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Ordonnance du 11 mai 1977 sur la protection des variétés (état le 4 juillet 2006)

 Ordonnance sur la protection des variétés du 11 mai 1977 (modifiée en dernieur lieu le 16 juin 2006) (État au 4 juillet 2006)

232.161Ordonnance sur la protection des variétés

du 11 mai 1977 (Etat le 4 juillet 2006)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 1 et 3, 13, al. 2, 14, 36, al. 3, et 54 de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales (loi)1,2

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Organisation et principes de la procédure

Art. 1 Compétence 1 L’exécution de la loi et de la présente ordonnance est de la compétence du Bureau de la protection des variétés (bureau), rattaché à l’Office fédéral de l’agriculture3 et des stations fédérales de recherches agronomiques (services chargés de l’examen). 2 Le bureau est habilité à délivrer le titre de protection et décide sur les questions qui s’y rapportent conformément à la loi et à la présente ordonnance (art. 23 et 31 de la loi). Il a notamment pour tâche:

a. d’examiner la demande de protection, y compris la dénomination de la variété (art. 14 et 18 à 27); b. d’annuler le titre de protection (art. 37, al. 2); c. de radier des dénominations (art. 17, al. 1); d. d’établir des dénominations provisoires (art. 17, al. 2); e. de tenir le Registre des titres de protection (art. 39) et le Registre des demandes de protection (art. 38); f. de remettre le titre de protection de la variété.

3 Il incombe aux services chargés de l’examen d’examiner les variétés déposées et de contrôler les variétés protégées (art. 24, al. 1, et 30 de la loi) quant à leur homogénéité et à leur stabilité en procédant, s’il le faut, à un examen en culture (art. 28 à 30). A cet effet ils traitent les questions techniques directement avec le déposant de la demande ou avec son mandataire. ...4 4 Les décisions relatives aux droits et obligations du déposant de la demande de protection, qui ont un caractère impératif, doivent être prises par le bureau. Elles seront désignées comme telles, devront être motivées et indiquer les voies de droit. Au surplus, les art. 34 à 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)5 sont applicables.

Art. 2 Maxima légaux Le bureau et les services chargés de l’examen ne sont pas liés par les données des dossiers que présentent les parties. Ils prennent d’office en considération tous les faits qui justifient l’octroi du titre de protection de la variété ou s’y opposent.

Art. 3 Introduction d’une procédure d’office Lorsque le bureau introduit une procédure d’office, il en informe immédiatement le détenteur du titre de protection, ainsi que les autres ayants cause éventuels inscrits au Registre des titres de protection.

Art. 46 Liste des espèces 1 Les genres et les espèces végétaux, dont les variétés sont protégées, sont mentionnés dans la liste des espèces (annexe). Cette liste fait partie intégrante de la présente ordonnance. 2 Le droit conféré à l’obtenteur ou au détenteur de la variété expire à la fin de la vingtième année qui suit la délivrance du titre. Pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d’ornement, y compris leurs porte-greffes, la durée du droit est de 25 ans (art. 14 de la loi). 3 Pour les détenteurs suisses et les ressortissants d’Etats qui accordent la réciprocité, la protection de roses s’étend jusqu’aux fleurs coupées (art. 13, al. 2, de la loi). 4 Au moment du dépôt de la demande de protection, la variété en question ne doit pas encore avoir été offerte ou commercialisée en Suisse ou, depuis plus de quatre ans, à l’étranger. Pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d’ornement, y compris leurs porte-greffes, le délai est de six ans (art. 5, al. 3, de la loi).

Art. 5 Date de dépôt Est considérée comme date déterminante:

RO 1977 880 1 RS 232.16 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 1983, en vigueur depuis le 5 avril 1983 (RO 1983 271). 3 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). 4 Dernière phrase abrogée par le ch. I de l’O du 11 juin 1990 (RO 1990 1030). 5 RS 172.021 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 juin 1990 (RO 1990 1030).

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232.161 Propriété industrielle

a. pour les envois en provenance de Suisse: la date à laquelle l’envoi a été posté et à défaut, la date d’inscription au Registre des demandes de protection du bureau (art. 21, al. 3, et art. 38), ou la date de remise au bureau ou aux services chargés de l’examen;

b. pour les envois en provenance de l’étranger, adressés directement au bureau ou à un service chargé de l’examen: la date de réception par un bureau de poste suisse; à défaut, la date d’inscription au Registre des demandes de protection du bureau (art. 21, al. 3, et art. 38), ou la date de remise au bureau ou au service d’examen;

c.7 pour les paiements par virement: la date de débit du compte postal du déposant; à défaut, la date du timbre postal apposé sur l’avis de crédit;

d.8 pour les paiements en provenance de l’étranger: par virement, la date de réception de l’avis de virement par le premier centre de traitement suisse; à défaut, la date du timbre postal apposé sur l’avis de crédit.

Art. 6 Calcul des délais 1 Le jour où s’est produit l’événement faisant naître un délai n’entre pas dans le calcul de la durée de ce délai. 2 Lorsque le délai est fixé en vertu d’une décision, et que rien d’autre n’est prescrit en la matière, le délai imparti commence à courir dès le jour d’expédition de la décision. Jusqu’à preuve du contraire, la date que porte la décision est réputée jour d’expédition. 3 Lorsque le dernier jour d’un délai coïncide avec un samedi, un dimanche, avec un jour où le bureau est fermé ou avec un jour férié officiel au domicile ou au siège suisse du requérant ou de son mandataire, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. 4 Le 29 février, dernier jour du mois de l’année bissextile, est assimilé au 28 février de l’année ordinaire. Lorsqu’un délai compté en mois vient à expiration à la fin de février, il expire le 28 février dans l’année ordinaire et le 29 février dans l’année bissextile.

Art. 7 Langue 1 Les propositions et les communications à l’adresse du bureau et de l’instance de recours (art. 47) doivent être rédigées en langue allemande, française ou italienne (langues officielles). La langue officielle adoptée initialement sera en principe maintenue. 2 Les documents justificatifs qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle doivent être accompagnés de leur traduction dans une langue officielle. Le bureau peut exiger l’authentification de la traduction. Les art. 22, al. 1, let. c, 24, al. 3, et 47, al. 2, sont réservés.

Art. 8 Demande de protection commune 1 Lorsque plusieurs personnes déposent en commun une demande de protection, elles désignent l’une d’entre elles ou un tiers en qualité de représentant habilité à traiter avec le bureau au nom de toutes. 2 Aussi longtemps qu’aucun représentant n’est désigné, le bureau peut adresser toutes ses communications, avec effet pour tous les déposants, à la première personne ou entreprise nommée dans la demande de protection. Si l’une des autres personnes ou entreprises intéressées fait opposition, le bureau impartit à toutes un délai pour désigner leur représentant. Lorsque ce délai n’est pas respecté, la demande de protection est rejetée (art. 27, al. 2, de la loi).

Art. 9 Relations avec le représentant désigné 1 Aussi longtemps qu’il y a un représentant mandaté par l’une des parties, les autorités administratives n’acceptent en règle générale des communications ou des propositions n’émanant que de lui. Cependant, le mandant peut également, avec effet direct, retirer la demande de protection d’une variété ou d’une dénomination, retirer le recours ou renoncer à la protection de variétés. 2 Lorsque le mandant retire une demande de protection de variétés ou renonce à cette protection, le représentant reste habilité à recevoir les dossiers et les émoluments que les autorités administratives sont tenues de restituer en vertu de la présente ordonnance.

Section 2 Caractéristiques des variétés

Art. 10 Nouveauté 1 Une variété est réputée nouvelle si elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères importants qui peuvent être aussi bien de nature morphologique que physiologique, et dans tous les cas faire l’objet d’une description et d’une identification précises, de toute autre variété dont l’existence est généralement connue au moment du dépôt de la demande du titre de protection (art. 5, al. 2, de la loi). 2 Une autre variété dont l’existence est généralement connue est réputée telle lorsqu’elle est déjà inscrite dans un registre public ou que sa description exacte a fait l’objet d’une publication, lorsqu’elle est cultivée régulièrement ou dans une collection de référence, lorsque son matériel de multiplication ou une quelconque récolte est déjà offert sur le marché ou commercialisé avec l’assentiment de son obtenteur, ou lorsque son existence est devenue fait notoire d’une autre manière.

7 Nouvelle teneur selon le ch. II 19 de l’O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

8 Nouvelle teneur selon le ch. II 19 de l’O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

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Protection des variétés - O 232.161

Art. 11 Homogénéité 1 Pour l’octroi de la protection, une variété est réputée suffisamment homogène (art. 5, al. 1, de la loi) lorsque les plantes ne diffèrent entre elles que selon les caractéristiques propres à l’espèce en question, et lorsque les écarts présentés par les variétés cultivées à titre de comparaison sont équivalents, tant physiologiquement que morphologiquement. 2 Il y a lieu de tenir compte des particularités que présentent les espèces allogames, autogames ou se propageant par multiplication végétative, ainsi que des variétés hybrides.

Art. 12 Stabilité Pour l’octroi de la protection, une variété est réputée suffisamment stable (art. 5, al. 1, de la loi) lorsque après chaque multiplication ou après chaque cycle de multiplication s’il faut un cycle spécial, ses particularités essentielles correspondent au type décrit.

Section 3 Dénomination des variétés

Art. 13 Principes 1 La dénomination des variétés peut consister en un ou plusieurs mots, lesquels doivent être faciles à prononcer, marquants et propres à servir de dénomination objective. 2 Une dénomination n’est pas admise:

a. lorsqu’elle ne permet pas de distinguer la variété, et notamment lorsqu’elle se compose uniquement de chiffres (art. 6, al. 2, let. c, de la loi);

b. lorsqu’elle peut être soit assimilée à une autre dénomination de variété de la même espèce botanique ou d’une espèce simi- laire, déjà déposée ou enregistrée en Suisse ou dans un Etat membre, soit confondue avec elle (art. 6, al. 2, let. a, de la loi);

c. lorsqu’elle est contraire à l’ordre public ou peut induire en erreur, en particulier lorsqu’elle est faite du nom botanique ou usuel désignant une autre espèce, ou qu’elle est susceptible de faire naître de fausses idées quant à l’origine, aux particularités ou à la valeur de la variété, ainsi qu’au sujet de l’obtenteur ou du détenteur de la variété (art. 6, al. 2, let. a et b, de la loi).

3 Si la même variété a déjà été déposée ou enregistrée dans un autre Etat membre, la dénomination utilisée doit être reprise, à moins que des motifs d’exclusion selon le al. 2 ne s’y opposent, que la dénomination ne convienne pas pour des raisons d’ordre linguistique, ou que le détenteur de la variété ne démontre qu’un droit d’un tiers s’y oppose (art. 6, al. 3, de la loi). 4 Le bureau publie, dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques (art. 40, al. 3), la liste des espèces à considérer comme apparentées lors de l’examen de la dénomination de la variété, au sens de l’al. 2, let. b, du présent article et de l’art. 15, al. 1 et 3, de la présente ordonnance, ainsi que de l’art. 6, al. 2, let. a, de la loi.

Art. 14 Examen de la dénomination des variétés Lorsque la dénomination de la variété annoncée ne satisfait pas aux dispositions de l’art. 13, le bureau invite le déposant à annoncer une nouvelle dénomination dans un délai fixé. La demande est rejetée lorsque le déposant n’obtempère pas à cette invitation.

Art. 15 Marque du détenteur de la variété 1 Si le détenteur d’une variété possède un droit à une marque pour la variété annoncée ou pour une autre variété de la même espèce botanique ou d’une espèce apparentée, et que cette marque correspond à une dénomination de variété ou peut être confondue avec elle, il ne peut plus se prévaloir d’un droit dérivant de la marque dès le moment où il a obtenu le titre de protection de sa variété (art. 7, al. 2, de la loi). Cette réglementation est applicable par analogie, lorsque la protection a été accordée dans un autre Etat membre à une variété qui, en raison de l’espèce à laquelle elle appartient, est mentionnée dans la liste des espèces. 2 Les marques inscrites dans le registre des marques de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle sont assimilées à celles qui, conformément à l’arrangement de Madrid du 14 juillet 1967 concernant l’enregistrement international des marques9 ou au Protocole du 27 juin 1989 relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques10, ont fait l’objet d’un enregistrement international en la teneur requise et bénéficient de la protection en Suisse.11 3 En annonçant la dénomination de la variété, le déposant est tenu de déclarer par écrit qu’il renonce, à partir de la délivrance du titre de protection, à faire valoir, pour la variété qui est l’objet de la demande et pour toute autre variété de la même espèce botanique ou d’une espèce botanique apparentée, des droits à des marques correspondant à la dénomination de la variété ou pouvant créer une confusion avec elle, qui sont protégées en sa faveur dans un autre Etat de l’Union où un titre de protection est accordé pour des variétés de cette espèce.

Art. 16 Utilisation de la dénomination 1 Le matériel de multiplication d’une variété protégée ne peut être commercialisé que sous la dénomination de cette variété. Il en est de même une fois que la protection a pris fin (art. 8 de la loi). 2 Celui qui commercialise une variété protégée doit faire figurer sur les emballages la dénomination de cette variété. La dénomination sera facilement reconnaissable et bien lisible; elle peut être accompagnée d’un signe complémentaire.

9 RS 0.232.112.3 10 RS 0.232.112.4 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 869).

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232.161 Propriété industrielle

Art. 17 Radiation de la dénomination 1 Le bureau radie la dénomination:

a. à la demande du détenteur du titre de protection (détenteur du titre) ou d’un tiers, lorsque est produite une décision passée en force prononcée contre ledit titulaire, qui porte sur la radiation de la dénomination, ou qu’un droit contraire a été rendu vrai- semblable et que le détenteur du titre consent à la radiation;

b. à la demande d’une personne tenue, en vertu de l’art. 16, d’utiliser la dénomination, lorsqu’une décision passée en force lui interdit d’utiliser cette dénomination et que le détenteur du titre a pris part au litige en qualité de tiers intervenant.

2 Le bureau invite le détenteur du titre à lui proposer, dans un délai déterminé, une autre dénomination pour la variété. A la demande du détenteur du titre ou d’un tiers, le bureau établit une dénomination provisoire, si l’auteur de cette demande justifie d’un intérêt légitime. A l’expiration du délai imparti, le bureau peut établir d’office une dénomination provisoire.

Chapitre 2 Demande de protection et examen de la variété Section 1 Procédure d’enregistrement

Art. 18 Dépôt 1 Le dépôt d’une variété et d’une dénomination de variété a lieu auprès du bureau, sur formule officielle (formules A et B)12. Le dépôt relatif à une variété consiste à:13

a. présenter la demande de protection de la variété (formule A, art. 19); b. fournir la description de la variété (art. 20); c.14 verser la taxe de dépôt (art. 36, al. 1, let. a, de la loi).

2 Si le déposant qui fait une demande de protection de variété (formule A) n’annonce pas encore la dénomination de celle-ci (formule B), le bureau le somme de le faire dans un délai déterminé. 3 Chaque variété doit faire l’objet d’un dépôt particulier.

Art. 19 Demande 1 La proposition doit contenir:

a. le nom ou la raison sociale du déposant, son domicile ou son siège, et son adresse exacte; b. la nationalité du déposant, lorsque ce déposant est une personne physique; c. la dénomination de la variété ou la désignation indiquée lors de l’inscription (référence de l’obtenteur); d. le nom et l’adresse de son mandataire éventuel. La procuration doit être jointe à la demande; e. le nom et l’adresse de l’obtenteur initial ou de l’inventeur de la variété, accompagnés de la confirmation qu’à la connaissance

du déposant aucune autre personne n’a participé à l’obtention ou à l’invention de la variété; f. des indications concernant l’acquisition de la variété par le déposant, lorsque celui-ci n’est pas, ou n’est pas seul obtenteur

initial ou inventeur de la variété; g. la déclaration que du matériel de multiplication de la variété concernée n’a jamais été offert dans un but lucratif ou commer-

cialisé, en Suisse, avant le dépôt, et à l’étranger, depuis plus de quatre ans avant le dépôt, avec l’approbation d’un détenteur de variété ou d’un prédécesseur;

h. lorsque la variété est déjà annoncée ou protégée dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union, l’indication: 1. de cet ou de ces autres Etats membres, 2. de la dénomination de la variété, 3. du numéro d’ordre sous lequel la demande ou le titre de protection sont enregistrés, 4. de la date de la demande ou de la délivrance du titre de protection;

i. lorsqu’une priorité est revendiquée selon l’art. 11 de la loi, l’indication de la date de la première demande et de l’Etat membre où elle a été présentée;

k. une déclaration, selon l’art. 15, al. 3; l. la signature du déposant ou de son mandataire.

2 La demande doit être accompagnée: a.15 de la taxe de dépôt (art. 26, al. 1, et 36, al. 1, let. a, de la loi);

12 Les formules peuvent être commandées au Bureau de la protection des variétés ou téléchargées d’Internet (www.blw.ch, rubrique protection des variétés).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2633). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2633).

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Protection des variétés - O 232.161

b. d’une récapitulation des formules et documents remis au bureau. A défaut, le bureau dresse lui-même cette récapitulation, la- quelle est réputée correcte jusqu’à preuve du contraire.

Art. 20 Description de la variété 1 La description de la variété doit indiquer la dénomination de la variété et ses principaux caractères de nature morphologique et physiologique. Pour les variétés dont les plantes sont produites par croisement de certaines composantes génétiques, les principaux caractères morphologiques et physiologiques des géniteurs doivent être également mentionnés. La description doit en outre préciser quelles sont les similitudes de la variété annoncée avec d’autres variétés, et indiquer par quoi elle s’en différencie. 2 La description de la variété peut être complétée par des illustrations. 3 L’en-tête de la description de la variété doit porter le nom et le prénom ou la raison sociale du déposant, son domicile ou son siège, ainsi que la désignation de l’espèce botanique à laquelle la variété appartient. 4 Tous les exemplaires de la description doivent être signés par le déposant de la variété ou par son mandataire.

Art. 21 Réception et ordre chronologique des demandes 1 Une demande non conforme aux art. 18, 19 et 20 est retournée au déposant, qui doit la rectifier (art. 27, al. 1, de la loi). 2 Les demandes venant de l’étranger ne sont acceptées que si elles sont déposées par l’intermédiaire d’un mandataire établi en Suisse, ou si la procuration en faveur d’un mandataire établi en Suisse est jointe à l’envoi (art. 3 de la loi). 3 En cas de doute, l’ordre chronologique des demandes (art. 5, let. a) se détermine selon celui des inscriptions dans le Registre des demandes de protection (art. 38). 4 Lorsque des modifications, des compléments ou des documents de remplacement sont déposés, ils ne sont acceptés que s’ils sont désignés de manière à ne laisser subsister aucun doute quant à la demande à laquelle ils appartiennent.

Art. 22 Légitimation de la priorité 1 La priorité attachée à un premier dépôt (art. 11, al. 1, de la loi) est légitimée par la remise:

a. de reproductions des pièces appartenant au dossier de la première demande de protection, certifiées par l’autorité qui a traité cette première demande;

b. d’une attestation de l’autorité citée sous let. a, concernant la date de la première demande de protection; c. d’une traduction dans une langue officielle ou en anglais, lorsque la description et l’attestation mentionnées sous let. a et b ne

sont pas rédigées dans une langue officielle ou en anglais. 2 Le dossier complet légitimant la priorité attachée à un premier dépôt doit être présenté au bureau dans le délai de trois mois, faute de quoi le droit de priorité s’éteint (art. 11, al. 2, de la loi). 3 Les demandes déposées dans des Etats non membres de l’Union sont assimilées à celles qui sont déposées dans des Etats membres lorsque les Etats non membres accordent la réciprocité (art. 2, al. 2, de la loi).

Art. 23 Publication Le dépôt de la demande est publié dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques.

Art. 24 Objections 1 Quiconque peut, dans un délai de trois mois après la publication de la demande, présenter des objections contre l’octroi du titre de protection ou l’admissibilité de la dénomination de la variété (art. 29 de la loi) à l’adresse du bureau, par écrit et en trois exemplaires. Les objections doivent:

a. indiquer le nom et le domicile, ou le siège social, de l’auteur des objections, ainsi que, le cas échéant, le nom et le siège social de son mandataire;

b. désigner exactement et complètement la demande contestée; c. exposer les motifs pour lesquels la variété annoncée ne peut pas être protégée, ou pour lesquels la dénomination proposée ne

saurait être admise. Il est possible de tenir compte d’office des objections qui ne satisfont pas à ces exigences. 2 Lorsque des publications doivent servir à prouver que la variété ne peut pas faire l’objet d’une protection, ou que la dénomination de la variété ne peut être admise, il y a lieu d’indiquer la date de ces publications, ainsi que la désignation exacte des passages du texte ou des dessins invoqués; s’il n’est pas donné suite à la sommation de fournir ces indications, l’auteur des objections ne peut exiger qu’elles soient prises en considération. 3 Lorsqu’un document servant de preuve n’est pas rédigé dans une langue officielle ou en anglais, il est loisible d’ordonner qu’une traduction certifiée, dans une langue officielle ou en anglais, soit produite. Si la traduction n’est pas déposée dans le délai imparti, l’auteur de l’objection ne peut exiger que le document servant de preuve soit pris en considération.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2633).

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232.161 Propriété industrielle

Art. 25 Avis du déposant 1 Les objections présentées conformément aux prescriptions sont transmises au déposant pour qu’il puisse s’exprimer à leur sujet (art. 29, al. 3, de la loi). Son avis doit être remis en la forme écrite et, en trois exemplaires, dans le délai imparti à cet effet. A défaut, le déposant ne peut exiger que son avis soit pris en considération. 2 En règle générale, aucune autre procédure n’est engagée.

Art. 26 Demande de protection relative à une nouvelle dénomination La demande de protection relative à une nouvelle dénomination, présentée en vertu des art. 14 et 17, al. 2, est adressée au bureau en trois exemplaires, sur formule officielle (formule B). Les art. 14 et 23 à 25 s’appliquent par analogie à la procédure ultérieure.

Art. 27 Autres propositions Les autres demandes que celles qui sont prévues aux art. 19 et 26 doivent être présentées au bureau par écrit, en trois exemplaires. Elles doivent contenir les indications nécessaires à leur examen et énoncer les motifs qui les justifient.

Section 2 Examen des variétés

Art. 28 Lieu, date et culture 1 Les services chargés de l’examen fixent le lieu et la date de l’examen. Ils peuvent établir des directives concernant la livraison du matériel de multiplication et l’exécution de l’examen de la variété. 2 Le déposant est tenu de fournir les renseignements nécessaires à l’examen en culture de la variété; la documentation insuffisante est retournée aux fins d’être complétée.

Art. 29 Matériel de multiplication 1 Les services chargés de l’examen fixent la quantité et la nature du matériel de multiplication nécessaire à l’examen, le délai imparti pour la remise de ce matériel et le lieu de destination. Pour les variétés dont les plants sont obtenus par croisement de certaines com- posantes génétiques, les services chargés de l’examen peuvent également exiger l’envoi de matériel de multiplication de ces compo- santes. 2 Dans la mesure où les services chargés de l’examen n’en disposent pas autrement, le matériel de multiplication doit provenir, pour chacun des examens, de la période de végétation qui a précédé l’examen. Le matériel de multiplication ne doit pas avoir subi de traitement chimique, à moins que les services chargés de l’examen ne l’autorisent ou ne le prescrivent. Lorsque le matériel de multi- plication a été traité chimiquement ou physiquement pour des raisons phytosanitaires, il y a lieu de fournir des indications circonstan- ciées.

Art. 30 Information du déposant 1 Sur demande, les services chargés de l’examen renseignent le déposant sur l’examen en cours. 2 S’il s’annonce en temps voulu, le déposant peut prendre connaissance sur place des essais en cours (art. 30, al 3. de la loi).

Art. 31 Rapport d’examen 1 Lorsque les services chargés de l’examen estiment que les résultats de l’examen permettent de porter une appréciation sur la variété, ils rédigent un rapport d’examen à l’intention du bureau. Ils procèdent de même lorsque le déposant, se fondant sur les résultats d’essais de plusieurs années, exige que la décision soit prise quant à l’octroi de la protection qu’il demande. 2 Le rapport d’examen doit indiquer si les conditions sont remplies quant à la nouveauté, à l’homogénéité et à la stabilité de la varié- té. Lorsque tel est le cas, il y a lieu de consigner dans un projet de description de la variété les caractéristiques morphologiques et physiologiques, ou les combinaisons de particularités qui donnent à la variété son critère nouveau. S’il n’est pas possible de distin- guer suffisamment la variété en question d’une autre variété existante, il importe de motiver cette insuffisance. 3 Le déposant doit pouvoir s’exprimer sur le rapport d’examen et sur le projet de description de la variété.

Art. 32 Collaboration d’autres services 1 Les services chargés de l’examen peuvent, avec l’accord du bureau, faire appel à la collaboration d’autres services qualifiés pour procéder à la culture de la variété et exécuter d’autres essais (art. 24, al. 2, de la loi). 2 Lorsqu’un service chargé de l’examen est lui-même déposant, le bureau charge d’office un tiers qualifié de procéder à l’examen (art. 10 PA16).

Art. 33 Prise en considération de résultats d’examens 1 Les services chargés de l’examen peuvent prendre en considération les résultats d’examens et d’essais de culture exécutés par d’autres services qualifiés. 2 Les résultats d’essais de culture et d’examens exécutés à l’étranger ne peuvent être pris en considération que si les méthodes d’examen utilisées satisfont aux exigences de la loi et de la présente ordonnance. Les éventuelles conventions qui seraient passées entre le bureau et des services officiels étrangers sur l’échange de résultats d’examens, sont réservées.

RS 172.02116

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Protection des variétés - O 232.161

Chapitre 3 Protection et contrôle de la variété Section 1 Octroi de la protection

Art. 34 Décision 1 Sur proposition des services chargés de l’examen, le bureau décide de l’octroi de la protection ou du rejet de la demande (art. 31 de la loi). 2 La décision doit être notifiée au déposant ou à son ayant cause, ainsi qu’aux personnes qui ont présenté des objections contre la demande en vertu de l’art. 24.

Art. 35 Inscription 1 Dès qu’est entrée en force la décision constatant que les conditions dont dépend l’octroi de la protection sont réunies (art. 47, al. 1), la protection de la variété est accordée par l’inscription sur le Registre des titres de protection (art. 31, al. 2, de la loi). 2 La date officielle de l’inscription de la protection sur le registre est celle du dernier jour ouvrable de chaque quinzaine du mois.

Art. 36 Titre de protection de la variété Le déposant reçoit un titre de protection certifiant l’inscription de la variété (art. 31, al. 2, de la loi).

Section 2 Contrôle de la variété protégée

Art. 37 Contrôle ultérieur 1 Lorsque des indices permettent de supposer que les exigences posées aux caractéristiques de la variété ne sont plus remplies, les services chargés de l’examen peuvent exiger du titulaire de la protection qu’il fournisse tous les renseignements, pièces et matériels de multiplication nécessaires au contrôle de la variété protégée, et ordonner si nécessaire une inspection (art. 17, al. 1, let. b, de la loi). Les art. 28 et 29 s’appliquent par analogie à l’inspection des mesures prises en vue de contrôler la stabilité de la variété. 2 Si le détenteur du titre entrave, par son comportement, le contrôle de la variété protégée, ou si cette variété protégée ne se révèle pas suffisamment homogène, stable et identique à elle-même, les services chargés de l’examen transmettent l’affaire au bureau, accom- pagnée d’un rapport de contrôle dans le second cas, aux fins d’introduire une procédure en annulation de la protection selon l’art. 17, al. 1, de la loi.

Chapitre 4 Registres de protection des variétés, publications et taxes Section 1 Registres et publications

Art. 38 Registre des demandes de protection 1 Les demandes de protection d’une variété sont inscrites sans retard sur le Registre des demandes de protection dans l’ordre chrono- logique de leur réception; il y a lieu d’indiquer:

a. le numéro d’ordre provisoire; b. le genre ou l’espèce à laquelle la variété appartient; c. le nom ou la raison sociale du déposant, son domicile ou son siège social, ainsi que son adresse exacte; d. la dénomination provisoire de la variété ou, si la variété est déjà annoncée ou protégée dans un ou plusieurs autres Etats

membres, la dénomination donnée dans cet ou ces autres Etats membres; e. de la date du dépôt et de l’Etat membre intéressés, si le déposant fait valoir un droit de priorité en vertu de l’art. 11 de la loi.

2 Le Registre des demandes de protection n’est pas un registre public, mais, sur requête, le bureau renseigne les tiers sur les deman- des en suspens en tant que les intéressés indiquent le nom du déposant ou le numéro d’ordre provisoire donné à la demande. 3 ...17

Art. 39 Registre des titres de protection 1 Les indications énumérées à l’art. 32, al. 1, de la loi, sont inscrites sur le Registre des titres de protection. La description de la variété doit préciser les caractéristiques morphologiques et physiologiques de la variété justifiant l’octroi de la protection; elle peut être remplacée par une référence à d’autres documents du bureau. Les variétés dont les plants sont obtenus par croisement de compo- santes génétiques déterminées doivent faire l’objet d’une remarque y relative. 2 Sont en outre inscrits sur le Registre des titres de protection:

a. le numéro d’ordre du Titre de protection; b. le genre ou l’espèce à laquelle appartient la variété protégée; c. les modifications touchant l’existence de la protection;

17 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, avec effet au 1er août 2006 (RO 2006 2633).

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d. les modifications touchant le droit à la protection en tant qu’elles sont démontrées au bureau. Est également réputé modifica- tion l’octroi de droits limités résultant par exemple de la mise en gage ou de la délivrance d’une licence, ou l’extinction de tels droits;

e. la révocation du mandat ou les modifications touchant la personne du mandataire, lorsque la procuration donnée au nouveau mandataire est produite.

3 Aussi longtemps qu’une licence exclusive est inscrite sur le registre, aucune autre licence incompatible avec elle n’est inscrite pour la même variété. 4 Le bureau peut inscrire d’autres indications qu’il considère comme utiles.

Art. 40 Publications 1 En vertu de l’art. 33, al. 1, de la loi, le bureau publie:18

a. l’inscription de la variété sur le Registre des titres de protection, avec indication du numéro d’ordre, du genre ou de l’espèce à laquelle appartient la variété protégée, de la dénomination de la variété, du détenteur du titre et, le cas échéant, de son manda- taire, de l’obtenteur si celui-ci n’est pas le détenteur du titre, de la date de la demande et de sa publication, le cas échéant du pays et de la date prioritaires;

b. la radiation de la variété du Registre des titres de protection; c. La radiation d’une ancienne dénomination et l’inscription d’une nouvelle dénomination de la variété sur le Registre des titres

de protection; d. les modifications inscrites sur le registre touchant l’existence de la protection et le droit à la protection (art. 39, al. 2, let. c et

d); e. la révocation du mandat ou les modifications touchant la personne du mandataire (art. 39, al. 2, let. e) portées sur le registre.

2 Il détermine l’organe de publication.19 3 Il peut communiquer dans l’organe de publication d’autres renseignements qu’il considère comme utiles, ou des informations de nature générale concernant la protection des variétés.20

Section 221 Taxes

Art. 41 Taxes dues En plus des taxes visées à l’art. 36, al. 1, de la loi, des taxes sont dues pour les décisions rendues et les prestations fournies dans le domaine de la protection des variétés.

Art. 42 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments22 s’applique, sauf disposition particulière de la loi ou de la présente ordonnance.

Art. 43 Calcul des taxes 1 Les taxes sont calculées d’après les tarifs mentionnés à l’annexe 2. 2 Si l’annexe 2 n’indique pas de tarif, la taxe est calculée en fonction du temps consacré. Le tarif horaire est de 90 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant. 3 Lorsqu’une décision ou une prestation pour laquelle l’annexe 2 indique un tarif occasionne un travail d’une ampleur inhabituelle, les taxes sont calculées selon l’al. 2.

Art. 44 Taxe pour l’examen de la variété Le service chargé de l’examen calcule la taxe pour l’examen de la variété en fonction du temps consacré. Si un service étranger est chargé de l’examen ou que des résultats d’examen sont repris, les frais correspondants sont considérés comme débours. Si l’examen dure plusieurs années, la taxe est facturée annuellement.

18 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 8 mars 2002 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.121).

19 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 8 mars 2002 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.121).

20 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 8 mars 2002 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.121).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2633). 22 RS 172.041.1

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Art. 45 Taxe annuelle 1 La taxe annuelle est fixée à 240 francs par an et par variété. 2 Si la protection de la variété n’est pas accordée le premier jour d’une année civile, la taxe annuelle est calculée pro rata temporis.

Art. 46 Abrogé

Chapitre 5 Dispositions finales Section 1 Juridiction administrative

Art. 47 Recours administratif 1 Les décisions du bureau peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle (art. 25 de la loi).23 2 Lorsqu’un document servant de preuve n’est pas rédigé dans une langue officielle ni en anglais, la présentation d’une traduction certifiée conforme, dans une langue officielle ou en anglais, peut être ordonnée. Si une telle traduction n’est pas déposée dans le délai imparti à cet effet, le document servant de preuve n’est pas pris en considération. Au demeurant, la procédure est régie par la PA24.

Art. 4825

Section 2 Commission de spécialistes

Art. 49 La Commission de spécialistes de la protection des variétés (art. 55 de la loi) se compose de 15 membres au plus. Le Département fédéral de l’économie établit le règlement de la commission et en désigne les membres.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 50 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1977.

23 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).

24 RS 172.021 25 Abrogé par le ch. 5 l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et

la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage (RS 173.31).

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Annexe 126 (art. 4, al. 1)

Liste des espèces

Peuvent être protégées, au sens de la loi et de la présente ordonnance, les variétés appartenant aux espèces des familles suivantes:

Latin Français

Acanthaceae Acanthacées Aceraceae Acéracées Acrostichaceae Acrostichacées Actinidiaceae Actinidiacées Adiantaceae Adiantacées Agaricaceae Agaricacées Agavaccae Agavacées Aizoaceae Aizoacées Alismataceae Alismacées Amaranthaceae Amarantacées Amaryllidaceae Amaryllidacées Anacardiaceae Amacardiacées Annonaceae Annonacées Apiaceae (Umbelliferae) Ombellifères Apocynaceae Apocynacées Aquifoliaceae Aquifoliacées (Ilicacées) Araceae Aracées (Aroïdées) Araliaceae Araliacées Araucariaceae Araucariacées Asclepiadaceae Asclépiadacées Aspidiaceae Aspidiacées Aspleniaceae Aspleniacées Asteraceae (Compositae) Composées (Composacées)

Balsaminaceae Balsaminacées Begoniaceae Bégoniacées Berberidaceae Berbéridacées Betulaceae Bétulacées Bignoniaceae Bignoniacées Blechnaceae Blechnacées Boraginaceae Borraginacées Bromeliaceae Broméliacées Brassicaceae (Cruciferae) Crucifères Buxaceae Buxacées

Cactaceae Cactacées Campanulaceae Campanulacées Cannaceae Cannacées Cannabinaceae Cannabinacées Caprifoliaceae Caprifoliacées Caricaceae Caricacées Caryophyllaceae Caryophyllacées Celastraceae Célastracées Chenopodiaceae Chénopodiacées (Salsolacées) Cistaceae Cistacées Commelinaceae Commelinacées Convolvulaceae Convolvulacées Cornaceae Cornacées Crassulaceae Crassulacées Cucurbitaceae Cucurbitacées Cupressaceae Cupressacées Cyperaceae Cypéracées

Dipsacaceae Dipsacées Droseraceae Droséracées

Ebenaceae Ebénacées Elaeagnaceae Eléagnacées Equisetaceae Equisetacées Ericaceae Ericacées

26 Anciennement annexe. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 11 juin 1990 (RO 1990 1030).

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Latin Français

Euphorbiaceae Euphorbiacées

Fabaceae (Leguminosae) Légumineuses Fagaceae Fagacées (Cupulifères) Flacourtiaceae Flacourtiacées

Gentianaceae Gentianacées Geraniaceae Géraniacées Gesneriaceae Gesnériacées Ginkgoaceae Ginkgoacées Goodeniaceae Goodéniacées Gramineae Graminées

Haemodoraceae Hémodoracées Hamamelidaceae Hamamélidacées Hippocastanaceae Hippocastanacées Hydrophyllaceae Hydrophyllacées Hypericaceae (Guttiferae) Hypéricacées (Guttifères)

Iridaceae Iridacées

Juglandaceae Juglandacées Juncaceae Juncasées

Lamiaceae (Labiatae) Labiatacées (Labiées) Lardizabalaceae Lardizabalacées Leguminosae Légumineuses Liliaceae Liliacées Linaceae Linacées Loganiaceae Loganiacées Lythraceae Lythracées

Magnoliaceae Magnoliacées Malvaceae Malvacées Marantaceae Marantacées Melastomataceae Mélastomacées Moraceae Moracées Musaceae Musacées Myrsinaceae Myrsinacées Myrtaceae Myrtacées

Nepenthaceae Nepenthacées Nephrolepidaceae Nephrolépidacées Nyctaginaceae Nyctaginacées

Oleaceae Oléacées Onagraceae Onagracées Orchidaceae Orchidées

Paeoniaceae Paeoniacées Palmaceae Palmacées Pandanaceae Pandanacées Papaveraceae Papaveracées Passifloraceae Passifloracées Pinaceae Pinacées Piperaceae Pipéracées Platanaceae Platanacées Plumbaginaceae Plombaginées Poaceae (Gramineae) Graminées Polemoniaceae Polémoniacées Polygonaceae Polygonacées Polypodiaceae Polypodiacées Polyporaceae Polyporacées Portulacaceae Portulacacées Primulaceae Primulacées Proteaceae Proteacées Pteridaceae Pteridacées Pteridophyta Pteridophytes Punicaceae Punicacées

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Latin Français

Ranunculaceae Renonculacées Rhamnaceae Rhamnacées Rosaceae Rosacées Rubiaceae Rubiacées Rutaceae Rutacées

Salicaceae Salicacées Sapotaceae Sapotacées Saxifragaceae Saxifragacées Scrophulariaceae Scrophulariacées Solanaceae Solanacées Sterculiaceae Sterculiacées Strophariaceae Strophariacées Styracaceae Styracées

Tamaricaceae Tamaricacées Taxaceae Taxacées Taxodiaceae Taxodiacées Theaceae Théacées Thymelaeaceae Thymélacées Tiliaceae Tiliacées Trapaceae Trapacées Tropaeolaceae Tropaeolacées

Ulmaceae Ulmacées Urticaceae Urticadées

Valerianaceae Valerianacées Verbenaceae Verbénacécs Violaceae Violacées Vitaceae Vitacées (Ampélidées)

Zingiberaceae Zingibéracées La protection porte aussi sur toute espèce produite par hybridation d’espèces appartenant à des familles différentes dont l’une au moins est mentionnée dans la liste.

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Annexe 227 (art. 43, al. 1)

Taxes pour prestations de services et décisions

Francs

Dépôt relatif à une variété avec indication provisoire ou ultérieure de la dénomination 400 Dépôt avec indication définitive de la dénomination de la variété 300 Publication d’une modification dans le registre des dépôts ou le registre des titres de protection 100 Demande de prolongation du délai pour la présentation de documents et de matériel 100 Dépens en cas de non-respect de délais fixés pour la présentation de documents et de matériel 200 Rappel en cas de factures non payées 100

27 Introduite par le ch. II de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2633).

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