About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Chile

CL012

Back

Loi n° 19.039 instituant les règles applicables aux titres de propriété industrielle et à la protection des droits de propriété industrielle

 Loi instituant les règles applicables aux titres de propriété industrielle et à la protection des droits de propriété industrielle

Loi instituant les règles applicables aux titres de propriété industrielle et à la protection des droits de propriété industrielle

(N° 19039 du 24 janvier 1991)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Titre Ier : Règles communes 1 - 18

Titre II : Des marques commerciales 19 - 30

Titre III : Des brevets d’invention 31 - 53

Titre IV : Des modèles d’utilité 54 - 61

Titre V : Des modèles industriels 62 - 67

Titre VI : Des inventions de service 68 - 72

Titre VII : Dispositions finales 73

Titre VIII : Dispositions transitoires 1 - 4

Titre premier Règles communes

1. La présente loi énonce les règles applicables aux titres de propriété industrielle et à la protection des droits de propriété industrielle. Ces titres comprennent les marques commerciales, les brevets d’invention, les modèles d’utilité, les modèles industriels et les autres titres de protection que la loi peut déterminer.

2. Toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, peut jouir des droits de propriété industrielle que garantit la Constitution chilienne, à condition d’obtenir au préalable le titre de protection correspondant conformément aux dispositions de la présente loi. Les personnes physiques ou morales résidant à l’étranger doivent, aux fins de la présente loi, désigner un mandataire ou un représentant au Chili.

3. L’instruction des demandes, la délivrance des titres et les autres services relatifs à la propriété industrielle sont de la compétence du Département de la propriété industrielle (dénommé ci-après “département”), qui relève du Ministère de l’économie, du développement et de la reconstruction.

Les demandes peuvent être déposées personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire.

4. Lorsqu’une demande est considérée comme recevable, un extrait doit en être publié au Journal officiel [Diario Oficial] sous la forme prévue dans le règlement d’exécution.

5. Toute personne intéressée peut faire opposition à une demande auprès du département dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication de l’extrait.

Le délai prévu à l’alinéa précédent est de 60 jours pour une demande de brevet d’invention.

CL012FR Propriété industrielle, Loi, 24/01/1991, no 19.039 page 1/17

6. A l’expiration du délai prévu à l’article précédent, le chef du département ordonne l’établissement d’un rapport d’expertise sur les demandes de brevet d’invention, de modèle d’utilité et de modèle industriel afin de vérifier si les conditions prévues, selon le cas, aux articles 32, 56 et 62 de la présente loi sont remplies.

7. Dans les procédures relatives aux brevets d’invention, aux modèles d’utilité et aux modèles industriels, une copie de l’acte d’opposition est communiquée au déposant afin qu’il fasse valoir ses droits dans un délai de 60 jours. Ce délai est de 30 jours pour les marques.

8. Lorsque des faits importants et pertinents sont controversés, les preuves correspondantes sont reçues dans un délai de 60 jours, qui peut être prorogé de 60 jours au maximum si l’une des parties a son domicile à l’étranger. En matière de marques, le délai imparti pour la fourniture des preuves est de 30 jours; ce délai est prorogeable de 30 jours dans les cas dûment agréés par le chef du département.

9. Une fois que l’établissement d’un rapport d’expertise a été ordonné, celui-ci doit être rédigé dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle cette tâche a été acceptée. Ce délai peut être prorogé de 120 jours au maximum dans les cas où le chef du département le juge nécessaire.

Le rapport d’expertise est porté à la connaissance des intéressés, qui disposent d’un délai de 120 jours à compter de sa notification pour formuler les observations qu’ils estiment appropriées. Ce délai peut être prorogé une seule fois, de 120 jours au maximum, à la demande de l’intéressé.

10. Les frais d’expertise comprennent les honoraires d’expert et les frais utiles et nécessaires pour l’établissement du rapport, qui sont à la charge du déposant de la demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de modèle industriel ou de la personne qui demande que ces titres soient déclarés nuls.

11. Les délais fixés en jours dans la présente loi sont péremptoires et s’entendent en jours ouvrables, étant en outre entendu à cet égard que le samedi est un jour chômé.

12. Les parties à des procédures peuvent utiliser tous les moyens de preuve habituels dans ce domaine ainsi que ceux qui sont indiqués dans le Code de procédure civile, à l’exclusion de la preuve testimoniale.

La disposition du deuxième alinéa de l’article 64 du code précité est en outre applicable à ces procédures.

13. Les notifications sont effectuées sous la forme prévue par le règlement d’exécution.

14. Les droits de propriété industrielle sont transmissibles pour cause de décès et peuvent donner lieu à toutes sortes d’actes juridiques, qui font l’objet d’un acte notarié et sont notés en marge du registre pertinent.

Toutefois, s’agissant de cessions de demandes d’enregistrement de titres de propriété industrielle, un acte sous seing privé signé devant notaire est suffisant; il n’est pas nécessaire que cet acte fasse l’objet d’une note ultérieure. En tout état de cause, les registres des

CL012FR Propriété industrielle, Loi, 24/01/1991, no 19.039 page 2/17

marques commerciales sont indivisibles et aucun de leurs éléments ou caractéristiques couverts par le titre ne peut être transféré partiellement et séparément.

15. Les pouvoirs relatifs à la propriété industrielle peuvent être donnés par acte notarié ou acte sous seing privé signé devant un notaire, ou devant un fonctionnaire du registre civil compétent dans les communes dépourvues de notaire. Les mandats provenant de l’étranger peuvent être donnés ou authentifiés devant le consul du Chili compétent sans aucune autre formalité ultérieure ou conformément à l’article 345 du Code de procédure civile.

16. Les délits reconnus dans la présente loi relèvent de l’action publique et les affaires correspondantes sont instruites conformément aux règles de la procédure applicable en matière de crimes ou de délits simples.

Dans ces procès, la preuve est appréciée par le juge en son âme et conscience et le département doit être entendu avant que la décision soit rendue.

17. Les procédures visant à faire opposition, ou à faire prononcer la nullité d’un enregistrement ou de transferts, ainsi que toute réclamation relative à leur validité ou à leurs effets ou aux droits de propriété industrielle en général, sont portées devant le chef du Département de la propriété industrielle, dans le respect des formalités prévues par la présente loi et son règlement d’exécution.

La décision rendue doit être motivée et revêtir, dans la mesure du possible, la forme prévue à l’article 170 du Code de procédure civile.

Les décisions qui contiennent des erreurs de fait manifestes ou qui se fondent sur de telles erreurs peuvent être corrigées d’office ou sur requête d’une partie dans un délai de cinq jours à compter de la date de leur notification.

Dans un délai de 15 jours à compter de la notification d’une décision finale rendue par le chef du département, celle-ci peut faire l’objet d’un appel interjeté auprès du tribunal arbitral dont il est question dans les alinéas suivants.

Le tribunal arbitral de la propriété industrielle est composé de trois membres désignés, tous les deux ans, par le ministre de l’économie, du développement et de la reconstruction : l’un d’eux est librement choisi par ce dernier, un autre est proposé par le président du Conseil de défense de l’État parmi son groupe d’avocats et le troisième est choisi sur une liste de trois personnes présentée par la cour d’appel de Santiago. Le tribunal comporte en outre un greffier en la personne d’un avocat, qui est un fonctionnaire du Ministère de l’économie, du développement et de la reconstruction.

La cour d’appel de Santiago établit la liste mentionnée à l’alinéa précédent et y inscrit les noms de personnes qui ont exercé les fonctions de magistrat dans une cour d’appel du pays ou d’avocat au sein de celle-ci.

Lorsque le tribunal arbitral est saisi d’une affaire qui exige des connaissances spécialisées, il peut désigner un expert technique, dont le coût est à la charge de l’appelant.

Le tribunal arbitral se réunit chaque fois que cela est nécessaire et qu’il le décide et ses membres sont rémunérés, sur les fonds inscrits au budget du Ministère de l’économie, du

CL012FR Propriété industrielle, Loi, 24/01/1991, no 19.039 page 3/17

développement et de la reconstruction, pour chaque séance à laquelle ils assistent de la manière prévue par le règlement d’exécution. Cette rémunération est compatible avec toutes autres rémunérations versées par l’État. Le règlement d’exécution indique le mode de fonctionnement du tribunal et les moyens administratifs correspondants.

18. La délivrance de brevets d’invention, de modèles d’utilité et de modèles industriels est assortie du paiement d’une taxe équivalant à une unité de compte mensuelle [unidad tributaria mensual] pour chaque période de cinq ans comprise dans la durée de validité du titre accordé.

Les brevets provisoires sont soumis au paiement d’une taxe équivalant à une demi-unité de compte mensuelle.

L’enregistrement des marques commerciales est soumis au paiement d’une taxe équivalant à deux unités de compte mensuelles et l’équivalent d’une demi-unité de compte mensuelle doit être payé lors du dépôt de la demande, à défaut de quoi la demande n’est pas instruite. Le paiement de la taxe est achevé une fois la demande acceptée; si elle est rejetée, le montant payé revient à l’État.

Le renouvellement de l’enregistrement des marques est soumis au paiement du double de la taxe prévue à l’alinéa précédent.

Les appels interjetés en matière de marques commerciales, de brevets d’invention, de modèles d’utilité et de modèles industriels sont soumis au paiement d’une taxe équivalant à deux unités de compte mensuelles. Si l’appel est recevable, le tribunal arbitral ordonne le remboursement du montant déposé conformément à la procédure prévue dans le règlement d’exécution.

L’enregistrement des transferts de propriété, licences d’utilisation, garanties, changements de nom et tous autres types de charges qui peuvent grever un brevet d’invention, un modèle d’utilité, un modèle industriel ou une marque commerciale est effectué moyennant le paiement préalable d’une taxe équivalant à une demi-unité de compte mensuelle. Les actes mentionnés ne sont pas opposables aux tiers tant qu’ils ne sont pas enregistrés auprès du département.

Toutes les taxes instituées par le présent article sont versées à l’État et doivent être payées au Département de la propriété industrielle dans un délai de 60 jours à compter de la date de la décision autorisant l’inscription dans le registre correspondant, à défaut de quoi la demande est réputée abandonnée et est classée.

Les enregistrements de marques commerciales servant à distinguer des services, qui sont limités à une ou plusieurs provinces, sont réputés s’étendre à l’ensemble du territoire national.

Les enregistrements de marques commerciales effectués par province pour protéger des établissements commerciaux sont réputés couvrir toute la région ou toutes les régions dans lesquelles sont comprises les provinces en question.

Les titulaires des enregistrements visés aux deux alinéas précédents qui, en vertu du présent article, étendent la portée territoriale de la protection de leurs marques ne peuvent pas

CL012FR Propriété industrielle, Loi, 24/01/1991, no 19.039 page 4/17

fournir des services ou installer des établissements commerciaux protégés par ces marques dans des provinces pour lesquelles des marques identiques ou similaires sont enregistrées en ce qui concerne des services ou des établissements du même genre, sous peine de recevoir un avertissement les intimant à ne pas commettre l’infraction visée à l’article 28.a) de la présente loi.

Titre II Des marques commerciales

19. On entend par marque commerciale tout signe visible, nouveau et caractéristique qui sert à distinguer des produits, des services ou des établissements industriels ou commerciaux.

Peuvent aussi être enregistrés des slogans ou phrases publicitaires, à condition d’être associés avec, ou affectés à, une marque enregistrée du produit, du service ou de l’établissement commercial ou industriel pour lequel ils sont destinés à être utilisés, le slogan ou la phrase devant nécessairement contenir la marque enregistrée faisant l’objet de la publicité.

Le titre peut être accordé à la suite d’une demande d’enregistrement de marque commerciale contenant des mots, des préfixes, des suffixes ou des racines d’usage courant ou susceptibles d’avoir un caractère générique, indicatif ou descriptif, avec l’indication expresse qu’il ne confère aucune protection auxdits éléments pris isolément. De même, l’enregistrement d’une marque consistant en une étiquette confère une protection pour l’ensemble de celle-ci et non pour chacun des éléments qui la composent pris séparément.

Si le déposant donne un nom à l’étiquette, le mot qui constitue ce nom doit être celui qui apparaît le plus distinctement; il bénéficie aussi de la protection conférée à une marque, contrairement aux autres mots que l’étiquette peut contenir, ce qui doit être indiqué dans le registre.

20. Ne peuvent pas être enregistrés comme marques :

a) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d’États, les dénominations ou les sigles d’un État quelconque, des organisations internationales et des services publics de L’État;

b) les dénominations techniques ou scientifiques se rapportant à l’objet auquel elles sont destinées, les dénominations communes internationales recommandées par l’Organisation mondiale de la santé et celles indicatives d’une action thérapeutique;

c) le nom, le pseudonyme ou le portrait d’une personne physique, sauf si celle-ci ou ses héritiers, en cas de décès de la personne, ont donné leur consentement. Peuvent toutefois être enregistrés les noms de personnages historiques après l’expiration d’un délai de 50 ans au moins à compter de leur décès, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à leur honneur.

Néanmoins, les noms de personnes ne peuvent pas être enregistrés au cas où un tel enregistrement constituerait une violation des alinéas e), f), g) et h);

CL012FR Propriété industrielle, Loi, 24/01/1991, no 19.039 page 5/17

d) les marques qui reproduisent ou imitent des signes ou des poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un État, sans son autorisation, et celles qui reproduisent ou imitent des médailles, des diplômes ou des distinctions décernés dans le cadre d’expositions nationales ou étrangères, si l’enregistrement est demandé par une personne autre que celle qui les a obtenus;

e) les expressions servant à indiquer le genre, la nature, l’origine, la nationalité, la provenance, la destination, le poids, la valeur ou la qualité des produits, des services ou des établissements, celles qui sont d’usage général dans le commerce pour désigner une certaine catégorie de produits, de services ou d’établissements, et celles qui sont dépourvues de nouveauté ou qui décrivent les produits, les services ou les établissements auxquels elles doivent s’appliquer;

f) les marques susceptibles d’induire en erreur ou de nature à tromper le public sur la provenance, la qualité ou le genre des produits, des services ou des établissements;

g) les marques identiques ou graphiquement ou phonétiquement similaires à d’autres marques enregistrées à l’étranger pour les mêmes produits, services ou établissements commerciaux et/ou industriels, au point de pouvoir être confondues avec ces dernières, à condition qu’elles soient renommées et notoirement connues.

Lorsque l’enregistrement est refusé ou annulé pour ce motif, le titulaire étranger doit demander l’enregistrement de la marque dans un délai de 90 jours; s’il ne le fait pas dans ce délai, l’enregistrement de la marque peut être demandé par toute autre personne, la priorité revenant à celle dont la demande a été rejetée ou dont l’enregistrement a été annulé;

h) les marques qui sont identiques ou graphiquement ou phonétiquement similaires à d’autres marques déjà enregistrées ou faisant l’objet d’une demande valablement déposée antérieurement pour la même classe, au point de pouvoir être confondues avec ces dernières;

i) la forme, la couleur, les ornements et les accessoires attachés aux produits et aux emballages;

j) les marques contraires à l’ordre public; à la morale ou aux bonnes mœurs, y compris aux principes de la concurrence loyale et de l’éthique commerciale.

21. L’enregistrement des marques commerciales est effectué au département et les demandes d’enregistrement doivent être déposées conformément aux conditions énoncées dans le règlement d’exécution et sous la forme prévue par celui-ci.

22. Avant que le conservateur des marques considère une demande d’enregistrement de marque comme recevable, le département procède à une recherche ou à un examen préalable afin d’établir si l’enregistrement doit être refusé pour l’un des motifs énoncés à l’article 20.

La décision du conservateur des marques de ne pas considérer une demande comme recevable en vertu de l’article 4 de la présente loi peut faire l’objet d’un recours devant le chef du département dans un délai de 20 jours.

23. Une demande d’enregistrement ou un enregistrement de marque ne peut porter que sur des produits déterminés ou sur une ou plusieurs classes de la classification internationale.

CL012FR Propriété industrielle, Loi, 24/01/1991, no 19.039 page 6/17

De même, une demande d’enregistrement ou un enregistrement de marque ne peut porter que sur des services spécifiques et déterminés relevant des différentes classes de la classification internationale. De même, une demande d’enregistrement ou un enregistrement peuvent porter sur une marque visant à distinguer des établissements industriels ou commerciaux de fabrication ou de commercialisation associés à une ou plusieurs classes de produits déterminés ainsi que sur des slogans ou des phrases publicitaires applicables à des marques déjà enregistrées.

Aux fins du paiement des taxes, une demande d’enregistrement de marque est considérée comme indépendante pour chaque classe; il en va de même pour l’enregistrement.

La validité des enregistrements de marques qui distinguent des produits, des services ou des établissements industriels s’étend à l’ensemble du territoire de la République.

Les enregistrements de marques qui protègent des établissements commerciaux ne valent que pour la région dans laquelle l’établissement est situé. Si l’intéressé souhaite étendre sa qualité de propriétaire de la marque à d’autres régions, il doit l’indiquer dans sa demande d’enregistrement et payer la taxe de dépôt et d’enregistrement correspondante pour chaque région.

24. La durée de validité de l’enregistrement d’une marque est de 10 ans à compter de la date d’inscription dans le registre pertinent. Le titulaire peut demander le renouvellement de l’enregistrement pour des périodes de même durée pendant la période de validité de l’enregistrement ou dans un délai de 30 jours à compter de l’expiration de cette période.

25. Toute marque enregistrée qui est utilisée dans le commerce doit porter de manière visible les mots “Marca Registrada” (marque enregistrée), les initiales “M.R.” ou la lettre “R” dans un cercle. L’inobservation de cette condition n’affecte pas la validité de la marque enregistrée, mais les personnes qui ne s’y conforment pas ne peuvent pas recourir aux actions pénales visées dans la présente loi.

26. Il y a lieu de déclarer la nullité de l’enregistrement d’une marque commerciale lorsque l’une des interdictions énoncées à l’article 20 de la présente loi a été enfreinte.

27. L’action en nullité de l’enregistrement d’une marque se prescrit par cinq ans à compter de la date de l’enregistrement. A l’expiration de ce délai, le chef du département déclare d’office la prescription et rejette les requêtes en nullité.

28. Est condamné à payer une amende de 100 à 500 unités de compte mensuelles à l’État :

a) quiconque utilise frauduleusement une marque identique ou similaire à une marque déjà enregistrée pour la même classe de la classification en vigueur;

b) quiconque commet une fraude en utilisant une marque enregistrée;

c) quiconque commet une fraude, par un moyen de publicité quelconque, en utilisant ou en imitant une marque enregistrée dans la même classe de la classification en vigueur;

d) quiconque utilise une marque non enregistrée, frappée de déchéance ou annulée, en lui joignant les indications correspondant à une marque enregistrée;

CL012FR Propriété industrielle, Loi, 24/01/1991, no 19.039 page 7/17

e) quiconque utilise des récipients ou des emballages portant une marque enregistrée qui ne lui appartient pas sans que la marque ait été préalablement effacée, sauf si l’emballage portant la marque est destiné à contenir des produits d’une classe différente de celle pour laquelle la marque est protégée.

En cas de récidive au cours des cinq années précédentes concernant un des délits visés dans le présent article, la personne encourt une amende pouvant atteindre le double de celle infligée précédemment.

29. Les personnes condamnées conformément à l’article précédent doivent payer les frais judiciaires et réparer les dommages et préjudices causés au titulaire de la marque.

Les instruments et les éléments utilisés pour la falsification ou l’imitation sont détruits et les objets portant la marque falsifiée sont confisqués au bénéfice du titulaire de la marque. De même, le juge chargé de l’affaire peut déclarer leur saisie immédiate, sans préjudice de sa faculté d’adopter les mesures conservatoires nécessaires.

30. Lorsqu’une marque non enregistrée est utilisée simultanément par au moins deux personnes, la personne qui l’a fait enregistrer ne peut pas mettre en cause la responsabilité des personnes qui continuent de l’utiliser avant l’expiration d’un délai de 120 jours au moins à compter de la date de l’enregistrement.

Titre III Des brevets d’invention

31. On entend par invention toute solution d’un problème technique qui est à l’origine d’une activité industrielle. Une invention peut être un produit ou un procédé ou se rapporter à un produit ou à un procédé.

On entend par brevet le droit exclusif qu’accorde l’État pour la protection d’une invention. Les effets, obligations et limitations inhérents au brevet sont déterminés par la présente loi.

32. Une invention est brevetable si elle est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d’application industrielle.

33. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été divulgué ou rendu accessible au public, dans n’importe quel endroit du monde, par une publication sous forme tangible, par la vente, la commercialisation, l’usage ou tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet au Chili. Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu d’une demande de brevet en cours d’instruction devant le département dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande examinée.

34. Dans le cas d’un brevet ayant déjà fait l’objet du dépôt d’une demande à l’étranger, l’intéressé bénéficie d’un délai de priorité d’un an à partir de la date du dépôt de la demande dans le pays d’origine pour déposer la demande au Chili.

CL012FR Propriété industrielle, Loi, 24/01/1991, no 19.039 page 8/17

35. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier moyen dans le domaine technique correspondant, elle ne découle pas ou ne découlait pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

36. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut, en principe, être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie. A cette fin, l’expression “industrie” doit s’entendre dans son sens le plus large et comprendre les activités de fabrication, les industries extractives, la construction, l’artisanat, l’agriculture, la sylviculture et la pêche.

37. Ne sont pas considérés comme des inventions et sont exclus de la protection par brevet prévue par la présente loi :

a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) les variétés végétales et les races animales;

c) les systèmes, méthodes, principes ou plans dans le domaine des activités économiques, financières et commerciales de simple vérification et contrôle, dans l’exercice d’activités purement mentales ou intellectuelles ou en matière de jeu;

d) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, à l’exception des produits destinés à mettre en couvre une de ces méthodes;

e) l’utilisation nouvelle d’articles, d’objets ou d’éléments connus et utilisés à des fins déterminées et le changement de forme, de dimensions, de proportions et de matériaux de l’objet sur lequel porte la demande, sauf s’ils modifient de manière essentielle les qualités de l’objet ou si l’utilisation permet de résoudre un problème technique qui n’avait pas de solution équivalente auparavant.

38. Ne sont pas brevetables les inventions contraires à la loi, à l’ordre public, à la sécurité de l’État, à la morale et aux bonnes mœurs et toutes celles qui font l’objet d’une demande déposée par une personne qui n’en est pas le propriétaire légitime.

39. Les brevets d’invention sont délivrés pour une période non prorogeable de 15 ans.

Sans préjudice de la disposition de l’article 34, il n’est délivré de brevet, à la suite de demandes de brevet déposées au Chili pour des inventions déjà brevetées à l’étranger ou faisant l’objet d’une demande en instance à l’étranger, que pour la durée du droit restant à courir dans le pays dans lequel le brevet a été demandé ou obtenu, cette durée ne devant pas excéder celle prévue à l’alinéa précédent.

40. On entend par perfectionnement le perfectionnement apporté à une invention connue à condition qu’il représente une nouveauté et comporte des avantages notoires et importants par rapport à l’invention primitive.

41. Une demande de brevet d’invention concernant le perfectionnement d’une invention déjà protégée par un brevet au Chili, ce brevet devant être toujours valide, doit être déposée par l’auteur du perfectionnement et est régie par les dispositions suivantes :

CL012FR Propriété industrielle, Loi, 24/01/1991, no 19.039 page 9/17

a) lorsque l’auteur du perfectionnement est le propriétaire de l’invention primitive, le brevet lui est délivré pour la durée de validité du brevet primitif qui reste à courir;

b) lorsque l’auteur du perfectionnement est un tiers et que le brevet auquel le perfectionnement se rapporte est encore valide, le brevet ne peut être délivré que si l’inventeur originaire autorise préalablement le deuxième inventeur à utiliser l’idée originale conjointement avec les innovations dont il est question. Le brevet peut être délivré conjointement pour les deux inventeurs ou uniquement pour l’un d’entre eux, et l’accord intervenu à cet égard devra être indiqué dans un document ajouté au dossier pertinent;

c) en l’absence d’accord, l’auteur du perfectionnement peut déposer pour ce dernier une demande de brevet d’invention. Dans ce cas, la date à laquelle le brevet complémentaire entre en vigueur et sa durée de validité font l’objet d’une décision du chef du département. A cette fin, l’inventeur doit manifester son intention au département dans un délai de 90 jours à compter de la date de dépôt de la demande primitive.

42. Tout inventeur domicilié au Chili qui a une invention à l’étude et qui a besoin de mener des expériences ou de faire construire un mécanisme ou un appareil l’obligeant à rendre son idée publique peut protéger provisoirement ses droits en prévision d’éventuelles usurpations en déposant, à cette fin, une demande de certificat de protection ou de brevet provisoire, titre que le département délivre pour une durée d’un an moyennant le paiement de la taxe correspondante.

La possession de ce certificat donne à son titulaire un droit de priorité sur toute autre personne qui, au cours de l’année de protection, demande à bénéficier de droits sur le même objet. En tout état de cause, la durée de validité du brevet définitif est calculée à compter de la date de dépôt de la demande de brevet provisoire.

Lorsque le titulaire d’un brevet provisoire ne dépose pas de demande de brevet définitif dans ce délai d’un an, l’invention tombe dans le domaine public.

43. La demande déposée auprès du département fait l’objet d’un examen préliminaire afin de vérifier si au moins les éléments suivants y figurent :

— un résumé de l’invention;

— un mémoire descriptif de l’invention;

— un ensemble de revendications;

— des dessins de l’invention, le cas échéant.

Le mémoire descriptif doit être suffisamment clair et complet pour qu’un expert en la matière puisse reproduire l’invention sans avoir besoin d’autres éléments.

Lorsqu’il ressort de l’examen des revendications figurant dans la demande de brevet qu’il s’agit d’un modèle d’utilité ou d’un dessin ou modèle industriel, la demande est analysée et traitée comme telle, la priorité demeurant acquise.

44. Les déclarations relatives à la nouveauté, à la propriété et à l’utilité de l’invention relèvent de l’intéressé, qui les établira sous sa propre responsabilité.

CL012FR Propriété industrielle, Loi, 24/01/1991, no 19.039 page 10/17

La délivrance d’un brevet ne signifie pas que l’État garantisse la nécessité et l’exactitude des indications données par le déposant dans la demande et dans le mémoire descriptif.

45. Lorsque les éléments de la demande ne sont pas complets, il peut être remédié à cette lacune dans un délai de 40 jours après notification de la décision constatant ce fait. Dans ce cas, la date de dépôt de la demande initiale est applicable. Dans le cas contraire, la demande est réputée ne pas avoir été déposée et la date du dépôt de la correction ou la date du nouveau dépôt est considérée comme date du dépôt de la demande.

Les demandes qui ne satisfont pas à une autre condition requise pour pouvoir être considérées comme recevables dans les délais prévus par la présente loi ou son règlement d’exécution sont considérées comme abandonnées et sont classées. Dans ce cas, le déposant peut demander que la demande soit restaurée dans un délai de 120 jours à compter de la date de l’abandon, sans perdre la date de priorité de la demande.

46. Les déposants de demandes de brevet ayant déjà fait l’objet d’un dépôt à l’étranger doivent présenter les résultats de la recherche et de l’examen effectués le cas échéant par l’office étranger, que la demande ait ou non abouti à la délivrance d’un brevet.

47. Tous les éléments de la demande de brevet sont tenus à la disposition du public, au département, après la publication visée à l’article 4.

48. Une fois la délivrance décidée et les taxes correspondantes payées, le brevet est délivré à l’intéressé, qui reçoit un certificat conférant la protection à compter de la date de dépôt de la demande.

49. Le titulaire d’un brevet d’invention a le droit exclusif de fabriquer, de vendre ou de mettre dans le commerce le produit ou l’objet de l’invention de quelque manière que ce soit et, d’une manière générale, de procéder à toute autre exploitation de celui-ci.

Ce privilège s’étend à l’ensemble du territoire de la République jusqu’à la date d’expiration de la période de validité du brevet.

50. Un brevet d’invention est déclaré nul pour l’un des motifs suivants :

a) la personne qui a obtenu le brevet n’est pas l’inventeur ni son cessionnaire;

b) le brevet a été délivré sur la base d’un rapport d’expertise erroné ou comportant des lacunes manifestes;

c) le titre a été accordé en violation des règles relatives à la brevetabilité et des dispositions correspondantes de la présente loi.

L’action en nullité de brevet d’invention peut être intentée pendant 10 ans.

51. Des licences non volontaires ne peuvent être accordées que si le titulaire du brevet commet un abus de monopole selon la commission visée dans le décret-loi N° 211 de 1973, qui est l’organe chargé de déterminer l’existence de la situation dénoncée et de statuer en conséquence.

CL012FR Propriété industrielle, Loi, 24/01/1991, no 19.039 page 11/17

La décision de la commission doit au moins :

— déterminer s’il s’agit d’un cas d’abus de monopole;

— dans l’affirmative, établir les conditions dans lesquelles le preneur de licence doit exploiter le brevet industriellement, la durée de la période pour laquelle la licence est accordée et le montant de la rémunération que doit verser périodiquement le preneur de la licence non volontaire au titulaire du brevet.

Les règles de la Superintendencia de Valores y Seguros applicables aux sociétés anonymes ouvertes sont applicables aux fins de l’analyse des états financiers et de la comptabilité.

52. Est condamné à payer une amende de 100 à 500 unités de compte mensuelles à l’État :

a) quiconque fraude une autre personne en utilisant un objet non breveté et en utilisant sur cet objet des indications relatives à un brevet d’invention, ou commet une autre tromperie similaire;

b) quiconque fabrique, met dans le commerce ou importe à des fins de vente une invention brevetée sans y avoir été dûment autorisé;

c) quiconque commet une fraude en utilisant un procédé breveté; cette disposition n’est pas applicable lorsque le procédé breveté n’est utilisé qu’à des fins exclusivement expérimentales ou d’enseignement;

d) quiconque commet une fraude en imitant une invention brevetée;

e) quiconque imite ou utilise frauduleusement une invention faisant l’objet d’une demande de brevet en instance, si la demande aboutit à la délivrance d’un brevet.

Les personnes condamnées doivent payer les frais judiciaires et réparer les dommages et les préjudices causés au titulaire du brevet.

Les instruments et les éléments servant à commettre l’un des délits mentionnés dans le présent article ainsi que les objets fabriqués illicitement sont confisqués au bénéfice du titulaire du brevet. De même, le juge chargé de l’affaire peut déclarer leur saisie immédiate, sans préjudice de sa faculté d’adopter les mesures conservatoires nécessaires.

La récidive est sanctionnée par une amende élevée au double de l’amende prévue au premier alinéa.

53. Tout objet breveté doit porter, sur le produit lui-même ou sur son emballage, l’indication du numéro du brevet précédée de l’expression “Patente de Invención” (brevet d’invention) ou des initiales “P.I.” et du numéro du titre, qui doivent apparaître de manière visible.

Sont seuls exemptés de cette obligation les procédés pour lesquels cette condition ne peut pas être remplie en raison de leur nature.

CL012FR Propriété industrielle, Loi, 24/01/1991, no 19.039 page 12/17

L’inobservation de cette condition n’affecte pas la validité du brevet, mais les personnes qui ne s’y conforment pas ne peuvent pas intenter les actions pénales visées dans la présente loi.

S’il existe des demandes en instance, ce fait doit être indiqué lorsque les produits visés par ces demandes sont fabriqués, mis dans le commerce ou importés à des fins commerciales.

Titre IV Des modèles d’utilité

54. Sont considérés comme des modèles d’utilité les instruments, les appareils, les outils, les dispositifs et les objets ou les parties de ceux-ci dont la forme peut être revendiquée, en ce qui concerne tant leur aspect que leur fonctionnement, à condition qu’elle soit utile, c’est-à-dire qu’elle apporte à la fonction à laquelle ils sont destinés un avantage ou un effet technique que celle-ci n’avait pas auparavant.

55. Les dispositions du titre III relatives aux brevets d’invention sont applicables, par analogie, aux brevets de modèle d’utilité, sans préjudice des dispositions spéciales du présent titre.

56. Un modèle d’utilité est brevetable s’il est nouveau et susceptible d’application industrielle.

Il n’est pas délivré de brevet lorsque le modèle d’utilité ne présente que des différences mineures ou secondaires sans aucune caractéristique utilitaire discernable par rapport aux inventions ou aux modèles d’utilité antérieurs.

La demande de brevet de modèle d’utilité ne peut porter que sur un seul objet, bien que différents éléments ou aspects de cet objet puissent être revendiqués dans la même demande.

57. Les brevets de modèle d’utilité sont délivrés pour une période non prorogeable de 10 ans à compter de la date de la demande.

58. La demande déposée auprès du département fait l’objet d’un examen préliminaire afin de vérifier si au moins les éléments suivants y figurent :

— un résumé du modèle d’utilité;

— un mémoire descriptif du modèle d’utilité;

— un ensemble de revendications;

— des dessins du modèle d’utilité.

59. Tout modèle d’utilité doit porter, de manière visible, l’expression “Modelo de Utilidad” (modèle d’utilité) ou les initiales “M.U.” ainsi que le numéro du titre. L’inobservation de cette condition n’affecte pas la validité du modèle d’utilité mais prive son titulaire de la faculté d’intenter les actions pénales visées dans la présente loi.

60. Un brevet de modèle d’utilité est déclaré nul pour les mêmes motifs que ceux énumérés à l’article 50.

CL012FR Propriété industrielle, Loi, 24/01/1991, no 19.039 page 13/17

61. Est condamné à payer une amende de 100 à 500 unités de compte mensuelles à l’État :

a) quiconque fraude une autre personne en utilisant un objet non breveté et en utilisant sur cet objet des indications relatives à un brevet de modèle d’utilité ou commet une autre tromperie similaire;

b) quiconque fabrique, met dans le commerce ou importe à des fins de vente un modèle d’utilité breveté sans y avoir été dûment autorisé;

c) quiconque commet une fraude en imitant un modèle d’utilité breveté;

d) quiconque imite ou utilise frauduleusement un modèle d’utilité faisant l’objet d’une demande en instance, si la demande aboutit à la délivrance d’un brevet.

Les personnes condamnées doivent payer les frais judiciaires et réparer les dommages et les préjudices causés au titulaire du brevet.

Les instruments et les éléments servant à commettre l’un des délits mentionnés dans le présent article ainsi que les objets fabriqués illicitement sont confisqués au bénéfice du titulaire du brevet. De même, le juge chargé de l’affaire peut déclarer leur saisie immédiate, sans préjudice de sa faculté d’adopter les mesures conservatoires nécessaires.

La récidive est sanctionnée par une amende élevée au double de l’amende prévue au premier alinéa.

Titre V Des modèles industriels

62. L’expression “modèle industriel” désigne toute forme tridimensionnelle associée ou non à des couleurs ainsi que tout article industriel ou artisanal qui sert de modèle pour la fabrication d’autres unités qui se distinguent de ceux qui leur sont similaires par leur forme, leur configuration géométrique, leur ornementation ou une combinaison de ces éléments, à condition que ces caractéristiques leur donnent une apparence spéciale perceptible à la vue de manière qu’il en découle une apparence originale, nouvelle et différente.

Les emballages figurent parmi les articles qui peuvent être protégés comme modèles industriels, à condition qu’ils réunissent les conditions de nouveauté et d’originalité précitées.

Les produits de l’industrie vestimentaire, de quelque nature qu’ils soient, ne peuvent pas être protégés comme modèles industriels.

63. Les dispositions du titre III relatives aux brevets d’invention sont applicables par analogie aux modèles industriels, sans préjudice des dispositions spéciales du présent titre.

Un modèle industriel est déclaré nul pour les mêmes motifs que ceux énumérés à l’article 50.

64. Toute demande déposée en vue de faire protéger un modèle industriel est constituée au moins des éléments suivants :

CL012FR Propriété industrielle, Loi, 24/01/1991, no 19.039 page 14/17

— la demande;

— un mémoire descriptif;

— un dessin;

— un prototype ou une maquette, le cas échéant.

65. Le titre de protection d’un modèle industriel est accordé pour une période non prorogeable de 10 ans à compter de la date de la demande.

66. Tout modèle industriel doit porter, de manière visible, l’expression “Diseño Industrial” (modèle industriel) ou les initiales “D.I.” ainsi que le numéro du titre. L’inobservation de cette condition n’affecte pas la validité du modèle industriel mais prive son titulaire de la faculté d’intenter les actions pénales visées à l’article suivant.

67. Est condamné à payer une amende de 100 à 500 unités de compte mensuelles à l’État :

a) quiconque fabrique, met dans le commerce ou importe à des fins commerciales un modèle industriel enregistré sans y avoir été dûment autorisé;

b) quiconque imite frauduleusement un modèle industriel enregistré;

c) quiconque imite ou utilise frauduleusement un modèle industriel faisant l’objet d’une demande en instance, si la demande aboutit à la délivrance d’un titre de protection.

Les personnes condamnées doivent payer les frais judiciaires et réparer les dommages et les préjudices causés au titulaire.

Les instruments et les éléments servant à commettre l’un des délits mentionnés dans le présent article ainsi que les objets fabriqués illicitement sont confisqués au bénéfice du titulaire. De même, le juge chargé de l’affaire peut déclarer leur saisie immédiate, sans préjudice de sa faculté d’adopter les mesures conservatoires nécessaires.

La récidive est sanctionnée par une amende élevée au double de l’amende prévue au premier alinéa.

Titre VI Des inventions de service

68. Dans le cadre de contrats de travail et de prestation de services prévoyant l’exercice d’une activité inventive ou créatrice, le droit de demander le titre ainsi que les éventuels droits de propriété industrielle appartiennent exclusivement à l’employeur ou à la personne qui a commandé les services, sauf stipulation contraire expresse.

69. Le droit de demander le titre ainsi que les éventuels droits de propriété industrielle découlant des inventions faites par un travailleur qui, selon son contrat de travail, n’est pas tenu d’exercer une activité inventive ou créatrice lui appartiennent exclusivement.

Toutefois, si l’invention a manifestement été réalisée grâce aux connaissances acquises dans l’entreprise et à des moyens fournis par celle-ci, lesdits droits appartiennent à

CL012FR Propriété industrielle, Loi, 24/01/1991, no 19.039 page 15/17

l’employeur, qui, dans ce cas, doit accorder au travailleur une rémunération supplémentaire à convenir entre les parties.

La disposition qui précède est également applicable à toute personne qui réalise une invention dépassant la portée de celle qu’elle avait été chargée de réaliser.

70. Le droit de demander le titre de propriété industrielle correspondant, ainsi que les éventuels droits de propriété industrielle découlant de l’activité inventive et créatrice de personnes liées par un contrat établissant des relations de dépendance ou d’indépendance avec des universités ou des organismes de recherche visés dans le décret-loi N° 1263 de 1975, appartiennent à ces derniers ou à la personne désignée par eux, sans préjudice des dispositions de leurs statuts qui fixent les modalités de participation de l’inventeur ou du créateur aux bénéfices procurés par son travail.

71. Il ne peut être renoncé aux droits conférés au travailleur dans les articles précédents avant la délivrance du brevet ou du modèle d’utilité, selon le cas. Toute clause contraire est nulle.

Tous litiges en la matière sont de la compétence du tribunal arbitral visé au cinquième alinéa et aux alinéas suivants de l’article 17 de la présente loi.

72. Les dépenses supplémentaires à la charge de l’État visées à l’article 17 de la présente loi, consécutives au fonctionnement du tribunal arbitral, sont imputées au budget du Sous-secrétariat à l’économie (sous-titre 21, poste 03, point 001).

Titre VII Dispositions finales

73. Sont abrogés : le décret-loi N° 958 de 1931 sur la propriété industrielle; les articles 16 et 17 de la loi N° 18591; l’article 38 de la loi N° 18681 et la loi N° 18935.

Titre VIII Dispositions transitoires

1. Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 de la présente loi, une demande de brevet d’invention ne peut être déposée pour des médicaments de tout genre, des préparations pharmaceutiques médicinales et leurs préparations et réactions chimiques que si la demande de brevet a été déposée dans le pays d’origine après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les dispositions visées à l’article 73 sont applicables aux délais qui ont commencé à courir et aux décisions qui ont été notifiées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les recours d’appel en instance devant la commission d’arbitrage visée à l’article 17 du décret-loi N° 958 de 1931 relèveront de la compétence du tribunal arbitral institué par l’article 17 de la présente loi. Ces recours d’appel sont exemptés de l’obligation de dépôt prévue à l’article 18.

CL012FR Propriété industrielle, Loi, 24/01/1991, no 19.039 page 16/17

3. Les demandes de brevet d’invention et de modèle industriel en instance qui ne sont pas contraires à la présente loi continuent d’être instruites, conformément aux dispositions du décret-loi N° 958 de 1931.

Toutefois, dans un délai de 120 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le déposant qui l’estime opportun peut déposer une nouvelle demande conformément aux dispositions de la présente loi tout en conservant la priorité attachée à sa demande initiale.

4. La présente loi entre en vigueur le jour de la publication au Journal officiel de son règlement d’exécution, qui doit être promulgué par le président de la République dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi.

* Titre espagnol : Ley Núm. 19.039. Establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

Entrée en vigueur : dès la date de publication dans le Diario Oficial du règlement d’exécution, qui doit être promulgué dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi.

Source : Diario Oficial de la República de Chile N° 33877 du 25 janvier 1991, p. 1 et suiv. ** Ajoutée par l’OMPI.

CL012FR Propriété industrielle, Loi, 24/01/1991, no 19.039 page 17/17