.1 Malgré le paragraphe 80(1), quiconque reçoit, en vertu de l’alinéa 74(1)g), un remboursement de droits en raison de la réduction des droits de douane en application d’un décret ou d’un règlement rétroactif pris par le gouverneur en conseil en application du Tarif des douanes reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement pour la période commençant le lendemain du versement des droits et se terminant le jour de l’octroi du remboursement. 1990, ch. 36, art. 3; 1992, ch. 28, art. 21; 1997, ch. 36, art. 179.

Remboursement à Sa Majesté

80.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui reçoit un abattement ou un remboursement visé aux articles 73 à 76 auquel elle n’a pas droit, en tout ou en partie, est tenue, dès la date où elle le reçoit, de rembourser à Sa Majesté du chef du Canada la somme à laquelle elle n’avait pas droit et les intérêts qui lui ont été versés en application des articles 80 ou 80.1 sur cette somme.

Remboursement de l’excédent : alinéa 74(1)f)

(2) Dans le cas où les marchandises sont vendues, cédées ou affectées à un usage non conforme aux conditions imposées au titre d’un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou au titre de règlements pris en vertu de cette loi à l’égard d’un numéro tarifaire de cette liste, la personne qui reçoit un abattement ou un remboursement visé à l’alinéa 74(1)f) est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le manquement : a) de signaler celui-ci à un agent d’un bureau de douane; b) de payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme à laquelle elle n’avait pas droit et les intérêts qui lui ont été versés en application des articles 80 ou 80.1 sur cette somme. 1997, ch. 36, art. 180; 2001, ch. 25, art. 54.

Règlements

81. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les catégories de marchandises exclues des abattements ou remboursements prévus par la présente loi et déterminer les circonstances de l’exclusion.

82. à 87. [Abrogés, 1995, ch. 41, art. 22] 88. à 91. [Abrogés, 1997, ch. 36, art. 181] 92. [Abrogé, 1995, ch. 41, art. 24] 93. et 94. [Abrogés, 1997, ch. 36, art. 181]

PARTIE V

EXPORTATION

Déclaration

95. (1) Sous réserve de l’alinéa (2)a), toutes les marchandises exportées doivent être déclarées selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) désigner les catégories de marchandises exemptées des dispositions du paragraphe (1) et déterminer les circonstances où certaines de ces catégories ne sont pas exemptées; b) désigner les catégories de personnes tenues de déclarer des marchandises en application du paragraphe (1) et déterminer les circonstances des déclarations.

Obligations du déclarant

(3) Le déclarant visé au paragraphe (1) doit : a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent sur les marchandises; b) à la demande de l’agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

Déclaration écrite

(4) Les déclarations de marchandises à faire par écrit sont à établir avec les renseignements et en la forme réglementaires ou satisfaisants pour le ministre. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 95; 2001, ch. 25, art. 55.

Statistiques

95.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui déclare des marchandises en vertu du paragraphe 95(1) est tenue, au moment de la déclaration, de fournir à l’agent, au bureau de douane, le code statistique des marchandises déterminé d’après le système de codification établi conformément à l’article 22.1 de la Loi sur la statistique.

Modalités

(2) Le code statistique est fourni selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sous réserve des conditions qui y sont prévues, exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, de l’application du paragraphe (1). 1988, ch. 65, art. 77.

Non-exportation

96. Le déclarant est tenu de signaler sans délai à l’agent, dans un bureau de douane, le fait que des marchandises déclarées conformément à l’article 95 n’ont pas été régulièrement exportées.

Garantie

97. Dans les circonstances déterminées par règlement, le transport à l’intérieur du Canada des marchandises déclarées conformément à l’article 95 est subordonné aux conditions et aux cautions ou autres garanties réglementaires.

97.01 [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 44]

Certification de l’origine : marchandises exportées vers un partenaire de libre­ échange

97.1 (1) Quiconque exporte vers un partenaire de libre-échange des marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange conformément aux lois du lieu d’exportation est tenu de certifier par écrit, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, que les marchandises en cause sont conformes aux règles d’origine prévues par l’accord de libre-échange applicable; dans le cas où l’exportateur des marchandises n’en est pas le producteur, il remplit et signe le certificat conformément aux critères réglementaires.

Exemplaire du certificat

(2) Tout exportateur ou producteur de marchandises qui, afin de permettre à une personne de se conformer aux lois douanières applicables au lieu d’exportation des marchandises, remplit et signe le certificat est tenu d’en fournir un exemplaire à l’agent qui en fait la demande.

Modification du certificat

(3) La personne qui a rempli et signé le certificat et qui a des motifs de croire que celui-ci contient des renseignements inexacts communique sans délai à tout destinataire du certificat les renseignements corrigés. 1988, ch. 65, art. 78; 1997, ch. 14, art. 44; 2001, ch. 25, art. 56(F).

97.11 [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 44]

Documents de l’exportateur

97.2 (1) La personne qui exporte ou fait exporter des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, et la personne qui a rempli et signé le certificat prévu au paragraphe 97.1(1) sont tenues de conserver en leur établissement au Canada ou en tout autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents relatifs à ces marchandises et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il leur pose au sujet de ces documents.

Idem

(2) Le paragraphe 40(2) et les articles 42 et 43 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la personne tenue de conserver des documents en vertu du paragraphe (1). 1988, ch. 65, art. 78; 1993, ch. 44, art. 104; 1996, ch. 33, art. 38; 1997, ch. 14, art. 45; 2001, ch. 25, art. 57.

Vérification de l’origine des marchandises pour le compte d’un État de l’AELÉ

97.201 (1) L’administration douanière d’un État de l’AELÉ vers lequel des marchandises sont exportées peut demander par écrit à l’Agence qu’elle effectue une vérification et fournisse un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA.

Méthodes de vérification

(2) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires, vérifier l’origine des marchandises mentionnées au paragraphe (1): a) soit en pénétrant, à toute heure raisonnable, dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire; b) soit de toute autre manière prévue par règlement.

Déclaration de l’origine

(3) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine demandée en vertu du paragraphe (1), l’agent ou l’autre personne visé au paragraphe (2) :

a) fournit à l’administration douanière de l’État de l’AELÉ, de la façon prévue par règlement, l’avis demandé ainsi que tout document à l’appui de celui-ci que peut exiger cette administration douanière; b) décide si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA.

Avis de la décision

(4) Le président donne sans délai avis de la décision prise en vertu de l’alinéa (3)b), motifs à l’appui, à l’exportateur ou au producteur des marchandises, selon le cas.

Décision assimilée à la révision

(5) Pour l’application de la présente loi, la décision prise en application de l’alinéa (3)b) est assimilée à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a). 2009, ch. 6, art. 28.

PARTIE V.1

PERCEPTION

DEFINITIONS

Définitions

97.21 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« commissaire » “Commissioner

« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

« débiteur » “debtor

« débiteur » Personne responsable du paiement d’une somme due ou à payer conformément à la présente loi.

« juge » “judge

« juge » Juge d’une cour supérieure compétente de la province où une affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.

« ministre » “Minister

« ministre » Le ministre du Revenu national.

« séquestre » “receiver

« séquestre » Personne qui, selon le cas :

a) en vertu d’un titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter l’entreprise ou le bien d’un tiers; b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter l’entreprise ou le bien du débiteur du titre; c) est nommée par une banque à titre de mandataire lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de la Loi sur les banques relativement aux biens d’un tiers; d) est nommée pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale; e) est nommée à titre de curateur ou de tuteur aux biens d’un incapable.

Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, en vertu d’un titre de créance, de gérer ou d’exploiter l’entreprise ou le bien d’un tiers, le créancier étant dès lors exclu. 2001, ch. 25, art. 58; 2005, ch. 38, art. 75.

POUVOIRS DU MINISTRE

Pouvoirs du ministre

97.211 (1) Le ministre peut, pour l’application et le contrôle d’application de la présente partie, exercer les pouvoirs ci- après nécessaires à la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la présente partie : a) les pouvoirs prévus aux alinéas a) et b) de la définition de « réglementaire » au paragraphe 2(1), ainsi qu’aux paragraphes 3.3(1) et (2), 43(1) et 115(1); b) ceux qui sont prévus dans les dispositions de la présente loi précisées par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Publication

(2) Tout décret pris pour l’application du paragraphe (1) est publié dans la partie II de la Gazette du Canada dans les meilleurs délais suivant sa prise. 2005, ch. 38, art. 76 et 145.

GENERALITES

Créances de Sa Majesté

97.22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) ou (3), les droits, frais, redevances et autres sommes dus ou à payer en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dès qu’ils sont exigibles; le débiteur doit, après l’envoi par la poste ou la remise à sa dernière adresse connue d’un avis d’arriéré, effectuer le paiement ou exercer le droit d’appel prévu à l’article 97.23.

Pénalité ou confiscation compensatoire

(2) Les pénalités établies par l’avis de cotisation prévu à l’article 109.3 ainsi que l’intérêt à payer au titre de l’article 109.5, et les sommes réclamées par l’avis prévu à l’article 124 ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 124(6), constituent, dès la signification de l’avis, des créances de Sa Majesté. Il incombe au destinataire de l’avis d’effectuer le paiement ou, dans les quatre-vingt-dix jours de la signification

de l’avis, de demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de rendre la décision prévue à l’article 131.

Sommes réclamées

(3) Les sommes réclamées en vertu des alinéas 133(1) c) ou (1.1) b), ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 133(7), constituent, dès la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2), des créances de Sa Majesté. Il incombe au demandeur de la décision d’effectuer le paiement ou, en cas d’appel de la décision prise par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 135, de fournir la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.

Frais de justice

(4) Dans le cas où une somme est due à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’adjudication des dépens relatifs à une affaire visée par la présente loi, les articles 97.24, 97.26, 97.28 et 97.3 à 97.33 s’appliquent à cette somme comme s’il s’agissait d’une créance de Sa Majesté au titre de la présente loi.

Tribunal

(5) Les sommes à payer en vertu de la présente loi sont recouvrables devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.

Intérêts sur jugements

(6) Les dispositions de la présente loi prévoyant le versement d’intérêts sur les paiements en souffrance s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute somme adjugée par un tribunal en vertu de la présente loi, notamment par certificat enregistré aux termes de l’article 97.24. Les intérêts sont recouvrables de la même manière que le principal. 2001, ch. 25, art. 58; 2005, ch. 38, art. 77, 84 et 145.

Appel

97.23 Le destinataire de l’avis visé au paragraphe 97.22(1) peut en appeler, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis, par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile étant le défendeur, si : a) d’une part, il ne peut ou n’a pu, en l’espèce, se prévaloir du droit d’appel ou de recours prévu aux articles 67 ou 68; b) d’autre part, l’avis ne concerne pas une cotisation visée à l’article 97.44. 2001, ch. 25, art. 58; 2005, ch. 38, art. 84 et 145.

CERTIFICAT DE NON-PAIEMENT, GAGE ET DEDUCTION OU COMPENSATION

Certificat de non-paiement

97.24 (1) Le ministre peut, au moyen d’un certificat, attester l’endettement du débiteur à l’égard de tout ou partie d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de la présente loi.

Certificat : assimilation

(2) Sur production devant elle, la Cour fédérale enregistre le certificat de non­ paiement. Celui-ci est dès lors assimilé, pour ses effets et les procédures dont il peut faire l’objet, à un jugement rendu par ce tribunal sur des impayés de la somme qui y est indiquée et augmentés des intérêts comme le prévoit la présente loi. Pour tout ce qui concerne ces procédures, le certificat est un jugement exécutoire de la Cour contre le débiteur.

Frais

(3) Les frais et redevances entraînés par l’enregistrement d’un certificat ou l’exécution des mesures de perception de la somme qui y est attestée sont recouvrables comme s’ils avaient eux-mêmes fait l’objet d’un certificat enregistré en vertu du présent article.

Droit garanti

(4) En vue de grever d’un droit garanti un bien du débiteur situé dans une province, ou tout droit sur un tel bien, un extrait peut être enregistré de la même manière que peut l’être, en vertu du droit provincial, un document faisant preuve : a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci; b) soit de toute une somme due par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

Création d’un droit garanti

(5) Une fois l’extrait enregistré, le bien ou droit est grevé de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement ou d’une somme visé au paragraphe (4). Ce droit garanti prend rang après tout autre droit à l’égard duquel les formalités requises pour le rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant l’enregistrement de l’extrait.

Procédures engagées en faveur d’un extrait

(6) L’extrait enregistré dans une province peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment : a) à exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de l’enregistrement de l’extrait ou en vue de l’exécution des mesures de perception de la somme; b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de l’enregistrement de l’extrait;

c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence; d) à différer l’effet de l’enregistrement de l’extrait en faveur d’un droit garanti qui a été ou qui sera enregistré à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

Cour fédérale — ordonnance ou décision

(7) Toutefois, dans le cas où le droit provincial exige — soit dans le cadre d’une telle procédure, soit préalablement à son introduction — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre de la procédure que s’ils émanaient de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci.

Présentation des documents

(8) L’extrait — ou tout document afférent — qui, dans le cadre d’une procédure visée au paragraphe (6), est présenté pour enregistrement à un fonctionnaire responsable de l’application du régime d’enregistrement des droits fonciers, mobiliers ou autres dans la province est accepté à cette fin de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4) dans le cadre d’une procédure semblable.

Accès au document

(9) Pour l’enregistrement de l’extrait ou de tout document afférent, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document faisant preuve d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4) dans le cadre d’une procédure semblable.

Élément de preuve réputé avoir été fourni

(10) L’extrait ou le document délivré par la Cour fédérale ou signé ou certifié par un juge ou un fonctionnaire de cette cour est réputé comporter tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon le droit provincial, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre de la procédure.

Interdiction de vendre

(11) Malgré toute autre loi fédérale ou provinciale, il est interdit, sans le consentement écrit du ministre, de vendre un bien ou d’en disposer autrement ou de publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou de l’annoncer autrement, par suite de la délivrance d’un acte de procédure ou de la création d’un droit garanti dans le cadre d’une procédure en recouvrement de la somme attestée dans un certificat, des intérêts afférents et des frais.

Consentement ultérieur

(12) Malgré le paragraphe (11), si le consentement du ministre est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un acte de procédure ou un droit garanti visés à ce paragraphe auraient une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de la délivrance de l’acte ou de la création du droit, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

Procès-verbaux, avis d’autres documents

(13) Les renseignements qui ne peuvent être communiqués en raison du paragraphe (11) ne peuvent, à quelque fin que ce soit, figurer dans un procès­ verbal, avis ou autre document sans le consentement du ministre. Une fois ce consentement obtenu, les renseignements font l’objet d’un nouveau procès-verbal, avis ou document, auquel cas la disposition législative ou réglementaire ou la règle de pratique exigeant la communication des renseignements est réputée avoir été observée.

Demande d’ordonnance

(14) La personne qui ne peut se conformer à une disposition législative ou réglementaire ou à la règle de pratique en raison des paragraphes (11) ou (13) est liée par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale en vue de donner effet à un acte de procédure ou à un droit garanti.

Réclamation garantie

(15) Le droit garanti qui est enregistré en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputé être, à la fois: a) une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, doit prendre rang à ce titre; b) une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.

Contenu des certificats et extraits

(16) Malgré toute autre loi fédérale ou provinciale, dans le certificat attestant l’endettement du débiteur, dans l’extrait d’un tel certificat ou dans le document — introductif d’instance ou autre — délivré en vue du recouvrement de la somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles : a) d’une part, d’indiquer, comme somme à payer par le débiteur, le total des sommes à payer par celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total; b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt prescrit sous le régime de la présente loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme à payer, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée.

Définitions

(17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« droit garanti » “protected interest

« droit garanti » Droit dont l’exercice est garanti par une sûreté, un privilège, une priorité ou une autre charge grevant un bien.

« extrait » “memorial

« extrait » Document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur en vertu du paragraphe (2), notamment un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref.

« enregistrement » “record

« enregistrement » À l’égard d’un extrait, sont assimilés à l’enregistrement le dépôt et toute autre forme d’inscription. 2001, ch. 25, art. 58.

Gage et rétention

97.25 (1) Les marchandises déclarées pour l’exportation en vertu de l’article 95 ou importées par ou pour un débiteur sont affectées à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peuvent être retenues par l’agent aux frais du destinataire jusqu’au paiement de la somme.

Transport

(2) Tout moyen de transport utilisé pour l’importation de marchandises pour lesquelles un avis visé à l’article 109.3 a été signifié est affecté à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peut être retenu par l’agent aux frais de la personne qui a reçu l’avis jusqu’au paiement de la somme visée dans l’avis.

Vente des marchandises retenues

(3) Sous réserve des règlements applicables, le ministre peut, sur préavis écrit de trente jours envoyé au débiteur à sa dernière adresse connue, ordonner que toute marchandise importée ou déclarée pour l’exportation par ou pour le débiteur, ou tout moyen de transport, retenu en vertu des paragraphes (1) ou (2) soit vendu : a) s’il s’agit de spiritueux ou d’alcool spécialement dénaturé, à un titulaire de licence de spiritueux; b) s’il s’agit de vin, à un titulaire de licence de vin; c) s’il s’agit de tabac en feuilles ou d’un produit du tabac, à un titulaire de licence de tabac; d) s’il s’agit d’une préparation assujettie à des restrictions, à un utilisateur agréé; e) dans les autres cas, aux enchères publiques, par voie d’adjudication ou par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux conformément à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.

Exception — timbres d’accise

(3.1) Malgré le paragraphe (3), le ministre ne peut ordonner que des timbres d’accise retenus soient vendus.

Produit de la vente

(4) Le produit de la vente est affecté au paiement des sommes dont le débiteur est redevable, des frais supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement aux marchandises vendues et des droits frappant celles-ci, le solde éventuel étant versé au débiteur. 2001, ch. 25, art. 58; 2007, ch. 18, art. 136; 2010, ch. 12, art. 49.

Déduction ou compensation

97.26 Le ministre peut exiger la retenue, aux fins de déduction ou de compensation, de toute somme qu’il précise sur les sommes dues à un débiteur par Sa Majesté du chef du Canada. La somme à payer à une personne au titre d’une disposition de la présente loi qui fait l’objet d’une telle retenue à un moment donné est réputée avoir été, à ce moment, versée au débiteur au titre de cette disposition et restituée par lui au titre de sa dette envers Sa Majesté. 2001, ch. 25, art. 58.

Imputation d’un drawback, remboursement, etc.

97.27 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut imputer le montant d’un drawback, d’un remboursement ou d’une exonération en vertu des articles 74 ou 76 de la présente loi ou des articles 89, 101 ou 113 du Tarif des douanes sur toute somme dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d’une province ou sur le point de l’être. 2001, ch. 25, art. 58; 2005, ch. 38, art. 84 et 145.

SAISIE-ARRET ET TRANSFERTS A DES PERSONNES LIEES

Saisie-arrêt : général

97.28 (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera, dans l’année, tenue de faire un paiement à un débiteur, il peut, par avis écrit, exiger de la personne que les sommes à payer au débiteur soient versées immédiatement ou, si elle est postérieure, à la date de leur échéance, au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.

Saisie-arrêt : institutions

(2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger les institutions et personnes ci-après à verser au receveur général, au titre de l’obligation du débiteur, tout ou partie de la somme qui serait autrement prêtée, avancée ou payée à celui-ci, s’il sait ou soupçonne que, dans les quatre-vingt-dix jours, selon le cas : a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable — appelée « institution » au présent article — prêtera ou avancera une somme au débiteur qui a une dette garantie envers elle, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur; b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur — ou effectuera un paiement en son nom — que le ministre sait ou soupçonne :

(i) être le salarié de cette personne, ou le fournisseur de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans les quatre-vingt-dix jours, (ii) s’il s’agit d’une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne.

La somme ainsi versée est réputée avoir été prêtée, avancée ou payée au débiteur.

Récépissé du ministre

(3) Le récépissé du ministre relatif à des sommes versées conformément au présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

Étendue de l’obligation

(4) L’obligation, faite par le ministre aux termes du présent article, de verser au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en vertu de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par toute personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, s’étend à tous les paiements à effectuer par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. La partie de chaque paiement qui est versée au receveur général est fixée par le ministre dans un avis écrit à cet effet.

Défaut

(5) Toute personne qui ne se conforme pas à une exigence fondée sur les paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’un montant correspondant à la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en conformité avec ces paragraphes.

Défaut : institutions

(6) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une mesure fondée sur le paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’un montant égal au moins élevé des montants suivants : a) le total des sommes prêtées, avancées ou payées au débiteur; b) la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en conformité avec ce paragraphe.

Signification de la saisie-arrêt

(7) La notification des exigences fondées sur les paragraphes (1) ou (2) peut validement être faite au nom ou à la raison sociale sous lequel le destinataire exploite son entreprise et, en cas de signification à personne, est réputée validement faite si l’avis est laissé à un adulte travaillant à l’établissement du destinataire.

Signification à une société de personnes

(8) S’agissant d’une société de personnes, la notification des mesures fondées sur les paragraphes (1) ou (2) peut validement être faite à celle-ci et, en cas de signification à personne, est réputée validement faite si l’avis est signifié à l’un des associés ou laissé à un adulte travaillant à l’établissement de la société.

Effet du paiement

(9) La personne qui, conformément à l’avis que lui signifie le ministre aux termes du présent article ou à une cotisation établie en vertu de l’article 97.44, paie au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été à payer au débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir payé cette somme au débiteur ou pour son compte.

Application à Sa Majesté du chef d’une province

(10) Les dispositions de la présente partie prévoyant le paiement au receveur général, sur l’ordre du ministre, d’une somme qui serait par ailleurs prêtée, avancée ou payée soit à un débiteur aux termes de la présente partie, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef d’une province. 2001, ch. 25, art. 58.

Cession entre personnes ayant un lien de dépendance

97.29 (1) La personne qui cède un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de dix-huit ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer au titre de la présente partie la moins élevée des sommes suivantes : a) le résultat du calcul suivant :

A - B

où :

A représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour la cession du bien,

B l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise et du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;

b) le total des sommes représentant chacune : (i) la somme dont le cédant est redevable au titre de la présente loi, (ii) les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.

Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du cédant découlant d’une autre disposition de la présente loi.

Juste valeur marchande d’un droit indivis

(2) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien exprimé sous forme de droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.

Règles applicables

(3) Dans le cas où le cédant et le concessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant au titre de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent : a) le paiement fait par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire; b) le paiement fait par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à un montant inférieur à celui dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.

Cession à l’époux ou au conjoint de fait

(4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un débiteur cède un bien à son époux ou conjoint de fait, dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait — au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — , en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du débiteur découlant d’une autre disposition de la présente loi.

Personnes liées

(5) Pour l’application du présent article : a) les personnes liées sont réputées avoir un lien de dépendance. La question de savoir si des personnes non liées entre elles sont sans lien de dépendance à un moment donné est une question de fait; b) des personnes sont liées entre elles si elles le sont au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes de « société » vaut mention de « personne morale ou société de personnes » et les mentions d’« actions » ou d’« actionnaires » valent respectivement mention, en ce qui touche une société de personnes, de « droits » et d’« associés »; c) l’associé d’une société de personnes est lié à celle-ci.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« bien » “property

« bien » Y est assimilé l’argent.

« conjoint de fait » “common-law partner

« conjoint de fait » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la mention de « contribuable » valant mention de « débiteur ».

« union de fait » “common-law partnership

« union de fait » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 2001, ch. 25, art. 58; 2002, ch. 22, art. 408.

ACQUISITION DE BIENS ET SAISIE

Acquisition de biens du débiteur

97.3 Pour recouvrer des sommes contre un débiteur, le ministre peut acheter ou autrement acquérir — et aliéner de la manière qu’il estime raisonnable — des droits sur les biens du débiteur que le ministre obtient le droit d’acquérir par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés. 2001, ch. 25, art. 58.

Sommes saisies d’un débiteur

97.31 (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies d’un débiteur par un officier de police, dans le cadre de l’application du droit criminel canadien, et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut, par avis écrit, obliger cette personne à verser tout ou partie de ces sommes au receveur général au titre du montant dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.

Récépissé du ministre

(2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement. 2001, ch. 25, art. 58.

Saisie de biens mobiliers

97.32 (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme qu’elle doit au titre de la présente loi un préavis écrit de trente jours de son intention d’ordonner la saisie et la vente de ses biens mobiliers, par lettre certifiée ou recommandée à la dernière adresse connue de cette personne; le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie de ses biens mobiliers si, au terme des trente jours, la personne est encore en défaut de paiement.

Vente de biens saisis

(2) Les biens saisis sont gardés pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire et sont vendus aux enchères publiques si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les frais dans les dix jours.

Avis de la vente

(3) Sauf s’il s’agit de marchandises périssables, un préavis raisonnable de cette vente doit être publié au moins une fois dans un ou plusieurs journaux distribués dans la région; l’avis précise la date et le lieu de la vente, et décrit sommairement les biens à vendre.

Résultats de la vente

(4) Les profits de la vente, déduction faite de la somme due et des frais, sont versés au propriétaire des biens saisis.

Restriction

(5) Le présent article ne s’applique pas aux biens mobiliers qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée. 2001, ch. 25, art. 58.

Personnes quittant le Canada

97.33 (1) Dans le cas où le ministre soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, il peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis écrit, exiger le paiement des sommes dont celle-ci est redevable au titre de la présente loi ou serait redevable si elles étaient exigibles. Ces sommes doivent être payées immédiatement malgré toute autre disposition de la présente loi.

Défaut de payer

(2) Le ministre peut ordonner la saisie des biens mobiliers du débiteur, auquel cas les paragraphes 97.32(2) à (5) s’appliquent. 2001, ch. 25, art. 58.

RESTRICTIONS AU RECOUVREMENT

Restrictions au recouvrement

97.34 (1) Lorsqu’une personne est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, qu’une somme est exigée dans un avis signifié en vertu des articles 109.3 ou 124 ou qu’une somme est exigée en vertu de l’alinéa 133(1)c) ou du paragraphe 133(1.1) dans un avis signifié en vertu du paragraphe 131(2), le ministre ne peut prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après pour recouvrer la somme impayée, avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis est envoyé au débiteur : a) entamer une poursuite devant un tribunal; b) attester l’endettement du débiteur en vertu de l’article 97.24; c) exiger la retenue d’un paiement par déduction ou compensation, en vertu de l’article 97.26; d) obliger une personne ou une institution à faire un paiement, en vertu de l’article 97.28; e) obliger une personne à remettre des fonds en vertu du paragraphe 97.31(1);

f) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre en vertu du paragraphe 97.32(1).

Appel à la Cour fédérale

(2) En cas d’appel d’une décision du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile auprès de la Cour fédérale en vertu des articles 97.23 ou 135, le ministre ne peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) à l’égard de la somme en litige avant la date de la décision de cette cour ou, en cas de désistement, la date de celui-ci.

Renvoi

(3) Dans le cas où le président a renvoyé une question au Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l’article 70, le ministre ne peut prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (1) avant la date où le Tribunal statue sur la question.

Effet de l’appel

(4) Lorsque la personne qui a présenté une demande en vertu des articles 60 ou 129 ou interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68 convient par écrit avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de suspendre la demande ou l’appel jusqu’à ce que le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève essentiellement la même question, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie de la cotisation à payer, compte tenu de la décision ou du jugement rendu dans cette autre action, après que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a avisé la personne par écrit que, selon le cas : a) la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l’action lui a été postée; b) la Cour d’appel fédérale a rendu jugement dans l’action; c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l’action.

Garantie

(5) Le ministre ne peut, pour recouvrer tout ou partie d’une somme à payer en vertu de la présente loi, prendre une mesure visée au paragraphe (1) si le débiteur a fourni au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une garantie en présentant sa demande ou en interjetant appel de la décision de celui-ci ou de celle du président. 2001, ch. 25, art. 58; 2002, ch. 8, art. 193; 2005, ch. 38, art. 78, 85 et 145.

Recouvrement compromis

97.35 (1) Malgré l’article 97.34, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances et s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi d’un délai de paiement en compromettrait le recouvrement, à prendre immédiatement les mesures de recouvrement prévues à cet article à l’égard d’une cotisation établie ou réclamée en vertu de la présente loi.

Avis non envoyé

(2) Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1), même si aucun avis n’a été envoyé au débiteur au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par ce dernier, selon toute vraisemblance, compromettrait davantage le recouvrement. Pour l’application des articles 97.22, 97.24, 97.26, 97.28, 97.31 et 97.32, la somme visée par l’autorisation est réputée être une somme à payer en vertu de la présente loi.

Affidavits

(3) Les déclarations contenues dans tout affidavit produit dans le cadre de la requête visée au présent article peuvent être fondées sur une opinion, si des motifs à l’appui de celle-ci y sont invoqués.

Signification de l’autorisation

(4) Le ministre signifie au débiteur l’autorisation dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas encore été envoyé au débiteur au moment de la présentation de la requête.

Mode de signification

(5) L’autorisation est signifiée à personne ou selon les instructions du juge.

Demande d’instructions au juge

(6) Si la signification au débiteur ne peut par ailleurs être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.

Révision de l’autorisation

(7) Dans le cas où un juge de la cour accorde l’autorisation, le débiteur peut, sur préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.

Prescription

(8) La demande visée au paragraphe (7) doit être présentée : a) dans les trente jours suivant la date à laquelle l’autorisation a été signifiée au débiteur en conformité avec le présent article; b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que le débiteur a présenté la demande dès que matériellement possible.

Huis clos

(9) La demande visée au paragraphe (7) peut, à la requête du débiteur, être entendue à huis clos si celui-ci convainc le juge que les circonstances le justifient.

Ordonnance

(10) Dans le cas d’une demande visée au paragraphe (7), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Mesures non prévues

(11) En cas de silence du présent article sur toute question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement pour son application, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus propres à atteindre le but du présent article.

Ordonnance sans appel

(12) L’ordonnance visée au paragraphe (10) est sans appel. 2001, ch. 25, art. 58.

SYNDICS DE FAILLITE, SEQUESTRES ET REPRESENTANTS PERSONNELS

Faillite

97.36 (1) Les règles suivantes s’appliquent en cas de faillite d’une personne : a) le syndic de faillite est réputé agir à titre de mandataire du failli et tout acte qu’il accomplit, dans le cadre de la gestion de l’actif du failli ou de l’exploitation de l’entreprise de celui-ci, est réputé accompli à ce titre; b) l’actif du failli ne constitue ni une fiducie ni une succession; c) les biens et l’argent du failli à la date de la faillite, sont réputés ne pas être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de faillite ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli; d) le syndic, et non le failli, est tenu au paiement des sommes — sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de celle-ci ou par la suite — dont le failli devient redevable au titre de la présente loi pendant la période allant du lendemain du jour où le syndic entre en fonction en ce qui concerne le failli jusqu’au jour de sa libération aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :

(i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des sommes dont le failli devient redevable après le jour de la faillite se limite à la nature des biens et de l’argent du failli en sa possession et disponibles pour éteindre l’obligation, (ii) le syndic n’est pas tenu au paiement de toute somme pour laquelle un séquestre est responsable en vertu de l’article 97.37;

e) les activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou par la suite sont réputées être distinctes des activités du failli qui sont visées par la faillite, comme si elles étaient celles d’une autre personne; f) sous réserve de l’alinéa h), le syndic est tenu de remplir les obligations qui incombent au failli au titre de la présente loi concernant les activités visées par la faillite exercées pendant la période allant du lendemain de la faillite jusqu’au jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; g) sous réserve de l’alinéa h) et sauf renonciation écrite du ministre, le syndic est tenu de remplir les obligations qui incombent au failli au titre de la présente loi concernant les activités visées par la faillite et que celui-ci n’a pas remplies à la date de la faillite;

h) le syndic n’est pas tenu de remplir les obligations qui incombent au failli au titre de la présente loi dans la mesure où elles doivent être remplies, au titre de l’article 97.37, par un séquestre investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli; i) les biens et l’argent que le syndic détient pour le failli le jour où une ordonnance de libération absolue est rendue à l’égard de ce dernier en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ne passent pas au failli au moment où l’ordonnance est rendue, mais sont dévolus au failli et détenus par lui sans solution de continuité depuis le jour où ils ont été acquis par lui ou le syndic.

Définition de « failli »

(2) Au présent article, « failli » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. 2001, ch. 25, art. 58; 2004, ch. 25, art. 196.

Définitions

97.37 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« actif pertinent » “relevant assets

« actif pertinent » a) Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble; b) si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie.

« entreprise » “business

« entreprise » Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci.

Séquestres

(2) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent : a) le séquestre agit à titre de mandataire de la personne et tout acte qu’il accomplit, relativement à l’actif pertinent, est réputé accompli à ce titre; b) le séquestre n’est le fiduciaire d’aucun des éléments d’actifs de la personne; c) s’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, durant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne; d) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes dont la personne devient redevable en vertu de la présente loi avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour elle, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient fait partie

de l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues exigibles; toutefois :

(i) le séquestre n’est tenu de payer les sommes devenues exigibles avant cette période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent de la personne qui sont en sa possession ou dont il a la gestion ou l’administration après avoir, à la fois :

(A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date en question, prennent rang avant les réclamations de Sa Majesté relativement aux sommes visées, (B) versé toute somme qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,

(ii) le paiement de toute somme par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;

e) le séquestre est tenu de remplir, concernant l’actif pertinent pour la période où il agit à ce titre, les obligations qui incombent à la personne, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne; f) sauf renonciation écrite du ministre, le séquestre est tenu de remplir les obligations qui incombaient à la personne au titre de la présente loi avant la période où il agit à ce titre et que cette dernière n’a pas encore remplies à la date en question concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre à leur égard. 2001, ch. 25, art. 58.

Définitions

97.38 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 97.39.

« fiduciaire » “trustee

« fiduciaire » Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée. La présente définition exclut le séquestre.

« fiducie » “trust

« fiducie » Sont comprises parmi les fiducies les successions.

Responsabilité du fiduciaire

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations qui incombent à la fiducie au titre de la présente loi, indépendamment du fait qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.

Responsabilité solidaire

(3) Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement des sommes dont la fiducie devient redevable au titre de la présente loi pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :

a) le fiduciaire n’est tenu au paiement de sommes devenues exigibles avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent de la fiducie qui sont sous son autorité; b) le paiement par la fiducie ou le fiduciaire d’une somme au titre de l’obligation éteint d’autant la responsabilité solidaire.

Dispense

(4) Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de remplir les obligations découlant de la présente loi concernant les activités de celle-ci jusqu’au jour de son décès.

Activités du fiduciaire

(5) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par la personne qui agit à titre de fiduciaire d’une fiducie est réputé accompli par la fiducie et non par cette personne. 2001, ch. 25, art. 58.

Définition de « représentant »

97.39 (1) Au présent article, « représentant » s’entend de la personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, chargée de gérer, de liquider ou d’administrer les biens, les affaires, les activités commerciales ou la succession d’une autre personne, ou de s’en occuper de toute autre façon.

Certificat au séquestre

(2) Le séquestre est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer des biens ou de l’argent placés sous son autorité, un certificat confirmant que les sommes suivantes ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre : a) les sommes dont la personne est ou devrait normalement être redevable au titre de la présente loi, au plus tard au moment de la distribution; b) les sommes dont le séquestre est ou devrait normalement être redevable à ce titre.

Certificat au représentant

(3) Le représentant est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer à qui que ce soit des biens ou de l’argent placés sous son autorité à ce titre, un certificat confirmant que les sommes suivantes ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre : a) les sommes dont la personne est ou devrait normalement être redevable au titre de la présente loi au moment de la distribution; b) les sommes dont il est ou devrait normalement être redevable à ce titre.

Responsabilité

(4) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens ou de l’argent sans obtenir le certificat requis concernant les sommes visées aux paragraphes (2) ou (3)

est personnellement tenu au paiement de ces sommes jusqu’à concurrence de la valeur des biens ou de l’argent ainsi distribués. 2001, ch. 25, art. 58.

FUSION ET LIQUIDATION

Fusion

97.4 (1) Lorsque des personnes morales (appelées « prédécesseurs » au présent article) fusionnent pour former une personne morale (appelée « nouvelle personne morale » au présent article), la nouvelle personne morale est réputée, pour l’application de la présente loi, distincte de chacun des prédécesseurs et être la même personne que chaque prédécesseur et en être le prolongement.

Limite

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fusion de personnes morales par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après l’achat de ces biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale par suite de la liquidation de la première. 2001, ch. 25, art. 58.

Liquidation

97.41 Pour l’application de la présente loi, lorsqu’est liquidée une personne morale dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital- actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant la liquidation, l’autre personne morale est réputée être la même personne que celle qui est liquidée et en être le prolongement. 2001, ch. 25, art. 58.

SOCIETES DE PERSONNES

Sociétés de personnes

97.42 (1) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.

Responsabilité solidaire

(2) La société de personnes et chacun de ses associés — actuels ou anciens — à l’exception de tout associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit : a) le paiement des sommes dont la société devient redevable au titre de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en fait partie ou, si l’associé faisait partie de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :

(i) l’associé n’est tenu au paiement des sommes devenues exigibles avant cette période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent qui sont réputés être ceux de la société au regard des lois qui sont en vigueur dans la province dont relève la société,

(ii) le paiement par la société ou par un de ses associés d’une somme au titre de l’obligation réduit d’autant la responsabilité solidaire;

b) les autres obligations incombant à la société au titre de la présente loi survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé fait partie de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution. 2001, ch. 25, art. 58.

ENTITES NON CONSTITUEES EN PERSONNE MORALE

Application aux entités non constituées en personne morale

97.43 L’entité — ni particulier, ni personne morale, ni société de personnes, ni fiducie, ni succession — qui est tenue de payer une somme ou de remplir une autre exigence au titre de la présente loi est solidairement tenue, avec les personnes ci­ après, au paiement de cette somme ou à l’exécution de cette exigence : a) le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre analogue de l’entité; b) si l’entité ne comporte pas de tels cadres, chaque membre de l’organe chargé d’administrer ses affaires; c) si l’entité ne comporte pas de tels cadres ni de tel organe, chacun de ses membres. Le paiement ou l’exécution peut validement être fait par n’importe quel membre de l’entité. 2001, ch. 25, art. 58.

COTISATIONS, OPPOSITIONS ET APPELS

Cotisations

Cotisations

97.44 (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la somme qu’une personne est tenue de payer : a) au titre de l’article 97.28, dans les quatre ans qui suivent la délivrance de l’avis du ministre demandant le paiement; b) au titre de l’article 97.29, en tout temps. De plus, le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire.

Intérêts

(2) La personne visée par la cotisation est tenue de verser, sur la somme principale, des intérêts au taux réglementaire pour la période allant du lendemain de l’établissement de la cotisation jusqu’au jour du paiement.

Exception en cas d’opposition ou d’appel

(3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux nouvelles cotisations établies : a) soit en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel; b) soit avec le consentement écrit de la personne pour régler un appel.

Exception en cas de négligence, fraude ou renonciation

(4) La cotisation visée à l’alinéa (1)a) peut être établie à tout moment si la personne visée : a) a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire; b) a commis une fraude en donnant ou en retenant quelque renseignement selon la présente loi; c) a produit la renonciation prévue au paragraphe (5) qui est en vigueur au moment de l’établissement de la cotisation.

Renonciation

(5) Toute personne peut, dans le délai prévu à l’alinéa (1)a) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de cet alinéa en présentant au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une renonciation qui précise son objet.

Révocation de la renonciation

(6) La renonciation est révocable par son auteur sur préavis de six mois au ministre en la forme déterminée par celui-ci. 2001, ch. 25, art. 58.

Obligation inchangée

97.45 (1) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable au titre de la présente partie.

Présomption de validité

(2) Sous réserve d’une nouvelle cotisation ou de l’annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel au titre de la présente partie, toute cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions entachant celle­ ci ou toute procédure s’y rapportant et fondée sur la présente partie.

Irrégularités

(3) L’appel d’une cotisation ne peut être accueilli au seul motif d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part d’une personne dans le cadre de l’application d’une disposition indicative de la présente partie. 2001, ch. 25, art. 58.

Avis de cotisation

97.46 Après avoir établi une cotisation à l’égard d’une personne, le ministre lui envoie un avis de cotisation. 2001, ch. 25, art. 58.

Cotisation avant recouvrement

97.47 (1) Le ministre ne peut recouvrer une somme aux termes de l’article 97.44 que si celle-ci a fait l’objet d’une cotisation.

Paiement du solde

(2) La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est à payer immédiatement au receveur général.

Garantie pour opposition ou appel

(3) Dans le cas où une personne fait opposition à une cotisation ou en interjette appel en vertu de la présente partie, le ministre doit accepter la garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, qui lui est donnée par cette personne ou en son nom pour le paiement d’un montant en litige. 2001, ch. 25, art. 58.

Opposition et appel

Opposition à la cotisation

97.48 (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard en vertu de l’article 97.44 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant ses moyens d’opposition et tous les faits pertinents.

Questions à trancher

(2) L’avis d’opposition doit comporter les éléments suivants pour chaque question à trancher : a) une description suffisante; b) le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à la somme à prendre en compte aux fins de cotisation; c) les moyens et les faits sur lesquels se fonde la personne.

Observation tardive

(3) En cas d’insuffisance de l’avis d’opposition au regard des alinéas (2)b) ou c), le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir les renseignements nécessaires. La personne est réputée s’être conformée à ces alinéas relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande du ministre, elle communique par écrit les renseignements demandés.

Restrictions touchant les oppositions

(4) Lorsqu’une personne produit un avis d’opposition à une cotisation et que le ministre établit, aux termes du paragraphe (8), une cotisation en réponse à l’avis ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, elle peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher : a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis; b) seulement à l’égard du redressement exposé dans l’avis relativement à cette question.

Application du paragraphe (4)

(5) Lorsqu’une personne produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, aux termes du paragraphe (8), une cotisation en réponse à l’avis, le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à cette cotisation relativement à toute question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

Restriction

(6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite relativement à une question pour laquelle la personne visée a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

Acceptation de l’opposition

(7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités réglementaires.

Examen de l’opposition

(8) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, avec diligence, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

Renonciation au nouvel examen

(9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.

Avis de décision

(10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé la cotisation, le ministre fait part de sa décision en envoyant un avis écrit à la personne qui a fait opposition. 2001, ch. 25, art. 58.

Appel à la Cour canadienne de l’impôt

97.49 La personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation et à qui le ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire concernant l’objet de l’avis d’opposition peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cet envoi : a) soit interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt; b) soit, si un appel a déjà été interjeté, modifier cet appel en y joignant un appel concernant la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, en la forme et selon les modalités fixées par cette cour. 2001, ch. 25, art. 58.

Prorogation du délai par le ministre

97.5 (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 97.48 dans le délai par ailleurs imparti lui présente une demande à cet effet.

Contenu de la demande

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai par ailleurs imparti.

Modalités

(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est envoyée ou postée au chef des appels d’un bureau de services fiscaux ou d’un centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada.

Exception

(4) Le ministre peut faire droit à la demande qui n’a pas été envoyée ou postée à la personne ou à l’endroit indiqué au paragraphe (3).

Obligations du ministre

(5) Sur réception de la demande, le ministre l’examine avec diligence et avise la personne de sa décision par courrier certifié ou recommandé.

Date de production de l’avis d’opposition

(6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit le jour de l’envoi de la décision du ministre à la personne.

Conditions d’acceptation de la demande

(7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies : a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour faire opposition au titre de la présente partie; b) la personne établit que :

(i) dans le délai d’opposition par ailleurs imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation, (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande, (iii) la demande a été présentée dès que possible.

2001, ch. 25, art. 58; 2005, ch. 38, art. 79.

Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt

97.51 (1) La personne qui présente une demande en vertu de l’article 97.5 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après : a) soit le rejet de la demande par le ministre; b) soit l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la signification de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision.

En cas d’application de l’alinéa a), la demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de trente jours suivant le rejet de la demande.

Modalités

(2) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents produits conformément au paragraphe 97.5(3).

Copie au commissaire

(3) Sur réception de la demande, la Cour canadienne de l’impôt en envoie copie au bureau du commissaire.

Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt

(4) La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

Conditions d’acceptation de la demande

(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies : a) la demande fondée sur le paragraphe 97.5(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti par la présente partie pour faire opposition à une cotisation; b) l’auteur de la demande établit que :

(i) dans le délai d’opposition par ailleurs imparti par la présente partie, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation, (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande, (iii) la demande fondée sur le paragraphe 97.5(1) a été présentée dès que possible.

2001, ch. 25, art. 58.

Prorogation du délai d’appel

97.52 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 97.53 dans le délai imparti peut présenter à cette cour une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

Contenu de la demande

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.

Modalités

(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, est déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

Copie au sous-procureur général du Canada

(4) Sur réception de la demande, la Cour canadienne de l’impôt en envoie copie au bureau du sous-procureur général du Canada.

Conditions d’acception de la demande

(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies : a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel par ailleurs imparti dans la présente partie; b) l’auteur de la demande établit que :

(i) dans le délai d’appel par ailleurs imparti dans la présente partie, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention d’interjeter appel, (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande, (iii) la demande a été présentée dès que possible, (iv) l’appel est fondé sur des motifs raisonnables.

2001, ch. 25, art. 58.

Appel

97.53 La personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation au titre de la présente partie peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle si, selon le cas : a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie; b) un délai de cent quatre-vingt jours s’est écoulé depuis la production de l’avis d’opposition sans que le ministre n’ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation. En cas d’application de l’alinéa a), nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi d’un avis à la personne aux termes du paragraphe 97.48(10). 2001, ch. 25, art. 58.

Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l’impôt

97.54 (1) Malgré les articles 97.49 et 97.53, il ne peut être interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt qu’à l’égard des questions suivantes : a) une question relativement à laquelle la personne s’est conformée au paragraphe 97.48(2) dans l’avis; b) une question visée au paragraphe 97.48(5), dans le cas où elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question. En cas d’application de l’alinéa a), l’appel ne peut être interjeté qu’à l’égard du redressement exposé dans l’avis relativement à cette question.

Restriction

(2) Malgré les articles 97.49 et 97.53, aucun appel ne peut être interjeté à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle la personne a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel. 2001, ch. 25, art. 58.

Modalités de l’appel

97.55 L’appel à la Cour canadienne de l’impôt fondé sur la présente partie est interjeté selon les modalités indiquées dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou ses règlements d’application, sauf s’il s’agit d’un appel visé à l’article 18.3001 de cette loi. 2001, ch. 25, art. 58.

Avis au commissaire

97.56 (1) En cas d’appel interjeté à la Cour canadienne de l’impôt au titre de l’article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la cour adresse immédiatement copie de l’avis d’appel au bureau du commissaire.

Avis à la Cour canadienne de l’impôt

(2) Immédiatement après avoir reçu l’avis d’appel, le commissaire adresse à la Cour canadienne de l’impôt et à l’appelant des copies des demandes, avis de cotisation, avis d’opposition et notifications qui ont rapport à l’appel. Dès lors, les copies font partie du dossier de la cour et font preuve de l’existence des documents et énoncés dont ils font état. 2001, ch. 25, art. 58.

Règlement d’appel

97.57 La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation. 2001, ch. 25, art. 58.

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt

97.58 (1) La Cour canadienne de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente partie, que le ministre et une autre personne conviennent, par écrit, de lui soumettre.

Exclusion du délai d’examen

(2) La période comprise entre la date à laquelle une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et la date à laquelle il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais suivants : a) la période de quatre ans visée à l’alinéa 97.44(1)a); b) le délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 97.48; c) le délai d’appel prévu à l’article 97.53. 2001, ch. 25, art. 58.

PARTIE VI

CONTRÔLE D’APPLICATION

POUVOIRS DES AGENTS

Fouille des personnes

98. (1) S’il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d’elle tout objet d’infraction, effective ou éventuelle, à la présente loi, tout objet permettant d’établir une pareille infraction ou toute marchandise d’importation ou d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent peut fouiller : a) toute personne arrivée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée; b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ; c) toute personne qui a eu accès à une zone affectée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de la zone.

Conduite devant l’agent principal

(2) Dès que la personne qu’il va fouiller, en application du présent article, lui en fait la demande, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu de la fouille.

Latitude de l’agent principal

(3) L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).

Obligation de l’identité de sexe

(4) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

Visite des marchandises

99. (1) L’agent peut : a) tant qu’il n’y a pas eu dédouanement, examiner toutes marchandises importées et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables; b) tant qu’il n’y a pas eu dédouanement, examiner les envois d’origine étrangère et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des marchandises visées dans le Tarif des douanes ou des marchandises d’importation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever des échantillons de leur contenu en quantités raisonnables; c) tant qu’il n’y a pas eu exportation, examiner toutes marchandises déclarées conformément à l’article 95 et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables; c.1) tant qu’il n’y a pas eu exportation, examiner les envois destinés à l’exportation et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des marchandises d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever des échantillons de leur contenu en quantités raisonnables;

d) examiner les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu une erreur de classement tarifaire, de valeur en douane ou d’indication quantitative dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l’objet conformément à l’article 32 ou pour lesquelles est demandé un remboursement ou un drawback en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables; d.1) examiner les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu une erreur sur leur origine dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l’objet conformément à l’article 32, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables; e) examiner les marchandises dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l’égard de laquelle il a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, soit aux règlements d’application de ces lois, ainsi qu’en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants; f) s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un moyen de transport ou que les marchandises se trouvant à son bord ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction visée à l’alinéa e), immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner les marchandises et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi que faire conduire le moyen de transport à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

Exception dans le cas des envois

(2) L’agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir les envois pesant au plus trente grammes qui sont d’origine étrangère ou destinés à l’exportation que si le destinataire y consent ou que s’ils portent, remplie par l’expéditeur, l’étiquette prévue à l’article RE 601 du Règlement de la poste aux lettres de la Convention postale universelle.

Exception dans le cas des envois

(3) L’agent peut faire ouvrir en sa présence, par le destinataire ou l’expéditeur ou par la personne autorisée par l’un ou l’autre à cet effet, les envois pesant au plus trente grammes qui sont d’origine étrangère ou destinés à l’exportation.

Échantillons

(4) Il est disposé des échantillons prélevés conformément au paragraphe (1) suivant les instructions du ministre. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 99; 1988, ch. 65, art. 79; 2001, ch. 25, art. 59.

Pouvoirs de l’agent : interception

99.1 (1) L’agent peut intercepter une personne dans un délai raisonnable suivant son arrivée au Canada s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est entrée au Canada sans se présenter conformément au paragraphe 11(1).

Pouvoirs de l’agent : après l’interception

(2) L’agent qui intercepte une personne en vertu du paragraphe (1) peut : a) l’interroger;

b) examiner les marchandises qu’elle a importées, en faire ouvrir les colis ou contenants et en prélever des échantillons en quantités raisonnables. 2001, ch. 25, art. 60.

Fouille des personnes

99.2 (1) L’agent peut fouiller toute personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone, autre qu’une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui peut être fouillée en vertu du paragraphe (2), s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elle dissimule sur elle ou près d’elle tout objet d’infraction, effective ou éventuelle, à la présente loi ou à ses règlements d’application, tout objet permettant d’établir une pareille infraction ou toute marchandise d’importation ou d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Fouille — personnes visées par règlement

(2) L’agent peut, conformément aux règlements, fouiller une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d’une catégorie de personnes réglementaire si cette personne se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone.

Conduite devant l’agent principal

(3) Dès que la personne qu’il va fouiller, en application du présent article, lui en fait la demande, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu où la fouille sera effectuée.

Latitude de l’agent principal

(4) L’agent principal devant qui une personne est conduite par un agent, selon qu’il est d’accord ou non avec ce dernier pour procéder à une fouille en vertu des paragraphes (1) ou (2), fait fouiller ou relâcher la personne.

Fouille — restrictions

(5) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu où la fouille sera effectuée, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder. 2001, ch. 25, art. 60; 2009, ch. 10, art. 10.

Examen discret de marchandises

99.3 (1) L’agent peut, conformément aux règlements et sans soupçon précis, procéder à l’examen discret de marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone.

Autre examen de marchandises

(2) L’agent peut examiner les marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone et dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l’égard de laquelle il a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, soit aux règlements d’application de ces lois, ou en prendre des échantillons en quantités raisonnables. Il peut aussi ouvrir ou faire ouvrir tout bagage, colis ou contenant.

Examen de marchandises

(3) L’agent peut, en tout temps, ouvrir ou faire ouvrir, examiner et retenir toute marchandise ou tout bagage, colis ou contenant abandonné dans une zone de contrôle des douanes ou qui n’est en la possession de personne dans une telle zone. 2001, ch. 25, art. 60; 2009, ch. 10, art. 11.

Règlements

99.4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements : a) désignant les personnes et les catégories de personnes qui peuvent être fouillées en vertu du paragraphe 99.2(2); b) concernant les circonstances dans lesquelles une fouille peut être effectuée, la manière d’effectuer la fouille et le type de fouille qui peut être effectuée dans ces circonstances, pour l’application du paragraphe 99.2(2); c) concernant la manière selon laquelle un examen peut être effectué en vertu du paragraphe 99.3(1) et les machines, instruments, dispositifs et autres appareils et les catégories de ces appareils qui peuvent être utilisés pour cet examen. 2001, ch. 25, art. 60.

Séjour de l’agent à bord

100. (1) L’agent peut demeurer à bord d’un moyen de transport arrivé au Canada pour l’accomplissement de ses fonctions d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Conditions de séjour à bord

(2) L’agent demeure sans frais à bord du moyen de transport, dont le responsable est en outre tenu de lui assurer hébergement et repas dans des conditions convenables.

Rétention des marchandises contrôlées

101. L’agent peut retenir les marchandises importées ou en instance d’exportation jusqu’à ce qu’il constate qu’il a été procédé à leur égard conformément à la présente loi ou à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, ainsi qu’à leurs règlements d’application.

Marchandises importées illégalement

102. (1) Il est disposé des marchandises importées en contravention à la présente loi ou toute autre loi fédérale, ou à leurs règlements d’application, et

retenues en vertu de l’article 101 conformément à cette loi ou à ces règlements. Toutefois, si rien n’y est prévu à cet égard, l’importateur peut, soit abandonner les marchandises au profit de Sa Majesté du chef du Canada dans les conditions fixées à l’article 36, soit les réexporter.

Idem

(2) Les marchandises visées au paragraphe (1) qui, dans le délai réglementaire, ne font l’objet d’aucune des mesures prévues à ce paragraphe peuvent être placées en dépôt conformément à l’article 37. Le cas échéant, elles sont assujetties aux dispositions des articles 37 à 39.

Suppression des droits

(3) Les marchandises cessent, dès qu’il en est disposé ou qu’elles sont réexportées conformément au paragraphe (1), d’être frappées de droits.

Garde des marchandises saisissables

103. (1) L’agent peut, au lieu d’exercer sur des marchandises ou des moyens de transport le pouvoir de saisie qui lui est conféré en vertu de la présente loi, les confier à la garde de la personne entre les mains de laquelle il aurait pu les saisir ou à celle du tiers qui lui convient.

Avis

(2) L’agent qui confie des marchandises ou des moyens de transport à la garde d’une personne en application du paragraphe (1) avise de son action la personne entre les mains de laquelle il aurait pu les saisir; pour l’application de la présente loi, les marchandises ou les moyens de transport sont réputés avoir été saisis à la date de cet avis.

Conditions de la garde

(3) Toute personne ayant la garde de marchandises ou de moyens de transport en application du paragraphe (1) doit les conserver en lieu sûr, sans frais pour Sa Majesté, jusqu’à ce que leur confiscation soit définitive ou qu’une décision définitive soit prise à savoir s’ils sont confisqués, et les présenter sur demande à l’agent, dont l’autorisation lui est nécessaire pour qu’elle puisse en disposer ou les faire sortir du Canada pendant qu’elle en a la garde en application du paragraphe (1).

Garde de l’agent

(4) L’agent est toujours habilité à prendre la garde des marchandises ou des moyens de transport confiés à la garde d’une personne en application du paragraphe (1); il doit le faire lorsque la confiscation de ces objets est définitive.

Main-forte

104. L’agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l’exercice des pouvoirs de fouille, de visite, de saisie ou de rétention que lui confère la présente loi. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.

Application des accords

105. L’agent, ou l’agent de la paix, désigné à cette fin par le ministre peut exercer au Canada, pour le compte d’un autre État, les pouvoirs d’inspection, de visite, de fouille ou de rétention précisés dans un accord conclu entre le Canada et cet État et prévoyant l’exercice, sur le territoire d’une des parties, des attributions relatives à l’importation de marchandises dans le territoire de l’autre partie.

PRESCRIPTIONS

Prescription : action contre l’agent ou la personne requise de l’assister

106. (1) Les actions contre l’agent, pour tout acte accompli dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, ou contre une personne requise de l’assister dans l’exercice de ces fonctions, se prescrivent par trois mois à compter du fait générateur du litige.

Prescription : action en recouvrement

(2) Les actions en recouvrement de biens saisis, retenus ou placés sous garde ou en dépôt conformément à la présente loi, contre la Couronne, l’agent ou le détenteur de marchandises que l’agent lui a confiées, se prescrivent par trois mois à compter de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre : a) la date du fait générateur du litige; b) la date du règlement définitif de toute instance introduite en vertu de la présente loi au sujet des biens en cause.

Suspension d’instance

(3) Lorsque dans deux actions distinctes, l’une intentée en vertu de la présente loi, l’autre non, des faits sensiblement identiques sont en cause, il y a suspension d’instance dans la seconde action, sur demande du ministre présentée à la juridiction saisie, jusqu’au règlement définitif de la première action.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Définitions

107. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« fonctionnaire » “official

« fonctionnaire » Personne qui, selon le cas : a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province; b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service; c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte.

« personne déterminée » “specified person

« personne déterminée » Personne qui est ou a été engagée par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte ou qui est ou a été employée par elle ou qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service, pour l’application des

dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

« renseignement douanier » “customs information

« renseignement douanier » Renseignement de toute nature et sous toute forme qui : a) soit concerne une ou plusieurs personnes et est obtenu, selon le cas :

(i) par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi ou du Tarif des douanes, (ii) par le ministre du Revenu national ou pour son compte pour la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1;

b) soit est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).

Interdiction — fourniture ou utilisation d’un renseignement douanier

(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à quiconque d’accomplir sciemment l’un ou l’autre des actes suivants : a) fournir à quiconque un renseignement douanier ou permettre qu’un tel renseignement soit fourni; b) permettre à quiconque d’avoir accès à un renseignement douanier; c) utiliser un renseignement douanier.

Utilisation autorisée de renseignements — fonctionnaire

(3) Le fonctionnaire peut utiliser un renseignement douanier : a) pour l’application ou l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou à toute autre fin mentionnée aux paragraphes (4), (5) ou (7); b) pour l’exercice des attributions conférées au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, notamment en matière d’identification de personnes et de détermination de leur admissibilité; c) pour l’application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.

Fourniture ou accès autorisé — fonctionnaire

(4) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès dans les cas suivants : a) le renseignement sera utilisé uniquement pour les besoins d’une poursuite criminelle engagée en vertu d’une loi fédérale ou pour préparer une telle poursuite; b) le renseignement sera utilisé uniquement pour les besoins d’une instance judiciaire engagée devant les institutions ci-après, relativement à l’application ou à l’exécution d’un accord commercial international, de la présente loi, du Tarif des

douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi fédérale ou d’une province prescrivant l’imposition ou le prélèvement d’une taxe ou de droits, ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ou pour préparer une telle instance :

(i) une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien, (ii) une organisation internationale, (iii) un organe de règlement de différends ou une juridiction d’appel constituée sous le régime d’un accord commercial international;

c) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes par un fonctionnaire de l’Agence; c.1) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’exécution de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l’inspection des viandes, de la Loi sur la protection des végétaux ou de la Loi sur les semences par un fonctionnaire de l’Agence; c.2) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la partie V.1 par un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada désigné par le ministre du Revenu national, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée; d) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation par un membre de la Gendarmerie royale du Canada; e) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement pour la vie, la santé ou la sécurité d’une personne physique ou de l’environnement au Canada ou dans tout autre pays; f) le renseignement ne sera utilisé qu’à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne déterminée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle cette personne était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou occupait une fonction de responsabilité à son service, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans la mesure où le renseignement se rapporte à cette fin; g) le renseignement peut raisonnablement être considéré par le fonctionnaire comme un renseignement qui ne peut directement ou indirectement identifier qui que ce soit; h) le renseignement peut raisonnablement être considéré par le fonctionnaire comme un renseignement qui se rapporte à la sécurité nationale ou à la défense du Canada.

Fourniture ou accès — certaines personnes

(5) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès :

a) à l’agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale donnant ouverture à une poursuite par voie de mise en accusation, ainsi qu’au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l’égard de cette infraction, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire que le renseignement se rapporte à l’infraction et servira à l’enquête ou à la poursuite, mais uniquement à ces fins; b) à la personne qui y a légalement droit par ailleurs par l’effet d’une loi fédérale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit; c) à un fonctionnaire, uniquement pour la préparation, l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou pour l’élaboration ou la mise en oeuvre d’une politique se rapportant à une loi fédérale, pourvu que le renseignement ait trait aux matières suivantes :

(i) des marchandises dont l’importation, l’exportation ou le mouvement en cours de route est ou peut être interdit, contrôlé ou réglementé sous le régime de cette loi, (ii) une personne à l’égard de laquelle ce fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction prévue par la même loi se rapportant à des marchandises qu’elle a importées ou exportées, (iii) des marchandises pouvant constituer des éléments de preuve d’une infraction à la même loi;

d) à un fonctionnaire, uniquement pour l’application ou l’exécution d’une loi provinciale prévoyant des dispositions de contrôle ou de taxation relativement aux importations, aux mouvements en cours de route ou aux exportations dans la province, si le renseignement a trait à des marchandises assujetties à ces dispositions; e) à un fonctionnaire d’une province participante, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, ou un fonctionnaire de la province de Québec, si le renseignement se rapporte à l’application ou l’exécution dans cette province de la partie IX de cette loi et uniquement à ces fins; f) à un fonctionnaire, uniquement pour la formulation ou l’évaluation d’une politique fiscale ou commerciale ou l’élaboration d’un décret de remise sous le régime d’une loi fédérale; g) à un fonctionnaire uniquement pour procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par elle, de toute somme égale à une créance :

(i) soit de Sa Majesté du chef du Canada, (ii) soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit de taxes ou d’impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes pour le compte de la province;

g.1) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi de l’impôt sur le revenu; h) à un avocat, au sens du paragraphe 84(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 84(3) de cette loi et sous réserve du paragraphe 84(3.1) de la même loi, la mention dans ces dispositions de « les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique » et de « renseignements » valant mention de « renseignements douaniers »; i) à un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi, si le renseignement se rapporte à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

j) à un fonctionnaire du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, lorsque le renseignement se rapporte à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada; j.1) à un fonctionnaire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, uniquement pour l’application ou l’exécution d’une loi mentionnée à l’article 11 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments si le renseignement concerne l’importation, l’exportation ou le mouvement en cours de route de marchandises; k) à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes; l) à quiconque, uniquement en vue de déterminer sa réclamation, sa responsabilité ou ses obligations en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment sa réclamation relativement à un remboursement, un drawback ou un abattement en vertu de ces lois; m) à quiconque, si le renseignement est exigé par assignation, mandat ou ordonnance d’une cour d’archives au Canada; n) à quiconque, si le renseignement est exigé par assignation, mandat ou ordonnance d’une cour d’archives à l’extérieur du Canada, dans le cadre de l’application de règles de procédure criminelle; o) aux personnes ou catégories de personnes autorisées par règlement à en recevoir communication, dans les circonstances et aux fins prévues par règlement et uniquement à ces fins.

Fourniture d’un renseignement douanier par le ministre

(6) Le ministre peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès : a) à quiconque, si le renseignement ne peut par ailleurs être fourni ou rendu accessible en vertu du présent article et si, de l’avis du ministre, la communication est dans l’intérêt public et cet intérêt l’emporte clairement sur toute violation de la vie privée, toute perte financière importante ou tout préjudice sensible à la position concurrentielle de la personne visée par le renseignement pouvant être causé par la communication; b) à quiconque, si, de l’avis du ministre, la personne visée par le renseignement en tirerait un avantage certain.

Fourniture de renseignements personnels

(7) Le ministre doit aviser par écrit le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels avant de fournir, sous le régime du paragraphe (6), des renseignements douaniers constituant des « renseignements personnels » au sens de l’article 3 de cette loi; s’il n’est pas raisonnablement possible de l’aviser avant de fournir les renseignements, il le fait sans délai après les avoir fournis. Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, s’il le juge indiqué, en informer la personne visée par les renseignements.

Fourniture des renseignements douaniers à d’autres gouvernements

(8) Des renseignements douaniers peuvent être fournis à un fonctionnaire, à un employé ou à un représentant du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États, d’une

communauté internationale ou d’une institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation, conformément à une convention, une entente ou un autre accord international écrit conclu entre le gouvernement du Canada ou l’une de ses institutions et le gouvernement de l’État étranger, l’organisation, la communauté ou l’institution, aux seules fins qui y sont énoncées.

Fourniture d’un renseignement douanier à certaines personnes

(9) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès : a) à la personne visée par le renseignement; b) à la personne autorisée à accomplir les opérations visées par la présente loi ou par le Tarif des douanes en qualité de mandataire de la personne visée par le renseignement, à la demande de cette dernière et sur réception des frais réglementaires, le cas échéant; c) à toute autre personne, avec le consentement de la personne visée par le renseignement.

Communication de renseignements — procédure judiciaire

(10) Malgré toute autre loi fédérale ou toute autre règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être contraint, dans le cadre d’une instance judiciaire, à témoigner ou à produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement douanier.

Mesures de protection des renseignements douaniers

(11) La personne qui préside à une instance judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne déterminée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement douanier soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, notamment : a) la tenue d’une audience à huis clos; b) la non-publication du renseignement; c) la suppression de l’identité de la personne visée par le renseignement; d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

Appel — ordonnance de communication d’un renseignement douanier

(12) Le ministre, le ministre du Revenu national ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre d’une instance judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement douanier, peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant : a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales; b) la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

Sort de l’appel

(13) Le tribunal saisi de l’appel prévu au paragraphe (12) peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant le tribunal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (12).

Suspension de l’application

(14) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (12) est différée jusqu’au prononcé du jugement.

Règlements

(15) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les cas où des frais peuvent être exigés pour permettre l’accès à des renseignements ou pour en fournir, pour en faire des copies ou pour certifier la conformité de celles-ci sous le régime du présent article, ainsi que fixer le montant de ces frais. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 107; 1992, ch. 28, art. 25; 1995, ch. 41, art. 27; 2001, ch. 25, art. 61 et 111, ch. 41, art. 121; 2005, ch. 34, art. 79, ch. 38, art. 80 et 145.

Renseignements sur les passagers

107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires sur toute personne à bord d’un moyen de transport ou y donne accès, et ce dans le délai et selon les modalités réglementaires.

Communication malgré une interdiction

(2) La personne qui doit fournir des renseignements réglementaires ou y donner accès en vertu du paragraphe (1) doit le faire malgré toute exception prévue par la Loi sur l’aéronautique à l’égard de la communication de tels renseignements. 2001, ch. 25, art. 61; 2009, ch. 10, art. 12.

108. [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 61]

ENQUETES

Enquêtes

109. (1) Le ministre peut, à toute fin d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi, autoriser toute personne à enquêter sur tout objet qu’il précise.

Pouvoirs de l’enquêteur

(2) L’enquêteur désigné conformément au paragraphe (1) dispose de tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Indemnités

(3) Les personnes convoquées par l’enquêteur ont droit au versement, lors de la convocation, des frais normaux de déplacement et de séjour.

PENALITES ET INTERETS

Dispositions désignées

109.1 (1) Est passible d’une pénalité maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer à une disposition d’une loi ou d’un règlement, désignée par un règlement pris en vertu du paragraphe (3).

Défaut de se conformer

(2) Est passible d’une pénalité maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer à une condition d’un agrément octroyé en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes ou à une obligation prévue dans un engagement accepté en vertu de l’article 4.1.

Prescription par règlement

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) désigner toute disposition de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou de leurs règlements d’application; b) formuler les descriptions abrégées des dispositions désignées en vertu de l’alinéa a) et prévoir l’utilisation de ces descriptions. 1993, ch. 25, art. 80; 1995, ch. 41, art. 29; 1997, ch. 36, art. 182; 2001, ch. 25, art. 62.

109.11 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 62]

Définition de « marchandises désignées »

109.2 (1) Pour l’application du présent article, « marchandises désignées » s’entend notamment des armes à feu, des armes, des munitions et des autres marchandises classées dans le Chapitre 93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou dans le no tarifaire 9898.00.00 de cette liste.

Infraction liée à des produits du tabac ou à des marchandises désignées

(2) Est passible d’une pénalité quiconque : a) soit enlève ou fait enlever, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac ou des marchandises désignées d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes; b) soit vend ou utilise, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac ou des marchandises désignées désignés comme provisions de bord. Cette pénalité est égale soit au double du total des droits qui seraient payables sur des produits ou marchandises semblables dédouanés dans des conditions semblables au taux applicable à des produits ou marchandises semblables au moment de l’établissement de la pénalité, soit à un montant inférieur que le ministre peut fixer. 1993, ch. 25, art. 80; 1995, ch. 41, art. 29; 1997, ch. 36, art. 184.

Cotisation

109.3 (1) Les pénalités prévues aux articles 109.1 ou 109.2 peuvent être établies par l’agent. Le cas échéant, un avis écrit de cotisation concernant la pénalité est signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié par l’agent à la personne tenue de la payer.

Restriction

(2) Une infraction à la présente loi, au Tarif des douanes, à la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou à leurs règlements d’application ne peut faire l’objet à la fois de la pénalité prévue à l’article 109.1 et de celle prévue à l’article 109.2.

Pénalité supplémentaire

(3) Une saisie effectuée en vertu de la présente loi ou l’avis réclamant un paiement en vertu de l’article 124 relativement à une infraction donnée à la présente loi ou à ses règlements d’application n’empêche pas l’établissement d’une pénalité en vertu du paragraphe (1) pour la même infraction.

Emploi de la description abrégée

(4) Pour caractériser une contravention, il suffit d’en reporter sur l’avis de cotisation la description abrégée visée à l’alinéa 109.1(3)b) ou toute autre description qui n’en diffère pas quant au fond. 1993, ch. 25, art. 80; 1995, ch. 41, art. 30; 2001, ch. 25, art. 63.

Paiement de la pénalité

109.4 La pénalité établie en vertu de l’article 109.3 est exigible à compter de la date de signification de l’avis de cotisation la concernant. 1993, ch. 25, art. 80.

Intérêts sur les pénalités

109.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire d’un avis de cotisation concernant la pénalité établie en vertu de l’article 109.3 paie, en plus de cette pénalité, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période allant du lendemain de la signification de l’avis jusqu’au jour du paiement intégral de la pénalité.

Exception

(2) Aucun intérêt n’est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l’avis. 1993, ch. 25, art. 80; 2001, ch. 25, art. 64.

SAISIES

Saisie des marchandises ou des moyens de transport

110. (1) L’agent peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait de marchandises, saisir à titre de confiscation : a) les marchandises; b) les moyens de transport dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils ont servi au transport de ces marchandises, lors ou à la suite de l’infraction.

Saisie des moyens de transport

(2) L’agent peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait d’un moyen de transport ou des personnes se trouvant à son bord, le saisir à titre de confiscation.

Saisie des moyens de preuve

(3) L’agent peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, saisir tous éléments dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils peuvent servir de moyens de preuve de l’infraction.

Avis de la saisie

(4) L’agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) ou (2) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a le droit de présenter, à l’égard des biens saisis à titre de confiscation, la requête visée à l’article 138.

Mandat de perquisition

111. (1) Le juge de paix peut, à tout moment, signer un mandat autorisant un agent à perquisitionner et à saisir les biens en question, s’il est convaincu, par une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 de la partie XXVIII du Code criminel, adaptée à l’espèce, qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un bâtiment, un emplacement ou autre lieu : a) de marchandises ou de moyens de transport qui ont ou auraient donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements; b) de moyens de transport qui ont servi au transport de ces marchandises, lors ou à la suite de l’infraction; c) de tous objets ou documents dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent servir de moyens de preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

Exécution hors du ressort

(2) Le juge de paix peut, lorsque le lieu visé au paragraphe (1) est situé hors de son ressort, décerner un mandat établi en une forme comparable, compte tenu des adaptations de circonstance, à celle dont il est fait mention à ce paragraphe et exécutable après avoir été visé, suivant la formule 28 de la partie XXVIII du Code

criminel, par le juge de paix dans le ressort duquel est situé le lieu objet de la perquisition.

Extension du pouvoir de saisie

(3) L’agent chargé de l’exécution du mandat peut saisir, outre ce qui y est mentionné : a) les marchandises ou moyens de transport dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils ont donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements; b) les moyens de transport dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils ont servi au transport de ces marchandises, lors ou à la suite de l’infraction; c) tous objets ou documents dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils peuvent servir de moyens de preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

Moment de l’exécution

(4) Le mandat est, sauf autorisation du juge de paix pour une exécution de nuit, à exécuter de jour.

Forme du mandat

(5) Le mandat peut être établi suivant la formule 5 de la partie XXVIII du Code criminel, adaptée à l’espèce.

Perquisition sans mandat

(6) L’agent peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Situation urgente

(7) Pour l’application du paragraphe (6), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’objets saisissables. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 111; 1992, ch. 1, art. 143(A).

Entrée par force

112. Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 111, l’agent peut, avec l’assistance qu’il estime nécessaire, fracturer portes, fenêtres, serrures, fermetures, planchers, murs, plafonds, compartiments, plomberie, boîtes, contenants ou autres installations ou objets.

Prescription

113. Il ne peut être procédé aux saisies prévues par la présente loi ni à l’envoi des avis prévus à l’article 124 plus de six ans après l’infraction ou l’utilisation passible de saisie ou susceptible de donner lieu à l’envoi.

Garde des biens saisis

114. (1) Les biens saisis en vertu de la présente loi sont aussitôt placés sous la garde de l’agent.

Rapport au président

(2) L’agent qui a saisi des objets ou documents comme moyens de preuve en vertu de la présente loi fait aussitôt rapport au président des circonstances de l’affaire.

Moyens de preuve

(3) Les objets ou documents saisis en vertu de la présente loi uniquement comme moyens de preuve sont restitués dès l’achèvement des procédures au cours desquelles il a pu en être fait usage. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 114; 1999, ch. 17, art. 127; 2005, ch. 38, art. 85.

Reproduction de documents

115. (1) En cas d’examen ou de saisie de documents en vertu de la présente loi, le ministre, ou l’agent qui les examine ou les a saisis, peut en faire ou en faire faire des copies. Toute copie paraissant certifiée conforme par le ministre ou son délégué est recevable en preuve et a la même force probante qu’un original à l’authenticité établie selon les modalités habituelles.

Rétention des documents saisis

(2) Les documents saisis en vertu de la présente loi comme moyen de preuve ne peuvent être retenus pendant plus de trois mois que si, avant l’expiration de ce délai : a) le saisi donne son accord pour une prolongation d’une durée déterminée; b) le juge de paix, estimant justifiée, eu égard aux circonstances, une demande présentée à cet effet, ordonne une prolongation d’une durée déterminée; c) sont intentées des procédures judiciaires au cours desquelles les documents saisis peuvent avoir à servir. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 115; 2001, ch. 25, art. 65.

Retenues ou saisies effectuées par l’agent de la paix

116. Dès qu’il retient ou saisit un objet dont il soupçonne le caractère saisissable en vertu de la présente loi, l’agent de la paix en informe l’agent, en lui donnant toute précision sur l’objet.

RESTITUTION DES MARCHANDISES SAISIES

Mainlevée

117. (1) L’agent peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer les marchandises saisies en vertu de la présente loi au saisi ou à son fondé de pouvoir : a) ou bien sur réception :

(i) soit du total de la valeur en douane des marchandises et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable :

(A) au moment de la saisie, s’il s’agit de marchandises qui n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou de marchandises passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l’alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6),

(B) au moment où les marchandises ont fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas,

(ii) soit du montant inférieur ordonné par le ministre; b) ou bien sur réception de la garantie autorisée et jugée satisfaisante par le ministre.

Pas de restitution

(2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 117; 1995, ch. 41, art. 31; 1997, ch. 36, art. 185; 2002, ch. 22, art. 338; 2007, ch. 18, art. 137; 2010, ch. 12, art. 50.

Restitution des moyens de transport saisis

118. L’agent peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer les moyens de transport saisis en vertu de la présente loi au saisi ou à son fondé de pouvoir : a) ou bien sur réception :

(i) soit de la contre-valeur, déterminée par le ministre, des moyens de transport au moment de la saisie, (ii) soit du montant inférieur ordonné par le ministre;

b) ou bien sur réception de la garantie autorisée et jugée satisfaisante par le ministre.

Restitution des animaux ou marchandises périssables saisis

119. (1) L’agent doit, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer les animaux ou les marchandises périssables saisis en vertu de la présente loi, qui n’ont pas fait l’objet de la vente prévue au paragraphe (2), au saisi ou à son fondé de pouvoir, à condition que l’un ou l’autre en ait fait la demande : a) ou bien sur réception :

(i) soit du total de la valeur en douane des animaux ou marchandises et des droits éventuellement perçus sur eux, calculés au taux applicable :

(A) au moment de la saisie, s’il s’agit d’animaux ou de marchandises périssables qui n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou de marchandises passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l’alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6), (B) au moment où les animaux ou marchandises périssables ont fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas,

(ii) soit du montant inférieur ordonné par le ministre;

b) ou bien sur réception de la garantie autorisée et jugée satisfaisante par le ministre.

Vente des marchandises saisies

(2) Afin d’éviter les frais de garde des animaux, ou la détérioration des marchandises périssables, saisis en vertu de la présente loi, l’agent peut les vendre, après avoir donné au saisi ou à leur propriétaire toute possibilité de se les faire restituer dans les conditions prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, le produit de la vente tient lieu de confiscation. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 119; 1995, ch. 41, art. 32; 1997, ch. 36, art. 186.

Marchandises saisies

119.1 (1) Le ministre peut autoriser l’agent à vendre ou à détruire des marchandises saisies en vertu de la présente loi ou à en disposer autrement.

Exception — timbres d’accise

(1.01) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut autoriser l’agent à vendre des timbres d’accise qui ont été saisis en vertu de la présente loi.

Restriction

(1.1) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu’aux personnes indiquées : a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux; b) vin : titulaires de licence de vin; c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac; d) préparations assujetties à des restrictions : utilisateurs agréés.

Produit de la vente

(2) Le ministre conserve le produit de la vente effectuée en vertu du paragraphe (1). Le produit tient lieu de confiscation.

Versement d’une compensation

(3) S’il est impossible de restituer des marchandises à une personne qui y aurait droit par ailleurs, il lui est versé la somme suivante : a) si les marchandises ont été vendues, le produit de la vente; b) sinon, la somme représentant la valeur des marchandises. 1994, ch. 37, art. 9; 2002, ch. 22, art. 339; 2007, ch. 18, art. 138; 2010, ch. 12, art. 51.

Substitution de valeur

120. Dans les cas où, pour les calculs visés à l’alinéa 117a) ou 119(1)a), il est impossible d’établir la valeur en douane des marchandises, on peut y substituer leur valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie.

Cessation de la confiscation

121. La confiscation des marchandises ou des moyens de transport cesse à compter de la réception du montant ou de la garantie visés à l’article 117, 118 ou 119, le montant ou la garantie tenant lieu de confiscation.

CONFISCATION

Dispositions générales

Confiscation d’office à compter de l’infraction

122. Sous réserve des révisions, réexamens, appels et recours prévus par la présente loi, les marchandises ou moyens de transport saisis à titre de confiscation dans le délai fixé à l’article 113 sont confisqués : a) soit à compter de l’infraction à cette même loi ou à ses règlements qui a motivé la saisie; b) soit à compter de l’utilisation des moyens de transport qui ont servi au transport des marchandises ayant donné lieu à pareille infraction. Il n’est besoin de nul acte ni de nulle procédure postérieurs à l’infraction ou à l’utilisation pour donner effet à la confiscation.

Conditions de révision

123. La confiscation des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi, ou celle des sommes ou garanties qui en tiennent lieu, est définitive et n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 123; 2001, ch. 25, art. 66.

Confiscation compensatoire

Confiscation compensatoire

124. (1) L’agent qui croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait de marchandises ou de moyens de transport peut, si on ne les trouve pas ou si leur saisie est problématique, réclamer par avis écrit au contrevenant : a) soit le paiement du montant déterminé conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas; b) soit le paiement du montant inférieur ordonné par le ministre.

Cas des marchandises

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), s’il s’agit de marchandises, le paiement que peut réclamer l’agent est celui du total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable : a) au moment de la signification de l’avis, si elles n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l’alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6); b) au moment où elles ont fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas.

Cas des moyens de transport

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), s’il s’agit de moyens de transport, le paiement que peut réclamer l’agent est celui de leur contre-valeur, déterminée par le ministre, au moment de la signification de l’avis.

Substitution de valeur

(4) Dans les cas où, pour les calculs visés au paragraphe (2), il est impossible d’établir la valeur en douane des marchandises, on peut y substituer leur valeur, déterminée par le ministre, au moment de la signification de l’avis.

Valeur des marchandises exportées

(4.1) Les articles 117 et 119 et le paragraphe (2) s’appliquent aux infractions à la présente loi ou aux règlements à l’égard de marchandises exportées ou sur le point de l’être, la mention de « valeur en douane des marchandises » valant mention de « valeur des marchandises ».

Valeur des marchandises

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), la valeur des marchandises est égale à l’ensemble de tous les paiements que l’acheteur a faits, ou s’est engagé à faire, au vendeur ou au profit de celui-ci à leur égard.

Valeur des marchandises : détermination par le ministre

(4.3) Dans le cas où il est impossible d’établir la valeur des marchandises en application du paragraphe (4.2), le ministre peut déterminer cette valeur.

Signification de l’avis

(5) Il suffit, pour que l’avis prévu au paragraphe (1) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.

Intérêt

(6) Le destinataire de l’avis est tenu de payer, en plus de la somme mentionnée dans l’avis, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le solde impayé pour la période allant du lendemain de la signification de l’avis jusqu’au jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n’est exigible si la somme est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l’avis. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 124; 1995, ch. 41, art. 33; 1997, ch. 36, art. 187; 2001, ch. 25, art. 67.

Annulation de l’avis

125. La saisie en vertu de la présente loi de toute chose qui a fait l’objet de l’avis prévu à l’article 124 constitue, sauf s’il s’agit uniquement d’une saisie de moyens de preuve, une annulation de l’avis, lorsque celui-ci concerne la même infraction que la saisie.

Interdiction de saisie

126. Sauf s’il s’agit uniquement de moyens de preuve, rien de ce qui a fait l’objet de l’avis prévu à l’article 124 n’est, à compter du paiement du montant réclamé dans l’avis ou de la demande présentée en vue de faire rendre au ministre, au sujet de ce montant, la décision prévue à l’article 131, susceptible de saisie en vertu de la présente loi.

Procédures en cas de saisie, de confiscation compensatoire ou de pénalités

Absence de révision ou d’appel

126.1 Les articles 127 à 133 ne s’appliquent pas à la contravention soit du paragraphe 40(3) de la présente loi, par une personne visée à l’alinéa c) de ce paragraphe, ou de l’article 32.2 de la présente loi dans le cas visé au paragraphe 32.2(6), soit des paragraphes 95(1), 118(1) ou (2), 121(1) ou 122(1) du Tarif des douanes. 1995, ch. 41, art. 34; 1997, ch. 36, art. 188.

Conditions de révision

127. La créance de Sa Majesté résultant d’un avis signifié en vertu de l’article 109.3 ou d’une réclamation effectuée en vertu de l’article 124 est définitive et n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 127; 1993, ch. 25, art. 81; 2001, ch. 25, art. 68.

Mesures de redressement

127.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président désigne pour l’application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l’article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l’article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l’article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l’un des articles 117 à 119, dans les trente jours suivant la saisie ou l’établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants : a) le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise; b) il y a eu infraction, mais le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie, versée ou réclamée en garantie et que celle-ci doit être réduite.

Intérêt

(2) La somme qui est remboursée à une personne en vertu de l’alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par cette personne jusqu’à celui de son remboursement. 2001, ch. 25, art. 68; 2005, ch. 38, art. 81; 2009, ch. 10, art. 13(F).

Rapport au président

128. L’agent qui a saisi des marchandises ou des moyens de transport en vertu de la présente loi ou qui a signifié ou fait signifier l’avis prévu aux articles 109.3 ou 124 fait aussitôt rapport au président des circonstances de l’affaire. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 128; 1993, ch. 25, art. 81; 1999, ch. 17, art. 127; 2005, ch. 38, art. 85.

Demande de révision

129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l’avis, en s’adressant par écrit, ou par tout autre moyen que le ministre juge indiqué, à l’agent qui a saisi les biens ou les moyens de transport ou a signifié ou fait signifier l’avis, ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la signification, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l’article 131 : a) celles entre les mains de qui ont été saisis des marchandises ou des moyens de transport en vertu de la présente loi; b) celles à qui appartiennent les marchandises ou les moyens de transport saisis en vertu de la présente loi; c) celles de qui ont été reçus les montants ou garanties prévus à l’article 117, 118 ou 119 concernant des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi; d) celles à qui a été signifié l’avis prévu aux articles 109.3 ou 124.

Charge de la preuve

(2) Il incombe à la personne qui prétend avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu’elle l’a présentée. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 129; 1993, ch. 25, art. 82; 2001, ch. 25, art. 69.

Prorogation du délai par le ministre

129.1 (1) La personne qui n’a pas présenté la demande visée à l’article 129 dans le délai qui y est prévu peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai, le ministre étant autorisé à faire droit à la demande.

Contenu de la demande

(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande visée à l’article 129 n’a pas été présentée dans le délai prévu.

Fardeau de la preuve

(3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu’elle l’a présentée.

Décision du ministre

(4) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit la personne qui a demandé la prorogation.

Conditions d’acceptation de la demande

(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies : a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 129; b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai prévu à l’article 129, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander une décision,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande, (iii) la demande a été présentée dès que possible.

2001, ch. 25, art. 70.

Prorogation du délai par la Cour fédérale

129.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 129.1 peut demander à la Cour fédérale d’y faire droit : a) soit après le rejet de la demande par le ministre; b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisée de sa décision. La demande fondée sur l’alinéa a) doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

Modalités

(2) La demande se fait par dépôt auprès du ministre et de l’administrateur de la Cour d’une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l’article 129.1 et de tout avis donné à son égard.

Pouvoirs de la Cour fédérale

(3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que la demande soit réputée avoir été présentée à la date de l’ordonnance.

Conditions d’acceptation de la demande

(4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies : a) la demande de prorogation a été présentée en vertu du paragraphe 129.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 129; b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai prévu à l’article 129, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander une décision, (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande, (iii) la demande a été présentée dès que possible.

2001, ch. 25, art. 70.

Signification du président

130. (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 129 un avis des motifs de la saisie, ou des motifs de l’avis prévu aux articles 109.3 ou 124, à l’origine de la demande.

Preuve

(2) La personne visée au paragraphe (1) dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.

Affidavit

(3) Les moyens de preuve visés au paragraphe (2) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée par une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 130; 1993, ch. 25, art. 83; 1999, ch. 17, art. 127; 2001, ch. 25, art. 71; 2005, ch. 38, art. 85.

Décision du ministre

131. (1) Après l’expiration des trente jours visés au paragraphe 130(2), le ministre étudie, dans les meilleurs délais possible en l’espèce, les circonstances de l’affaire et décide si c’est valablement qu’a été retenu, selon le cas : a) le motif d’infraction à la présente loi ou à ses règlements pour justifier soit la saisie des marchandises ou des moyens de transport en cause, soit la signification à leur sujet de l’avis prévu à l’article 124; b) le motif d’utilisation des moyens de transport en cause dans le transport de marchandises ayant donné lieu à une infraction aux mêmes loi ou règlements, ou le motif de cette infraction, pour justifier soit la saisie de ces moyens de transport, soit la signification à leur sujet de l’avis prévu à l’article 124; c) le motif de non-conformité aux paragraphes 109.1(1) ou (2) ou à une disposition désignée en vertu du paragraphe 109.1(3) pour justifier l’établissement d’une pénalité en vertu de l’article 109.3, peu importe s’il y a réellement eu non­ conformité. d) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 72]

Exception

(1.1) La personne à qui a été signifié un avis visé à l’article 130 peut aviser par écrit le ministre qu’elle ne produira pas de moyens de preuve en application de cet article et autoriser le ministre à rendre sans délai une décision sur la question.

Avis de la décision

(2) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en signifie par écrit un avis détaillé à la personne qui en a fait la demande.

Recours judiciaire

(3) La décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe (1) n’est susceptible d’appel, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 135(1). L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 131; 1993, ch. 25, art. 84; 2001, ch. 25, art. 72.

Cas de non-infraction

132. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale : a) le ministre, s’il décide, en vertu des alinéas 131(1)a) ou b), que les motifs d’infraction ou, en vertu de l’alinéa 131(1)b), que les motifs d’utilisation des moyens de transport visés à cet alinéa n’ont pas été valablement retenus, autorise sans délai

la levée de garde des marchandises ou moyens de transport en cause, ou la restitution des montants ou garanties qui en tenaient lieu; b) le ministre, s’il décide, par suite d’une décision qu’il a rendue en vertu de l’alinéa 131(1)c), que la pénalité établie en application de l’article 109.3 n’est fondée ni en fait ni en droit, annule sans délai la cotisation concernant la pénalité et autorise sans délai la restitution des sommes versées au titre de la pénalité et des intérêts afférents payés en application de l’article 109.5.

Intérêts sur montants restitués

(2) Il est versé aux bénéficiaires de montants dont la restitution est autorisée en application du paragraphe (1), en plus des montants restitués, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur ces montants pour la période commençant le lendemain du versement des montants et se terminant le jour de leur restitution.

(3) [Abrogé, 1992, ch. 28, art. 26] L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 132; 1992, ch. 28, art. 26; 1993, ch. 25, art. 85; 2001, ch. 25, art. 73.

Cas d’infraction

133. (1) Le ministre, s’il décide, en vertu des alinéas 131(1)a) ou b), que les motifs d’infraction et, dans le cas des moyens de transport visés à l’alinéa 131(1)b), que les motifs d’utilisation ont été valablement retenus, peut, aux conditions qu’il fixe : a) restituer les marchandises ou les moyens de transport sur réception du montant déterminé conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas; b) restituer toute fraction des montants ou garanties reçus; c) réclamer, si nul montant n’a été versé ou nulle garantie donnée, ou s’il estime ces montant ou garantie insuffisants, le montant qu’il juge suffisant, à concurrence de celui déterminé conformément au paragraphe (4) ou (5), selon le cas.

Pouvoirs du ministre

(1.1) Le ministre, s’il décide en vertu de l’alinéa 131(1)c) que la personne ne s’est pas conformée, peut, aux conditions qu’il fixe : a) remettre à la personne une portion de la pénalité établie en vertu de l’article 109.3; b) réclamer une somme supplémentaire. Toutefois, la totalité de celle-ci et de la somme établie ne doit pas dépasser le montant maximal de la pénalité qui peut être établie en vertu de l’article 109.3.

Restitution des marchandises

(2) La restitution visée à l’alinéa (1)a) peut, s’il s’agit de marchandises, s’effectuer sur réception : a) soit du total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable :

(i) au moment de la saisie, si elles n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l’alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6),

(ii) au moment où elles ont fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas;

b) soit du montant inférieur que le ministre ordonne.

Restitution des moyens de transport

(3) La restitution visée à l’alinéa (1)a) peut, s’il s’agit de moyens de transport, s’effectuer sur réception : a) soit de leur contre-valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie; b) soit du montant inférieur que celui-ci ordonne.

Réclamation : marchandises

(4) Le montant susceptible d’être réclamé en vertu de l’alinéa (1)c) ne peut, s’il s’agit de marchandises, dépasser le total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable : a) au moment de la saisie ou de la signification de l’avis prévu à l’article 124, si elles n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en détail ou d’une déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l’alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6); b) au moment où elles ont fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas.

Réclamation : moyens de transport

(5) Le montant susceptible d’être réclamé en vertu de l’alinéa (1)c) ne peut, s’il s’agit de moyens de transport, dépasser leur contre-valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie ou de la signification de l’avis prévu à l’article 124.

Substitution de valeur

(6) Dans les cas où, pour les calculs visés au paragraphe (2) ou (4), il est impossible d’établir la valeur en douane des marchandises, on peut y substituer leur valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie ou de la signification de l’avis prévu à l’article 124.

Intérêts

(7) Les personnes à qui une somme est réclamée en application des alinéas (1)c) ou (1.1)b) versent avec la somme réclamée des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2) et se terminant le jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n’est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la signification de l’avis.

(8) [Abrogé, 1992, ch. 28, art. 27] L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 133; 1992, ch. 28, art. 27; 1993, ch. 25, art. 86; 1995, ch. 41, art. 35; 1997, ch. 36, art. 189; 2001, ch. 25, art. 74.

134. [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 263]

Cour fédérale

135. (1) Toute personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 131 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

Action ordinaire

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 135; 1990, ch. 8, art. 49; 2002, ch. 8, art. 134.

Restitution en attendant l’arrêt d’appel

136. Lorsque la Couronne fait appel d’un jugement lui ordonnant de remettre ou restituer à quiconque des marchandises saisies en vertu de la présente loi, l’exécution du jugement n’est pas suspendue si la personne à qui les marchandises doivent être remises ou restituées donne à la Couronne la garantie que le tribunal qui a rendu le jugement, ou un juge de ce tribunal, estime suffisante pour assurer leur livraison ou le versement de leur pleine contre-valeur à la Couronne en cas de rejet du jugement en appel.

Signification des avis

137. Il suffit, pour que l’avis des motifs visés à l’article 130 ou que l’avis de la décision visée à l’article 131 soient considérés comme respectivement signifiés par le président ou le ministre, qu’il en soit fait envoi en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 137; 1999, ch. 17, art. 127; 2005, ch. 38, art. 85.

Revendication des tiers

Revendication de droits

138. (1) En cas de saisie-confiscation de marchandises ou d’un moyen de transport effectuée en vertu de la présente loi ou en cas de détention de marchandises ou d’un moyen de transport en vertu du paragraphe 97.25(2), toute personne qui, sauf si elle était en possession de l’objet au moment de la saisie ou de la détention, revendique à cet égard un droit en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de créancier privilégié ou en toute autre qualité comparable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la détention, demander que le ministre rende la décision visée à l’article 139.

Procédure applicable

(2) La demande se fait par remise d’un avis écrit à l’agent qui a saisi ou qui détient les marchandises ou le moyen de transport ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la détention.

Fardeau de la preuve

(3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu’elle l’a présentée.

Délai pour prouver l’existence du droit

(4) La personne qui demande une décision en vertu du paragraphe (1) doit produire tous moyens de preuve à l’appui du droit qu’elle revendique à l’égard des marchandises ou du moyen de transport saisis ou détenus et tout autre élément de preuve que le ministre exige à l’égard de ce droit.

Affidavit

(5) Les moyens de preuve visés au paragraphe (4) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.

Demande postérieure au délai de quatre-vingt-dix jours

(6) Le ministre peut accepter qu’une personne mentionnée au paragraphe (1) présente sa demande après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si la demande est présentée au cours de l’année suivant l’expiration du délai.

Conditions supplémentaires applicables

(7) L’auteur d’une demande présentée en vertu du paragraphe (6) doit démontrer au ministre ce qui suit : a) au cours du délai prévu au paragraphe (1) :

(i) soit il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, (ii) soit il avait véritablement l’intention de demander au ministre de rendre une décision;

b) il serait juste et équitable de faire droit à la demande; c) la demande a été présentée dès que possible. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 138; 1992, ch. 1, art. 62, ch. 51, art. 45; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 60, ch. 17, art. 127; 2001, ch. 25, art. 75.

Décision du ministre

139. Le ministre examine dès sa réception la demande qui lui est présentée en vertu de l’article 138 et, s’il constate que les conditions ci-après sont réunies, rend une décision portant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte au droit du demandeur à l’égard des marchandises ou du moyen de transport et précisant la nature et l’étendue de ce droit au moment de l’infraction ou de l’utilisation en cause : a) le demandeur a acquis son droit de bonne foi avant l’infraction ou l’utilisation; b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction ou l’utilisation; c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l’objet saisi ou détenu ne risquait pas d’être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d’une hypothèque ou d’un privilège. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 139; 2001, ch. 25, art. 75.

Appel

139.1 (1) L’auteur de la demande présentée en vertu de l’article 138 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il est informé de la décision, présenter au tribunal une requête lui demandant de rendre l’ordonnance prévue au présent article.

Définition de « tribunal »

(2) Dans le présent article, « tribunal » s’entend : a) dans la province d’Ontario, de la Cour supérieure de justice; b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure; c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême; d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de la Cour du Banc de la Reine; e) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, de la Section de première instance de la Cour suprême; f) au Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.

Date d’audition

(3) Le juge du tribunal saisi de la requête fixe l’audition de celle-ci à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de sa présentation.

Signification au ministre

(4) Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou à l’agent que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.

Courrier recommandé

(5) Il suffit, pour que l’avis soit réputé signifié, de l’envoyer par courrier recommandé au ministre.

Ordonnance

(6) Lors de l’audition de la requête, le requérant est fondé à obtenir une ordonnance disposant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte à son droit et précisant la nature et l’étendue de celui-ci au moment de l’infraction ou de l’utilisation si le tribunal saisi est convaincu des faits suivants : a) le requérant a acquis son droit de bonne foi avant l’infraction ou l’utilisation; b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction ou l’utilisation; c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l’objet saisi ou détenu ne risquait pas d’être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d’une hypothèque ou d’un privilège. 2001, ch. 25, art. 75; 2002, ch. 7, art. 272; 2009, ch. 10, art. 14(F).

Appel à la cour d’appel

140. (1) L’ordonnance visée à l’article 139.1 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de la Couronne, devant la cour d’appel. Le cas échéant, l’affaire est

entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.

Définition de « cour d’appel »

(2) Dans le présent article, « cour d’appel » s’entend de la cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au présent article. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 140; 2001, ch. 25, art. 76.

Restitution des marchandises ou moyen de transport saisis

141. (1) Sur demande d’une personne qui a obtenu, respectivement au titre de l’article 139 et en vertu des articles 139.1 ou 140, une décision ou une ordonnance portant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte à son droit, le président lui fait remettre : a) dans le cas de marchandises ou d’un moyen de transport dont la confiscation est devenue définitive, les marchandises ou le moyen de transport; b) dans le cas d’un moyen de transport retenu en vertu du paragraphe 97.25(2), le moyen de transport.

Somme versée en cas de vente des marchandises ou du moyen de transport

(1.1) Si des marchandises ou un moyen de transport qui sont censés être remis à la personne ont été vendus ou aliénés, il est versé à cette dernière une somme dont le calcul est basé sur la contre-valeur de son droit sur ceux-ci au moment de l’infraction ou de l’utilisation, telle que cette contre-valeur est fixée dans la décision ou l’ordonnance rendues respectivement au titre de l’article 139 et en vertu des articles 139.1 et 140.

Limitation du montant du versement

(2) En cas de vente ou d’aliénation sous une autre forme de marchandises ou d’un moyen de transport à l’égard desquels un versement est effectué au titre du paragraphe (1.1), le montant du versement ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents aux marchandises ou au moyen de transport supportés par Sa Majesté; dans les cas où aucun produit ne résulte d’une aliénation effectuée en vertu de la présente loi, il n’est effectué aucun versement au titre du paragraphe (1.1). L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 141; 1999, ch. 17, art. 127; 2001, ch. 25, art. 77; 2005, ch. 38, art. 85.

DESTINATION DES OBJETS ABANDONNES OU CONFISQUES

Destination des objets abandonnés ou confisqués

142. (1) Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de vin, de tabac en feuilles, de timbres d’accise ou de produits du tabac, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif : a) par exportation, dans les cas où le ministre l’estime indiqué;

b) selon les instructions du ministre, vente exclue, dans les cas où leur importation est prohibée ou lorsque celui-ci les estime impropres à la vente ou d’une valeur qui n’en justifie pas la vente; c) par vente aux enchères publiques, par voie d’adjudication ou par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux en application de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, sous réserve des règlements applicables.

Suppression des droits

(2) Les marchandises dont il est disposé conformément au paragraphe (1) cessent dès lors d’être frappées de droits. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 142; 1996, ch. 16, art. 60; 2002, ch. 22, art. 340; 2007, ch. 18, art. 139; 2010, ch. 12, art. 52.

Alcool abandonné ou confisqué

142.1 (1) Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le vin, le tabac en feuilles ou les produits du tabac qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.

Timbres d’accise abandonnés ou confisqués

(1.1) Le ministre peut détruire les timbres d’accise qui ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif en vertu de la présente loi, ou en disposer autrement.

Restriction

(2) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu’aux personnes indiquées : a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux; b) vin : titulaires de licence de vin; c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac; d) préparations assujetties à des restrictions : utilisateurs agréés. 2002, ch. 22, art. 341; 2007, ch. 18, art. 140; 2010, ch. 12, art. 53.

143. à 147. [Abrogés, 2001, ch. 25, art. 78]

PERCEPTION DES DROITS SUR LE COURRIER

Définition de « Société »

147.1 (1) Dans le présent article, « Société » s’entend de la Société canadienne des postes.

Champ d’application

(2) Les paragraphes (3) à (13) s’appliquent au courrier sous réserve des exceptions prévues par règlement pris en application de l’alinéa (14)e).

Accord de perception

(3) Le ministre et la Société peuvent conclure un accord écrit par lequel, d’une part, le ministre autorise la Société à percevoir les droits afférents au courrier à titre de mandataire du ministre et, d’autre part, la Société s’engage à percevoir ces droits à ce titre.

Modalités et durée

(4) L’accord visé au paragraphe (3) peut fixer les modalités et la durée de l’autorisation et porter sur d’autres questions concernant l’application de la présente loi relativement au courrier.

Autorisation par la Société

(5) La Société peut, par écrit, mandater un tiers pour la perception des droits selon des modalités conformes à celles prévues dans l’accord visé au paragraphe (3) et pour une durée ne dépassant pas celle fixée dans cet accord.

Paiement des droits

(6) Après avoir conclu l’accord visé au paragraphe (3), la Société est tenue de payer au receveur général, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à titre de somme due à Sa Majesté du chef du Canada relativement au courrier auquel l’accord s’applique, le plus élevé des droits qu’elle a perçus sur le courrier et des droits qu’elle est tenue de percevoir aux termes de l’accord. Toutefois, elle n’a pas à payer ce montant si : a) elle convainc le ministre que le courrier n’a pas été livré et qu’il n’est plus au Canada ou qu’il a été détruit; b) elle n’a pas perçu de droits sur le courrier, le courrier n’a pas été livré et il fait l’objet d’une demande de révision ou de réexamen en application du paragraphe 60(1); c) elle n’a pas perçu de droits sur le courrier, le courrier n’a pas été livré et le délai prévu pour la présentation d’une demande de révision ou de réexamen en application du paragraphe 60(1) n’est pas expiré.

Fonds publics

(7) Les droits à payer au receveur général en application du paragraphe (6) sont réputés ne pas être des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques tant qu’ils ne sont pas ainsi payés.

Intérêts

(8) Si elle omet de payer, dans le délai imparti en application du paragraphe (6), un montant dont elle est redevable en application de ce paragraphe, la Société est tenue de payer au receveur général, en plus de ce montant, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai et se terminant le jour du paiement intégral du montant.

Rétention

(9) Quiconque est autorisé à percevoir des droits sur le courrier peut retenir le courrier jusqu’au paiement des droits à la Société.

Frais

(10) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (14), des frais — d’un montant fixé par règlement — s’appliquent au courrier depuis son importation jusqu’au paiement des frais ou de leur suppression.

Paiement des frais

(11) L’importateur ou le propriétaire du courrier paie les frais au moment du paiement des droits sur le courrier.

Perception des frais

(12) Lorsqu’ils sont autorisés à percevoir des droits sur le courrier, la Société ou son mandataire peut percevoir les frais et retenir le courrier jusqu’au paiement de ces frais.

Propriété des frais

(13) Les frais perçus en application du paragraphe (12) sont la propriété de la Société et sont réputés ne pas être des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Règlements

(14) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) fixer le délai visé au paragraphe (6); b) déterminer les modalités de paiement pour l’application du paragraphe (6); c) fixer le montant des frais pour l’application du paragraphe (10); d) déterminer le courrier qui n’est pas frappé des frais mentionnés au paragraphe (10) ou prévoir les circonstances dans lesquelles il n’est pas frappé de tels frais; e) déterminer le courrier auquel l’un ou plusieurs des paragraphes (3) à (13) ne s’appliquent pas ou prévoir les circonstances dans lesquelles ces paragraphes ne s’y appliquent pas. 1992, ch. 28, art. 29; 1997, ch. 36, art. 190.

PREUVE

Preuve d’envoi en recommandé

148. (1) En cas d’envoi en recommandé d’un document — avis ou préavis — prévu par la présente loi ou ses règlements, fait foi, sauf preuve contraire, de l’envoi et du document l’affidavit souscrit par l’agent devant un commissaire ou autre personne autorisée à recevoir les affidavits, où il est énoncé : a) qu’il a la charge de ce genre de documents; b) qu’il a connaissance des faits de l’espèce;

c) que le document a été envoyé au destinataire en recommandé à la date et à l’adresse indiquées; d) qu’il reconnaît comme pièces jointes à l’affidavit le récépissé de recommandation postale de la lettre d’envoi ou la copie conforme de la section utile qui en a été faite, ainsi que la copie conforme du document.

Preuve de signification à personne

(2) En cas de signification à personne d’un document — avis ou préavis — prévu par la présente loi ou ses règlements, fait foi, sauf preuve contraire, de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’agent devant un commissaire ou autre personne autorisée à recevoir les affidavits et où il est énoncé : a) qu’il a la charge de ce genre de documents; b) qu’il a connaissance des faits de l’espèce; c) que le document a été signifié au destinataire en personne à la date indiquée; d) qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme du document.

Associés — sociétés de personnes

148.1 (1) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent : a) la mention de la dénomination d’une société de personnes dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société de personnes; b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société de personnes s’il est posté, signifié ou autrement envoyé à la société de personnes :

(i) à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu, (ii) à la dernière adresse connue :

(A) s’il s’agit d’une société de personnes en commandite, de l’un de ses associés dont la responsabilité à titre d’associé n’est pas limitée, (B) dans les autres cas, de l’un de ses associés.

Associés — entités non constituées en personne morale

(2) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent : a) la mention de la dénomination d’une entité non constituée en personne morale dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de l’entité; b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de l’entité non constituée en personne morale s’il est posté, signifié ou autrement envoyé à l’entité à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu. 2001, ch. 25, art. 79.

Date d’envoi par la poste

149. Pour l’application de la présente loi, la date des avis ou préavis prévus par cette loi ou ses règlements est, en cas d’envoi par la poste, réputée celle de leur mise à la poste, cette dernière date étant, sauf preuve contraire, celle qu’ils semblent indiquer comme telle, à moins de contestation par le ministre, son délégué ou celui de Sa Majesté.

Preuve de l’absence d’appel

149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un agent — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada, selon le cas, qu’un

examen des registres démontre qu’un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin. 2001, ch. 25, art. 80; 2005, ch. 38, art. 82; 2009, ch. 10, art. 15(F).

Opposition ou appel

149.2 La personne qui est obligée, en vertu de la présente loi, de tenir des registres et qui signifie un avis d’opposition ou qui est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la partie V.1 doit conserver les registres concernant l’objet de l’opposition, de l’appel ou du renvoi ou de tout appel en découlant jusqu’à ce qu’il en soit décidé. 2001, ch. 25, art. 80.

Copies

150. Ont la même force probante que les originaux, dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, les copies des documents établis conformément à celle-ci ou à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation des marchandises, ou à leurs règlements, lorsqu’elles sont régulièrement certifiées conformes par l’agent.

Faux renseignements

151. Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la production ou la preuve de l’existence de plusieurs documents établis ou envoyés par ou pour la même personne et où les mêmes marchandises portent soit des prix différents, soit des noms ou désignations différents, prouve, sauf preuve contraire, l’intention de se servir de ces documents pour éluder l’observation de la présente loi ou le paiement des droits qu’elle prévoit.

Preuve à la charge de Sa Majesté

152. (1) Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi en matière d’importation ou d’exportation de marchandises, la charge de prouver l’importation ou l’exportation incombe à Sa Majesté.

Preuve de l’importation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la preuve de l’origine étrangère des marchandises constitue, sauf preuve contraire, celle de leur importation.

Preuve à la charge de l’autre partie

(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, non à Sa Majesté, mais à l’autre partie à la procédure ou à l’inculpé pour toute question relative, pour ce qui est de marchandises : a) à leur identité ou origine; b) au mode, moment ou lieu de leur importation ou exportation; c) au paiement des droits afférents; d) à l’observation, à leur égard, de la présente loi ou de ses règlements.

Exception en cas de poursuite

(4) Dans toute poursuite engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, pour toute question visée aux alinéas (3)a) à d), non à Sa Majesté, mais au prévenu, à condition toutefois que la Couronne ait établi que les faits ou circonstances en cause sont connus de l’inculpé ou que celui-ci est ou était en mesure de les connaître.

INTERDICTIONS, INFRACTIONS ET PEINES

Dispositions générales

Fausses indications, fausses inscriptions

153. Il est interdit : a) dans une énonciation ou une réponse orale ou écrite faite dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements, de donner des indications fausses ou trompeuses, d’y participer ou d’y consentir; a.1) de faire des déclarations fausses ou trompeuses dans le certificat visé à l’article 97.1, ou dans la demande de décision anticipée prévue à l’article 43.1, d’y participer ou d’y consentir; b) en vue d’éluder l’observation de la présente loi ou de ses règlements :

(i) de détruire, modifier, mutiler ou dissimuler des documents comptables, ou de s’en départir, (ii) de faire des inscriptions fausses ou trompeuses dans des documents comptables, d’y participer ou d’y consentir, (iii) d’omettre une inscription importante dans un document comptable, ou de participer ou consentir à l’omission;

c) d’éluder ou de tenter d’éluder, délibérément et de quelque façon que ce soit, l’observation de la présente loi ou le paiement des droits qu’elle prévoit. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 153; 1988, ch. 65, art. 80; 1993, ch. 44, art. 105; 1996, ch. 33, art. 39; 1997, ch. 14, art. 46.

Faire obstacle à un agent

153.1 Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un agent qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un agent de faire une telle chose. 2001, ch. 17, art. 255.

Fausses désignations

154. Il est interdit, dans les documents utilisés pour les déclarations en détail ou les déclarations provisoires visées à l’article 32, de donner de fausses désignations des marchandises en cause.

Possession, acquisition, cession de marchandises importées illégalement

155. Nul ne peut, sans autorisation ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, avoir en sa possession, acheter, vendre, échanger ou, d’une façon générale, acquérir ou céder des marchandises importées ayant donné lieu à une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations.

Possession de formulaires vierges

156. Nul ne peut, sans autorisation ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, envoyer ou apporter au Canada, ou avoir en sa possession, des formulaires, imprimés ou autres documents vierges ou laissés partiellement en blanc et susceptibles d’être remplis et utilisés pour les déclarations en détail ou provisoires, prévues par la présente loi, de marchandises importées, alors que ces documents portent des visas, signatures ou autres marques destinés à en attester l’exactitude ou l’authenticité.

Ouverture et déballage, rupture des scellés

157. Nul ne peut, sans autorisation ou excuse légitime dont la preuve lui incombe : a) ouvrir ou déballer, ou faire ouvrir ou déballer, des marchandises importées mais non dédouanées; b) rompre ou altérer, ou faire rompre ou altérer, des sceaux, serrures ou fixations apposés ou placés conformément à la présente loi ou à ses règlements sur des marchandises, des moyens de transport, des entrepôts de stockage ou des boutiques hors taxes.

Dirigeants de personnes morales

158. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Contrebande

159. Constitue une infraction le fait d’introduire ou de tenter d’introduire en fraude au Canada, par contrebande ou non clandestinement, des marchandises passibles de droits ou dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Infractions : marquage des marchandises

159.1 Il est interdit : a) d’omettre d’apposer une marque, conformément à l’article 35.01, sur des marchandises importées; b) de marquer des marchandises importées d’une manière trompeuse de façon à induire une autre personne en erreur quant au pays ou à la zone géographique d’origine des marchandises; c) avec l’intention de dissimuler des renseignements, de causer la détérioration d’une marque apposée, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 19(2) du Tarif des douanes, sur des marchandises importées, de la détruire, de l’enlever, de l’altérer ou de l’oblitérer. 1993, ch. 44, art. 106; 1997, ch. 36, art. 191; 2001, ch. 25, art. 81.

Infraction générale et peines

160. (1) Quiconque contrevient aux articles 11, 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux articles 31 ou 40, aux paragraphes 43(2), 95(1) ou (3), 103(3) ou 107(2) ou aux articles 153, 155, 156 ou 159.1, commet l’infraction prévue à l’article 159 ou

contrevient sciemment à une ordonnance visée au paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines; b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

Ordonnance d’exécution

(2) Le tribunal qui déclare une personne coupable, en vertu du paragraphe (1), de l’infraction visée au paragraphe 43(2) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut qui constitue l’infraction. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 160; 1993, ch. 25, art. 88, ch. 44, art. 107; 2001, ch. 25, art. 82.

Pénalité

160.1 Toute personne qui contrevient à l’article 153.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et en plus de toute peine prévue par ailleurs : a) soit une amende minimale de mille dollars et maximale de vingt-cinq mille dollars; b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de douze mois. 2001, ch. 17, art. 256.

Procédure sommaire et peines

161. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi non mentionnées à l’article 160 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et minimale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines. L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 161; 2001, ch. 25, art. 83.

Procédure

Ressort

162. La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée au lieu de la perpétration de l’infraction, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’inculpé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

Prescription

163. Les poursuites par procédure sommaire visant des infractions à la présente loi ou des infractions prévues par elle se prescrivent par trois ans à compter de leur perpétration.

163.1 à 163.3 [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 62]

PARTIE VI.1

CONTRÔLE D’APPLICATION EN MATIÈRE D’INFRACTIONS CRIMINELLES À D’AUTRES LOIS

POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES DESIGNES

Désignation par le président

163.4 (1) Le président peut désigner des agents des douanes pour l’application de la présente partie; il leur remet alors un certificat attestant leur qualité.

Admissibilité du certificat

(2) Le certificat de désignation d’un agent des douanes désigné est admissible en preuve et fait foi de la désignation sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire. 1998, ch. 7, art. 1; 2005, ch. 38, art. 83.

Pouvoirs et fonctions de l’agent désigné

163.5 (1) Dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, l’agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs conférés aux agents des douanes pour l’application de la présente loi, a les pouvoirs et obligations que les articles 495 à 497 du Code criminel confèrent à un agent de la paix à l’égard d’une infraction criminelle à toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et 497(3) du Code criminel lui sont alors applicables comme s’il était un agent de la paix.

Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec capacités affaiblies

(2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3.1) de cette loi, il ordonne à une personne de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 de la même loi.

Pouvoir de détention

(3) L’agent des douanes désigné qui arrête une personne en vertu des pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère peut la détenir jusqu’à ce qu’elle soit confiée à la garde d’un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 du Code criminel.

Restriction

(4) L’agent des douanes désigné ne peut recourir à ses pouvoirs d’application de la présente loi uniquement pour rechercher des éléments de preuve d’infraction criminelle à une autre loi fédérale. 1998, ch. 7, art. 1; 2001, ch. 25, art. 84; 2008, ch. 6, art. 59.

PARTIE VII

RÈGLEMENTS

Règlements

164. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 264] b) [Abrogé, 2009, ch. 10, art. 16] c) exiger le paiement des frais engagés par le ministre pour l’inspection de documents conservés dans un lieu situé à l’étranger et régir le mode de détermination de ces frais et les modalités et le délai de paiement de ceux-ci. d) autoriser la collecte de renseignements ou d’éléments de preuve permettant de déterminer si des droits sont exigibles ou susceptibles de le devenir sur des marchandises importées et d’établir le montant de ces droits; e) fixer les conditions à remplir, notamment en matière de cautions ou autres garanties, par les non-résidents pour pouvoir importer des marchandises, définir « non-résident » pour l’application du présent alinéa et exempter toutes personnes ou marchandises, ou leurs catégories, de ces conditions; f) fixer les méthodes à suivre pour déterminer le classement tarifaire du sucre, de la mélasse et du sirop de sucre, et préciser les normes, instruments et appareils à employer à cette fin; g) fixer le mode de vérification de la teneur alcoolique des vins, spiritueux et autres boissons alcoolisées en vue d’en déterminer le classement tarifaire; h) préciser, dans des cas ou catégories de cas donnés, le mode de réglementation du cabotage et, aux conditions qu’il estime indiquées, exempter les caboteurs de dispositions de la présente loi qu’il juge inopportun de leur appliquer; h.1) définir les termes qui s’entendent au sens du règlement selon une disposition de la présente loi; h.2) prévoir la vente d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé ou de préparations assujetties à des restrictions retenus, saisis, abandonnés ou confisqués en vertu de la présente loi; i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par une disposition de la présente loi; j) prendre toute mesure d’application de la présente loi.

Idem

(1.1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des chapitres 3 ou 5 de l’ALÉNA ou pour toute autre question sur laquelle peuvent s’entendre les pays ALÉNA.

Règlements uniformes : ALÉCC

(1.2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des chapitres C et E de l’ALÉCC ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci.

Règlements uniformes : ALÉCCR

(1.3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des

chapitres III et V de l’ALÉCCR ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci.

Règlements : ALÉCA

(1.4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes du chapitre II et de l’annexe C de l’ALÉCA ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci.

Règlements : ALÉCP

(1.5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes du chapitre quatre de l’ALÉCP ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci.

Règlement fixant un taux d’intérêt

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et sur recommandation du ministre des Finances, fixer un taux d’intérêt ou établir des règles de fixation d’un taux d’intérêt pour l’application d’une disposition de la présente loi.

(3) et (4) [Abrogés, 2001, ch. 25, art. 85] L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 164; 1988, ch. 65, art. 81; 1992, ch. 28, art. 30, ch. 31, art. 22; 1993, ch. 44, art. 108; 1994, ch. 47, art. 72; 1995, ch. 41, art. 36; 1996, ch. 33, art. 40; 1997, ch. 14, art. 47; 1998, ch. 19, art. 264; 2001, ch. 25, art. 85, ch. 28, art. 30; 2007, ch. 18, art. 141; 2009, ch. 6, art. 29, ch. 10, art. 16, ch. 16, art. 35 et 56.

Incorporation par renvoi

164.1 Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives. 2009, ch. 10, art. 17.

Prohibition ou contrôle de certaines importations

165. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prohiber ou, d’une façon générale, contrôler l’importation de marchandises dont l’exportation en provenance d’un État étranger est assujettie à des arrangements ou engagements passés entre le Canada et cet État, s’il constate, sur le rapport du ministre, qu’elles sont importées de manière à contourner ces arrangements ou engagements.

Cautions et garanties

166. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) fixer, ou autoriser le ministre à déterminer, le montant des cautions, garanties ou consignations prévues par la présente loi ou ses règlements; b) préciser la nature et les conditions de ces cautions, garanties ou consignations.

Forme

(2) Les cautions exigées en vertu de la présente loi sont à constituer en la forme jugée satisfaisante par le ministre.

Services spéciaux

167. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) préciser les services fournis par l’agent à la demande du responsable de marchandises importées ou destinées à l’exportation à considérer comme des services spéciaux; b) fixer les frais afférents aux services spéciaux à acquitter éventuellement par la personne qui en fait la demande; c) fixer les conditions de prestation des services spéciaux, y compris la prise des cautions ou autres garanties réglementaires.

Présomption

(2) Tout acte à accomplir en vertu de la présente loi ou de ses règlements dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes, mais accompli ailleurs à la suite d’un service spécial, est réputé, pour l’application de ces loi ou règlements, l’avoir été dans celui de ces établissements qui est concerné.

Prise d’effet

167.1 Tout règlement, pris en application d’une disposition de la présente loi, qui prévoit une entrée en vigueur antérieure à son enregistrement en vertu de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires entre en vigueur ce jour antérieur dans les cas suivants : a) il a pour seul résultat d’alléger une charge; b) il met en oeuvre tout ou partie d’une mesure annoncée publiquement ce jour-là ou avant; c) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi ou à des règlements pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi; d) il met en oeuvre une disposition nouvelle ou modifiée de la présente loi, applicable avant qu’il soit enregistré en vertu de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires. 1992, ch. 28, art. 31.

SUIVI PARLEMENTAIRE

Suivi par un comité parlementaire

168. (1) L’application de la présente loi est suivie par le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte désigné ou constitué à cette fin.

Rapport au Parlement

(2) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le comité visé au paragraphe (1) procède à l’examen détaillé de celle-ci et des conséquences de

son application. Il dispose ensuite d’un délai raisonnable pour exécuter son mandat et faire déposer son rapport devant chaque chambre du Parlement.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition de « ancienne loi »

169. (1) Au présent article, « ancienne loi » désigne la Loi sur les douanes, chapitre C-40 des Statuts revisés du Canada de 1970.

Procédures pendantes engagées sous le régime de l’ancienne loi

(2) Les procédures engagées sous le régime de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont menées à terme comme si cette dernière et ses règlements d’application n’avaient pas été édictés.

Créances régies par l’ancienne loi

(3) Les articles 143 à 147 s’appliquent aux créances acquises par Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de l’ancienne loi ou de ses règlements d’application, sauf cas de procédures judiciaires engagées à cet égard sous le régime de l’article 102 de cette loi.

Marchandises retenues en vertu de l’ancienne loi

(4) L’article 102 s’applique aux marchandises retenues en vertu du paragraphe 22(2) de l’ancienne loi et se trouvant sous la garde de l’agent lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

170. à 182. [Modifications] 183. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 45 (1er suppl.), art. 10] 184. à 194. [Modifications] 195. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 75] 196. à 213. [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

*214. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

* [Note : L’alinéa 99(1)b), les paragraphes 99(2) à (4) et les articles 170 à 172 en vigueur le 3 mars 1986, voir TR/86-33;

les autres dispositions en vigueur le 10 novembre 1986, voir TR/86-206.]

ANNEXES I À IV [Modifications]

DISPOSITIONS CONNEXES

— 1990, ch. 16, par. 24(1) :

Disposition transitoire : procédures

24. (1) Les procédures intentées avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles des dispositions visées par la présente loi s'appliquent se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée. — 1990, ch. 17, par. 45(1) :

Disposition transitoire : procédures

45. (1) Les procédures intentées avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s'appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée. — 1992, ch. 28, par. 2(2) et (3) :

(2) Les articles 3.1 et 3.2 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés entrés en vigueur le 30 mai 1992. Toutefois, l'article 3.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas aux intérêts à calculer en application : a) du paragraphe 34(3) de la même loi sur les montants payables en vertu du paragraphe 34(2) de la même loi par suite de l'inobservation de conditions survenant avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil; b) des paragraphes 66(1), (2) ou (3) ou 69(2) de la même loi relativement aux marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil; c) du paragraphe 80(1) ou de l'article 80.1 de la même loi relativement aux remboursements qui font l'objet d'une demande reçue avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil; d) du paragraphe 84(2) de la même loi relativement aux réaffectations ou aux exportations effectuées avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil; e) du paragraphe 87(1) de la même loi relativement aux drawbacks qui font l'objet d'une demande reçue avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil; f) du paragraphe 93(1) de la même loi relativement aux montants qui deviennent exigibles en vertu des articles 88, 89, 91 ou 92 de la même loi avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil; g) du paragraphe 132(2) de la même loi relativement aux montants reçus en conformité avec les articles 117, 118 ou 119 de la même loi avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil; h) du paragraphe 133(7) de la même loi relativement aux sommes réclamées dans le cadre d'une décision rendue en application du paragraphe 131(1) de la même loi avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil. — 1992, ch. 28, par. 2(2) et (3) :

(3) L'article 3.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux intérêts payables le 30 mai 1992, ou après cette date, ainsi qu'aux pénalités payables à la date de sanction de la présente loi, ou après cette date. — 1992, ch. 28, par. 3(2) :

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil en ce qui concerne les marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à cette date ou après. — 1992, ch. 28, par. 4(2) :

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil en ce qui concerne les marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à cette date ou après. — 1992, ch. 28, par. 5(2) :

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil en ce qui concerne les marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à cette date ou après. — 1992, ch. 28, par. 7(2) :

(2) Le paragraphe 33.4(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé entré en vigueur le 30 mai 1992. Toutefois, il ne s'applique pas : a) aux droits et aux compléments de droits qui sont dus par suite de quelque classement, appréciation, révision ou réexamen effectué en application de la partie III de la même loi relativement à des marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil; b) aux droits qui deviennent exigibles en application du paragraphe 34(2) de la même loi par suite de l'inobservation de conditions survenant avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil. — 1992, ch. 28, par. 7(4) :

(4) L'article 33.7 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé entré en vigueur le 30 mai 1992. Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'alinéa (2)b) ni du sous-alinéa (3)b)(ii) de cet article pour ce qui est de la période antérieure à la date de sanction de la présente loi. — 1992, ch. 28, par. 8(3) :

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux cas d'inobservation de conditions survenant à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date. — 1992, ch. 28, par. 9(2) :

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil en ce qui concerne les marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à cette date ou après. — 1992, ch. 28, par. 10(2) :

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil en ce qui concerne les marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à cette date ou après. — 1992, ch. 28, par. 11(2) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date. — 1992, ch. 28, par. 12(2) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date. — 1992, ch. 28, par. 13(2) :

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil en ce qui concerne les marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à cette date ou après. — 1992, ch. 28, par. 14(3) :

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date. — 1992, ch. 28, par. 15(2) :

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil en ce qui concerne les marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à cette date ou après. — 1992, ch. 28, par. 16(3) :

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date. — 1992, ch. 28, par. 17(2) :

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil en ce qui concerne les marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à cette date ou après. — 1992, ch. 28, par. 18(2) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date. — 1992, ch. 28, par. 19(2) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date. — 1992, ch. 28, par. 20(2) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux remboursements qui font l'objet d'une demande reçue à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date. — 1992, ch. 28, par. 21(2) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux remboursements qui font l'objet d'une demande reçue à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date. — 1992, ch. 28, par. 22(4) :

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux réaffectations et exportations effectuées à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date. — 1992, ch. 28, par. 23(2) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux drawbacks qui font l'objet d'une demande reçue à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date. — 1992, ch. 28, par. 24(2) et (3) :

(2) Les paragraphes 93(1), (2), (4) et (5) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux montants qui deviennent exigibles en vertu des articles 88, 89, 91 ou 92 de la même loi à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date. — 1992, ch. 28, par. 24(2) et (3) :

(3) Le paragraphe 93(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux défauts de faire état de cas de cession, de réaffectation ou d'inobservation d'une condition, lorsque la cession, la réaffectation ou l'inobservation survient à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date. — 1992, ch. 28, par. 26(2) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants reçus en conformité avec les articles 117, 118 ou 119 de la même loi à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date. — 1992, ch. 28, par. 27(2) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux sommes réclamées relativement à une décision rendue en application du paragraphe 131(1) de la même loi à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date. — 1992, ch. 28, par. 29(2) :

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil en ce qui concerne les marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à cette date ou après. — 1992, ch. 28, par. 30(5) :

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux règlements pris à la date de sanction de la présente loi ou après cette date. — 1992, ch. 28, par. 31(2) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux règlements pris à la date de sanction de la présente loi ou après cette date. — 1993, ch. 25, art. 90 et 91 :

Intérêts

90. Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes qui prévoient le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, l'article 68, le paragraphe 69(2) et l'article 72 sont réputés entrés en vigueur comme si la présente loi avait été sanctionnée le 13 février 1992. — 1993, ch. 25, art. 90 et 91 :

Rétroactivité

91. Tout règlement, ou toute disposition réglementaire, pris dans les dix-huit mois suivant la sanction de la présente loi, en vertu des alinéas 30l), m) ou n) de la Loi sur les douanes, édictés par le paragraphe 73(3), peut, s'il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s'appliquer à une période antérieure à la date de sa prise mais postérieure au 12 février 1992. — 1997, ch. 26, par. 74(6) :

(6) Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d'accise concernant le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, les paragraphes (1) à (4) sont réputés entrés en vigueur comme si la présente loi avait été sanctionnée le 29 novembre 1996. — 1997, ch. 26, par. 75(3) :

(3) Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d'accise concernant le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur comme si la présente loi avait été sanctionnée le 29 novembre 1996. — 1997, ch. 26, par. 76(3) :

(3) Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d'accise concernant le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur comme si la présente loi avait été sanctionnée le 29 novembre 1996. — 1997, ch. 26, par. 87(3) :

(3) Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d'accise concernant le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur comme si la présente loi avait été sanctionnée le 19 février 1997. — 1998, ch. 19, par. 262(2) :

(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre du Revenu national qui ont été délégués à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires par règlement pris en application de l'article 134 de la même loi, ou par disposition réglementaire prise en application de l'alinéa 164(1)a) de la même loi, avant la date de sanction de la présente loi continuent d'être ainsi délégués jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre, prévue par le paragraphe 2(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), change cette délégation. — 1998, ch. 30, art. 10 :

Procédures

10. Les procédures intentées avant l'entrée en vigueur du présent article et auxquelles s'appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée. — 2000, ch. 30, par. 161(2) :

*(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants payables après la sanction de la présente loi, quelle que soit la date où ils sont devenus payables. — 2001, ch. 16, art. 44 :

44. Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'accise et de la Loi sur la taxe d'accise concernant le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, relativement à un montant donné, ce montant est déterminé et les intérêts y afférents sont calculés comme si la présente loi avait été sanctionnée le 6 avril 2001.

* [Note : Loi sanctionnée le 20 octobre 2000.]

— 2001, ch. 25, par. 58(2) :

*(2) Les articles 97.21 à 97.58 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux sommes à payer après la sanction de la présente loi, quelle que soit la date où elles sont devenues à payer. — 2002, ch. 22, art. 305 à 308 :

Sens de « date de mise en oeuvre »

305. Aux articles 306 à 320, « date de mise en oeuvre » s'entend de la date d'entrée en vigueur des parties 3 et 4.

* [Note : Loi sanctionnée le 25 octobre 2001.]

— 2002, ch. 22, art. 305 à 308 :

Traitement transitoire des droits sur les spiritueux emballés

306. Les règles ci-après s'appliquent aux spiritueux emballés sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l'article 1 de la partie I de l'annexe de la Loi sur l'accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n'est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre : a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date; b) la Loi sur l'accise cesse de s'appliquer aux spiritueux à cette date; c) s'il s'agit de spiritueux emballés importés qui n'ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s'appliquent à eux comme s'ils avaient été importés à cette date; d) s'il s'agit d'autres spiritueux emballés, la présente loi s'applique à eux comme si, à la fois :

(i) ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à les produire et à les emballer, (ii) dans le cas où les spiritueux sont en la possession d'une boutique hors taxes ou d'un représentant accrédité ou sont livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, ils avaient été déposés dans un entrepôt d'accise puis sortis de l'entrepôt à cette date conformément à l'alinéa 147(1)a).

— 2002, ch. 22, art. 305 à 308 :

Traitement transitoire des droits sur les spiritueux en vrac

307. (1) Les règles ci-après s'appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l'article 1 de la partie I de l'annexe de la Loi sur l'accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n'est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre : a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date; b) la Loi sur l'accise cesse de s'appliquer aux spiritueux à cette date; c) s'il s'agit de spiritueux en vrac importés qui n'ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s'appliquent à eux comme s'ils avaient été importés à cette date; d) s'il s'agit d'autres spiritueux en vrac, la présente loi s'applique à eux comme s'ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.

Traitement transitoire des spiritueux en vrac importés pour embouteillage ou mélange

(2) Les règles ci-après s'appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l'article 1 de la partie I de l'annexe de la Loi sur l'accise, a été perçu en vertu du Tarif des douanes et remis en vertu du Décret de remise sur l'eau-de­ vie distillée pour embouteillage en entrepôt ou du Décret de remise sur l'eau-de-vie importée pour fins de mélange avant la date de mise en oeuvre : a) à compter de cette date, les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi sur l'accise au moment de leur dépôt dans une distillerie; b) la Loi sur l'accise cesse de s'appliquer aux spiritueux à cette date; c) la présente loi s'applique aux spiritueux comme s'ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date. — 2002, ch. 22, art. 305 à 308 :

Traitement transitoire des taxes d'accise sur le vin

308. Les règles ci-après s'appliquent au vin sur lequel une taxe a été imposée en vertu de l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise, mais n'est pas devenue exigible avant la date de mise en oeuvre : a) le vin est exonéré de la taxe à compter de cette date; b) les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d'accise cessent de s'appliquer au vin à cette date; c) s'il s'agit de vin importé qui n'a pas été dédouané conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s'appliquent au vin comme s'il avait été importé à cette date; d) s'il s'agit de vin en vrac auquel l'alinéa c) ne s'applique pas, la présente loi s'applique au vin comme s'il avait été produit au Canada à cette date :

(i) par le particulier qui en était propriétaire immédiatement avant cette date, si le vin se trouve dans une vinerie libre-service ou à la résidence d'un particulier, (ii) par la personne qui l'avait en sa possession immédiatement avant cette date, dans les autres cas;

e) s'il s'agit de vin auquel les alinéas c) et d) ne s'appliquent pas, la présente loi s'applique au vin comme si, à la fois :

(i) il avait été produit et emballé au Canada à cette date par la personne qui l'avait en sa possession immédiatement avant cette date, et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à le produire et à l'emballer, (ii) dans le cas où le vin est en la possession d'une boutique hors taxes ou d'un représentant accrédité ou est livré à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, il avait été déposé dans un entrepôt d'accise puis sorti de l'entrepôt à cette date conformément à l'alinéa 147(1)a).

— 2002, ch. 22, art. 317 :

Traitement transitoire des produits du tabac importés

317. Les règles ci-après s'appliquent au produit du tabac importé :

a) si le droit perçu en vertu de l'article 21 du Tarif des douanes et la taxe imposée en vertu de l'article 23 de la Loi sur la taxe d'accise sur le produit ne sont pas devenus exigibles avant la date de mise en oeuvre :

(i) le produit est exonéré de ces droit et taxe, (ii) la présente loi et la Loi sur les douanes s'appliquent au produit comme s'il avait été importé au Canada à cette date;

b) si le produit a été estampillé ou marqué conformément à la Loi sur l'accise, il est réputé avoir été estampillé ou marqué, selon le cas, conformément à la présente loi; c) la Loi sur l'accise et les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d'accise cessent de s'appliquer au produit. — 2003, ch. 15, art. 59 :

59. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts sont calculés, comme si la présente loi avait été sanctionnée le 18 juin 2002. — 2006, ch. 4, art. 42 :

42. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 37 à 41 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006. — 2006, ch. 4, art. 50 :

50. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 43, 48 et 49 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006. — 2007, ch. 35, art. 209 :

209. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 204 à 208 étaient entrés en vigueur le 1er janvier 2008. — 2008, ch. 28, par. 49(3) :

49. (3) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008. — 2008, ch. 28, art. 69 :

69. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si : a) l’article 63, l’alinéa 1b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1), l’alinéa 2b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 66(1), l’article 67 et l’alinéa 4b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 68(1), étaient entrés en vigueur le 27 février 2008; b) l’article 64, l’alinéa 1c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1), l’alinéa 2c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 66(1), et l’alinéa 4c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 68(1), étaient entrés en vigueur le 1er

juillet 2008. — 2008, ch. 28, par. 70(2) :

70. (2) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008. — 2010, ch. 12, art. 54 :

Définition de « date de mise en oeuvre »

54. (1) Au présent article, « date de mise en oeuvre » s’entend du premier jour du mois qui suit le trentième jour après la date de sanction de la présente loi.

Application

(2) Les articles 38 à 46, les paragraphes 47(1) et (3) et les articles 48 à 53 s’appliquent à compter de la date de mise en oeuvre. Toutefois, pour l’application des articles 34 ou 35 de la Loi de 2001 sur l’accise, un produit du tabac peut, à la date de mise en oeuvre ou par la suite, mais avant avril 2011, être mis sur le marché des marchandises acquittées ou être dédouané en vue d’être mis sur ce marché, selon le cas, s’il est estampillé de l’une des manières suivantes : a) conformément aux règles applicables en vertu de cette loi dans leur version en vigueur la veille de la sanction de la présente loi; b) conformément aux règles applicables en vertu de cette loi dans leur version en vigueur à la date de mise en oeuvre, compte tenu des modifications successives; c) de la manière prévue aux alinéas a) et b).

Effet — alinéa (2)a)

(3) Les règles applicables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent dans leur version en vigueur la veille de la sanction de la présente loi à tout produit du tabac qui est estampillé de la manière prévue à l’alinéa (2)a).

Effet — alinéas (2)b) ou c)

(4) Les règles applicables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent dans leur version en vigueur à la date de mise en oeuvre, compte tenu des modifications successives, à tout produit du tabac qui est estampillé de la manière prévue aux alinéas (2)b) ou c).

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

—2009, ch. 10, art. 5 :

1992, ch. 28, par. 3(1)

5. L’alinéa 12(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : b) dans le cas de marchandises autres que celles visées à l’alinéa a) ou de marchandises importées comme courrier à bord d’un moyen de transport arrivé au Canada, la personne visée par règlement; —2010, ch. 4, art. 25 :

2009, ch. 16, par. 56(9)

25. (1) Les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre­ échange », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit : « accord de libre-échange » “free trade agreement

« accord de libre-échange » L’ALÉNA, l’ALÉCC, l’ALÉCCR, l’ALÉCA, l’ALÉCI, l’ALÉCP ou l’ALÉCCO. « partenaire de libre-échange » “free trade partner

« partenaire de libre-échange » Selon le cas : a) un pays ALÉNA; b) le Chili; c) le Costa Rica; d) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI; e) un État de l’AELÉ; f) le Pérou; g) la Colombie.

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : « ALÉCCO » “CCOFTA

« ALÉCCO » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie. « Colombie » “Colombia

« Colombie » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCO » “preferential tariff treatment under CCOFTA

« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCO » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif de la Colombie au titre du Tarif des douanes.

(3) Le paragraphe 2(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit : b.1) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCO; —2010, ch. 4, art. 26 :

2009, ch. 16, art. 32

26. L’article 42.4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit : Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC,

de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO

Définition de « marchandises identiques »

42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC ou à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou de produits identiques au sens de l’article 423 de l’ALÉCP ou à celui de l’article 423 de l’ALÉCCO.

Refus ou retrait : pays ALÉNA, Chili, Costa Rica, Pérou ou Colombie

(2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des l’ALÉNA, de préférentiel tarifaire conditions réglementaires, le traitement de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé, dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui et pour lesquelles avait été demandé ce traitement. —2010, ch. 4, art. 27 :

2009, ch. 16, par. 56(11)

27. L’alinéa 43.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, du Pérou ou de la Colombie, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application aux marchandises du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC, du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR, du paragraphe 28(2) de l’annexe C de l’ALÉCA, du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCP ou du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCCO, selon le cas; —2010, ch. 4, art. 28 :

2009, ch. 16, par. 56(12)

28. L’alinéa 74(1)c.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit : c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, du Pérou ou de la Colombie, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCI, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5); —2010, ch. 4, art. 29 :

29. L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

Règlements : ALÉCCO

(1.21) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes du chapitre quatre de l’ALÉCCO ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci. Dernière mise à jour : 2011-02-12