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Loi sur les aliments et les drogues, chapitre F-27 (L.R.C., 1985, ch. F-27)

 Loi sur les Aliments et drogues

Aliments et drogues, Loi sur les

CHAPITRE F-27

Loi concernant les aliments, drogues, cosmétiques et instruments thérapeutiques

TITRE ABRÉGÉ 1 Titre abrégé

1. Loi sur les aliments et drogues.

S.R., ch. F-27, art. 1.

DÉFINITIONS 2 Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

2 « aliment » “food” « aliment » Notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de

nourriture ou de boisson à l’être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.

2 «analyste» “analyst” «analyste» Personne désignée à ce titre conformément à l’article 28.

2 «conditions non hygiéniques» “unsanitary conditions” «conditions non hygiéniques» Conditions ou circonstances de nature à contaminer des

aliments, drogues ou cosmétiques par le contact de choses malpropres, ou à les rendre nuisibles à la santé.

2 « cosmétique » “cosmetic” « cosmétique » Notamment les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou

présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, y compris les désodorisants et les parfums.

2 «drogue» “drug” «drogue» Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances

fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir:

a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;

b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux;

c) à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés. 2 « emballage » “package”

« emballage » Notamment récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant, en tout ou en partie, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument.

2 «étiquette» “label” «étiquette» Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques accompagnant les

aliments, drogues, cosmétiques, instruments ou emballages.

2 « inspecteur » “inspector” « inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 22(1), à la Loi sur le

ministère de l’Industrie ou à la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire pour l’application de la présente loi.

2 «instrument» “device” «instrument» Tout article, instrument, appareil ou dispositif, y compris tout composant, partie

ou accessoire de ceux-ci, fabriqué ou vendu pour servir, ou présenté comme pouvant servir:

a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;

b) à la restauration, à la correction ou à la modification d’une fonction organique ou de la structure corporelle de l’être humain ou des animaux;

c) au diagnostic de la gestation chez l’être humain ou les animaux;

d) aux soins de l’être humain ou des animaux pendant la gestation et aux soins prénatals et post-natals, notamment les soins de leur progéniture.

Sont visés par la présente définition les moyens anticonceptionnels, tandis que les drogues en sont exclues.

2 «ministère» “Department” «ministère» Le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social.

2 «ministre» “Minister” «ministre» Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

2 «moyen anticonceptionnel» “contraceptive device” «moyen anticonceptionnel» Instrument, appareil, dispositif ou substance, autre qu’une

drogue, fabriqué ou vendu pour servir à prévenir la conception ou présenté comme tel.

«publicité» ou «annonce» “advertisement” «publicité» ou «annonce» S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un

aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument en vue d’en stimuler directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente.

2 «vente» “sell” «vente» Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en

sa possession pour la vente, ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie.

L.R. (1985), ch. F-27, art. 2; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 191; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1993, ch. 34, art. 71; 1994, ch. 26, art. 32(F), ch. 38, art. 18; 1995, ch. 1, art. 63.

PARTIE I ALIMENTS, DROGUES, COSMÉTIQUES ET INSTRUMENTS

Dispositions générales 3(1) Publicité interdite

3. (1) Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A ou à titre de moyen de guérison.

3(2) Vente interdite (2) Il est interdit de vendre à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un

désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A, ou à titre de moyen de guérison, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument:

a) représenté par une étiquette;

b) dont la publicité a été faite auprès du grand public par la personne en cause. 3(3) Interdiction d’annoncer des moyens anticonceptionnels sans autorisation

(3) Sauf autorisation réglementaire, il est interdit de faire la publicité auprès du grand public d’un moyen anticonceptionnel ou d’une drogue fabriquée ou vendue pour servir à prévenir la conception ou présentée comme telle.

L.R. (1985), ch. F-27, art. 3; 1993, ch. 34, art. 72(F).

Aliments 4 Vente interdite

4. Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas:

a) contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert;

b) est impropre à la consommation humaine;

c) est composé, en tout ou en partie, d’une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d’animaux malades ou de végétaux malsains;

d) est falsifié;

e) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.

S.R., ch. F-27, art. 4. 5(1) Fraude

5. (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer

une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.

5(2) Étiquetage ou emballage non réglementaire (2) L’aliment qui n’est pas étiqueté ou emballé ainsi que l’exigent les règlements ou dont

l’étiquetage ou l’emballage n’est pas conforme aux règlements est réputé contrevenir au paragraphe (1).

S.R., ch. F-27, art. 5. 6(1) Importation et circulation interprovinciale d’un aliment

6. (1) En cas d’établissement — par règlement — d’une norme à l’égard d’un aliment et de non-conformité à celle-ci d’un article destiné à la vente et susceptible d’être confondu avec cet aliment, sont interdites, relativement à cet article, les opérations suivantes:

a) son importation;

b) son expédition, son transport ou son acceptation en vue de son transport interprovincial;

c) sa possession en vue de son expédition ou de son transport interprovincial. 6(2) Non-application

(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent ni à celui qui exploite un moyen de transport servant au transport d’un aliment, ni à un transporteur dont le seul lien avec l’aliment est son transport, à moins que ces personnes n’aient pu, en supposant un effort raisonnable de leur part, se rendre compte du fait que le transport de cet aliment, que l’acceptation de cet aliment pour en faire le transport ou encore que la possession de cet aliment dans le but d’en effectuer le transport constituerait une contravention au paragraphe (1).

6(3) Étiquetage d’un aliment importé ou déplacé d’une province à une autre (3) En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’un aliment, il est interdit

d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — de manière qu’il puisse être confondu avec l’aliment visé par la norme, à moins qu’il ne soit conforme à celle-ci, s’il entre dans l’une ou l’autre des catégories suivantes:

a) il a été importé;

b) il a été expédié ou transporté d’une province à une autre;

c) il est destiné à être expédié ou transporté d’une province à une autre. L.R. (1985), ch. F-27, art. 6; L.R. (1985), ch. 27 (3e suppl.), art. 1.

6.1(1) Spécification d’une norme ou d’un élément particulier d’une norme par le gouverneur en conseil

6.1 (1) En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’un aliment, le gouverneur en conseil peut, par règlement, spécifier que cette norme ou un élément particulier de celle-ci est nécessaire à la prévention d’un préjudice à la santé des consommateurs ou acheteurs de cet aliment.

6.1(2) Cas où un élément particulier est spécifié (2) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil spécifie soit

une norme réglementaire à l’égard d’un aliment, soit un élément d’une telle norme, il est interdit

d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — de telle manière qu’il puisse être confondu avec l’aliment visé par la norme, à moins qu’il ne soit conforme à cette norme ou cet élément.

L.R. (1985), ch. 27 (3e suppl.), art. 1. 7 Conditions non hygiéniques

7. Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner pour la vente des aliments dans des conditions non hygiéniques.

S.R., ch. F-27, art. 7.

Drogues 8 Vente interdite

8. Il est interdit de vendre des drogues qui, selon le cas:

a) ont été fabriquées, préparées, conservées, emballées ou emmagasinées dans des conditions non hygiéniques;

b) sont falsifiées. S.R., ch. F-27, art. 8. 9(1) Fraude

9. (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre une drogue — ou d’en faire la publicité — d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.

9(2) Étiquetage ou emballage non réglementaire (2) La drogue qui n’est pas étiquetée ou emballée ainsi que l’exigent les règlements ou dont

l’étiquetage ou l’emballage n’est pas conforme aux règlements est réputée contrevenir au paragraphe (1).

S.R., ch. F-27, art. 9. 10(1) Norme réglementaire

10. (1) En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’une drogue, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre une substance — ou d’en faire la publicité — de manière qu’elle puisse être confondue avec la drogue, à moins qu’elle ne soit conforme à la norme.

10(2) Normes de commerce (2) En cas d’absence de norme réglementaire à l’égard d’une drogue mais de mention d’une

norme comparable dans une publication dont le nom figure à l’annexe B, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre une substance — ou d’en faire la publicité — de manière qu’elle puisse être confondue avec la drogue, à moins qu’elle ne soit conforme à la norme.

10(3) Normes reconnues (3) En cas d’absence de norme réglementaire à l’égard d’une drogue et de non-mention d’une

norme comparable dans une publication dont le nom figure à l’annexe B, la vente de cette drogue est interdite sauf si celle-ci:

a) d’une part, est conforme à la norme reconnue sous laquelle elle est vendue;

b) d’autre part, ne ressemble pas, d’une manière qui puisse tromper, à une drogue à l’égard de laquelle il existe une norme réglementaire ou une norme comparable mentionnée dans une publication dont le nom figure à l’annexe B.

S.R., ch. F-27, art. 10. 11 Conditions non hygiéniques

11. Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner pour la vente des drogues dans des conditions non hygiéniques.

S.R., ch. F-27, art. 11. 12 Vente d’une drogue mentionnée à l’ann. C ou D

12. Il est interdit de vendre une drogue mentionnée à l’annexe C ou D à moins que le ministre n’ait, selon les modalités réglementaires, attesté que les locaux où la drogue a été fabriquée, ainsi que le procédé et les conditions de fabrication, sont propres à garantir que la drogue ne sera pas d’un usage dangereux.

S.R., ch. F-27, art. 12. 13 Vente d’une drogue mentionnée à l’ann. E

13. Il est interdit de vendre une drogue mentionnée à l’annexe E à moins que le ministre n’ait, selon les modalités réglementaires, attesté que le lot d’où a été tirée la drogue n’était pas d’un usage dangereux.

S.R., ch. F-27, art. 13. 14(1) Échantillons

14. (1) La distribution d’une drogue comme échantillon est interdite.

14(2) Exception (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, dans des conditions réglementaires,

d’échantillons de drogues à des médecins, dentistes, vétérinaires ou pharmaciens.

S.R., ch. F-27, art. 14. 15 Vente d’une drogue mentionnée à l’ann. F

15. Il est interdit de vendre une drogue mentionnée à l’annexe F.

S.R., ch. F-27, art. 15.

Cosmétiques 16 Vente interdite

16. Il est interdit de vendre un cosmétique qui, selon le cas:

a) contient une substance — ou en est recouvert — susceptible de nuire à la santé de la personne qui en fait usage:

(i) soit conformément au mode d’emploi accompagnant le cosmétique,

(ii) soit à des fins et de façon normales ou habituelles;

b) est composé, en tout ou en partie, d’une substance malpropre ou décomposée ou d’une matière étrangère;

c) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.

S.R., ch. F-27, art. 16. 17 Norme réglementaire

17. En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’un cosmétique, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un article — ou d’en faire la publicité — de manière qu’il puisse être confondu avec le cosmétique, à moins qu’il ne soit conforme à la norme.

S.R., ch. F-27, art. 17. 18 Conditions non hygiéniques

18. Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner pour la vente un cosmétique dans des conditions non hygiéniques.

S.R., ch. F-27, art. 18.

Instruments 19 Vente interdite

19. Il est interdit de vendre un instrument qui, même lorsque employé conformément au mode d’emploi ou dans des conditions normales ou habituelles, peut porter atteinte à la santé de son acheteur ou de son usager.

S.R., ch. F-27, art. 19. 20(1) Fraude

20. (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre des instruments — ou d’en faire la publicité — d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à leur conception, leur fabrication, leur efficacité, l’usage auquel ils sont destinés, leur nombre, leur nature, leur valeur, leur composition, leurs avantages ou leur sûreté.

20(2) Étiquetage ou emballage non réglementaire (2) L’instrument qui n’est pas étiqueté ou emballé ainsi que l’exigent les règlements ou dont

l’étiquetage ou l’emballage n’est pas conforme aux règlements est réputé contrevenir au paragraphe (1).

S.R., ch. F-27, art. 20; 1976-77, ch. 28, art. 16. 21 Norme réglementaire

21. En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’un instrument, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un article — ou d’en faire la publicité — de manière qu’il puisse être confondu avec l’instrument, à moins qu’il ne soit conforme à la norme.

S.R., ch. F-27, art. 21.

PARTIE II ADMINISTRATION ET CONTRôLE DAPPLICATION

Inspection, saisie et confiscation 22(1) Inspecteurs

22. (1) Le ministre peut désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.

22(2) Production du certificat (2) L’inspecteur reçoit un certificat réglementaire attestant sa qualité; il le présente, sur

demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 23(1).

S.R., ch. F-27, art. 22; 1980-81-82-83, ch. 47, art. 19. 23(1) Pouvoirs de l’inspecteur

23. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, sont fabriqués, préparés, conservés, emballés ou emmagasinés des articles visés par la présente loi ou ses règlements. Il peut en outre:

a) examiner ces articles et en prélever des échantillons, et examiner tout objet qui, à son avis, est utilisé — ou susceptible de l’être — pour la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage ou l’emmagasinage de semblables articles;

a.1) procéder à la visite de tout moyen de transport qui, à son avis, est utilisé pour le transport d’un article visé par l’article 6 ou 6.1, examiner l’article qui s’y trouve et en prélever des échantillons;

b) ouvrir tout contenant ou emballage qui, à son avis, contient un article visé par la présente loi ou ses règlements;

c) examiner tout livre, registre ou autre document trouvé sur les lieux qui, à son avis, contient des renseignements sur un article visé par la présente loi ou ses règlements, et en faire la reproduction totale ou partielle;

d) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout article qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

L’avis de l’inspecteur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables. 23(1.1) Mandat pour maison d’habitation

(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

23(1.2) Délivrance du mandat (1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des

conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants:

a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

23(1.3) Usage de la force (1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en

autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

23(2) Disposition interprétative (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont compris parmi les articles visés par la présente

loi ou ses règlements:

a) les aliments, drogues, cosmétiques ou instruments;

b) les objets utilisés pour la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage ou l’emmagasinage des articles visés à l’alinéa a);

c) le matériel servant à l’étiquetage ou à la publicité. 23(3) Assistance à l’inspecteur

(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

L.R. (1985), ch. F-27, art. 23; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 11, ch. 27 (3e suppl.), art. 2. 24(1) Entrave et fausses déclarations

24. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

24(2) Interdiction (2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les articles saisis en

application de la présente partie, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

S.R., ch. F-27, art. 22 et 37. 25 Entreposage

25. Les articles saisis en application de la présente partie peuvent être entreposés sur les lieux par l’inspecteur; ils peuvent également, à son appréciation, être transférés dans un autre lieu.

S.R., ch. F-27, art. 22 et 37. 26 Mainlevée de saisie

26. L’inspecteur, après avoir constaté que les dispositions de la présente loi et de ses règlements applicables à l’article qu’il a saisi en vertu de la présente partie ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.

S.R., ch. F-27, art. 23 et 37. 27(1) Destruction sur consentement

27. (1) Le propriétaire ou le dernier possesseur de l’article saisi en application de la présente partie peut consentir à sa destruction. L’article est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément aux instructions du ministre, du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou du ministre de l’Industrie.

27(2) Confiscation sur déclaration de culpabilité (2) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi ou à ses

règlements, le tribunal ou le juge peut prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté, de l’article ayant servi ou donné lieu à l’infraction, ainsi que des objets de nature comparable dont l’auteur est le propriétaire ou le possesseur ou qui ont été trouvés avec cet article. Il peut dès lors être disposé de l’article et des objets conformément aux instructions du ministre, du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou du ministre de l’Industrie.

27(3) Ordonnance de confiscation (3) Sans préjudice du paragraphe (2), le juge d’une cour supérieure de la province où l’article

a été saisi en application de la présente partie peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté l’article et les objets de nature comparable trouvés avec cet article et qu’il en soit disposé conformément aux instructions du ministre, du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou du ministre de l’Industrie. Cette ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la

constatation par ce dernier, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que l’article a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

L.R. (1985), ch. F-27, art. 27; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1994, ch. 38, art. 19; 1995, ch. 1, art. 62.

Analyse 28 Analystes

28. Le ministre peut désigner quiconque à titre d’analyste pour l’application de la présente loi.

1980-81-82-83, ch 47, art. 19. 29(1) Analyse et examen

29. (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse et examen, les articles qu’il a saisis ou des échantillons de ces articles ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.

29(2) Certificat ou rapport (2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont

donnés ses résultats.

S.R., ch. F-27, art. 24.

Règlements 30(1) Règlements

30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment:

a) déclarer qu’un aliment ou une drogue, ou une catégorie d’aliments ou de drogues, est falsifié si une substance ou catégorie de substances prévue par règlement s’y trouve, y a été ajoutée ou en a été extraite, ou en est absente;

b) régir, afin d’empêcher que l’acheteur ou le consommateur d’un article ne soit trompé sur sa conception, sa fabrication, son efficacité, l’usage auquel il est destiné, son nombre, sa nature, sa valeur, sa composition, ses avantages ou sa sûreté ou de prévenir des risques pour la santé de ces personnes, les questions suivantes:

(i) l’étiquetage et l’emballage ainsi que l’offre, la mise à l’étalage et la publicité, pour la vente, d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments,

(ii) le volume, les dimensions, le remplissage et d’autres spécifications pour l’emballage des aliments, drogues, cosmétiques et instruments,

(iii) la vente ou les conditions de vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument,

(iv) l’emploi de toute substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument;

c) établir des normes de composition, de force, d’activité, de pureté, de qualité ou d’autres propriétés d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument;

d) régir l’importation d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments, afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements;

e) prévoir le mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’emmagasinage et d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur de l’article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes;

f) enjoindre aux personnes qui vendent des aliments, des drogues, des cosmétiques ou des instruments de tenir les livres et registres qu’il juge nécessaires pour l’application et l’administration judicieuses de la présente loi et de ses règlements;

g) prévoir les modalités selon lesquelles sera donnée l’attestation du ministre dans le cadre de l’article 12, notamment les droits à payer, ainsi que les locaux ou procédés ou conditions de fabrication, notamment la compétence du personnel technique, qui doivent ou ne doivent pas être considérés comme appropriés à l’application de cet article;

h) exiger des fabricants de toute drogue mentionnée à l’annexe E qu’ils donnent, pour examen, un échantillon de chaque lot de la drogue et fixer les modalités selon lesquelles sera donnée l’attestation du ministre dans le cadre de l’article 13, notamment les droits à payer;

i) prévoir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes, ainsi que le prélèvement d’échantillons et la saisie, la rétention, la confiscation et l’aliénation d’articles;

j) exempter un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi et fixer les conditions de l’exemption;

k) établir des formules pour l’application de la présente loi et de ses règlements;

l) prévoir l’analyse d’aliments, de drogues ou de cosmétiques autrement que pour l’application de la présente loi ainsi que le tarif des droits à payer pour ces analyses;

m) modifier les annexes, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur d’un article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes;

n) régir la distribution ou les conditions de distribution des échantillons de toute drogue;

o) prévoir, pour l’application de la présente loi, une définition de «drogue nouvelle» ainsi que:

(i) les méthodes de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’étiquetage, d’emmagasinage et d’examen de toute drogue nouvelle,

(ii) la vente ou les conditions de vente de toute drogue nouvelle;

p) autoriser que soit faite auprès du grand public de la publicité relative à des moyens anticonceptionnels et des drogues fabriquées ou vendues pour servir à prévenir la conception, ou présentées comme telles, et déterminer les circonstances et les conditions dans lesquelles ces moyens et ces drogues peuvent faire l’objet d’une telle publicité, ainsi que les personnes qui peuvent en être chargées.

30(2) Règlements relatifs aux drogues fabriquées à l’étranger (2) Sans que soit limité le pouvoir conféré par toute autre disposition de la présente loi de

prendre des règlements d’application de la présente loi ou d’une partie de celle-ci, le gouverneur en conseil peut, par règlement, selon qu’il l’estime nécessaire pour la protection du public à l’égard de l’innocuité et de la qualité d’une drogue ou catégorie de drogues fabriquée à l’extérieur du pays, régir, réglementer ou interdire:

a) l’importation d’une telle drogue ou catégorie de drogues;

b) la distribution ou la vente au pays, ou l’offre, la mise à l’étalage ou la possession, pour la vente au pays, d’une telle drogue ou catégorie de drogues.

30(3) Règlements relatifs à l’Accord de libre-échange nord-américain et à l’Accord sur l’OMC

(3) Sans que soit limité le pouvoir conféré par toute autre disposition de la présente loi de prendre des règlements d’application de la présente loi ou d’une partie de celle-ci, le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les drogues, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article $$$ de l’Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

30(4) Définitions (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

30(4) «Accord de libre-échange nord-américain» “North American Free Trade Agreement” «Accord de libre-échange nord-américain» S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1)

de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. 30(4) «Accord sur l’OMC» “WTO Agreement”

«Accord sur l’OMC» S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. L.R. (1985), ch. F-27, art. 30; 1993, ch. 44, art. 158; 1994, ch. 47, art. 117.

Infractions et peines 31 Contravention à la loi ou aux règlements

31. Quiconque contrevient à la présente loi — sauf les parties III et IV — ou aux règlements pris sous le régime de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité:

a) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines et, en cas de récidive, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

S.R., ch. F-27, art. 26, 39 et 46.

32 Prescription 32. Les poursuites intentées en application de l’alinéa 31a) se prescrivent par douze mois à

compter de la perpétration de l’infraction.

S.R., ch. F-27, art. 27. 33 Ressort

33. La poursuite d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements peut être intentée, entendue ou jugée au lieu de la perpétration de l’infraction, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

S.R., ch. F-27, art. 28. 34(1) Manque d’information

34. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans une poursuite couvrant la vente d’un article en contravention avec la présente loi — sauf les parties III et IV — ou les règlements pris sous le régime de la présente partie, l’accusé doit être acquitté s’il convainc le tribunal ou le juge:

a) d’une part, qu’il a acheté l’article déjà emballé d’une autre personne et l’a vendu dans le même emballage et dans le même état qu’au moment de son achat;

b) d’autre part, qu’il ne pouvait pas, en exerçant une diligence raisonnable, acquérir la certitude que la vente de l’article constituerait pareille contravention.

34(2) Préavis (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une poursuite à moins que l’accusé, au moins dix

jours avant la date fixée pour le procès, n’ait donné au poursuivant un préavis écrit de son intention de se prévaloir des dispositions de ce paragraphe et n’ait révélé au poursuivant les nom et adresse de la personne de qui il a acheté l’article, ainsi que la date de l’achat.

S.R., ch. F-27, art. 29, 39 et 46. 35(1) Certificat de l’analyste

35. (1) Dans les poursuites pour toute infraction visée à l’article 31 ou aux paragraphes 41(1) ou 50(1) et sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel article, tel échantillon ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

35(2) Présence de l’analyste (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal,

exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

35(3) Préavis (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son

intention à la partie qu’elle vise, avant le procès, un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

35(4) Preuve de signification (4) Pour l’application de la présente loi, la signification de tout certificat mentionné au

paragraphe (1) peut être prouvée oralement sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui a effectué la signification.

35(5) Présence pour interrogatoire (5) Malgré le paragraphe (4), le tribunal peut exiger que la personne qui a signé l’affidavit ou

la déclaration solennelle se présente devant lui pour interrogatoire ou contre-interrogatoire à l’égard de la preuve de la signification.

L.R. (1985), ch. F-27, art. 35; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 192. 36(1) Preuve de la fabrication ou de la provenance

36. (1) La preuve qu’un emballage contenant un article visé par la présente loi ou ses règlements portait un nom ou une adresse censé être le nom ou l’adresse de la personne qui l’a fabriqué ou emballé en fait foi, sauf preuve contraire, dans les poursuites pour infraction à la présente loi — sauf les parties III et IV — ou aux règlements pris sous le régime de la présente partie.

36(2) Contravention par des agents ou mandataires (2) Dans les poursuites pour toute infraction visée au paragraphe (1), il suffit, pour prouver

l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

36(3) Reproduction certifiée des registres (3) La reproduction, totale ou partielle, d’un registre certifiée conforme par l’inspecteur qui

l’a faite sous l’autorité de l’alinéa 23(1)c) est admissible en preuve dans les poursuites pour toute infraction visée au paragraphe (1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

36(4) Possession de substances adultérantes (4) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie pour fabrication, pour vente, d’un

aliment ou d’une drogue falsifié, s’il est établi que la personne poursuivie avait en sa possession ou dans ses locaux une substance dont l’addition à l’aliment ou à la drogue est déclarée, par règlement, causer la falsification, l’accusé doit prouver que l’aliment ou la drogue n’a pas été falsifié par l’addition de cette substance.

S.R., ch. F-27, art. 31, 39 et 46.

Exportation 37(1) Exemption

37. (1) La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés qui sont fabriqués et vendus pour consommation à l’extérieur du pays si l’emballage porte clairement imprimé le mot «Exportation» ou «Export» et qu’il y a eu délivrance d’un certificat réglementaire attestant que l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel il est expédié ou destiné.

37(2) Exception (2) Le paragraphe (1) ne vise pas les drogues ou autres substances qui sont des drogues

contrôlées au sens de la partie III ou des drogues d’usage restreint au sens de la partie IV.

L.R. (1985), ch. F-27, art. 37; 1993, ch. 34, art. 73.

PARTIE III DROGUES CONTRôLÉES 38 Définitions

38. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

38 «drogue contrôlée» “controlled drug”

«drogue contrôlée» Toute drogue ou autre substance énumérée à l’annexe G.

38 «faire le trafic» “traffic” «faire le trafic» Le fait de fabriquer, vendre, exporter, importer, transporter ou livrer une

drogue contrôlée en dehors du cadre prévu par la présente partie et ses règlements.

38 «ordonnance» “prescription” «ordonnance» À l’égard d’une drogue contrôlée, recommandation faite par un praticien

qu’une quantité déterminée de celle-ci soit préparée à l’intention de la personne qui y est nommée.

38 «possession» “possession” «possession» La possession au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel.

38 «praticien» “practitioner” «praticien» Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à

exercer dans cette province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire.

L.R. (1985), ch. F-27, art. 38; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 193. 38.1(1) Défaut de divulguer les ordonnances antérieures

38.1 (1) Nul ne peut obtenir ou chercher à obtenir d’un praticien une drogue contrôlée ou une ordonnance pour une drogue contrôlée sans lui donner toutes précisions sur les drogues contrôlées ou ordonnances pour drogues contrôlées qui lui ont été remises par un autre praticien dans les trente jours précédents.

38.1(2) Infraction et peine (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1):

a) soit commet un acte criminel et encourt une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans;

b) soit commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt:

(i) pour une première infraction, une amende maximale de mille dollars ou un emprisonnement maximal de six mois,

(ii) pour une infraction subséquente, une amende maximale de deux mille dollars ou un emprisonnement maximal de un an.

38.1(3) Prescription (3) Les poursuites visant une infraction prévue au présent article et punissable sur déclaration

de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 194. 39(1) Trafic des drogues contrôlées

39. (1) Il est interdit de faire le trafic d’une drogue contrôlée ou d’une substance présentée ou offerte comme telle.

39(2) Possession en vue du trafic (2) La possession d’une drogue contrôlée en vue d’en faire le trafic est interdite.

39(3) Infractions et peines (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur

déclaration de culpabilité:

a) par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans. S.R., ch. F-27, art. 34. 40(1) Procédure pour possession en vue du trafic

40. (1) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe 39(2) où l’accusé plaide non coupable, le procès se déroule comme si la question en litige était celle de savoir si l’accusé était en possession d’une drogue contrôlée.

40(2) Idem (2) Sous le régime du paragraphe (1), le tribunal détermine alors si l’accusé était ou non en

possession d’une drogue contrôlée; dans la négative, il acquitte l’accusé; dans l’affirmative, il donne l’occasion, d’abord à l’accusé de démontrer que son intention n’était pas de faire le trafic d’une drogue contrôlée, ensuite au poursuivant de faire la preuve contraire.

40(3) Idem (3) L’accusé qui démontre, sous le régime du paragraphe (2), que bien qu’en possession de la

drogue contrôlée, il n’avait pas l’intention de se livrer au trafic, doit être acquitté de cette accusation; dans le cas contraire, il est déclaré coupable de l’infraction figurant à l’acte d’accusation et condamné à la peine correspondante.

S.R., ch. F-27, art. 35. 41(1) Mention d’une exception, etc.

41. (1) Dans les poursuites visant l’une des infractions prévues à l’article 39 de la présente loi, ou engagées sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel et relatives à l’une de ces infractions, il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

41(2) Fardeau de la preuve (2) Dans les poursuites sous le régime de la présente partie, il incombe à l’accusé de prouver

qu’une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n’est pas tenu, si ce n’est à titre de réfutation, de prouver que l’exception, l’exemption, l’excuse ou la réserve ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

S.R., ch. F-27, art. 36. 42(1) Perquisition

42. (1) L’agent de la paix qui croit, pour des motifs raisonnables, à la présence d’une drogue contrôlée ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente partie peut, à tout moment, perquisitionner sans mandat; toutefois, dans le cas d’une maison d’habitation, il lui faut un mandat de perquisition délivré à cet effet en vertu du paragraphe (3).

42(2) Fouille et saisie (2) L’agent de la paix peut, dans le lieu perquisitionné en application du paragraphe (1),

saisir, d’une part, une drogue contrôlée et, d’autre part, un objet susceptible de servir à prouver la

perpétration d’une infraction à la présente partie. La perquisition du lieu inclut la fouille d’une personne qui s’y trouve.

42(3) Mandat de perquisition (3) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe

des motifs raisonnables de croire à la présence, dans une maison d’habitation, d’une drogue contrôlée ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente partie peut signer un mandat de perquisition autorisant l’agent de la paix qui y est nommé à pénétrer dans la maison d’habitation pour y chercher des drogues contrôlées.

(4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 195] 42(5) Usage de la force

(5) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’agent de la paix peut, avec l’assistance qu’il estime nécessaire, forcer l’entrée du lieu perquisitionné et y fracturer tout élément de la construction ou objet s’y trouvant.

L.R. (1985), ch. F-27, art. 42; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 195. 43(1) Demande de restitution

43. (1) Les objets saisis peuvent être réclamés au moyen d’une demande de restitution présentée, après préavis réglementaire à la Couronne, dans les deux mois de la saisie à un magistrat dans le ressort duquel celle-ci a eu lieu.

43(2) Ordonnance de restitution immédiate (2) Sous réserve de l’article 44, le magistrat ordonne la restitution de l’objet saisi au

demandeur s’il est convaincu, après audition de la demande, que le demandeur a droit à la possession de l’objet saisi et que celui-ci n’est pas susceptible de servir de preuve dans une poursuite pour infraction à la présente partie.

43(3) Ordonnance de restitution différée (3) S’il est convaincu que le demandeur a droit à la possession de l’objet saisi mais estime

que l’objet est susceptible de servir de preuve dans une poursuite pour infraction à la présente partie, le magistrat ordonne de différer la restitution:

a) soit, en l’absence de poursuite, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois après la saisie;

b) soit, en cas contraire, jusqu’à l’issue de la poursuite. 43(4) Disposition en l’absence de réclamation ou d’ordonnance

(4) Lorsqu’il n’est pas réclamé dans les deux mois de la saisie ou ne fait pas l’objet d’une ordonnance de restitution après audition d’une demande à cet effet, l’objet saisi est:

a) dans le cas d’une drogue contrôlée, remis au ministre qui peut en disposer à sa guise;

b) dans les autres cas, remis, pour qu’il en soit disposé conformément à la loi:

(i) soit au procureur général ou au solliciteur général de la province où les poursuites relatives à l’infraction ont été intentées, s’il a été saisi relativement à cette infraction et si les poursuites ont été intentées à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom,

(ii) soit au ministre des Approvisionnements et Services dans tout autre cas.

L.R. (1985), ch. F-27, art. 43; 1993, ch. 37, art. 22. 44 Confiscation sur déclaration

44. L’objet — drogue contrôlée ou argent ayant permis son achat — qui, ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente partie, a été saisi en application de la présente partie est, sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’infraction:

a) dans le cas d’une drogue contrôlée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour en être remis au ministre qui peut en disposer à sa guise;

b) dans le cas de l’argent:

(i) confisqué au profit de Sa Majesté du chef de la province où les poursuites relatives à l’infraction ont été intentées et remis au procureur général ou au solliciteur général pour qu’il en dispose en conformité avec la loi, s’il a été saisi relativement à cette infraction et si les poursuites ont été intentées à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom,

(ii) confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada et remis au ministre des Approvisionnements et Services pour qu’il en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

L.R. (1985), ch. F-27, art. 44; 1993, ch. 37, art. 23. 44.1 Règle d’interprétation

44.1 Pour l’application des articles 44.2 à 44.4, la mention d’une infraction prévue aux articles 39, 44.2 ou 44.3 vaut également mention du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction ainsi que de la complicité après le fait à l’égard de celle-ci ou du fait de conseiller à une personne de la commettre.

L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 9. 44.2(1) Possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction

44.2 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession des biens ou leurs produits sachant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement:

a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction prévue à l’article 39;

b) soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction prévue à l’article 39.

44.2(2) Peine (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable:

a) lorsque la valeur de l’objet à l’égard duquel l’infraction a été commise dépasse mille dollars, d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) lorsque la valeur de l’objet à l’égard duquel l’infraction a été commise ne dépasse pas mille dollars:

(i) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 9. 44.3(1) Recyclage des produits de la criminalité

44.3 (1) Commet une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leurs produits — ou en transfère la possession — dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement:

a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction prévue à l’article 39;

b) soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction prévue à l’article 39.

44.3(2) Peine (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable:

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 9. 44.4(1) Application de la partie XII.2 du Code criminel

44.4 (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures engagées à l’égard des infractions prévues aux articles 39, 44.2 ou 44.3.

44.4(2) Idem (2) Pour l’application du paragraphe (1):

a) la mention, aux articles 462.37 ou 462.38 ou au paragraphe 462.41(2) du Code criminel, d’une infraction de criminalité organisée vaut mention d’une infraction prévue à l’article 39, 44.2 ou 44.3;

b) pour ce qui est de la façon de disposer des biens confisqués, la mention, aux paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2), à l’alinéa 462.43c) ou à l’article 462.5 du Code criminel, du procureur général vaut mention:

(i) soit du procureur général ou du solliciteur général de la province où les poursuites relatives à l’infraction ont été intentées, si le bien a été confisqué relativement à cette infraction et si les poursuites ont été intentées à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom,

(ii) soit du ministre des Approvisionnements et Services dans tout autre cas.

L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 9; 1993, ch. 37, art. 24. 45(1) Règlements

45. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie et, notamment:

a) autoriser la fabrication, la vente, l’importation, le transport, la livraison ou autre forme de négoce de drogues contrôlées et déterminer les circonstances et les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être exécutées ainsi que les personnes qui peuvent les effectuer;

b) prévoir la délivrance de permis d’importation, de fabrication ou de vente de drogues contrôlées;

c) déterminer la forme, la durée et les modalités de tout permis visé à l’alinéa b), ainsi que les droits y afférents, et en prévoir l’annulation et la suspension;

d) enjoindre aux personnes qui importent, fabriquent, vendent, administrent des drogues contrôlées, ou en font le négoce, de tenir les livres et registres qu’il juge nécessaires pour l’administration et l’application judicieuses de la présente partie et des réglements pris sous son régime et leur enjoindre en outre de faire les déclarations, et de fournir les renseignements, concernant ces drogues, qu’il peut exiger;

e) autoriser la communication de tout renseignement obtenu en application de la présente partie ou de ses règlements aux autorités provinciales officiellement chargées de la délivrance des permis;

f) prévoir l’imposition d’une amende maximale de cinq cents dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire à titre de peine pour contravention à tout règlement.

45(2) Modification de l’ann. G (2) Le gouverneur en conseil peut modifier l’annexe G selon ce qu’il juge nécessaire dans

l’intérêt public.

S.R., ch. F-27, art. 38.

PARTIE IV DROGUES DUSAGE RESTREINT 46 Définitions

46. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

46 «drogue d’usage restreint» “restricted drug” «drogue d’usage restreint» Toute drogue ou autre substance énumérée à l’annexe H.

46 «faire le trafic» “traffic” «faire le trafic» Le fait de fabriquer, vendre, exporter, importer, transporter ou livrer une

drogue d’usage restreint en dehors du cadre prévu par la présente partie et les règlements.

46 «possession» “possession” «possession» La possession au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel.

46 «règlements» “regulations” «règlements» Règlements pris en application de l’article 51.

S.R., ch. F-27, art. 40. 47(1) Possession d’une drogue d’usage restreint

47. (1) Sauf autorisation prévue par la présente partie ou les règlements, il est interdit d’avoir en sa possession une drogue d’usage restreint.

47(2) Infraction et peine (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur

déclaration de culpabilité:

a) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines et, en cas de récidive, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

S.R., ch. F-27, art. 41. 48(1) Trafic des drogues d’usage restreint

48. (1) Il est interdit de faire le trafic d’une drogue d’usage restreint ou d’une substance présentée ou offerte comme telle.

48(2) Possession en vue du trafic (2) La possession d’une drogue d’usage restreint en vue d’en faire le trafic est interdite.

48(3) Infractions et peines (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur

déclaration de culpabilité:

a) par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans. S.R., ch. F-27, art. 42. 49(1) Procédure pour possession en vue du trafic

49. (1) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe 48(2) où l’accusé plaide non coupable, le procès se déroule comme si la question en litige était celle de savoir si l’accusé était en possession d’une drogue d’usage restreint contrairement au paragraphe 47(1).

49(2) Idem (2) Sous le régime du paragraphe (1), le tribunal détermine alors si l’accusé était ou non en

possession d’une drogue d’usage restreint; dans la négative, il acquitte l’accusé; dans l’affirmative, il donne l’occasion, d’abord à l’accusé de démontrer que son intention n’était pas de faire le trafic d’une drogue d’usage restreint, ensuite au poursuivant de faire la preuve contraire.

49(3) Idem (3) L’accusé qui démontre, sous le régime du paragraphe (2), que bien qu’en possession de la

drogue d’usage restreint, il n’avait pas l’intention de se livrer au trafic, doit être acquitté de cette accusation et déclaré coupable seulement d’une infraction au paragraphe 47(1), pour laquelle il est alors condamné à la peine qui y est prévue; dans le cas contraire, il est déclaré coupable de l’infraction figurant à l’acte d’accusation et condamné à la peine correspondante.

S.R., ch. F-27, art. 43. 50(1) Mention d’une exception, etc.

50. (1) Dans les poursuites visant l’une des infractions prévues à la présente partie, ou engagées sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel et relatives à l’une de ces

infractions, il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

50(2) Fardeau de la preuve (2) Dans les poursuites sous le régime de la présente partie, il incombe à l’accusé de prouver

qu’une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n’est pas tenu, si ce n’est à titre de réfutation, de prouver que l’exception, l’exemption, l’excuse ou la réserve ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

S.R., ch. F-27, art. 44. 50.1 Règle d’interprétation

50.1 Pour l’application de l’article 44.4 dans la mesure où il s’applique, en vertu de l’article 51, à la présente partie, ainsi que des articles 50.2 à 51, la mention d’une infraction prévue aux articles 48, 50.2 ou 50.3 vaut également mention du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction ainsi que de la complicité après le fait à l’égard de celle-ci ou du fait de conseiller à une personne de la commettre.

L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 10. 50.2(1) Possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction

50.2 (1) Commet une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — a en sa possession des biens ou leurs produits sachant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement:

a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction prévue à l’article 48;

b) soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction prévue à l’article 48.

50.2(2) Peine (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable:

a) lorsque la valeur de l’objet à l’égard duquel l’infraction a été commise dépasse mille dollars, d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) lorsque la valeur de l’objet à l’égard duquel l’infraction a été commise ne dépasse pas mille dollars:

(i) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 10. 50.3(1) Recyclage des produits de la criminalité

50.3 (1) Commet une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leurs produits — ou en transfère la possession — dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement:

a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction prévue à l’article 48;

b) soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction prévue à l’article 48.

50.3(2) Peine (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable:

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 10. 51(1) Application de certains articles

51. (1) Les articles 42 à 44, 44.4 et 45 s’appliquent à la présente partie.

51(2) Idem (2) Pour l’application du paragraphe (1):

a) il faut substituer «drogue d’usage restreint» à «drogue contrôlée» là où cette expression est utilisée dans les articles qui y sont indiqués;

b) de la même façon, une mention dans les articles qui y sont indiqués:

(i) de l’«annexe G» est censée en être une de l’annexe H,

(ii) de la «présente partie» est censée en être une de la partie IV;

c) la mention, à l’article 44.4 ou dans une disposition du Code criminel qui y est indiquée:

(i) d’une infraction prévue aux articles 39, 44.2 ou 44.3 vaut mention d’une infraction prévue aux articles 48, 50.2 ou 50.3,

(ii) de la «présente partie» vaut mention de la partie IV.

51(3) Règlements supplémentaires (3) En sus des règlements prévus par le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut en

prendre pour autoriser la possession ou l’exportation de drogues d’usage restreint et déterminer les circonstances et les conditions dans lesquelles la possession ou l’exportation de drogues d’usage restreint sont autorisées, ainsi que les personnes qui peuvent avoir en leur possession de telles drogues ou en exporter.

L.R. (1985), ch. F-27, art. 51; L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 11.

ANNEXE A

(article 3) Alcoolisme

Alcoholism Alopécie

Alopecia Appendicite

Appendicitis Artériosclérose

Arteriosclerosis

Arthrite Arthritis

Asthme Asthma

Cancer Cancer

Coeur (maladies) Heart disease

Convulsions Convulsions

Dépression Depression

Diabète Diabetes

Dysenterie Dysentery

Épilepsie Epilepsy

États d’angoisse Anxiety state

Foie (maladies) Liver disease

Gangrène Gangrene

Glande thyroïdienne (affections) Thyroid disease

Glaucome Glaucoma

Goutte Gout

Hernie Hernia

Hypertension Hypertension

Hypotension Hypotension

Impétigo Impetigo

Impuissance sexuelle Sexual impotence

Leucémie Leukemia

Maladies thrombotiques et embolies

Thrombotic and Embolic disorders Maladies vénériennes

Venereal disease Nausées et vomissements de la grossesse

Nausea and vomiting of pregnancy Obésité

Obesity

œdème Edematous state

Pleurésie Pleurisy

Prostate (maladies) Disease of the prostate

Reins (maladies) Kidney disease

Rhumatisme articulaire aigu Rheumatic fever

Septicémie Septicemia

Troubles du flot menstruel Disorder of menstrual flow

Tumeurs Tumor

Ulcères des voies gastro-intestinales Ulcer of the gastro-intestinal tract

Vésicule biliaire (maladies) Gall bladder disease

Vessie (maladies) Bladder disease

L.R. (1985), ch. F-27, ann. A; DORS/88-252; DORS/89-503; DORS/90-655; DORS/92-198; DORS/94-287.

ANNEXE B

(article 10)

Les éditions les plus récentes des normes suivantes, y compris leurs errata, suppléments, révisions et additions:

Colonne I Colonne II Article Nom Abréviation

1. Pharmacopée européenne (Ph.Eur.) 2. Pharmacopée française (Ph.F.) 3. Pharmacopoeia Internationalis (Ph.I.) 4. The British Pharmacopoeia (B.P.) 5. The Canadian Formulary (C.F.) 6. The National Formulary (N.F.) 7. The Pharmaceutical Codex:

Principles and Practices of Pharmaceuticals 8. The United States Pharmacopoeia (U.S.P.)

L.R. (1985), ch. F-27, ann. B; DORS/85-276; DORS/89-315; DORS/90-160; DORS/94-288; DORS/95-530, art. 2; DORS/96-96.

ANNEXE C

(article 12)

Drogues, autres que les radionucléides, vendues pour être employées dans la préparation de produits pharmaceutiques radioactifs ou présentées comme pouvant servir à cette fin

Drugs… Produits pharmaceutiques radioactifs

Radiopharmaceuticals S.R., ch. F-27, ann. C; TR/72-44; TR/76-1; DORS/79-237; DORS/81-195, 332; DORS/82-769.

ANNEXE D

(article 12) Agents immunisants

Immunizing agents Anticorps monoclonaux et leurs dérivés et conjugués

Monoclonal antibodies, their conjugates and derivatives Aprotinine

Aprotinin Cholécystokinine

Cholecystokinin Disques et comprimés de sensibilité

Sensitivity… Drogues obtenues par des procédures de recombinaison de l’ADN

Drugs obtained… Drogues, sauf les antibiotiques, préparées à partir de micro-organismes

Drugs, other… Extraits hypophysaires (lobe antérieur)

Anterior pituitary extracts Glucagon

Glucagon Gonadotrophines

Gonadotrophins Insuline

Insulin Interféron

Interferon Plasma humain prélevé par plasmaphérèse

Human… Sang et dérivés du sang

Blood and blood derivatives Sécrétine

Secretin Substances allergènes utilisées pour le traitement ou le diagnostic d’affections allergiques ou immunitaires

Allergenic… Urokinase

Urokinase

Venin de serpent Snake Venom

L.R. (1985), ch. F-27, ann. D; DORS/85-715, art. 1; DORS/89-177; DORS/93-64.

ANNEXE E

(article 13) S.R., ch. F-27, ann. E; DORS/77-824; DORS/82-769.

ANNEXE F

(article 15) S.R., ch. F-27, ann. F; DORS/84-566.

ANNEXE G

(article 38) Acide barbiturique, ses sels et ses dérivés

Barbituric… Amphétamine et ses sels

Amphetamine and its salts Androisoxazole

Androisoxazole Androstanolone

Androstanolone Androstènediol et ses dérivés

Androstenediol and its derivatives Benzphétamine et ses sels

Benzphetamine and its salts Bolandiol et ses dérivés

Bolandiol and its derivatives Bolastérone

Bolasterone Bolazine

Bolazine Boldénone et ses dérivés

Boldenone and its derivatives Bolénol

Bolenol Butorphanol et ses sels

Butorphanol and its salts Calustérone

Calusterone Chlorphentermine et ses sels

Chlorphentermine and its salts Clostébol et ses dérivés

Clostebol and its derivatives Diéthylpropion et ses sels

Diethylpropion and its salts Drostanolone et ses dérivés

Drostanolone and its derivatives Énestébol

Enestebol Épitiostanol

Epitiostanol Éthylestrénol

Ethylestrenol Fluoxymestérone

Fluoxymesterone Formébolone

Formebolone Furazabol

Furazabol Hydroxy-4 nor-19 testostérone et ses dérivés

4-Hydroxy-19-nortestosterone and its derivatives Mébolazine

Mebolazine Mésabolone

Mesabolone Mestérolone

Mesterolone Métandiénone

Metandienone Méténolone et ses dérivés

Metenolone and its derivatives Méthamphétamine et ses sels

Methamphetamine and its salts Méthandriol

Methandriol Méthaqualone et ses sels

Methaqualone and its salts Méthylphenidate et ses sels

Methylphenidate and its salts Méthyltestostérone et ses dérivés

Methyltestosterone and its derivatives Métribolone

Metribolone Mibolérone

Mibolerone Nalbuphine et ses sels

Nalbuphine and its salts Nandrolone et ses dérivés

Nandrolone and its derivatives Norbolétone

Norboletone Norclostébol et ses dérivés

Norclostebol and its derivatives Noréthandrolone

Norethandrolone Oxabolone et ses dérivés

Oxabolone and its derivatives

Oxandrolone Oxandrolone

Oxymestérone Oxymesterone

Oxymétholone Oxymetholone

Phendimétrazine et ses sels Phendimetrazine and its salts

Phenmétrazine et ses sels Phenmetrazine and its salts

Phentermine et ses sels Phentermine and its salts

Prastérone Prasterone

Quinbolone Quinbolone

Stanozolol Stanozolol

Stenbolone et ses dérivés Stenbolone and its derivatives

Testostérone et ses dérivés Testosterone and its derivatives

Thiobarbiturique (acide), ses sels et dérivés Thiobarbituric

Tibolone Tibolone

Tiomestérone Tiomesterone

Trenbolone et ses dérivés Trenbolone and its derivatives

Zéranol Zeranol

L.R. (1985), ch. F-27, ann. G; DORS/92-387.

ANNEXE H

(article 46) Diéthylamide de l’acide lysergique (LSD) ou tout sel de cette substance N,N-Diéthyltryptamine (DET) ou tout sel de cette substance N,N-Diméthyltryptamine (DMT) ou tout sel de cette substance 4-Méthyl-2,5-diméthoxyamphétamine (STP(DOM)) ou tout sel de cette substance 3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDA) ou tout sel de cette substance N-méthyl-3-pipéridyl benzilate (LBJ) ou tout sel de cette substance 2,3-diméthoxyamphétamine ou l’un de ses sels 2,4-diméthoxyamphétamine ou l’un de ses sels 2,5-diméthoxyamphétamine ou l’un de ses sels 2,6-diméthoxyamphétamine ou l’un de ses sels 3,4-diméthoxyamphétamine ou l’un de ses sels 3,5-diméthoxyamphétamine ou l’un de ses sels

4,9-dihydro-7-methoxy-1-methyl-3H-pyrido (3,4-b) indole (Harmaline) et ses sels 4,9-dihydro-1-methyl-3H-pyrido (3,4-b) indol-7-ol (Harmalol) et ses sels 4-méthoxyamphétamine ou l’un de ses sels 3-[2(diméthylamino) éthyle]-4-hydroxyindole (Psilocine) ou l’un de ses sels Dihydrogénophosphate de 3-(diméthylamino-2 éthyle)-4-indole (Psilocybine) ou l’un de ses sels 2,4,5-Triméthoxyamphétamine ou l’un de ses sels, isomères, ou sels d’isomères 3,4-méthylènedioxy-N-méthylamphétamine ou l’un de ses sels N-(phényl-1-cyclohexyl) éthylamine ou l’un de ses sels 4-bromo-2,5-diméthoxyamphétamine ou l’un de ses sels [cyclohexyl (thiényl-2)-1] pipéridine-1 et ses sels phényl-1, N-propylcyclohexanamine ou l’un de ses sels 3,4,5-triméthoxybenzèneéthanamine (mescaline) ou l’un de ses sels, sauf le peyotl (lophophora) éthoxy-4 diméthoxy-2,5 méthyl-?benzèneéthanamine ou l’un de ses sels, isomères ou sels d’isomères méthoxy-7 méthyl-?benzodioxole-1,3 éthanamine-5 (MMDA) ou l’un de ses sels, isomères ou sels d’isomères triméthyl-N,N,?benzodioxole-1,3 éthanamine-5 ou l’un de ses sels, isomères ou sels d’isomères éthyl-N méthyl-?benzodioxole-1,3 éthanamine-5 ou l’un de ses sels, isomères ou sels d’isomères éthyl-4 diméthoxy-2,5 méthyl-?benzèneéthanamine (DOET) ou l’un de ses sels, isomères ou sels d’isomères éthoxy-4 méthyl-?benzèneéthanamine ou l’un de ses sels, isomères ou sels d’isomères chloro-4 diméthoxy-2, 5 méthyl-?-benzèneéthanamine ou l’un de ses sels, isomères ou sels d’isomères dihydro-4,5 méthyl-4 phényl-5 oxazolamine-2 (méthyl-4 aminorex) ou l’un de ses sels éthyl-N méthyl-?-benzèneéthanamine ou l’un de ses sels méthyl-?-propyl-N benzodioxole-1,3 éthanamine-5 ou l’un de ses sels, isomères ou sels d’isomères [cyclohexyl (phénylméthyl)-1] pipéridine-1 ou l’un de ses sels, isomères ou sels d’isomères [cyclohexyl (méthyl-4 phényl)-1] pipéridine-1 ou l’un de ses sels, isomères ou sels d’isomères méthylamino-2 phényl-1 propanone-1 ou l’un de ses sels bromo-4 diméthoxy-2,5 benzèneéthanamine ou l’un de ses sels, isomères ou sels d’isomères (hydroxy-2 éthyl) -N méthyl-? benzèneéthanamine ou l’un de ses sels, isomères ou sels d’isomères

L.R. (1985), ch. F-27, ann. H; DORS/86-90, 833; DORS/87-76, 406, 485, 574, 653; DORS/89-410; DORS/90-156; DORS/94-689, art. 2(F); DORS/95-79.

DISPOSITION CONNEXE

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 208:

Mandats de main-forte

«208. Les articles 190, 195, 199 et 200 de la présente loi ne portent nullement atteinte à la légalité ou à la recevabilité d’une preuve obtenue à l’aide d’un mandat de main-forte avant leur entrée en vigueur.»